LAMal : les enfants ne doivent pas devenir les débiteurs de leurs parents

LAMal : les enfants ne doivent pas devenir les débiteurs de leurs parents

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les jeunes adultes ne doivent pas glisser dans la spirale de l’endettement en raison de primes maladie non payées par leurs parents. Le Conseil des Etats a transmis mercredi au Conseil fédéral deux motions en ce sens du Conseil national.

En vertu de l’obligation d’entretien, les parents sont tenus de payer les primes de leurs enfants, mais les enfants restent débiteurs des primes. A leur majorité, si les parents n’ont pas payé leurs primes, les enfants sont endettés, parfois à hauteur de plusieurs milliers de francs, a expliqué Erich Ettlin (PDC/OW) au nom de la commission.

Cela constitue un lourd fardeau pour ces jeunes. L’inscription au registre des poursuites complique les débuts professionnels et rend pratiquement impossible de trouver un logement.

Selon les motions déposées par Bea Heim (PS/SO) en 2017 et Heinz Brand (UDC/GR) en 2018, le problème serait réglé si les parents devenaient débiteurs des primes. Les enfants dont les primes ont été impayées ne devraient ni être endettés, ni être poursuivis une fois l’âge de la majorité atteint.

En 2017, le Conseil fédéral ne voulait pas agir. Sur cette question, son avis a mûri, a expliqué le ministre de la santé Alain Berset, désormais favorable à ces motions. Entre-temps, l’Office fédéral de la santé publique a en effet constaté que les primes impayées ne cessent d’augmenter. Le montant total est passé de 305,4 millions de francs en 2016 à 346,5 millions en 2017.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

Cf. également :

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_835/2018 (f) du 24.01.2019 – Enfant devenue majeure reconnue débitrice des primes LAMal impayées avant sa majorité / Pas de revirement de la jurisprudence à ce sujet selon le TF

Motion Brand 18.4176 « LAMal. Les parents restent débiteurs des primes des enfants à charge » – Avis du Conseil fédéral

 

 

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les parents bénéficieront d’un congé indemnisé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Et un employé pourra s’absenter pour soigner un proche. Après le National, le Conseil des Etats a accepté mercredi sans opposition un projet en ce sens. Il propose toutefois un ajout.

Environ 1,9 million de personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse. En 2016, cela a représenté 80 millions d’heures de travail, soit 3,7 milliards de francs. Or, seuls deux tiers des entreprises accordent actuellement des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un proche.

Le projet vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade, et permettra d’octroyer des conditions identiques à tous les employés. « Il éclaircira la situation aussi bien pour l’employeur que l’employé », a souligné Paul Rechsteiner (PS/SG) au nom de la commission.

 

Conjoint pris en compte

La mesure-phare concerne les parents, dont l’enfant est gravement malade ou accidenté. Ils pourront bénéficier d’un congé de quatorze semaines au plus. Le coût du projet est estimé à 30 millions de francs pour les entreprises et 75 millions pour les allocations perte de gain.

Une personne, qui prend soin d’un membre de la famille ou d’un partenaire avec lequel elle habite depuis au moins cinq ans, pourra également prétendre à un congé payé. Celui-ci sera toutefois limité à trois jours par cas et dix jours par année. Les coûts de cette mesure sont estimés entre 90 et 150 millions de francs par an.

L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI continueront en outre à être versé lorsque l’enfant est hospitalisé. Mais le versement sera limité à un mois d’hospitalisation. Et le droit aux bonifications pour tâches d’assistance sera étendu aux personnes avec une allocation pour impotence faible. Ces deux dernières mesures coûteront respectivement 2,5 et un million de francs.

 

Mesure sur les loyers

A ce projet déjà adopté par les députés, les sénateurs ont ajouté une mesure sur les loyers. Ils veulent adapter les montants maximaux pris en compte au titre de loyer et y introduire un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation. Ils entendent ainsi garantir que ces personnes ne soient pas obligées de changer d’hébergement.

Le texte repasse à la Chambre du peuple.

Le Conseil des Etats a par ailleurs tacitement classé une initiative du canton de Berne, demandant l’introduction d’un congé rémunéré par les parents d’enfants gravement malades. Il estime que l’objectif de ce texte est atteint par le projet du Conseil fédéral. Le National avait déjà classé l’objet en juin.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » – Le Conseil national y donne suite

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » – Le Conseil national y donne suite

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.12.2019 consultable ici

Initiative parlementaire 17.480 consultable ici

 

Le Conseil national a donné suite, par 108 voix contre 85, à une initiative parlementaire de Thomas Weibel (PVL/ZH) visant à réduire les coûts à la charge de l’assurance-maladie. Les patients, qui se rendent aux urgences pour des cas bénins, devront s’acquitter d’une taxe de prise en charge.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.12.2019 consultable ici

Initiative parlementaire 17.480 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’hiver 2019, Séance du 03.12.2019 (version provisoire) disponible ici

Pour une meilleure prise en charge des prothèses

Pour une meilleure prise en charge des prothèses

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les prothèses et autres moyens auxiliaires destinés aux personnes handicapées devraient être conformes aux progrès technologiques tout en étant économiques. Le Conseil des Etats a adopté mercredi tacitement un postulat chargeant le Conseil fédéral d’examiner les adaptations nécessaires.

