Archives de catégorie : Prévoyance professionnelle

9C_410/2024 (f) du 13.11.2025 – Rente d’invalidité – Lien de connexité temporelle rompu / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_410/2024 (f) du 13.11.2025

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Lien de connexité temporelle rompu / 23 LPP

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme la rupture du lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail initiale de l’assurée, survenue en janvier 2010, et l’invalidité ayant conduit à l’octroi d’une rente AI en décembre 2020. Dès octobre 2012, l’assurée avait retrouvé une capacité de travail d’au moins 80% dans une activité adaptée, lui permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, et ce pendant plus de trois mois. Cette situation, maintenue sur plusieurs années, justifie l’interruption du lien de connexité et libère l’institution de prévoyance de toute obligation de prestations.

 

Faits
Assurée, née en 1967, a travaillé comme assistante de direction à plein temps pour B.__ SA du 01.01.2006 au 31.12.2011 et a été affiliée à la prévoyance professionnelle auprès de AXA Fondation Prévoyance professionnelle du 01.01.2009 au 31.12.2011. Dès le 06.01.2010, elle a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie.

Le 02.08.2010, elle a déposé une demande de prestations AI. Par décision du 22.12.2015, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, du 01.02.2011 au 31.01.2013. L’office AI a retenu une incapacité totale dans son activité habituelle dès le 06.01.2010, avec des périodes de rémission en 2010, et une pleine capacité de travail dans une activité moins exigeante dès le 15.10.2012. Le droit à la rente a pris fin au 31.01.2013 en raison d’un préjudice économique évalué à 36%.

À partir du 01.05.2014, l’assurée a travaillé comme secrétaire administrative à 60% pour C.__ SA. Le 23.12.2015, elle a demandé à AXA de statuer sur ses droits aux prestations, compte tenu de la rente AI perçue. AXA a versé des rentes d’invalidité à 100% pour la période du 12.12.2011 au 31.01.2013 et transféré une prestation de libre passage à Gastrosocial, caisse de prévoyance de son nouvel employeur.

Le 27.07.2020, l’assurée a déposé une nouvelle demande AI, invoquant une dépression chronique et un épuisement grave. Par décision du 08.12.2021, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité dès le 01.12.2020, fondée sur une incapacité totale de travail dès le 25.09.2019.

AXA a refusé de prester, arguant que l’atteinte à la santé psychique à l’origine de l’invalidité totale était survenue après la fin de la période d’assurance (01.02.2013) et qu’il s’agissait d’une pathologie distincte non couverte.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 9/23 – 29/2024 – consultable ici)

Le 20.03.2023, l’assurée a ouvert action, concluant à l’octroi d’une rente annuelle d’au moins CHF 43’040 dès le 01.02.2013 et à la libération du paiement des cotisations. Elle soutenait que ses troubles psychiques, débutés en 2010 durant son affiliation chez AXA, s’étaient aggravés. AXA s’y est opposée, invoquant l’absence de lien de connexité matérielle et temporelle et estimant que la compétence relevait de l’institution de prévoyance liée à C.__ SA.

Par jugement du 20.06.2024, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
D’après l’art. 23 LPP, les prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

Consid. 2.2
Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1).

Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail; ATF 138 V 409 consid. 6.2).

La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien temporel doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références).

Consid. 2.3
L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80% au moins (en référence au taux de 20% de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n’apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d’une capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêt 9C_55/2024 du 11 octobre 2025 consid. 3.4 et les arrêts cités).

Consid. 2.4
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire l’autorité cantonale de recours des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_55/2024 précité consid. 3.5; arrêt 9C_209/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2 et l’arrêt cité).

Consid. 3 [résumé]
La juridiction cantonale a relevé qu’entre 2012 et 2019, l’assurée n’a connu qu’un mois d’arrêt de travail à 100% en 2014 et un mois à 40% en 2015. Elle a exercé une activité similaire à son emploi habituel à 100% pendant cinq mois, puis a perçu des indemnités de chômage avant d’occuper un poste de secrétaire administrative à 60% chez C.__ SA pendant plus de cinq ans, de mai 2014 à novembre 2019. Aucune preuve médicale ne suggérait une incapacité à travailler à 100% dans une activité adaptée, et son taux d’invalidité a été fixé à 36% jusqu’en septembre 2019. Les offices AI ont confirmé sa capacité de travail à 100% dans une activité adaptée, sans recours de sa part.

La juridiction a conclu que l’assurée avait retrouvé une capacité de travail d’au moins 80% dans une activité adaptée, lui permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente pendant plus de trois mois après l’incapacité initiale. Cela interrompt le rapport de connexité temporelle, libérant ainsi AXA de toute obligation de prestations dès le 1er février 2013.

Consid. 4 [résumé]
L’assurée conteste la rupture du lien de connexité temporelle retenue par les juges cantonaux. Elle soutient que, malgré la fin du versement de la rente AI à partir du 01.02.2013 (taux d’invalidité réduit à 36%), ses activités professionnelles, même exercées à 100%, n’étaient pas compatibles avec son état de santé. Elle invoque les exceptions jurisprudentielles, notamment l’ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et l’arrêt 8C_39/2023 du 14 juillet 2023, selon lesquelles une activité à 100% peut être accomplie sans interrompre la connexité temporelle si elle relève d’une tentative de réinsertion ou si elle s’exerce avec des limitations liées à une maladie évolutive.

Elle argumente que la notion d’incapacité de travail doit être mise en relation avec celle de capacité de gain, dans le sens qu’une activité exercée même à 100% mais avec moins de responsabilités et des limitations engendrées par une maladie sous-jacente, de surcroît évoluant par poussées, ne permet pas l’interruption du lien de connexité temporelle. Selon elle, ses activités, même exercées à 100% pendant plus de trois mois, s’inscrivaient dans le cadre de tentatives de réinsertion soutenues par l’AI, visant à limiter le préjudice économique lié à son état de santé.

Consid. 5.2
Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’assurée avait retrouvé, à partir du 15.10.2012, une capacité de travail dans une activité adaptée d’au moins 80% pendant plus de trois mois, ce qui lui avait permis d’obtenir un revenu excluant le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

L’argumentation de l’assurée, qui souhaite en définitive que l’on admette dans son cas que l’exercice d’une activité (adaptée) à plein temps pendant plus de trois mois n’entraîne pas la rupture du lien de connexité temporelle s’il laisse subsister une perte de gain (insuffisante à ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité, en l’occurrence 36%), s’oppose toutefois à l’art. 23 LPP et la jurisprudence y relative. En effet, selon celle-ci, la capacité de travail déterminante pour évaluer une interruption éventuelle du lien de connexité temporelle est celle qui existe dans l’exercice d’une activité adaptée, et non de l’activité habituelle exercée jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail initiale: (« wenn während mehr als dreier Monate eine Arbeitsfähigkeit von über 80% in einer angepassten Erwerbstätigkeit gegeben ist » [ATF 144 V 58 consid. 4.5; arrêt 9C_623/2017 du 26 mars 2018 consid. 3]). L’assurée ne présente aucun motif suffisant pour un changement de jurisprudence (sur les conditions de celui-ci, par ex. ATF 139 V 307 consid. 6.1).

Consid. 5.3
Dans ce contexte, les arrêts que l’assurée cite à l’appui de ses conclusions se rapportent à des situations différentes qui ne lui sont d’aucun secours.

Contrairement à ce qui prévalait dans l’arrêt 9C_209/2022, il n’est pas établi que l’atteinte à la santé dont souffre l’assurée évoluait par poussées, l’énumération « des faits décisifs » à ses yeux sous cet angle, ne le démontre pas, ni ne remet valablement en cause les constatations de la juridiction cantonale sur l’absence d’aggravation de l’état de santé psychique avant septembre 2019. De plus, l’assurée n’a pas connu de périodes d’incapacité de travail significatives depuis octobre 2012. La référence que fait l’assurée à l’arrêt 8C_39/2023 tombe à faux, puisqu’elle n’explique pas ce qu’elle entend en tirer en sa faveur. Au demeurant, cet arrêt concernait un litige en matière d’assurance-accidents dont les considérants (la question du rendement en relation avec la capacité de travail: cf. consid. 3.4) n’ont pas d’incidence sur l’issue du présent litige. Il en va de même de l’arrêt 9C_92/2023 – que l’assurée cite de manière incomplète – ainsi que de l’ATF 134 V 20 consid. 5.3. Ces arrêts rappellent que pour admettre l’interruption d’un lien de connexité temporelle, il faut que la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible (pendant plus de trois mois) adaptée à l’atteinte à la santé permette de réaliser, par rapport à l’activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente.

Tel a été le cas en l’espèce (taux d’invalidité de 36%). L’assurée avait d’abord occupé une activité similaire à son activité habituelle pendant cinq mois à 100%, bénéficié par la suite de prestations de chômage de mai à août 2013 et – après un emploi de plusieurs mois comme secrétaire de direction pour une société qui avait ensuite fait faillite – de mars à novembre 2014, avec une capacité de travail à 100%.

En outre, si une aide au placement lui avait été accordée par l’assurance-invalidité pour compléter le taux d’activité de 60% qu’elle exerçait comme secrétaire administrative auprès de C.__ SA, cette mesure avait pris fin faute de disponibilité et de démarches de l’assurée. Ce taux de 60% ne saurait ainsi être assimilé au « maximum possible » comme elle le prétend en vain. La simple référence à l’indication d’un « dysfonctionnement depuis 2010 » (faite par un médecin) est insuffisante pour mettre en évidence en quoi l’appréciation de la juridiction cantonale quant à une capacité de travail entière dans une activité adaptée serait arbitraire. Le taux de 60% ne saurait donc être pris en compte pour nier la rupture du lien de connexité temporelle, puisqu’il ne correspond pas à celui de la capacité de travail dans un emploi adapté. Les activités que l’assurée avait exercées ne sauraient pas non plus être assimilées à une tentative de réinsertion, compte tenu en particulier de la durée de l’emploi auprès de C.__ SA (cinq ans).

