8C_763/2017 (f) du 30.10.2018 – Preuve de ses recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension – 30 al. 3 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 (f) du 30.10.2018

 

Consultable ici

 

Preuve de ses recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension / 30 al. 3 LACI

 

Assuré, inscrite au chômage le 19.01.2016.

Par décision du 22.05.2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour recherches d’emploi « nulles » durant le mois d’avril 2017. L’assurée s’est opposée à cette décision, en exposant avoir envoyé le formulaire de recherches d’emploi pour le mois d’avril 2017, le 26 du mois, en courrier A, comme elle le faisait chaque mois. Elle a joint à son écriture une copie de ce document. L’OCE a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/856/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que bien que l’assurée eût indiqué avoir envoyé le formulaire litigieux par pli adressé en courrier A le 26.04.2017, elle n’avait pas été en mesure de prouver qu’elle l’avait remis dans le délai légal. Par conséquent, l’administration était fondée à prononcer une sanction. S’écartant du barème du SECO, les premiers juges en ont réduit la durée à deux jours. La juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité par le fait que l’assurée avait commis une faute légère. Il s’agissait en effet d’un premier manquement et l’assurée avait réagi rapidement après la décision de sanction en indiquant avoir envoyé ses recherches d’emploi le 26 du mois et en remettant une copie du formulaire en cause. En outre, la qualité et la quantité de ses recherches n’avaient pas été contestées.

Par jugement du 02.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et réduction de la suspension du droit à l’indemnité de chômage à deux jours.

 

TF

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

En l’occurrence, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de faute légère pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Partant, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à deux jours au motif que le manquement de l’assurée était léger, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_763/2017 consultable ici

 

 

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