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Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

4A_42/2017 (f) du 29.01.2018 – proposé à la publication – Indemnités journalières en cas de maladie LCA / Valeur probante des avis du médecin-conseil niée – 8 CC – 152 CPC / Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage – 28 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 (f) du 29.01.2018, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi

 

Indemnités journalières en cas de maladie LCA

Valeur probante des avis du médecin-conseil niée / 8 CC – 152 CPC

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage / 28 LACI

 

Assuré, né le 27.06.1966, employé par une société exploitant un bureau d’architecture, bénéficiait de l’«assurance collective maladie perte de salaire» contractée par son employeuse (indemnité journalière 90% du salaire, payable dès le 15ème jour, durée maximale de 730 jours par cas).

Les conditions générales d’assurance (CGA) auxquelles renvoyait la police énonçaient notamment que, s’agissant de la surassurance, il est prévu que l’assureur LCA doit uniquement la différence entre les prestations, le cas échéant cumulées, des assureurs sociaux et l’indemnité journalière assurée (art. 8.5 CGA).

L’assuré a été incapable de travailler à 100% à compter du 05.01.2015. Le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué un état dépressif majeur consécutif à un mobbing depuis plusieurs mois. Le 17.05.2015, le médecin-traitant a confirmé au médecin-conseil, spécialiste FMH en médecine générale, que l’assuré souffrait d’un état dépressif majeur, que l’évolution était progressivement favorable, que le patient suivait une psychothérapie de soutien et prenait des antidépresseurs et qu’une reprise du travail pourrait être exigible dans quelques mois. Le pronostic était lentement favorable.

Le 01.06.2015, la compagnie d’assurance a soumis le dossier à son médecin-conseil. Celui-ci a mentionné sur un formulaire non signé que l’assuré pourrait reprendre le travail à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015. L’assuré en a été informé par courrier de la compagnie d’assurance du même jour.

Le médecin traitant a continué à certifier une incapacité de travail totale de l’assuré au-delà du 30.06.2015. L’assuré a été licencié pour le 31 octobre 2015 ; il s’est inscrit à l’assurance-chômage le 26.10.2015 pour le 01.11.2015.

Le 12.10.2015, le médecin-traitant de l’assuré a invité le médecin-conseil à convoquer son patient pour une expertise afin de réévaluer sa situation, dès lors qu’il présentait toujours une affection médicale d’ordre psychologique qui l’empêchait de reprendre son activité professionnelle.

Dans son avis médical du 02.11.2015, le médecin-conseil a indiqué « Ok de non-entrée en matière et lettre A.__ SA [la compagnie d’assurance] ». Le 03.11.2015, la compagnie d’assurance a fait savoir au médecin-traitant qu’elle maintenait sa position, tout en précisant qu’il appartenait à son patient de s’inscrire au chômage dans les plus brefs délais. Elle l’a également indiqué à l’assuré par lettre du 01.12.2015.

Dans son avis médical du 30.11.2015, le médecin-conseil s’est exprimé en ces termes : « Malgré la lettre du 02.11.15 de l’assuré, la lettre du 12.10.15 de son méd tt, il n’y a aucune LF [limitation fonctionnelle] décrite susceptible de modifier ma/notre décision de non-entrée en matière à partir du 01.09.2015. »

L’Office cantonal de l’emploi a déclaré l’assuré apte au placement dès le premier jour contrôlé, soit dès le 01.11.2015. Il a constaté que l’assuré, selon les explications données et le certificat médical produit, était capable de reprendre le travail à 50% dès le 14.12.2015, et qu’il avait déposé en mai 2015 une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, qui était en cours d’instruction. L’office a conclu, en se référant notamment aux art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, que l’assurance-chômage devait prendre en charge provisoirement les prestations et déclarer l’assuré apte au placement, du moment qu’il était disposé et en mesure de prendre un emploi convenable correspondant à 20% au moins d’un emploi à plein temps, et qu’une demande était pendante auprès de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1050/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2Cyhpr2)

Par arrêt du 15.12.2016, le tribunal cantonal a condamné la compagnie d’assurance à verser 84’747 fr. 60 plus intérêts à l’assuré.

En substance, la cour cantonale a considéré que l’incapacité de travail de l’assuré était attestée tant par son médecin traitant que par son psychiatre. Elle n’a accordé aucune valeur probante aux avis exprimés par le médecin-conseil dès lors qu’ils étaient extrêmement sommaires et non motivés, ledit médecin s’étant de surcroît prononcé uniquement sur dossier. La Cour de justice a par ailleurs renoncé à auditionner ce médecin en faisant valoir qu’il n’avait jamais vu l’assuré et qu’une telle mesure était donc inutile. Quant à l’expertise médicale requise, elle pouvait uniquement permettre de constater l’état de santé de l’assuré au jour de l’expertise sans renseigner sur le passé.

La cour cantonale a constaté que l’art. 28 al. 2 LACI consacrait le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité compensant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle en a déduit que c’était au contraire l’assurance-chômage qui devait tenir compte des indemnités perte de gain dues par la compagnie d’assurance.

 

TF

Selon le TF, la cour cantonale n’a pas ignoré que l’art. 247 al. 2 let. a CPC lui imposait d’établir les faits d’office. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d’étendre à bien plaire l’administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles ; elle n’interdit pas au juge de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée (arrêt 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 consid. 3.2; cf. ATF 125 III 231 consid. 4a p. 239).

 

Il est de jurisprudence qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC et doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 437; 140 III 24 consid. 3.3.3 p. 29; arrêt 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). En vertu de l’art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c’est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d’une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d’une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438 et les références ; arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.1).

Dans le cas présent, l’assuré fonde ses prétentions notamment sur différents documents émanant de son médecin traitant. Si la plupart de ces pièces se contentent de mentionner le pourcentage et la durée de son incapacité de travail, il s’en trouve deux qui sont bien plus détaillées sur le fond.

Le TF relève que les avis de son médecin-conseil sont dépourvus d’une quelconque motivation. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’exiger de l’assuré qu’il démontre son incapacité de travail par le biais d’une expertise médicale, alors qu’il ne pouvait savoir, faute de contestation concrète, quels faits il lui incombait de prouver.

La compagnie d’assurance a requis la mise en œuvre d’une expertise pour compléter ses moyens de preuves, de sorte qu’il s’agit de déterminer si cette requête a été écartée par une appréciation anticipée entachée d’arbitraire. Il n’y avait rien d’insoutenable à retenir que cette expertise ne permettrait pas d’établir l’état de santé passé de l’assuré, l’expert étant renvoyé à cet égard aux renseignements des médecins traitants. N’est pas davantage arbitraire l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle l’audition du médecin-conseil était inutile. La compagnie d’assurance plaide que l’intéressé aurait pu justifier son opinion ; il est toutefois avéré que celle-ci ne reposait pas sur un examen de l’assuré mais sur le dossier, et donc en particulier sur les rapports du médecin traitant.

Il convient bien plutôt d’apprécier la valeur des allégations du médecin traitant de l’assuré au regard des autres éléments au dossier. En effet, dans certaines circonstances, les allégations précises résultant d’un rapport médical peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Tel est bien le cas lorsque, comme en l’occurrence, une contestation concrète de ces allégations fait défaut (arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.2). Or, il apparaît que les indications du médecin traitant de l’assuré sont confortées par les rapports établis par son médecin psychiatre. Ajouté à cela que l’assuré a formulé une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, la cour cantonale pouvait conclure, sans tomber dans l’arbitraire, à la réalité de l’incapacité de travail alléguée.

S’il est vrai que le médecin-traitant avait initialement évoqué un pronostic lentement favorable ainsi qu’une reprise potentielle du travail dans quelques mois, cette appréciation émise le 17.05.2015 ne l’a pas empêché d’attester ensuite une incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’au 13.12.2015. De son côté, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance ne s’est pas départi de l’avis qu’il avait exprimé sur dossier le 01.06.2015 (reprise à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015). Les positions sont dès lors clairement antagonistes. On relèvera qu’en octobre 2015, le médecin traitant avait suggéré au médecin-conseil de convoquer l’assuré pour une «expertise», sans qu’aucune suite ne soit donnée. La compagnie d’assurance a renoncé à faire examiner l’intéressé par le médecin de son choix, comme le lui permettaient ses conditions générales ; ce faisant, elle a pris le risque de se priver, pour la période critique, de constatations cliniques autres que celles effectuées par les médecins traitants.

 

Les griefs quant à une violation du droit à la preuve, du droit d’être entendu, de la prohibition de l’arbitraire et de la maxime inquisitoire sociale sont rejetés par le TF.

 

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage

Se pose la question de coordination entre l’assurance-chômage et l’assurance couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie, étant rappelé qu’il s’agit ici d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, soumise à la LCA.

L’art. 28 LACI régit l’«indemnité journalière [de chômage] en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle». Cette disposition coordonne l’assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances-ci ne prenaient autrefois effet qu’au 31ème jour d’incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l’alinéa 1, une prise en charge par l’assurance-chômage durant les trente premiers jours d’incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l’assurance perte de gain, comme l’exprime l’art. 28 al. 2 LACI, qui est destiné à éviter la surindemnisation (ATF 142 V 448 consid. 4.2; 128 V 176 consid. 5 in fine; 128 V 149 consid. 3b; arrêt C 303/02 du 14 avril 2003, publié in DTA 2004 p. 50, consid. 3.1; FF 1980 III 509 et 588 ss ad art. 27).

L’alinéa 4 de l’art. 28 LACI règle le concours entre l’assurance-chômage et l’assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l’alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l’art. 73 al. 1 LAMal, l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171) et l’art. 25 al. 3 OLAA. Toutes ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l’assurance-chômage et par l’assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (arrêt précité C 303/02 consid. 3.1; UELI KIESER, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 222). Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50% et 74%, l’assurance-chômage et l’assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50% (cf. FF 2008 7051). Ce système de coordination s’applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la LCA. En effet, l’art. 100 al. 2 LCA prévoit l’application par analogie de l’art. 73 LAMal pour les preneurs d’assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l’art. 10 LACI. A l’origine, le projet de loi sur l’assurance-chômage ne prévoyait pas une telle extension du système de coordination (FF 1980 III 697 s. a contrario), qui est due à une proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil National, fondée sur le constat que beaucoup d’entreprises avaient des contrats d’assurance collective auprès d’assureurs privés (cf. BOCN 1981 I 847 ad art. 113a; RO 1982 2222).

La jurisprudence, en se référant à cet art. 100 al. 2 LCA, a précisé que par «indemnités journalières de l’assurance-maladie» au sens de l’art. 28 al. 2 LACI, il fallait entendre aussi bien les indemnités de l’assurance-maladie sociale facultative régie par les art. 67 ss LAMal que celles d’assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 128 V 176 consid. 5; arrêt précité C 303/02 consid. 4.1; cf. aussi ATF 142 V 448 consid. 4.2 p. 453; arrêt 4A_111/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 2395 n. 437; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 28 LACI; KIESER, op. cit., p. 221 ch. 2 et p. 227 ch. 2).

Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de rappeler la portée de l’art. 28 al. 2 et 4 LACI, dans une affaire où l’assuré avait touché des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié, en raison d’une aptitude au placement restreinte par une maladie. L’assuré avait en outre touché pendant la même période de pleines indemnités journalières fondées sur une assurance collective perte de gain régie par la LCA. Après avoir eu connaissance de ce fait, la caisse de chômage avait réclamé le remboursement des indemnités de chômage ; elle a obtenu gain de cause. L’autorité de céans a relevé que si l’assureur privé – allant ainsi au-delà du régime de coordination légal – allouait de pleines indemnités pour une incapacité de travail de 50%, en se fondant sur ses conditions générales ou sur un engagement pris dans une procédure de conciliation, ces indemnités devaient être déduites de l’assurance-chômage, conformément au principe de subsidiarité découlant des alinéas 2 et 4 de l’art. 28 LACI (ATF 142 V 448 consid. 4.2 et 5.4 ; cf. aussi arrêt précité C 303/02 consid. 5.1).

 

En l’espèce, la situation se présente sous un angle quelque peu différent. La compagnie d’assurance a cessé de verser des indemnités journalières en se fondant sur la prémisse (erronée) que l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail le 01.09.2015. Pour sa part, la caisse de chômage a considéré que l’assuré réalisait les conditions d’indemnisation à compter du 01.11.2015. Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 01.11.2015 au 30.11.2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l’assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50% le 14.12.2015 et qu’il n’était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu’une demande de prestations était pendante devant l’assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l’intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l’assuré (soit 50%), mais en sus elle a avancé les indemnités que l’assurance-invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l’art. 15 al. 3 OACI, auquel renvoie l’art. 15 al. 2 LACI.

Force est de constater que pour la première phase d’indemnisation par l’assurance-chômage (01.11.15-30.11.15), l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l’incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l’assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l’art. 8.5 CGA.

A compter du 14.12.2015, l’assurance-chômage a versé provisoirement de pleines indemnités dans la perspective d’une éventuelle prise en charge par l’assurance-invalidité, et c’est dans cette avance que réside le nœud du problème. En effet, si elle avait été calculée sur la base d’une aptitude au travail de 50%, l’indemnité journalière de l’assurance-chômage aurait été réduite de 50% (art. 28 al. 4 let. b LACI). Elle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l’assureur-maladie privé, conformément à l’art. 8.2 CGA – et à l’art. 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de l’art. 100 al. 2 LCA. Dans cette mesure, la question d’une déduction ne se pose pas, les deux demi-indemnités étant versées à des titres bien distincts, à savoir la perte de revenu imputable à la conjoncture pour l’indemnité de chômage, et celle imputable à un état de santé déficient pour l’autre indemnité.

Subsiste la question de savoir si la compagnie d’assurance est exonérée de l’obligation de verser les indemnités compensant la perte de gain due à la maladie, au motif que l’assurance-chômage a avancé à l’assuré les prestations que pourrait verser l’assurance-invalidité.

Tel ne saurait être le cas. La compagnie d’assurance ne peut en effet porter en déduction de sa dette une indemnité allouée à titre provisoire, sans reconnaissance aucune d’un droit définitif à une prestation susceptible d’émaner de l’assurance-invalidité. L’art. 15 al. 3 OACI a été introduit afin d’éviter une privation de prestations d’assurance pendant la période de carence durant l’instruction du cas par l’assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2352 ch. 283), dans l’optique d’une compensation ultérieure avec les indemnités de l’assurance-invalidité (ATF 127 V 484 consid. 2; 126 V 124 consid. 3a; RUBIN, op. cit., n° 93 ad art. 15 LACI), et non pas pour permettre à l’assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie de cesser prématurément le versement des indemnités journalières. La caisse de chômage n’aurait du reste pas eu versé une telle avance si la compagnie d’assurance avait d’emblée assumé ses obligations contractuelles en versant les indemnités journalières dont elle était redevable, étant encore rappelé que l’art. 70 al. 2 LPGA n’est pas applicable dans les relations entre l’assurance-chômage et un assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (arrêt 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1).

La compagnie d’assurance plaide en outre que l’art. 28 LACI n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que l’incapacité de travail de l’assuré n’était pas « passagère» au sens de cette disposition. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné, du moment qu’il est question de la coordination entre l’assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, le caractère passager ou durable de l’incapacité n’importe pas (arrêt précité C 303/02 consid. 5.2). Une telle question de coordination se pose aussi longtemps que l’indemnité journalière perte de gain est due selon les conditions qui la régissent (cf. à cet égard KIESER, op. cit., pp. 228 let. c, 233 let. d et 234 ch. 8). En l’occurrence, rien n’indique qu’elle n’était plus due.

 

Le TF conclut que le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il n’y avait pas lieu de déduire les indemnités versées par la caisse de chômage de celles dues par la compagnie d’assurance.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance LCA.

 

 

Arrêt 4A_42/2017 consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la LACI comme suit:

Article 9c (nouveau):

« Délais-cadres en cas de période d’incapacité de longue durée »

« 1. Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a été en incapacité totale de travailler sans toucher les prestations de l’assurance perte de gain maladie de l’assurance-chômage est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:

– Un délai-cadre d’indemnisation courait durant la période où l’assuré a été en incapacité totale de travailler de manière involontaire;

– L’assuré n’a pas perçu d’allocations perte de gain de la part d’une assurance APGM mise en place par les organes de l’assurance-chômage;

– L’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il recouvre une capacité de travail équivalente à au moins 50 pour cent;

  1. Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a été empêché de travailler, sans faute de sa part, suite à une maladie, un accident ou une maternité est prolongé de la durée de l’incapacité totale de travailler, mais de deux ans maximum;
  2. L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’article 27.

Article 14 alinéa 1 lettre b ajout:

(…) et qu’elles ne remplissent pas les conditions de la cotisation fixées à l’article 9c, alinéa 2.

 

Développement

La maladie est malheureusement une cause fréquente de recours à l’aide sociale, notamment lorsque les personnes qui sortent d’une longue maladie n’ont droit qu’à des prestations restreintes selon article 14, 18 et 27 alinéa 4 LACI. En effet, en raison de leur maladie, elles n’ont pas pu cotiser suffisamment à l’AC pendant le délai-cadre de cotisation et ce même si, pendant la période qui a précédé l’incapacité de travail, elles avaient suffisamment cotisé. Ces personnes peuvent aussi se voir privées d’indemnités si l’incapacité de travail survient pendant un délai-cadre d’indemnisation.

Le but de la présente motion et de corriger cette lacune de la loi et de permettre à ces personnes d’accéder aux prestations ordinaires de l’AC, pour autant qu’elles aient rempli les conditions avant leur maladie. Il ne s’agit donc pas d’ouvrir des droits à des indemnités à des personnes qui n’ont pas assez cotisé, mais simplement de suspendre le délai-cadre de cotisation pendant la durée de la maladie, respectivement de prolonger le délai-cadre d’indemnisation si la maladie survient pendant celui-ci.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Selon la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) les périodes de cotisation et d’indemnisation sont de deux ans, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 LACI). Le nombre d’indemnités de chômage (IC) auquel un assuré a droit (de 200 à 520) dépend de l’âge et de la durée de cotisation. Leur montant est calculé sur la base des salaires des 6 ou 12 derniers mois d’emploi. Les IC qui n’ont pas été perçues dans le délai d’indemnisation de 2 ans ne peuvent être versées au-delà.

La LACI prévoit en cas de maladie, d’accident ou de maternité d’une durée de plus de 12 mois le droit à l’IC sans avoir à remplir la condition de période de cotisation minimum de 12 mois (art. 14, al. 1, let. b, LACI). Ces personnes ont droit à 90 IC (art. 27, al. 4, LACI), calculées sur la base de montants forfaitaires de CHF 2’213 ; 2’756 ; 3’320 selon le niveau de formation. Elles bénéficient aussi du soutien des ORP pour la recherche d’un emploi et bénéficient de mesures de marché du travail (MMT). Les allocations d’initiation au travail (AIT) ne sont pas limitées à 90 IC et peuvent même être versées jusqu’à la fin du délai d’indemnisation.

Les personnes visées par la motion ne sont donc, contrairement à l’avis de son auteur, pas dépourvues de protection par la LACI.

Par ailleurs, l’instauration d’une prolongation des délais de cotisation et d’indemnisation, qui permettrait aux personnes visées par la motion de bénéficier d’une indemnisation plus longue et plus élevée (selon les principes visés au paragraphe 1 de la présente réponse du Conseil fédéral), heurterait le sentiment d’équité. Il existe en effet d’autres catégories d’assurés touchées par des circonstances difficiles de la vie (séparation, divorce, invalidité, mort du conjoint ou assistance apportée à une autre personne [art. 14, al. 2, LACI]) pour qui une prolongation des délais d’indemnisation ou de cotisation serait également favorable.

La même réflexion vaut pour les assurés qui n’ont pu toucher l’intégralité des IC auxquelles ils auraient eu droit du fait de l’exercice d’un emploi durant l’indemnisation et qui ne peuvent ouvrir un nouveau délai d’indemnisation faute de justifier de 12 mois de cotisation.

Financièrement la prolongation des délais-cadres de cotisation et d’indemnisation entraînerait des coûts supplémentaires pour l’assurance-chômage (AC) car les personnes concernées auraient droit à une durée d’indemnisation pouvant être sensiblement plus longue qu’actuellement. Dans la mesure où les dernières révisions de la LACI visaient à assainir la situation du fonds de l’AC et que son niveau d’endettement demeure élevé (CHF 2,6 milliards fin 2016) une telle modification de la LACI irait à l’encontre de la volonté du législateur, exprimée lors des dernières révisions de la LACI, de réduire les coûts de l’AC.

S’agissant de la proposition de prolongation du délai-cadre d’indemnisation elle est soumise à la condition que l’assuré n’ait pas bénéficié des prestations cantonales d’assurance-chômage en cas de maladie (APGM). Cette prolongation ne serait ainsi applicable qu’aux assurés des cantons ne disposant pas d’une assurance perte de gain obligatoire pour les chômeurs. Cette proposition crée un avantage en leur faveur qui apparaît problématique dès lors que durant la maladie survenue pendant leur chômage ils ont selon toute vraisemblance bénéficié de prestations versées par l’aide sociale ou une assurance privée. Une telle différence de traitement ne se justifie pas car à l’instar des prestations de l’aide sociale ou d’une assurance privée les APGM du canton de Vaud ne sont pas soumises aux cotisations de l’AC et ne constitue pas des périodes de cotisation.

