8C_926/2011 (f) du 07.12.2012 – Rente d’invalidité LAA – Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail – 16 LPGA / Force contraignante de la décision de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_926/2011 (f) du 07.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ol1Uff

 

Rente d’invalidité LAA – Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail – 16 LPGA

Force contraignante de la décision de l’AI

 

Faits

Un jardinier et chef d’équipe a fait une chute d’une échelle d’une hauteur de trois mètres, le 05.10.1998, occasionnant une fracture du péroné droit. En 1999, une arthroscopie met en évidence une importante lésion ostéo-cartilagineuse. La symptomatologie a évolué vers une arthrose de l’articulation tibio-astragalienne.

Expertise médicale confiée au Dr W.__, spéc. FMH en chirurgie orthopédique. Diagnostics retenus : arthrose tibio-astragalienne, arthrose sous astragalienne débutante, suspicion de canal lombaire étroit, obésité avec BMI à 37 ; seuls les deux premiers diagnostics étaient en rapport avec l’accident de 1998. CT dans son métier habituel : 50% avec certaines limitations. CT exigible : aucune incapacité de travail dans les professions de réceptionniste/téléphoniste (il convenait toutefois de tenir compte du fait que l’assuré avait arrêté sa scolarité à 11 ans), gardien de musée (dans un poste assis), employé de régie (dans un poste à l’interne, sans visite d’appartements) et surveillant de parking, tandis que les activités de commis administratif, préposé au guichet et employé dans une compagnie d’assurances n’étaient exigibles qu’à 75% vu la limitation existant pour le temps passé debout.

Entre 2006 et 2008, trois nouvelles interventions chirurgicales dont la pose d’une prothèse totale (17.10.2006).

Entre-temps, l’OAI GE lui a reconnu, par décision du 23.04.2008, le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2005, puis à une rente entière à compter du 01.01.2006.

A la demande de l’assurance-accidents, le médecin-expert spéc. en orthopédique a réexaminé l’assuré. Constatations d’une évolution défavorable après mise en place de la prothèse; le handicap est désormais indéniable. CT dans le métier de jardinier : nulle. CT exigible : entière dans une profession respectant toutes les limitations fonctionnelles constatées.

Décision du 03.02.2010 : IPAI de 25%. Décision du 12.04.2010 : rente d’invalidité de 27%.

RM de la doctoresse P.________, spéc. FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant : activité de jardinier plus exigible ; CT dans une activité adaptée : 50%, voire 75%.

Opposition de l’assuré contestant la quotité de la rente. DSO : rectification de la première décision, portant le taux d’invalidité à 29%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré et annulé la DSO. Elle a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 100% à partir du 01.02.2010.

 

TF

Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA en liaison avec l’art. 1 al. 1 LAA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (VSI 1998 p. 293, I 198/97 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329, I 350/89 consid. 3b; RCC 1989 p. 328, I 329/88 consid. 4a; arrêt 9C_713/2009 du 22 juillet 2010, consid. 3.2). A la lumière de ces considérations, il y a lieu de déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l’assuré est encore en mesure d’exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu’offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d’eux qu’ils prennent des mesures incompatibles avec l’ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêts 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2; I 537/03 du 16 décembre 2003, consid. 3.1).

 

Exigences quant à la limitation de pouvoir alterner les positions et d’éviter de longs déplacements

Expert mandaté par l’assurance-accidents et médecin-traitant parlent en faveur d’une CT exigible. Il ressort de ces constatations médicales qu’une activité s’exerçant principalement en position assise, permettant d’alterner les positions et ne requérant pas de longs déplacements (en raison de l’utilisation de cannes) reste exigible. Si les limitations fonctionnelles peuvent de prime abord sembler importantes, elles représentent les mesures d’épargne somme toute pas inhabituelles dans ce cas. Au demeurant, elles ne requièrent pas des aménagements ou des concessions irréalistes de la part de l’employeur.

Il existe sur le marché du travail un éventail suffisamment large d’activités simples et légères, ne nécessitant aucune formation particulière, dont on doit convenir qu’un nombre significatif sont adaptées au handicap de l’intimé, notamment dans des activités de contrôle, de surveillance, de bureau et de l’industrie légère. On rappellera au demeurant qu’il n’y a pas lieu, dans ce contexte, d’examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail permettrait à l’intimé de retrouver un emploi (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70; 110 V 273 consid. 4b p. 276).

 

CT exigible dans le cas d’espèce

Les activités de gardien, surveillant de musée ou gardien de parking, envisagées par le docteur W.________ en 2005, restent exigibles. Dans la même mesure, les professions de huissier, réceptionniste/téléphoniste, employé de bureau sont également adaptées. Si l’on peut se poser la question de l’adéquation de ces dernières au profil professionnel de l’assuré, il y a toutefois lieu de relever que celui-ci n’a pas toujours exercé un travail manuel; avant son arrivée en Suisse, il a également travaillé durant six ans comme gérant d’une entreprise de production de poussins. En outre, le docteur W.________ l’a jugé apte à remplir des tâches administratives (de planification, gestion et établissement de devis), en retenant une capacité de travail résiduelle dans l’activité de jardinier sédentaire.

 

Force contraignante de la décision de l’OAI

L’évaluation de l’invalidité par l’OAI GE n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au vu du rapport succinct du SMR, sur lequel se fonde la décision AI, il ne peut être établi (au degré de vraisemblance requise) que seules les séquelles liées à l’accident de 1998, à l’exclusion des autres atteintes (lombalgies, obésité, syndrome d’apnées du sommeil), ont motivé la décision d’octroi d’une rente et son maintien lors des révisions ultérieures.

