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Indemnités journalières en cas de rechute d’un accident initialement non assuré par la LAA: le Conseil fédéral lance la procédure de consultation

Indemnités journalières en cas de rechute d’un accident initialement non assuré par la LAA: le Conseil fédéral lance la procédure de consultation

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.09.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 15 septembre 2023, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) afin de donner suite à la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents». La modification vise à garantir le versement des indemnités journalières par l’assurance-accidents dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’un accident survenu lorsque l’assuré était plus jeune et donc pas encore assuré à l’assurance-accidents.

Si une personne qui n’exerce pas encore d’activité professionnelle subit un accident, les frais médicaux sont pris en charge par sa caisse-maladie. Plus tard, si elle souffre d’une rechute ou de séquelles tardives alors qu’elle a intégré le monde du travail, cette personne ne bénéficiera pas d’indemnités journalières de la LAA. En vertu des dispositions légales actuelles, elle n’a en effet pas droit aux prestations de la LAA, l’accident initial n’ayant pas été assuré. Cette personne devra donc se tourner vers sa caisse-maladie, qui prendra en charge les frais médicaux aux conditions de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). La perte de gain sera quant à elle assurée par l’employeur, mais pour une durée déterminée. Les indemnités journalières de la LAA ne seront donc pas versées.

La motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» adoptée par le Parlement a pour but de changer cet état de fait. Le Conseil fédéral propose donc de modifier la LAA afin de prévoir que les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident qui n’a pas été assuré par la LAA et qui est survenu avant l’âge de 25 ans, soient également considérées comme étant des accidents non professionnels. Il propose également que les rechutes et les séquelles tardives susmentionnées donnent naissance à un droit aux indemnités journalières durant 720 jours au plus.

Il est proposé que les indemnités journalières nées de cette nouvelle disposition soient subsidiaires aux autres types d’indemnités pour perte de gain et donc versées par l’assureur uniquement lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire s’éteint et qu’un droit aux indemnités journalières d’une quelconque assurance perte de gain n’existe plus. Ce nouveau risque à charge des assureurs présentera un coût maximal estimé à 17 millions de francs par année. Il sera financé par une très légère adaptation des primes, celles-ci devant légalement s’avérer conformes aux risques. On estime qu’une augmentation maximale de 0,5% des primes nettes des accidents non professionnels interviendra.

La procédure de consultation dure du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.09.2023 consultable ici

Motion Darbellay 11.3811 «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici

Rapport du 28.03.2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable in FF 2018 2407

Rapport explicatif du 15.09.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAA disponible ici

Vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur consultable ici

 

Indennità giornaliere in caso di ricadute di un infortunio inizialmente non assicurato dalla LAINF: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione, Comunicato stampa dell’UFSP del 15.09.2023 disponibile qui

Taggelder bei Rückfall nach einem ursprünglich nicht durch das UVG versicherten Unfall: Der Bundesrat eröffnet das Vernehmlassungsverfahren, Medienmitteilung des BfG vom 15.09.2023 hier verfügbar

 

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend mieux assurer les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise en matière de chômage. Ils doivent obtenir plus simplement et plus rapidement des indemnités de chômage mais pas celles en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

 

En réponse à l’initiative parlementaire Silberschmidt « Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage » (20.406), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté, le 03.07.2023, un avant-projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La CSSS-N est d’avis que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise sont aujourd’hui trop peu assurés en matière de chômage. D’après la législation actuelle (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants), ces personnes sont tenues de cotiser à l’assurance-chômage en tant que salariés. En parallèle, elles n’ont droit aux indemnités de chômage qu’après avoir abandonné définitivement leur position assimilable à celle d’un employeur. Cela peut être le cas lorsque la personne concernée a démissionné du conseil d‘administration, vendu ses actions, vendu l’entreprise, ou procédé à une liquidation et que le processus est terminé. Avant cela, le droit aux indemnités est refusé.

La commission propose le présent projet avec deux solutions pour mieux assurer les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise en cas de chômage. La solution de la majorité prévoit que ces personnes, si elles perdent leur emploi après avoir travaillé au moins deux ans dans l’entreprise, aient droit aux indemnités de chômage à certaines conditions, de manière similaire aux autres travailleurs. Une minorité propose en revanche de libérer totalement les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage.

Par 18 voix contre 6 et avec 1 abstention, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 24.11.2023.

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

Rapport explicatif t de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.07.2023 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

AI : Amélioration souhaitée de la méthode d’évaluation des revenus à comparer – Proposition d’un abattement forfaitaire de 10%

AI : Amélioration souhaitée de la méthode d’évaluation des revenus à comparer – Proposition d’un abattement forfaitaire de 10%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.04.2023 consultable ici

 

Pour les assurés dont il est impossible de comparer les revenus effectifs avant et après la survenance de l’invalidité, la méthode d’évaluation du taux d’invalidité doit être améliorée. Lors de sa séance du 05.04.2023, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur une modification du règlement sur l’assurance-invalidité en ce sens, procédure qui s’achèvera le 05.06.2023. Les revenus hypothétiques employés jusqu’ici, critiqués parce que trop élevés, seraient réduits en appliquant une déduction forfaitaire de 10% pour tenir compte des limitations rencontrées sur le marché du travail par les personnes handicapées. Cette adaptation conduirait à une augmentation des rentes AI. Requise de manière urgente par le Parlement, l’élaboration de nouveaux barèmes salariaux tenant compte de l’invalidité s’avère très longue et compliquée et n’est pour le moment pas réalisable. En revanche, l’adaptation proposée par le Conseil fédéral pourrait entrer en vigueur dès début 2024 avec l’effet escompté.

 

Le taux d’invalidité est déterminant pour le montant d’une rente AI. Il est calculé en comparant le revenu qu’une personne réalisait avant la survenance de l’invalidité avec celui qu’elle réalise une fois invalide. Exprimée en pourcentage, cette différence donne le taux d’invalidité. Si une personne invalide ne réalise pas de revenu, il faut déterminer quel revenu elle serait théoriquement en mesure d’obtenir compte tenu de sa situation. Pour ce faire, on se base sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) couvrant de nombreuses professions à différents niveaux de compétence. Ces données reflètent les revenus des personnes sans invalidité, qui ont tendance à être plus élevés que ceux que peuvent obtenir les personnes handicapées.

Or, si la comparaison des revenus est basée sur un revenu hypothétique trop élevé, il en résulte une différence trop faible avec le revenu réalisé avant l’invalidité, et donc un taux d’invalidité trop bas. Ainsi, la rente octroyée est, elle aussi, trop basse ; dans certains cas limites, l’assuré peut même perdre complètement le droit à une rente. La réforme de l’AI entrée en vigueur en 2022 a déjà permis de remédier en partie à ce problème. Afin de le corriger encore mieux, la modification du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) proposée par le Conseil fédéral prévoit que, lors de la comparaison des revenus, une déduction forfaitaire de 10% soit appliquée au revenu hypothétique tiré des données de l’OFS. Ce pourcentage est basé sur une estimation faite dans le cadre d’une étude du bureau BASS en 2021. Ce modèle alternatif permet d’obtenir l’effet souhaité par le Parlement. Il se base sur des méthodes statistiques reconnues, tient compte de l’état actuel de la recherche, est facile à appliquer et pourrait être mis en œuvre dès début 2024 et ne nécessite pas d’adaptations régulières importantes.

 

Les rentes en cours également concernées

Cette méthode s’appliquera à toute nouvelle rente AI octroyée à une personne sans revenu d’invalide. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI dans un délai de deux ans. Ce changement concerne uniquement les quelque 30’000 bénéficiaires sans revenu qui ne touchent pas actuellement de rente entière (donc, dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%).

