8C_703/2017 (f) du 29.03.2018 – Droit à l’indemnité chômage – Notion de domicile en Suisse au degré de la vraisemblance prépondérante / 8 al. 1 let. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 (f) du 29.03.2018

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Notion de domicile en Suisse au degré de la vraisemblance prépondérante / 8 al. 1 let. c LACI

 

Assuré, né en 1978, a travaillé en qualité d’ingénieur en télécommunications pour le compte d’une société à Zurich, du 18.11.2015 au 17.09.2016. Le 03.10.2016, il s’est inscrit au chômage et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Dans sa demande, il a indiqué être domicilié à Genève. Le 29.10.2016, il a épousé C.__, domiciliée en France, avec laquelle il a eu deux enfants (nés en avril 2013 et novembre 2014).

Par décision, confirmée sur opposition, l’Office cantonal de l’emploi de Genève (ci-après: l’OCE) a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage à compter du 03.10.2016. Il a retenu, en se fondant sur l’enquête menée par ses inspecteurs, que l’intéressé n’avait jamais eu de domicile effectif à Genève – du moins pas depuis qu’il émargeait de l’assurance-chômage – et qu’il avait toujours été domicilié en France auprès de sa famille.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/755/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré qu’il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré séjournait à Genève lors de son inscription au chômage le 03.10.2016 et au moment du prononcé de la décision sur opposition (le 16.03.2017). Elle a retenu que le lieu de résidence de l’intéressé et son centre d’intérêt étaient en réalité en France auprès de son épouse et de ses deux enfants, où il avait implicitement admis avoir habité tous les week-ends lorsqu’il travaillait à Zurich et possédait un pied-à-terre à Bâle, avant d’être au chômage. Par ailleurs, le fait d’avoir donné plusieurs adresses à Genève comme lieu prétendu de résidence démontrait que l’assuré n’y avait en réalité aucun domicile précis. Il était en outre douteux qu’il ait réellement habité à l’une des adresses mentionnées; les inspecteurs en charge de l’enquête menée par l’OCE n’y avaient trouvé personne lors de leurs cinq visites et une enquête de voisinage avait révélé qu’une autre personne occupait l’appartement.

Par jugement du 31.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l’espèce. Il suffit d’y renvoyer. On rappellera en particulier que le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. B ORIS R UBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

La juridiction cantonale a dûment pris en considération des attestations émanant de deux personnes. Toutefois, ces attestations ne suffisent pas à établir la résidence habituelle de l’assuré en Suisse entre le 03.10.2016 et le 16.03.2017. Pour le surplus, l’assuré ne fait valoir aucun élément propre à démontrer le caractère arbitraire du résultat de l’administration des preuves selon lequel il résidait en réalité en France avec son épouse et ses deux enfants. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges.

C’est finalement en vain que l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir examiné la question du droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse sous l’angle de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règles de coordination auquel renvoie cet accord (Règlement [CE] n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1). En effet, le caractère transfrontalier est réalisé dès lors que les premiers juges sont – à juste titre – arrivés à la conclusion que l’assuré avait sa résidence habituelle en France au moment du dépôt de sa demande.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_703/2017 consultable ici

 

 

9C_548/2017 (d) du 13.03.2018 – Paiement échelonné des cotisations salariales – Réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation – 52 LAVS – 44 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_548/2017 (d) du 13.03.2018

 

Consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 62

 

Paiement échelonné des cotisations salariales – Réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation – 52 LAVS – 44 CO

 

L’octroi d’un délai de quatre ans pour le paiement échelonné des cotisations salariales de l’année précédente, au cours de laquelle aucune cotisation n’a été perçue, ni mensuellement ni trimestriellement, constitue une violation flagrante des obligations de la caisse de compensation en lien de causalité adéquate avec le dommage et qui contribue à son aggravation (consid. 7.2.2-3).

L’objet du litige est de savoir si le recourant, en tant qu’ancien associé et gérant d’une société à responsabilité limitée en faillite, est tenu, en vertu de l’art. 52 LAVS, de verser une indemnité d’un montant de CHF 42’836,85 au titre de cotisations sociales restées impayées. Le recourant allègue une faute concomitante de la caisse de compensation, ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 136 V 362) (consid.1 et 7).