 

Conclusion

Le recours de l’assurance-accidents admis. Cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_926/2011 consultable ici : http://bit.ly/1ol1Uff

 

 

8C_826/2011 (f) du 17.12.2012 – Traumatisme cranio-cérébral (TCC) suite à une chute de 2,8 m / Troubles psychiques apparus peu de temps après – Causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2011 (f) du 17.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SEb8jJ

 

Traumatisme cranio-cérébral (TCC) suite à une chute de 2,8 m

Troubles psychiques apparus peu de temps après – Causalité adéquate – 6 LAA

Classification de la gravité de l’accident – rappel de la casuistique des chutes d’une certaine hauteur (consid. 6.2)

 

Faits

Assuré de 42 ans, arrivé en Suisse en mai 2004, travaillant comme ouvrier en bâtiment depuis le 01.07.2004. Le 27.07.2004, à son lieu de travail, il a fait une chute de 2,8 mètres sur le sol en béton. Score Glasgow de 7, intubé sur place et héliporté à l’Hôpital. Diagnostic posé de syncope d’étiologie inconnue suivie d’une chute ayant entraîné une commotion cérébrale. Les examens pratiqués n’ont révélé aucun signe de lésion traumatique. Transfert le lendemain au Centre hospitalier où il s’est plaint de cervicalgies et de maux de tête importants. Il y a séjourné jusqu’au 13.08.2004.

Du 16.08.2004 au 24.08.2004, l’assuré a derechef été hospitalisé pour des tendances suicidaires. Du 24.08.2004 au 14.09.2004, il a accompli un séjour à la CRR. Les médecins de cet établissement ont fait état d’une symptomatologie douloureuse invariable et de troubles comportementaux (apathie, adynamie) difficilement explicables par le seul traumatisme initial. Ils ont retenu, au premier plan, un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive nécessitant une prise en charge psychiatrique.

Expertise neuropsychologique. Conclusion de l’expertise : l’assuré présentait des troubles neuropsychologiques atypiques s’intégrant dans un tableau psychique complexe sans lien de causalité avec l’accident. Décision le 02.04.2009 : fin de l’obligation de prester dès le 01.04.2009, confirmé par DSO du 09.07.2009.

 

TF

Confirmation par le TF que l’assuré a été victime d’un TCC sans substrat organique associé. Il apparaît toutefois que son état a été très vite influencé par des troubles psychiques importants.

Pas un seul des avis médicaux n’établit que la symptomatologie manifestée par l’assuré appartient exclusivement ou, du moins, de façon prépondérante au tableau caractéristique habituellement associé à un TCC. On doit bien plutôt en déduire que l’assuré a développé de manière précoce des problèmes d’ordre psychique qui constituent une atteinte à la santé distincte indépendante du traumatisme initial, ce qui justifie l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (voir ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.).

 

Degré de gravité d’un accident

Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s’attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., no 89 ss). Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs définis par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées).

 

Casuistique tirée de la jurisprudence en matière de chutes d’une certaine hauteur :

  • considérées comme faisant partie de la limite supérieure des accidents de gravité moyenne : chutes qui se sont produites d’une hauteur entre 5 et 8 mètres et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (voir les arrêts publiés à la RAMA 1999 n° U 330 p. 122 consid. 4b/bb et RAMA 1998 n° U 307 p. 448 consid. 3a).
  • catégorie des accidents de gravité moyenne : cas de chutes d’une hauteur d’environ 3 mètres (voir notamment les arrêts 8C_305/2011 du 6 mars 2012, 8C_855/2009 du 21 avril 2010. Dans l’arrêt 8C_584/2007 du 9 septembre 2008 : assuré électricien monteur est tombé d’environ 3 à 4 mètres sur le sol après avoir subi une électrisation et a été trouvé pratiquement inconscient dans une petite mare de sang

Dans le cas d’espèce : chute d’une hauteur de 2,8 mètres, pas pleinement conscient au moment où il a chuté, donc tombé au sol de manière incontrôlée, le fait qu’il n’y a pas eu de lésion physique associée au TCC permet de considérer que les forces en jeu n’étaient pas telles qu’il faille aboutir à une appréciation différente de la situation (comme par exemple dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt 8C_584/2010). Il y a lieu de ranger cet événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

Causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident de gravité moyenne

Les critères objectifs posés par la jurisprudence en la matière doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 407; 129 V 177 consid. 4.1 p. 183 ss; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

In casu : aucun critère retenu. Causalité adéquate niée dès 31.03.2009. DSO confirmée.

 

 

Arrêt 8C_826/2011 consultable ici : http://bit.ly/1SEb8jJ

 

 

8C_901/2011 (f) du 19.12.2012 – Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement / Décision avec effet ex nunc et pro futuro / Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte / Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_901/2011 (f) du 19.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ

 

Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte

Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision

 

Faits

Le 8 novembre 2001, alors qu’elle arrivait à une intersection au volant de sa voiture, l’assurée, S., secrétaire, a obliqué à gauche sans accorder la priorité à un motocycliste qui circulait normalement en sens inverse. L’intéressée ne s’est plainte d’aucune blessure. De son côté, le motocycliste a été grièvement blessé lors de la collision.

Dans les semaines qui ont suivi cet accident, l’assurée a ressenti des vertiges accompagnés de nausées et de déséquilibres, ainsi que des douleurs à la nuque et de la fatigue. Consulté le 8 décembre 2001, le docteur H., spécialiste en médecine générale, a fait état d’une possible dysfonction labyrinthique et de cervicalgies post-contusionnelles. Il a attesté une incapacité de travail de 100% du 22 février au 1er mars 2002, avec reprise du travail à 100% dès le 2 mars suivant.

Décision du 6 juillet 2007 : octroi d’une IPAI de 10%, en raison des séquelles de l’accident, à savoir une affection au niveau de l’oreille interne, à l’origine d’un hydrops endolymphatique et de symptômes d’une maladie de Ménière. En outre, l’assureur-accidents a indiqué qu’il allait continuer de prendre en charge les frais des traitements médicaux nécessaires et appropriés, pour autant qu’il existât un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’affection traitée.

A réception de factures de pharmacie concernant des médicaments délivrés les 9 janvier et 6 avril 2009, et d’une note d’honoraires du docteur R.________, médecin traitant de l’assurée, l’assurance-accidents a rendu une décision le 17 février 2010, confirmée sur opposition le 18 octobre suivant, par laquelle elle a refusé de prendre en charge désormais les frais du traitement relatif au syndrome de Ménière, motif pris de l’absence d’un lien de causalité entre ce trouble et l’accident du 8 novembre 2001. Bien qu’elle ait indiqué avoir admis par erreur l’existence d’un tel lien auparavant, l’assurance-accidents a renoncé à réclamer la restitution des prestations déjà allouées.

 

Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours de l’assurée par jugement du 31 octobre 2011.

