9C_612/2019 (f) du 16.10.2019 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Expertise pluridisciplinaire AI après trois rapports de surveillance établis par des détectives privés / Violation inexcusable du devoir de collaborer de l’assuré malgré plusieurs mises en demeure – 28 LPGA – 43 LPGA / Renvoi de la cause à l’office AI pour mesure d’instruction

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2019 (f) du 16.10.2019

 

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Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Expertise pluridisciplinaire AI après trois rapports de surveillance établis par des détectives privés

Violation inexcusable du devoir de collaborer de l’assuré malgré plusieurs mises en demeure – 28 LPGA – 43 LPGA / Renvoi de la cause à l’office AI pour mesure d’instruction

Recours contre une décision incidente – Pas de préjudice irréparable – 93 LTF

 

Par décision du 26.11.2007, l’office AI a accordé une demi-rente d’invalidité à l’assuré, né en 1962, en raison des séquelles d’un accident survenu le 01.11.2000.

Le 18.09.2014, l’office AI est entré en possession de trois rapports de surveillance établis par des détectives privés sur mandat d’un autre assureur.

Dans une procédure parallèle, la Chambre des assurances sociales a annulé les décisions de l’assureur-accidents (qui supprimaient la rente octroyée à l’assuré) et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire dès lors que le dossier ne comprenait aucun document médical permettant de comparer les situations pertinentes en cas de suppression de rente (ATAS/854/2015).

Pour sa part, l’office AI a organisé une expertise pluridisciplinaire. Compte tenu d’incidents de procédure, du renvoi des rendez-vous fixés par les experts et d’exigences concernant l’expertise (notamment la présence d’un journaliste ou d’un cameraman pendant les examens), l’administration a rappelé à l’assuré les conséquences d’un refus de collaborer. Les experts ont résilié leur mandat. Par décision du 02.08.2018, l’office AI a par conséquent annoncé à l’intéressé que sa rente serait supprimée à partir du 01.10.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/653/2019 – consultable ici)

Saisi du recours de l’assuré qui concluait à ce qu’il soit ordonné à l’office AI de s’accorder avec l’assureur-accidents afin de réaliser l’expertise nécessaire, le tribunal cantonal l’a partiellement admis, en ce sens que la suppression de la rente était remplacée par sa suspension, et a renvoyé la cause à l’office AI dans le sens des considérants.

Le tribunal cantonal a constaté en substance que l’assuré avait manqué d’une manière inexcusable à son devoir de collaborer et n’avait pas apporté la preuve que son état de santé n’avait pas évolué, mais a malgré tout considéré qu’une expertise pluridisciplinaire était essentielle pour résoudre le cas.

 

TF

L’assuré sollicite l’annulation de l’arrêt cantonal et conclut à ce qu’il soit ordonné à l’office AI de se joindre à l’assureur-accidents afin de mettre en œuvre l’expertise nécessaire.

On peut se demander s’il est conforme à la loi et à la jurisprudence de constater la violation inexcusable du devoir de collaborer, ainsi que l’échec de l’assuré à démontrer l’absence de modification de son état de santé dans le cadre du renversement du fardeau de la preuve et de renvoyer simultanément la cause à l’office AI pour qu’il réalise la mesure d’instruction que le comportement fautif de l’assuré avait justement empêché malgré plusieurs mises en demeure.

Cette question ne peut toutefois être tranchée dans la mesure où, en réformant la décision litigieuse en ce sens que la rente n’était désormais plus supprimée mais suspendue et en renvoyant la cause à l’administration pour instruction complémentaire, les juges cantonaux ont rendu une décision incidente, au sens de l’art. 93 LTF, portant de surcroît sur des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF.

Un recours contre une décision incidente n’est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à l’assuré (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l’accroissement des frais de celle-ci, n’est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),

Le renvoi du dossier à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, comme en l’occurrence, n’est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références). Il appartient à la partie recourante d’alléguer et d’établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d’emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),

Contrairement aux exigences de motivation et d’allégation de l’art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; cf. aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42), l’assuré n’établit pas – ni même n’allègue – l’existence d’un tel préjudice en l’espèce. Il n’en apparaît par ailleurs aucun au regard de la jurisprudence citée.

 

Le TF conclut que le recours est irrecevable.

 

 

Arrêt 9C_612/2019 consultable ici

 

 

8C_226/2019 (f) du 15.11.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Condition de l’importance notable – 25 LPGA – 95 LACI / Notion du salaire pris en considération comme gain assuré – Indemnités de trajet – 23 al. 1 LACI / Frais de déplacement au sens des art. 5 al. 2 LAVS et 9 al. 2 RAVS / Délai d’attente – 18 al. 1bis LACI – 6a al. 3 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_226/2019 (f) du 15.11.2019

 

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Restitution de prestations indûment touchées – Condition de l’importance notable / 25 LPGA – 95 LACI

Notion du salaire pris en considération comme gain assuré – Indemnités de trajet / 23 al. 1 LACI

Frais de déplacement au sens des art. 5 al. 2 LAVS et 9 al. 2 RAVS

Délai d’attente / 18 al. 1bis LACI – 6a al. 3 OACI

 

Assurée, née en 1973, mère de deux enfants, a occupé un poste de maître opticien pour B.__ SA à un taux d’activité de 50%, puis de 60%, du 01.09.2014 au 31.12.2017, date à laquelle a pris effet son licenciement. En parallèle, elle travaillait comme opticienne diplômée auprès de C.__ Sàrl à raison de quelques heures par mois. Pour cette activité, elle percevait, en sus de son salaire horaire, une indemnité de 65 fr. « par trajet », sur laquelle étaient également prélevées les cotisations sociales usuelles.

Le 04.12.2017, en raison de la perte de son activité principale, l’assurée s’est inscrite à l’office régional de placement, en indiquant être disposée à travailler à un taux d’activité de 60%. Elle a requis une indemnité de chômage à partir du 01.01.2018.

Selon un décompte de prestations du 14.02.2018, la caisse de chômage a alloué à l’assurée une indemnité nette de 3319 fr. 15 pour le mois de janvier 2018, en tenant compte d’un gain assuré de 4724 fr. et d’un gain intermédiaire brut de 375 fr. Le 05.03.2018, elle a transmis à l’assurée un nouveau décompte, rectifiant le précédent en ce sens que l’indemnité nette était fixée à 2498 fr. 70, compte tenu d’un gain assuré de 4827 fr., d’un gain intermédiaire brut de 505 fr. et d’un délai d’attente de cinq jours.

Par décision du 15.03.2018, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution de 820 fr. 45, correspondant aux indemnités versées en trop pour le mois de janvier. La caisse de chômage a expliqué qu’elle avait omis dans un premier temps de prendre en compte les indemnités de trajet dans le calcul du gain assuré. Après rectification, le gain assuré mensuel avait été fixé à 5096 fr. par mois. Le gain assuré passant de 4988 fr. à 5096 fr., cela génère un délai d’attente de cinq indemnités journalières. Comme l’assurée avait cotisé sur la base d’un taux d’activité de 63,35% (60% auprès de B.__ SA et 3,35% auprès de C.__ Sàrl) et recherchait une activité à un taux de 60%, le gain assuré devait être réduit proportionnellement conformément à la perte de travail à prendre en considération. Aussi la caisse de chômage parvenait-elle à un résultat (arrondi) de 4827 fr. (5096 / 63,35 x 60).

