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6B_69/2017 (f) du 28.11.2017 – Lésions corporelles graves par négligence – 125 al. 2 CP – 12 CP / Devoirs de prudence – Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Virage à gauche « à la corde » – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR) / Lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 (f) du 28.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Jj8qh2

 

Lésions corporelles graves par négligence – 125 al. 2 CP – 12 CP

Collision automobile-vélo

Devoirs de prudence – Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Virage à gauche « à la corde » – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR)

Lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions

 

Le 04.10.2013, vers 7h50, X.__ circulait au volant de son véhicule Toyota Land Cruiser en direction du carrefour que le chemin C.____ forme avec la route F.____, avec l’intention d’obliquer à gauche.

Pour sa part, A.__ descendait au guidon de son cycle une route qui rejoint le même carrefour, en face du chemin C.____, dans le même axe. Un « stop » se situe au débouché du chemin G.____ sur la route F.____, légèrement en retrait de cette même route. Le carrefour de la route F.____ et des chemins C.____ et G.____ forme une croix presque perpendiculaire. La visibilité est bonne de parts et d’autres des deux chemins précités. Au matin du 04.10.2013, l’éclairage public a été coupé à 8h17.

Parvenue l’intersection en question, l’automobiliste a ralenti et a obliqué à gauche, coupant la route de la cycliste, qui, après s’être arrêtée au « stop », s’était déjà engagée sur la route F.____ avec son cycle, dont l’éclairage était réglementaire et fonctionnel. L’automobiliste, qui n’a remarqué la présence de la cycliste qu’au moment du choc, n’est pas parvenue à éviter la collision, la heurtant violemment avec l’avant droit de son véhicule. La cycliste a été renversée, a chuté sur la chaussée et, malgré un freinage d’urgence réalisé par l’automobiliste, est passée avec son cycle sous la voiture, qui a notamment roulé sur son visage.

Grièvement blessée et restée inanimée, la cycliste a dû être héliportée d’urgence à l’hôpital. Elle a notamment souffert d’un grave traumatisme crânien, de plusieurs fractures du massif facial et du plancher de l’orbite droit, d’une fracture cervicale et d’une fracture du genou gauche. Elle a dû subir plusieurs opérations chirurgicales.

Par jugement du 27.01.2016, le Tribunal de police a reconnu l’automobiliste coupable de lésions corporelles graves par négligence, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 jours.

La Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par l’automobiliste à l’encontre du jugement précité.

 

TF

Lésions corporelles graves par négligence

L’art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l’auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; plus récemment: arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

 

Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR)

A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

Lorsqu’un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s’attendre et peut ne prêter qu’une attention secondaire à d’éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

Selon l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. L’art. 13 al. 4 OCR précise que, en obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu’à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

L’art. 36 al. 2 LCR dispose qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l’art. 14 al. 1 LCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.

Le droit de priorité s’étend sur toute la surface de l’intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158; 102 IV 259 consid. 2 p. 260 ss; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). Le débiteur de la priorité doit s’abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s’arrêter avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 in fine OCR; ATF 116 IV 157 consid. 2 p. 158 s.; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536).

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir qui est le débiteur et si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141; arrêt 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3).

Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l’exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S’il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l’art. 26 al. 2 LCR, d’observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d’être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s’apercevoir qu’il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (arrêt 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; cf. ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140; arrêt 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3 BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

 

En l’espèce, le témoin I.__ a d’abord remarqué, sur sa droite, la cycliste franchir le « stop » avant d’apercevoir, sur sa gauche, la Toyota Land Cruiser arriver à l’intersection. La cour cantonale a retenu que la cycliste se trouvait déjà sur la route F.____ lorsque la recourante, débouchant en face d’elle, a entamé sa manœuvre. Au moment d’obliquer sur sa gauche, l’automobiliste avait uniquement porté son regard sur sa droite, mais avait omis de balayer de ses yeux l’entier de l’intersection, en particulier devant elle. Elle avait de surcroît effectué son virage « à la corde », circulant à gauche de la ligne de direction. Faute d’avoir regardé devant elle, l’automobiliste n’avait pas remarqué la cycliste, qui était pourtant déjà engagée sur la route. Elle lui avait coupé la route, la heurtant avant d’avoir terminé son virage avec l’aile avant droite de son véhicule, ne constatant sa présence qu’au moment de l’impact.

Ces circonstances dénotent un défaut d’attention lors d’une manœuvre impliquant, pour l’automobiliste, de traverser une intersection et une voie de circulation opposée à la sienne, consistant qui plus est en un virage à gauche effectué « à la corde », en des lieux dont l’automobiliste a elle-même évoqué le caractère dangereux. La cour cantonale pouvait dès lors lui imputer, sans violer le droit fédéral, une infraction aux art. 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 34 al. 1 et 3 LCR et 13 al. 4 OCR.

 

Lien de causalité naturelle et adéquate

Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s’agit là d’une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168).

En l’espèce, la cour cantonale a considéré que la cycliste n’avait commis aucune faute apte à entraîner la rupture du lien de causalité. La cycliste s’était arrêtée au « stop » avant de s’engager sur la route F.____. Cet élément exclut de considérer qu’elle aurait surgi à l’improviste dans l’intersection de manière soudaine et imprévisible pour l’automobiliste. On ne saurait donc admettre, en l’espèce, une rupture du lien de causalité.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_69/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Jj8qh2

 

 

6B_1006/2016 (f) du 24.07.2017 – Perte de maîtrise du véhicule suite à un coup de volant – 31 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 (f) du 24.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2CwFONj

 

Perte de maîtrise du véhicule suite à un coup de volant – 31 al. 1 LCR

 

Le 16.05.2015 vers 19h25, X.__ circulait au volant de son véhicule automobile sur la route cantonale entre Rochefort et Bôle, en direction de Bôle. Juste avant de commencer un virage, il a été confronté à un véhicule circulant en sens inverse et empiétant sur sa piste de sorte qu’il a donné un coup de volant à droite afin d’éviter un choc, ce qui l’a fait mordre sur le bord droit de la route. Par la suite, en l’absence de facteurs extérieurs, il a donné un coup de volant à gauche puis encore un coup de volant à droite, une partie de la trajectoire s’étant effectuée en dérapage sur 55,50 mètres. La voiture a fini sa course 62,20 mètres plus bas, dans le talus sis au sud de la route cantonale.

Il a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 cum art. 90 al. 1 LCR) et l’a condamné à une amende de 100 francs.

 

TF

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu’il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d’un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.

Est toutefois excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d’un autre usager ou par l’apparition soudaine d’un animal, n’a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (cf. arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées).

Toute réaction non appropriée n’est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l’exonération d’une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n’a pas discerné la différence d’efficacité de l’une ou de l’autre parce que l’immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu’une manœuvre s’impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s’il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; cf. également arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées).