 

Possibilité de mettre fin à l’obligation de prester avec effet ex nunc et pro futuro

Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prendre en charge le cas, qu’il avait initialement reconnue en versant des prestations, sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale. Il peut liquider le cas en alléguant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l’indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 p. 428 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).

En l’occurrence, l’assureur LAA a supprimé, avec effet ex nunc et pro futuro, la prise en charge du traitement et a renoncé à réclamer la restitution des prestations allouées précédemment. L’assurée ne saurait dès lors critiquer cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de motif de reconsidération ou de révision procédurale des décisions (formelle et matérielle) d’octroi des prestations ou que l’assureur-accidents n’a pas respecté les règles applicables à la révision des prestations durables.

 

Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte

Si l’affection de l’oreille interne découlait d’un facteur de stress, l’accident du 8 novembre 2001, en particulier la violente émotion ressentie à la vue du choc subi par le motocycliste, ne constituait pas un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à supporter certains chocs nerveux.

Sur le vu des circonstances de l’accident du 8 novembre 2001, le TF considère que le traumatisme psychique ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, il n’est pas constitutif d’un accident au sens de la jurisprudence (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).

 

 

Arrêt 8C_901/2011 consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ

 

 

8C_895/2011 (f) du 07.01.2013 – Rechute – 11 OLAA / Coiffe des rotateurs – causalité naturelle / Lésion possible – vraisemblance prépondérante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_895/2011 (f) du 07.01.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QmOPIP

 

Rechute – 11 OLAA

Coiffe des rotateurs – causalité naturelle / Lésion possible – vraisemblance prépondérante

 

Faits

D., né en 1955, travaillait comme monteur-électricien. Le 11 novembre 1999, au cours d’une manœuvre de déplacement d’un câble à fibres optiques, le manchon avait glissé du chemin de câbles et était venu heurter l’épaule droite de l’assuré. Incapacité de travail dès le 24 janvier 2000. Arthro-IRM le 19 janvier 2000, qui a mis en évidence un important remaniement sous-chondral ainsi qu’une tuméfaction de l’articulation acromio-claviculaire droite dont l’origine pouvait être traumatique, mais pas de déchirure de la coiffe des rotateurs ni de signe en faveur d’une déchirure des bourrelets glénoïdiens. Traitement conservateur. Reprise du travail 100% dès le 28 février 2000. L’assurance-accidents a clôturé le cas à cette date après que l’assuré a été vu par le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents.

Le 6 juillet 2009, annonce de rechute de l’accident du 11 novembre 1999, avec incapacité de travail totale. Une artho-IRM de l’épaule droite a montré une arthrose acromio-claviculaire. Arthroscopie le 28 juin 2010 : lésion de la coiffe des rotateurs aux dépens du tiers supérieur du sub-scapulaire, une tendinopathie du long chef biceps et un conflit sous-acromial. Appréciation du 17 janvier 2011 du médecin d’arrondissement : pas de relation de causalité probable entre les troubles constatés en 2009 et l’accident initial du 11 novembre 1999.

Décision du 18.01.2011 et DSO du 24.02.2011 : refus de prendre en charge la rechute.

 

Notion de la rechute en LAA

Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. Les rechutes se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).

 

Causalité naturelle et vraisemblance prépondérante

Le docteur L, qui a opéré l’assuré, a déclaré qu’une lésion de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite pouvait être vue chez l’assuré aussi bien sur le cliché IRM réalisé en janvier 2000 que sur celui de juillet 2009. Il s’agissait toutefois d’une « constatation subtile », ce qui expliquait qu’elle était passée inaperçue. Une évolution lente de la lésion tendineuse était tout à fait possible. Chez une personne de moins de 55 ans, une lésion à la coiffe des rotateurs résultait généralement d’un traumatisme. A ses yeux, l’accident tel qu’il avait été décrit était susceptible de causer une telle atteinte. Sur la question de l’existence du lien de causalité, le docteur L. a répondu qu’un tel lien était possible à 50%. Il a également précisé que l’arthrose n’était pas responsable des douleurs ni de l’incapacité de travail.

Le premier médecin-traitant a observé qu’il avait peut-être posé le diagnostic initial de contusion de l’épaule droite un peu à la légère. L’arthrose était vraisemblablement due à l’accident initial puisque l’assuré ne présentait pas d’arthrose à l’épaule gauche. Le médecin traitant a également souligné que son patient lui avait confié avoir régulièrement souffert de son épaule droite depuis la survenance de l’accident.

Le médecin d’arrondissement a exprimé l’avis qu’une atteinte (partielle) de la coiffe des rotateurs sur le premier cliché IRM n’était ni établie ni exclue. Le fait que l’assuré avait déclaré être asymptomatique lors de l’examen médical final en mars 2000 et qu’il n’avait plus consulté pour des problèmes d’épaule jusqu’en 2009 ne correspondait pas à l’évolution généralement observée chez des patients souffrant d’une rupture traumatique du sous-scapulaire. Enfin, une contusion directe de l’épaule n’était pas le type de mécanisme propre à générer une rupture du tendon du sous-scapulaire.

Pour la lésion de la coiffe des rotateurs, l’on ne peut que constater que parmi les avis médicaux figurant au dossier, aucun ne va dans le sens d’une admission d’un tel rapport de causalité. Même le docteur L., qui disposait en tant que chirurgien traitant d’une connaissance exhaustive du cas de l’assuré, n’a pas abouti à la conclusion que la relation de causalité entre l’atteinte en cause et l’accident initial atteignait le seuil de la vraisemblance prépondérante. Il a dit qu’elle était possible, ce qui ne suffit pas pour fonder la responsabilité de l’assureur-accidents. En ce qui concerne l’origine de l’arthrose constatée sur l’IRM de 2009, cette atteinte restant sans conséquences invalidantes, l’assuré ne saurait prétendre de prestations d’assurance à ce titre.

