Deux semaines de congé de paternité payé : le projet en détail

Deux semaines de congé de paternité payé : le projet en détail

 

Article de Bernadette Deplazes paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

À l’automne 2019, les Chambres fédérales ont approuvé à de larges majorités un congé de paternité d’une durée de deux semaines pour les hommes exerçant une activité lucrative. Il s’agit d’un contre-projet indirect à une initiative pour un congé de paternité de quatre semaines. Un référendum ayant été lancé contre ce congé de paternité fédéral, le peuple devra se prononcer à ce sujet, probablement en automne 2020.

Le 1er juillet 2005, un congé de maternité de quatorze semaines pour les femmes exerçant une activité lucrative a été inscrit dans la législation suisse. Aujourd’hui, soit quinze ans plus tard, le pays se dote d’un calendrier pour instaurer un congé pour les pères également, qui sera adopté si le peuple approuve le projet de référendum. Jusqu’alors, les travailleurs bénéficiaient en principe d’un congé payé d’un ou deux jours à la naissance d’un enfant, sauf si leur employeur appliquait un règlement plus généreux. Dans la sphère politique, de nombreuses interventions ont tenté de faire naître un congé de paternité, sans succès dans un premier temps.

Le 4 juillet 2017, l’association Le congé paternité maintenant ! a déposé l’initiative populaire fédérale « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille ». Issus des associations faîtières Travail Suisse, de la Faîtière des organisations suisses d’hommes et de pères, d’alliance F et de Pro Familia Suisse, les initiateurs exigeaient l’inscription dans le droit fédéral d’un congé de paternité de quatre semaines financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Si le Conseil fédéral a reconnu la pertinence d’un congé de paternité pour améliorer la conciliation entre famille et travail, il indique, dans sa prise de position, préférer accorder la priorité au développement d’une offre d’accueil extrafamilial. Il considère qu’il faut laisser aux employeurs ou aux partenaires sociaux la responsabilité d’introduire un congé de paternité et a donc invité le Parlement à rejeter cette initiative (Conseil fédéral 2018).

Le 21 août 2018, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a décidé de déposer une initiative parlementaire (18.441) à titre de contre-projet indirect à cette initiative populaire. Ce projet d’acte prévoit un congé de paternité de deux semaines (dix jours de travail) à prendre dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Le congé serait financé par le régime des allocations pour perte de gain. Il suit l’exemple du congé de maternité existant, comme le souhaitaient les initiateurs ainsi qu’une initiative parlementaire déposée par le conseiller national Martin Candinas en 2014 (« Deux semaines de congé-paternité payé par le régime des APG », 14.415).

En l’espace d’un an environ, les commissions chargées de l’examen préalable et les Chambres fédérales se sont penchées aussi bien sur l’initiative populaire que sur le contre-projet indirect. Elles ont refusé l’initiative populaire, mais accepté par de larges majorités le contre-projet prévoyant un congé de paternité de deux semaines lors du vote final du 27 septembre 2019 (FF 2019 6501). Le comité d’initiative a ensuite retiré son initiative pour un congé de paternité de quatre semaines à condition que la modification de la législation instaurant un congé de paternité de deux semaines entre en vigueur (FF 2019 6509). Un référendum ayant été lancé contre le contre-projet retenu par le Parlement, le peuple devra se prononcer à ce sujet, probablement en automne 2020. S’il refuse le congé de paternité de deux semaines, l’initiative sera alors réactivée.

 

Allocation et congé de paternité selon le contre-projet

Le congé de maternité comme modèle

Le congé de paternité est conçu en grande partie selon les principes régissant le congé de maternité existant. Concrètement, la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG, RS 834.1) règle désormais également les allocations de paternité. Les dispositions relevant du droit du travail sont intégrées au code des obligations (CO).

 

Les hommes exerçant une activité lucrative ont droit à une allocation

Pour prétendre à une allocation pour un congé de paternité de deux semaines, un homme doit exercer une activité lucrative à la naissance de son enfant, comme employé ou comme indépendant. De plus, il doit avoir été assuré à l’AVS obligatoire au cours des neuf mois précédant la naissance et avoir travaillé pendant cinq mois au moins durant cette période. En vertu de l’accord de libre-échange avec l’UE et de l’accord de l’AELE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les périodes d’assurance et d’activité lucrative réalisées dans un État membre de l’UE ou de l’AELE sont ici comptabilisées.

L’homme doit pouvoir prouver être le père légal de l’enfant, que ce soit par les liens du mariage ou par reconnaissance de paternité. Dans certains cas, la paternité n’est pas définie à la naissance. Si la filiation n’est établie qu’à une date ultérieure, par reconnaissance ou par décision judiciaire, le père a le droit, pour autant que cela soit encore possible, de prendre un congé de paternité dans les six mois suivant la naissance de l’enfant (délai-cadre d’octroi du congé de paternité).

Dans la mesure où le père remplit ces critères, aucune restriction n’est applicable (p. ex. en raison de son âge ou si l’enfant est né à l’étranger). En cas de naissance multiple, le père bénéficie d’une seule allocation, tout comme la mère. Il n’est cependant pas exclu qu’un homme touche plus d’une allocation par an, s’il devient père plusieurs fois au cours de la même année.

 

Droit aux allocations pour les hommes ­percevant un revenu de substitution 

Les hommes n’exerçant pas d’activité lucrative au moment de la naissance de leur enfant, par exemple parce qu’ils sont sans emploi ou en incapacité de travail pour des raisons de santé, peuvent à certaines conditions prétendre à une allocation de paternité. Le Conseil fédéral règlera les détails dans une ordonnance. Il est toutefois exclu qu’un homme perçoive à la fois une allocation de paternité et des indemnités journalières d’une autre assurance sociale. Si un père opte pour l’allocation de paternité, celle-ci est prioritaire. Cela signifie qu’aucune indemnité d’une autre assurance sociale n’est versée au cours de la période concernée.

 

Le droit à l’allocation et le délai-cadre courent à partir du jour de la naissance

Le droit à l’allocation naît le jour de la naissance de l’enfant. La durée de la grossesse ne joue aucun rôle, mais l’enfant doit être né viable. Si l’enfant est mort-né, le père ne bénéficie d’aucun droit. Le jour de la naissance commence à courir le délai-cadre de six mois au cours duquel le père peut faire valoir son droit à un congé de paternité de deux semaines. S’il ne prend qu’une partie du congé pendant cette période, l’allocation lui est versée uniquement pour les jours de congé utilisés. En accord avec son employeur, le père est libre de prendre un congé de deux semaines consécutives, de deux fois une semaine ou encore de répartir les jours sur les six mois. Cette flexibilité tient compte des modalités de planification à la fois des familles et des employeurs.