En l’espèce, le TF a admis que l’automobiliste recourant s’est trouvé dans une situation nécessitant une manœuvre urgente dès lors qu’une voiture arrivant en sens inverse, empiétait sur sa voie de circulation. Toutefois, le danger n’existait plus, une fois le croisement effectué. Ainsi, il ne saurait se prévaloir des principes développés ci-avant pour justifier son comportement visant à se repositionner correctement sur la chaussée. En tout état, il y a lieu de retenir que le coup de volant donné sur la gauche était trop brusque. Une légère manœuvre sur la gauche aurait suffi pour se repositionner sur la chaussée et éviter la perte de maîtrise du véhicule. Cette dernière manœuvre ayant été clairement préférable, le recourant était en faute dès lors qu’il ne l’a pas choisie.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_1006/2016 consultable ici : http://bit.ly/2CwFONj

 

 

6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017 – Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR / Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR

Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

 

Le 15.01.2015 à Crissier, X.__ a dépassé la vitesse autorisée (60 km/h) de 26 km/h au volant de sa voiture. Il a été condamné à une amende de 600 francs et aux frais de la procédure.

 

Procédures cantonales

Opposition et appel rejetés.

 

TF

Le 02.11.2015, cinq mois après l’ordonnance pénale et environ neuf mois et demi après la commission de l’infraction, X.__ voulait que soit ordonnée une expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse équipant son véhicule au moment de l’infraction.

Selon l’autorité précédente, le fait d’invoquer un mauvais fonctionnement du compteur de vitesse aussi longtemps après les faits ne permettait plus de se prononcer sur l’état de celui-ci au moment critique. Dans cette mesure, l’expertise était impropre à établir le fait dont le recourant se prévalait, à savoir la fausseté des indications du compteur de vitesse.

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

Le TF relève que le seul fait que le compteur de vitesse indique une vitesse inférieure à la réalité n’est pas de nature à disculper le conducteur en infraction. Pour que ce dysfonctionnement puisse avoir une incidence sur la condamnation, il faut que celui-ci ait été la cause de l’infraction, en ce sens que le conducteur fautif a commis l’infraction parce qu’il se fiait de bonne foi aux indications fausses de son appareil.

X.__ n’a jamais prétendu que le dépassement de vitesse résultait, au moins partiellement, du fait qu’il se serait fié à un appareil qui l’aurait induit en erreur sur sa vitesse réelle. Même s’il fallait admettre que tel était le cas, le recourant aurait immédiatement constaté, à la réception de l’ordonnance pénale du 08.04.2015, que la vitesse relevée par le radar était beaucoup plus élevée que celle indiquée par le compteur et à laquelle il s’était fié. Il aurait alors pu s’en prévaloir en procédure devant le Préfet. Il n’a toutefois fait aucune allusion à ce problème et s’est borné à mettre en cause le fonctionnement du radar, respectivement la formation des agents de police. C’est uniquement après avoir eu connaissance du résultat des investigations auprès de la police que le recourant a « découvert fortuitement » le mauvais fonctionnement du compteur de vitesse. Un tel dysfonctionnement n’aurait pas échappé à un conducteur qui se fie aux vitesses indiquées par son compteur, à plus forte raison lorsqu’il est professionnel de l’automobile.

Dans ces circonstances, l’autorité précédente, dont le pouvoir d’examen en fait est régi par l’art. 398 al. 4 CPP, pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser l’expertise demandée en procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’éventuel dysfonctionnement du compteur de vitesse n’ayant pas joué de rôle dans la commission de l’infraction.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1032/2016 consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

 

Sélection d’arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume I à IV)

Sélection d’arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume I à IV)

 

Année 2016 (142), Volume I

 

142 I 1 (d)

Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l’aide d’urgence en cas de refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré.

Il serait contraire à l’art. 12 Cst. de nier l’aide d’urgence (en tant que droit à des conditions minimales d’existence) en raison d’un refus de participer à un programme d’occupation, si la participation à ce programme n’était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s’appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).

Considérations sur d’éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d’une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l’aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.

Dans le cas d’espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide d’urgence qui va au-delà des conditions minimales d’existence garanties par l’art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

 

142 I 42 (d)

Regeste

Art. 122 let. b LTF; révision pour violation de la CEDH.

Interprétation de l’art. 122 let. b LTF: une révision est (aussi) admissible lorsque des intérêts matériels sont en cause et que la CourEDH, après avoir constaté la violation de droits procéduraux, n’examine pas la demande d’indemnité à l’aune de l’art. 41 CEDH, mais la rejette sans autre motivation que « l’absence de causalité » (consid. 2.2).

 

142 I 93 (d)

Regeste

Art. 30 al. 1 Cst.; droit à un tribunal légalement constitué; changement dans la composition de l’autorité de jugement.

En cas de modifications de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent (consid. 8).

 

142 I 155 (f)

Regeste

Art. 106 al. 1 LTF; application du droit d’office.

Recevabilité des nouveaux moyens de droit devant le Tribunal fédéral, en particulier d’ordre constitutionnel. Portée restreinte du principe de l’épuisement des griefs (précision de la jurisprudence; consid. 4.4).

 

142 I 195 (f)

Regeste

Art. 8 al. 1, art. 10 al. 2, art. 13 al. 1, art. 15 et 36 Cst.; art. 8 et 9 CEDH; art. 35a de la loi neuchâteloise de santé. Obligation légale pour les institutions reconnues d’utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance; principe d’égalité.

Aperçu du cadre légal et de la jurisprudence relatifs à l’assistance au suicide et au droit à l’autodétermination (consid. 3 et 4). La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté de choisir le moment et la forme de la fin de sa vie des résidents et patients de l’EMS en cause sur la liberté de conscience et de croyance de la société coopérative qui le détient (consid. 5). L’octroi de subventions peut être assorti de conditions appropriées; dès lors, imposer la présence d’une aide extérieure aux fins d’assistance au suicide uniquement aux institutions reconnues d’utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) ne viole pas le principe d’égalité (consid. 6).

 

 

Année 2016 (142), Volume II

 

142 II 80 (d)

Regeste

Art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir d’associations professionnelles. Art. 27 LPTh; art. 26 al. 1 et 2 LPTh; art. 30 LPTh; art. 29 OMéd; vente par correspondance de médicaments; devoirs de diligence de l’officine de vente par correspondance.