La caisse de compensation a accordé un report de paiement de quatre ans pour payer les cotisations salariales 2012, soit CHF 24’300, par mensualités de CHF 500 (consid. 7.2.1).

Le Tribunal fédéral retient qu’une perception rigoureuse et cohérente des cotisations ne sert pas seulement à faire respecter l’obligation légale de l’employeur de verser des cotisations, mais permet aussi d’éviter que les risques de l’entreprise ne soient transférés à l’AVS. Un report de paiement ne doit donc pas être trop facilement approuvé et le délai dans lequel la créance de cotisations doit être éteinte ne doit pas être trop long. La période de paiement de quatre ans accordée a été clairement qualifiée de trop longue, d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée avait clarifié la situation de l’entreprise (consid. 7.2.2.2).

Cette situation a été aggravée par le fait que la caisse de compensation n’a pas perçu de cotisations en 2012, ni mensuellement, ni trimestriellement. Le Tribunal fédéral conclut donc à une violation flagrante de l’obligation de l’intimée, qui a contribué à l’aggravation du dommage avec un lien de causalité adéquate. Il est donc justifié, au titre de la faute concomitante de la caisse de compensation, de réduire le montant de l’indemnisation de CHF 500,- correspondant à la somme des versements échelonnés n’ayant plus été versés en raison de l’insolvabilité de l’entreprise, ainsi que des intérêts moratoires y afférant. En ce sens, le Tribunal fédéral renvoie la cause devant l’instance inférieure en vue d’une nouvelle décision (consid. 7.2.3.3/8.).

 

 

Arrêt 9C_548/2017 consultable ici

 

 

8C_777/2017 (f) du 02.08.2018 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 al. 1 LACI / Participation aux entretiens de conseil – 17 al. 3 LACI / Suspension de l’indemnité – 30 al. 1 LACI / Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 (f) du 02.08.2018

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 al. 1 LACI

Participation aux entretiens de conseil / 17 al. 3 LACI

Suspension de l’indemnité / 30 al. 1 LACI

Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

 

Assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 01.04.2017. Par courrier remis en mains propres le 28.03.2017, l’Office régional de placement a convoqué l’assuré à un entretien de conseil le 09.05.2017 à 11h.

Par décision du 09.05.2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 01.05.2017 en raison de recherches personnelles d’emploi quantitativement insuffisantes au cours du mois d’avril 2017. Cette décision n’a pas été contestée.

Par courriel du 10.05.2017, l’assuré s’est excusé auprès de sa conseillère de son absence à l’entretien de conseil de la veille. Il avait noté la date du rendez-vous dans son agenda électronique pour le 19 au lieu du 09.05.2017. Le 10.05.2017, en mettant de l’ordre dans ses papiers, il avait trouvé la lettre de convocation originale et avait remarqué son erreur.

Par décision du 01.06.2017, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours à compter du 10.05.2017, au motif qu’il avait manqué un entretien de conseil et qu’il avait déjà été sanctionné pour recherches insuffisantes d’emploi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/860/2017 – consultable ici)

Par jugement du 05.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la suspension du droit à l’indemnité de chômage à cinq jours.

 

TF

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir l’arrêt 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2, publié in DTA 2013 p. 185 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (DTA 2013 p. 185).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

 

En l’espèce, le premier manquement de l’assuré, sanctionné par la décision de l’OCE du 09.05.2017, remonte au mois d’avril 2017 (recherches insuffisantes d’emplois), soit un mois avant le second manquement de l’assuré, à savoir son absence à un entretien de conseil. Au regard de la jurisprudence, une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour le deuxième manquement apparaît donc conforme au droit.

Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s’il s’agit du premier manquement. En l’occurrence, en fixant à huit jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration est restée dans les limites du barème et, à fortiori, dans celles de l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère. En réduisant la durée de la suspension à cinq jours au motif que le manquement de l’assuré était léger, la juridiction cantonale a donc substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et rétablie la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_777/2017 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral ne veut pas bloquer les franchises pendant trois ans

Le Conseil fédéral ne veut pas bloquer les franchises pendant trois ans

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.09.2018 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral est opposé à l’obligation de conserver la même franchise à option pendant trois ans. Lors de sa séance du 28 septembre, il a pris position contre l’initiative parlementaire qui le demandait. Le Conseil fédéral estime que cette initiative ne remplit pas son but et pourrait même entraîner des coûts supplémentaires.