 

Fin du droit à l’allocation

Le père doit utiliser son congé de paternité dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin de cette période. Si le père ou l’enfant décède, le droit à l’allocation pour les jours précédant le décès et non utilisés s’éteint également. Il ne se transmet dès lors ni à la mère de l’enfant, ni à la personne qui en obtiendrait la garde. Des rentes de survivants (rentes d’orphelin et de veuve) sont prévues dans ce genre de cas. La fin du droit peut aussi survenir si la paternité prend fin, par exemple à la suite d’une exclusion de paternité.

 

Allocation à hauteur de 80 % du revenu de l’activité lucrative

Comme celle de maternité, l’allocation de paternité équivaut à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. De façon analogue aux allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, les allocations de paternité sont versées sous la forme d’indemnités journalières d’un montant maximal de 196 francs par jour. Si le père prend une ou deux semaine(s) entière(s) de congé de paternité, sept respectivement quatorze indemnités journalières lui sont versées (samedi et dimanche compris). S’il opte pour des jours de congé isolés, les deux semaines de congé équivalent à dix jours de travail. Pour des raisons d’équité, deux jours d’indemnités supplémentaires sont versés pour chaque tranche de cinq jours de congé. Cette approche garantit une couverture de 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative sur deux semaines (avec un plafond à 196 fr. par jour) si le père choisit de prendre dix journées de congé isolées.

Contrairement aux allocations de service mais similairement à celles de maternité, les allocations de paternité comprennent uniquement des allocations de base et excluent toute allocation pour enfant, pour frais de garde ou d’exploitation pour indépendants.

 

Calcul sur la base du revenu avant la naissance et versement par les caisses de compensation

Le montant de l’allocation est calculé en fonction du revenu que le père percevait directement avant la naissance de l’enfant. Il est établi sur la base des mêmes règles et principes que l’allocation accordée aux personnes faisant du service ou en congé de maternité. Les caisses de compensation sont dans ce contexte également chargées d’octroyer les indemnités journalières à l’employeur si celui-ci verse un salaire ou directement au père de l’enfant. Pour limiter la charge administrative de l’employeur, les indemnités journalières sont versées uniquement après que le père a pris l’ensemble des jours de congé de paternité auxquels il a droit.

 

Primauté de l’allocation de paternité et garantie des droits acquis

Pendant la période durant laquelle un homme exerce son droit à l’allocation de paternité, il ne reçoit en principe aucune indemnité de la part d’autres assurances sociales (par ex. indemnités de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité). Le même principe de coordination s’applique déjà à l’allocation de maternité. Si, avant la naissance de l’enfant, le père percevait une indemnité journalière qui remplaçait un revenu issu d’une activité lucrative, le montant de l’allocation de paternité s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors (garantie des droits acquis). Cette disposition correspond également à celle en vigueur pour l’allocation de maternité.

 

Droit au congé de paternité pour les employés 

Tandis que les dispositions régissant l’allocation pour perte de gain pour tous les pères exerçant une activité lucrative (indépendants compris) relèvent du régime des APG, le droit au congé doit être garanti par le droit du travail (inscription au code des obligations). Conformément à l’allocation de paternité définie dans le régime des APG, les mêmes prérequis que ceux liés à l’allocation s’appliquent à la paternité, à la durée du congé et aux modalités d’indemnisation. Bien que le droit à l’allocation implique des durées d’assurance et de travail minimales, tous les employés masculins peuvent prétendre à un congé de paternité, y compris ceux qui n’ont pas droit à une allocation de paternité. À noter que l’employé a le droit, mais non l’obligation, de prendre ce congé. S’il n’exerce pas ce droit au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, celui-ci devient caduc. L’employeur n’a pas le droit d’obliger un employé à renoncer au congé de paternité.

 

Prolongation du délai de résiliation

Contrairement à ce qui est prévu dans le cas d’une maternité, l’employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un homme qui a droit au congé de paternité. Il peut résilier le contrat avant ou pendant le délai-cadre de six mois. Si l’homme concerné n’a pas encore exercé, en tout ou partie, son droit à un congé de paternité, il a la possibilité de bénéficier du solde de jours de congé restants avant la fin des rapports de travail. Le cas échéant, le délai de résiliation est prolongé du nombre de jours de congé restants au moment de la résiliation. La prolongation du délai de résiliation s’applique dans les deux cas suivants : premièrement, lorsque le contrat de travail est résilié avant la naissance de l’enfant, mais que les rapports de travail existent toujours au moment de la naissance (prolongation de deux semaines du délai de résiliation) ; deuxièmement, lorsque le contrat de travail est résilié durant les six mois suivant la naissance de l’enfant (prolongation équivalant au nombre de jours de congé restants au moment de la résiliation). Si les rapports de travail prennent fin avant la naissance de l’enfant, le délai de résiliation ne peut être prolongé. Si le travailleur concerné ne fait pas usage des jours de congé auxquels il a droit au cours du délai de résiliation prolongé, il perd ce droit. La prolongation du délai de résiliation doit être employée pour les jours de congé de paternité et non pour d’autres raisons telles que des jours de vacances que l’employé n’aurait pas pris.

 

Aucune réduction des vacances

Concernant le droit aux vacances, les dispositions s’appliquant aux femmes prenant un congé de maternité valent également pour les hommes : lorsqu’un travailleur prend un congé de paternité, ses vacances ne peuvent pas être diminuées.

 

Financement et réalisation

Le congé de paternité est financé de manière paritaire au moyen des cotisations salariales perçues dans le cadre du régime actuel des allocations pour perte de gain. Pour couvrir les coûts, estimés à 230 millions de francs pour 2021, il sera probablement nécessaire de faire passer le taux de cotisation APG de 0,45 à 0,5 %. Concernant le paiement des indemnités journalières, les principes en vigueur pour les autres allocations pour perte de gain (en cas de service ou de maternité) s’appliquent. Les caisses de compensation AVS sont responsables du versement des indemnités du régime des APG.

 

 

 

 

Article de Bernadette Deplazes paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

 

Connaissances empiriques sur les effets des prestations transitoires pour chômeurs âgés

Connaissances empiriques sur les effets des prestations transitoires pour chômeurs âgés

 

Article de Melania Rudin/Heidi Stutz/Roman Liesch/Jürg Guggisberg paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

La prestation transitoire pour chômeurs âgés que le Conseil fédéral propose d’introduire permettra de réduire comme prévu le nombre de cas de rigueur parmi les chômeurs indigènes d’un certain âge. Il n’est cependant pas possible d’exclure que la prestation transitoire engendre aussi des changements de comportement indésirables. Toutefois, il semble que ces effets resteront très limités.

L’étude présentée ci-après examine – sur la base d’une analyse de la littérature scientifique et empirique et des expériences faites dans le canton de Vaud avec la rente-pont – les éventuels effets négatifs et incitations indésirables qui pourraient affecter la société si la prestation transitoire telle que mise en consultation par le Conseil fédéral en 2019 (AP-LPtra) était mise en place. Un mécanisme important du projet de loi pour empêcher les incitations négatives sont les mesures d’encouragement obligatoires des offices régionaux de placement (ORP) en amont des prestations financières. Ces mesures d’encouragement sont destinées aux chômeurs âgés difficiles à placer qui sont à deux ans de leur fin de droit dans l’assurance-chômage. Les chômeurs de plus de 50 ans ayant épuisé leur droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage auront, quant à eux, un meilleur accès aux mesures de formation et d’occupation.

 

L’importance des facteurs contextuels

Les difficultés que rencontrent les personnes âgées sur le marché du travail ont différentes causes, dont un accès moins aisé du personnel peu qualifié à des mesures de formation abordables, le niveau des charges salariales et les atteintes à la santé – plus fréquentes avec l’âge – ainsi qu’une attitude ambivalente face aux travailleurs plus âgés connue aussi sous le nom de discrimination liée à l’âge. Les prestations transitoires n’ont quasiment pas d’impact sur ces facteurs contextuels.

 

Effets positifs attendus pour les conditions de vie des chômeurs âgés

Une distinction doit être faite entre les effets sur les conditions de vie et ceux sur les décisions et le comportement des acteurs concernés. Les prestations transitoires visent à améliorer la situation financière des ayants droit. Elles permettent à ces derniers de ne pas entamer prématurément leur avoir de vieillesse et de ne pas devoir recourir à l’aide sociale. Ces effets se concrétiseront comme prévu. Grâce à la prestation transitoire, la situation financière des ayants droit sera aussi meilleure après l’âge de la retraite, ce qui se traduira par des économies dans l’aide sociale et dans le système des prestations complémentaires à l’AVS.

 

La communication est cruciale pour éviter les effets indésirables

L’instauration d’une prestation transitoire pourrait produire des effets négatifs si les salariés ou les employeurs supposent à tort qu’ils y ont droit dans tous les cas et modifient, de ce fait, leur comportement, par exemple en démissionnant ou en licenciant plus spontanément. Or, les conditions d’octroi des prestations transitoires sont assez restrictives et une grande partie de la main d’œuvre indigène n’y aura pas droit (en 2015, seuls 43 % des employés de 58 ans auraient rempli les conditions de l’avant-projet mis en consultation). D’où l’importance de la communication : les autorités doivent clairement exposer les conditions d’octroi et mettre en garde contre les conclusions hâtives et les décisions inconsidérées.

 

Changements de comportement voulus au sein du groupe cible des chômeurs en fin de droit

Les bénéficiaires d’une prestation transitoire n’auraient plus à chercher un emploi, puisqu’ils ont tenté en vain de se réinsérer sur le marché du travail pendant au moins deux ans avant d’arriver en fin de droit. Le système des prestations transitoires est conçu de telle sorte qu’il resterait néanmoins intéressant pour les ayants droit d’exercer une activité lucrative. En effet, seuls les deux tiers du revenu d’une éventuelle activité lucrative seront pris en compte pour le calcul de la prestation, ce qui permettrait aux ayants droit d’améliorer leur revenu jusqu’à un plafond déterminé. En outre, la prestation transitoire protégera le capital vieillesse de la prévoyance professionnelle, puisque seuls les chômeurs renonçant au versement anticipé du capital du 2e pilier y auront droit.

 

Les résultats des recherches sur les ­changements de comportement non ­sou­haités ne sont pas directement transposables

D’un point de vue économique, on peut s’attendre à différents changements non souhaités dans le comportement des chômeurs, des salariés et des employeurs. La littérature de recherche internationale contient des preuves empiriques attestant l’apparition d’effets indésirables. Cela dit, ces recherches concernent des modèles très différents de prestations financières en faveur des chômeurs âgés de longue durée, par exemple une prolongation de la période de versement des allocations de chômage ou des systèmes favorisant la retraite anticipée. Aucune recherche internationale n’a été réalisée pour un projet de prestation sous condition de ressources ressemblant à celui présenté par le Conseil fédéral. Le modèle qui se prête le mieux à une comparaison est celui de la rente-pont dans le canton de Vaud bien qu’elle soit aussi versée aux personnes n’ayant pas perçu d’indemnités journalières de l’assurance-chômage et n’étant donc pas arrivées en fin de droit.

 

Attrait limité des prestations transitoires

Le recours aux prestations transitoires n’est potentiellement intéressant que pour les personnes remplissant toutes les conditions d’octroi qui, en plus, ne parviennent pas ou pas facilement à gagner un revenu sensiblement supérieur à la prestation transitoire. Le niveau de cette dernière correspondra à peu près à celui des prestations complémentaires. Seule une minorité des salariés remplissent ces deux conditions.

L’analyse des chiffres (basée sur les données WiSiER) montre que même sans tenir compte du revenu d’un partenaire, seuls 2,5 % des salariés âgés de 58 ans remplissent les conditions d’octroi formulées dans l’AP-LPtra tout en gagnant un revenu qui ne dépasse pas la limite des dépenses reconnues pour la prestation transitoire, de sorte que la prestation améliorerait leur situation économique. Il se peut cependant que des salariés soient prêts à accepter une baisse de revenu si, en contrepartie, ils n’ont plus à travailler. En supposant qu’ils acceptent que leur revenu diminue de 20 %, 4 % des salariés remplissant les conditions d’octroi percevraient une prestation transitoire. Ce taux est très modeste. La colonne de gauche montre que 1,3 % des salariés parviendraient à augmenter leur revenu de 20 % ou plus grâce aux prestations transitoires. Ces chiffres illustrent bien à quel point l’effet d’incitation de la prestation transitoire sera limité.

 

Peu de changements involontaires du comportement des salariés

En principe, on pourrait imaginer que les chômeurs âgés fassent moins d’efforts pour retrouver un emploi s’ils peuvent s’attendre à percevoir une prestation transitoire en arrivant en fin de droit dans l’assurance-chômage. Ils pourraient se montrer plus disposés à courir des risques en démissionnant ou en changeant d’emploi. Il se peut aussi qu’ils soient moins prêts à entamer une activité indépendante ou qu’ils se soucient moins de leurs perspectives sur le marché du travail. Les salariés et les chômeurs d’un certain âge pourraient enfin être tentés d’épargner moins, étant donné que la prestation transitoire limiterait le risque de subir une perte de revenu. L’analyse de la littérature permet de tirer de telles conclusions aussi en ce qui concerne la prestation transitoire. Toutefois, il ne faut pas oublier que le projet se distingue des autres modèles analysés sur plusieurs points concrets et que le faible nombre attendu d’ayants droit limitera l’ampleur des effets indésirables.

S’agissant des efforts fournis par les chômeurs pour retrouver un emploi, il convient de rappeler que la Suisse mène une politique active d’insertion sur le marché du travail. L’effet des prestations transitoires dépendra fortement de l’efficacité des mesures de réinsertion des ORP. En 2003 déjà, l’extension du cercle des ayants droit à des indemnités journalières prolongées dans l’assurance-chômage n’a pas entraîné à moyen terme une augmentation du taux de chômage des personnes âgées de 60 à 64/65 ans. Sur la base de ce constat, on peut supposer que la création d’une prestation transitoire aura aussi un impact limité sur le taux de chômage.

Lors de l’introduction de la rente-pont dans le canton de Vaud, on n’a pas enregistré de changement dans la disposition des salariés à démissionner ou à changer d’emploi. Par contre, en Autriche, une hausse du nombre de résiliations des rapports de travail a été constatée après la prolongation des prestations de chômage. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que les prestations de l’assurance-chômage suivent directement la fin de l’emploi et qu’elles ne sont pas versées sous condition de ressources, mais calculées sur la base du revenu professionnel antérieur.

Plusieurs études montrent que des réglementations attrayantes en matière de retraite anticipée réduisent la motivation des salariés d’un certain âge à suivre une formation continue. Cette constatation est également pertinente pour le projet de prestation transitoire. Toutefois, étant donné que tous les travailleurs âgés n’auront pas droit à une prestation transitoire et qu’il est difficile de prévoir si l’on remplit les conditions d’octroi puisqu’il faut d’abord arriver en fin de droit, la prestation transitoire aura probablement peu d’influence sur la disposition à suivre une formation continue.

Certains comportements entrant en ligne de compte, par exemple la décision d’épargner ou de se mettre à son compte, sont davantage influencés par d’autres facteurs. Globalement, l’attitude en matière d’épargne dépendra moins de la prestation transitoire que d’autres facteurs, tels que le revenu. Contrairement aux salariés, les indépendants n’ont par exemple pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage ; ils n’arrivent donc pas en fin de droit et n’auront pas droit à la prestation transitoire. La mise en place d’une telle prestation ne devrait donc jouer un rôle que dans de rares cas.

 

Changements de comportement des employeurs en cas de rapport coûts-bénéfices défavorable

En principe, on peut imaginer qu’après la mise en place d’une nouvelle prestation sous condition de ressources, les entreprises qui se soucient actuellement de leur bonne réputation et de leur responsabilité sociale pourraient être amenées à licencier plus facilement leurs travailleurs âgés, d’en engager moins ou d’être moins disposées à investir dans leur formation. Dans une telle hypothèse, les prestations sociales pourraient affecter la responsabilité sociale des employeurs. Or cette hypothèse ne tient pas compte du fait que l’octroi de la prestation transitoire implique de toute façon un passage par l’assurance-chômage. On peut donc s’attendre à ce que le souci des employeurs concernant leur bonne réputation et leur engagement social ne change pas sensiblement.

La commission d’évaluation mise en place dans le canton de Vaud n’a relevé aucune hausse du nombre de salariés âgés congédiés à la suite de l’introduction de la rente-pont. Par contre, l’analyse de la littérature scientifique fournit des preuves empiriques attestant une hausse du nombre de licenciements ; il semblerait que les entreprises soient davantage disposées à licencier des salariés âgés après une prolongation des prestations de l’assurance-chômage ou après l’introduction d’un modèle de retraites anticipées. En principe, des effets indésirables peuvent donc exister. Toutefois, ils ne devraient se produire que lorsque la main-d’œuvre âgée est effectivement moins rentable et si les relations de travail présentent un rapport coûts-bénéfices défavorable, ce qui n’est généralement pas le cas.

 

L’importance du rôle des ORP

Pour que les prestations transitoires permettent d’atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, il est nécessaire d’établir un équilibre entre prestations financières et mesures d’encouragement. Actuellement, 33 % des personnes de 63 ans qui sont devenus chômeurs à 59 ans retrouvent un emploi (données WiSiER 2015).

Les personnes qui auraient droit à des prestations transitoires retrouvent plus souvent un emploi (39 %) que celles qui n’y auraient pas droit, entre autres en raison de leur fortune, (28 %). En l’occurrence, il se peut que les personnes aisées puissent plus facilement se permettre de ne plus reprendre d’activité lucrative. Le fait d’arriver en fin de droit dans l’assurance-chômage étant une condition d’octroi de la prestation transitoire, les chômeurs de cette tranche d’âge devront être pris en charge par les ORP en amont pendant deux ans au moins. La façon dont les ORP gèrent leurs dossiers aura donc une influence notable sur la question de savoir si la prestation transitoire reste effectivement une solution de dernier recours.

 

Nécessité d’un vaste train de mesures

Les prestations transitoires permettront d’éviter certains cas de rigueur parmi les chômeurs âgés. Cependant, les conditions d’octroi sont restrictives et souvent la main-d’œuvre indigène ayant de faibles revenus et des carrières professionnelles lacunaires (en particulier des personnes présentant des atteintes à la santé ou des femmes) n’aura pas accès à la prestation transitoire. Un aspect positif est que la prestation transitoire sera intégrée dans un vaste train de mesures destinées à protéger et renforcer le potentiel de la main-d’œuvre indigène. En effet, pour réduire le risque de pauvreté des travailleurs âgés, il est indispensable de mettre en place un dispositif complet.

 

 

Article de Melania Rudin/Heidi Stutz/Roman Liesch/Jürg Guggisberg paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

 

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

 

Le 25.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté de nouvelles mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Ces dispositions concernent l’obligation de communiquer les postes vacants, l’assurance-chômage, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la prévoyance professionnelle. Les nouvelles mesures en faveur des travailleurs entraîneront des coûts supplémentaires estimés à quelque 600 millions de francs par mois pour l’assurance-chômage.

Les nouvelles mesures visent en particulier à réduire la charge administrative qui pèse à la fois sur les personnes ayant déposé une demande et sur les organes d’exécution des cantons. Ces derniers doivent être en mesure de traiter les demandes d’indemnité dans les meilleurs délais.

  • Pour ce qui a trait à l’obligation de communiquer les postes vacants, cette obligation ainsi que les tâches et obligations dévolues aux employeurs et aux services publics de l’emploi en la matière sont supprimées à titre provisoire de manière à simplifier les procédures de recrutement dans les secteurs, par exemple, de la médecine, de la pharmacie, de l’agriculture ou de la logistique.
  • Sur le front de l’assurance-chômage (AC), les personnes au chômage n’ont plus à produire la preuve de leurs recherches d’emploi. L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après l’expiration de l’ordonnance 2 COVID-19. La période de contrôle sera calquée sur la durée de validité de ladite ordonnance.
  • Le premier entretien de conseil et de contrôle, qui a lieu après l’inscription auprès de la commune de domicile ou de l’office régional de placement, se déroule provisoirement par téléphone dans les 30 jours qui suivent l’inscription.
  • Pour éviter les arrivées en fin de droits, toutes les ayants droit bénéficient au maximum de 120 indemnités journalières supplémentaires.
  • Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans, pour autant que l’indemnisation complète ne soit pas possible dans le délai-cadre en cours.
  • Le délai de préavis prévu pour requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est supprimé.
  • La durée durant laquelle une réduction de l’horaire de travail peut être autorisée, qui est actuellement de 3 mois, est portée à 6 mois, afin de réduire le nombre de demandes et d’accélérer ainsi la procédure d’autorisation.
  • Enfin, l’ordonnance accordant le chômage partiel aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur est adaptée conformément à la volonté du Conseil fédéral. Comme cela a été récemment communiqué, ces personnes recevront le montant de 3320 francs pour un emploi à plein temps. Il s’agit d’une somme forfaitaire qui ne sera pas réduite.

 

Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations.

 

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 obligation d’annoncer les postes vacants) publié au RO 2020 1071

Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle en relation avec le coronavirus (Ordonnance prévoyance professionnelle COVID-19) publié au RO 2020 1073

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage) publié au RO 2020 1075

 

 

8C_704/2019 (f) du 05.12.2019 – Révision d’une décision initiale d’octroi des indemnités journalières – Faits nouveaux / 53 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2019 (f) du 05.12.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision initiale d’octroi des indemnités journalières – Faits nouveaux / 53 al. 1 LPGA

 

Assuré, né en 1961, a été engagé dès le 01.04.2004 en qualité de sertisseur responsable par B.__ Sàrl, dont il avait été l’unique associé gérant. Le 05.01.2014, l’assuré a été victime d’un accident. L’assurance-accidents lui a alloué en particulier des indemnités journalières pour des périodes d’incapacité totale et partielle de travail allant du 08.01.2014 au 10.01.2016, date au-delà de laquelle il a recouvré une capacité de travail entière.

Le 01.07.2016, l’employeur a annoncé une rechute de cet accident. L’assurance-accidents lui a alloué des indemnités journalières, compte tenu d’une incapacité totale de travail du 10.06.2016 au 25.10.2017.

En début d’année 2018, l’assurance-accidents a procédé à une révision des comptes de B.__ Sàrl, au cours de laquelle elle s’est aperçue que les salaires pris en compte pour le calcul des indemnités journalières versées à l’assuré à la suite de l’accident, d’une part, et de la rechute, d’autre part, étaient tous deux erronés. Aussi a-t-elle rendu une décision le 13.04.2018, confirmée sur opposition, par laquelle elle a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant global de 202’189 fr. 90 qu’elle estimait avoir versé à tort selon ses décomptes de prestations rectifiés.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/840/2019 – consultable ici)

Par jugement du 16.09.2019, la cour cantonale a annulé la décision attaquée en tant qu’elle portait sur la restitution de 83’129 fr. 80 à titre d’indemnités journalières versées en trop pour la période du 08.01.2014 au 10.01.2016 et, sur ce point, a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En ce qui concernait la restitution des prestations versées à la suite de la rechute, la juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition et l’obligation de l’assuré de rembourser à ce titre le montant de 119’060 fr. 10.

 

TF

Aux termes de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1 ; révision procédurale). L’assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; reconsidération).

Bien qu’ils ne le mentionnent pas expressément, les juges cantonaux ont confirmé le bien-fondé de la créance en restitution en application de l’art. 53 al. 1 LPGA. En effet, ils ont retenu que les salaires annoncés dans les déclarations de sinistre, sur lesquels s’est initialement fondée l’assurance-accidents pour calculer le montant de l’indemnité journalière, ne correspondaient pas aux gains assurés à prendre en considération. De l’avis de la cour cantonale, cette découverte constituait indéniablement un fait nouveau permettant la révision d’une décision. Cela étant, dans la mesure où elle est parvenue à la conclusion que les conditions d’une révision procédurale (53 al. 1 LPGA) étaient remplies, elle pouvait renoncer à examiner le cas sous l’angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Le point de savoir s’ils ont appliqué à juste titre l’art. 53 al. 1 LPGA, plutôt que l’art. 53 al. 2 LPGA, relève du fond et non des exigences de motivation découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale n’apparaît pas critiquable dans la mesure où l’assurance-accidents se prévalait d’une inexactitude initiale sur les faits (art. 53 al. 1 LPGA) et non d’une application initiale erronée du droit ou d’une appréciation insoutenable des preuves (art. 53 al. 2 LPGA).

Il n’est pas contesté que l’assurance-accidents a découvert, lors de la révision des comptes de l’employeur, que l’assuré n’avait pas reçu de salaire en 2016 malgré son activité, de sorte que le salaire inscrit sur la déclaration de sinistre relative à la rechute ne correspondait pas au revenu perçu avant la rechute. Une telle découverte justifiait la révision de la décision initiale d’octroi des indemnités journalières. En outre, l’assurance-accidents était en droit de se fier aux indications fournies par l’employeur, sans procéder d’office à leur vérification. En l’absence d’indices susceptibles de mettre en doute les données en cause, on ne saurait lui reprocher un manque de diligence ou un comportement contraire à la bonne foi.

 

L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci était dénué de chances de succès. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_704/2019 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI no 400 – Moyens auxiliaires – Expertises ORL dans le cadre du remplacement d’appareils auditifs pour les personnes en âge AVS

Lettre circulaire AI no 400 – Moyens auxiliaires – Expertises ORL dans le cadre du remplacement d’appareils auditifs pour les personnes en âge AVS

 

Lettre circulaire AI no 400 du 23.03.2020 consultable ici

 

En décembre 2019, le Conseil des États a traité la motion 19.4175 « Mettre fin aux expertises AI superflues ». La motion a été retirée et, en contrepartie, la gestion des expertises de suivi se déroulera de façon plus pragmatique.