Le texte qui émane de sa commission de la sécurité sociale vise à garantir l’accès « le plus complet possible » aux moyens modernes. Afin d’éviter que les assurances sociales doivent prendre en charge des coûts déraisonnables, le gouvernement devra étudier si l’Office fédéral des assurances sociales ne peut pas fixer lui-même les prix des moyens auxiliaires comme le fait l’Office de la santé publique pour les médicaments remboursés sur ordonnance.

Les sénateurs ont en revanche enterré deux motions du National. Déposées par Balthasar Glättli (Verts/ZH) et l’ancien conseiller national Roger Golay (MCG/GE), les textes exigeaient que les assurances sociales prennent en charge les prothèses et autres moyens « optimaux », et pas seulement ceux qui remplissent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économie.

« Ces critères sont clairs et n’empêchent pas la prise en compte des progrès techniques », a relevé le conseiller fédéral Alain Berset. Avec les motions, les fabricants pourraient fixer des prix et les assurances sociales ne pourraient que les accepter, cela tirerait l’ensemble des prix vers le haut et n’est pas judicieux. Il y a toutefois matière à optimisation sur le sujet, a-t-il estimé en soutenant le postulat.

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

 

9C_329/2019 (d) du 17.10.2019, destiné à la publication – Nullité d’une décision relative aux cotisations AVS dues en qualité d’indépendant – 9 al. 1 LAVS – 5 PA – 49 LPGA – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2019 (d) du 17.10.2019, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS – no 70

 

 

Nullité d’une décision relative aux cotisations AVS dues en qualité d’indépendant / 9 al. 1 LAVS – 5 PA – 49 LPGA – 9 Cst.

 

Le recourant A. a reçu de la caisse de compensation (intimée) l’ordre de payer pour l’année 2016 des cotisations en qualité d’indépendant pour un montant d’environ 19 000 francs. Le recourant a fait valoir que cet acte administratif se fondait sur une incompréhensible décision arbitraire de l’administration fiscale et devait donc être considéré comme nul et non avenu, étant donné qu’il n’avait plus du tout exercé d’activité indépendante.

Les principes fiscaux régissant la taxation d’office, selon lesquels l’estimation doit être aussi proche que possible des faits réels et de la réalité matérielle, le débiteur devant, si les faits ne sont pas clairs, être taxé selon sa capacité économique effective, s’appliquent aussi dans le droit de l’AVS (consid. 4.1 s.).

En l’espèce, aucune constatation n’a été faite sur le statut de cotisant. Les éléments fournis par le recourant (certificat de salaire compris), attestant qu’il était en 2016, et même déjà depuis 2007, salarié à 100% et n’avait exercé aucune activité indépendante à titre accessoire, n’ont pas été pris en considération. En pareil cas, la décision est incorrecte, et même manifestement erronée au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, et ce vice de fond entraîne à lui seul la nullité (consid. 6).

L’art. 23 al. 4 RAVS, aux termes duquel les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales, ne s’oppose pas à cette conclusion. L’obligation en question ne porte en effet pas sur le statut de l’assuré en matière de cotisations, que les caisses de compensation doivent en principe apprécier elles-mêmes (consid. 4.1). Même le fait que le recourant n’ait rien entrepris n’est, dans ce cas, pas déterminant (consid. 6.2).

L’intimée aurait dû procéder à des investigations pertinentes (comme convoquer le recourant). Puisqu’elle a négligé de le faire, il faut conclure à une estimation fautive, délibérée et arbitraire, ce qui entraîne la nullité de la décision et la nécessité d’un nouvel examen (consid. 6.3.2. et 6.4).

 

 

Arrêt 9C_329/2019 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2020

Assurances sociales : ce qui va changer en 2020

 

Articles de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, consultable ici

 

Les dispositions de la loi sur la Réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA) entrent en vigueur en 2020. C’est la principale nouveauté dans les assurances sociales suisses. Le présent article donne un bref aperçu de ce qui change en 2020 et des principaux chantiers, sur la base des informations disponibles mi-novembre 2019.

 

Changements en 2020

1er pilier

  • Financement de l’AVS : hausse des cotisations : Approuvée le 19 mai 2019 par le peuple, la Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) entre en vigueur le 1er janvier 2020. Si la majorité des nouvelles dispositions concernent l’imposition des entreprises, trois d’entre elles visent à augmenter les recettes de l’AVS de près de 2 milliards de francs par an.

    Pour la première fois en plus de quarante ans, le taux de cotisation à l’AVS est relevé, en l’occurrence de 0,3 point pour les personnes salariées. Il passe ainsi de 8,4 à 8,7 %. La majoration est prise en charge pour moitié par les employés (0,15 point) et pour moitié par leurs employeurs (0,15 point). Les cotisations AVS/AI/APG/AC prélevées sur le salaire se montent au final à 12,75 % en 2020 (contre 12,45 % en 2019). Les indépendants assument seuls la majoration de 0,3 point. Leur taux de cotisation AVS passe de 7,8 à 8,1 % en cas de salaire supérieur à 56 900 francs par an. Pour les revenus plus bas, un barème dégressif est utilisé avec des échelons qui vont désormais de 7,55 % à 4,35 %. Si le revenu annuel est égal ou inférieur à 9400 francs, l’indépendant paie la cotisation AVS minimale qui passe de 395 à 409 francs. Pour les personnes sans activité lucrative, la cotisation minimale AVS/AI/APG passe de 482 à 496 francs par an ; la cotisation maximale de 24 100 à 24 800 francs par an. Dans l’assurance AVS/AI facultative, la cotisation minimale est portée de 922 à 950 francs ; la cotisation maximale de 23 050 à 23 750 francs. Cette mesure devrait rapporter quelque 1,2 milliard de francs supplémentaire à l’AVS par an. La deuxième disposition est l’attribution de la totalité du point de TVA lié à la démographie – prélevé depuis 1999 – à l’AVS. Actuellement, 17 % de ce « pour-cent démographique » ne reviennent pas à l’AVS, mais à la Confédération, qui finance ainsi sa part aux dépenses de l’AVS. En 2020, cette réaffectation devrait entraîner des recettes supplémentaires pour l’AVS de l’ordre de 520 millions de francs.