Eu égard au fait que les personnes visées par la proposition ne sont pas dépourvues de protection par l’AC, une telle modification ne s’avère pas indiquée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

 

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la LACI de telle sorte que la discrimination frappant les personnes qui, dans une PME (en particulier une SARL ou une SA), ont un statut similaire à celui d’un employeur, soit abolie par rapport aux grandes entreprises, aux indépendants et aux salariés. Qui plus est, le motionnaire propose la fixation des nouvelles conditions ci-après, que les personnes qui ont un statut similaire à celui d’un employeur devront remplir pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage.

  1. L’assuré ne doit pas être inscrit au registre du commerce en tant que gérant ou membre du conseil d’administration de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique (exception : la société est en liquidation ou en faillite).
  2. Si l’assuré est l’associé unique de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique, la société doit être liquidée, ou la majorité des parts de la société doivent être vendues. Le droit à l’indemnité commence à courir au moment de l’ouverture de la liquidation ou de la vente en vertu de l’inscription au registre du commerce.
  3. Un délai de blocage est instauré. Un assuré qui perçoit des indemnités de chômage après avoir perdu l’emploi qu’il occupait dans la société dans laquelle il avait un statut similaire à celui d’un employeur, n’a pas le droit de reprendre une activité dans cette société pendant une période de trois ans.
  4. Le délai de blocage commence à courir à compter de la date de la communication faite à l’assurance-chômage.
  5. En cas d’infraction, l’assurance-chômage est habilitée à exiger le remboursement des prestations perçues pendant trois ans à compter de l’échéance du délai de blocage.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.08.2017

La création d’entreprises et de start-up en Suisse est très importante pour l’économie nationale, vu qu’elles créent des emplois et de la valeur ajoutée. La forme juridique de l’entreprise – société à responsabilité limitée (Sàrl), société anonyme (SA) ou entreprise individuelle – peut être choisie librement par le fondateur. Les travailleurs indépendants qui possèdent une entreprise individuelle ne paient pas de cotisation à l’assurance-chômage (AC) et ne peuvent pas être assurés contre le chômage. Tous les salariés, quant à eux, sont assurés obligatoirement contre le chômage selon la législation sur l’AVS (statu travailleur salarié). En font partie les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, qui perçoivent un salaire de leur entreprise.

Sont considérées comme occupant une position assimilable à celle d’un employeur les personnes qui, au sein d’une Sàrl ou d’une SA et en leur qualité d’associés, de détenteurs d’une participation financière ou de membres d’un organe dirigeant de l’entreprise, peuvent exercer une influence significative sur les décisions de l’entreprise. Tant qu’elles occupent cette position, elles n’ont pas droit aux prestations de l’AC, peu importe la forme juridique choisie pour l’entreprise (grande entreprise, PME ou SA exploitée par une personne).

L’AC peut octroyer des prestations à ces personnes dès qu’elles ont renoncé à leur position assimilable à celle d’un employeur. L’abandon de cette fonction peut en principe s’effectuer rapidement (p. ex. retrait du conseil d’administration, démission de la direction de l’entreprise, vente de la participation déterminante, ouverture d’une procédure de faillite). Même en cas de liquidation ordinaire, il est possible d’accorder le droit aux indemnités de chômage avant la radiation du registre du commerce s’il ne reste pratiquement plus rien à liquider ou qu’une remise en activité de l’entreprise paraît exclue. Cette exception se justifie parce que dans de tels cas, on peut en principe exclure qu’il y ait perception abusive de prestations de l’AC; autrement dit, l’aptitude au placement de l’assuré est donnée, tant objectivement que subjectivement.

L’AC est une assurance pour les travailleurs. C’est pourquoi les indemnités de chômage ne peuvent être versées qu’aux personnes aptes à être placées, qui se tiennent à disposition du marché du travail libres de tout lien pour entreprendre une activité salariée. Les personnes ayant une position d’employeur ne satisfont pas cette condition. Afin de prévenir les abus, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ne peuvent pas se licencier eux-mêmes temporairement et aux frais de l’AC, pour ensuite se réengager lorsque la situation s’améliore.

Il n’y a chômage que lorsque l’assuré fait face à une perte de travail et de revenu contrôlée, qu’il n’a pas choisie et sur laquelle il n’a pas prise. Du point de vue de la législation relative à la concurrence, il y a aussi lieu d’éviter que les décideurs d’entreprises qui se livrent une concurrence privée puissent être soutenus par l’AC sans devoir abandonner leur position déterminante dans l’entreprise.

Le Conseil fédéral évalue les propositions présentées dans la motion de la manière suivante. S’agissant de la proposition de pouvoir bénéficier de prestations de l’AC au moment de l’annonce de la liquidation ordinaire déjà, et ce dans tous les cas et indépendamment de la situation, elle ne permet pas de garantir que l’AC sera protégée des abus que pourraient commettre les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur. En ce qui concerne l’introduction d’un délai de blocage faisant interdiction à la personne de travailler dans l’entreprise lui ayant appartenu, il l’empêcherait de façon inutile, lorsqu’elle a définitivement renoncé à sa position assimilable à celle d’un employeur, de continuer à travailler au sein de cette entreprise. Par ailleurs, on sait d’expérience que la possibilité proposée pour l’AC d’exiger le remboursement des prestations au terme du délai de blocage ne préserverait pas l’assurance d’éventuelles pertes. Enfin, les propositions auraient pour conséquence d’affaiblir la conception de l’AC en tant qu’assurance pour les travailleurs et d’entraîner une charge de travail administrative élevée pour les employeurs et les organes d’exécution.

Ainsi, le Conseil fédéral estime que les modifications législatives demandées par la motion auront des répercussions non désirées pour l’AC et ne contribueraient pas à améliorer l’attrait de la place économique suisse. En ce qui concerne ce dernier point, le Conseil fédéral et les cantons disposent d’autres moyens, qui ont été bien acceptés et ont fait leurs preuves, pour faire de la Suisse une place économique attrayante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Motion 17.3580 consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

8C_365/2016 (f) du 03.03.2017 – Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2016 (f) du 03.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

 

Assurée qui, le 27.11.2012, s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert par la caisse de chômage, à compter du 01.01.2013.

L’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 01.11.2013, motif pris que l’assurée n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2013 dans le délai légal expirant le 05.11.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/14 – 50/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2s1LhLb)

La cour cantonale a considéré que l’assurée pouvait se prévaloir d’une excuse valable pour justifier son retard, dès lors qu’elle souffrait d’une atteinte à sa santé psychique durant les jours précédant l’expiration du délai pour remettre sa liste de recherches d’emploi à l’ORP. Pour cela, elle s’est fondée sur un rapport du 19.06.2014, d’où il ressort que l’assurée a présenté un « facteur de décompensation psychique » une dizaine de jours avant son admission dans l’établissement susmentionné, le 07.11.2013. Aussi, le premier juge a-t-il retenu que l’assurée était déjà atteinte dans sa santé avant son admission à l’hôpital, partant, durant le délai utile – qui expirait le 05.11.2013 – pour remettre la liste de ses recherches d’emploi à l’ORP. Il a considéré que cette atteinte à la santé, ainsi qu’un « comportement (…) jusqu’alors sans faille » constituaient une excuse valable à la remise tardive de la liste précitée.

Par jugement du 21.03.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

L’hospitalisation de l’assurée à compter du 07.11.2013, ainsi que son incapacité de travail subséquente ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige, du moment que ces circonstances sont postérieures à l’expiration – le 05.11.2013 – du délai légal pour déposer la liste des recherches d’emploi.

L’état de santé de l’assurée avant son admission à l’hôpital, le 07.11.2013, ne l’empêchait pas de remettre ses recherches d’emploi en temps utile. En effet, l’assurée a accompli des démarches administratives entre le 28.10.2013 et le 05.11.2013. En particulier, elle a effectué, le 29.10.2013, deux offres de services. En outre, elle a proposé ses services à des employeurs potentiels les 30.10.2013, 04.011.2013 et 05.11.2013.

Il y a lieu d’admettre que l’assurée était apte, durant le délai légal, à satisfaire aux exigences posées à l’art. 26 al. 2 OACI par la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP ou, à tout le moins, en chargeant un tiers d’agir à sa place. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’un empêchement non fautif, et cela indépendamment du « comportement (…) jusqu’alors sans faille » relevé par la juridiction cantonale. La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (arrêt 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

Le TF admet le recours du Service cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

 

8C_373/2016 (f) du 29.03.2017 – Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage – 25 LPGA / Principe de la bonne foi nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2016 (f) du 29.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ

 

Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage / 25 LPGA

Principe de la bonne foi nié

 

Assurée a déposé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 23.09.2008. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date jusqu’au22.09.2010.

Par décision du 10.05.2013, confirmée sur opposition le 10.12.2013, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution de 14’499 fr. 50 représentant des prestations indûment perçues. En effet, elle avait constaté que l’assurée avait travaillé en qualité de conseillère municipale à compter du 01.01.2009 sans avoir annoncé cette activité. L’assurée n’a pas attaqué la décision du 10.12.2013, de sorte que son opposition a été transmise à l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève (ci-après; l’OCE) pour être traitée comme une demande de remise. L’OCE a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2pWBUsD)

Par jugement du 18.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223, arrêt 8C_534/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

 

L’assurée ne pouvait raisonnablement pas déduire de la formulation des questions des fiches IPA que son revenu de conseillère municipale n’avait pas à être annoncé. On comprend bien à la lecture de ces questions qu’il est demandé à l’assuré de signaler l’exercice d’une activité lucrative, indépendamment de sa nature. A cet égard, même si l’assurée n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle percevait pour son activité de conseillère municipale un revenu (soumis à cotisation AVS) comme le démontre les attestations de gain intermédiaire, remplies après coup, par la ville. Peu importe l’endroit du formulaire IPA où l’assurée devait signaler la rémunération tirée de son mandat. Il fallait qu’elle le déclare d’une manière ou d’une autre, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, comme l’ont constaté les premiers juges, l’assurée n’avait jamais parlé avec sa conseillère ORP du fait que son activité pour la ville était rémunérée. En outre, il n’est pas établi qu’elle se soit renseignée auprès d’autres personnes, qui lui auraient donné, le cas échéant, de mauvaises indications. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le fait que personne ne l’a informée expressément de son devoir d’annoncer à la caisse de chômage les gains tirés de l’activité de conseillère municipale pourrait témoigner de sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_373/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ

 

 

Arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume V)

Arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume V)

 

142 V 2 (f)  –  Résumé ici : http://bit.ly/2obThmZ

Regeste a

Art. 49 al. 2 LPGA; décision en constatation de droit; notion d’intérêt digne de protection.