Intérêts dignes de protection d’une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 1.4). Fonctions protectrices de la LPTh; double contrôle par des professionnels en application des connaissances scientifiques respectives (consid. 2.1 et 2.2); classification des médicaments dans des catégories de substances; spécificités en matière de vente par correspondance (consid. 2.3 et 2.4). Détournement inadmissible du processus thérapeutique prévu par la loi; après réception de la commande, l’officine de vente par correspondance confie à un médecin la tâche d’établir la prescription nécessaire (consid. 3). Les travaux préparatoires ne justifient pas que l’on s’écarte de la lettre de l’art. 27 al. 2 LPTh au profit de l’interprétation retenue par l’officine de vente par correspondance (consid. 4). Exigences en matière de prescription dans le domaine de la vente par correspondance (consid. 5.1-5.4); violation de celles-ci par l’officine de vente par correspondance (consid. 5.5). Les devoirs de diligence du médecin ne libèrent pas l’officine de vente par correspondance d’observer les propres devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 27 al. 2 LPTh (consid. 5.6).

 

142 II 154 (f)

Regeste

Art. 83 let. g LTF; art. 80 ss CC.

Entrée en matière sur le recours lorsque l’examen des conditions de recevabilité se recoupe avec la question qui constitue le fond du litige (i. c. l’existence éventuelle d’un rapport de travail de droit public; consid. 1.1).

Nature des rapports de service avec une personne morale de droit privé (fondation) accomplissant des tâches de droit public (consid. 5).

 

142 II 340 (d)

Regeste

Art. 6 al. 1, art. 7 al. 1 let. g et al. 2, art. 9 al. 2 et art. 11 al. 1 LTrans; art. 6 al. 2 OTrans; art. 19 al. 1bis LPD; demande d’accès aux informations concernant des experts privés qui ont collaboré, pour le compte d’une entreprise pharmaceutique, à la constitution du dossier de demande de mise sur le marché d’un médicament auprès de Swissmedic.

Présentation de l’objet du litige (consid. 2).

La notion de secret de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans traitant des exceptions doit être comprise dans un sens large (consid. 3.2).

Lorsque des données personnelles doivent être rendues accessibles, il y a lieu de pondérer les intérêts publics à l’accès aux documents officiels et les intérêts privés à la protection de la sphère privée, respectivement au libre choix quant à l’information, des personnes dont les données sont contenues dans les documents (consid. 4.2 et 4.3).

Critères pour la pesée des intérêts privés (consid. 4.4) et du besoin d’information du public (consid. 4.5).

La procédure d’autorisation d’accès à des documents officiels comprenant des données personnelles de tiers est composée de plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut examiner si une publication peut en principe entrer en considération. Si c’est le cas, les tiers concernés doivent être entendus et la décision ne doit intervenir qu’après, sur la base de leurs prises de position. Il peut être renoncé à leur audition lorsque la pesée des intérêts en présence donne clairement la prépondérance à la publication et que la consultation apparaît disproportionnée (consid. 4.6).

En l’occurrence, l’intérêt public à la transparence est prépondérant (consid. 4.6.4). Il n’y a aucune raison de renoncer à l’audition des experts concernés (consid. 4.6.8).

 

142 II 363 (d)

Regeste

Début du délai pour contester le mode de calcul des frais dans une décision de renvoi (art. 92, 93 et 100 LTF).

Lorsque l’autorité précédant le Tribunal fédéral, dans le cadre d’un arrêt de renvoi, statue sur les frais de la procédure, il s’agit d’une décision incidente, qui ne tombe pas sous le coup de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (préjudice irréparable): si la nouvelle décision rendue par l’instance inférieure sur la base de l’arrêt de renvoi n’est plus contestée sur le fond, le mode de calcul des frais effectué dans l’arrêt de renvoi peut, à la suite de cette nouvelle décision, être attaqué directement auprès du Tribunal fédéral dans le délai de recours de l’art. 100 LTF. La date de notification de la nouvelle décision rendue par l’instance inférieure est déterminante pour la computation dudit délai (consid. 1.1-1.3).

 

142 II 369 (d)

Regeste

La caisse de pensions argovienne est-elle soumise au droit cantonal des marchés publics lors de l’adjudication de travaux d’entretien dans des immeubles de sa fortune de placement? Appréciation de la question selon le droit international, fédéral et cantonal.

Recevabilité du recours (consid. 1.1-1.4). Qualité pour recourir de la caisse de pensions argovienne au sens de l’art. 89 al. 1 LTF reconnue (consid. 1.5). Pouvoir de cognition et griefs (consid. 2). Un assujettissement au droit des marchés publics ne résulte pas directement du droit international (consid. 3). Le droit cantonal peut prévoir un champ d’application subjectif du droit des marchés publics plus étendu que celui du droit international, fédéral et intercantonal. Il n’est pas arbitraire que la caisse de pensions, en tant qu’établissement du canton, soit soumise au droit cantonal des marchés publics en ce qui concerne les marchés litigieux (consid. 4). L’assujettissement n’est pas contraire à la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), respectivement aux art. 111 et 113 Cst., de même qu’à la LPP (consid. 5). Du fait que la caisse de pensions argovienne n’opère pas principalement sur le marché concurrentiel, la question de la titularité du droit fondamental (art. 27 Cst.) est laissée ouverte (consid. 6). Frais judiciaires: les causes relatives au droit des marchés publics sont considérées comme des cas présentant un intérêt patrimonial (art. 68 al. 1 et 4 LTF), même lorsqu’il s’agit uniquement de déterminer si le droit des marchés publics est applicable (consid. 7).

 

142 II 425 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 49 al. 1 Cst.; art. 16c al. 2 LAPG; § 20 al. 1 et § 22 de l’ordonnance du Grand Conseil du canton de Thurgovie du 18 novembre 1998 sur le traitement du personnel de l’Etat (ordonnance sur le traitement).

L’employée qui a demandé l’ajournement de l’allocation de maternité selon l’art. 16c al. 2 LAPG et qui, durant cette période et jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital, est elle-même en incapacité de travail pour raison de santé, a droit au salaire de remplacement comme en cas de maladie; le § 22 de l’ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l’art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).

 

 

Année 2016 (142), Volume III

 

142 III 9 (f)

Regeste

Responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire.

Conditions auxquelles l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile (consid. 4.1 et 4.2). Nature et étendue des devoirs de l’exécuteur testamentaire (consid. 4.3), en particulier lorsque la succession comprend des titres (consid. 5.2).

 

142 III 23 (d)

Regeste

Art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 CO. Action en responsabilité. Qualité pour agir de la masse en faillite ou de la masse concordataire.

L’administration de la faillite ou du concordat n’a pas la qualité pour faire valoir, par une action en responsabilité (action sociale) contre les organes de la société, le dommage causé exclusivement au patrimoine des créanciers sociaux, sans qu’un dommage ne soit causé au patrimoine de la société elle-même (consid. 3.1 et 4).

 

142 III 84 (d)

Regeste

Responsabilité fondée sur la confiance; certificat ISO.

Responsabilité d’une société de certification pour le dommage causé aux clients d’une société certifiée (consid. 3)?

 

142 III 210 (d)

Regeste

Exception de chose jugée (res iudicata); objet du litige.