 

 

Arrêt 8C_895/2011 consultable ici : http://bit.ly/1QmOPIP

 

 

8C_813/2011 (f) du 03.01.2013 – Accident de la circulation – traumatisme cranio-cérébral (« coup du lapin ») / Causalité adéquate – 6 LAA – selon l’arrêt Garcia (115 V 133) / Accident de gravité moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_813/2011 (f) du 03.01.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nY2Vdj

 

Accident de la circulation – traumatisme cranio-cérébral (« coup du lapin »)

Causalité adéquate – 6 LAA – selon l’arrêt Garcia (115 V 133)

Accident de gravité moyenne

 

Faits

W., alors âgée de 51 ans, est victime d’un accident de la circulation. Le 27 janvier 2006, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule dans un tunnel, l’assurée a été percutée par un véhicule arrivant en sens inverse. Sous l’effet du choc, sa voiture s’est déportée sur la voie de gauche. Elle a alors heurté le véhicule qui suivait immédiatement celui de la conductrice responsable de l’accident avant de s’immobiliser contre le trottoir. Elle a aussitôt ressenti des douleurs à la nuque et a été transportée en ambulance à l’hôpital Z. qu’elle a quitté le jour même. Les examens effectués n’ont pas décelé de fracture ni de saignement au niveau du crâne ou de la colonne vertébrale. Dans son rapport du 9 février 2006, un spécialiste FMH en chirurgie a constaté que l’assurée présentait une fracture au pied gauche, une légère commotion cérébrale, un coup du lapin avec cervicalgie et des migraines. Dans un rapport du 7 juillet 2006, le docteur F., spécialiste FMH en neurologie, a relevé qu’au dysfonctionnement frontal venait s’ajouter un syndrome post-traumatique à tendance anxio-dépressive masquée ou en tous les cas non exprimée.

1ère expertise neurologique en 2007, mandatée par l’assureur LAA : diagnostics : TCC mineur avec commotion cérébrale associée à une distorsion cervicale simple (degré I à II selon la Québec Task Force), fracture des 3ème et 4ème métatarsiens, syndrome post-commotionnel après distorsion cervicale persistant et très probable état de stress post-traumatique. Les conséquences physiques de l’accident avaient «clairement» été accompagnées d’une réaction psychologique dont la description évoquait un état de stress post-traumatique assez typique avec un état anxieux et une altération de l’humeur à caractère dépressif, une reviviscence de l’événement accidentel, des troubles du sommeil, des cauchemars et des conduites d’évitement. L’état de santé de l’assurée n’était pas encore stabilisé.

2ème expertise neurologique en 2008, avec bilan neuropsychologique. Présence d’un syndrome anxio-dépressif. Le neurologue a relevé qu’il n’y avait aucune limitation significative de la capacité de travail sur le plan locomoteur et neurologique proprement dit. L’incapacité de travail potentielle était à mettre en relation avec les troubles neuropsychologiques, ainsi qu’avec les facteurs psychologiques (état anxio-dépressif et status après probable état de stress post-traumatique). Il préconisait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Août 2009, expertise psychiatrique, demandée par l’AI : diagnostic d’état de stress post-traumatique de gravité moyenne (voire majeure), d’un trouble panique avec agoraphobie, d’un état dépressif majeur de gravité légère à moyenne et d’une probable personnalité à traits limites (faux self) décompensée. Le psychiatre a conclu que le rapport de causalité naturelle entre les atteintes et l’accident incriminé pouvait être estimé comme certain pour une durée de deux ans. Dès la survenance du cancer du sein de l’assurée, les atteintes psychiques étaient à la fois d’origine accidentelle pour 50%, et pour le taux restant, relevaient d’un état maladif. Depuis lors, d’autres facteurs, sans rapport avec l’accident, jouaient un rôle non négligeable. L’évolution chronique des troubles de panique et de l’état de stress post-traumatique empêchait l’assurée de reprendre une activité professionnelle. La capacité de travail était donc nulle sur le plan psychiatrique.

Décision du 19 mai 2010 et DSO du 29 juin 2010 : suppression des prestations LAA à partir du 1er janvier 2010 motif pris de l’absence de relation de causalité existant entre les troubles psychiques et l’accident. Les atteintes physiques ne justifiaient aucune incapacité de travail et ne nécessitaient plus de traitement médical depuis le 31 décembre 2009.

 

Causalité adéquate

Dans le cas d’espèce, il s’agit bien d’un traumatisme du type «coup du lapin» ou à un traumatisme analogue (notamment un traumatisme cranio-cérébral), accompagné des symptômes typiques (maux de tête, douleurs à la nuque, troubles de la mémoire, diminution de la concentration, troubles du langage, troubles du sommeil et fatigabilité). Il apparaît toutefois que des troubles d’ordre psychique sont venus assez rapidement compléter le tableau clinique. L’assurée a développé des problèmes d’ordre psychique qui ont constitué – au plus tard deux ans après l’accident – une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique des traumatismes cervicaux et cranio-cervicaux.

Critères jurisprudentiels a appliqué : selon l’ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140.

 

Classification de l’accident (gravité moyenne)

Bien que les véhicules aient roulé à une vitesse approximative de 80 km/h et que l’assurée ne portât pas sa ceinture de sécurité en raison d’une dispense médicale, les blessures n’ont pas été graves. Les occupants ont pu sortir de leur véhicule par leurs propres moyens après l’impact. Il n’a pas pu être établi que l’assurée ait perdu connaissance au moment de l’accident. Par ailleurs, la première collision n’a pas été frontale. Il ressort, en effet, du rapport de police que le véhicule fautif, en déviant de sa trajectoire, a percuté, avec son avant gauche, l’avant gauche du véhicule de la recourante. Enfin, même s’ils sont considérés comme «irréparables» d’un point de vue économique, il résulte des différentes photos du dossier pénal que les véhicules n’ont été que partiellement endommagés. Dès lors, il n’existe pas de circonstances justifiant de ranger l’accident du 27 janvier 2006 parmi les accidents graves (voir pour comparaison les arrêts 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 3.3, 8C_767/2009 du 3 août 2010 consid. 4.2 et U 412/05 du 20 septembre 2006, consid. 5.2, où une collision frontale avec plusieurs blessés nécessitant une hospitalisation a été jugée de gravité moyenne à la limite des accidents graves). L’accident se situe dans la limite supérieure des accidents de gravité moyenne.

 

Examen de la causalité adéquate selon 115 V 133

Aucun des critères développés par la jurisprudence en rapport avec les accidents de la catégorie moyenne n’est rempli. L’accident n’a pas présenté d’un point de vue objectif un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant. La durée du traitement médical – lequel a consisté pour l’essentiel en un traitement antalgique et conservateur, sous la forme de physiothérapie, ostéopathie et acupuncture – n’apparaît pas anormalement longue, étant donné que les troubles psychiques ont exercé assez tôt une influence prépondérante sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée. Pour ce même motif, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas non plus réalisé. Enfin, les lésions physiques ne revêtaient pas le caractère de gravité exigé par la jurisprudence.