    La Confédération augmente par ailleurs sa contribution à l’AVS, de 19,55 % à 20,2 % des dépenses de l’assurance. En 2020, près de 300 millions de francs supplémentaires devraient être versées à l’AVS par ce biais.

 

Prévoyance professionnelle

  • Taux d’intérêt minimal : Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2020. Le Conseil fédéral a suivi la Commission fédérale LPP qui lui recommandait de le maintenir au niveau des années précédentes. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse.
  • Adaptations des rentes : Au 1er janvier 2020, certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Les rentes ayant pris naissance en 2016 sont augmentées de 1,8 % ; celles nées en 2010, 2013 et 2014 de 0,1 %.

 

Assurance-maladie

  • Hausse des primes maladie : En 2020, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmente de 0,2 % pour s’établir à 315,14 francs. Dans dix cantons (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD ZG et ZH), l’évolution est inférieure à 0 %. Dans cinq cantons (AR, GR, NE, TI et VS), elle dépasse les 1,5 % et dans les onze cantons restants, la hausse se situe entre 0 et 1,5 %.
  • Produits thérapeutiques : De nouvelles règles s’appliquent dès 2020 en matière d’intégrité et de transparence des produits thérapeutiques. Ainsi, les avantages matériels perçus par un médecin ou un pharmacien lors de la remise de médicaments soumis à ordonnance seront largement restreints, ils seront même interdits s’ils sont susceptibles d’influencer le choix du traitement. Les rabais et les ristournes obtenus lors de l’achat de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) seront également davantage réglementés. Eux-aussi ne seront autorisés que s’ils n’influencent pas le choix du traitement. Et les professionnels de soins seront tenus de répercuter ces rabais auprès de leurs patients ou de leurs assureurs, à l’exception d’une petite partie qui pourrait servir à financer des mesures en vue d’améliorer la qualité du traitement. L’octroi et la perception de ce genre d’avantages seront aussi soumis à plus de transparence. Les rabais et ristournes devront être déclarés, sur demande, à l’Office fédéral de la santé publique qui est compétent pour les contrôles et les éventuelles sanctions.

    Ces modifications interviennent dans le cadre de la révision ordinaire de la Loi sur les produits thérapeutiques, adoptée en 2016 par le Parlement. Les deux ordonnances en découlant – l’ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques et l’ordonnance sur l’assurance-maladie – entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Contribution aux soins : La contribution des assureurs maladie aux prestations des soins est augmentée dès le 1er janvier 2020, de 83 millions de francs par an. Le Département fédéral de l’intérieur a constaté que le principe de neutralité des coûts – inscrit dans le nouveau régime de financement des soins de 2011 – n’est plus respecté. Il est apparu que les contributions aux soins relevant de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont été sous-estimées. L’AOS participera donc davantage aux coûts, notamment des EMS, alors que les cantons seront déchargés.

 

Politique sociale et de la santé

  • Plateforme consacrée à la démence : La Stratégie nationale en matière de démence arrive à terme fin 2019, après six ans d’activité. Elle sera intégrée dès 2020 dans une plateforme nationale. Grâce à elle, 18 projets ont vu le jour qui ont permis d’élaborer des normes de qualité pour le diagnostic, de sensibiliser la population ou de poser des directives médico-éthiques pour l’accompagnement et le traitement des personnes atteintes de démence. En parallèle, plusieurs cantons ont développé leur stratégie dans ce domaine. La Plateforme nationale consacrée à la démence est lancée par la Confédération et les cantons. L’objectif est de pérenniser les effets des projets soutenus par la stratégie nationale. Les différentes activités liées à la démence seront coordonnées au niveau national, cantonal et communal. Leur visibilité en sera aussi augmentée.

 

Principaux chantiers 2020

DON D’ORGANES Courant 2020, le Conseil fédéral transmettra son message de modification de la Loi sur la transplantation d’organes. Mis en consultation fin 2019, son projet de loi vise à introduire le principe du consentement présumé : les personnes qui refusent le prélèvement d’organes après leur décès doivent le déclarer. En l’absence de refus explicite, des organes et des tissus peuvent être prélevés après le décès. Les proches continueront toutefois à être consultés. Ce projet de loi doit servir de contre-projet à l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » déposée le 22 mars 2019.

 

RÉFORMES DE LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE Après l’échec de Prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a décidé de réformer les 1er et 2e piliers de manière séparée. La réforme visant la stabilisation de l’AVS (AVS 21) est depuis fin août 2019 entre les mains du Parlement. Elle prévoit de relever l’âge de référence des femmes à 65 ans, avec des mesures de compensation, de flexibiliser davantage les départs à la retraite, ainsi que d’augmenter la TVA pour financer l’AVS. Les mesures de la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP) seront connues fin 2019 – début 2020, le projet devant être mis en consultation dans cet horizon.