Détermination de l’objet du litige en cas d’exception de chose jugée: les conclusions prises dans la procédure antérieure et le complexe de faits sur lequel se fondent les prétentions déduites en justice résultent des considérants de la décision antérieure (consid. 2-4).

 

142 III 263 (d)

Regeste

Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; surveillance vidéo dans un bâtiment locatif.

Appréciation de l’admissibilité d’une installation de surveillance vidéo dans un bâtiment comportant des appartements loués (consid. 2).

 

142 III 369 (f)

Regeste

Art. 270 al. 2 CO, art. 1 al. 2 CC; contrat de bail, formule officielle pour la notification du loyer initial, preuve de son envoi.

Lorsqu’un bailleur envoie au locataire un contrat de bail mentionnant que la formule officielle y est annexée, il est, selon l’expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l’enveloppe envoyée, s’il est en mesure de produire une copie de cette formule contenant les indications nécessaires. Il appartient alors au locataire, par renversement du fardeau de la preuve, de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle (consid. 4).

 

142 III 381 (d)

Regeste

Art. 322 et 322d CO; qualification d’une rétribution spéciale (bonus).

Critères permettant de déterminer si une rétribution spéciale (bonus) doit être qualifiée de gratification au sens de l’art. 322d CO ou d’élément de salaire au sens de l’art. 322 CO (consid. 2.1 et 2.2); constatation de la rémunération effectivement perçue en vertu du contrat de travail pendant la période déterminante pour résoudre la question de savoir si le quintuple du salaire médian suisse est dépassé (consid. 2.3-2.7).

 

142 III 433 (d)

Regeste

Art. 58 et 65 LCR; responsabilité à raison du dommage subi par le mari de la victime directe de l’accident (dommage d’un proche); causalité adéquate.

Responsabilité du détenteur de véhicule à raison du dommage subi par le mari de la victime directe de l’accident, consécutif à un effort excessif: causalité adéquate niée (consid. 4).

 

142 III 442 (d)

Regeste

Art. 270 al. 1 CO; contestation du loyer initial.

Résumé de la jurisprudence rendue jusqu’ici (consid. 2); l’art. 270 al. 1 CO prévoit trois motifs alternatifs permettant de contester un loyer initial jugé abusif (consid. 3.1.1). S’agissant du motif énoncé dans la deuxième alternative de l’art. 270 al. 1 let. a CO, il suffit de prouver qu’il règne une pénurie de logements sur le marché local, sans qu’il faille de surcroît démontrer que le locataire se trouve dans une situation de nécessité ou de contrainte (précision de jurisprudence; consid. 3.1.2-3.1.6).

 

142 III 456 (f)

Regeste

Art. 322 et 322d CO; bonus (banque), très haut revenu; rémunération effective de l’employé.

Dans la détermination du « très haut revenu », il s’impose de tenir compte de la rémunération effective de l’employé qui est représentative des revenus qu’il a régulièrement perçus. En règle générale, il s’agira des revenus perçus durant l’année, exceptionnellement de ceux acquis durant la période litigieuse (en l’occurrence, une période de 17 mois) (consid. 3).

 

142 III 557 (d)

Regeste

Art. 259d CO; réduction du loyer pour cause de défaut de la chose louée.

Une réduction du loyer fondée sur l’art. 259d CO peut encore être exigée après que le bailleur a remédié au défaut ou que la relation contractuelle a pris fin (consid. 8).

 

142 III 568 (f)

Regeste a

Demande de diminution du loyer en cours de bail (art. 270a CO); méthode absolue (art. 269 CO).

Demande de baisser le loyer alors que le contrôle étatique (cantonal) exercé sur les loyers de l’immeuble prend fin. Question laissée indécise de savoir si ce changement de régime permet d’invoquer la méthode absolue et de demander un calcul de rendement (consid. 1).

Regeste b

Devoir du bailleur de collaborer à l’administration des preuves nécessaires au calcul de rendement.

Cette obligation ne va pas au-delà de la production des pièces que le bailleur est seul à détenir. Lui reprocher d’avoir violé ce devoir parce qu’il ne s’est pas procuré les pièces nécessaires auprès de tiers revient à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au locataire (consid. 2).

 

142 III 579 (d)

Regeste

Art. 337 CO; résiliation immédiate du contrat de travail.

Un motif de congé peut être ajouté après coup même s’il n’est pas similaire ni de même nature que celui indiqué pour justifier la résiliation (consid. 4.2 et 4.3).

 

142 III 599 (d)

Regeste

Art. 79 LP; art. 34 ss LPGA. Levée de l’opposition par l’assureur-maladie; notification.

L’assureur-maladie peut communiquer ses décisions, qui portent sur la levée d’une opposition, par courrier A Plus (consid. 2).

 

142 III 657 (d)

Regeste

Contrat de courtage d’assurances; droit du courtier au paiement par le preneur d’assurance.

Le courtier d’assurances n’est pas titulaire d’une créance d’honoraires contre son mandant, le preneur d’assurance, lorsqu’il négocie des polices brutes (consid. 4).

Limitation dans le temps du droit du courtier d’assurances de réclamer une commission de courtage à l’assureur en cas de changement de courtier (consid. 5).

 

142 III 671 (d)

Regeste a

Art. 20 al. 3 LCA; conséquences de la demeure; suspension de la couverture.

L’obligation de l’assureur est suspendue lorsque l’assuré se trouve en demeure dans le paiement de la prime; les sinistres qui surviennent pendant la demeure ne sont pas couverts (consid. 2.3).

Regeste b

Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie; moment du sinistre.

Interprétation d’un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie; le sinistre survient au moment de l’incapacité de travail (résultant de la maladie) (consid. 3).

 

 

Année 2016 (142), Volume IV

 

142 IV 42 (i)

Regeste

Art. 429 CPP; indemnisation du prévenu qui bénéficie d’une assurance de protection juridique.

Il est contraire à l’art. 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement en raison du seul fait qu’il dispose d’une assurance de protection juridique (consid. 2).

 

142 IV 93 (d)

Regeste

Art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 35 al. 1 LCR, art. 8 al. 3 phrase 1 et art. 36 al. 5 let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR); art. 23 al. 2 LTF; différence (sur les autoroutes) entre les dépassements par la droite qui sont interdits et les devancements par la droite autorisés; précision de la notion de circulation en files et de l’évaluation du danger en cas de vitesses différentes.

En cas de circulation en files parallèles, il est permis de devancer un autre véhicule par la droite (devancement). L’art. 8 al. 3, phrase 2, OCR interdit en revanche expressément, dans le cas de files parallèles, de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.1 en relation avec les consid. 3.1-3.3).

On admet qu’il y a circulation en files en raison des circonstances concrètes de circulation lorsque le trafic sur la voie de dépassement (de gauche et/ou du milieu) est si dense que les vitesses sur les voies de dépassement et de circulation normale sont à peu près égales (précision de jurisprudence; consid 4.2.1).