 

Conséquences financières pour l’AI et les autres assurances sociales

Selon une estimation grossière, le coût supplémentaire attendu pour l’AI s’élève à 85 millions de francs par an. Par ailleurs, un plus grand nombre de personnes dont le taux d’invalidité ne suffit pas pour obtenir une rente auront désormais droit à des mesures de reclassement. Le coût supplémentaire engendré est difficile à estimer de manière fiable.

Pour ce qui est des prestations complémentaires (PC), l’augmentation des rentes AI permettra d’une part de faire des économies. Néanmoins, étant donné qu’un plus grand nombre de personnes auront droit à une rente et donc potentiellement aussi à des PC, ce changement entraînera également des dépenses supplémentaires. Estimé à 23 millions de francs par an, ce coût sera assumé aux 5/8 par la Confédération et aux 3/8 par les cantons. D’après une estimation approximative, le coût supplémentaire pour la prévoyance professionnelle pourrait s’élever à environ 20 millions de francs par an.

 

Modification de l’art. 26bis al. 3 RAI

Une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49, al. 1bis, de 50% ou moins, une déduction supplémentaire de 10% est opérée.

 

Rapport explicatif du 5 avril 2023 pour la procédure de consultation

Rapport explicatif du 5 avril 2023 pour la procédure de consultation

Proposition de nouvelle réglementation pour l’évaluation du taux d’invalidité

Afin de déterminer s’il existe un droit à une rente et, si oui, à quel montant elle s’élève, il faut calculer le taux d’invalidité. La notion d’invalidité a un sens économique : elle renvoie au pourcentage de perte de gain subie. Le revenu réalisé avant la survenance de l’invalidité (revenu sans invalidité) est comparé avec celui pouvant encore être perçu avec l’atteinte à la santé (revenu avec invalidité). Lors du calcul du taux d’invalidité, l’AI se base ainsi sur les revenus avec et sans invalidité pour pouvoir déterminer le pourcentage de perte de gain, c’est-à-dire, si possible, sur le revenu effectif réalisé par la personne avant la survenance de l’invalidité et sur celui qu’elle touche dans sa nouvelle activité avec atteinte à la santé. Faute de revenus effectifs, l’AI doit tout de même utiliser des revenus de référence avec et sans invalidité ; elle se fonde alors sur des valeurs statistiques. Elle utilise pour cela l’ESS. Elle en tire le revenu que la personne assurée pourrait toucher dans une activité raisonnablement exigible d’elle sur un marché du travail équilibré, et celui auquel elle aurait pu prétendre compte tenu de sa formation avant d’être atteinte dans sa santé.

Concrètement, cela signifie que les médecins du service médical régional (SMR) compétent pour l’assurance-invalidité doivent procéder à une évaluation complète de la capacité fonctionnelle restante de l’assuré en se basant sur les rapports des médecins traitants, le cas échéant sur leurs propres examens et, au besoin, sur les expertises de médecins spécialistes. Ils prennent pour cela en compte tous les facteurs médicaux limitant la capacité fonctionnelle, mais aussi, depuis le 1er janvier 2022, les limitations dues à l’atteinte à la santé. Autrement dit, toute limitation quantitative ou qualitative due à l’invalidité lors de l’exercice d’une activité lucrative (par ex. le besoin de davantage de pauses, des limites d’effort, un ralentissement en comparaison avec une personne en bonne santé, etc.) est évaluée et consignée. Ainsi, la capacité fonctionnelle est déterminée tant à partir des facteurs médicaux que des limitations qualitatives et quantitatives dues à l’atteinte à la santé ; elle est prise en compte dans le calcul du revenu avec invalidité.

[…]

Il est important de souligner que l’OFS a soumis les données relevées pour les barèmes ESS 2020 à un contrôle de plausibilité amélioré. Ce contrôle a permis d’une part de corriger les valeurs aberrantes telles que celles du secteur des assurances en 2018. D’autre part, il a entraîné la baisse des valeurs médianes du tableau TA1_tirage_skill_level pour le niveau de compétence 1 – qui est aussi le plus utilisé – en 2020 par rapport à 2018. Ainsi, le salaire médian des hommes de niveau de compétence 1 est passé de 5417 francs en 2018 à 5261 francs en 2020. Le salaire médian des femmes, lui, est passé de 4371 francs en 2018 à 4276 francs en 2020. Tous les calculs effectués avec valeurs médianes nouvellement plus basses entraîne d’ores et déjà des taux d’invalidité plus élevés qu’auparavant.

 

Mise en oeuvre

Une modification des dispositions légales se répercute en principe aussi sur les pres-tations en cours, sous réserve de dispositions transitoires contraires (ATF 121 V 157, consid. 4a). Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les assurés, l’adaptation des rentes en cours doit être réglée par une disposition transitoire.

[…]

En principe, il faut s’attendre à ce que la capacité fonctionnelle des assurés soit redéfinie par le SMR dans de nombreux cas et que de nombreux assurés soient soumis à une nouvelle expertise, ce qui augmentera de manière significative le nombre d’expertises et, par conséquent, les délais d’attente. Avec l’augmentation inattendue du nombre de révisions de rentes suite à la motion, un plus grand nombre d’assurés verront leur taux d’invalidité augmenter et passeront donc au système de rentes linéaire plus tôt que ne le prévoyaient les dispositions transitoires du Développement continu de l’AI.

[…]

Les personnes dont la demande de rente a déjà été refusée ne feront pas l’objet d’un examen automatique selon les nouvelles dispositions. Les assurés concernés devront eux-mêmes faire une nouvelle demande qui sera soumise aux dispositions du règlement dans son ensemble.

 

Commentaire de la modification de l’art. 26bis al. 3 RAI

Le revenu avec invalidité (anciennement «revenu d’invalide») est toujours déterminé sur la base des valeurs médianes des barèmes ESS utilisés jusqu’ici ; en revanche, une déduction forfaitaire est opérée sur la valeur statistique ainsi obtenue. Cette déduction vise à compenser le fait qu’il est plus difficile pour une personne atteinte dans sa santé de réaliser un tel revenu. Elle s’élève à 10% pour tous les types d’atteinte à la santé. Cela permet de garantir l’égalité de traitement de tous les assurés, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes et qu’ils soient atteints d’un handicap physique, psychique ou cognitif.

En plus de la déduction forfaitaire en raison de la difficulté de réalisation du revenu découlant les tabelles ESS en raison de l’invalidité, une déduction pour travail à temps partiel continue à être octroyée si l’assuré n’a plus qu’une capacité fonctionnelle de 50% ou moins. Cette déduction est maintenue à 10%, ce qui signifie que dans de tels cas, la déduction totale opérée sur la valeur statistique s’élève à 20%.

 

Conséquence pour la prévoyance professionnelle

Les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle sont calculées sur la base du taux d’invalidité établi par l’assurance-invalidité. Si les taux d’invalidité calculés par l’AI sont plus élevés, les rentes servies par la prévoyance professionnelle augmenteront en conséquence, ainsi que leur nombre. Il faut cependant rappeler ici que les prestations de la prévoyance professionnelle sont réduites en cas de surindemnisation. En outre, les institutions de prévoyance disposent d’une grande marge de manoeuvre dans la partie surobligatoire et peuvent décider dans quelle mesure elles veulent répercuter dans ce domaine une augmentation du taux d’invalidité qui n’est contraignante que pour le régime obligatoire. Les estimations qui suivent ne donnent donc qu’un ordre de grandeur approximatif du supplément de coût.

