9C_646/2017 (f) du 09.03.2018 – Paiement a posteriori de cotisations non versées – 14 LAVS – 39 RAVS / Délai d’opposition à une décision rendue selon la procédure simplifiée – 51 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2017 (f) du 09.03.2018

 

Consultable ici

 

Paiement a posteriori de cotisations non versées / 14 al. 4 let. c LAVS – 39 RAVS

Délai d’opposition à une décision rendue selon la procédure simplifiée / 51 al. 1 LPGA

 

A.__ Sàrl (ci-après: la société), fondée en 2007, a subi le 23.09.2015 un contrôle d’employeur. La caisse de compensation a réclamé à la société le paiement de la somme de 64’875 fr. 30, correspondant à des arriérés de cotisations sociales pour la période 2011 à 2014, dont 7’339 fr. 85 d’intérêts moratoires. Elle a joint à cette facture une décision comportant le décompte des intérêts moratoires sur cotisations arriérées, ainsi qu’un document intitulé « Fiche de contrôle d’employeurs ».

Par courriel du 12.10.2015, la société a accusé réception de la facture du 23.09.2015 et requis de la caisse de compensation une copie du rapport de contrôle complet. Cette dernière lui a répondu le même jour en faisant référence à des tableaux explicatifs que la société aurait dû recevoir.

Par sommation du 05.01.2016, la caisse de compensation a réclamé à la société le montant dû à la suite du contrôle d’employeur (soit, 64’875 fr. 30), auquel elle a ajouté 200 fr. de frais de sommation. La société a formé opposition « pour le paiement AVS concernant [certaines] entreprises » par pli recommandé du 21.01.2016. La caisse de compensation a imparti un ultime délai au 28.01.2016 à la société pour lui fournir divers documents en vue de pouvoir traiter son dossier (courriel du 22.01.2016). Entre les 25.01.2016 et 28.01.2016, les parties ont échangé différents courriels portant sur les pièces et justificatifs requis par la caisse ; la société a fourni des renseignements complémentaires par courrier du 08.02.2016.

La caisse de compensation a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée par la société le 21.01.2016 contre l’acte du 23.09.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 18/16 – 38/2017 – consultable ici)

Par jugement du 11.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations par les caisses de compensation. A teneur de cette disposition, les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA ; ce principe trouve aussi application, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, lorsque les cotisations sont importantes (art. 14 al. 3 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées (art. 14 al. 4 let. c LAVS). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39 RAVS, selon lequel lorsqu’une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. Il ressort du texte de cette disposition que les caisses de compensation disposent de la latitude de choisir la forme par laquelle elles souhaitent exiger le paiement d’arriérés de cotisations, une décision devant être rendue si nécessaire (« au besoin »). Elles sont en particulier autorisées à agir en application de la procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA; cf. aussi arrêt 2C_444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.2.3); l’art. 39 RAVS n’impose pas d’emblée de rendre une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (cf. art. 51 al. 2 LPGA).

Une décision, qu’elle soit formelle (art. 49 al. 1 LPGA) ou qu’elle ait été rendue selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. Elle se distingue à cet égard des simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, qui, faute de caractère juridique contraignant, n’entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 130 V 288 consid. 2.3 p. 391; arrêts 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in: SJ 2013 I 18). Pour déterminer si l’on est ou non en présence d’une décision, il y a ainsi lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 164 s.; 134 V 145, consid. 3.2 p. 148). A cet égard, la décision qui présente un vice de forme (absence d’indication des voies de droit ou de motivation, par exemple) ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). Cela étant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification d’une décision; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester. Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références; cf. aussi ATF 134 V 145 consid. 3.2).

 

En l’espèce, l’acte du 23.09.2015 n’est pas intitulé « décision » et ne contient ni motivation, ni indication des voies de droit. Le document en question comportait « un simple décompte d’arriérés de cotisations sociales pour les années 2011 à 2014 », qui prenait la forme d’une facture, auquel un bulletin de versement était joint; les voies de droit n’étaient par ailleurs mentionnées que dans un document séparé, daté également du 23.09.2015 et intitulé « Décision – Intérêts moratoires sur cotisations arriérées – Décompte de cotisations xxx ».

S’il apparaît que l’acte rendu par la caisse de compensation le 23.09.2015 présente certains vices de forme, ceux-ci, on l’a vu, ne permettent pas d’en nier le caractère de décision; il est en effet manifeste que le document en cause implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre la caisse de compensation et la société, la première fixant le montant des cotisations paritaires que la seconde lui doit. A cet égard, l’art. 39 RAVS n’oblige pas les caisses de compensation à ordonner le paiement de cotisations arriérées sous la forme d’une décision formelle. Pour ce faire, celles-ci sont au contraire autorisées à réclamer des cotisations (arriérées) en application de la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA, en relation avec les art. 14 LAVS et 39 RAVS (cf. ATF 134 V 145 consid. 3.3 et 4 p. 148 s.). En l’espèce, la facture du 23.09.2015 a été établie conformément à cette procédure.

 

Selon la jurisprudence, le rapport juridique entre l’assureur social et la personne assurée qui repose sur une décision rendue en application de la procédure simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA acquiert force de chose décidée (produisant ainsi les mêmes effets qu’une décision entrée en force) si l’assuré ne manifeste pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, son désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2 p. 150 s.; 129 V 110 consid. 1.2.2 p. 111). En présence d’une telle réaction de l’assuré, l’assureur doit alors se prononcer par une décision formelle (art. 51 al. 2 LPGA).

La loi ne précise pas la durée du délai d’examen et de réflexion convenable. La jurisprudence admet que cette durée varie selon les circonstances du cas d’espèce; si elle excède en tous les cas le délai de recours contre une décision formelle, elle ne saurait, en revanche, être supérieure à une année (ATF 134 V 145 consid. 5.3 p. 151 s.; cf. aussi arrêt K 172/04 du 13 mars 2006 consid. 2).

 

Dans la mesure où la décision portant sur le paiement de cotisations arriérées du 23.09.2015 a été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), il reste donc à examiner si celle-ci a ou non acquis force de chose décidée. Pour ce faire, il sied de rechercher si la société a, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours, en l’espèce d’opposition.

En l’occurrence, la société a accusé réception de la facture du 23.09.2015 par un courriel du 12.10.2015; dans celui-ci, elle a également requis de la caisse de compensation des explications au sujet de la somme réclamée – implicitement du moins -, puisqu’elle a sollicité une copie du rapport de contrôle complet. La caisse de compensation lui a répondu le même jour, en la priant de bien vouloir lui transmettre un certain nombre de pièces justificatives et en lui impartissant un délai au 23.10.2015 à cet effet; elle a expliqué qu’à défaut d’obtenir les justificatifs demandés dans ce délai, il ne lui sera pas possible de « revenir en arrière sur les reprises ».

Au vu du déroulement des faits, force est d’admettre que la société a manifesté son désaccord dans un délai convenable. Même si elle n’a pas contesté expressément la facture le 12.10.2015, elle était à tout le moins fondée à déduire des informations obtenues en réponse de la caisse de compensation que la situation n’était pas définitive. Cela vaut à plus forte raison qu’après avoir reçu l’opposition formée le 21.01.2016 par la société, la caisse de compensation lui a adressé un courriel par lequel elle l’informait accepter de donner suite à son opposition et lui impartissait un ultime délai au 28.01.2016 pour lui transmettre les dernières pièces nécessaires au traitement de son dossier (courriel du 22.01.2016). Le désaccord de la société était dès lors clair sans que le temps écoulé ne fût excessif.

Rendu en application de la procédure simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA, l’acte en cause du 23.09.2015 n’avait pas acquis force de chose décidée. La caisse de compensation ne pouvait donc pas rendre une décision sur opposition en date du 10.06.2016. Il lui eût appartenu de rendre au préalable une décision formelle sujette à opposition au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (art. 51 al. 2 LPGA). Il lui est loisible de le faire si elle entend réclamer le paiement des cotisations arriérées. Partant, en tant qu’il a annulé la décision sur opposition du 10.06.2016, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_646/2017 consultable ici

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.