Le devancement (passif) par la droite en cas de circulation dense est une situation courante qui ne peut guère être évitée et qui n’aboutit pas en règle générale à une mise en danger abstraite accrue au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (précision de jurisprudence; consid. 4.2.2).

Un devancement ne fonde pas, sur le plan objectif, une violation des règles de la circulation et une mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui avec un danger d’accident important (consid. 5.1-5.3) ni, sur le plan subjectif, une faute grave ou une négligence grossière (consid. 5.4).

 

142 IV 125 (f)

Regeste

Art. 9 Cst.; art. 354 al. 1, art. 353 al. 3 et art. 85 al. 2 CPP. Notification d’une ordonnance pénale par pli simple. Fardeau de la preuve.

Lorsque l’autorité pénale notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de communication qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP, c’est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l’ordonnance par son destinataire – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (consid 4).

 

142 IV 137 (f)

Regeste

Art. 90 al. 3 et 4 LCR; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; excès de vitesse particulièrement important; conditions subjectives.

Aucune méthode d’interprétation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l’existence d’une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l’al. 3 en cas d’excès de vitesse visé à l’al. 4 let. a-d (changement de jurisprudence; consid. 11.1). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Le juge conserve une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important (consid. 11.2). En l’espèce, faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la condamnation du recourant du chef d’infraction grave qualifiée à la LCR ne viole pas le droit fédéral (consid. 12).

 

142 IV 237 (d)

Regeste

Art. 429 al. 1 let. b CPP; indemnisation du préjudice économique.

En cas d’acquittement total ou partiel du prévenu, l’Etat doit réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (consid. 1.3.1). Il n’est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (consid. 1.3.3). Même le dommage résultant de la perte d’une place de travail doit, en principe, être indemnisé (consid. 1.3.4).

Les prétentions en indemnisation et en réparation du tort moral doivent, dans la règle, être jugées selon le droit en vigueur au moment où elles naissent. Exceptionnellement, la prétention peut être jugée dans son ensemble en application du nouveau droit, pour autant qu’il ne soit pas plus défavorable au prévenu (consid. 1.4).

Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d’autres autorités. Rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d’un enseignant (consid. 1.5.3).

 

142 IV 245 (f)

Regeste

Art. 431 al. 1 CPP; conditions de détention illicites; choix du mode de réparation.

S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (consid. 4.1). Le choix du type d’indemnisation n’appartient pas au prévenu, mais est laissé à l’appréciation du juge. En l’espèce, les juges cantonaux ont réparé la détention illicite en procédant à une réduction de peine, alors que le prévenu avait conclu à une indemnisation financière. Ce mode de réparation, qui s’inspire de la solution prévue à l’art. 431 al. 2 CPP, échappe à la critique (consid. 4.3).

 

142 IV 324 (f)

Regeste

Art. 91a al. 1 LCR; entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

Le conducteur impliqué dans un accident doit de manière générale s’attendre à un contrôle de son alcoolémie (consid. 1.1.3).

 

 

 

L’automatisation et la numérisation vont profondément transformer le trafic

L’automatisation et la numérisation vont profondément transformer le trafic

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 21.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2i524ou

 

Les véhicules automatisés, leur interconnexion ainsi que leur combinaison avec d’autres possibilités du monde numérique offrent des perspectives intéressantes pour le système suisse de transport. La frontière entre transports publics et trafic individuel va progressivement s’estomper. Ces éléments ressortent d’un rapport approuvé par le Conseil fédéral lors de sa séance du 21 décembre 2016, où il dresse un état des lieux de la mobilité connectée et présente les activités de la Confédération dans ce domaine.

 

Le système suisse de transport est sûr, fiable et efficace. Cependant, puisque la mobilité augmente continuellement et que l’aménagement constant des infrastructures est coûteux et limité dans un pays aussi densément peuplé que la Suisse, il devient primordial de mieux utiliser les capacités disponibles. Comme l’a conclu un rapport élaboré à la demande du Conseil fédéral en réponse au postulat de la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer, la numérisation dans le domaine de la mobilité a le potentiel d’augmenter considérablement l’efficacité de notre système de transport. Ce document, établi sous la responsabilité de l’Office fédéral des routes (OFROU), indique que les véhicules automatisés et connectés permettront d’améliorer encore la sécurité de la circulation routière, de fluidifier le trafic et de mieux exploiter les capacités.

Le Conseil fédéral part du principe que ces 15 à 25 prochaines années, les véhicules automatisés représenteront une part considérable des véhicules routiers immatriculés. Leur introduction pourrait augmenter encore la sécurité ainsi que le confort de la circulation routière et faciliter l’accès à la mobilité (automobile) pour de nouveaux groupes d’usagers, tels que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants.

 

Une frontière floue entre transports publics et trafic individuel

Les progrès technologiques ouvrent des perspectives intéressantes également pour les transports publics. Des offres d’un genre nouveau, comme les « taxis collectifs », les modèles d’autopartage et d’autres modalités d’exploitation sans lignes prédéfinies ni horaire fixe pourraient venir compléter, voire remplacer les offres actuelles, en particulier sur les courtes et moyennes distances ainsi que dans les zones rurales. La frontière entre transports publics et trafic individuel devrait s’estomper progressivement, tandis qu’avec l’essor des véhicules automatisés, la route devrait encore gagner en importance.

Cependant, si les possibilités offertes par l’automatisation des véhicules sont utilisées avant tout pour augmenter le confort et les offres en matière de trafic individuel, l’occupation des véhicules pourrait diminuer, ce qui aggraverait les problèmes de capacité sur les routes. Ainsi, les besoins en surface, la consommation d’énergie et la pollution atmosphérique augmenteraient, tandis que l’efficacité énergétique diminuerait. Les effets sur l’environnement dépendront néanmoins de la façon dont la société et l’économie géreront les nouvelles possibilités technologiques : il sera primordial de combiner intelligemment les véhicules automatisés et le monde numérique.

 

Effets importants sur le monde du travail

Les progrès de l’automatisation entraînent des changements dans le monde du travail dans presque tous les secteurs. La mobilité n’échappera pas à cette tendance: la conduite automatisée va progressivement remplacer – même si ce ne sera pas entièrement – les chauffeurs de camions, de bus et de taxis. Par ailleurs, si les véhicules sans conducteur pénètrent massivement le marché et que, dans la foulée, les offres d’autopartage et de covoiturage s’imposent largement, le nombre de véhicules nécessaires reculera. À cela s’ajoute que la propension à investir dans la propriété d’un véhicule personnel diminuera, du fait que la relation souvent très émotionnelle que les automobilistes entretiennent actuellement avec leur voiture devrait disparaître. Ces deux facteurs auront d’importantes répercussions sur l’industrie automobile et ses sous-traitants, les contraignant à réorienter leurs activités en profondeur.