Le montant annuel total des rentes d’invalidité versées par la prévoyance professionnelle (régime surobligatoire compris) s’élevait environ à 1,9 million de francs en 2020. Partant de l’hypothèse selon laquelle le taux d’invalidité est basé sur un salaire statistique dans deux tiers des cas, la somme des rentes versées par la prévoyance professionnelle augmenterait d’une valeur estimée à 1.1 % avec une déduction forfaitaire du revenu avec invalidité de 10 %, ce qui correspond à un montant d’environ 20 millions de francs par an.

 

Conséquence pour l’assurance-accidents et l’assurance militaire

Faute d’une norme de délégation suffisante, la nouvelle déduction forfaitaire introduite dans l’assurance-invalidité ne peut pas être déclarée applicable, au niveau d’ordonnance, à l’assurance-accidents et l’assurance militaire. Il reviendra finalement à la jurisprudence de déterminer si, même en l’absence d’une disposition correspondante, la déduction forfaitaire peut également s’appliquer dans l’assurance-accidents et l’assurance militaire.

Lorsqu’il existe une rente de l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ne verse qu’une rente complémentaire. Il en résultera des économies pour l’assurance-accidents si l’assurance-invalidité verse de nouvelles rentes AI ou des rentes plus élevées. Il n’est actuellement pas possible d’estimer le montant des économies qui seront réalisées par l’assurance-accidents.

 

 

Remarques personnelles

Le conseiller fédéral Alain Berset avait déjà évoqué cette possibilité d’un abattement forfaitaire lors de la séance du 14.12.2022 au Conseil national (cf. notre article ici).

Comme le souligne le rapport explicatif du 5 avril 2023 pour la procédure de consultation, la modification est réalisée dans le cadre du RAI, excluant l’assurance-accidents et l’assurance militaire. A la lecture de ce rapport, on peut s’étonner de l’absence de volonté d’une harmonisation de la notion de l’incapacité de gain et de l’invalidité ainsi que de leur calcul. Il aurait été plus judicieux de procéder à une modification dans l’OPGA. Cette situation est inconfortable pour l’ensemble des parties (assurés, avocats, administrations, tribunaux).

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.04.2023 consultable ici  

Migliore confronto dei salari per le persone con invalidità, Comunicato stampa del Consiglio federale, 05.04.2023, disponibile qui

Modifica di ordinanza e rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione

Verbesserter Lohnvergleich für Menschen mit Invalidität, Medienmitteilung des Bundesrats, 05.04.2023, hier verfügbar

Verordnungsänderung und erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

 

 

 

Modifié le 05.04.2023 – 18h20, le rapport explicatif étant désormais disponible

 

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 : les dispositions d’exécution mises en consultation

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 : les dispositions d’exécution mises en consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 9 décembre 2022, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2024 la date d’entrée en vigueur de la réforme AVS 21. Il a également mis en consultation, jusqu’au 24 mars 2023, les dispositions d’exécution correspondantes.

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse a accepté la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21), qui comprend une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ainsi qu’un arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA.

Les taux de TVA ne peuvent être adaptés qu’au début d’une année civile afin de limiter la charge administrative des entreprises assujetties, et les caisses de compensation et les employeurs doivent disposer de suffisamment de temps pour mettre en œuvre la réforme. Le Conseil fédéral a tenu compte de ces circonstances et décidé que la réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il a retenu la même date pour l’entrée en vigueur de l’ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS. Les taux de TVA suivants s’appliqueront à partir du 1er janvier 2024 : le taux normal passera de 7,7 à 8,1%, le taux spécial pour l’hébergement, de 3,7 à 3,8%, et le taux réduit, de 2,5 à 2,6%.

 

Consultation sur les dispositions d’exécution

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 suppose également d’apporter certaines modifications aux dispositions d’exécution qui figurent dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et dans son annexe pour les autres actes. Les principales dispositions concernées sont les suivantes :

  • Par analogie avec la loi, le terme « âge de la retraite » doit être remplacé par « âge de référence » aussi bien dans le RAVS que dans les autres ordonnances.
  • Les mesures de compensation prévues dans la loi en faveur des femmes nées entre 1961 et 1969 sont précisées dans le RAVS, notamment les taux de réduction en cas d’anticipation et les montants du supplément de rente en cas de rente partielle.
  • L’assouplissement des conditions de départ à la retraite implique également d’apporter des précisions tant dans le RAVS que dans de nombreux autres textes, en particulier en ce qui concerne les modalités en cas de modification du pourcentage de la rente perçue.
  • Enfin, le RAVS doit contenir des dispositions concrètes pour que les personnes qui continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence puissent choisir de cotiser sur la totalité de leur salaire ou seulement sur la partie qui dépasse la franchise de 16 800 francs par an. La manière dont les cotisations sont prises en compte dans le calcul ultérieur de la rente est également précisée.

 

Relèvement de l’âge de référence pour les femmes

L’âge de référence des femmes sera relevé de 64 à 65 ans en quatre étapes. Avec une entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2024, l’âge de référence des femmes augmentera pour la première fois de trois mois le 1er janvier 2025. Cette première étape concernera les femmes nées en 1961. Les étapes suivantes relèveront l’âge de référence à 64 ans et six mois pour les femmes nées en 1962, puis à 64 ans et neuf mois pour celles nées en 1963 et enfin à 65 ans pour celles nées en 1964. À partir du début de l’année 2028, l’âge de référence sera donc de 65 ans pour tous les assurés. Le relèvement par étapes de l’âge de référence s’applique par analogie à la prévoyance professionnelle.

 

Le Conseil fédéral a mis les adaptations prévues du RAVS en consultation jusqu’au 24 mars 2023.

 

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation (consultable ici)

Condensé

Le projet de stabilisation de l’AVS (réforme AVS 21) vise à garantir à moyen terme le financement des rentes AVS. Les modifications d’ordonnances apportent les précisions nécessaires aux modifications apportées dans la loi.

Contexte

Le Parlement a adopté en vote final la réforme AVS 21 qui contient les projets de modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et d’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le référendum contre la modification de la LAVS a abouti, si bien que l’objet a été soumis en votation populaire le 25 septembre 2022, conjointement à l’arrêté fédéral. La modification de la LAVS a été acceptée par 50,55% des votants. L’arrêté fédéral a quant à lui été soutenu par 55,07% des votants et 18 cantons.

Contenu du projet

Les modifications d’ordonnances concernant la mise en œuvre de la réforme de l’AVS sont de nature technique ou procédurale. Le Conseil fédéral apporte les précisions nécessaires sur la base des délégations qui lui ont été confiées. Les principales modifications concernent les points suivants :

  • Adaptations nécessaires afin que les personnes continuant d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence puissent décider d’appliquer ou non la franchise (droit d’option) et que les cotisations versées après l’âge de référence puissent être prises en compte dans le calcul de la rente ;
  • Taux d’anticipation fixés au mois exact dans le cadre de la retraite anticipée et modifications de détail en lien avec la flexibilisation de la retraite ;
  • Précisions relatives aux mesures de compensation, en particulier les taux d’anticipation et les montants du supplément pour les rentes partielles ;
  • Modifications d’ordre rédactionnel concernant l’âge de référence.

Compte tenu de l’ampleur des travaux de mise en œuvre, l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA et de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 a été fixée au 1er janvier 2024.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

Projet de RAVS (AVS 21) mis en consultation disponible ici

Projet de l’Ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS disponible ici

 

Nouvelles règles concernant les primes d’assurance maladie impayées: ouverture de la consultation

Nouvelles règles concernant les primes d’assurance maladie impayées: ouverture de la consultation

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.10.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral a envoyé en consultation lors de sa séance du 12.10.2022 une modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) qui règle les dispositions concernant les primes d’assurance-maladie obligatoire impayées. Il s’agit notamment de déléguer au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de régler les frais de rappel et de sommation des assureurs. L’objectif est aussi de préciser les modalités de reprise des actes de défaut de biens par les cantons.

