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9C_814/2019 (f) du 10.09.2020 – Allocation pour impotent – Condition d’assurance – Séquelles d’une poliomyélite – 6 LAI / Allocation pour impotent en relation avec l’obésité – Atteinte à la santé invalidante au sens de l’art. 4 LAI vs 9 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_814/2019 (f) du 10.09.2020

 

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Allocation pour impotent – Condition d’assurance – Séquelles d’une poliomyélite / 6 LAI

Allocation pour impotent en relation avec l’obésité – Atteinte à la santé invalidante au sens de l’art. 4 LAI vs 9 LPGA

 

Assurée, ressortissante étrangère, souffre de séquelles d’une poliomyélite avec atteinte du membre inférieur droit contractée à l’âge de cinq ans. Arrivée en Suisse en février 2004, où l’assurance-invalidité a pris en charge des frais supplémentaires de formation professionnelle initiale, une aide au placement et des frais d’orientation professionnelle. En 2009 et 2013, elle a eu deux enfants.

Le 18.07.2011, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent, exposant qu’elle avait besoin de l’aide d’un tiers depuis septembre 2009 pour placer correctement l’orthèse sur sa jambe droite, ainsi que mettre et ôter les vêtements passant par cette jambe. Elle a aussi mentionné le besoin d’aide pour entrer et sortir de la douche depuis 2004. En outre, elle a indiqué avoir besoin d’un accompagnement durable et régulier pour faire face aux nécessités de la vie, soit pour lui permettre de vivre chez elle ainsi que pour les rendez-vous et les contacts hors domicile.

Sur la base des renseignements obtenus, l’office AI a rejeté la demande, par décision du 14.06.2012. En bref, il a considéré que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies, car le besoin d’aide dans l’accomplissement de certains actes ordinaires de la vie existait déjà en raison des séquelles d’une poliomyélite au moment où l’assurée était arrivée en Suisse. Cette décision a été annulée par la cour cantonale, qui, par jugement du 18.06.2015 (AI 173/12 – 162/2015), a renvoyé la cause à l’office AI pour instruction complémentaire sur le caractère invalidant de l’obésité pathologique mise en évidence par l’expertise du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur (jugement confirmé par le TF [9C_593/2015].

Par décision du 06.07.2017, l’office AI a rejeté la demande. En bref, il a retenu que l’excédent de poids n’avait pas provoqué d’atteinte à la santé et n’était pas la conséquence d’un trouble de santé, si bien que l’obésité ne devait pas être considérée comme une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 275/17 – 348/2019 – consultable ici)

En se référant à son jugement du 18.06.2015, la juridiction cantonale a admis que la condition d’assurance n’était pas réalisée en ce qui concerne le droit à une allocation pour impotent (art. 37 RAI) en relation avec les séquelles de la poliomyélite.

En ce qui concerne le droit à l’allocation pour impotent en relation avec l’obésité, il importe peu qu’elle soit la cause ou la conséquence d’une atteinte à la santé se répercutant sur la capacité de gain, respectivement qu’il s’agisse d’une obésité primaire ou secondaire. Seul est décisif le point de savoir si l’obésité en tant que telle est source d’impotence pour l’accomplissement de trois actes de la vie quotidienne (se vêtir, se baigner/se doucher et se déplacer) ou pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l’instance cantonale, l’assurée n’a toutefois besoin ni d’aide ni d’accompagnement du fait de son surpoids, puisque les difficultés qu’elle éprouve sont essentiellement liées à l’interaction entre les séquelles de la poliomyélite – singulièrement le port d’une orthèse – et l’obésité. Sans les séquelles de la poliomyélite, la seule obésité n’engendrerait aucun besoin d’assistance, de sorte que l’assurée n’a pas droit à une allocation pour impotent du fait de son surpoids.

Par jugement du 05.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Condition d’assurance – Allocation pour impotent

Selon les constatations de l’autorité cantonale, et comme l’office AI le fait observer en se référant à l’extrait de compte individuel de l’assurée, la première inscription sur le compte en lien avec une période de cotisations date du mois d’août 2005.

Par ailleurs, l’aide invoquée se rapportait surtout aux travaux ménagers et aux déplacements hors domicile, de sorte qu’il n’était pas possible de soutenir que cette aide aurait été nécessitée après l’arrivée de l’assurée en Suisse en 2004. A cet égard, l’affirmation de l’assurée selon laquelle elle aurait vécu de façon indépendante en Suisse de 2005 à 2009 ne suffit pas à mettre en évidence un défaut d’instruction de la part de la juridiction cantonale sur ce point, étant donné qu’elle entre partiellement en contradiction avec les déclarations de l’assurée qui ressortent de sa demande de prestations du 18.07.2011, où elle invoquait déjà ce besoin d’accompagnement « depuis 2004 ».