Enfin, il faut s’attendre à ce que l’automatisation et ses nouvelles possibilités technologiques, ainsi que la combinaison de transports publics et de trafic individuel qui en résultera, auront également des effets sur les exploitants de transports publics régionaux et locaux. Eux aussi devront réorienter leurs activités.

 

Des activités variées de la Confédération

Non seulement la Confédération suit les nouvelles possibilités avec grand intérêt, mais elle agit à divers niveaux. Les travaux en cours ci-après peuvent notamment être cités : en 2015, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a autorisé pour la première fois un projet pilote portant sur un véhicule routier autonome, qui a été suivi par d’autres essais pilotes. Dans le cadre du plan d’action « Suisse numérique », le DETEC approfondit actuellement divers éléments de la numérisation sous la conduite de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). De plus, il est en train de fixer, au moyen de son modèle de mobilité, les principes qui détermineront l’importance des nouvelles possibilités technologiques en Suisse ainsi que la façon de gérer celles-ci. Les modèles de mobilité et les programmes d’infrastructure actuels de même que les concepts fédéraux en matière d’aménagement du territoire seront ensuite réexaminés sur cette base et adaptés au besoin. Enfin, l’OFROU a lancé un projet de recherche destiné à combler les lacunes qui subsistent au niveau des connaissances et à encourager les études sur cette thématique tournée vers l’avenir.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 21.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2i524ou

Conduite automatisée – Conséquences et effets sur la politique des transports; Rapport du Conseil fédéral consultable ici : http://bit.ly/2jPqNR3

Postulat Leutenegger Oberholzer 14.4169 «Automobilité. Voitures sans conducteur. Impact pour la politique des transports» consultable ici : http://bit.ly/2j41U08

 

 

Nouvelles règles de la circulation en 2017

Nouvelles règles de la circulation en 2017

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

Dans le courant de l’année 2017, diverses nouveautés du droit de la circulation routière entreront en vigueur. Elles concernent l’assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool pour les sapeurs-pompiers de milice, la prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules automobiles ou les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des motocycles ainsi que d’autres modifications techniques.

 

Assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

À partir du 1er janvier 2017, certains conducteurs de véhicules automobiles lourds affectés au transport de marchandises ne seront plus soumis à l’interdiction absolue de conduire sous l’influence de l’alcool. La limite d’alcool ordinaire de 0,25 mg/l ou 0,50 pour mille leur sera de nouveau appliquée. Cet assouplissement concerne :

  • les sapeurs-pompiers de milice
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes assimilées aux voitures automobiles de travail (plaques de contrôles bleues)
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction
  • les conducteurs de véhicules équipés de feux bleus en intervention urgente, à condition qu’ils ne soient pas en service ni d’astreinte ou qu’ils n’aient pas prévu d’être mobilisés.

 

Prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules

À partir du 1er février 2017, les voitures de tourisme et les motocycles ne feront l’objet d’un premier contrôle au service des automobiles que cinq ans après leur première mise en circulation, mais au plus tard dans les six ans.

À partir du 1er juillet 2017, les deux premiers contrôles subséquents des poids lourds, des tracteurs à sellette et de leurs remorques qui circulent exclusivement sur le territoire national ne devront plus être effectués que dans un intervalle de deux ans. Pour les véhicules de ce type en circulation internationale, le contrôle périodique annuel reste de rigueur.

 

Simplifications pour les personnes à mobilité réduit

À partir du 15 janvier 2017, les fauteuils roulants motorisés pourront être équipés d’une cabine fermée. Pour les fauteuils roulants d’une vitesse maximale de 10 km/h, une place de passager sera également admise. La largeur maximale autorisée pour ces véhicules restera toutefois d’un mètre, afin que les piétons se déplaçant sur le trottoir ne soient pas mis en danger.

 

Technique des véhicules

Pour les nouveaux motocycles importés à partir du 1er janvier 2017, de nouvelles prescriptions plus strictes en matière de gaz d’échappement seront introduites en même temps que dans l’UE. Le parc automobile suisse redeviendra ainsi moins polluant.

À partir du 15 janvier 2017, les véhicules d’intervention équipés de feux bleus pourront être dotés d’un plus grand nombre de dispositifs optiques d’avertissement (par ex. des feux bleus sur les rétroviseurs extérieurs). Ainsi, lors des interventions urgentes, ils seront plus visibles et pourront être reconnus plus tôt.

À partir du 15 janvier 2017 également, les chariots de travail munis de pneumatiques larges (par ex. les pelles mécaniques) pourront présenter une charge par essieu de 14 t sur un essieu entraîné. Jusqu’ici, une disposition de ce type n’existait que pour les récolteuses agricoles. La vitesse maximale des chariots de travail est fixée à 30 km/h.

 

Remarque : usage diurne des phares / utilisation de feux de circulation diurne

Depuis le 1er janvier 2014, les voitures automobiles (notamment les voitures de tourisme, les camions et les voitures de livraison ainsi que les autocars) et les motocycles doivent circuler de jour avec les phares allumés. Sont exemptés de cette obligation les véhicules mis en circulation avant 1970, de même que les cyclomoteurs, les vélos électriques et les cycles.

Au lever du jour, l’utilisation de feux dits « de circulation diurne » est autorisée. Les règles relatives à l’utilisation des feux de croisement n’ont toutefois changé en rien au 1er janvier 2014 : en cas de mauvaises conditions de luminosité (pluie, brouillard, chute de neige, etc.), les conducteurs doivent allumer les feux de croisement, comme dans les tunnels ainsi qu’à l’aube ou au crépuscule.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

 

La commission met en consultation une révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) met en consultation une révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fuHbVE

 

Initiative parlementaire «Relever l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés»

 

Le 31 octobre 2016, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) a adopté un avant-projet de modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Cet avant-projet, qui porte sur le relèvement de l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés, constitue la mise en œuvre de l’initiative parlementaire que le CN Maximilian Reimann avait déposée le 18 juin 2015.

Vu l’ampleur minime de l’avant-projet, il est renoncé à prolonger le délai de consultation de 2 semaines à cause des jours fériés. La procédure de consultation, qui durera ainsi jusqu’au 3 février 2017, est menée conjointement par les Services du Parlement et l’Office fédéral des routes.

Les documents relatifs à la consultation sont accessibles sur le site de l’Assemblée fédérale et sur le site de la Chancellerie fédérale.

 

 

 

6B_165/2015 (f) du 01.06.2016 – destiné à la publication – Grand excès de vitesse – Délit de chauffard – 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR / Eléments subjectifs de l’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR – Changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 (f) du 01.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

 

Grand excès de vitesse – Délit de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

Eléments subjectifs de l’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR / Changement de jurisprudence

 

Le dimanche 16.06.2013 à 12h05, X.__ a circulé sur la route de Thonon, en direction de Genève, à la vitesse de 110 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 54 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.

Dans le cas d’espèce, la question est de savoir si l’infraction est systématiquement réalisée sur le plan subjectif lorsque l’un des seuils de dépassement de vitesse fixés par l’art. 90 al. 4 LCR est atteint.

 

TF

L’art. 90 al. 3 LCR punit d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

A teneur de l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).

L’art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d’infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d’un crime (cf. l’art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l’art. 90 al. 2 LCR un délit).

Sur le plan subjectif, l’art. 90 al. 3 LCR déroge à l’art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l’intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l’initiative populaire  » Protection contre les chauffards « , FF 2012 5067 ch. 3.3; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz: mit Änderungen nach Via Sicura, 2 e éd. 2015, n° 58 s. ad art. 90 LCR et références citées).

Si l’on comprend sans ambiguïté du texte légal que l’atteinte de l’un des seuils énumérés à l’al. 4 constitue toujours un cas d’excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l’al. 4 n’est pas absolument clair s’agissant des autres conditions de réalisation de l’infraction.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR qu’en cas de dépassement de vitesse particulièrement important, le juge est lié par la définition d’un chauffard et ne peut que constater la réalisation des éléments objectifs de l’infraction, quelles que soient les circonstances. S’il apparaît que le législateur a également souhaité fortement restreindre le pouvoir d’appréciation du juge quant aux éléments subjectifs de l’infraction, celui-ci en conserve une partie (cf.  » pas laissée à la  seule appréciation du juge « ) et doit s’assurer que l’auteur a agi intentionnellement ou du moins par dol éventuel.

Du point de vue systématique, il sied de relever que l’art. 90 al. 3 LCR limite expressément la punissabilité à l’intention, ce en dérogation à l’art. 100 ch. 1, 1ère phrase, LCR. Quant à l’art. 90 al. 4 LCR, il ne contient ni énoncé de fait légal ni sanction et dépend dès lors directement de l’al. 3. Dans la mesure où l’al. 4 ne saurait trouver application de manière autonome, une lecture globale de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR s’impose. Dans ce sens, HANS GIGER qualifie l’art. 90 al. 3 LCR de norme principale contenant tant une clause générale que des conditions subjectives et voit dans l’art. 90 al. 4 LCR une norme subordonnée concrétisant un cas d’application de l’al. 3, sans toutefois contenir de condition subjective (HANS GIGER, SVG, Kommentar, 8e éd. 2014, n° 39 s. ad art. 90 LCR [ci-après: Kommentar]; LE MÊME, Z ur Entemotionalisierung der Raserproblematik: Kritik an der verfehlten Neuregelung in der Strassenverkehrsgesetzgebung, Jusletter du 4 mars 2013, n° 23 [ci-après: Jusletter]).

Cette interdépendance des normes plaide en faveur d’un examen des conditions subjectives dans chaque cas de figure mentionné de manière exemplative à l’al. 3 (notamment le dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’al. 4) comme pour les autres comportements susceptibles d’être couverts par la disposition, ce à l’instar des autres infractions intentionnelles de la LCR (art. 100 ch. 1, 1ère phrase, LCR  a contrario).

Par ailleurs, si l’art. 90 al. 4 LCR dépend de l’al. 3, il n’est pas exclu que l’al. 3 trouve application de manière autonome lors d’un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l’al. 4. Dans ce sens, certains auteurs estiment qu’un tel dépassement peut, selon les circonstances, constituer une violation grave qualifiée des règles de la circulation en vertu de l’art. 90 al. 3 LCR (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189, p. 196, lequel, pour illustrer son propos, mentionne l’exemple d’un excès de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la pause de midi, devant une école, à proximité d’un bus scolaire d’où descendent des enfants en courant; JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routière 4/2014, p. 7).

Cela étant, il n’y a pas de raison qu’un conducteur commettant un dépassement de vitesse particulièrement important appréhendé par l’al. 4 soit traité différemment, sous l’angle de l’intention, que celui commettant un excès de vitesse particulièrement dangereux du point de vue des circonstances ou un dépassement téméraire au sens de l’al. 3.

En conséquence, du point de vue de la cohérence législative, le simple renvoi de l’art. 90 al. 4 LCR à l’al. 3 ne permet pas non plus de s’affranchir de la question de la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction lors d’un dépassement particulièrement important de la limitation de vitesse.

 

L’art. 90 al. 3 et 4 LCR érige au rang de crime la violation grave qualifiée intentionnelle d’une règle de la circulation routière en la punissant d’une peine privative de liberté de un à quatre ans. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 al. 1, 1ère phrase, CP); la culpabilité étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l’auteur, l’intensité de sa volonté délictuelle doit être prise en compte (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Or la détermination de l’intensité de la volonté délictuelle dépend du caractère intentionnel de l’acte. Aussi, la fixation de la peine dans le cadre légal fixé par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR implique nécessairement l’examen des éléments subjectifs de l’infraction, la culpabilité étant une composante de la peine.

De manière quasi unanime, la doctrine considère qu’au regard des principes de droit pénal et constitutionnels, le « délit de chauffard » appréhendé par l’art. 90 al. 3 LCR ne saurait se résumer à la seule constatation d’un excès de vitesse particulièrement important au sens de l’al. 4; la réalisation des conditions subjectives demeurant nécessaire dans un tel cas de figure. Une partie de la doctrine déduit de la formulation de l’art. 90 al. 4 LCR, qu’en cas de dépassement d’un des seuils énumérés aux let. a-d, seules les conditions objectives de l’art. 90 al. 3 LCR sont réalisées.

Certains auteurs illustrent, au regard des principes de culpabilité et de punissabilité, la nécessité d’examiner le caractère intentionnel de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière en envisageant diverses situations. Ils évoquent notamment l’hypothèse d’une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du tempomat) ou d’une pression extérieure (prise d’otage, menaces). Quelques auteurs mentionnent l’hypothèse d’une conduite d’urgence à l’hôpital. Il est également fait état de situations dans lesquelles la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement reconnaissable.

Aucune méthode d’interprétation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l’existence d’une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l’al. 3 en cas d’excès de vitesse visé à l’al. 4 let. a-d. En effet, par son texte et sa définition, l’art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l’idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l’al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d’appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l’intention doit être donnée. L’interprétation systématique de la disposition impose l’examen, par le juge, de la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction. De même, l’approche téléologique exclut l’existence d’une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l’intention.

Au regard de la jurisprudence publiée rendue à ce jour et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d’une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l’idée qu’en commettant un excès de vitesse d’une importance telle qu’il atteint les seuils fixés de manière schématique à l’art. 90 al. 4 LCR, l’auteur a, d’une part, l’intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d’autre part, de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253).