 

En mars 2022, le Parlement a adopté une modification de la loi sur l’assurance maladie (LAMal) concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes d’assurance-maladie. Le but est de permettre aux cantons de se faire céder par les assureurs les actes de défaut de biens pour les primes impayées. Les mineurs ne pourront par ailleurs plus être poursuivis pour les primes non payées par leurs parents. En outre, afin de réduire les frais de poursuite, les assureurs ne pourront pas engager contre le même assuré plus de deux procédures de poursuite par année. Le projet de modification de l’OAMal envoyé en consultation vise à mettre en vigueur ces dispositions.

 

Il s’agit également de régler les frais de rappel et de sommation des assureurs. En effet, afin d’améliorer l’égalité de traitement entre les assurés, le Parlement a décidé que la fixation de ces frais relèvera à l’avenir de la compétence du Conseil fédéral. Ce dernier prévoit de déléguer cette compétence au DFI qui pourra adapter ces frais à l’évolution des coûts. Les assureurs pourront continuer à mentionner ces frais administratifs dans leurs conditions générales, mais ils ne seront plus compétents pour en fixer le montant.

 

Modalités de reprise des actes de défaut de biens

L’OAMal précisera aussi certaines modalités de reprise des actes de défaut de biens. Actuellement, les cantons doivent rembourser aux assureurs 85% des créances concernant les primes d’assurance impayées pour lesquels un acte de défaut de biens a été établi. A l’avenir, si le canton prend en charge 5% supplémentaires de ces créances, l’assureur lui cèdera toutes les créances.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.10.2022 consultable ici

Rapport explicatif sur la modification de l’OAMal – Dispositions d’exécution de la modification de l’art. 64a LAMal concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes / Normes de délégation au DFI pour fixer les rabais maximaux pour les formes particulières d’assurance, disponible ici

Projet de modification de l’OAMal consultable ici

Vue d’ensemble de la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) par rapport au droit en vigueur, disponible ici

 

Initiatives cantonales – Exercer un mandat politique en cas de maternité – Procédure de consultation

Initiatives cantonales – Exercer un mandat politique en cas de maternité – Procédure de consultation

 

Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil des États du 22.08.2022 consultable ici

 

La modification législative a pour but de rendre l’exercice d’un mandat parlementaire davantage compatible avec la maternité. Une députée élue par le peuple ne devrait pas être empêchée d’accomplir son mandat politique en devenant mère.

Selon la loi en vigueur, si une députée participe à une séance du Parlement pendant son congé de maternité, elle perd son droit à l’allocation de maternité, y compris pour son activité professionnelle. La modification de loi sur les allocations pour perte de gain faisant l’objet du présent rapport vise à adapter la disposition concernée afin de corriger cette situation.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.08.2022 consultable ici

Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil des États du 22.08.2022 consultable ici

Projet de modification de la LAPG consultable ici

Initiative cantonale ZG 19.311 « Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale » consultable ici

Initiative cantonale BL 20.313 « Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité » consultable ici

Initiative cantonale LU 20.323 « Femmes politiques en congé maternité » consultable ici

Initiative cantonale BS 21.311 « Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité » consultable ici

 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation afin d’adapter le taux de l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation afin d’adapter le taux de l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.07.2022 consultable ici

 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire Regazzi 16.470 (« Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché. Deux variantes sont proposées, l’une prévoyant un taux variable et l’autre prévoyant un taux fixe inférieur au taux actuel.

L’initiative parlementaire 16.470 a été déposée par le Conseiller national Fabio Regazzi le 29 septembre 2016. Elle propose de tenir compte de l’évolution économique dans la fixation de l’intérêt moratoire. Actuellement, le code des obligations prévoit un taux fixe à 5 pour cent qui ne tient pas compte des fluctuations des taux d’intérêt du marché. Selon l’initiative parlementaire, en comparaison avec les taux du marché actuellement pratiqués, ce taux est supérieur à la moyenne. La commission est ainsi d’avis qu’une adaptation du taux d’intérêt moratoire appliqué par la Confédération est nécessaire et a décidé par 15 voix contre 6 d’envoyer ce projet en consultation. Une minorité de la commission rejette le projet et propose de ne pas entrer en matière. Elle estime que l’évolution économique actuelle rend superflu une adaptation du taux d’intérêt moratoire appliqué par la Confédération.

La commission propose deux solutions de mises possibles dans le cadre de la consultation : une solution à taux variable et une solution à taux fixe. La solution à taux variable prévoit que le Swiss Average Rate Overnight (SARON) serve de taux d’intérêt de référence. Cependant, ce taux pouvait être très bas, voir négatif, ou au contraire très élevé, la commission a décidé de majorer ce taux de deux points de pourcentage et de déterminer une valeur minimale à 2% et une valeur maximale à 15%. Dans cette variante à taux variable, le Conseil fédéral serait chargé de fixer ce taux annuellement dans une ordonnance. La solution à taux fixe part du postulat selon lequel le droit actuel a fait ses preuves, mais que le taux actuel est trop élevé. La commission propose ainsi d’abaisser ce taux de 5% à 3%.

Le délai imparti pour la consultation court jusqu’au 28 octobre 2022. Dans le cadre de cette procédure, les Services du Parlement collaborent avec l’Office fédéral de la justice.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.07.2022 consultable ici

Projet mis en consultation disponible ici

Rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (version provisoire) disponible ici

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale indice una procedura di consultazione su un progetto che prevede che gli interessi di mora applicati dalla Confederazione siano in linea con i tassi di mercato, comunicato stampa disponibile qui

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates eröffnet Vernehmlassung zur Anpassung des Verzugszinssatzes des Bundes, Medienmitteilung hier verfügbar

Congé en cas de décès d’un parent peu de temps après la naissance de l’enfant : ouverture de la consultation

Congé en cas de décès d’un parent peu de temps après la naissance de l’enfant : ouverture de la consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.02.2022 consultable ici

 

Dans le cas où l’un des parents décède peu après la naissance de l’enfant, l’octroi d’un congé réglé par la loi permettrait au parent survivant de remplir ses obligations familiales et de faire face à cette situation difficile. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a ouvert la procédure de consultation sur un avant-projet visant à modifier en conséquence la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain et d’autres actes.

La situation particulière où l’un des parents décède peu de temps après la naissance de l’enfant n’est pas réglée par la loi. Le droit à l’allocation de maternité s’éteint avec le décès de la mère ; il en va de même pour l’allocation de paternité en cas de décès du père. Même si peu de personnes sont concernées, cette situation particulièrement difficile doit être prise en compte. C’est pourquoi il convient de garantir au parent survivant le droit à un congé dont la durée et l’indemnisation correspondante sont clairement définies, afin qu’il puisse s’occuper du nouveau-né sans devoir abandonner son activité professionnelle.

Ce congé pour le parent survivant doit être indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), comme le sont les congés de maternité et de paternité. Les autres modalités doivent également se fonder sur les règles applicables aux allocations de maternité et de paternité :

  • Si la mère décédait dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père se verrait accorder un congé de 14 semaines, qui devrait être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue.
  • Si le père venait à décéder dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère aurait droit à un congé de 2 semaines. Ce congé devrait être pris sous la forme de semaines ou de journées dans les 6 mois suivant le décès.

Le parent survivant aurait de plus toujours droit à un congé de paternité ou de maternité. Une minorité de la commission propose que le nouveau régime ne s’applique qu’au père, qui aurait droit à un congé de 14 semaines englobant le congé de paternité.

