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6B_165/2015 (f) du 01.06.2016 – destiné à la publication – Grand excès de vitesse – Délit de chauffard – 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR / Eléments subjectifs de l’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR – Changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 (f) du 01.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

 

Grand excès de vitesse – Délit de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

Eléments subjectifs de l’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR / Changement de jurisprudence

 

Le dimanche 16.06.2013 à 12h05, X.__ a circulé sur la route de Thonon, en direction de Genève, à la vitesse de 110 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 54 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.

Dans le cas d’espèce, la question est de savoir si l’infraction est systématiquement réalisée sur le plan subjectif lorsque l’un des seuils de dépassement de vitesse fixés par l’art. 90 al. 4 LCR est atteint.

 

TF

L’art. 90 al. 3 LCR punit d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

A teneur de l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).

L’art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d’infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d’un crime (cf. l’art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l’art. 90 al. 2 LCR un délit).

Sur le plan subjectif, l’art. 90 al. 3 LCR déroge à l’art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l’intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l’initiative populaire  » Protection contre les chauffards « , FF 2012 5067 ch. 3.3; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz: mit Änderungen nach Via Sicura, 2 e éd. 2015, n° 58 s. ad art. 90 LCR et références citées).

Si l’on comprend sans ambiguïté du texte légal que l’atteinte de l’un des seuils énumérés à l’al. 4 constitue toujours un cas d’excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l’al. 4 n’est pas absolument clair s’agissant des autres conditions de réalisation de l’infraction.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR qu’en cas de dépassement de vitesse particulièrement important, le juge est lié par la définition d’un chauffard et ne peut que constater la réalisation des éléments objectifs de l’infraction, quelles que soient les circonstances. S’il apparaît que le législateur a également souhaité fortement restreindre le pouvoir d’appréciation du juge quant aux éléments subjectifs de l’infraction, celui-ci en conserve une partie (cf.  » pas laissée à la  seule appréciation du juge « ) et doit s’assurer que l’auteur a agi intentionnellement ou du moins par dol éventuel.

Du point de vue systématique, il sied de relever que l’art. 90 al. 3 LCR limite expressément la punissabilité à l’intention, ce en dérogation à l’art. 100 ch. 1, 1ère phrase, LCR. Quant à l’art. 90 al. 4 LCR, il ne contient ni énoncé de fait légal ni sanction et dépend dès lors directement de l’al. 3. Dans la mesure où l’al. 4 ne saurait trouver application de manière autonome, une lecture globale de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR s’impose. Dans ce sens, HANS GIGER qualifie l’art. 90 al. 3 LCR de norme principale contenant tant une clause générale que des conditions subjectives et voit dans l’art. 90 al. 4 LCR une norme subordonnée concrétisant un cas d’application de l’al. 3, sans toutefois contenir de condition subjective (HANS GIGER, SVG, Kommentar, 8e éd. 2014, n° 39 s. ad art. 90 LCR [ci-après: Kommentar]; LE MÊME, Z ur Entemotionalisierung der Raserproblematik: Kritik an der verfehlten Neuregelung in der Strassenverkehrsgesetzgebung, Jusletter du 4 mars 2013, n° 23 [ci-après: Jusletter]).

Cette interdépendance des normes plaide en faveur d’un examen des conditions subjectives dans chaque cas de figure mentionné de manière exemplative à l’al. 3 (notamment le dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’al. 4) comme pour les autres comportements susceptibles d’être couverts par la disposition, ce à l’instar des autres infractions intentionnelles de la LCR (art. 100 ch. 1, 1ère phrase, LCR  a contrario).

Par ailleurs, si l’art. 90 al. 4 LCR dépend de l’al. 3, il n’est pas exclu que l’al. 3 trouve application de manière autonome lors d’un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l’al. 4. Dans ce sens, certains auteurs estiment qu’un tel dépassement peut, selon les circonstances, constituer une violation grave qualifiée des règles de la circulation en vertu de l’art. 90 al. 3 LCR (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189, p. 196, lequel, pour illustrer son propos, mentionne l’exemple d’un excès de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la pause de midi, devant une école, à proximité d’un bus scolaire d’où descendent des enfants en courant; JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routière 4/2014, p. 7).

Cela étant, il n’y a pas de raison qu’un conducteur commettant un dépassement de vitesse particulièrement important appréhendé par l’al. 4 soit traité différemment, sous l’angle de l’intention, que celui commettant un excès de vitesse particulièrement dangereux du point de vue des circonstances ou un dépassement téméraire au sens de l’al. 3.

En conséquence, du point de vue de la cohérence législative, le simple renvoi de l’art. 90 al. 4 LCR à l’al. 3 ne permet pas non plus de s’affranchir de la question de la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction lors d’un dépassement particulièrement important de la limitation de vitesse.

 

L’art. 90 al. 3 et 4 LCR érige au rang de crime la violation grave qualifiée intentionnelle d’une règle de la circulation routière en la punissant d’une peine privative de liberté de un à quatre ans. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 al. 1, 1ère phrase, CP); la culpabilité étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l’auteur, l’intensité de sa volonté délictuelle doit être prise en compte (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Or la détermination de l’intensité de la volonté délictuelle dépend du caractère intentionnel de l’acte. Aussi, la fixation de la peine dans le cadre légal fixé par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR implique nécessairement l’examen des éléments subjectifs de l’infraction, la culpabilité étant une composante de la peine.

De manière quasi unanime, la doctrine considère qu’au regard des principes de droit pénal et constitutionnels, le « délit de chauffard » appréhendé par l’art. 90 al. 3 LCR ne saurait se résumer à la seule constatation d’un excès de vitesse particulièrement important au sens de l’al. 4; la réalisation des conditions subjectives demeurant nécessaire dans un tel cas de figure. Une partie de la doctrine déduit de la formulation de l’art. 90 al. 4 LCR, qu’en cas de dépassement d’un des seuils énumérés aux let. a-d, seules les conditions objectives de l’art. 90 al. 3 LCR sont réalisées.

Certains auteurs illustrent, au regard des principes de culpabilité et de punissabilité, la nécessité d’examiner le caractère intentionnel de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière en envisageant diverses situations. Ils évoquent notamment l’hypothèse d’une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du tempomat) ou d’une pression extérieure (prise d’otage, menaces). Quelques auteurs mentionnent l’hypothèse d’une conduite d’urgence à l’hôpital. Il est également fait état de situations dans lesquelles la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement reconnaissable.

Aucune méthode d’interprétation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l’existence d’une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l’al. 3 en cas d’excès de vitesse visé à l’al. 4 let. a-d. En effet, par son texte et sa définition, l’art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l’idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l’al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d’appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l’intention doit être donnée. L’interprétation systématique de la disposition impose l’examen, par le juge, de la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction. De même, l’approche téléologique exclut l’existence d’une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l’intention.

Au regard de la jurisprudence publiée rendue à ce jour et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d’une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l’idée qu’en commettant un excès de vitesse d’une importance telle qu’il atteint les seuils fixés de manière schématique à l’art. 90 al. 4 LCR, l’auteur a, d’une part, l’intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d’autre part, de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253).

En effet, il faut considérer que l’atteinte d’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l’intention. Conformément à l’avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR.

Partant, la jurisprudence publiée ayant trait aux conditions d’application de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR est précisée dans le sens de ce qui précède.

 

 

Arrêt 6B_165/2015 consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

 

Autre article à ce sujet : Communiqué de presse du TF

 

 

NB : je ne peux que conseiller au praticien de lire l’arrêt – riche de détails – dans son intégralité.

 

 

6B_756/2015 (f) du 03.06.2016 – destiné à la publication – Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire – 91a al. 1 LCR / Après un accident les chauffeurs doivent toujours s’attendre à être soumis à alcootest

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2015 (f) du 03.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/28PFXxX

Communiqué de presse du TF, 23.06.2016 : http://bit.ly/28SuqAg

 

 

Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire / 91a al. 1 LCR

Après un accident les chauffeurs doivent toujours s’attendre à être soumis à alcootest

 

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence relative aux circonstances justifiant une condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. A la suite des modifications législatives intervenues ces dernières années, les conducteurs de véhicules à moteur impliqués dans un accident doivent toujours s’attendre à être soumis à un alcootest. Une exception est envisageable lorsque l’accident est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur.

 

En 2014, un conducteur vaudois est entré en collision avec un sanglier. Après l’accident, il a bu 20 millilitres d’un médicament à forte teneur en alcool (Carmol). Il a ensuite circulé sur une centaine de mètres avant d’arrêter sa voiture sur un sentier et d’appeler la gendarmerie. Il a été reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, au motif que sa consommation d’alcool après l’accident a rendu impossible la constatation de l’alcoolémie au moment déterminant, et condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis ainsi qu’à une amende.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. En vertu de la loi sur la circulation routière, se rend coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire notamment le conducteur d’un véhicule automobile qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un contrôle de l’alcoolémie. Tel peut être le cas lorsqu’un conducteur viole son obligation d’aviser la police ou lorsque, comme en l’espèce, il consomme de l’alcool après l’accident. Jusqu’à présent la jurisprudence soumettait une condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire à la suite d’un accident à la condition que le conducteur ait dû s’attendre avec une haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence dans le sens que les conducteurs doivent désormais après un accident toujours s’attendre à ce qu’un alcootest soit ordonné. Une exception n’est envisageable que si l’accident est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur. Cette modification de la jurisprudence est la conséquence de l’évolution au cours de ces dernières années de la législation relative aux contrôles de l’alcoolémie. Cette évolution étend le champ des situations dans lesquelles des mesures destinées à déterminer l’alcoolémie des usagers de la route peuvent être ordonnées. Les conducteurs peuvent maintenant être soumis à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool même en l’absence d’indices indiquant qu’ils sont pris de boisson. La police peut procéder à de tels tests de manière systématique.

 

 

Arrêt 6B_756/2015 consultable ici : http://bit.ly/28PFXxX

Communiqué de presse du TF, 23.06.2016 : http://bit.ly/28SuqAg

 

 

6B_165/2015 (f) du 01.06.2016 – destiné à la publication – Changement de jurisprudence en lien avec le comportement de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 (f) du 01.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

Communiqué de presse du TF, 22.06.2016 : http://bit.ly/28P3TFh

 

 

Changement de jurisprudence en lien avec le comportement de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

 

Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative au « comportement de chauffard » en vigueur depuis 2013. Tout dépassement particulièrement important des limitations de vitesse fixées dans la disposition topique ne réalise pas nécessairement l’infraction. Certes, il sied de partir en règle générale de l’idée qu’en commettant un tel excès de vitesse l’auteur agit avec intention. Toutefois, contrairement à ce que retient un précédent arrêt du Tribunal fédéral, le juge doit conserver une marge de manœuvre restreinte afin d’exclure, dans des circonstances particulières, l’existence d’un comportement intentionnel.

 

Dans le cadre du programme d’action pour plus de sécurité sur les routes « Via sicura », des nouvelles dispositions en lien avec les délits de chauffard ont été introduites en 2013 dans la loi sur la circulation routière (article 90 alinéas 3 et 4 LCR). Ces dispositions érigent au rang de crime la violation grave qualifiée des règles de circulation, lors de dépassements de la vitesse maximale autorisée atteignant certains seuils (au moins 40 km/h pour une vitesse maximale de 30 km/h; 50 km/h pour une vitesse maximale de 50 km/h; 60 km/h pour une vitesse maximale de 80 km/h et 80 km/h pour une vitesse maximale de plus de 80 km/h). Dans ces cas, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de deux ans et la sanction pénale s’élève à minimum un an de peine privative de liberté.

Dans le cas concret, un conducteur automobile du canton de Genève a dépassé de 54 km/h la limitation de vitesse signalée à 50 km/h. Il a été condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis en application de l’article 90 alinéas 3 et 4 LCR. Il allègue devant le Tribunal fédéral, ne pas avoir agi intentionnellement en commettant l’excès de vitesse. Ainsi, au lieu d’être condamné pour délit de chauffard, il devait, selon lui, être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours, tout en modifiant sa jurisprudence. Selon un précédent arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1C_397/2014, communiqué de presse du 23 décembre 2014), il faut nécessairement considérer qu’en cas d’excès de vitesse particulièrement important constituant un « comportement de chauffard », le conducteur agit intentionnellement et réalise donc les conditions de l’infraction. Une telle appréciation de la norme, selon laquelle, en vertu d’une présomption légale irréfragable, le comportement est nécessairement intentionnel, ne saurait être suivie. Certes, il sied de partir en règle générale de l’idée que le conducteur qui commet un excès de vitesse tel qu’il constitue un « comportement de chauffard » agit avec intention. Toutefois, il ne peut être exclu que certains dépassements de vitesse particulièrement importants impliquant un « comportement de chauffard » ne relèvent pas de l’intention du conducteur, de sorte que le délit de chauffard n’est pas réalisé. Le juge doit ainsi conserver une marge de manœuvre restreinte afin d’exclure, dans des circonstances particulières, le comportement intentionnel de l’auteur. De telles circonstances ne ressortent pas du cas concret. Le changement de jurisprudence résulte d’une interprétation complète de la disposition topique. Les approches fondées sur le texte de la norme, sur sa genèse, sur la systématique légale et le but et l’esprit du « comportement de chauffard » ont été prises en compte, ainsi que les critiques émises par la doctrine à l’égard de l’approche retenue dans l’arrêt rendu précédemment par le Tribunal fédéral. Une procédure d’échange de vues a été mise en œuvre entre les cours intéressées du Tribunal fédéral pour clarifier la présente question juridique (en vertu de l’article 23 de la loi sur le Tribunal fédéral).

 

 

Arrêt 6B_165/2015 consultable ici : http://bit.ly/28PGq3l

Communiqué de presse du TF, 22.06.2016 : http://bit.ly/28P3TFh

 

 

9C_570/2015 (f) du 06.06.2016 – Assurance obligatoire des soins – Caractère économique et garantie de la qualité des prestations – Polypragmasie – 56 LAMal / Obligation de restitution du médecin – 59 LAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_570/2015 (f) du 06.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QeeEkx

 

Assurance obligatoire des soins – Caractère économique et garantie de la qualité des prestations – Polypragmasie – 56 LAMal

Obligation de restitution du médecin – 59 LAMal

 

Docteur en médecine titulaire d’une spécialisation en psychothérapie déléguée, exploite un cabinet médical. Elle a été à plusieurs reprises avertie par santésuisse que la facturation de ses honoraires dépassait de façon notable celle de ses confrères et qu’elle était susceptible de l’exposer au remboursement des coûts causés par sa pratique non économique. Invitée à se déterminer, la doctoresse a justifié la différence des coûts par la spécificité de sa patientèle (moyenne d’âge de ses patients plus élevée et patients nécessitant des traitements médicamenteux onéreux) et de sa pratique (psychothérapie déléguée et propharmacie).

 

TF

Polypragmasie

Selon l’art. 56 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (al. 1). La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la LAMal (al. 2).

En vertu de l’art. 59 al. 1 LAMal, les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56 et 58 LAMal) ou dans un contrat font l’objet de sanctions, dont notamment la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée (let. b). Bien qu’elle soit désignée sous le terme de « sanction », l’obligation de restitution des honoraires ne présuppose aucune faute de la part du fournisseur de prestation (ATF 141 V 25 consid. 8.4 p. 29). Le Tribunal arbitral au sens de l’art. 89 LAMal prononce la sanction appropriée sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs (art. 59 al. 2 LAMal).

 

Méthodes d’examen pour l’établissement de l’existence d’une polypragmasie

Les méthodes statistique et analytique ou une combinaison de ces deux méthodes sont admises par le Tribunal fédéral pour établir l’existence d’une polypragmasie (« Überarztung »). Si les tribunaux arbitraux restent en principe libres de choisir la méthode d’examen, la préférence doit néanmoins être donnée à la méthode statistique par rapport à la méthode analytique qui est en règle générale appliquée seulement lorsque des données fiables pour une comparaison des coûts moyens font défaut (arrêt 9C_260/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.2 et les références, in SVR 2012 KV n° 12 p. 43). A la différence de la méthode analytique qui a les défauts d’être coûteuse, difficile à réaliser à large échelle et mal adaptée lorsqu’il s’agit de déterminer l’ampleur de la polypragmasie et le montant à mettre à la charge du médecin concerné, la méthode statistique permet un examen anonyme, standardisé, large, rapide et continu de l’économicité (ATF 136 V 415 consid. 6.2 p. 417 et les références).

La méthode statistique ou de comparaison des coûts moyens consiste à comparer les coûts moyens causés par la pratique du médecin concerné avec ceux causés par la pratique d’autres médecins travaillant dans des conditions semblables. Pour que cette méthode puisse être appliquée, il faut que les bases de comparaison soient sensiblement identiques et que la comparaison s’étende sur une période suffisamment longue, afin de réduire plus ou moins les éventuelles différences qui peuvent se présenter. Il convient de parler de polypragmasie lorsque les notes d’honoraires communiquées par un médecin à une caisse maladie sont, en moyenne, sensiblement plus élevées que celles d’autres médecins relevant de la même spécialité, exerçant dans la même région et disposant d’une patientèle similaire, sans que des circonstances particulières ne puissent justifier cette différence. On ne saurait toutefois inférer d’un dépassement de la valeur statistique de référence (indice de 100) l’existence d’une pratique médicale non économique. Il convient d’accorder au médecin une marge de tolérance ainsi que, le cas échéant, un supplément sur cette marge de tolérance permettant d’intégrer les spécificités d’une pratique médicale. Selon la jurisprudence, cette marge de tolérance doit se situer entre un indice de 120 et de 130 (ATF 137 V 43 consid. 2.2 p. 45 et les références). Les résultats fournis par la méthode statistique ne constituent toutefois pas une présomption irréfragable, dans la mesure où le médecin concerné a toujours la possibilité de justifier une pratique plus onéreuse que celle de ses confrères appartenant à son groupe de comparaison (ATF 136 V 415 consid. 6.2 p. 417 et les références).

L’obligation de restitution fondée sur l’art. 59 al. 1 let. b LAMal ne peut englober que les coûts directement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui; ATF 137 V 43 consid. 2.5 p. 47). L’exclusion des coûts indirects de l’obligation de restitution n’enlève rien au fait que l’examen du caractère économique de la pratique médicale doit se faire – dans un premier temps – sur la base d’une appréciation globale de la situation. Ne constitue pas par exemple une pratique médicale contraire au principe de l’économicité la pratique qui, tout en étant à l’origine d’importants coûts directs, engendre des coûts indirects limités et des coûts globaux (directs et indirects) dans la moyenne, voire inférieurs à celle-ci – parce que le médecin concerné conduit personnellement de nombreux traitements qu’un autre médecin aurait délégué en principe à des tiers (ATF 137 V 43 consid. 2.5.6 p. 49). Autrement dit, si l’indice des coûts globaux (directs et indirects) se situe dans la marge de tolérance, le principe d’économicité n’est pas violé. Dans le cas contraire, il convient d’examiner – dans un second temps – si les coûts directs dépassent la marge de tolérance. Si tel n’est pas le cas, il n’existe aucune obligation de restitution malgré l’existence d’une pratique médicale non économique (ATF 137 V 43 consid. 3.1 p. 49). Des sanctions au sens de l’art. 59 al. 1 let. a, c ou d LAMal peuvent néanmoins s’imposer (ATF 137 V 43 consid. 2.5.4 p. 48; arrêt 9C_110/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.1).

 

Cas d’espèce – Exercice de la psychothérapie déléguée

D’après la jurisprudence, une psychothérapie déléguée n’est susceptible d’être prise en charge par l’assurance obligatoire des soins que si l’exécution du traitement psychothérapeutique a lieu dans le cabinet du médecin et sous la surveillance et la responsabilité de celui-ci et pour autant qu’il s’agisse d’une mesure qui peut faire l’objet d’une délégation à un thérapeute non médecin (psychologue ou psychothérapeute), compte tenu des règles de la science médicale, de l’éthique professionnelle et des circonstances concrètes du cas (ATF 125 V 284 consid. 2a p. 286; voir également arrêt K 111/00 du 23 janvier 2001 consid. 2a, in SVR 2001 KV n° 46 p. 133). Dans ce cadre, le médecin doit exécuter personnellement tous les actes strictement médicaux nécessités par la psychothérapie, soit en particulier le diagnostic, le choix et les modifications de la thérapie proprement dite ou la prescription de médicaments. Le médecin ne peut donc déléguer au thérapeute que l’exécution du traitement psychologique qu’il a lui-même déterminé. Le thérapeute doit travailler sous la direction et la responsabilité du médecin, qui doit l’instruire et le surveiller correctement. Tout au long de la thérapie, le médecin doit conserver un contact personnel suffisamment intense avec le patient et pouvoir, si nécessaire, intervenir immédiatement ou revenir sur les mesures ordonnées (ATF 114 V 266 consid. 2a p. 270; voir également ARIANE MORIN, Les rapports contractuels dans la psychothérapie déléguée, in Assurance sociale, responsabilité de l’employeur, assurance privée. Psychothérapie déléguée. LAMal: soins à domicile, soins en EMS, 2005, p. 181 s.).

L’art. 3 OPAS fixe le nombre de séances qui sont obligatoirement à la charge de l’assurance. Au-delà du chiffre fixé dans l’ordonnance (soixante du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2006, dix du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et quarante depuis le 1er juillet 2009), le médecin-traitant doit requérir l’approbation de l’assureur. D’après la jurisprudence, une pratique non économique constitutive de polypragmasie doit être niée dans le cas où les traitements ont été pour la plupart approuvés de manière spécifique par les assureurs (respectivement par les médecins-conseil de ceux-ci). Les approbations ne représentent pas seulement des garanties de remboursement des coûts, mais comprennent également la confirmation du caractère économique du traitement correspondant (arrêt K 172/97 du 23 avril 1999 consid. 5e, in RAMA 1999 n° K 994 p. 320).

In casu, il convient d’admettre que la psychothérapie déléguée constitue une pratique dont l’exercice revêt des caractéristiques particulières, en tant qu’elle implique des obligations liées au suivi du traitement délégué qui conduisent nécessairement à consacrer plus de temps au patient concerné. Indépendamment du nombre de cas traités au regard de l’ensemble de la patientèle, les actes qui relèvent de la psychothérapie déléguée ne sauraient être assimilés à ceux qui relèvent de la médecine générale. L’examen de l’économicité de la pratique de la doctoresse implique par conséquent une analyse séparée des actes relevant spécifiquement de la psychothérapie déléguée et des actes relevant plus généralement de la médecine générale.

Cela étant, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de dissocier de l’ensemble des cas relevant de la médecine générale ceux des patients qui font l’objet d’une prise en charge essentiellement psychologique (sans psychothérapie déléguée). La prise en charge de troubles psychiques constitue en effet un élément central de la pratique du médecin généraliste et ne justifie par conséquent pas, par principe, qu’elle soit considérée comme une particularité de cette pratique.

 

Cas d’espèce – Propharmacie

La propharmacie, en tant qu’elle permet à un médecin de tenir une pharmacie privée et de délivrer directement des médicaments à ses patients, ne saurait constituer, en soi, une pratique à l’origine de coûts importants. Dans la mesure où les médicaments prescrits sont englobés dans les coûts globaux liés à la pratique du médecin, il importe peu qu’ils soient remis directement par le médecin ou par l’intermédiaire d’un pharmacien. Il semblerait au contraire que cette pratique devrait, d’un point de vue général, aboutir à une diminution des coûts, dès lors que certaines prestations spécifiques du pharmacien n’ont pas à être rémunérées (cf. art. 4a OPAS).

Il n’en demeure pas moins que la pratique de la propharmacie a pour effet que les médicaments délivrés directement par le médecin sont inclus dans son indice des coûts directs, ce qui peut aboutir à de très nettes différences par rapport à des médecins pour qui la remise de médicament ne constitue qu’une pratique marginale. Il n’est par conséquent pas possible d’inclure dans le même groupe de comparaison des médecins avec et des médecins sans pratique de la propharmacie (sur la question, voir GEBHARD EUGSTER, KVG: Statistische Wirtschaftlichkeitsprüfung im Wandel, in Jusletter du 25 juin 2012 n. 76 ss).

Au surplus, il convient de s’assurer que les médicaments en question relèvent directement de la pratique du médecin concerné. Il n’est pas rare en effet que pour des raisons pratiques, un médecin propharmacien remette à ses patients des médicaments dispensés sur ordonnance par un tiers médecin. Ces médicaments doivent être déduits des médicaments délivrés directement par le médecin.

 

Arrêt 9C_570/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QeeEkx

 

 

ESS 2012 : Lettre circulaire AI no 349, complément à la lettre circulaire AI no 328

ESS 2012 : Lettre circulaire AI no 349, complément à la lettre circulaire AI no 328

 

Lettre circulaire AI n° 349 consultable ici : http://bit.ly/28Ktv62

 

Dans un arrêt rendu récemment, le Tribunal fédéral confirme que l’ESS 2012 est reconnue comme moyen de preuve pour déterminer les revenus à comparer conformément à l’art. 16 LPGA. Ses tableaux sont donc utilisés d’office dans tous les cas de première évaluation de l’invalidité, pour les premières demandes, ainsi que dans les procédures de révision (arrêt 9C_632/2015 du 4 avril 2016, consid. 2.5.7, publication aux ATF prévue).

Le Tribunal fédéral souligne toutefois que les rentes d’invalidité en cours, entrées en force sur la base de l’ESS 2010 ou d’une version antérieure, ne peuvent être révisées uniquement suite à l’application de l’ESS 2012 (consid. 2.5.8.1). L’ESS 2012 n’est pas un motif de révision, car elle ne constitue pas une modification de la situation personnelle de l’assuré (cf. ATF 133 V 545).

Mais en présence de modifications qui sont de nature à influer sur le taux d’invalidité et donc sur le droit à la rente, il y a lieu de procéder à une révision et, selon la jurisprudence en vigueur, rien ne s’oppose à un examen complet, en droit et en fait, du droit à la rente (ATF 117 V 198). S’il existe ainsi un motif de révision, il est admissible de recourir à l’ESS 2012, dans le cadre d’un examen complet, pour procéder à la comparaison des revenus.

Il sera tenu compte de ces considérations lors d’un prochain remaniement de la CIIAI.

 

Lettre circulaire AI n° 349 consultable ici : http://bit.ly/28Ktv62

 

9C_623/2015 (f) du 11.05.2016 – Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – 49 LPGA / Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_623/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – Délai raisonnable pour réagir – 57a LAI – 49 LPGA

Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

 

Assuré, opérateur technique, est victime d’une chute le 13.11.1994. L’assureur-accidents lui a alloué une rente d’invalidité de 25%. Dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 13.10.1995. Prise en charge par l’office AI d’un reclassement professionnel sous la forme d’un apprentissage de libraire du 25.08.1997 au 24.08.2000 (communication du 12.12.1997). Le 31.08.2001, l’assuré a informé l’office AI avoir échoué une 2e fois aux examens pour l’obtention du CFC de libraire. Rapport final du 07.11.2002, faisant suite à un entretien du 30.10.2002 avec l’assuré, l’office AI a mentionné que l’assuré n’avait jamais eu l’intention de repasser ses examens après un échec en juin 2000. D’une note du 22.07.2004 destinée à l’assurance-accidents, l’administration a relevé que les mesures professionnelles s’étaient achevées le 24.08.2000 et qu’elle allait écrire à l’assuré qu’elle cesserait les démarches en sa faveur et que le droit à une rente n’était pas ouvert. L’office AI n’a toutefois pas communiqué sa position à l’assuré.

L’assuré s’est manifesté le 12.03.2009 afin de prendre un « rendez-vous conseils », indiquant qu’il avait bénéficié d’une prestation de l’assurance-invalidité quelques années auparavant; aucune suite n’a été donnée à cette requête.

Le 19.03.2013, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’office AI a accusé réception de cette demande, en informant l’assuré qu’il considérait comme une nouvelle demande au sens des art. 17 LPGA et 87 ss RAI.

 

TF

A l’exception de la prise en charge du reclassement professionnel dont l’assuré a bénéficié de 1997 à 2000 et des indemnités journalières liées à cette formation, l’office AI n’a pas statué formellement sur l’octroi d’autres mesures professionnelles ou le refus d’une rente (lequel aurait commandé le prononcé d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA), ni à la fin de la formation prise en charge (octobre 2002), ni au moment de son information à l’assurance-accidents, le 22.07.2004. Ce nonobstant, l’assuré aurait été tenu, pour des motifs liés à la sécurité du droit et selon le principe de la bonne foi, de réclamer le prononcé d’une décision de la part de l’office AI, dans un délai raisonnable; la durée de celle-ci s’apprécie selon les circonstances du cas concret (arrêt 9C_702/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2.1, in SVR 2015 BVG n° 15 p. 60; cf. aussi arrêt 9C_788/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4.1).

Même si un délai de plus d’une année devait entrer en considération au regard des circonstances concrètes, en se manifestant au plus tôt en 2009, l’assuré n’a pas réagi dans un délai raisonnable. En effet, il n’ignorait pas qu’il ne bénéficiait plus de prestations de l’AI (mesures professionnelles, indemnités journalières ou rente) depuis la fin de sa formation de libraire. Compte tenu de l’absence de réaction de sa part dans un délai raisonnable (peu importe qu’on le fasse courir depuis le 30.10.2002 ou le 22.07.2004), on doit admettre que le principe du refus de l’office AI d’accorder de plus amples prestations était passé en force lorsque l’assuré s’est manifesté à nouveau, que ce soit en 2009 ou en 2013. Bien que l’inaction de l’office AI soit injustifiée dans ce contexte, il n’en demeurait pas moins que la demande du 19.03.2013 ne pouvait être examinée qu’en regard des art. 17 LPGA et 87 al. 3 RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_623/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

 

9C_768/2015 (f) du 11.05.2016 – Allocation pour impotent – 42 LAI / Notion de domicile – 13 LPGA – 23 ss CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TZshjR

 

Allocation pour impotent – 42 LAI

Notion de domicile – 13 LPGA – 23 ss CC

 

Assurée souffrant depuis la naissance d’une infirmité motrice cérébrale, de malformations cérébrale, cardiaque et osseuse, ainsi que d’une épilepsie et d’un retard psychomoteur nécessitant une prise en charge spécialisée, a bénéficié notamment d’une allocation pour impotent de degré moyen jusqu’à ses dix-huit ans. Accueillie en tant qu’interne d’abord au centre de pédagogie curative de la fondation C.__, puis à la fondation D. __. Elle a été placée sous curatelle de portée générale.

Dépôt le 08.07.2013 d’une demande d’allocation pour impotent pour adultes. La situation concrète de l’assurée ne s’est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu’en janvier 2014: elle a continué à passer les jours de la semaine dans l’institution de soins choisie par sa mère d’entente avec le médecin traitant et ses week-ends en alternance chez ses père et mère. Après avoir obtenu la confirmation de la mère de l’assurée qu’elle s’était constituée un domicile en France du 01.12.2011 au 31.01.2014, l’office AI a alloué à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.02.2014 ; en bref, il a considéré que l’assurée ne pouvait bénéficier d’une telle prestation que depuis son retour avec sa mère en Suisse.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il découle du système ainsi que du sens et du but des lois d’assurance sociale, dont fait partie la LPGA, que le droit d’être assujetti ou de percevoir des prestations des différentes lois d’assurance sociale – notamment une allocation pour impotent pour adultes (art. 42 al. 1, 1ère phrase, LAI) – suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (ATF 135 V 249 consid. 4.4 p. 253). La notion de domicile comme condition nécessaire à l’octroi de prestations de l’assurance sociale suisse a par ailleurs toujours été interprétée de manière restrictive, en ce sens que le domicile dérivé au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 25 al. 2 et 26 CC) ne fonde pas un domicile en Suisse s’il n’en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle de portée générale (ATF 141 V 530 consid. 5.5 p. 537 et la référence).

Il convient donc de déterminer si l’assurée s’est constituée à sa majorité un domicile volontaire en Suisse (au sens de l’art. 23 al. 1 CC). Dans le cas d’espèce, en dépit du fait que l’assurée a passé la majeure partie de son temps en Suisse, on ne saurait considérer que son séjour à la fondation C.__ (de janvier 2010 à janvier 2014) procédait d’un choix délibéré, et qu’une volonté de s’établir en ce lieu se serait substituée au motif initial du placement (art. 23 al. 1, 2e phrase, CC; ATF 131 V 59 consid. 6.1 p. 65).

Il ne saurait par ailleurs être question de faire « abstraction » du domicile légal dérivé d’un enfant qui n’est plus sous autorité parentale. Au contraire, l’enfant qui accède à la majorité conserve son domicile légal dérivé de celui de ses parents (art. 25 al. 1 CC) aussi longtemps qu’il ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Tome I, 4e éd. 2010, n. 3 ad art. 25 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 125 s. n. 367c; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, p. 202 n. 417). Or, l’assurée n’a pas manifesté son intention, de manière reconnaissable par des tiers, de se fixer en Suisse. A cet égard, il importe peu qu’elle ait apparemment laissé ses papiers d’identité dans le canton de Genève ou que son père – qui n’avait qu’un droit de visite élargi (art. 25 al. 1 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, p. 124 n. 179) – était domicilié à Y.__ ; ces faits ne relèvent pas d’une modification de la situation dont on pourrait tirer une manifestation de la volonté de l’assurée de se créer un nouveau domicile.

 

Le TF accepte le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_768/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TZshjR

 

 

9C_734/2015 (f) du 20.05.2016 – Assurée présentant une dysthymie et une personnalité anankastique – Capacité de travail exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_734/2015 (f) du 20.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24Fm9lM

 

Assurée présentant une dysthymie et une personnalité anankastique – Capacité de travail exigible – 16 LPGA

 

TF

Dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, le médecin-expert a diagnostiqué un épisode dépressif léger, une dysthymie et une personnalité anankastique; l’assurée présentait depuis avril 2011 une capacité de travail de 75% avec une baisse de rendement de 50%. L’expert a, en se fondant sur l’examen clinique et l’ensemble du dossier mis à sa disposition, expliqué la lenteur de l’assurée dans son travail par une préoccupation par les détails, un perfectionnisme entravant l’achèvement des tâches, une dévotion excessive au travail, ainsi qu’une tendance à l’entêtement, à la méticulosité et à l’excès de scrupules, l’ensemble de ces éléments ayant valeur de pathologie sévère aux yeux du psychiatre. A cet égard, la reprise de ces éléments, qui se recoupent avec les caractéristiques décrites par la CIM-10, sous F60.5, par la juridiction cantonale ne révèle aucune trace d’arbitraire.

Le TF a rappelé qu’il a déjà retenu qu’une dysthymie associée à un grave trouble de la personnalité pouvait entraîner une diminution de la capacité de travail, même si elle ne représentait pas à elle seule une atteinte à la santé au sens de la LAI (arrêt 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_734/2015 consultable ici : http://bit.ly/24Fm9lM

 

 

8C_690/2015 (f) du 17.05.2016 – Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA / Evénement annoncé 12 ans après

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_690/2015 (f) du 17.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx

 

Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA

Evénement annoncé 12 ans après

 

Assuré, serrurier, ayant présenté une incapacité totale de travail à partir du 23.05.2000, s’est vu octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 23.05.2001.

Dans une déclaration d’accident du 13.07.2012, l’ancien employeur a annoncé à l’assurance-accidents que le 23.05.2000, en portant une vitre, l’assuré avait ressenti des douleurs dans le dos, la nuque ainsi que dans le bras, l’épaule et la jambe gauches. L’assuré a ainsi décrit l’événement lors d’un entretien avec un collaborateur de l’assurance-accidents :  » […] à 3 personnes, nous avons pris le verre neuf, d’une épaisseur de 2 fois 7mm et d’une taille d’environ, selon mes souvenirs, de 2 m par 2,5 m. C’était très lourd. Je n’avais jamais porté quelque chose d’aussi lourd. Pourtant, j’avais l’habitude et j’étais sportif, en forme. J’étais à l’arrière. Un collègue au milieu et un devant. Arrivé à l’échafaudage, nous avons monté le verre par l’extérieur. Les 2 autres collègues étaient sur l’échafaudage. Nous poussions le verre au-dessus de nos têtes et ils l’ont récupéré. Durant cette manœuvre, j’ai senti comme quelque chose qui s’étirait dans la nuque à gauche et dans l’épaule à gauche. Là, nous les avons rejoints pour mettre le verre sur le toit. C’était la même manœuvre. J’étais à l’arrière. Je tenais le bas du verre avec ma main gauche et le haut avec la droite. Lorsque j’ai fait l’effort pour monter le verre à portée des collègues, aidé par 2 personnes, j’ai senti comme un coup de marteau à gauche derrière la tête avec une douleur partant du dessus de l’œil gauche, partant dans la nuque à gauche, puis l’épaule gauche et sur le bras gauche jusqu’au poignet et également jusque dans le bas du dos à gauche, la fesse gauche, derrière la cuisse jusque dans le creux du genou et sur le devant de la cuisse gauche jusque dans le bord externe du pied gauche sous la malléole gauche et jusque dans les orteils. J’avais aussi une douleur comme une plaie au couteau dans la zone abdominale. (…) Il ne s’est rien passé d’autre. Pas de choc, de bousculade. Rien n’a cassé. Le geste s’est déroulé normalement ».

Décision le 19.02.2013 : pas de lien de causalité avéré ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement du 23.05.2000 et les troubles annoncés en 2012. Après opposition, décision maintenue et précision que l’événement n’était pas constitutif d’un accident, en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/13 – 83/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UHeyQP)

Par jugement du 10.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions corporelles assimilées à un accident – art. 9 al. 2 OLAA

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. Par ailleurs, il faut admettre l’existence d’un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329).

Le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru, en l’absence d’élément particulier tel une chute, un coup ou un mouvement brusque.

En l’espèce, le soulèvement de la vitre n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. Il n’était pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. On ajoutera que le fait de hisser une vitre, de surcroît aidé par deux autres ouvriers, ne sort pas véritablement du champ d’activités que le recourant exerçait en sa qualité d’ouvrier-serrurier pour le compte de son employeur à l’époque des faits.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx

 

 

8C_700/2015 (f) du 20.05.2016 – Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée / Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_700/2015 (f) du 20.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf

Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée – 6 LAA

Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée – 6 LAA

 

Assuré, travaillant à mi-temps en qualité de mécanicien-manœuvre, est victime d’un accident de la circulation le 07.10.2012 : alors qu’il circulait au volant de sa voiture, en compagnie de son fils de sept ans assis sur le siège arrière, il est entré en collision avec une voiture qui lui a coupé la route. Il a subi une fracture transverse du sternum. Une IRM lombaire réalisée le 12.06.2013 a montré la présence de deux hernies intraspongieuses, l’une au plateau supérieur de S1 et l’autre au plateau inférieur de L3 associées à un œdème de la spongieuse.

Le médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que les troubles lombaires n’étaient pas contemporains à l’accident. Selon lui, l’IRM avait révélé des pathologies maladives, disco-dégénératives, sans lésion structurelle imputable à l’accident.

Décision du 05.06.2014 : statu quo sine atteint au 16.05.2014. L’assuré a formé opposition en faisant valoir que l’accident avait également entraîné des troubles psychiques. Opposition rejetée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1XL6Vgt)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Atteinte lombaire

Aucune plainte relative à d’éventuelles lombalgies n’a été évoquée par l’assuré durant les huit mois suivant l’accident. L’IRM lombaire effectuée en juin 2013 a mis en évidence des pathologies maladives disco-dégénératives. Elle n’a en revanche révélé aucune lésion post-traumatique. C’est à juste titre que les premiers juges ont conclu qu’un lien de causalité entre les troubles lombaires et sciatiques droits et l’accident ne pouvait être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Trouble psychique – état de stress post-traumatique

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité (il y a lieu d’une part, d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d’autre part, de prendre en considération un certain nombre d’autres critères déterminants; sur l’ensemble de cette problématique voir ATF 115 V 133 et 403).

On ne saurait admettre que l’accident présentait un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant du seul fait que son fils était assis sur le siège passager arrière au moment de l’accident. On notera en particulier que la survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (voir p. ex. l’arrêt 8C_463/2014 du 24 juin 2015 consid. 5.2.3). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué. Dans la mesure où la causalité adéquate doit être niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_700/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf