Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 afin de préciser les délais relatifs à l’exercice du droit à l’allocation. Il est possible de faire valoir un droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 jusqu’au 16.09.2020. Aucun nouveau calcul rétroactif ne pourra plus être demandé passé cette date.

L’allocation pour perte de gain COVID-19 pour les parents qui ont dû garder leurs enfants pendant la fermeture des écoles, pour les personnes en quarantaine ainsi que pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante est réglée dans l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. La durée de validité de l’ordonnance est de six mois, soit jusqu’au 16.09.2020. Le Conseil fédéral a décidé qu’aucun nouveau droit ne pourra être exercé en vertu de cette ordonnance après cette date. Les demandes en vue de la perception de prestations doivent donc être déposées le 16.09.2020 au plus tard.

Pour calculer le montant de l’allocation pour perte de gain COVID-19 des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se basent sur le revenu retenu pour établir les décomptes provisoires de cotisations (acomptes de cotisations) de 2019 ou sur la dernière décision définitive de cotisations. Toute adaptation rétroactive, en raison d’une nouvelle taxation fiscale définitive, de l’allocation pour perte de gain COVID-19 ayant déjà fait l’objet d’une décision est exclue après le 16.09.2020, date d’expiration de la validité de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG) [état au 19.06.2020] disponible ici

 

 

9C_359/2019 (f) du 16.09.2019 – Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur – 52 LAVS – Rappel des obligations de l’administrateur – 716a al. 1 CO – Passivité en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_359/2019 (f) du 16.09.2019

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur / 52 LAVS

Rappel des obligations de l’administrateur / 716a al. 1 CO – Passivité en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation

 

B.__ SA (ci-après : la société), inscrite au Registre du commerce le 09.03.2006, a été affiliée en tant qu’employeur à la caisse de compensation (ci-après : la caisse) avec effet du 09.03.2006 au 31.01.2015. A.__ y a exercé les fonctions d’administrateur secrétaire avec signature individuelle jusqu’au 17.06.2014, et C.__, celles d’administrateur président avec signature individuelle jusqu’au 14.01.2015. Par jugement du 14.01.2015, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution de la société par suite de faillite. La procédure de faillite a été clôturée le 25.05.2016 et la société radiée d’office le 30.05.2016.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse a réclamé à A.__, à titre de réparation du dommage qu’elle avait subi dans la faillite de B.__ SA, la somme de 155’493 fr. 95, représentant les cotisations paritaires demeurées impayées pour la période s’étendant du 01.01.2008 au 31.05.2014, frais et intérêts moratoires compris. Ce montant correspondait aux sommes dues et exigibles au cours de son mandat d’administrateur. Il en était solidairement responsable aux côtés de C.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/343/2019 – consultable ici)

Par jugement du 23.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS et de responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 129 V 11; 126 V 237; 123 V 12 consid. 5b p. 15 et les références), en particulier les conditions d’une violation intentionnelle ou par négligence des devoirs incombant aux organes (ATF 121 V 243). Il suffit d’y renvoyer.

On rappellera que dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage au sens de l’art. 52 LAVS, chacun des débiteurs répond solidairement de l’intégralité du dommage envers la caisse de compensation, celle-ci étant libre de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a p. 87).

A.__ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur secrétaire de la société, avec signature individuelle, du 09.03.2006 au 17.06.2014. A ce titre, il avait de plein droit la qualité d’organe de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d’administrateur, il lui appartenait, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion (cura in custodiendo ; art. 716a al. 1 ch. 5 CO). Il lui incombait ainsi, entre autres obligations, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement acquittées à la caisse de compensation conformément à l’art. 14 al. 1 LAVS. Un administrateur d’une société anonyme ne peut en particulier pas se libérer de cette responsabilité en alléguant qu’il avait délégué cette tâche à un autre administrateur ou employé de la société à qui il faisait confiance, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références; cf. aussi arrêts 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.4).

A.__ a reconnu n’avoir jamais demandé de renseignements à C.__ au sujet du versement des cotisations sociales à la caisse de compensation, et qu’il s’est limité à poser à celui-ci des questions d’ordre général concernant la gestion des affaires de la société. Une telle situation est précisément inadmissible au regard de l’obligation d’exercer la haute surveillance qui incombait à A.__. Le fait que C.__ lui eût confirmé, pour reprendre les termes de A.__, que « tout allait bien dans la société », ne suffit effectivement pas pour admettre qu’il avait accompli son devoir de surveillance avec diligence. C’est également en vain que A.__ invoque à cet égard notamment les « qualifications de l’administrateur délégataire », qui, en l’espèce, « était un architecte de profession avec beaucoup d’expérience dans ce domaine ». Quoi qu’en dise l’intéressé, en effet, en vertu de son obligation de surveillance, il ne pouvait se contenter de se fier aux « confirmations de la bonne marche des affaires reçues de C.__ », sans en vérifier l’exactitude, quand bien même, selon lui, il « n’avait aucune raison d[‘en] douter ». Il lui incombait, à l’inverse, de s’assurer que les cotisations sociales avaient bien été acquittées, par exemple, en consultant les pièces comptables pertinentes (correspondances avec la caisse de compensation et relevés de salaires, notamment). Cette démarche aurait permis à A.__ de constater que les acomptes de cotisations n’étaient qu’irrégulièrement, voire pas acquittés, avec pour conséquence qu’il eût pu prendre les mesures qui s’imposaient afin de régulariser la situation, et que sa passivité s’inscrit dès lors dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation.