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 96/18 – 28/2019 – consultable ici)

Pour la cour cantonale, les indemnités de trajet ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du gain assuré. En effet, pour autant qu’ils ne soient pas versés durant les vacances, les suppléments pour inconvénients de service ne devaient pas être considérés comme un revenu déterminant pour le calcul du gain assuré. Comme l’indemnité de trajet n’était en l’espèce pas versée pendant les vacances, elle ne devait pas faire partie du gain assuré. Il en allait de même si on la considérait comme une indemnité de frais. En définitive, de l’avis de la cour cantonale, le premier décompte ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que les prestations allouées sur cette base n’étaient pas indues. Les conditions d’une restitution de prestations n’étaient donc pas réalisées.

Par jugement du 19.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA; caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 p. 260; 138 V 426 consid. 5.2.1 p. 431; 130 V 318 consid. 5.2 p. 320 et les références).

 

Selon l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.

Le salaire pris en considération comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, comme cela ressort du terme « normalement » (« normalerweise » ; « normalmente ») utilisé à l’art. 23 al. 1 LACI (arrêt 8C_479/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 23 LACI). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n’entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi notamment de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l’indemnité de vacances (à certaines conditions: ATF 130 V 492 consid. 4.2.4 p. 497), des gains accessoires (art. 23 al. 3 LACI; ATF 126 V 207) ou des indemnités pour inconvénients liés aux travail ou en raison de frais occasionnés par le travail (art. 23 al. 1, première phrase, LACI; arrêts 8C_72/2015 du 14 décembre 2015; C 118/87 du 2 mai 1988).

 

Selon la législation sur l’AVS, à laquelle renvoie l’art. 23 al. 1 LACI, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). L’art. 9 al. 1 RAVS exclut du salaire déterminant le dédommagement pour les frais généraux encourus, à savoir les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux. Selon l’art. 9 al. 2 RAVS, ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.

Les frais de déplacement au sens de l’art. 9 al. 2 RAVS concernent uniquement le déplacement du domicile au lieu de travail habituel. Une indemnité visant à compenser les déplacements professionnels à partir du siège de l’employeur et à dédommager les collaborateurs pour les inconvénients découlant d’une dépréciation accrue des voitures privées utilisées sur des chantiers ne tombe pas sous le coup de cette disposition et ne fait donc pas partie du salaire déterminant (cf. arrêt 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.3.2; voir aussi arrêt 8C_310/2018 du 18 décembre 2018 consid. 7.4 à propos d’une indemnité servant notamment à couvrir les frais supplémentaires subis par le travailleur en raison des déplacements de l’atelier aux chantiers).

 

En l’espèce, l’indemnité de trajet était de 65 fr. par jour travaillé et n’était pas versée pendant les vacances. Le jugement attaqué ne donne pas davantage d’indications sur le trajet visé par l’indemnité. Il est toutefois constant que l’indemnité avait trait au déplacement entre le domicile de l’assurée et son lieu de travail. Partant, sur le plan de l’AVS, l’indemnité de trajet versée par l’employeur de l’assurée pour les jours travaillés fait sans conteste partie du salaire déterminant, en vertu de l’art. 9 al. 2 RAVS.

S’il est vrai que le gain assuré en matière d’assurance-chômage ne se recouvre pas exactement avec le salaire déterminant en matière d’AVS, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a toutefois exclu du gain assuré par l’assurance-chômage des indemnités pour des repas qui ne tombaient pas sous le coup de l’art. 9 al. 2 RAVS (arrêt C 220/00 du 3 mai 2001 consid. 3c). Par la suite, le Tribunal fédéral a tenu un raisonnement comparable en ce qui concernait une allocation en remboursement de frais fixes incluant le remboursement de frais de véhicule, laquelle n’entrait pas non plus dans le champ d’application de l’art. 9 al. 2 RAVS (arrêt 8C_290/2014 du 20 mars 2015 consid. 3). A contrario, si les frais de déplacements (ou de repas) tombent sous le coup de l’art. 9 al. 2 RAVS – comme en l’espèce -, leur dédommagement doit en principe être pris en compte dans le calcul du gain assuré par l’assurance-chômage, conformément à la règle générale de l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI. A cela s’ajoute que l’indemnité de trajet en cause peut être considérée comme du salaire normalement obtenu dans la mesure où elle est allouée d’emblée pour chaque jour travaillé. En outre, elle n’a pas pour objet de compenser des inconvénients liés à l’exécution du travail, au sens de l’art. 23 al. 1 LACI. En effet, les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ne sont pas liés à l’exécution du travail qui incombe à l’assurée. Par conséquent, l’absence de versement de l’indemnité pendant les vacances, sur laquelle s’est fondée la cour cantonale, ne constitue pas un critère pertinent en l’espèce (sur l’utilité de ce critère cf. arrêts 8C_72/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4.3; 8C_370/2008 du 29 août 2009 consid. 3.2). La juridiction cantonale ne pouvait donc pas exclure l’indemnité de trajet du gain assuré.

 

En ce qui concerne enfin le délai d’attente, c’est à juste titre que la caisse de chômage l’a fixé en tenant compte du gain assuré « non réduit ». En effet, la réduction proportionnelle de l’indemnité de chômage visait à tenir compte de la perte de travail partielle. En revanche, le point de savoir si un assuré doit ou non être soumis à un délai d’attente s’apprécie indépendamment de la perte de travail à prendre en considération. Le Conseil fédéral a exempté certains groupes d’assurés du délai d’attente – notamment les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et dont le gain assuré se situe en dessous de 60’000 fr. par an – afin d’éviter des cas de rigueur (art. 18 al. 1bis LACI en relation avec l’art. 6a al. 3 OACI). Si, dans ce contexte, l’on pouvait tenir compte d’un gain assuré réduit en fonction de la perte de travail à prendre en considération, les assurés dont la perte de travail n’est que partielle seraient privilégiés par rapport à ceux dont la perte est totale. Par exemple, dans le cas d’espèce, l’assurée serait exemptée du délai d’attente (4827 fr. x 12), alors qu’elle y serait soumise si elle avait perdu ses deux emplois (5096 fr. x 12).

 

En conclusion, la caisse de chômage était fondée à rectifier son décompte de prestations et à demander la restitution des prestations versées en trop en raison de son erreur de calcul du gain assuré. Quant à la condition de l’importance notable, elle est remplie en l’espèce, dès lors que la somme de 820 fr. 45 réclamée représente près d’un tiers de l’indemnité de janvier 2018 (sur laquelle porte l’obligation de restitution) et que la caisse de chômage s’est rapidement rendu compte de son erreur (cf. arrêt C 205/00 du 8 octobre 2002 consid. 5, non publié in ATF 129 V 110 et les arrêts cités; voir aussi MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générales des assurances sociales, 2018, n° 84 ad art. 53 LPGA).

 

Le TF admet le recours du SECO, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_226/2019 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut mettre fin à l’inégalité dans le financement des allocations familiales

Le Conseil fédéral veut mettre fin à l’inégalité dans le financement des allocations familiales

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

 

Il faut que les allocations familiales soient financées à parts égales par tous les employeurs et tous les indépendants. À cette fin, tous les cantons devront adopter une compensation intégrale des charges pour les allocations familiales, telle qu’elle existe déjà dans onze cantons. Lors de sa séance du 29.04.2020, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à une révision en ce sens de la loi sur les allocations familiales (LAFam). Elle prendra fin le 09.09.2020.

Afin de financer les allocations familiales, tous les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales (CAF). Des différences existent toutefois entre les branches et les taux de cotisation ne sont pas identiques pour tous les employeurs. Dans les branches qui connaissent de bas salaires, ou qui ont de nombreux employés travaillant à temps partiel ou ayant une famille nombreuse, telles que la restauration ou la construction, les CAF doivent exiger des cotisations plus élevées afin de pouvoir financer les allocations familiales, tandis que les branches où les salaires sont élevés et dans lesquelles les employés ont peu d’enfants versent des cotisations plus basses.