Une personne assurée dispose d’un intérêt digne de protection à faire clarifier par la caisse de compensation compétente la question de savoir si les prestations d’assurance sociale qui lui sont actuellement allouées continueront à être versées en cas de départ à l’étranger (consid. 1).

Regeste b

Art. 42 al. 1 LAI; art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004; Protocole à l’annexe II ALCP; exportation de l’allocation pour impotent.

Compte tenu de la volonté clairement exprimée par l’Union européenne et la Suisse au ch. II du Protocole à l’annexe II ALCP, l’allocation pour impotent n’est pas soumise au principe de l’exportation des prestations tel qu’il est défini à l’art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 6).

 

142 V 12 (d)

Regeste

Art. 9 al. 2, art. 11 al. 1 let. a et g LPC; prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse non-invalide d’un demandeur de prestations complémentaires bénéficiant d’une rente AVS de vieillesse; délai d’adaptation.

Un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) d’un requérant de prestations complémentaires (PC) doit en principe également être pris en considération au titre de dessaisissement de revenu imputable dans le calcul des prestations complémentaires (consid. 3). Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’activité aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d’une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu’au vu de l’obtention prévisible des PC par l’un des conjoints, en raison par exemple de l’accession à l’âge de la retraite AVS et de la cessation de l’activité lucrative, l’autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (consid. 5.4).

 

142 V 20 (d)

Regeste

Art. 35a al. 2 LPP; art. 135 CO; prescription de la créance en restitution.

Le délai relatif d’une année et le délai de cinq ans pour faire valoir une créance en restitution de prestations de la prévoyance professionnelle touchées indûment sont des délais de prescription au sens du droit des obligations (consid. 3).

 

142 V 26 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2nOZdq4

Regeste

Art. 65d al. 1bis OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015), en lien avec l’art. 32 al. 1 et 2 LAMal; réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités.

La notion de comparaison est essentielle pour le concept du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal (consid. 5.2.1). Dans la mesure où il existe plusieurs médicaments d’indication identique ou d’effet similaire, l’appréciation comparative ou plus précisément l’analyse du rapport entre coûts et utilité est un élément indispensable dans l’examen des conditions pour l’admission dans la liste des spécialités (consid. 5.2.2). Le réexamen périodique selon l’art. 32 al. 2 LAMal doit être réalisé de manière étendue et doit inclure une analyse coûts-utilité (consid. 5.2.3). Une analyse indirecte coûts-utilité est effectuée au moyen d’une comparaison thérapeutique (consid. 5.3). L’art. 65d al. 1bis OAMal, qui en règle générale prévoit un réexamen exclusivement relatif aux prix, contrevient au principe de la légalité (consid. 5.4).

 

142 V 43 (d)

Regeste

Art. 19 al. 2 et art. 25 al. 1 LPGA; art. 2 al. 1 let. c OPGA; art. 19 al. 2 LAPG; ch. 7009 des Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG).

L’employeur, qui verse le salaire à la personne assurée pendant le service, ne fait pas office de simple organisme de paiement et peut ainsi être tenu à restitution d’allocations pour perte de gain payées en trop (consid. 3.1).

 

142 V 48 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nY77Kp

Regeste

Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam; art. 4, 15 et 16 de la Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, restée applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010.

Un ressortissant du Kosovo résidant en Suisse, sans activité lucrative, ne peut prétendre une allocation familiale pour ses enfants résidant au Kosovo, que ce soit en vertu du droit suisse ou en application de la Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (consid. 2-5).

 

142 V 58 (d)

Regeste

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 al. 1 et 2 LAI; art. 3 RAI; art. 1 et 2 al. 2 et 3 OIC; ch. 178 de l’annexe à l’OIC; infirmité congénitale; nécessité d’une opération comme condition du droit aux mesures médicales.

Le critère mentionné notamment au ch. 178 de l’annexe à l’OIC (« Torsion tibiale interne et externe, lorsque l’enfant a quatre ans révolus et pour autant qu’une opération soit nécessaire ») de la nécessité d’une opération sert à qualifier le degré de gravité de l’atteinte et à exclure la prise en charge de troubles de peu d’importance. Ce n’est qu’en présence d’une certaine thérapie, dont la nécessité doit être appréciée par un médecin spécialiste, qu’il y a une infirmité congénitale dont le traitement est pris en charge par l’assurance-invalidité (consid. 3-5).

 

142 V 67 (d)

Regeste a

Art. 58 al. 1 LPGA; défaut de compétence territoriale du tribunal cantonal des assurances.

Conditions auxquelles le Tribunal fédéral saisi d’un recours contre la décision d’un tribunal cantonal incompétent à raison du lieu peut selon la jurisprudence renoncer pour des raisons d’économie de procédure à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l’instance de recours compétente (consid. 2.1 in fine). Cas d’application. Décision d’un tribunal incompétent à raison du lieu portant sur la compétence territoriale du service mettant en œuvre la LPC (consid. 2.2).

Regeste b

Art. 21 al. 1 LPC; art. 13 al. 1 LPGA; art. 23 ss CC; compétence intercantonale pour la fixation et le versement des prestations complémentaires.

Le point de savoir si le droit à des prestations complémentaires est né déjà avant l’entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, respectivement déjà avant le placement de la personne assistée dans une famille d’accueil, ou seulement pendant le séjour dans l’institution adéquate, respectivement dans la famille d’accueil, n’a aucune importance aussi bien pour la compétence territoriale des autorités chargées d’appliquer la LPC que pour la question d’une éventuelle constitution de domicile au lieu de l’institution. Est, respectivement reste compétent le canton dans lequel la personne assurée avait son domicile au sens du droit civil juste avant l’entrée dans le home ou l’établissement, respectivement juste avant le placement dans la famille d’accueil (consid. 3.1-3.3).

 

142 V 75 (f)

Regeste

Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP 2; principe de la concordance événementielle.

Situation dans laquelle le bénéficiaire d’une demi-rente AI et d’une rente de 50 % de la prévoyance professionnelle obligatoire subit une nouvelle atteinte à la santé conduisant à l’augmentation de sa rente AI (trois quarts), alors que ce cas d’assurance n’est plus couvert par l’institution de prévoyance. En l’absence de concordance événementielle, le Fonds de garantie LPP n’est pas autorisé à tenir compte de l’augmentation de la rente AI dans son calcul de surindemnisation (consid. 6).

 

142 V 87 (i)

Regeste

Art. 5 al. 1 et 3 LAMal; art. 90 OAMal; art. 24 al. 1 LCA; perception des primes.

Le principe de la divisibilité de la prime mensuelle vaut pour le début et la fin des rapports relevant de l’assurance obligatoire des soins (changement de jurisprudence; consid. 5).

Cf. aussi : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

142 V 94 (d)

Regeste

Art. 25a al. 5 LAMal; financement résiduel des coûts des soins.

Une infirmière indépendante a continué à dispenser des prestations après une réduction du montant résiduel des coûts des soins pris en charge par la collectivité publique. Elle avait pour ce motif la qualité pour recourir en procédure cantonale. Dans la mesure où il s’agit d’un litige (en matière de prestations) non pas abstrait mais concret, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour statuer en dernière instance sur le recours (consid. 1).

Une réglementation cantonale, en vertu de laquelle les communes doivent prendre en charge au maximum le montant résiduel des coûts des soins qui prévaut pour les fournisseurs de prestations liés par une convention, si et pour autant qu’ils offrent des soins appropriés, respecte la compétence réglementaire allouée aux cantons par l’art. 25a al. 5 LAMal (consid. 5.3).

 

142 V 106 (d)

Regeste

Art. 4 al. 1 LAI; art. 6, art. 7 al. 2, art. 8 LPGA; affection psychosomatique et invalidité ouvrant droit à une rente; concrétisation de la jurisprudence de l’arrêt ATF 141 V 281.

Du point de vue de la science médicale déjà, les symptômes, décrits sur le plan psychiatrique, de douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (CIM-10 F45.41) ne dénotent pas un lien avec le degré de gravité. L’incapacité de travail de 50 % attestée en relation avec ce diagnostic montre cependant qu’en médecine, on part d’une notion de maladie bio-psycho-sociale étendue, ce qui rend nécessaire une analyse juridique au sens de l’art. 6 LPGA (consid. 3.2 et 4.2).

Etant donné la prémisse de la « validité » et le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst., il n’y a pas lieu de traiter plus favorablement les affections qui relèvent d’un diagnostic psychique (consid. 4.3).

 

142 V 112 (f)Résumé ici : http://bit.ly/2nKN5WJ

Regeste

Art. 20 ALCP; art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009.

La jurisprudence selon laquelle l’art. 20 ALCP n’exclut pas qu’un assuré – qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de cet accord – soit mis au bénéfice d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale (ATF 133 V 329) est aussi applicable au calcul d’une rente d’invalidité suisse. La question de savoir si cette jurisprudence et la jurisprudence européenne sur laquelle l’ATF 133 V 329 se fonde demeurent applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 est laissée ouverte (consid. 4 et 5).

 

142 V 118 (f)  

Regeste

Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 3 LPP; créance de l’employeur en restitution de cotisations non prélevées sur le salaire; prescription.

La créance de l’employeur à l’encontre du salarié en restitution de cotisations de la prévoyance professionnelle non prélevées sur le salaire est fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP (consid. 5). Elle est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’art. 41 al. 2 LPP (consid. 6).

 

142 V 129 (d)

Regeste

Art. 2 al. 2, art. 16 al. 1-3, art. 17 al. 2 let. c et al. 5 LFLP; montant de la prestation de sortie dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations.

Pour le calcul de la valeur actuelle valent comme « prestations assurées » au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 première phrase LFLP seulement les prestations de prévoyance mais pas le (pré)financement de telles prestations (consid. 5.3). Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée, qui sont prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 let. c LFLP (consid. 5.4). Pour trancher la question du système selon lequel sont financées les prestations d’une institution de prévoyance, l’aspect temporel n’est pas seul déterminant; est aussi décisif le point de savoir si les cotisations correspondantes conduisent à une constitution méthodique du capital de couverture (consid. 6.3). Si les fonds pour la prestation en question proviennent de la dissolution de provisions techniques, respectivement de fonds libres, alors cette prestation n’a pas été financée selon le système de capitalisation (consid. 6.5). Il existe seulement un droit à une prestation de sortie, c’est-à-dire une prestation de sortie intégrale; pour le calcul de celle-ci selon les dispositions légales, il n’y a pas de place pour un cumul à l’intérieur de ce régime (consid. 7.3).

 

142 V 144 (d)

Regeste

Art. 7 al. 1 let. b et 2 let. b ch. 9 OPAS; prestations de traitements et de soins effectués par des « organisations de soins et d’aide à domicile ».