En définitive, en exerçant un mandat d’administrateur sans prendre les mesures lui permettant de s’assurer que la société s’acquittait effectivement des cotisations sociales, A.__ a méconnu l’une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui conférait l’art. 716a al. 1 CO et violé ainsi son obligation de surveillance (cura in custodiendo), ce qui relève d’une négligence qui doit être qualifiée de grave sous l’angle de l’art. 52 LAVS. Les conclusions des premiers juges, selon lesquelles la carence de A.__ engage sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse de compensation, doivent donc être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_359/2019 consultable ici

 

 

Révision de la loi sur les allocations familiales : entrée en vigueur le 01.08.2020

Révision de la loi sur les allocations familiales : entrée en vigueur le 01.08.2020

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

La loi sur les allocations familiales (LAFam) a été modifiée en trois points. En premier lieu, la révision abaisse la limite d’âge pour la perception de l’allocation de formation. Deuxième point, les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité auront droit aux allocations familiales. Enfin, la révision crée une base légale pour les aides financières destinées aux organisations familiales. Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 01.08.2020 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales et des ordonnances correspondantes.

La LAFam prévoit deux types d’allocations : l’allocation pour enfant et l’allocation de formation. Le montant de cette dernière est plus élevé, car la formation post-obligatoire implique des coûts plus importants. Actuellement, les parents dont l’enfant commence une formation post-obligatoire, mais qui n’a pas encore 16 ans, n’ont pas droit à l’allocation de formation. Désormais, cette allocation leur sera versée dès le début de la formation post-obligatoire, pour autant que leur enfant ait atteint l’âge de 15 ans. Cette modification permet de réaliser les objectifs de l’initiative parlementaire Müller-Altermatt (16.417).

 

Allocations familiales pour les mères au chômage

À partir du 01.08.2020, les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité auront également droit aux allocations familiales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En effet, si aucune autre personne ne peut prétendre aux allocations familiales pour un enfant, par exemple parce que ce dernier n’a pas été reconnu par le père, des allocations familiales ne peuvent pas être perçues pour cet enfant. Cette adaptation de la loi répond à la motion Seydoux-Christe (13.3650).

 

Base légale pour les aides financières aux organisations familiales

La révision de la LAFam permet également de créer une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales. Par ces aides, la Confédération soutient depuis plus de 70 ans des organisations familiales actives dans toute la Suisse ou à l’échelle d’une région linguistique. Octroyées jusqu’ici directement sur la base de la Constitution fédérale, ces aides seront désormais fondées sur une base légale explicite, inscrite dans la LAFam.

 

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 01.08.2020

Le 27.09.2019, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi sur les allocations familiales. Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a fixé au 01.08.2020 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. L’introduction des nouvelles règles relatives à l’allocation de formation sera ainsi coordonnée avec le début de l’année scolaire ou de l’apprentissage. Le Conseil fédéral a également approuvé les dispositions révisées de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam), ainsi que la nouvelle ordonnance sur les aides financières allouées aux organisations familiales. La modification de l’OAFam et la nouvelle ordonnance entreront également en vigueur le 01.08.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Modification de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) et commentaire [version provisoire] consultable ici

Ordonnance sur les aides financières allouées aux organisations familiales (nouvelle) et commentaire [version provisoire] consultable ici

Modification de la LAFam publiée in RO 2020 2775

Modification de l’OAFam publiée in RO 2020 2779

 

 

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020 / Quotité de la rente (rente linéaire) – révision de la rente – Expertise médicale – Couverture d’assurance LAA

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020 / Quotité de la rente (rente linéaire) – révision de la rente – Expertise médicale – Couverture d’assurance LAA

 

Loi publiée dans la FF 2020 5373

 

Les modifications de la LAI ont été publiée dans la FF 2020 5373. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur. Le délai référendaire est au 08.10.2020.

De nombreux changements auront une importance dans la pratique quotidienne. Parmi ceux-ci, les modifications concernant le montant de la rente (rente linéaire ; 28b LAI), la révision de la rente (17 LPGA), les expertises médicales (44 LPGA) et la couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier (modifications de la LAA).

 

Rente d’invalidité linéaire

Art. 28a al. 1 LAI – Evaluation du taux d’invalidité

L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables

 

Art. 28b LAI – Détermination de la quotité de la rente

1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2 Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3 Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière.

