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Uber & Co : Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » – Avis du Conseil fédéral

Uber & Co : Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les ordonnances pertinentes du droit des assurances sociales afin que les déclarations de parties concordantes soient prises en compte dans la qualification d’une activité lucrative comme activité salariée ou comme activité indépendante.

 

Développement

Les autorités d’exécution du domaine des assurances sociales qualifient souvent les prestataires de services de salariés, contre leur gré. Les actifs travaillant sur des plateformes numériques aussi bien que les prestataires de l’économie traditionnelle tels que les chauffeurs de taxi ou les psychologues sont souvent rangés dans ce cadre juridique contraignant.

L’absurde, dans cette situation, c’est que cette pratique conduit les personnes concernées à bénéficier d’une plus mauvaise protection sociale en Suisse qu’à l’étranger. Plusieurs entreprises ne proposent pas de formations continues ou d’assurances contre certains risques sociaux en Suisse parce que le risque est trop grand au regard du droit des assurances sociales, et donc au regard du droit du travail.

Je charge donc le Conseil fédéral de prendre les dispositions nécessaires, par voie de modification d’ordonnances, afin que les institutions d’assurances sociales prennent dorénavant en compte, outre les critères actuels (intégration organisationnelle et risque entrepreneurial), le critère consistant à déterminer s’il existe une concordance de vues entre les parties sur la nature indépendante de l’activité. Comme les autres critères continueraient de s’appliquer, la volonté des parties ne serait déterminante que dans les cas limites.

Dans son rapport « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : risques et opportunités » du 8 novembre 2017 (p. 65), le Conseil fédéral a déjà présenté les grandes lignes de cette mesure et souligné qu’elle mérite d’être examinée.

Une telle mesure améliorerait la sécurité du droit, renforcerait l’autonomie des parties et augmenterait en définitive la protection des personnes concernées.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté le rapport « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques » en réponse aux postulats Reynard (15.3854 « Automatisation. Risques et opportunités ») et Derder (17.3222 « Economie numérique. Identifier les emplois de demain et la manière de stimuler leur émergence en Suisse »), et il a chargé le DFI, au vu des progrès de la numérisation, d’examiner conjointement avec le DEFR, le DFJP et le DFF la nécessité ainsi que les avantages et les inconvénients d’un assouplissement dans le domaine des assurances sociales, et de présenter dans un rapport des solutions possibles d’ici fin 2019. Ce rapport montrera s’il y a lieu de développer encore le cadre juridique et, le cas échéant, de quelle manière. Il s’agirait alors de conserver les points forts de la pratique actuelle de qualification en tant qu’activité lucrative indépendante ou salariée, tout en améliorant les conditions générales permettant l’apparition de modèles commerciaux innovants. Dans le même temps, il faudra examiner les moyens d’empêcher qu’une protection sociale insuffisante des personnes employées ne se traduise par des risques de précarisation et de transfert des charges sur la collectivité.

Dans le cadre des options à examiner, le rapport étudiera diverses propositions, par exemple la possibilité de laisser, à certaines conditions, le choix de la qualification juridique de l’activité à la personne qui l’exerce, ou de tenir compte de la déclaration commune des parties dans la qualification de l’activité lucrative en tant qu’indépendante ou salariée. Par ailleurs, en raison de l’adoption du postulat du groupe libéral-radical (17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur ») par le Conseil national le 19 septembre 2018, il s’agira d’examiner aussi s’il est nécessaire de créer un nouveau statut d’indépendant pour les « travailleurs de plateforme », en en exposant les avantages et les inconvénients.

L’examen des options et l’élaboration du rapport sont en cours. Seule une analyse approfondie des besoins des intéressés ainsi que du cadre juridique montrera s’il y a lieu de prendre des mesures et, si oui, lesquelles. Au vu des discussions en cours, il n’est pour le moment pas judicieux de demander au Conseil fédéral d’adopter une réglementation spécifique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » consultable ici

 

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les « travailleurs de plate-forme » pourraient avoir un statut propre. Le Conseil national a soutenu, par 138 voix contre 52, un postulat du groupe PLR demandant d’étudier la création d’un nouveau statut qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l’indépendance.

Quel est le régime applicable à ces personnes, a demandé Philippe Nantermod (PLR/VS). Ils officient avec leur propre matériel, portent l’ensemble des risques, choisissent leur temps de travail, fixent les prix de leurs prestations. Il n’est pas évident de savoir quelles sont les relations entre le travailleur et la plate-forme.

Il n’en demeure pas moins que cette forme de travail est appelée à se répandre avec le développement du numérique. Aujourd’hui, s’il y a un doute, c’est le statut de salarié qui est retenu. Or, sans même parler des conséquences financières, ce choix est, pour les intéressés, synonyme à la fois de perte de flexibilité et d’insécurité juridique.

 

Statut hybride

Pour Mathias Reynard (PS/VS), le texte offrirait à ces travailleurs une couverture sociale moins favorable que celle d’un salarié. Créer un statut hybride amène à une situation précaire de travailleur sans droits.

« Dans le monde merveilleux d’Uber », la plate-forme gère tout. Difficile d’y voir une situation d’indépendant. Mais la multinationale refuse de reconnaître ses employés comme des salariés, a rappelé M. Reynard.

Alain Berset a rappelé que les réflexions étaient en cours. Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu’un statut intermédiaire sera créer, a-t-il précisé. Mais accepter le postulat accompagnera la réflexion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat groupe libéral-radical 17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur » consultable ici

En allemand :

Nationalrat fordert Bericht zu Sonderstatus für Plattform-Arbeit

Postulat FDP-Liberale Fraktion 17.4087 «Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?»

 

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»

 

Paru le 03.07.2018 dans la FF n° 26 (FF 2018 3825)

 

Condensé

L’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» prévoit d’obliger la Confédération à instaurer un congé de paternité légal d’au moins quatre semaines financé par les allocations pour perte de gain (APG). Un tel congé entraînerait des charges supplémentaires pour l’économie et poserait de grands défis organisationnels aux entreprises. Le Conseil fédéral reconnaît certes le bien-fondé du congé de paternité; il estime cependant qu’il est prioritaire d’élargir l’offre d’accueil extra-familial pour enfants. Il invite donc le Parlement à recommander au peuple et aux cantons le rejet de l’initiative sans proposer de contre-projet direct ou indirect.

 

Contexte

Lancée par le comité d’initiative «Le congé paternité maintenant!», composé des organisations faîtières Travail.Suisse, männer.ch, Alliance F et Pro Familia Suisse, l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» a été déposée le 4 juillet 2017, munie de 107 075 signatures valables. Les auteurs de l’initiative demandent l’instauration d’un congé de paternité inscrit dans le droit fédéral et financé par le régime des APG.

 

Contenu du projet

L’initiative vise à confier à la Confédération la tâche d’instaurer une assurance paternité. Les pères doivent avoir droit à au moins quatre semaines de congé de paternité. L’allocation de paternité doit être réglée de manière analogue à l’allocation de maternité.

La base constitutionnelle actuelle suffit pour permettre à la Confédération d’instaurer un congé de paternité, mais l’adaptation proposée l’y obligerait.

À l’heure actuelle, les pères disposent en général d’un droit à un ou deux jours de congé rémunéré pour la naissance de leur enfant. Cette durée peut être allongée par des dispositions contractuelles.

D’après les estimations de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), un congé de paternité de quatre semaines financé par le régime des APG coûterait environ 420 millions de francs par année. Ces coûts représenteraient des charges supplémentaires pour les entreprises qui seraient aussi confrontées à de grands défis organisationnels. C’est pourquoi le Conseil fédéral est d’avis que l’introduction d’un congé de paternité doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux, comme c’est le cas actuellement.

En matière de politique familiale, le Conseil fédéral accorde une importance primordiale aux mesures visant à améliorer l’offre d’accueil extra-familial pour enfants. Comparées à un congé de paternité inscrit dans la loi, ces mesures portent leurs fruits non seulement pendant la période qui suit immédiatement la naissance de l’enfant, mais aussi par la suite, en permettant aux pères et aux mères de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Par ailleurs, elles présentent un rapport plus favorable entre coûts et bénéfices.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales, par le présent message, de recommander, sans contre-projet direct ou indirect, au peuple et aux cantons le rejet de l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille».

 

 

Message du Conseil fédéral du 01.06.2018 concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», paru in FF 2018 3825

Arrêté fédéral (projet) concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», paru in FF 2018 3847

 

 

Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades

Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. Le travail des proches aidants constitue une part importante des soins et doit être mieux reconnu. Lors de sa séance du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation trois mesures. Il s’agit de régler le maintien du salaire pour les absences de courte durée et de créer un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident. Par ailleurs, il est prévu d’étendre les bonifications pour tâches d’assistance. La consultation se terminera le 19 octobre 2018.

Le Conseil fédéral propose une obligation légale de maintien du salaire lorsqu’une personne doit s’absenter pour une courte durée afin de prendre en charge un parent ou un proche. Cette mesure vise à octroyer à toutes les personnes actives des conditions uniformes et une sécurité juridique dans le droit des obligations. Deux tiers environ des entreprises accordent aujourd’hui déjà de telles absences de courte durée et les rémunèrent aussi en partie. Cette nouvelle réglementation devrait générer des coûts supplémentaires pour l’économie de 90 à 150 millions de francs. Le Conseil fédéral n’estime par contre pas nécessaire d’adapter la loi sur le travail.

 

Prise en charge d’un enfant gravement malade

La deuxième mesure prévoit une allocation pour les parents qui s’occupent d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Chaque année, environ 4000 familles sont concernées. À l’heure actuelle, les parents exerçant une activité professionnelle prennent un congé non payé, doivent se mettre en arrêt maladie ou arrêtent complètement de travailler pour une certaine période. À l’avenir, ils devront pouvoir prendre un congé de 14 semaines au plus en l’espace de 18 mois. La perte de salaire serait assurée par la loi sur les allocations pour perte de gain conformément au modèle du congé de maternité ou du service militaire. Le taux de cotisation des allocations pour perte de gain (actuellement de 0,45 %) serait relevé de 0,017 point de pourcentage au maximum pour couvrir les coûts de 77 millions de francs.

 

Bonifications pour tâches d’assistance en faveur de l’AVS

Le travail d’assistance des proches doit être mieux reconnu. À cette fin, le Conseil fédéral prévoit d’étendre le droit à des bonifications pour tâches d’assistance en faveur de l’AVS. Aujourd’hui, les proches aidants ont droit à une telle bonification pour compenser des pertes de revenus lorsque la personne nécessitant des soins touche une allocation pour une impotence moyenne ou grave. Afin d’aider les personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles, le droit à des bonifications pour tâches d’assistance sera déjà introduit en cas d’impotence légère. Par ailleurs, ces bonifications doivent être étendues aux concubins ; actuellement, elles ne s’appliquent qu’aux couples mariés. Cette mesure engendrerait des coûts supplémentaires pour l’AVS de 1 million de francs par année.

 

Le Conseil fédéral est d’avis que ces différentes mesures sont nécessaires pour que les proches aidants restent professionnellement actifs et pour combattre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.06.2018 consultable ici

Rapport explicatif du 27.06.2018 concernant l’avant-projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches consultable ici

Avant-projet « Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches » consultable ici

Rapport final du 18.04.2018 de l’analyse d’impact de la réglementation relative à l’extension des absences professionnelles de courte durée dues à la prise en charge d’un proche et au congé pour tâches d’assistance destiné aux parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident grave indemnisé par l’APG visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, consultable ici

 

 

L’inspection du travail s’avère efficace dans la prévention des risques psychosciaux

L’inspection du travail s’avère efficace dans la prévention des risques psychosciaux

 

Communiqué de presse du SECO du 21.06.2018 consultable ici

 

A l’occasion d’une action prioritaire consacrée aux risques psychosociaux, en cours depuis 2014, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) a mesuré les effets des contrôles de l’inspection du travail dans ce domaine spécifique. L’étude a montré que les inspecteurs ont des impacts positifs sur la mise en œuvre des mesures de prévention. Elle a également révélé que les employeurs sont souvent prêts à s’investir dans de telles mesures. Ils tendent toutefois à les aborder plutôt sous l’angle du soutien aux collaborateurs et collaboratrices en difficulté. Or pour endiguer ces risques, des mesures touchant à l’organisation du travail sont également nécessaires.

 

Résumé

Contexte et objectif

Stress, harcèlement, agressions, … : de nombreux gouvernements développent des programmes d’intervention contre ces « risques psychosociaux au travail » (RPS). Plus difficiles à appréhender que d’autres nuisances professionnelles, les RPS sont un défi pour les autorités et pour les entreprises. En effet, pour les comprendre et les prévenir, il est nécessaire de se pencher sur la manière dont le travail est conçu et organisé : nature des tâches, processus de production, marge de manœuvre, information, contrôles hiérarchiques, relations sociales, charge de travail, etc. Or ces dimensions ne font traditionnellement pas partie du cœur de métier des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, ni des inspecteurs du travail.

Pour renforcer la prise en compte des RPS dans les démarches de prévention des risques professionnels, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) et les inspections cantonales du travail conduisent une action prioritaire d’exécution dévolue à cette thématique. Cette action est soutenue par l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs et par les partenaires sociaux. Par « action prioritaire », on entend une planification coordonnée des activités régulières d’inspection pendant une durée déterminée, en fonction d’objectifs précis (thème, branches). Ces objectifs sont fixés d’un commun accord entre le SECO et les cantons, en fonction d’une analyse des risques. En l’occurrence, l’action prioritaire axée sur les RPS a débuté en 2014 et se poursuit jusqu’en 2018. Dans ce cadre, le SECO a organisé des cours de formation continue pour les inspecteurs et conçu un guide d’inspection des RPS. De la documentation a été mise à disposition des entreprises, notamment via un site Internet (http://www.psyatwork.ch/). Enfin, le SECO a participé à diverses manifestations afin d’attirer l’attention des employeurs et des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail sur ces questions. Les inspecteurs ont été invités à aborder plus systématiquement les RPS lors de leurs visites d’inspection, en informant, en sensibilisant et en conseillant les entreprises. Ils doivent également contrôler quels processus et mesures celles-ci mettent en place pour protéger leur personnel contre les atteintes à l’intégrité personnelle (discrimination, harcèlement, etc.) et pour s’assurer que les exigences du travail sont proportionnées aux capacités des salariés. En revanche, il n’appartient pas aux inspecteurs d’identifier eux-mêmes les facteurs de risques psychosociaux ; cette tâche incombe aux employeurs.

Peu d’études ont cherché à évaluer l’impact de l’intervention de l’Etat sur la prévention des RPS ; aucune n’a été effectuée pour mesurer les effets des visites d’inspection dans ce domaine. Disposer de données scientifiques permettrait d’identifier les facteurs qui facilitent ou qui font obstacle à l’action publique dans ce domaine, et ainsi d’optimiser les stratégies d’intervention. C’est la raison pour laquelle le SECO et les inspections cantonales ont convenu de réaliser une étude scientifique visant d’une part à mesurer les effets de l’action prioritaire portant sur les RPS, et d’autre part à identifier les leviers et les obstacles rencontrés par les inspecteurs dans ce domaine.

 

Résultats

25 publications ont été incluses dans la revue systématique de la documentation scientifique. Parmi celles qui contenaient des indications sur l’efficacité de l’action publique en matière de prévention des RPS, 4 ont relevé des effets positifs, 2 des effets éventuellement positifs, 4 des résultats mitigés, et 10 des effets faibles ou nuls. Seules quelques études ont fondé leurs conclusions sur des données quantitatives. Il ressort de la revue que les visites d’inspection sont plutôt efficaces à l’échelle d’une entreprise. Malgré cela, l’impact des politiques publiques au niveau du tissu économique dans son ensemble reste modeste. En effet, la complexification du monde du travail et l’augmentation des formes atypiques d’emploi, qui sont associées à des risques professionnels accrus, représentent des obstacles à l’intervention de l’Etat en matière de RPS ; elles ont notamment pour conséquence de compliquer l’accès des inspections aux entreprises et aux travailleurs. Les publications scientifiques indiquent également que le respect de la législation est un des principaux motifs d’action pour les entreprises, davantage cependant dans le domaine de la sécurité au travail que dans celui des RPS.