Trois quarts des cantons compensent aujourd’hui déjà intégralement ou partiellement les différences entre les branches, bien qu’ils ne soient pas tenus de le faire. Six cantons ne connaissent par contre aucune compensation des charges. Les employeurs n’ont par ailleurs pas la possibilité de changer facilement de caisse de compensation pour s’affilier à une caisse où les taux de cotisation sont moins élevés car, la plupart du temps, le fait d’être membre d’une association professionnelle conduit automatiquement à être affilié à la CAF de l’association.

Le Conseil fédéral entend garantir que les allocations familiales soient désormais financées de manière équitable par tous les employeurs et tous les indépendants, et ce, dans tous les cantons. L’avant-projet prévoit donc que les cantons qui ne connaissent encore aucune compensation des charges ou ne connaissent qu’une compensation partielle seront tenus d’adopter une compensation intégrale des charges dans les deux ans. La révision de la loi répond à la motion Baumann (17.3860), qu’avait adoptée le Parlement. Elle conduit à une compensation supplémentaire d’environ 85 millions de francs par an. Les coûts administratifs pour la compensation des charges sont faibles.

La révision de la LAFam prévoit en outre la dissolution du fonds créé sur la base de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (Fonds LFA). Les intérêts servis sur ce fonds ont servi par le passé à réduire les contributions des cantons au financement des allocations familiales dans l’agriculture. Comme le fonds ne peut plus guère remplir cette fonction, surtout maintenant que les taux d’intérêt sont très bas, il est prévu de le dissoudre et d’en répartir le capital entre les cantons.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

« Institution d’une compensation intégrale des charges et dissolution du fonds pour les allocations familiales dans l’agriculture » – Rapport explicatif pour la procédure de consultation disponible ici

Modification de la loi (avant-projet) disponible ici

 

 

CSSS-N : Pas de dividendes en cas de chômage partiel / Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée / Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP / Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

A l’instar de son homologue du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) avait écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’interdire aux entreprises qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail de verser des dividendes. Vu que cette recommandation est restée lettre morte, la commission a décidé, par 19 voix contre 5 et 1 abstention, de revenir sur cette revendication en déposant la motion « Pas de dividendes en cas de chômage partiel » (20.3164). Cette motion charge le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation interdisant aux entreprises à partir d’une certaine taille qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail en raison de la crise du COVID-19 de verser des dividendes durant l’année en cours ainsi que l’année prochaine. Le Conseil fédéral est également prié de définir une règlementation analogue pour les entreprises qui ont déjà décidé de verser ou versé un dividende durant l’année en cours. Plusieurs membres de la commission ont fait valoir que la Confédération avait déjà débloqué 6 milliards de francs à fonds perdu pour permettre à l’assurance-chômage de supporter la hausse massive des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Une minorité propose de rejeter la motion.

 

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

La CSSS-N adresse également une lettre au Conseil fédéral pour lui recommander de veiller à ce que les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie dans le domaine des soins de longue durée soient prises en charge en dehors du financement normal des soins et que ces coûts ne restent pas à la charge des organisations de soins à domicile, des établissements médico-sociaux ou des patients.

Par ailleurs, la commission a pris acte du fait que l’administration prévoit d’organiser, d’ici la fin de l’année, un sommet lors duquel des représentants de la Confédération, des cantons, des assureurs et des patients discuteront notamment de la situation financière des hôpitaux. Même si l’administration estime qu’il faut s’attendre à ce que les assureurs prennent en charge les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie, on ne sait pas encore comment il faudra couvrir les baisses de recettes subies par les hôpitaux, ceux-ci n’ayant pu assurer que les traitements urgents entre le 16.03.2020 et le 27.04.2020.

 

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

La CSSS-N écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’octroyer immédiatement à la Fondation institution supplétive LPP un compte à intérêt nul auprès de la Trésorerie fédérale ou auprès de la Banque nationale suisse. Cette institution gère notamment les avoirs de libre passage des actifs ayant perdu leur emploi. Contrairement aux autres institutions de libre passage, elle ne peut refuser les avoirs de libre passage. Or, elle se trouve dans une situation financière difficile en raison des pertes boursières résultant de la pandémie.

 

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

La session de printemps ayant pris fin prématurément, la procédure d’élimination des divergences relative à la « Prestation transitoire pour les chômeurs âgés » (19.051 é) a été interrompue en dernière lecture. Deux divergences demeuraient alors entre les conseils. La commission propose désormais, par 20 voix contre 5, de fixer le plafond pour les prestations transitoires à 2,25 fois le montant de la part destinée à la couverture des besoins vitaux. Ce plafond doit inclure les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursées séparément. La commission s’est ainsi rapprochée de la décision du Conseil des Etats. L’unique divergence restante concerne donc le montant du plafond pour les personnes seules, pour lequel le Conseil des Etats prévoit un facteur 2. Une minorité de la commission propose que la décision du Conseil national soit maintenue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

 

Coronavirus : suspension temporaire des intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation

Coronavirus : suspension temporaire des intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 29.04.2020, le Conseil fédéral a décidé que, pendant la situation extraordinaire due au coronavirus, les intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations AVS/AI/APG et AC ne seraient pas exigés. Cette réglementation temporaire complète la mesure déjà prise en matière de suspension des intérêts lors de sursis de paiement accordés aux entreprises manquant de liquidités.

Les assurances sociales AVS/AI/APG ainsi que l’assurance-chômage (AC) sont financées par répartition. Les employeurs sont en principe tenus de verser mensuellement les cotisations salariales aux caisses de compensation, les indépendants les versant quant à eux trimestriellement. Les caisses de compensation utilisent directement les cotisations encaissées pour financer les prestations en cours, raison pour laquelle elles établissent des factures de mensuelles, même pendant la crise liée au coronavirus. Si les cotisations ne sont pas versées dans le délai imparti, des intérêts moratoires sont normalement exigibles.

Afin d’alléger la charge des entreprises et des indépendants dans cette situation extraordinaire, les assurances sociales (AVS, AI, APG, AC) renoncent de manière générale, jusqu’au 30.06.2020, à la perception d’intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation. La mesure s’applique rétroactivement à compter du 21.03.2020. Les cotisations demeurent néanmoins dues et devront être intégralement versées. À partir du 01.07.2020, les caisses de compensation présenteront à nouveau des sommations en cas de non-paiement des cotisations et pourront, le cas échéant, ouvrir des poursuites.

Depuis le 20.03.2020, les entreprises qui rencontrent des difficultés financières à cause de la crise due au coronavirus ont la possibilité de demander un sursis au paiement des cotisations exempt d’intérêts moratoires. Elles doivent alors s’engager à effectuer des versements par acomptes réguliers. La possibilité d’un paiement échelonné des cotisations dues demeure valable et ce paiement sera exempt d’intérêt jusqu’au 20.09.2020.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

Modification du RAVS publié au RO 2020 1407

Commentaire sur la modification du RAVS disponible ici (3e page)

 

 

9C_77/2019+9C_85/2019 (f) du 27.09.2019 – Contestation d’une facture d’ambulance – Système du tiers garant / Tribunal arbitral – 89 LAMal / Interprétation de la convention tarifaire – Facturation des frais de « nettoyage du véhicule »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_77/2019+9C_85/2019 (f) du 27.09.2019

 

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Contestation d’une facture d’ambulance – Système du tiers garant

Tribunal arbitral / 89 LAMal

Interprétation de la convention tarifaire – Facturation des frais de « nettoyage du véhicule »

 

Le dimanche 22.05.2016, B.__, née en 1954, s’est plainte de douleurs thoraciques et de dyspnée. Après qu’un membre de la famille a appelé la Centrale d’appel 144 à 05.15 heures, le régulateur des urgences sanitaires a dépêché en priorité 1 deux ambulanciers et un médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) au domicile de l’intéressée. Les transporteurs sont partis à 05.22 heures et l’intervention s’est terminée à 06.50 heures.