4 Pour un taux d’invalidité inférieur à 50%, la quotité de la rente est la suivante:

 

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI)

[…]

  1. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans

1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction.

3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation relative au droit à la rente conformément à l’art. 28b de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

  1. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans

Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.

 

La LPP comportera des modifications similaires (art. 24a LPP – Echelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité ; Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020).

 

 

17 LPGA – Révision de la rente d’invalidité

1 La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré:

  1. subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ou
  2. atteint 100%.

 

La LPP comportera un renvoi à l’art. 17 LPGA (art. 24b LPP – Révision de la rente d’invalidité)

 

 

Art. 44 LPGA – Expertise

1 Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:

  1. expertise monodisciplinaire;
  2. expertise bidisciplinaire;
  3. expertise pluridisciplinaire.

2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.

3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.

4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.

5 Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées à l’al. 1, let. c.

6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur.

7 Le Conseil fédéral:

  1. peut régler la nature de l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à l’al. 1;
  2. édicte des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l’al. 1;
  3. crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d’expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d’aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l’accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.

 

Couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier

Les modifications de la LAI apportent d’utiles précisions quant à la couverture LAA des personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier :

Art. 1a al. 1 let. c LAA – Assurés

1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:

  1. les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

 

Art. 16 al. 5 LAA – Indemnité journalière – Droit

5 Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l’art. 22bis, al. 5, LAI en relation avec l’art. 28 LAI n’ont pas droit à une indemnité journalière.

 

Art. 17 al. 4 LAA – Indemnité journalière – Montant

4 Le montant de l’indemnité journalière versée aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l’indemnité journalière versée par l’assurance-invalidité.

 

Art. 45 al. 3bis LAA – Déclaration de l’accident

3bis La personne visée à l’art. 1a, al. 1, let. c, doit aviser sans retard l’office AI ou la CNA lorsqu’elle est victime d’un accident. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.

 

Art. 66 al. 3ter LAA – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents – Domaine d’activité

3ter Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.

 

Art. 89 al. 2bis LAA – Normes comptables et classification des comptes

2bis La CNA tient en outre un compte distinct pour:

  1. l’assurance des personnes au chômage;
  2. l’assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c.

 

Art. 90cbis LAA – Financement des allocations de renchérissement pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

1 Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes visées à l’art 1a, al. 1, let. c, la CNA constitue des provisions distinctes.

2 Ces provisions distinctes sont financées par:

  1. les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance-accidents des assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c;
  2. le rendement des capitaux constituant les provisions, et
  3. les éventuelles contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

4 La CNA fixe les contributions à verser par le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité. Elle consulte préalablement le conseil d’administration de compenswiss.

 

Art. 91 al. 5 LAA – Obligation de payer les primes

5 L’assurance-invalidité prend en charge la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

 

Art. 11 LAI – Couverture d’assurance-accidents

1 L’assurance-invalidité peut déduire du montant de l’indemnité journalière deux tiers au maximum de la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.

2 L’office AI fixe pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA un gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA.

3 Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA en fonction de l’indemnité journalière perçue et règle la procédure.

 

 

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) – Modification du 19.06.2020, publiée dans la FF 2020 5373

Version allemande : BBl 2020 5535

Version italienne : FF 2020 4951

 

 

Le Conseil fédéral souhaite faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical

Le Conseil fédéral souhaite faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2020 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical. Lors de sa séance du 24 juin 2020, il a adopté le message à l’intention du Parlement portant sur la modification de la Loi sur les stupéfiants (LStup). Cette dernière prévoit que les patients puissent, sur prescription médicale, avoir accès aux traitements à base de cannabis. Cette prescription ne sera, à l’avenir, plus subordonnée à l’octroi d’une autorisation exceptionnelle de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un suivi des prescriptions sera néanmoins mis en place. Rien ne change en revanche pour le cannabis récréatif qui continue d’être interdit.

Des milliers de patients reçoivent aujourd’hui déjà du cannabis médical dans le cadre de leur traitement. Cela concerne notamment les cas de cancer ou de sclérose en plaques pour lesquels il permet de soulager les douleurs chroniques.

A l’heure actuelle, les médecins qui souhaitent prescrire un traitement à base de cannabis doivent, dans la plupart des cas, faire une demande d’autorisation exceptionnelle auprès de l’OFSP. Cette procédure complique l’accès au traitement, retarde le début des thérapies et n’est plus adéquate vu le nombre croissant des demandes. En 2019, l’OFSP a délivré près de 3000 autorisations auxquelles viennent s’ajouter, au vu de la complexité de la procédure, les patients qui se fournissent directement sur le marché illicite du cannabis.

 

Levée de l’interdiction de l’usage du cannabis à des fins médicales

Afin de faciliter l’utilisation du cannabis à des fins médicales, le Conseil fédéral propose la suppression de l’interdiction actuelle dans la loi sur les stupéfiants. La décision de fond quant à l’opportunité de recourir à un médicament à base de cannabis sera prise entre le médecin et le patient. Le cannabis récréatif, en revanche, continue, lui, d’être interdit. Lors de la consultation, tant les cantons, que les partis politiques et les milieux concernés ont soutenu le principe de la modification de loi.

