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8C_320/2024 (f) du 16.12.2024 – Frais de voyage / Traitement hospitalier et traitement de physiothérapie – Absence de justification pour se rendre à Genève plutôt qu’à Vevey

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2024 (f) du 16.12.2024

 

Consultable ici

 

Frais de voyage / 13 LAA – 20 OLAA

Traitement hospitalier et traitement de physiothérapie – Absence de justification pour se rendre à Genève plutôt qu’à Vevey

 

NB : l’arrêt traite de plusieurs éléments. J’ai décidé d’aborder uniquement les frais de voyage, sujet rarement traité dans les arrêts du TF.

 

Assuré, né en 1961. Accident le 01.11.2018 : chute après avoir perdu l’équilibre et s’est blessé à la colonne vertébrale cervicale. L’évolution du cas a montré une fracture du corps vertébral D7. L’assuré présentait déjà d’autres atteintes à la colonne vertébrale, notamment un ancien tassement du corps vertébral L2, causé par un accident de ski en 2012 (non LAA) ainsi qu’un ancien tassement du plateau supérieur du corps vertébral D10. L’assurance-accidents a mis fin à ses prestations le jour même (décision sur opposition confirmée par la Casso et par le TF ; arrêt 8C_615/2021).

Entre-temps, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents une nouvelle chute survenue le 07.08.2020, se réceptionnant sur le dos. Diagnostics de dorsalgies, de fracture fraîche de D5 avec un œdème à l’IRM du 18.08.2020, un status post fracture de D7 avec cyphose de 7°, de D10 non déplacée et de L2 avec cyphose de 12° asymétrique, ainsi que des lombalgies chroniques. Le 14.09.2020 : biopsie et cimentoplastie des fractures aiguës du plateau vertébral supérieur des vertèbres D5 et D6 et infiltrations.

Par décision du 19.05.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accepté de prendre en charge les frais de déplacement de l’assuré en voiture à hauteur de 60 centimes par kilomètre jusqu’au prestataire le plus proche pouvant effectuer les soins prodigués. Elle remboursait un montant de 3 fr. 50 par trajet pour se rendre auprès des prestataires de soins de Vevey et a considéré que l’hospitalisation de l’assuré aurait pu s’effectuer à l’Hôpital G.__ si bien qu’elle remboursait un montant de 12 fr. par trajet.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 91/23 – 39/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1
Selon l’art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L’art. 20 al. 1 OLAA précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d’autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.

Consid. 6.2
Les juges cantonaux ont confirmé la position de l’assurance-accidents selon laquelle l’assuré aurait pu effectuer l’ensemble de ses rendez-vous médicaux dans la région de Vevey puisqu’il habitait encore W.__ à cette époque, et qu’il ne se justifiait dès lors pas d’indemniser ses frais de déplacement jusqu’à Genève pour se rendre auprès de thérapeutes. Il en allait de même avec les frais de déplacement pour l’intervention ayant eu lieu à Genève puisque l’assuré aurait pu être hospitalisé à l’Hôpital G.__. L’assuré n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il aurait été nécessaire, d’un point de vue médical, qu’il se rende à Genève pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à Lausanne pour certains rendez-vous puisqu’il n’était pas contestable qu’il existait un large réseau de physiothérapeutes à Vevey, tout à fait compétents pour prodiguer les soins utiles dans le présent cas. Parmi ceux-ci se trouvaient notamment des praticiens bénéficiant de compétences dans le domaine du sport, parfaitement à même de prendre en charge l’assuré au regard de son activité professionnelle.

Consid. 6.3
L’assuré fait grief à la cour cantonale d’avoir confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de déplacement sans avoir expliqué en quoi les motifs qu’il avait allégués pour justifier de ses lieux de soins n’étaient pas pertinents pour s’écarter de la recommandation de la commission ad hoc sinistres LAA n° 1/94 sur le remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien) sur laquelle s’était fondée l’assurance-accidents. Il ajoute que si elle doutait de la nécessité pour l’assuré de poursuivre sa prise en charge auprès des professionnels de santé qui connaissaient son cas, la cour cantonale aurait dû, conformément à son devoir d’instruction, interpeller les spécialistes sur ce point.

Consid. 6.4
Contrairement à ce qu’il prétend, l’assuré n’a pas expliqué – que ce soit dans son opposition contre la décision de l’assurance-accidents limitant la prise en charge des frais de déplacement ou dans son recours devant l’instance cantonale – les raisons pour lesquelles il s’était rendu à Genève pour des séances de physiothérapie. Pour le reste, les juges cantonaux ont constaté qu’il existait suffisamment de professionnels compétents pour traiter l’assuré dans la région de W.__, où il résidait à l’époque. L’assuré n’expose pas en quoi ces constatations seraient manifestement erronées, y compris si l’on prend en considération ses activités dans le domaine sportif, auxquelles il se réfère. Sur ce plan également, le recours, à la limite de la recevabilité, est infondé.

 

Le TF rejette – intégralement – le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_320/2024 consultable ici

 

9C_244/2020 (f) du 05.01.2021 – Octroi initial de la rente d’invalidité limitée dans le temps / Mesures de nouvelle réadaptation / Réadaptation par soi-même – Obligation de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_244/2020 (f) du 05.01.2021

 

Consultable ici

 

Octroi initial de la rente d’invalidité limitée dans le temps / 17 LPGA – 88a al. 1 RAI

Mesures de nouvelle réadaptation (MNR) des bénéficiaires de rente / 8a LAI

Réadaptation par soi-même – Obligation de réduire le dommage

 

Assuré, né en 1983, marié et père de deux enfants, a travaillé en dernier lieu comme marqueur routier. En février 2017, il a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité; il y indiquait être en incapacité de travail depuis le 15.08.2016, en raison d’une ostéonécrose avasculaire de la tête fémorale droite. L’office AI a mis en place une mesure d’intervention précoce. L’assuré s’est ensuite inscrit à l’assurance-chômage dès le 01.01.2018 et l’office AI lui a accordé une aide au placement.

A la suite d’une nouvelle incapacité de travail survenue le 29.01.2018 (récidive de hernie discale L5-S1), la caisse cantonale de chômage a mis un terme à l’indemnisation du chômage avec effet au 28.02.2018. Le 30.04.2018, l’assuré a informé l’office AI que son état de santé était à nouveau satisfaisant et a sollicité une aide au placement. L’administration lui a indiqué qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une mesure de placement, et qu’elle l’informerait des démarches ultérieures et en particulier de la date d’un premier entretien. L’assuré a ensuite requis une mesure de reclassement professionnel le 30.08.2018, demande qu’il a renouvelée les 18.09.2018 et 07.11.2018. Dans l’intervalle, l’administration a recueilli des renseignements médicaux, qu’elle a soumis au médecin au Service médical régional de l’AI (SMR), qui a conclu à l’exigibilité d’une activité adaptée à 100% à partir du 24.06.2018. Après lui avoir octroyé une mesure d’orientation professionnelle dès le 14.01.2019 et un placement à l’essai dès le 14.04.2019, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité du 01.08.2017 au 30.09. 2018, assortie de deux rentes pour enfant.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 193/19 – 55/2020 – consultable ici)

Par jugement du 20.02.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
En l’espèce, il ressort des constatations cantonales que l’assuré avait recouvré une capacité totale de travail dans une activité adaptée (travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger ou dans la vente simple, par exemple) depuis le 24.06.2018, et qu’à partir de cette date, il n’était pas dans l’attente du début d’une formation professionnelle ou d’un reclassement. L’assuré ne remet pas en cause ces constatations. Les juges cantonaux ont également constaté que la mesure d’orientation professionnelle qui a débuté le 14.01.2019 n’avait pas pour but de déterminer si l’assuré était en mesure de mettre à profit sa capacité de travail dans une activité adaptée, mais bien de lui accorder un soutien dans ses démarches de recherche d’un emploi adapté (à ce sujet, voir arrêt 9C_707/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.2), comme l’avait expressément indiqué l’office AI dans sa correspondance du 11.03.2019. En conséquence, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont confirmé la suppression du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité au 30.09.2018 (art. 17 al. 1 LPGA, art. 88a al. 1 RAI).

Consid. 4.3
L’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient qu’il avait droit à la poursuite du versement de la rente d’invalidité au-delà du 30.09.2018, que ce soit par une application analogique de l’art. 8a LAI ou de la jurisprudence selon laquelle, dans certaines situations, des mesures d’ordre professionnel se révèlent nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique, avant de procéder à la réduction ou à la suppression du droit à une rente de l’assurance-invalidité.