L’initiative parlementaire acceptée par les commissions de sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) et du Conseil des Etats (CSSS-E) demande de modifier la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) de manière à ce que tous les assurés conservent la même franchise à option pendant trois ans. L’objectif est de limiter le nombre d’assurés qui changent de franchise de façon opportuniste en fonction de leur état de santé.

Le Conseil fédéral estime que l’obligation de conserver une franchise à option pendant trois ans n’est pas nécessaire. En effet, seuls 0,17% des assurés passent temporairement d’une franchise haute à une franchise basse et participent ainsi moins aux coûts de leur traitement. Par ailleurs, les économies escomptées ne s’élèveraient qu’à 5 millions de francs, sur un total de 28 milliards de prestations nettes. Cette mesure entraînerait en outre une hausse des charges administratives. Elle pourrait également inciter les assurés à opter pour une franchise basse sur une longue période, avec pour conséquence un impact négatif sur les coûts de l’assurance-maladie obligatoire.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter la proposition de la majorité de la CSSS-N. Le Conseil fédéral est toutefois disposé à réexaminer la question d’ici à fin 2022.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.09.2018 consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 28.09.2018 sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 19.04.2018 concernant l’initiative parlementaire 15.468 «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle», publié in FF 2018 6737, disponible ici

Initiative parlementaire Borer 15.468 « LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle » consultable ici

 

 

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8C_56/2018 (f) du 26.03.2018 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables / Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2018 (f) du 26.03.2018

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables

Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate – Facteur psychogène ayant joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail

 

Assuré, aide-menuisier, a été victime d’un accident de la circulation le 31.07.2015, alors qu’il se trouvait en vacances à l’étranger. A la suite de cet accident, l’assuré a présenté un état de stress post-traumatique et s’est plaint notamment de céphalées, d’une grande fatigue, de vertiges, de pertes de mémoire, de douleurs irradiant la partie gauche du front et de bruits permanents dans sa tête. Il a subi plusieurs examens neurologiques et psychiatriques et a été soumis à deux IRM cérébrales, entre l’automne 2015 et l’automne 2016.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a considéré que l’assuré était apte à travailler à 60% dès le 11.07.2016, à 70% dès le 25.07.2016, à 80% dès le 08.08.2016, à 90% dès le 22.08.2016 et à 100% dès le 01.09.2016. Elle a nié l’existence d’une lésion organique à l’origine des plaintes de l’assuré et a considéré que les troubles de nature psychique n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec l’accident du 31.07.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 141/16 – 128/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont privilégié l’appréciation du spécialiste en neurologie et médecin conseil de l’assurance-accidents, lequel a écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple. Or, c’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations médicales initiales (faites à l’étranger) et les résultats des examens neuroradiologiques qui ont amené ce spécialiste à cette conclusion. Ce médecin a expliqué que si l’assuré avait certes indiqué, en novembre 2015, avoir perdu connaissance à la suite de l’accident – ce qui plaiderait en faveur d’un traumatisme crânio-cérébral simple – aucun document médical du jour de l’accident ne corroborait cette information. En outre, les médecins l’ayant examiné ce jour-là avaient diagnostiqué des lésions traumatiques superficielles de la tête, ce qui démontrait qu’ils n’avaient disposé d’aucun indice évocateur d’une perte de connaissance ou d’une lacune mnésique de l’intéressé, auquel cas ils auraient diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral significatif. Il n’y avait dès lors pas de raison d’admettre, d’un point de vue neurologique, que l’assuré avait souffert d’un traumatisme crânio-cérébral simple, ce d’autant plus que les IRM cérébrales réalisées les 21.10.2015 et 20.09.2016 n’avaient mis en évidence aucune contusion cérébrale.

Par jugement du 22.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Séquelles organiques objectivables

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à nier l’existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l’accident du 31.07.2015.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’assuré ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l’événement du 31.07.2015 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Aussi, pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré se prévaut du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et fait valoir que l’accident a occasionné des douleurs physiques persistantes. Il apparaît en l’occurrence que dès le mois de février 2016, la capacité de travail de l’assuré a été influencée par ses troubles psychiques, lesquels ont également eu assez tôt un rôle prédominant sur ses plaintes, comme l’attestent les différents rapports médicaux. Dès lors que le facteur psychogène a joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail de l’assuré, il n’est pas possible de retenir que ces deux critères sont remplis (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Au demeurant, l’assuré ne prétend pas que les autres critères seraient réalisés. Dès lors, même si les deux critères en question devaient être admis, aucun d’entre eux ne s’est en tout cas manifesté de manière particulièrement marquante, cela ne suffirait donc pas pour établir une relation de causalité adéquate.