Le 12.10.2016, l’Hôpital A.__ a facturé à B.__ un montant de 1’322 fr. 60 pour la prestation, soit 300 fr. de taxe de base et d’urgence externe (en priorité 1), 57 fr. 60 de taxe kilométrique (12.80 km x 4 fr. 50/km), 420 fr. de frais par ambulancier et par quart d’heure entamé (35 fr. x 2 x 6), 105 fr. de majoration sur le travail de nuit (420 fr. x 0.25), 140 fr. (forfait d’acheminement du médecin, chauffeur inclus) et 300 fr. (intervention du médecin). Il a adressé un rappel les 13.02.2017 et 13.03.2017, puis requis la notification d’un commandement de payer auquel B.__ a fait opposition totale. L’Hôpital A.__ a ensuite transmis la facture à l’Organisation cantonale vaudoise des secours (OCVS).

Le 20.02.2018, l’OCVS a condamné B.__ à verser à l’Hôpital A.__ la somme de 1’322 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 12.12.2016, plus les frais de rappel de 30 fr. et de poursuite de 73 fr. 30. L’OCVS a maintenu sa position, après que B.__ a formé une réclamation contre cette décision.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a retenu que la désinfection, le nettoyage et le lavage du véhicule sont inclus dans la position 9401 de la convention tarifaire (taxe de base de 300 fr.), si bien que la durée de ces travaux n’avait pas à être facturée au titre des coûts de personnel de la position 9411. A ce défaut, le débiteur payerait à double la même prestation. Dans la mesure où l’Hôpital A.__ avait allégué de façon crédible un trajet aller de 13 minutes de l’ambulance, la juridiction cantonale a considéré que le trajet retour n’avait pas été plus bref. Il convenait encore d’ajouter une dizaine de minutes pour la prise en charge de l’assurée, tant sur le site qu’à l’Hôpital A.__. Les ambulanciers avaient dès lors travaillé pendant trois quarts d’heure entamés, pendant un horaire de nuit. Ce faisant, les premiers juges ont condamné B.__ à payer 1’015 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2018 (300 fr. de taxe de base, 12 fr. 80 d’indemnité kilométrique, 210 fr. de frais de personnel [3 quarts d’heure x 2 [personnes] x 35 fr./quart d’heure], 52 fr. 50 de majoration pour travail de nuit, 140 fr. de forfait d’acheminement SMUR et 300 fr. d’intervention du médecin du SMUR), auxquels s’ajoutaient les frais de rappel (30 fr.) et de poursuite (73 fr. 30).

Par jugement du 07.12.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 44 al. 1, 1ère phrase, LAMal, les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). Comme l’indique expressément cette disposition, la protection tarifaire est limitée aux prestations de soins accordées selon la LAMal, pour lesquelles une facturation supplémentaire est exclue (arrêt 9C_627/2010 du 3 octobre 2011 consid. 3.2 et la référence; MATHIAS BOSCHUNG, Der bodengebundene Rettungsdienst, 2010, p. 335 n° 567 et p. 361 n° 618). Cette protection s’adresse à l’assuré en tant que débiteur des coûts des soins, comme à son assureur en sa qualité de tiers garant.

 

Selon l’art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. La notion de litige susceptible d’être soumis au tribunal arbitral doit être entendue au sens large. Il est cependant nécessaire que soient en cause des rapports juridiques qui résultent de la LAMal ou qui ont été établis en vertu de cette loi. Sont ainsi considérées comme litige dans le cadre de la LAMal les contestations portant sur des questions relatives aux honoraires ou aux tarifs. Il doit par ailleurs s’agir d’un litige entre un assureur-maladie et la personne appelée à fournir des prestations, ce qui se détermine en fonction des parties qui s’opposent en réalité. En d’autres termes, le litige doit concerner la position particulière de l’assureur ou du fournisseur de prestations dans le cadre de la LAMal (ATF 141 V 557 consid. 2.1 p. 560; 132 V 303 consid. 4.1 p. 303 et les références). Si tel n’est pas le cas, ce sont les autorités, civiles ou administratives, désignées par le droit de procédure applicable qui sont compétentes pour examiner le litige (ATF 132 V 352 consid. 2.1 p. 353; 132 V 303 consid. 4.1 p. 303 et les références; s’agissant d’un fournisseur de prestations de droit public, voir ATF 134 V 269 consid. 2.6 p. 275; arrêt 9C_152/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.4).

En vertu de l’art. 89 al. 3 LAMal, le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant; art. 42 al. 1 LAMal); en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès. Cette disposition a pour but d’empêcher que l’assuré dans le système du tiers garant n’ait à supporter les coûts d’une prestation, lorsque le fournisseur établit une facture contraire aux tarifs applicables, en violation de la réglementation tarifaire ou lorsque la prestation ne remplit pas la condition du caractère économique. Lors de l’introduction de la norme originaire dans l’ancienne loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents du 13 juin 1911 (LAMA), il s’agissait de donner à la caisse-maladie le droit de représenter l’assuré, à sa demande, devant le tribunal arbitral afin de lui épargner les complications qu’entraînait un procès (dont la poursuite requiert suivant les cas des connaissances spéciales), mais aussi celui d’intenter elle-même action (même si l’assuré avait déjà payé les honoraires), car les assurés souvent n’osaient pas agir contre le fournisseur de prestations, parce qu’ils dépendaient de lui ou se sentaient dépendants de lui. L’art. 89 al. 3 LAMal vise donc les situations où l’assuré, soit pour lui son assureur-maladie, conteste la rémunération des prestations facturées par le fournisseur de prestations en application d’une convention tarifaire (arrêts 9C_479/2013 du 9 septembre 2014 consid. 4; 9C_320/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.5 et les références).

B.__ est débitrice de la rémunération envers le fournisseur de prestations (l’Hôpital A.__) d’une facture de secours; elle a, dans ce cas, le droit d’être remboursée par son assureur (art. 42 al. 1 LAMal), aux conditions énumérées par les art. 25 al. 1 et al. 2 let. g LAMal et 26 s. OPAS. L’assurée avait ainsi la faculté de demander à sa caisse-maladie de saisir le tribunal arbitral désigné par la législation valaisanne pour contester la rémunération de l’Hôpital A.__ (art. 89 al. 3 et 4 LAMal) en application de la convention tarifaire, ce qu’elle ne prétend pas avoir fait.

Selon les règles définies par le législateur cantonal valaisan, le fournisseur de prestations qui entend procéder au recouvrement d’une créance de secours doit requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d’opposition par l’assuré au commandement de payer, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. L’OCVS doit alors rendre une décision condamnant le débiteur à payer au fournisseur de prestations une somme d’argent. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base d’une décision passée en force du juge civil qui écarte expressément l’opposition (art. 79, 2ème phrase, LP; à ce sujet, voir ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 p. 120).

 

La convention du 16 septembre 2013 (n° 45.500.0560H) entre l’OCVS, représentant les entreprises valaisannes de secours, et tarifsuisse SA, représentant certains assureurs-maladie (ci-après : la convention tarifaire), prévoit que l’entreprise de transport établit à l’attention de l’assuré (système du tiers garant) une facture; les tarifs sont fixés dans l’annexe 1 (art. 5 et 6 de la convention).

En l’espèce, selon la convention tarifaire, l’intervention de l’entreprise de secours commence dès la connaissance de la mission et se termine lorsque le véhicule utilisé est à nouveau prêt à intervenir. Les prestations de transport d’urgence d’une personne vers un lieu où elle pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires comprennent dès lors l’intervalle de temps entre l’alarme du service et l’arrivée sur le site (délai de réponse), le temps sur le site, le temps de transport et le délai de rétablissement. Lorsqu’il y a une seconde intervention avant la fin de la première intervention, les frais de remise en état du véhicule sont partagés entre les personnes prises en charge (art. 2 de l’annexe 1 de la convention tarifaire).