En outre, la commission propose de mettre à profit ce projet pour procéder aux modifications terminologiques concernant l’allocation de paternité rendues nécessaires par l’adoption du projet de mariage civil pour tous lors de la votation populaire du 26 septembre 2021. Ce projet de modification législative a été élaboré en réponse à l’initiative parlementaire «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» (15.434), déposée par la conseillère nationale Margrit Kessler et reprise par le conseiller national Thomas Weibel.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.02.2022 consultable ici (cf. également FF 2022 440)

Avant-projet de modification de la LAPG mis en consultation disponible ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.02.2022 disponible ici

 

Développement continu de l’AI : entrée en vigueur le 01.01.2022

Développement continu de l’AI : entrée en vigueur le 01.01.2022

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.11.2021 consultable ici
(version italienne / allemande)

 

Le Développement continu de l’AI entrera en vigueur le 01.01.2022. Le Conseil fédéral l’a décidé lors de sa séance du 03.11.2021. Cette révision de loi apporte des améliorations en particulier en faveur des enfants, des jeunes et des personnes atteintes de troubles psychiques. Les expertises médicales feront l’objet de mesures visant à garantir la qualité et à améliorer la transparence. La mise en œuvre de la révision implique d’importantes modifications au niveau réglementaire, lesquelles ont été soumises à consultation. Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats et adapté quelques dispositions en conséquence.

Le Développement continu de l’AI vise notamment à soutenir, de façon encore plus ciblée, les enfants et les jeunes en situation de handicap ainsi que les personnes atteintes dans leur santé psychique, ceci afin de renforcer leur potentiel de réadaptation et d’améliorer leur aptitude au placement. À cette fin, l’AI intensifiera la collaboration avec les acteurs impliqués, en particulier les médecins traitants et les employeurs. En outre, les mesures en faveur des jeunes seront coordonnées et davantage orientées vers le marché primaire du travail. Les prestations de conseil et de suivi seront étoffées et consolidées pour profiter tant aux jeunes assurés qu’aux professionnels de l’enseignement et de la formation. Les instruments de détection précoce et les mesures de réinsertion socioprofessionnelles qui ont fait leurs preuves auprès des adultes seront étendus aux jeunes.

 

Expertises médicales : amélioration de la qualité et de la transparence

Dans le cadre du Développement continu de l’AI, les mesures d’instruction et la procédure liée aux expertises médicales seront uniformisées pour toutes les assurances sociales. Lors de l’attribution des mandats d’expertise, l’assurance et la personne assurée devront se mettre d’accord sur un mandataire. En outre, les expertises deviendront plus transparentes : les entretiens entre experts et assurés feront désormais l’objet d’un enregistrement sonore, qui sera joint au dossier. En ce qui concerne l’AI en particulier, les offices AI tiendront une liste publique contenant des informations sur les experts auxquels ils font appel (nombre d’expertises effectuées, remboursements, incapacités de travail attestées, appréciation des expertises dans le cadre de décisions de justice).

 

Les expertises bidisciplinaires seront confiées exclusivement et de manière aléatoire à des centres agréés ou à des binômes d’experts, comme c’était le cas pour les seules expertises pluridisciplinaires (trois disciplines ou plus) jusqu’ici. Une commission extraparlementaire indépendante sera instituée pour veiller à la qualité des expertises. Ses tâches et compétences seront réglées par voie d’ordonnance. À la demande des participants à la consultation, le nombre de représentants du corps médical au sein de la commission diminue au profit de celui des organisations de patients et d’aide aux personnes handicapées. Par ailleurs, des exigences relatives aux qualifications professionnelles des experts médicaux seront définies.

 

Évaluation du taux d’invalidité : une réglementation plus claire

Un système de rentes linéaire est introduit pour les nouveaux bénéficiaires de rente, afin de les inciter à augmenter le taux de leur activité lucrative. Dans le système actuel à quatre échelons, de nombreux bénéficiaires de rente AI n’ont pas intérêt à travailler davantage, car cela n’augmenterait pas leur revenu disponible en raison d’effets de seuil. Une rente entière sera octroyée, comme aujourd’hui, à partir d’un taux d’invalidité de 70%.

Avec l’introduction d’un système de rentes linéaire, l’exactitude du taux d’invalidité revêtira une plus grande importance. En effet, dans ce nouveau système, chaque point de pourcentage sera déterminant pour le calcul du montant de la rente. Afin d’accroître la sécurité juridique et l’uniformité, les principes essentiels de l’évaluation du taux d’invalidité seront désormais définis au niveau d’une ordonnance et non plus par voie de directive. La réforme clarifie en outre les dispositions applicables aux cas suivants : personnes travaillant à temps partiel, comparaison du revenu réalisé avant la survenance de l’invalidité avec celui réalisable après, personnes sans diplôme professionnel, invalides précoces ou de naissance et revenus particulièrement bas avant la survenance de l’invalidité. Ces modifications devraient profiter aux personnes assurées à différents égards. Les participants à la consultation ont en particulier critiqué la réglementation sur l’abattement en raison d’une atteinte à la santé et l’application des tableaux de l’Enquête suisse sur la structure des salaires pour la détermination d’un revenu réalisable. Le Conseil fédéral a décidé de s’en tenir à cette pratique tout en chargeant l’Office fédéral des assurances sociales d’examiner la possibilité de développer de nouvelles bases spécifiques à l’AI.

[NB : le communiqué de presse ne mentionne pas l’abandon de l’abattement sur les salaires statistiques utilisés pour le revenu avec invalidité (nouvelle appellation du revenu d’invalide). Cf. à ce sujet les commentaires de l’art. 26bis al. 3 P-RAI dans le rapport explicatif pour la situation dès le 01.01.2022 et les prises de position dans le rapport sur les résultats de la consultation (p. 48).]

 

Infirmités congénitales : mise à jour de la liste

L’AI finance le traitement médical de certaines infirmités congénitales qui touchent les enfants et les jeunes. La réforme prévoit d’inscrire dans la loi des critères clairs pour déterminer si une maladie est assimilée à une infirmité congénitale, et donc si l’AI prend en charge les coûts de son traitement. La liste des infirmités congénitales sera mise à jour. Les affections qui peuvent être traitées facilement seront désormais prises en charge par l’assurance-maladie. À l’inverse, de nouvelles maladies, en particulier des maladies rares, seront prises en charge par l’AI. La tenue de la liste des infirmités congénitales sera confiée au Département fédéral de l’intérieur (DFI). L’ordonnance actuelle du Conseil fédéral sera donc remplacée par une ordonnance départementale, ce qui facilitera la mise à jour régulière de la liste.

 

Prise en charge de médicaments : création d’un centre de compétences

Pour les infirmités congénitales reconnues, l’AI prend aussi en charge les coûts des médicaments. Afin de simplifier la procédure et de concentrer les compétences techniques, une liste des spécialités sera créée pour l’AI (liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales, LS IC). Elle recensera les médicaments pris en charge par l’AI ainsi que leur prix maximal. Pour être admis sur la liste, les médicaments devront faire l’objet d’un examen selon les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, sur le modèle de la procédure appliquée dans l’assurance-maladie. La nouvelle LS IC remplacera l’actuelle liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales. Lorsqu’une personne assurée atteint l’âge de 20 ans, les médicaments remboursés par l’AI seront pris en charge dans la même mesure par l’assurance obligatoire des soins.

Un centre de compétences sera créé auprès de l’Office fédéral de la santé publique pour la procédure d’admission et la tenue de la LS IC. En effet, cet office étant responsable de la liste des spécialités de l’assurance-maladie, il dispose déjà de l’expérience nécessaire en la matière.

