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Expertises arbitraires: bien plus que des cas isolés

Expertises arbitraires: bien plus que des cas isolés

 

Communiqué de presse d’Inclusion Handicap du 03.10.2020 consultable ici

Rapport intermédiaire « Centre de déclaration au sujet des expertises de l’AI » d’Inclusion Handicap du 30.09.2020 disponible ici

 

Accusations de simulation, entretiens de 20 minutes voire propos injurieux – le centre de déclaration d’Inclusion Handicap sur l’expertise AI a mis au jour de nombreux abus. Plus de 250 témoignages d’assurés ont été enregistrés. Dans de nombreux cas, on ne peut pas parler de clarification loyale. La faîtière politique des organisations de personnes handicapées publie les premiers résultats du centre de déclaration, qui reste toujours actif.

Le 28 février de cette année, Inclusion Handicap a mis en place un centre de déclaration: les victimes de l’arbitraire des expertises AI peuvent signaler les abus exercés par les expert-e-s. Au terme de sept mois (jour de référence 28 septembre), 256 assurés ont déposé un signalement, auquel s’ajoutent 15 déclarations émanant de représentants légaux ainsi que 33 de médecins traitants. Le centre de déclaration est conçu comme une enquête en ligne, invitant à témoigner de diverses estimations et incidents. Différentes informations diffusées dans les médias et l’expérience acquise par Inclusion Handicap en matière de conseil juridique ont montré que quelques experts surévaluaient systématiquement la capacité de travail et en étaient ainsi toujours récompensés par de lucratifs contrats par les offices AI.

53 déclarations ont été enregistrées, indiquant que les experts ont évalué les assurés comme étant intégralement aptes au travail, alors que les médecins traitants attestaient d’une incapacité de travail totale. Ces cas montrent clairement la tendance au durcissement des expertises.

 

Des entretiens de 20 minutes décident du droit à une rente

Éléments tout aussi préoccupants: 10 assurés ont rapporté que les entretiens de clarification ne duraient pas plus de 20 minutes. Il apparaît donc qu’un entretien de 15 minutes est décisif pour l’attribution ou non d’une rente AI, peu importent les conclusions du médecin traitant. De tels états sont difficiles à supporter pour les assurés. Car en pratique, les offices AI et les tribunaux suivent exclusivement les expertises. À 20 reprises, des médecins traitants ont déclaré que les expertises ne respectaient pas les standards médicaux. La grande majorité des assurés relate que les diagnostics ne concordent pas ou seulement partiellement.

Plus de la moitié des personnes expertisées ont indiqué que les entretiens d’expertise se sont déroulés dans une mauvaise ambiance. Ils ont parfois été émaillés de propos injurieux. À de multiples reprises, les assurés ont signalé que les experts insinuaient qu’ils simulaient. Ou les experts ne souhaitaient même pas savoir quelles étaient les exigences préalables de leur métier, ce qui est à vrai dire l’alpha et l’oméga lorsque l’on souhaite clarifier la capacité de travail.

 

Qualité sujette à caution – les cas doivent être réexaminés

Dans un premier temps, le centre de déclaration d’Inclusion Handicap reste actif. L’association faîtière des organisations de personnes handicapées émet les revendications suivantes:

  1. Les autorités doivent assurer dans tous les cas la qualité des expertises. Les experts défaillants devraient être retirés de la circulation.
  2. Les cas où les assurés n’ont pas obtenu ou insuffisamment de prestations AI, car la qualité des expertises s’est avérée mauvaise, doivent être réexaminés.
  3. Toutes les expertises doivent être attribuées de façon aléatoire.
  4. Un tiers doit être présent lors de l’entretien d’expertise. La grande majorité des assurés qui se sont manifestés auprès du centre de déclaration, accueille de façon positive la proposition.

De premières améliorations sont prévues avec le développement de l’AI, qui doit entrer en vigueur en 2022. Au nombre de celles-ci figure l’enregistrement des entretiens d’expertise. Inclusion Handicap est impatiente de connaître les conclusions de l’enquête externe, que le conseiller fédéral Alain Berset a mandatée.

 

Des millions pour des expertises de complaisance

L’importance des expertises est grande: les offices AI ou les tribunaux appuient leurs décisions pratiquement toujours sur les expertises; elles sont de facto décisives, quant à l’évaluation de la capacité de travail d’une personne assurée. On soupçonne de plus en plus que quelques experts sont récompensés par de lucratifs contrats s’ils sous-évaluent l’incapacité de travail. La qualité des experts est vitale, mais le centre de déclaration montre que celle-ci n’est pas évidente dans de trop nombreux cas. C’est pourquoi Inclusion Handicap continuera de lutter pour un code de bonnes pratiques loyal.

 

 

Communiqué de presse d’Inclusion Handicap du 03.10.2020 consultable ici

Rapport intermédiaire « Centre de déclaration au sujet des expertises de l’AI » d’Inclusion Handicap du 30.09.2020 disponible ici

Informations sur le Centre de déclaration d’Inclusion Handicap sur l’expertise AI sur le site d’Inclusion Handicap (ici)

 

 

Sans vouloir prendre position sur le sujet et/ou sur le communiqué d’Inclusion Handicap, mes quelques remarques :

Comme le relève Inclusion Handicap dans le rapport intermédiaire du 30.09.2020 (ch. 2.3), « le centre de déclaration n’est volontairement pas un sondage représentatif, son but étant de révéler les dysfonctionnements. Il est dans la nature des choses que ce soient en particulier des assurés qui se sentent traités injustement qui procèdent aux déclarations, respectivement leurs médecins ou représentants juridiques. »

Bien que le sondage ne soit pas représentatif de l’ensemble des expertises réalisées sur mandat des offices AI, il met tout de même en lumière des problèmes que l’OFAS ne peut pas sans autre scotomiser. Si des médecins-experts se comportent incorrectement (tant sur la forme que sur le fond de l’expertise), ils doivent être remis à l’ordre. Comme le mentionne Inclusion Handicap, « [l]es déclarations rendent une image décevante du système d’expertises de l’AI » (ch. 6 du rapport intermédiaire du 30.09.2020).

L’art. 44 LPGA a été modifié dans le cadre de l’objet du Conseil fédéral 17.022 « Développement continu de l’AI ». La modification pourrait entrer en vigueur le 01.01.2021 2021 (délai référendaire au 08.10.2020), même si cela demeure peu vraisemblable. Le nouvel alinéa 6 prévoit que « [s]auf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur » (cf. FF 2020 5373, p. 5393 s. ; cf. également le Bulletin officiel de la séance du 10.12.2019 du Conseil national au sujet des enregistrements [BO 2019 N 2192 ss]) Les enregistrements sonores permettront – nous l’espérons – d’apporter des preuves ou à tout les moins des indices sur la véracité des griefs des assurés à l’issue de l’examen ; en effet, c’est souvent l’objectivité des plaintes des assurés qui est mise en doute et non celle du médecin-expert.

 

8C_155/2020 (i) du 01.04.2020 – Exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence pour un employé d’une station-service – Maladie professionnelle niée – 9 LAA / Valeur probante d’un rapport d’expertise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2020 (i) du 01.04.2020

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence pour un employé d’une station-service – Maladie professionnelle niée / 9 LAA

Valeur probante d’un rapport d’expertise / 44 LPGA

 

Le 11.06.2015, le cas de l’assuré, né en 1955, employé d’une station-service, a été annoncée à l’assurance-accidents en raison d’une perte de l’olfaction « après des années de contact avec des matières dangereuses ». L’assurance-accidents a refusé le cas, motif pris que les conditions pour admettre l’existence d’une maladie professionnelle en vertu de l’art. 9 LAA n’étaient pas réunies.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a mis en œuvre une expertise judiciaire, qui a eu lieu le 12.12.2018. L’expert a diagnostiqué une anosmie, une absence de fonction intranasale du trijumeau et une agueusie. L’expert a déclaré qu’il est peu probable que les dommages olfactifs soient infectieux, traumatiques ou dépendants de la rhinosinusite, laissant ouverte l’origine liée à l’exposition professionnelle à des substances nocives. L’expert a déclaré qu’il n’avait jamais pu observer une perte olfactive résultant des vapeurs d’essence.

Le tribunal cantonal a ordonné une expertise complémentaire, qui a eu lieu le 31.10.2019. A la lumière de tous les éléments de preuve, l’expert a considéré qu’il était peu probable qu’il y ait un lien de causalité entre les atteintes à la santé et l’exposition aux différents produits en question. Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, l’expert a indiqué que l’exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence, ainsi qu’aux gaz d’échappement, ne peut pas être la cause de l’anosmie, au sens de l’art. 9 al. 1 et 2 LAA.

La cour cantonale a rejeté les conclusions du premier expert et a adopté celles du second. Les juges cantonaux ont rappelé qu’un lien de causalité doit être démontré, ce qui fait défaut dans le cas d’espèce. Par ailleurs, la responsabilité de l’assureur-accidents n’est pas présumée, simplement parce qu’il y a eu exposition à des substances nocives au sens de l’art. 9 al. 1 LAA.

Par jugement du 27.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’interprétation de l’art. 9 al. 1 et 2 LAA a déjà été exposée en détail dans l’arrêt précédent 8C_28/2018 consid. 4.1 et 4.2, auxquels il peut être fait référence par souci de concision.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose un lien de causalité qualifié entre l’influence de l’agent nocif et l’affection. Il ne suffit donc pas que l’agent soit une cause parmi d’autres de celle-ci. C’est pourquoi la seule exposition à une substance nocive ne saurait présumer l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et l’affection, et encore moins établir l’exigence d’une relation prépondérante (arrêt 8C_306/2014 du 27 mars 2015 consid. 5.2 et la référence).

Contrairement aux (simples) rapports médicaux internes à l’assureur, où il suffit qu’il existe un doute, même léger, quant à la fiabilité et la pertinence de leurs constatations pour que l’assuré se soumette à un examen médical externe, les rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la procédure administrative ou judiciaire (art. 44 LPGA) par des médecins spécialistes externes doivent être reconnus comme valeur probante dans l’appréciation des faits, dans la mesure où il n’y a pas d’indices concrets sur la fiabilité de l’expertise (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 470 ; 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353). Ces expertises ne peuvent être remises en question simplement parce que leurs conclusions ne rejoignent pas celles des médecins traitants. Demeurent réservés les cas dans lesquels un complément doit être imposé afin de clarifier certains aspects ou directement à une conclusion contraire, car les médecins traitants laissent émerger des aspects importants et pas seulement une interprétation médicale purement subjective. A cet égard, il convient de mentionner la nature différente du mandat thérapeutique et d’expertise (parmi les nombreux arrêts 8C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 6.2 et 8C_820/2016 du 27 septembre 2017 consid. 5.3).