Dès à présent, le principe suivant s’applique pour le remplacement d’appareils auditifs (les premiers appareillages ne sont pas concernés) :

Les personnes en âge AVS (dès 64/65 ans) qui ont besoin de remplacer leurs appareils auditifs sont libres de demander une (nouvelle) expertise ORL, mais n’y sont pas tenues. L’OFAS recommande une consultation chez un expert ORL, mais laisse les personnes concernées prendre leur décision. L’AVS continuera de financer la consultation chez l’expert ORL.

Pour les personnes en âge AI, rien ne change fondamentalement par rapport à la pratique actuelle.

L’OFAS considère que des expertises médicales sont utiles environ tous les six ans, en particulier pour :

  • évaluer si, au lieu de la fourniture d’appareils auditifs, une opération ou une autre thérapie pourrait être utile ;
  • déterminer s’il faut opter pour la pose d’un implant cochléaire ou d’un appareil auditif à ancrage osseux ;
  • procéder à un nettoyage médical des oreilles

En théorie, il peut arriver qu’un appareil auditif ne soit plus utilisable avant l’expiration du délai de six ans, qu’une réparation ne soit plus possible et que l’assuré n’ait pas violé son devoir de diligence, mais que l’acousticien/le fabricant ne montre aucune souplesse et que l’assurance pour appareils auditifs ne prenne pas en charge le remplacement. L’OFAS n’a pas connaissance de telles situations. Si un tel cas devait tout de même se présenter, l’OFAS plaide, à titre d’exception, pour une approche pragmatique : accorder le financement pour la fourniture d’appareils auditifs avant l’expiration du délai de six ans (versement du forfait), sans nouvelle expertise ORL obligatoire.

Les circulaires concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ou par l’assurance vieillesse (ch. 2037 CMAI et ch. 2009 CMAV) ainsi que les directives à l’intention des médecins-experts ORL seront modifiées en conséquence avec effet au 1er janvier 2021.

 

 

Lettre circulaire AI no 400 du 23.03.2020 consultable ici

Lettera circolare AI n. 400 – Mezzi ausiliari – Perizie ORL in caso di ulteriore protesizzazione con apparecchi acustici per le persone in età AVS

IV-Rundschreiben Nr. 400 – Hilfsmittel – ORL-Expertisen im Rahmen von Hörgeräte-Wiederversorgungen bei Personen im AHV-Alter

 

 

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

Sur la page de travail.swiss consultable ici, les employeurs trouvent les informations actuelles les plus importantes de l’assurance-chômage (AC) en matière de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) et en particulier en ce qui concerne l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

Les mesures actuelles prises par la Confédération pour l’économie en rapport avec le coronavirus peuvent être consultées sur la page Nouveau coronavirus du site internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Quant aux mesures de la Confédération pour la protection de la population, vous trouverez plus d’informations sur la page web Nouveau coronavirus : mesures de la Confédération de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

 

SECO- Infoline pour les entreprises

Tél. : +41 58 462 00 66

Lundi à vendredi, de 7h à 20h.

Formulaire de contact «Nouveau coronavirus»

E-Mail: coronavirus@seco.admin.ch

 

Informations actuelles destinées aux employeurs

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT)

La réduction de l’horaire de travail vise à compenser temporairement les pertes de travail et à maintenir les emplois. Avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, l’assurance-chômage offre aux employeurs une alternative aux licenciements potentiels.

Afin d’apporter un soutien rapide et simple aux employeurs qui rencontrent des difficultés en raison du nouveau coronavirus, le SECO a simplifié les démarches administratives liées à l’avis de réduction de l’horaire de travail en lien avec le coronavirus. En outre, la Confédération a pris d’autres mesures pour apporter un soutien efficace aux personnes concernées, à savoir:

  • Le délai de préavis pour l’indemnité en cas de RHT a été réduit de 10 à 3 jours, ce qui signifie que l’entreprise doit soumettre le préavis au bureau cantonal compétent au moins 3 jours avant le début du chômage partiel.
  • La justification pour demander l’indemnité en cas de RHT peut désormais être moins détaillée, pour autant qu’elle soit crédible.
  • La comptabilité relative à l’indemnité en cas de RHT est simplifiée (un seul formulaire contenant cinq champs à remplir) ; cela permet de verser plus facilement et plus rapidement les indemnités.
  • Le délai de carence a été supprimé (les entreprises ne doivent plus payer de franchise).
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes qui occupent un emploi temporaire, un poste d’apprenti ou qui sont au service d’une organisation de travail temporaire.
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est également étendu aux personnes qui occupent une position similaire à celle d’un employeur ou qui travaillent dans l’entreprise du conjoint ou du partenaire enregistré.
  • Les crédits d’heures supplémentaires ne doivent plus être réduits avant de pouvoir bénéficier d’indemnité en cas de RHT.

 

Attention : les employeurs doivent déposer les préavis de RHT auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente ! Liens des cantons / partenaires

Toutes les informations et les FAQ relatives à l’indemnité en cas de RHT se trouvent sur la page Indemnités en cas de RHT de travail.swiss.

 

Fonctionnement pendant la pandémie

L’OFSP a établi, en collaboration avec le Groupe de travail Influenza et le SECO, un manuel pour aider les entreprises dans leurs préparatifs. Ce dernier a deux objectifs principaux : maintenir le fonctionnement de l’infrastructure de l’entreprise pour garantir aux clients les biens essentiels et diminuer le risque d’infection sur le lieu de travail (mesures organisationnelles et planification du matériel de protection).

Plan de pandémie: Manuel pour la préparation des entreprises

 

Informations pour les demandeurs d’emploi

Protéger les demandeurs d’emploi du coronavirus et maintenir les prestations des offices régionaux de placement, telles sont les priorités majeures pour l’AC. Malgré la situation extraordinaire qui prévaut actuellement, les personnes menacées par le chômage peuvent s’inscrire auprès des offices régionaux de placement (ORP) et profiter des prestations fournies par ces derniers. Le versement des indemnités journalières est garanti en tout temps.

Le coronavirus influe toutefois sur certaines étapes dans l’exécution de l’assurance-chômage.

 

Inscription/désinscription auprès de l’ORP

Il est toujours possible de s’inscrire ou de se désinscrire auprès de l’ORP, que ce soit par e-mail ou par courrier postal. Pour les questions liées au chômage imminent, pour les inscriptions ou les désinscriptions auprès de l’ORP et pour toute autre demande, nous vous recommandons de prendre contact par téléphone ou par e-mail avec l’ORP compétent.

Adresses des ORP

Veuillez noter que les lignes téléphoniques des ORP sont actuellement saturées et que cette situation peut entraîner des temps d’attente. Si tel est le cas, nous vous recommandons de rester tout de même en attente afin que votre demande puisse être traitée.

 

Fermeture des organes d’exécution

Compte tenu de la situation actuelle, la plupart des ORP sont fermés. Les prestations principales sont en revanche toujours proposées. Les entretiens de conseil et de contrôle, eux, n’ont plus lieu en personne. Nous vous recommandons de prendre directement contact avec l’ORP compétent pour clarifier toute question.

 

Pas de nouvelles mesures du marché du travail (MMT)

Pour empêcher toute nouvelle propagation du coronavirus, aucune nouvelle MMT ne sera octroyée. Pour les formes d’apprentissage alternatives (p.ex. formes numériques d’apprentissage, conseils par téléphone ou tout autre forme équivalente), une décision sera prise au cas par cas. Nous vous recommandons également de vous adresser directement à l’ORP compétent pour savoir si la MMT est organisée et sous quelle forme.

 

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

 

Allocation pour perte de gain en cas de coronavirus : Le formulaire et les mémentos sont prêts

Allocation pour perte de gain en cas de coronavirus : Le formulaire et les mémentos sont prêts

 

Page internet de l’AVS/AI consultable ici (mise en ligne le 23.03.2020)

 

La nouvelle allocation pour perte de gain due au coronavirus sera versée par les caisses de compensation AVS. Le formulaire en ligne et les informations destinées aux personnes concernées vous trouvez ici:

Il faut envoyer la demande si possible en format PDF avec les pièces jointes par e-mail à votre caisse de compensation.

 

 

Page internet de l’AVS/AI consultable ici

 

 

Coronavirus : les féries judiciaires sont prolongées en matière civile et administrative

Coronavirus : les féries judiciaires sont prolongées en matière civile et administrative

 

Communiqué de l’OFJ du 20.03.2020 consultable ici

 

Les défis de la pandémie actuelle touchent aussi le domaine judiciaire. Les tribunaux doivent cependant rester opérationnels pour assurer leurs fonctions essentielles. Afin de permettre aux tribunaux, aux autorités, aux procureurs, aux avocats et aux parties de mieux faire face aux difficultés causées par le coronavirus, le Conseil fédéral a décidé le 20 mars 2020 de faire débuter dès demain les féries judiciaires de Pâques en matière civile et administrative.

Vu la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence pour prolonger les vacances des tribunaux, ou « féries judiciaires », situées normalement autour de Pâques, en matière civile et administrative, en les faisant commencer plus tôt. Elles dureront cette année du 21 mars au 19 avril compris. Le Conseil fédéral veut de la sorte permettre aux tribunaux de faire une pause pour s’adapter à cette période difficile. Tant les juridictions fédérales que cantonales sont concernées. La mesure ne s’applique pas aux procédures qui ne bénéficient pas en droit actuel de féries judiciaires, soit les cas urgents et les procédures pénales.

 

Le bon fonctionnement du système judiciaire est essentiel pour la population et l’économie

En temps de crise, la sécurité du droit et le bon fonctionnement de la justice sont d’une importance cruciale. Le Conseil fédéral en est intimement convaincu. Ainsi parle la ministre de la justice, Karin Keller-Sutter : « Le bon fonctionnement de la justice et la sécurité juridique qui en découle sont essentiels pour la population comme pour l’économie, précisément aussi en période de crise. Les mesures d’urgence ne doivent donc être prises qu’avec une extrême réserve. »

En outre, ces mesures doivent toujours avoir pour but de permettre au système judiciaire de continuer à fonctionner. Le Conseil fédéral se refuse donc pour l’heure à prendre des mesures qui entraveraient son fonctionnement. Il renonce notamment à reporter toutes les audiences prévues au niveau national ou à ne plus notifier les jugements et décisions des autorités. Il a opté au lieu de cela pour une prolongation des vacances des tribunaux pour permettre aux autorités judiciaires, aux avocats et aux parties de prendre des dispositions pour s’adapter aux circonstances exceptionnelles. Pour citer Karin Keller-Sutter : « Le fonctionnement de la justice va être perturbé pendant une longue période. L’allongement des féries judiciaires doit permettre à tous les intervenants de s’y préparer plus facilement. »

 

Utiliser les instruments actuels

Le Conseil fédéral indique que les lois procédurales en vigueur donnent aux tribunaux et autres autorités du système judiciaire suffisamment de marge de manœuvre pour maîtriser les défis actuels. Les audiences non urgentes peuvent ainsi être annulées ou reportées. Les tribunaux ont la possibilité de prolonger ou de restituer certains délais. Le Conseil fédéral est donc convaincu qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour l’instant.

Le Conseil fédéral fonde sa décision sur une analyse des dispositions de loi applicables et sur les réactions des milieux concernés. Il continuera d’observer la situation et se penchera de nouveau, avant le terme des féries judiciaires, sur les conséquences de la crise liée au coronavirus pour le système judiciaire. « Nous examinerons la situation en continu pour décider si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer le fonctionnement de la justice à plus long terme. Nous suivons de près l’évolution, nous sommes en contact permanent avec tous les intervenants et nous agirons si nécessaire », telles sont les paroles de la cheffe du Département fédéral de justice et police.

 

 

Communiqué de l’OFJ du 20.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) publié au RO 2020 849

 

 

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

 

Le 20.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs en vue d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures décidées le 13 mars, plus de 40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp du Parlement : la Délégation des finances se prononcera à ce sujet au début de la semaine prochaine. L’objectif de ces mesures, qui s’adressent à différents groupes cibles, est de sauvegarder les emplois, de garantir les salaires et de soutenir les indépendants. Des mesures ont également été prises dans le domaine de la culture et des sports en vue d’éviter des faillites et d’amortir de lourdes conséquences financières.

Ces nouvelles mesures visent à éviter tant que possible les cas de rigueur et à apporter, le cas échéant, un soutien ciblé et rapide aux personnes et aux branches concernées moyennant des procédures aussi simples que possible sur le plan administratif.

Aperçu des mesures [se rapportant qu’aux assurances sociales] :

 

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités

Affectées par les fermetures d’entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés disposent de moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants, malgré les indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Un train de mesures complémentaires a donc été arrêté afin d’éviter que des entreprises par ailleurs solvables ne se retrouvent en difficulté.