 

Conclusions du TF

Par conséquent, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques persistant après le 1er janvier 2010 et l’accident doit être niée. L’assurance-accidents était fondée, par sa décision sur opposition du 29 juin 2010, à supprimer le droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2010.

 

 

Arrêt 8C_813/2011 consultable ici : http://bit.ly/1nY2Vdj

 

 

8C_959/2011 (f) du 19.12.2012 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / Accident de type coup du lapin (HWS) sans tableau clinique – Possibilité ou vraisemblance prépondérante des lésions somatiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_959/2011 (f) du 19.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/20F8mij

 

Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA

Accident de type coup du lapin (HWS) sans tableau clinique – Possibilité ou vraisemblance prépondérante des lésions somatiques

 

Faits

Le 26.06.2007, assuré – infirmier de métier – a été victime d’un accident, alors qu’il était passager avant d’un véhicule qui est sorti de la route et a heurté un pilier de béton à faible allure. Il s’est cogné au pare-brise et a subi une entorse cervicale bénigne, ainsi qu’un traumatisme crânien simple, sans perte de connaissance. Après examen par IRM 2 mois après : forte suspicion d’atteinte des ligaments inter-épineux D1-D2 et éventuellement des étages adjacents. L’assuré a suivi des séances de physiothérapie et d’ostéopathie. Il a été entièrement incapable de travailler depuis le 20.10.2007.

Par décision du 28.11.2008, confirmée par DSO du 03.06.2009, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assuré à des prestations à partir du 01.12.2008, motif pris de l’absence d’un lien de causalité entre l’accident du 26.06.2007 et la symptomatologie douloureuse subsistant après le 30.11.2008.

 

Procédure cantonale

Expertise neurologique et orthopédique réalisée. Par jugement du 16.11.2011, la juridiction cantonale a réformé la décision sur opposition du 3 juin 2009 en ce sens que l’assureur-accidents est tenu d’allouer ses prestations au-delà du 30.11.2008 pour les suites de l’accident du 26.06.2007.

 

TF

Deux types de lésions subies par l’assuré ont été relevés, à savoir une hernie discale en D2-D3 et une lésion ligamentaire dans le complexe inter-épineux D1-D2. En ce qui concerne la hernie discale, la juridiction cantonale a considéré que l’ensemble des avis médicaux recueillis convergeaient en ce sens qu’un lien entre cette lésion et l’accident est seulement possible, ce qui ne suffit pas pour établir l’existence d’un rapport de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante.

Pour ce qui a trait à la lésion ligamentaire inter-épineuse en D1-D2, les médecins-experts (expertise judiciaire) ont attesté que la lésion ligamentaire était probablement d’origine traumatique. Invités par le tribunal cantonal à se déterminer sur un rapport d’IRM du 20.11.2008, lequel n’avait pas été versé au dossier soumis aux experts, ceux-ci ont indiqué que la lésion ligamentaire inter-épineuse était effectivement guérie sur le vu du compte-rendu de l’IRM. Cependant, ils ont ajouté que l’assuré souffrait toujours de douleurs à la charnière cervico-dorsale et à la région dorsale haute, lesquelles pouvaient « être mises en lien de causalité » avec l’accident du 26.06.2007. La juridiction cantonale a inféré de cet avis médical qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions ligamentaires persistant après le 30.11.2008 et l’accident était établi.

Le fait que, selon les experts, la symptomatologie douloureuse peut « être mise en lien de causalité » avec l’accident ne fait apparaître un tel lien que comme une hypothèse possible ou envisageable parmi d’autres éléments de fait. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer le lien de causalité comme établi au sens de la jurisprudence ci-dessus exposée. Quant à l’argument invoqué par l’assuré dans sa réponse au recours, selon lequel le verbe « pouvoir » dont se sont servis les experts n’a pas été utilisé pour exprimer une probabilité ou une éventualité, mais dans le sens de la capacité d’établir un lien de causalité, il n’est d’aucun secours pour l’intéressé. S’il était en effet apte à entraîner la symptomatologie douloureuse, l’accident ne constitue néanmoins qu’une cause envisageable parmi d’autres causes possibles et qui, partant, n’apparaît pas comme la plus probable.

 

Conclusion

L’existence d’un lien de causalité naturelle entre la symptomatologie douloureuse subsistant après le 30.11.2008 et l’accident doit être niée et l’assureur LAA était fondé à supprimer le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents à partir du 01.12.2008.

 

 

Arrêt 8C_959/2011 consultable ici : http://bit.ly/20F8mij

 

 

8C_916/2011 (f) du 08.01.2013 – Suicide par arme à feu – 37 al. 1 LAA / Médicaments – Paroxétine et Lexotanil / Capacité de discernement – 48 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_916/2011 (f) du 08.01.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nY26kL

 

Suicide par arme à feu – 37 al. 1 LAA

Médicaments – Paroxétine et Lexotanil

Capacité de discernement – 48 OLAA

 

Faits

D. travaillait comme « account manager » au service de la société X. AG. Le 16 mars 2006, se sentant anxieux, D. a consulté le docteur S., généraliste et médecin traitant, qui lui a prescrit deux médicaments (Paroxétine et Lexotanil) pour le calmer et le détendre. Le soir même puis le lendemain matin, l’intéressé a pris un comprimé de chacun de ces produits pharmaceutiques. Le 17 mars 2006, après que D. et son épouse se sont levés ensemble à six heures trente, celle-ci a près d’une heure plus tard emmené sa fille chez la maman de jour et son fils à l’école. A son retour, à huit heures trente, elle a découvert le corps de son époux, étendu sur le lit de la chambre à coucher; il s’était donné la mort au moyen d’une arme à feu.

L’assurance-accidents a pris des renseignements auprès des docteurs S., généraliste et médecin traitant, et O., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci avait suivi l’assuré à partir du 25 juin 2004, en lui administrant un traitement médicamenteux (Paroxétine) pendant plusieurs mois. Après avoir requis l’avis du médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin d’arrondissement, l’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations, à l’exception de l’indemnité pour frais funéraires, motif pris que le défunt s’était donné la mort volontairement (décision du 22 octobre 2007 et DSO du 12 mars 2008).

