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6B_252/2017 (d) du 20.06.2018 – Responsabilité du détenteur du véhicule pour les amendes d’ordre qui lui sont infligées lorsque le conducteur effectif est inconnu

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2017 (d) du 20.06.2018

 

Communiqué de presse du TF du 20.06.2018 consultable ici

 

En matière de circulation routière, il n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence d’infliger les amendes d’ordre au détenteur mentionné dans le permis de circulation du véhicule, lorsque le conducteur est inconnu. Toutefois, à défaut d’être suffisamment précise, la réglementation en la matière, prévue à l’article 6 de la Loi sur les amendes d’ordre (LAO), ne peut pas s’appliquer lorsque la détentrice du véhicule est une entreprise.

L’article 6 LAO prévoit que les amendes d’ordre (jusqu’à 300 francs) peuvent être infligées, si le conducteur est inconnu, au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation. Si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur, ce dernier se voit remettre l’amende d’ordre. En revanche, si le conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts disproportionnés, l’amende doit être payée par le détenteur, sauf s’il établit de manière crédible que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu’il n’a pu l’empêcher, bien qu’ayant fait preuve de la diligence nécessaire.

Dans le cas d’espèce, en 2014, le conducteur d’un véhicule d’entreprise a dépassé de 14 km/h la vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une localité. Se fondant sur l’article 6 LAO, la police cantonale obwaldienne a alors exigé de la société détentrice du véhicule le paiement d’une amende de 250 francs. Après que la société a indiqué qu’elle ne savait pas qui avait conduit le véhicule, le Ministère public l’a condamnée au paiement de l’amende par ordonnance pénale. Les autorités judiciaires cantonales ont confirmé la décision.

Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours formé par la société condamnée. Il juge que l’article 6 LAO n’est pas critiquable sous l’angle de la présomption d’innocence, qui est ancrée tant dans la Constitution fédérale (article 32 Cst.) que dans la Convention européenne des droits de l’homme (article 6 CEDH). Si la présomption d’innocence inclut notamment le « droit au silence », ce droit ne vaut toutefois pas de manière absolue. Ainsi, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, le détenteur et le conducteur d’un véhicule motorisé doivent savoir, par leur adhésion à la législation sur la circulation routière et par l’obtention du permis de conduire, qu’ils sont tenus de respecter diverses obligations. Parmi celles-ci figure notamment un devoir de renseignement à l’égard des autorités. Ainsi, si le détenteur et le conducteur ne peuvent pas être contraints de fournir des renseignements, ils doivent néanmoins supporter les conséquences d’un refus de collaborer.

L’application de l’article 6 LAO à l’égard d’entreprises détentrices de véhicules consacre toutefois une violation du principe de la légalité, respectivement de l’adage « nulla poena sine lege » (« pas de peine sans loi »). Les dispositions générales du Code pénal (CP) sont en effet applicables à la Loi sur la circulation routière (LCR), pour autant que cette dernière ne prévoie pas de prescriptions contraires. Or, le Code pénal exclut la responsabilité pénale de l’entreprise lorsque, comme en l’espèce, l’infraction constitue une simple contravention. Dès lors que l’article 6 LAO ne se réfère pas expressément à la responsabilité de l’entreprise en qualité de détentrice du véhicule, cette disposition ne peut pas s’appliquer aux sociétés, à défaut d’une base légale suffisamment précise.

 

 

Arrêt 6B_252/2017 non encore publié sur le site du TF

Communiqué de presse du TF du 20.06.2018 consultable ici

 

 

Pour autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes

Pour autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

 

Il devrait être permis de devancer une file de véhicules par la droite sur les autoroutes et les semi-autoroutes. L’interdiction de dépasser serait en revanche maintenue. Le Conseil des Etats a approuvé mardi par 30 voix contre 8 une motion du National.

Le texte déposé par Thierry Burkart (PLR/AG) vise à mieux utiliser la voie de droite. Comme dépasser par la droite est actuellement sanctionné par le retrait du permis de conduire, de nombreux automobilistes s’abstiennent de devancer par la droite même lorsque le volume du trafic est dense.

Selon l’auteur de la motion, il faut distinguer clairement un devancement et un dépassement (contourner un véhicule pour se réinstaller dans la file), autoriser le premier et maintenir l’interdiction pour le second. Le Conseil fédéral a souscrit à la motion. De nombreux pays européens prévoient des exceptions en ce sens.

 

Pas convaincus

Une poignée de sénateurs n’étaient pas convaincus. Il n’y a pas d’élément qui permette de dire que la sécurité sera augmentée, a critiqué noté Géraldine Savary (PS/VD). Le droit en vigueur permet en outre déjà le devancement par la droite sur les tronçons servant à la présélection, sur les voies d’accélération et en cas de circulation en files parallèles.

Les opposants à la motion ont également fait valoir qu’une révision d’ordonnance relevait de la seule compétence du Conseil fédéral. Celui-ci lancera prochainement une consultation et pourra trancher à l’issue de cette dernière.

 

Fluidité du trafic

Pour la majorité, autoriser le devancement permettra d’améliorer la fluidité du trafic des tronçons les plus fréquentés. La capacité des routes nationales, qui absorbent plus de 43% du trafic individuel, pourrait être augmentée de 5 à 10%, selon des estimations de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Les kilomètres de bouchons actuels nuisent à l’économie, a souligné Hans Wicki (PLR/NW). Une insécurité juridique serait en outre levée, a-t-il poursuivi.

Le Tribunal fédéral se montre déjà souple dans l’application du droit, mais peu de gens le savent. L’automobiliste qui devance par la droite à vitesse constante une file de véhicules sur la gauche, où la circulation est dense et plus lente, n’enfreint ainsi pas la loi.

Il y a en outre déjà circulation en files parallèles lorsque les véhicules sur la voie rapide ne peuvent plus, en raison de la surcharge du trafic, circuler aussi rapidement que ceux qui se trouvent sur la voie de droite.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 13.06.18 08h30 consultable ici

Motion Burkart 17.3666 « Autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes et les semi-autoroutes. Créer la sécurité du droit en assouplissant et en clarifiant les dispositions à ce sujet » consultable ici

 

 

Abandon de la distinction entre le transport professionnel de personnes de l’usage normal des véhicules de tourisme

Abandon de la distinction entre le transport professionnel de personnes de l’usage normal des véhicules de tourisme

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil des Etats a souscrit à l’unanimité à une motion du National qui vise à permettre à tous les détenteurs d’un permis de conduire une voiture de tourisme de pouvoir transporter des personnes à titre professionnel.

La distinction est jugé désuète. Eu égard en particulier à l’automatisation croissante, et bientôt totale, des véhicules, la distinction actuelle ne semble plus adaptée aux réalités actuelles.

Selon l’auteur de la motion, Philippe Nantermod (PLR/VS), l’autorisation dont doivent disposer les chauffeurs professionnels. remplit essentiellement une fonction protectionniste et fiscale. Elle induit une bureaucratie inutile et limite le marché pour les consommateurs, sans améliorer la qualité.

Des questions devront toutefois être éclaircies, comme celle de la responsabilité du chauffeur ou les conditions de travail des professionnels, a relevé le syndicaliste Paul Rechsteiner (PS/SG).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 13.06.18 08h30 consultable ici

Motion Nantermod 17.3924 « Permis de conduire. Mêmes véhicules, mêmes routes, même permis » consultable ici

 

 

6B_69/2017 (f) du 28.11.2017 – Lésions corporelles graves par négligence – 125 al. 2 CP – 12 CP / Devoirs de prudence – Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Virage à gauche « à la corde » – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR) / Lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 (f) du 28.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Jj8qh2

 

Lésions corporelles graves par négligence – 125 al. 2 CP – 12 CP

Collision automobile-vélo

Devoirs de prudence – Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Virage à gauche « à la corde » – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR)

Lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions

 

Le 04.10.2013, vers 7h50, X.__ circulait au volant de son véhicule Toyota Land Cruiser en direction du carrefour que le chemin C.____ forme avec la route F.____, avec l’intention d’obliquer à gauche.

Pour sa part, A.__ descendait au guidon de son cycle une route qui rejoint le même carrefour, en face du chemin C.____, dans le même axe. Un « stop » se situe au débouché du chemin G.____ sur la route F.____, légèrement en retrait de cette même route. Le carrefour de la route F.____ et des chemins C.____ et G.____ forme une croix presque perpendiculaire. La visibilité est bonne de parts et d’autres des deux chemins précités. Au matin du 04.10.2013, l’éclairage public a été coupé à 8h17.

Parvenue l’intersection en question, l’automobiliste a ralenti et a obliqué à gauche, coupant la route de la cycliste, qui, après s’être arrêtée au « stop », s’était déjà engagée sur la route F.____ avec son cycle, dont l’éclairage était réglementaire et fonctionnel. L’automobiliste, qui n’a remarqué la présence de la cycliste qu’au moment du choc, n’est pas parvenue à éviter la collision, la heurtant violemment avec l’avant droit de son véhicule. La cycliste a été renversée, a chuté sur la chaussée et, malgré un freinage d’urgence réalisé par l’automobiliste, est passée avec son cycle sous la voiture, qui a notamment roulé sur son visage.

Grièvement blessée et restée inanimée, la cycliste a dû être héliportée d’urgence à l’hôpital. Elle a notamment souffert d’un grave traumatisme crânien, de plusieurs fractures du massif facial et du plancher de l’orbite droit, d’une fracture cervicale et d’une fracture du genou gauche. Elle a dû subir plusieurs opérations chirurgicales.

Par jugement du 27.01.2016, le Tribunal de police a reconnu l’automobiliste coupable de lésions corporelles graves par négligence, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 jours.

La Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par l’automobiliste à l’encontre du jugement précité.

 

TF

Lésions corporelles graves par négligence

L’art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l’auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; plus récemment: arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

 

Maîtrise du véhicule (31 al. 1 LCR) – Circulation à droite (34 al. 1 LCR) – Priorité de droite (36 al. 2 LCR)

A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

Lorsqu’un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s’attendre et peut ne prêter qu’une attention secondaire à d’éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

Selon l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. L’art. 13 al. 4 OCR précise que, en obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu’à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

L’art. 36 al. 2 LCR dispose qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l’art. 14 al. 1 LCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.

Le droit de priorité s’étend sur toute la surface de l’intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158; 102 IV 259 consid. 2 p. 260 ss; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). Le débiteur de la priorité doit s’abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s’arrêter avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 in fine OCR; ATF 116 IV 157 consid. 2 p. 158 s.; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536).

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir qui est le débiteur et si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141; arrêt 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3).

Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l’exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S’il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l’art. 26 al. 2 LCR, d’observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d’être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s’apercevoir qu’il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (arrêt 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; cf. ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140; arrêt 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3 BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

 

En l’espèce, le témoin I.__ a d’abord remarqué, sur sa droite, la cycliste franchir le « stop » avant d’apercevoir, sur sa gauche, la Toyota Land Cruiser arriver à l’intersection. La cour cantonale a retenu que la cycliste se trouvait déjà sur la route F.____ lorsque la recourante, débouchant en face d’elle, a entamé sa manœuvre. Au moment d’obliquer sur sa gauche, l’automobiliste avait uniquement porté son regard sur sa droite, mais avait omis de balayer de ses yeux l’entier de l’intersection, en particulier devant elle. Elle avait de surcroît effectué son virage « à la corde », circulant à gauche de la ligne de direction. Faute d’avoir regardé devant elle, l’automobiliste n’avait pas remarqué la cycliste, qui était pourtant déjà engagée sur la route. Elle lui avait coupé la route, la heurtant avant d’avoir terminé son virage avec l’aile avant droite de son véhicule, ne constatant sa présence qu’au moment de l’impact.

Ces circonstances dénotent un défaut d’attention lors d’une manœuvre impliquant, pour l’automobiliste, de traverser une intersection et une voie de circulation opposée à la sienne, consistant qui plus est en un virage à gauche effectué « à la corde », en des lieux dont l’automobiliste a elle-même évoqué le caractère dangereux. La cour cantonale pouvait dès lors lui imputer, sans violer le droit fédéral, une infraction aux art. 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 34 al. 1 et 3 LCR et 13 al. 4 OCR.

 

Lien de causalité naturelle et adéquate

Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s’agit là d’une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168).

En l’espèce, la cour cantonale a considéré que la cycliste n’avait commis aucune faute apte à entraîner la rupture du lien de causalité. La cycliste s’était arrêtée au « stop » avant de s’engager sur la route F.____. Cet élément exclut de considérer qu’elle aurait surgi à l’improviste dans l’intersection de manière soudaine et imprévisible pour l’automobiliste. On ne saurait donc admettre, en l’espèce, une rupture du lien de causalité.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_69/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Jj8qh2

 

 

6B_1300/2016 (f) du 05.12.2017 – 143 IV 500 – Collision entre deux véhicules à une intersection – Règle de priorité – 36 al. 2 LCR / « Cédez le passage » – Visibilité directe nulle – Miroir routier / Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 (f) du 05.12.2017, publié aux ATF 143 IV 500

 

Arrêt 6B_1300/2016 consultable ici
ATF 143 IV 500 consultable ici

 

Collision entre deux véhicules à une intersection – Règle de priorité / 36 al. 2 LCR

« Cédez le passage » – Visibilité directe nulle – Miroir routier

Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

 

Le samedi 16.03.2013, vers midi, à l’intersection entre une route et une route cantonale, une violente collision entre deux véhicules. X.__ a souffert de blessures très graves et est demeuré tétraplégique. Le conducteur et le passager de l’autre véhicule n’ont pas été blessés.

Alors qu’il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité, X.__ n’a pas respecté le « Cédez le passage » à l’intersection avec la route cantonale qu’il a traversée dans le but d’emprunter une route interdite à la circulation. Les miroirs prévus à cet effet offraient une visibilité supérieure à 300 mètres sur la route cantonale. Le second véhicule circulait à une vitesse de 87 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h et a franchi la ligne de sécurité visiblement tracée sur la chaussée.

X.__ a été notamment reconnu coupable de violations grave et simple des règles de la circulation routière, de conduite sans assurance de responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), et l’a exempté de toute peine (art. 54 CP), laissant ses frais à la charge de l’Etat. Par ce même jugement, le conducteur du 2e véhicule a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de X.__ (art. 125 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Du rapport d’expertise technique, il appert que la vitesse du 2e véhicule devait se situer entre 87 et 93 km/h. S’il avait circulé à 60 km/h, il n’aurait pas eu besoin de freiner pour éviter la collision, car le véhicule conduit par X.__ aurait déjà libéré le passage au moment de l’arrivée du véhicule.

La Cour pénale du tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel de X.__. Elle a acquitté X.__ de l’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR en confirmant le jugement de première instance sur sa culpabilité pour le surplus.

 

TF

Règle de priorité

Selon l’art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s’étend sur toute la surface de l’intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158). A teneur de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 36 al. 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) prévoit que le signal «Cédez le passage» oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.

A teneur de l’art. 14 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. L’arrêt s’impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu’il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l’arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n’est pas claire (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2, et les références citées). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est soudain contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu’exceptionnellement. L’importance de l’entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l’ayant droit l’a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et arrêt cité; arr êt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009, publié in JdT 2009 I 536, consid. 1.1.2).

Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu’à condition d’avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3.4.7 ad art. 36 LCR). Les obligations découlant d’une mauvaise visibilité sont à sa charge (ATF 98 IV 273 consid. 2 p. 275). En cas d’absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s’avancer très lentement et très prudemment, « en tâtonnant ». Cette règle s’applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s’avancer quelque peu afin d’avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s’engager à l’aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d’éventuels véhicules prioritaires de l’apercevoir à temps, d’anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 s.; 105 IV 339; arrêt 6B_746/2007 du 29 février 2008, publié in JdT 2008 I 474, consid. 1.1.1).

 

Miroir

Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection concentre tout un paysage dans un panneau de faibles dimensions (rond ou rectangulaire) et l’effet dû à la convexité fait que le conducteur a de la peine à s’adapter rapidement de la vision directe à celle fournie par le miroir. Le miroir fausse la perspective et la notion de distance en faisant apparaître les objets plus éloignés qu’en réalité et fausse également le sens de la place des choses en présentant une image inversée. Les spécificités de ce palliatif optique rendent ainsi largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2 et référence citée). Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), les miroirs routiers ne représentent qu’un moyen de fortune, car ils comportent des dangers: les distances et les vitesses sont difficiles à estimer, l’image est inversée, le champ de visibilité est concentré sur une petite surface et les deux-roues légers (vélos, cyclomoteurs) sont difficiles à percevoir ( https://www.bfu.ch/fr/conseils/prévention-des-accidents / circulation-routière/ infrastructure-routière/miroir-au-bord-de-la-route, consulté le 14 novembre 2017).

 

En l’espèce, X.__ circulait sur une route secondaire munie d’un « Cédez le passage » et débouchant sur une route principale. Il était donc débiteur de la priorité sur toute la largeur de l’axe prioritaire. La visibilité dont il disposait sur sa droite au « Cédez le passage » était nulle dès lors qu’une haie masquait son champ de vision. Ainsi, seul le miroir lui permettait de distinguer, dans un premier temps, si un véhicule venait de ce côté. Il est établi et incontesté que X.__ a vu dans le miroir routier qu’un véhicule, venant de sa droite, circulait sur la route prioritaire.

Compte tenu du caractère largement hasardeux de l’appréciation fondée sur l’image d’un miroir routier, X.__ ne pouvait s’y fier exclusivement et s’engager sur la route principale, en s’épargnant l’appréciation directe de la distance et la vitesse du véhicule qui arrivait sur sa droite. Il lui appartenait d’user davantage de précautions pour s’assurer qu’il ne couperait pas la route au véhicule arrivant sur le tronçon prioritaire, dont il ne pouvait apprécier la distance et la vitesse de manière satisfaisante.

Selon le TF, en omettant d’accorder la priorité au véhicule qui s’approchait sur la route principale, X.__, positionné devant un signal « Cédez le passage », a entravé la trajectoire du véhicule bénéficiant de la priorité, lequel n’a pas pu éviter la collision malgré un freinage d’urgence. Il a donc enfreint son devoir de priorité aux intersections et n’a pas respecté la signalisation idoine.

 

Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

Le non-respect d’une règle de priorité peut, suivant les circonstances, tant tomber sous le coup de l’art. 90 al. 1 LCR (cf. par exemple ATF 129 IV 44; 116 IV 157 et arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, s’agissant d’une intersection pourvue d’un miroir routier) que constituer une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. par exemple arrêt 6B_13/2008 du 14 mai 2008).

Pour déterminer si la violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Subjectivement, l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

La cour cantonale a retenu qu’en ne respectant pas le droit de priorité, X.__ avait gravement violé les règles de la circulation routière, créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Du jugement cantonal, on comprend que X.__ a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui et ainsi réalisé la condition objective de l’art. 90 al. 2 LCR. En revanche, sous l’angle subjectif, le jugement cantonal est muet. En particulier, la cour cantonale ne retient pas que X.__ était conscient du caractère généralement dangereux de son comportement ou qu’il n’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger les autres usagers. Cela ne se déduit pas davantage des faits retenus (méconnaissance des lieux, mauvaise estimation de la distance et de la vitesse). Ces circonstances ne suffisent pas à retenir une faute grave ou une négligence grossière. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’automobiliste, le jugement cantonal est annulé s’agissant de l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1300/2016 consultable ici
ATF 143 IV 500 consultable ici

 

 

6B_1006/2016 (f) du 24.07.2017 – Perte de maîtrise du véhicule suite à un coup de volant – 31 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 (f) du 24.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2CwFONj

 

Perte de maîtrise du véhicule suite à un coup de volant – 31 al. 1 LCR

 

Le 16.05.2015 vers 19h25, X.__ circulait au volant de son véhicule automobile sur la route cantonale entre Rochefort et Bôle, en direction de Bôle. Juste avant de commencer un virage, il a été confronté à un véhicule circulant en sens inverse et empiétant sur sa piste de sorte qu’il a donné un coup de volant à droite afin d’éviter un choc, ce qui l’a fait mordre sur le bord droit de la route. Par la suite, en l’absence de facteurs extérieurs, il a donné un coup de volant à gauche puis encore un coup de volant à droite, une partie de la trajectoire s’étant effectuée en dérapage sur 55,50 mètres. La voiture a fini sa course 62,20 mètres plus bas, dans le talus sis au sud de la route cantonale.

Il a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 cum art. 90 al. 1 LCR) et l’a condamné à une amende de 100 francs.

 

TF

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu’il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d’un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.

Est toutefois excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d’un autre usager ou par l’apparition soudaine d’un animal, n’a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (cf. arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées).

Toute réaction non appropriée n’est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l’exonération d’une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n’a pas discerné la différence d’efficacité de l’une ou de l’autre parce que l’immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu’une manœuvre s’impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s’il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; cf. également arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées).

En l’espèce, le TF a admis que l’automobiliste recourant s’est trouvé dans une situation nécessitant une manœuvre urgente dès lors qu’une voiture arrivant en sens inverse, empiétait sur sa voie de circulation. Toutefois, le danger n’existait plus, une fois le croisement effectué. Ainsi, il ne saurait se prévaloir des principes développés ci-avant pour justifier son comportement visant à se repositionner correctement sur la chaussée. En tout état, il y a lieu de retenir que le coup de volant donné sur la gauche était trop brusque. Une légère manœuvre sur la gauche aurait suffi pour se repositionner sur la chaussée et éviter la perte de maîtrise du véhicule. Cette dernière manœuvre ayant été clairement préférable, le recourant était en faute dès lors qu’il ne l’a pas choisie.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_1006/2016 consultable ici : http://bit.ly/2CwFONj

 

 

6B_1315/2016 (f) du 14.09.2017 – Circulation dans les giratoires et à leurs abords – 41b OCR / Collision auto-vélo

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 (f) du 14.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nK0cpJ

 

Circulation dans les giratoires et à leurs abords / 41b OCR

Collision auto-vélo

 

En n’apercevant pas un cycliste au moment de s’engager dans le giratoire, X.__ n’a pas voué toute son attention à la route et à la circulation, n’accordant pas la priorité au cycliste qui survenait sur sa gauche dans le giratoire, entraînant un accident avec le cycliste.

 

Procédure cantonale

X.__ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr..

 

TF

La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l’art. 41b OCR. L’art. 41b al. 1 OCR prescrit dans ce cas qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L’art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est brusquement contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2 in JdT 2009 I 536).

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l’usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche, qu’il gênerait sur la surface d’intersection s’il ne s’arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l’autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s’y engager en arrivant d’une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141).

Selon les déclarations du cycliste que le Tribunal de police a fait siennes, X.__ était arrêté à l’entrée du giratoire en provenance de l’avenue du Denantou lorsque le cycliste a pris le virage en direction de l’avenue Fantaisie. Il devait ainsi lui accorder la priorité en vertu de l’art. 41b al. 1 OCR et ne pouvait s’engager à son tour dans le rond-point que s’il ne le gênait pas. Or, X.__ a affirmé ne pas avoir vu le cycliste lorsqu’il a pénétré dans le giratoire et ne l’avoir aperçu qu’au moment de l’impact. Quant au cycliste, il a déclaré ne pas avoir vu le recourant démarrer mais avoir subitement constaté la présence du véhicule de X.__ sur sa droite.

Il n’est pas arbitraire d’admettre que X.__ a gêné le cycliste lorsqu’il s’est engagé dans le rond-point puisqu’ils se sont retrouvés côte à côte sur plusieurs mètres sans que l’on puisse reprocher au cycliste d’avoir adopté un comportement contraire aux règles de la circulation routière ou qui aurait permis à X.__ d’invoquer le principe de la confiance en sa faveur puisqu’il n’était pas obligé de tenir sa droite et pouvait circuler au milieu du rond-point voire même au centre de celui-ci.

Pour le surplus, il importe peu de savoir si le cycliste n’a pas correctement réagi par la suite en voulant quitter le giratoire à l’avenue Fantaisie sans s’assurer que X.__ qu’il avait vu sur sa droite allait en faire de même dans la mesure où le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_1315/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nK0cpJ

 

 

6B_959/2016 (f) du 06.07.2017 – Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 (f) du 06.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

 

Le 02.12.2013, vers 08h30, X.__ circulait de Forel, en direction de Savigny, au volant de son véhicule automobile. Arrivée au « Cédez le passage » du giratoire, elle s’est engagée dans cet ouvrage sans accorder la priorité de passage à D.__ qui arrivait, depuis Savigny et allait en direction d’Oron, au volant de son véhicule. Cette dernière a alors heurté avec l’avant droit de son véhicule l’avant gauche du véhicule de X.__.

 

Procédure cantonale (arrêt Jug / 2016 / 222 – consultable ici : http://bit.ly/2r92W4c)

Statuant sur l’appel formé par le Ministère public, la Cour d’appel pénal a, par jugement du 07.03.2016, a réformé le jugement du 01.12.2015 du tribunal de police en ce sens que X.__ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamnée à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours.

 

TF

Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

En vertu de l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L’art. 41b al. 1 OCR impose quant à lui au conducteur, avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, de ralentir et d’accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

Le principe de la confiance est déduit de l’art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l’usager, qui se comporte réglementairement, d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87; 118 IV 277 consid. 4a p. 280).

Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (cf. ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d’accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de surgir à l’improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans l’optique d’une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; plus récemment arrêt 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1).

En l’espèce, X.__, entrant dans le giratoire, n’a pas accordé la priorité au véhicule qui s’y trouvait déjà, arrivant sur sa gauche. Elle a ainsi clairement entravé la trajectoire de ce véhicule qui bénéficiait de la priorité.

Il reste à examiner s’il peut être considéré que c’est en raison du comportement imprévisible du véhicule prioritaire que l’accident est survenu. Selon les constatations de fait, ce véhicule circulait avant de s’engager dans le giratoire à plus de 40 km/h, puis dans le giratoire à 40 km/h. Il n’avait donc pas adopté de vitesse que l’on pourrait qualifier d’excessive ou d’inadaptée, qui plus est hors localité. Au vu de ce comportement, on ne saurait admettre, sur la base du principe de la confiance, que X.__ n’avait pas à compter avec l’arrivée dans le giratoire de ce véhicule, tel qu’il l’a été. La visibilité dont profitait X.__, qu’elle ait été bonne ou non, n’était dans ces circonstances pas un élément imprévisible susceptible de la dédouaner de ne pas avoir vu et compté avec l’arrivée du véhicule prioritaire sur la route qu’elle voulait emprunter.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de X.__ pour violation des règles de la circulation en vertu de l’art. 90 al. 1 LCR ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_959/2016 consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

 

6B_395/2017 (f) du 16.11.2017 – Parcage d’un véhicule sur le trottoir – 41 OCR / Notion de trottoir – 43 al. 2 LCR / Principe de la légalité – 7 CEDH – 5 al. 1 Cst. – 9 Cst. – 164 al. 1 let. c Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2017 (f) du 16.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2B4LcLk

 

Parcage d’un véhicule sur le trottoir / 41 OCR

Notion de trottoir / 43 al. 2 LCR

Principe de la légalité / 7 CEDH – 5 al. 1 Cst. – 9 Cst. – 164 al. 1 let. c Cst.

 

Le quai présente la configuration suivante : deux, devenant par la suite trois, voies de circulation, une bande de béton, une piste cyclable à double sens, un talus herbeux, puis un chemin piétonnier, lequel longe le lac. La bande en béton, surélevée par rapport à la route et à la piste cyclable, est large d’environ 2 m ; elle est, à intervalles réguliers, garnie d’arbres et abrite trois arrêts de bus. S’y trouvent aussi trois passages pour piétons, permettant de traverser le quai. A proximité de la plage, il n’y a ni place de stationnement de ce côté de la route, ni une signalisation autorisant ou interdisant de se garer. Des automobiles sont toutefois fréquemment garées sur cette bande, à tout le moins sur son dernier tronçon, à l’approche de la plage, entre les arbres.

Le 8 juillet 2015, X.___ a laissé son véhicule stationné sur la bande précitée, durant moins de 60 minutes.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal de police a condamné X.___, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 120 francs. L’appel a été rejeté.

 

TF

Parcage d’un véhicule sur le trottoir / 41 OCR – Notion de trottoir / 43 al. 2 LCR

Aux termes de l’art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Selon l’art. 41 OCR, les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai (al. 1bis).

La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du « trottoir », il convient d’établir celle-ci en tenant compte notamment des circonstances locales (ATF 103 IV 265 consid. 2 p. 266). La notion d' »îlot » n’est pas davantage définie par la loi. Selon la doctrine, il s’agit de certaines parties de la chaussée non carrossables qui, si elles sont utilisables par les piétons, servent de refuge (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3 ad art. 7 OCR).

La cour cantonale a considéré que la bande en béton sur laquelle l’automobiliste avait fait stationner son véhicule répondait aux caractéristiques d’un trottoir. Celle-ci en avait la configuration usuelle, étant nettement séparée de la chaussée, qu’elle longe, et devant pouvoir être empruntée par les piétons voulant se déplacer le long de la route, plutôt qu’en contrebas, au bord du lac, notamment – mais pas uniquement – pour atteindre un arrêt de bus ou un passage pour piétons. Certes la présence d’arbres à intervalles réguliers pouvait rendre un long parcours relativement malaisé, les piétons devant contourner les arbres, voire empiéter brièvement sur la piste cyclable, mais la présence de ces obstacles n’enlevait pas à la surface en question la qualité de trottoir. Le fait que, dans certains documents relatifs à la création de la piste cyclable, la surface en cause – préexistante – eût été désignée par le terme « îlot » n’y changeait rien, puisque l’objet de ces documents n’était pas de définir l’affectation de ladite surface.

S’agissant de la qualification juridique de la surface concernée, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La bande litigieuse s’avère clairement séparée tant de la chaussée que de la piste cyclable, de sorte qu’elle doit être en principe réservée aux piétons, à plus forte raison dès lors que ces derniers doivent l’emprunter pour accéder à des arrêts de bus ou des passages pour piétons. Le fait qu’il existe un cheminement pour piétons parallèle à ladite bande, de l’autre côté de la piste cyclable, n’exclut aucunement de pouvoir qualifier celle-ci de trottoir au sens de l’art. 43 al. 2 LCR. L’autorité précédente n’a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la bande sur laquelle l’automobiliste avait stationné son véhicule était un trottoir. Pour le reste, l’automobiliste ne se prévaut d’aucune signalisation autorisant le parcage sur ce trottoir. Dans ces conditions, l’interdiction de stationner sur les trottoirs qui découle de l’art. 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, de sorte qu’elle s’impose en toute circonstance (cf. arrêt 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.4).