 

Aides financières de l’AI : ajournement de l’ordre de priorité

Les organisations faîtières de l’aide privée aux personnes en situation de handicap peuvent recevoir des aides financières de l’AI. Dans le cadre du Développement continu de l’AI, il était prévu que le Conseil fédéral détermine un ordre de priorité suivant lequel répartir ces aides dans les limites du montant fixé. S’étant heurtée à une vive opposition lors de la consultation, cette réglementation est pour l’heure abandonnée. Un éventuel ajustement sera envisagé de concert avec les organisations concernées pour la prochaine période contractuelle 2024-2027.

 

Nouvelle ordonnance du département sur les prestations de soins

Le DFI met en vigueur une nouvelle ordonnance sur les prestations de soins au 01.01.2022. Celle-ci désigne les prestations de soins ambulatoires (par exemple soins prodigués par des organisations d’aide et de soins à domicile) fournies aux enfants et aux adolescents qui seront prises en charge par l’AI. En faisant édicter une ordonnance du ressort du DFI, le Conseil fédéral répond à un mandat découlant du Développement continu de l’AI.

 

 

Quelques précisions (données issues du rapport explicatif)

 

Optimisation de la réadaptation

  • Formation professionnelle initiale

Pour que la formation professionnelle initiale (FPI) puisse être menée à bien et déboucher sur une intégration au marché du travail (primaire) aussi durable que possible, il est important qu’elle corresponde aux aptitudes et au niveau de développement de l’assuré (cf. art. 8, al. 1bis, LAI).

Avec le Développement continu de l’AI (DC AI), l’art. 16 LAI a été complété de sorte que la FPI vise si possible l’insertion professionnelle sur le marché du travail primaire et soit mise en œuvre sur ce dernier. La norme de délégation de l’al. 4 donnera au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions d’octroi de mesures de formation pratiques et à bas seuil en ce qui concerne leur nature, leur durée et leur étendue.

La réglementation de la FPI doit également être concrétisée au niveau de l’ordonnance. Les points suivants seront inscrits dans le RAI : Définition du recoupement avec l’art. 15 LAI (Orientation professionnelle) (art. 5, al. 2, PRAI) ; Définition de la réussite d’une FPI (art. 5, al. 3, P-RAI) ; Précision de la norme de délégation donnée au Conseil fédéral (art. 5, al. 4 et 5, P-RAI) ; Définition du recoupement avec l’art. 17 LAI (Reclassement) (art. 5bis, al. 1, P-RAI).

 

  • Indemnité journalière de l’AI

La nouvelle réglementation de la LAI relative aux indemnités journalières vise à mettre les jeunes atteints dans leur santé sur un pied d’égalité financière avec les personnes du même âge en bonne santé. Elle permet d’éviter que, pendant la formation, les premiers ne reçoivent des indemnités journalières plus élevées que le salaire perçu par les seconds. Le droit aux indemnités journalières sera ouvert dès le début de la formation, et cela même en l’absence d’une perte de gain et avant l’âge de 18 ans. Ce modèle permettra à l’assuré de percevoir un vrai salaire, directement versé par l’employeur en contrepartie du travail fourni.

Le RAI doit être modifié en conséquence, en particulier en ce qui concerne les modalités d’octroi des indemnités journalières durant l’instruction (art. 17, al. 2, P-RAI) et durant le délai d’attente (art. 18 P-RAI) et les bases de calcul du montant des indemnités journalières (art. 21octies, al. 3, et 22, P-RAI).

 

  • Couverture accidents

L’assurance-accidents de personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI), introduite par le Développement continu de l’AI (DC AI), offre une sécurité juridique à toutes les personnes concernées, ce qui favorisera la réadaptation. Les nouvelles dispositions permettent à l’AI de prendre en charge les coûts et obligations notamment des employeurs, dans l’optique d’inciter ces derniers à proposer des mesures de réadaptation.

En 2018, le Tribunal fédéral a, pour la première fois, jugé (ATF 144 V 411) qu’une mesure de réadaptation de l’AI (concrètement, un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI) était assujettie à la couverture accidents selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Les dispositions relatives à la couverture accidents contenues dans le message relatif au DC AI ont donc été adaptées à la nouvelle jurisprudence.

La mise en œuvre de l’AA AI nécessite plusieurs modifications dans le RAI et l’OLAA (notamment les art. 88sexies ss P-RAI ainsi que le titre 8a P-OLAA [art. 132 ss P-OLAA]]). Ces adaptations concernent principalement la procédure relative à la nouvelle branche d’assurance. Au vu de la situation spécifique des assurés bénéficiant de mesures de réadaptation, il est également nécessaire de préciser certaines modalités (notamment calcul des prestations en cas d’accident).

 

Mesures médicales

  • Mesures médicales de réadaptation

Dans le DC AI, la limite d’âge pour les mesures médicales de réadaptation de l’art. 12 LAI a été relevée. Les assurés participant à une mesure de réadaptation d’ordre professionnel bénéficieront désormais de mesures médicales de réadaptation jusqu’à 25 ans. Les modalités de l’enchaînement de mesures de réadaptation d’ordre professionnel doivent être réglées dans le RAI (art. 2bis P-RAI). En outre, les conditions régissant la prise en charge des coûts doivent être concrétisées de sorte qu’une mesure médicale de réadaptation doit être demandée avant le début du traitement (art. 2, al. 3, P-RAI). Cette modification entend alléger la charge administrative liée à la procédure de délimitation des compétences entre les assureurs-maladie et l’AI.

 

Système de rentes

  • Système de rentes linéaire

Avec l’introduction du système de rentes linéaire dans l’AI, le montant du droit aux prestations sera fixé en pourcentage d’une rente complète, et non plus par paliers d’un quart de rente. La disparition du système de paliers entraîne des adaptations formelles du RAI et du RAVS (art. 33bis, al. 2, et art. 38, al. 2, P-RAI ; art. 51, al. 5, RAVS) ; une disposition transitoire portant sur la diminution des deux rentes d’un couple sera également nécessaire. Par ailleurs, les tables de rentes seront remplacées par des prescriptions relatives au calcul du montant des rentes (art. 53, al. 1, P-RAVS).

Comme le nouvel échelonnement du droit à la rente s’appliquera également aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire, les art. 4 et 15 P-OPP 2 ainsi que l’art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs seront modifiés.

 

  • Évaluation du taux d’invalidité

La norme de délégation accordée au Conseil fédéral par le DC AI pour le calcul du revenu déterminant a été précisée (art. 28a, al. 1, LAI). Celui-ci pourra donc régler par voie d’ordonnance le revenu avec et sans invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.

Le nouveau système de rentes linéaire revalorisera les prestations au pourcentage près du taux d’invalidité. Pour un taux d’invalidité compris entre 40% et 70%, chaque pour cent modifiera le montant de la rente. La pratique actuelle, fondée principalement sur les directives et tirée en grande partie de la jurisprudence, sera inscrite dans la législation par voie d’ordonnance dans le cadre de la norme de délégation accordée au Conseil fédéral. L’objectif est de créer la plus grande sécurité juridique possible afin de prévenir autant que possible les litiges relatifs au calcul du taux d’invalidité.

Dans un premier temps, il s’agira de déterminer le statut de l’assuré, à savoir si ce dernier exerce une activité lucrative, n’exerce pas d’activité lucrative ou exerce une activité lucrative à temps partiel (art. 24septies P-RAI). Ensuite, les principes généraux applicables à la comparaison des revenus, et en particulier à la date déterminante et à l’application des valeurs statistiques, seront fixés (art. 25 P-RAI).

L’art. 25 al. 2 P-RAI dispose que la situation et les salaires sur le marché suisse du travail sont déterminants pour le calcul du taux d’invalidité. Dans des cas particuliers dûment motivés, l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger peut également établir les revenus à comparer sur la base du marché du travail étranger, notamment quand les revenus effectifs sur ce marché sont connus et qu’ils ne peuvent pas être convertis sans autres sur le marché suisse du travail. Cela suppose toutefois que les deux revenus à comparer sont déterminés sur le même marché du travail étranger.

Le revenu avec et sans invalidité sera défini, si possible sur la base du revenu effectif, sinon, sur la base de valeurs statistiques (art. 26 et 26bis P-RAI). En principe, il faut utiliser à cet effet les tableaux de l’ESS ; d’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées lorsque le revenu en question n’est pas représenté dans l’ESS.

Pour le calcul du taux d’invalidité, il est prévu d’appliquer les principes généraux aux invalides précoces ou de naissance et de renoncer à l’actuel classement par groupe d’âge jusqu’à 30 ans (art. 26, al. 5 et 6, P-RAI). L’inégalité de traitement sera ainsi supprimée. Les jeunes assurés en possession d’une attestation de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité selon la LFPr doivent être considérés comme les autres jeunes du même âge sans atteinte à la santé.

Une parallélisation sera effectuée pour les revenus sans invalidité, lorsque le salaire de l’assuré est inférieur de plus de 5% au salaire usuel dans la branche (art. 26, al. 2, P-RAI). La nouvelle réglementation est plus avantageuse que la réglementation actuelle pour les assurés, parce qu’il n’est plus nécessaire d’examiner quels sont précisément les facteurs à l’origine d’un revenu inférieur à la moyenne ou si, éventuellement, l’assuré ne se serait pas satisfait d’un revenu aussi modeste. On part plutôt du principe qu’un salarié n’aurait vraisemblablement pas accepté volontairement un revenu aussi faible. La parallélisation doit par conséquent être systématiquement effectuée lorsque le revenu effectivement réalisé selon l’al. 1 est inférieur de 5%, voire davantage au revenu médian usuel dans la branche selon l’ESS. Contrairement à la pratique du Tribunal fédéral, une parallélisation est ici aussi pratiquée lorsque l’assuré réalise le salaire minimum prévu par convention collective de travail (CCT) ou contrat-type de travail (CTT) mais que celui-ci reste néanmoins inférieur de 5 %, voire davantage au revenu médian usuel dans la branche selon l’ESS. Une CCT ou un CTT ne réglemente que le salaire minimum, généralement pas le revenu usuel. Enfin, de nombreuses CCT et CTT ne s’appliquent que régionalement. Le travail des organes d’exécution serait considérable s’il fallait vérifier dans chaque cas qu’une CCT ou un CTT s’applique. Avec l’application automatique de la parallélisation pour les salariés, tous les facteurs économiques pouvant être pris en considération pour un abattement en raison d’une atteinte à la santé sont déjà pris en compte.

Pour les assurés qui sont invalides de naissance ou invalides précoces, le revenu sans invalidité est fixé sur la base de valeurs statistiques non spécifiques au sexe (cf. art. 26, al. 6, P-RAI). Pour éviter toute distorsion, le revenu avec invalidité doit donc lui aussi être déterminé sur la base de valeurs indépendantes du sexe.

S’agissant du revenu avec invalidité, l’abattement en raison d’une atteinte à la santé n’est désormais plus appliqué (cf. commentaires de l’art. 26bis al. 3 P-RAI).

Les règles s’appliquant au calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou n’exerçant pas d’activité lucrative resteront largement inchangées (art. 27 et 27bis P-RAI). Toutefois, le calcul applicable au temps partiel sera uniformisé et égalitaire du point de vue juridique. Les activités lucratives et les travaux habituels seront désormais considérés comme complémentaires, de sorte que tout ce qui n’est pas réputé activité lucrative relèvera des travaux habituels (art. 27bis, al. 1, P-RAI).

 

Procédure et expertises

La procédure d’instruction menée d’office vise à garantir un traitement aussi simple et rapide que possible des procédures en matière d’assurances sociales. Les droits de participation des assurés ainsi que les rôles et les compétences des organes d’exécution seront réglés dans la LPGA pour toutes les assurances sociales. De plus, les mesures en matière de procédure d’instruction sont clarifiées et uniformisées, notamment s’agissant des expertises médicales :

  • si un assureur et un assuré ne parviennent pas à s’entendre sur un expert, l’assureur communique sa conclusion par décision incidente (art. 44, al. 4, LPGA). Pour que l’expert puisse être choisi de manière consensuelle, les parties doivent, si possible, parvenir à un accord avant la décision. La procédure de consensus est précisée dans l’OPGA (art. 7j P-OPGA). La possibilité d’une recherche de consensus ne prive pas l’assureur de sa compétence s’agissant de la désignation de l’expert. La jurisprudence actuelle selon laquelle l’assuré ne peut se prévaloir d’aucun droit à la désignation d’un expert de son choix continue de s’appliquer.
  • S’agissant de l’attribution des mandats d’expertise, le Conseil fédéral peut édicter des règles pour chaque domaine des assurances sociales (art. 44, al. 7, LPGA). Les règles s’appliquant au domaine de l’AI méritent d’être révisées. Ainsi, en vue de garantir la qualité et à l’instar des expertises multidisciplinaires, les expertises bidisciplinaires sont attribuées uniquement, et de manière aléatoire, à des centres d’expertises ou à des binômes d’experts autorisés (art. 72bis, al. 1bis, P-RAI). De plus, les exigences relatives à la qualification professionnelle des experts médicaux désireux de travailler sur mandat d’une assurance sociale sont définies au plan fédéral (art. 7l P-OPGA).
  • Les entretiens entre l’expert et l’assuré sont enregistrés (enregistrement sonore) et joints au dossier. Le terme «entretien» est employé dans la loi (art. 44, al. 6, LPGA), mais n’y est pas défini. Il doit donc être précisé dans le règlement (art. 7k P-OPGA). Par entretien, on entend l’anamnèse et la description par l’assuré de l’atteinte à sa santé. Les explications et déclarations personnelles de l’assuré sont placées au premier plan. L’enregistrement sonore doit garantir que les déclarations de l’assuré sont saisies correctement et reprises avec exactitude dans le rapport de l’expert. La partie consacrée à l’évaluation psychologique dans les expertises psychiatriques, neurologiques et neuropsychologiques ne peut pas être enregistrée. Lorsque l’assuré souhaite renoncer à l’enregistrement sonore de l’entretien, il doit en aviser par écrit l’assureur. La renonciation ne peut être communiquée qu’à l’organe d’exécution. Si l’assuré décide seulement après coup qu’il ne souhaite pas d’enregistrement, il doit demander à l’organe d’exécution, dans les dix jours qui suivent l’entretien, la destruction de l’enregistrement (art. 7k al. 3 lit. b P-OPGA). En règle générale, l’expertise n’est pas encore terminée à ce stade, ce qui signifie que l’expert n’enverra que son rapport écrit à l’organe d’exécution.
  • Les offices AI géreront une liste publique en vue d’assurer un maximum de transparence en matière de répartition des mandats d’expertise (art. 57, al. 1, let. n, LAI). Ces deux nouveautés sont précisées par voie d’ordonnance (art. 7k et 7l P-OPGA ; art. 41b P-RAI).
  • En vue de l’établissement d’expertises, les médecins doivent avoir suivi une formation postgrade en tant que spécialiste, mais aussi dans le domaine des expertises médicales. L’exigence relative à la possession d’une certification de l’association Médecine d’assurance suisse (Swiss Insurance Medicine, SIM) garantit que les médecins spécialistes qui réalisent des expertises pour les assurances sociales en tant qu’experts ont suivi une formation proposée en Suisse dans le domaine des expertises médicales (art. 7m al. 2 P-OPGA). Le respect de cette condition professionnelle peut également être vérifié sur Internet et dans un registre librement accessible. La qualification en médecine des assurances est requise uniquement pour les disciplines médicales les plus demandées (spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur).
  • Par ailleurs, une commission extra-parlementaire indépendante chargée de veiller à la qualité des expertises est créée (art. 44, al. 7, let. c, LPGA ; art. 7o ss P-OPGA). Ses tâches et compétences sont réglées par voie d’ordonnance. Concrètement, il est prévu qu’elle élabore et contrôle des directives et des instruments en la matière (accréditation des centres d’expertises, normes de qualité pour les expertises, outils standardisés de contrôle de la qualité des expertises, formation de base et formation continue des experts, etc.), qu’elle émette des recommandations et en assure la surveillance (art. 7p P-OPGA).