Les modèles de régression multivariée utilisés dans l’étude quantitative montrent que les inspections ont conduit à des améliorations statistiquement significatives (p<.05) dans plusieurs domaines, principalement la gestion de la santé et de la sécurité au travail, la disposition des employeurs à prévenir les RPS, et leurs compétences en la matière. Taille et prévention sont liées : les scores sont tendanciellement plus élevés dans les entreprises de plus de 100 collaborateurs, par rapport aux sociétés plus petites. En effet, les ressources des grandes entreprises leur permettent plus facilement de mettre en place des processus et des mesures de prévention. Les entreprises de moins de 100 personnes présentent une marge de progression plus importante ; de fait, c’est parmi elles que les effets de l’inspection se sont avérés les plus marqués. Ainsi, dans le secteur tertiaire, les entreprises inspectées et comptant moins de 100 collaborateurs ont, en comparaison avec les entreprises non inspectées, amélioré de 2.05 points (sur 12) leur score sur l’échelle de « gestion de la santé-sécurité », de 1.55 point leur score sur l’échelle de « compétences en matière de RPS », et de 0.93 point leur score sur l’échelle de « disposition à prendre des mesures ». Des résultats similaires, mais moins marqués, s’observent dans les entreprises de 100 personnes et plus. Des effets statistiquement significatifs ont également été relevés dans les entreprises de l’industrie et de la construction comptant moins de 100 employés, avec une augmentation de 1.76 point du score sur l’échelle de « compétences en matière de RPS » et de 2.43 points pour le score sur l’échelle de « disposition à prendre des mesures », en comparaison avec les sociétés non inspectées.

En comparaison avec les entreprises non inspectées, les établissements inspectés ont plus souvent mis en oeuvre certaines mesures de prévention spécifiques : charte ou règlement, clarification des rôles pour la prise en charge de ces problématiques (p<.001), adaptation des tâches pour certains employés stressés (p<.01), procédure de résolution des conflits, offre de soutien individuel en cas de difficultés, mise en place d’un système d’enregistrement des horaires (p<.05).

En revanche, l’étude n’a pas mesuré d’effet statistiquement significatif sur le score sur l’échelle de « participation du personnel en matière de santé au travail », ce qui peut s’expliquer par la difficulté à aborder ce thème et à associer des travailleurs au processus d’inspection. Aucun effet significatif n’a été mesuré non plus au niveau des mesures touchant à l’organisation ou au contenu du travail.

Enfin, l’étude qualitative et l’enquête par questionnaire auprès des inspecteurs ont mis en évidence que, les inspecteurs ont conduit leurs visites d’inspection en adoptant surtout un style incitatif plutôt que dissuasif ; ils ont abordé les RPS dans 96% des visites d’inspection, en informant les employeurs, en les sensibilisant aux conséquences de ces risques, en leur donnant des conseils sur la manière de les prévenir, et en recommandant, voire parfois en ordonnant de mettre en place des mesures.

 

Conclusion

Cette étude est une première en son genre. Les résultats témoignent de l’impact positif des visites d’inspection ; ils confortent la pertinence pour les autorités d’agir dans ce domaine, et ils délivrent un signal encourageant pour la suite. Clairement, les visites d’inspection conduisent à des changements dans les entreprises. Cependant, les propos des employeurs interrogés confirment qu’il existe encore un écart entre leurs représentations des RPS et la vision promue par les autorités. Les RPS tendent à être considérés comme des problèmes individuels, dans l’émergence desquels le travail n’aurait qu’un rôle marginal. Dans cette perspective, l’intervention de l’employeur se résume souvent à des mesures de soutien volontaires et à une gestion plus ou moins informelle des cas problématiques. De plus, il n’est pas toujours aisé pour un inspecteur d’aborder des questions qui touchent les prérogatives de gestion de l’employeur. Or la prévention des risques, y compris psychosociaux, découlant de l’organisation du travail est une obligation des employeurs, en vertu de la Loi sur le travail ; le non-respect de cette obligation peut donner lieu à des décisions de la part des autorités administratives et judiciaires, voire à des sanctions. Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont d’ailleurs rendu, ces dernières années, plusieurs décisions allant dans ce sens. Par ailleurs, les études scientifiques tendent à mettre en évidence que, pour prévenir efficacement les RPS, il convient de recourir à une approche organisationnelle, collective et participative, axée non seulement sur le soutien individuel mais aussi sur l’optimisation des conditions de travail. D’ailleurs, de nombreux employeurs interrogés ont dit prendre des mesures pour améliorer leur organisation et leur environnement de travail. Ils le font en général dans le but de renforcer leur dispositif de production, sans toujours réaliser que ces changements, selon la manière dont ils sont menés, peuvent aussi contribuer à la santé de leurs collaborateurs. Ce potentiel de prévention pourrait être davantage exploité par les entreprises.

 

Communiqué de presse du SECO du 21.06.2018 consultable ici

Rapport final – Mesure des effets de l’action prioritaire des inspections du travail sur les risques psychosociaux en entreprise consultable ici

 

Le Conseil fédéral approuve le rapport et les mesures concernant les conséquences de la numérisation sur le marché du travail

Le Conseil fédéral approuve le rapport et les mesures concernant les conséquences de la numérisation sur le marché du travail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jg7N00

 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur les conséquences de la transformation numérique sur le marché du travail. Même à l’ère du numérique, il conserve comme objectifs principaux une forte participation au marché du travail et des emplois de qualité. Le rapport arrive à la conclusion suivante : le marché du travail se trouve dans une situation favorable et profitera d’une amélioration rapide et ciblée des conditions-cadre de la numérisation. Des mesures doivent être prises notamment dans le domaine de la formation. Un assouplissement des assurances sociales sera par ailleurs examiné.

Suite au rapport de début d’année sur les principales conditions-cadre pour l’économie numérique et à celui de début juillet présentant le « Plan d’action Numérisation pour le domaine FRI durant les années 2019 et 2020 », le Conseil fédéral a approuvé le 8 novembre 2017 le rapport intitulé : « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : risques et opportunités » en réponse aux postulats Reynard et Derder. Le rapport montre que le tournant numérique offre principalement des opportunités mais qu’il entraîne aussi de nouveaux défis.

Gestion réussie du changement structurel

La numérisation est un des principaux moteurs du profond changement structurel actuel. Malgré le développement de technologies ayant un potentiel accru d’automatisation, la création nette d’emploi s’est élevée à 860 000 postes ces vingt dernières années. En comparaison internationale, la Suisse se distingue par une forte participation au marché du travail et un faible taux de chômage. De plus, la qualité des emplois est élevée. La numérisation a modifié les exigences en matière de compétences dans de nombreux emplois et domaines professionnels. Les actifs ont fait face à cette évolution en relevant constamment leur niveau de qualification. Les changements liés à la numérisation qui sont une source d’inquiétudes, comme la polarisation des salaires, l’augmentation des disparités ou l’érosion des revenus du travail, n’ont pas encore été observés en Suisse.

L’un des principaux facteurs de réussite qui a contribué à la gestion réussie du changement structurel est l’attrait de la place économique suisse, qui offre de bonnes conditions-cadre.

Les connaissances actuelles laissent à penser que la numérisation offrira des perspectives d’emploi et entraînera une nouvelle hausse de l’emploi. Puisque le processus est toujours en cours, les conséquences de la numérisation ne sont pas encore entièrement connues. Il est donc important de surveiller les risques et, le cas échéant, d’agir de manière ciblée.

