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Le Conseil fédéral adopte de nouvelles règles de la circulation routière et prescriptions en matière de signalisation

Le Conseil fédéral adopte de nouvelles règles de la circulation routière et prescriptions en matière de signalisation

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral des routes (OFROU) du 20.05.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 20.05.2020, le Conseil fédéral a adopté la révision des ordonnances sur les règles de la circulation routière et sur la signalisation routière. Ces modifications concernent différents domaines. À titre d’exemple, il sera à l’avenir obligatoire de former un couloir de secours sur les autoroutes en cas de bouchons et d’appliquer le principe de la fermeture Éclair en cas de suppression de voies. En ce qui concerne la mobilité douce, les enfants auront le droit, jusqu’à l’âge de 12 ans, de rouler à vélo sur le trottoir en l’absence de piste ou de bande cyclable. Le Conseil fédéral a mis en vigueur ces modifications au 01.01.2021.

Les modifications d’ordonnances poursuivent deux objectifs : la fluidité du trafic et la sécurité routière. Ce faisant, le Conseil fédéral répond aussi à des interventions parlementaires.

 

Mesures concernant la circulation des véhicules

Lorsqu’une voie devra être fermée sur une autoroute, c’est le principe de la fermeture Éclair qui s’appliquera désormais. Les automobilistes seront tenus de laisser les véhicules roulant sur la voie coupée se rabattre sur la voie ouverte. L’objectif est ainsi d’éviter que les conducteurs se placent trop tôt sur la voie restante lors de suppressions de voies, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Le trafic pourra alors mieux s’écouler. Le non-respect du principe de la fermeture Éclair sera puni d’une amende d’ordre.

Par ailleurs, il sera obligatoire à l’avenir de former un couloir de secours : en cas d’embouteillages, les automobilistes devront laisser suffisamment de place pour les véhicules de secours entre la voie de gauche et la voie de droite ou, sur les routes à trois voies, entre la voie de gauche et les deux voies de droite, sans empiéter sur la bande d’arrêt d’urgence. Le non-respect de cette obligation sera puni d’une amende d’ordre.

Si le devancement par la droite de véhicules sur l’autoroute n’était autorisé jusqu’à maintenant qu’en présence de deux files parallèles, il sera également permis à l’avenir si seulement une file de véhicules s’est formée sur la voie de gauche ou, sur les autoroutes à trois voies, sur la voie du milieu. De cette manière, le trafic pourra s’écouler plus longtemps sur les deux voies. Par contre, le dépassement par la droite (déboîter sur la voie de droite et se rabattre sur la gauche juste après) reste proscrit. Une telle manœuvre sera punie d’une amende d’ordre.

 

Mesures en faveur de la mobilité douce

Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs pourront désormais tourner à droite au feu rouge, pour autant que la signalisation les y autorise. Une autre modification concerne l’utilisation des trottoirs par les enfants circulant à vélo. À ce jour, seuls les élèves de l’école enfantine ont le droit d’y pédaler. À l’avenir, les enfants pourront rouler à vélo sur le trottoir jusqu’à l’âge de douze ans, mais uniquement en l’absence de piste ou de bande cyclable. Le Conseil fédéral est conscient que la présence accrue de jeunes cyclistes sur les trottoirs est susceptible de déranger les piétons, mais cette nouvelle réglementation contribue à la sécurité routière, puisqu’elle permet d’éviter que des enfants ne se fassent percuter par des voitures.

Une autre modification permettra à l’avenir d’aménager un sas pour cyclistes au moyen d’un marquage au sol devant des installations de signaux lumineux, même en l’absence de bande cyclable. Par ailleurs, une signalisation des déviations pour la mobilité douce sera mise en place.

 

Mesures concernant les véhicules en stationnement

Pour ce qui est du stationnement, le symbole « Station de recharge » est désormais créé. Il permettra de désigner les aires de stationnement équipées d’une station de recharge pour les véhicules électriques. Les cases de stationnement disposant d’un tel équipement pourront dorénavant être peintes en vert, ce qui répond à une demande du Parlement (motion 17.4040 du Groupe vert’libéral « Zones vertes pour les véhicules électriques »). Ce marquage permettra de trouver des stations de recharge plus facilement.

Des aires de stationnement délimitées par un marquage au sol pourront désormais être réservées aux vélos au moyen du pictogramme du vélo, sans qu’une signalisation supplémentaire soit nécessaire, comme c’était le cas jusqu’ici.

Le champ d’application du signal « Parcage contre paiement » sera étendu à tous les véhicules. Ainsi, des cases de stationnement payantes pourront aussi être introduites pour les motocycles, les cyclomoteurs et les vélos électriques rapides.

 

Entrée en vigueur

Les modifications d’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles seront parfois précisées dans des normes VSS.

 

Autres modifications en vigueur au 1er janvier 2021

Dans l’ordonnance sur les routes nationales, le Conseil fédéral a levé l’interdiction de servir et de vendre de l’alcool sur les aires de ravitaillement des autoroutes. Il répond ainsi à une motion de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (17.3267).

Par ailleurs, des facilités sont introduites pour certaines voitures automobiles lourdes (dont le poids total dépasse 3500 kg) : les services de transfusion sanguine seront exemptés de l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit, et les véhicules vétérans ne tomberont pas sous l’interdiction de circuler le dimanche.

La vitesse maximale autorisée des véhicules automobiles légers avec remorque dont le poids n’excède pas 3,5 t passera de 80 à 100 km/h, pour autant que la remorque et le véhicule tracteur soient autorisés à rouler à cette vitesse.

Une adaptation de l’ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre permettra également de déroger exceptionnellement au principe de la priorité de droite. Il sera en effet possible à l’avenir d’aménager des rues cyclables prioritaires dans ces zones. Si l’introduction d’un signal spécial « Rue cyclable » a été écartée, la rue cyclable pourra malgré tout être signalisée par le marquage au sol d’un grand pictogramme de vélo.

Les instructions du DETEC concernant les marques particulières sur la chaussée sont complétées de telle sorte qu’un marquage puisse signaler un danger lié à la circulation d’un tramway ou d’un chemin de fer routier au niveau d’un passage pour piétons. Une expérimentation menée avec le concours de villes concernées a montré que cette mesure était bénéfique pour la sécurité routière. Les instructions précitées prévoient également la possibilité de signaliser des endroits de traversée appropriés par des « empreintes de pas ». Cette marque sera apposée sur le trottoir et utilisée par exemple dans les zones 30, étant donné que des passages pour piétons ne peuvent y être peints que dans des cas exceptionnels.

 

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral des routes (OFROU) du 20.05.2020 consultable ici

Modification des règles de la circulation routière et des prescriptions en matière de signalisation (OCR, OSR, OAO, ORN), Commentaires, disponible ici

Modification des règles de la circulation et des prescriptions en matière de signalisation, Commentaires relatifs aux actes relevant de la compétence du DETEC, disponible ici

 

 

6B_259/2019+6B_286/2019 (f) du 02.04.2019 – Homicide par négligence – Commande sur un site internet en conduisant une automobile / 111 CP – 90 al. 2 LCR – 31 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019+6B_286/2019 (f) du 02.04.2019

 

Consultable ici

 

Homicide par négligence – Commande sur un site internet en conduisant une automobile / 111 CP – 90 al. 2 LCR – 31 al. 1 LCR

Homicide par négligence vs Meurtre par dol éventuel

 

X.__ est né en 1990, sans inscription au casier judiciaire. Du registre administratif, il ressort qu’il a conduit un cyclomoteur à l’âge de 16 ans, alors qu’il n’avait pas de permis de conduire et qu’il a été sanctionné en 2011 par un avertissement pour un excès de vitesse et a subi un retrait de permis de conduire d’un mois pour un nouvel excès de vitesse.

