8C_685/2016 (f) du 01.06.2017 – Participation à une rixe ou à une bagarre – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2016 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j0NByP

 

Participation à une rixe ou à une bagarre – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Zone de danger exclue par l’assurance

 

Par déclaration d’accident, l’employeur de l’assuré a annoncé que le 13.07.2013, le prénommé a été victime d’une agression physique par une tierce personne sur la route, au cours de laquelle il avait subi une luxation de l’épaule droite.

Par ordonnance pénale, le procureur a reconnu E.__ (l’« agresseur ») coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de lésions corporelles simples à l’encontre de l’assuré en raison de cette agression. Cette ordonnance n’a pas été contestée. L’assuré a pour sa part contesté l’ordonnance pénale le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de voies de fait ; il a été acquitté de ces deux chefs d’accusation. S’agissant des voies de fait, le juge a constaté qu’il n’était pas exclu que le prévenu se fût contenté de se défendre.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit les prestations en espèces auxquelles avait droit l’assuré de 50%, au motif que celui-ci avait été impliqué dans une bagarre.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 116/15 – 82/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2w2Bzpx)

Se fondant sur l’ordonnance pénale condamnant E.__ (l’« agresseur »), la juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait accéléré lorsque le motocycliste était en train de le dépasser, obligeant ce dernier à accélérer encore plus afin d’achever son dépassement. Après avoir demandé à l’assuré de s’arrêter, le motard l’avait suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout de celui-ci, une altercation s’était produite entre les deux protagonistes, au cours de laquelle ils s’étaient assénés plusieurs coups de poing. Si l’assuré n’avait pas été condamné à l’issue de la procédure pénale, c’était au bénéfice du doute. Il avait cependant admis avoir klaxonné le motard après sa manœuvre de dépassement pour lui montrer son mécontentement. Alors qu’il était attendu à un mariage, l’assuré avait pris la décision de ne pas s’y arrêter mais de poursuivre sa route. Selon ses déclarations, il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard sur les lieux où se déroulait le mariage « ceci pour éviter que la situation ne puisse dégénérer ». Selon les premiers juges, l’assuré était dès lors bien conscient que la situation pouvait se détériorer. Il était pourtant sorti de son véhicule, au fond d’une impasse déserte, pensant que le motard s’était calmé et que la situation s’était apaisée. Or, il se trouvait en présence d’une personne qui avait manifesté son mécontentement de façon claire, qui – toujours selon les déclarations de l’assuré – lui avait reproché d’avoir voulu le tuer, avait essayé de l’arrêter sur la route et l’avait suivi en tentant de donner des coups de pieds dans la portière de sa voiture. Cela étant, il n’était pas vraisemblable que le motard se fût « apaisé ». L’attitude du motocycliste décrite par l’assuré tendait au contraire à démontrer une irascibilité croissante. La juridiction cantonale a conclu que dans ces circonstances, le recourant s’était mis dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents.

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b).

Il y a lieu de rappeler que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En outre, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2).

En raison du comportement agressif, voire menaçant du motard qui le poursuivait, le recourant a toutefois décidé de ne pas s’arrêter dans le village où il était attendu à un mariage. Cela tend à démontrer qu’avant même l’altercation proprement dite, l’assuré avait déjà eu conscience du risque que la situation présentait un danger pour lui. Aussi, en sortant de son véhicule sur un chemin menant à une impasse après le déroulement des faits précités, l’assuré pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à une réaction violente du motard. C’est précisément par ce comportement, alors qu’il aurait pu faire demi-tour, que l’assuré s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance.

D’autre part, même s’il ne voulait pas s’arrêter à l’endroit où devait se dérouler la cérémonie pour éviter un esclandre en présence des personnes invitées à la fête, l’assuré aurait certainement pu s’arrêter dans un autre endroit fréquenté, de manière à dissuader son poursuivant de le frapper.