Le Conseil fédéral entend encore améliorer les conditions, afin que la Suisse puisse exploiter les opportunités offertes par la numérisation en matière d’emploi. Pour ce faire, il vise deux objectifs : d’une part, axer davantage la formation sur les compétences et les connaissances nécessaires dans l’économie numérique et, d’autre part, rendre le marché du travail encore plus souple pour exploiter la transformation numérique. Parallèlement, la protection des risques sociaux doit être garantie.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil fédéral a pris les mesures suivantes.

  • Développement du droit des assurances sociales : la Suisse est presque le seul pays à associer un marché du travail flexible à une étroite protection sociale. Grâce aux nouvelles formes de travail, de nouvelles perspectives, qu’il faut exploiter, apparaissent sur la place économique suisse. Dans ce contexte, on peut se demander dans quelle mesure les conditions-cadre actuelles en matière de droit des assurances sociales admettent de nouveaux modèles de travail. Le Conseil fédéral a donc chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI), conjointement avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de justice et police (DFJP), et le Département fédéral des finances (DFF), d’examiner la nécessité d’un assouplissement dans le domaine des assurances sociales et de présenter des solutions possibles d’ici fin 2019.

 

  • Développement de la formation : il est primordial d’adapter la formation, qui comprend également l’apprentissage tout au long de la vie et la formation continue, aux nouvelles exigences. C’est pourquoi le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de faire du renforcement des compétences de base au travail une des priorités du DEFR.

 

  • Amélioration de l’état des données: vu les diverses incertitudes liées à la numérisation, il convient de combler les lacunes statistiques existantes dans deux domaines : l’Office fédéral de la statistique (OFS) doit, en collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), enregistrer un module supplémentaire sur les nouvelles formes de travail dans l’enquête suisse sur la population active (ESPA) d’ici 2019, et la Suisse, sous la direction du SEFRI, examinera l’opportunité de participer à l’enquête de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les compétences des adultes dès 2020.

 

  • Monitorage : le SECO et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) seront chargés de mettre en place ensemble un monitorage des conséquences de la transformation numérique sur le marché du travail et de soumettre au Conseil fédéral un rapport sur le sujet d’ici fin 2021. Les résultats du monitorage devront faire l’objet d’un rapport tous les cinq ans et donner une vue d’ensemble.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jg7N00

Résumé : Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques : http://bit.ly/2zysbxo

Rapport du Conseil fédéral du 08.11.2017 « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques » consultable ici : http://bit.ly/2AqQJaS

« L’évolution des emplois atypiques précaires en Suisse – Étude de suivi se référant aux études de 2003 et 2010, avec éclairage des nouvelles formes de travail » consultable ici : http://bit.ly/2AxdE5n

« Les causes et effets dus au changement structurel sur le marché du travail suisse » (résumé) : http://bit.ly/2hgVuMB

« Impact de la numérisation sur les compétences requises par le marché du travail », résumé du rapport final : http://bit.ly/2yo9j2B

Postulat Derder 17.3222 « Economie numérique. Identifier les emplois de demain et la manière de stimuler leur émergence en Suisse » : http://bit.ly/2maJXnz

Postulat Reynard 15.3854 « Automatisation. Risques et opportunités » : http://bit.ly/2zw5KLf

 

 

Cf. également :

« Le Conseil fédéral veut renforcer les compétences de base sur le lieu de travail », communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2hjpeZr

 

 

Arrêt de la CrEDH – Affaire Bărbulescu c. Roumanie (Requête no 61496/08) du 05.09.2017 – Respect de la correspondance – Respect de la vie privée

Arrêt de la CrEDH – Affaire Bărbulescu c. Roumanie (Requête no 61496/08) du 05.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gLhte3

 

Respect de la correspondance – Respect de la vie privée

 

 

Faits

Le requérant, né en 1979, fut employé d’une société commerciale roumaine de droit privé (« l’employeur »), du 01.08.2004 au 06.08.2007, comme ingénieur chargé des ventes. À la demande de son employeur, il créa, pour répondre aux questions des clients, un compte de messagerie instantanée Yahoo Messenger (service de messagerie en ligne offrant une transmission de texte en temps réel sur internet). Il avait déjà un autre compte Yahoo Messenger personnel.

Le règlement intérieur de l’employeur prohibait l’usage par les employés des ressources de l’employeur, en ces termes : « Il est strictement interdit de troubler l’ordre et la discipline dans les locaux de l’entreprise, et en particulier : (…) d’utiliser les ordinateurs, les photocopieurs, les téléphones, les téléscripteurs ou les télécopieurs à des fins personnelles. »

Ce règlement ne comportait par ailleurs aucune mention relative à la possibilité pour l’employeur de surveiller les communications de ses employés.

Le requérant avait été informé du règlement intérieur de l’employeur et l’avait signé, après avoir pris connaissance de son contenu, le 20.12.2006.

Le 03.07.2007, le bureau de Bucarest reçut et distribua à tous les employés une note d’information (« la note d’information ») rédigée et envoyée le 26.06.2007 par le bureau central de Cluj. L’employeur demanda aux employés qu’ils prennent connaissance de cette note et qu’ils la signent. En ses parties pertinentes, la note est ainsi rédigée : « 1. (…) Le temps passé dans l’entreprise doit être du temps de qualité pour tout le monde ! Venez au travail pour vous occuper des problèmes de l’entreprise, des problèmes professionnels, et pas de problèmes privés ! Ne passez pas votre temps à occuper les lignes d’internet, le téléphone ou le télécopieur avec des questions qui ne concernent ni le travail ni vos tâches. [L’éducation élémentaire], le bon sens et la loi vous y obligent ! L’employeur se voit dans l’obligation de vérifier et de surveiller le travail des employés et de prendre des mesures de sanction envers les personnes en faute ! Vos fautes seront attentivement surveillées et réprimées ! 2. En raison de fautes répétées [d’indiscipline commises] envers son supérieur, [ainsi que] de l’utilisation [qu’elle a faite] d’internet, du téléphone et du photocopieur à des fins privées, de sa négligence et du non-accomplissement de ses tâches, Melle B.A. a été licenciée pour motifs disciplinaires ! Tirez les leçons de cet exemple négatif ! Ne commettez pas les mêmes erreurs ! 3. Lisez attentivement la convention collective, le règlement interne de l’entreprise, le descriptif de votre poste et le contrat de travail que vous avez signé ! Ceux-ci sont la base de notre collaboration ! Celle entre l’employeur et l’employé ! (…) »

Le requérant prit connaissance de cette note et la signa entre le 03.07.2007 et le 13.07.2007.

Du 05.07.2007 au 13.07.2007, l’employeur enregistra en temps réel les communications du requérant sur Yahoo Messenger.

Le 13.07.2007 à 16h30, le requérant fut convoqué par son employeur. La convocation l’informait que ses communications sur Yahoo Messenger avaient été surveillées et qu’un certain nombre d’éléments indiquaient qu’il avait utilisé internet à des fins personnelles, contrairement au règlement intérieur. Y étaient joints des graphiques indiquant que son trafic internet était supérieur à celui de ses collègues. À ce stade, on ne l’informa pas si la surveillance de ses communications avait également visé leur contenu. La convocation était rédigée en ces termes : « Vous devrez expliquer pourquoi vous utilisez à des fins personnelles les ressources de la société (connexion internet, Messenger) pendant les heures de travail, comme le montrent les graphiques ci-joints. » Le requérant répondit par écrit à l’employeur qu’il n’avait utilisé Yahoo Messenger qu’à des fins professionnelles.

Le même jour, à 17h20, l’employeur le convoqua une seconde fois. La convocation était rédigée en ces termes : « Expliquez pourquoi toute la correspondance que vous avez échangée entre le 5 et le 12 juillet 2007 en utilisant l’identifiant du site [internet] de S. Bucarest poursuit des buts privés, comme le démontrent les 45 pages ci-jointes. » Les 45 pages mentionnées dans la convocation étaient la transcription de communications que le requérant avait eues avec son frère et sa fiancée pendant la période où il avait été surveillé ; ces communications portaient sur des questions privées et certaines avaient un caractère intime. La transcription comportait également cinq messages que le requérant avait échangés avec sa fiancée depuis son compte Yahoo Messenger personnel ; ces messages ne comportaient pas d’informations de nature intime.

Toujours le 13.07.2007, le requérant informa par écrit son employeur qu’il l’estimait responsable de la commission d’une infraction pénale, à savoir la violation du secret de la correspondance.

Le 01.08.2007, l’employeur mit fin au contrat de travail du requérant.

Le requérant contesta la décision de licenciement devant le tribunal départemental de Bucarest. Sur le fond, se fondant sur l’arrêt Copland c. Royaume-Uni (no 62617/00, §§ 43-44, CEDH 2007‑I), il arguait que les communications par téléphone ou par courrier électronique qu’un employé fait depuis son lieu de travail sont couvertes par les notions de « vie privée » et de « correspondance » et, dès lors, bénéficient de la protection de l’article 8 de la Convention. Il soutenait également que la décision de licenciement était illégale et qu’en surveillant ses communications et en accédant à leur contenu, son employeur avait enfreint la loi pénale.

Par un jugement du 07.12.2007, le tribunal départemental rejeta l’action du requérant et confirma la licéité de la décision de licenciement.

Le requérant contesta ce jugement devant la cour d’appel de Bucarest. Il répétait les arguments présentés devant la juridiction de premier ressort et soutenait en outre que celle-ci n’avait pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu et avait injustement fait prévaloir l’intérêt de l’employeur à disposer discrétionnairement du temps et des ressources de ses employés. Il arguait également que ni le règlement intérieur ni la note d’information n’indiquaient que l’employeur pouvait surveiller les communications des employés.

La cour d’appel rejeta ce recours par un arrêt du 17.06.2008.

 

Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

En droit – Article 8

a) Applicabilité

Le type de messagerie instantanée sur internet en question est une forme de communications faisant partie de l’exercice d’une vie privée sociale. Par ailleurs, la notion de « correspondance » s’applique à l’envoi et à la réception de messages, même depuis l’ordinateur de l’employeur.

Le requérant avait bien été informé de l’interdiction d’utiliser internet à des fins personnelles posée par le règlement intérieur de son employeur. Toutefois, il n’a pas été informé à l’avance de l’étendue et de la nature de la surveillance opérée par son employeur ni de la possibilité que celui-ci ait accès à la teneur même de ses communications.

Il n’est pas certain que les règles restrictives de l’employeur aient laissé au requérant une attente raisonnable en matière de vie privée. Cela étant, les instructions d’un employeur ne peuvent pas réduire à néant l’exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail. Le respect de la vie privée et de la confidentialité des communications continue à s’imposer, même si ces dernières peuvent être limitées dans la mesure du nécessaire.

Ainsi, les communications que le requérant a effectuées depuis son lieu de travail étaient couvertes par les notions de « vie privée » et de « correspondance ». Il s’ensuit que l’article 8 de la Convention est applicable en l’espèce.

b) Fond

Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, à la lumière de la conclusion relative à l’applicabilité de l’article 8 et compte tenu de ce que l’atteinte à l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance a été le fait d’un employeur privé, il y a lieu d’analyser le grief sous l’angle des obligations positives de l’État.

Peu d’États membres ont encadré de manière explicite la question de l’exercice par les employés de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance sur leur lieu de travail. Ainsi, les États contractants doivent se voir accorder une marge d’appréciation étendue pour évaluer la nécessité d’adopter un cadre juridique régissant les conditions dans lesquelles un employeur peut adopter une politique encadrant les communications non professionnelles, électroniques ou autres, de ses employés sur leur lieu de travail.

Cependant, la proportionnalité et les garanties procédurales contre l’arbitraire sont des éléments essentiels. Dans ce contexte, les autorités nationales devraient tenir compte des facteurs suivants : L’employé a-t-il été informé de la possibilité que l’employeur prenne des mesures de surveillance de sa correspondance et de ses autres communications ainsi que de la mise en place de telles mesures ? Quels ont été l’étendue de la surveillance opérée par l’employeur et le degré d’intrusion dans la vie privée de l’employé ? L’employeur a-t-il fourni des raisons à l’appui de la surveillance des communications de l’employé ? Aurait-il été possible de mettre en place un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs que l’accès direct au contenu des communications de l’employé ? Quelles ont été les conséquences de la surveillance pour l’employé qui en a fait l’objet ? L’employé s’est-il vu offrir des garanties adéquates, notamment lorsque les mesures de surveillance de l’employeur avaient un caractère intrusif ? Enfin, les autorités internes devraient veiller à ce que les employés dont les communications ont été surveillées puissent bénéficier d’une voie de recours devant un organe juridictionnel ayant compétence pour statuer, du moins en substance, sur le respect des critères énoncés ci-dessus ainsi que sur la licéité des mesures contestées.

Les juridictions nationales ont correctement cerné les intérêts en jeu, en se référant explicitement au droit du requérant au respect de sa vie privée, ainsi que les principes de droit applicables de nécessité, de finalité, de transparence, de légitimité, de proportionnalité et de sécurité énoncés dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données Les tribunaux internes ont en outre recherché si la procédure disciplinaire avait été menée dans le respect du principe du contradictoire et si le requérant s’était vu offrir la possibilité de présenter ses arguments.

Il n’apparaissait pas que l’intéressé eût été informé à l’avance de l’étendue et de la nature de la surveillance opérée par l’entreprise ni de la possibilité que celle‑ci ait accès au contenu même de ses communications. Les juridictions nationales ont omis de rechercher si le requérant avait été averti préalablement de la possibilité que l’employeur mette en place des mesures de surveillance ainsi que de l’étendue et de la nature de ces mesures. Pour pouvoir être considéré comme préalable, l’avertissement de l’employeur doit être donné avant que celui-ci ne commence son activité de surveillance, a fortiori lorsque la surveillance implique également l’accès au contenu des communications des employés.

La question de l’étendue de la surveillance opérée et du degré d’intrusion dans la vie privée du requérant n’a été examinée par aucune juridiction nationale, alors qu’il apparaît que l’employeur a enregistré en temps réel l’intégralité des communications passées par le requérant pendant la période de surveillance, qu’il y a eu accès et qu’il en a imprimé le contenu.

Les juridictions nationales n’ont pas suffisamment vérifié la présence de raisons légitimes justifiant la mise en place de la surveillance des communications du requérant. Par ailleurs, ni le tribunal départemental ni la cour d’appel n’ont examiné de manière suffisante la question de savoir si le but poursuivi par l’employeur aurait pu être atteint par des méthodes moins intrusives que l’accès au contenu même des communications du requérant.

De surcroît, ni l’un ni l’autre n’ont examiné la gravité des conséquences de la mesure de surveillance et de la procédure disciplinaire qui s’est ensuivie. À cet égard, le requérant avait fait l’objet de la mesure disciplinaire la plus sévère possible, à savoir un licenciement.

Les juges nationaux n’ont pas vérifié si, lorsqu’il a convoqué le requérant pour qu’il donne des explications sur l’usage qu’il avait fait des ressources de l’entreprise, et notamment d’internet, l’employeur n’avait pas déjà eu accès au contenu des communications en cause. Les autorités nationales n’ont nullement établi à quel moment de la procédure disciplinaire l’employeur avait eu accès à ce contenu. Admettre que l’accès au contenu des communications puisse se faire à n’importe quel moment de la procédure disciplinaire va à l’encontre du principe de transparence (Recommandation CM/Rec(2015)5 du Comité des Ministres aux États membres sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’emploi).

Dans ces conditions, les juridictions nationales ont manqué, d’une part, à vérifier, en particulier, si le requérant avait été préalablement averti par son employeur de la possibilité que ses communications sur Yahoo Messenger soient surveillées et, d’autre part, à tenir compte du fait qu’il n’avait été informé ni de la nature ni de l’étendue de la surveillance dont il avait fait l’objet, ainsi que du degré d’intrusion dans sa vie privée et sa correspondance. De surcroît, elles ont failli à déterminer, premièrement, quelles raisons concrètes avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance, deuxièmement, si l’employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du requérant et, troisièmement, si l’accès au contenu des communications avait été possible à son insu.

Ainsi, nonobstant la marge d’appréciation étendue de l’État défendeur, les autorités internes n’ont pas protégé de manière adéquate le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance et, dès lors, n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu.

 

La CrEDH conclut à une violation de l’article 8 de la Convention. Quant au dommage moral subi par le requérant, elle estime que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante.

 

 

Jugement (intégral) de la Cour européenne des droits de l’homme du 05.09.2017, Affaire Bărbulescu c. Roumanie (Requête no 61496/08), consultable ici : http://bit.ly/2gLhte3

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 210 consultable ici : http://bit.ly/2xdRUwH

 

 

6B_1199/2016 (d) du 04.05.2017- proposé à la publication – Un médecin-conseil est soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2016 (d) du 04.05.2017

 

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2qH5oMU

Communiqué de presse du TF du 22.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2q8NpN2

 

Un médecin-conseil est soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur / 321 CP

 

Un médecin-conseil à qui un employeur a fait appel est soumis au secret professionnel protégé par le droit pénal s’agissant de l’information sur le résultat de l’enquête concernant un travailleur. Sans autre autorisation du travailleur, le médecin-conseil peut s’exprimer uniquement sur l’existence, la durée et le degré de l’incapacité de travail, comme sur la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident. Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un médecin qui a également annoncé à l’employeur son diagnostic et d’autres détails sur le travailleur concerné.

 

Plusieurs incapacités de travail totales de l’employé ont été attestées par son médecin-traitant. Par la suite, la société l’employant a requis un examen d’un médecin-conseil.

Dans ce contexte, le travailleur a autorisé le médecin-conseil à rédiger un certificat médical à l’attention de son employeuse. Dans son rapport détaillé à l’employeuse, le médecin-conseil a aussi donné des informations sur la situation personnelle, professionnelle et financière du travailleur examiné et lui a dévoilé le diagnostic posé. La Cour suprême du canton de Zurich a condamné le médecin en 2016 pour violation du secret professionnel à une peine pécuniaire avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin. Le médecin-conseil à qui l’employeur a fait appel doit disposer d’informations complètes sur l’état de santé de la personne à examiner, afin de remplir correctement la tâche qui lui est confiée. Le travailleur, qui est sollicité pour une telle enquête, doit pouvoir compter sur le fait que ces informations ne seront pas transmises sans autre à son employeur. Par conséquent, le médecin-conseil auquel l’employeur a fait appel est également soumis au secret professionnel, protégé par l’article 321 du Code pénal. Si et dans quelle mesure le médecin-conseil peut renseigner l’employeur dépend jusqu’à quel point il a été délié de son secret par le travailleur. Dans le cas particulier, le travailleur a autorisé le médecin à établir un certificat médical à l’attention de son employeuse. La Cour suprême est, à bon droit, partie du principe que l’article 328b du Code des obligations ne comprend que des données portant sur l’aptitude du travailleur à remplir son emploi ou à l’exécuter, partant des indications sur l’existence, la durée et le degré d’une incapacité de travail et sur la réponse à la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident.

 

 

Arrêt 6B_1199/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qH5oMU

 

 

Sélection d’arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume I à IV)

Sélection d’arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume I à IV)

 

Année 2016 (142), Volume I

 

142 I 1 (d)

Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l’aide d’urgence en cas de refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré.

Il serait contraire à l’art. 12 Cst. de nier l’aide d’urgence (en tant que droit à des conditions minimales d’existence) en raison d’un refus de participer à un programme d’occupation, si la participation à ce programme n’était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s’appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).

Considérations sur d’éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d’une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l’aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.

Dans le cas d’espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide d’urgence qui va au-delà des conditions minimales d’existence garanties par l’art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

 

142 I 42 (d)

Regeste

Art. 122 let. b LTF; révision pour violation de la CEDH.

Interprétation de l’art. 122 let. b LTF: une révision est (aussi) admissible lorsque des intérêts matériels sont en cause et que la CourEDH, après avoir constaté la violation de droits procéduraux, n’examine pas la demande d’indemnité à l’aune de l’art. 41 CEDH, mais la rejette sans autre motivation que « l’absence de causalité » (consid. 2.2).

 

142 I 93 (d)

Regeste

Art. 30 al. 1 Cst.; droit à un tribunal légalement constitué; changement dans la composition de l’autorité de jugement.

En cas de modifications de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent (consid. 8).

 

142 I 155 (f)

Regeste

Art. 106 al. 1 LTF; application du droit d’office.

Recevabilité des nouveaux moyens de droit devant le Tribunal fédéral, en particulier d’ordre constitutionnel. Portée restreinte du principe de l’épuisement des griefs (précision de la jurisprudence; consid. 4.4).

 

142 I 195 (f)

Regeste

Art. 8 al. 1, art. 10 al. 2, art. 13 al. 1, art. 15 et 36 Cst.; art. 8 et 9 CEDH; art. 35a de la loi neuchâteloise de santé. Obligation légale pour les institutions reconnues d’utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance; principe d’égalité.

Aperçu du cadre légal et de la jurisprudence relatifs à l’assistance au suicide et au droit à l’autodétermination (consid. 3 et 4). La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté de choisir le moment et la forme de la fin de sa vie des résidents et patients de l’EMS en cause sur la liberté de conscience et de croyance de la société coopérative qui le détient (consid. 5). L’octroi de subventions peut être assorti de conditions appropriées; dès lors, imposer la présence d’une aide extérieure aux fins d’assistance au suicide uniquement aux institutions reconnues d’utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) ne viole pas le principe d’égalité (consid. 6).

 

 

Année 2016 (142), Volume II

 

142 II 80 (d)

Regeste

Art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir d’associations professionnelles. Art. 27 LPTh; art. 26 al. 1 et 2 LPTh; art. 30 LPTh; art. 29 OMéd; vente par correspondance de médicaments; devoirs de diligence de l’officine de vente par correspondance.

Intérêts dignes de protection d’une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 1.4). Fonctions protectrices de la LPTh; double contrôle par des professionnels en application des connaissances scientifiques respectives (consid. 2.1 et 2.2); classification des médicaments dans des catégories de substances; spécificités en matière de vente par correspondance (consid. 2.3 et 2.4). Détournement inadmissible du processus thérapeutique prévu par la loi; après réception de la commande, l’officine de vente par correspondance confie à un médecin la tâche d’établir la prescription nécessaire (consid. 3). Les travaux préparatoires ne justifient pas que l’on s’écarte de la lettre de l’art. 27 al. 2 LPTh au profit de l’interprétation retenue par l’officine de vente par correspondance (consid. 4). Exigences en matière de prescription dans le domaine de la vente par correspondance (consid. 5.1-5.4); violation de celles-ci par l’officine de vente par correspondance (consid. 5.5). Les devoirs de diligence du médecin ne libèrent pas l’officine de vente par correspondance d’observer les propres devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 27 al. 2 LPTh (consid. 5.6).

 

142 II 154 (f)

Regeste

Art. 83 let. g LTF; art. 80 ss CC.

Entrée en matière sur le recours lorsque l’examen des conditions de recevabilité se recoupe avec la question qui constitue le fond du litige (i. c. l’existence éventuelle d’un rapport de travail de droit public; consid. 1.1).

Nature des rapports de service avec une personne morale de droit privé (fondation) accomplissant des tâches de droit public (consid. 5).

 

142 II 340 (d)

Regeste

Art. 6 al. 1, art. 7 al. 1 let. g et al. 2, art. 9 al. 2 et art. 11 al. 1 LTrans; art. 6 al. 2 OTrans; art. 19 al. 1bis LPD; demande d’accès aux informations concernant des experts privés qui ont collaboré, pour le compte d’une entreprise pharmaceutique, à la constitution du dossier de demande de mise sur le marché d’un médicament auprès de Swissmedic.

Présentation de l’objet du litige (consid. 2).

La notion de secret de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans traitant des exceptions doit être comprise dans un sens large (consid. 3.2).

Lorsque des données personnelles doivent être rendues accessibles, il y a lieu de pondérer les intérêts publics à l’accès aux documents officiels et les intérêts privés à la protection de la sphère privée, respectivement au libre choix quant à l’information, des personnes dont les données sont contenues dans les documents (consid. 4.2 et 4.3).

Critères pour la pesée des intérêts privés (consid. 4.4) et du besoin d’information du public (consid. 4.5).

La procédure d’autorisation d’accès à des documents officiels comprenant des données personnelles de tiers est composée de plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut examiner si une publication peut en principe entrer en considération. Si c’est le cas, les tiers concernés doivent être entendus et la décision ne doit intervenir qu’après, sur la base de leurs prises de position. Il peut être renoncé à leur audition lorsque la pesée des intérêts en présence donne clairement la prépondérance à la publication et que la consultation apparaît disproportionnée (consid. 4.6).

En l’occurrence, l’intérêt public à la transparence est prépondérant (consid. 4.6.4). Il n’y a aucune raison de renoncer à l’audition des experts concernés (consid. 4.6.8).

 

142 II 363 (d)

Regeste

Début du délai pour contester le mode de calcul des frais dans une décision de renvoi (art. 92, 93 et 100 LTF).

Lorsque l’autorité précédant le Tribunal fédéral, dans le cadre d’un arrêt de renvoi, statue sur les frais de la procédure, il s’agit d’une décision incidente, qui ne tombe pas sous le coup de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (préjudice irréparable): si la nouvelle décision rendue par l’instance inférieure sur la base de l’arrêt de renvoi n’est plus contestée sur le fond, le mode de calcul des frais effectué dans l’arrêt de renvoi peut, à la suite de cette nouvelle décision, être attaqué directement auprès du Tribunal fédéral dans le délai de recours de l’art. 100 LTF. La date de notification de la nouvelle décision rendue par l’instance inférieure est déterminante pour la computation dudit délai (consid. 1.1-1.3).

 

142 II 369 (d)

Regeste

La caisse de pensions argovienne est-elle soumise au droit cantonal des marchés publics lors de l’adjudication de travaux d’entretien dans des immeubles de sa fortune de placement? Appréciation de la question selon le droit international, fédéral et cantonal.

Recevabilité du recours (consid. 1.1-1.4). Qualité pour recourir de la caisse de pensions argovienne au sens de l’art. 89 al. 1 LTF reconnue (consid. 1.5). Pouvoir de cognition et griefs (consid. 2). Un assujettissement au droit des marchés publics ne résulte pas directement du droit international (consid. 3). Le droit cantonal peut prévoir un champ d’application subjectif du droit des marchés publics plus étendu que celui du droit international, fédéral et intercantonal. Il n’est pas arbitraire que la caisse de pensions, en tant qu’établissement du canton, soit soumise au droit cantonal des marchés publics en ce qui concerne les marchés litigieux (consid. 4). L’assujettissement n’est pas contraire à la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), respectivement aux art. 111 et 113 Cst., de même qu’à la LPP (consid. 5). Du fait que la caisse de pensions argovienne n’opère pas principalement sur le marché concurrentiel, la question de la titularité du droit fondamental (art. 27 Cst.) est laissée ouverte (consid. 6). Frais judiciaires: les causes relatives au droit des marchés publics sont considérées comme des cas présentant un intérêt patrimonial (art. 68 al. 1 et 4 LTF), même lorsqu’il s’agit uniquement de déterminer si le droit des marchés publics est applicable (consid. 7).

 

142 II 425 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 49 al. 1 Cst.; art. 16c al. 2 LAPG; § 20 al. 1 et § 22 de l’ordonnance du Grand Conseil du canton de Thurgovie du 18 novembre 1998 sur le traitement du personnel de l’Etat (ordonnance sur le traitement).

L’employée qui a demandé l’ajournement de l’allocation de maternité selon l’art. 16c al. 2 LAPG et qui, durant cette période et jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital, est elle-même en incapacité de travail pour raison de santé, a droit au salaire de remplacement comme en cas de maladie; le § 22 de l’ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l’art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).

 

 

Année 2016 (142), Volume III

 

142 III 9 (f)

Regeste

Responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire.

Conditions auxquelles l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile (consid. 4.1 et 4.2). Nature et étendue des devoirs de l’exécuteur testamentaire (consid. 4.3), en particulier lorsque la succession comprend des titres (consid. 5.2).

 

142 III 23 (d)

Regeste

Art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 CO. Action en responsabilité. Qualité pour agir de la masse en faillite ou de la masse concordataire.

L’administration de la faillite ou du concordat n’a pas la qualité pour faire valoir, par une action en responsabilité (action sociale) contre les organes de la société, le dommage causé exclusivement au patrimoine des créanciers sociaux, sans qu’un dommage ne soit causé au patrimoine de la société elle-même (consid. 3.1 et 4).

 

142 III 84 (d)

Regeste

Responsabilité fondée sur la confiance; certificat ISO.

Responsabilité d’une société de certification pour le dommage causé aux clients d’une société certifiée (consid. 3)?

 

142 III 210 (d)

Regeste

Exception de chose jugée (res iudicata); objet du litige.

Détermination de l’objet du litige en cas d’exception de chose jugée: les conclusions prises dans la procédure antérieure et le complexe de faits sur lequel se fondent les prétentions déduites en justice résultent des considérants de la décision antérieure (consid. 2-4).

 

142 III 263 (d)

Regeste

Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; surveillance vidéo dans un bâtiment locatif.

Appréciation de l’admissibilité d’une installation de surveillance vidéo dans un bâtiment comportant des appartements loués (consid. 2).

 

142 III 369 (f)

Regeste

Art. 270 al. 2 CO, art. 1 al. 2 CC; contrat de bail, formule officielle pour la notification du loyer initial, preuve de son envoi.

Lorsqu’un bailleur envoie au locataire un contrat de bail mentionnant que la formule officielle y est annexée, il est, selon l’expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l’enveloppe envoyée, s’il est en mesure de produire une copie de cette formule contenant les indications nécessaires. Il appartient alors au locataire, par renversement du fardeau de la preuve, de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle (consid. 4).

 

142 III 381 (d)

Regeste

Art. 322 et 322d CO; qualification d’une rétribution spéciale (bonus).

Critères permettant de déterminer si une rétribution spéciale (bonus) doit être qualifiée de gratification au sens de l’art. 322d CO ou d’élément de salaire au sens de l’art. 322 CO (consid. 2.1 et 2.2); constatation de la rémunération effectivement perçue en vertu du contrat de travail pendant la période déterminante pour résoudre la question de savoir si le quintuple du salaire médian suisse est dépassé (consid. 2.3-2.7).

 

142 III 433 (d)

Regeste

Art. 58 et 65 LCR; responsabilité à raison du dommage subi par le mari de la victime directe de l’accident (dommage d’un proche); causalité adéquate.

Responsabilité du détenteur de véhicule à raison du dommage subi par le mari de la victime directe de l’accident, consécutif à un effort excessif: causalité adéquate niée (consid. 4).

 

142 III 442 (d)

Regeste

Art. 270 al. 1 CO; contestation du loyer initial.

Résumé de la jurisprudence rendue jusqu’ici (consid. 2); l’art. 270 al. 1 CO prévoit trois motifs alternatifs permettant de contester un loyer initial jugé abusif (consid. 3.1.1). S’agissant du motif énoncé dans la deuxième alternative de l’art. 270 al. 1 let. a CO, il suffit de prouver qu’il règne une pénurie de logements sur le marché local, sans qu’il faille de surcroît démontrer que le locataire se trouve dans une situation de nécessité ou de contrainte (précision de jurisprudence; consid. 3.1.2-3.1.6).