Le 01.09.2016, sur une route cantonale, X.__ se rendait à son travail au volant de sa voiture. Durant ce trajet, il a manipulé à diverses reprises son téléphone portable. Lorsqu’il a bifurqué à gauche afin de gagner le parking d’une entreprise, il n’a pas accordé la priorité à G.__, qui circulait en sens inverse au guidon de son scooter. Ce dernier a freiné énergiquement et a chuté sur la chaussée. Il a glissé sur plusieurs mètres pour venir heurter, avec l’avant de son motocycle, la roue avant droite et l’angle du pare-chocs de l’automobile. Le scootériste s’est trouvé coincé sous l’avant de l’automobile, laquelle lui a passé sur le corps et l’a traîné sur une longueur de plus de 16 m avant de s’immobiliser contre la bordure sise à droite du parking de l’entreprise. Le scootériste est décédé sur place.

De l’expertise de la police scientifique, l’écran tactile du téléphone portable ne pouvait être activé que par un élément électriquement conducteur d’électricité, comme le corps humain, un objet métallique ou de l’eau, que les intervalles entre les requêtes des différentes pages Internet étaient « humainement cohérents » et que la phase de recherche sur le site Internet « H.________ » et la phase de commande avaient été entrecoupées par l’envoi de deux sms à la compagne de l’automobiliste, si bien qu’il avait été nécessaire d’ouvrir à nouveau le navigateur afin d’afficher le site précité.

Le rapport de la police scientifique permettait d’exclure une activité « spontanée » du téléphone portable, qui aurait passé les commandes auprès du site d’achat par frottement de l’appareil sans intervention de l’automobiliste. Un autre rapport décrivait dans le détail l’activité de l’intéressé et les nombreuses manipulations du téléphone portable accomplies pour se connecter au site Internet, choisir un article et procéder au paiement par le site « I.________ ». L’extraction des données avait révélé que la connexion avec le site « H.________ » avait eu lieu à 07:14:33, soit 2 minutes et 4 secondes avant l’accident. La dernière connexion au site précité avait eu lieu à 07:16:22 et le choc s’était produit au plus tard à 07:16:37. Selon la cour cantonale, de nombreuses manipulations étaient nécessaires pour effectuer une commande sur le site concerné puis payer celle-ci. Par ailleurs, le fait que l’automobiliste eût parcouru, après le choc, une distance de 16,8 m avant de s’immobiliser constituait un indice supplémentaire de son manque d’attention dans la circulation.

Lorsqu’il lui a été demandé à quels risques il avait exposé sa fille et les autres usagers de la voie publique en conduisant tout en manipulant son téléphone, l’intéressé a répondu ce qui suit : « Je me rendais bien compte que c’était dangereux. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment des risques que je prenais. Je n’étais pas à mon affaire ce jour-là. » Ensuite, l’automobiliste a ajouté ce qui suit : « J’avais bien conscience du risque de causer un accident mortel en utilisant un téléphone tout en conduisant. Cela étant, le jour de l’accident, je n’étais vraiment pas à mon affaire au vu des soucis que j’avais. »

Par jugement du 08.11.2017, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.__, pour infractions à l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec l’art. 31 al. 1 LCR et pour homicide par négligence, à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis durant deux ans.

Par jugement du 13.11.2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel du ministère public et sur l’appel joint formé par X.__ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant deux ans. La cour cantonale a considéré que les éléments au dossier permettaient de retenir que X.__ avait alors bien utilisé son téléphone, sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre une expertise visant à déterminer si un tel appareil était susceptible, sans intervention humaine, d’afficher la succession de pages concernées.

 

TF

L’art. 111 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où celle-ci se produirait.

Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes », partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).

En cas d’accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu’avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l’ensemble des circonstances que le conducteur s’est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d’une part, à sous-estimer les dangers et, d’autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l’étendue du risque de réalisation de l’état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20; arrêt 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références citées). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C’est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu’un automobiliste, même s’il est conscient des conséquences possibles et qu’il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu’aucun accident ne se produira. L’hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n’envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.; arrêt 6B_987/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).

La cour cantonale a considéré qu’il était impossible de retenir que l’automobiliste se serait décidé en faveur d’une issue fatale, qu’il aurait envisagé le résultat de son acte comme possible et l’aurait accepté pour le cas où il se produirait. La faute commise était certes grave puisque l’intéressé avait circulé entre 07:14:33 et 07:16:37 en faisant usage de son téléphone portable, à une heure où la circulation pouvait être importante. L’automobiliste connaissait bien les lieux et le trajet qu’il empruntait quotidiennement depuis six années. La visibilité était bonne et le trafic dense mais fluide. La vitesse de son véhicule était plutôt lente au moment où l’automobiliste avait obliqué à gauche et le clignoteur avait été enclenché. L’intéressé avait en outre bien dû regarder devant lui pour savoir à quelle hauteur il convenait de bifurquer à gauche, de sorte qu’il n’avait pas circulé totalement « à l’aveugle ». L’inattention dont avait fait preuve l’automobiliste relevait donc de la négligence et il ne pouvait être retenu qu’une tournure fatale des événements devait s’imposer à ce dernier avec une vraisemblance telle que son comportement ne pouvait être raisonnablement interprété que comme l’acceptation de ce résultat.

Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Il ne ressort pas du jugement attaqué que l’automobiliste aurait conduit « quasiment à l’aveugle » durant le trajet ayant précédé l’accident, mais seulement qu’il a été distrait par l’utilisation de son téléphone portable et qu’il n’a pas aperçu G.__ car son attention n’était pas entièrement consacrée au trafic. Malgré cette distraction, l’automobiliste a réduit sa vitesse à 20 km/h en approchant de l’entreprise et a enclenché son indicateur de direction. Il a en outre observé le trafic – à tout le moins brièvement – et remarqué les voitures qui suivaient directement le scooter. Il n’apparaît donc pas que l’automobiliste aurait obliqué à gauche « à l’aveugle » (cf. arrêt 6B_411/2012 du 8 avril 2013), en laissant dépendre du hasard la survenance d’un usager de la circulation en sens inverse et une éventuelle collision. Ainsi, malgré le comportement négligent de l’automobiliste, on ne saurait considérer que la perspective d’une collision devait lui paraître suffisamment vraisemblable pour que la manœuvre de changement de direction litigieuse dût être interprétée comme une acceptation de ce risque.

En conséquence, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en refusant de condamner l’automobiliste pour meurtre par dol éventuel.

 

Le TF rejette le recours du ministère public (6B_259/2019) et celui de X.__ (6B_286/2019).

 

 

Arrêt 6B_259/2019+6B_286/2019 consultable ici

 

 

1C_436/2019 (f) du 30.09.2019 – Retrait du permis de circulation / Rouler sur une cinquantaine de mètres avec quelqu’un sur son capot est une infraction grave / 16c al. 1 let. a LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_436/2019 (f) du 30.09.2019

 

Consultable ici

 

Retrait du permis de circulation

Rouler sur une cinquantaine de mètres avec quelqu’un sur son capot est une infraction grave / 16c al. 1 let. a LCR

 

Le 27.04.2016, vers 23h30, un client du chauffeur de taxi B.__, qui avait refusé de payer sa course, est monté dans le taxi de A.__, stationné à proximité du bar « La Habana », à Fribourg, en lui demandant de partir immédiatement sous prétexte qu’un tiers voulait s’en prendre à lui. Au même moment, B.__ est arrivé et a tapé sur la vitre du taxi pour lui expliquer la situation. A.__ a alors démarré et a roulé sur le Square des Places, à la vitesse du pas, jusqu’à l’arrêt de bus se trouvant avant l’intersection avec la rue de l’Abbé-Bovet, tandis que B.__ marchait à ses côtés en tentant de dialoguer avec lui. Profitant du fait que A.__ s’était immobilisé pour laisser passer le bus, B.__ s’est placé à l’avant gauche du taxi pour l’empêcher de poursuivre sa route. Il s’est retrouvé sur le capot du véhicule lorsque A.__ a redémarré après être sorti deux fois de son véhicule pour tenter de l’écarter, pour s’engager dans la rue de l’Abbé-Bovet à une vitesse d’au moins 20 à 30 km/h. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres, A.__ s’est arrêté, permettant ainsi à B.__ de descendre du capot, avant de faire marche arrière à une vitesse d’au moins 20 km/h pour retourner sur le Square des Places. B.__ a souffert de douleurs à la nuque et au dos.

 

Procédures cantonales

Le Juge de police a reconnu A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière à raison de ces faits et l’a condamné à une peine de travail d’intérêt général de 360 heures avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement au terme d’un arrêt non contesté rendu le 29.10.2018.

Le 14.02.2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l’Etat de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de six mois, s’agissant d’une infraction grave commise dans les cinq ans après une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.

La cour cantonale a tenu pour établi, sur la base du jugement pénal d’appel, que A.__ avait délibérément mis son véhicule en mouvement alors qu’un tiers se trouvait sur l’avant gauche de celui-ci et qu’il avait roulé avec cette personne sur le capot sur une cinquantaine de mètres, avant qu’elle ne puisse en descendre. Il avait encore effectué une marche arrière à une vitesse d’au moins 20 km/h afin de rejoindre son point de départ. Par son comportement inadmissible au volant, il avait à l’évidence créé un danger sérieux pour la sécurité de son concurrent dès lors qu’il existait un risque concret que celui-ci tombe et se blesse, voire qu’il se fasse écraser. Il avait également mis en danger de manière accrue les autres usagers de la route, qu’il s’agisse de piétons ou d’autres conducteurs de véhicules, en circulant de nuit et avec une visibilité considérablement altérée par la présence d’un homme sur le capot de son véhicule, puis en reculant, de surcroît sur une route étroite de la ville. Dans ces conditions, le fait qu’il n’y ait pas eu de blessé relevait du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui étant au demeurant déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. La condition objective que constitue une mise en danger sérieuse au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR était en l’espèce réalisée.

La cour cantonale a par ailleurs considéré qu’en circulant avec une personne sur la capot de son taxi, A.__ avait fait preuve d’un comportement sans scrupule, gravement contraire aux règles de la circulation et particulièrement blâmable, si bien que la faute commise devait être qualifiée de grave. On ne saurait retenir à sa décharge qu’il aurait agi par peur de l’autre conducteur de taxi. Il ressortait en effet du jugement pénal que ce dernier ne l’avait pas menacé physiquement et que A.__ était même sorti de son véhicule afin de le dégager de sa voiture. Au vu du déroulement des faits, A.__ était en tous les cas malvenu de prétendre que tout autre conducteur placé dans les mêmes circonstances aurait agi de la sorte. La condition subjective de la faute grave, telle qu’exigée à l’art. 16c al. 1 let. a LCR, était ainsi également remplie.

La décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière a été confirmée par la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg.

 

TF

La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves.

Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.

Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement: elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d’infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère, alors qu’une infraction grave suppose le cumul d’une faute grave et d’une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 p. 141; arrêts 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 et 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d’un tel danger s’examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d’espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; arrêt 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l’art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l’art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 1C_442/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met en danger les autres usagers, c’est-à-dire s’il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

 

En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Si les faits retenus au pénal lient en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2), sous réserve des cas où elles dépendent étroitement de faits que le juge pénal connaît de manière plus approfondie que l’autorité administrative, notamment lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; arrêt 1C_453/2018 du 22 août 2019 consid. 2.1).

A.__ ne conteste pas avoir circulé de nuit au volant de son taxi sur une cinquantaine de mètres avec un homme sur le capot. Ce seul constat suffit à considérer qu’il a sérieusement mis en danger la sécurité d’autrui ou qu’il en a pris le risque, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, et ce, quand bien même il ne circulait qu’à une vitesse de l’ordre de 20 à 30 km/h (cf. arrêt 6B_260/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.2.2). Il importe peu que B.__ n’a pas souffert de blessures plus graves que des douleurs à la nuque et au dos ou que A.__ n’ait pas heurté un autre usager de la route alors qu’il circulait avec la vue altérée par la présence d’une personne sur son capot dans la mesure où une mise en danger abstraite accrue suffit selon la jurisprudence.

Par ailleurs, A.__ était conscient de la présence de B.__ sur le capot de son véhicule. En roulant malgré tout sur une cinquantaine de mètres, il a adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper et dont il était conscient selon les faits retenus par les juges d’appel puisqu’il a admis ne pas avoir roulé trop vite pour éviter de faire tomber B.__. Il ne peut faire valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’appréhender son comportement de manière plus clémente ou qui ferait apparaître la faute moins grave. Il se prévaut à cet égard en vain du fait qu’il était effrayé et qu’il faisait l’objet d’une tentative de contrainte de la part de B.__, l’empêchant d’exercer son activité professionnelle. Les juges d’appel ont certes admis que A.__ avait pu être surpris par l’apparition soudaine de B.__ aux abords de son taxi alors qu’un client venait d’y prendre place en alléguant qu’un tiers voulait s’en prendre à lui; ils n’ont en revanche pas retenu qu’il avait redémarré pour s’engager sur la rue de l’Abbé-Bovet parce qu’il était effrayé. La cour cantonale a également fait sienne cette appréciation au motif que l’autre chauffeur de taxi n’avait pas menacé A.__ physiquement et que ce dernier était même sorti de son véhicule pour tenter de l’écarter de son véhicule. A.__ ne conteste pas ces faits ni leur aptitude à retenir qu’il n’était pas effrayé lorsqu’il a redémarré et roulé une cinquantaine de mètres avec B.__ sur son capot.

En outre, en procédant de nuit à une marche arrière dans une rue étroite, A.__ a adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper et qui ne pouvait s’expliquer par un danger imminent comme l’ont retenu les juges d’appel. Il y a donc là, à tout le moins, une négligence grossière de sa part.

Cela étant, la IIIe Cour administrative n’a pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR étaient réunis. Pour le surplus, A.__ ne conteste pas que, dans cette hypothèse, son permis de conduire devait lui être retiré pour une durée incompressible de six mois au minimum selon les art. 16 al. 3 et 16c al. 2 let. b LCR, étant donné qu’il s’est vu retirer son permis en raison d’une infraction moyennement grave au cours des cinq ans précédents.

 

Le TF rejette le recours du conducteur.

 

 

Arrêt 1C_436/2019 consultable ici

 

 

6B_1188/2018 (d) du 26.09.2019, destiné à la publication – Condamnation fondée sur les enregistrements d’une dashcam : le recours de la conductrice est admis

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2018 (d) du 26.09.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 10.10.2019 disponible ici

 

Le Tribunal fédéral annule la condamnation d’une conductrice qui avait été reconnue coupable de multiples violations des règles de la circulation routière sur la base des enregistrements de la dashcam d’un autre usager de la route. L’exploitation, comme moyen de preuve, des prises de vue obtenues en violation de la Loi sur la protection des données, n’est pas admissible dès lors que les violations des règles de la circulation routière en question ne constituent pas des infractions graves. Le Tribunal fédéral n’a pas dû trancher la question de savoir si une exploitation des enregistrements à titre de preuve aurait été licite en cas d’infractions graves.

L’intéressée avait été condamnée en 2018 par le Tribunal de district de Bülach à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende de 4000 francs pour de multiples violations des règles de la circulation routière, pour partie graves, sur la base des enregistrements de la dashcam d’un autre usager de la route. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich a confirmé le jugement.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressée et annule le jugement du Tribunal cantonal. Les enregistrements privés de la dashcam ont été obtenus en violation de la Loi sur la protection des données (LPD), et donc de manière illégale. Puisque la réalisation de prises de vue depuis un véhicule n’est pas aisément reconnaissable pour les autres usagers de la route, il s’agit d’un traitement secret de données au sens de l’article 4 alinéa 4 LPD, constitutif d’une atteinte à la personnalité.

Le Code de procédure pénale (CPP) règle l’exploitabilité des preuves qui ont été obtenues illégalement par les autorités publiques. Le CPP ne règle pas expressément la question de savoir dans quelle mesure cette inexploitabilité s’applique également aux preuves recueillies par une personne privée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve collectés illégalement par des personnes privées ne peuvent être exploités que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : en premier lieu, les moyens de preuve collectés par une personne privée auraient pu être collectés de manière légale par les autorités de poursuite pénales ; en second lieu, une pesée des intérêts doit pencher en faveur de leur exploitation.

En rapport avec les moyens de preuve qui ont été recueillis illégalement par les autorités de poursuite pénales, le CPP procède lui-même à cette pesée des intérêts. Il en découle que de telles preuves ne peuvent être exploitées que lorsqu’elles sont indispensables pour élucider des infractions graves. Il apparaît approprié d’appliquer le même critère aux moyens de preuve obtenus illégalement par des personnes privées puisque, du point de vue de la personne concernée, il est sans importance de savoir qui a collecté les preuves auxquelles elle est confrontée dans le cadre de la procédure pénale.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal a qualifié le comportement de l’automobiliste en partie de violations simples, et en partie de violations graves des règles de la circulation routière. Ces infractions constituent des contraventions et des délits, que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne qualifie pas d’infractions graves au sens du CPP. La pesée des intérêts va ainsi à l’encontre d’une exploitabilité des prises de vue en tant que preuves. Dans ces circonstances, la question de savoir si la condition supplémentaire permettant l’exploitabilité des prises de vue en cause était remplie, soit que les enregistrements auraient pu être collectés légalement par les autorités de poursuite pénales, peut rester ouverte.

 

 

Arrêt 6B_1188/2018 consultable ici

 

 

1C_548/2018 (f) du 26.03.2019 – Annulation du permis de conduire à l’essai / 15a LCR – 35a OCR / Notion d’« antécédent » – Rappel de la jurisprudence / Notion et calcul du délai de récidive

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2018 (f) du 26.03.2019

 

Consultable ici

 

Annulation du permis de conduire à l’essai / 15a LCR – 35a OCR

Notion d’« antécédent » – Rappel de la jurisprudence

Notion et calcul du délai de récidive

 

A.__ est titulaire depuis le 11.04.2007 d’un permis de conduire pour les catégories G et M. Après avoir commis une infraction moyennement grave en 2011, ce permis ainsi que celui d’élève conducteur pour véhicule automobile de la catégorie B lui ont été retirés pour une durée de 4 mois.

Le 13.06.2012, A.__ s’est vu délivrer un permis de conduire à l’essai pour les catégories B, B1, F, G et M. En date du 02.09.2012, il a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (alcoolémie de 1.87‰), s’est soustrait à un contrôle de la circulation et a dépassé, dans le cadre de la course-poursuite qui s’en est suivie, la vitesse maximale autorisée. Sur la base d’une expertise niant l’aptitude à la conduite de l’intéressé en raison d’une déficience d’ordre caractériel et d’une dépendance à l’alcool, l’OCRN a prononcé le 21.05.2013 un retrait de sécurité au sens de l’art. 16d al. 1 let. b et c LCR, et a fixé un délai d’attente de six mois dès la date de l’infraction grave commise le 02.09.2012.

Par décision du 27.10.2015, l’OCRN a réadmis l’intéressé à la circulation ; il a également subordonné la restitution du permis de conduire à l’essai à la réussite d’un examen de conduite théorique et pratique et a prolongé la période probatoire de celui-ci de 45 mois. En date du 10.05.2016, l’intéressé s’est vu restituer son permis de conduire à l’essai, moyennant une période probatoire prolongée jusqu’au 10.02.2020.

Le 16 octobre 2017, vers 16h15, A.__ a circulé au volant d’un véhicule de la catégorie B sur l’autoroute A1, à Courgevaux, dans un tunnel à une vitesse de 106 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. En raison de ces faits, l’OCRN, constatant qu’il s’agissait de la seconde infraction commise durant la période probatoire justifiant un retrait, a prononcé l’annulation du permis de conduire à l’essai dont était titulaire le prénommé, en application des art. 15a al. 4 et 16a al. 1 let. a et al. 2 LCR et de l’art. 35a OCR ; l’autorité a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale

Par décision du 30.05.2018, la Commission de recours contre les mesures LCR a confirmé cette mesure. En substance, elle a considéré que l’infraction commise – qualifiée de légère – devait être sanctionnée par un nouveau retrait de permis; or, dans le cas d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire à l’essai, une telle mesure de retrait entraînait la caducité du permis provisoire en application de l’art. 15a al. 4 LCR.

 

TF

Permis de conduire à l’essai (ou permis à deux phases)

Selon l’art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d’abord délivré à l’essai pour trois ans (al. 1). En cas de retrait du permis en raison d’une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an ; si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4) ; cette disposition définit une présomption d’inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (cf. arrêt 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1). Dans ce cas, le permis de conduire à l’essai est annulé en vertu de l’art. 35a al. 1 OAC. Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré au plus tôt un an après l’infraction, sur la base d’une expertise psychologique attestant l’aptitude à conduire; après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 5 et 6 LCR).

L’instrument du permis de conduire à l’essai (ou permis à deux phases), introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005, vise à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs – catégorie de conducteurs la plus souvent impliquée dans des accidents – et ainsi à augmenter la sécurité du trafic (ATF 136 I 345 consid. 6.1; arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1; Message du 31 mars 1999 du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, 4108 ss et 4114).

 

Notion d’« antécédent »

Selon l’art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Selon l’art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

Dans l’ATF 141 II 220, le Tribunal fédéral a été amené à examiner si un retrait à titre préventif du permis de conduire, prononcé en application de l’art. 30 OAC à la suite d’une infraction qualifiée (ultérieurement) de grave, constituait un antécédent grave au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Selon cette disposition, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. Procédant à l’interprétation de cet article, le Tribunal fédéral a considéré que le système dit en cascade des durées minimales de retrait après une infraction grave s’appliquait indépendamment de la nature du précédent retrait de permis ; en d’autres termes, peu importait dans ce cas que le retrait précédent fût un retrait de sécurité (préventif) ou un retrait d’admonestation. Il relevait encore qu’une interprétation téléologique de cette norme amenait au même résultat et ajoutait qu’une interprétation contraire ne trouvait aucun appui dans les travaux préparatoires de la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.3.2 à 3.3.6).