 

Allocation pour impotent en relation avec l’obésité

En l’espèce, le spécialiste en médecine générale et le spécialiste en chirurgie orthopédique ont tous deux confirmé le caractère de maladie de l’obésité, le premier ayant indiqué qu’elle est pathologique tandis que le second a fait état d’obésité morbide. On se trouve donc en présence d’une atteinte à la santé. Celle-ci est survenue dans les suites du premier accouchement, le 15.01.2009, soit à un moment où la condition d’assurance était remplie (art. 6 al. 2 LAI). L’une des exigences posées à l’art. 9 LPGA pour ouvrir droit à l’allocation pour impotent est ainsi réalisée.

Quant au caractère invalidant de cette atteinte, on rappellera que la notion d’atteinte à la santé prévue à l’art. 9 LPGA correspond à celle de l’invalidité qui figurait à l’art. 42 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (cf. arrêt I 127/04 du 2 juin 2004 consid. 2.2.1, in SVR 2005 IV n° 4 p. 14), et non à celle qui est retenue pour fixer l’incapacité de gain (cf. art. 7 LPGA). Déjà sous l’empire de l’art. 42 al. 2 aLAI, la notion d’impotence n’était pas limitée aux personnes invalides au sens de l’art. 4 aLAI, à savoir aux assurés qui en raison d’une atteinte à la santé subissaient une diminution de la capacité de gain. Le terme « invalidité » en relation avec l’impotence n’avait déjà à l’époque pas une signification économique, mais celle d’atteinte à la santé ou de handicap physique ou mental (ATF 137 V 351 consid. 4.3 p. 358). Dans ces conditions, on constate que le caractère primaire ou secondaire de l’obésité (à ce sujet, cf. arrêt 9C_49/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.3), tel qu’invoqué par l’office AI, ne joue aucun rôle. Il s’agit en définitive uniquement de savoir si l’atteinte à la santé entraîne une perte d’autonomie susceptible de fonder le droit à l’allocation litigieuse (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n° 6 ad art. 42 LAI, p. 597).

En ce qui concerne l’incidence de l’obésité sur l’accomplissement des différents actes ordinaires de la vie, le Tribunal cantonal a constaté que pour trois actes (se vêtir, se baigner/se doucher, se déplacer), les difficultés trouvaient leur origine dans les suites de la poliomyélite ; la seule obésité n’entraînait aucun besoin d’assistance au sens de l’art. 9 LPGA.

Il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations cantonales relatives à l’origine des difficultés pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En tant que l’assurée soutient que l’obésité serait causale dans le besoin invoqué, elle méconnaît que s’il existe une interaction entre l’obésité et les séquelles de la poliomyélite, c’est cette atteinte à la santé – non assurée – qui a provoqué les limitations par rapport aux actes en cause.

En particulier, en relation avec l’acte « se déplacer », le besoin existe indépendamment du surpoids de l’assurée. Il importe donc peu que l’obésité ait aggravé la situation, comme le spécialiste en chirurgie orthopédique l’a attesté en notant que le surpoids entraîne une diminution de la capacité à la marche.

Par ailleurs, l’assurée n’aurait pas besoin d’assistance pour accomplir les autres actes de la vie en cause sans les séquelles de la poliomyélite. A propos de l’acte « se baigner/se doucher », elle ne démontre pas en quoi l’instance précédente aurait violé l’art. 61 let. c LPGA dans la mesure où elle a examiné cet aspect mais n’a pas constaté d’impotence liée à l’obésité. Il ressort des constatations du jugement attaqué que l’assurée dépendait précédemment d’autrui pour se doucher en raison des séquelles de la poliomyélite.

Quant à l’acte « se vêtir », les difficultés éprouvées (singulièrement la fixation de l’orthèse et la mise d’un pantalon) sont aussi liées aux séquelles de la poliomyélite. Le besoin d’aide concerne les suites de cette maladie, sans laquelle le port de l’orthèse n’aurait pas été nécessaire. Pour cet acte également, l’obésité ne crée pas un besoin indépendant des suites de l’atteinte non assurée.

Finalement, en affirmant simplement revendiquer un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison de l’obésité, l’assurée ne met pas en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en ne reconnaissant pas que les conditions du besoin étaient réalisées. A cet égard, les premiers juges ont constaté qu’un tel besoin avait été mentionné par l’assurée depuis 2004 déjà et qu’il était en tout état de cause lié aux séquelles de la poliomyélite, sans que l’assurée ne critique ces considérations. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_814/2019 consultable ici