8C_10/2019 (f) du 13.02.2020 – Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur – 30 al. 1 lit. b LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2019 (f) du 13.02.2020

 

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Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur / 30 al. 1 lit. b LACI

Licenciement immédiat pour faute grave non justifié mais non contesté par l’assurée – Obligation de réduire le dommage

 

Assurée, née en 1969, responsable « finances et administration » dès le 01.09.2015. L’employeur a résilié, le 29.02.2016, les rapports de travail avec effet immédiat au motif que l’intéressée avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en relation avec une escroquerie commise par des tiers au préjudice de la société. En outre il indiquait lui allouer, à bien plaire, un montant de 30’000 fr. non remboursable, au titre de soutien à sa famille et afin qu’elle puisse assumer ses obligations dans l’attente de retrouver une nouvelle activité auprès d’un autre employeur.

L’intéressée a requis des prestations de l’assurance-chômage à partir du 01.03.2016 en indiquant rechercher une activité à plein temps et en exposant avoir reçu de l’employeur une somme de 30’000 fr. lors de la résiliation des rapports de travail, au titre de prestation financière supplémentaire au salaire. Selon l’attestation de l’employeur, la durée du délai de congé était de six mois et le dernier salaire mensuel perçu de 11’000 fr. Invitée par la caisse de chômage à fournir des informations complémentaires, l’assurée a notamment indiqué qu’elle avait finalement renoncé à ouvrir une action en dommages-intérêts pour non-respect du délai de congé et que le montant de 30’000 fr. versé par l’employeur consistait en une indemnité de départ.

La caisse de chômage a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité journalière pour une durée de quinze jours, motif pris qu’en s’abstenant de faire valoir ses droits découlant d’un licenciement avec effet immédiat injustifié, l’intéressée avait renoncé de manière fautive au paiement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 135/18 – 202/2018 – consultable ici)

Le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par l’employeur le 29.02.2016 et que l’assurée n’avait pas introduit d’action en réparation du dommage résultant du fait que le délai de résiliation de six mois n’avait pas été respecté. Quant au montant de 30’000 fr. payé par l’employeur, il consistait en un versement exceptionnel, alloué à bien plaire afin de soutenir la famille de l’intéressée, et il n’avait pas eu pour effet de modifier la nature de la résiliation des rapports de travail, soit un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs.

L’escroquerie qui était à l’origine du licenciement était particulièrement astucieuse, de sorte que l’on ne pouvait reprocher une faute grave à l’assurée en dépit de la fonction élevée qu’elle exerçait en sa qualité de responsable des finances et de l’administration et qui impliquait un devoir de vigilance et de précaution particulière. Les qualités professionnelles de l’intéressée étaient d’ailleurs reconnues par l’employeur qui avait rédigé un certificat de travail intermédiaire élogieux le 04.12.2015. Selon la cour cantonale, il paraissait au demeurant peu probable que l’employeur eût alloué la somme de 30’000 fr. à l’occasion du licenciement s’il estimait que l’intéressée avait commis une faute grave. Les juges cantonaux infèrent de l’ensemble de ces éléments que la confiance mutuelle entre les parties n’était pas irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé de six mois.

Enfin, en ce qui concerne la renonciation de l’assurée à faire valoir ses droits, la cour cantonale a rejeté l’argument de l’intéressée selon lequel elle craignait le dépôt d’une plainte pénale par son ancien employeur. Cela étant, elle a considéré que l’assurée ne pouvait pas renoncer à contester le licenciement et à faire valoir ses prétentions de salaire. Quant à la durée de la suspension (quinze jours), elle correspondait à la sanction d’une faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et n’était pas critiquable.

Par jugement du 19.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou qu’il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b p. 325). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition. Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., n. 842 p. 2517).

Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1); sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 220).

 

L’assurée allègue que, même si elle pouvait penser que le congé avec effet immédiat n’était pas justifié, elle n’a pas voulu introduire une procédure dans laquelle elle aurait eu plus à perdre qu’à gagner puisque le montant correspondant à six mois de salaire (67’500 fr.) était largement inférieur au préjudice subi par la société du fait de l’escroquerie. Aussi, l’intéressée est-elle d’avis que même si le licenciement avec effet immédiat n’était pas justifié, on ne saurait lui reprocher d’avoir renoncé, après une évaluation soigneuse des risques, à introduire une procédure judiciaire aléatoire, à l’issue de laquelle elle s’exposait à devoir réparer le préjudice subi par la société. C’est pourquoi elle soutient que la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur et la suspension de son droit à l’indemnité journalière était ainsi infondée.

En l’occurrence, il est constant qu’aucune faute grave ne pouvait être imputée à l’assurée en relation avec le préjudice subi par la société à la suite de l’escroquerie. En outre, il n’apparaît pas que la confiance mutuelle entre les parties était irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé contractuel de six mois. Au demeurant, l’assurée ne conteste en rien le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur était injustifié. Cela étant, en voulant, comme elle le dit, éviter le risque d’un procès éventuel portant sur des conclusions reconventionnelles de l’employeur, l’intéressée a fait en réalité supporter à l’assurance-chômage le dommage découlant de sa renonciation à faire valoir des prétentions contractuelles. Or, laisser à l’appréciation de la personne assurée le choix d’agir ou non contre l’employeur apparaît manifestement contraire à l’obligation générale de diminuer le dommage qui incombe à la personne qui requiert des prestations. C’est d’ailleurs précisément pour limiter des abus éventuels que le législateur a instauré un système de suspension du droit à l’indemnité de chômage en cas de manquement à cette obligation (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 30 LACI). On ne saurait dès lors partager le point de vue de l’assurée, selon lequel la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_10/2019 consultable ici

 

 

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