Avec l’instance précédente, il y a lieu de considérer que ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour la présente cause. En effet, selon la lettre de l’art. 16a al. 2 et 3, a contrario, LCR, le prononcé d’un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois implique qu’un retrait de permis a été retiré (« a fait l’objet d’un retrait de permis » selon l’al. 2 et « retiré » selon l’al. 3; « entzogen » et « revocata »; cf. également ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 456) ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée (« a fait l’objet (..) d’une autre mesure administrative », « verfügt » « deciso »). Comme relevé par le Tribunal fédéral dans l’ATF 141 II 220 précité, le système dit en cascade des durées minimales de retrait de permis de conduire prévu aux art. 16a et 16c LCR présuppose uniquement que le permis de conduire a été retiré, indépendamment de la nature du précédent retrait (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.3.4). En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’interpréter plus restrictivement la notion de précédent retrait de permis selon l’art. 16a al. 2 LCR en la limitant aux seuls retraits d’admonestation, comme le souhaiterait le recourant. Une telle interprétation se justifierait d’autant moins que les antécédents visés par l’art. 16a al. 2 LCR incluent non seulement les retraits de permis, mais également, à la différence des art. 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR, toutes autres mesures administratives. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ne ressort pas du Message du Conseil fédéral, en particulier de l’extrait qu’il invoque, que la notion « d’autres mesures administratives » s’entendrait uniquement des mesures d’admonestation. L’exclusion des retraits de sécurité, lorsqu’ils procèdent comme en l’espèce d’une infraction à la LCR, irait à l’encontre de la ratio legis des mesures introduites par la révision de la LCR qui est d’améliorer la sécurité routière en sanctionnant plus sévèrement les personnes qui ont récidivé au cours d’une période déterminée (Message précité, FF 1999 IV 4108). L’interprétation défendue par le recourant favoriserait de manière injustifiée les conducteurs qui, à la suite d’une même infraction aux règles de la LCR, se verraient infliger un retrait de sécurité et non pas un retrait d’admonestation.

L’instance cantonale a ainsi estimé à juste titre que le retrait de sécurité prononcé le 21.05.2013 (retrait de sécurité) pouvait être considéré comme un antécédent au sens de l’art. 16a al. 2 LCR.

 

Notion et calcul du délai de récidive

A.__ affirme, en se basant sur un avis doctrinal, qu’en cas de retrait de sécurité, « le délai de récidive débute non pas à la restitution du permis (lorsque le conducteur est considéré comme guéri), mais déjà à l’échéance du délai d’attente » (cf. CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.6 p. 605 s.); à suivre cet avis, le délai de récidive aurait commencé en l’espèce à courir en mars 2013, soit à l’échéance du délai de six mois débutant le 02.09.2012.

L’avis doctrinal qui considère que le délai de récidive débute à l’échéance du délai d’attente est fondé sur l’idée que ce délai « représente, pour le législateur, la partie du retrait de sécurité correspondant à la sanction de l’infraction commise » (cf. MIZEL, op. cit., n. 79.6 p. 606). Il n’y a toutefois pas lieu de suivre cette opinion. En effet, selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d’épreuve; cf. Message précité, FF 1999 IV 4106, spéc. 4135) prévus par les art. 16a à 16c LCR commencent à courir à la fin de l’exécution d’un précédent retrait de permis (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêts 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2).

Or, en l’espèce, l’expiration du délai d’attente de six mois assorti au retrait de sécurité prononcé ne coïncide pas avec l’expiration de ce dernier. En principe, le retrait de sécurité dure jusqu’à ce que l’intéressé soit réadmis à la circulation après en avoir été jugé apte. Il ne fait au demeurant aucun sens de soumettre le conducteur à un délai d’épreuve tant qu’il est sous le coup d’un retrait de permis et qu’il n’a pas été jugé apte à la conduite par l’autorité compétente.

Ainsi, le retrait de sécurité a pris fin le 27.10.2015. Il en résulte que l’instance précédente a retenu, à juste titre, que l’infraction légère du 16.10.2017 avait été commise durant le délai de récidive de deux ans, constituant ainsi un cas de récidive au sens de l’art. 16a al. 2 LCR devant conduire au prononcé d’un retrait de permis de conduire.

 

Le TF rejette le recours du conducteur A.__.

 

 

Arrêt 1C_548/2018 consultable ici

 

 

Reconnaissance automatique des plaques de contrôle – Ouverture d’une consultation

Reconnaissance automatique des plaques de contrôle – Ouverture d’une consultation

 

Rapport explicatif du METAS disponible ici

 

Les systèmes utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière servent à constater les comportements illicites dans la circulation routière en enregistrant automatiquement les plaques de contrôle des véhicules afin de les comparer avec des banques de données. Ces systèmes doivent être assujettis à la loi fédérale sur la métrologie. Cet assujettissement se fait par le biais de l’adoption par le DFJP de dispositions d’ordonnance concernant cette catégorie d’instruments de mesure. Ces dispositions doivent être ajoutées à l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse.

 

Contexte

Au cours de ces dernières années, les instances politiques et le grand public se sont intéressés à diverses occasions aux systèmes de reconnaissance automatique des plaques de contrôle. De tels systèmes enregistrent les plaques de contrôle des véhicules au moyen d’une caméra, les lisent au moyen de la reconnaissance de texte (reconnaissance optique des caractères, en anglais Optical Character Recognition [OCR]) et les comparent avec une banque de données. Sur le plan international, ces systèmes sont souvent appelés Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ou Automatic License Plate Recognition (ALPR).

Cette technique peut être utilisée à des fins diverses (cf. exemples dans le rapport explicatif).

Cette technique peut en outre être utilisée pour constater des comportements illicites dans la circulation routière. En novembre 2016, le canton de Genève a demandé à cet effet à la Confédération de créer les bases légales nécessaires pour pouvoir utiliser un nouvel instrument de mesure dans la circulation routière appelé CIRCAM. Le canton de Genève aimerait ainsi surveiller automatiquement les zones où la circulation est interdite. Grâce à CIRCAM, les plaques de contrôle sont enregistrées automatiquement et comparées avec une banque de données dans laquelle sont enregistrés les véhicules auxquels l’interdiction de circuler ne s’applique pas.

Sur le plan juridique, il peut être donné suite à la requête du canton de Genève en complétant l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; RS 941.261) avec des dispositions sur des systèmes tels que CIRCAM. Cette adjonction fait l’objet de la présente procédure de consultation.

 

Principaux points de la révision

Les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière servent à constater les comportements illicites dans la circulation routière en enregistrant automatiquement les plaques de contrôle des véhicules afin de les comparer avec des banques de données. Ils doivent être assujettis à la loi fédérale sur la métrologie. D’un point de vue formel, selon l’art. 3 OIMes, cet assujettissement se fait par le biais de l’adoption par le DFJP de dispositions d’ordonnance concernant cette catégorie d’instruments de mesure.

Les prescriptions relatives aux instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière doivent être ajoutées à l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Les exigences afférentes aux instruments de mesure, la procédure de mise sur le marché et la procédure de maintien de la stabilité de mesure doivent être réglées comme pour les autres catégories d’instruments de mesure.

Par leur assujettissement à la loi fédérale sur la métrologie, les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière deviennent des installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2, let. b, LAO. Les infractions constatées grâce à de telles installations peuvent donc fondamentalement être réprimées selon la procédure relative aux amendes d’ordre.

Une réglementation transitoire est prévue. Les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont considérés comme approuvés et peuvent continuer à être utilisés. Ils doivent être vérifiés dans un délai de deux ans au maximum à compter de l’’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

 

Conséquences

L’ajout dans l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse de prescriptions au sujet des instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière garantit que ces instruments de mesure reconnaissent de manière fiable les plaques de contrôle, déterminent correctement le moment de l’enregistrement et effacent automatiquement les données non pertinentes.

Les conséquences financières et les répercussions sur les ressources humaines de l’utilisation d’instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière dans les différentes collectivités publiques qui décideront de recourir à tels instruments de mesure dépendront de la nature et de l’ampleur de leur utilisation.

METAS effectuera les approbations et les vérifications ultérieures des instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière et percevra à cet effet des émoluments conformément à l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie (RS 941.298.2; OEm-METAS).

 

 

Rapport explicatif du METAS, mai 2019, disponible ici

 

 

 

6B_1131/2018 (f) du 21.01.2019 – Notion de voie publique – 1 LCR – 1 OCR / Place publique lors d’un jour de marché

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 (f) du 21.01.2019

 

Consultable ici

 

Notion de voie publique / 1 LCR – 1 OCR

Place publique lors d’un jour de marché

 

 

Né en 1973, X.__ travaille comme commerçant indépendant sur les marchés. Il tient en particulier un stand de service traiteur et de vente de fromages sur la place A.__. Il bénéficie d’une autorisation de circuler sur cette place.