 

PRESTATION TRANSITOIRE POUR CHÔMEURS ÂGÉS La nouvelle loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés pourrait être mise sous toit durant la première moitié de 2020. Le message a été adopté par le Conseil fédéral le 30 octobre 2019 et le Parlement a déjà entamé les discussions. La loi prévoit de verser, sous certaines conditions, une prestation aux personnes de plus de 60 ans qui sont arrivées au bout de leurs indemnités de chômage en attendant qu’elles puissent percevoir leur rente vieillesse.

 

RÉVISION DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE Le Parlement continuera en 2020 de débattre de la révision de l’assurance-chômage qui pourrait entrer en vigueur en 2021. Le Conseil National a déjà donné son feu vert au projet qui prévoit notamment des mesures pour faciliter le chômage partiel. Une personne au chômage partiel ne devrait par exemple plus être obligée de chercher une occupation provisoire ou d’en accepter une durant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

 

 

Articles de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, consultable ici

 

 

 

Lettre circulaire AI no 395 « Procédure structurée d’administration des preuves pour les syndromes de dépendance et règles en matière de traitements de sevrage »

Lettre circulaire AI no 395 « Procédure structurée d’administration des preuves pour les syndromes de dépendance et règles en matière de traitements de sevrage »

 

LCAI no 395 du 28.11.2019 disponible ici

 

Par l’ATF 145 V 215 du 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence sur l’appréciation du droit à des prestations de l’assurance-invalidité en cas de syndrome de dépendance. Les syndromes de dépendance diagnostiqués de façon incontestable par un spécialiste doivent par principe être considérés comme des atteintes à la santé (psychique) relevant du droit de l’assurance-invalidité. En conséquence, il faudra désormais, comme pour toutes les autres maladies psychiques, clarifier au moyen d’une procédure structurée d’administration des preuves si le syndrome de dépendance diagnostiqué par des spécialistes influe sur la capacité de travail de la personne concernée.

Cette nouvelle jurisprudence doit être appliquée à tous les cas pour lesquels la décision n’était pas encore entrée en force à la date du changement de pratique (cf. notamment arrêt du TF 8C_259/2019 du 14 octobre 2019, consid. 5.1). Par contre, la nouvelle jurisprudence ne constitue pas en soi un motif permettant de revenir sur une décision entrée en force, ni au titre d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, ni au titre de l’adaptation à une modification de la jurisprudence (cf. ATF 135 V 201 du 26 mars 2009). L’office AI ne peut entrer en matière sur une éventuelle nouvelle demande que si l’assuré rend plausible que l’atteinte à la santé ou d’autres circonstances se sont modifiées de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI ; art. 17 LPGA ; ch. 5012 ss CIIAI).

Par son arrêt 9C_309/2019 du 7 novembre 2019, le Tribunal fédéral a apporté des précisions supplémentaires à sa nouvelle jurisprudence sur les syndromes de dépendance. Prescrire, en vue d’une expertise médicale, un traitement de sevrage au titre de l’obligation de collaborer à la procédure d’instruction n’est plus admissible (cf. consid. 4.2.2). Les assurés ne doivent donc pas être tenus de se soumettre à un traitement de sevrage avant une expertise. Par conséquent, le ch. 1052 CIIAI n’est plus valable, et ce avec effet immédiat. Il sera supprimé à la prochaine mise à jour de la circulaire. Il ne faut plus tenir compte des exigences prévues comme condition à l’expertise dans une procédure d’instruction en cours, mais recourir à la procédure structurée d’administration des preuves pour établir la limitation de la capacité de travail.

En revanche, un traitement de sevrage raisonnablement exigible ou toute autre thérapie pourront toujours être imposés en tout temps pour réduire le dommage. Il incombe à l’office AI de vérifier par voie de révision, en temps opportun, si l’assuré s’est conformé à l’obligation de réduire le dommage et si le traitement a été couronné de succès. Si tel n’est pas le cas, il peut en résulter un refus ou une réduction des prestations.

 

 

LCAI no 395 du 28.11.2019 disponible ici

Pour la version allemande : IV-Rundschreiben Nr. 395 / Strukturiertes Beweisverfahren bei Abhängigkeitssyndromen und Umgang mit Entzugsbehandlungen

Pour la version italienne : Lettera circolare AI n. 395 / Procedura probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei trattamenti di disassuefazione

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Octobre 2019

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • BVG und FZG : Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Jacques-André Schneider … [et al.] (Hrsg.), 2. Aufl., Stämpfli, 2019 (Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht)

 

  • Pierre Tercier/Pascal Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd. complétée et mise à jour, Schulthess, 2019

 

  • Rachel Christinat, Le procès en responsabilité civile médicale : mise en oeuvre en procédures civile et administrative, Helbing Lichtenhahn, Neuchâtel : Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2019 (Collection neuchâteloise)

 

  • Unfallversicherungsgesetz, Helbing Lichtenhahn, 2019 (Basler Kommentar)

 

  • Melinda Florina Lohmann, Automatisierte Fahrzeuge im Lichte des Schweizer Zulassungs- und Haftungsrechts, Nomos, 2016 (Robotik und Recht ; Bd. 7), Diss jur. Nr. 4480 Univ. St. Gallen, 2015

 

  • Anne Troillet/Céline Moullet, La prévoyance professionnelle des expatriés : questions choisies, in: Piliers du droit social : mélanges en l’honneur de Jacques-André Schneider, Stämpfli, 2019, p. 191-206

 

