Le 2e pilier devrait rester une rente, sauf pour les indépendants

Le 2e pilier devrait rester une rente, sauf pour les indépendants

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdxpKR

 

Les retraités ne devraient plus pouvoir toucher leur 2e pilier sous forme de capital. Le Conseil des Etats a suivi par 27 voix contre 14 le Conseil fédéral sur ce point la réforme des prestations complémentaires (PC). Il a cependant fait une exception pour les indépendants.

Les PC ont pratiquement doublé en l’espace de quinze ans. Le Conseil fédéral souhaite empêcher les retraités et les personnes qui se lancent en indépendant de retirer leur avoir du deuxième pilier sous forme de capital. Il y a un trop grand risque que l’argent disparaisse en cas de faillite et que les concernés dépendent ultérieurement des prestations complémentaires, justifie le gouvernement.

La majorité a accepté cette restriction pour les retraités. Si on supprime cette mesure, la réforme perd de son sens car elle ne permet plus aucune économie, a remarqué Konrad Graber (PDC/LU). Un tiers des bénéficiaires des prestations complémentaires a auparavant retiré son avoir du 2e pilier. Il est donc normal d’y restreindre l’accès, a ajouté Pirmin Bischof (PDC/SO).

Une minorité PLR et quelques UDC et PDC ont jugé la mesure « démesurée ». Il ne faudrait pas ainsi réduire la liberté des retraités d’utiliser leur prévoyance professionnelle comme bon leur semble pour quelques moutons noirs, a argumenté Werner Luginbühl (PBD/BE).

Ils ont par contre refusé par 32 voix contre 10 de pénaliser les indépendants. Ceux-ci doivent pouvoir retirer l’équivalent du montant qu’ils auraient épargné à 50 ans. Les personnes qui veulent acheter une maison pourraient quant à elles continuer d’utiliser leur deuxième pilier à cet effet.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2rEjXTh

Cf. également

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

 

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2smdNDP

 

Un nouvel établissement de droit public devrait administrer les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le Conseil des Etats a éliminé mercredi presque toutes les divergences avec le National sur la réforme.

Les sénateurs ont tacitement plié au sujet de la surveillance du nouvel établissement baptisé compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. Cette solution respecte les principes de bonne gouvernance d’entreprise, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission préparatoire.

En décembre, le Conseil des Etats avait opté pour une disposition plus ouverte. Afin d’éviter que l’Etat n’intervienne en cas d’offre privée largement suffisante, il voulait que le conseil d’administration désigne chaque année un organe de révision indépendant. Le Conseil fédéral voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge de la révision.

Les sénateurs ont éliminé deux autres divergences mineures. Le National devra se repencher sur un seul point du dossier. En mars, sa droite avait dispensé sur le fil le conseil d’administration de compenswiss de devoir obtenir l’aval du Département fédéral de l’intérieur pour édicter le règlement d’organisation.

Le Conseil des Etats a maintenu tacitement cette exigence. Selon M. Bischof, cela s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2sdZRMD

 

 

Statistique AVS 2016

Statistique AVS 2016

 

Statistiques de l’AVS 2016 consultable ici : http://bit.ly/2rU7JWj

Ouvrage « Statistique de l’AVS 2016, tableaux détaillés » consultable ici : http://bit.ly/2qArOgJ

 

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les recettes d’une année doivent couvrir les dépenses de la même année. Cela n’a pas été le cas avec son résultat de répartition de 2016 : les dépenses (42,5 milliards de francs) ont dépassé les recettes (41,8 milliards) de 767 millions de francs. En 2016, contrairement à 2015, ce dépassement est couvert par les produits du fonds AVS et des intérêts de la créance de l’AI (1 205 millions de francs).

Les cotisations des assurés représentaient 31 milliards de francs. La contribution de la Confédération, deuxième source de financement en importance, se montait pour sa part à 8,3 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,3 milliards de francs. En décembre 2016, 2 285 400 personnes ont touché, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 148 100, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 2,0 %, soit 45 600 personnes. Dans 15 900 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger.