Le fait que le délai de rétablissement de l’ambulance est pris en considération dans le temps total de l’intervention et que les frais de remise en état du véhicule sont partagés entre les personnes prises en charge ne dit pas encore si les opérations de désinfection, nettoyage et lavage du véhicule doivent être facturées au moyen d’une rémunération forfaitaire (art. 43 al. 2 let. c LAMal) ou du temps consacré (art. 43 al. 2 let. a LAMal). Contrairement à ce que soutient l’Hôpital A.__, il n’est par ailleurs pas établi, par sa seule affirmation non documentée, que toutes les entreprises de secours de Suisse considèrent que le délai de rétablissement doit être facturé en fonction du temps consacré. Selon l’enquête réalisée par le Surveillant des prix, seuls les services de l’Hôpital cantonal de Uri ont indiqué expressément que les frais de nettoyage du véhicule étaient facturés de cette manière (SIMON ISELIN, Gesamtschweizerischer Tarifvergleich 2014 im Bereich Bodenrettung, 2014, p. 19).

Quoi qu’il en soit, la convention tarifaire en cause a été discutée et élaborée par l’OCVS et tarifsuisse SA. Ce sont ces derniers qui peuvent le mieux apprécier ce qui est équitable et requis dans les circonstances concrètes auxquelles les entreprises de secours ont à faire face; ils disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 126 V 344 consid. 4a p. 349; 125 V 101 consid. 3c p. 104; arrêt 9C_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 5.2). Or, selon les termes clairs de l’article 3 de l’annexe 1 de la convention tarifaire, la taxe de base englobe l’organisation, les coûts d’infrastructure et le service de permanence (y compris désinfection/nettoyage/lavage du véhicule). On ne voit pas qu’en considérant que les frais de désinfection, nettoyage et lavage du véhicule étaient inclus dans la taxe de base, la juridiction cantonale ait contrevenu à une interprétation littérale stricte de la convention tarifaire. La distinction proposée par l’Hôpital A.__ entre les frais de nettoyage extérieur (pare-brises, rétroviseurs, vitres, feux bleus, sirènes, carrosserie, porte arrière, etc.) et de la cellule intérieure du véhicule ne trouve aucun ancrage concret dans le texte de la convention et de son annexe. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’interprétation donnée par les juges cantonaux de la convention tarifaire et qui conduit à retenir que les frais de désinfection, nettoyage et lavage du véhicule (y compris de sa cellule intérieure) sont inclus dans la taxe de base de 300 fr.

 

Finalement, le recourant met en évidence à juste titre une inadvertance manifeste des juges cantonaux. En effet, ils ont omis de multiplier le trajet parcouru (12.80 km) par l’indemnité (4 fr. 50 / km). L’indemnité kilométrique s’élève dès lors à 57 fr. 60 (12.80 km x 4 fr. 50 / km) et non pas à 12 fr. 80. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le taux d’intérêt fixé à 5% dès le 12.12.2018 par la juridiction cantonale, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point.

En conséquence de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que B.__ est condamnée à verser à l’Hôpital A.__ le montant de 1’060 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 12.12.2018 (300 fr. de taxe de base, 57 fr. 60 d’indemnité kilométrique, 210 fr. de frais de personnel, 52 fr. 50 de majoration pour travail de nuit, 140 fr. de forfait d’acheminement SMUR et 300 fr. d’intervention du médecin du SMUR), auquel s’ajoutent les frais de rappel (30 fr.) et de poursuite (73 fr. 30).

 

Le recours de l’Hôpital A.__ (cause 9C_77/2019) est partiellement admis. Le recours de l’OCVS (cause 9C_85/2019) est irrecevable.

 

 

 

Arrêt 9C_77/2019+9C_85/2019 consultable ici

 

 

4A_158/2019 (f) du 26.02.2020 – Contrat de travail – Qualification de la rémunération : salaire ou gratification ? / Notion de salaire (322 CO) et de gratification (322d CO)

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2019 (f) du 26.02.2020

 

Consultable ici

 

Contrat de travail – Qualification de la rémunération : salaire ou gratification ?

Notion de salaire (322 CO) et de gratification (322d CO)

 

B.__ a engagé Z.__ en qualité de directeur général du secteur professionnel à compter du 01.03.2004, pour une durée de cinq ans, prolongé jusqu’au 31.12.2012 par avenant du 01.02.2008 et doublant le salaire net, passant à 18’000 fr. par mois (x13).

A l’initiative de l’employé qui souhaitait voir sa rémunération augmentée, un nouveau contrat de travail a été conclu le 01.10.2010 avec la société A.__ SA (ci-après : l’employeuse), dont le prénommé est l’administrateur unique. Le poste ainsi que le salaire de l’employé demeuraient inchangés. Le contrat prenait effet le 01.04.2011 et se terminait le 31.12.2015. Par avenant daté du même jour, les parties sont convenues du versement de « commissions » d’un montant de 100’000 fr. par année, dans les termes suivants :

« Préambule : En date du 01.10.2010, les parties ont signé un contrat de travail allant jusqu’au 31.12.2015. En complément du salaire, Z.__ percevra les commissions suivantes : Commissions de: Frs 100’000.- par an, payables comme suit: Frs 25’000 au 1.1 ; Frs 25’000 au 1.4 ; Frs 25’000 au 1.7 ; Frs 25’000 au 1.10 ; La première fois : Frs 25’000.- au 01.04.2011. La somme cumulée des commissions perçues sera remboursée dans son intégralité par Z.__ s’il devait mettre un terme avant son échéance au 31.12.2015. Les modalités de paiement des commissions ci-dessus seront communiquées ultérieurement. »

Les commissions prévues dans cet avenant n’ont jamais été versées ; l’employé, qui devait communiquer les modalités de paiement à l’employeuse, ne s’est pas exécuté.

Le 12.02.2014, les parties ont eu une discussion au cours de laquelle l’employé a fait part de son désir de quitter son emploi. Il a abordé à cette occasion la question du non-versement des montants prévus par l’avenant au contrat de travail. Vers le 23.03.2014, l’employé a conclu ce qu’il lui a paru être un accord avec le président du conseil d’administration d’une société tierce (…) quant à son engagement au service de cette dernière. Le 25.03.2014, il a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2014.

Entre avril et juin 2014, l’employeuse a versé à l’employé un salaire de 5’000 fr. par mois (auquel s’ajoutaient 1’000 fr. par mois pour ses frais de représentation), le solde par rapport au salaire convenu de 18’000 fr. étant compensé avec le remboursement d’un prêt de 55’000 fr. que l’employeuse lui avait consenti pour l’aménagement d’une piscine sur sa propriété.

 

Le 15.10.2014, l’employé a ouvert action contre l’employeuse. Par jugement du 19.12.2016, le Juge de district a rejeté cette demande et condamné l’employé à verser à l’employeuse la somme de 3’194 fr. 90 [correspondant au solde encore dû sur le prêt de 55’000 fr. déjà évoqué] avec intérêts à 5% l’an dès le 01.07.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.03.2019, le tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement de la cour inférieure.