  • Daniel Donauer/Anna Pellizzari, Das Optionsrecht im Bereich der Krankenpflegeversicherung : Optierungsmodalitäten für Grenzgängerinnen und Grenzgänger hinsichtlich der Unterstellung unter die soziale Krankenversicherung in der Schweiz, in: Jusletter, 1. Juli 2019

 

  • Raphael Zellweger, Der versicherte Lohn in der beruflichen Vorsorge : Stolpersteine für Arbeitgebende, in: Jusletter, 12. August 2019

 

  • Fabian Teichmann/Marco Weiss, Neue Rechtslage bei Observationen : Bemerkungen zu Art. 43a und Art. 43b ATSG, in: Jusletter, 12. August 2019

 

  • Soluna Girón, Art. 44 E-ATSG – die Chance nutzen! : Gedanken zur laufenden Gesetzesrevision, dem fairen Verfahren und der Akzeptanz in den Sozialversicherungen, in: Jusletter, 16. September 2019

 

  • Roger Peter, Die Vergabe der polydisziplinären Gutachteraufträge in der IV : eine rechtliche Analyse, in: Jusletter, 16. September 2019

 

  • Yvonne van der Stroom, Grundlagen und Schranken der Weitergabe von Observationsergebnissen : zum Verhältnis zwischen Sozialversicherern und Strafbehörden, in: Jusletter, 21. Oktober 2019

 

  • Ueli Kieser, Schreckereignisse – ein Blick auf die Entwicklung der Rechtsprechung, in: November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2018, Dike, 2019, S. 1-17

 

  • André Nabold, Rechtsprechung zum Schreckereignis, in: November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2018, Dike, 2019, S. 59-69

 

  • Hardy Landolt, Schreckereignisse im Haftpflichtrecht, in: November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2018, Dike, 2019, S. 71-86

 

  • Jean Métral/Julia Laurenczy, Le degré de la preuve et l’allégement de son fardeau en droit des assurances sociales, in: Annuaire SDRCA, 2019, p. 45-81

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Les soins dispensés hors des frontières cantonales et nationales, in: Mobilité et migration, Weblaw, 2019, p. 107-141

 

  • Gunhild Godenzi, Die « schwere psychische Störung » – grundsätzliche Bemerkungen, in: Die schwere psychische Störung als Voraussetzung von therapeutischen Massnahmen, Stämpfli, 2019, S. 3-24

 

  • Chris Lehner, Das Kriterium der schweren psychischen Störung – die Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts, in: Die schwere psychische Störung als Voraussetzung von therapeutischen Massnahmen, Stämpfli, 2019, S. 85-98

 

  • Frédéric Krauskopf, Das Management der privatrechtlichen Verjährung : ausgewählte Fragen zur Verjährungsunterbrechung, zum Verjährungsverzicht und zur Verjährungsverlängerung unter Berücksichtigung des neuen Verjährungsrechts, in: Le insidie della prescrizione, Lugano : CFPG ; Helbing Lichtenhahn, 2019, S. 23-42

 

  • Blaise Carron, Quelques embûches du droit de la prescription en droit des obligations : délimitation avec la péremption – créance en restitution de prestations déjà effectuées – obligation de restituer du mandataire (art. 400 al. I CO), in: Le insidie della prescrizione, Lugano : CFPG ; Helbing Lichtenhahn, 2019, p. 43-72

 

  • Ivo Schwander, Die Verjährung im internationalen Privatrecht, in: Le insidie della prescrizione, Lugano : CFPG ; Helbing Lichtenhahn, 2019, S. 73-88

 

  • Pierre Louis Manfrini, Les embûches de la prescription, in: Le insidie della prescrizione, Lugano : CFPG ; Helbing Lichtenhahn, 2019, p. 101-107

 

  • Davide Cerutti, Le insidie della prescrizione : analisi di un caso complesso dal punto di vista dell’avvocato, in: Le insidie della prescrizione, Lugano : CFPG ; Helbing Lichtenhahn, 2019, p. 119-137

 

  • Evalotta Samuelsson, Wie viel Beweis für welchen Schaden?, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 63(2019), H. 3, S. 115-124

 

  • Patricia Dietschy-Martenet, Le congé non payé en droit du travail et des assurances sociales, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 63(2019), H. 4, S. 181-188

 

  • Roman Schleifer/Ueli Kieser/Michael Liebrenz, Verwendung von Observationsmaterial im Rahmen von psychiatrischen Begutachtungen, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 63(2019), H. 4, S. 197-201

 

  • Mélanie Fretz Perrin, La cause extérieure extraordinaire en cas d’erreur ou de maladresse lors d’un acte médical, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 63(2019), no 4, p. 202-203

 

  • Petra Fleischanderl, Schreckereignis, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 63(2019), H. 5, S. 290-295

 

  • Albert Studer/Isabelle Juvet/Ursina Zanoni, Schockschaden – eine herausfordernde Zurechnungsfrage, in: HAVE, 2019, H. 3, S. 219-230

 

  • Christian M. Imhof, Der Haushaltsversorgungsschaden, ein Dauerschaden?, in: HAVE, 2019, H. 3, S. 301-305

 

  • Thomas Bittel/Lorena Locher, Auch im Todesfall: so kongruent wie möglich!, in: HAVE, 2019, H. 3, S. 308-312

 

8C_809/2018 (f) du 05.11.2019 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Tribunal cantonal s’écartant sans raison valable des DPT retenues par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_809/2018 (f) du 05.11.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Tribunal cantonal s’écartant sans raison valable des DPT retenues par l’assurance-accidents

 

Assurée, née en 1963, polisseuse à plein temps et concierge à raison de huit heures par semaine (activité accessoire), a été victime de deux accidents : le 30.05.2008 (lésion subtotale du versant articulaire du tendon du sus-épineux et une fine bursite sous-acromiale épaule droite) et le 15.06.2014 (fracture de la tête radiale gauche et un traumatisme de l’épaule gauche avec une fissuration focale du tendon sus-épineux en regard de son insertion humérale).

L’assureur-accidents a rendu une décision le 13.03.2015, confirmée sur opposition, par laquelle il a alloué à l’assurée une rente d’invalidité de 22% avec effet rétroactif au 01.07.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/960/2018 – consultable ici)

L’assurance-accidents a partiellement acquiescé au recours, considérant que le droit à la rente d’invalidité n’avait – à tort – pas été examiné en tenant compte des séquelles de l’accident du 15.06.2014.

L’assurance-accidents a admis qu’elle devait tenir compte des limitations fonctionnelles résultant des accidents des 30.05.2008 et 15.06.2014, à savoir: pas de port de charges de plus de 5 kg, de travail prolongé ou répétitif avec les bras au-dessus du plan des épaules (horizontale), de travaux nécessitant de la force au niveau des épaules ou avec les membres supérieurs en porte-à-faux de façon prolongée ou répétitive, ou encore exigeant l’utilisation d’outils lourds ou provoquant des vibrations. Elle a de ce fait produit des nouvelles DPT (n° 504571: emballeuse manuelle; n° 362411: collaborateur de production sur machines automatiques; n° 491288: ouvrière de fabrication sur machine; n° 597315: collaborateur de production [ouvrier]; n° 11576: collaborateur de production [soudure Laser]), sur lesquelles elle s’est fondée pour retenir un revenu d’invalide de 57’487 fr. 60. En comparant ce revenu avec un revenu sans invalidité de 82’604 fr. (obtenu par l’addition du revenu principal et accessoire de l’assurée indexé jusqu’en 2016), elle est parvenue à un taux d’invalidité de 30%.

La cour cantonale s’est écartée du revenu d’invalide retenu par l’assureur-accidents. Elle a considéré que la DPT n° 504571 (emballeuse manuelle) n’était pas compatible avec les limitations fonctionnelles de l’assurée, dès lors qu’elle impliquait des travaux répétitifs paraissant nécessiter une position des bras en porte-à-faux, alors que les médecins d’arrondissement avaient souligné l’obligation d’avoir les bras en appui. En outre, les quatre autres DPT concernaient des activités répétitives des bras qui n’étaient pas suffisamment détaillées pour qu’il soit possible de conclure de manière certaine à leur compatibilité avec les limitations fonctionnelles de l’assurée. Aussi a-t-elle considéré ne pas pouvoir se rallier aux DPT sélectionnées par l’assurance-accidents. Les juges cantonaux ont fixé le revenu avec invalidité à 45’596 fr. par année, sur la base de l’ESS et après prise en compte d’un abattement de 20% pour tenir compte des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée.

Par jugement du 18.10.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, considérant que l’assurée avait droit à une rente d’invalidité de 43% dès le 01.11.2016, et renvoi de la cause à l’assurance-accidents qu’elle statue sur le droit aux prestations pour la période du 01.07.2014 au 31.10.2016.

 

TF

En l’espèce, la décision querellée est basée sur des doutes de la cour cantonale concernant la compatibilité des activités proposées par les DPT avec les limitations fonctionnelles retenues pour l’assurée. La juridiction cantonale relève en effet que le poste d’emballeuse manuelle (DPT n° 504571) « parait » impliquer une position des bras en porte-à-faux et que pour les autres DPT, « on ne peut en tous cas pas exclure que ces activités exigent des mouvements que l’intéressée n’est pas en mesure de réaliser ». Cette argumentation n’est fondée sur aucun élément concret mais sur des apparences et des suppositions. Or, en l’occurrence, on ne saurait voir de position en porte-à-faux des bras dans la fonction d’emballeuse manuelle (DPT n° 504571) où l’activité consiste à placer dans un carton qui défile sur un tapis roulant, un ou plusieurs objets légers, se trouvant à hauteur de table. S’agissant des quatre autres DPT, outre le fait qu’elles n’impliquent pas de port de charges de plus de 5 kg, il ne ressort pas des tâches décrites qu’elles entraîneraient des mouvements que l’intéressée ne serait pas en mesure de réaliser. En effet, la DPT n° 362411 (collaborateur de production sur machines automatiques) est décrite comme le montage de circuits imprimés et de modules électroniques. La DPT n° 491288 (ouvrière de fabrication sur machine) consiste à positionner des petites pièces sur une machine avec presse de 3 à 4 kg maximum, et la DPT n° 597315 (collaborateur de production [ouvrier]) à rectifier et à procéder à la finition de pièces destinées à l’horlogerie ou au domaine médical. Quant à la DPT n° 11576 (collaborateur de production [soudure Laser]), il est indiqué qu’en étant assis à son poste de travail, l’employé charge une soudeuse automatique, ce qui nécessite « un peu de sensibilité dans les doigts » pour poser la pièce à souder – qui pèse quelques grammes – dans le bon sens et « de bons yeux ». Ces activités ne sollicitent pas particulièrement les épaules et n’entraînent pas une position des membres supérieurs en porte-à-faux régulière ou répétitive.

Dans de telles circonstances, la juridiction cantonale s’est écartée sans raison valable des DPT.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, réforme le jugement cantonal en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de 30% dès le 01.11.2016.

 

 

Arrêt 8C_809/2018 consultable ici

 

 

8C_545/2019 (d) du 14.11.2019 – Notion d’accident – Explosion d’un article pyrotechnique dans un stade de foot – 112dB – 4 LPGA / Rappel de la notion de facteur extérieur en cas de traumatisme acoustique (Knalltraumata) / Caractère extraordinaire du facteur extérieur nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_545/2019 (d) du 14.11.2019

 

NB : traduction personnelle, seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Notion d’accident – Explosion d’un article pyrotechnique dans un stade de foot – 112dB / 4 LPGA

Rappel de la notion de facteur extérieur en cas de traumatisme acoustique (Knalltraumata)

Caractère extraordinaire du facteur extérieur nié

 

Assuré, chef d’exploitation agricole, a assisté, le 21.02.2016, à un match de football de Super League en tant que spectateur à la Swissporarena de Lucerne lorsque, peu après le coup d’envoi du match, B.__ a lancé deux feux d’artifice et de la fumée. Lors de l’explosion du deuxième pétard (« Kreiselblitz mit Silberperlenschweif »), plusieurs personnes ont quitté le stade, dont l’assuré, qui se trouvait à 20,3 mètres du pétard détonant. Il a déclaré plus tard qu’immédiatement après l’explosion, un sifflement fort, une pression dans la tête et une sensation de vertige s’étaient produits. Après avoir retrouvé sa famille quelques minutes plus tard, l’assuré a remarqué qu’il entendait moins du côté gauche et qu’une pression désagréable persistait dans l’oreille gauche. Sa veste avait des trous brûlés à cause de l’étincelle du pétard.

B.__ a été reconnu coupable, entre autres, de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP) au détriment de l’assuré (6B_1248/2017 / 6B_1278/2017 du 21 février 2019 consid. 5.4).

Dans le cadre de la procédure pénale, une expertise acoustique d’un Dr. sc. techn. ETH du département de physique de la Suva a été produit. D’un point de vue médical, l’assuré a été évalué par un spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie. Ce dernier a diagnostiqué une perte auditive bilatérale liée à l’âge, une perte auditive neurosensorielle sévère et un acouphène de degré II au côté gauche. Un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué état de stress post-traumatique (ESPT).

Par décision, l’assurance-accidents a nié le caractère extraordinaire du facteur extérieur, indiquant que d’après l’avis d’expert du Dr. sc. techn. ETH l’engin explosif utilisé avait, à une distance de 20,3 mètres, un niveau d’exposition sonore de 112,2 dB avec une marge d’erreur de ± 4 dB. Sur opposition, l’assurance-accidents a confirmé sa décision et niant également l’obligation de prestation au titre de dommages corporels assimilés à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision litigieuse.

 

TF

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

 

Facteur extérieur

Le facteur externe est l’élément central de tout accident ; c’est la contrepartie de la cause interne qui constitue la notion de maladie (ATF 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 s., consid. 4.3.2.1 p. 80 s. ; 118 V 283 consid. 2a). L’action de forces objectivement vérifiables indépendantes du corps humain est nécessaire (BGE 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329 ; Pra 2013 n° 101 p. 778). L’influence extérieure peut avoir différentes causes. Dans le cas des traumatismes dits « bang traumas » (Knalltraumata), il y a un effet acoustique sur l’oreille (interne) (voir arrêt du Tribunal fédéral U 245/05 du 1er décembre 2005 concernant un coup de timbale ; arrêt 8C_477/2007 du 10 septembre 2008 concernant un signal d’alarme ; arrêt 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 concernant une bombe à confetti ; arrêts 8C_280/2010 du 21 mai 2010 et 8C_317/2010 du 3 août 2010 concernant un dispositif anti-martre).

L’émission de bruit a été causée par l’explosion du pétard. Cependant, la perte auditive de la personne assurée ne peut avoir été causée que par le bruit ou le niveau sonore et non par le pétard lui-même. L’assuré n’a pas fait valoir des atteintes à la santé tel que des brûlures, etc. Par conséquent, lorsque le pétard explose, l’article pyrotechnique ne doit pas être considéré comme un facteur externe, mais c’est bien le bruit ou le niveau sonore qu’il le réalise.

 

Caractère extraordinaire du facteur extérieur

Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 p. 76). Selon la jurisprudence, la notion du caractère extraordinaire ne se rapporte pas à l’effet du facteur externe, mais seulement au facteur externe lui-même. Il n’est donc pas pertinent pour l’examen du caractère extraordinaire que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues (arrêt 8C_842/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.3.1 et 8C_231/2014 du 27 août 2014 consid. 2.3 avec références).

Si la notion du caractère extraordinaire ne se réfère pas à l’effet du facteur externe, mais uniquement au facteur externe lui-même, le caractère extraordinaire du bruit ou de l’émission sonore est évalué principalement sur la base des valeurs du niveau d’exposition acoustique (voir à ce sujet U 245/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 et 2.4 ; 8C_477/2007 du 10 septembre 2008 consid. 3.4 ; 8C_280/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.2.1 ; 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2 et 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 consid. 4.3).

