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Expertises et assurances sociales : mise en place d’une commission d’assurance qualité

Expertises et assurances sociales : mise en place d’une commission d’assurance qualité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a mis en place la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales et a élu ses membres. La commission débutera ses activités le 01.01.2022. Elle surveillera, pour toutes les assurances sociales, l’habilitation des centres d’expertises, le processus d’expertise ainsi que les résultats des expertises médicales, et formulera des recommandations officielles sur ces thématiques. L’Assemblée fédérale avait décidé de la création de cette commission dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’assurance-invalidité ».

La qualité des expertises médicales dans les assurances sociales, en particulier celles relevant de l’assurance-invalidité (AI), a fait l’objet d’une attention croissante au cours des dernières années. Dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui entrera en vigueur le 01.01.2022, les parlementaires se sont également penchés sur cette question et ont décidé de la création d’une nouvelle commission extraparlementaire dédiée à la qualité et à l’assurance qualité des expertises médicales. Jusqu’à présent, aucune institution indépendante n’était chargée de cette mission en Suisse.

 

Promouvoir la qualité des expertises réalisées pour les assurances sociales

La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales a pour tâche d’élaborer des recommandations sur les points suivants :

  • exigences et normes de qualité pour le processus de réalisation des expertises,
  • critères relatifs à l’activité des spécialistes (expertes et experts) ainsi qu’à leur formation universitaire, postgrade et continue,
  • critères relatifs à l’accréditation des centres d’expertises et à leur activité,
  • critères et outils relatifs à l’évaluation qualitative des expertises.

Elle surveillera en outre si ces critères sont respectés par les experts et les centres d’expertises et pourra formuler des recommandations officielles.

La commission sera dirigée par une présidente ou un président et sera composée de douze membres. Le Conseil fédéral a nommé les membres jusqu’à la fin 2023, date à laquelle prend fin le mandat actuel des commissions extraparlementaires. La commission comptera des représentants des médecins (trois personnes), des assurances sociales (AI et assurance-accidents, deux personnes), des organisations de patients et des organisations d’aide aux personnes handicapées (deux personnes), des milieux scientifiques (deux personnes), des centres d’expertises (une personne), des neuropsychologues (une personne) ainsi que du secteur de la formation en médecine des assurances (une personne).

Sur le plan organisationnel, la commission dépend administrativement du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Son secrétariat est rattaché à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La base légale de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales est ancrée dans la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L’activité de la commission s’étend à toutes les assurances soumises à la LPGA (en particulier l’AI, l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-maladie).

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

Membres de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales élus le 24.11.2021 (liste consultable ici)

Décision du Conseil fédéral consultable ici (en allemand)

 

 

8C_837/2019 (f) du 16.09.2020 – Revenu d’invalide après mesures d’intervention précoce (MIP) – 16 LPGA / MIP ≠ MOP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_837/2019 (f) du 16.09.2020

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide après mesures d’intervention précoce (MIP) / 16 LPGA

MIP ≠ MOP

 

Assuré aide-ferblantier, victime le 16.02.2015 d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail et s’est blessé au niveau du genou gauche. Une rechute est annoncée en septembre 2016.

Par courrier du 11.01.2018, l’assurance-accidents a mis un terme au paiement des frais médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31.01.2018. Par décision du 07.02.2019, confirmée sur opposition, elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité de 8% était inférieur au seuil de 10% ouvrant le droit à une telle prestation, et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 4/19 – 150/2019 – consultable ici)

Pour déterminer le revenu d’invalide, les juges cantonaux ont refusé de tenir compte du salaire perçu par l’assuré alors qu’il était lié à une agence de placement par contrat de mission temporaire du 25.06.2018, au motif que les rapports de travail n’étaient pas suffisamment stables. Ils ont également écarté un contrat de travail de durée indéterminée par lequel D.__ SA avait engagé l’assuré comme cariste dès le 01.04.2019, dès lors que ce contrat était postérieur à la décision attaquée. Aussi ont-ils considéré que l’assurance-accidents avait recouru à bon droit aux données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) et ont-ils confirmé le revenu d’invalide fixé dans sa décision sur opposition. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu’un calcul du revenu d’invalide sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ne serait pas non plus susceptible d’ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 14.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche à l’instance cantonale d’avoir écarté le contrat de travail de durée indéterminée du 28.03.2019 le liant à D.__ SA. Il fait valoir en substance que la mission temporaire de durée indéterminée aurait débouché sur son engagement par D.__ SA comme cariste et que cette activité ferait suite à des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité. Il conviendrait donc de prendre en compte sa situation concrète plutôt que de se fonder sur les DPT.

 

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Pour comparer les revenus déterminants, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente d’invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.2 p. 223 s.). Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.

L’assureur-accidents est cependant tenu, avant de se prononcer sur le droit à une telle prestation, d’examiner si aucune modification significative des données hypothétiques déterminantes n’est intervenue durant la période postérieure à l’ouverture du droit. Le cas échéant, il lui incombe de procéder à une nouvelle comparaison des revenus avant de rendre sa décision (ATF 128 V 174). Autrement dit, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente en tenant compte des modifications susceptibles d’influencer le droit à la prestation qui sont survenues jusqu’au moment de la décision de l’assureur social (ATF 129 V 222).

 

En l’espèce, l’assuré a bénéficié de mesures d’intervention précoce de l’assurance-invalidité sous la forme d’une prise en charge d’une formation de cariste, laquelle s’est déroulée du 24.05.2018 au 25.05.2018. Constatant que l’intéressé avait retrouvé un emploi comme cariste à 100% depuis le 3 juillet 2018, l’office AI a considéré que des mesures de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables en l’état. Il s’ensuit que l’activité de cariste exercée par l’assuré ne résulte pas de mesures de réadaptation au sens des art. 8 ss LAI mais uniquement d’une mesure d’intervention précoce (cf. art. 7d al. 2 let. b LAI). Aussi le cours de formation pris en charge par l’assurance-invalidité n’avait-il pas pour but de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels (cf. art. 8 al. 1 let. a LAI), mais de permettre sa réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs, conformément à l’art. 7d al. 1 LAI. Partant, on ne saurait considérer d’emblée que l’activité de cariste mettrait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible de la part de l’assuré.

En outre, il ne peut pas être reproché aux juges cantonaux d’avoir retenu que la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’était pas remplie dans la mesure où, au moment de la décision sur opposition, l’assuré était uniquement au bénéfice d’un contrat de mission auprès d’une agence de placement. En effet, ce type d’agence a pour vocation de mettre du personnel à disposition des entreprises selon des modalités qui peuvent fortement varier en fonction des besoins de ces dernières (cf. arrêt U 196/02 du 23 janvier 2003 consid. 4.4). Le fait que la mission temporaire était de durée indéterminée n’y change rien en l’espèce. Enfin, conformément à la jurisprudence, il ne peut pas être tenu compte, pour la comparaison des revenus, de circonstances postérieures à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, de sorte que la cour cantonale était fondée à écarter le salaire prévu dans le contrat de travail du 28.03.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_837/2019 consultable ici

 

8C_226/2021 (d) du 04.10.2021 – Revenu d’invalide d’une infirmière diplômée – 19 LAA – 16 LPGA / Salaire d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 vs 1

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_226/2021 (d) du 04.10.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide d’une infirmière diplômée / 19 LAA – 16 LPGA

Salaire d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 vs 1

 

Assurée, née en 1967, infirmière diplômée à l’hôpital B.________ depuis le 01.03.2006 au taux de 60%. Le 09.09.2007, elle est tombée sur son flanc gauche avec son vélo. Depuis lors, elle ressent une douleur constante à l’épaule gauche et dans la région de la nuque, principalement lors des mouvements de port de poids avec le bras gauche.

Par décision du 14.11.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité n’atteignant pas la valeur seuil de 10%.

 

Procédure cantonale

Sur la base du dossier et de l’expertise médicale, la cour cantonale a considéré que l’activité habituelle d’infirmière n’était plus raisonnablement exigible en raison des limitations fonctionnelles découlant de l’accident du 09.09.2007. L’assurée ne pouvait plus lever son bras gauche au-dessus de sa tête et ne pouvait pas porter des charges de plus de 3 kg même avec le bras le long du corps. Elle pouvait travailler sur l’ordinateur que pendant 15 à 20 minutes maximum à la fois, car elle ne pouvait pas s’asseoir droit devant la table avec le clavier en raison de la position de rotation interne de son bras gauche (positionnement répété contre son corps), mais ne pouvait le manipuler que dans une posture forcée. Dans une activité adaptée à son état de santé, l’assurée était capable de travailler à 80%, la baisse de rendement de 20% résultant du besoin accru de pauses.

Il ne semblait pas réaliste que l’assurée puisse mettre à profit les compétences professionnelles qu’elle avait acquises au fil des ans en tant qu’infirmière diplômée dans un autre domaine de travail. Contrairement à l’avis de l’assurance-accidents, l’assurée ne disposait pas de connaissances approfondies en tant que commerciale. En raison du peu de temps dont elle disposait pour travailler sur l’ordinateur, elle ne pourrait pas travailler comme secrétaire médicale ou comparable à une secrétaire sans restriction.

Par conséquent, le revenu d’invalide devait être déterminé sur la base de l’ESS, niveau de compétences 1, ligne Total, réduit de 20% (incapacité de travail). Après comparaison avec le revenu sans invalidité de CHF 85 484, le taux d’invalidité s’élevait à 49,66%.

Par jugement du 15.02.2021, admission du recours, octroyant à l’assurée une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 50% dès le 01.07.2014.

 

TF

L’assurance-accidents objecte que l’assurée a une formation tertiaire complète en tant qu’infirmier spécialisé. Elle avait travaillé dans cette profession pendant plusieurs années pour trois employeurs. En outre, selon ses propres déclarations, elle avait été directrice adjointe de service et avait donc une expérience de la gestion. À partir de 1995, elle a dirigé, à titre indépendant, une entreprise de commerce et de conseil en matière de matériel médical. De 1992 à 2006, elle avait travaillé dans une garderie, comme décoratrice de vitrine et au guichet téléphonique de Mobility. En outre, elle travaillait depuis plusieurs années en tant que curatrice privée pour la commune et recevait des mandats du KESB (autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Lucerne). Elle a également travaillé comme répétitrice pour des élèves de l’école primaire. En juin 2001, elle avait suivi une formation d’un an en applications informatiques et obtenu un diplôme. Elle avait des connaissances en italien, en anglais et en français. Elle a également déclaré qu’elle privilégiait un emploi médico-commerciale. Après l’accident, elle avait travaillé comme secrétaire médicale et comme assistante de cabinet médical et avait reçu une offre d’emploi concrète. Dans l’ensemble, ces formations et activités ont montré que l’assurée disposait de compétences et de connaissances particulières qui lui permettaient d’effectuer, en dehors de sa profession habituelle, des travaux allant au-delà de simples travaux physiques et manuels non qualifiés au sens du niveau de compétences 1 de la LSE 2014. Selon l’assurance-accidents, il convient d’utiliser les salaires bruts standardisés du niveau de compétences 2.

 

Consid. 3.3.3.1

Le niveau de compétences 1 de l’ESS 2014 comprend des tâches physiques ou manuelles simples. Le niveau de compétences 2 comprend des tâches pratiques telles que la vente/ les soins/ le traitement de données et les tâches administratives/ l’utilisation de machines et d’appareils électroniques/ les services de sécurité/ la conduite de véhicules. Si la personne assurée ne peut plus exercer la profession habituelle en raison de l’invalidité, l’application du niveau de compétences 2 (ou jusqu’à la publication de l’ESS 2010 : niveau de qualification 3 ; cf. arrêt 8C_534/2019 du 18 décembre 2019 et les références) ne se justifie selon la jurisprudence du Tribunal fédéral que si elle dispose de compétences et de connaissances particulières (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2).

Tel a été le cas, par exemple, dans le cas d’un ancien sportif de haut niveau qui avait réussi son examen de fin d’études et n’avait que 30 ans au moment de l’accident (arrêt I 779/03 du 22 juin 2004 consid. 4.3.4), dans le cas d’un assuré qui avait déjà exercé diverses professions (chauffeur de camion et d’autobus, démarcheur publicitaire, éditeur indépendant d’un magazine) (arrêt I 822/04 du 21 avril 2005 consid. 5. 2), dans le cas d’un ancien plombier/installateur sanitaire aux compétences manuelles supérieures à la moyenne (arrêt 8C_192/2013 du 16 août 2013 consid. 7.3.2) et dans le cas d’un menuisier de formation qui a achevé une formation de contremaître et de chef de projet, a également exercé ces fonctions et a finalement fondé et dirigé sa propre entreprise dans le secteur de la construction (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 E. 5.3.2).

Pour le reste, le Tribunal fédéral a utilisé la valeur centrale du niveau de compétences 1 (niveau de qualification 4 jusqu’à l’ESS 2010). Par exemple, dans le cas d’un chauffagiste qui avait travaillé entre-temps comme représentant commercial pour une compagnie d’assurance mais qui n’avait pas de formation commerciale (SVR 2010 IV n° 52 p. 160, 9C_125/2009 consid. 4.3 et 4. 4) ou dans le cas d’un employé âgé de 45 ans au service du même employeur depuis près de 20 ans, qui y avait occupé en dernier lieu un poste de direction, mais ne disposait dans cette profession que de l’expertise pertinente en tant que chef de la sécurité, qu’il ne pouvait plus exercer en raison de son handicap (arrêt 8C_386/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2 et 6.3 ; cf. également arrêt 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 7.4.1).

 

Consid. 3.3.3.2

L’assurance-accidents recourante n’explique pas – et il n’est pas clair non plus – dans quelle mesure l’assurée est capable de mettre à profit sur le marché du travail général les compétences et les connaissances qu’elle a acquises au fil des ans en tant qu’infirmière spécialisée. En outre, il faut souligner le fait que l’assurée n’a aucune formation commerciale et aucune expérience pertinente dans ce domaine. De ce point de vue également, le niveau de compétences 2 ne peut être pris en compte. Il en va de même pour le commerce et la distribution de matériel médical, avec lesquelles l’assurée n’a apparemment pas été en mesure de générer un revenu couvrant ses frais de subsistance. Ensuite, les nombreuses autres activités énumérées par l’assurance-accidents recourante indiquent une certaine flexibilité de la part de l’assurée. Toutefois, elles ne constituent pas des compétences et connaissances particulières au sens de la jurisprudence citée qui justifieraient l’application du niveau de compétences 2. En ce qui concerne l’expérience de management alléguée par l’assurance-accidents, il convient de noter que l’assurée n’a été cheffe adjointe du service que pendant 9 mois en 1990.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_226/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_226/2021 (d) du 04.10.2021 – Salaire d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 vs 1, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/11/8c_226-2021)

Covid-19 sous l’angle de la maladie professionnelle

Covid-19 sous l’angle de la maladie professionnelle

 

Contribution parue in Assurances sociales et pandémie de Covid-19, éd. Stämpfli disponible ici

 

La contribution aborde le Covid-19 sous l’angle de la maladie professionnelle, avec un rappel historique de la notion de la maladie professionnelle.

4e de couverture de l’ouvrage « Assurances sociales et pandémie de Covid-19 » :

La pandémie de Covid-19 a bouleversé notre quotidien et a mis à rude épreuve le système de sécurité sociale suisse.

Dans ce contexte d’épidémie, les auteurs de ce livre s’emploient à clarifier, au regard du droit suisse, les spécificités de l’assurance-chômage (notamment des RHT-Covid), des APG-Covid, de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents (et la notion de maladie professionnelle), de l’invalidité post-Covid et de la prévoyance professionnelle.

L’ouvrage fait également la lumière sur les situations transfrontalières et décrit l’expérience des organismes d’assurances sociales, particulièrement sollicités, tout en relevant les insuffisances en matière de couverture, afin de proposer des solutions d’intérêt général.

Rédigé par des experts chevronnés des assurances sociales – issus du monde académique, de l’administration fédérale, d’organismes d’assurances sociales, de la justice et du barreau, et représentant les différentes régions de Suisse –, cet ouvrage s’adresse à un large public (juristes, praticiens, entrepreneurs et décideurs) confronté à ces questions.

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (adaptation de la majoration pour paiement échelonné des primes de l’assurance-accident) : consultation ouverte

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents : consultation ouverte

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.10.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 27 octobre 2021, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Elle prévoit d’adapter aux nouvelles conditions du marché la majoration pour paiement échelonné des primes de l’assurance-accident. L’entrée en vigueur est prévue pour 2023.

Les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont en principe payées en avance pour un exercice annuel complet. L’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) prévoit toutefois, en échange d’une majoration, la possibilité de payer les primes par semestre ou par trimestre.

Depuis la dernière révision de l’OLAA, la situation des taux d’intérêt en Suisse et dans le monde a beaucoup changé. Dans le contexte actuel des intérêts faibles, les majorations pour paiement échelonné en vigueur sont bien trop élevées, raison pour laquelle le Conseil fédéral estime qu’elles doivent être réduites dans le cadre d’une modification d’ordonnance.

La majoration pour paiement échelonné est actuellement basée sur un taux d’intérêt annuel de 5%. Avec la révision de l’ordonnance, elle correspondra à un taux d’intérêt annuel de 1%. Cela se traduira par une majoration de 0,25% de la prime annuelle pour le paiement semestriel et à 0,375% de la prime annuelle pour le paiement trimestriel.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.10.2021 consultable ici

Rapport explicatif (octobre 2021) consultable ici

Projet mis en consultation disponible ici

 

 

8C_13/2021 (f) du 06.09.2021 – Lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l’art. 6 al. 2 LAA / Déchirure partielle du tendon d’Achille – Preuve libératoire pas apportée par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_13/2021 (f) du 06.09.2021

 

Consultable ici

 

Lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l’art. 6 al. 2 LAA

Déchirure partielle du tendon d’Achille – Preuve libératoire pas apportée par l’assurance-accidents – Ad expertise médicale

 

Assuré, enseignant en éducation physique, a ressenti le 04.05.2019 une violente douleur derrière le pied droit, alors qu’il présentait un exercice dans le cadre d’un stage d’entraînement de gardiens de but de football. Diagnostic : rupture complète du tendon d’Achille droit, confirmée par une IRM effectuée le 10.05.2019. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a relevé dans un formulaire rempli le 30.07.2019 que l’assuré souffrait d’une déchirure partielle du tendon d’Achille sur fond dégénératif.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations à l’assuré, au motif que l’événement du 04.05.2019 ne pouvait pas être qualifié d’accident et qu’il n’avait pas occasionné une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 17/20 – 173/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’assuré avait fait le 04.05.2019 la démonstration d’un exercice de sauts à la corde, suivi d’un démarrage en course, et qu’il avait ressenti une vive douleur au moment dudit démarrage. Cette lésion avait eu lieu dans un contexte sportif et aucune pièce au dossier ne faisait état d’un mouvement imprévu ou involontaire au moment de la survenance de la douleur, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Les juges cantonaux ont constaté que la déchirure du tendon s’était produite ensuite d’un événement clairement identifiable, à savoir un démarrage soudain lors d’un entraînement de football. Après s’être référée à des extraits issus de la littérature médicale sur la tendinopathie chronique, l’instance cantonale a retenu que le constat d’état remanié du tendon d’Achille, qui plaidait en faveur d’une atteinte relativement avancée dudit tendon, n’était pas remis en cause par l’avis du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur traitant, qui avait déclaré ne pas pouvoir affirmer avec certitude que la rupture du tendon s’était produite sur une tendinopathie chronique. Cela étant, aucune pièce au dossier n’indiquait que l’assuré avait présenté des signes cliniques d’une telle affection avant l’événement du 04.05.2019, de sorte que la qualification des atteintes préexistantes de tendinopathie chronique par le médecin-conseil paraissait excessive. A tout le moins, le fait que de telles atteintes aient pu favoriser une déchirure aiguë du tendon d’Achille ne suffisait pas à considérer qu’elles en avaient constitué la cause prépondérante. Par ailleurs, au vu de la littérature médicale relative à la déchirure aiguë du tendon d’Achille, les circonstances de l’événement du 04.05.2019 (démarrage brusque avec changement de direction, contraction explosive du triceps sural, ainsi que douleur et claquement ressentis par l’assuré avec perte de fonction immédiate) étaient typiques d’une telle déchirure aiguë. Dans ce contexte, rien ne permettait de considérer que les facteurs dégénératifs préexistants ayant pu favoriser la lésion avaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, joué un rôle causal prépondérant dans son apparition, par rapport au démarrage brusque effectué par l’assuré.

Par jugement du 10.11.2020, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), l’assurance-accidents alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, parmi lesquelles les déchirures de tendons (cf. let. f), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 146 V 51), lorsqu’une lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l’art. 6 al. 2 LAA est diagnostiquée, l’assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu’il n’apporte pas la preuve libératoire que cette lésion est due de manière prépondérante, c’est-à-dire à plus de 50% de tous les facteurs en cause, à l’usure ou à une maladie (cf. consid. 8.2.2.1 et 8.3). En effet, contrairement à ce qui prévalait en matière de lésions corporelles assimilées à un accident sous l’empire de l’ancien droit (cf. art. 6 al. 2 LAA et art. 9 al. 2 OLAA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), l’octroi de prestations sur la base de l’art. 6 al. 2 LAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017) ne suppose plus que les conditions constitutives de la notion d’accident (cf. art. 4 LPGA) soient réalisées, à la seule exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure. Le seul fait que l’on soit en présence d’une lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l’art. 6 al. 2 LAA entraîne la présomption qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, qui doit être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci est dès lors tenu de prester aussi longtemps qu’il n’apporte pas la preuve, en s’appuyant sur des avis médicaux probants, que cette lésion est due de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie (cf. consid. 8.6).

Le médecin-conseil a retenu que l’assuré avait subi une déchirure partielle du tendon d’Achille droit, qui s’intégrait dans un cadre dégénératif préexistant prépondérant sous la forme d’une tendinopathie achilléenne chronique. Il a motivé son appréciation en se référant aux clichés de l’IRM du 10.05.2019, lesquels mettaient en évidence un petit hématome adjacent à la rupture intra-tendineuse et un reste de tendon pas uniquement hétérogène, mais épaissi de manière irrégulière. Ce tableau reflétait typiquement un contexte dégénératif et ne correspondait pas, « avec une certaine haute vraisemblance », à une « solution de continuité abrupte d’un tendon sur tendon sain ». Le médecin-conseil mentionnait également les conclusions du spécialiste en radiologie, qui avait diagnostiqué une lésion subtotale du tendon et avait noté un aspect remanié du reste du tendon, qui pouvait évoquer une tendinopathie chronique préexistante.

Le chirurgien orthopédique traitant a lui aussi diagnostiqué une rupture subtotale du tendon. Sans se référer à l’art. 6 al. 2 LAA, il a toutefois indiqué ne pas pouvoir affirmer avec certitude que la rupture aiguë du tendon s’était produite sur une tendinopathie chronique, sans pour autant exclure une telle pathologie. Il a expliqué que l’assuré n’avait jamais fait état de signes cliniques d’une tendinopathie chronique (douleur ou gêne du tendon) avant l’événement du 04.05.2019, qu’une rupture aiguë montrait toujours une lacération du tendon et jamais une rupture nette (sauf en cas de section par objet contondant), et que l’IRM n’avait pas montré de calcification qui serait un signe clair et indiscutable de tendinopathie chronique.

Même en admettant, sur la base des avis médicaux du médecin-conseil, que la déchirure aiguë du tendon d’Achille droit de l’assuré survenue le 04.05.2019 lors de son brusque démarrage en course s’est produite sur fond de tendinopathie achilléenne chronique préexistante (asymptomatique), force est de constater que l’affirmation de ce médecin selon laquelle la lésion en cause serait due de manière prépondérante à un processus dégénératif n’est aucunement étayée sur le plan médical. Or c’est à l’assurance-accidents qu’incombe le fardeau de la preuve libératoire que la lésion est due de manière prépondérante – soit à plus de 50% de tous les autres facteurs en cause – à l’usure ou à la maladie. Dans cette optique, elle avait l’obligation d’instruire d’office les éléments médicaux déterminants pour la résolution du cas (art. 43 al. 1 LPGA) et ne pouvait pas se contenter des avis médicaux insuffisamment motivés de son médecin-conseil – qui ne sauraient constituer une preuve libératoire au sens de la jurisprudence – pour refuser la prise en charge de l’atteinte à la santé de l’assuré. L’avis succinct du chirurgien orthopédique traitant, lequel n’a pas constaté mais n’a pas non plus exclu définitivement une tendinopathie chronique préexistante, ne permet pas à l’inverse d’exclure à lui seul une lésion causée de manière prépondérante par une telle affection.

Les avis médicaux au dossier ne permettent donc pas de trancher le point de savoir si la déchirure du tendon d’Achille droit subie par l’assuré le 04.05.2019 est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie, sous la forme d’une tendinopathie chronique préexistante. Dans ces conditions et malgré la présomption de l’art. 6 al. 2 LAA, la cour cantonale n’était pas fondée à imposer à l’assurance-accidents la prise en charge des suites de cette affection sans ordonner une expertise indépendante et en procédant de surcroît elle-même à des constatations et des analyses d’ordre médical ne figurant pas dans les différents avis médicaux au dossier.

Il s’impose donc de renvoyer la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale au sens de l’art. 44 LPGA (cf. dans ce sens arrêts 8C_382/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.3 et 6.4; 8C_618/2019 du 18 février 2020 consid. 8.2; 8C_267/2019 du 30 octobre 2019 consid. 7.2.2). Si l’expert désigné n’arrive pas à la conclusion motivée et convaincante que la lésion de l’assuré est due de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie, il appartiendra alors à l’assurance-accidents de prendre en charge les suites de l’atteinte à la santé de l’assuré.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et la décision litigieuse, renvoyant le dossier à l’assurance-accidents pour mise en œuvre de l’expertise médicale.

 

 

Arrêt 8C_13/2021 consultable ici

 

 

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et causalité en assurance-accidents

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et causalité en assurance-accidents

 

Article paru in Jusletter, 18 octobre 2021

 

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) n’est pas seulement dans son contexte clinique une maladie aux nombreuses facettes, mais l’est également en médecine des assurances. Sur le plan médical, quelles sont les bases pour diagnostiquer un SDRC ? Qu’en est-il, ensuite, de la prise en charge par les assurances sociales, en particulier l’assurance-accidents ? La présente contribution a pour but de répondre à ces questions.

 

 

Publication : Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et causalité en LAA – Jusletter 2021-10-18

 

 

8C_441/2017 (f) du 06.06.2018 – Troubles psychiques – ESPT – Rappel de la notion de la causalité naturelle – 6 LAA / Expertise médicale – Considérations d’ordre général vs données individuelles de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 (f) du 06.06.2018

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – ESPT – Rappel de la notion de la causalité naturelle / 6 LAA

Expertise médicale – Considérations d’ordre général vs données individuelles de l’assurée

 

Assurée, née en 1953, travaillait à plein temps en qualité d’assistante de police. Le 26.02.2011 en début d’après-midi, alors qu’elle effectuait son service, elle a été la cible de plusieurs coups de feu tirés au niveau de ses jambes et de son bassin par un homme qui se trouvait derrière elle à une trentaine de mètres. Deux balles l’ont atteinte dont l’une s’est arrêtée dans le fémur tandis que l’autre est ressortie. L’homme a pris la fuite peu après. Il s’est dénoncé à la police deux jours plus tard, avouant avoir tiré sur l’assurée qu’il avait choisie par hasard car il en voulait aux assistants de police.

L’assurée a subi une fracture sous-trochantérienne du fémur droit et a été opérée le jour même de l’accident au service de traumatologie de l’hôpital B.__. L’assurance-accidents a pris en charge le cas qui a nécessité un suivi médical tant sur le plan orthopédique que psychiatrique, l’assurée ayant développé des crises d’angoisse durant son hospitalisation.

L’assurée a recommencé à travailler le 01.03.2012 à 50% dans un nouveau poste au sein du secrétariat des unités de circulation.

Une expertise orthopédique-psychiatrique a été mise en œuvre par l’assurance-accidents (rapports en septembre 2013). Le médecin orthopédiste a constaté que sur le plan osseux, la fracture s’était bien consolidée. L’assurée, dont l’état était stabilisé, présentait une insuffisance du muscle fessier qui avait été touché par la deuxième balle, ainsi qu’une hypoesthésie perdurante plantaire, entraînant une boiterie de Trendelenburg et de Duchenne. L’atteinte à l’intégrité s’élevait à 10%. Une activité essentiellement debout n’était plus possible contrairement à celle en position semi-assise qui était réalisable à 100% avec tout au plus une diminution de rendement de 10%. Quant au médecin psychiatre, il a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent (épisode actuellement moyen) (F33.1) et d’état de stress post-traumatique [ESPT] (F43.1). Selon lui, la causalité naturelle entre ces affections – qui entraînaient une incapacité de travail de 50% – et l’accident était actuellement donnée. Il suggérait cependant une réévaluation du cas au début de l’année 2015 vu les antécédents psychiatriques de l’assurée sous la forme d’épisodes anxio-dépressifs et de trouble panique avec agoraphobie.

Par décision du 23.10.2013, l’assurance-accidents a mis fin au traitement médical physique et alloué à A.__ une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10%.

L’assurée a été réexaminée par l’expert psychiatre en janvier 2015. Ce médecin est parvenu à la conclusion que depuis le 26.02.2015, les facteurs étrangers à l’événement traumatique étaient la cause prépondérante du maintien et de la gravité des troubles psychiques actuels de l’assurée avec un degré de vraisemblance plus grand que 75%.

Informée par courrier de la fin des prestations envisagée par l’assurance-accidents, la prénommée a produit un rapport de son médecin traitant psychiatre critiquant l’expertise. Invité à se déterminer, l’expert psychiatre a établi un complément d’expertise dans lequel il confirmait ses conclusions.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme à toutes ses prestations avec effet au 31.03.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 25/16 – 41/2017 – consultable ici)

Par jugement du 26.04.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assurance-accidents est tenue de prendre en charge les suites de l’événement accidentel du 26.02.2011 au-delà du 31.03.2015.

 

TF

La condition du lien de causalité naturelle est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

Si un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré.

Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (cf. arrêt 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.3).

En l’occurrence, on doit admettre avec les juges cantonaux que la dernière expertise de l’expert psychiatre ne saurait servir de fondement à la décision de suppression litigieuse.

La raison principale qui a conduit l’expert à retenir que les facteurs étrangers avaient pris une valeur prépondérante depuis le 26.02.2015 est qu’il considère qu’un événement de l’ordre de celui subi par l’assurée ne représente pas un facteur de stress assez grave pour « provoquer per se un [ESPT] qui dure pendant des années ». En raisonnant de la sorte, l’expert psychiatre se prononce selon une approche théorique détachée du cas concret. Il porte un jugement de valeur qui repose davantage sur des considérations d’ordre général (l’expérience médicale et le cours ordinaire des choses) que sur les données individuelles de l’assurée. De plus, la conclusion à laquelle il a abouti contraste singulièrement avec ses observations cliniques puisqu’il mentionne, en janvier 2015, un tableau clinique toujours dominé par des flash-back de l’accident, une hypervigilance, de même qu’une anxiété en relation avec la peur d’être la cible d’un tir par balle en terrain dégagé, soit des symptômes en correspondance avec le traumatisme initial et typiques d’un ESPT. De telles constatations – qui rejoignent au demeurant celles faites par le psychiatre traitant – tendent à démontrer au contraire que l’événement auquel l’assurée a été confrontée joue encore un rôle, ne serait-ce que partiellement, dans son état psychique actuel. Enfin, le seul constat d’antécédents psychiatriques ne prouve pas la disparition du lien de causalité naturelle du moment qu’il suffit que l’accident soit la condition sine qua non de l’atteinte à la santé, même s’il n’en est pas la cause unique. D’ailleurs, l’expert psychiatre ne dit pas que le statu quo sine a été atteint le 26.02.2015, c’est-à-dire que l’assurée est parvenue à un état psychique similaire à celui qu’elle aurait vraisemblablement eu sans l’accident par suite d’un développement ordinaire de ses affections psychiques antérieures. En définitive, et indépendamment des objections soulevées par le médecin traitant à propos de l’influence du passé psychiatrique de l’assurée, la seule conclusion que l’on peut tirer de l’ensemble des considérations de l’expert est qu’il apparaît probable que celle-ci présente un état antérieur de fragilité qui contribue au maintien de ses troubles. On ne saurait pour autant en déduire que l’effet causal de l’accident dans l’apparition et le développement de ces troubles a disparu au sens de la jurisprudence applicable.

Au vu des avis médicaux en présence qui ne sont pas fondamentalement opposés, les juges cantonaux étaient par conséquent fondés à retenir que les troubles psychiques de l’assurée sont encore en relation de causalité naturelle avec l’accident assuré, sans qu’un complément d’instruction soit nécessaire. On peut également se rallier à leur motifs convaincants en ce qui concerne la continuation du traitement médical. Pour terminer, il n’y a pas lieu d’examiner la manière dont ils ont tranché la question de la causalité adéquate, faute de grief soulevé dans le mémoire de recours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_441/2017 consultable ici

 

 

8C_240/2021 (f) du 15.09.2021 – Clôture du cas (19 al. 1 LAA) – Pas de délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances / Notion de marché du travail équilibré (16 LPGA) – Pas de prise en compte de la pandémie de Covid-19 dans l’évaluation du revenu d’invalide / Moment déterminant de l’examen du critère de l’âge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_240/2021 (f) du 15.09.2021

 

Consultable ici

 

Clôture du cas (19 al. 1 LAA) – Pas de délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Notion de marché du travail équilibré – Pas de prise en compte de la pandémie de Covid-19 dans l’évaluation du revenu d’invalide

Moment déterminant de l’examen du critère de l’âge (critère nié en l’espèce)

 

Assuré, né en 1962, aide-concierge, chute à trottinette le 12.03.2017, subissant plusieurs fractures de la cheville droite, traitées conservativement. À compter du 01.02.2019, il a repris son travail d’aide-concierge à 50%.

Par courrier du 02.04.2020, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle allait mettre un terme au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 01.05.2020. Par décision du 14.04.2020, confirmée sur opposition le 20.05.2020, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%; elle lui a en revanche refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il n’existait pas de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident.

 

Procédure cantonale

Selon les faits constatés par la cour cantonale, l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit dans une activité lui permettant d’alterner les positions assise et debout, permettant des déplacements ponctuels sur terrain régulier, sans port de charge répété, sans port de charge lourde, sans utilisation d’échelle ou de travail sur les toits, sans déplacement en terrain instable, sans utilisation répétée d’escaliers, sans devoir s’agenouiller ou s’accroupir. L’activité d’aide-concierge, qu’il exerçait au moment de l’accident, n’est en revanche plus exigible à plein temps. Au vu de cette capacité de travail résiduelle, la cour cantonale a retenu que le changement d’activité lucrative était exigible et entrait dans le cadre de l’obligation faite à un assuré de diminuer son dommage, en soulignant que l’assuré avait déjà travaillé dans différents domaines, en particulier en tant qu’opérateur en horlogerie, soit dans une activité qui était adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 23.02.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Clôture du cas – Délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances (consid. 4.2)

S’agissant de la clôture du cas, l’assuré reproche à l’assurance-accidents de lui avoir signifié cette information du jour au lendemain et soutient que celle-ci aurait dû le prévenir qu’il devait rechercher un travail dans un domaine différent.

Cette critique n’est toutefois pas justifiée. En effet, on rappellera que la naissance du droit à la rente au sens de l’art. 19 al. 1 LAA correspond au moment à partir duquel l’assuré peut potentiellement prétendre à une rente d’invalidité, indépendamment de l’octroi effectif d’une telle rente.

Le Tribunal fédéral a récemment précisé à cet égard que dès lors que l’état de santé de l’assuré est stabilisé et qu’il y a en conséquence lieu d’examiner s’il a droit à une rente d’invalidité, l’assureur-accidents n’est pas tenu de lui impartir un délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journalières pendant cette période; il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l’indemnité journalière (arrêt 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées). C’est ainsi à bon droit que la cour cantonale a confirmé la décision de l’assurance-accidents mettant un terme au versement de l’indemnité journalière avec effet au 01.05.2020, sans accorder à l’assuré un délai d’adaptation.

 

Notion du marché du travail équilibré

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). On relèvera à cet égard que la notion de marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité; elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (arrêts 9C_597/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.2; 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1).

On ne saurait certes se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, mais il ne faut pas non plus poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain; cet examen s’effectue de façon d’autant plus approfondie que le profil d’exigibilité est défini de manière restrictive (arrêt 8C_95/2020 du 14 mai 2020 consid. 5.2.2).

L’assuré conteste l’appréciation de la cour cantonale, en faisant valoir qu’au vu de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, il serait illusoire d’affirmer qu’il pourrait réaliser un revenu de 65’000 fr. par année. Les entreprises horlogères, soit le domaine dans lequel il devrait travailler, n’engageraient plus de nouvel employé. Âgé de 58 ans, il n’aurait aucune perspective de se faire engager.

En tant que l’assuré se plaint que l’état de crise engendré par la pandémie de Covid-19 n’a pas été pris en compte dans l’évaluation du revenu d’invalide, il perd de vue que ce grief a déjà été traité et écarté de manière convaincante par les juges cantonaux. Ceux-ci ont en effet rappelé que la possibilité de retrouver un emploi doit être examinée au vu d’un marché du travail équilibré, qui est une notion théorique et abstraite excluant de tenir compte des fluctuations conjoncturelles. Admettre le contraire aboutirait à ce résultat qu’un assuré serait tantôt admis à bénéficier de la rente et tantôt ne le serait pas suivant que les offres d’emploi seraient peu nombreuses ou au contraire abondantes, si bien que les décisions des autorités administratives seraient dépourvues de tout fondement objectif. C’est ainsi à raison que la cour cantonale a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si l’assuré pouvait être concrètement placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s’il pouvait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre.

Si la cour cantonale a certes mentionné, à titre d’exemple, l’emploi d’opérateur en horlogerie comme activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, le Tribunal fédéral rappelle que le marché du travail hypothétique – réputé équilibré – offre généralement un éventail suffisamment large d’activités accessibles aux assurés. Tel est notamment le cas dans le secteur des tâches physiques et manuelles simples, prises en compte par l’assurance-accidents, puis par la cour cantonale, pour déterminer le revenu d’invalide (ESS 2018; TA 1, niveau de compétence 1). A juste titre, l’assuré ne prétend pas que son profil d’exigibilité médicale serait formulé de manière tellement restrictive que cela nécessiterait un éclaircissement approfondi des possibilités d’emploi.

 

Moment déterminant de l’examen du critère de l’âge

Par ailleurs, bien qu’il s’agisse d’un facteur étranger à l’invalidité, l’âge (avancé) peut conduire avec d’autres éléments personnels ou professionnels à ce que la capacité résiduelle de travail ne soit plus requise de manière réaliste sur un marché du travail équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt 8C_55/2021 du 9 juin 2021 consid. 5.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment où il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 146 V 16 consid. 7.1; 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3 et les références citées).

S’agissant du facteur âge invoqué par l’assuré, même à supposer que ce facteur constitue un critère pertinent en matière d’assurance-accidents (cf. art. 28 al. 4 OLAA; arrêts 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.5; 8C_500/2020 du 9 décembre 2020 consid. 3.3.2.3), la juridiction cantonale a constaté à juste titre que l’assuré n’avait pas atteint le seuil à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît que ce facteur nécessite une approche particulière. En effet, au moment déterminant où l’examen final par le médecin d’arrondissement a eu lieu et où l’exigibilité a été déterminée (21.02.2020), l’assuré avait un peu plus de 57 ans. Il lui restait donc une durée d’activité de presque huit ans jusqu’à l’âge de la retraite. Partant, l’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle un changement d’emploi est exigible de l’assuré pour diminuer son dommage, s’avère fondée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_240/2021 consultable ici

 

 

8C_131/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_131/2021 (d) du 02.08.2021

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence

 

Assuré, né en 1967, employé depuis le 01.10.1991 par la société B.__ (aujourd’hui C.__ SA) comme ferblantier, est victime d’un accident de circulation le 29.04.2014 : en début de soirée, il conduisait sa camionnette lorsque le conducteur d’une voiture arrivant en sens inverse a tenté d’éviter un animal, a traversé la voie en sens inverse et est entré en collision frontale avec son véhicule. L’assuré a subit une fracture luxation de l’articulation métatarso-phalangienne I et II à droite, une contusion sternale, une contusion thoracique à droite, un hématome sous-galéen frontal à droite, des fractures au pied gauche et un « pouce du skieur » à la main gauche. L’assurance-accidents a refusé le lien de causalité naturelle entre un syndrome du sulcus ulnaris au coude gauche et l’accident du 29.04.2014 (refus confirmé par la cour cantonale le 13.02.2018).

Le 02.01.2015, l’assuré a repris son travail à plein temps.

A l’issue de l’examen médical final du 11.06.2018, réalisé par le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une IPAI.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a déterminé le revenu d’invalide sur la base du niveau de compétences 2, ligne Total, du tableau TA1 de l’ESS 2016. Après correction de l’horaire, indexation et prise en compte d’un abattement de 5%, le revenu d’invalide 2018 s’élève CHF 67’705. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 73’364, le droit à la rente d’invalidité n’est pas ouvert.

Par jugement du 07.01.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme l’a reconnu à juste titre l’instance cantonale, l’assuré, travaillant depuis le 01.09.2019 comme coursier dans le secteur de la restauration à 50%, n’utilise pas pleinement sa capacité (totale) de travail exigible dans une activité adaptée. Selon la jurisprudence, il convient de recourir aux données statistiques résultant de l’ESS (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; arrêt 9C_206/2021 du 10 juin 2021 consid. 4.4.2).

Il convient d’examiner si le niveau de compétences 1 ou 2 doit être utilisé pour déterminer le revenu d’invalide selon l’ESS. C’est un grief qui n’a pas été soulevé par l’assuré dans la procédure précédente ; il entre dans le cadre de l’objet du litige et se fonde sur les faits établis dans l’arrêt attaqué, raison pour laquelle la conclusion nouvelle est recevable devant le Tribunal fédéral.

L’assuré affirme que, dans le cadre de son travail auprès de ses employeurs, il effectuait des travaux de ferblanterie générale dans le cadre de l’entretien des véhicules depuis octobre 1991. Certains jours, il était «sur la route» en tant que contrôleur de train. Son expérience professionnelle était donc limitée à des activités dans le domaine de l’exploitation ferroviaire, qu’il ne pouvait plus exercer en raison de son invalidité. Il n’avait pas d’autres compétences et connaissances particulières. Par conséquent, le niveau de compétences 1 devait être appliqué.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la personne assurée ne peut pas se réinsérer dans la profession habituelle, l’application du niveau de compétences 2 (ou, jusqu’à l’ESS 2010, du niveau de compétences 3 ; cf. arrêt 8C_534/2019 du 18 décembre 2019 et les références) ne se justifie que si elle dispose de compétences et de connaissances particulières (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2).

Tel a par exemple été le cas pour un ancien sportif de haut niveau qui avait réussi son examen de fin d’études et n’avait que 30 ans au moment de l’accident (arrêt I 779/03 du 22 juin 2004 consid. 4.3.4), dans le cas de l’assuré qui avait déjà exercé diverses professions (chauffeur de camion et d’autobus, démarcheur publicitaire, éditeur indépendant d’un magazine) (arrêt I 822/04 du 21 avril 2005 consid. 5. 2), dans le cas d’un ancien plombier/installateur sanitaire aux compétences manuelles supérieures à la moyenne (arrêt 8C_192/2013 du 16 août 2013 consid. 7.3.2) et dans le cas d’un menuisier de formation ayant achevé une formation de contremaître et de chef de projet, exercé ces fonctions et finalement fondé et dirigé sa propre entreprise dans le secteur de la construction (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2).

Sinon, le Tribunal fédéral fait application du niveau de compétences 1 (ou niveau de qualification 4 jusqu’à l’ESS 2010). Il en a été ainsi, par exemple, dans le cas d’un chauffagiste qui avait travaillé entre-temps comme représentant commercial pour une compagnie d’assurance mais qui n’avait pas de formation commerciale (SVR 2010 IV n° 52 p. 160, 9C_125/2009 consid. 4.3 et 4. 4) ou dans le cas d’un salarié de 45 ans au service du même employeur pendant près de 20 ans, ayant occupé en dernier lieu un poste de direction mais ne disposant dans ledit poste que de la qualification de responsable de la sécurité, qu’il ne pouvait par ailleurs plus exercer en raison de son invalidité (arrêt 8C_386/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2 et 6.3).

Après avoir suivi la scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de ferblantier industriel de quatre ans, qu’il a terminé avec succès le 15.04.1988. À partir de 1991, il a travaillé dans l’atelier de l’entreprise B.__ en tant que ferblantier et artisan spécialisé, parfois aussi en tant que contrôleur de train. Le 02.01.2015, l’assuré a repris son travail à plein temps chez C.__ AG. Toutefois, selon l’employeur, il œuvrait comme agent de nettoyage et contrôleur de train. Lors d’un entretien du 02.02.20126 avec un collaborateur de l’assurance-accidents, l’assuré a déclaré qu’il venait de passer l’examen de contrôleur de train en 2015 et qu’il était autorisé à travailler dans ce domaine pendant cinq ans.

Selon l’arrêt cantonal, l’assuré peut utiliser sa capacité résiduelle de travail dans un niveau de revenu plus élevé que celui correspondant aux activités simples du niveau de compétences 1, en raison de ses nombreuses années d’expérience professionnelle. Selon le Tribunal fédéral, ceci n’est pas conforme à la jurisprudence décrite ci-avant.

Selon la décision litigieuse de l’assureur-accidents, la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle n’est plus entière. L’instance cantonale n’a pas mentionné de circonstances particulières qui pourraient être un avantage particulier dans un emploi autre que celui qu’il occupe habituellement.

Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’est pas approprié de se référer au niveau de compétences 2 pour déterminer le revenu d’invalidité ; il faut bien plutôt prendre comme base la valeur centrale du niveau de compétences 1.

Après prise en compte de l’abattement de 5%, accordé par l’assurance-accidents et confirmé par les juges cantonaux, le revenu d’invalide de CHF 64’036. La comparaison des revenus aboutit à un degré d’invalidité d’environ 13%.

 

Le TF admet [sur ce point] le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_131/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_131/2021 (d) du 02.08.2021 – ESS – Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_131-2021)