En effet, il faut considérer que l’atteinte d’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l’intention. Conformément à l’avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR.

Partant, la jurisprudence publiée ayant trait aux conditions d’application de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR est précisée dans le sens de ce qui précède.

 

 

Arrêt 6B_165/2015 consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

 

Autre article à ce sujet : Communiqué de presse du TF

 

 

NB : je ne peux que conseiller au praticien de lire l’arrêt – riche de détails – dans son intégralité.

 

 

6B_756/2015 (f) du 03.06.2016 – destiné à la publication – Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire – 91a al. 1 LCR / Après un accident les chauffeurs doivent toujours s’attendre à être soumis à alcootest

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2015 (f) du 03.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/28PFXxX

Communiqué de presse du TF, 23.06.2016 : http://bit.ly/28SuqAg

 

 

Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire / 91a al. 1 LCR

Après un accident les chauffeurs doivent toujours s’attendre à être soumis à alcootest

 

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence relative aux circonstances justifiant une condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. A la suite des modifications législatives intervenues ces dernières années, les conducteurs de véhicules à moteur impliqués dans un accident doivent toujours s’attendre à être soumis à un alcootest. Une exception est envisageable lorsque l’accident est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur.

 

En 2014, un conducteur vaudois est entré en collision avec un sanglier. Après l’accident, il a bu 20 millilitres d’un médicament à forte teneur en alcool (Carmol). Il a ensuite circulé sur une centaine de mètres avant d’arrêter sa voiture sur un sentier et d’appeler la gendarmerie. Il a été reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, au motif que sa consommation d’alcool après l’accident a rendu impossible la constatation de l’alcoolémie au moment déterminant, et condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis ainsi qu’à une amende.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. En vertu de la loi sur la circulation routière, se rend coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire notamment le conducteur d’un véhicule automobile qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un contrôle de l’alcoolémie. Tel peut être le cas lorsqu’un conducteur viole son obligation d’aviser la police ou lorsque, comme en l’espèce, il consomme de l’alcool après l’accident. Jusqu’à présent la jurisprudence soumettait une condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire à la suite d’un accident à la condition que le conducteur ait dû s’attendre avec une haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence dans le sens que les conducteurs doivent désormais après un accident toujours s’attendre à ce qu’un alcootest soit ordonné. Une exception n’est envisageable que si l’accident est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur. Cette modification de la jurisprudence est la conséquence de l’évolution au cours de ces dernières années de la législation relative aux contrôles de l’alcoolémie. Cette évolution étend le champ des situations dans lesquelles des mesures destinées à déterminer l’alcoolémie des usagers de la route peuvent être ordonnées. Les conducteurs peuvent maintenant être soumis à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool même en l’absence d’indices indiquant qu’ils sont pris de boisson. La police peut procéder à de tels tests de manière systématique.

 

 

Arrêt 6B_756/2015 consultable ici : http://bit.ly/28PFXxX

Communiqué de presse du TF, 23.06.2016 : http://bit.ly/28SuqAg

 

 

6B_165/2015 (f) du 01.06.2016 – destiné à la publication – Changement de jurisprudence en lien avec le comportement de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 (f) du 01.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

Communiqué de presse du TF, 22.06.2016 : http://bit.ly/28P3TFh

 

 

Changement de jurisprudence en lien avec le comportement de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

 

Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative au « comportement de chauffard » en vigueur depuis 2013. Tout dépassement particulièrement important des limitations de vitesse fixées dans la disposition topique ne réalise pas nécessairement l’infraction. Certes, il sied de partir en règle générale de l’idée qu’en commettant un tel excès de vitesse l’auteur agit avec intention. Toutefois, contrairement à ce que retient un précédent arrêt du Tribunal fédéral, le juge doit conserver une marge de manœuvre restreinte afin d’exclure, dans des circonstances particulières, l’existence d’un comportement intentionnel.

 

Dans le cadre du programme d’action pour plus de sécurité sur les routes « Via sicura », des nouvelles dispositions en lien avec les délits de chauffard ont été introduites en 2013 dans la loi sur la circulation routière (article 90 alinéas 3 et 4 LCR). Ces dispositions érigent au rang de crime la violation grave qualifiée des règles de circulation, lors de dépassements de la vitesse maximale autorisée atteignant certains seuils (au moins 40 km/h pour une vitesse maximale de 30 km/h; 50 km/h pour une vitesse maximale de 50 km/h; 60 km/h pour une vitesse maximale de 80 km/h et 80 km/h pour une vitesse maximale de plus de 80 km/h). Dans ces cas, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de deux ans et la sanction pénale s’élève à minimum un an de peine privative de liberté.

Dans le cas concret, un conducteur automobile du canton de Genève a dépassé de 54 km/h la limitation de vitesse signalée à 50 km/h. Il a été condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis en application de l’article 90 alinéas 3 et 4 LCR. Il allègue devant le Tribunal fédéral, ne pas avoir agi intentionnellement en commettant l’excès de vitesse. Ainsi, au lieu d’être condamné pour délit de chauffard, il devait, selon lui, être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours, tout en modifiant sa jurisprudence. Selon un précédent arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1C_397/2014, communiqué de presse du 23 décembre 2014), il faut nécessairement considérer qu’en cas d’excès de vitesse particulièrement important constituant un « comportement de chauffard », le conducteur agit intentionnellement et réalise donc les conditions de l’infraction. Une telle appréciation de la norme, selon laquelle, en vertu d’une présomption légale irréfragable, le comportement est nécessairement intentionnel, ne saurait être suivie. Certes, il sied de partir en règle générale de l’idée que le conducteur qui commet un excès de vitesse tel qu’il constitue un « comportement de chauffard » agit avec intention. Toutefois, il ne peut être exclu que certains dépassements de vitesse particulièrement importants impliquant un « comportement de chauffard » ne relèvent pas de l’intention du conducteur, de sorte que le délit de chauffard n’est pas réalisé. Le juge doit ainsi conserver une marge de manœuvre restreinte afin d’exclure, dans des circonstances particulières, le comportement intentionnel de l’auteur. De telles circonstances ne ressortent pas du cas concret. Le changement de jurisprudence résulte d’une interprétation complète de la disposition topique. Les approches fondées sur le texte de la norme, sur sa genèse, sur la systématique légale et le but et l’esprit du « comportement de chauffard » ont été prises en compte, ainsi que les critiques émises par la doctrine à l’égard de l’approche retenue dans l’arrêt rendu précédemment par le Tribunal fédéral. Une procédure d’échange de vues a été mise en œuvre entre les cours intéressées du Tribunal fédéral pour clarifier la présente question juridique (en vertu de l’article 23 de la loi sur le Tribunal fédéral).

 

 

Arrêt 6B_165/2015 consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

Communiqué de presse du TF, 22.06.2016 : http://bit.ly/28P3TFh