La surveillance nocturne de l’appareil respiratoire, mesure nécessaire chez une personne assurée souffrant d’un syndrome d’Ondine et qui exige une attention constante de la part du personnel prodiguant les soins à domicile tout au long de la période de surveillance, constitue une prestation au sens de l’art. 7 al. 2 let. b ch. 9 OPAS (consid. 5.2). En l’absence d’alternative efficace et adéquate, la question de l’économicité des soins à domicile ne se pose pas (consid. 6). Négation d’une disproportion manifeste entre coûts et utilité (consid. 7).

 

142 V 152 (d)

Regeste

Art. 52 al. 1 LPGA; art. 10 OPGA; opposition par e-mail.

Une opposition contre une décision de l’assureur-accidents formée par e-mail n’est pas admissible car l’art. 10 al. 4 première phrase OPGA exige que l’opposition écrite soit signée (consid. 2.4 et 4.6).

Dans un tel cas, il n’y a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire (consid. 4.5 et 4.6).

Une réparation du vice peut avoir lieu dans le délai d’opposition, faculté à laquelle la personne assurée doit être rendue attentive le cas échéant (consid. 4.6).

Dans les circonstances particulières du cas, il n’était pas nécessaire d’avertir l’assuré du vice bien que le délai d’opposition ne fût pas encore échu (consid. 4.7).

 

142 V 162 (d)

Regeste

Art. 16 al. 2 let. i, art. 24 al. 1 et 3 LACI; art. 41a al. 5 OACI; déductions du revenu brut provenant d’une activité indépendante.

C’est contraire au droit fédéral, lors de la prise en compte d’un gain intermédiaire, de déduire des revenus bruts provenant d’une activité indépendante d’autres dépenses que celles prévues exhaustivement par l’art. 41a al. 5 phrase 2 OACI, à savoir (en sus de la déduction forfaitaire de 20 %) les frais attestés de matériel et de marchandise, comme par exemple des frais supplémentaires d’hébergement et de voyage lors d’un séjour professionnel à l’étranger (consid. 3.3).

 

142 V 169 (d)Résumé ici : http://bit.ly/2mXtVbA

Regeste

Art. 9 al. 2 let. e LAVS; déduction des versements à des institutions de prévoyance professionnelle effectués par des personnes exerçant une activité indépendante.

La déduction au titre de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS ne peut s’élever au maximum qu’à la moitié du revenu (communiqué par les autorités fiscales) provenant d’une activité indépendante (consid. 4).

 

142 V 178 (d)

Regeste

Art. 28a LAI en corrélation avec les art. 16 et 17 LPGA; comparaison des revenus; détermination des revenus hypothétiques sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 de l’Office fédéral de la statistique (ESS 2012).

Différences entre les éditions antérieures à 2012 de l’ESS (jusqu’à l’ESS 2010) et l’ESS 2012 (consid. 2.5.3).

Application de l’ESS 2012 aux cas de premières demandes de rente et aux nouvelles demandes postérieures à un refus ou à une suppression de rente d’invalidité, ainsi qu’en procédure de révision (avec naissance de l’éventuel droit à la rente ou modification de la rente en cours en 2012 ou plus tard). Les rentes d’invalidité en cours allouées sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS ne sauraient être révisées au seul motif de l’application des données salariales résultant des statistiques de l’ESS 2012 (consid. 2.5.7 et 2.5.8.1).

La portée de la lettre circulaire AI n° 328 de l’OFAS du 22 octobre 2014, qui prévoit l’application de l’ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l’ESS 2012 est applicable à l’évaluation de l’invalidité effectuée dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS, sauf si la modification du degré d’invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l’ESS 2012 (consid. 2.5.8.1).

Cf. aussi : ESS 2012 : Lettre circulaire AI no 349, complément à la lettre circulaire AI no 328

 

142 V 192 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nP56mZ

Regeste

Art. 6a al. 3 LAMal; art. 2 al. 6 OAMal; art. 1 par. 1 annexe II ALCP; art. 4, art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004.

Assujettissement à l’assurance maladie d’un travailleur frontalier résidant en France et exerçant son droit d’option. La suppression à compter du 1er juin 2014 de la possibilité de bénéficier d’une couverture équivalente au régime général (français) de l’assurance maladie (couverture maladie universelle [CMU]) par le biais de la souscription d’une assurance maladie privée est un choix qui relève de la compétence exclusive du législateur français (consid. 5). Pas de violation du principe de l’égalité de traitement (consid. 6).

 

142 V 203 (f)

Regeste a

Art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS; définition des soins dispensés par un établissement médico-social.

La méthode PLAISIR, qui prévoit une durée de 11,5 minutes par jour et par résidant pour la catégorie « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB), peut servir pour déterminer les soins requis mais ne peut pas être utilisée, en l’état, pour facturer les prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. En effet, seuls les soins effectifs peuvent être couverts par la LAMal. Une facturation forfaitaire n’est dès lors pas admissible (consid. 7.2.3). L’assurance obligatoire des soins doit prendre en charge les CSB, dans la mesure où elles sont indissociables des soins prévus par l’art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS (consid. 8.2).

Regeste b

Art. 25a et 89 al. 1 LAMal; compétence du Tribunal arbitral cantonal pour les litiges concernant la prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de soins dispensés par un établissement médico-social (EMS).

Les prestations de soins en cas de maladie fournies par les EMS sont désormais fixées par un prix déterminé dans l’OPAS. Les parties n’ont donc plus la possibilité de conclure de conventions tarifaires. Par conséquent, les litiges en la matière entre assureurs et fournisseurs de prestations doivent être portés devant le Tribunal arbitral cantonal, et non plus devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 9.3).

 

142 V 219 (i) – Résumé ici : http://bit.ly/2myM0kT

Regeste

Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 et 3 OLAA; notion d’accident, prothèse, lésion assimilée à un accident.

La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu’il s’agit d’un processus qui s’est produit à l’intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire (consid. 4.3.2). On ne se trouve pas non plus en présence d’une lésion assimilée à un accident (consid. 5.3).

 

142 V 226 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nYl2Al

Regeste

Art. 35 al. 1 LAI; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis al. 3 RAVS; droit à la rente complémentaire pour enfants; enfant en formation.

L’art. 49bis al. 3 RAVS, d’après lequel un enfant qui exerce une activité lucrative lui procurant un revenu dépassant la limite fixée ne peut pas être considéré comme en formation, est conforme au droit fédéral (consid. 6 et 7).

 

142 V 233 (d)

Regeste

Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle étendue; capital décès; clause bénéficiaire en faveur du concubin survivant.

La déclaration de volonté formulée dans un testament de favoriser le concubin en ce qui concerne les prestations pour survivants nécessite une référence expresse aux dispositions règlementaires applicables ou au moins à la prévoyance professionnelle. Des dispositions pour cause de mort, selon lesquelles – comme ici – la concubine de l’assuré est (seulement) désignée comme héritière, ne permettent pas de conclure à une volonté de la favoriser sur le plan de la prévoyance professionnelle, quand bien même la partenaire est désignée comme unique héritière (consid. 2.3).

 

142 V 239 (d)

Regeste

Art. 51 al. 1 et 3 LPP; gestion paritaire de l’institution de prévoyance.

La disposition réglementaire d’une œuvre de prévoyance d’une fondation collective, selon laquelle les représentants sont désignés par les associations concernées, viole le principe de la parité lorsque seule une minorité des salariés affiliés est organisée sur le plan syndical (consid. 4.4.).

 

142 V 249 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nYc8mb

Regeste

Art. 32 al. 1, art. 33 et 34 al. 1 LAMal; ch. 3 annexe 1 OPAS; conditions de la prise en charge de la prestation par l’assurance obligatoire des soins.

La loi ne prévoit pas de limite d’âge fixe pour le remboursement des frais liés au traitement par insémination artificielle. Quant aux constatations médicales, elles sont actuellement divergentes sur l’éventuel moment à partir duquel une femme ne serait plus en mesure de procréer. Dès lors, et dans le mesure où il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer cette limite, il s’agit de procéder à une approche individualisée fondée sur les composantes cliniques propres à chaque patiente (consid. 6.4).

 

142 V 259 (d)

Regeste

Art. 18 al. 1 LAA; art. 25 al. 1, art. 53 al. 2 LPGA; reconsidération d’une rente avec effet rétroactif et restitution des mensualités.

L’art. 88bis al. 2 RAI ne s’applique pas par analogie à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération d’une rente de l’assurance-accidents sociale. C’est pourquoi la suppression ou la réduction peut avoir lieu avec effet rétroactif (« ex tunc« ) et les mensualités perçues ainsi indûment doivent être restituées même s’il n’y a pas eu violation de l’obligation d’annoncer (consid. 3.2).

 

142 V 263 (d)    Résumé ici : http://bit.ly/2nKOv3A

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 31 al. 3 let. c LACI; refus du droit à l’indemnité de chômage à des conjoints de personnes se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, qui sont occupés dans l’entreprise; séparation de corps.

Comme il existe un risque d’abus jusqu’au prononcé du divorce, des prestations de l’assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l’union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison – comme dans le cas concret – d’un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (consid. 5.2.2; réponse à la question laissée indécise dans les arrêts 8C_74/2011 du 3 juin 2011 et 8C_1032/2010 du 7 mars 2011).

 

142 V 271 (d)

Regeste

Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS; art. 3 LSu; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes; prestations d’assistance à caractère de subventions.

Les pensions minimales d’entretien selon le § 19 al. 1 de l’ordonnance sur les foyers pour jeunes consistent, selon le droit cantonal, dans des contributions publiques sous forme de participation aux coûts; du point de vue du droit fédéral, elles sont considérées comme des contributions à caractère de subventions au sens de l’art. 3 al. 2 let. a LAS et ne sont pas soumises comme telles à remboursement du canton d’origine selon l’art. 16 LAS (consid. 7 et 8).

 

142 V 280 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocrPWw

Regeste

Art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 13 par. 1 let. a et b (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014), art. 87 par. 1, 3 et 8 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 14 par. 8 du Règlement (CE) n° 987/2009; art. 13 par. 1 et 2 let. a, art. 14 par. 2 let. b point i, art. 15 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71.

Détermination de la législation applicable à un ressortissant français, résidant en France, travaillant pour une entreprise sise en Suisse (consid. 6).

Conditions auxquelles une personne peut se prévaloir de l’art. 87 par. 8 du Règlement (CE) n° 883/2004 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement (consid. 7.2).

In casu, le recourant, en incapacité totale de travail à la suite d’un accident survenu avant l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 883/2004, ne peut se prévaloir de l’art. 13 par. 1 de ce règlement pour demander à être soumis à la législation suisse. En effet, en raison de son incapacité de travail, il ne pouvait de facto cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres.

 

142 V 290 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2myJg7g

Regeste

Art. 28a al. 3 première phrase LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; évaluation de l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à l’accomplissement de travaux habituels.

La jurisprudence selon l’ATF 131 V 51 concernant la méthode de comparaison des revenus applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à la réalisation de travaux habituels doit être précisée en ce sens que la limitation dans le domaine lucratif doit être prise en considération de façon proportionnelle – en fonction de l’étendue de l’hypothétique taux d’activité lucrative à temps partiel (consid. 7).

 

142 V 299 (d)

Regeste

Art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 let. b, al. 2 et 3 LPC; art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI; art. 9 al. 2 de l’ordonnance du canton de Saint-Gall du 11 décembre 2007 concernant le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en cas de prestations complémentaires; déduction du loyer en cas de logement commun.

Lorsque des appartements ou des maisons familiales individuelles sont aussi habitées par des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, le loyer doit en principe être réparti à parts égales entre toutes les personnes. Les parts du loyer des personnes non-incluses dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Cette règle s’applique aussi dans le cas où, comme en l’espèce, la petite-fille soignait sa grand-mère, vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et ne participait de ce fait pas au paiement du loyer (consid. 5 et 6).

 

142 V 311 (d)

Regeste a

Art. 11 al. 1 let. c LPC; art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI; art. 149 al. 1 LP; évaluation de la fortune prise en compte.

Généralisation et précision de la jurisprudence relative aux conditions auxquelles les dettes – en l’espèce celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré – doivent être déduites de la fortune brute pour déterminer la fortune nette (consid. 3).

Regeste b

Art. 10 al. 3 let. b LPC; frais d’entretien des bâtiments.

La déduction des frais d’entretien des bâtiments présuppose l’existence d’un rendement de l’immeuble au moins aussi élevé (consid. 4).

 

142 V 316 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2mXyyT7

Regeste a

Art. 25 al. 2 let. a ch. 3, art. 35 al. 2 let. e et art. 38 LAMal; art. 46 al. 1 OAMal; droit au remboursement de prestations d’un fournisseur de prestations non admis.

Le refus de prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de prestations effectuées par un fournisseur de prestations ne figurant pas dans la liste de l’art. 46 al. 1 OAMal (électrolyste) n’est pas contraire au droit (consid. 5.3).

Regeste b

Art. 8 al. 2 Cst.; interdiction de la discrimination indirecte.

Dans le contexte d’une dysphorie de genre, ce refus ne constitue pas une violation de l’interdiction de la discrimination indirecte (consid. 6).

 

142 V 325 (d)

Regeste

Art. 32 al. 1, art. 34 al. 1 et art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 71a al. 1 let. a et b ainsi qu’art. 73 OAMal; prise en charge des coûts d’un médicament qui figure sans limitation dans la liste des spécialités et est délivré à un dosage plus élevé que celui agréé par Swissmedic (Off-Label-Use).

Conditions pour la prise en charge des coûts d’un médicament utilisé à un dosage différent de celui approuvé selon les règles régissant l’homologation (consid. 2). Examen correspondant en ce qui concerne la préparation Sumatriptan-Mepha figurant dans la liste des spécialités comme anti-migraineux dans le cas d’un assuré souffrant d’une algie vasculaire de la face (« Cluster Headache »; consid. 3 et 4).

 

142 V 337 (d)

Regeste

Art. 52 al. 1, art. 53 al. 2, art. 61 let. d LPGA; art. 12 OPGA; modification de la décision au détriment de l’opposant dans la procédure d’opposition.

La reformatio in pejus dans la procédure d’opposition selon l’art. 52 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 12 OPGA n’est pas soumise aux mêmes strictes conditions que celles exigées par la jurisprudence – sur le modèle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA – dans une procédure de recours selon l’art. 61 let. d LPGA (consid. 3).

 

142 V 342 (d)

Regeste

Art. 4 al. 1 LAI; art. 6, art. 7 al. 2 et art. 8 LPGA; trouble de stress post-traumatique (TSPT).

La jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 est applicable à un TSPT (consid. 5.2).

Nonobstant la demande de l’OFAS, il n’est pas nécessaire, dans le présent contexte, de trancher le point de savoir si la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 doit être étendue à toutes les affections (psychiques; consid. 5.3).

 

142 V 349 (i)

Regeste

Art. 14 et 16 LPC; art. 19b OPC-AVS/AI; art. 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; remboursement par les cantons des frais de maladie et d’invalidité en lien avec une allocation pour impotent dans le domaine des prestations complémentaires.

A partir du 1er janvier 2008, il incombe aux cantons de préciser les modalités de remboursement des frais de maladie et d’invalidité. En l’absence d’une norme fédérale spécifique, décider si l’allocation pour impotent doit être déduite des frais au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPC lorsque ceux-ci sont inférieurs à 25’000 fr. relève en particulier de la compétence cantonale. Le droit fédéral prévoit au contraire une déduction de l’allocation pour impotent des frais à rembourser, mais seulement dans les cas prévus par l’art. 14 al. 4 LPC et l’art. 19b OPC-AVS/AI (consid. 6.3). Le droit cantonal tessinois prévoit le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, qui ne sont pas déjà couverts par d’autres assurances, sans déduction de l’allocation pour impotent (consid. 7.2).

 

142 V 358 (d)

Regeste

Art. 35a al. 1 LPP; restitution d’un montant crédité par erreur sur le compte d’un assuré après son transfert dans le cadre de la prestation de sortie.

L’institution de prévoyance, qui a crédité par erreur un montant sur le compte d’un assuré et l’a transféré à une nouvelle institution de prévoyance dans le cadre de la prestation de sortie, peut réclamer le transfert effectué illégalement en application par analogie de l’art. 35a LPP (consid. 6.3).

L’institution de prévoyance tenue à restitution est celle auprès de laquelle se trouve l’avoir crédité (consid. 6.4).

Le délai absolu de prescription de cinq ans commence à courir au moment où l’institution de prévoyance, qui a crédité le montant de manière erronée, transfère la prestation de sortie (qui contient ce montant) à la nouvelle institution (consid. 7.2).

 

142 V 368 (d)

Regeste

 

Art. 65e OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2009 au 31 mai 2015); réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet.

Le réexamen du caractère économique à l’expiration du brevet selon l’art. 65e OAMal doit en principe être réalisé de manière étendue, c’est-à-dire sur la base d’une comparaison avec les prix à l’étranger et d’une comparaison thérapeutique. Le manuel du 1er septembre 2011 concernant la liste des spécialités (LS) publié par l’OFSP est contraire à la loi en tant qu’il prévoit à son ch. F.1.3 un examen du caractère économique avant tout au moyen d’une comparaison avec les prix à l’étranger (consid. 5).

 

142 V 380 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocwLL3

Regeste

Art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l’art. 15 al. 3 OACI; art. 23 LACI; art. 40b OACI; gain assuré des handicapés.

En principe, seule la décision (non encore entrée en force) de l’assurance-invalidité ou d’une autre assurance sociale constitue la base suffisante pour adapter le gain assuré (consid. 5.5).

 

142 V 389 (d)

Regeste

Art. 48 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF; preuve de la remise en temps utile du recours à la Poste suisse.

Lorsque la partie recourante convient d’un arrangement avec la Poste suisse pour que celle-ci prenne en charge ses envois postaux, et qu’elle lui remet par ce biais une écriture de recours, elle court un grand risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la remise en temps utile de l’envoi à la poste. En effet, le moment auquel la poste saisit pour la première fois les données de l’envoi dans le système « Easy Track », qui ne correspond pas forcément à la date de sa remise, vaut comme date de dépôt de l’envoi en faveur aussi bien qu’en défaveur de l’expéditrice (consid. 3.3). La preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l’envoi en cause (consid. 3.4).

 

142 V 395 (i)

Regeste

Art. 89 al. 1 let. b et c LTF; art. 39 al. 1 et 3 LAMal; droit de recours; contrôle abstrait des normes; planification hospitalière; modification de la loi d’application tessinoise du 26 juin 1997 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie.

Un particulier n’est pas légitimé à introduire un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière (introduction des reparti acuti a minore intensità et leur financement; consid. 4).

 

142 V 402 (d)

Regeste

Art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC; montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule.

Pour une personne seule vivant dans une communauté domestique, il n’est pas possible, ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune, de réduire le montant légalement prévu pour la couverture des besoins vitaux au motif que le coût de la vie des bénéficiaires de prestations complémentaires serait plus bas que celui de personnes seules ayant leur propre ménage (consid. 5).

 

142 V 407 (d)

Regeste

Art. 10 al. 2 let. a et b LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI; art. 3 al. 1, art. 4 ss, 8, 12 et 13 OPE; § 4 al. 3 de la loi du canton de Thurgovie du 25 avril 2007 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI; § 5b al. 1 ch. 5 et § 6 al. 1 de l’ordonnance du canton de Thurgovie du 11 décembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI; § 6a, 6b al. 1 et § 6c al. 1 de la loi du canton de Thurgovie du 29 mars 1984 sur l’aide sociale; définition de la notion de home.

Pour la période en question, la famille d’accueil qui prend soin d’un mineur bénéficiaire de PC n’est pas assimilée à un home ou à une institution analogue au sens des dispositions fédérales et cantonales. Une taxe journalière plus basse trouve donc application (consid. 3-5). Les coûts supplémentaires engendrés par l’encadrement spécialisé des parents nourriciers par l’organisation du placement familial mandatée ne représentent pas une dépense reconnue en tant que frais personnels de l’enfant placé (consid. 6).

 

142 V 419 (d)

Regeste

Art. 26 al. 1 et 2, art. 34a al. 1 LPP; art. 24 OPP 2; art. 122 al. 1 et art. 124 al. 1 CC; réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité.

La réduction complète d’une prétention à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la suite d’une surindemnisation dans le cadre d’un divorce n’a pas d’effet sur la réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité selon les règles du premier pilier (consid. 4; précision de la jurisprudence selon ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 p. 32).

 

142 V 425 (d)

Regeste

Art. 27 et 52 al. 2 LAMal; art. 35 OAMal; liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales (LMIC): mesures thérapeutiques en relation avec des infirmités congénitales.

En raison de la coordination entre assurance-invalidité et assurance obligatoire des soins voulue dans le domaine des infirmités congénitales, cette dernière doit assumer les coûts des produits alimentaires spéciaux « Damin Mehl » et « Aproten » au sens d’une mesure thérapeutique selon l’art. 52 al. 2 LAMal (consid. 8).

 

142 V 435 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nuCsGS

Regeste

Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA; cause naturelle ou accidentelle du décès.

Refus d’admettre le caractère accidentel d’un décès constaté à la suite d’une chute survenue lors d’une randonnée en montagne, au motif que la cause la plus probable du décès est une défaillance cardio-vasculaire (consid. 3).

 

142 V 442 (d)

Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam en liaison avec art. 25 al. 5 LAVS et art. 49bis al. 3 RAVS; fixation du revenu déterminant.

Pour déterminer le revenu d’un enfant qui est en formation, il y a lieu de se fonder sur le revenu brut effectivement réalisé; la prise en considération d’un revenu hypothétique n’est pas admissible (consid. 5 et 6).

 

142 V 448 (d)

Regeste

Art. 28 al. 1, art. 95 al. 1 LACI en liaison avec l’art. 25 al. 1 LPGA, art. 95 al. 1bis LACI.

Si l’art. 28 al. 2 LACI dispose que les indemnités journalières en cas de maladie d’un assureur au sens de la LCA doivent être déduites de l’indemnité de chômage afin d’empêcher une surindemnisation en cas de cumul de différentes prestations d’assurance ayant une concordance fonctionnelle, une telle prestation de l’assurance-chômage, perçue indûment en raison de l’allocation à titre rétroactif pour la même période d’une indemnité journalière en cas de maladie selon la LCA, peut être réclamée en vertu de l’art. 95 al. 1 LACI. La question de savoir si une restitution d’indemnités de chômage perçues en trop peut se justifier également en vertu de l’art. 95 al. 1bis LACI a été laissée indécise (consid. 5.4).

 

142 V 457 (d)

Regeste

Art. 14 al. 4, 5 et 6 LPC; remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Le seuil fédéral minimal de l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est augmenté seulement pour des personnes qui ont, respectivement avaient droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, mais pas pour celles à qui une allocation pour impotent de l’AVS est servie (consid. 3).

Pour les assurés qui ont un revenu excédentaire, celui-ci peut être imputé sur les frais de maladie et d’invalidité reconnus, c’est-à-dire sur ceux réduits en fonction d’un éventuel montant maximal de droit cantonal au sens de l’art. 14 al. 3 à 5 LPC (consid. 4).

 

142 V 466 (d)

Regeste

Art. 26 al. 2 LPP et art. 26 OPP 2; report du paiement de la rente d’invalidité.

La possibilité de l’institution de prévoyance, fondée sur l’art. 26 al. 2 LPP et l’art. 26 OPP 2, et prévue par son règlement, de différer les rentes existe même lorsque l’assureur perte de gain, qui a octroyé des indemnités journalières en raison d’une incapacité de travail, réclame ces prestations à hauteur de la rente de l’assurance-invalidité allouée ultérieurement. Changement de jurisprudence (consid. 3.4).

 

142 V 478 (d)Résumé ici : http://bit.ly/2njCS2t

Regeste

Art. 32 al. 1 et art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 34 et 64a ss OAMal; art. 30 ss OPAS; prise en charge des coûts d’un médicament figurant sur la liste des spécialités; examen du caractère économique.

Le médicament Myozyme© a été admis dans la liste des spécialités avec des limitations restrictives et, par rapport au prix initial, avec des coûts massivement diminués par flacon. Dans ces conditions, en cas de respect des limitations, il n’y a pas place pour l’examen du caractère économique dans un cas particulier.

Est laissée ouverte la question de savoir si les assureurs-maladie peuvent, dans un cas concret de traitement au moyen d’un médicament figurant sur la liste des spécialités, remettre en cause par la voie du recours l’absence du caractère économique (consid. 6.4).

 

142 V 488 (d)

Regeste

Art. 65d al. 1ter OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er mai 2012 au 30 juin 2015) et art. 35b OPAS en relation avec les dispositions transitoires de la modification de l’OPAS du 21 mars 2012 (valable du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014); comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger; marge de tolérance avec le prix de fabrique moyen pratiqué dans les pays de référence.

Les conditions d’une admission temporaire dans la liste des spécialités ne peuvent plus être examinées lors de l’admission de durée indéterminée (consid. 5).

Lorsqu’un médicament est admis d’abord temporairement et tout de suite après pour une durée indéterminée dans la liste des spécialités, il n’existe pas de droit à l’octroi d’une marge de tolérance dans le cadre de l’examen du caractère économique lors de l’admission de durée indéterminée (consid. 6). Le refus d’une marge de tolérance ne contrevient pas à l’égalité de traitement (consid. 7.1) ni ne restreint la liberté économique (consid. 7.2).

 

142 V 502 (d)

Regeste

Art. 16b al. 3 LAPG; art. 29 let. b RAPG; art. 9 al. 3 et art. 9a al. 2 LACI; droit à l’allocation de maternité en cas de chômage.

La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir une indemnité journalière, qui donne droit à une allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage jusqu’à la naissance de l’enfant (art. 29 let. b RAPG), ne doit pas avoir été accomplie nécessairement pendant le délai-cadre ordinaire de cotisation de deux ans prévu par l’art. 9 al. 3 LACI. Pour les mères ayant eu par le passé un statut d’indépendantes et qui à l’époque ont réalisé le changement vers une activité lucrative indépendante sans percevoir de prestations de l’assurance-chômage, le délai-cadre selon l’art. 9a al. 2 LACI sera prolongé de la durée de l’activité lucrative indépendante mais au maximum de deux ans (consid. 4.3).

 

142 V 513 (d)

Regeste

Art. 9 et 12 Cst.; loi et ordonnance sur l’aide sociale du canton de Zurich: prise en compte d’une contribution du concubin dans le budget de l’aide sociale.

Le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu doit être comparé à toutes les rentrées d’argent (revenu d’une activité lucrative ou revenu de remplacement y compris les prestations complémentaires). L’excédent en résultant est, en cas de concubinage stable, entièrement pris en compte comme revenu (contribution de concubinage) dans le budget de la personne requérante. Cette façon de faire ne viole ni l’égalité de traitement ni l’interdiction de l’arbitraire, ou encore le droit au minimum vital d’existence, également par rapport aux couples mariés (consid. 5).

 

142 V 523 (d)

Regeste

Art. 8 et 16 al. 2 let. a LAI; art. 5 RAI; droit à une seconde année de formation élémentaire AI.

Illégalité de la lettre circulaire AI n° 299 de l’OFAS du 30 mai 2011 (respectivement du ch. 3020 deuxième paragraphe CMRP) en tant qu’il y est exigé, pour la prise en charge d’une seconde année de formation élémentaire AI, qu’il existe de bonnes perspectives pour que la formation débouche sur une activité lucrative ayant une incidence sur la rente ou que l’on puisse en attendre une insertion sur le marché primaire de l’emploi (même s’il n’en découle à court terme aucune incidence sur la rente; consid. 5).

La réponse à la question de savoir si des prestations pour une seconde année de formation doivent être allouées dépend du point de savoir si les conditions du droit (caractère nécessaire, approprié et adéquat [obtention d’un salaire horaire d’au moins 2 fr. 55]) sont remplies dans le cas particulier (consid. 5.5). Le fait qu’une seconde année de formation n’est pas nécessaire ne doit pas être admis à la légère (consid. 6.5).

Cf. aussi : Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

 

142 V 538 (d)

Regeste

Art. 9 al. 2 LAI; ancien art. 22quater al. 2 RAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; art. 3 par. 1, art. 4 par. 1 let. a, art. 19 s. et ch. 4 annexe VI (Suisse) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012): conditions d’assurance en relation avec des mesures de réadaptation dans le cas d’enfants de frontaliers travaillant en Suisse.

L’art. 9 al. 2 LAI et l’ancien art. 22quater al. 2 RAI, qui écartent de leur champ d’application les enfants des frontaliers actifs en Suisse en ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, restent valables dans le cadre du Règlement n° 1408/71 et ne contreviennent en particulier pas au principe de l’égalité de traitement de l’art. 3 par. 1 (consid. 6).

 

142 V 547 (d)

Regeste

Art. 28 al. 1 let. b et art. 29 al. 1 LAI; art. 29bis RAI; période d’attente dans le cas d’une nouvelle demande dans les trois ans suivant la suppression d’une rente d’invalidité, lorsque l’invalidité donnant droit à une rente doit être à nouveau ramenée à la même affection que celle qui était à l’origine de l’ancienne invalidité.

L’art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d’attente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d’attente selon l’art. 29 al. 1 LAI (consid. 3).

 

142 V 551 (d)

Regeste a

Art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 92, 93 et 100 LTF; principe de la protection de la confiance dans le cas de la modification de jurisprudence relative au début du délai pour contester la répartition des frais fixée par une décision de renvoi.

L’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral – modifiée par l’ATF 142 II 363 (arrêt 2C_309/2015 du 24 mai 2016) -, selon laquelle pour la répartition des frais fixée par la décision de renvoi seule l’entrée en force (et pas déjà la notification) de la nouvelle décision déclenchait le délai de recours, a avant tout été appliquée dans le domaine du droit des assurances sociales. Une décision de non-entrée en matière sur le recours déposé par l’office AI avant le 24 mai 2016 en raison du non-respect du délai violerait le principe de la protection de la confiance malgré l’application en règle générale immédiate de la modification des principes en matière de respect des délais de recours (consid. 3 et 4).

Regeste b

Art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; art. 59 al. 3 LAI; art. 72bis RAI; valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire.

La façon de voir de l’instance précédente, selon laquelle les expertises pluridisciplinaires, qui avaient été ordonnées après la diffusion de l’ATF 137 V 210 (arrêt 9C_243/2010 du 28 juin 2011) mais avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI ainsi que des directives administratives s’y rapportant), devaient déjà remplir toutes les exigences de l’arrêt de principe, se révèle contraire au droit fédéral en raison du caractère incitatif de certains correctifs nouvellement prévus (comme le caractère aléatoire de la répartition des mandats; consid. 7).

Regeste c

Art. 106 et 107 al. 1 let. e CPC; § 77 al. 1 et § 80 de la loi du canton de Soleure du 15 novembre 1970 sur la protection juridique en matière administrative; § 1 al. 3 de l’ordonnance du Grand Conseil soleurois du 22 septembre 1987 sur la procédure devant le tribunal des assurances et l’organisation et la procédure des tribunaux arbitraux des assurances sociales; répartition des frais de procédure et des dépens.

Lorsque la cause n’est pas renvoyée au tribunal cantonal pour une appréciation matérielle des preuves, parce que concrètement une seconde expertise médicale a déjà été réalisée à la suite d’un renvoi correspondant, sur la base de laquelle la procédure en matière d’assurance-invalidité a par la suite pu être terminée, le procès concernant la question des frais de procédure et des dépens de l’instance précédente doit être considéré comme devenu sans objet (consid. 7.4). Les frais de procédure et les dépens doivent être répartis dans ce cas en premier lieu selon l’issue probable du litige (consid. 8).