  • Report du versement des contributions aux assurances sociales : les entreprises frappées par la crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des contributions aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC). Elles pourront également adapter le montant habituel des acomptes versés au titre de ces assurances en cas de baisse significative de la masse salariale. Ces mesures s’appliquent également aux indépendants dont le chiffre d’affaires a chuté. L’examen du report des versements et de la réduction des acomptes incombe aux caisses de compensation AVS.

 

Extension du chômage partiel et simplification des démarches

L’instrument de la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) permet de pallier une baisse temporaire de l’activité et de préserver des emplois. La situation économique exceptionnelle qui prévaut aujourd’hui frappe également de plein fouet les personnes qui exercent une activité professionnelle limitée dans le temps ou un travail temporaire, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les personnes qui effectuent un apprentissage. C’est la raison pour laquelle le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail sera étendu, et le dépôt d’une demande sera facilité.

  • Le chômage partiel pourra désormais également être octroyé aux salariés dont la durée d’engagement est limitée et aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire.
  • La perte de travail sera également comptabilisée pour les personnes qui sont en apprentissage.
  • Le chômage partiel pourra être accordé aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. Il s’agit par exemple des associés d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) qui travaillent contre rémunération dans l’entreprise. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré pourront également profiter du chômage partiel et faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3320 francs pour un poste à plein temps.
  • Le délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, qui avait déjà été raccourci, est supprimé. L’employeur ne devra ainsi assumer aucune perte de travail.
  • Les salariés ne seront plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier du chômage partiel.
  • Des dispositions ont été adoptées pour simplifier au plus vite le traitement des demandes et le versement des indemnités en cas de chômage partiel. Les salaires dus pourront par exemple être réglés au moyen d’une avance des indemnités en cas de chômage partiel.

 

Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants

Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain due aux mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus seront indemnisées si elles ne bénéficient pas déjà d’une indemnité ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans les cas suivants :

  • fermeture des écoles ;
  • quarantaine ordonnée par un médecin ;
  • fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert au public.

La réglementation s’applique également aux artistes indépendants qui ont subi une perte de gain parce que leur engagement a été annulé en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu’ils ont dû annuler un événement organisé en propre.

Les indemnités sont réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières pour les indépendants en quarantaine ou qui assument des tâches d’encadrement est limité à respectivement 10 et 30 jours. L’examen des demandes et le versement de la prestation seront effectués par les caisses de compensation de l’AVS.

 

Allocations pour pertes de gain pour les salariés

Les parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants peuvent prétendre à une indemnisation. Il en va de même en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise en quarantaine ordonnée par un médecin. Comme pour les travailleurs indépendants, les indemnités seront réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain (allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité) et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières est limité à 10 pour les personnes en quarantaine.

 

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les pertes de gain, COVID-19 publié au RO 2020 871

Ordonnance sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales publié au RO 2020 875

Ordonnance COVID-19 Assurance-chômage publié au RO 2020 877

 

 

Coronavirus : Le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires

Coronavirus : Le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires

 

Communiqué de presse du TF du 19.03.2020 consultable ici

 

Jusqu’à nouvel avis, le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires et fonctionne avec un effectif en personnel réduit. La protection juridique pour les affaires urgentes est garantie sans restriction. Le Tribunal fédéral suspend, dans un premier temps, du 19.03.2020 au 19.04.2020, les délais accordés dans le cadre de ses procédures en cours. Le Tribunal fédéral soutient aussi la proposition de l’Office fédéral de la justice, qui suggère au Conseil fédéral d’arrêter une réglementation uniforme valant pour tout le territoire suisse pour les délais fixés par la loi et les délais fixés par une autorité ou un juge.

Ce mardi, la Commission administrative du Tribunal fédéral a décidé de concentrer l’activité de ses sites de Lausanne et de Lucerne sur les tâches prioritaires et de fonctionner avec un effectif en personnel réduit. Elle veut ainsi préserver la santé de son personnel et lutter contre la propagation du coronavirus. Ces mesures viennent compléter celles qui ont été arrêtées précédemment et s’appliquent, dans un premier temps, jusqu’au 19.04.2020. La détermination des tâches prioritaires est actuellement en cours dans les sept cours (jurisprudence) et les services (administration) du Tribunal fédéral. La protection juridique demeure garantie sans restriction pour toutes les affaires urgentes (notamment en lien avec les détentions, la protection de l’adulte et de l’enfant et les mesures provisionnelles). Les autres procédures sont menées dans le cadre du fonctionnement limité du tribunal et du travail effectué à domicile.

La Commission administrative a décidé de suspendre, dans un premier temps, du 19.03.2020 au 19.04.2020, les délais fixés par le Tribunal fédéral dans ses procédures en cours (p. ex. ceux fixés pour le dépôt d’une détermination ou le versement d’avances de frais). Le Tribunal fédéral soutient aussi la proposition de l’Office fédéral de la justice, qui suggère au Conseil fédéral d’arrêter, par voie d’ordonnance urgente (article 7 de la loi sur les épidémies), une réglementation uniforme valant pour tout le territoire suisse pour les délais fixés par la loi (notamment les délais pour déposer un moyen de droit) et les délais fixés par une autorité ou un juge.

Le Tribunal fédéral accomplit les tâches prioritaires avec un effectif en personnel réduit sur ses sites. Le personnel dont la présence n’est pas indispensable, effectue du travail à domicile dans la mesure du possible et se rend au Tribunal fédéral uniquement pour l’attribution de travail. Le personnel qui n’accomplit pas de tâche prioritaire doit éviter de se rendre à son lieu de travail. Pour les personnes appartenant à un groupe à risque, les articles 10b et 10c de l’ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral s’appliquent. Les parents devant assumer la garde de leurs enfants restent à la maison et effectuent, dans la mesure du possible, du travail à domicile.

Le Tribunal fédéral a déjà arrêté plusieurs mesures dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral. Il a été recommandé aux présidences de cours de suspendre les délibérations publiques jusqu’à nouvel avis. Si une délibération doit être maintenue, elle aura lieu qu’en présence des parties, de leurs mandataires ainsi que des médias accrédités et dans le strict respect des règles d’hygiène et de comportement de l’OFSP. L’accès au bâtiment du Tribunal fédéral à Lausanne et à Lucerne est limité aux personnes qui y travaillent. Les mesures prises par le Tribunal fédéral sont adaptées continuellement aux dispositions prises par le Conseil fédéral et l’OFSP.

 

 

Communiqué de presse du TF du 19.03.2020 consultable ici