 

Procédure cantonale (ATAS/1024/2011 du 27.10.2011)

La veuve et ses enfants ont déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Dans son argumentation, la recourante insistait en particulier sur le fait que le suicide de son époux constituait un accident et que notamment la Paroxétine pouvait provoquer – et a effectivement provoqué par le passé – chez certains patients une perte totale de la capacité de discernement, les désinhibant jusqu’à tuer leurs proches et/ou à se suicider. Ont été déposés les avis d’un spécialiste FMH en médecine interne, spécialement pharmacologie clinique, et d’un médecin, consultant en pharmacologie clinique.

Par jugement du 27 octobre 2011, la Cour de justice genevoise a rejeté le recours.

 

Suicide

Au considérant 2.2 est fait le rappel des dispositions légales et de la jurisprudence des conditions dans lesquelles les suites d’un suicide sont prises en charge par l’assurance-accidents.

Le TF a examiné si, au moment où il s’est donné la mort, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement. La question centrale est de savoir si l’assuré a agi, lors de son geste fatidique, dans un état d’incapacité totale de discernement, en particulier à la suite de l’absorption de la Paroxétine. Selon les recourants, l’assuré avait eu un comportement inexplicable (il n’avait aucune raison de se donner la mort et n’avait laissé aucun mot d’explication).

Selon le TF, il n’est pas possible de départager les évaluations contradictoires de la doctoresse L. (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de la division de médecine des accidents de l’assurance-accidents) et du docteur E. (consultant en pharmacologie clinique mandaté par les recourants) dont l’appréciation produite en instance cantonale n’a pas été évoquée dans le jugement entrepris.

Dans leurs rapports respectifs, qui revêtent une valeur probante équivalente et reposent sur des arguments circonstanciés de part et d’autre, l’experte administrative et l’expert privé se fondent, dans l’ensemble, sur les mêmes éléments de fait pour en donner une interprétation totalement opposée quant à la capacité de discernement de l’assuré au moment de son passage à l’acte fatal. A l’inverse de sa consoeur L., le docteur E. ne mentionne certes pas le fait que l’assuré avait déjà suivi avec succès un traitement par Paroxétine en 2004, et n’explique donc pas les raisons pour lesquelles une réaction totalement différente (et extrême) à la prise de médicament serait survenue moins de deux ans plus tard, selon la vraisemblance prépondérante. Son appréciation met cependant en doute celle de l’experte administrative, puisque le spécialiste en pharmacologie relève que sa consoeur a nié l’effet négatif de la médication sans prendre en considération l’agitation psychomotrice (soudaine et extraordinaire) que pouvait causer Paroxétine (associée à un tranquillisant) et en se référant à une étude médicale qu’il considérait comme non pertinente pour se prononcer sur le décès de l’assuré.

Par conséquent, en l’absence d’éléments objectifs indiscutables qui permettraient de choisir entre les deux avis en cause, il se justifie d’ordonner une expertise judiciaire dont la mise en œuvre sera assurée par la juridiction cantonale. Dans ce cadre, il pourrait se révéler utile de confier la réalisation de l’expertise à un médecin spécialiste en pharmacologie.

 

Conclusion

Jugement cantonal annulé et cause renvoyée à l’autorité judiciaire de première instance pour compléter l’instruction.

 

 

Arrêt 8C_916/2011 consultable ici : http://bit.ly/1nY26kL

 

 

8C_16/2012 (f) du 13.02.2013 – Qualité de personne obligatoirement assurée niée – 1a LAA / Fin du versement aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro – Remboursement de prestations indûment touchées – 25 al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_16/2012 (f) du 13.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XdCfAN

 

Qualité de personne obligatoirement assurée niée – 1a LAA

Fin du versement aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro – Remboursement de prestations indûment touchées – 25 al. 1 LAA

Motif pour reconsidération non présent – 53 LPGA

 

Faits :

Par contrat de travail daté du 01.01.2005, la société X. Sàrl a engagé Mme C. pour divers travaux, à savoir la livraison de voitures, le rapatriement de véhicules, l’immatriculation, le nettoyage, ainsi que différentes activités de bureau. Le salaire mensuel convenu était de 4’400 fr. brut, à raison de huit heures par jour, trois ou quatre jours par semaine. Le personnel de l’entreprise a fait l’objet d’une police d’assurance-accidents obligatoire auprès de L’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2005 (police n° « yyy »).

La société X. était à l’origine une raison individuelle constituée le 04.02.2004 et exploitée par D., fils de l’assurée. Au mois de juin 2005, la société X. Sàrl a été inscrite au registre du commerce, avec reprise des actifs et passifs de X

En outre, Mme C. travaillait à temps partiel dans un salon de coiffure et percevait un salaire mensuel de 1’700 fr. net pour cette activité. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès de la X._ Assurances.

Le 14.02.2005, l’intéressée a été victime d’un traumatisme cranio-cérébral et de contusions multiples en chutant d’un tabouret à son domicile. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et alloué des indemnités journalières.

A la demande de l’assureur-accidents, l’intéressée lui a communiqué à différentes reprises des copies de ses fiches de salaire, de son contrat de travail, ainsi que de sa déclaration fiscale relative à l’année 2005. Par courrier du 02.12.2009, l’assurance-accidents a exprimé des doutes au sujet de la perception effective d’un salaire par Mme C. dans l’entreprise familiale et, partant, quant à sa qualité de personne obligatoirement assurée contre le risque d’accident.

Après un échange de correspondance, l’assurance-accidents a rendu une décision le 03.06.2010, confirmée sur opposition le 27.08.2010, par laquelle elle a nié à Mme C. la qualité de personne obligatoirement assurée contre le risque d’accident.