 

Culture et exportation autorisées

La culture, la fabrication et la mise sur le marché du cannabis à usage médical seront possibles dans le cadre du système d’autorisation et de contrôle assuré par Swissmedic. Il en va de même pour l’exportation du cannabis à des fins médicales. L’adaptation parallèle de la législation agricole permettra à l’agriculture de bénéficier aussi de la levée de l’interdiction.

 

Suivi et évaluation souhaités par les cantons

Afin de suivre l’évolution de l’utilisation du cannabis à usage médical et d’accroître les connaissances sur son efficacité, une collecte de données systématique d’une durée déterminée sera mise en place. Les médecins traitants auront ainsi l’obligation de transmettre à l’OFSP les données relatives au traitement incluant l’usage de médicaments à base de cannabis. Ces données serviront, d’une part, de base à l’évaluation scientifique des mesures découlant de cette révision et, d’autre part, de référence aux services des médecins et pharmaciens cantonaux, aux médecins prescripteurs et à la recherche clinique.

 

Examen d’un remboursement obligatoire

Le remboursement des traitements à base de cannabis par l’assurance obligatoire des soins n’a pas été abordé dans le cadre de cette modification de loi. Cet aspect fait l’objet d’une évaluation distincte. Celle-ci visera notamment à apprécier l’efficacité et l’économicité des traitements à base de cannabis pouvant ouvrir la voie à un remboursement. Le rapport sur ce sujet est attendu en 2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2020 consultable ici

Fiche d’information « Modification de la loi sur les stupéfiants : Médicaments à base de cannabis » disponible ici

Message concernant la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (Médicaments à base de cannabis) [version provisoire] disponible ici

Rapport relatif aux résultats de la procédure de consultation « Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) » disponible ici

Rapport explicatif « Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) » de juin 2019 disponible ici

 

 

9C_685/2017 (f) du 21.03.2018 – Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI / Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2017 (f) du 21.03.2018

 

Consultable ici

 

Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI

Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

 

Assuré, né en 1987, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2008en raison d’une schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et comportementaux. Le 05.04.2012, l’assuré a présenté une demande d’allocation pour impotent, en faisant valoir qu’il avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La Fondation C.__ l’a pris en charge à partir du 01.11.2010, il habite dans un appartement protégé de la Fondation depuis le 01.02.2012. L’office AI a refusé l’allocation pour impotent à cause de l’assimilation de ce lieu de vie à un home, tout en reconnaissant le besoin d’accompagnement.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 111/14 – 246/2017 – consultable ici)

Pour examiner si l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel l’assuré réside depuis le 01.02.2012 est un home ou non, la cour cantonale s’est fondée sur un tableau établi par l’office AI. Pour ce faire, il a été tenu compte de 18 critères, dont on mentionnera le fait que l’appartement est séparé d’une structure collective, le libre choix de la personne avec laquelle l’assuré cohabite, le fait que le bail à loyer a été conclu avec un bailleur privé, le libre choix des personnes qui fournissent les soins, le fait que le bail à loyer est lié à une convention de soins ou le reversement de l’allocation pour impotent à une institution. Un certain nombre de points ont été attribués à chaque critère : l’office AI est arrivé à la conclusion que la pondération de ces critères indiquait l’existence d’un home par 32 points contre 31. Les juges cantonaux ont ensuite mentionné que, pour ce qui concerne deux postes, le tableau n’était pas correct, parce qu’il indiquait à tort que l’assuré n’avait pas le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins et qu’il ne pouvait pas choisir librement le colocataire. La correction de ces deux facteurs suffisait à modifier le résultat et à retenir l’existence d’un domicile propre.

La cour cantonale a estimé que l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel vit l’assuré ne peut pas être assimilé à un home, du fait de l’autonomie dans l’organisation de son quotidien.

Par jugement du 04.09.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).

Savoir si l’assuré réside dans une institution au sens de l’art. 38 al. 1 RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, alors que les constatations sur lesquelles se fonde cette conclusion constituent une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de l’art. 105 al. 2 LTF.

 

Le TF rappelle que la juridiction cantonale a retenu que le bail à loyer est lié à une convention de prestations et que l’allocation pour impotent est reversée à la fondation. Il a aussi été tenu compte du fait que le lieu de vie résulte d’un projet éducatif et/ou thérapeutique (critère 6). En procédant à une analyse globale de la situation, sur la base des critères admis par l’office AI même, à l’exception de deux d’entre eux comme indiqué ci-dessus, le tribunal cantonal a néanmoins retenu que l’assuré dispose de suffisamment d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation de sa vie pour admettre l’existence d’un domicile propre.

En résumé, on retiendra qu’il existe en l’espèce plusieurs facteurs à prendre en considération pour déterminer si le lieu de vie de l’assuré peut en l’espèce être assimilé à une institution ou non, que de nombreux facteurs penchent en faveur de l’existence d’un home et que d’autres l’écartent. La conclusion du tribunal cantonal, selon lequel ce lieu de vie ne peut pas être assimilé à un home, est conforme à l’art. 38 al. 1 RAI, dans la mesure où elle se fonde sur une appréciation des faits qui ne saurait être taxée d’arbitraire ou de manifestement erronée.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_685/2017 consultable ici

 

 

9C_662/2019 (f) du 19.02.2020 – Allocation pour impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses (comprenant une surveillance personnelle permanente) – 42ter al. 3 LAI – 39 al. 3 RAI / Révision de prestation durable – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2019 (f) du 19.02.2020

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses (comprenant une surveillance personnelle permanente) / 42ter al. 3 LAI – 39 al. 3 RAI

Révision de prestation durable / 17 LPGA

 

Assuré, né en avril 2010 avec une malformation cardiaque, a développé une maladie épileptique et un trouble du spectre autistique. Ces infirmités congénitales ont amené l’assuré à déposer plusieurs requêtes de prestations auprès de l’office AI, dont une demande d’allocation pour impotent.

L’office AI a notamment réalisé une enquête à domicile visant à évaluer le besoin d’aide et de surveillance ainsi que le temps supplémentaire par rapport à un enfant en bonne santé ayant le même âge dans ce cadre. Se fondant essentiellement sur les conclusions de cette enquête, il a reconnu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible à partir du 01.10.2013 puis de degré moyen depuis le 01.03.2014, avec un supplément pour soins intenses d’une durée journalière de six heures dès le 01.04.2014.

Saisie d’une demande de contribution d’assistance, l’administration a mis en œuvre une seconde enquête à domicile. Se fondant sur le résultat de celle-ci, elle a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré grave à partir du 01.04.2016 mais a diminué le montant du supplément pour soins intenses depuis le 01.04.2017 en fonction d’une durée de soins de plus de quatre heures par jour.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 157/17 – 277/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que rien au dossier ne permettait de conclure que le besoin de surveillance personnelle permanente (correspondant à un surcroît d’aide de deux heures par jour) lors de la décision initiale avait évolué vers un besoin d’aide personnelle particulièrement intense (équivalant à un surcroît d’aide de quatre heures par jour) au moment de la décision litigieuse. Elle a singulièrement relevé que la demande initiale de prestations justifiait le besoin de surveillance par la survenance possible de crises d’épilepsie mais que dans le rapport établi le 23.03.2017, les médecins avaient décrit l’absence de telles crises depuis le mois de juin 2013, la disparition des épisodes récurrents de fièvre susceptibles de les déclencher et une évolution générale positive. Le tribunal cantonal a en outre indiqué que le besoin de surveillance personnelle permanente, non contesté, ressortant du rapport d’enquête à domicile du 11.12.2014 était évoqué de la même manière aussi bien dans un rapport d’auto-évaluation rempli par les parents de l’assuré le 21.04.2016 dans le contexte d’une demande de contribution d’assistance que dans le second rapport d’enquête à domicile du 16.09.2016. Les juges cantonaux en ont déduit l’absence de péjoration de la situation, si ce n’est au contraire une amélioration de celle-ci.

Par jugement du 19.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est d’office ou sur demande augmentée ou réduite en conséquence ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Or l’allocation pour impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses (comprenant une surveillance personnelle permanente) d’une durée supérieure à six heures par jour dès le 01.04.2014 est une prestation durable qui repose sur des décisions entrées en force. De telles décisions peuvent en conséquence faire l’objet d’une révision (cf. 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2).

Dans ce contexte, la procédure doit déterminer si les circonstances dont dépendait le droit ont changé de manière significative. Pour ce faire, l’office AI a notamment diligenté une seconde enquête à domicile. A l’instar de la première enquête, la seconde est destinée à examiner l’impotence d’un mineur, doit évaluer non seulement le besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour les soins ainsi que le besoin de surveillance mais aussi le temps supplémentaire par rapport à un enfant du même âge en bonne santé nécessaire pour satisfaire à ces besoins. En l’espèce, l’administration a à chaque fois évalué le temps indispensable dans le cas de l’assuré et dans le cas d’un enfant du même âge en bonne santé et en a inféré le supplément pour soins intenses. La comparaison des deux enquêtes diligentées au domicile de l’assuré permet ainsi de constater l’évolution des circonstances dont dépendait le droit au supplément pour soins intenses et d’en tirer les conséquences sur le plan de la révision (augmentation, réduction, suppression ou maintien du droit). Le tribunal cantonal n’a donc pas violé le droit fédéral en appliquant les principes de la révision au cas particulier.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_662/2019 consultable ici

 

 

8C_200/2017 (f) du 02.03.2018 – Contrat d’assurance facultative LAA – 4 LAA / Description de l’activité mentionnée dans la police d’assurance – Base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident le droit aux prestations d’assurance de l’assurée / Capacités de travail et de gain exigibles – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_200/2017 (f) du 02.03.2018

 

Consultable ici

 

Contrat d’assurance facultative LAA / 4 LAA

Description de l’activité mentionnée dans la police d’assurance – Base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident le droit aux prestations d’assurance de l’assurée

Capacités de travail et de gain exigibles – 16 LPGA

 

Assurée a fondé en 1985 une entreprise de nettoyage de bâtiments, inscrite au registre du commerce le 21.02.1991, dont elle est la directrice et titulaire.