 

142 V 572 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocogQ6

Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis RAVS; notion de formation professionnelle au sens de l’art. 49bis RAVS.

La requérante ne peut prétendre une allocation de formation professionnelle pour son fils du fait de l’activité de hockeyeur exercée par celui-ci. Eu égard au contenu du contrat d’usage (selon la terminologie du droit français) liant le joueur au club sportif ainsi qu’au niveau du championnat auquel il évolue, l’activité ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l’art. 49bis RAVS (consid. 5.1).

 

142 V 577 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 Cst.; § 85ter al. 2 de la loi sociale du canton de Soleure du 31 janvier 2007; prestations complémentaires familiales.

En tant qu’il prévoit qu’il existe seulement une prétention aux prestations complémentaires familiales même lorsque les deux parents remplissent les conditions d’octroi des prestations, le § 85ter al. 2 de la loi sociale du canton de Soleure ne viole pas le principe d’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 al. 1 Cst. (consid. 4 et 5).

 

142 V 583 (f)

Regeste

Art. 22 al. 1 let. b LACI; art. 19 et art. 7 al. 1 LAFam.

L’art. 22 al. 1 LACI introduit une règle de coordination claire entre la LACI et la LAFam en matière d’allocations familiales (consid. 4.1).

Même si l’ayant droit prioritaire en vertu de la LACI s’abstient d’exercer son droit aux allocations familiales, l’autre parent sans activité lucrative ne peut se prévaloir subsidiairement de sa qualité d’ayant droit en vertu de la LAFam pour se voir allouer les prestations. La disposition de l’art. 22 al. 1 LACI par laquelle est désigné l’ayant droit prioritaire aux prestations ne peut se trouver modifiée par le comportement des ayants droit, à l’instar de l’ordre de priorité instauré par l’art. 7 al. 1 LAFam (consid. 4.2).

Est laissée ouverte la question de savoir si, dans une pareille constellation, il se justifie de reconnaître à l’enfant concerné et à son représentant légal, un intérêt digne de protection à faire valoir lui-même le droit de l’ayant droit prioritaire auprès de la caisse compétente (consid. 4.3).

 

142 V 590 (f)

Regeste

Art. 1 let. f et j, 65 par. 2 et 5 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 11 du Règlement (CE) n° 987/2009; détermination de la résidence pour l’indemnisation d’une travailleuse frontalière au chômage complet.

Au regard de la situation familiale et de la situation en matière de logement de la recourante, son statut fiscal particulier et le fait qu’elle avait auparavant résidé longtemps dans le pays d’emploi ne sont pas propres à fonder une résidence en Suisse au sens des art. 65 du règlement n° 883/2004 et 11 du règlement n° 987/2009.

 

Arrêts publiés au Recueil officiel, relatifs au domaine des assurances sociales, dans les autres volumes (I à IV)

 

142 I 1 (d)

Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l’aide d’urgence en cas de refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré.

Il serait contraire à l’art. 12 Cst. de nier l’aide d’urgence (en tant que droit à des conditions minimales d’existence) en raison d’un refus de participer à un programme d’occupation, si la participation à ce programme n’était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s’appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).

Considérations sur d’éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d’une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l’aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.

Dans le cas d’espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide d’urgence qui va au-delà des conditions minimales d’existence garanties par l’art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

 

142 II 425 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 49 al. 1 Cst.; art. 16c al. 2 LAPG; § 20 al. 1 et § 22 de l’ordonnance du Grand Conseil du canton de Thurgovie du 18 novembre 1998 sur le traitement du personnel de l’Etat (ordonnance sur le traitement).

L’employée qui a demandé l’ajournement de l’allocation de maternité selon l’art. 16c al. 2 LAPG et qui, durant cette période et jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital, est elle-même en incapacité de travail pour raison de santé, a droit au salaire de remplacement comme en cas de maladie; le § 22 de l’ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l’art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).

 

142 III 599 (d)

Regeste

Art. 79 LP; art. 34 ss LPGA. Levée de l’opposition par l’assureur-maladie; notification.

L’assureur-maladie peut communiquer ses décisions, qui portent sur la levée d’une opposition, par courrier A Plus (consid. 2).

 

 

8C_865/2015 (f) du 06.07.2016 – Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI / Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_865/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI

Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

 

Par jugement du 26.01.2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de B.__ SA. Le lendemain, l’office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le contrat de travail de la directrice générale de la faillite depuis le 01.09.2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature individuelle, depuis le 13.10.2011.

Le 29.01.2012, elle prénommée a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC). Cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation au motif tiré de la fonction dirigeante qu’elle occupait dans la société B.__ SA. Par arrêt du 06.12.2012, la décision a été annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu’elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l’étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de B.__ SA était investie, et rende une nouvelle décision.

La CCNAC a rendu une nouvelle décision de refus d’ouverture du droit aux prestations en cas d’insolvabilité.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges en ont conclu qu’il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée pesait dans le processus de décision de la société, voire y participait et qu’elle faisait par conséquent partie du cercle des personnes exclues du droit à l’indemnité au sens de l’art. 51 al. 2 LACI.

Par arrêt du 26.10.2015, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants.

 

TF

Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après: indemnité) notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI – lequel, dans une teneur identique, exclut du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l’art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (arrêt 8C_279/2010 du 18 juin 2010 consid. 2; cf. aussi BORIS RUBIN Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 16 ad art. 51 LACI) -, il n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrits au registre du commerce (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272 s., 120 V 521, voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n° 465 p. 2405). On ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer mais il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (arrêt 8C_84/2008 du 3 mars 2009 [DTA 2009 p. 177]; arrêt C 102/96 du 26 mars 1997 consid. 5d [SVR 1997 ALV n° 101 p. 309]; arrêt 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1).

En édictant l’alinéa 2 de l’art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d’une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l’entreprise qu’un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l’employeur (FF 1994 I p. 362). Si le fait de disposer d’un droit de regard sur la comptabilité est un indice de l’influence que peut exercer un travailleur sur le processus de décision de l’entreprise, il ne saurait constituer un motif indépendant d’exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d’office du droit à l’indemnité en raison de sa fonction au sein de l’entreprise. Une telle sanction serait incompatible avec le texte clair et la ratio legis de l’art. 51 al. 2 LACI, qui suppose, en priorité, que la personne exclue du droit puisse exercer une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’employeur (cf. BORIS RUBIN, ibidem). Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’employé a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l’orientation, à l’étendue ou à la cessation de l’activité (cf. arrêt C 160/05 du 24 janvier 2006, consid. 6). Dans cette dernière hypothèse, un assuré n’a pas droit à l’indemnité, car il peut lui-même décider de l’étendue de son droit, avec les risques d’abus que cela comporte.

En l’espèce, s’il y a lieu d’admettre, au vu des faits constatés par la juridiction cantonale, que l’assurée avait certes un droit de regard assez étendu sur la comptabilité de l’entreprise et qu’elle disposait d’un certain pouvoir décisionnel nécessairement lié à sa fonction de directrice, on ne saurait pour autant considérer qu’elle a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, en particulier qu’elle pouvait exercer une influence sur la cessation de l’activité de celle-ci. Par conséquent, l’assurée ne pouvait pas être exclue, en raison de sa seule position dans l’entreprise, du droit à l’indemnité pour insolvabilité.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_865/2015 consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

 

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.2016

 

Les personnes touchées par une réduction de leur horaire de travail ne doivent plus être légalement tenues de rechercher une occupation provisoire. La loi sur l’assurance-chômage doit être modifiée afin de supprimer cette obligation. Le Conseil des Etats a transmis à sa commission compétente une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) en ce sens pour examen préalable. La disposition de loi en question n’est quasiment plus utilisée, a expliqué Ruedi Noser (PLR/ZH) à l’appui de sa demande d’examen. Il semble pourtant que le Conseil fédéral ne veuille pas la modifier puisqu’il a rejeté des motions analogues par le passé. Selon M. Noser, un débat approfondi de la commission permettrait peut-être de formuler une commission qui serait acceptée par le Conseil fédéral.

 

 

 

Motion Vonlanthen Beat 16.3457 consultable ici : http://bit.ly/2dsTxJj

 

 

8C_86/2016 (d) du 06.07.2016 – proposé à la publication – Coordination assurance-chômage et assurance-invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2016 (d) du 06.07.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

Résumé fait par Getrud Bollier, in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage / 40b OACI

 

Limites de l’obligation de prestation préalable de l’AC vis-à-vis de l’AI

La règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage (art. 40b OACI) ne s’applique pas sans conditions malgré le dépôt d’une demande AI.

L’assurance-chômage n’est soumise à une obligation de prestation préalable que si une personne handicapée inscrite auprès de l’AI ou d’une autre assurance sociale pour percevoir des prestations est disposée et en mesure d’accepter un travail raisonnablement exigible représentant au minimum 20% d’une activité à plein temps. Si des indemnités journalières de maladie et autres prestations analogues de l’assureur LAA sont encore versées, ces indemnités passent en premier et sont éventuellement complétées en conséquence par l’AC.

 

Obligation de prestation préalable uniquement à hauteur de la capacité de gain résiduelle

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 8C_86/2016), une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité doit avoir lieu dès la date du préavis de l’AI. L’obligation de prestation préalable est donc supprimée dans la mesure du degré d’invalidité et ne se limite plus qu’à hauteur de la capacité de gain résiduelle après adaptation du gain assuré selon l’art. 40b OACI. L’obligation de prestation préalable pour la capacité de gain résiduelle dure toutefois en principe jusqu’à la décision définitive (entrée en force) de l’assurance-invalidité.

Si l’assuré est informé qu’une rente AI complète lui sera octroyée, on peut supposer qu’il ne soulèvera pas d’objections à l’encontre de cette décision. Dans ce cas, l’inaptitude au placement est déjà manifeste au moment du préavis et l’obligation de prestation préalable prend fin indépendamment du fait que la décision de l’AI soit entrée en force.

 

L’incapacité de travail interrompt l’obligation de prestation préalable

Pour la période passagère d’une incapacité de travail à 100% certifiée par un médecin et incontestée, l’obligation de prestation préalable de l’AC est interrompue. Durant cette période, il y a inaptitude manifeste au placement. La disposition de coordination de l’art. 28 al. 1 LACI s’applique néanmoins durant la période de l’incapacité passagère de travail à 100%: l’assuré perçoit encore des indemnités de chômage pendant une durée maximum de 30 jours.

Un assuré qui se considère lui-même comme étant incapable de travailler et ne recherche pas ni n’accepte un emploi présente une inaptitude manifeste au placement. Dans ce cas, il n’y a pas obligation de prestation préalable.

 

 

Arrêt 8C_86/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF