6B_395/2017 (f) du 16.11.2017 – Parcage d’un véhicule sur le trottoir – 41 OCR / Notion de trottoir – 43 al. 2 LCR / Principe de la légalité – 7 CEDH – 5 al. 1 Cst. – 9 Cst. – 164 al. 1 let. c Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2017 (f) du 16.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2B4LcLk

 

Parcage d’un véhicule sur le trottoir / 41 OCR

Notion de trottoir / 43 al. 2 LCR

Principe de la légalité / 7 CEDH – 5 al. 1 Cst. – 9 Cst. – 164 al. 1 let. c Cst.

 

Le quai présente la configuration suivante : deux, devenant par la suite trois, voies de circulation, une bande de béton, une piste cyclable à double sens, un talus herbeux, puis un chemin piétonnier, lequel longe le lac. La bande en béton, surélevée par rapport à la route et à la piste cyclable, est large d’environ 2 m ; elle est, à intervalles réguliers, garnie d’arbres et abrite trois arrêts de bus. S’y trouvent aussi trois passages pour piétons, permettant de traverser le quai. A proximité de la plage, il n’y a ni place de stationnement de ce côté de la route, ni une signalisation autorisant ou interdisant de se garer. Des automobiles sont toutefois fréquemment garées sur cette bande, à tout le moins sur son dernier tronçon, à l’approche de la plage, entre les arbres.

Le 8 juillet 2015, X.___ a laissé son véhicule stationné sur la bande précitée, durant moins de 60 minutes.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal de police a condamné X.___, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 120 francs. L’appel a été rejeté.

 

TF

Parcage d’un véhicule sur le trottoir / 41 OCR – Notion de trottoir / 43 al. 2 LCR

Aux termes de l’art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Selon l’art. 41 OCR, les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai (al. 1bis).

La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du « trottoir », il convient d’établir celle-ci en tenant compte notamment des circonstances locales (ATF 103 IV 265 consid. 2 p. 266). La notion d' »îlot » n’est pas davantage définie par la loi. Selon la doctrine, il s’agit de certaines parties de la chaussée non carrossables qui, si elles sont utilisables par les piétons, servent de refuge (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3 ad art. 7 OCR).

La cour cantonale a considéré que la bande en béton sur laquelle l’automobiliste avait fait stationner son véhicule répondait aux caractéristiques d’un trottoir. Celle-ci en avait la configuration usuelle, étant nettement séparée de la chaussée, qu’elle longe, et devant pouvoir être empruntée par les piétons voulant se déplacer le long de la route, plutôt qu’en contrebas, au bord du lac, notamment – mais pas uniquement – pour atteindre un arrêt de bus ou un passage pour piétons. Certes la présence d’arbres à intervalles réguliers pouvait rendre un long parcours relativement malaisé, les piétons devant contourner les arbres, voire empiéter brièvement sur la piste cyclable, mais la présence de ces obstacles n’enlevait pas à la surface en question la qualité de trottoir. Le fait que, dans certains documents relatifs à la création de la piste cyclable, la surface en cause – préexistante – eût été désignée par le terme « îlot » n’y changeait rien, puisque l’objet de ces documents n’était pas de définir l’affectation de ladite surface.

S’agissant de la qualification juridique de la surface concernée, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La bande litigieuse s’avère clairement séparée tant de la chaussée que de la piste cyclable, de sorte qu’elle doit être en principe réservée aux piétons, à plus forte raison dès lors que ces derniers doivent l’emprunter pour accéder à des arrêts de bus ou des passages pour piétons. Le fait qu’il existe un cheminement pour piétons parallèle à ladite bande, de l’autre côté de la piste cyclable, n’exclut aucunement de pouvoir qualifier celle-ci de trottoir au sens de l’art. 43 al. 2 LCR. L’autorité précédente n’a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la bande sur laquelle l’automobiliste avait stationné son véhicule était un trottoir. Pour le reste, l’automobiliste ne se prévaut d’aucune signalisation autorisant le parcage sur ce trottoir. Dans ces conditions, l’interdiction de stationner sur les trottoirs qui découle de l’art. 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, de sorte qu’elle s’impose en toute circonstance (cf. arrêt 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.4).

 

Principe de la légalité

Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l’art. 7 CEDH. Il se déduit également de l’art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 s.). Le principe est violé lorsque quelqu’un est poursuivi pénalement en raison d’un comportement qui n’est pas visé par la loi; lorsque l’application du droit pénal à un acte déterminé procède d’une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal; ou si quelqu’un est poursuivi en application d’une norme pénale qui n’a pas de fondement juridique. Le principe s’applique à l’ensemble du droit pénal. Il n’exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). La loi doit être formulée de manière telle qu’elle permette au citoyen de s’y conformer et de prévoir les conséquences d’un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3 p. 282; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). L’exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d’une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l’interprétation et l’application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l’atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l’appréciation que l’on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d’application (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20 et les références citées).

En l’espèce, l’art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. L’art. 41 al. 1bis OCR prévoit notamment que le parcage des véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers.

Le comportement pour lequel l’automobiliste a été condamnée – soit le fait d’avoir stationné son véhicule sur un trottoir dont aucun signal ou marquage n’autorisait cet usage, sans qu’il se fût agit d’un arrêt visant à charger ou décharger des marchandises ou à laisser monter ou descendre des passagers – est ainsi bien réprimé par la loi.

On voit mal en quoi la bande litigieuse, qui se distingue nettement de la chaussée ainsi que de la piste cyclable qui la bordent et qui ne comporte par ailleurs aucun marquage signalant un espace pour le stationnement des véhicules automobiles, pourrait laisser croire aux usagers de la route qu’elle constitue un libre lieu de parcage. Peu importe, à cet égard, que de nombreux automobilistes soient sanctionnés chaque année pour avoir stationné sur la bande litigieuse, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que cette situation résulterait d’une signalisation ambiguë, mais plutôt d’une pratique de pure commodité.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_395/2017 consultable ici : http://bit.ly/2B4LcLk

 

 

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