Les premiers juges pouvaient nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le trouble psychique (état de stress post-traumatique) et l’accident du 31.07.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_56/2018 consultable ici

 

 

Les proches aidants doivent pouvoir se former | Recherches d’emploi des proches aidants au chômage

Les proches aidants doivent pouvoir se former | Recherches d’emploi des proches aidants au chômage

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2018 consultable ici

 

Les proches aidants doivent pouvoir se former. Le Conseil national a soutenu mercredi une motion en ce sens de Pierre-André Page (UDC/FR) par 137 contre 43. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

Le soutien et l’assistance fournis par les proches sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité.

Le texte du Fribourgeois charge le Conseil fédéral de prendre des mesures afin que les personnes sans formation reconnue qui s’occupent des personnes âgées ou handicapées puisse suivre une formation en cours d’emploi. Leurs compétences professionnelles doivent être reconnues et justement rétribuées.

Ces personnes font preuve d’excellentes qualités relationnelles mais n’ont pas le temps de suivre une formation. « Notre société a tout à y gagner », a lancé le Fribourgeois. Ces aides allègent la charge des soins professionnels du secteur de la santé, a reconnu M. Schneider-Ammann.

La loi sur la formation professionnelle leur permet de faire reconnaître ces expériences et de suivre des cours, notamment auprès de la Croix-Rouge suisse. Le Conseil fédéral a approuvé le plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants afin d’améliorer les conditions-cadre générales. L’objectif de la motion est donc déjà atteint, a objecté M. Schneider-Ammann. En vain.

 

Chômage

Les députés l’ont suivi sur un autre texte. Ils ont rejeté, par 104 voix contre 80, une motion de Stefan Müller-Altermatt (PDC/SO) demandant au gouvernement de mettre en œuvre la loi sur l’assurance-chômage de manière à ce qu’elle soit compatible avec ce travail.

A cause des déplacements quotidiens, les proches aidants sont moins souples lorsqu’il s’agit de trouver un nouvel emploi. Mais la loi ne tient pas compte de cet élément.

Pour le ministre de l’économie, les proches aidants ne sont pas tenus d’accepter un travail s’il n’est pas adapté à leur situation personnelle. La demande de la motion est déjà satisfaite.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2018 consultable ici

Motion 16.3830 Page « Reconnaissance et formation professionnelle pour les personnes s’occupant de personnes âgées et/ou handicapées » – Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session d’automne 2018, séance du 26.09.2018, consultable ici

Motion 16.3867 Müller-Altermatt « Tenir compte des contraintes qu’imposent le travail de « care » dans la recherche d’un emploi » – Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session d’automne 2018, séance du 26.09.2018, consultable ici

 

 

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

 

Les drones ne devraient pas être utilisés pour surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil fédéral a précisé lundi ses vues concernant le projet en votation le 25.11.2018.

Selon la loi combattue par référendum, des détectives pourront être engagés pour débusquer une éventuelle fraude à l’assurance invalidité, mais aussi à l’assurance accident, maladie ou chômage.

Outre les enregistrements visuels et sonores, les espions pourront recourir à des techniques de localisation de l’assuré, comme les traceurs GPS fixés sur une voiture, mais dans ce cas il faudra l’autorisation d’un juge.

 

Pas de drones ?

La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) voulait en savoir plus sur le possible recours à des drones. Leur utilisation a des fins d’observation n’est pas autorisée, souligne le Département fédéral de l’intérieur dans sa réponse écrite.

Il n’est en effet pas permis, pour les enregistrements visuels ou sonores, d’utiliser des appareils qui augmentent les capacités naturelles humaines de perception auditive et visuelle. La question de l’usage de drones à des fins de géolocalisation, moyennant l’aval d’un juge, est moins claire.

« A notre avis, il est hautement douteux que les drones puissent être autorisés comme moyens de géolocalisation, parce que les instruments techniques ne sont pas admis pour les enregistrements visuels. Or sans enregistrement visuel, l’utilisation de drones à de telles fins n’a pas de sens », font valoir les services d’Alain Berset.

Et de préciser que les législations cantonales et communales sur les aéronefs devront en tous les cas être respectées.

 

Autorisation nécessaire

Le Conseil fédéral a précisé vendredi ses intentions concernant les conditions à remplir pour enquêter sur un assuré . Selon l’ordonnance d’application mise en consultation, les spécialistes chargés de l’observation devront bénéficier d’une autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales, en plus des éventuelles autorisations cantonales.

Pour obtenir ce sésame, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas, depuis 10 ans, été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la surveillance personnelle.

L’autorisation sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

Question Moret 18.5581 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (1) » consultable ici

Question Moret 18.5582 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (2) » consultable ici

Question Moret 18.5583 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (3) » consultable ici

 

 

LAMal : Les réserves ne seront pas transférées avec l’assuré

LAMal : Les réserves ne seront pas transférées avec l’assuré

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.09.2018 consultable ici

 

La part de réserves liées à un assuré qui change de caisse maladie ne sera pas transférée d’un assureur à l’autre. Suivant le Conseil des Etats, le National a refusé mardi à plus de deux contre un de donner suite à deux initiatives cantonales jurassienne et genevoise en ce sens.

Les réserves sont déterminées en fonction des risques encourus par l’assureur et ne peuvent pas être réparties entre les différents assurés. Contrairement au 2e pilier, les assurés n’accumulent pas de capital de couverture personnel, a rappelé Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission.

Pour qu’une partie des réserves puisse être liée à un assuré, il faudrait passer à un nouveau système, complexe et administrativement lourd. Une pareille refonte pourrait en outre inciter les assureurs à procéder à une sélection des risques, car la majorité des assurés qui changent de caisse font généralement partie des « bons risques ».

La gauche a plaidé en vain pour un changement de système. Il y a toujours urgence à corriger les insuffisances de la loi sur l’assurance maladie, a affirmé Barbara Gysi (PS/SG). Le sujet mérite d’être creusé car il existe bel et bien un problème. Les réserves sont financées par les assurés.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, séance du 25.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

 

 

9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié 143 V 402 – Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié aux ATF 143 V 402

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 61

 

 

Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – 1a al. 1 lit. a LAVS – 6 al. 1 RAVS – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004 ; Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie – Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie

 

Le revenu d’un ressortissant slovène qui est domicilié en Suisse et y exerce une activité salariée, tout en exerçant une activité indépendante au Monténégro, est soumis par principe à l’obligation de cotiser à l’AVS obligatoire (consid. 6).

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant, ressortissant slovène et donc ressortissant d’un État membre de l’UE, domicilié en Suisse, est soumis à l’AVS suisse pour ce qui est de son activité indépendante au Monténégro et doit verser des cotisations sur le revenu tiré de celle-ci (consid. 3).

Le Monténégro ne compte pas au nombre des États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En principe, ce dernier n’est donc pas applicable, non plus que les règlements (CE) nos 1408/71 et 883/04 (consid. 6.1). Dans sa réflexion sur sa jurisprudence touchant les relations (géographiques) triangulaires entre la Suisse, un État membre de l’UE et un État tiers, et se référant à l’ATF 139 V 216, qui concernait une activité salariée, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait rien en déduire en l’espèce, parce que le recourant exerçait au Monténégro une activité indépendante (consid. 6.2).

Le Tribunal fédéral se réfère également à l’arrêt 9C_313/2010, qui déclare le règlement (CE) no 1408/71 applicable également en cas de relation triangulaire (consid. 6.3.1). En l’espèce, il existe aussi des accords bilatéraux entre tous les trois États. Ces accords prévoient que sont en principe déterminantes les dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Cependant le recourant, outre son activité salariée en Suisse, exerçait une activité lucrative indépendante au Monténégro. Dans ce cas de figure, les règles de conflit de lois fondées sur l’ALCP accordent la primauté à l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. En l’espèce, les lieux de travail et de domicile coïncident. En conséquence, le Tribunal fédéral reconnaît pour déterminant le droit suisse, qui soumet à l’obligation de cotiser à l’AVS le revenu que le recourant tire de son activité indépendante au Monténégro et relève qu’il n’y a pas, en l’occurrence, d’éléments impliquant une exception au sens de l’art. 6ter RAVS (consid. 6.3.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici