Protection des données : la réforme sera traitée en deux temps

Protection des données : la réforme sera traitée en deux temps

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.09.2018 consultable ici

 

La grande réforme de la législation sur la protection des données sera traitée en deux temps. Suivant le National, le Conseil des Etats s’est contenté mardi de donner son aval au volet le plus urgent visant notamment à reprendre une directive liée à Schengen.

Le « gros morceau » attendra. Au National, la droite a jugé les propositions du Conseil fédéral trop complexe et souhaite se donner le temps de les analyser. La gauche la soupçonne de vouloir au final imposer un régime très libéral en deçà des exigences européennes déjà en vigueur depuis le 25 mai.

La Chambre du peuple pourrait trancher lors de la session d’hiver. Au nom de la commission sénatoriale, Pascale Bruderer (PS/AG) a souligné l’urgence de l’ensemble du dossier et regretté le découpage opéré au National. Même amertume du côté de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.

Reste que le temps presse encore plus pour le premier volet: la mise en œuvre de la directive européenne devait en principe avoir eu lieu au 1er août.

 

Retouches

La loi sur la protection sur les données n’a été retouchée qu’en quelques points. Le Parlement a précisé que le Préposé fédéral ne pouvait pas, non seulement recevoir, mais aussi solliciter d’instructions. Et ce aussi bien de la part d’une autorité que d’un tiers.

Le Préposé se verra confier la mission de sensibiliser le public à la protection des données personnelles. Son mandat ne pourra être renouvelé que deux fois.

Le Préposé ne pourra exercer aucune activité accessoire. Il pourra néanmoins y être autorisé par le Conseil fédéral pour autant que cette activité n’affecte pas l’exercice, l’indépendance et la réputation de la fonction du Préposé. Le Conseil des Etats ayant revu la formulation de cette disposition, le National doit à nouveau se prononcer.

Soutenue par Simonetta Sommaruga, la gauche s’est battue en vain pour que les opinions et activités syndicales continuent d’être explicitement mentionnées dans la loi et pas inclues dans celles politiques ou philosophiques.

 

Schengen

Pour le reste, les autres modifications législatives, dont une loi d’application parallèle ad hoc, adoptées par le Conseil des Etats règlent le traitement des données dans le cadre d’une poursuite pénale et de la coopération policière et judiciaire avec les pays membres de l’espace Schengen. Il s’agit de la reprise d’une directive de l’UE qui vise à garantir un niveau élevé de protection tout en facilitant l’échange.

La communication de données vers Schengen ne devra pas être soumise à des règles plus strictes que pour la transmission aux autorités pénales suisses. Les personnes concernées pourront demander au Préposé dans certains cas de vérifier si les données les concernant sont traitées licitement, voire demander une enquête.

Les autorités pénales veilleront à distinguer les différentes catégories de personnes concernées et les données fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles. La loi sur l’entraide pénale internationale a été revue. Une nouvelle disposition introduit un droit d’accès aux données personnelles visées par une demande de coopération.

Ce droit n’est pas absolu. L’autorité compétente peut refuser, restreindre ou différer la communication si cela peut compromettre une enquête ou une procédure, si un intérêt public prépondérant l’exige ou s’il en va de la protection des intérêts d’un tiers.

 

Extradition

Une restriction d’accès vise par ailleurs les données traitées dans le cadre de demandes d’arrestation en vue d’une extradition. Le but est d’éviter que des personnes recherchées puissent savoir dans quels pays elles peuvent se rendre sans risquer de se faire arrêter.

L’Office fédéral de la justice (OFJ) répondra toujours qu’aucune donnée n’est traitée illicitement et que l’on peut se tourner vers le Préposé pour vérification. Celui-ci répétera la réponse de l’OFJ ou se contentera d’indiquer qu’il a ouvert une enquête.

La personne visée par une demande de coopération internationale aura par ailleurs le droit d’exiger l’effacement ou la rectification des données inexactes le concernant. A elle d’apporter les preuves. Ce droit ne vaudra pas pour les données collectées à titre probatoire ou concernant les infractions fondant la demande de coopération. Il faudra alors s’adresser à l’Etat requérant.

Dans certains cas, l’autorité pourra limiter le traitement de données plutôt que de les effacer. La directive règle par ailleurs le transfert de données vers des pays tiers ou des organisations internationales.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.09.2018 consultable ici

 

 

 

8C_723/2017 (f) du 08.08.2018 – Remise de l’obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues – 25 al. 1 LPGA / Condition de la bonne foi admise / Courriels de l’assuré à une conseillère en placement à caractère polémique mais non injurieux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_723/2017 (f) du 08.08.2018

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues / 25 al. 1 LPGA

Condition de la bonne foi admise

Courriels de l’assuré à une conseillère en placement à caractère polémique mais non injurieux

 

Après avoir passé cinq ans à l’étranger, l’assuré, ressortissant suisse né en 1960, est revenu en Suisse le 01.01.2016. Il s’est inscrit au chômage le 11.01.2016.

Le 25.02.2016, l’Office régional de placement (ORP) l’a enjoint à participer, du 25.02.2016 au 20.05.2016, à une mesure relative au marché du travail auprès de l’agence B.__ afin d’améliorer son aptitude au placement.

L’assuré y a participé jusqu’au 21.04.2016, date à laquelle C.__, conseillère en placement à l’agence B.__, a informé par courriel la cheffe de groupe à l’ORP et responsable du suivi de l’assuré, qu’elle mettait un terme à l’accompagnement de ce dernier « en raison de son comportement inacceptable au sein d’une agence de placement, compromettant toute tentative de réinsertion et mettant de surcroît en péril les relations de confiance de l’agence B.__ avec les entreprises ». Le comportement inacceptable auquel il était fait référence résidait dans la teneur de deux courriels que l’assuré avait adressés le 18.04.2016 à une collaboratrice de l’agence de placement E.__, laquelle s’en était plainte à C.__.

Les courriels reprochés à l’assuré avaient pour destinataire une collaboratrice de l’agence de placement E.__ avec laquelle il avait été prié d’entrer en contact pour lui soumettre son curriculum vitae et trouver un stage. Dans le premier courriel, l’assuré s’indignait de ce que cette collaboratrice avait qualifié son curriculum vitae de « foutrek » et terminait son message par ces mots: « si c’est parce que j’ai voyagé et travaillé à l’étranger que vous trouverez mon CV confus, moi j’en suis fier; bref vous êtes française compétente mais vous travaillez en Suisse, alors sentez vous privilégiée par rapport aux Suisses comme moi et arrêtez de les dénigrer. merci ». Dans le second courriel envoyé à cette même collaboratrice un peu plus tard, l’assuré avait écrit que la qualification « foutrek » à propos de son curriculum vitae lui avait été rapportée par C.__ qui lui avait également dit que cela venait d’elle, ce à quoi il avait encore ajouté ceci: « je ne suis pas raciste, je constate qu’en suisse il y a des millions de frontaliers qui nous passent devant nous les suisses sur les places de travail disponibles […] bref vous pourriez avoir parlé avec C.__ un peu plus délicatement au lieu de me rabaisser comme vous l’avez fait. » A la suite de ces courriels, la collaboratrice a répondu à l’assuré qu’elle était suisse, qu’elle était étonnée que celui-ci puisse faire preuve d’un tel « relent de racisme », qu’elle n’avait jamais utilisé le terme « foutrek » pour qualifier sa candidature et qu’au vu « de ses considérations vis-à-vis de [sa] personne », elle classait son dossier.

Le 21.05.2016, l’assuré est sorti du chômage, ayant perçu le nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles il avait droit.

L’Office cantonal genevois de l’emploi (OCE) a, par décision du 23.06.2016, suspendu le droit à l’indemnité journalière pour une durée de 25 jours dès le 22.04.2016, au motif qu’il avait fait échouer, par son attitude, une mesure relative au marché du travail. L’assuré n’a pas contesté cette décision.

Par nouvelle décision, la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de 1’899 fr. 90 correspondant aux indemnités qu’il avait perçues du 22.04.2016 au 20.05.2016. En effet, la suspension n’avait pas pu être exécutée, si bien que ces prestations étaient indues. L’intéressé a formé opposition à cette décision. Interprétant les termes de ce courrier comme une demande de remise de l’obligation de restituer, la caisse l’a transmis à l’OCE pour objet de sa compétence.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. En faisant échouer la mesure relative au marché du travail, l’assuré avait manqué à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage; il devait dès lors s’attendre à être suspendu dans son droit à l’indemnité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/788/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’interruption de la mesure auprès de l’agence B.__ avait pour cause la teneur des deux courriels que l’assuré avait envoyés à une collaboratrice de l’agence de placement E.__. La cour cantonale a conclu qu’il s’était rendu coupable d’une négligence grave, son comportement n’étant pas conforme à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique. Néanmoins, la cour cantonale a jugé que l’on ne pouvait pas considérer que lorsque l’assuré avait reçu les prestations de l’assurance-chômage du 22.04.2016 au 20.05.2016, il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que celles-ci étaient indues. En effet, elles ne l’étaient pas à ce moment-là. Sa bonne foi devait ainsi être admise.

Par jugement du 12.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La question de la bonne foi de l’assuré ne saurait dépendre du moment auquel l’administration a suspendu son droit à l’indemnité et demandé la restitution des prestations correspondant à la durée de cette sanction et déjà versées. Cette question dépend bien du point de savoir si celui-ci pouvait et devait reconnaître qu’il a eu un comportement fautif sous l’angle de l’assurance-chômage et par conséquent susceptible d’être sanctionné. A cet égard, il y a lieu cependant de préciser que l’existence d’une décision de suspension entrée en force n’exclut pas forcément la bonne foi d’un assuré (cf. arrêt 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1 in fine).

Dans les deux courriels du 18.04.2016, on ne peut nier que l’assuré a tenu des propos à caractère polémique qui n’ont assurément pas leur place dans un échange professionnel. Cependant, ils ne paraissent pas pour autant injurieux. Quoi qu’il en soit, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils pouvaient justifier la rupture immédiate et définitive de la collaboration entre l’agence de placement et l’assuré. On se trouve bien plutôt en présence d’une réaction inappropriée à la suite d’un malentendu qui aurait pu être dissipé par une discussion ouverte entre C.__, l’assuré et la collaboratrice de l’agence de placement E.__, d’autant plus que la conseillère de l’agence B.__ savait que le prénommé rencontrait une période difficile (son père est décédé au mois de mars 2016, date qui marquait également celle du décès de sa fille, en bas âge, trois ans plus tôt). Dans cette mesure, il est loin d’être évident que les propos inappropriés tenus par l’assuré à l’occasion de cet échange réalisent le comportement visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Cette disposition sanctionne les comportements compromettant ou empêchant le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Or quand bien même la participation de l’assuré aux mesures proposées par l’agence B.__ a été interrompue, dans les faits, en raison des courriels de l’assuré, on ne saurait assimiler l’attitude incorrecte dont il a fait preuve à l’égard de la collaboratrice de l’agence de placement E.__ à un comportement propre à faire échouer une mesure relative au marché du travail. D’ailleurs, d’après le règlement de l’agence B.__, les cas de figure qui constituent un motif d’interruption des prestations de cette agence sont le non respect du règlement (en particulier de l’engagement à être joignable et disponible à 100 % pour toutes les mesures mises en place), la non-participation active à la mesure, l’abandon de stage ou le refus de poste ciblé dans le projet professionnel. Aucune de ces raisons ne s’appliquait à l’assuré, ce qui donne à penser que la décision d’interruption de la mesure avait un caractère de représailles, l’intéressé s’étant par ailleurs comporté comme un candidat qui se donnait de la peine mais qui apparaissait difficile et inadapté au marché du travail suisse (voir le bilan de sortie).

Au regard de ce qui précède, l’assuré avait des raisons de penser qu’il n’avait commis aucun comportement fautif du point de vue du droit du chômage et qu’il pouvait donc continuer à prétendre son droit à l’indemnité puisqu’il a poursuivi ses recherches d’emploi durant la période suivant l’interruption de la mesure jusqu’à sa sortie du chômage. Sa bonne foi doit donc être admise.