Son casier judiciaire fait état de diverses condamnations depuis 2011, dont deux pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Le fichier ADMAS de X.__ fait état de sept retraits du permis de conduire, prononcés entre 2002 et 2014, le dernier pour une durée indéterminée.

Le 10.05.2017, X.__ s’est rendu au marché A.__ afin de tenir son stand. Plus tard dans la journée, à 15h, son activité terminée, il a pris le volant de son véhicule automobile, qui tractait une remorque, avant d’être interpellé tandis qu’il circulait sur la place A.__. Il était alors sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire.

Par jugement du 27.02.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), à une peine privative de liberté de 90 jours.

Par jugement du 27.08.2018, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par le prénommé contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que X.__ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (arrêt AM17.010149-GALN/VFE – consultable ici).

 

TF

Selon l’article premier LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique ; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L’art. 1 al. 2 OCR précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant n’est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108; 101 IV 173 p. 175; arrêt 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2).

Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR – et par conséquent si cette loi y trouve application -, il convient de tenir compte de son utilisation effective. La voie est publique dès qu’elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés – par exemple l’accès à une école ou à une église – puisque, même dans un tel cas, le cercle d’usagers reste indéterminé (cf. ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 30 s.). Doit ainsi être qualifié de voie publique le parking d’un immeuble comprenant des places pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un nombre indéterminé de personnes (cf. arrêts 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1; 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2), de même qu’une route qui, par sa situation, ne serait fréquentée que par des chasseurs, des promeneurs, des employés communaux ou des propriétaires privés, ceux-ci constituant également un cercle indéterminé de personnes (cf. arrêt 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.5). En revanche, une voie interdite à la circulation et dont l’utilisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation écrite ne saurait être qualifiée de publique, dès lors qu’elle n’est accessible qu’à un cercle déterminé de personnes (cf. arrêt 6S.411/2005 du 21 mars 2006 consid. 2).

Selon la cour cantonale, il est notoire que la place A.__ est une place publique, où la circulation est interdite sauf pour les véhicules dûment autorisés, s’agissant notamment des commerçants exerçant leur activité les jours de marché.

Il n’est pas contesté que la place A.__ doive être qualifiée de « route » au sens de l’art. 1 al. 1 OCR. Une telle qualification est possible même s’agissant d’un espace destiné et réservé aux piétons (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 1 ad art. 1 OCR).

L’art. 1 al. 2 OCR énonce clairement que sont publiques toutes les routes, sauf celles servant exclusivement à l’usage privé. Cette norme doit conduire à considérer qu’une place publique, librement accessible aux piétons et dont l’usage n’est nullement privé, constitue une route publique au sens de la LCR, quand bien même seul un cercle déterminé d’usagers automobiles pourrait l’emprunter. Le fait que le règlement de police de la ville de B.__ évoque l’existence de zones qui ne seraient pas soumises à la LCR mais sur lesquelles pourraient circuler des véhicules autorisés ne change rien à cette acception de la « route publique » selon l’OCR.

Partant, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que les règles de la LCR trouvaient application en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1131/2018 consultable ici

 

 

1C_580/2017 (f) du 01.10.2018 – Retrait de permis – Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété non qualifié – Infraction grave – 16c al. 1 LCR / Dies a quo du délai de récidive

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 (f) du 01.10.2018

 

Consultable ici

 

Retrait de permis – Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété non qualifié – Infraction grave – 16c al. 1 LCR

Dies a quo du délai de récidive

 

A.__ a circulé à Anet sur une route hors localité à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 32 km/h la vitesse maximale autorisée (80 km/h) ; de plus, il se trouvait en état d’ébriété avec une alcoolémie non qualifiée de 0,52‰.

Le 27.06.2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__ de l’ouverture d’une procédure pouvant, en raison des infractions commises, aboutir au prononcé d’une mesure administrative.

Par ordonnance pénale du 23.07.2014, le ministère public a reconnu A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et de conduite en état d’ébriété non qualifié. Statuant le 17.04.2015 sur opposition, le tribunal régional a confirmé pour l’essentiel la teneur de l’ordonnance pénale. Par jugement du 16.03.2016, la Cour suprême du canton de Berne a constaté que le jugement du 17.04.2015 était entré en force s’agissant de la conduite en état d’ébriété et a confirmé la condamnation du prénommé pour violation grave des règles de la circulation routière en raison de l’excès de vitesse précité de 32 km/h ; elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d’une amende.

Par décision du 14.04.2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de six mois, en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 21.09.2017, le tribunal cantonal a confirmé cette décision. Elle a retenu que A.__ avait commis une infraction légère (conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool non qualifié) et une infraction grave (excès de vitesse de 32 km/h) au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors que deux ans seulement s’étaient écoulés entre l’exécution d’un précédent retrait pour faute moyennement grave (soit du 10 mai au 9 juin 2012) et la commission d’une nouvelle infraction (le 28.05.2014), la CMA avait, à juste titre, appliqué l’art. 16c al. 2 let. b LCR qui impose un retrait de permis d’une durée minimale de six mois.

 

TF

Infraction grave

Commet une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l’art. 16 al. 3 LCR.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1. et 3.2 p. 237 s. et les arrêts cités).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l’autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D’une part, l’importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). D’autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 et l’arrêt cité).

En l’espèce, selon les faits établis au pénal, A.__ a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, ce qui est objectivement constitutif, en application de la jurisprudence susmentionnée, d’une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). A.__ n’invoque aucun élément qui permettrait de considérer le cas comme étant de moindre gravité, ce d’autant moins qu’il conduisait en état d’ébriété.

 

Dies a quo du délai de récidive

A.__ affirme que le délai de récidive de cinq ans prévu par l’art. 16c al. 2 let. b LCR commencerait à courir dès la commission de l’infraction précédente, soit en l’occurrence le 20.08.2008 ; or plus de 5 ans et 9 mois se seraient écoulés entre cette infraction moyennement grave et l’infraction grave du 28.05.2014, à l’origine du présent retrait.

Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d’épreuve ; cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spéc. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l’exécution d’un précédent retrait de permis (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêts 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s.; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR).

A.__ ne développe en l’occurrence aucune argumentation qui justifierait de remettre en cause cette jurisprudence et de prendre comme point de départ du délai de récidive le jour de l’infraction à la circulation routière. Il affirme en particulier à tort que l’art. 16c al. 2 let. b LCR n’aurait pas repris la solution prévalant sous l’ancien droit, en se référant au texte de l’art. 17 al. 1 let. c aLCR qui évoquait expressément « l’expiration du dernier retrait » comme point de départ du délai de récidive.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 p. 2767, 2004 p. 2849), n’avaient pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 ss; cf. également arrêts 1C_89/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.4.2; 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.3; MIZEL, op. cit., n. 79.3 p. 600 s. et les réf. cit.).

L’interprétation préconisée par A.__ apparaît contraire au texte même de l’art. 16c al. 2 let. b LCR qui se réfère à une mesure de retrait exécutée (« le permis a été retiré »; cf. arrêt 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2; cf. également ATF 141 II 220 consid. 3.3.2 p. 225). A.__ méconnaît par ailleurs que l’intention du législateur, avec cette modification de la LCR, était de sanctionner plus sévèrement les conducteurs récidivistes et de rallonger la durée du délai d’épreuve pour les infractions graves (cf. FF 1999 IV 4108 et 4135).

 

En l’occurrence, l’infraction grave commise le 28.05.2014 est intervenue moins de cinq ans après l’échéance d’un précédent retrait de permis en raison d’une infraction moyennement grave. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, la durée du retrait du permis de conduire est donc de six mois au minimum. La cour cantonale s’en est tenue à cette durée minimale – qui ne peut pas être réduite – et son arrêt n’est dès lors pas critiquable.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_580/2017 consultable ici

 

 

1C_202/2018 (f) du 18.09.2018 – Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») / Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 (f) du 18.09.2018

 

Consultable ici

 

Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

 

Selon le rapport établi le 27.04.2017 par la Police cantonale fribourgeoise, un automobiliste s’est présenté au poste pour se plaindre du comportement d’un usager de la route. Alors qu’il circulait sur la route de Bourguillon en direction de Marly le 23.04.2017, il avait essayé de dépasser à deux reprises le véhicule qui le précédait ; celui-ci s’était alors déporté sur la gauche, l’obligeant à freiner. Le conducteur impliqué a été identifié en la personne de A.__. L’automobiliste plaignant a remis à la police quatre bandes vidéos relatant les faits qu’il était venu annoncer, son véhicule étant équipé d’un système privé de surveillance vidéo (« Dashcam »).

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__, par courrier du 04.05.2017, de l’ouverture d’une procédure, en le rendant attentif au fait que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative.

Le 09.05.2017, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.__ coupable de violations simples des règles de la circulation routière pour ne pas avoir permis à un automobiliste d’effectuer ses manœuvres de dépassement et pour avoir franchi une ligne de sécurité. Il l’a condamné à une amende de 250 fr.

Le 29.05.2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu dans la procédure pénale et a attiré l’attention de l’intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’il n’accepterait pas.

Par décision du 07.12.2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de quatre mois. Elle a tenu compte des antécédents de A.__ pour fixer la durée du retrait.

 

Procédure cantonale (603 2018 13 consultable ici)

Le tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 14.03.2018. Elle a notamment retenu que A.__ s’était déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises. Dès lors, il ne pouvait pas ignorer qu’il risquait un nouveau retrait et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. A.__ n’invoquait aucun élément nouveau et pertinent qu’il n’aurait pas pu faire valoir dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale. Il savait sur quels faits le Lieutenant de préfet s’était fondé et devait dès lors assumer de n’avoir pas contesté le jugement du 09.05.2017. A.__ ne pouvait donc plus remettre en cause, dans la procédure administrative, la valeur probante des preuves sur lesquelles le juge pénal s’était fondé. L’instance cantonale a ainsi considéré qu’il fallait retenir comme établis les faits ressortant de l’ordonnance pénale.

 

TF

Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

L’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; v. déjà ATF 96 I 766 consid. 5 p. 775). La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, A.__ ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale pour contester la légalité des images enregistrées par un système privé de vidéosurveillance ayant permis de retenir contre lui le franchissement de la ligne de sécurité, cas échéant leur caractère exploitable à titre de preuve, voire l’appréciation même de la preuve. L’autorité administrative a simplement appliqué la jurisprudence claire, à savoir qu’elle n’a en principe pas à s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force. Ce principe doit prévaloir aussi en ce qui concerne la légalité et le caractère exploitable des preuves, en particulier s’agissant d’une preuve dont l’inexploitabilité éventuelle n’est que relative au sens de l’art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. Certes, en procédure pénale, le caractère licite et partant exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») est discutable (arrêts 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 et 1.3.1; 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2; cf. aussi 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1; 6B_758/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2 et 1.4.3). Néanmoins, A.__ aurait pu et dû faire valoir l’éventuelle illicéité de ce moyen de preuve auprès de l’autorité pénale. En ne s’opposant pas à l’ordonnance pénale et en ne contestant pas les faits retenus, il a implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen. S’étant déjà fait retirer son permis de conduire à sept reprises, il ne saurait affirmer qu’il ignorait devoir agir préalablement sur le plan pénal. Le fait qu’il n’a été rendu attentif qu’en date du 29.05.2017 – date à laquelle l’ordonnance pénale était déjà définitive – à son obligation de faire valoir tous ses droits dans la procédure pénale n’y change rien même s’il aurait été sans doute préférable qu’il en soit informé au moment de la communication de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre.

 

Infraction moyennement grave – Retrait de permis

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement : elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier comme légère ou grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, il y a une infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère (cf. arrêt 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

 

Le cumul d’infractions doit être retenu sur la base des faits établis dans le jugement pénal auquel A.__ ne s’est pas opposé. A.__ a en l’occurrence empêché délibérément à deux reprises un autre automobiliste de le dépasser sur une route dont la vitesse autorisée est de 80 km/h. C’est à juste titre que l’autorité cantonale a considéré qu’il existait un risque accru d’accident au vu de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Par ailleurs, en franchissant partiellement une ligne de sécurité, il a également créé un danger pour les éventuels véhicules venant en sens inverse. Dans ces circonstances, A.__ ne pouvait affirmer que sa faute était légère, tout comme la mise en danger. L’instance précédente a donc à juste titre retenu la commission d’une infraction moyennement grave.

Enfin, son permis lui ayant été retiré pour une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l’infraction litigieuse, la CMA et l’autorité cantonale ne pouvaient pas réduire la durée minimale légale du retrait du permis fixée à quatre mois (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d’une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ne prête pas le flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_202/2018 consultable ici

 

 

1C_184/2018 (f) du 26.07.2018 – Retrait du permis de conduire d’un conducteur souffrant d’un handicap de mobilité / Devoir de prudence – Infraction moyennement grave – 16b LCR / Discrimination indirecte – 8 al. 2 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2018 (f) du 26.07.2018

 

Consultable ici

 

Retrait du permis de conduire d’un conducteur souffrant d’un handicap de mobilité

Devoir de prudence – Infraction moyennement grave / 16b LCR

Discrimination indirecte / 8 al. 2 Cst.

 

A.___ est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules, notamment de catégories B et F, depuis le 12.07.1973. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant. Souffrant d’un handicap aux jambes, il ne peut pas se déplacer à pied sur un chemin en déclivité.

Le 24.02.2017 à 23h00, A.___ circulait à Lausanne ; il a obliqué vers la droite, afin d’entrer dans la ruelle perpendiculaire à l’avenue de Sévelin, à une vitesse de 20 km/h. Au coin de la rue, s’élevaient des palissades de chantier masquant quelque peu la visibilité des conducteurs souhaitant tourner à droite. Inattentif, A.___ n’a pas remarqué la présence d’une piétonne qui se tenait immobile au commencement de la ruelle, en bordure droite de la chaussée, et n’a pas pu arrêter son véhicule. Il s’en est suivi un heurt entre l’avant de la voiture et la piétonne : sous l’effet du choc, cette dernière a été légèrement projetée avant de tomber sur le sol ; ressentant des douleurs à un pied, elle a été examinée par les ambulanciers, mais son état n’a pas nécessité une conduite à l’hôpital.

Par ordonnance pénale du 11.08.2017, A.___ a été reconnu coupable d’infraction simple à la LCR et condamné à une amende de 250 francs. Il lui était reproché une inattention et une circulation à une vitesse inadaptée ne permettant pas de s’arrêter à la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette condamnation n’a pas été contestée.

Par décision du 23.08.2017, le Service des automobiles (SAN) a retiré à A.___ son permis de conduire pour une durée d’un mois en application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Sur réclamation de l’intéressé, cette décision a été confirmée.

 

Procédure cantonale (arrêt CR.2017.0054 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que A.___ ne s’était pas conformé à son devoir de prudence : il n’a pas adapté sa vitesse en raison du fait que la visibilité n’était pas bonne (art. 32 al. 1 LCR) ; il n’a pas voué son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR) ; il a circulé à une vitesse qui l’empêchait de s’arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR).

La cour cantonale a considéré que tant la mise en danger de la sécurité d’autrui que la faute ne pouvaient être qualifiées de légères. Sur le premier point, les juges cantonaux ont retenu que la piétonne impliquée n’avait, par chance, pas subi de blessure grave après avoir été percutée par le véhicule et ont ajouté que les conséquences auraient été bien pires si la victime s’était retrouvée juste devant le véhicule qui prenait le virage à une vitesse de 20 km/h. Quant à la gravité de la faute, l’instance cantonale a considéré que l’automobiliste devait ici être particulièrement attentif à cause de sa visibilité réduite en raison des palissades de chantier et de sa vitesse trop élevée au regard des circonstances.

Par arrêt du 07.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal. Les juges cantonaux ont également confirmé que le handicap de l’intéressé ne permettait pas de descendre en dessous de la durée minimale de retrait de permis prévue par la loi.

 

TF

Infraction de moyenne gravité

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement : elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d’infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère.

L’absence de tout dommage ensuite d’un accident de circulation n’est synonyme ni de faute légère ni de mise en danger bénigne. Le heurt entre le véhicule de A.___ et la piétonne s’est produit à la vitesse non négligeable de 20 km/h dans un contexte de mauvaise visibilité due tant à l’heure avancée de la nuit qu’à la configuration particulière des lieux ; la violence du choc est attestée par le fait que la piétonne a été projetée avant de retomber sur le sol et qu’elle a, dans un premier temps tout au moins, ressenti des douleurs à un pied.

Si les juges cantonaux ont évoqué les conséquences lourdes qu’aurait pu avoir cet accident pour la piétonne, ils ne s’en sont pas moins uniquement fondés sur les faits établis par la procédure et se sont référés à plusieurs précédents de jurisprudence, en particulier en matière de heurt entre véhicules automobiles à petite vitesse (10-15 km/h), que A.___ ne prend pas même la peine de discuter. Dans de telles circonstances, A.___ ne peut pas affirmer que sa faute de circulation était légère et que, cumulativement, la mise en danger créée par l’emploi de son véhicule dans de telles circonstances était bénigne.

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d’une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois correspondant au minimum légal (art. 16b al. 2 let. a LCR) ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

Retrait du permis de conduire pour une personne souffrant d’un handicap de mobilité

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question de la compatibilité d’un retrait de permis de conduire d’une personne handicapée avec le principe de l’interdiction de la discrimination posé à l’art. 8 al. 2 Cst. (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3.2). Ainsi, dans le cas d’un conducteur paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant et dont le permis avait été retiré pour une durée de trois mois pour infraction grave à la LCR, il avait été retenu que les conséquences de ce retrait étaient essentiellement de nature économique et consistaient dans le coût des transports jusqu’au lieu de travail ; sur ce point, le conducteur handicapé n’était pas plus touché qu’un autre conducteur privé de permis de conduire qui, en raison de sa situation personnelle, géographique et financière, ou, par exemple de ses horaires de travail, serait contraint de recourir aux services de taxis, faute de pouvoir utiliser les transports publics ou un autre moyen de locomotion. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rendre d’autres décisions allant dans le même sens. Celles-ci insistaient sur la volonté exprimée par le législateur de rendre désormais incompressibles les durées minimales de retrait du permis de conduire (art. 16 al. 3 2e phr. LCR), ce qui a pour corollaire d’exclure la possibilité de réduire cette durée minimale, notamment en faveur des conducteurs pour lesquels l’usage d’un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physique ; il a été fait référence aux débats parlementaires qui ont expressément exclu une telle exception pour les personnes handicapées ; a aussi été mentionnée la possibilité de fixer la date d’exécution du retrait en tenant compte du handicap physique (arrêts 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et 1C_95/2014 du 13 juin 2014 consid. 4.3).

La doctrine spécialisée reprend cette jurisprudence sans la critiquer, insistant sur la volonté d’uniformité de la loi actuelle tout en évitant d’introduire des exceptions par voie d’interprétation en faveur de certaines catégories de conducteurs (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.1 ad art. 16 LCR; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 73.3.2 p. 532 s.; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n. 32 s. ad art. 16 LCR; Bernhard Rütsche, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, n. 91-95 ad art. 16 LCR, et en particulier la note de bas de page n. 148). Seuls MARKUS SCHEFER et CAROLINE HESS-KLEIN reprochent au Tribunal fédéral de ne pas avoir examiné, dans l’arrêt 6A.38/2006 précité, la question de savoir si, dans ce genre de situations, il n’existerait pas une discrimination indirecte : à les suivre, les conséquences d’un retrait de permis sont en effet les mêmes pour tous les conducteurs paraplégiques, mais elles ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous les conducteurs non affligés d’un handicap; un tel examen aurait dû être entrepris par le Tribunal fédéral (Schefer/Hess-Klein, Behindertengleichstellungsrecht, 2014, p. 523 et la note de bas de page n. 271).

L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsque la réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. Ainsi, aux termes de l’art. 2 al. 2 2ème hypothèse LHand, il y a inégalité lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit revêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne peut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 p. 323 s; 138 I 205 consid. 5.5 p. 213 s.; Eleonor Kleber, La discrimination multiple, 2015, p. 156 s. et les réf.).

En raison de son handicap, A.___ se trouve certes dans une situation moins favorable que d’autres automobilistes, dénués de handicap, qui font l’objet d’un retrait de permis. Il allègue en effet qu’il n’est pas en mesure – en raison de la forte déclivité du terrain – de se rendre à pied à l’arrêt des transports publics le plus proche de son domicile. Pour couvrir cette distance d’un km environ, il ne pourrait pas non plus emprunter une bicyclette, un vélo électrique ou un vélomoteur comme le ferait un autre usager en pleine possession de ses moyens.

De tels inconvénients ne touchent cependant pas uniquement les personnes handicapées ; ils peuvent aussi concerner d’autres conducteurs dont l’équilibre – notamment en raison de leur âge ou pour d’autres motifs personnels – ne leur permettrait pas d’envisager l’emploi d’un moyen de transport à deux roues. En ce sens, on ne saurait affirmer que la sanction litigieuse aurait un impact disproportionné sur une personne en raison de sa seule appartenance à un groupe protégé. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la mesure litigieuse est limitée dans le temps à un mois, ce qui ne paraît pas compatible avec le caractère durable inhérent à tout handicap et aux conséquences de celui-ci sur la vie en société (art. 1 al. 2 CDPH [RS 0.109] et 2 al. 1 LHand; Schefer/Hess-Klein, op. cit., p. 17 s.). On ne saurait dans ces circonstances parler d’atteintes d’une importance significative pour la personne concernée. Il appartient à celle-ci pendant cette brève période d’organiser son emploi du temps et ses déplacements, comme doivent d’ailleurs le faire beaucoup d’autres conducteurs frappés par un retrait de permis, sans que de tels inconvénients n’aient un impact durable sur leur vie professionnelle et sociale. Enfin, comme l’a déjà rappelé le Tribunal fédéral en d’autres occasions semblables, le recourant aurait pu sans difficulté échapper à cette mesure administrative en respectant la prudence imposée par les circonstances.

Au vu de ce qui précède, la mesure litigieuse ne consacre pas de discrimination à l’encontre de A.___. A cet égard, il ne démontre pas en quoi l’art. 8 CEDH et les dispositions de la CDPH – la question du caractère  self executing de ce dernier traité ayant été laissé indécise par la jurisprudence (arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.3 et les réf.) – lui procureraient une meilleure protection que l’art. 8 Cst. Il apparaît au contraire que les normes spécifiques visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées sont conçues pour s’inscrire dans la durée et n’ont pas vocation à régler des situations de courte durée telles que celle dénoncée par A.___.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 1C_184/2018 consultable ici