1C_202/2018 (f) du 18.09.2018 – Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») / Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 (f) du 18.09.2018

 

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Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

 

Selon le rapport établi le 27.04.2017 par la Police cantonale fribourgeoise, un automobiliste s’est présenté au poste pour se plaindre du comportement d’un usager de la route. Alors qu’il circulait sur la route de Bourguillon en direction de Marly le 23.04.2017, il avait essayé de dépasser à deux reprises le véhicule qui le précédait ; celui-ci s’était alors déporté sur la gauche, l’obligeant à freiner. Le conducteur impliqué a été identifié en la personne de A.__. L’automobiliste plaignant a remis à la police quatre bandes vidéos relatant les faits qu’il était venu annoncer, son véhicule étant équipé d’un système privé de surveillance vidéo (« Dashcam »).

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__, par courrier du 04.05.2017, de l’ouverture d’une procédure, en le rendant attentif au fait que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative.

Le 09.05.2017, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.__ coupable de violations simples des règles de la circulation routière pour ne pas avoir permis à un automobiliste d’effectuer ses manœuvres de dépassement et pour avoir franchi une ligne de sécurité. Il l’a condamné à une amende de 250 fr.

Le 29.05.2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu dans la procédure pénale et a attiré l’attention de l’intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’il n’accepterait pas.

Par décision du 07.12.2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de quatre mois. Elle a tenu compte des antécédents de A.__ pour fixer la durée du retrait.

 

Procédure cantonale (603 2018 13 consultable ici)

Le tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 14.03.2018. Elle a notamment retenu que A.__ s’était déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises. Dès lors, il ne pouvait pas ignorer qu’il risquait un nouveau retrait et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. A.__ n’invoquait aucun élément nouveau et pertinent qu’il n’aurait pas pu faire valoir dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale. Il savait sur quels faits le Lieutenant de préfet s’était fondé et devait dès lors assumer de n’avoir pas contesté le jugement du 09.05.2017. A.__ ne pouvait donc plus remettre en cause, dans la procédure administrative, la valeur probante des preuves sur lesquelles le juge pénal s’était fondé. L’instance cantonale a ainsi considéré qu’il fallait retenir comme établis les faits ressortant de l’ordonnance pénale.

 

TF

Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

L’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; v. déjà ATF 96 I 766 consid. 5 p. 775). La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, A.__ ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale pour contester la légalité des images enregistrées par un système privé de vidéosurveillance ayant permis de retenir contre lui le franchissement de la ligne de sécurité, cas échéant leur caractère exploitable à titre de preuve, voire l’appréciation même de la preuve. L’autorité administrative a simplement appliqué la jurisprudence claire, à savoir qu’elle n’a en principe pas à s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force. Ce principe doit prévaloir aussi en ce qui concerne la légalité et le caractère exploitable des preuves, en particulier s’agissant d’une preuve dont l’inexploitabilité éventuelle n’est que relative au sens de l’art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. Certes, en procédure pénale, le caractère licite et partant exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») est discutable (arrêts 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 et 1.3.1; 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2; cf. aussi 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1; 6B_758/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2 et 1.4.3). Néanmoins, A.__ aurait pu et dû faire valoir l’éventuelle illicéité de ce moyen de preuve auprès de l’autorité pénale. En ne s’opposant pas à l’ordonnance pénale et en ne contestant pas les faits retenus, il a implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen. S’étant déjà fait retirer son permis de conduire à sept reprises, il ne saurait affirmer qu’il ignorait devoir agir préalablement sur le plan pénal. Le fait qu’il n’a été rendu attentif qu’en date du 29.05.2017 – date à laquelle l’ordonnance pénale était déjà définitive – à son obligation de faire valoir tous ses droits dans la procédure pénale n’y change rien même s’il aurait été sans doute préférable qu’il en soit informé au moment de la communication de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre.

 

Infraction moyennement grave – Retrait de permis

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement : elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier comme légère ou grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, il y a une infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère (cf. arrêt 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

 

Le cumul d’infractions doit être retenu sur la base des faits établis dans le jugement pénal auquel A.__ ne s’est pas opposé. A.__ a en l’occurrence empêché délibérément à deux reprises un autre automobiliste de le dépasser sur une route dont la vitesse autorisée est de 80 km/h. C’est à juste titre que l’autorité cantonale a considéré qu’il existait un risque accru d’accident au vu de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Par ailleurs, en franchissant partiellement une ligne de sécurité, il a également créé un danger pour les éventuels véhicules venant en sens inverse. Dans ces circonstances, A.__ ne pouvait affirmer que sa faute était légère, tout comme la mise en danger. L’instance précédente a donc à juste titre retenu la commission d’une infraction moyennement grave.

Enfin, son permis lui ayant été retiré pour une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l’infraction litigieuse, la CMA et l’autorité cantonale ne pouvaient pas réduire la durée minimale légale du retrait du permis fixée à quatre mois (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d’une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ne prête pas le flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_202/2018 consultable ici

 

 

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