 

Qualité de personne obligatoirement assurée niée

La juridiction cantonale a constaté que Mme C., certes, avait effectué une certaine activité pour le compte de X., à temps partiel, sans qu’il soit toutefois possible d’évaluer la durée hebdomadaire de cette occupation. En revanche, elle a nié que l’intéressée ait été effectivement rémunérée pour les tâches effectuées, lesquelles ne consistaient qu’en de simples coups de main dans l’entreprise familiale. A l’appui de cette conclusion, la juridiction cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses contradictions au sujet du salaire convenu dans les différentes fiches de salaire, les données ressortant de la déclaration d’accident, ainsi que dans les témoignages de l’intéressée, de son fils et de son époux. En outre, elle a retenu l’affiliation tardive à la Caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi que le fait que plusieurs documents avaient été établis après l’accident et que l’époux de l’intéressée – bien qu’expérimenté dans le domaine d’activité de l’entreprise et occupé à plein temps – ne percevait, quant à lui, aucun salaire. Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que X. ne générait pas suffisamment de profit pour payer un salaire à quelque employé que ce soit. Quant au montant du salaire indiqué dans le contrat de travail – 4’400 fr. bruts -, il paraissait pour le moins élevé étant donné qu’il s’agissait d’une activité à temps partiel consistant à effectuer des travaux de secrétariat et à livrer des véhicules. Enfin, la juridiction précédente a constaté que la déclaration fiscale de l’intéressée pour l’année 2005 ne mentionnait aucun revenu tiré d’une activité lucrative dépendante pour l’année en question.

On peut sérieusement s’interroger au sujet de la valeur probante du contrat de travail daté du 01.01.2005. D’ailleurs, le dossier contient un autre contrat de travail daté du 01.02.2005. Ces deux actes mentionnent pour parties Mme C., d’une part, et la société X. Sàrl, d’autre part. Or, la société X. Sàrl n’a été inscrite au registre du commerce qu’au mois de juin 2005, soit plusieurs mois après les dates apposées dans les deux contrats de travail. Au demeurant, la déclaration d’accident remplie par l’employeur est datée du 16.02.2005, soit une date postérieure aux dates apposées sur les contrats de travail, porte le cachet de la raison individuelle X..

 

Conclusion du TF

Le TF confirme le jugement cantonal. Mme C. n’était pas assurée obligatoirement contre le risque d’accident au moment de l’événement du 14.02.2005. Aussi, l’assurance-accidents était-elle fondée à supprimer le droit de Mme C. à la prise en charge des frais de traitement et à l’octroi d’une indemnité journalière avec effet ex nunc et pro futuro sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale (cf. ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384) ni observer les règles présidant à la révision des prestations durables visées à l’art. 17 al. 2 LPGA (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).

 

 

Arrêt 8C_16/2012 consultable ici : http://bit.ly/1XdCfAN

 

 

8C_106/2012 (f) du 19.02.2013 – Chute – rechute – 4 LPGA – 11 OLAA / Fracture et ostéoporose – Causalité naturelle – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_106/2012 (f) du 19.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XdBUOG

 

Chute – rechute – 4 LPGA – 11 OLAA

Fracture et ostéoporose – Causalité naturelle – 6 LAA

 

Faits

Assuré, médecin anesthésiste. Son dernier emploi en qualité de salariée était au service d’un établissement hospitalier, pour lequel elle a travaillé jusqu’au 10.02.2004.

1er événement : le 17.02.2004, l’assurée a fait une chute à ski qui lui a occasionné une fracture communitive de la tête du tibia bi-condylienne gauche. L’assurance-accidents est intervenue et a versé les prestations légales, l’accident étant survenu dans les 30 jours suivant celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). Dans un rapport du 20 janvier 2006, le professeur J., chirurgien traitant, a indiqué que l’assurée pouvait désormais charger complètement son genou sans boiterie et reprendre un travail à 100%.

2ème événement : Le 16.03.2006, en descendant une pente à ski, l’assurée a ressenti d’intenses douleurs au genou gauche. Elle s’est rendue à l’Hôpital cantonal où les médecins ont constaté une fracture transverse de la rotule gauche. Après expertise par l’assureur LAA, le docteur G., chirurgien et spécialiste en médecine du sport, a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel accident mais d’une suite de l’accident de ski de 2004 qui avait eu pour effet de fragiliser les structures osseuses (ostéoporose d’inactivité). Se fondant sur cet avis, l’assureur-accident a pris en charge le cas à titre de rechute.

3ème événement : le 25.05.2007, l’assurée avait fait une chute en se promenant dans le hall du Centre commercial – provoquant une fracture de son fémur – sans pouvoir s’expliquer pourquoi elle était tombée, car elle n’avait rencontré aucun obstacle, le sol était sec, et aucun tiers n’était impliqué. L’assurée a précisé qu’elle n’avait pas repris d’activité lucrative et qu’elle était actuellement assurée auprès de la caisse-maladie des médecins suisses.

Selon le professeur J., chirurgien traitant, a fait les remarques suivantes au sujet de la responsabilité respective des deux assureurs concernés: « La fracture du fémur s’est produite lorsque la patiente était dans un centre commercial en marchant avec des souliers de sport. Elle a glissé et elle est tombée en hyperflexion et pense puisque avant elle n’était pas capable de fléchir au-delà de 100°, le fémur s’est cassé. Il faut ajouter qu’elle a encore de l’ostéoporose et l’inactivité due au deuxième accident, ce qui était bien visible par le fait qu’il s’agissait d’une fracture de torsion qui est typiquement l’expression d’une ostéoporose. On peut donc penser que le dernier accident est la suite des accidents précédents, c’est-à-dire du plateau tibial et de la rotule. Clairement la rotule était la conséquence du premier accident. Les assureurs devraient se partager les frais ».

L’assureur-accidents a refusé de prester, par décision du 07.02.2008 et DSO du 30.01.2009.

Le Tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée.

 

TF

Il y a lieu de nier la responsabilité exclusive de la recourante pour les conséquences de la chute du 25.05.2007, survenu dans le hall d’un centre commercial.

Même si le professeur J. a écrit que « le dernier accident est la suite des accidents précédents », ses explications prises dans leur ensemble montrent bien qu’il ne considère pas l’ostéoporose comme étant la cause de la chute de l’intimée, mais plutôt comme un facteur ayant contribué à provoquer l’atteinte subie, ce qui se comprend également par le fait qu’il a parlé d’un partage des frais entre assureurs. Aucun élément dans la description de l’événement par l’assurée ne permet de penser qu’un phénomène particulier pouvant être objectivement rattaché à l’état séquellaire de son membre inférieur gauche se serait produit avant qu’elle ne tombe. Il s’ensuit que la chute du 25.05.2007 constitue un nouvel accident.

On doit retenir que l’état antérieur post-traumatique présenté par l’assurée a joué un rôle causal partiel dans la fracture du fémur et ses suites en tant qu’il a aggravé les effets de la chute et l’ampleur du dommage subi (cause concurrente). Compte tenu de ce lien causal (naturel et adéquat), la responsabilité de l’assurance-accidents ne cesse pas même si l’assurée n’était plus obligatoirement assurée auprès d’elle au moment déterminant.

Renvoi de la cause à l’assurance-accidents qu’elle détermine, le cas échéant au moyen d’une expertise, la part du dommage qu’elle est tenue d’assumer, et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assurée aux prestations.

 

 

Arrêt 8C_106/2012 consultable ici : http://bit.ly/1XdBUOG

 

 

8C_216/2012 (f) du 05.04.2013 – Représentation – 37 LPGA / Notification de la décision à l’assuré et non au mandataire – 49 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_216/2012 (f) du 05.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/20F2BRP

 

Représentation – 37 LPGA

Notification de la décision à l’assuré et non au mandataire – 49 LPGA

 

Faits

Le 8 décembre 2008, une assurée a été victime d’une agression au moment de la fermeture du magasin dont elle était la gérante. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 3 février 2009, l’assurée a conclu un mandat de représentation par lequel elle a chargé l’entreprise C., représentée par H., de la représenter et de défendre ses intérêts. Par courrier du 19 mai 2009, auquel était jointe cette procuration, le prénommé a demandé à L’assurance-accidents d’attester par écrit que les prestations allouées à sa mandante constituaient des indemnités versées en faveur d’une victime d’agression. Cette attestation avait pour but d’obtenir l’annulation de la saisie effectuée par l’Office des poursuites de Neuchâtel sur une partie des prestations allouées.

Après expertise pluridisciplinaire au Centre X., L’assurance-accidents a adressé à l’assurée personnellement un courrier intitulé « droit d’être entendu », par lequel elle a fixé la reprise du travail à 50% dès le 3 août 2009 et à 100% à partir du 1er septembre suivant. L’intéressée ne s’est pas déterminée sur ce mode de résolution du cas.

Par décision du 28 août 2009, adressée personnellement à l’assurée, l’assurance-accidents a supprimé son droit à l’indemnité journalière à compter du 1er octobre 2009.

Lors d’un entretien téléphonique, le 16 octobre 2009, l’assurée a fait part à l’assurance-accidents de son étonnement au sujet d’un courrier du 9 octobre précédent par lequel l’assureur-accidents avait indiqué que la décision du 28 août 2009 était devenue définitive et exécutoire.

Le 26 octobre 2009, H. a sollicité une nouvelle notification de la décision du 28 août 2009 en faisant valoir que sa mandate n’avait pas pu réagir à cette décision en raison d’un état psychologique désastreux et que, partant, la première notification était entachée d’un vice de forme. Par courrier du 29 octobre 2009, l’assurance-accidents a indiqué ne pas avoir été informée du fait que le mandat de représentation concernait également la procédure relative à l’assurance-accidents et que, partant, la décision avait été valablement notifiée à l’assurée personnellement.

 

Représentation – 37 LPGA

Lorsqu’il reçoit personnellement une communication de l’assureur social, l’assuré représenté est en droit de penser que celle-ci est aussi parvenue à son représentant et qu’il peut s’abstenir d’agir personnellement (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 14 ad art. 37).

La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3, 3ème phrase, LPGA). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme. Ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 n°U 288 p. 442, U 263/96, consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118, 1P.485/1999). En vertu de son devoir de diligence, il appartient à la partie à qui la décision a été directement notifiée de se renseigner auprès de son mandataire – dont l’existence est connue de l’autorité – de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours. Aussi, la jurisprudence considère-t-elle qu’il y a lieu de faire courir dès cette date le délai dans lequel une partie est tenue d’attaquer une décision qui n’a pas été notifiée à son représentant (DTA 2002 n° 9 p. 65, C 196/00, consid. 3a et la référence).

Le mandat de représentation confié à C. était rédigé de manière très générale. C’est pourquoi le seul fait que par son courrier du 19 mai 2009 adressé à L’assurance-accidents, C. requérait une attestation écrite afin d’obtenir l’annulation de la saisie de salaire effectuée par l’office des poursuites ne permet pas d’interpréter de manière restrictive la portée de cette procuration. En particulier, il n’est pas conforme à la situation de fait de limiter cette portée à la procédure en matière de poursuite, cela d’autant moins que la lettre du 19 mai 2009 avisait L’assurance-accidents que le mandat de représentation s’étendait à diverses démarches administratives, termes qui englobent bien évidemment aussi une procédure en matière d’assurance-accidents obligatoire.

Par ailleurs, les premiers juges ont retenu qu’après la conclusion du mandat de représentation, l’intéressée avait toujours agi seule dans ses démarches avec L’assurance-accidents et ils semblent inférer de ce fait une révocation de la procuration. Ce point de vue ne saurait être partagé. La représentation dans la procédure en matière d’assurances sociales, au sens de l’art. 37 LPGA, ne s’oppose pas à ce que l’assuré représenté adresse personnellement des communications à l’assureur (UELI KIESER, op. cit., n. 14 ad art. 37). Aussi de telles communications ne sauraient-elles être assimilées à une révocation de la procuration au sens de l’art. 37 al. 3 LPGA.

L’assurance-accidents a donc adressé à tort à l’assurée personnellement sa décision du 28 août 2009. Aussi l’intéressée était-elle en droit de penser que ce prononcé était aussi parvenu à son représentant, de sorte qu’elle ne saurait subir un préjudice du fait qu’elle s’est abstenue d’agir personnellement. Comme son représentant a réagi à cette décision le 26 octobre 2009, soit dans le délai de 30 jours à compter du dernier jour du délai de recours, il y a lieu de considérer que l’assurée a satisfait à son devoir de diligence. C’est pourquoi l’assurance-accidents n’était pas en droit, par sa décision sur opposition du 22 mars 2010, de refuser d’entrer en matière sur les moyens soulevés le 26 octobre 2009 par le représentant de l’assurée contre la suppression de son droit à prestations.

La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour qu’elle entre en matière et statue sur l’opposition valablement formée à sa décision du 28 août 2009.

 

 

Arrêt 8C_216/2012 consultable ici : http://bit.ly/20F2BRP