 

Principe de la légalité

Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l’art. 7 CEDH. Il se déduit également de l’art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 s.). Le principe est violé lorsque quelqu’un est poursuivi pénalement en raison d’un comportement qui n’est pas visé par la loi; lorsque l’application du droit pénal à un acte déterminé procède d’une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal; ou si quelqu’un est poursuivi en application d’une norme pénale qui n’a pas de fondement juridique. Le principe s’applique à l’ensemble du droit pénal. Il n’exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). La loi doit être formulée de manière telle qu’elle permette au citoyen de s’y conformer et de prévoir les conséquences d’un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3 p. 282; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). L’exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d’une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l’interprétation et l’application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l’atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l’appréciation que l’on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d’application (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20 et les références citées).

En l’espèce, l’art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. L’art. 41 al. 1bis OCR prévoit notamment que le parcage des véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers.

Le comportement pour lequel l’automobiliste a été condamnée – soit le fait d’avoir stationné son véhicule sur un trottoir dont aucun signal ou marquage n’autorisait cet usage, sans qu’il se fût agit d’un arrêt visant à charger ou décharger des marchandises ou à laisser monter ou descendre des passagers – est ainsi bien réprimé par la loi.

On voit mal en quoi la bande litigieuse, qui se distingue nettement de la chaussée ainsi que de la piste cyclable qui la bordent et qui ne comporte par ailleurs aucun marquage signalant un espace pour le stationnement des véhicules automobiles, pourrait laisser croire aux usagers de la route qu’elle constitue un libre lieu de parcage. Peu importe, à cet égard, que de nombreux automobilistes soient sanctionnés chaque année pour avoir stationné sur la bande litigieuse, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que cette situation résulterait d’une signalisation ambiguë, mais plutôt d’une pratique de pure commodité.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_395/2017 consultable ici : http://bit.ly/2B4LcLk

 

 

6B_24/2017 (f) du 13.11.2017 – destiné à la publication – Délit de chauffard – 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR / Présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2017 (f) du 13.11.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ik9JV7

 

Délit de chauffard / 90 al. 3 LCR – 90 al. 4 LCR

Présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié

 

A 05h38 le 29.09.2014, X.__ a circulé au guidon de sa moto sur une route, dont la vitesse était limitée à 50 km/h, à la vitesse de 114 km/h, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.

Par jugement du 27.07.2015, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis durant trois ans. Ce jugement a été confirmé le 17.11.2016 par la Chambre pénale d’appel et de révision.

 

TF

L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites « délit de chauffard ». Cette disposition vise « celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ».

L’art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. GERHARD FIOLKA, Grobe oder « krasse » Verkehrsregelverletzung? Zur Auslegung und Abgrenzung von Art. 90 Abs. 3-4 SVG, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2013, p. 354 s. [ci-après: Circulation routière]; le même, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 105 s. ad art. 90 LCR; DÉLÈZE/ DUTOIT, Le «délit de chauffard» au sens de l’art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013 p. 1207 s.; BAUER/ ABRAR, Le délit de chauffard: questionnement après plus d’un an d’application controversée, Jusletter du 28 septembre 2015, n° 32 à 40).

A teneur de l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Il découle de l’art. 90 al. 4 LCR que lorsque l’excès de vitesse atteint l’un des seuils fixés, la première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie.

La critique du recourant impose de déterminer si l’application de l’art. 90 al. 4 LCR permet également de considérer que la seconde condition objective de l’infraction, soit la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, est d’emblée satisfaite, ou si cette condition doit être examinée indépendamment de l’atteinte de l’un des seuils d’excès de vitesse susmentionnés.

Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a procédé à une analyse approfondie de l’interaction entre les alinéas 3 et 4 de l’art. 90 LCR en ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction (ATF 142 IV 137). Le Tribunal fédéral a constaté que si l’on comprenait sans ambiguïté du texte légal que l’atteinte de l’un des seuils énumérés à l’al. 4 constituait toujours un cas d’excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l’al. 4 n’était pas absolument clair s’agissant des autres conditions de réalisation de l’infraction (ATF précité consid. 6.1 p. 142). A l’issue d’une interprétation historique, systématique et téléologique, le Tribunal fédéral a retenu que celui qui commettait un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commettait objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalisait en principe les conditions subjectives de l’infraction. En effet, il fallait considérer que l’atteinte d’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR impliquait généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, conformément à l’avis unanime de la doctrine et compte tenu de la volonté du législateur d’interpréter le « délit de chauffard » de manière restrictive au vu des importantes conséquences pénales souhaitées par le peuple, le juge devait conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR (ATF précité, en particulier consid. 11.2 p. 151).

Il ressort ainsi de cet arrêt que l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR. Dès lors que l’objet du litige portait uniquement sur la question de l’intention, le Tribunal fédéral n’a pas approfondi la question de savoir si la condition objective du grand risque d’accident impliquant des blessures graves ou la mort était automatiquement réalisée du fait de l’application de l’art. 90 al. 4 LCR.

Dans un arrêt non publié rendu ultérieurement, il a été relevé que la commission d’un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, constitutive d’une violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, entraînait presque inévitablement (« nahezu zwangsläufig ») la création d’un risque abstrait qualifié d’accident avec des blessures graves ou la mort (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2 et les références citées).

L’art. 90 al. 2 LCR réprime le comportement de celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. A teneur du texte légal, le danger créé par cette infraction, quoique accru, est moins élevé que celui de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d’infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n’est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées).

En lien avec l’application de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d’assurer l’égalité de traitement (arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l’arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).

Cette jurisprudence en lien avec l’art. 90 al. 2 LCR confirme que même lorsque les seuils d’excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l’économie de l’examen de circonstances exceptionnelles.

En doctrine, plusieurs auteurs font valoir que des circonstances particulières peuvent exclure la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort même lorsque l’art. 90 al. 4 LCR trouve application (YVAN JEANNERET, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 5/2013, p. 36; DÉLÈZE / DUTOIT, op. cit., p. 1212 s.; WOHLERS / SCHORRO, Die Neuausrichtung der Interpretation des Art. 90 Abs. 3 und Abs. 4 SVG, in Forumpoenale 2/2017, p. 117; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd. 2015, n° 135 ad art. 90 LCR). A l’appui de son propos, YVAN JEANNERET expose que si l’on retient que la présomption de l’al. 4 porte toujours sur la condition objective du danger qualifié de l’al. 3, on crée des inégalités de traitements injustifiées; par exemple, le conducteur qui circule à 140 km/h sur une autoroute limitée à 120 km/h, dans d’excellentes conditions de circulation, commettrait une violation simple des règles de la circulation routière alors que si la vitesse est limitée à 80 km/h, dans les mêmes conditions de circulation, sans aucune raison liée à un danger quelconque (limitations de vitesse temporaire pour des motifs exclusivement écologiques, ou en raison d’un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l’autoroute, ou encore lorsque l’on oublie d’enlever une limitation de vitesse liée à un chantier), le même excès de vitesse deviendrait un « délit de chauffard ». Il est injustifiable, selon cet auteur, que l’on doive inconditionnellement retenir, dans la seconde hypothèse, la création d’un danger d’accident gravissime, alors même que dans la première, à la même vitesse et dans des conditions rigoureusement identiques, on retiendra qu’il y avait pas même une mise en danger abstraite accrue (YVAN JEANNERET, op. cit., p. 36).

Il y a encore lieu d’observer que l’al. 3 peut trouver application de manière autonome lors d’un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l’al. 4 (cf. ATF 142 IV 137 consid. 8.1 p. 146). Il a ainsi été jugé qu’en circulant à une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h (soit une vitesse inférieure au seuil de 1 km/h), le conducteur avait commis une violation d’une gravité comparable aux excès de vitesse prévus par l’art. 90 al. 4 LCR compte tenu des circonstances d’espèce – proximité d’un chantier de construction impliquant le passage d’engins de construction qui ne devaient pas s’attendre à l’arrivée d’un véhicule circulant à une telle vitesse (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3). Dans le même sens, CÉDRIC MIZEL mentionne l’exemple d’un dépassement de vitesse de 40 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la pause de midi, devant une école, à proximité d’un bus scolaire d’où descendent des enfants en courant (CÉDRIC MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189, p. 196; également: JÜRG BOLL, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routière 4/2014, p. 7; DÉLÈZE / DUTOIT, op. cit., p. 1212).

Attendu qu’un conducteur qui a commis un excès de vitesse inférieur aux seuils de l’art. 90 al. 4 LCR peut réaliser l’infraction de l’art. 90 al. 3 LCR compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il fait sens qu’à l’inverse, des circonstances particulières permettent de considérer que le « délit de chauffard » n’est pas réalisé alors même que l’une des valeurs indicatives de l’art. 90 al. 4 LCR a été atteinte.

En substance, il résulte de ce qui précède que l’excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d’un danger abstrait qualifié, dès lors que l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’avait pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d’accident susceptible d’entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d’en conclure que l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.

 

En l’espèce, le recourant fait valoir que les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route en cause était très large et il n’y avait ni croisement, ni passage pour piétons. Aussi l’excès de vitesse en cause n’avait-il pas créé un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

In casu, il n’existe aucun élément de fait particulier permettant d’écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive. La condition objective de la création d’un grand risque d’accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l’espèce, compte tenu du très grand excès de vitesse.

 

Sur le plan subjectif, la cour cantonale a conclu à l’absence de circonstances particulières permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle. L’excès de vitesse avait été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture. Le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. En circulant à 108 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, le recourant devait tenir pour possible le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et il s’en était accommodé. Partant, faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant que l’infraction avait été commise intentionnellement.

 

Le TF rejette le recours de X.__ et confirme la condamnation en application des art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR.

 

 

Arrêt 6B_24/2017 consultable ici : http://bit.ly/2ik9JV7