 

142 III 456 (f)

Regeste

Art. 322 et 322d CO; bonus (banque), très haut revenu; rémunération effective de l’employé.

Dans la détermination du « très haut revenu », il s’impose de tenir compte de la rémunération effective de l’employé qui est représentative des revenus qu’il a régulièrement perçus. En règle générale, il s’agira des revenus perçus durant l’année, exceptionnellement de ceux acquis durant la période litigieuse (en l’occurrence, une période de 17 mois) (consid. 3).

 

142 III 557 (d)

Regeste

Art. 259d CO; réduction du loyer pour cause de défaut de la chose louée.

Une réduction du loyer fondée sur l’art. 259d CO peut encore être exigée après que le bailleur a remédié au défaut ou que la relation contractuelle a pris fin (consid. 8).

 

142 III 568 (f)

Regeste a

Demande de diminution du loyer en cours de bail (art. 270a CO); méthode absolue (art. 269 CO).

Demande de baisser le loyer alors que le contrôle étatique (cantonal) exercé sur les loyers de l’immeuble prend fin. Question laissée indécise de savoir si ce changement de régime permet d’invoquer la méthode absolue et de demander un calcul de rendement (consid. 1).

Regeste b

Devoir du bailleur de collaborer à l’administration des preuves nécessaires au calcul de rendement.

Cette obligation ne va pas au-delà de la production des pièces que le bailleur est seul à détenir. Lui reprocher d’avoir violé ce devoir parce qu’il ne s’est pas procuré les pièces nécessaires auprès de tiers revient à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au locataire (consid. 2).

 

142 III 579 (d)

Regeste

Art. 337 CO; résiliation immédiate du contrat de travail.

Un motif de congé peut être ajouté après coup même s’il n’est pas similaire ni de même nature que celui indiqué pour justifier la résiliation (consid. 4.2 et 4.3).

 

142 III 599 (d)

Regeste

Art. 79 LP; art. 34 ss LPGA. Levée de l’opposition par l’assureur-maladie; notification.

L’assureur-maladie peut communiquer ses décisions, qui portent sur la levée d’une opposition, par courrier A Plus (consid. 2).

 

142 III 657 (d)

Regeste

Contrat de courtage d’assurances; droit du courtier au paiement par le preneur d’assurance.

Le courtier d’assurances n’est pas titulaire d’une créance d’honoraires contre son mandant, le preneur d’assurance, lorsqu’il négocie des polices brutes (consid. 4).

Limitation dans le temps du droit du courtier d’assurances de réclamer une commission de courtage à l’assureur en cas de changement de courtier (consid. 5).

 

142 III 671 (d)

Regeste a

Art. 20 al. 3 LCA; conséquences de la demeure; suspension de la couverture.

L’obligation de l’assureur est suspendue lorsque l’assuré se trouve en demeure dans le paiement de la prime; les sinistres qui surviennent pendant la demeure ne sont pas couverts (consid. 2.3).

Regeste b

Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie; moment du sinistre.

Interprétation d’un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie; le sinistre survient au moment de l’incapacité de travail (résultant de la maladie) (consid. 3).

 

 

Année 2016 (142), Volume IV

 

142 IV 42 (i)

Regeste

Art. 429 CPP; indemnisation du prévenu qui bénéficie d’une assurance de protection juridique.

Il est contraire à l’art. 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement en raison du seul fait qu’il dispose d’une assurance de protection juridique (consid. 2).

 

142 IV 93 (d)

Regeste

Art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 35 al. 1 LCR, art. 8 al. 3 phrase 1 et art. 36 al. 5 let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR); art. 23 al. 2 LTF; différence (sur les autoroutes) entre les dépassements par la droite qui sont interdits et les devancements par la droite autorisés; précision de la notion de circulation en files et de l’évaluation du danger en cas de vitesses différentes.

En cas de circulation en files parallèles, il est permis de devancer un autre véhicule par la droite (devancement). L’art. 8 al. 3, phrase 2, OCR interdit en revanche expressément, dans le cas de files parallèles, de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.1 en relation avec les consid. 3.1-3.3).

On admet qu’il y a circulation en files en raison des circonstances concrètes de circulation lorsque le trafic sur la voie de dépassement (de gauche et/ou du milieu) est si dense que les vitesses sur les voies de dépassement et de circulation normale sont à peu près égales (précision de jurisprudence; consid 4.2.1).

Le devancement (passif) par la droite en cas de circulation dense est une situation courante qui ne peut guère être évitée et qui n’aboutit pas en règle générale à une mise en danger abstraite accrue au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (précision de jurisprudence; consid. 4.2.2).

Un devancement ne fonde pas, sur le plan objectif, une violation des règles de la circulation et une mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui avec un danger d’accident important (consid. 5.1-5.3) ni, sur le plan subjectif, une faute grave ou une négligence grossière (consid. 5.4).

 

142 IV 125 (f)

Regeste

Art. 9 Cst.; art. 354 al. 1, art. 353 al. 3 et art. 85 al. 2 CPP. Notification d’une ordonnance pénale par pli simple. Fardeau de la preuve.

Lorsque l’autorité pénale notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de communication qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP, c’est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l’ordonnance par son destinataire – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (consid 4).

 

142 IV 137 (f)

Regeste

Art. 90 al. 3 et 4 LCR; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; excès de vitesse particulièrement important; conditions subjectives.

Aucune méthode d’interprétation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l’existence d’une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l’al. 3 en cas d’excès de vitesse visé à l’al. 4 let. a-d (changement de jurisprudence; consid. 11.1). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Le juge conserve une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important (consid. 11.2). En l’espèce, faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la condamnation du recourant du chef d’infraction grave qualifiée à la LCR ne viole pas le droit fédéral (consid. 12).

 

142 IV 237 (d)

Regeste

Art. 429 al. 1 let. b CPP; indemnisation du préjudice économique.

En cas d’acquittement total ou partiel du prévenu, l’Etat doit réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (consid. 1.3.1). Il n’est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (consid. 1.3.3). Même le dommage résultant de la perte d’une place de travail doit, en principe, être indemnisé (consid. 1.3.4).

Les prétentions en indemnisation et en réparation du tort moral doivent, dans la règle, être jugées selon le droit en vigueur au moment où elles naissent. Exceptionnellement, la prétention peut être jugée dans son ensemble en application du nouveau droit, pour autant qu’il ne soit pas plus défavorable au prévenu (consid. 1.4).

Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d’autres autorités. Rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d’un enseignant (consid. 1.5.3).

 

142 IV 245 (f)

Regeste

Art. 431 al. 1 CPP; conditions de détention illicites; choix du mode de réparation.

S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (consid. 4.1). Le choix du type d’indemnisation n’appartient pas au prévenu, mais est laissé à l’appréciation du juge. En l’espèce, les juges cantonaux ont réparé la détention illicite en procédant à une réduction de peine, alors que le prévenu avait conclu à une indemnisation financière. Ce mode de réparation, qui s’inspire de la solution prévue à l’art. 431 al. 2 CPP, échappe à la critique (consid. 4.3).

 

142 IV 324 (f)

Regeste

Art. 91a al. 1 LCR; entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

Le conducteur impliqué dans un accident doit de manière générale s’attendre à un contrôle de son alcoolémie (consid. 1.1.3).

 

 

 

Heures supplémentaires – Egalité de traitement entre travail à temps partiel et travail à plein temps

Heures supplémentaires – Egalité de traitement entre travail à temps partiel et travail à plein temps

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2m532D9

 

Le Conseil national a enterré par 133 voix contre 53 une motion de Jacques-André Maire (PS/NE) qui exigeait une égalité de traitement entre travail à plein temps et travail à temps partiel au niveau du supplément salarial pour les heures supplémentaires. La loi protège déjà suffisamment les travailleurs à temps partiel, a assuré le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.

 

 

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats au Conseil national du 07.03.2017 : http://bit.ly/2mmhXd3

Motion Maire 15.3102 « Heures supplémentaires. Egalité de traitement entre travail à temps partiel et travail à plein temps » : http://bit.ly/2lGQ2aH