La cour cantonale a raisonné en deux temps. En premier lieu, elle s’est attachée à déterminer si les « commissions » en question représentaient un élément du salaire ou une gratification. Constatant que ni le principe du versement de cette rétribution, ni sa quotité ne dépendait du bon vouloir de l’employeur, elle en a déduit qu’il s’agissait d’un élément du salaire. Partant, la clause de remboursement dont était assorti le versement de cette rétribution – pour le cas où l’employé mettrait un terme au contrat de travail avant l’échéance du 31.12.2015 – était nulle et non avenue (art. 20 CO). En second lieu, elle a procédé aux déductions qui s’imposaient quant aux montants dont l’employé réclamait le paiement au titre des « commissions » prévues dans cet avenant. Elle a, pour ce faire, distingué deux périodes, celle précédant et celle suivant le terme du contrat de travail. Le contrat de travail avait duré du 01.04.2011 au 30.06.2014. Les « commissions » relatives à cette période, qui totalisaient 325’000 fr., étaient dues à l’employé puisqu’il s’agissait d’un élément du salaire. La cour cantonale a relevé que l’employé réclamait également des « commissions » de 150’000 fr. pour la période du 01.07.2014 au 31.12.2015, ce alors même que ce contrat avait pris fin le 30.06.2014. Une telle prétention pouvait théoriquement se concevoir sur la base des art. 337 et 337b al. 1 CO. Cela étant, l’employé ne pouvait se prévaloir de l’inobservation par l’employeuse des termes du contrat pour justifier sa résiliation prématurée. La véritable raison qui l’avait poussé à se départir du contrat tenait dans la promesse qu’il avait obtenue d’un tiers de l’engager à des conditions financières extrêmement intéressantes. Il ne pouvait dès lors prétendre au paiement des « commissions » durant la période ayant suivi la fin des rapports de travail.

La cour cantonale a condamné l’employeuse à verser à l’employé 325’000 fr. avec intérêts à 5% dès le 04.05.2014, au titre des « commissions » dues pour la période du 01.04.2011 au 30.06.2014 (75’000 fr. en 2011, 100’000 fr. en 2012, 100’000 fr. en 2013, 50’000 fr. en 2014), et a débouté l’employé de ses autres prétentions. Il a confirmé la condamnation de l’employé à verser à l’employeuse la somme de 3’194 fr. 90 plus intérêts.

 

TF

Le salaire est la rémunération que l’employeur est tenu de payer à l’employé pour le temps ou le travail que celui-ci a consacré à son service, et qui est fixé soit directement par contrat individuel, soit indirectement par contrat-type de travail ou par convention collective (art. 322 al. 1 CO).

La gratification est une rétribution spéciale que l’employeur accorde en sus du salaire à certaines occasions, par exemple une fois par année (cf. art. 322d al. 1 CO). Elle se distingue du salaire en ceci que son versement dépend totalement ou du moins partiellement du bon vouloir de l’employeur (ATF 142 III 381 consid. 2.1 p. 383 ; 139 III 155 consid. 3.1 p. 157 ; 131 III 615 consid. 5.2 p. 620). Il y a un droit à la gratification si les parties en ont convenu ainsi, expressément ou par actes concluants (art. 322d al. 1 CO). A défaut d’une telle volonté cette prestation est facultative (ATF 131 III 615 consid. 5.2 p. 620).

L’employeur peut subordonner le paiement de la gratification à la réalisation de conditions, dans les limites de l’art. 27 al. 2 CC (arrêts 4A_219/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1; 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.1). Ainsi est-il admissible d’exiger que le travailleur soit effectivement employé dans l’entreprise à l’échéance de la gratification, ou encore de n’allouer aucune gratification, ou une gratification réduite à l’employé qui est encore au service de l’employeur au moment de l’occasion donnant lieu à la gratification, mais dont le rapport de travail a déjà été résilié (arrêts 4A_513/2017 du 5 septembre 2018 consid. 5.1; 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.2; 4A_502/2010 du 1 er décembre 2010 consid. 2.2; 4A_509/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1; 4A_115/2007 du 13 juillet 2007 consid. 4.3.1; 4C.426/2005 précité consid. 5.1). En revanche, le paiement du salaire ne saurait dépendre de la présence de l’employé dans l’entreprise ou de la non-résiliation de son contrat ; la fonction même du salaire s’y oppose. Une telle clause est illicite et frappée de nullité en tant qu’elle se rapporte à un élément du salaire (art. 20 al. 2 CO ; cf. ATF 109 II 447 consid. 5c p. 448 ; arrêt 4C.426/2005 précité consid. 5.2).

Déterminer si une certaine rémunération est un élément du salaire (art. 322 s. CO) ou une gratification (art. 322d CO) revêt ainsi une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l’employeur que celui applicable aux éléments du salaire (ATF 141 III 407 consid. 4.1).

 

Selon le Tribunal fédéral, les parties ont clairement conditionné la rémunération querellée (i.e. les « commissions » selon l’avenant au contrat de travail) au maintien du contrat jusqu’à l’échéance du 31.12.2015, prévoyant le remboursement de l’intégralité des commissions versées (condition résolutoire) si l’employé y mettait un terme avant. Là n’est pas le problème. La cour cantonale n’a d’ailleurs rien constaté de dissonant. Elle a même observé que l’employeuse avait, par cette clause, entendu garantir la présence de l’employé pendant toute la durée convenue du contrat, ce que celui-ci avait bien compris et accepté en connaissance de cause. Ceci ôte toute substance au grief de l’employeuse selon lequel la cour cantonale aurait méconnu l’acceptation par l’employé de cette condition. Savoir qui, de l’employeuse ou de l’employé, a rédigé cet avenant importe peu dès lors que le principe in dubio contra stipulatorem ne s’applique pas s’il y a réelle et commune intention des parties.

La question se pose en réalité en ces termes : la condition précitée est-elle licite ou non au regard des art. 341 al. 1 et 20 CO ? Tout dépend de la qualification de la rémunération en cause : salaire ou gratification. Cette qualification est le fruit d’un raisonnement juridique. Elle découle cependant d’une constatation de fait, tenant à l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de l’employeur : si ce dernier ne dispose d’aucune marge d’appréciation, que ce soit pour décider du principe du versement ou de la quotité de la rémunération dont il s’agit, la rémunération querellée s’apparente à un élément du salaire (cf., parmi d’autres, ATF 142 III 381 consid. 2.1 p. 383 ; 139 III 155 consid. 3.1 in fine ; 109 II 447 consid. 5c p. 448 ; arrêts 4A_155/2019 du 18 décembre 2019 consid. 3.2; 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5 ; 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2 et 4.3.1; 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1.2; 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1.2).

In casu, l’employeuse ne fait pas valoir qu’elle disposait d’un tel pouvoir d’appréciation ; l’avenant n’exprime d’ailleurs rien de semblable. Elle souligne simplement que les « commissions » étaient soumises à une condition, dont la validité se trouve précisément au cœur du litige, et en infère que ces « commissions » représenteraient une gratification. Cela étant, ce n’est pas l’existence de cette seule condition qui conduit à qualifier la rémunération querellée de salaire ou de gratification ; une telle qualification se déduit en effet de l’ensemble des circonstances. C’est dans ce sens qu’il faut lire le consid. 4.2.2 de l’arrêt 4A_290/2017 du 12 mars 2018 (respectivement le consid. 2b de l’arrêt 4C.47/1994 du 11 octobre 1994, publié in JAR 1995 p. 102, dont se prévaut l’employeuse). Une condition tenant à des rapports de travail non résiliés au moment de l’échéance n’est donc pas à elle seule déterminante, contrairement à ce que certains commentateurs ont pu suggérer, tout en concédant qu’il s’agit d’apprécier les circonstances pertinentes (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 226 et sous-note 1021; MARIE-GISÈLE DANTHE, in: Commentaire du contrat de travail, [Dunand/Mahon éd.] 2013, nos 14 et 16 ad art. 322d CO) ; une fois la rémunération qualifiée de salaire ou de gratification, il est possible – dans une seconde étape – d’en déduire si la condition est licite ou non (arrêt précité 4C.426/2005 consid. 5.2). C’est bien de cette manière que la cour cantonale a procédé, ce qui ne prête pas flanc à la critique. Ladite cour avait au préalable constaté que l’employé, qui excellait dans son travail et dont la collaboration était jugée essentielle, avait demandé et obtenu l’augmentation de salaire désirée par la voie de l’avenant au contrat de travail signé le 01.10.2010.

 

Lorsqu’elle avance que la rétribution litigieuse revêtait un caractère accessoire par rapport au salaire, l’employeuse méconnaît également la jurisprudence. C’est en effet seulement dans un deuxième temps, s’il arrive à la conclusion que la rémunération est, selon la volonté des parties, une gratification, que le juge pourra être amené à la requalifier en salaire ; tel est le cas si elle ne revêt pas un caractère accessoire par rapport à ce dernier (ATF 145 V 188 consid. 5.2.3; arrêt 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.2). Il n’y a pas lieu de procéder à un semblable examen dans le cas d’espèce puisque l’absence de marge de manœuvre de l’employeuse permet de conclure qu’il s’agit d’un élément du salaire. Pour la même raison, le fait que l’employé ait pu toucher un très haut revenu n’a aucune incidence ; cette question n’a en effet de sens que dans le cadre du raisonnement qui précède, en ce sens qu’il n’y a pas de requalification de la rémunération en salaire en vertu du principe de l’accessoriété pour les très hauts revenus (ATF 141 III 407 consid. 4.3.2 et 5.3.1).

 

La jurisprudence est catégorique : la fonction même du salaire exclut la possibilité pour l’employeur de soumettre la rémunération d’une prestation de travail déjà accomplie à une condition selon laquelle le salarié devrait encore se trouver dans l’entreprise (ATF 109 II 447 consid. 5c p. 448), ou ne pas avoir donné ni reçu son congé (arrêt précité 4C.426/2005 consid. 5.2.1). Il en va de même pour la clause de remboursement (cf. RAOUL BUSSMANN, Rückzahlungsklauseln bei freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers, 1977, p. 38 et 151, qui l’exclut aussi en cas d’augmentation de salaire consentie sur une base volontaire). Il importe peu que l’employé ait donné son accord à une semblable condition. En effet, celui-ci ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi (art. 341 al. 1 CO). Une telle renonciation présente un caractère illicite ; elle est donc nulle et non avenue (art. 20 CO).

Peu importe qu’une semblable clause de remboursement puisse se concevoir à propos d’une gratification – question qui divise la doctrine au demeurant (cf. entre autres WYLER/HEINZER, op. cit., p. 224 s. et BUSSMANN, op. cit., passimet la synthèse en p. 147 ss, favorables avec certaines cautèles, contra AURÉLIEN WITZIG, Le renouveau des rémunérations variables, 2015, p. 160 s. et les réf. citées). C’est en effet le propre de cette rétribution spéciale, laissée dans une certaine mesure au bon vouloir de l’employeur, que de bénéficier d’un régime plus souple.

 

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

 

Arrêt 4A_158/2019 consultable ici

 

 

8C_164/2019 (f) du 06.03.2020 – Rente d’invalidité – Capacité de travail exigible pour les seules suites de l’accident – 16 LPGA / Troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire / Atteinte à la santé partiellement imputable à l’accident / 36 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2019 (f) du 06.03.2020

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Capacité de travail exigible pour les seules suites de l’accident / 16 LPGA

Troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire

Atteinte à la santé partiellement imputable à l’accident / 36 LAA

 

Assuré, né en 1962, chef d’équipe (maçon), s’est blessé à la cheville droite le 08.05.2012 (multiples fractures ouvertes du pilon tibial).

L’assuré s’est soumis à des interventions chirurgicales à son membre inférieur droit les 08.05.2012, 21.05.2012, 11.03.2013 et 17.09.2015. Il a également séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 25.06.2014 au 22.07.2014 et du 02.11.2016 au 30.11.2016. En se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, l’assurance-accidents a mis fin à la prise en charge du cas avec effet au 30.11.2017. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 23% avec effet au 01.12.2017 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 65/18 – 12/2019 – consultable ici)

Par jugement du 31.01.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 36 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident (al. 1) ; les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (al. 2, 1ère phrase) ; toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (al. 2, 2ème phrase).

L’art. 36 al. 2 LAA repose sur l’idée qu’une atteinte à la santé peut ne pas avoir été causée uniquement par un accident mais conjointement à d’autres facteurs étrangers à celui-ci. Partant du principe que l’assurance-accidents n’intervient que pour les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, 1ère phrase, LAA prévoit une réduction possible des rentes d’invalidité en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à l’accident. L’art. 36 al. 2, 2ème phrase, LAA a pour but de faciliter la liquidation d’un dommage dû à un accident lorsqu’il existe un état préexistant – somatique ou psychique – étranger à l’accident et d’éviter que l’assuré ne doive, pour le même accident, se retourner contre plusieurs assureurs différents (ATF 121 V 326 consid. 3c p. 333 et les références). L’art. 36 al. 2 LAA trouve application lorsque l’accident et l’événement non assuré ont causé conjointement une atteinte à la santé et si les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident (ATF 126 V 116 consid. 3a p. 116; 121 V 326 consid. 3c p. 333 et les références). L’art. 36 LAA n’est pas applicable, en revanche, lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles, par exemple des atteintes portées à des parties différentes du corps ; dans ce cas, les suites de l’accident doivent être considérées pour elles-mêmes (ATF 126 V 116 consid. 3a p. 116; 121 V 326 consid. 3c p. 333; arrêt 8C_696/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, lorsque des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire, qui étaient asymptomatiques, sont décompensés à cause d’un accident, l’aggravation doit être considérée comme terminée en règle générale après six à neuf mois, mais au plus tard après une année (arrêts 8C_755/2018 du 11 février 2019 consid. 4.4.2; 8C_326/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.3 et les références).

 

En l’espèce, l’assuré n’établit nullement que l’accident du 08.05.2012 a influencé d’une quelconque manière ses lombalgies chroniques préexistantes. Il ne prétend en particulier pas qu’une lésion structurelle due à l’accident aurait été confirmée par des examens radiologiques. Au contraire, les médecins traitants se sont limités à relever qu’au niveau lombaire, l’assuré était actuellement plutôt asymptomatique en raison de la faible intensité de ses activités. Dans la mesure où les troubles résultant de facteurs assurés (multiples fractures ouvertes du pilon tibial) et non assurés (lombalgie chronique sur status après diagnostic d’une hernie discale L4-L5 et discopathie L3-S1, premier diagnostic en 2005) ne coïncident pas, l’art. 36 al. 2 LAA ne trouve pas application. L’auteur que cite l’assuré à l’appui de son argumentation le rappelle du reste expressément (HARDY LANDOLT, in: Hürzeler/Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n° 17 ad art. 36 LAA). Les premiers juges pouvaient par conséquent, à la suite d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298), renoncer à mettre en œuvre l’expertise médicale requise par l’assuré.

Ensuite des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle les seules séquelles (physiques) laissées par l’accident survenu le 08.05.2012 n’étaient pas de nature à fonder une incapacité de travail dans le cadre d’une activité adaptée à compter du 30.11.2017.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_164/2019 consultable ici

 

 

8C_462/2014 (d) du 18.11.2014 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 18 LAA – 16 LPGA / Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2014 (d) du 18.11.2014

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 18 LAA – 16 LPGA

Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse)

 

Assuré, né en 1979, ouvrier dans le coffrage, s’est blessé à l’annulaire de la main gauche le 22.05.2008. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 5% et a refusé le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.03.2014, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire pour l’IPAI. Le refus de rente d’invalidité a, en revanche, été confirmé.

 

TF

Si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, au sens de l’art. 18 al. 1 LAA. Pour évaluer le taux d’invalidité conformément à l’art. 16 LPGA, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (appelé revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (appelé revenu d’invalide).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide.

En règle générale, le revenu sans invalidité s’évalue d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires, car il correspond au principe selon lequel l’activité précédente aurait été poursuivie sans l’atteinte à la santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et les références). Des exceptions existent, par exemple, si la personne assurée perd son emploi à la suite de la fermeture d’une entreprise pour cause de faillite (arrêt 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2 et les références).

Une procédure de faillite ayant été ouverte contre l’ancien employeur de l’assuré, le tribunal cantonale et l’assurance-accidents ont calculé le revenu sans invalidité de l’assuré à CHF 59’172 sur la base de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. En principe, il est permis de calculer le revenu de valide sur la base d’une convention collective de travail (voir les arrêts 8C_71/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.1 et 8C_90/2010 du 23 juillet 2010 consid. 6.2.1.2). Comme l’a correctement considéré la juridiction cantonale, avec un compte rendu détaillé de la biographie professionnelle de l’assuré, on ne peut pas supposer qu’il aurait obtenu sans l’accident un revenu sensiblement plus élevé en 2011. L’employeur précédant ayant fait faillite, la question de savoir si, contrairement à ce qu’elle a déclaré dans la déclaration d’accident, un 13e salaire a été versé avant l’accident peut finalement rester ouverte.

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références). Ces principes ont été confirmés par le Tribunal fédéral (voir ATF 139 V 592).

Le revenu sans invalidité de CHF 59’172 a été comparé à un revenu d’invalidité de CHF 55’155, calculé sur la base des chiffres des DPT, par les juges cantonaux et l’assurance-accidents. Dans la mesure où l’assuré s’oppose à cette approche et demande que le revenu d’invalidité soit évalué sur la base des chiffres de l’ESS, il convient de noter que l’utilisation des chiffres de l’ESS entraînerait un revenu d’invalidité plus élevé et donc un degré d’invalidité plus faible. L’évaluation du revenu d’invalidité sur la base des DPT est en faveur de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_462/2014 consultable ici

 

 

9C_820/2019 (f) du 25.02.2020 – Moyens auxiliaires pour malvoyant – 21 LAI – 14 RAI – OMAI / Logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader) et formation heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel et une tablette (iPad Pro)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_820/2019 (f) du 25.02.2020

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires pour malvoyant / 21 LAI – 14 RAI – OMAI

Logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader) et formation heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel et une tablette (iPad Pro)

Pas de reconnaissance du droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d’une formation à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone de manière générale

 

Assuré, avocat indépendant, atteint d’une rétinite pigmentaire bilatérale, au bénéfice notamment d’une allocation pour impotent depuis le 01.10.1991 et d’une demi-rente d’invalidité à partir du 01.03.1996. L’office AI lui a également octroyé des moyens auxiliaires dès 1996, en particulier un équipement informatique de la place de travail et un appareil de lecture.

Le 12.09.2017, l’assuré a sollicité, par l’intermédiaire du Service Romand d’Informatique Pour Handicapés de la Vue (SRIHV), la prise en charge des coûts d’un logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader), ainsi que ceux d’une formation pour malvoyant à l’utilisation d’une tablette (iPad Pro) comme outil de travail, à titre de moyens auxiliaires. Par décision, l’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1014/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a admis, en se référant au ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI (« Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines ») et à l’arrêt 9C_360/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.1, que dans la mesure où l’iPad est un instrument de nature à faciliter l’exercice de l’activité lucrative de l’assuré, les coûts supplémentaires nécessaires à son usage qui sont liés à l’invalidité, doivent en principe être pris en charge, car, sans eux, l’assuré ne pourrait pas l’utiliser. Les juges cantonaux ont aussi mentionné le ch. 1036 CMAI, relatif à la prise en charge d’une formation aux moyens auxiliaires, qui prévoit que si les instructions relatives à l’utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d’achat, l’assurance-invalidité peut toutefois prendre en charge les frais d’un entraînement à l’emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes). Etant donné que le SRIHV a attesté qu’il était nécessaire que l’assuré suive une formation spécifique d’environ six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace l’iPad et le logiciel Voice Dream Reader, les juges cantonaux ont considéré que les coûts d’une « formation de six heures à l’usage d’un iPad » devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Par jugement du 06.11.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, selon lesquels les coûts de la formation requise par l’assuré devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

 

TF

Le ch. 2102 de la Circulaire de l’OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), relatif au ch. 11.01 de l’annexe à l’OMAI « Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons », prévoit que des appareils de détection des obstacles pour protège-torse (par ex. canne laser, Ultra Body Guard) et des systèmes de navigation (par ex. Trekker Breeze) ou des aides à la navigation (par ex. applications spécifiques pour aveugles telles que Blindsquare) peuvent être remis au besoin en plus d’une canne blanche. Le ch. 2102.1 CMAI précise que pour que l’assuré puisse se former au bon usage d’un smartphone ou d’une tablette, une formation de base de 20 heures au plus peut être prise en charge sur demande motivée d’un spécialiste de la réadaptation. Le spécialiste doit notamment préciser pourquoi une formation en groupe est insuffisante. Le taux horaire pour une telle formation se fonde sur la convention tarifaire conclue avec UCBA (www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents). Une formation complémentaire individuelle de 20 heures au plus à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette peut être prise en charge pour permettre à l’assuré d’utiliser des applications spécifiques (calendrier, horaire de transports publics, traitement de texte, notes, courriel, localisation, mobilité, etc.; ch. 2102.2* CMAI).

 

En admettant que les coûts d’une formation à l’usage d’un iPad devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité, la juridiction cantonale n’a pas pris en considération que l’iPad ne correspond pas à un moyen auxiliaire sous l’angle du ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI puisque, comme elle l’a reconnu à juste titre, il fait partie de l’équipement de travail de base (cf. arrêt 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2). Or le droit de l’assuré à la prise en charge des coûts d’une formation suppose que celle-ci ait pour but l’usage d’un moyen auxiliaire (cf. art. 7 al. 1 OMAI, ch. 1036 CMAI; cf. aussi arrêt 9C_631/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.3 et 3.4). Cela étant, dans la mesure où l’assuré a, en raison de son atteinte à la santé, besoin d’une formation pour qu’il puisse utiliser de manière efficace tant l’iPad que le logiciel Voice Dream Reader, et où les juges cantonaux ont considéré que ledit logiciel est un moyen auxiliaire, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat. En effet, le logiciel Voice Dream Reader, dont les coûts d’acquisition n’ont en l’espèce pas été pris en charge par l’assurance-invalidité car ils n’excédaient pas 400 fr. (cf. ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI), est en l’occurrence un moyen auxiliaire qui est étroitement lié à l’utilisation de l’iPad, et dont l’usage entraîne des besoins d’apprentissage indissociables de ceux découlant de l’utilisation de l’iPad (rapport du Centre d’Information et de Réadaptation de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants du 28 février 2019). Dès lors, la prise en charge des coûts, par l’assurance-invalidité, d’une formation de six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel Voice Dream Reader et l’iPad est conforme au droit, sans qu’il apparaisse adéquat de délimiter le temps nécessaire à l’entraînement pour utiliser le moyen auxiliaire et celui nécessaire à l’apprentissage lié à l’usage de l’iPad, au vu aussi de la difficulté de déterminer sur une aussi courte période de formation les proportions temporelles respectives.

Contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’y a en revanche pas lieu de reconnaître le droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d’une formation à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone de manière générale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_820/2019 consultable ici