Le caractère peu concluant du rapport du premier expert a été confirmé par le tribunal cantonal. Il n’est donc pas nécessaire de revenir sur cette évaluation. Dans ce cas, le rapport du second expert n’a pas révélé de preuves concrètes qui pourraient mettre en doute la fiabilité du rapport. Le spécialiste a pleinement évalué la situation médicale de l’assuré et l’a comparée avec les matériaux et les vapeurs auxquels l’assuré avait été exposé lors de son parcours professionnel. L’expert, contrairement aux critiques très vagues de l’assuré, a donné un avis convaincant sur la causalité des troubles dont l’assuré se plaint avec diverses substances. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la simple exposition à des substances nocives ne suffit pas à établir la responsabilité de l’assureur-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_155/2020 consultable ici

 

 

4A_65/2019 (f) du 18.02.2020 – Responsabilité d’une permanence – 394 CO / Atteinte du nerf sciatique lors d’une opération (prothèse totale de hanche), nécessitée par la nécrose aseptique de la tête fémorale imputable au mauvais diagnostic posé initialement / Lien de causalité naturelle et adéquate entre le diagnostic erroné et le dommage admis

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2019 (f) du 18.02.2020

 

Consultable ici

 

Responsabilité d’une permanence / 394 CO

Fracture du col fémoral (type Garden I) non diagnostiquée

Atteinte du nerf sciatique lors d’une opération (prothèse totale de hanche), nécessitée par la nécrose aseptique de la tête fémorale imputable au mauvais diagnostic posé initialement

Lien de causalité naturelle et adéquate entre le diagnostic erroné et le dommage admis

 

A la suite d’une chute survenue le 09.10.2003 aux environs de 21 30, B.___ s’est rendu à la permanence A.___ SA où il a été examiné par le Dr M.___. Celui-ci a diagnostiqué une « contusion à la hanche gauche », sans effectuer de radiographie. Le patient en est sorti aux alentours de 00h30, sans béquilles et après avoir reçu une piqûre antalgique ainsi que des médicaments anti-inflammatoires. Aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit, il a repris son activité professionnelle de cuisinier le même jour.

Le 10.10.2003 en fin de journée, devant la persistance des douleurs, il s’est rendu aux urgences des Etablissements C.___ qui ont diagnostiqué, sur radiographies, une « fracture de type Garden I du col fémoral gauche ». Le 11.10.2003 à 00h35, les Etablissements C.___ ont procédé à une première opération lors de laquelle le col du fémur gauche a été stabilisé par triple vissage. Le même jour dans l’après-midi, ils ont effectué une deuxième opération, après avoir constaté que les vis utilisées étaient trop longues. A l’issue d’un contrôle effectué trois mois après, le patient a été autorisé à reprendre son travail.

Au mois d’août 2004, en raison d’une recrudescence des douleurs, le patient a été examiné par les Etablissements C.___, lesquels ont diagnostiqué une « nécrose aseptique de la tête fémorale gauche ». Le 04.01.2005, il a subi une troisième opération visant à mettre en place une prothèse totale de la hanche gauche. Le 10.01.2005, un examen neurologique a mis en évidence une neurapraxie du nerf sciatique poplité externe gauche.

Confronté à des troubles moteurs du pied gauche et à des douleurs neurogènes, le patient a formé une demande de prestations d’invalidité. Dans le cadre de celle-ci, son état a été jugé stabilisé trois ans après la lésion, une amélioration n’étant plus probable ; l’exercice de l’activité de cuisinier lui était devenu impossible, mais il subsistait une capacité résiduelle de 50% en qualité de réceptionniste. Il a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.04.2008.

 

Procédures cantonales

Le 31.10.2012, B.___ a ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre la permanence A.___ SA et les Etablissements C.___.

De l’expertise judiciaire, il ressort que la prise en charge du patient par la permanence n’a pas été faite dans les règles de l’art, le diagnostic posé étant faux, voire ridicule. Quant à savoir si le risque de nécrose était accru en fonction du délai s’écoulant entre la fracture et l’opération, les études cliniques rétrospectives n’étaient pas probantes. L’attitude générale des orthopédistes en Suisse était de traiter une telle fracture sur une base urgente.Un diagnostic correct de la fracture de type « Garden I » du col fémoral aurait permis de diminuer ou de pallier le risque de nécrose aseptique de la tête fémorale gauche.

Quant à l’ostéosynthèse par triple vissage et la mise en place d’une prothèse totale de hanche, elles avaient été effectuées dans les règles de l’art. L’atteinte au nerf sciatique faisait partie des risques rares inhérents à la pose d’une prothèse totale de hanche, qui avait en l’occurrence été rendue nécessaire par la nécrose aseptique de la tête fémorale gauche. Il y avait dès lors un lien de causalité entre cette atteinte et l’erreur de diagnostic de la permanence.

A l’audience des débats principaux, l’expert judiciaire a précisé que la fracture était peu déplacée, de sorte qu’il n’y avait probablement pas de lésion vasculaire. L’accident avait provoqué des saignements qui avaient causé une pression dans l’articulation, ce qui avait interrompu la circulation sanguine. Si l’on intervenait dans un intervalle de 6 à 8 heures pour diminuer cette pression, on avait une meilleure chance de sauver la tête fémorale. Il était clair que si l’intervention s’était déroulée tout de suite après la lésion, les risques d’une nécrose auraient été minimisés. Le fait que les Etablissements C.___ aient utilisé des vis trop longues n’avait strictement aucune importance et n’avait rien à voir avec la nécrose.

Par jugement du 10.10.2017, le Tribunal de première instance a condamné la permanence à payer au patient un total de 39’662 fr. 60, portant intérêts.

Le patient a appelé de ce jugement. La permanence en a fait de même. La Cour de justice a jugé que la permanence avait violé son obligation de diligence en s’abstenant de procéder à un examen clinique correct et en posant un faux diagnostic : elle aurait dû constater une fracture de type « Garden I » du col fémoral gauche, alors qu’elle avait décelé uniquement une « contusion à la hanche gauche ». Pour tout traitement, elle avait prescrit une piqûre antalgique et des médicaments anti-inflammatoires, alors qu’elle aurait dû immédiatement diriger le patient vers un chirurgien, la règle étant d’opérer par vissage en urgence, si possible dans les 6 heures consécutives au traumatisme. Elle avait ainsi retardé la prise en charge chirurgicale du patient. En raison de ce retard, la tête fémorale gauche s’était nécrosée, ce qui avait ultérieurement nécessité une nouvelle intervention chirurgicale destinée à la pose d’une prothèse de la hanche. L’atteinte au nerf sciatique s’était produite durant cette opération. Celle-ci avait été effectuée dans les règles de l’art, mais ce risque était inhérent. Il y avait un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate entre ce délai et l’atteinte en question. La permanence était dès lors responsable du dommage subi par le patient ensuite de son incapacité de travail et de l’atteinte portée à son avenir économique.

Par arrêt du 29.11.2018, la Cour de justice a réformé cette décision en ce sens qu’elle a condamné la permanence à payer au patient un total de 325’721 fr., intérêts en sus.

 

TF

Le patient a chargé le Dr. M.___, œuvrant au sein de la permanence (recourante) en qualité de médecin, d’examiner son état et de prendre les mesures thérapeutiques adéquates. Il s’agit d’un contrat de mandat au sens de l’art. 394 al. 1 CO (ATF 132 III 359 consid. 3.1 p. 362) et la responsabilité de la permanence s’analyse sous l’angle de l’art. 398 al. 1 CO, lequel renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail (art. 321e CO).

 

Lien de causalité naturelle entre le diagnostic erroné et le dommage

En matière de causalité hypothétique, la jurisprudence se satisfait du degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2 p. 720; 124 III 155 consid. 3d p. 165). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720). Or, on peut inférer des explications de l’expert judiciaire qu’il n’existait certes pas d’absolue certitude, mais bel et bien une vraisemblance prépondérante selon laquelle la tête fémorale ne se serait pas nécrosée si l’intervention chirurgicale avait eu lieu sans tarder. La permanence ne convainc pas en proposant une autre lecture. L’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la cour cantonale n’a rien d’arbitraire.

Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral n’est pas illimité en cette matière. Certes, le Tribunal fédéral a coutume de préciser qu’il est lié, au sens de l’art. 105 al. 1 LTF, par les constatations concernant la causalité hypothétique lorsqu’elles reposent sur des faits ressortant de l’appréciation des preuves ; en revanche, si la causalité hypothétique est déduite exclusivement de l’expérience de la vie, il revoit librement cette question de droit (ATF 132 III 305 consid. 3.5 p. 311; 115 II 440 consid. 5b; arrêts 4A_403/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.2, 4A_543/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2.3). En l’espèce, l’appréciation des juges cantonaux s’est fondée sur une expertise judiciaire définissant les standards de diligence que l’on pouvait attendre et les conséquences des manquements constatés. Il se justifie ainsi de restreindre à l’arbitraire le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Cela étant, il est entendu que l’examen de la causalité adéquate, dans la mesure où il conserve un objet (cf. arrêt 4A_464/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.3.1), se fait avec un pouvoir d’examen libre (ATF 143 III 242 consid. 3.7  in fine; cf. consid. 5 infra).

La permanence affirme encore qu’un certain type de fracture favoriserait l’apparition d’une nécrose sans égard au délai de prise en charge. Certes, le Dr O.___, chef de clinique aux Etablissements C.___, a déclaré qu’il n’y avait dans la littérature aucune preuve formelle qu’un retard de 24 à 36 heures dans la prise en charge chirurgicale augmentait le risque de nécrose aseptique. Ce risque était à son avis lié au type de fracture et non pas à un délai de prise en charge chirurgicale. Toutefois, ce praticien a confirmé, comme deux autres médecins en sus de l’expert, qu’une prise en charge en urgence était indispensable. Au surplus, il n’y a rien à redire, sous l’angle de l’arbitraire, au fait que la cour cantonale ait accordé la préséance aux constatations de l’expert judiciaire, qui a – selon ses termes – poussé son analyse plus loin pour répondre à la question posée.

 

Lien de causalité adéquate entre l’erreur de diagnostic et le dommage

La permanence fait valoir que la lésion du nerf sciatique pendant l’opération de pose de prothèse de la hanche est exceptionnelle et imprévisible, ce qui ne permettrait pas d’admettre que cette opération était, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, propre à entraîner une telle lésion. Certes, il ressort du jugement cantonal que cette lésion survient dans un nombre très restreint de cas (1 à 2%). Cela étant, le caractère adéquat d’une cause ne suppose pas que l’effet considéré se produise généralement, ni même qu’il soit courant. Il suffit qu’il s’inscrive dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 139 V 176 consid. 8.4.2; 96 II 392 consid. 2). Tel est bien le cas ici. Il n’y a dès lors nulle violation du droit dont la permanence serait fondée à se plaindre.

La permanence soutient également que la troisième opération chirurgicale, lors de laquelle le nerf sciatique de le patient a été endommagé, a interrompu le lien de causalité adéquate. Certes, une telle interruption peut se concevoir en présence d’un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s’attendre (force naturelle, fait du lésé ou d’un tiers) qui revêt une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l’arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée. Toutefois, il n’y a ici nulle faute des Etablissements C.___ susceptible d’intervenir à ce titre, ni intervention d’un élément naturel en tant que tel. De l’avis de l’expert, il s’agit d’un risque inhérent à l’opération, qui entre dans le champ du possible, mais se produit rarement ; or, l’opération comportant ce risque a été provoquée par la nécrose elle-même imputable au mauvais diagnostic de la permanence. Ce grief doit pareillement être rejeté.