Dans l’arrêt 6B_1248/2017 / 6B_1278/2017 du 21 février 2019, la Cour pénale du Tribunal fédéral a examiné si le tir de l’engin explosif (Kreiselblitz) avait causé des lésions corporelles graves au détriment de l’assuré. Pour ce faire, elle a d’abord obtenu l’expertise acoustique du Dr. sc. techn. ETH, selon laquelle on ne pouvait normalement pas s’attendre à des dommages auditifs permanents en cas d’exposition unique à un bruit de 112 dB. Selon les règles de la Suva, l’exposition à un seul de ces événements est encore autorisée sans protection auditive. La possibilité d’une lésion auditive permanente est bien inférieure à 1%, mais ne peut être exclue. Cela n’est possible que si un affaiblissement ou une lésion temporaire ou permanente de l’oreille interne a entraîné une susceptibilité accrue à un tel stress, qui devrait être évaluée par une expertise ORL. Dans l’expertise ORL, le spécialiste a conclu que l’assuré avait subi des dommages auditifs permanents et que ceux-ci avaient été causés par le traumatisme acoustique du 21.02.2016. Dans ce cas, 18% de la perte auditive était très probablement due à la perte auditive liée à l’âge préexistante à l’événement dommageable. La perte auditive supplémentaire de 67 % était attribuable à l’événement dommageable. Pour répondre à la question de savoir si un dommage corporel grave au sens de l’art. 122 CP était présent, la Cour pénale du Tribunal fédéral s’est appuyée sur l’avis médical de l’expert ORL. Elle a en outre expliqué qu’elle devait être pondérée plus fortement que l’expertise acoustique, car elle incluait les caractéristiques individuelles du cas.

L’expertise acoustique se concentre sur les valeurs objectivement mesurables du niveau d’exposition acoustique ou sur la question de savoir si la valeur du niveau d’exposition acoustique en question a un effet nuisible sur l’audition chez une personne saine n’ayant jamais souffert d’une maladie. D’autre part, l’expertise médicale a pour but d’évaluer la perte auditive spécifique de la personne assurée, si nécessaire en tenant compte d’une prédisposition qui peut conduire à une sensibilité accrue à un tel stress. La question de savoir si le facteur externe est extraordinaire, auquel il faut répondre selon un critère objectif, est donc déterminée par les valeurs du niveau d’exposition sonore indiquées dans le rapport acoustique. Quant à elle, l’expertise médicale ne devient pertinente au regard du droit de l’assurance-accidents qu’après l’admission de la notion d’accident pour l’examen du lien de causalité naturelle entre lésions auditives et le traumatisme sonore. Il faut tenir compte du fait que même si la perte auditive alléguée peut avoir été un lien de causalité naturelle avec le facteur extérieur d’un point de vue médical, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la caractéristique du caractère extraordinaire (arrêt 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2).

L’expert acoustique a calculé un niveau d’exposition sonore d’au moins 112,2 dB à une distance de 20,3 mètres entre la source sonore et la personne assurée et, compte tenu de la marge d’erreur de 4 dB, un niveau maximal de 116,2 dB pour la personne assurée, lorsqu’elle a été exposée lors du déclenchement de l’engin pyrotechnique.

Dans de précédentes affaires d’exposition au bruit, le Tribunal fédéral a conclu qu’une valeur maximale de 111 dB n’est pas extraordinaire, car elle est nettement inférieure à la valeur limite pour un risque auditif dû à une exposition au bruit (arrêt 8C_280/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.2). Cette affirmation a été confirmée dans un arrêt ultérieur en considérant qu’il en va de même pour les valeurs maximales de 108 et respectivement 113 dB (arrêt 8C_317/2010 du 3 août 2010 consid. 3.2). Le fait que les sources sonores soient de nature différente (p. ex. dispositif anti-martre) n’est pas pertinent pour la comparabilité des cas, d’autant plus que la notion du caractère extraordinaire ne concerne que le facteur extérieur (la charge sonore) lui-même.

Dans ce contexte, il convient également de se référer à la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 (LRNIS, RS 814.71) et à son ordonnance du 27 février 2019 (O-LRNIS ; RS 814.711). Selon l’art. 19 al. 1 let. b O-LRNIS, les manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique ne doivent à aucun moment dépasser le niveau sonore maximal de 125 dB (A). Bien que cette disposition s’applique principalement aux événements dont le son est amplifié électroacoustiquement, la valeur ci-dessus peut être utilisée à titre indicatif pour évaluer la nature extraordinaire d’un impact sonore. Il en va de même pour les valeurs acoustiques limites et indicatives pour les expositions sonores sur le lieu de travail publiées par la Suva, qui fixent une valeur limite de 120 dB(A) pour le bruit impulsif.

La question de savoir si, dans des cas tels que le cas d’espèce, l’évaluation de l’extraordinaireté, en plus du niveau sonore (qui peut causer des dommages à l’ouïe), doit également prendre en compte le lieu où l’émission sonore a lieu, en plus de l’aspect du domaine de vie respectif (cf. 8C_403/2018 du 7 septembre 2018 consid. 4.3 et U 245/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.4), peut être laissé ouvert ici. Un seul niveau d’exposition sonore de 112,2 à 116,2 dB n’est pas extraordinaire dans un match de football avec une grande foule, où l’utilisation d’objets bruyants tels que des pétards, sifflets et vuvuzelas est courante. Ceci est vrai quelle que soit la source du bruit. Les autres circonstances mentionnées par le tribunal cantonal ne sont pas pertinentes car elles n’ont aucune influence directe sur le niveau sonore.

En résumé, le caractère extraordinaire du facteur externe doit être nié, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’accident au sens juridique du terme.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_545/2019 consultable ici