Consid. 4.3.1
S’agissant d’abord de l’application des règles en matière de mesures de nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente (art. 8a LAI), si l’assuré admet que sa situation diffère des cas visés par celles-ci, il soutient cependant qu’il serait possible, dans son cas, de s’inspirer de ces règles pour prolonger son droit à la rente jusqu’au 14.01.2019. Quoi qu’en dise l’assuré, comme l’ont dûment rappelé les juges cantonaux, en présence d’une modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle, l’office AI révise la rente, c’est-à-dire qu’il l’augmente, la réduit ou la supprime, étant rappelé que l’art. 17 LPGA sur la révision d’une rente en cours s’applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif. Ce n’est que lorsqu’il n’y a pas de modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle d’un bénéficiaire d’une rente d’invalidité, que l’office AI examine s’il serait possible d’améliorer la capacité de gain par des mesures appropriées (cf. Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6e révision, premier volet] du 24 février 2010, FF 2010 1647 [1672 s.]). Au vu de la pleine capacité de travail recouvrée par l’assuré dans une activité adaptée dès le 24.06.2018, c’est dès lors en vain qu’il se prévaut d’une application analogique de l’art. 8a LAI.

Consid. 4.3.2
Contrairement à ce que soutient ensuite l’assuré, le seul fait qu’un assuré soit empêché de trouver un emploi adapté à son handicap ou ses limitations fonctionnelles ne suffit pas pour reconnaître le droit à des mesures de réadaptation. La réadaptation par soi-même est en effet un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (arrêts 9C_304/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En tant que l’assuré se réfère aux exceptions dans lesquelles la jurisprudence admet que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique, préalablement à la réduction ou à la suppression du droit à une rente de l’assurance-invalidité (cf. arrêts 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2; 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les arrêts cités), son argumentation n’est pas non plus pertinente. Bien que cette jurisprudence soit également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5 p. 211 ss), elle ne concerne toutefois que les assurés qui sont âgés de 55 ans révolus ou qui ont bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins, ce qui n’est pas le cas de l’assuré.

Consid. 4.3.3
Certes, comme le fait également valoir l’assuré, la suppression de son droit à la rente est intervenue le 30.09.2018, soit avant la reconnaissance de son droit à une mesure d’orientation professionnelle dès le 14.01.2019. Cela étant, contrairement à ce qu’il soutient, l’office AI n’a pas tardé à se prononcer sur son droit à des mesures d’ordre professionnel, ni interrompu le « processus global de réadaptation » de manière inopportune. Il ressort à cet égard des constatations cantonales que l’assuré a, par le biais de son mandataire, sollicité des mesures de réadaptation dès le mois d’août 2018 (correspondances des 30.08.2018, 18.09.2018 et 07.11.2018), soit après le recouvrement d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 24.06.2018. Auparavant, l’assuré s’était limité à demander une aide au placement (courrier du 30.04.2018), ce qu’il ne conteste du reste pas. Partant, l’office AI, et à sa suite, les juges cantonaux, n’ont pas méconnu les principes relatifs à la réadaptation.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_244/2020 consultable ici

 

8C_271/2024 (f) du 11.10.2024 – Capacité de travail exigible de 100% mais exercice de l’ancienne activité (non adaptée) à 60% – Détermination du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2024 (f) du 11.10.2024

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide pour un assuré ayant subi une amputation transtibiale / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage / 21 al. 4 LPGA

Capacité de travail exigible de 100% mais exercice de l’ancienne activité (non adaptée) à 60% – Détermination du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1962, disposant d’un CFC de ramoneur, travaillait depuis 1989 comme agent d’exploitation spécialisé auprès de l’entreprise B.__ SA. Le 03.07.2019, il a subi une chute en montagne pendant son travail, entraînant une fracture ouverte du pilon tibial de la jambe droite. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, son état s’est détérioré, menant à une amputation transtibiale droite le 30.04.2020 en raison d’un retard de consolidation, avec pseudarthrose septique et insuffisance vasculaire.

L’assuré a été hospitalisé pour réadaptation à deux reprises, d’abord du 04.03.2020 au 30.04.2020, puis du 05.05.2020 au 07.08.2020. Une évaluation médicale effectuée le 01.10.2020 a objectivé une bonne évolution à presque cinq mois de l’amputation. Il a été relevé les limitations fonctionnelles suivantes : pas de position prolongée debout, pas de marche en terrain irrégulier ou en pente, pas de montée ou descente d’escaliers de manière fréquente, pas de port de charges de plus de 10 kg de manière fréquente et montée ou descente d’échelle très occasionnellement seulement. La marche sur les échafaudages devait être évitée et l’assuré devait pouvoir utiliser des bâtons de marche pour la marche prolongée.

Le 17.02.2021, l’employeur a proposé un poste à 65%, mais l’assurance-accidents a exprimé des doutes quant à la prise en charge des 35% restants. Le médecin-conseil a confirmé, le 01.03.2021, qu’une activité adaptée à plein temps était exigible, sous réserve de pauses régulières (minimum quatre par jour) afin de soigner le moignon.

L’assuré a commencé un travail à temps partiel le 24.05.2021 pour trois semaines, prolongé ensuite pour évaluation. À la suite de cette période, son rendement a été fixé à 40% puis à 50%.

L’état de santé de l’assuré étant stabilisé, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières avec effet au 30.09.2021 (sous réserve de contrôles médicaux et des traitements symptomatiques). Par décision du 17.09.2021, confirmée sur opposition, elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité d’un taux de 25% dès le 01.10.2021. Elle a notamment déterminé le revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). En outre, elle lui a accordé une IPAI de 35%.

L’assuré a été engagé à un taux d’activité de 60% auprès de l’entreprise B.__ SA dès le 01.10.2021.

L’office AI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.07.2020 au 31.12.2020, au motif que, dès le 16.09.2020, toute activité légère et adaptée à son état de santé était exigible de sa part, à 100%, avec un rendement normal; dès lors, elle a fixé le taux d’invalidité à 32%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 6.2
L’assuré soutient que, durant toute la procédure administrative, l’assurance-accidents n’aurait proposé aucune autre démarche de réinsertion que celle chez son ancien employeur. Il serait donc contraire à la bonne foi de lui reprocher indirectement cette réinsertion, en lui imposant un autre emploi. À ce propos, il sied de rappeler que la réadaptation professionnelle incombe en principe aux organes de l’assurance-invalidité (cf. art. 19 al. 1 LAA et art. 15 ss LAI). En l’espèce, l’office AI a constaté qu’un droit théorique à un reclassement (art. 17 LAI) existait, dès lors que l’activité exercée auparavant n’était plus réalisable à 100%; toutefois, les conditions subjectives du droit à cette mesure n’étaient pas réalisées, parce que l’assuré souhaitait conserver son activité habituelle adaptée à 60%. Le grief soulevé par l’assuré est ainsi infondé. La cour cantonale a en outre exposé à juste titre que le principe général de l’obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales, ancré notamment à l’art. 21 al. 4 LPGA, exige de l’assuré de mettre en œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 129 V 460 consid. 4.2).

Consid. 6.3.1
Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et des protocoles d’entretien que l’assuré ne peut pas reprendre l’activité qu’il avait exercé auprès de B.__ SA avant l’accident à cause des limitations fonctionnelles qu’il présente. L’employeur a fait un effort pour lui attribuer des travaux qui sont adaptées à ces limitations et qu’il est encore en mesure d’accomplir. Cependant, l’employeur a souligné qu’il n’a pas la possibilité de regrouper certaines activités pour en faire une occupation à 100% en raison de l’organisation du travail et qu’il ne pourra pas toujours assurer une occupation durable de 65 à 70%. Finalement, il a engagé l’assuré dès le 01.10.2021 à un taux de 60%. Ce taux d’occupation est ainsi dû principalement à l’impossibilité pour l’employeur d’offrir à l’assuré un taux d’activité supérieur.

Consid. 6.3.2
Si une augmentation du taux d’occupation n’est pas possible selon les indications de l’employeur, le revenu correspondant à la capacité de travail résiduelle (dépassant le taux d’activité effectivement mis en œuvre), peut être déterminé, selon la jurisprudence, en fonction des donnés statistiques, pour autant qu’une telle possibilité de gain puisse être réalistement envisagée au regard du marché du travail équilibré (arrêts 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4; 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7 et 8, in SVR 2014 IV n° 37 p. 130; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 30 ad art. 16 LPGA).

Consid. 6.3.3
En l’espèce l’employeur n’a pas pu proposer un taux d’occupation supérieur à 60%. Le maintien de cet emploi est par ailleurs justifié au vu des circonstances. En ce qui concerne le salaire exact dès le 01.10.2021, il ne figure pas au dossier, mais l’assuré admet que sa perte de gain, s’il travaille à 60% exclusivement pour B.__ SA, est de 40%. On peut ainsi partir du principe que son revenu effectif se situe à 60% du salaire de 87’075 fr. qu’il gagnait avant l’accident, soit autour de 52’245 fr. Compte tenu de l’éventail d’emplois diversifiés disponibles sur le marche équilibré du travail, la nature et l’importance des troubles présentés par l’assuré ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité professionnelle à 40%.

Consid. 6.3.4
Par conséquent, il sied de déterminer le revenu d’invalidité sur la base du salaire que réalise l’assuré pour son activité de 60% auprès de B.__ SA et d’y ajouter un salaire hypothétique, qui est pris en compte à raison de 40%. Ce dernier se détermine sur la base de l’ESS 2018 (tableau TA1_tirage_skill_level, total homme, niveau de compétence 1, en tenant compte de l’horaire normal de travail de la branche économique et de l’évolution des salaires nominaux, soit 68’761 fr. 80, selon le calcul de l’assurance-accidents qui n’est pas remis en question par l’assuré). Pour une activité à 40%, il correspond à un montant de 27’504 fr. 70. Même en prenant en considération, par hypothèse, un abattement maximal de 25%, le revenu à prendre en considération (20’628 fr. 50), additionné à celui réalisé auprès de B.__ SA (52’245 fr.), exclurait un taux d’invalidité supérieur à celui constaté par l’assurance-accidents. Il n’en va pas différemment en prenant en considération une diminution de rendement de 10% pour tenir compte de la nécessité de faire des pauses. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_271/2024 consultable ici

 

8C_104/2024 (d) du 22.10.2024, destiné à la publication – Prestations de l’assurance-invalidité en cas d’obésité : adaptation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2024 (d) du 22.10.2024, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_104/2024 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 21.11.2024 consultable ici

 

Prestations de l’assurance-invalidité en cas d’obésité : adaptation de la jurisprudence

 

Le Tribunal fédéral adapte sa jurisprudence concernant le droit aux prestations de l’assurance-invalidité en cas d’obésité. Le fait que l’obésité soit en principe accessible à un traitement ne s’oppose ainsi plus d’emblée au droit à une rente. Il peut toutefois être attendu des personnes concernées qu’elles suivent des traitements qui peuvent raisonnablement être exigés d’elles pour remédier à l’atteinte, tels qu’une thérapie diététique ou un programme d’activité physique.

Conformément à la jurisprudence antérieure, l’obésité (surpoids important) n’entraînait en principe pas d’invalidité donnant droit à une rente. Une obésité ne relevait de l’assurance-invalidité que s’il en résultait une atteinte à la santé physique ou psychique ou si de telles atteintes en étaient la cause. Cette jurisprudence considérait en fin de compte que le surpoids important pouvait être surmonté par un effort de volonté. Cette pratique s’était développée sur la base de celle concernant les addictions. Le Tribunal fédéral a par la suite cependant adapté (suite également à la modification de sa pratique concernant les troubles dépressifs légers ou moyens) sa jurisprudence en la matière (ATF 145 V 215, communiqué de presse du 5 août 2019). Selon dite jurisprudence, il faudrait à l’avenir déterminer dans chaque cas, dans le cadre d’une procédure probatoire structurée, dans quelle mesure l’atteinte influe sur la capacité de travail de la personne assurée.

On ne voit pas de raison de maintenir la jurisprudence spécifique rendue jusqu’ici en matière d’obésité. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que l’obésité est une maladie somatique (physique) chronique et complexe. La jurisprudence doit par conséquent être modifiée en ce sens que le fait qu’un traitement de l’obésité soit en principe possible ne s’oppose pas per se à un droit à la rente. Il convient ainsi de se demander pour chaque cas particulier dans quelle mesure la maladie restreint la capacité de travail. Bien évidemment, l’obligation de diminuer le dommage s’applique aussi en cas d’obésité. Un droit à une rente d’invalidité suppose en ce sens que la personne concernée entreprenne les traitements qui peuvent raisonnablement être exigés d’elle, tels que des thérapies diététiques, médicamenteuses ou comportementales ou encore un programme d’activité physique.

Dans le cas concret, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d’une femme présentant une obésité de classe III et un indice de masse corporelle de 58, qui avait demandé sans succès une rente d’invalidité. Il va de soi que la recourante n’a en tous les cas pas la possibilité de retrouver immédiatement une capacité de travail à 100%. L’Office AI devra rendre une nouvelle décision ; à cet effet, des examens médicaux devront également être effectués au regard de l’obligation de réduire le dommage.

 

Arrêt 8C_104/2024 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 21.11.2024 consultable ici

 

NB : le même jour que le communiqué de presse du TF, l’office fédéral de la statistique a publié les résultats de l’enquête suisse sur la santé (communiqué de presse de l’OFS du 21.11.2024).

En 2022, 31% des personnes de 15 ans ou plus vivant en Suisse étaient en surpoids et 12% étaient obèses. La proportion de personnes présentant ces affections variait toutefois selon le groupe de population. Les hommes étaient par exemple davantage touchés que les femmes. Les personnes obèses ou en surpoids souffraient plus fréquemment de maladies cardiovasculaires, de diabète ou d’autres maladies chroniques que les personnes de poids normal. L’obésité allait en outre plus souvent de pair avec des symptômes sévères de dépression. Ce sont là quelques-uns des résultats de la nouvelle publication de l’OFS consacrée au surpoids et à l’obésité.

Selon l’OFS, le surpoids et l’obésité peuvent favoriser l’apparition de maladies chroniques, provoquer des troubles physiques et détériorer la qualité de vie des personnes atteintes. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l’obésité comme une maladie chronique complexe. Critère essentiel en la matière, le poids corporel est notamment influencé par le sexe, l’âge et le niveau de formation.

Les personnes sans formation post-obligatoire souffraient davantage de surpoids et d’obésité en 2022. Le gradient social s’est fait sentir davantage chez les femmes que chez les hommes : en tenant compte de l’âge, les hommes sans formation post-obligatoire avaient respectivement 2,4 et 1,4 fois plus de risques d’être obèses ou en surpoids que les hommes ayant achevé une formation du degré tertiaire. Les femmes sans formation post-obligatoire présentaient un risque 2,9 fois plus élevé d’être obèses et un risque 2,0 fois plus grand d’être en surpoids que les femmes titulaires d’un diplôme du degré tertiaire

Publication de l’OFS « Enquête suisse sur la santé 2022 – Surpoids et obésité » disponible ici

 

8C_500/2023 (f) du 24.01.2024 – Prestation complémentaire à l’AVS/AI – Calcul, capacité de travail et revenu hypothétique de l’épouse – 9 ss LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2023 (f) du 24.01.2024

 

Consultable ici

 

Prestation complémentaire à l’AVS/AI – Calcul, capacité de travail et revenu hypothétique de l’épouse / 9 ss LPC

 

Assuré, né en 1949, touche des prestations complémentaires depuis novembre 2014, soit le mois qui a suivi celui où il a atteint l’âge de la retraite. Par décision du 28.02.2022, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’épouse de l’assuré, née en 1986. L’office AI s’est notamment fondé sur les conclusions d’une expertise psychiatrique conduite par le docteur C., lequel avait conclu à une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle de ménagère, ainsi que dans l’activité adaptée de femme de ménage pour des particuliers. Un exemplaire de la décision de l’office AI a été transmis à la caisse de compensation.

Par décision du 27.05.2022, confirmée sur opposition, la caisse a procédé à un nouveau calcul du montant des prestations complémentaires, qui tenait compte d’un revenu hypothétique – correspondant à une activité à 50% – de l’épouse de l’assuré. Ce nouveau calcul causait une diminution du montant mensuel des prestations complémentaires de 2’301 fr. à 1’335 fr. à compter du 01.12.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2022 161 – consultable ici)

Par jugement du 14.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on peut exiger du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il exerce une activité lucrative doit être examiné à l’aune des critères posés en droit de la famille, plus particulièrement de l’art. 163 CC. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne concernée, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2; 134 V 53 consid. 4.1). On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

 

Consid. 5
Selon l’instance cantonale, l’assuré n’était pas parvenu à rendre vraisemblable que son épouse était incapable d’exercer une activité lucrative pour des motifs de santé. Dans son attestation du 30.032022, la médecin traitante de l’épouse avait fait état d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et émotionnellement labile, avec présence d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles, troubles qui entraînaient une incapacité totale de travail au vu de leur gravité et de leur chronicité. Toutefois cette médecin n’avait pas attesté ladite incapacité de manière argumentée. La situation avait fait l’objet d’un examen approfondi de la part de l’expert psychiatre, lequel avait explicitement admis la possibilité pour l’épouse d’accomplir une activité simple, comme celle de femme de ménage, tout en relevant la présence de facteurs étrangers à l’invalidité limitant les chances de réinsertion.

Par ailleurs, si des éléments étaient de nature à compliquer la recherche d’une activité lucrative (l’intéressée était âgée 36 ans au moment de la décision de la caisse, ne parlait presque pas le français malgré sa présence en Suisse depuis plus de dix ans, ne disposait d’aucune formation, n’avait jamais travaillé en Suisse, et elle pourvoyait en outre à l’éducation de ses deux enfants, nés en 2011 et 2014), ils n’empêchaient toutefois pas une mise à profit de la capacité de gain dans une activité ne requérant pas de qualifications particulières. Enfin, sa présence auprès de l’assuré, afin de lui prodiguer des soins, n’était pas de nature à entraver l’exercice d’une activité à mi-temps ; les éléments au dossier ne permettaient pas de déduire qu’une présence continue était nécessaire, mais plaidaient au contraire en faveur d’une aide ponctuelle, compatible avec l’exercice d’une activité à temps partiel. Il en allait de même de l’éducation des enfants, en âge scolaire. Un délai de six mois avait par ailleurs été prévu pour permettre à la femme de l’assuré d’entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi, ce qui était largement suffisant.

 

Consid. 6.2
L’expertise psychiatrique ne portait pas uniquement sur la capacité de l’épouse dans ses activités ménagères, mais plus largement sur sa capacité de travail dans toute activité – y compris lucrative – correspondant à ses aptitudes. Comme relevé par l’instance cantonale, l’expert a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent en rémission partielle ou léger, sans répercussion sur la capacité de travail, ainsi que des traits de personnalité état limite et immatures. Il a indiqué que le trouble dépressif n’était pas lié à des conflits intrapsychiques, mais était intervenu dans le contexte de tensions conjugales et surtout de difficultés économiques. En conclusion, l’expert a estimé que l’épouse de l’assuré n’était pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer, l’activité de femme de ménage pour des particuliers étant par ailleurs tout à fait adaptée. Elle disposait d’une pleine capacité de travail dans l’activité de femme de ménage, malgré ses affections psychiques et quand bien même la recherche d’emploi était limitée par l’inadaptation socio-culturelle ainsi que l’absence de maîtrise du français et de qualifications. Les avis médicaux dont se prévaut l’assuré se bornent à constater sans autres détails une incapacité de travail dans « l’économie libre » ou sur le « marché libre du travail », sans se prononcer spécifiquement sur l’activité de femme de ménage. Ils ne sont donc pas susceptibles d’infirmer les conclusions motivées et convaincantes de l’expert.

Par ailleurs, l’assuré ne remet pas en cause l’appréciation de l’expert psychiatre, selon laquelle sa femme n’est pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer. Or les tâches d’une femme de ménage se rapprochent de celles d’une ménagère. Elles ne nécessitent pas de formation particulière et le bon usage du français n’est pas primordial à leur accomplissement, étant entendu qu’une aide extérieure peut être fournie pour rechercher et trouver un emploi. L’épouse de l’assuré est du reste encore jeune et la caisse de compensation lui a accordé un délai de six mois pour mettre en valeur sa capacité de travail. Ses enfants sont tous deux scolarisés, ce qui devrait lui permettre d’assumer un emploi à mi-temps et de s’occuper d’eux et de son ménage, quel que soit le degré de l’aide apportée par l’assuré à ce niveau-là. A ce propos, ce dernier n’a fourni aucun élément concret donnant à penser qu’il aurait besoin d’un soutien à domicile à plein temps de son épouse pour éviter un placement dans un EMS, celle-ci ayant du reste fait savoir à l’expert que son mari n’était « pas spécialement limité », en dehors de « quelques difficultés respiratoires », et qu’il ne l’aidait pas « pour des raisons culturelles ». Les griefs du recourant s’avèrent ainsi mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_500/2023 consultable ici

 

8C_386/2023 (f) du 06.12.2023 – Indemnité pour insolvabilité – 51 al. 1 LACI / Obligation pour l’assuré de réduire le dommage – 55 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_386/2023 (f) du 06.12.2023

 

Consultable ici

 

Indemnité pour insolvabilité / 51 al. 1 LACI

Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 55 al. 1 LACI

 

A.__ (ci-après : l’employé ou l’assuré), né en 1968, a travaillé dès le 01.06.2017 pour B.__ SA. Il occupait la fonction de chef du département de développement international business. Le 30.08.2018, la société lui a fait savoir qu’elle était dans l’incapacité provisoire d’honorer son salaire, en raison de mauvais résultats financiers au cours de l’été 2018 et parce qu’elle était dans l’attente du versement d’une indemnité d’assurance, destinée à couvrir le dommage consécutif à un incendie survenu le 28.02.2018 dans les locaux de l’entreprise. Le 30.11.2018, l’employé a été licencié avec effet immédiat, au motif de l’impossibilité de verser le salaire depuis juin 2018 et de pouvoir garantir son versement avant d’avoir perçu l’indemnisation relative à l’incendie. Par courrier du même jour, la société lui a communiqué son intérêt à lui reconfier son poste de travail dans un futur proche, en cas d’indemnisation.

Par jugement du 14.01.2021, le tribunal de première instance a prononcé la faillite de B.__ SA. Le 04.02.2021, il a suspendu la procédure de faillite faute d’actif. Par jugement du 18.03.2021, il a clôturé par défaut d’actif la liquidation de la faillite. Le 25.02.2021, l’employé a produit auprès de l’Office cantonal des faillites une créance salariale de 100’921 fr. 65.

Le 26.02.2021, l’assuré a présenté à la caisse de chômage une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour un montant correspondant aux salaires impayés de juin à novembre 2018.

Par décision du 09.03.2021, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a rejeté la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité. Elle a considéré que l’assuré avait violé son obligation de diminuer le dommage, dès lors qu’il n’avait effectué aucune démarche contraignante pour sauvegarder ses prétentions salariales entre le 31.05.2018, date du dernier paiement de son salaire, et le 14.01.2021, date de la mise en faillite de la société.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/286/2023 – consultable ici)

Par jugement du 25.04.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a), ou lorsque la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais (let. b), ou lorsqu’ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c). Selon l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure.

Consid. 3.2
L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage selon l’art. 55 al. 1 LACI s’applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l’ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, a l’obligation d’entreprendre à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l’assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu’il y ait droit à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l’assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l’employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d’exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l’employeur comme si l’institution de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas du tout. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. La violation de l’obligation de diminuer le dommage implique que l’on puisse reprocher à l’assuré d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_814/2021 consid. 2.2 précité; 8C_408/2020 consid. 3 précité).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu qu’au vu du risque de mise en faillite et de l’incertitude quant au dédommagement de la société par l’assurance responsabilité civile de l’auteur de l’incendie, il devait être admis que la situation de la société pouvait encore se dégrader ensuite du licenciement de l’assuré. Entre son licenciement le 30.11.2018 et la production de sa créance salariale auprès de l’office des faillites le 25.02.2021, l’intéressé s’était limité à interpeller oralement son employeur et à déposer, le 06.02.2020, une requête en conciliation auprès du tribunal des prud’hommes. Compte tenu de la jurisprudence, ces interventions orales ne suffisaient pas pour satisfaire à l’obligation de réduire le dommage. L’inaction prolongée de l’assuré entre le 30.11.2018 et le 06.02.2020 constituait également une violation de cette obligation. Celui-ci avait certes obtenu une reconnaissance de dette le 30.08.2018 et adressé une mise en demeure écrite à son employeur le 22.10.2018; ces démarches étaient toutefois intervenues avant son licenciement et l’obtention d’une reconnaissance de dette n’était de toute manière pas suffisante.

La juridiction cantonale a ajouté que le seul espoir d’une amélioration de la situation financière de la société, ensuite d’un éventuel dédommagement par l’assurance, ne justifiait pas une si longue période d’inaction de la part de l’assuré. Il n’était de surcroît pas établi que l’immeuble détruit par un incendie le 28.02.2018 appartenait à B.__ SA, ni que cette entreprise y avait ses bureaux. Il ressortait en outre d’une attestation de l’employeur du 30.08.2018 que la cause de l’incapacité d’honorer le salaire de l’assuré en été 2018 résidait également dans les mauvais résultats financiers de la société. Ces importants problèmes financiers – connus de l’assuré – auraient dû l’inciter à entreprendre rapidement des démarches sérieuses en vue de tenter de récupérer sa créance salariale. Il ne pouvait pas se contenter de rester inactif jusqu’à la mise en faillite.

Consid. 5.2
En ce qui concerne les interpellations orales de l’employeur, la reconnaissance de dette et la mise en demeure écrite, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer, dans un arrêt récent impliquant un ancien collègue de l’assuré au sein de B.__ SA, que de telles démarches ne satisfont pas à l’obligation de réduire le dommage lorsque comme en l’espèce, l’employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (cf. arrêt 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2). Comme retenu à bon droit par la cour cantonale, la requête en conciliation auprès du tribunal des prud’hommes, déposée environ 14 mois après le licenciement et qui n’a pas été suivie d’autres démarches judiciaires, ne s’avère pas non plus suffisante à l’aune de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra). Le fait que l’ex-employeur n’ait pas contesté la créance de l’assuré n’y change rien, cette reconnaissance n’offrant aucune garantie de recouvrement. L’instance précédente a également considéré à juste titre que l’espoir d’une amélioration de la situation financière de la société, ensuite d’un éventuel dédommagement par l’assurance responsabilité civile de l’auteur de l’incendie, ne justifiait pas l’inaction de l’assuré. Celui-ci n’a de surcroît fourni aucun détail à propos de la procédure d’indemnisation, en particulier sur les raisons de l’absence de tout dédommagement plusieurs années après l’incendie. Il n’a fait état d’aucun élément concret qui aurait pu le conforter dans l’idée qu’une indemnisation par l’assurance allait vraisemblablement intervenir et qu’elle entraînerait le paiement des arriérés de salaire. Comme relevé par le tribunal cantonal, les difficultés de l’entreprise étaient également liées à de mauvais résultats financiers, de sorte que son éventuel redressement ne dépendait pas uniquement des suites de l’incendie du 28.02.2018. Dans ce contexte, la promesse de réembauche de son ex-employeur ne légitime pas non plus l’inaction prolongée de l’assuré. S’agissant des chances de succès de poursuites intentées contre la société, on rappellera qu’en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité, il n’appartient pas à l’assuré d’estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance peuvent ou non être couronnées de succès (ATF 131 V 196 consid. 4.1.2; arrêt 8C_367/2022 consid. 6.2 précité et l’arrêt cité), la probabilité d’un échec de telles démarches augmentant du reste de manière constante au fil du temps (arrêt 8C_367/2022 consid. 6.2 précité et l’arrêt cité). L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_386/2023 consultable ici

 

8C_663/2022 (d) du 30.11.2023 – Détermination du revenu d’invalide – Revenu effectif vs revenu selon ESS / Suppression du revenu effectivement réalisé en raison d’un état maladif / Evaluation de l’IPAI et état préexistant / 36 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_663/2022 (d) du 30.11.2023

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Détermination du revenu d’invalide – Revenu effectif vs revenu selon ESS / 16 LPGA

Capacité de travail exigible inférieur dans l’activité exercée mais capacité de gain supérieure – Obligation de réduire le dommage

Nouveau raisonnement juridique, fondé sur des faits figurant au dossier, admissible devant le Tribunal fédéral – 99 LTF

Suppression du revenu effectivement réalisé en raison d’un état maladif / 17 LPGA

Evaluation de l’IPAI et état préexistant / 36 al. 2 LAA

Réduction de la rente d’invalidité à l’âge AVS et dispositions transitoires / 20 al. 2ter LAA

 

Assurée, née en 1957, travaillait à 60% comme masseuse (assurée en LAA auprès d’Helsana) et à 30% comme professeur de musique (assurée en LAA auprès d’Allianz). 1er accident le 15.09.2011 (fracture de la tête radiale droite et arrachement du tendon sus-épineux). 2ème accident le 12.12.2012 (fracture de l’humérus gauche). Entre les deux accidents, on a diagnostiqué chez elle un carcinome mammaire qui a nécessité des interventions chirurgicales et une chimiothérapie. Helsana a d’abord versé les prestations temporaires (traitement médical et indemnités journalières). Elle a mandaté le Dr E.__, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour une expertise médicale (expertise du 28.03.2014 avec complément du 26.08.2014). Pour des raisons de coordination, Allianz a ensuite pris en charge la gestion du cas et a dès lors versé les prestations temporaires. Elle a demandé au Dr E.__ une nouvelle évaluation (expertise du 14.11.2016), mais l’a ensuite rejeté et s’est basée à la place sur sa première expertise datant de 2014. Par décision du 13.11.2018, confirmée sur opposition le 04.12.2019, Allianz a mis un terme aux prestations temporaires au 31.10.2014, a nié tout droit à une rente et a accordé à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour une perte d’intégrité de 15% au total.

Entre-temps, l’office AI a octroyé à l’assurée, par décision du 26.09.2014, une rente entière d’invalidité dès le 01.11.2012 puis une demi-rente dès le 01.08.2013. En raison d’une péjoration de l’état de santé (récidive tumorale et aggravation d’un handicap visuel congénital) en octobre 2016, la rente AI a été augmentée à une rente entière dès le 01.01.2017 (décision du 27.03.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt VSBES.2020.14 – consultable ici)

Ayant considéré les expertises du Dr E.__ comme non probante, le tribunal cantonal a ordonné une expertise orthopédique auprès du bureau d’expertise F.__ (rapport du 05.02.2021). La cour cantonale n’ayant pas reconnu une pleine valeur probante à cette expertise, elle a demandé au Dr G.__, spécialiste en chirurgie orthopédique, de procéder à une surexpertise (rapport du 20.11. 2021).

En raison des séquelles des accidents, l’activité de masseuse exercée n’était plus possible au moment de la stabilisation de l’état de santé au 01.11.2014. Pour l’activité de professeur de musique, il existait en revanche une capacité de travail de 70% (par rapport à un taux d’occupation de 100%) avec un rendement de 50% et, dans une activité adaptée (activités de surveillance sans utilisation des bras ou avec une utilisation de courte durée seulement, par exemple dans un musée), une capacité de travail de 80% avec un rendement de 60%, soit une capacité de travail de 48%. Partant des revenus réalisés avant l’accident, calculés sur la base d’un taux d’occupation de 100%, le tribunal cantonal a calculé un revenu sans invalidité 87’432 francs. Comparé au revenu d’invalide de 25’821 fr. (ESS, niv. 1, ligne Total, capacité de travail de 48%), le taux d’invalidité a été fixé à 70%.

Par jugement du 10.10.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de 70% dès le 01.11.2014, à une IPAI de 25% et a mis à charge de l’assurance-accidents Allianz les frais de l’expertise judiciaire du Dr G.__ à hauteur de 8’617 fr. 30.

 

TF

Consid. 5.2
Dans son expertise du 20.11.2021, le Dr G.__ a qualifié l’activité de professeur de musique de niveau élémentaire comme adaptée, dans une mesure d’une capacité de 70% avec un rendement de 50%.

L’expert judiciaire a mentionné trois autres activités professionnelles théoriquement possibles, qu’il a qualifiées d’adaptées aux limitations fonctionnelles. Premièrement : des conseils purs aux clients, sans sollicitation des deux épaules de toutes sortes, ou seulement pendant une courte durée, en position debout, assise ou en marchant, avec des instructions de courte durée avec les bras à hauteur du ventre ou au maximum à hauteur de la poitrine. Une telle activité serait possible en temps à hauteur de 80% avec un rendement de 50%. Deuxièmement : activités de surveillance sans utilisation des bras ou avec une utilisation de courte durée (p. ex. surveillance dans un musée). De tels travaux sont possibles à 80% avec un rendement de 60%. Troisièmement : les activités administratives sur ordinateur, possibles à 50% avec un rendement de 50% en raison des pauses plus fréquentes dues aux douleurs. En général, une activité adaptée doit remplir les conditions suivantes : Pas de port de charges de plus de 2 kg, pas de soulèvement de charges de plus de 2 kg au-dessus de la hauteur du ventre et uniquement à proximité du corps, pas de travaux au-dessus de la hauteur maximale de la poitrine, pas d’activités nécessitant une rotation externe des deux épaules, pas d’activités répétitives et pas de maintien limité dans la même position, par exemple devant un PC.

Ainsi, selon l’expertise judiciaire, les activités de surveillance offrent la meilleure capacité de travail et de rendement. Mais l’activité de professeur de musique à 70% avec une baisse de rendement de 50% est également considérée comme une activité adaptée, ce qui est important pour le calcul de l’invalidité, comme il ressort de ce qui suit. On peut donc laissée ouverte la question de savoir si l’évaluation par l’expert de la capacité de travail pour des activités de surveillance simples est pleinement convaincante.

Consid. 6.3
Conformément à la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2 ; 143 V 295 consid. 2.2 ; 135 V 297 consid. 5.2).

Consid. 6.4
Il n’est pas contesté que l’assurée a continué à travailler comme professeur de musique au moment de la stabilisation de l’état de santé et de l’examen du droit à la rente (01.11.2014). Selon les indications de l’employeur (Commune d’U.__), l’assurée avait un taux d’occupation de 10 à 11 leçons entre 2014 et 2016, correspondant à un taux de 33-37% sur la base d’un temps de travail habituel de 30 leçons par semaine. Il est en outre établi que cette activité pouvait être raisonnablement exigée d’elle à partir du 25.04.2013 à raison de 70% avec une baisse de rendement de 50%. En conséquence, l’instance cantonale a constaté qu’il existait une capacité de travail de 35% (70% x 50%) pour l’activité de professeur de musique. Il ne fait aucun doute que l’emploi de professeur de musique était un rapport de travail stable. En même temps, il n’y a pas d’indices qu’une partie du salaire ait été un salaire social. Par «capacité de travail résiduelle pleinement exploitée», la jurisprudence entend ensuite que la personne assurée exploite au mieux sa capacité de travail du point de vue lucratif (arrêts 8C_590/2019 du 22 novembre 2019 consid. 5.3 et la référence ; 8C_367/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5.3.3 ; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 3.6).

Tel est le cas en l’espèce, puisque l’assurée a réalisé en 2014 [ndt : année de l’examen du droit à la rente] un revenu effectif de 39’980 fr. 10 en tant que professeur de musique. En revanche, l’instance précédente entend prendre en compte un revenu hypothétique d’invalide nettement inférieur de 25’821 fr. pour une activité non qualifiée, ce qui est contraire à l’obligation de réduire le dommage applicable dans le domaine des assurances sociales (ATF 138 V 457 consid. 3.2 et les références).

 

Consid. 6.5
L’objection des intimés [ndt : héritiers de l’assurée, décédée en décembre 2022] selon laquelle l’assurance-accidents n’a à aucun moment fait valoir dans la procédure de première instance que le revenu d’invalide devait être déterminé sur la base du revenu effectivement réalisé et qu’elle ne saurait être prise en considération en raison de l’interdiction des nova n’est pas pertinente. La question de savoir si les salaires statistiques sont applicables est une question de droit librement vérifiable (arrêt 9C_566/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3 et la référence). Un nouveau raisonnement juridique, fondé sur des faits figurant au dossier, est admissible devant le Tribunal fédéral (ATF 136 V 362 consid. 4.1). L’assurance-accidents a déjà calculé le revenu d’invalidité dans sa décision du 13 .11.2018 en partant du salaire de l’assurée en tant que professeur de musique. Le calcul du revenu d’invalidité a d’ailleurs fait l’objet d’un procès devant le tribunal cantonal. Un comportement contraire à la bonne foi de l’assurance-accidents n’est ainsi pas reconnaissable, pas plus que l’existence de faits nouveaux (irrecevables).

Consid. 6.6
Si l’on se base sur le revenu d’invalidité effectivement réalisé par l’assurée en 2014 en tant que professeur de musique, soit 39’980 fr. 10, il résulte, après comparaison avec le revenu sans invalidité – non contesté – de 87’432 fr., un degré d’invalidité de 54%.

Consid. 6.7
Selon les constatations de l’instance cantonale, l’assurée a été en incapacité de travail totale à partir du 15.10.2016 pour cause de maladie (récidive du carcinome mammaire et aggravation importante du handicap visuel). Après une incapacité de travail prolongée, l’employeur a résilié le contrat de travail au 30.10. 2017.

La suppression du revenu effectivement réalisé à partir de novembre 2017 a modifié la situation professionnelle et donc l’évaluation de l’invalidité, ce qui constitue en règle générale un motif de révision (arrêt 8C_728/2020 du 23 juin 2021 consid. 3.2 et les références). En l’espèce, une incapacité de gain totale due à la maladie est toutefois survenue après le début de la rente de l’assurance-accidents, de sorte qu’il n’y avait pas de place pour une augmentation de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents en raison d’une révision (ATF 147 V 161 consid. 5.2.5 et consid. 5.3). Par conséquent, l’incapacité de gain totale due à la maladie à partir du 15.10.2016 avec résiliation des rapports de travail au 30.10.2017 n’entraîne aucune adaptation de la rente de l’assurance-accidents, même dans le cadre de la première fixation de la rente concernée en l’espèce.

Consid. 7.2.1
Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.

L’art. 36 LAA part du principe que non seulement un accident, mais aussi d’autres causes (étrangères à l’accident) peuvent provoquer une certaine atteinte à la santé. Conformément au principe selon lequel l’assurance-accidents ne doit prendre en charge que les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA prévoit, entre autres, pour les rentes d’invalidité et les indemnités pour atteinte à l’intégrité, une réduction des prestations en cas d’influence de facteurs étrangers à l’accident. Le principe de causalité est cependant limité par l’art. 36 al. 2, deuxième phrase, LAA avec, pour but, de faciliter le règlement des sinistres en cas de circonstances étrangères à l’accident assuré et d’éviter que la personne assurée ne doive s’adresser à plusieurs assureurs pour le même événement. L’application de cette disposition présuppose que l’accident et l’événement non assuré ont causé ensemble une certaine atteinte à la santé (arrêt 8C_172/2018 du 4 juin 2018 consid. 4.4.2). L’ampleur de la réduction est déterminée en fonction du rôle des causes étrangères à l’accident dans l’atteinte à la santé (cf. art. 47 OLAA).

Consid. 7.2.2
L’assurance-accidents ne prétend pas, et il n’apparaît pas non plus, qu’avant les accidents de 2011 et 2012, l’assurée aurait été limitée dans sa capacité de gain en raison de douleurs à l’épaule dues à une maladie. Une réduction de la rente d’invalidité n’entre donc pas d’emblée en ligne de compte, au sens de l’art. 36 al. 2, deuxième phrase, LAA.

Consid. 7.3.1
Conformément à la jurisprudence, la deuxième phrase de l’art. 36 al. 2 LAA ne s’applique pas à l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, ce qui signifie que cette prestation peut être réduite en raison d’un état antérieur, même si celui-ci n’avait pas entraîné de diminution de la capacité de gain avant l’accident (SVR 2008 UV n° 6 p. 19, U 374/06 consid. 2 ; arrêts 8C_472/2022 du 18 octobre 2022 consid. 5.2 ; 8C_691/2021 du 24 février 2022 consid. 3.2 ; 8C_808/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.1 ; 8C_192/2015 du 1er mars 2016 consid. 5.2). Dans un premier temps, l’atteinte à l’intégrité doit être évaluée globalement selon l’annexe 3 de l’OLAA ou, si nécessaire, selon les directives figurant dans les tableaux de la division médicale de la Suva. Dans un second temps, l’indemnité doit être réduite conformément à l’art. 36 al. 2 LAA, en fonction de la part causale des événements non assurés dans l’atteinte globale à l’intégrité (ATF 116 V 156 consid. 3c ; arrêt U 344/01 du 11 septembre 2002 consid. 6).

Consid. 7.3.2
L’instance cantonale a considéré comme convaincante l’atteinte à l’intégrité fixée par l’expert judiciaire. Il en résulte une perte d’intégrité de 10% pour l’épaule droite (mobile jusqu’à 30° au-dessus de l’horizontale selon la table 1 de la Suva) et de 15% pour l’épaule gauche (mobile jusqu’à l’horizontale). Le tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur une éventuelle réduction en raison de causes étrangères à l’accident.

Consid. 7.3.3
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’assurée souffrait déjà de douleurs à l’épaule avant les deux accidents de 2011 et 2012. L’expert a conclu qu’il y avait eu une rupture partielle du tendon sus-épineux tant à gauche qu’à droite. En ce qui concerne l’épaule gauche, il a parlé d’un tendon gravement endommagé. Le traitement de la fracture de l’humérus a transformé une rupture partielle de haut niveau en une rupture complète, en raison de la technique chirurgicale. A droite, l’accident du 15.09.2011 a entraîné la progression d’une rupture partielle du tendon sus-épineux, bien compensée sur le plan fonctionnel et provoquant des douleurs supportables, vers une rupture complète de ce tendon.

Consid. 7.3.4
Il est donc établi que les deux accidents ont touché des épaules présentant des atteintes préexistantes. L’expertise judiciaire ne permet toutefois pas de déterminer l’importance des causes étrangères à l’accident pour les atteintes à la santé donnant droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Certes, l’expert a expliqué de manière générale que les maladies étrangères à l’accident étaient systématiquement exclues de l’évaluation de la situation pertinente pour l’accident, car elles ne faisaient pas l’objet de l’expertise. Mais il n’a répondu à la question concrète concernant une atteinte à l’intégrité qu’en indiquant des pourcentages (bras droit : 10% ; bras gauche : 15%), de sorte qu’il n’est pas clair s’il a réellement exclu les lésions préexistantes ou s’il n’a pas même pas chiffré l’ensemble de l’atteinte. Etant donné qu’il incombe au médecin de constater et d’évaluer les lésions préexistantes ou autres troubles non liés à l’accident, respectivement les parts de l’indemnité globale (arrêt U 344/01 du 11 septembre 2002 consid. 6), il n’est pas possible de juger en l’espèce si et dans quelle mesure l’indemnité pour atteinte à l’intégrité doit être réduite. En renonçant à des investigations supplémentaires dans ce contexte, l’instance inférieure a violé la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA). L’affaire doit être renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il clarifie la question, le cas échéant en interrogeant l’expert judiciaire.

Dans la mesure où les intimés font valoir que l’interdiction d’invoquer des nova devant le Tribunal fédéral s’oppose à une réduction [selon l’art. 36 al. 2 LAA], on peut se référer à ce qui a été dit au consid. 6.5 supra. L’assurance-accidents est en principe libre de faire valoir pour la première fois devant le Tribunal fédéral une réduction de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ainsi que de la rente d’invalidité) selon l’art. 36 al. 2 LAA (ATF 136 V 362 consid. 3.4.4 et consid. 4.1 et les références). Mais comme l’assurance-accidents ne peut pas demander au Tribunal fédéral moins que ce qu’elle a elle-même accordé – dans la procédure de recours cantonale, elle a demandé la confirmation de la décision sur opposition -, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne peut finalement pas être inférieure à celle fixée par la décision sur opposition (15% ; ATF 136 V 362 consid. 4.2 et les références).

 

Consid. 8
Enfin, le grief de l’assurance-accidents selon lequel l’instance cantonale aurait violé l’art. 20 al. 2ter let. a LAA en accordant à l’assurée une rente non réduite même après l’âge ordinaire de la retraite est infondé. En effet, la deuxième phrase de l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 stipule explicitement que la rente n’est pas réduite si la bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite moins de huit ans après l’entrée en vigueur. L’art. 20 al. 2ter LAA est entré en vigueur le 01.01.2017 et l’assurée a atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2021, soit moins de huit ans avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’instance inférieure n’a donc pas violé le droit fédéral en renonçant à une réduction de la rente.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_663/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_663/2022 (d) du 30.11.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/01/8c_663-2022)

 

9C_354/2023 (f) du 15.11.2023 – Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie – 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2023 (f) du 15.11.2023

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie / 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Assistance apportée les membres de sa famille – Obligation de diminuer le dommage

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une infirmité congénitale affectant les os des hanches et du fémur ainsi que le dos (avec mise en place d’une double prothèse de la hanche et d’une prothèse du genou droit). A deux reprises (2005 et 2012), l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité, car la survenance de l’invalidité était antérieure à son arrivée en Suisse.

L’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent le 28.11.2014. En se fondant sur une enquête à domicile (rapport du 15.07.2015), l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.04.2014 (décision du 24.01.2017). Il a retenu qu’elle avait besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (faire sa toilette et se vêtir/se dévêtir) ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

Initiant une révision, l’administration a mis en œuvre une nouvelle enquête au domicile de l’assurée (rapport du 01.10.2020, complété le 17.06.2021), puis versé à son dossier l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 15.02.2022, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une allocation pour impotent avec effet au 01.04.2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.04.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.04.2022.

 

TF

Consid. 2.2
L’impotence est faible notamment si la personne assurée, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 let. e RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI).

Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence).

Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 2.3
La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, la personne assurée aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

 

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit cependant être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve (supra consid. 2.3). A cet égard, l’enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en principe une base appropriée et suffisante pour évaluer l’étendue des empêchements dans la vie quotidienne (sur les exigences relatives à la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1 et les références).

Consid. 4.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’enquêtrice de l’office AI avait indiqué dans son rapport du 01.10.2020 que l’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour les tâches ménagères à hauteur de deux heures par semaine, en particulier pour les tâches les plus physiques ou demandant des efforts soutenus. En outre, à l’inverse de ce que soutient l’office recourant, la juridiction cantonale a tenu compte de l’aide apportée par les enfants dans l’évaluation de l’impotence de l’assurée. Elle a considéré qu’on ne pouvait pas exiger du fils de l’assurée une part plus importante aux tâches ménagères que celle qu’il assumait déjà depuis 2015. Par ailleurs, si les juges cantonaux n’ont pas expressément mentionné l’aide susceptible d’être apportée par la fille de l’assurée aux tâches ménagères, l’enquêtrice de l’office AI a coché « non » à la question de savoir si « [e]n vertu de l’obligation de réduire le dommage, peut-on exiger de ces personnes qu’elles apportent autant voire plus d’aide que jusqu’à présent? ». Etant donné que les termes « ces personnes » font référence aux deux enfants de l’assurée, la juridiction cantonale pouvait considérer sans arbitraire que l’assurée avait besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine, en plus de l’aide raisonnablement exigible des deux enfants. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’assurée avait besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

 

Consid. 4.3
Pour le surplus, c’est en vain que l’office recourant reproche à la juridiction cantonale de n’avoir pas apprécié à nouveau et librement, c’est-à-dire sans référence à l’évaluation antérieure (cf. ATF 141 V 9), le besoin d’un accompagnement durable au sens de l’art. 38 al. 3 RAI. Dans la mesure où l’assurée a toujours besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 2.2 et 4.2 supra), les critiques de l’office recourant portent exclusivement sur les motifs de l’arrêt entrepris, et non pas sur son dispositif. L’argumentation de l’office recourant ne met en outre pas en évidence que la juridiction cantonale aurait indûment restreint son pouvoir d’examen et qu’elle aurait, de la sorte, commis un déni de justice. Autant qu’il est suffisamment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_354/2023 consultable ici

 

9C_304/2020 (f) du 08.07.2020 – Obligation de diminuer le dommage – Réadaptation par soi-même / Revenu d’invalide effectif après mesures de réadaptation – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2020 (f) du 08.07.2020

 

Consultable ici

 

Obligation de diminuer le dommage – Réadaptation par soi-même

Revenu d’invalide effectif après mesures de réadaptation / 16 LPGA

Le fait d’effectuer pour un même taux d’activité (100%) un nombre d’heures de travail hebdomadaire plus important depuis la survenance de son atteinte à la santé sans pertinence

 

Assuré, né en 1967, a travaillé comme ouvrier de forage et conducteur d’engin de forage à plein temps du 27.04.2009 au 31.07.2012. Victime d’un arrêt de travail survenu le 01.12.2009, il a été mis en arrêt de travail complet. Après avoir tenté une reprise de son activité professionnelle, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 11.10.2012.

Selon le SMR, l’assuré pouvait depuis le 16.04.2012 exercer à plein temps une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L’office AI a pris en charge le coût d’un reclassement professionnel dès le 13.06.2014, notamment de logisticien, avec permis de conduire de camion et de cariste. Au terme de la formation, l’assuré a été engagé comme chauffeur à 100% dès le 01.06.2017. L’office AI a rejeté la demande de prestations; il a nié en particulier le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.03.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209 et les références).

 

Consid. 5.2
En ce qui concerne le revenu d’invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d’élément de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide (ATF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296; 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 17 et les références).

En se limitant à mentionner qu’il doit effectuer pour un même taux d’activité (100%) un nombre d’heures de travail hebdomadaire plus important depuis la survenance de son atteinte à la santé, l’assuré ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter de la jurisprudence constante (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, ATF 144 V 72 consid. 5.3.2 p. 77). Du fait déjà que les activités exercées avant et après l’invalidité ne sont pas les mêmes, le nombre d’heures effectuées dans l’une et l’autre branche professionnelle n’ont pas à être « comparées de manière proportionnelle » comme le voudrait l’assuré. On ne saurait y voir une inégalité de traitement. Il ne prétend par ailleurs pas que l’on ne pourrait pas raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son atteinte à la santé, de travailler à plein temps dans sa nouvelle activité professionnelle. Les premiers juges ont dès lors fixé à bon droit le revenu d’invalide de l’assuré à 62’400 fr., soit au revenu effectivement réalisé par celui-ci après son reclassement professionnel.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_304/2020 consultable ici

 

9C_248/2022 (f) du 25.04.2023 – Détermination du statut mixte – Première version des propos de l’assurée / Obligation de réduire le dommage – Aide apportée par les proches de la personne assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 (f) du 25.04.2023

 

Consultable ici

 

Détermination du statut mixte – Première version des propos de l’assurée – « expérience générale de la vie » vs appréciation des preuves concrètes / 28a al. 3 LAI – 27bis RAI

Obligation de réduire le dommage dans la partie « ménagère » – Aide apportée par les proches de la personne assurée – Examen en détail par le TF – Pas de changement de jurisprudence

Pas de discrimination directe ou indirecte des femmes s’occupant de leur ménage

 

Souffrant d’une sclérose en plaques, l’assurée, née en 1971, a travaillé à 80% comme responsable des services courriers et économat. En arrêt de travail à 100% depuis le 26.11.2018, puis à 40% (de son taux d’activité de 80%) depuis le 22.12.2018, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 13.05.2019. Depuis le 01.11.2019, elle travaille à 50% (de son taux d’activité de 80%).

L’office AI a recueilli l’avis des médecins-traitants puis soumis le dossier à son Service médical régional (SMR). Il a ensuite réalisé le 05.08.2020 une évaluation économique sur le ménage (rapport du 12.08.2020, complété le 20.05.2021). Par décisions des 16.06.2021 et 06.07.2021, l’office AI a, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, alloué à l’assurée une demi-rente de l’assurance-invalidité à compter du 01.11.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 275/21 – 94/2022 – consultable ici)

Par jugement du 22.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’assurée reproche tout d’abord à la juridiction cantonale d’avoir retenu qu’elle aurait exercé – sans atteinte à la santé – une activité lucrative à 80% et consacré le 20% de temps restant à ses tâches ménagères. Elle soutient que la juridiction cantonale a arbitrairement omis de prendre en considération le fait qu’elle avait été contrainte de réduire son taux d’activité à 80% lors de la naissance de son fils. Or, selon l’expérience générale de la vie, elle aurait exercé une activité à plein temps dès le seizième anniversaire de celui-ci.

Consid. 4.3
En l’espèce, l’assurée ne conteste nullement avoir indiqué les 18.06.2019 et 05.08.2020 qu’elle aurait travaillé – sans atteinte à la santé – à temps partiel (80%) pour des raisons financières et par intérêt personnel. En se limitant à indiquer que la juridiction cantonale a omis de constater qu’elle avait réduit son taux d’activité à la naissance de son fils, elle n’établit en outre pas en quoi il serait arbitraire de se fonder sur ses déclarations initiales pour retenir qu’elle aurait maintenu son taux d’activité de 80% au-delà du seizième anniversaire de celui-ci, afin de conserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la juridiction cantonale ne tombe en particulier pas dans l’arbitraire en accordant la préférence à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêt 9C_926/2015 du 17 octobre 2016 consid. 4.2.4). En d’autres termes, en se bornant à opposer « l’expérience générale de la vie » à l’appréciation des preuves concrètes opérée par la juridiction cantonale, l’assurée n’établit pas l’arbitraire de l’appréciation des premiers juges. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

Consid. 5.1
Invoquant une violation des art. 8 et 9 Cst., l’assurée demande ensuite la modification de la jurisprudence consacrée à l’obligation de diminuer le dommage en ce sens qu’il soit fait abstraction de l’aide apportée par les proches de la personne assurée dans le calcul du degré d’invalidité pour la part consacrée aux activités ménagères. De par son statut d’étudiant au gymnase, elle fait valoir tout d’abord que son fils se trouve dans une situation chronophage, où les cours et la préparation des évaluations et examens exigent un investissement temporel conséquent. Elle soutient ensuite que l’art. 7 LAI, qui prévoit que l’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA), n’impose aucune obligation à d’autres personnes que la personne assurée, fussent-elles des proches vivant sous le même toit. Faute de base légale dans la LAI ou dans la LPGA, et compte tenu des critiques de la doctrine, il serait ainsi insoutenable d’imputer au degré d’invalidité de la personne assurée la potentielle aide des proches de celle-ci, de même que d’imposer une quelconque obligation de réduire un dommage à des proches qui n’en sont pas responsables. L’assurée affirme enfin que les femmes qui feraient le « choix de vivre en famille » seraient indirectement discriminées par l’obligation de diminuer le dommage à l’égard des tiers, car elles seraient majoritairement actives dans le domaine des tâches ménagères et subiraient des degrés d’invalidité plus faibles en raison de la prise en compte des prestations accrues de leurs proches.

Consid. 5.2
Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d’une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l’évolution des conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l’intérêt de la sécurité du droit, doivent être d’autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 148 V 174 consid. 7 et les références).

Consid. 5.3
En l’espèce, quoi qu’en dise l’assurée, il n’y a pas de motif de revenir sur le principe de l’obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Consid. 5.3.1
Dans l’assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, on applique de manière générale le principe selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’une personne raisonnable dans la même situation, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Dans le cas d’une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l’obligation d’organiser son travail et de solliciter l’aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l’invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L’aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l’évaluation de l’invalidité de l’assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s’attendre sans atteinte à la santé. Il s’agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir des prestations d’assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l’aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêts 8C_748/2019 du 7 janvier 2020 consid. 6.6; 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). L’aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; cf. arrêt 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29).

Consid. 5.3.2
A l’inverse de ce que semble tout d’abord croire l’assurée, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de sa famille l’accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu’il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l’exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; 133 V 504 consid. 4.2; arrêts 8C_748/2019 du 7 janvier 2020 consid. 6.6; 8C_225/2014 du 21 novembre 2014 consid. 8.3.1; I 681/02 du 11 août 2003 consid. 4.4). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d’obtenir concrètement de l’aide de la part d’un tiers n’est pas décisive dans le cadre de l’évaluation de son obligation de réduire le dommage (arrêt 8C_879/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2; cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2; cf. aussi Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI] du 1er janvier 2022, ch. 3612 et 3614).

Ce qui est déterminant, c’est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir des prestations d’assurance (THOMAS ACKERMANN, Gedanken zu Mitwirkungspflicht, Schadenminderungspflicht und Untersuchungsgrundsatz, JaSo 2022 101 ss, p. 112 s.). Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l’assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers – par exemple son conjoint (art. 159 al. 2 et 3 CC) ou ses enfants (art. 272 CC) – sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (MARCO REICHMUTH, Wie weit geht die Schadenminderungspflicht? Mit Blick auf die Rechtsprechung zur 1. Säule, Sozialversicherungsrechtstagung 2019, 2020, p. 112).

Consid. 5.3.3
Le Tribunal fédéral a en outre confirmé sa jurisprudence de manière constante (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Il a donc examiné si une modification de la jurisprudence s’imposait pour conclure, à l’issue de son analyse, que tel n’était pas le cas (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence continue certes de susciter des critiques d’une partie de la doctrine (parmi d’autres, voir HARDY LANDOLT, Sozialversicherungsrechtliche Schadenminderungspflicht von Angehörigen, JaSo 2021, ch. 2.1.2 p. 122; JEAN-LOUIS DUC, De l’obligation des assurés non-actifs de diminuer le dommage dans l’assurance-invalidité, PJA 2014, p. 1035). Les auteurs cités par l’assurée n’apportent cependant aucun élément nouveau qui n’aurait pas déjà été discuté et écarté par le Tribunal fédéral. De même, mise à part son désaccord avec la jurisprudence, l’assurée ne met pas en évidence de motifs sérieux et objectifs qui, dans l’intérêt de la sécurité du droit, imposeraient de procéder à un changement de jurisprudence. Singulièrement, elle n’établit nullement que l’obligation de réduire le dommage, en tant que principe général ancré à l’art. 7 al. 1 LAI, entraînerait une discrimination directe ou indirecte des femmes s’occupant de leur ménage. Elle omet en particulier le fait que la jurisprudence exige des organes de l’assurance-invalidité que ce principe ne soit pas appliqué de manière trop stricte, voire excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; BRUNNER/VOLLENWEIDER, in Commentaire bâlois, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n° 65 ad art. 21 LPGA; BÉATRICE DESPLAND, L’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé, 2012, p. 102 ch. 3.2.2.2).

Consid. 5.4
Dans le cas présent, quoi qu’en dise l’assurée, la juridiction cantonale n’a pas attribué les tâches effectuées par sa mère à la charge de son fils, mais considéré que ce dernier – âgé de plus de seize ans et qui vit sous le même toit – pouvait apporter une contribution raisonnable aux tâches ménagères. Par ailleurs, sans minimiser la charge de travail d’un enfant en formation, on rappellera que selon l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l’Office fédéral de la statistique, un adolescent en formation de l’âge du fils de l’assurée consacre en moyenne 12.4 heures par semaine au travail domestique et familial (table T 03.06.02.01, Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, pour l’année 2020). On ne saisit dès lors pas, à la lecture du recours, en quoi il serait insoutenable de considérer que, dans le cadre d’une cellule familiale raisonnable, le fils d’une personne atteinte dans sa santé ferait son propre lit et aiderait notamment à acheminer les déchets au point de collecte une fois par semaine et à nettoyer les vitres, ainsi qu’à étendre, à ramasser « si nécessaire » les « grosses pièces » de linge et à plier une partie du linge. Les considérations des premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique. Le grief doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_248/2022 consultable ici