 

 

Le TF rejette le recours de la permanence.

 

 

Arrêt 4A_65/2019 consultable ici

 

 

9C_618/2019 (f) du 16.03.2020 – Evaluation des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives – Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline – 6 LPGA – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA / Evaluation des troubles psychiques selon 141 V 281 et 145 V 215 / Obligation de diminuer le dommage – 7 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 (f) du 16.03.2020

 

NB : nous n’avons pas voulu trop résumer l’arrêt, qui aborde dans le détail la problématique. Cet arrêt (en français) reprend les notions développées dans les ATF 141 V 281 et 145 V 215 (en allemand).

 

Consultable ici

 

Incapacité de travail et de gain – Evaluation des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives – Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline / 6 LPGA – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Pertinence des diagnostics posés par le médecin-expert – 43 LPGA

Evaluation des troubles psychiques selon 141 V 281 et 145 V 215

Obligation de diminuer le dommage – Traitement psychothérapeutique et sevrage dans le cadre d’une hospitalisation de longue durée (six à douze mois) suivie d’un accompagnement ambulatoire post-cure raisonnablement exigibles / 7 al. 1 LAI

 

Assuré, né en 1978, responsable des risques (Risk Officer) dans un établissement bancaire. Arguant souffrir depuis le mois d’octobre 2011 des suites d’une dépression et d’un burn out, il a déposé une demande de prestations auprès de l’office AI le 02.06.2014. Les rapports de travail ont pris fin le 30.06.2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’administration a recueilli l’avis des médecins traitants, dont celui de la psychiatre traitant. En septembre 2014, cette dernière a diagnostiqué un état dépressif sévère, un trouble mixte de la personnalité ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés notamment à l’utilisation (en cours) de cocaïne. Elle a estimé que l’assuré ne pouvait plus assumer ses anciennes responsabilités mais que des mesures de réadaptation associées à un traitement médical approprié devraient lui permettre de reprendre une activité adaptée à 50 voire 100%. En mars 2015, elle a par la suite attesté une évolution thymique positive (l’épisode dépressif était léger) mais la persistance des symptômes du trouble de la personnalité.

L’office AI a accordé à l’intéressé des mesures d’ordre professionnel. Il a ainsi pris en charge les frais d’un stage (de chargé de partenariats et de « fundraising » pour une fondation) avec mesure d’accompagnement durant ce stage et d’un réentraînement au travail aussi avec accompagnement.

L’assuré ayant produit des certificats d’arrêt de travail pendant son dernier stage, l’administration a recueilli des informations complémentaires auprès du psychiatre traitant. En février 2017, celui-ci a annoncé une détérioration de l’état de santé de son patient en lien avec la consommation de toxiques. Outre un épisode dépressif léger à moyen et un trouble mixte de la personnalité, il a attesté l’existence de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation (en cours) de cocaïne, d’alcool et de cannabis. Il a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis quatre mois environ. L’office AI a en outre mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour une expertise. Dans son rapport du 04.10.2017, il a considéré que les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, d’alcool et de cannabis, syndromes de dépendance, utilisation continue, découlaient d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, rendaient illusoire toute mesure de réadaptation ou de réinsertion dans le domaine bancaire mais permettaient d’envisager la reprise d’une activité adaptée à 100% dans un environnement peu stressant à condition que l’état clinique fût stabilisé par la mise en œuvre d’un traitement (hospitalier/ambulatoire) de six à douze mois. Il a également diagnostiqué une dysthymie et des traits de personnalité narcissique sans répercussion sur la capacité de travail.

Se référant à un avis du médecin de son Service médical régional (SMR), l’administration a refusé d’accorder d’autres mesures d’ordre professionnel à l’intéressé et nié son droit à une rente au motif qu’il ne présentait pas d’affections ressortissant à l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/689/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont considéré que les diagnostics et conclusions du médecin-expert étaient insuffisamment précis et motivés. Citant la définition du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10, 10ème révision), ils ont inféré du rapport d’expertise que les éléments fondant ce diagnostic n’étaient en l’occurrence pas remplis de sorte que celui-ci ne pouvait être admis ni, par conséquent, le caractère secondaire des syndromes de dépendance. Ils ont en outre relevé que le médecin-expert ne s’était exprimé ni sur la gravité du trouble ni sur sa décompensation et semblait lier l’augmentation de la consommation de drogue à l’épisode dépressif de 2014. Ils ont également procédé à l’examen du trouble de la personnalité ainsi que des syndromes de dépendance à l’aune des indicateurs développés par la jurisprudence. Ils ont nié le caractère invalidant de ces atteintes à la santé au motif que l’assuré n’avait pas été empêché de mener une carrière professionnelle normale durant de nombreuses années, qu’il refusait de suivre un traitement approprié alors même que les médecins traitants admettaient l’exigibilité d’un sevrage, que les pathologies retenues avaient peu d’impact sur sa vie sociale et qu’il n’avait pas exploité toutes les possibilités de réadaptation offertes.

Par jugement du 06.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il appartient aux médecins d’évaluer l’état de santé d’un assuré (c’est-à-dire, de procéder aux constatations nécessaires en effectuant des examens médicaux appropriés, de tenir compte des plaintes de l’intéressé et de poser les diagnostics). En particulier, poser un diagnostic relève de la tâche exclusive des médecins. Il leur appartient aussi de décrire l’incidence de ou des atteintes à la santé constatées sur la capacité de travail. Leur compétence ne va cependant pas jusqu’à trancher définitivement cette question mais consiste à motiver aussi substantiellement que possible leur point de vue, qui constitue un élément important de l’appréciation juridique visant à évaluer quels travaux sont encore exigibles de l’assuré. Il revient en effet aux organes chargés de l’application du droit (soit à l’administration ou au tribunal en cas de litige) de procéder à l’appréciation définitive de la capacité de travail de l’intéressé (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s.).

On ajoutera que l’évaluation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l’application du droit à la lumière de l’ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3 p. 367), dont les principes ont ultérieurement été étendus à l’ensemble des troubles psychiques ou psychosomatiques (cf. ATF 143 V 409 et 418; ATF 145 V 215).

Comme pour les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), les troubles dépressifs (ATF 143 V 409) et les autres troubles psychiques (ATF 143 V 418), le point de départ de l’évaluation des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (cf. ATF 145 V 215) est l’ensemble des constatations médicales qui ont été faites par l’expert psychiatre et lui ont permis de poser un diagnostic reposant sur les critères d’un système reconnu de classification (ATF 141 V 281 consid. 2.1 p. 285). L’expert doit motiver le diagnostic de telle manière que l’autorité chargée de l’application du droit soit en mesure de comprendre non seulement si les critères de la classification sont effectivement remplis (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 p. 285 s.) mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d’occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 p. 286 s.). A ce stade, ladite autorité doit encore s’assurer que l’atteinte à la santé résiste aux motifs d’exclusion (ATF 141 V 281 consid. 2.2 p. 287), tels que l’exagération des symptômes ou d’autres manifestations analogues (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 p. 287 s.), qui conduiraient d’emblée à nier le droit à la rente (ATF 141 V 281 consid. 2.2.2 p. 288).

 

Les diagnostics posés par le médecin-expert et les constatations médicales y relatives ont été motivés conformément aux exigences de la jurisprudence.

Tout d’abord, les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, d’alcool et de dérivés du cannabis, syndromes de dépendance, utilisation continue, reposent sur la CIM-10 (F 14.25, F 12.25 et F 10.25 de la CIM-10). Ces troubles ne nécessitent pas d’explication ou d’étayage particulier, du moins à ce stade. L’expert a constaté l’ampleur de la consommation de l’assuré, en cours à l’époque de son examen, de plusieurs psychotropes à l’origine de syndromes de dépendance qui interféraient non seulement avec l’exercice d’une activité lucrative mais aussi avec celui du droit de visite sur les enfants.

C’est le lieu de relever que le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives, assorti du codage supplémentaire « syndrome de dépendance » (quatrième chiffre « .2 » des diagnostics F10-F19 de la CIM-10) ne comprend pas en tant que tel un critère de gravité inhérent au diagnostic (comme c’est le cas, par exemple, du diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant [F45.40 de la CIM-10]; à ce sujet, ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 p. 286). Il n’est pas caractérisé par des limitations concrètes (p. ex., pour les degrés de dépression [F32.- de la CIM-10], « réduction de l’énergie et diminution de l’activité ou diminution de l’aptitude à se concentrer ») dont on pourrait tirer directement un degré de gravité. Un « ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d’une consommation répétée d’une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre de la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique » (.2 Syndrome de dépendance [CIM-10]) ne comprend qu’indirectement des éléments susceptibles de fonder une limitation des capacités fonctionnelles, déterminante pour évaluer la capacité de travail: ainsi, la difficulté à contrôler la consommation ou le désinvestissement progressif des autres activités et obligations. Le degré de gravité du diagnostic en cause, en tant qu’élément déterminant sous l’angle juridique, n’apparaît dès lors qu’en lien avec les répercussions fonctionnelles concrètes qu’entraîne l’atteinte à la santé (cf. ATF 143 V 418 consid. 5.2.2 p. 425).

En ce qui concerne ensuite le diagnostic du trouble de la personnalité, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle en nie la pertinence. Contrairement à ce qu’elle a retenu, le diagnostic de trouble de la personnalité a suffisamment été motivé par l’expert psychiatre. Celui-ci ne s’est pas borné à qualifier cette affection de « grave » dans le chapitre relatif au traitement exigible mais en a évoqué les critères diagnostiques dans plusieurs pages de son rapport d’expertise. Il l’a fait en termes clairs et non en utilisant des « notions psychanalytiques […] difficilement accessibles aux profanes ». Il a ainsi extrait de l’anamnèse (familiale, personnelle, professionnelle et médicale), des plaintes exprimées par l’assuré, des renseignements obtenus auprès des médecins traitants ou du status clinique au moment de l’expertise des événements de vie précis qui mettaient en évidence de nombreux éléments ou traits de caractère justifiant le diagnostic de trouble de la personnalité, qu’il a qualifié de grave. Il convient dès lors de prendre également en compte ce trouble pour une évaluation dans son ensemble de la situation de l’assuré sous l’angle psychique.

 

Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques communes (sur les catégories et complexes d’indicateurs, cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 p. 297 s.). Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques (ATF 141 V 281 consid. 4.3 p. 298).

Concernant le complexe « atteinte à la santé » (ATF 141 V 281 consid. 4.3 p. 298 ss), la juridiction cantonale s’est limitée à retenir que le trouble de la personnalité (allégué) et les syndromes de dépendance n’avaient pas entravé l’assuré dans sa vie professionnelle durant de nombreuses années, qu’il refusait de se soumettre à un traitement approprié et que la comorbidité que représentait le trouble de la personnalité apparaissait clairement au second plan. Ce raisonnement succinct ne suffit toutefois pas pour une évaluation conforme au droit.

Le fait d’avoir été en mesure d’exercer une activité lucrative pendant quatorze ans sans problème majeur est un élément important à prendre en considération dans l’évolution de la situation médicale de l’assuré. Il est toutefois arbitraire d’en déduire – comme l’a fait la juridiction cantonale – une absence de gravité des atteintes à la santé. Une telle déduction, fondée exclusivement sur la situation antérieure à la fin de l’année 2016, méconnaît totalement la problématique de la décompensation du trouble de la personnalité consécutive à des événements de vie marquants et la perte de contrôle de la consommation de psychotropes survenues à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, mises en évidence par la psychiatre traitant et confirmées par le médecin-expert. Ainsi, l’expert a repris la description d’une personne qui avait augmenté de manière importante la consommation de substances psychoactives en été 2016, à la suite d’une aggravation de l’état psychique liée à la séparation conjugale et de conflits qui en ont résulté.

Les nombreux éléments constatés par l’expert psychiatre lui ont en outre permis de mettre en évidence les interactions entre les affections diagnostiquées ainsi que les conséquences de ces interactions sur la capacité de l’assuré à exploiter ses ressources personnelles.

Le médecin-expert a ainsi retenu que la fragilité de la personnalité de l’assuré avait favorisé une consommation abusive d’alcool, de cannabis et de cocaïne ou que la dépendance aux substances psychoactives s’était installée de manière secondaire au trouble de la personnalité. Il a également déclaré que nombre des symptômes du trouble de la personnalité perturbait l’engagement de l’assuré dans les démarches thérapeutiques ou de réadaptation. L’humeur plus ou moins fortement dépressive en fonction des difficultés rencontrées (divorce, licenciement, etc.) et les traits de personnalité narcissique contribuaient aussi à l’entretien de la consommation d’alcool et de drogue. L’expert a par ailleurs fait état d’une inconsistance de l’investissement relationnel perturbant l’instauration de rapports professionnels stables et persistants, d’une limitation du seuil de tolérance à la frustration, ainsi qu’une vulnérabilité au stress, aux pressions temporelles et aux enjeux relationnels; le fonctionnement perturbé de l’assuré entraînait des difficultés d’organisation, d’autodiscipline et du sens du devoir. Cette analyse, prenant en considération les affections concomitantes aux syndromes de dépendance (y compris la dysthymie et les traits de personnalité narcissique), démontre dès lors l’existence au moment de l’expertise de plusieurs facteurs d’affaiblissement des ressources dont dispose l’assuré pour faire face à sa toxicomanie et de limitation de la capacité fonctionnelle. Le trouble de la personnalité « [n’]apparaît [donc pas] clairement au second plan », au contraire de ce qu’ont retenu les juges cantonaux sans plus ample motivation, mais doit être considéré comme une atteinte participant à la gravité des syndromes de dépendance.

 

Le déroulement et l’issue d’un traitement médical sont en règle générale aussi d’importants indicateurs concernant le degré de gravité du trouble psychique évalué. Il en va de même du déroulement et de l’issue d’une mesure de réadaptation professionnelle. Ainsi, l’échec définitif d’une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l’art de même que l’échec d’une mesure de réadaptation – malgré une coopération optimale de l’assuré – sont en principe considérés comme des indices sérieux d’une atteinte invalidante à la santé. A l’inverse, le défaut de coopération optimale conduit plutôt à nier le caractère invalidant du trouble en question. Le résultat de l’appréciation dépend toutefois de l’ensemble des circonstances individuelles du cas d’espèce (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2 p. 299 s. et les références).

Au regard de la constatation de la juridiction cantonale sur le refus de l’assuré de se soumettre à une thérapie menée dans les règles de l’art, il convient de mettre en lumière une situation plus nuancée. Certes, le médecin-expert mentionne de nombreux éléments pouvant être interprétés comme un manque de collaboration de la part de l’assuré ou considérés comme autant d’indices atténuant le caractère de gravité des syndromes de dépendance. L’expert psychiatre évoque de surcroît l’existence d’options thérapeutiques sérieuses permettant d’envisager la reprise d’une activité lucrative.

Cependant, il apparaît également à la lecture du rapport d’expertise que les comorbidités psychiatriques ont joué un rôle non négligeable dans l’entrave du bon déroulement et du succès des traitements, influençant de manière significative la volonté de l’assuré.

Dans ces circonstances, le refus de l’assuré de se soumettre à des traitements appropriés ou l’échec des traitements entrepris ainsi que le défaut d’exploitation adéquate des possibilités de réadaptation offertes ne sauraient être considérés comme un indice du peu de gravité du diagnostic retenu comme l’a affirmé la juridiction cantonale. Au contraire, les conclusions de l’expert à cet égard – qui, pour la première fois, montre la complexité d’une situation qui n’est certes pas figée mais dont la résolution nécessite la mise en œuvre de moyens importants de la part de l’assuré – justifient de retenir des indicateurs en faveur du degré de gravité des atteintes psychiques, temporairement du moins.

A propos du complexe « personnalité » (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2 p. 302), il a déjà été abordé précédemment en relation avec les diagnostics en cause ainsi que l’échec des traitements et de la réadaptation professionnelle. Il suffit de rappeler que d’après l’expert psychiatre, l’intensité avec laquelle se sont exprimés et s’exprimaient encore les symptômes du trouble de la personnalité associés aux symptômes des traits de personnalité narcissique avait clairement entretenu la consommation d’alcool et de drogue et amoindri tout aussi clairement la capacité de l’assuré à s’investir pleinement dans le sevrage de ses toxicomanies. Le médecin-expert n’a cependant pas considéré que la situation était définitivement figée mais qu’une longue période de traitement addictologique et psychothérapeutique combiné pourrait permettre la reprise d’une activité lucrative adaptée. Il apparaît dès lors que la personnalité de l’assuré au moment de l’examen influence de manière négative les capacités de l’assuré.

S’agissant du complexe « contexte social », dont il est aussi possible de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 p. 303), le tribunal cantonal a constaté que les atteintes à la santé diagnostiquées n’avaient eu que peu d’incidence sur la vie sociale de l’assuré: celui-ci avait eu deux relations sentimentales depuis la séparation d’avec son épouse et avait indiqué à l’expert psychiatre se consacrer à des loisirs festifs et avoir un important cercle d’amis. Ces constatations sont toutefois manifestement incomplètes et doivent être nuancées. On ne voit d’abord pas en quoi le fait de se consacrer à des loisirs festifs (dans le contexte particulier d’une addiction à la cocaïne) mettrait en évidence un soutien dont l’assuré bénéficierait de manière positive. La circonstance que depuis 2017, il partage apparemment sa vie avec une nouvelle compagne perçue comme une alliée représente en revanche un appui certain. Le fait pour l’assuré de devoir faire contrôler son abstinence à la cocaïne s’il entend exercer le droit de visite sur ses enfants met néanmoins en évidence les répercussions négatives de son atteinte à la santé sur le plan privé, ce dont les premiers juges n’ont pas tenu compte. En définitive, on ne saurait déduire du contexte social que l’assuré dispose de ressources mobilisables de manière décisive.

Reste encore à examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence » (ATF 141 V 281 consid. 4.4 p. 303 s.). A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés. Dans ce contexte, un comportement incohérent est un indice que les limitations évoquées seraient dues à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé.

Or un tel comportement incohérent ne saurait être retenu en l’espèce. Il apparaît effectivement que la décompensation de la consommation d’alcool et de drogues, survenue alors que l’assuré effectuait un stage dans le cadre d’une mesure de réadaptation, a entraîné non seulement une incapacité totale de travail mais aussi des dysfonctionnements dans la vie privée: l’assuré devait faire contrôler son abstinence pour pouvoir exercer son droit de visite sur ses enfants. De surcroît, se consacrer à des loisirs festifs (activité que l’assuré reconnaissait avoir depuis l’âge de seize ans) ne peut servir de seul critère pour juger l’évolution du niveau d’activités sociales avant et après l’atteinte à la santé dans le contexte d’une consommation de psychotropes depuis l’adolescence. Enfin, s’agissant du comportement de l’assuré face aux traitements médicaux et à la réadaptation, il y a lieu de prendre en considération que le refus de se soumettre à des traitements appropriés ou l’échec des traitements entrepris ainsi que le défaut d’exploitation adéquate des possibilités de réadaptation offertes étaient conditionnés par les atteintes psychiques. Il n’y a dès lors pas de raison de penser que les limitations rencontrées par l’assuré dans le domaine professionnel seraient dues à d’autres facteurs que les atteintes à la santé qu’il présente.

En conséquence, en se fondant sur l’expertise, qui permet une évaluation convaincante de la capacité de travail de l’assuré à l’aune des indicateurs déterminants, il convient de constater que l’assuré est atteint de troubles psychiques présentant un degré de gravité certain et entraînant une incapacité totale de travail tant dans la profession exercée jusqu’en juin 2014 que dans une activité adaptée.

 

On ne saurait considérer la situation de l’assuré comme définitivement figée sur le plan médical. L’expert psychiatre atteste l’existence d’une option thérapeutique sérieuse, à savoir la prise en charge combinée du trouble de la personnalité (traitement psychothérapeutique) et des différents syndromes de dépendance (sevrage) dans le cadre d’une hospitalisation de longue durée (six à douze mois) suivie d’un accompagnement ambulatoire post-cure pour permettre la reprise d’une activité lucrative. Par conséquent, il apparaît raisonnablement exigible de l’assuré qu’il entreprenne un tel traitement médical dans le but de réduire la durée et l’étendue de son incapacité de travail au titre de son obligation de diminuer le dommage (art. 7 al. 1 LAI). Il appartiendra à l’office AI d’examiner ce point en fonction de la situation actuelle de l’assuré et, sous réserve d’un changement des circonstances, d’enjoindre à l’assuré de se soumettre au traitement recommandé par le médecin-expert, en procédant à une mise en demeure écrite conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. art. 7b al. 1 en relation avec l’art. 7 al. 2 let. d LAI; voir aussi ATF 145 V 215 consid. 5.3.1 p. 225 s.; arrêt 9C_309/2019 du 7 novembre 2019 consid. 4.2.2 i. f. et les références).

 

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_618/2019 consultable ici

 

 

4A_578/2018 (f) du 25.11.2019 – Indemnité journalière maladie LCA / Incapacité de travail de nature psychique – Expertise médicale mandatée par l’assureur avec tests psychométriques

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2018 (f) du 25.11.2019

 

Consultable ici

 

Indemnité journalière maladie LCA

Incapacité de travail de nature psychique – Expertise médicale mandatée par l’assureur avec tests psychométriques

 

Assuré, né en 1961, titulaire d’une licence en chimie, a travaillé dès septembre 1989 au service d’une société genevoise en qualité de directeur exécutif, puis de directeur général.

Comme l’ensemble du personnel, il était couvert par l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie que son employeuse avait souscrite auprès de la compagnie Z.__ SA. La police d’assurance prévoyait le versement d’indemnités pendant 730 jours, après un délai d’attente de 60 jours. L’indemnité équivalait à 80% du salaire assuré, plafonné à 250’000 fr. par an. Les conditions générales d’assurance (CGA) excluaient tout versement en cas d’incapacité de travail inférieure à 25%.

Le 21.04.2016, l’employeur l’a licencié pour le 31.07.2016 en le libérant immédiatement de son obligation de travailler.

En juin 2016, l’assuré a annoncé un cas de maladie à la compagnie d’assurances précitée en lui transmettant deux certificats établis par son médecin traitant, spécialiste FMH en cardiologie et médecine interne, attestant d’une incapacité de travail totale à compter du 25.05.2016.

Après l’écoulement du délai d’attente, la compagnie d’assurances a versé à l’assuré dès le 24.07.2016 des indemnités journalières calculées sur la base d’une incapacité de travail à 100%. A compter de la mi-août 2016, l’assuré a été suivi par une spécialiste FMH en psychiatrie, qui a attesté d’une incapacité de travail à 100%.

A la demande de la compagnie d’assurances, le médecin traitant a établi le 21.09.2016 un rapport faisant état d’un épisode dépressif de nature réactionnelle, induisant une incapacité de travail à 100% ; le pronostic était bon avec un suivi psychologique (psychothérapie).

Le 29.09.2016, la compagnie d’assurances a invité l’assuré, conformément aux CGA, à se présenter à la consultation d’un spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a procédé à l’examen psychiatrique de l’assuré le 18.10.2016. Le médecin-expert a retenu un trouble de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émotions (F 42.23 CIM-10), consécutif à des conflits répétés sur le lieu de travail et à un licenciement signifié à la fin du mois d’avril 2016, chez un sujet dépourvu de tout antécédent psychiatrique. Sur les deux tests psychométriques effectués, l’échelle de Hamilton n’indique qu’un état dépressif léger, tandis que l’échelle de dépression M.A.D.R.S [Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, réd.] exclut même tout état dépressif. Dans son rapport, le médecin a conclu que l’assuré était capable de reprendre immédiatement une activité professionnelle à 50%, puis à 80% dès le 15.11.2016, et enfin à 100% dès le 01.12.2016.

Sur la base de cette analyse, la compagnie d’assurances a informé l’assuré par courrier du 03.11.2016 qu’elle mettrait fin à sa participation financière le 14.11.2016. L’intéressé a contesté la position de l’assurance par courrier du 07.11.2016.

Dans le courant du même mois, il a débuté une psychothérapie auprès d’une autre spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

La psychiatre traitant a attesté mensuellement d’une incapacité de travail à 100% dès le mois de décembre 2016 jusqu’à la fin mai 2017, puis d’une incapacité de 50% dès juin 2017, ayant pris fin le 31.08.2017.

Parallèlement, l’office AI a été saisi d’une demande de prestations signée par l’assuré le 10.10.2016. Par décision du 13.11.2017, il a refusé toute rente d’invalidité, de même que des mesures professionnelles.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/834/2018 – consultable ici)

L’assuré a déposé une demande en paiement contre la compagnie d’assurances auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise.

La première psychiatre traitant a vu l’assuré neuf fois entre le 11.08.2016 et le 17.11.2016. Ce médecin a contesté l’appréciation portée par le médecin-expert quant à la capacité de travail de l’assuré. La seconde psychiatre a commencé à suivre l’assuré dans le courant du mois de novembre 2016, à raison d’une fois par semaine, puis d’une fois tous les quinze jours. Selon ce médecin, l’assuré a initialement souffert d’un trouble de l’adaptation, qui s’est cependant accompagné de réactions anxieuses et dépressives de façon suffisamment durable pour engendrer un épisode dépressif d’intensité même sévère.

Le médecin-expert a notamment reproché à ses consoeurs d’avoir répété avec peu de recul critique les plaintes que l’assuré avait également présentées lors de l’examen d’expertise, en s’abstenant d’appliquer des échelles psychométriques standardisées pour objectiver la symptomatologie. Or, l’assuré avait pu maintenir un bon rythme journalier durant son arrêt de travail et avait même pu partir une semaine aux Etats-Unis, voyage peu compatible avec une symptomatologie dépressive moyenne à sévère, tout comme le fait de jouer au tennis une fois par semaine. Eu égard à son niveau d’activités dès la fin de l’année 2016, il était évident que sa symptomatologie anxio-dépressive n’était que d’intensité légère à moyenne au maximum, avec au demeurant un soutien pharmacologique minimal.

La cour cantonale a jugé que la preuve d’une incapacité de travail d’au moins 25% dès le 15.11.2016 n’était pas rapportée. Tous les médecins s’accordaient à dire que la symptomatologie était uniquement imputable aux conflits professionnels et au licenciement de l’assuré, et partant de nature purement réactionnelle. A cet élément, qui plaidait en faveur du diagnostic du médecin-expert, s’ajoutaient trois éléments. Premièrement, l’assuré – nonobstant quelques problèmes de motivation, notamment pour se lever le matin et sortir de chez lui – avait été capable de respecter une bonne structure journalière, d’assumer certaines tâches administratives, d’entretenir des contacts sociaux et de se lancer dans des activités (recherches d’emploi ; voyage aux Etats-Unis ; pratique du tennis, etc.). Deuxièmement, les tests psychométriques n’attestaient au pire que d’une symptomatologie anxio-dépressive d’intensité légère. Troisièmement, l’assuré présentait une blessure narcissique importante, le tout alors qu’il n’était au bénéfice que d’un soutien psychopharmaceutique minimal. Les deux psychiatres traitants n’avaient pas étayé leurs dires sur des tests psychométriques et n’avaient pas décrit de symptômes qui n’aient déjà été pris en compte par le médecin-expert. Dans l’intervalle avait été établi le rapport médical de ce dernier, ressenti négativement par l’assuré en tant qu’il le privait de l’assise médicale requise pour obtenir le versement des indemnités journalières. Qui plus est, les deux doctoresses avaient qualité de médecins traitants ; par la relation de confiance qui s’était tissée avec l’assuré, elles étaient enclines à soutenir peu objectivement les démarches visant à bénéficier de prestations au-delà de l’échéance retenue par la défenderesse.

Par jugement du 25.09.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré, qui prétend au versement d’indemnités journalières, doit établir la persistance d’une telle incapacité de travail à l’aune de la vraisemblance prépondérante (ATF 141 III 241 consid. 3.1; arrêt 4A_516/2014 du 11 mars 2015 consid. 4.1). Sa position est facilitée dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il s’est trouvé en incapacité de travail jusqu’à une certaine date. Cela étant, ce n’est pas à la compagnie d’assurances de prouver un recouvrement total ou partiel de la capacité de travail. Dans le cadre de son droit à la contre-preuve, elle doit tout au plus apporter des éléments propres à instiller des doutes et à ébranler la vraisemblance prépondérante que l’assuré s’efforce d’établir ; ce genre de doutes peut découler déjà d’allégations de partie, respectivement d’expertises privées (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêt 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.3).

 

L’assuré tente de tirer argument du fait que le médecin-expert ne l’a reçu qu’une seule fois, tandis que ses deux psychiatres l’ont suivi régulièrement et ont ainsi pu attester d’une péjoration de son état de santé, qui se serait produite après la consultation du médecin précité.

La consultation en question s’est tenue le 18.10.2016. Or, la première psychiatre traitant a situé l’aggravation de son état au mois d’octobre 2016, respectivement à la mi-septembre 2016. Le rapport du médecin-expert évoque une augmentation de la dose d’antidépresseurs deux semaines avant la consultation précitée. L’argument d’une aggravation postérieure à la consultation du médecin-expert apparaît ainsi privé d’assise. Qui plus est, l’arrêt attaqué retient que les deux psychiatres n’ont mis en avant aucun nouveau symptôme qui n’aurait pas déjà été décrit par le médecin-expert.

 

L’assuré objecte en outre que la Cour de justice n’avait pas les connaissances nécessaires pour apprécier la pertinence de l’argument tiré des deux tests psychométriques et qu’elle aurait même dû ordonner une expertise. C’est toutefois méconnaître que ni les deux doctoresses, ni le médecin du service régional de l’AI n’ont critiqué la pertinence de ces tests, dont la littérature scientifique accessible sur Internet semble au demeurant admettre qu’ils restent très répandus, nonobstant les critiques qu’appellent immanquablement les tentatives de mesurer une affection psychique (cf. par ex. HELLEM, SCHOLL ET AL., Preliminary Psychometric Evaluation of the Hamilton Depression Rating Scale in Methamphetamine Dependence, in Journal of Dual Diagnosis 2017 p. 305 ss; CARNEIRO ET AL., Hamilton Depression Rating Scale and Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale in Depressed and Bipolar I Patients […], in Health and Quality of Life Outcomes 2015 13:42; RACHEL SHARP, The Hamilton Rating Scale for Depression, in Occupational Medicine 2015 65:340).

 

En définitive, la cour cantonale pouvait clairement exclure sans arbitraire la haute vraisemblance d’une incapacité de travail supérieure à 25%, des doutes suffisants s’opposant à un tel constat.

Dans ce cas de figure, le demandeur a encore la possibilité de rapporter la preuve par la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Toutefois, dans sa réplique, l’intéressé concède avoir renoncé à requérir une telle expertise qui lui paraissait dépourvue de pertinence plus de deux ans après les faits (sur cette problématique, cf. arrêt 4A_66/2018 du 15 mai 2019 consid. 2.6.2). Cela suffit à clore toute discussion.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_578/2018 consultable ici

 

 

9C_612/2019 (f) du 16.10.2019 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Expertise pluridisciplinaire AI après trois rapports de surveillance établis par des détectives privés / Violation inexcusable du devoir de collaborer de l’assuré malgré plusieurs mises en demeure – 28 LPGA – 43 LPGA / Renvoi de la cause à l’office AI pour mesure d’instruction

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2019 (f) du 16.10.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Expertise pluridisciplinaire AI après trois rapports de surveillance établis par des détectives privés

Violation inexcusable du devoir de collaborer de l’assuré malgré plusieurs mises en demeure – 28 LPGA – 43 LPGA / Renvoi de la cause à l’office AI pour mesure d’instruction

Recours contre une décision incidente – Pas de préjudice irréparable – 93 LTF

 

Par décision du 26.11.2007, l’office AI a accordé une demi-rente d’invalidité à l’assuré, né en 1962, en raison des séquelles d’un accident survenu le 01.11.2000.

Le 18.09.2014, l’office AI est entré en possession de trois rapports de surveillance établis par des détectives privés sur mandat d’un autre assureur.

Dans une procédure parallèle, la Chambre des assurances sociales a annulé les décisions de l’assureur-accidents (qui supprimaient la rente octroyée à l’assuré) et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire dès lors que le dossier ne comprenait aucun document médical permettant de comparer les situations pertinentes en cas de suppression de rente (ATAS/854/2015).

Pour sa part, l’office AI a organisé une expertise pluridisciplinaire. Compte tenu d’incidents de procédure, du renvoi des rendez-vous fixés par les experts et d’exigences concernant l’expertise (notamment la présence d’un journaliste ou d’un cameraman pendant les examens), l’administration a rappelé à l’assuré les conséquences d’un refus de collaborer. Les experts ont résilié leur mandat. Par décision du 02.08.2018, l’office AI a par conséquent annoncé à l’intéressé que sa rente serait supprimée à partir du 01.10.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/653/2019 – consultable ici)

Saisi du recours de l’assuré qui concluait à ce qu’il soit ordonné à l’office AI de s’accorder avec l’assureur-accidents afin de réaliser l’expertise nécessaire, le tribunal cantonal l’a partiellement admis, en ce sens que la suppression de la rente était remplacée par sa suspension, et a renvoyé la cause à l’office AI dans le sens des considérants.

Le tribunal cantonal a constaté en substance que l’assuré avait manqué d’une manière inexcusable à son devoir de collaborer et n’avait pas apporté la preuve que son état de santé n’avait pas évolué, mais a malgré tout considéré qu’une expertise pluridisciplinaire était essentielle pour résoudre le cas.

 

TF

L’assuré sollicite l’annulation de l’arrêt cantonal et conclut à ce qu’il soit ordonné à l’office AI de se joindre à l’assureur-accidents afin de mettre en œuvre l’expertise nécessaire.

On peut se demander s’il est conforme à la loi et à la jurisprudence de constater la violation inexcusable du devoir de collaborer, ainsi que l’échec de l’assuré à démontrer l’absence de modification de son état de santé dans le cadre du renversement du fardeau de la preuve et de renvoyer simultanément la cause à l’office AI pour qu’il réalise la mesure d’instruction que le comportement fautif de l’assuré avait justement empêché malgré plusieurs mises en demeure.

Cette question ne peut toutefois être tranchée dans la mesure où, en réformant la décision litigieuse en ce sens que la rente n’était désormais plus supprimée mais suspendue et en renvoyant la cause à l’administration pour instruction complémentaire, les juges cantonaux ont rendu une décision incidente, au sens de l’art. 93 LTF, portant de surcroît sur des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF.

Un recours contre une décision incidente n’est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à l’assuré (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l’accroissement des frais de celle-ci, n’est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),

Le renvoi du dossier à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, comme en l’occurrence, n’est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références). Il appartient à la partie recourante d’alléguer et d’établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d’emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),

Contrairement aux exigences de motivation et d’allégation de l’art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; cf. aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42), l’assuré n’établit pas – ni même n’allègue – l’existence d’un tel préjudice en l’espèce. Il n’en apparaît par ailleurs aucun au regard de la jurisprudence citée.

 

Le TF conclut que le recours est irrecevable.

 

 

Arrêt 9C_612/2019 consultable ici

 

 

Suicide et assurances sociales

Suicide et assurances sociales

 

Article paru in Jusletter, 30 mars 2020

 

En Suisse, le suicide constitue la quatrième cause de mort précoce en termes d’années de vie potentielles perdues, après le cancer, les maladies cardiovasculaires et les accidents. Des actes suicidaires existent dans toutes les classes d’âge, chez les hommes comme chez les femmes et dans toutes les catégories socio-économiques. Face à cette réalité sociétale, comment les principales branches de l’assurance sociale abordent-elles le problème du suicide ?

 

Publication : Suicide et assurances sociales – David Ionta – Jusletter 2020-03-30

 

 

8C_122/2019 (f) du 10.09.2019 – Revenu d’invalide / Pas d’abattement pour des travaux légers ne nécessitant pas le port régulier de charges excédant les 3 à 4,5 kg ou de mouvement répétitif de flexion-extension du coude droit / Critère de l’âge en LAA / Evaluation de l’IPAI / Frais d’expertise privée à la charge de l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_122/2019 (f) du 10.09.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Pas d’abattement sur le salaire statistique pour des travaux légers ne nécessitant pas le port régulier de charges excédant les 3 à 4,5 kg ou de mouvement répétitif de flexion-extension du coude droit

Critère de l’âge en assurance-accidents – Question encore laissée indécise

Evaluation de l’IPAI / 24 LAA – 25 LAA – Annexe 3 OLAA

Frais d’expertise privée à la charge de l’assurance-accidents

 

Assuré, né en 1966, travaillait comme maçon, lorsque le 08.07.2015, alors qu’il était occupé à des travaux d’aménagement d’une villa, la toiture d’une véranda, sous laquelle il se trouvait, s’est effondrée. Admis en urgence à l’hôpital, il a subi deux interventions chirurgicales les 08.07.2015 et 10.07.2015 en raison de multiples plaies et coupures au niveau des membres supérieurs, principalement du membre droit (avant-bras droit: sections 100% du long extenseur radial et 70% du court extenseur radial du carpe, section 10% du nerf musculo-cutané; bras droit: section du muscle brachio radialis biceps et brachial, section d’un fascicule du nerf radial, section 100% du nerf musculo-cutané; main gauche: section 100% extenseur D3 zone 4 avec arthrotomie, section moins de 50% en zone 4 au niveau de D2 et de D4).

L’assuré, en incapacité totale de travail depuis l’accident, a repris son activité à titre thérapeutique à 50% à compter du 01.02.2016.

Par décision, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20% à partir du 01.10.2016 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 5%. A l’appui de son opposition, l’assuré a produit un rapport d’expertise privée d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. L’assurance-accidents a soumis cet avis médical à sa spécialiste en chirurgie générale et traumatologie. Sur la base du rapport de cette dernière, l’assurance-accidents a admis partiellement l’opposition et a porté le taux d’invalidité à 21% et celui de l’atteinte à l’intégrité à 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/13/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la question de la pertinence des DPT choisies par l’assurance-accidents pouvait rester ouverte. En effet, en se référant au calcul du revenu d’invalide opéré par l’assuré dans son recours au moyen de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), elle obtenait un taux d’invalidité inférieur à celui fixé par l’assurance-accidents dans sa décision sur opposition. Au sujet de l’abattement, de l’avis de la cour cantonale, les limitations fonctionnelles étaient en effet déjà prises en compte dans le salaire d’invalide et les autres facteurs de réduction que l’assuré proposait de retenir (âge, nationalité et manque de formation) n’entraient pas en ligne de compte.

Par jugement du 14.01.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide – Abattement

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 142 V 178 consid. 2.5.9 p. 191; 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Dans le rapport d’expertise privée, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur indique que l’assuré ne peut plus fléchir complètement son coude droit ; cela provoque des douleurs, des décharges électriques et un manque de force au niveau du biceps brachial. Il considère que l’assuré peut exercer une activité où son membre supérieur droit ne porte pas de charges plus lourdes que 3 kg « dans moins de 10% du temps », sans travail répétitif de ce membre et sans exercice de motricité relativement fine avec la main droite. Il précise ensuite que la force du biceps est mesurée à environ 6-7 kg au test de force maximale et que cette charge ne peut donc pas être répétée plusieurs fois par jour. Pour un travail répétitif, la charge devrait être plutôt aux alentours de 4,5 kg. Quant à la médecin-conseil, elle indique rejoindre partiellement l’avis de l’expert privé quant à l’exigibilité. Elle soutient que, dans l’ancienne activité de l’assuré, il conviendrait de tenir compte d’une perte de rendement de 25%, puisque le port de charges supérieures à 7 kg et les mouvements répétitifs de flexion-extension du coude doivent être évités. Dans ce cas de figure, il serait judicieux, selon elle, que l’assuré alterne les tâches administratives en sa qualité de chef d’entreprise avec les tâches sur le terrain, afin de soulager son membre supérieur droit. Par contre, dans une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées, la capacité de travail est totale.

Aussi, les appréciations des deux médecins ne divergent-elles que légèrement sur l’étendue des limitations et ne sont en tout cas pas contradictoires. L’on peut retenir sur la base de ces avis médicaux que les limitations fonctionnelles portent sur les mouvements répétitifs au niveau du coude droit et sur le port de charges de plus de 7 kg et qu’il s’agit là d’une valeur maximale en ce sens que le port de charges, même inférieures à ce seuil, doit être alterné avec des périodes de repos du membre supérieur droit. Cela dit, au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (tableau TA1_skill_level ESS), un nombre suffisant d’entre elles correspondent à des travaux légers ne nécessitant pas le port régulier de charges excédant les 3 à 4,5 kg (admis par l’expert privé) ou de mouvement répétitif de flexion-extension du coude droit, comme en particulier les activités de contrôle et de surveillance. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap de l’assuré. En effet, un abattement n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. en dernier lieu arrêt 8C_174/2019 du 9 juillet 2019 consid. 5.2.2 et et les arrêts cités).

En ce qui concerne le critère de l’âge, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, il constitue un critère d’abattement ou si l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (voir les arrêts 8C_878/2018 du 21 août 2019 consid. 5.3.1; 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5, in SVR 2018 UV n° 40 p. 145; 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4, in SVR 2018 UV n° 15 p. 50). Cette question peut encore demeurer indécise en l’espèce dans la mesure où l’assuré n’expose pas en quoi ses perspectives salariales seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré à raison de son âge. En outre, il était âgé de 50 ans au moment de la naissance du droit à la rente, soit un âge relativement éloigné de celui de la retraite. Quant à l’absence d’expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d’invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1. En effet, ce niveau de compétence de l’ESS concerne une catégorie d’emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Au demeurant, si l’assuré allègue être de langue maternelle espagnole et n’avoir suivi aucune autre formation que celle de maçon, il n’en demeure pas moins qu’il admet bien parler le français, étant arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, et qu’après un apprentissage de maçon et une expérience auprès d’un second employeur, il est parvenu à fonder sa propre entreprise au service de laquelle il a travaillé pendant presque vingt ans (cf. à ce sujet le rappel anamnestique du rapport d’expertise).

Compte tenu de ce qui précède, les juges cantonaux étaient fondés à refuser de procéder à un abattement sur le revenu d’invalide.

 

IPAI

La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépend uniquement de facteurs médicaux objectifs valables pour tous les assurés, sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel ; elle n’est d’aucune manière liée à l’importance de l’incapacité de gain qu’elle est susceptible ou non d’entraîner (ATF 143 V 231 consid. 4.4.5 p. 238; 113 V 218 consid. 4b p. 221 s.). La médecin-conseil explique de manière circonstanciée pour quels motifs elle s’écarte de de l’évaluation de l’expert privé. Elle indique en particulier que la perte de force et le déficit en supination de 20° du coude droit ne peuvent pas être comparés à la perte même partielle d’un membre supérieur. En outre, le coude de l’assuré ne présente pas de blocage ou de déficit en flexion ou extension mais uniquement un déficit de supination, pour lequel pourrait être retenu un taux de 2,5%. Considérant que l’état du coude est plutôt similaire à une arthrose moyenne, laquelle implique une diminution de la force due aux douleurs avec ou sans diminution des amplitudes articulaires, la médecin-conseil s’est référée à la table 5 relative aux atteintes à l’intégrité résultant d’arthroses, laquelle prévoit un taux situé entre 5% et 10% en cas d’arthrose moyenne, et a retenu un taux global de 7,5%. Ces considérations n’apparaissent pas critiquables et ne sont pas d’ailleurs pas critiquées par l’assuré. Il y a lieu de s’y rallier.

 

Frais d’expertise privée à la charge de l’assurance-accidents

Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise font partie des frais de procédure (arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 6.1 et les arrêts cités, in SVR 2017 n° 19 p. 63). Les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c p. 63; arrêts 8C_61/2016 précité consid. 6.1 in fine; 8C_354/2015 du 13 octobre 2015 consid. 6.1 et les arrêt cités, in SVR UV n° 24 p. 75).

En l’espèce, même si la cour cantonale a préféré les conclusions de la médecin-conseil à celles de l’expert privé, il n’en reste pas moins que le rapport d’expertise privée a joué un rôle déterminant dans la résolution du litige. En effet, le rapport de la médecin-conseil consiste essentiellement en une prise de position sur le rapport d’expertise privée et ne peut pas être lu indépendamment de celui-ci. En outre, la médecin-conseil s’est partiellement ralliée aux conclusions de ce médecin, ce qui a conduit l’assurance-accidents à admettre l’opposition de l’assuré. Il y a donc lieu de retenir que l’expertise a été utile à la prise de décision et qu’elle a constitué une mesure indispensable à l’appréciation du cas au sens de l’art. 45 al. 1 LPGA. Dans ces conditions, on ne peut pas partager le point de vue des juges cantonaux en tant qu’ils considèrent la question de la prise en charge des frais d’expertise comme étant exorbitante de l’objet du litige. Compte tenu de la jurisprudence, on ne saurait d’ailleurs reprocher à l’assuré d’avoir attendu l’issue de la procédure d’opposition pour réclamer le remboursement de ces frais (sur le sujet voir ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 14 ad art. 45 LPGA; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n os 19-21 LPGA). Partant, en refusant à l’assuré le remboursement par l’assurance-accidents des frais d’expertise privée, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, reformant le jugement cantonal en ce sens que l’assuré a droit au remboursement par l’assurance-accidents des frais d’expertise privée.

 

 

Arrêt 8C_122/2019 consultable ici

 

 

8C_650/2018 (f) du 23.10.2019 – Tendinopathie chronique (dégénérative) de la coiffe des rotateurs – Causalité naturelle – Statu quo sine / 6 LAA – 36 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_650/2018 (f) du 23.10.2019

 

Consultable ici

 

Tendinopathie chronique (dégénérative) de la coiffe des rotateurs – Causalité naturelle – Statu quo sine / 6 LAA – 36 LAA

 

Assuré, né en 1973, jardinier paysagiste, tombe, le 14.12.2013, contre un mur avec son épaule droite qui a lâché, en transportant une caisse de bois.

Le spécialiste FMH en chirurgie orthopédique a diagnostiqué une rupture subtotale du tendon du sous-scapulaire avec luxation médiane hors de la gouttière bicipitale du tendon du long chef du biceps, une déchirure partielle du sus-épineux et une discrète contusion du trochiter. Le chirurgien a opéré l’épaule droite de l’assuré le 04.03.2014. Une arthro-IRM réalisée le 13.10.2014 a mis en évidence une re-déchirure post-réparation de la coiffe sans rétraction tendineuse visible ainsi qu’une importante bursite sous-acromio-deltoïdienne réactionnelle. Le chirurgien a prescrit une injection de PRP (plasma riche en plaquettes).

L’assurance-accidents a adressé l’assuré à un chef de service du service d’orthopédie et traumatologie d’un hôpital universitaire. Ce praticien a conclu, au terme de son examen du 15.04.2015, qu’il était difficile d’expliquer par les éléments objectifs l’importance du syndrome douloureux résiduel ainsi que l’impossibilité de réaliser une abduction active ; dans ce contexte, il était peu probable qu’une révision chirurgicale avec complément de réparation du sous-scapulaire permette d’améliorer significativement la situation sur le plan subjectif.

L’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise médicale, mandatant à cet effet un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et précisant qu’elle suspendait ses prestations jusqu’à connaissance des conclusions de l’expert. Dans son rapport d’expertise du 22.03.2016, le médecin-expert a conclu que l’assuré présentait une tendinopathie chronique (dégénérative) de la coiffe des rotateurs aux deux épaules. Du côté droit, il existait un doute quant à une péjoration aiguë de cette tendinopathie lors de l’événement survenu le 14.12.2013. La supputée lésion traumatique avait été traitée correctement et ne montrait pas de complication majeure. Habituellement, un délai de 6 à 12 mois paraissait nécessaire pour récupérer d’une telle chirurgie. Au-delà, le cursus de l’épaule droite de l’assuré était manifestement régi par le potentiel évolutif de sa coiffe des rotateurs dégénérative (argument prévalant aussi pour l’épaule controlatérale).

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a relevé que ni le bilan radiologique de l’assuré ni le protocole opératoire du chirurgien ne permettaient d’objectiver les signes d’une luxation ; par ailleurs, l’assuré présentait tous les facteurs de risques d’une tendinopathie, et la fixation du statu quo sine une année après l’intervention chirurgicale paraissait correcte.

Par lettre du 19.04.2016, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle retenait le 20 avril 2015 comme « date de fin de causalité » entre ses troubles à l’épaule droite et l’accident, laquelle correspondait au dernier versement d’indemnités journalières effectué. Elle renonçait toutefois à demander la restitution des autres prestations (frais de traitements médicaux, frais de transport, médicaments, etc.) déjà versées du 21.04.2015 à ce jour. L’assurance-accidents a confirmé cette prise de position par décision du 05.07.2016, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 24/17 – 93/2018 – consultable ici)

Se fondant sur le rapport d’expertise, lequel remplissait tous les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante, les juges cantonaux ont retenu qu’avant l’événement du 14.12.2013, l’assuré présentait, selon toute vraisemblance, des lésions de la coiffe des rotateurs dégénératives asymptomatiques des deux épaules et que l’accident avait entraîné, au moins possiblement, une aggravation d’une tendinopathie préexistante. A cet égard, une impotence fonctionnelle de l’épaule avait été constatée immédiatement après l’accident et pouvait refléter une lésion surajoutée du tendon sus-épineux, compte tenu de la présence d’un œdème sur son site d’insertion sur le trochiter. Au vu de ce constat, la cour cantonale a considéré que c’était à juste titre que l’assurance-accidents avait pris en charge les suites de l’accident mais qu’au-delà du 20.04.2015, l’origine maladive et dégénérative des troubles présentés par l’assuré était clairement établie.

Par jugement du 14.08.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l’événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l’assuré aux prestations d’assurance est soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

L’art. 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l’assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 et les références).

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (cf. arrêts 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 consid. 5.1, in SVR 2019 UV n° 18 p. 64; 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.2 et les références, in SVR 2018 UV n° 39 p. 141). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181).

 

Le fait que dans son rapport d’expertise, le médecin-expert ait fait un bref rappel de la pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs et qu’il n’ait pas cité ses sources en se référant à la « théorie de la prédisposition génétique » – laquelle semblait s’imposer par rapport à celle postulant l’usure des tendons de la coiffe des rotateurs résultant principalement de contraintes répétées, exagérées, responsables au cours du temps de micro-déchirures tendineuses – ne remet pas en cause l’objectivité de ses conclusions. On relèvera qu’à l’instar du médecin-expert, le médecin-conseil de l’assurance-accidents a également mentionné l’importance des facteurs biologiques dans l’évolution de la lésion de la coiffe des rotateurs ; l’assuré présentait des lésions tendineuses pratiquement aussi importantes à l’épaule gauche – qui n’avait pas subi de traumatisme – qu’à l’épaule droite.

Le médecin-expert a expliqué qu’une lésion supputée aiguë de la coiffe des rotateurs, une fois réparée chirurgicalement, évoluait favorablement à moins que surgissent des complications, telles qu’un lâchage de suture des tendons supputés lésés puis réparés, un conflit sous-acromial majeur ou une capsulite/arthrofibrose, voire une surinfection, éventuellement une lésion neurologique. Lorsque l’évolution n’était pas bonne en l’absence des complications mentionnées, comme c’était le cas en l’espèce, il fallait penser à une évolution naturelle d’une pathologie dégénérative préexistante. Dans le cas de l’assuré, cette progression ne pouvait pas être niée ; elle pouvait être constatée sur la dernière IRM, l’atteinte touchant désormais, de manière préférentielle, le sous-épineux, lequel montrait déjà des stigmates d’une surcharge chronique (altération micro-kystique sous-chondrale à son site d’insertion sur le trochiter, aspect tendineux hétérogène en zone critique) sur les images IRM de janvier 2014. Désormais, ce tendon montrait une dégénérescence claire en son corps, allant jusqu’à la solution de continuité d’une partie de ses fibres. Une dégénérescence similaire prévalait également sur l’épaule controlatérale. Les autres changements, mineurs (discrète atrophie du sus-épineux, légère progression de l’atrophie avec infiltrats graisseux du sous-scapulaire), observés sur les dernières images de l’épaule droite, rentraient aussi, avec une très haute vraisemblance, dans le cadre de la progression lente de la maladie de la coiffe des rotateurs. En définitive, l’assuré présentait une tendinopathie chronique dégénérative de la coiffe des rotateurs aux deux épaules. Du côté droit, il existait un doute quant à une péjoration aiguë de cette tendinopathie lors de l’événement survenu le 14.12.2013. Cette lésion avait été traitée correctement et ne montrait pas de complication majeure. Habituellement, un délai de 6 à 12 mois était nécessaire pour récupérer d’une telle chirurgie, permettant un retour à un status fonctionnel usuel (statu quo sine). Si l’on prenait encore en considération le bilan orthopédique universitaire réalisé le 15.04.2015, à l’issue duquel les lésions – supputées en lien avec le traumatisme du 14.12.2013 – ne pouvaient pas rendre compte des plaintes résiduelles, il convenait de considérer qu’au-delà de cette date, le cursus de l’épaule droite de l’assuré était manifestement régi par le potentiel évolutif de sa coiffe des rotateurs dégénérative.

Cela étant, l’expert ne laisse planer aucun doute sur un retour au statu quo sine au plus tard le 20.04.2015 en ce qui concerne les troubles au niveau de l’épaule droite. Il en découle que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en confirmant la suppression du droit de l’assuré aux indemnités journalières ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical au 20.04.2015. Le grief tiré de la violation des art. 6 et 36 LAA et de l’art. 9 al. 2 OLAA tombe dès lors à faux.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_650/2018 consultable ici

 

 

9C_413/2019 (f) du 04.12.2019, destiné à la publication – Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale – 29 al. 1 Cst. – 44 LPGA / Notions de l’expert mandaté et de l’auxiliaire accomplissant une tâche secondaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2019 (f) du 04.12.2019, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale / 29 al. 1 Cst. – 44 LPGA

Notions de l’expert mandaté et de l’auxiliaire accomplissant une tâche secondaire / 44 LPGA

Réparation de la violation des droits de participation et d’être entendu

 

Par décision du 15.12.2010, l’office AI a rejeté la demande de prestations présentée par l’assuré le 25.07.2001. Saisis tour à tour d’un recours formé par le prénommé, le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral (arrêt 9C_371/2015 du 24.03.2016) ont débouté l’assuré. Considérant que son arrêt ne préjugeait pas de l’existence d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de l’assuré survenue postérieurement à la décision du 15.12.2010, le Tribunal fédéral a transmis le dossier à l’office AI en l’invitant à examiner si les conditions du droit à une éventuelle rente de l’assurance-invalidité étaient réalisées pour la période postérieure au 15.12.2010 (ch. 2 du dispositif et consid. 5 de l’arrêt 9C_371/2015 cité).

Le 28.06.2016, l’office AI a informé l’assuré qu’il entendait le soumettre à une expertise pluridisciplinaire comportant les disciplines de médecine interne, orthopédie, neurologie et psychiatrie. L’assuré s’est opposé aux examens de psychiatrie et de médecine interne. Après avoir consulté son SMR et recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, l’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (orthopédique et neurologique) auprès du CEMed. Par correspondance du 01.03.2017, le secrétariat du CEMed a communiqué à l’assuré la date des examens médicaux, ainsi que le nom des deux médecins examinateurs.

Dans leur rapport établi le 11.07.2017, les médecins ont indiqué qu’il n’y avait pas eu d’aggravation significative de l’état de santé de l’intéressé depuis 2010, celui-ci étant par ailleurs capable d’exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites pendant huit heures par jour, sans diminution de rendement, depuis novembre 2001. Le rapport d’expertise a été signée par les deux médecins mandatés, dont les noms figurent sous la rubrique « Expert (s) » de la première page du rapport. En introduction, les experts ont indiqué les modalités de l’expertise, en mentionnant les points suivants: l’expertise a été réalisée « sur la base d’une collaboration pluridisciplinaire »; le dossier a été analysé et résumé par « un médecin ne participant pas aux examens »; les experts ont eux-mêmes examiné séparément l’assuré après avoir lu attentivement le dossier et le résumé; les experts ont établi conjointement le rapport après discussion interdisciplinaire; le document final a été « soumis en dernière relecture à un médecin expert n’ayant pas examiné [l’assuré], afin de juger de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions »; l’expertise, nécessitant un consensus à chaque niveau a été établie selon les règles de l’art et en toute indépendance des parties.

Par décision du 02.05.2018, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/381/2019 – consultable ici)

Par jugement du 30.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale

Le point de savoir si une expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (arrêt 9C_296/2018 du 14 février 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Selon l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Par expert au sens de l’art. 44 LPGA, il faut comprendre celui qui (en tant que sujet mandaté) effectue une expertise et en porte la responsabilité. Il s’agit d’une part du sujet qui est mandaté pour l’expertise et, d’autre part, de la personne physique qui élabore l’expertise (ATF 132 V 376 consid. 6.1 p. 380). La communication du nom de l’expert doit permettre à l’assuré de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il pourrait disposer d’un motif de récusation (Art. 44, 2ème phrase, LPGA; HANS-JAKOB MOSIMANN, Gutachten: Präzisierungen zu Art. 44 ATSG, RSAS 2005 p. 479). Cette communication doit de plus avoir lieu suffisamment tôt pour que l’assuré soit en mesure de faire valoir ses droits de participation avant le début de l’expertise en tant que telle. En particulier, lorsque l’intéressé soulève des objections quant à la personne de l’expert, l’organe de l’assurance-invalidité doit se prononcer à leur sujet avant le commencement de l’expertise (ATF 132 V 376 consid. 8.4 p. 385, qui porte en particulier sur la communication du nom des médecins en cas d’expertise auprès d’un Centre d’observation médicale [COMAI]; arrêt 9C_228/2011 du 10 août 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En sa qualité de mandant, l’assureur a droit à ce que l’expertise soit effectuée par la personne mandatée. La substitution ou le transfert (même partiels) du mandat à un autre spécialiste suppose en principe l’autorisation de l’organe ou de la personne qui a mis en œuvre l’expertise (arrêt 8C_596/2013 du 24 janvier 2014 consid. 6.1.2.1 et les références). L’obligation d’exécuter personnellement le mandat d’expertise n’exclut cependant pas que l’expert recoure à l’assistance d’un auxiliaire (« Hilfsperson »), qui agit selon ses instructions et sous sa surveillance, pour effectuer certaines tâches secondaires, par exemple assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle (ALFRED BÜHLER, Die Mitwirkung Dritter bei der medizinischen Begutachtung im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren, Jusletter du 3 septembre 2007 n° 27 s; JACQUES OLIVIER PIGUET, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 12 ad art. 44 LPGA). Une telle assistance fournie par un tiers compétent pour des tâches secondaires est admissible sans qu’on puisse y voir une substitution du mandataire soumise à l’accord de l’assureur, pour autant que la responsabilité de l’expertise, en particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d’expertise, reste en mains de l’expert mandaté (cf. arrêt I 874/06 du 8 août 2007 consid. 4.1.1; BÜHLER, op. cit. n° 29). Il est en effet essentiel que l’expert mandaté accomplisse personnellement les tâches fondamentales d’une expertise médicale en droit des assurances, puisqu’il a été mandaté précisément en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques spécifiques et de son indépendance (BÜHLER, op. cit., n° 5; sur les différentes étapes d’élaboration d’une expertise, ULRIKE HOFFMANN-RICHTER/JÖRG JEGER/HOLGER SCHMIDT, Das Handwerk ärztlicher Begutachtung, 2012, p. 25 ss; cf. aussi, GABRIELA RIEMER-KAFKA, Expertises en médecine des assurances, 3e éd. 2018, p. 53 ss). Font ainsi notamment partie des tâches fondamentales d’expertise, qui ne peuvent être déléguées, la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être tirées, cas échéant dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire.

Il ressort de ces principes posés par la jurisprudence en relation avec l’art. 44 LPGA, tant sous l’angle des droits de participation de l’assuré que des exigences en matière de substitution de l’expert mandaté, que l’obligation de communiquer le nom des médecins mandatés préalablement à l’expertise, respectivement le droit de l’assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui est chargée par l’assurance-invalidité d’effectuer l’expertise. Cette obligation ne s’étend pas au nom du tiers qui assiste l’expert pour des activités annexes ne faisant pas partie des tâches fondamentales d’expertise (KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 34 ad art. 44 LPGA; MARCO WEISS, Mitwirkungsrechte vor der Einholung medizinischer Gutachten in der Invalidenversicherung, 2018, p. 162). Ainsi, le nom de la tierce personne qui assiste l’expert en effectuant des analyses médicales (p. ex. une prise de sang) n’a pas à être communiqué.

On ne saurait en revanche considérer comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. L’activité intellectuelle déployée par le médecin dans ces situations peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise. Par exemple, la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical implique une analyse comprenant déjà une certaine marge d’interprétation; même si le résumé ne doit contenir que des extraits des pièces du dossier, il repose sur une sélection des dates, informations et données qui sont considérées comme déterminantes pour son auteur (cf. Hoffmann-Richter/Jeger/Schmidt, op. cit., p. 49 s.). Une telle sélection contribue au résultat de l’expertise.

Dans les constellations mentionnées, les prescriptions de l’art. 44 LPGA sont applicables. Le nom du médecin auquel est confiée la tâche d’établir l’anamnèse de base ou le résumé du dossier ou celle de relire l’expertise afin d’en assurer la pertinence formelle doit être communiqué au préalable à l’assuré. Cette interprétation a été confirmée par les cours intéressées réunies dans une procédure selon l’art. 23 al. 2 LTF (décision prononcée par voie de circulation en date du 29 novembre 2019).

In casu, le nom du médecin qui a été chargé d’analyser et de résumer le dossier, et celui du « médecin expert » qui a relu l’expertise – à supposer qu’il ne s’agisse pas de la même personne – ne figurent pas dans le rapport, ni n’ont été communiqués à l’assuré avant le début des examens médicaux. Au regard des activités effectuées par ces médecins, on constate qu’ils ont agi en tant qu’auxiliaires des experts, puisqu’ils ont eu pour tâches, d’une part, d’analyser et de résumer le dossier et, d’autre part, de relire le rapport d’expertise pour en vérifier la cohérence formelle. Ils n’ont en revanche pas examiné l’assuré, la participation aux examens a été expressément et doublement exclue.

Les tâches dont les médecins auxiliaires ont été chargés par les deux experts mandatés ne peuvent pas être considérées comme secondaires en l’espèce ; par leur intervention, ces médecins ont contribué au résultat de l’expertise. En conséquence, leur nom aurait dû être communiqué au préalable à l’assuré conformément à l’art. 44 LPGA et le non-respect de cette exigence constitue une violation de ses droits de participation et d’être entendu (cf. arrêt 8C_254/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4.1.2).

 

Réparation de la violation des droits de participation et d’être entendu

Le défaut formel dont est entachée la procédure d’expertise ne conduit pas à écarter d’emblée le rapport du CEMed du 11.07.2017. Les droits de participation de l’assuré ont été affectés dans la mesure où il n’a pas eu connaissance du nom du ou des auxiliaires chargés de résumer et de relire l’expertise. Il a cependant pu se déterminer au préalable sur la désignation des deux experts examinateurs qui, selon leurs indications, ont conjointement établi le rapport après qu’ils en aient tous deux discuté à la suite de leur lecture du dossier et leur examen médical séparé de l’assuré. S’ils ont ainsi disposé d’un résumé du dossier établi par un tiers de leur choix, ils en ont vérifié la conformité aux pièces, puisqu’ils ont dûment pris connaissance de l’ensemble et procédé à leur propre analyse de celles-ci.

Dans ces circonstances, dans lesquelles les experts désignés ont accompli personnellement les tâches fondamentales d’expertise, le fait que l’assuré n’a pas eu connaissance du nom des médecins auxiliaires, qui ne sont intervenus que de manière ponctuelle dans le cadre de l’expertise, ne constitue pas une violation si grave de ses droits de participation ou d’être entendu qu’elle ne serait pas susceptible de réparation. A cette fin, il convient de placer l’assuré dans la situation dans laquelle il peut reconnaître s’il entend ou non soulever un motif de récusation à l’encontre du ou des médecins auxiliaires impliqués. La cause doit donc être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux démarches nécessaires pour que le nom du ou des médecins dont les deux médecins-experts s’étaient adjoint l’assistance soit communiqué à l’assuré et que celui-ci puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation. Il incombera ensuite à l’office AI de rendre une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI, renvoyant la cause à l’office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_413/2019 consultable ici