 

 

Le TF rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_723/2017 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral prend acte du rapport final du groupe d’experts «Avenir du traitement et de la sécurité des données»

Le Conseil fédéral prend acte du rapport final du groupe d’experts «Avenir du traitement et de la sécurité des données»

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 10.09.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 05.09.2018, le Conseil fédéral a pris acte du rapport final du groupe d’experts «Avenir du traitement et de la sécurité des données». Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a été chargé d’examiner d’ici la fin du premier semestre 2019, en collaboration avec tous les départements concernés, les 51 recommandations formulées par le groupe d’experts et de présenter au Conseil fédéral les travaux de suivi correspondants.

Après trois ans de travail, le groupe d’experts interdisciplinaire institué par le Conseil fédéral et composé de représentants issus des milieux scientifiques, économiques et administratifs a établi un rapport concernant l’avenir du traitement et de la sécurité des données. Dans ce rapport, le groupe d’experts présidé par l’ancienne conseillère nationale Brigitta M. Gadient a examiné des questions liées à l’évolution technologique, économique et politique du traitement des données, aux conséquences de cette évolution pour la société et l’économie suisses et à la viabilité du cadre légal. Le rapport tient compte du passage au numérique dans tous les domaines de notre quotidien.

Les recommandations se concentrent sur la sécurité du traitement des données, la protection de la sphère privée, l’autodétermination en matière d’information et la valeur des données. Des chapitres distincts sont consacrés à des sujets spécifiques tels que les chaînes de blocs, le rôle de l’éthique et l’importance des algorithmes. Le rapport comprend 51 recommandations qui portent sur des défis juridiques, techniques, organisationnels et politiques. Le DETEC a été chargé par le Conseil fédéral d’examiner le rapport et de définir la suite des travaux d’ici le milieu de 2019, en collaboration avec les départements concernés. Les recommandations urgentes devront si possible être traitées avant.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 10.09.2018 consultable ici

Rapport final du groupe d’experts «Avenir du traitement et de la sécurité des données» du 17.08.2018 (en allemand) consultable ici

 

8C_798/2017 (f) du 02.08.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Principe pour la prise en compte du revenu effectif – Rappel jurisprudentiel / Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_798/2017 (f) du 02.08.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Principe pour la prise en compte du revenu effectif – Rappel jurisprudentiel

Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

 

Assuré, ouvrier né en 1963, a, le 29.08.2007, chuté sur son poignet droit et subi une fracture intra-articulaire du radius distal, traitée par ostéosynthèse le 31.08.2007. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 02.04.2008, l’évolution a été marquée par une maladie de Dupuytren. L’assuré a été opéré le 25.08.2008 (aponévrectomie) et le 01.10.2008 (révision des tendons fléchisseurs du 5ème doigt). Le 05.07.2012, il a fait l’objet d’une arthroscopie du poignet droit avec débridement de la région de TFCC, du ligament luno-triquétrale et d’une ulcération du radius. Le 22.02.2013, une reconstruction de la poulie A1 du 5ème doigt à droite a été pratiquée.

Dans un examen final du 30.09.2015, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, a indiqué que depuis la dernière intervention en 2013, l’évolution était globalement stationnaire avec une main mal intégrée dans le schéma corporel et relativement peu fonctionnelle. Le cas devait être considéré comme stabilisé sur le plan médical. Au plan de l’exigibilité, il a retenu les limitations suivantes: pas d’efforts avec la main et le poignet droits, pas de mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit, pas de port de charge au-delà de 5 kg avec la main droite, respectivement 15 kg avec les deux mains, pas d’activités fines avec la main droite. Dans les activités respectant ces limitations, l’assuré pouvait travailler à temps plein avec un rendement normal.

Le 01.02.2016, l’assuré a été engagé en qualité de nettoyeur d’entretien à raison d’environ 14 heures par semaine pour un salaire horaire de 18 fr. 40.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accordé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 11% dès le 01.11.2015, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide – Principe pour la prise en compte du revenu effectif

Le revenu d’invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies:

  • l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables;
  • cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible;
  • le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d’éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Or, en travaillant à raison de 14 heures par semaine (soit un taux d’environ 35%), l’assuré n’épuise pas la capacité de travail de 100% que l’on peut raisonnablement exiger de lui dans une activité adaptée. La seule allégation de l’intéressé, selon laquelle il était fort possible qu’il puisse, au cours des mois suivants, augmenter son taux de travail, n’y change rien, car c’est la situation au moment de la décision sur opposition qui est déterminante (cf. 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220).

Quoi qu’il en soit, la situation de l’assuré n’est pas semblable à celle de l’arrêt 8C_7/2014 auquel il se réfère dans la mesure où il s’agissait alors d’un assuré qui bénéficiait d’une place de travail davantage rémunérée que la moyenne selon les données statistiques issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – et pour lequel le maintien de l’activité était dès lors justifié -, et qui était à même de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail non utilisée dans une activité identique que celle qu’il exerçait déjà (consid. 8.1 et 8.2 de l’arrêt cité; cf. arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2). Dans la mesure où l’assuré ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail exigible, la deuxième condition jurisprudentielle concernant la prise en compte du revenu effectivement réalisé pour déterminer le revenu d’invalide n’est pas remplie. Les trois conditions mentionnées ci-dessus étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres pour conclure que la juridiction cantonale pouvait s’écarter du revenu effectivement réalisé afin de fixer le revenu d’invalide.

 

Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsqu’après la survenance de l’atteinte à la santé, la personne assurée n’a repris aucune activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

En l’espèce, l’assurance-accidents a respecté les conditions imposées par la jurisprudence pour pouvoir se référer valablement aux DPT: elle en a produit cinq et transmis le nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l’assuré; elle a en outre communiqué le salaire le plus haut, le salaire moyen et le salaire le plus bas pour les postes de travail en question (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 478 ss).