Le 21.04.2009, elle a conclu avec l’assurance-accidents un contrat d’assurance facultative pour chefs d’entreprise selon la LAA contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles. Le contrat était valable du 17.04.2009 au 31.12.2013. Selon la police d’assurance, l’activité assurée consistait en des travaux d’exploitation pour 10% et en des travaux de bureau internes pour 90%.

Le 20.01.2011, l’assurée a fait une chute dans les escaliers chez un client, ce qui lui a causé une contusion et un hématome à la hanche gauche. Le 14.09.2011, durant ses vacances, elle a subi une entorse à la cheville gauche avec réception sur son genou gauche en manquant une marche d’escaliers.

Malgré les traitements entrepris, l’assurée n’a pas pu reprendre son travail au-delà de 50%, son activité lui occasionnant des douleurs et un gonflement du pied.

A l’issue d’un examen médical final, le médecin-conseil a conclu que l’état était stabilisé, et défini la nature des activités encore exigibles de l’assurée à plein temps, soit les travaux administratifs et de surveillance ainsi que les activités physiques légères sans déplacements réguliers sur des échelles, des échafaudages ou sur terrain inégal. Selon ce médecin, il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité indemnisable.

Le 21.10.2015, l’assurée a été convoquée à l’agence de l’assurance-accidents. L’entretien a porté sur la nature de ses activités professionnelles. A cette occasion, l’assurée a confirmé ce qu’elle avait déjà précédemment communiqué à l’assurance-accidents dans un courrier du 12.02.2012, à savoir que ses fonctions au sein de l’entreprise avaient changé en ce sens qu’elle consacrait une part plus importante aux activités d’exploitation en position debout (soit 75%), tandis que celle dévolue aux tâches administratives en position assise s’était réduite à 25%, précisant que cette situation était déjà valable avant les accidents annoncés et qu’elle avait négligé d’en informer l’assureur.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité LAA ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le refus de la rente était motivé par le fait que l’incapacité de travail de 50% attestée par le médecin-traitant concernait uniquement des activités physiques lesquelles n’étaient assurées que pour une part de 10% par la police d’assurance du 21.04.2009. L’assureur a cependant renoncé à demander le remboursement des indemnités versées en trop depuis le début du cas d’assurance.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 21 – consultable ici)

Par jugement du 01.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 4 al. 1 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (art. 5 al. 1 LAA). Cela vaut notamment pour les prestations, le droit médical ou encore la protection tarifaire (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 55 p. 911).

Dans l’assurance facultative, le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance (art. 136 OLAA). Il s’agit d’un contrat d’assurance de droit public qui doit être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu’un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt U 105/04 du 18 avril 2006 consid. 6.1; cf. ATF 122 V 146).

Dans la police d’assurance, il est mentionné que les indications figurant dans la description de l’activité constituent la base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident quand et dans quelle mesure l’activité professionnelle peut être reprise. Il y est également indiqué que les changements affectant les bases de cette police, en particulier ceux de l’activité d’exploitation, doivent être communiqués de suite à l’agence compétente. Les « Conditions d’assurance des chefs d’entreprise » font partie intégrante de cette police d’assurance. Leur chiffre 4.1 précise notamment que le rapport d’assurance entre la personne assurée et l’assurance-accidents est fondé sur une police écrite et que la convention est valable sous réserve de l’acceptation par l’assureur-accidents.

 

En l’occurrence, il est admis par l’assurée qu’elle a négligé d’informer l’assurance-accidents des changements intervenus dans son activité professionnelle avant la survenance du cas d’assurance. Certes, dans ses conclusions, elle fait état de déclarations qu’elle avait faites à l’assurance-accidents le 13.04.2011, soit à une date postérieure au premier accident mais antérieure au second. Il apparaît que ces déclarations, consignées dans un compte-rendu d’entretien avec un inspecteur de l’assurance-accidents portant sur son incapacité de travail, font référence à une activité d' »acquisition », de « contacts avec la clientèle sur place », de « contrôle/instructions sur place » avec « beaucoup de déplacements ». Ces propos sont toutefois trop vagues et imprécis pour conclure qu’elle aurait communiqué à l’assurance-accidents, à ce moment-là, la nouvelle répartition de ses activités au sein de son entreprise, c’est-à-dire 75% d’activités d’exploitation en position debout et 25% d’activités de bureau en position assise, comme elle l’a écrit expressément dans son courrier du 12.02.2012 qui, lui, est postérieur de cinq mois au second accident. On ne saurait non plus en inférer qu’elle aurait par ce biais présenté une demande de modification du contrat d’assurance conclu avec l’assurance-accidents le 21.04.2009. En l’absence d’une telle demande à laquelle l’assureur-accidents aurait donné son aval, l’activité assurée lors de la réalisation du risque couvert – en l’espèce les accidents survenus les 20.01.2011 et 14.09.2011 – était donc définie par la description qui en a été faite dans la police d’assurance établie le 21.04.2009, à savoir 10% de travaux d’exploitation et 90% de travaux de bureau internes. Conformément aux conditions d’assurance, c’est cette description qui est déterminante pour fixer le droit aux prestations d’assurance de l’assurée, respectivement l’étendue des obligations de l’assurance-accidents, à raison de ces événements accidentels. Il s’ensuit que les indications précises fournies après coup par l’assurée sur la répartition effective de ses activités professionnelles ne peuvent avoir d’incidence sur les obligations de l’assurance-accidents dès lors que la police d’assurance n’a pas été modifiée en conséquence et de manière concordante par les parties au contrat avant que le cas d’assurance ne soit survenu.

Il est vrai que ces informations auraient dû conduire l’assurance-accidents à indemniser l’assurée seulement dans la mesure de son incapacité à accomplir les tâches décrites dans la police, et non pas en fonction de la totalité de l’incapacité de travail établie par les médecins traitants sur la base d’une activité physique en position debout à 75%, ce dont elle ne s’est rendue compte que bien plus tard. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de la situation contractuelle existante, le seul fait que l’assurance-accidents a versé des indemnités journalières supérieures à celles auxquelles elle était tenue ne pouvait être interprété par l’assurée, selon le principe de la confiance, comme une acceptation tacite de la part de cet assureur d’une modification de la police d’assurance dans un sens qui lui est défavorable. L’argument doit ainsi être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_200/2017 consultable ici

 

 

8C_448/2018 (f) du 30.09.2019 – Travailleur jouissant d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – Absence de droit à l’indemnité chômage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2018 (f) du 30.09.2019

 

Consultable ici

 

Travailleur jouissant d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – Absence de droit à l’indemnité chômage

 

Assurée, née en 1963, a été engagée dès le 01.02.2004 par l’Association B.__, en qualité de responsable du pilotage et de la coordination du projet mentoring et du management. Cette association avait pour but de promouvoir les femmes dans le monde du travail ainsi que la mixité du genre dans l’économie. L’assurée était membre du comité et directrice. Son taux d’activité, initialement de 60%, a ensuite été porté à 100%.

En raison notamment d’une réorientation des aides financières accordées par la Confédération dans le cadre de la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes, l’Association B.__ s’est trouvée en manque de liquidités pour faire face à ses engagements. Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 24.05.2016 lors de laquelle il a été décidé de dissoudre l’association. Le contrat de travail de l’assurée a été résilié avec effet immédiat. Elle a toutefois été désignée liquidatrice, conjointement avec le conseiller financier non membre de l’association. Les projets en cours, notamment le service de conseil de consultations E.__, avec la première consultation au tarif subventionné, devaient être gérés par la prénommée, laquelle devait en outre supporter, dès le 01.06.2016, les loyers des locaux, le bail étant à son nom.

Le 25.05.2016, l’assurée s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP), sollicitant de la caisse de chômage (ci-après : la caisse), des indemnités de chômage pour un travail à temps complet dès son inscription. L’assurée a elle-même signé, au nom de l’Association B.__, l’attestation de l’employeur, répondant affirmativement à la question de savoir si elle avait une participation financière à l’entreprise ou si elle occupait une fonction dirigeante.

Le même jour, A.__ a fondé la société « F.__ Sàrl » dont le but est de procurer des services dans le domaine de la promotion de la mixité hommes/femmes dans l’entreprise et des nouvelles formes d’aménagement du temps de travail. La prénommée a été inscrite au registre du commerce comme associée-gérante unique avec signature individuelle. Cette inscription a été radiée le (…) suivant, après cession des parts sociales par l’intéressée.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse a rejeté la demande de prestations de l’assurée, au motif que cette dernière avait occupé la qualité de directrice et de membre du comité de l’Association B.__, puis avait été nommée liquidatrice après la dissolution de l’association, de sorte qu’elle conservait encore un pouvoir décisionnel au sein de celle-ci.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 254/16 – 81/2018 – consultable ici)

Par jugement du 09.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d’exclusion de l’art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l’indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l’entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l’entreprise ultérieurement et d’en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l’intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/bb p. 238).

 

Selon les faits retenus dans le jugement attaqué, l’assurée occupait une position décisionnelle au sein de l’Association B.__. Au moment de la mise en liquidation de cette association, l’assurée a déclaré vouloir « poursuivre ses activités, sous une autre forme juridique, à déterminer, toujours dans l’esprit et la ligne de B.__ » et elle s’est engagée à reprendre les loyers des locaux de l’association dès le 01.06.2016, le bail étant d’ailleurs à son nom. Le 25.05., elle a fondé la société F.__ Sàrl, dont le siège se situe dans lesdits locaux et dont elle était l’associée-gérante unique. Les buts de l’association et de la Sàrl étaient similaires, soit la promotion de la mixité dans le monde du travail. Sur la base de tels faits, il n’était pas insoutenable de considérer que l’activité de l’assurée au sein de la Sàrl constituait en quelque sorte la continuation sous une autre forme de celle antérieure exercée pour l’Association B.__. De plus, l’assurée ne critique pas la constatation de la cour cantonale, résultant de l’appréciation des éléments de preuve au dossier, selon laquelle elle avait conservé une influence de fait sur les décisions de F.__ Sàrl malgré la cession de ses parts sociales et la radiation de son inscription au registre du commerce.

Cela étant, le chômage de l’assurée, qui, à peine licenciée par l’Association B.__ où elle occupait une position décisionnelle, fonde et contrôle une autre société dont l’activité apparaît être la continuation de celle de l’association précitée, s’apparente à une réduction de l’horaire de travail qui se manifesterait par une suspension d’activité. On rappellera que les associés-gérants d’une société à responsabilité limitée disposent ex lege d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. arrêt 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 et les références ; voir également l’arrêt 8C_143/2012 du 19 septembre 2012 consid. 4.3 où le Tribunal fédéral a appliqué la notion d’organe de fait pour admettre qu’un assuré avait conservé une influence sur les décisions d’une société en dépit de sa radiation du registre du commerce). Or l’assurance-chômage n’a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n’a pas le pouvoir d’influencer la perte de travail qu’il subit et pour laquelle il demande l’indemnité de chômage (sur l’ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l’indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). On soulignera à cet égard que ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur (DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4 [arrêt C 92/02 du 14 avril 2003]; arrêt C_157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2). En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_448/2018 consultable ici

 

 

8C_675/2018 (f) du 31.10.2019 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Retard dans la remise de la preuve des recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Protection de la bonne foi niée – 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2018 (f) du 31.10.2019

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Retard dans la remise de la preuve des recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Protection de la bonne foi niée / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Assuré, né en 1974, s’est inscrit au chômage le 30.08.2017. Par décision, confirmée sur opposition, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 01.01.2018, au motif que l’assuré n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2017 dans le délai légal expirant le 05.01.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/18 – 158/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que le principe de la bonne foi, invoqué par l’assuré, trouvait à s’appliquer en l’espèce. En effet, en indiquant à l’assuré la possibilité de lui remettre directement ses recherches d’emploi lors de leurs entretiens mensuels, la conseillère ORP avait induit un mode de faire, accepté de part et d’autre, laissant entendre que l’on pouvait déroger à la règle de l’art. 26 al. 2 OACI. La cour cantonale a considéré qu’il y avait dès lors lieu de prendre en compte les recherches d’emploi effectuées par l’assuré durant le mois de décembre 2017, lesquelles étaient au demeurant satisfaisantes tant sous l’angle qualitatif que quantitatif, et de ne pas prononcer une quelconque sanction.

Par jugement du 30.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. et dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). L’art. 9 in fine Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu’il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les arrêts cités).

Selon le TF : La juridiction cantonale n’expose pas en quoi les conditions d’application du principe de la bonne foi seraient réalisées en l’espèce. En particulier, on ne discerne pas quelle promesse l’autorité administrative aurait faite à l’assuré qui n’aurait pas été respectée ou quel comportement contradictoire elle aurait adopté. Le fait d’avoir confirmé à l’assuré la possibilité de remettre directement ses recherches d’emploi à sa conseillère ORP lors de leurs entretiens mensuels ne signifiait en aucun cas une permission de déroger à la règle impérative de l’art. 26 al. 2 OACI. On ne saurait rien inférer d’autre du témoignage écrit de la conseillère ORP du 12.02.2018 produit par l’assuré et dont la teneur, reproduite dans l’arrêt attaqué, est la suivante : « Pour donner suite à notre entretien de ce jour, je confirme que nos trois premiers entretiens ont eu lieu avant le 5 du mois suivant. Le quatrième entretien était fixé au 12 et de ce fait cela a certainement porté à confusion nos délais de restitutions ». L’assuré avait du reste bénéficié à plusieurs reprises d’informations précises quant à son obligation de fournir au plus tard la preuve de ses recherches d’emploi le 5 du mois suivant, l’obligation légale prévue par l’art. 26 al. 2 OACI étant rappelée sur chaque formulaire mensuel de preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver en emploi.

Cela étant, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en admettant que l’assuré pouvait se prévaloir de la protection de sa bonne foi en raison d’un comportement contradictoire émanant de l’administration.

 

Le TF admet le recours du Service de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_675/2018 consultable ici