Plusieurs de ces mesures prises aux niveaux de la loi et de l’ordonnance, comme la création d’une commission indépendante, la fixation de critères d’admission pour les experts médicaux et l’attribution aléatoire des mandats d’expertise bidisciplinaires, correspondent aux recommandations du rapport d’experts sur les expertises médicales dans l’AI, publié à l’automne 2020. L’étude a été rédigée par l’entreprise Interface Politikstudien Forschung Beratung, en collaboration avec le service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne. Elle a été faite sur demande du DFI datant de fin 2019 et analyse le système de l’activité d’expert et l’attribution des mandats.

 

Autres mesures du Développement continu de l’AI

  • Indemnité journalière de l’assurance-chômage

Actuellement, les bénéficiaires d’une rente AI dont la rente a été réduite ou supprimée suite à une révision (art. 17 LPGA ou art. 8a LAI) ont droit à 90 indemnités journalières de l’assurance-chômage au plus (art. 27, al. 4, de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; LACI). Les nouveaux art. 68septies LAI et 27, al. 5, et 94a, LACI étendent ce droit à 180 indemnités journalières et autorisent l’AI à prendre en charge les indemnités journalières dès le 91e jour. Le nouvel art. 120a P-OACI réglera la procédure de décompte des coûts entre l’AI et l’assurance-chômage débutant le 91e jour des indemnités journalières.

 

Mesures sans lien avec le Développement continu de l’AI

  • Contribution d’assistance

L’évaluation de la contribution d’assistance (2012 à 2019) a mis en évidence que les forfaits de nuits étaient insuffisants. L’urgence d’un ajustement dans ce domaine est devenue encore plus marquée avec le modèle complétant les contrats-types de travail (CTT) cantonaux pour les travailleurs de l’économie domestique mis à la disposition des cantons par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Le modèle CTT a pour objectif d’améliorer la situation des personnes qui s’occupent 24 heures sur 24 de personnes âgées ou en situation de handicap. Les actuels forfaits de nuit de la contribution d’assistance ne permettent pas de rémunérer les assistants conformément à ces dispositions.

Afin de trouver une solution à cette problématique, un groupe de travail, constitué de représentants de l’OFAS, de la COAI, des organisations pour personnes en situation de handicap, de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP), a analysé plusieurs possibilités et retenu une variante. Celle-ci prévoit, conformément aux recommandations du SECO, de relever le montant du forfait de nuit de 88 fr. 55 à 160 fr. 50 (art. 39f, al. 3, P-RAI).

Il est également prévu de supprimer la limitation du droit à des prestations de conseil, actuellement fixée à une seule fois. Cette modification découle des discussions menées avec les organisations pour personnes en situation de handicap suite à l’évaluation de la contribution d’assistance. Certes, les prestations de conseil sont surtout demandées en début de contrat, et servent à organiser la prestation (engager du personnel, établir des contrats de travail, souscrire des assurances perte de gain, etc.). Toutefois, la pratique montre qu’elles s’avèrent aussi nécessaires par la suite, contrairement à ce qui était attendu, et ceci dans une mesure qui dépasse les quelques heures qui avaient été estimées.

 

Dispositions transitoires (selon le texte actuellement disponible)

a. Indemnités journalières

Le début effectif de la mesure est déterminant pour la détermination du droit aux indemnités journalières.

b. Évaluation du taux d’invalidité

Si une rente AI a été octroyée avant l’entrée en vigueur de la modification du … à un assuré qui, en raison de son invalidité, n’a pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes et si cet assuré n’avait pas encore 30 ans au moment de l’entrée en vigueur de la modification, le droit à la rente AI doit être révisé selon les nouvelles dispositions dans l’année qui suit. En sont exclus les assurés qui perçoivent déjà une rente entière. Une éventuelle augmentation de la rente a lieu au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ….

c. Système de rentes

Si les let. b et c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI34 sont applicables à un conjoint, la réduction des deux rentes AI du couple en vertu de l’art. 37, al. 1bis, LAI s’effectue, en dérogation à l’art. 32, al. 2, en fonction du droit du conjoint dont la rente AI équivaut au pourcentage le plus élevé d’une rente entière.

d. Révision du montant de la contribution d’assistance pour les prestations de nuit

Le montant des contributions d’assistance allouées pour les prestations de nuit auxquelles les assurés avaient droit au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … est adapté conformément à la modification. L’adaptation du montant déploie ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la modification en question.

e. Conventions existantes concernant le remboursement de médicaments par l’assurance-invalidité

Les conventions existantes entre l’OFAS et les titulaires d’autorisation qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur de la modification du… restent applicables jusqu’à l’inscription du médicament sur la liste des spécialités ou sur la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.11.2021 consultable ici

Modification du RAI – Rapport explicatif (après la procédure de consultation) consultable ici

Modification de la LAI publié au RO 2021 705 et du RAI publié in RO 2021 706

Rapport explicatif RAI (après la procédure de consultation) disponible ici 

Rapport sur les résultats de la consultation consultable ici

Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI) et rapport explicatif consultables ici et la publication au RO 2021 708

Ordonnance du DFI sur les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire et rapport explicatif consultables ici et la publication au RO 2021 707

 

Cf. également le communiqué de presse d’Inclusion Handicap du 03.11.2021 consultable ici (version allemande ici)

 

Version italienne :

 

Version allemande :

 

 

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (adaptation de la majoration pour paiement échelonné des primes de l’assurance-accident) : consultation ouverte

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents : consultation ouverte

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.10.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 27 octobre 2021, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Elle prévoit d’adapter aux nouvelles conditions du marché la majoration pour paiement échelonné des primes de l’assurance-accident. L’entrée en vigueur est prévue pour 2023.

Les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont en principe payées en avance pour un exercice annuel complet. L’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) prévoit toutefois, en échange d’une majoration, la possibilité de payer les primes par semestre ou par trimestre.

Depuis la dernière révision de l’OLAA, la situation des taux d’intérêt en Suisse et dans le monde a beaucoup changé. Dans le contexte actuel des intérêts faibles, les majorations pour paiement échelonné en vigueur sont bien trop élevées, raison pour laquelle le Conseil fédéral estime qu’elles doivent être réduites dans le cadre d’une modification d’ordonnance.

La majoration pour paiement échelonné est actuellement basée sur un taux d’intérêt annuel de 5%. Avec la révision de l’ordonnance, elle correspondra à un taux d’intérêt annuel de 1%. Cela se traduira par une majoration de 0,25% de la prime annuelle pour le paiement semestriel et à 0,375% de la prime annuelle pour le paiement trimestriel.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.10.2021 consultable ici

Rapport explicatif (octobre 2021) consultable ici

Projet mis en consultation disponible ici