Dans le rapport établi à la suite de l’examen final, le médecin d’arrondissement a retenu que l’assuré ne pouvait plus effectuer des mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit et qu’il n’était plus en mesure d’effectuer des activités fines avec la main droite. Il ne pouvait pas porter des charges de plus de 5 kg avec sa main et de plus de 15 kg avec ses deux mains.

La juridiction cantonale a considéré que les cinq DPT (collaborateur de production, commis de cuisine, nettoyeur de voitures, vendeur, employé de cave) respectaient les limitations fonctionnelles retenues.

Il est vrai que les activités de collaborateur de production et de commis de cuisine évoquent de manière générale le maniement d’objets légers et/ou à motricité fine et sembleraient à priori contre-indiquées par rapport aux limitations fonctionnelles. Cette exigence n’a cependant pas pour conséquence de rendre les postes de travail en question incompatibles avec l’état de santé de l’assuré. En effet, si l’on se réfère au descriptif desdits postes, on constate que cette occurrence ne se produit que rarement. De surcroît, le médecin d’arrondissement a précisé que la limitation concernait seulement la main droite. Aussi, doit-on admettre que l’assuré peut utiliser sa main gauche pour effectuer occasionnellement ce type de mouvements (le montage léger ou le maniement de clavier sont donnés comme exemples dans les descriptifs des postes en cause). Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, ce dernier pouvant, quoi qu’il en dise, encore utiliser ses deux mains. Partant, on ne saurait admettre que la situation médicale de l’assuré justifie que l’on s’écarte du salaire moyen. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement en cas de recours à des DPT car celles-ci prennent déjà en considération la situation particulière de l’assuré. Plus précisément, lorsque le revenu d’invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n’est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_798/2017 consultable ici

 

 

4A_546/2017 (f) du 26.06.2018 – Responsabilité du propriétaire d’ouvrage / 58 CO Incendie dans un studio où sont entreposés 157 tableaux

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2017 (f) du 26.06.2018

 

Consultable ici

 

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage / 58 CO

Incendie dans un studio où sont entreposés 157 tableaux

 

Le 26.09.2003, B.__ (ci-après : le locataire) a conclu avec A.__ (ci-après : la bailleresse ou la propriétaire) un contrat de bail à loyer portant sur un studio au premier étage d’un immeuble sis à Rolle. La durée initiale a été fixée à un an, à compter du 01.10.2003, renouvelable ensuite tacitement d’année en année.

Lors de l’état des lieux d’entrée, il a été indiqué au locataire que le radiateur de la salle de bain et une prise électrique dans la pièce principale devaient être contrôlés. Un bon de commande lui a été remis. Le 06.10.2003, une entreprise a procédé au contrôle du radiateur électrique. Le 10.11.2003, le locataire a signalé à la gérance que les radiateurs du studio s’éteignaient tout seuls. L’entreprise qui s’est rendue sur place a constaté que les radiateurs et les thermostats incorporés fonctionnaient correctement. Jusqu’en 2009, le locataire n’a plus constaté de problème de chauffage ni d’éventuel dysfonctionnement.

En novembre 2009, considérant que son décompte d’électricité était excessif, le locataire s’est rendu dans les locaux de la société chargée de la gérance de l’immeuble. Celle-ci lui a suggéré de s’adresser au fournisseur d’énergie pour un contrôle de son compteur et lui a proposé un rendez-vous dans son studio. Le locataire ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. Faute de plainte formulée dans les mois qui ont suivi, la gérance est partie du principe que le chauffage fonctionnait normalement.

Le 11.03.2010, l’immeuble dans lequel le studio du locataire se trouvait a été ravagé par un incendie. Selon le rapport de la gendarmerie, la zone de départ du feu était clairement située au niveau de l’emplacement du radiateur électrique. D’après ce rapport, l’incendie était consécutif à un défaut technique, probablement au niveau du thermostat du radiateur. Le radiateur en question n’a pas été saisi par les enquêteurs et a par la suite été détruit. Un rapport mentionne que les installations électriques de l’immeuble étaient conformes. Selon le fabricant du radiateur, le radiateur ne pouvait pas s’embraser tout seul, puisqu’il n’était composé d’aucune pièce combustible. Le rapport en conclut que « seuls des matériaux facilement inflammables ont été entreposés trop près de l’appareil, et ont pris feu ».

Le locataire, absent au moment du sinistre, n’a pu sauver aucun des meubles ni effets personnels qui se trouvaient dans le studio. Il n’a pas non plus pu sauver les 157 tableaux réalisés par des artistes africains qui y étaient entreposés. Il est admis qu’il avait reçu ces tableaux en dépôt afin de les exposer, servant bénévolement d’intermédiaire pour des amis artistes en marge de son activité professionnelle.

Le locataire a été indemnisé à hauteur de 10’000 fr. pour la perte de ses effets personnels par la société d’assurances mais n’a perçu aucune indemnisation pour la perte des tableaux reçus en dépôt, pour lesquels il n’avait conclu aucune assurance contre des risques tels que l’incendie ou le vol.

Après échec de la tentative de conciliation, le locataire a conclu à ce que la bailleresse lui doive paiement immédiat de la somme de 250’000 fr. au titre de réparation du dommage subi ensuite de l’incendie du 11.03.2010. La bailleresse s’est opposée à la demande.

S’agissant de la cause de l’incendie, une expertise a été réalisée en cours de procédure. Faute d’avoir à disposition le radiateur incriminé, qui avait été détruit par les enquêteurs de la gendarmerie, l’expert a examiné un autre radiateur qui présentait les mêmes caractéristiques et se trouvait également dans le studio du locataire. L’expert a considéré que le radiateur, qui pouvait monter jusqu’à 125°, ne pouvait s’embraser tout seul. Il en a déduit qu’il y avait eu soit auto-inflammation d’une substance située sur ou à proximité de ce radiateur, sans possibilité de déterminer comment, soit court-circuit, mais sans que des traces n’aient pu être relevées. L’expert a ajouté que si les radiateurs plus récents sont munis de sécurités thermiques limitant à un niveau plus bas la température, il n’existe aucune obligation de changer les anciens radiateurs qui étaient conformes au moment de leur mise en service. Enfin, la consommation élevée d’électricité s’explique probablement par une anomalie au niveau du thermostat, ce qui n’a toutefois joué un rôle que pour la consommation d’énergie, pas pour la cause de l’incendie.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.12.2016, le Tribunal des baux a rejeté la demande en paiement du locataire. En substance, il a retenu que le locataire, auquel le fardeau de la preuve incombait, n’est pas parvenu à démontrer que le radiateur incriminé présentait un vice de construction ou un défaut d’entretien imputable à la bailleresse au sens de l’art. 58 CO. En revanche, l’incendie du 11 mars 2010 pouvait être considéré comme un défaut de la chose louée en lien de causalité naturelle avec le dommage subi. Le lien de causalité adéquate faisait cependant défaut, dans la mesure où le locataire avait largement dépassé l’usage pour lequel les locaux étaient affectés, à savoir l’habitation, en entreposant 157 œuvres pour la plupart de grande dimension dans son studio. L’ampleur du dommage subi n’avait été possible qu’en raison de circonstances singulières se trouvant en dehors du cours ordinaire des choses, de sorte que l’adéquation entre le défaut de la chose louée et le dommage n’était pas donnée. La bailleresse n’était donc pas responsable du dommage.

Par arrêt du 30.08.2017, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel du locataire et confirmé le jugement de première instance.

 

TF

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.; 126 III 113 consid. 2a/cc p. 116; 123 III 306 consid. 3 b/aa p. 310 s.) et non dès qu’il ne présente pas tous les avantages de la technique la plus récente (ATF 102 II 343 consid. 1c p. 346; 58 II 358 p. 360; arrêt 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4).

La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui invoque l’art. 58 CO (art. 8 CC) et ne résulte pas du seul fait que l’accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3 b/aa p. 311; 63 II 95 consid. 2 p. 100; 4A_81/2015 du 22 mars 2016 consid. 4).

Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, lorsque l’autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).

La cour cantonale a fait sienne les conclusions de l’expertise judiciaire. Elle a ainsi retenu que la cause exacte de l’incendie n’était pas déterminable et que donc le locataire, auquel incombait le fardeau de la preuve, n’était pas parvenu à prouver que le radiateur présentait un vice de construction ou un défaut d’entretien.

Faute d’avoir démontrer qu’il y avait nécessité à s’écarter de l’expertise pour cause d’arbitraire, la critique du locataire est irrecevable.

 

Le TF rejette le recours du locataire.

 

 

Arrêt 4A_546/2017 consultable ici

 

 

9C_371/2018 (f) du 16.08.2018 – Révision d’une rente AI octroyée pour des troubles psychiques – 17 LPGA / Evaluation médicale d’un rapport de surveillance par un médecin du SMR

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 (f) du 16.08.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente AI octroyée pour des troubles psychiques / 17 LPGA

Evaluation médicale d’un rapport de surveillance par un médecin du SMR

 

Assuré, né en 1975, en incapacité totale de travail depuis le 07.10.1996 en raison d’un état anxio-dépressif consécutif à un deuil et une intelligence limite. Octroi d’une rente entière, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, à compter du 01.10.1997. L’office AI a maintenu le droit à la rente entière au terme de deux procédures de révision (février 2002 et juin 2008).

Au cours d’une troisième procédure de révision du droit aux prestations, initiée au mois de mars 2014, l’administration a appris que l’assuré avait débuté une activité de peintre indépendant, sans l’en avertir. A la suite d’un contrôle de chantier opéré par le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura, l’intéressé avait, durant son audition par ce service, indiqué travailler en qualité d’indépendant à raison de 8 heures par jour, voire 45 heures par semaine (questionnaire rempli le 11.03.2015). En conséquence, l’office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité par la voie de mesures superprovisionnelles (décision du 26.03.2015).

L’assuré a ensuite été convoqué à un entretien le 16.04.2015, au cours duquel il a admis faire des petits travaux pour l’entreprise de peinture de son cousin sur conseil de son psychiatre, ce qui lui permettait de réaliser un revenu d’environ 3’000 à 4’000 fr. par année. Par décision de mesures provisionnelles du même jour, l’office AI a maintenu la suspension du paiement de la rente d’invalidité. Le versement a été repris avec effet au 01.04.2015 (communication du 10.12.2015), à la suite d’un nouvel entretien avec l’assuré le 09.12.2015.

Entre-temps, au mois d’octobre 2015, l’office AI a confié un mandat de surveillance à l’agence G.__. Il a ensuite soumis le rapport d’observation du 15.05.2016 au médecin au Service médical régional (SMR), qui en a déduit que l’assuré possédait une capacité de travail en qualité de peintre et que son activité était loin de se limiter à une activité occupationnelle. Par décision du 14.07.2016, l’office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité avec effet au 31.07.2016. En tenant compte de l’exigibilité, de l’assuré, de l’exercice d’une activité de peintre à plein temps induisant un taux d’invalidité de 16%, il a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif dès le 01.03.2015 (décision du 10.10.2016). Il a par ailleurs exigé la restitution d’une somme de 37’298 fr., correspondant aux prestations versées à tort entre le 01.03.2015 et le 31.07.2016 (décision du 25.10.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 307/16 – 97/2018 – consultable ici)

Par jugement du 10.04.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si la juridiction cantonale a admis que la surveillance mise en œuvre par l’office AI sur la base de l’art. 59 al. 5 LAI était contraire au droit de l’assuré au respect de sa vie privée (art. 8 CEDH, art. 13 Cst.), il a en revanche considéré que le rapport d’observation constituait un moyen de preuve valable à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH et de celle du Tribunal fédéral qui en a suivi. Conformément à la jurisprudence helvétique, en effet, bien que l’art. 59 al. 5 LAI ne constitue pas une base légale suffisamment claire et détaillée pour rendre licites des mesures de surveillance au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH, le moyen de preuve résultant de celles-ci peut cependant être exploité dans ladite procédure dans la mesure où il a été récolté dans le respect de certaines conditions (à ce sujet, cf. arrêt ATF 143 I 377 consid. 4 et 5 p. 384 ss; cf. aussi arrêts 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3; 8C_570/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1).

Selon la jurisprudence, un rapport de surveillance ne permet pas, à lui seul, de juger l’état de santé et la capacité de travail d’un assuré. Il doit être confirmé par des données médicales. L’évaluation du matériel d’observation par un médecin peut suffire (cf. ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; cf. aussi arrêts 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5; 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1). Si les rapports d’observation basés essentiellement sur des photographies ou des vidéos peuvent permettre au médecin de porter un jugement sur la répercussion des affections somatiques sur la capacité de travail de l’assuré, on ne saurait en principe tirer la même conclusion en ce qui concerne l’incidence des troubles psychiques (arrêt 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5).

En ce qui concerne l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré, elle ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66; arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l’office AI, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 64 s.; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 p. 470 s.; arrêt 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.2).

 

En l’espèce, une évaluation du matériel d’observation a été faite par le médecin du SMR. Dans l’avis daté du 27.06.2016, qu’elle a rendu après avoir lu le rapport d’observation et visionné les images issues de la surveillance, mais sans avoir examiné l’assuré, la doctoresse a indiqué que « [l]es éléments d’observations ne laissent aucun doute sur le fait que l’assuré possède une capacité de travail en qualité de peintre » et « remettent en doute la sévérité de l’atteinte, telle que retenue par les médecins traitants de l’assuré: état dépressif chronique et intelligence limitée limitant toute activité professionnelle; possibilité uniquement d’une activité occupationnelle, sans exigence de rendement et dans un cadre très sécurisant ».

On constate en premier lieu que la doctoresse n’a fourni aucune indication sur le taux d’activité encore exigible, le rendement possible, ainsi que les limitations fonctionnelles à retenir. En retenant « une capacité de travail », elle n’en a pas précisé le taux, pas plus, du reste, que la juridiction cantonale qui s’est contentée d’admettre une « capacité de travail substantielle dans l’activité de peintre en bâtiment » sans en quantifier précisément l’étendue comme elle aurait été tenue de le faire. Par ailleurs, en ce qui concerne les diagnostics psychiques retenus jusqu’alors par les médecins traitants, la doctoresse a mis en doute leur sévérité, sans établir s’ils étaient encore présents, ni leurs éventuels effets sur la capacité de travail de l’assuré. En conséquence, s’il ne fait pas de doutes que l’assuré a recouvré une capacité de travail allant nettement au-delà d’une activité occupationnelle – ce dont attestent non seulement l’avis de la doctoresse mais également le rapport du Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura du 23.03.2015 -, des doutes subsistent toutefois quant à l’étendue de cette capacité en relation avec d’éventuels troubles psychiques résiduels.

Ainsi, même si la présente cause se distinguait de l’état de fait à la base de l’arrêt 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 mentionné par la juridiction cantonale, il n’en demeure cependant pas moins que ni la doctoresse, ni un autre médecin ne s’est prononcé sur l’étendue de la capacité résiduelle de travail de l’intéressé. Si son psychiatre traitant admet que son patient a travaillé sur le chantier de son cousin, il conteste toutefois que celui-ci est capable de travailler à plein temps.

En conséquence de ce qui précède, les premiers juges ne pouvaient, sauf à violer le droit fédéral, considérer que l’évaluation du matériel d’observation faite par le médecin du SMR était suffisante pour admettre que l’état de santé de l’assuré s’était modifié depuis la décision initiale du 27.07.1998, dans une mesure justifiant désormais la suppression de son droit à une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 01.03.2015 (compte tenu de la violation par ce dernier de son obligation d’informer). L’étendue concrète de la capacité de travail de l’assuré ne peut pas être déterminée sans recourir à une expertise médicale. Celle-ci devra être mise en œuvre par l’office AI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_371/2018 consultable ici

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0,7%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0,7%

 

Communiqué de presse du 04.09.2018 de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle consultable ici

 

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral d’abaisser le taux d’intérêt minimal pour 2019 et de le faire passer de 1 à 0,75%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la commission s’échelonnaient de 0,25 à 1,25%. La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 0,75% et contre un taux de 1%. La fixation du taux repose en premier lieu sur l’évolution des obligations de la Confédération et, en complément, sur celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La Commission LPP a décidé ce printemps d’une nouvelle manière d’élaborer sa recommandation à l’intention du Conseil fédéral (voir le rapport sur le taux d’intérêt minimal sous Liens). La formule actuelle de la Commission LPP (ou du moins de la majorité de celle-ci) se fonde sur la moyenne à long terme des obligations de la Confédération à sept ans. Les autres possibilités de placement que constituent les actions, les obligations et l’immobilier sont prises en compte et génèrent une majoration. Puisque le taux d’intérêt moyen continuera de baisser dans un proche avenir, cette formule produira tendanciellement des valeurs toujours plus faibles, quelle que soit l’évolution des marchés financiers. C’est pourquoi la Commission LPP a décidé d’adapter sa formule. C’est le taux actuel des obligations de la Confédération à dix ans qui servira de base à l’avenir. En outre, l’évolution des autres possibilités de placement sera un peu mieux prise en compte, ne générant plus seulement une majoration, mais aussi une diminution en cas d’évolution défavorable. La nouvelle formule repose donc, pour l’essentiel, sur le même principe que la précédente, mais tient davantage compte de l’évolution actuelle des taux d’intérêt. Comme elle aboutit à un résultat légèrement plus élevé que l’ancienne, la Commission LPP examinera encore l’ancienne formule en complément de la nouvelle pendant au moins trois ans.

Outre une formule adaptée, qui donnait à fin juillet 2018 un taux de 0,78%, d’autres critères généraux sont pris en compte. Ils comprennent la possibilité pour les institutions de prévoyance, d’une part, d’appliquer le taux compte tenu des revenus qu’elles peuvent réaliser sur le marché financier et, d’autre part, d’atteindre l’objectif de prestations afin de pouvoir constituer pour chaque assuré un avoir de prévoyance suffisant.

Il faut aussi prendre en considération le fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune leur sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Pour sa recommandation, la commission a tenu compte du fait que celle-ci porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire peut fixer un taux plus élevé, si la situation financière le permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en conséquence du niveau élevé du taux de conversion n’ont souvent pas cette marge de manœuvre.

La décision relative au taux d’intérêt minimal appartient au Conseil fédéral.

 

 

Communiqué de presse du 04.09.2018 de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) consultable ici

 

 

9F_5/2018 (f) du 16.08.2018, destiné à la publication – Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral – 123 al. 2 let. a LTF / Irrégularités lors de l’établissement d’expertises de l’AI par une clinique genevoise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_5/2018 (f) du 16.08.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.09.2018 consultable ici

 

Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral / 123 al. 2 let. a LTF

Irrégularités lors de l’établissement d’expertises de l’AI par une clinique genevoise / 44 LPGA

 

Assurée déposant en avril 2013 une seconde demande AI, après un premier refus. Au cours de l’instruction, l’office AI a obtenu copie du rapport du 21.03.2014 de l’expertise psychiatrique réalisée par la clinique S.__ sur mandat de l’assureur perte de gain de l’ancien employeur de l’assurée. Le docteur B.__, spécialiste en psychiatrie, y avait diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif et un trouble de l’adaptation, auquel s’associait une personnalité anankastique. Il avait retenu que ces troubles étaient sans incidence sur la capacité de travail de l’assurée, qui était entière depuis le 01.07.2013. Fort de ces conclusions, l’office AI a rejeté la demande de prestations. Le recours de l’assuré a été rejeté en instance cantonale.

Le Tribunal fédéral a examiné si la juridiction cantonale avait fait preuve d’arbitraire en suivant les conclusions d’une expertise psychiatrique réalisée par la clinique S.__ sur mandat de l’assureur perte de gain. Il a considéré que l’appréciation de l’autorité cantonale de recours selon laquelle cette expertise avait valeur probante et pouvait être suivie malgré les évaluations divergentes des médecins traitants de l’assurée était exempte d’arbitraire. En particulier, l’assurée n’avait pas mis en évidence des éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par l’expert et suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue des premiers juges (arrêt du Tribunal fédéral 9C_587/2016 du 12.12.2016).

Par acte posté le 11.05.2018, l’assurée a présenté une demande en révision de l’arrêt du 12.12.2016. Elle conclut à l’annulation de cet arrêt et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau dans le sens suivant: l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois est annulé et, à titre principal, une rente entière d’invalidité est allouée à l’assurée ; à titre subsidiaire, la cause est renvoyée à l’autorité judiciaire cantonale pour complément d’instruction sur le plan médical.

 

TF

L’art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. La jurisprudence a précisé que ces faits doivent être pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 143 V 105 consid. 2.3 p. 107; 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 et les arrêts cités).

En droit des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de l’art revêt une importance décisive pour l’établissement des faits pertinents (ATF 122 V 157 consid. 1b p. 159). Elle implique en particulier la neutralité de l’expert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure (cf. ATF 137 V 210 consid. 2.1.3 p. 231), ainsi que l’absence de toute intervention à l’insu de l’auteur de l’expertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à l’élaboration du rapport d’expertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci. Or les manquements constatés au sein du « département expertise » par le Tribunal fédéral dans la procédure relative au retrait de l’autorisation de la clinique S.__ soulèvent de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d’expertises ont été effectuées au sein de cet établissement (arrêt 2C_32/2017 consid. 7.1) et portent atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de l’assurance-invalidité étaient en droit d’accorder à l’institution chargée de l’expertise (voir aussi arrêt 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2). Dès lors, de même que l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante (sur ce point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) lorsqu’il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l’impartialité et l’indépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective (ATF 137 V 210 consid. 6.1.2 p. 267; 132 V 93 consid. 7.1 p. 109 et la référence; arrêt 9C_104/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1), il n’est pas admissible de reprendre les conclusions d’une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée pour l’expertise en cause.

En l’occurrence, l’expertise, sur laquelle s’est essentiellement appuyée la juridiction cantonale pour nier le droit de l’assurée à des prestations d’invalidité et qui a été prise en considération dans la procédure principale par le Tribunal fédéral pour juger de la conformité au droit de l’appréciation des preuves cantonale, a été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu de rapports. En conséquence, cette expertise ne peut pas servir de fondement pour statuer sur le droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité. Peu importe le point de savoir si ledit responsable est concrètement intervenu dans la rédaction du rapport du docteur B.__, voire en a modifié le contenu à l’insu de son auteur, parce qu’il n’est en tout état de cause pas possible d’accorder pleine confiance au rapport du 21 mars 2014, établi sous l’enseigne de la clinique S.__. Les exigences liées à la qualité de l’exécution d’un mandat d’expertise médicale en droit des assurances sociales ne pouvaient être considérées comme suffisamment garanties au sein du « département expertise » de celle-ci (sur l’importance de la garantie de qualité de l’expertise administrative, SUSANNE LEUZINGER, Die Auswahl der medizinischen Sachverständigen im Sozialversicherungsverfahren [Art. 44 ATSG], in Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Mélanges à l’occasion du 65ème anniversaire de Erwin Murer, 2010, p. 438).

Les faits en cause sont de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt dont l’assurée demande la révision, dès lors que, eussent-ils été connus du Tribunal fédéral, ils auraient conduit celui-ci à donner une autre issue au litige, singulièrement à nier que l’expertise suivie par la juridiction cantonale pût servir de fondement pour le refus de prestations. Sur le rescindant, il s’impose dès lors d’annuler l’arrêt rendu le 12.12.2016 par la IIe Cour de droit social dans la cause 9C_587/2016.

 

Le TF admet la demande de révision de l’assurée, annule le jugement cantonal et la décision AI et renvoie la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9F_5/2018 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.09.2018 consultable ici

 

Voir également :

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

L’OFAS ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique Corela

Interpellation Häsler 18.3188 « Dépendance économique des établissements spécialisés dans l’expertise médicale »

8C_657/2017 (f) du 14.05.2018 – Causalité naturelle – Valeur probante d’une expertise médicale réalisée par la Clinique Corela – 6 LAA – 44 LPGA

 

 

Dossier électronique du patient, admission des fournisseurs de prestations et pratique à la charge de l’assurance de base

Dossier électronique du patient, admission des fournisseurs de prestations et pratique à la charge de l’assurance de base

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

Le dossier électronique du patient doit être introduit dans les hôpitaux d’ici 2020 et d’ici 2022 dans les établissements médico-sociaux. Par contre, aucun délai n’a été fixé aux médecins libéraux lors de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) au printemps 2017. Dans le cadre de l’objet 18.047 n «LAMal. Admission des fournisseurs de prestations», la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose aujourd’hui, par 19 voix contre 1 et 3 abstentions, que, à l’avenir seuls soient admis à pratiquer à la charge de l’assurance de base les médecins affiliés à une communauté certifiée au sens de la LDEP. Comme autre condition, elle propose, par 14 voix contre 7 et 2 abstentions, que les médecins doivent avoir travaillé pendant au moins deux ans dans un établissement suisse, dans le domaine de spécialité concerné, et une année dans un « hôpital de soins de base » suisse, et disposer des compétences linguistiques nécessaires. Soucieux de trouver une solution aussi eurocompatible que possible, le Conseil fédéral avait proposé que les médecins passent un examen visant à apporter la preuve qu’ils possèdent les connaissances du système de santé suisse pour être à même de fournir un travail de qualité; les fournisseurs de prestations qui ont travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse seraient dispensés de l’examen (art. 37).

Pour pouvoir piloter l’offre, les cantons doivent être tenus de définir des fourchettes, à savoir un nombre maximal et un nombre minimal de médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire (art. 55a; par 12 voix contre 10 et 1 abstention). Les critères et les méthodes visant à définir les plafonds devront être fixés par le Conseil fédéral (par 14 voix contre 7 et 2 abstentions). A titre de solution de rechange, les cantons pourraient assouplir l’obligation de contracter (par 15 voix contre 8). Si les coûts augmentent de manière disproportionnée dans un domaine particulier, les cantons doivent refuser d’admettre de nouveaux médecins (par 12 voix contre 10 et 1 abstention). La majorité de la commission entend lier de manière contraignante le projet, qui donne aux cantons de nouvelles possibilités de pilotage, à un modèle de financement uniforme des prestations du secteur ambulatoire et du secteur stationnaire (par 16 voix contre 7). La commission mettra un terme à la discussion par article après la session d’automne 2018. Afin que le Parlement dispose de suffisamment de temps pour examiner minutieusement le projet, la commission soumet à son conseil un projet, assorti d’un rapport, visant la prolongation pour une durée déterminée de la limitation de l’admission à pratiquer définie à l’art. 55a LAMal (18.440 n, iv. pa. CSSS-N). Par 20 voix contre 0 et 1 abstention, elle propose que le régime actuel soit prorogé jusqu’à la fin juin 2021.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

 

Réforme des prestations complémentaires: élimination des divergences

Réforme des prestations complémentaires: élimination des divergences

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

La Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) s’est penchée sur les divergences concernant la réforme des prestations complémentaires (16.065 é). Elle s’est ralliée aux décisions du Conseil des Etats sur deux points essentiels. Premièrement, elle a renoncé, par 14 voix contre 10, à soumettre le droit aux prestations complémentaires à la condition d’avoir cotisé à l’AVS pendant 10 ans au moins, au motif que cette disposition concernerait en particulier les Suisses de l’étranger et les réfugiés reconnus et qu’elle provoquerait un transfert des coûts vers l’aide sociale (art. 4, al. 1, 1bis et 2). Deuxièmement, elle a renoncé, à l’unanimité, à réglementer la question du séjour en logement protégé dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires; en contrepartie elle a déposé une motion chargeant le Conseil fédéral de présenter un projet séparé visant à ce que les personnes âgées concernées puissent obtenir des prestations complémentaires à l’AVS pour financer leur séjour dans un logement protégé, de manière à pouvoir retarder, voire éviter, leur entrée en EMS.

Pour ce qui est des points suivants, la majorité propose au Conseil national de maintenir ses décisions, tandis que des minorités proposent de suivre le Conseil des Etats:

  • Loyer maximal: la majorité plaide pour des montants moins élevés et deux régions (art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, ainsi qu’al. 1ter; par 12 voix contre 10). En contrepartie, elle renonce à permettre aux cantons de réduire de 10% les montants maximaux (art. 10, al. 1quinquies; par 13 voix contre 9 et 1 abstention).
  • Seuil de la fortune de 100’000 francs lié au prêt garanti par une hypothèque pour les propriétaires de logement: la majorité maintient ce seuil en complément de la disposition prévoyant que les prestations complémentaires perçues soient restituées par un prélèvement sur la succession (art. 9a et 11a0; par 16 voix contre 8).
  • Montants destinés à la couverture des besoins vitaux des enfants (échelonnement des suppléments pour enfants à partir du deuxième enfant et réduction pour les enfants de moins de 11 ans): la majorité entend maintenir ces mesures ; en contrepartie, elle prévoit que les coûts nets d’une prise en charge extrafamiliale d’enfants de moins de 11 ans soient pris en compte lors du calcul du droit aux prestations complémentaires. Une autre minorité reprend ce modèle, mais souhaite limiter ces modifications aux seuls enfants de moins de 11 ans (art. 10, al. 1, let. a, ch. 3 et 4, ainsi qu’al. 3, let. f; par 12 voix contre 9 et 2 abstentions).
  • Réduction de 10% de la prestation complémentaire en cas de retrait d’une partie ou de la totalité du capital afin que les personnes concernées soient moins incitées à utiliser de manière anticipée leur avoir de vieillesse pour un tout autre objectif (art. 9, al. 1ter et 1quater; par 13 voix contre 8 et 3 abstentions).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 16.065 « LPC. Modification (Réforme des PC) » consultable ici