8C_548/2018 (f) du 07.11.2018 – Morsure de tique – Causalité naturelle / 4 LPGA – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_548/2018 (f) du 07.11.2018

 

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Morsure de tique – Causalité naturelle / 4 LPGA – 6 LAA

 

Assurée, née en 1973, greffière, a été victime le 27.06.2014 d’une morsure de tique. Le 04.07.2014, elle a consulté son médecin de famille, spécialiste en médecine interne générale, lequel a constaté un érythème migrant et un méningisme clinique, et a prescrit un traitement antibiotique. Par la suite, divers examens médicaux ont été pratiqués afin de déterminer la nature et l’origine des troubles de l’assurée. Un spécialiste en neurologie a écarté la possibilité d’une neuroborréliose et évoqué une éventuelle maladie démyélinisante. Un second spécialiste en neurologie a exclu également une neuroborréliose, du fait de la négativité des tests sérologiques, sans que cela ne mette en doute la probabilité d’un tableau méningitique après morsure de tique sur un autre agent non identifié à ce stade. Une spécialiste en radiologie et neuroradiologie diagnostique a expliqué qu’il n’y avait pas d’arguments de laboratoire pour une maladie de Lyme. Après avoir soumis le cas à sa division de médecine du travail, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les suites de l’accident du 27.06.2014, au motif qu’un lien de causalité entre celui-ci et les troubles annoncés n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 65/16 – 68/2018 – consultable ici)

Le dossier de l’AI a été versée à la procédure. Y figurait en particulier un rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre d’Expertises Médicales (CEMed), concluant à un « status après probable méningoencéphalite d’origine indéterminée (juin 2014) avec un tableau post-infectieux persistant ».

Par jugement du 06.06.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. Les juges cantonaux ont considéré que le traitement antibiotique administré en raison de la présence d’un érythème migrant et l’incapacité de travail liée au méningisme primaire devaient être pris en charge par l’assurance-accidents. En revanche, l’assureur n’était pas tenu de verser des prestations en raison des symptômes chroniques qui ont persisté à la fin du traitement antibiotique.

 

TF

Dans le rapport du second spécialiste en neurologie, le médecin indique certes que le tableau actuel est compatible avec un syndrome post-infectieux mais il n’est pas en mesure d’en identifier l’agent.

En outre, il n’apparaît pas en soi contradictoire (de la part des médecins du CEMed) de constater l’existence de troubles sur le plan somatique et de considérer qu’il n’incombe pas à l’assurance-accidents de les prendre en charge. Le caractère objectivable d’une atteinte ne signifie pas pour autant qu’il existe assurément un lien de causalité naturelle et adéquate avec un événement accidentel antérieur.

Enfin, même en tenant compte des difficultés liées à l’établissement diagnostique d’une infection par morsure de tique, il n’en reste pas moins qu’aucun des médecins consultés n’a identifié l’agent pathogène à l’origine des troubles de l’assurée malgré les tests et examens pratiqués. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; arrêt 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.3.1, in SVR 2016 UV n° 18 p. 55). Dans ces conditions, on ne saurait d’emblée rattacher les symptômes chroniques de l’assurée à une cause accidentelle, en l’espèce la morsure de tique, d’autant moins que le médecin de famille de l’assurée a mentionné une amélioration spectaculaire à la suite du traitement antibiotique initial.

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une expertise complémentaire. En effet, dans la procédure d’octroi de prestations d’assurance sociale, il existe un droit formel à une expertise médicale qu’en cas de doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss). En outre, on voit mal quelles autres mesures médicales, qui n’auraient pas déjà été mises en œuvre par les médecins consultés, permettraient d’établir le lien de causalité invoqué par l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_548/2018 consultable ici

 

 

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