Le TF admet que l’agression dont a été victime le recourant s’est produite alors que ce dernier a eu un comportement tombant sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par conséquent, l’assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_685/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j0NByP

 

 

Soins en EMS : financement des soins en EMS fournis hors du canton de domicile et non pris en charge

Soins en EMS : financement des soins en EMS fournis hors du canton de domicile et non pris en charge

 

Communiqué de presse du Conseil des Etats du 14.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wbml6E

Communiqué de presse du Conseil national du 14.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2eXVS1m

 

Le canton où réside le patient devra plus souvent financer les soins en EMS fournis hors du canton de domicile et non pris en charge. Le National a fini par donner son feu vert jeudi à une réforme rendue nécessaire pour régler des problèmes de facturation.

 

Il a tacitement approuvé la proposition de la conférence de conciliation, chargée de régler la bataille entre les Chambres sur le financement résiduel des coûts de soins extracantonaux.

Les ennuis sont apparus dès l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins en 2011. La loi prévoit que l’assurance maladie prend en charge un montant dépendant du besoin en soins. L’assuré verse jusqu’à 20% d’un montant maximal fixé par le Conseil fédéral.

Les cantons règlent les coûts résiduels. Mais il n’est pas clairement établi quel canton doit les prendre en charge et les pratiques divergent. Un des problèmes est la question du domicile. Il est compliqué par la distinction entre une entrée volontaire dans un EMS (le lieu devient le nouveau domicile civil) et un placement, considéré comme une entrée forcée.

En 2013, le nombre de séjours extracantonaux s’élevait à 5339, soit 3,6 % du total des clients d’EMS. Mais la proportion varie fortement d’un endroit à l’autre. Seuls 1% des pensionnaires vaudois sont dans un home hors du canton. A Soleure, cette part est de 10%.

 

Canton de domicile

Le Conseil fédéral n’a pas réussi à régler le problème avec les cantons. Le Parlement l’a donc empoigné lui-même sur la base d’une initiative parlementaire de l’ancienne conseillère aux Etats Christine Egerszegi (PLR/AG).

La révision de la loi sur l’assurance maladie prévoyait au départ que le financement résiduel soit toujours assuré par le canton de domicile, comme c’est le cas pour les prestations complémentaires. La nouvelle réglementation s’appliquera aussi aux soins ambulatoires dispensés dans un autre canton.

Quelque 2000 personnes seraient concernées par ce dernier cas. Le problème est alors moins celui du domicile. Mais des patients paient la facture qu’ils devraient renvoyer au canton, se font rembourser très tard ou écopent au final de la douloureuse.

La solution définitive sera moins claire que pour les prestations complémentaires. Le canton de domicile prendra en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS, si au moment de l’admission aucune place ne peut être mise à disposition « à proximité » dans le canton de domicile. Les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations vaudront aussi pour les soins ambulatoires.

 

Un an de bataille

Le Parlement a bataillé un an sur le sujet. Le Conseil des Etats avait d’abord stipulé que chaque canton devait définir le montant du financement résiduel selon ses propres règles. Avec le risque que l’argent qu’il verse ne couvre pas toujours les coûts réels et que l’assuré doive tout de même passer à la caisse.

Pour l’éviter, le National avait décidé que le canton de domicile prendrait en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS. Mais pour le Conseil des Etats, pas question de trop empiéter sur la compétence des cantons. Les sénateurs ont développé leur propre modèle.

La Chambre du peuple a eu peur que cette solution empêche les assurés de choisir leur EMS faute d’argent. Chaque conseil a continué à développer sa propre piste.

 

 

Communiqué de presse du Conseil des Etats du 14.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wbml6E

Communiqué de presse du Conseil national du 14.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2eXVS1m

 

 

9C_155/2017 (f) du 01.06.2017 – Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2017 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

 

Assuré employé d’une société dès le 01.11.1996, d’abord à plein temps, puis à 60% dès le 01.03.2002. A ce titre et dès cette date, il a été affilié à la Fondation de prévoyance B.__ SA (ci-après: la Fondation).