 

 

 

Statistique AI 2016

Statistique AI 2016

 

Statistiques de l’AI 2016 consultable ici :  http://bit.ly/2rnUSeB

Ouvrage « Statistique de l’AI 2016, tableaux détaillés » consultable ici : http://bit.ly/2rjSfZ3

 

L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2016 des prestations à quelque 434 000 personnes. Grâce à des recettes de 9,9 milliards de francs pour des dépenses de 9,2 milliards, l’assurance a enregistré un résultat de répartition positif de 0,7 milliard de francs. Avec 5,4 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 252 000 rentes d’invalidité versées, 221 000 l’ont été en Suisse et 31 000 à l’étranger. Les mesures individuelles – qui visent l’intégration de personnes invalides ou menacées d’invalidité – ont été octroyées à environ 200 000 assurés pour un total de dépenses de 1,8 milliard de francs. Les mesures médicales viennent en tête avec 107 000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 67 000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 40 000 personnes des prestations visant l’intégration professionnelle, pour un montant de 690 millions de francs.

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux : 1er trimestre 2017

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux : 1er trimestre 2017

 

Tableau téléchargeable ici (format Excel) : http://bit.ly/2rTuUAk

Site de l’Office fédéral de la statistique : http://bit.ly/2smb4dt

 

Variation annuelle des salaires nominaux (en %) : +0.1% pour 2017, selon la première estimation basée sur les données du premier trimestre.

 

 

9C_661/2016 (f) du 19.04.2017 – Moyens auxiliaires AI – Prise en charge d’une modification de la cuisine / Obligation de réduire le dommage / Déménagement – Liberté d’établissement – 24 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2016 (f) du 19.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pgo5Z2

 

Moyens auxiliaires – Prise en charge d’une modification de la cuisine / OMAI

Obligation de réduire le dommage

Déménagement – Liberté d’établissement – 24 Cst.

 

Assurée, atteinte de paraplégie depuis 1984, bénéficie d’une rente entière d’invalidité, d’une allocation pour impotent de degré moyen, ainsi que de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité. En 2010, elle a été victime d’un accident de quad qui a provoqué une rupture de la clavicule droite, à la suite duquel la mobilité du membre supérieur droit a été réduite et son degré de dépendance a été augmenté.

Le 14.02.2014, l’assurée a fait savoir à l’office AI qu’elle allait prochainement déménager dans un appartement neuf qu’elle n’avait pas pu modifier sur plan; elle a précisé qu’elle en deviendrait propriétaire. L’office AI a confié un mandat d’expertise technique au Centre de moyens auxiliaires FSCMA. Le 06.05.2014, l’assurée a demandé la prise en charge de la modification de la cuisine et adressé à l’office AI un devis s’élevant à 7’310 fr.

L’office AI a refusé de financer les frais d’adaptation de la cuisine du nouvel appartement, niant ainsi le droit de l’assurée au moyen auxiliaire sollicité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/694/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2qVFPVN)

Par jugement du 29.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209).

Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d’examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d’un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l’assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage lorsqu’il s’agit d’allouer ou d’adapter certaines mesures d’ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l’exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l’assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 p. 209 et les références; arrêts 9C_293/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.2.2, 9C_916/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3, 8C_48/2010 du 20 septembre 2010 consid. 4).

Les juges cantonaux ont admis que l’assurée avait souhaité déménager en raison d’un cambriolage traumatisant dont elle avait été victime en 2010. Ils ont toutefois considéré qu’aucun motif contraignant et important inhérent à son état de santé, à sa situation familiale ou à la topographie géographique de son ancien logement ne justifiait qu’elle le quittât pour s’installer dans un nouvel appartement nécessitant un certain nombre d’aménagements, dont l’adaptation de la cuisine. Les conséquences financières d’un choix personnel et libre ne respectant pas le principe de l’obligation de réduire le dommage ne pouvaient ainsi être reportées sur l’assurance-invalidité.

L’assurée se prévaut d’une violation des art. 8 et 21 LAI, de l’art. 2 OMAI, ainsi que du principe du devoir de l’assuré de réduire le dommage. Selon elle, en référence à l’arrêt 9C_916/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3, il convient de procéder à une pesée entre les intérêts économiques de l’assureur et les intérêts des assurés à pouvoir exercer leur droits fondamentaux. Dans le cas d’espèce, elle est d’avis que sous le couvert du devoir de l’assuré de diminuer son dommage, les juges cantonaux ont ajouté indûment des exigences à celles posées aux art. 8 et 21 LAI, ainsi qu’à l’art. 2 OMAI. A son avis, ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient que l’ancien appartement ne doit plus être adapté pour qu’une prise en charge des frais d’adaptation d’un nouveau domicile puisse être acceptée, et encore moins que le déménagement doit être motivé pour des raisons médicales.

Selon le TF, la question litigieuse de la prise en charge de l’adaptation de la cuisine ne saurait toutefois être examinée et tranchée uniquement en fonction du caractère adapté de l’ancien logement, ou de la survenance d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée. Il convient en effet d’effectuer une pesée des intérêts entre la gestion économique et rationnelle de l’assurance et le droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux, singulièrement de la liberté d’établissement (cf. art. 24 Cst.). Une telle pesée des intérêts n’a précisément pas été effectuée par la juridiction cantonale.

 

En l’espèce, l’assurée avait habité pendant environ dix-huit ans dans son ancien logement. Elle n’est donc pas coutumière de fréquents changements de domicile dont les coûts ne sauraient être supportés par l’assurance-invalidité. Les dernières adaptations de l’appartement financées par cette assurance avaient d’ailleurs eu lieu en 1996 lorsqu’elle s’y était installée, puis en 2005 (modification de la cuisine afin de pouvoir accéder de face à l’évier). Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte du fait que l’assurance-invalidité n’est finalement invitée à intervenir que jusqu’à concurrence de 7’310 fr. pour que le nouveau logement soit adapté au handicap de l’assurée, car cette modification n’avait préalablement pas pu être réalisée sur plan. Compte tenu de ces circonstances, on doit admettre que l’assurée sollicite la prise en charge d’une prestation unique qui n’apparaît ni trop coûteuse ni déraisonnable. On ajoutera que les motifs invoqués pour le changement de domicile, même s’ils ont trait à une adaptation à des circonstances futures, n’ont rien d’excessif ou d’abusif (cf. arrêt 8C_48/2010 consid. 5.1, où une amélioration future des possibilités de se déplacer ont été prises en considération). Ainsi, l’assurée ne met pas l’assurance sociale à contribution dans une mesure disproportionnée en requérant une prestation qui lui permet d’exercer son droit à la liberté de choisir le lieu de son domicile. Celui-ci prime en l’espèce une stricte application du principe de l’obligation de réduire le dommage au vu de l’ensemble des circonstances.

A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a admis qu’un assuré qui avait bénéficié de contributions de l’assurance-invalidité à hauteur de 6’226 fr. pour adapter le logement qu’il avait occupé durant trois ans et neuf mois et qui était adapté à son handicap, et qui avait décidé de le quitter pour s’installer dans une maison qu’il avait acquise pour y vivre avec sa famille, puisse à nouveau obtenir le financement de mesures architectoniques par cette assurance, eu égard notamment à son âge et à la durée prévisible de son activité lucrative (cf. arrêt 8C_48/2010 précité).

 

L’assurée a ainsi droit à la prise en charge du moyen auxiliaire requis à hauteur de 6’480 fr. par l’assurance-invalidité. Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_661/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pgo5Z2

 

 

8C_266/2016 (f) du 15.03.2017 – Révision de la rente d’invalidité LAA – 17 LPGA / Effet de la révision (rétroactive vs pour l’avenir) / Comparaison des revenus – 16 LPGA / Indexation du revenu sans invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_266/2016 (f) du 15.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2r7HSKr

 

Révision de la rente d’invalidité LAA / 17 LPGA

Effet de la révision (rétroactive vs pour l’avenir)

Comparaison des revenus / 16 LPGA

Indexation du revenu sans invalidité (T39)

 

Le 12.12.1991, l’assuré – aide-jardinier – est tombé d’un arbre d’une hauteur de 3 à 4 mètres. Il a subi une fracture comminutive intra-articulaire déplacée du radius distal droit. Les lésions ont nécessité plusieurs opérations, notamment une arthrodèse partielle radio-carpienne et ont entraîné une longue période d’incapacité de travail, avec ensuite une reprise partielle d’activité (d’abord à 25%, puis à 33% et enfin à 50% dès le 01.01.1995).

Le 19.09.1995, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation qui a provoqué notamment une fracture luxation de la hanche droite. L’assureur-accidents a réduit ses prestations en espèces de 10%, au motif que l’assuré ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l’accident.

Après expertise, le médecin mandaté a conclu que l’assuré présentait une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité semi-assise en raison essentiellement de douleurs séquellaires à la hanche liées à une arthrose postérieure débutante et occasionnant une boiterie, une diminution du périmètre de marche ainsi qu’une difficulté à rester assis. Se fondant sur cette expertise, l’assureur-accidents a, alloué à l’assuré, pour les suites des deux accidents, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 66% dès le 01.03.1998, de même qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45%.

Après une visite de deux de ses inspecteurs de sinistre au domicile de l’assuré en date du 01.12.2011, l’assureur-accidents a demandé la mise en place d’une surveillance, qui a eu lieu entre le 02.04.2012 et le 28.08.2012. Le dernier jour de cette surveillance, l’assuré a été convoqué à un entretien dans les locaux de l’assureur où on l’a interrogé sur son état de santé et montré les images issues de l’observation dont il avait fait l’objet. L’assureur-accidents a suspendu le versement de la rente à compter du 01.09.2012 et mandaté un spécialiste en orthopédie et un psychiatre, pour effectuer un bilan de santé de l’assuré en leur mettant à disposition le matériel d’observation. L’orthopédiste a constaté quelques signes dégénératifs mais pas d’arthrose, même débutante, à la hanche sur les clichés radiologiques qu’il avait nouvellement fait réaliser. Sur la base de son examen clinique de l’assuré et de ce que ce dernier s’était montré capable de faire lors de la surveillance (conduire une voiture, se pencher en avant et même s’accroupir, monter les escaliers et marcher sans boiterie, du moins sur une courte distance), il a retenu que l’intéressé était apte à exercer une activité lucrative adaptée s’étendant sur deux fois trois heures par jour en évitant les stations debout prolongées et les marches dépassant 500 mètres, une telle activité étant exigible dès le mois de mars 2012. Quant au psychiatre, il a posé le diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) sans répercussion sur la capacité de travail.

L’assureur-accidents a réduit la rente LAA à 20% à compter du 01.11.2008 en précisant que les rentes allouées à tort depuis cette date, correspondant à un montant de 62’114 fr., allaient être compensées avec les rentes futures.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.02.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et renvoi de la cause à l’assureur-accidents pour qu’il procède à la réduction de la rente d’invalidité, désormais fixée à 20%, dès le mois de mars 2012 et qu’il se prononce également sur la restitution des prestations indues touchées à partir de cette date.

 

TF

Révision – 17 LPGA

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour déterminer si un tel changement s’est produit, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Il ressort clairement du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère pour l’avenir. La jurisprudence a précisé qu’il est admissible qu’elle prenne effet à partir du 1er jour du mois suivant la date de notification de la décision de l’assureur-accidents lorsqu’il est établi que les conditions matérielles de la révision sont réunies à cette même date (cf. ATF 140 V 70).

En matière d’assurance-invalidité, l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la modification intervenue le 01.01.2015; RO 2014 3177) permet à l’assurance de réviser une prestation avec effet rétroactif si l’assuré se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77 RAI. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que la question de savoir si cette réglementation est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranchée explicitement jusqu’ici (voir arrêt 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 7.3.1 et les références citées).

En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101). L’art. 31 LPGA ne dit pas quelles conséquences il faut attacher au fait qu’un assuré viole son obligation. A supposer donc qu’on admette, en application analogique de l’ancienne version de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, d’en faire découler la possibilité pour l’assureur-accidents de réviser avec effet rétroactif les prestations qu’il a allouées, encore faut-il qu’il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) (voir à ce sujet ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).

On doit nier l’existence d’un tel lien de causalité dans les circonstances d’espèce. A la date déterminante où on aurait pu attendre de l’assuré qu’il annonce spontanément à l’assureur-accidents une amélioration de son état de santé, celle-ci l’avait déjà mis sous surveillance. Le comportement de l’assuré n’a donc eu aucune influence sur la suite qui a été donnée à cette surveillance. Il aurait été en toute hypothèse nécessaire de mettre en œuvre une instruction médicale pour déterminer les répercussions de la modification de l’état de santé de l’assuré sur sa capacité de travail. Par conséquent, on ne saurait admettre que la révision de la rente puisse avoir un effet rétroactif. Celle-ci doit bien plutôt prendre effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision (du 25.10.2013), soit en l’espèce le 01.11.2013.

 

Comparaison des revenus

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment déterminant de la révision de la rente, soit en novembre 2013 et non en 2010.

En ce qui concerne tout d’abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu’est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé adapté à l’évolution nominale des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30).

En l’espèce, il y a lieu s’en tenir au dernier revenu indiqué par l’ancien employeur dans la déclaration d’accident qu’il a signée le 28.09.1995, soit 3’400 fr. par mois, respectivement 40’800 fr. par an. Le revenu annuel déterminant de 40’800 fr. doit encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux. De 1995 à 2013, l’indice est passé de 1’789 à 2’204 (Evolution des salaires 2013 publié par l’Office fédéral de la statistique [OFS], p. 27, T 39). Il en résulte un salaire annuel de 50’264 fr. 50 [40’800 x 2’204 : 1’789].

Pour le revenu d’invalide, on peut recourir aux données salariales statistiques valables pour l’année 2012 (voir ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1 in fine p. 190). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5’210 fr. par mois (Enquête sur la structure des salaires 2012 [ESS] publiée par l’OFS, p. 35, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7 heures par semaine), ce montant doit être porté à 5’431 fr. Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux pour les hommes de l’année 2013 (+ 0,8% en 2013; Evolution des salaires 2013 publié par l’OFS, p. 22, T1.1.10), on obtient un revenu de 5’474 fr. par mois, soit 65’688 fr. par an. Compte tenu d’une capacité résiduelle de travail de 70% et d’un facteur de réduction sur le salaire statistique qu’il convient de fixer à 15% eu égard aux autres circonstances personnelles du recourant (en particulier son âge, ses limitations fonctionnelles et son taux d’occupation; cf. ATF 126 V 75), le revenu d’invalide s’élève à 39’085 fr.

La comparaison des deux revenus aboutit à un degré d’invalidité (arrondi) de 22% [ (50’264 fr. 50 – 39’085 fr.) : 50’264 fr. 50 x 100 = 22,24].

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision, réduit la rente d’invalidité LAA à 22% à partir du 01.11.2013.

 

 

Arrêt 8C_266/2016 consultable ici : http://bit.ly/2r7HSKr

 

 

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2016 – Le nombre de nouvelles rentes demeure stable – Données relatives à l’insertion professionnelle

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2016 – Le nombre de nouvelles rentes demeure stable – Données relatives à l’insertion professionnelle

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2qPYN3z

 

Le nombre de nouvelles rentes AI reste stable et se situait autour de 14’000 rentes pondérées en 2016 aussi. Par ailleurs, l’OFAS publie de nouveaux chiffres tirés du monitoring de l’insertion professionnelle, ainsi que le bilan 2016 des activités de lutte contre les abus dans l’AI.

En 2016, le nombre de rentes pondérées nouvellement octroyées (en Suisse et à l’étranger) s’est établi à 14 100. Par rapport à 2003, où le nombre de nouvelles rentes pondérées se chiffrait à 28 200, cet indicateur a diminué de 50 %. Il s’est stabilisé autour de 14 000 depuis 2012. En janvier 2017, le nombre de rentes AI en cours était de 219 100. Par rapport à janvier 2016, cela correspond à une baisse de 2900 rentes pondérées (-1,3 %). En comparaison du niveau record atteint en janvier 2006, la baisse est de 15 %.

 

Résultats du monitoring de l’insertion professionnelle

Entre 2003 et 2012, le nombre de nouvelles rentes AI a diminué de moitié, tandis que le nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle augmente nettement depuis 2008 (+4 % de 2015 à 2016). Ces chiffres reflètent la transformation de l’AI d’une assurance de rentes en une assurance de réadaptation. Le monitoring de l’insertion professionnelle permet d’étudier sur une période prolongée le parcours des assurés ayant bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI, s’agissant de l’exercice d’une activité lucrative, du revenu et du recours aux prestations de l’AI, de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale. Il est ainsi possible de faire des déductions sur l’effet des mesures de réadaptation visant l’insertion professionnelle, à défaut de pouvoir en tirer une évaluation complète et définitive.

 

Les mécanismes de lutte contre les abus dans l’AI ont fait leurs preuves

En 2016, l’AI a bouclé 1950 enquêtes ouvertes pour soupçon d’abus, lequel a été confirmé dans 650 cas, ce qui a conduit l’assurance à réduire ou à supprimer la prestation de rente en cours ou à renoncer à octroyer une rente. Il en résulte pour l’AI, par extrapolation, des économies totales de l’ordre de 178 millions de francs, pour des coûts d’environ 8 millions de francs. C’est en août 2008 que les offices AI cantonaux ont commencé à mettre en place une structure de lutte professionnelle et uniforme contre les abus. Les chiffres des dernières années montrent que les mécanismes sont bien implantés et les procédures établies.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2qPYN3z

Fiche d’information « Le nombre de nouvelles rentes AI demeure stable » consultable ici : http://bit.ly/2rOb31K

Fiche d’information « Réadaptation professionnelle : évolution et efficacité » consultable ici : http://bit.ly/2qRkJsN

Fiche d’information « Lutte contre les abus dans l’AI » consultable ici : http://bit.ly/2rObGIx

 

 

6B_1199/2016 (d) du 04.05.2017- proposé à la publication – Un médecin-conseil est soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2016 (d) du 04.05.2017

 

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2qH5oMU

Communiqué de presse du TF du 22.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2q8NpN2

 

Un médecin-conseil est soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur / 321 CP

 

Un médecin-conseil à qui un employeur a fait appel est soumis au secret professionnel protégé par le droit pénal s’agissant de l’information sur le résultat de l’enquête concernant un travailleur. Sans autre autorisation du travailleur, le médecin-conseil peut s’exprimer uniquement sur l’existence, la durée et le degré de l’incapacité de travail, comme sur la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident. Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un médecin qui a également annoncé à l’employeur son diagnostic et d’autres détails sur le travailleur concerné.

 

Plusieurs incapacités de travail totales de l’employé ont été attestées par son médecin-traitant. Par la suite, la société l’employant a requis un examen d’un médecin-conseil.

Dans ce contexte, le travailleur a autorisé le médecin-conseil à rédiger un certificat médical à l’attention de son employeuse. Dans son rapport détaillé à l’employeuse, le médecin-conseil a aussi donné des informations sur la situation personnelle, professionnelle et financière du travailleur examiné et lui a dévoilé le diagnostic posé. La Cour suprême du canton de Zurich a condamné le médecin en 2016 pour violation du secret professionnel à une peine pécuniaire avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin. Le médecin-conseil à qui l’employeur a fait appel doit disposer d’informations complètes sur l’état de santé de la personne à examiner, afin de remplir correctement la tâche qui lui est confiée. Le travailleur, qui est sollicité pour une telle enquête, doit pouvoir compter sur le fait que ces informations ne seront pas transmises sans autre à son employeur. Par conséquent, le médecin-conseil auquel l’employeur a fait appel est également soumis au secret professionnel, protégé par l’article 321 du Code pénal. Si et dans quelle mesure le médecin-conseil peut renseigner l’employeur dépend jusqu’à quel point il a été délié de son secret par le travailleur. Dans le cas particulier, le travailleur a autorisé le médecin à établir un certificat médical à l’attention de son employeuse. La Cour suprême est, à bon droit, partie du principe que l’article 328b du Code des obligations ne comprend que des données portant sur l’aptitude du travailleur à remplir son emploi ou à l’exécuter, partant des indications sur l’existence, la durée et le degré d’une incapacité de travail et sur la réponse à la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident.

 

 

Arrêt 6B_1199/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qH5oMU

 

 

Soins : La coopération transfrontalière avec la France sera plus facile

Soins : La coopération transfrontalière avec la France sera plus facile

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 17.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rslU4Y

Paru in OFSP-Bulletin 21/2017, édition du 22 mai 2017

 

 

Le Conseil fédéral entend faciliter la coopération sanitaire transfrontalière. Il a signé un accord-cadre à cet effet avec la France en septembre 2016. Les services compétents des régions frontalières pourront conclure des conventions de coopération afin que la population vivant dans ces régions accède plus facilement au système de santé. Lors de sa séance du 17 mai 2017, le Conseil fédéral a adopté, à l’attention du Parlement, le message portant approbation de cet accord-cadre.

 

Actuellement, la coopération sanitaire entre la France et la Suisse repose sur différentes conventions portant sur des domaines spécifiques. L’accord-cadre facilitera et renforcera la coopération transfrontalière, notamment pour ce qui touche à la protection de la santé, à la prévention et à l’accès aux offres de soins notamment.

Les cantons concernés ont participé à l’élaboration de cet accord, qui n’entraîne pas de modifications dans le droit suisse. En septembre 2016, dans le cadre de la révision de la loi sur l’assurance-maladie, le Parlement a créé la base légale permettant la prise en charge, par l’assurance obligatoire des soins, des prestations fournies dans le cadre des projets de coopération transfrontière. Les projets-pilotes menés depuis de nombreuses années dans les régions de Bâle/Lörrach (DE) et St-Gall/Principauté de Liechtenstein ont fait leurs preuves. Le Conseil fédéral propose donc au Parlement d’adopter l’accord-cadre.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 17.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rslU4Y

Site de l’OFSP, Collaboration avec les Etats voisins, consultable ici : http://bit.ly/2rsM07V

Message du Conseil fédéral portant approbation de l’accord-cadre entre la Suisse et la France sur la coopération sanitaire transfrontalière et de son protocole d’application (projet) : http://bit.ly/2rt5kSu