L’office AI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.03.2002, puis un quart de rente dès le 01.12.2002. Cette prestation a été confirmée à l’issue d’une procédure de révision en 2008.

L’assuré a requis la révision de son droit à une rente d’invalidité en mai 2011. Le 01.07.2012, il a débuté une nouvelle activité à mi-temps auprès de la société D.__ AG. L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2011, puis une demi-rente dès le 01.08.2011.

Le recours formé par la Fondation a été rejeté ; le TF a précédemment admis partiellement le recours de dite Fondation, renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision concernant le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité à compter de cette date (arrêt 9C_33/2016 du 16.08.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/16 ap. TF – 19/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2xLyKv8)

Des certificats de salaire de l’assuré produits par la société D.__ AG, la juridiction cantonal a constaté que le salaire en cause s’élevait à 75’400 fr. par année (5’800 fr. x 13, entre le 1 er juillet 2012 et le 28 février 2014), puis à 99’840 fr. (7’680 fr. x 13, dès le 1 er mars 2014).

La société D.__ AG a attesté que son employé devait mettre à sa disposition un bureau, un dépôt, ainsi qu’une connexion internet, prestations dont la valeur mensuelle s’élevait à 1’300 fr. Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait par ailleurs pas lieu de déduire ce montant mensuel, dont ils n’avaient trouvé aucune trace dans le contrat de travail et qui n’apparaissait pas plausible.

Par jugement du 19.01.2017, admission du recours de la Fondation par le tribunal cantonal, réformant la décision de l’office AI, en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité du 01.05.2011 au 31.07.2011, à une demi-rente d’invalidité du 01.08.2011 au 30.09.2013 et à un quart de rente d’invalidité du 01.10.2013 au 31.05.2014. A partir du 01.03.2014 (avec effet au 01.06.2014), la comparaison des revenus aboutissait à un degré d’invalidité de 31%, soit à un taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le jugement attaqué a été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans un tel cas, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; son pouvoir d’examen est limité par les motifs de l’arrêt de renvoi (art. 107 al. 2 LTF), en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle.

Saisi d’un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi ; il ne saurait se fonder sur les motifs qu’il avait écartés ou qu’il n’avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu’ils pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès doit parvenir un jour à sa fin et les parties – aussi bien la partie recourante que la partie intimée – doivent soulever tous les griefs qu’ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5 p. 93; arrêt 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1).

Dans son arrêt de renvoi (9C_33/2016), le TF a, sur recours de la Fondation, examiné le droit de l’assuré à une demi-rente de l’assurance-invalidité au-delà du 01.08.2011. Pour la période courant à partir du 01.10.2013, il a tout d’abord jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé de l’assuré, que les premiers juges avaient arrêté à 132’605 fr. (valeur 2000). Compte tenu du renchérissement intervenu entre 2000 (indice: 106,4 points) et 2012 (indice: 115,5 points), ce revenu correspondait à 143’946 fr. (valeur 2012). Pour ce qui était du revenu avec invalidité, le TF a retenu que la juridiction cantonale avait renoncé à tort à lever l’incertitude qui pesait sur le versement de primes de la part de l’employeur. Ainsi qu’elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale était dès lors invitée, sur renvoi du Tribunal fédéral, à réexaminer et à fixer uniquement le revenu d’invalide, ce qu’elle a fait.

En critiquant le revenu sans invalidité de 143’946 fr. retenu par les premiers juges, l’assuré s’en prend à un aspect du litige qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral. L’arrêt de renvoi n’impliquait en particulier nullement le droit pour l’assuré de faire administrer de nouvelles preuves sur le montant du revenu sans invalidité ; les faits sur lesquels il se fonde pour dénoncer « une erreur de calcul » auraient déjà pu et dû être invoqués dans la précédente procédure de recours. Faute pour l’assuré d’avoir fait valoir ces éléments précédemment, il ne peut y revenir dans la présente procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_155/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

 

Appareil auditif : les rentiers AVS pourront être remboursés pour les deux oreilles

Appareil auditif : les rentiers AVS pourront être remboursés pour les deux oreilles

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fl0kIl

 

Les rentiers AVS ayant besoin d’un appareil auditif seront remboursés pour les deux oreilles comme les rentiers de l’assurance invalidité. Mais le Parlement a décidé de limiter la prise en charge des retraités à 75% du forfait de l’AI.

 

Les rentiers AVS pourront ainsi prétendre à 1237,50 francs d’aide pour l’achat d’un appareillage pour deux oreilles. Le Conseil des Etats a tacitement cédé jeudi face au National concernant la part remboursée. Il ne pouvait que se rallier aux corrections apportées par la Chambre du peuple à la motion de Josef Dittli (PLR/UR) ou enterrer ce texte.

Le National avait motivé les corrections apportées par le fait que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Il suit ainsi l’argument du Conseil fédéral qui s’était opposé à la motion originale, estimant qu’il ne fallait pas gommer toutes les différences de remboursement puisque les assurances poursuivent des buts différents.

A l’heure actuelle, l’AVS verse un forfait de 630 francs pour une seule oreille, tandis que l’assurance invalidité (AI) octroie 1650 francs pour les deux oreilles ou 840 francs si le déficit auditif ne touche qu’une oreille. Les invalides peuvent y prétendre à partir d’une perte d’ouïe de 15 à 20%, les retraités dès 35%.

Pour se faire rembourser un nouvel appareil, ces derniers ne doivent en revanche attendre que 5 ans, les rentiers AI 6 ans. Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller disposent d’autres soutiens privés ou publics ciblés. Les coûts non couverts par l’AVS sont ainsi remboursés aux personnes bénéficiant de prestations complémentaires.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fl0kIl

 

 

9C_850/2016 (f) du 26.05.2017 – Assujettissement obligatoire à l’AVS/AI d’un ressortissant français résidant en Suisse / 16 § 2 Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_850/2016 (f) du 26.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wBlknf

 

Assujettissement obligatoire à l’AVS/AI d’un ressortissant français résidant en Suisse / 16 § 2 Règlement (CE) 883/2004

 

A.__, ressortissant français né en 1950, réside en Suisse depuis le 01.06.2004 et n’y exerce pas d’activité lucrative. A partir du 01.03.2010, il a perçu des pensions de retraite de la sécurité sociale française (régime général) et du régime complémentaire professionnel français.

Par courrier du 25.02.2016, l’intéressé a demandé à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à être exempté de l’assujettissement à l’AVS/AI. L’OFAS a rejeté par décision la demande et dit que A.__ était assuré obligatoirement à l’AVS/AI en qualité de personne n’exerçant aucune activité lucrative jusqu’à la date fixée à l’art. 3 al. 1 LAVS, à charge pour la Caisse de compensation cantonale de déterminer la date du début de l’assujettissement à la législation suisse de sécurité sociale avec précision.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-2635/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2eAkFIQ)

Par jugement du 01.11.2016, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Le TF rappelle qu’il a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la question litigieuse et d’admettre que le refus d’exempter de l’assujettissement à l’AVS dans une situation semblable à celle du recourant ne violait pas l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004 (arrêt 9C_602/2015 du 7 janvier 2016).

L’interprétation de l’art. 17bis du Règlement 1408/71 donnée par le TF à l’occasion de l’ATF 138 V 197 garde toute sa pertinence pour l’application de l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004. En effet, si la teneur de cette nouvelle disposition a été simplifiée par rapport à celle de la norme du Règlement 1408/71 qu’elle a remplacée, le sens n’en a toutefois pas été modifié. Que ce soit sous l’angle du droit national ou du droit européen, lorsque la nouvelle norme correspond à l’ancienne, il n’y a aucune raison de ne pas prendre en considération la jurisprudence relative à la seconde pour interpréter la première (arrêt cité 9C_602/2015 consid. 3.3 et les références; voir aussi arrêt 9C_171/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2 et les références).

S’agissant de l’argument du recourant relatif à l’absence de bénéfice, en particulier d’équivalence entre les cotisations AVS versées et les prestations allouées ainsi qu’à l’inutilité de ces dernières, on rappellera que le principe de solidarité prévalant dans l’AVS suisse implique l’absence d’équivalence. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a retenu à bon droit que l’affiliation à l’AVS en cause apporte une protection supplémentaire à l’intéressé, qui pourra bénéficier, une fois la durée minimale de cotisation observée (cf. art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 50 RAVS), d’une rente de vieillesse suisse en complément de ses rentes françaises; on ne saurait ainsi considérer qu’il s’agit là de « cotisations inutiles » au sens de l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004 (arrêt 9C_602/2015 cité consid. 4; voir aussi arrêt 9C_171/2016 du 15 juin 2016 consid. 4).

Le recourant invoque qu’il subit déjà un prélèvement, sur ses retraites, d’une cotisation sociale généralisée (CSG), et subirait ainsi un cumul de charges trop lourdes au sens de l’art. 1a al. 2 let. b LAVS; cette disposition ne s’applique pas dans les situations transfrontalières qui font l’objet, comme en l’espèce, d’une coordination par le biais d’une convention de sécurité sociale (arrêt 9C_301/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_850/2016 consultable ici : http://bit.ly/2wBlknf

 

 

9C_58/2017 (f) du 03.08.2017 – Mesures d’ordre professionnelle – Reclassement dans une nouvelle profession – 17 LAI / Revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique avant la survenance de l’invalidité – 6 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2017 (f) du 03.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w2IKhN

 

Mesures d’ordre professionnelle – Reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique avant la survenance de l’invalidité / 6 al. 2 RAI

 

Assuré, né en 1991, a présenté le 08.10.2014 une demande de prestations auprès l’office AI. En 2011, alors qu’il suivait un apprentissage de peintre en bâtiment, il s’est blessé à la cheville gauche lors d’une partie de football. Il a interrompu son apprentissage le 28.06.2013. Le 17.04.2014, il a subi une arthroscopie de la cheville gauche. Estimant que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 01.12.2014 et que, de ce fait, il ne subissait pas de perte de gain, l’office AI a rejeté par décision la demande de prestations tant pour le droit à une rente d’invalidité que pour le droit au reclassement dans une nouvelle profession.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/987/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2eBM9Oa)

S’agissant du droit à une mesure de reclassement, les premiers juges ont constaté que l’assuré avait dû interrompre son apprentissage à la suite des séquelles de son accident. Un reclassement devait permettre à l’assuré d’améliorer sa capacité de gain. La juridiction cantonale a en outre considéré que l’intéressé remplissait également les conditions pour bénéficier du reclassement grâce à son aptitude favorable à être reclassé.

Par jugement du 28.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision attaquée et renvoyant le dossier à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, en particulier pour qu’il mette en œuvre le reclassement de l’assuré.

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.

Le droit au reclassement présuppose que l’assuré ait obtenu, avant la survenance de l’invalidité, un revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique (ATF 129 V 119 consid. 2.2 p. 120; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 451 n. 1682). Ainsi, l’art. 6 al. 2 RAI prévoit que lorsqu’une formation initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, seulement si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue était supérieur à l’indemnité journalière prévue par l’art. 23 al. 2 LAI. Selon cette dernière disposition, l’indemnité de base s’élève à 30% du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI pour l’assuré qui a atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide. Le but de l’art. 6 al. 2 RAI est, entre autres objectifs, de distinguer le reclassement de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI (MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 452 n. 1685).

Le montant maximum de l’indemnité journalière était en 2013, date de l’interruption de l’apprentissage suivi par l’assuré, de 346 fr. par jour (art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA] auquel renvoient les art. 23 al. 2 et 24 al. 1 LAI).

Or il ressort du contrat d’apprentissage que son salaire horaire lors de la deuxième année d’apprentissage s’élevait à 8 fr. 65 par heure, pour 41 heures par semaine. Ce montant correspond à un salaire journalier de 70 fr. 93, auxquels on doit ajouter 8,33% pour les vacances, soit 76 fr. 84. Ce montant est inférieur au 30% du montant maximum de l’indemnité journalière, soit 103 fr. 80. La condition prévue à l’art. 6 al. 2 RAI n’étant pas remplie, l’assuré n’a pas droit aux mesures de reclassement.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulant le jugement cantonal en ce sens que l’assuré n’a pas droit aux mesures de reclassement.

 

 

Arrêt 9C_58/2017 consultable ici : http://bit.ly/2w2IKhN

 

 

8C_649/2016 (f) du 13.07.2017 – Causalité naturelle – Cervicalgies et état dégénératif antérieur asymptomatique – 6 LAA / Revenu d’invalide fixé selon les DPT – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_649/2016 (f) du 13.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w3f1oQ

 

Causalité naturelle – Cervicalgies et état dégénératif antérieur asymptomatique / 6 LAA

Revenu d’invalide fixé selon les DPT / 16 LPGA

 

Assuré, travaillant en qualité de majordome avant de percevoir des indemnités de chômage, a été victime d’un accident de la circulation le 21.01.2013. Souffrant de douleurs cervicales apparues une heure et demie environ après l’accident, il s’est rendu au service des urgences d’un hôpital ; le médecin l’ayant consulté a fait état d’un statut neurologique conservé et a indiqué des douleurs paracervicales à droite et des douleurs au muscle trapèze droit. Le diagnostic de contracture musculaire paracervicale à droite a été posé.

Une IRM cervicale réalisée le 10.06.2013 a objectivé une uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec un canal cervical étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5, une petite hernie discale C4-C5 médiane et paramédiane droite sans conflit avec les racines, ainsi qu’une sténose foraminale droite de C3-C4, C4-C5 et C5-C6, sans fracture ni œdème osseux détectables. Un ultrason cervical effectué le même jour a révélé une tendinopathie du long biceps et une bursite sous-acromio-deltoïdienne avec un aspect de rupture au moins partielle de la face bursale du sus-épineux associée à un épanchement intra-articulaire ne permettant pas d’exclure une rupture transfixiante très localisée.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux d’atteinte de 15 % mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité au motif que les séquelles de l’accident n’entraînaient pas de diminution de sa capacité de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 53/15 – 85/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gBv5bA)

La cour cantonale a admis l’existence d’une relation de causalité naturelle entre l’accident du 21 janvier 2013 et la lésion de l’épaule droite. En ce qui concerne les cervicalgies à droite, elle a considéré qu’elles ne devaient pas être prises en considération au titre des séquelles de cet événement.

Par jugement du 08.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle entre l’atteinte à la santé et l’accident

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

En l’espèce, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie, a indiqué que l’accident n’avait entraîné aucune lésion structurelle au niveau cervical, chez un assuré souffrant d’uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec canal cervical étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5, petite hernie discale C4-C5 médiane et paramédiane droite sans conflit avec les racines et sténose foraminale droite de C3-C4, C4-C5 et C5-C6. En l’absence de lésion structurelle, ce médecin a conclu que le statu quo sine était atteint depuis longtemps (rapport du 18.06.2014). Or, aucun médecin dont l’avis a été requis ne conteste la présence chez le recourant d’importants troubles cervicaux d’origine dégénérative restés asymptomatiques jusqu’à l’accident. Aussi n’y a-t-il pas de motif de mettre en cause le point de vue du médecin d’arrondissement, selon lequel l’aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) de l’état dégénératif antérieur de la colonne cervicale auparavant asymptomatique avait depuis longtemps cessé de produire ses effets à la date de l’examen, soit plus de seize mois après l’accident (cf. SVR 2009 UV n° 1 p. 1 [8C_677/2007] consid. 2.3; voir également les arrêts 8C_843/2014 du 18 mars 2015 consid. 8.1; 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1; 8C_562/2010 du 3 août 2011 consid. 5.1). Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles cervicaux subsistant après le 31.10.2014 et l’accident doit être niée. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un lien de causalité adéquate au regard des critères jurisprudentiels applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin ». Cela d’autant moins qu’il subsiste effectivement, même si elle est en l’occurrence étrangère à l’accident, une atteinte organique antérieure objectivable.

 

Revenu d’invalide fixé selon les descriptions de postes de travail (DPT)

Selon le TF, il n’y a pas lieu de s’écarter des limitations fonctionnelles découlant de l’accident retenues par le médecin d’arrondissement, qui sont les suivantes : pas de mouvement ni d’effort répété du bras droit décollé du tronc correspondant au port de charges de plus de 4 kg, pas de mouvement répétitif de rotation interne ou externe de l’épaule droite contre résistance de plus de 2 kg et pas de mouvement du membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules, pas de port fréquent de charges de plus de 10 kg avec le bras droit accolé au tronc

L’assuré n’expose pas en quoi les activités mentionnées dans les DPT ne seraient pas compatibles avec ces limitations.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_649/2016 consultable ici : http://bit.ly/2w3f1oQ

 

 

9C_54/2017 (f) du 02.06.2015 – Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 (f) du 02.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

 

Dans le cadre d’un recours que l’assurée avait formé contre une décision de l’office AI, le Tribunal administratif du canton de Berne lui avait imparti un délai supplémentaire échéant le 27.09.2016 pour verser l’avance de frais.

Par jugement du 30.09.2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable car l’avance de frais avait été versée tardivement, le 28.09.2016.

Le 04.10.2016, l’assurée a demandé au Tribunal administratif d’annuler son jugement du 30.09.2016 et de lui restituer le délai de paiement de l’avance de frais.

Le Tribunal administratif bernois a constaté que le mandataire avait donné l’ordre de virement bancaire de l’avance de frais le 27.09.2016 à 17h11, lequel portait la date d’exécution du jour suivant. Il a considéré que les motifs invoqués par le mandataire de l’assurée, singulièrement la communication du décès de son ex-beau-frère le matin même à 11 heures, ne constituaient pas un motif de restitution du délai. Le mandataire devait savoir qu’un ordre de virement ordinaire donné par e-banking le 27.09.2016, a fortiori à 17h11, portant la date d’exécution du 28.09.2016, ne serait pas exécuté le 27. D’autres possibilités existaient, en particulier le versement de l’avance à un guichet postal, par l’avocat ou un auxiliaire de l’étude.

La demande de restitution du délai et de révision a été rejetée par jugement du 01.12.2016.

 

TF

Selon l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; voir également arrêts 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).

La jurisprudence admet également que le décès d’un proche puisse constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêts 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2; 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32).

Contrairement à ce que soutient l’assurée, son mandataire n’a pas été empêché, au sens de l’art. 41 LPGA, d’accomplir l’acte de procédure dans le délai fixé. En effet, nonobstant les circonstances pénibles auxquelles il a été confronté, le mandataire a pu donner un ordre de virement bancaire le 27.09.2016 à 17h11, démontrant qu’il était en mesure de gérer la situation. Sachant à ce moment-là, ou devant savoir, que cette voie était sans issue puisque l’ordre ne pouvait être exécuté que le lendemain, soit après l’échéance du délai fixé par la juridiction cantonale, il aurait été loisible au mandataire d’y renoncer et de se rendre encore le jour même à un guichet postal afin d’y effectuer un versement en espèces.

On ajoutera que la partie recourante qui donne un ordre de virement d’une avance de frais le dernier jour du délai où le transfert doit être effectué, à peine d’irrecevabilité du recours, supporte le risque d’une mauvaise exécution de l’ordre par l’institut financier (cf. arrêt 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3). Ainsi, dans l’éventualité où un ordre de virement transmis le 27.09.2016 n’aurait pas été exécuté le jour même, les circonstances évoquées par l’assurée n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige. Il s’ensuit que la demande de restitution du délai a été rejetée à juste titre.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_54/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) approuve un article relatif à l’observation

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) approuve un article relatif à l’observation

 

Communiqué de presse du 08.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wNdkj0

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a approuvé un nouvel article relatif à l’observation des assurés qui doit permettre, sans tarder, aux assurances sociales de procéder à nouveau à des surveillances et de lutter efficacement contre les abus dans ce domaine.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a approuvé, par 5 voix contre 3, un projet de base légale plus détaillée concernant l’observation des assurés (16.479), comme le souhaite la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a basé ses travaux sur la proposition que le Conseil fédéral avait mise en consultation dans le cadre de la réforme de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

Afin de pouvoir lutter systématiquement contre les abus, la commission souhaite désormais autoriser les enregistrements sonores en plus des enregistrements visuels et le recours à certains équipements techniques, tels qu’un émetteur GPS, pour localiser l’assuré concerné ; elle a approuvé ces propositions respectivement par 9 voix contre 3 et 8 voix contre 3 et 1 abstention. Par ailleurs, la CSSS-E propose de fixer la durée d’une observation à 30 jours au maximum (7 voix contre 3) au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation (8 voix contre 2) et de permettre une prolongation si des raisons valables le justifient (7 voix contre 3).

Une minorité de la commission s’est opposée à ces possibilités de surveillance trop étendues à ses yeux. Elle proposait, à titre de contre-mesure, de soumettre les observations à l’autorisation d’un juge, proposition qui a cependant été rejetée par 9 voix contre 3. Si elle est favorable, sur le principe, à la création d’une base légale régissant la surveillance des assurés, la minorité s’est finalement opposée au projet dans sa forme actuelle.

Initialement, il était prévu qu’un article relatif à l’observation des assurés soit élaboré dans le cadre de la réforme de la LPGA. La commission a toutefois décidé de séparer cette disposition des autres dispositions faisant l’objet de la réforme de la LPGA. La CSSS-E transmet maintenant son projet au Conseil fédéral pour avis. Elle examinera les éventuelles propositions d’amendement au quatrième trimestre, afin que cet objet puisse être traité à la session d’hiver.

 

 

Communiqué de presse du 08.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wNdkj0

Initiative parlementaire 16.479 « Base légale pour la surveillance des assurés » consultable ici : http://bit.ly/2f8FYlf

 

Voir également :

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

Base légale pour la surveillance des assurés

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10) (en) du 18.10.2016

 

 

CSSS-E : Pas d’adaptation des rabais pour les franchises à option

Pas d’adaptation des rabais pour les franchises à option

 

Communiqué de presse du 08.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wNdkj0

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a a poursuivi la discussion entamée lors de sa dernière séance au sujet de la modification que le Conseil fédéral prévoit d’apporter aux rabais pour les franchises à option dans l’assurance obligatoire des soins.

A l’instar de son homologue du Conseil national, elle s’oppose concrètement à l’échelonnement des rabais pour les franchises à option, en adoptant elle aussi, par 9 voix contre 4, une motion de même teneur (17.3637) que celle déposée par la CSSS-N. Cette dernière charge le Conseil fédéral de maintenir le rabais maximal applicable à toutes les franchises à option à 70% du risque supplémentaire encouru. De l’avis de la CSSS-E, il ne faut surtout pas réduire les incitations qui poussent actuellement les assurés, et en particulier ceux qui optent pour la franchise maximale, à assumer leur responsabilité. Ces derniers font en effet preuve d’un grand esprit de solidarité en contribuant de manière considérable au financement du secteur de la santé. Une minorité propose de rejeter la motion de commission.

 

 

Communiqué de presse du 08.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wNdkj0

Motion 17.3637 « Rabais maximal applicable aux franchises à option. Ne pas sanctionner les assurés qui font des choix responsables » consultable ici : http://bit.ly/2eKNYIy

 

Voir également :

Non à l’échelonnement des rabais pour les franchises à option, Communiqué de presse de la CSSS-N du 01.09.2017

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : L’échelonnement des rabais pour les franchises à option contesté