Consid. 5.4
Il s’ensuit que le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail ayant débuté en janvier 2010 et l’invalidité qui avait conduit au versement d’une rente de l’assurance-invalidité dès décembre 2020 avait été rompu : une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée qui permettait un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité avait en effet perduré durant plus de trois mois à partir du 15.10.2012, en l’occurrence pendant sept ans.

La question de l’existence du lien de connexité matériel pouvait dès lors rester ouverte. L’autorité précédente a appliqué correctement l’art. 23 LPP et rejeté à juste titre la demande introduite contre AXA. Le recours est infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_410/2024 consultable ici

 

 

9C_589/2024+9C_605/2024 (f) du 12.11.2025 – Assurance-vie liée 3a – Réticence – Dies a quo du délai de 4 semaines – Motivation avec précision de la résiliation due à la réticence / Clause de libération des primes – Notion d’incapacité de gain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2024+9C_605/2024 (f) du 12.11.2025

 

Consultable ici

 

Assurance-vie liée 3a – Réticence – Dies a quo du délai de 4 semaines – Motivation avec précision de la résiliation due à la réticence / 6 LCA – 1 OPP 3

Omission de déclarer une thérapie de couple initiée par l’épouse de l’assuré

Omission de déclarer des affections purement passagères – Décision d’inaptitude au service militaire n’implique pas une atteinte à la santé au sens des questions de l’assureur-vie

Clause de libération des primes – Notion d’incapacité de gain

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que la compagnie d’assurance-vie n’avait pas valablement résilié deux contrats de prévoyance liée (3a) conclus par l’assuré, ceux-ci n’étant entachés d’aucune réticence. L’assuré pouvait, de bonne foi, répondre négativement aux questions des formulaires relatifs à ses suivis psychiatriques antérieurs et à ses épisodes dépressifs passagers, ces éléments n’entrant pas dans la période ou la portée pertinentes. L’assureur, qui n’avait pas mentionné le syndrome d’Asperger dans sa première lettre de résiliation, ne pouvait ultérieurement s’en prévaloir, sa déclaration étant insuffisamment motivée et tardive.

S’agissant de la libération du paiement des primes, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale avait mal appliqué la notion d’incapacité de gain prévue contractuellement. Celle-ci implique non seulement une incapacité de travail, mais aussi une perte de revenu effective résultant de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle équivalente. En s’étant fondée uniquement sur la capacité de travail théorique dans une activité adaptée, sans examiner la perte de gain concrète, la cour cantonale a violé le droit.

 

Faits
Assuré, né en 1985, a créé B.__ Sàrl, pour laquelle il a travaillé jusqu’en 2019. En novembre 2013 puis en septembre 2017, il a conclu deux assurances vie mixtes relevant du pilier 3a auprès d’une compagnie d’assurance-vie, répondant négativement aux questions relatives à son état de santé dans les deux questionnaires médicaux. Les contrats prévoyaient chacun un capital en cas de vie ou de décès (188’115 fr. pour la première police et 39’670 fr. pour la seconde) ainsi que la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain après un délai d’attente (respectivement de 24 et 12 mois).

En 2016, l’assuré a effectué un bilan psychologique afin de mieux comprendre la façon dont il fonctionnait et de détecter un éventuel haut potentiel. En décembre 2018, il s’est annoncé à l’assurance-invalidité et a déposé une demande en mars 2019. L’expertise psychiatrique mise en œuvre par l’office AI a posé les diagnostics de trouble du spectre de l’autisme (TSA) de niveau 1, sans altération du langage ni déficit intellectuel (Asperger), ainsi que de dysthymie. Elle a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de vendeur indépendant depuis 2019, mais entière depuis toujours (excepté quelques périodes d’incapacité de travail ponctuelles durant l’adolescence, en 2004 et probablement en 2016) dans une activité adaptée (activité indépendante avec peu de relations interprofessionnelles, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress). L’office AI a refusé le droit à la rente (taux d’invalidité de 27%), mais le tribunal cantonal a, par arrêt du 03.07.2023 entré en force, reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente dès le 01.12.2020.

Entre-temps, l’assuré avait annoncé en juillet 2019 et janvier 2020 une incapacité de gain à la compagnie d’assurance-vie, qui a résilié les deux polices le 6 février 2020 pour réticence (fausse déclaration sur l’état de santé). Au terme d’un échange de correspondances, l’assureur a maintenu son point de vue le 12.08.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 28/21 – 37/2024 – consultable ici)

Le 21.10.2021, l’assuré a ouvert action contre la compagnie d’assurance-vie devant la cour des assurances sociales vaudoise, concluant à l’annulation des résiliations et la libération de l’obligation de payer les primes. Par jugement du 17.09.2024, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande, annulant les résiliations des deux contrats de prévoyance mais refusant la libération du paiement des primes.

 

TF

Consid. 4.2
La LCA s’applique en principe aux contrats d’assurance de prévoyance liée du pilier 3a selon l’art. 82 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022; cf. aujourd’hui, art. 82 al. 1 let. a LPP) et l’art. 1 al. 1 let. a OPP 3 (ATF 141 V 405 consid. 3.3 et les références; arrêt 9C_638/2024 du 24 février 2025 consid. 3.2 et la référence). Elle complète les règles de l’OPP 3 et les principes tirés du droit de la prévoyance professionnelle applicables dans ce cadre (à ce sujet, ATF 141 V 405 consid. 3.2).

Consid. 4.3
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de réticence selon l’art. 6 al. 1 LCA et aux déclarations obligatoires au sens de l’art. 4 LCA (ATF 136 III 334 consid. 2.3; 134 III 511 consid. 3.3; arrêt 4A_288/2022 du 1er juin 2023 consid. 3), dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ici déterminante (cf. art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, qui instaure le principe de la non-rétroactivité des lois, en relation avec la disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 contenue à l’art. 103a LCA [RO 2020 4969]). Il rappelle également les conditions de validité de la résiliation (comme conséquence de la réticence [art. 6 LCA; ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêts 4A_288/2022 précité consid. 3; 9C_35/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3 et les références]). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 5.1 [résumé]
S’agissant du premier volet du litige (résiliation en lien avec une réticence), la cour cantonale a retenu que le délai de quatre semaines de l’art. 6 al. 2 LCA avait été respecté pour la résiliation du 06.02.2020. Ce délai courait dès le moment où l’assureur avait pris connaissance, le 10.01.2020, du dossier AI contenant notamment le rapport du 08.02.2019 et le dossier médical de l’armée, révélant des suivis psychiatriques entre l’adolescence et 2014, ainsi qu’une inaptitude militaire en 2006 pour raisons psychiques. En revanche, les résiliations ultérieures du 06.05.2021 et du 25.01.2022 fondées sur d’autres éléments (trouble du spectre de l’autisme, idées suicidaires, consommation d’alcool en 2005 et de cannabis en 2001) étaient tardives, l’assureur en ayant eu connaissance au plus tard le 05.03.2021 ou déjà en janvier 2020.

Sur le fond, les juges cantonaux ont estimé que la résiliation du 06.02.2020 ne satisfaisait pas aux exigences de validité fixées par la loi et la jurisprudence. Ils ont considéré que l’assuré n’avait pas commis de réticence au sens de l’art. 6 LCA concernant ses suivis psychiatriques passés ni les troubles psychiques (épisodes dépressifs, carences affectives) mentionnés, au moment de remplir les questionnaires médicaux précédant la conclusion des deux contrats de prévoyance liée, et ont en conséquence annulé les résiliations.

Consid. 6.3
Le grief de violation du droit d’être entendue de la compagnie d’assurance-vie pour défaut de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé en l’espèce. Quoi qu’elle en dise, l’assureur a compris les motifs qui ont guidé la juridiction cantonale, puisqu’elle remet en cause ceux-ci de manière topique dans son recours. Son grief se confond avec celui de violation des art. 4 et 6 LCA et sera examiné sous cet angle (cf. consid. 7 infra). Quant à ses critiques relatives à la partie « En fait » du jugement cantonal, qui ne « mentionne nullement » certains aspects du dossier, alors même qu’ils font l’objet du raisonnement juridique de l’instance cantonale, elles ne sont pas davantage fondées. Il suffit de rappeler qu’il n’est pas critiquable, pour la juridiction cantonale, de détailler certains faits dans la partie « En droit » de la décision (cf. arrêt 9C_187/2024 du 19 septembre 2024 consid. 5.3 et la référence). Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un état de fait qui divergerait de celui qui est contenu dans le jugement attaqué.

Consid. 7.1 [résumé]
S’agissant du litige sur le fond, il convient en premier lieu d’examiner si c’est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas commis de réticence en répondant par la négative à certaines questions figurant dans les formulaires de santé remplis lors de la conclusion des deux polices.

Consid. 7.2 [résumé]
Les questions concernant l’état de santé et portant sur les dix dernières années, auxquelles l’assuré a répondu par la négative.

Pour la police n° xxx (formulaire signé le 05.11.2013), les questions 4, 5 et 6 portaient notamment sur l’existence de troubles ou atteintes à la santé, de troubles psychiques, ainsi que sur d’éventuels traitements ou contrôles médicaux de plus de quatre semaines, y compris la prise régulière de médicaments ou de drogues. Pour la police n° yyy (formulaire signé le 14.09.2017), les questions 2 et 3 reprenaient des formulations analogues, portant sur les mêmes domaines de santé physique ou psychique et sur les traitements suivis. L’assuré avait répondu par la négative à toutes ces questions.

Consid. 7.3.1 [résumé]
La compagnie d’assurance-vie soutient qu’elle était en droit de fonder la réticence invoquée dans sa lettre du 06.02.2020 sur le bilan psychologique du 29.06.2016 et sur l’expertise psychiatrique du 08.06.2020 mise en œuvre par l’AI. Selon elle, le rapport de la psychologue démontrait que l’assuré avait pleinement conscience du fait que sa personnalité s’éloignait de la norme et avait entrepris des démarches pour comprendre les troubles dont il souffrait, ce qui excluait qu’il ait répondu de bonne foi aux questionnaires médicaux. Elle ajoute que le rapport de l’experte psychiatre ne mentionnait aucune autre atteinte que celles déjà évoquées dans le courrier du 06.02.2020. En conséquence, la compagnie conteste en définitive n’avoir pas invoqué la réticence en temps utile s’agissant du diagnostic de syndrome d’Asperger.

Consid. 7.3.2
Quoi qu’en dise la compagnie d’assurance-vie, dans son courrier du 06.02.2020, elle a résilié les contrats d’assurance relatifs aux deux polices en se prévalant d’une réticence en relation, d’une part, avec un suivi psychiatrique durant l’adolescence et de 2012 à 2014 et, d’autre part, avec une décision d’inaptitude au service militaire prononcée en 2006 « pour les affections psychiques (personnalité marquée par les carences affectives, antécédents de réaction dépressive en 2004 et 2005) « . Elle n’a alors nullement mentionné le syndrome d’Asperger suspecté par la psychologue dans son rapport du 29.06.2016 en lien avec une personnalité que l’assuré « considérait lui-même comme anormale » selon l’assureur, et ce, malgré le fait que ce rapport était en sa possession depuis le mois de janvier 2020, selon les constatations non contestées de l’instance cantonale.

Dans la mesure où la compagnie d’assurance-vie se réfère au rapport d’expertise AI en affirmant qu’il permet de confirmer le diagnostic de syndrome d’Asperger (suspecté par la psychologue), « étant précisé que les symptômes liés à ce diagnostic existaient déjà depuis l’adolescence de l'[intéressé], ce dont ce dernier était conscient », son argumentation est en conséquence également mal fondée. On rappellera à cet égard que la résiliation due à la réticence doit être motivée avec précision: la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêts 4A_288/2022 précité consid. 3; 4A_376/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3.1).

Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle la symptomatologie typique du syndrome d’Asperger depuis l’enfance n’a pas à être prise en compte dans l’analyse consécutive visant à démontrer si c’est à juste titre que la compagnie d’assurance-vie a résilié les deux contrats de prévoyance liée. En attendant le 06.05.2021 et le 25.01.2022 pour se prévaloir de ce motif de réticence, l’assureur a en effet tardé à agir.

Consid. 7.4 [résumé]
La compagnie d’assurance-vie soutient que l’assuré ne pouvait, de bonne foi, répondre par la négative aux questions des formulaires de santé relatives à ses suivis psychiatriques durant l’adolescence et entre 2012 et 2014, ainsi qu’à ses troubles psychiques de 2004 à 2005 (épisodes dépressifs et carences affectives). L’argumentation de l’assureur est mal fondée, pour les raisons qui suivent.

Consid. 7.4.1
S’agissant du « premier suivi psychologique de l’assuré », c’est en vain que la compagnie d’assurance-vie reproche à l’instance cantonale d’avoir considéré qu’il « se serait terminé au milieu de l’année 2003 », sans exposer « à quel suivi elle fai[sai]t allusion ». À la lecture du jugement entrepris, on constate que les juges cantonaux se sont référés au suivi psychiatrique durant l’adolescence dont avait fait état l’assureur dans son courrier du 06.02.2020 comme motif de réticence. Ils ont exposé à cet égard que l’assuré (né en 1985) n’avait pas atteint la majorité au moment des premières consultations psychiatriques, qui avaient eu lieu avant le milieu de l’année 2003. Dans ce contexte, ils ont également dûment expliqué que les deux formulaires de santé avaient uniquement trait aux faits survenus pendant les dix années précédant leur signature, soit à compter de novembre 2003 pour le premier et de septembre 2007 pour le second. En conséquence, la considération de l’instance cantonale, selon laquelle l’assuré n’était pas obligé d’informer la compagnie d’assurance-vie du suivi psychiatrique effectué avant sa majorité, doit être confirmée.

Consid. 7.4.2
Concernant le suivi psychiatrique réalisé entre 2012 et 2014, la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les déclarations de l’assuré, qu’il avait en réalité été initié par son épouse de l’époque et que l’intéressé avait été invité sporadiquement à participer aux séances. Au regard de la question 6 du questionnaire personnel relatif à la police n° xxx et de la question 3 du formulaire de santé concernant la police n° yyy, lesquelles se référaient explicitement aux traitements et aux contrôles personnels auprès d’un médecin, d’un chiropraticien ou d’un psychologue, elle a ainsi considéré que l’assuré n’était pas tenu de comprendre, de bonne foi, que le suivi entre 2012 et 2014 était visé par lesdites questions et, partant, de l’annoncer à la compagnie d’assurance-vie. Selon les juges cantonaux, il apparaissait peu crédible que la compagnie d’assurance-vie eût refusé de conclure les deux assurances – ou en tout cas pas aux mêmes conditions – dans l’hypothèse où elle eût été mise au courant de cette information, dans la mesure où les consultations avaient porté sur des problématiques inhérentes au couple que formait par le passé l’assuré avec son ex-épouse, à savoir des problématiques étrangères à l’état de santé de ce dernier.

En se limitant à affirmer que la thérapie de couple n’est que « la forme […] hypothétiquement prise » par le suivi d’ordre psychique réalisé entre 2012 et 2014, la compagnie d’assurance-vie n’établit pas que et en quoi l’instance cantonale se serait « écartée » des pièces du dossier et en aurait tiré des constatations manifestement inexactes ou arbitraires. À la lecture du rapport initial de l’office AI du 8 février 2019, il apparaît en effet que le suivi durant 2012/2013 et 2014 avait lieu sous forme de thérapie de couple. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le point de savoir si ladite thérapie a été initiée à la demande de l’assuré ou de son épouse serait déterminant en l’espèce.

Consid. 7.4.3
Quant aux affections psychiques entre 2004 et 2005 (à l’origine de l’inaptitude au service militaire), l’instance cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas être qualifiées de faits importants au sens de l’art. 6 al. 1 LCA. Il ressortait en effet du dossier médical de l’armée qu’il s’agissait d’affections purement passagères (réactions dépressives survenues après le décès du père de l’assuré et à la suite d’une rupture amoureuse en 2005), qui n’avaient pas nécessité de suivi sur le plan psychologique (seules quelques séances avaient été nécessaires après la mort du père de l’assuré, en 2004, avec prescription d’un traitement anxiolytique pour une durée d’à peine un mois). Dans ces conditions, les juges cantonaux ont admis qu’il ne pouvait pas être reproché à l’assuré d’avoir considéré, de bonne foi, que les courts épisodes dépressifs de 2004 et de 2005 étaient sans importance et ne rentraient pas dans la définition de « troubles de santé ou atteintes à la santé » selon la question 5 du formulaire de santé en lien avec la police n° xxx.

En ce qu’elle se contente d’affirmer que lorsqu’un « état de santé justifie une décision d’inaptitude au service militaire, [il] présente indiscutablement une intensité suffisante pour considérer qu’il doit être mentionné dans le questionnaire de santé » et que la « minimisation du réel état de santé de l'[assuré] par l’Autorité inférieure viole indiscutablement l’art. 4a LCA et 6 aLCA », la compagnie d’assurance-vie ne s’en prend pas sérieusement à l’appréciation des juges cantonaux. La décision d’inaptitude au service militaire répond à des conditions et des motifs qui lui sont propres et n’implique pas, en tant que telle et sans aucune précision, une atteinte à la santé au sens des questions contenues dans les formulaires de santé de la compagnie d’assurance-vie, contrairement à l’affirmation appellatoire de celle-ci.

La compagnie d’assurance-vie ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme de manière péremptoire que l’assuré aurait dû faire état des traitements médicamenteux dont il a bénéficié. Il ressort en effet des constatations cantonales que seul un traitement anxiolytique pour une durée d’à peine un mois avait été prescrit à l’intéressé à la suite du décès de son père survenu en 2004.

Par ailleurs, en se limitant à reprocher aux juges cantonaux d’avoir admis que l’assuré n’avait pas à mentionner ses carences affectives dans le questionnaire de santé, la compagnie d’assurance-vie ne remet pas en cause leurs constatations selon lesquelles les carences affectives relevées par la médecine militaire ne constituaient pas une atteinte à la santé – autonome – au sens objectif du terme, mais étaient « plutôt les fruits » de la relation conflictuelle entre l’assuré et sa mère.

Pour le surplus, la compagnie d’assurance-vie ne conteste pas les constatations de l’instance cantonale quant au caractère tardif de la résiliation des polices d’assurance en relation avec la réticence portant sur les épisodes de consommation d’alcool et de cannabis mis en évidence également dans le dossier sanitaire de l’armée.

Consid. 7.5
En définitive, compte tenu des arguments avancés, la considération de l’instance cantonale, selon laquelle la compagnie d’assurance-vie n’était pas légitimée à résilier les deux contrats de prévoyance liée, faute de réticence de l’assuré, doit être confirmée. Le recours de la compagnie d’assurance-vie (cause 9C_605/2024) est mal fondé.

Consid. 8.1 [résumé]
Après avoir constaté que les deux contrats de prévoyance liée n’avaient pas été valablement résiliés par la compagnie d’assurance-vie (cf. consid. 7), il convient encore d’examiner le grief de l’assuré concernant la libération du paiement des primes. La cour cantonale avait rejeté cette prétention au motif que, selon les éléments du dossier, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, excluant ainsi le droit à la libération des primes prévue en cas d’incapacité de gain.

Consid. 8.2 [résumé]
L’assuré invoque plusieurs griefs à l’appui de son recours : une violation des règles d’interprétation contractuelle, un établissement manifestement inexact des faits, ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu et de la maxime d’office. Il reproche à la cour cantonale d’avoir mal interprété le ch. 1.1 des CGA, en particulier la notion d’incapacité de gain, en l’analysant à la lumière de la jurisprudence du droit des assurances sociales plutôt que du droit privé, estimant que cette approche a conduit à nier à tort toute incapacité de gain.

Subsidiairement, il soutient que les juges cantonaux ont établi les faits de manière manifestement inexacte en ignorant l’arrêt du 03.07.2023 rendu dans sa cause en matière d’assurance-invalidité. Dans cet arrêt, le tribunal cantonal avait retenu un taux d’invalidité de 56% et reconnu le droit à une demi-rente AI dès le 01.12.2020, constatant qu’il n’était plus apte à exercer son activité habituelle depuis 2019, mais qu’il conservait une pleine capacité dans une activité adaptée. L’assuré conteste cependant cette dernière appréciation, affirmant qu’en pratique, ses chances de réinsertion professionnelle sont nulles, ce qui équivaudrait selon lui à une incapacité de gain totale.

Consid. 8.3
On rappellera qu’en droit des assurances privées, la notion d’incapacité de gain se définit, si les parties n’ont rien convenu d’autre, comme une atteinte définitive à l’intégrité corporelle diminuant la capacité de travail, sans qu’il soit nécessaire que l’assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l’atteinte à la santé (cf. ATF 127 III 100 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt 4A_644/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2). Cela étant, si la LCA s’applique en principe aux contrats d’assurance de prévoyance liée du pilier 3a et complète les règles de l’OPP 3 et les principes tirés du droit de la prévoyance professionnelle applicables dans ce cadre (supra consid. 4.2), le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’invalidité dans le pilier 3a ne devait pas être interprétée de manière plus large que dans le deuxième pilier (ATF 141 V 405 consid. 3.2); la survenance du risque assuré suppose que l’atteinte à la santé ait des effets sur la capacité de gain ou la capacité d’exercer sa profession de la personne assurée (« Auswirkungen auf die Erwerbs- bzw. Berufsfähigkeit der betroffenen Person »; arrêt 2A.292/2006 du 15 janvier 2007 consid. 6.4).

Dans le deuxième pilier, lorsqu’une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l’invalidité dans l’assurance-invalidité (à savoir une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée; cf. art. 4 LAI, en relation avec les art. 7 et 8 LPGA), elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité des organes de l’assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les principes relatifs à la force contraignante des décisions des organes de l’assurance-invalidité pour les institutions de prévoyance qui s’appliquent dans la prévoyance professionnelle obligatoire ne peuvent cependant pas être invoqués subsidiairement dans le pilier 3a (ATF 141 V 439 consid. 4.2).

Consid. 8.4
Selon le ch. 1.1 des « Dispositions applicables à l’assurance en cas d’incapacité de gain » contenues dans les conditions d’assurance pour la prévoyance liée applicables aux polices n os xxx et yyy (ci-après: dispositions contractuelles), dûment cité par l’instance cantonale et auquel se réfère aussi l’assuré, il y a incapacité de gain lorsque, à la suite d’une maladie ou d’un accident, la personne assurée est empêchée d’exercer sa profession ou une autre activité rémunérée et subit, de ce fait, une perte de revenu. L’incapacité de gain, selon la disposition contractuelle, suppose donc que l’intéressé subisse une incapacité de travail dans sa profession ou une autre activité rémunérée qui implique une perte de gain effective. Cette définition rejoint celle de l’invalidité dans le deuxième pilier et dans l’assurance-invalidité, puisqu’il est question d’une incapacité de travail dans la profession exercée ou dans une activité adaptée. Dans ce contexte, le ch. 1.2 des dispositions contractuelles prévoit que le degré d’incapacité de gain des personnes exerçant une activité rémunérée est déterminé sur la base de la perte de gain subie par la personne assurée. À cet effet, on compare le « revenu obtenu avant la survenance de l’incapacité de gain avec le revenu obtenu ou qui pourrait l’être par la suite sur un marché du travail équilibré ». Il est également précisé que « [l]es examens et les décisions de l’assurance-invalidité fédérale et de l’assurance-accidents relatifs au degré d’invalidité de la personne assurée peuvent être pris en considération, mais n’ont aucun caractère obligatoire ».

En considérant que l’assuré ne subit aucune incapacité de gain, dès lors qu’il n’est nullement empêché d’exercer une autre activité adaptée (à savoir une activité indépendante avec peu de relations interprofessionnelles, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress), la juridiction cantonale s’est fondée uniquement sur la notion de capacité de travail et a ignoré la question de savoir si l’exercice de l’activité adaptée retenue impliquait une incapacité de gain pour l’assuré au sens des dispositions contractuelles. Ce faisant, en violation du droit, elle s’est écartée de la définition de la notion d’invalidité convenue entre les parties, qui inclut la perte de gain entraînée par l’empêchement de travailler déterminée par une comparaison des revenus (cf. ch. 1.2 des dispositions contractuelles). Dès lors que la juridiction cantonale a manqué d’examiner l’existence d’une « incapacité de gain » – question d’autant plus déterminante que le Tribunal cantonal a reconnu une perte de gain au sens du droit de l’assurance-invalidité (cf. arrêt cantonal du 3 juillet 2023) -, la cause doit lui être renvoyée afin qu’elle y remédie, puis rende une nouvelle décision quant à la libération de l’obligation de payer les primes afférentes aux deux polices de prévoyance liée. La conclusion subsidiaire du recours de l’assuré (cause 9C_589/2024) se révèle ainsi bien fondée sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les autres griefs du prénommé dans ce contexte. L’arrêt cantonal doit être annulé en tant qu’il nie le droit de l’assuré à la libération de l’obligation de payer les primes.

Le TF rejette le recours de la compagnie d’assurance-vie et admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_589/2024+9C_605/2024 consultable ici

 

9C_55/2024 (f) du 11.10.2025 – Prestations d’invalidité après la dissolution du rapport de prévoyance – Connexité matérielle et temporelle – Interruption du rapport de connexité / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2024 (f) du 11.10.2025

 

Consultable ici

 

Prestations d’invalidité après la dissolution du rapport de prévoyance – Connexité matérielle et temporelle – Interruption du rapport de connexité / 23 LPP

Attestations médicales établies « en temps réel » – Valeur probante d’une expertise psychiatrique judiciaire

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que la rente d’invalidité LPP devait être calculée sur la base du salaire perçu en tant que juge, retenant que l’incapacité de travail de l’assurée, survenue en 2007, n’avait jamais été interrompue par une reprise durable d’activité. Tant les juges cantonaux que fédéraux ont estimé que la réduction du taux d’occupation dans son emploi d’enseignante découlait de motifs de santé et non de convenance personnelle. L’expertise psychiatrique judiciaire, jugée complète et convaincante, a confirmé une capacité de travail n’excédant jamais 50%. En conséquence, la caisse de pensions a été condamnée à verser la rente entière d’invalidité calculée sur l’ancien traitement de magistrate.

 

Faits
L’assurée a travaillé au service de son employeur dès le 01.09.1992, occupant en dernier lieu la fonction de juge à plein temps jusqu’au 31.07.2008.  Elle était assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV). Le 01.04.2008, sa psychiatre traitante a posé les diagnostics de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) et de trouble du sommeil non organiques (F51), précisant qu’elle était en arrêt de travail depuis le 04.09.2007. L’assurée a présenté sa démission pour le 31.07.2008.

Dès le 01.08.2008, elle a travaillé à temps partiel comme enseignante au Centre d’enseignement professionnel de U.__, avec un taux d’occupation variable entre 48% et 64%, tout en restant affiliée à la CPEV. Elle a parallèlement entrepris une formation pédagogique qu’elle n’a pas achevée. Dans un rapport du 05.03.2009, la psychiatre traitante a confirmé un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (F43.22) et un trouble de la personnalité anxieuse (F60.6), relevant une impasse professionnelle qui avait motivé une reconversion. Dès le 16.09.2010, l’assurée s’est trouvée en incapacité totale de travail, et son contrat a pris fin le 31.07.2011.

Le 28.09.2011, la CPEV lui a octroyé une pension mensuelle d’invalidité dès le 01.08.2011. Le 13.10.2011, l’assurée a déposé une demande AI. Son psychiatre a alors diagnostiqué une anxiété généralisée (F41.1) depuis 2007, un état dépressif d’épuisement depuis 2011, ainsi qu’un trouble spécifique de la personnalité (narcissique) (F60.8) depuis l’enfance, attestant plusieurs périodes d’incapacité totale ou partielle de travail depuis 2007. Une expertise psychiatrique du 10.11.2014 a conclu à une incapacité totale de travail depuis 2007 en raison d’un état dépressif sévère avec idéation suicidaire et hospitalisations répétées.

Par décision du 24.04.2015, l’office AI a accordé une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2012, décision notifiée à la CPEV et non contestée. Par la suite, les 18.08.2015 et 26.05.2016, la CPEV a confirmé le calcul de la rente sur le dernier salaire cotisant en qualité d’enseignante au 31.07.2011, estimant qu’il n’existait pas d’incapacité de travail antérieure susceptible de justifier une référence au salaire de juge.

 

Procédure cantonale

Le 03.08.2016, l’assurée a saisi le tribunal cantonal d’une action contre la CPEV.

L’assurée est décédée en septembre 2017. La procédure s’est poursuivie entre son époux (A.__), qui s’était fait céder les droits des héritiers, et la CPEV.

La Cour cantonale a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire. Le mandat visait à retracer l’évolution de l’état de santé de l’assurée entre 2007 et 2011, à préciser les diagnostics, les incapacités de travail psychiatriques justifiées et à examiner les divergences d’interprétation relatives aux rapports de la psychiatre traitante. L’expert psychiatre a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé (F41.1), un trouble dépressif récurrent (F33.xx) d’intensité variable et un trouble mixte de la personnalité (F61.0). Il a conclu à une incapacité de travail totale du 04.09.2007 au 31.07.2008 dans la profession de juge et à une capacité de travail n’excédant jamais 50% d’un 100% dans l’activité d’enseignante.

Estimant que l’invalidité permanente était survenue en 2007, la juridiction cantonale a admis la demande par arrêt du 21.07.2023. Elle a condamné la CPEV à verser à A.__, en qualité d’héritier de l’assurée, une rente entière d’invalidité de 6’741 fr. 90 par mois du 01.08.2011 au 30.09.2017, ainsi qu’un supplément temporaire de 1’321 fr. 80 par mois du 01.08.2011 au 31.03.2012. La rente de veuf a été fixée à 4’045 fr. 10 dès le 01.10.2017.

 

TF

Consid. 3.1
D’après l’art. 23 LPP, les prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

Consid. 3.2
Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1).

Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail; ATF 138 V 409 consid. 6.2). La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien temporel doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail.

En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral examine librement la connexité temporelle fondée sur la question de savoir si, malgré la perception d’un salaire, la personne assurée présentait une incapacité de travail notable, singulièrement si elle était encore capable de fournir les prestations requises, que ce soit dans son domaine d’activité ou dans un autre domaine d’activité pouvant être raisonnablement exigé de sa part. D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des rapports de travail. Une altération des performances de la personne assurée doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d’une baisse marquée de rendement, d’avertissements répétés de l’employeur ou d’absences fréquentes pour cause de maladie. La fixation rétroactive d’une incapacité de travail médico-théorique, sans que celle-ci ne soit corrélée par des observations similaires rapportées par l’employeur de l’époque, ne saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme correspondant à la réalité l’engagement à fournir la prestation de travail conformément aux conditions définies contractuellement et le montant du salaire versé en contrepartie ainsi que la teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que peut être envisagée l’éventualité que la situation contractuelle déroge à la réalité. De telles circonstances doivent être admises avec une extrême réserve, sinon quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne l’objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture d’assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à l’institution de prévoyance de son précédant employeur (arrêt 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4).

Consid. 3.4
L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80% au moins (en référence au taux de 20% de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n’apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d’une capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêts 9C_76/2015 précité consid. 2.5; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 1).

Consid. 3.5
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_333/2020 du 23 février 2021 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 3.6
La preuve suffisante d’une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante sous l’angle du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2) ne suppose pas forcément l’attestation médicale d’une incapacité de travail « en temps réel » (« echtzeitlich »). Toutefois, des considérations subséquentes et des suppositions spéculatives, comme une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après bien des années, ne suffisent pas. L’atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs sur les rapports de travail; en d’autres termes, la diminution de la capacité fonctionnelle de travail doit s’être manifestée sous l’angle du droit du travail, notamment par une baisse des prestations dûment constatée, un avertissement de l’employeur ou une accumulation d’absences du travail liées à l’état de santé (cf. arrêt 9C_107/2024 du 24 juin 2025 consid. 2.2).

En outre, une attention particulière doit être réservée aux cas dans lesquels la personne assurée a réduit son taux d’occupation pour des raisons de santé durant le rapport de prévoyance et où il manque régulièrement des attestations médicales « en temps réel ». Il peut toutefois être renoncé à une telle attestation « en temps réel » lorsque d’autres circonstances suggèrent objectivement que la réduction du taux d’occupation a eu lieu pour des raisons de santé (cf. arrêt 9C_394/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1.2).

Consid. 3.7
Le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante.

Enfin, s’agissant de la maxime d’instruction, il incombe au tribunal de la prévoyance compétent au niveau cantonal de compléter l’instruction pour ce qui est des circonstances ayant conduit à la dissolution des rapports de travail entre l’assurée et son ancien employeur et pour ce qui est de l’état de santé de la personne assurée. C’est le cas, en particulier, lorsqu’il s’agit de qualifier l’évaluation a posteriori de l’incapacité de travail faite par des médecins qui avaient suivi l’assuré pendant de nombreuses années (cf. arrêt 9C_433/2012 du 13 février 2013 consid. 4).

Consid. 5.1 [résumé]
Le refus de l’expert psychiatre de faire assister à son entretien avec A.__ la CPEV n’a pas violé le droit d’être entendu de cette dernière. L’expert a précisé que l’entretien portait sur des éléments relevant de la sphère privée de A.__ et non sur sa participation en tant que partie, ce qui rendait le grief infondé. Par ailleurs, la CPEV avait eu accès à l’intégralité du dossier et avait pu s’exprimer à ce sujet.

Consid. 5.2
Il convient ensuite de reprendre les termes du certificat médical de la psychiatre traitante du 30.06.2008. Il y est exposé en substance que: « Le médecin soussigné certifie que [l’assurée] présente une capacité de travail de 100% à partir du 27.06.2008 dans une activité professionnelle adaptée et dans un environnement approprié, ceci pour des raisons médicales. »

Consid. 5.3 [résumé]
Le grief tiré d’une prétendue méconnaissance de ce certificat par l’expert judiciaire est infondé. L’arrêt cantonal constate expressément que l’expert psychiatre en avait tenu compte, et la CPEV ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire.

Le document du 30.06.2008 n’apporte de surcroît aucun élément déterminant pour l’évaluation rétrospective de la capacité de travail de l’assurée dans sa fonction de juge, la psychiatre traitante s’étant uniquement prononcée sur une activité adaptée, sans en préciser la nature. L’expert judiciaire a expliqué les raisons l’ayant conduit à conclure que l’incapacité de travail était totale dès 2007 sur le plan psychiatrique dans l’activité de magistrate. Sur cette base, la constatation selon laquelle l’assurée avait été totalement incapable de travailler du 04.09.2007 au 31.07.2008 n’était pas arbitraire. De plus, dans un certificat postérieur du 08.11.2011, la psychiatre traitante – qui avait régulièrement suivi sa patiente dans l’intervalle – a confirmé que l’incapacité de travail était restée totale jusqu’au 31.07.2008. L’expert disposait ainsi d’attestations médicales établies « en temps réel » (« echtzeitlich »), attestant que l’atteinte à la santé avait eu des effets significatifs sur les rapports de travail, se traduisant notamment par une longue absence professionnelle pour raisons de santé.

Consid. 5.4 [résumé]
À partir d’août 2008, l’assurée a exercé une activité d’enseignante à temps partiel, avec un taux d’occupation variant entre 48% et 64%, soit en moyenne 59,55% selon l’expert psychiatre. Bien qu’aucune attestation médicale n’ait été établie « en temps réel » entre juin 2008 et août 2010, l’expert pouvait en évaluer rétrospectivement la capacité de travail. Un rapport de la psychiatre traitante du 05.03.2009 attestait un suivi psychiatrique hebdomadaire en raison d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (F43.22) et d’un trouble de la personnalité anxieuse (F60.6). Ces éléments démontraient que la réduction du taux d’activité résultait de raisons médicales et non de convenance personnelle, contrairement à ce que soutenait la caisse de pension.

L’expert a conclu que la capacité de travail de l’assurée dans l’activité d’enseignante n’avait jamais dépassé 50% d’un plein temps, en relevant que les troubles psychiques, présents depuis l’enfance, s’étaient aggravés avec le temps et n’avaient jamais connu de rémission complète. L’embellie de 2008-2009 pouvait expliquer une fuite en avant dans la guérison d’une assurée qui ne se donnait plus le droit à l’échec. L’assurée restait symptomatique, nécessitant une prise en soins psychiatrique conséquente et continue. Elle avait pu tenir au prix d’une grande souffrance et avait effectivement travaillé davantage que ce qui était raisonnablement exigible, compte tenu de son état de santé.

La CPEV se borne à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux sans démontrer de violation de la jurisprudence sur les évaluations rétrospectives en l’absence de certificats médicaux établis « en temps réel », ni d’erreur manifeste dans l’établissement des faits. De plus, son argument selon lequel il faudrait tenir compte non seulement du taux d’activité entre 48% et 64% mais aussi du temps consacré à la préparation pédagogique contredisait l’évaluation médicale de l’expert, lequel avait estimé cette activité incompatible avec l’état de santé de l’assurée. Le taux de capacité de travail de 83% à 85% avancé par la caisse de pension relève ainsi d’une simple affirmation de sa part et n’est corroborée par aucun élément du dossier.

Consid. 5.5
La caisse de pension recourante ne soulève pas de griefs pertinents à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire qui permettraient d’en infirmer toute force probante. Singulièrement, elle n’a mis en évidence aucun motif impératif qui pourrait amener le juge à s’écarter de l’expertise (cf. consid. 3.7 supra).

Consid. 5.6
En résumé, les constatations de faits de l’instance cantonale ne sont pas arbitraires en tant qu’elle a retenu d’une part que l’assurée avait été totalement incapable de travailler du 04.09.2007 au 31.07.2008 comme juge, d’autre part qu’elle n’avait depuis lors jamais recouvré une capacité de travail de 80% (au moins) dans toute autre activité durant le rapport de prévoyance. Elle pouvait l’admettre malgré l’absence d’attestation « en temps réel » de juin 2008 à août 2010 relative à la capacité de travail, dès lors que d’autres circonstances retenues par l’expert indiquaient que la réduction du taux d’occupation avait eu lieu pour des raisons de santé. La juridiction cantonale a donc correctement appliqué l’art. 23 LPP.

Consid. 6
S’agissant du calcul des prestations d’invalidité et de survivant, leurs montants ne sont ni contestés ni litigieux. Dès lors, les conclusions du recours – tant principale, fondée sur la thèse rejetée d’un calcul selon le salaire d’enseignante, que subsidiaire, tendant au renvoi de la cause – doivent être rejetées.

Le TF rejette le recours de la caisse de pension.

 

Arrêt 9C_55/2024 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

 

Fin 2026, la 13e rente de vieillesse de l’AVS sera versée pour la première fois, en même temps que la rente de vieillesse de décembre. D’autres nouveautés entreront également en vigueur en 2026, comme le nouveau système tarifaire pour les prestations médicales Tardoc.

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2026. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine social et de la santé aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2026.

 

1er pilier : 13e rente AVS

Les personnes à la retraite toucheront pour la première fois une 13e rente AVS en 2026. Le montant perçu correspondra à un douzième (8,3333%) de l’ensemble des rentes mensuelles de vieillesse effectivement perçues de janvier à décembre 2026 (voir tableaux 1 et 2). La 13e rente sera versée sous forme de supplément en même temps que la rente de vieillesse de décembre. Cela veut dire que seuls les assurés ayant droit à une rente de vieillesse au mois de décembre percevront ce supplément. Les caisses de compensation AVS sont compétentes pour le calcul et le versement de cette 13e rente.

 

Exemple 1 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne A prend sa retraite le 1er mars 2026

 

Exemple 2 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne B est à la retraite depuis 2020. Son conjoint part à la retraite le 1er juillet 2026. La rente de B est recalculée (plafonnement des rentes des couples mariés) pour juillet 2026.

Les rentes pour enfant, les rentes complémentaires et les suppléments de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21 sont versées douze fois et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 13e rente. Les rentes de survivants dues aux veuves, aux veufs et aux orphelins, de même que les rentes de l’assurance-invalidité, continueront aussi d’être versées douze fois par année.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). Elle est donc explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC. Le versement d’une 13e rente de vieillesse a été décidé en 2024 par la population suisse.

Le Parlement s’est rapidement mis d’accord sur les modalités de versement. La question du financement est en revanche toujours en cours de discussion (voir Erni, 2024).

 

1er pilier : cotisations AVS

La couverture sociale de personnes employées pour de courtes missions dans quatre secteurs de la culture et des médias est améliorée dès 2026. Leur salaire, même très faible, est désormais soumis à cotisation. Cotiser à l’AVS donne ensuite droit à des prestations de vieillesse et de survivants.

Les salaires qui n’excèdent pas 2500 francs par an ne sont généralement pas soumis à l’obligation de cotiser dans l’AVS, sauf si l’assuré en fait expressément la demande. Ainsi, les personnes qui enchaînent les emplois de courte durée et perçoivent un salaire de minime importance ne sont en principe pas assujetties aux assurances sociales. Pour que ces assurés bénéficient quand même d’une prévoyance vieillesse suffisante, le Conseil fédéral a prévu des exceptions où l’obligation de cotiser à l’AVS s’applique dès le premier franc. Cette règle s’appliquait déjà jusqu’ici aux personnes employées dans des ménages privés et dans certains domaines de la culture (danse, théâtre, orchestres) et des médias (radios, télévision).

Le Conseil fédéral a décidé d’étendre ces exceptions à quatre nouvelles catégories d’employeurs : les chœurs, les entreprises de design, les musées et les médias électroniques et imprimés. Ainsi les personnes engagées ponctuellement dans ces secteurs verront l’entier de leur salaire soumis à l’AVS.

Toujours dans le cadre des cotisations AVS, les personnes indépendantes cessant leur activité verront elles aussi leur situation s’améliorer. Lorsqu’une personne indépendante réalise un bénéfice au moment de liquider son entreprise, elle est tenue de s’acquitter de cotisations. Comme il est souvent difficile d’estimer à l’avance ce bénéfice, la différence entre les acomptes versés et les cotisations définitivement dues peut être très grande. Jusqu’ici, des intérêts moratoires élevés étaient prélevés dans ces cas-là. Dès 2026, la personne indépendante ne devra plus payer d’intérêts moratoires si d’une part, elle communique son bénéfice à sa caisse de compensation au plus tard à la fin de l’année suivant l’année où a été réalisé le bénéfice et si d’autre part, elle paie dans le délai prescrit les acomptes et cotisations dues.

 

AMal : primes-maladie et participation des cantons

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2026. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 393.30 francs, ce qui correspond à une hausse de 4,4 % par rapport à 2025. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. L’augmentation moyenne la plus forte (4,9 %) touche les primes pour enfants.

Le contre-projet à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » entre en vigueur en 2026. Les cantons sont désormais tenus d’apporter une contribution minimale au financement de la réduction des primes. Le but est de garantir que ces réductions progressent également et de veiller à ce que la charge financière reste soutenable pour les ménages. Les cantons doivent de plus définir un objectif social, soit la charge maximale que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible.

Ils conservent leur marge de manœuvre pour déterminer qui a droit aux réductions et quel en sera le montant.

 

AMal : nouveau système tarifaire global

Le nouveau système tarifaire global (composé de TARDOC et de forfaits ambulatoires) entre en vigueur le 1er janvier 2026 en remplacement de TARMED. La facturation des prestations médicales ambulatoires en Suisse s’effectuera désormais soit via la structure tarifaire à la prestation, soit via les forfaits. Une facturation mixte n’est pas permise.

D’une façon générale, TARDOC simplifie la facturation des prestations à l’acte notamment en diminuant le nombre de positions tarifaires et en améliorant leur hiérarchisation. Il permet une facturation plus précise des durées de consultation et tient mieux compte des spécificités et des besoins de la médecine de famille. Le tarif à la prestation s’appliquera principalement dans les infrastructures simples (par exemple, consultation médicale de base ou ultrasons).

Les forfaits permettent de simplifier les factures et de limiter les incitations à accroître les quantités de prestations facturées. Les forfaits ambulatoires seront principalement appliqués dans des infrastructures à utilisation intensive de ressources (par exemple, interventions chirurgicales ou endoscopies).

Les deux structures tarifaires attribuent à chaque prestation un certain nombre de points tarifaires. Plus une prestation nécessite de ressources en personnel ou en infrastructures, plus haute est sa rémunération.

Le nouveau système doit être globalement neutre au niveau des coûts pour les assureurs. Cela signifie que le changement ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires qui lui soient directement imputables. Si l’offre de prestations reste la même (qualité et quantité identiques), il ne doit en principe pas y avoir de hausse des coûts. Le nouveau système entraîne en revanche une redistribution des revenus entre les spécialités médicales. Le changement s’applique dans l’assurance-maladie, mais aura aussi des répercussions dans les tarifs pratiqués dans l’assurance-invalidité, accidents ou militaire.

La nouvelle convention tarifaire régissant la rémunération des pharmaciens entre également en vigueur au 1er janvier 2026. Elle règle notamment la rémunération des prestations de conseil fournies par les pharmacies lors de la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale.

Enfin, les principales vaccinations et conseils relatifs sont exemptés de la franchise dans l’assurance de base dès le 1er janvier 2026. Cette mesure s’applique par exemple aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, les pneumocoques ou les méningocoques et vise à augmenter le taux de vaccination en Suisse. La quote-part reste inchangée pour les assurés.

 

APG : numérisation en marche

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) se numérise. À partir de février 2026, les personnes au service de Jeunesse + Sport (J+S) pourront soumettre leurs demandes d’allocations pour perte de gain par voie numérique (voir Frei 2025).

Cette possibilité sera ensuite offerte de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année aux personnes faisant du service civil, de la protection civile ou du service militaire. L’inscription sur papier restera possible pour les personnes effectuant un service.

 

Rachats rétroactifs dans le 3e pilier

Les personnes qui n’ont pas eu les moyens ou qui ont oublié de cotiser au pilier 3a en 2025 peuvent pour la première fois en 2026 rattraper leur cotisation manquante. Elles doivent remplir plusieurs conditions notamment verser l’entier de la cotisation due en 2026 avant de verser en une fois celle de 2025.

En cas de lacune de cotisation au cours d’une année, le rachat peut se faire dans les 10 ans. Ces rachats rétroactifs sont fiscalement déductibles l’année où ils sont effectués. Les personnes salariées et indépendantes peuvent en bénéficier.

 

Adaptation dans le 2e pilier

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2022 seront adaptées à l’évolution des prix pour la première fois en 2026. Le taux d’adaptation est de 2,7 %. Les rentes ayant débuté avant 2022 seront adaptées au plus tôt en 2027, en même temps que les rentes AVS. Les rentes de vieillesse de la LPP sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste à 1,25 % en 2026.

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2026?, , Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 25.11.2025 erschienen, hier abrufbar

 

 

Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2025 consultable ici

Arianna Lüscher/Astrid von Wyl, Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ?, in Sécurité Sociale CHSS du 22.10.2025 disponible ici

 

Les personnes cumulant plusieurs emplois sont généralement moins bien assurées dans la prévoyance professionnelle que celles n’ayant qu’un seul employeur. La solution la plus efficace à ce problème serait d’abaisser le seuil d’entrée et la déduction de coordination, et de rendre obligatoire l’assurance de l’activité lucrative accessoire. Cet ensemble de modifications permettrait d’améliorer la prévoyance des personnes touchant un bas salaire, ainsi que celle des personnes travaillant à temps partiel ou cumulant plusieurs emplois. Tel est le constat que dresse le Conseil fédéral dans un rapport adopté lors de sa séance du 22 octobre 2025.

À revenu égal, les personnes travaillant pour le compte d’un seul employeur sont mieux assurées dans le 2e pilier que celles ayant plusieurs employeurs. En effet, pour la majorité des travailleurs occupant plusieurs postes, seule l’activité principale est couverte par l’assurance obligatoire. Les autres revenus sont considérés comme provenant d’une activité accessoire et ne sont assurés que sur une base volontaire. Les institutions de prévoyance peuvent appliquer aux bas salaires des conditions d’assurance particulières, comme par exemple une déduction de coordination moins élevée que celle prescrite par la loi, ou encore la couverture de salaires inférieurs au seuil d’entrée du 2e pilier.

Dans son postulat 23.4168 (« Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois »), le conseiller national Thomas Rechsteiner a chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport indiquant comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour le compte de plusieurs employeurs.

Dans ce rapport, le Conseil fédéral analyse divers modèles visant à améliorer dans le 2e pilier la situation des travailleurs cumulant plusieurs emplois. Cette question avait déjà été abordée dans le cadre de la première réforme de la LPP, de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 et de la réforme LPP ; elle a également suscité plusieurs interventions parlementaires. Le rapport relève que la prévoyance professionnelle obligatoire offre peu de possibilités d’améliorer la situation actuellement peu satisfaisante des personnes cumulant plusieurs emplois.

 

Abaisser le seuil d’entrée et réduire la déduction de coordination

Dans son rapport, le Conseil fédéral parvient à la conclusion que le meilleur moyen d’améliorer la prévoyance professionnelle des personnes cumulant plusieurs emplois est d’abaisser le seuil d’entrée, de diminuer la déduction de coordination et d’éliminer la distinction entre activité principale et activité accessoire. Cet ensemble de mesures permettrait d’augmenter tant le nombre des assurés que le salaire assuré.

Le rapport avertit également sur les conséquences d’un tel élargissement de l’obligation d’assurance : si le taux de conversion minimal, actuellement déjà trop élevé, n’est pas simultanément abaissé, le défaut de financement déjà présent dans l’assurance obligatoire est appelé à s’accentuer encore. Le taux de conversion est le paramètre qui sert à déterminer la rente de vieillesse dans le 2e pilier. S’il est trop élevé, cela crée un déséquilibre entre la prestation à verser et son financement. Une des conséquences de ce déséquilibre est l’apparition, au sein des institutions de prévoyance proches du minimum légal, de subventionnements croisés, c’est-à-dire que les assurés actifs financent les rentes des retraités, ce qui réduit leurs propres futures rentes.

Les solutions alternatives ne modifiant ni le seuil d’entrée ni la déduction de coordination sont difficiles à mettre en œuvre. Elles entraîneraient en outre un coût et une charge administrative supplémentaires élevés, mais n’amélioreraient que de façon marginale la prévoyance professionnelle des personnes concernées.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral du 22.10.2025 donnant suite au postulat 23.4168 Rechsteiner

Le projet répond au constat que le système actuel de prévoyance professionnelle obligatoire ne tient pas suffisamment compte des évolutions du marché du travail, notamment la diversification des formes d’emploi avec un recours accru au travail à temps partiel et au cumul d’emplois. La loi datant de 1985 a été conçue pour un salarié unique travaillant à plein temps, ce qui crée des inégalités pour les personnes cumulant plusieurs emplois ou travaillant à temps partiel, majoritairement des femmes.

Aujourd’hui, en Suisse, environ 8,2% des actifs déclarent avoir plus d’un emploi, et un nombre important parmi eux ne bénéficie pas d’une couverture adéquate dans le deuxième pilier (LPP). En effet, pour être assuré, le salaire perçu auprès d’un même employeur doit dépasser un seuil d’entrée fixé à 22 680 francs (2025). Par ailleurs, la prévoyance professionnelle obligatoire n’assure pas la totalité du salaire annuel, mais seulement le salaire coordonné, obtenu par application d’une déduction de coordination. Cette déduction de coordination s’élève dans la LPP à 26 460 francs (montant de 2025) et elle est indépendante du taux d’occupation. Un autre élément important est que le salaire annuel assuré obligatoirement est limité à 90 720 francs (limite supérieure du salaire annuel, montant de 2025). Le salaire coordonné maximal est par conséquent de 64 260 francs (différence entre la limite supérieure du salaire annuel de 90 720 francs et la déduction de coordination de 26 460 francs).

Les conséquences du régime légal actuel dans la prévoyance professionnelle obligatoire peuvent être démontrées à l’aide des exemples suivants :

 

Salarié 1

Salarié 2

Salarié 3

Salaire annuel – employeur 1

CHF 60’000

CHF 40’000

CHF 20’000

Salaire annuel – employeur 2

CHF 20’000

CHF 20’000

Salaire annuel – employeur 3

CHF 20’000

Assujettissement à la prévoyance professionnelle

Oui
(salaire complet)

Oui
(pour CHF 40’000)

Non

Salaire coordonné – employeur 1

CHF 33’540
(60’000 – 26’460)

CHF 13’540
(40’000 – 26’460)

Salaire coordonné total

CHF 33’540

CHF 13’540

Le cumul des salaires de plusieurs employeurs n’est donc pas pris en compte pour l’assurance obligatoire et seule une activité principale est assurée, les revenus accessoires restent souvent non couverts ou assurés sur une base volontaire. Ce traitement différencié crée un traitement inégal pour des salariés percevant un revenu global identique selon qu’ils ont un ou plusieurs employeurs.

Le rapport du Conseil fédéral analyse plusieurs modèles d’amélioration de la couverture du deuxième pilier pour ces personnes. Une modification du seuil d’entrée et des mesures concernant la déduction de coordination produisent le meilleur effet positif sur la prévoyance pour les bas salaires et également en cas de temps partiel et de cumul d’emplois. Ces modèles seraient la plupart du temps réalisables moyennant de faibles charges (ou un faible surcroît de charges) pour les employeurs et les institutions de prévoyance.

Ces changements permettraient à davantage de salariés cumulant plusieurs emplois, à temps partiel, ou ayant des bas salaires d’être assurés dans le cadre obligatoire, avec une meilleure couverture. Cela garantirait une égalité de traitement quel que soit le nombre d’employeurs et supprimerait les lacunes actuelles liées aux critères rigides de seuil et de distinction des activités.

Toutefois, le rapport souligne aussi les risques liés à un élargissement de l’obligation d’assurance sans réformes du taux de conversion minimal, déjà considéré comme trop élevé, ce qui aggraverait le déficit de financement du régime obligatoire. Cela pourrait accentuer des subventionnements croisés entre assurés actifs et bénéficiaires de rentes.

L’étude examine aussi diverses autres propositions, notamment l’extension de l’assurance facultative obligatoire, la totalisation des salaires pour un seul assujettissement, l’introduction d’un plan de prévoyance simplifié pour les bas salaires, ou encore l’intégration du modèle spécifique « Swissstaffing » pour les travailleurs flexibles. Ces alternatives présentent diverses limites, charges administratives accrues et gains moindres.

Le rapport constate que si rien n’est fait, la responsabilité d’une meilleure couverture des personnes concernées reste à la charge des institutions de prévoyance, des employeurs et des partenaires sociaux via des solutions surobligatoires.

Enfin, la réforme s’inscrit dans un contexte de nombreuses interventions parlementaires appelant à une mise à jour législative qui tienne compte des nouvelles réalités du marché du travail et des attentes en matière de prévoyance professionnelle, notamment pour les femmes, majoritairement concernées par la flexibilité et la pluriactivité.

Ce projet législatif représente donc un pas important vers une adaptation nécessaire du deuxième pilier qui puisse mieux couvrir les besoins des travailleurs cumulant plusieurs emplois, à temps partiel ou avec des bas salaires, et offrir ainsi une plus grande équité et sécurité sociale pour ces catégories professionnelles.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2025 consultable ici

Arianna Lüscher/Astrid von Wyl, Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ?, in Sécurité Sociale CHSS du 22.10.2025 disponible ici

Rapport du Conseil fédéral du 22.10.2025 donnant suite au postulat 23.4168 Rechsteiner disponible ici

Postulat Rechsteiner 23.4168 « Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois » consultable ici

 

 

9C_577/2024 (f) du 09.07.2025, destiné à la publication – Qualité de bénéficiaires en cas de décès – 15 OLP / Droit aux prestations décès d’une concubine vs de l’ex-épouse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_577/2024 (f) du 09.07.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Qualité de bénéficiaires en cas de décès / 15 OLP – 19 LPP – 20 OPP 2

Droit aux prestations décès d’une concubine vs de l’ex-épouse – Conditions pour assimiler l’ex-épouse à une veuve / 20 al. 1 OPP 2

Cercle prioritaire des bénéficiaires en vertu des art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a précisé les conditions dans lesquelles une ex-conjointe peut être assimilée à une veuve pour prétendre à une prestation de libre passage après le décès de son ancien époux. Il précise également que l’ordre des bénéficiaires prévu par l’art. 15 OLP doit être respecté : même si l’assuré dispose de la faculté de préciser les droits de chacun et d’inclure d’autres personnes dans le cercle bénéficiaire, il ne peut exclure totalement un bénéficiaire prioritaire. Enfin, la délégation légale permettant au Conseil fédéral de fixer les conditions du droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants ne l’autorise pas à restreindre ou supprimer ce droit par voie réglementaire.

Ainsi, l’ex-épouse et la compagne du défunt appartiennent toutes deux au cercle prioritaire des bénéficiaires au sens de l’ordonnance sur le libre passage et du règlement de la fondation concernée. La cause a été renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle répartisse entre elles le capital de libre passage contesté.

 

Faits
Assuré, né en 1954, et son épouse, née en 1949, se sont mariés en 1976 et ont eu deux enfants, nés en 1977 et 1980. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 20 mai 1998, la convention homologuée prévoyant le versement d’une pension mensuelle de 1’800 fr. à l’épouse, augmentée de 500 fr. dès que les enfants auraient acquis leur indépendance financière.

Le 25 juin 2015, l’assuré a demandé à la Banque cantonale de Fribourg (BCF) que le capital de son compte de libre passage soit mis à disposition de sa compagne, avec qui il faisait ménage commun depuis 10 ans, et a désigné celle-ci comme bénéficiaire pour le versement de prestations en cas de décès à 100% du capital-décès auprès de la Fondation de prévoyance de son dernier employeur, la Fondation D.__. Par testament olographe du 20 janvier 2016, il a institué héritiers ses deux enfants pour trois quarts et sa compagne pour un quart.

À la suite du décès de l’assuré survenu le 1er février 2016, ses enfants et sa compagne ont conclu une convention le 26 juin 2016, par laquelle la compagne s’engageait à répudier la succession et à renoncer à ses droits successoraux en faveur des enfants, lesquels renonçaient, en sa faveur, à leurs prétentions relatives au compte auprès de la Fondation de libre passage. La compagne a perçu des prestations de la Fondation D.__, en qualité de bénéficiaire des avoirs, conformément au formulaire transmis par le défunt en juin 2015.

En août et septembre 2016, la BCF l’a informée que l’ex-épouse de l’assuré faisait valoir des prétentions sur le compte de libre passage du défunt, non manifestement injustifiées, de sorte qu’en l’absence de décision judiciaire définitive et exécutoire ou d’un accord écrit entre les intéressées, elle ne pouvait libérer les avoirs litigieux. Malgré les échanges ultérieurs, la BCF a maintenu sa position.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2023 161 – consultable ici)

La compagne a ouvert action contre la Fondation de libre passage. L’ex-épouse a été intégrée à la procédure comme intervenante. Par arrêt du 04.09.2024, la juridiction cantonale a partiellement admis l’action et ordonné à la Fondation de verser la totalité du capital sur le compte indiqué par la compagne, avec intérêts.

 

TF

Consid. 1.2.2
Dans le domaine des assurances sociales, l’institution de l’intervention vise à éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues dans la même affaire et vise également une fonction de coordination du droit matériel (arrêts 9C_627/2023 du 25 juin 2024 consid. 6.3.2; 9C_198/2017 et 9C_199/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2.1; cf. aussi arrêt 9C_717/2023 du 7 août 2024 consid. 4.4, non publié in ATF 151 III 143). L’intervention de partie n’a pas d’autres effets (ATF 130 V 501 consid. 1.2). Dès lors, les personnes intégrées dans la procédure par le biais de l’intervention n’ont aucune obligation qui découlerait de l’issue de la première procédure; celles-ci devront en revanche se laisser opposer les effets de cette décision dans d’autres procédures ultérieures (cf. arrêt 9C_198/2017 et 9C_199/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2.2).

Consid. 1.2.3
En l’espèce, l’ex-épouse a pris part à la procédure en question, certes pas en tant que partie principale, mais en qualité d’intervenante. Comme elle le fait valoir, lui dénier la qualité pour recourir reviendrait à lui opposer les effets de l’arrêt cantonal, en ce que la juridiction cantonale a nié ses prétentions sur le capital litigieux, sans lui laisser la possibilité de faire valoir ses droits dans une autre procédure distincte, ce qui n’est pas compatible avec les garanties de procédure (cf. art. 29 à 30 Cst., art. 6 CEDH; cf. également FLORIAN BRUNNER, Verfahren mit mehreren Parteien im öffentlichen Recht, 2021, n° 460). Par ailleurs, les conclusions de l’ex-épouse ont été rejetées devant la juridiction cantonale, ce qui est une condition supplémentaire pour qu’elle puisse recourir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Partant, quoi qu’en dise la compagne à cet égard, la recevabilité du recours déposé par l’ex-épouse ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de l’art. 89 al. 1 LTF.

Consid. 3.1
Selon l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 et 2 OLP, ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance, en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant : les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP (ch. 1), ainsi que les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (ch. 2). L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2 (art. 15 al. 2 OLP).

Consid. 3.2
Conformément à l’art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : il a au moins un enfant à charge (let. a) ; il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). L’art. 19 al. 3 LPP précise que le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 20 OPP 2.

Aux termes de l’art. 20 al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (RO 2004 4279 et 4653), applicable en l’espèce (ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les références), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a) et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b).

Consid. 3.3 [résumé]
Selon l’art. 6 du règlement de la Fondation de libre passage, en vigueur au moment du décès, sont bénéficiaires (art. 15 OLP), dans l’ordre, les survivants visés par les art. 19, 19a et 20 LPP, puis les personnes à l’entretien desquelles le preneur subvenait de manière substantielle ou celles ayant formé avec lui une communauté de vie d’au moins cinq ans avant le décès, ou encore celles chargées de subvenir à l’entretien d’enfants communs. L’assuré peut, par écrit et par courrier recommandé, préciser les droits de chacun et inclure dans le premier cercle les personnes du second. À défaut d’une déclaration écrite reçue par la fondation, le capital est réparti proportionnellement entre les ayants droit selon l’ordre établi.

La version postérieure du règlement (état au 1er septembre 2023) consacre ces principes dans l’art. 8, qui maintient l’ordre de priorité et la faculté d’aménagement des droits des bénéficiaires (art. 8 al. 1 et 2). Elle introduit l’usage d’un formulaire pour modifier cet ordre ou définir plus précisément les droits en cas de décès (art. 8 al. 3) et autorise la fondation à exiger des compléments d’information ou des documents pour vérifier le droit aux prestations (art. 8 al. 8).

Consid. 6.1
Conformément à l’art. 15 al. 1 let. b OLP, les bénéficiaires prioritaires s’agissant du maintien de la prévoyance sont les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP. Ces bénéficiaires, qui disposent d’un droit originaire qui leur est conféré par la loi (art. 15 OLP qui renvoie aux art. 19 à 20 LPP; arrêts 9C_52/2024 du 6 mars 2025 consid. 4.2.2; 9C_124/2015 du 19 octobre 2015 consid. 3.3), sont donc identiques aux bénéficiaires de prestations de la prévoyance obligatoire (art. 19, 19a et 20 LPP). Pour les autres rangs (art. 15 al. 1 let. b ch. 2-4 OLP), le cercle des bénéficiaires est exhaustif et correspond à celui de l’art. 20a LPP (cf. Rapport du Conseil fédéral « Analyse de la flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a » du 7 juin 2024 donnant suite au postulat 22.3220 Nantermod du 17 mars 2022, ch. 3.3.2; cf. aussi Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] [1 re révision LPP] du 1er mars 2000, FF 2000 2495, 2541, ch. 2.9.6.3).

Il résulte de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 et 2 OLP que si le concubin (au sens défini par la disposition) peut se voir reconnaître le droit à la prestation de libre passage, son droit est en principe subordonné à la condition que le défunt n’ait pas de survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP. Dans la mesure où les fondations de libre passage n’accordent pas de prestations aux survivants selon les art. 19, 19a et 20 LPP, ceux-ci sont en effet des ayants droit prioritaires à la prestation de libre passage (art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP). Ainsi, lorsque le défunt était marié ou lié par un partenariat enregistré, ou s’il avait des enfants, le concubin n’a droit à la prestation de libre passage que si le défunt l’a inclus dans le cercle des ayants droit prioritaires selon l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP, comme l’y autorise l’art. 15 al. 2 OLP (cf. STÉPHANIE PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse: l’état civil, un critère pertinent ?, 2022, n° 1750; cf. aussi MARC HÜRZELER, Berufliche Vorsorge, Ein Grundriss für Studium und Praxis, 2020, n° 288). Le but de cette dernière disposition est de conférer à l’assuré la possibilité de tenir compte de l’objectif de prévoyance, par exemple en prenant en considération la situation personnelle et financière particulière des bénéficiaires (HÜRZELER, op. cit., n° 289). Cela étant, l’ordre des bénéficiaires prévu par l’art. 15 OLP doit être respecté. Cela signifie que si l’assuré fait usage de la possibilité prévue à l’art. 15 al. 2 OLP – à savoir qu’il peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP celles qui sont mentionnées à l’art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP -, il ne peut exclure totalement un des bénéficiaires du ch. 1 de l’art. 15 al. 1 let. b OLP en réduisant sa part à néant (cf. Rapport du Conseil fédéral du 7 juin 2024 précité, ch. 3.3.2; cf. aussi OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 du 27 janvier 2005, ch. 472 p. 9; cf. également HÜRZELER, op. cit., n° 289).

On rappellera au demeurant que selon la jurisprudence, les règles applicables aux bénéficiaires de prestations pour survivants des institutions de prévoyance selon l’art. 20a LPP et aux prestations de libre passage selon l’art. 15 OLP concernent des états de fait différents. L’exclusion du versement de prestations pour survivants aux bénéficiaires de prestations selon l’art. 20a al. 1 LPP (catégorie au sein de laquelle s’inscrit en particulier la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs) en raison de la perception d’une rente de veuf ou de veuve, comme le prévoit l’art. 20a al. 2 LPP, ne s’applique pas aux prestations de libre passage (ATF 135 V 80 consid. 3.4).

Consid. 6.2
Dans la prévoyance obligatoire, les bénéficiaires de prestations de survivants, qui sont désignés de manière impérative par la loi (cf. art. 19, 19a et 20 LPP), comprennent le conjoint et le partenaire enregistré survivants (art. 19 et 19a LPP), l’ex-conjoint et l’ex-partenaire enregistré survivants (art. 19 al. 3 et 19a LPP et 20 OPP 2), ainsi que les orphelins (art. 20 LPP; cf. PERRENOUD, op. cit., n os 1659 et 1718; de cet avis également, notamment: ESTHER AMSTUTZ, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 1 ad art. 20a LPP; MARC HÜRZELER/ GUSTAVO SCARTAZZINI, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n os 1 et 37 ad art. 20a LPP).

Ainsi, le principe selon lequel le conjoint divorcé a droit à une rente de survivant de la prévoyance professionnelle obligatoire est prévu dans la loi, à l’art. 19 al. 3 LPP. La délégation de compétence que contient cette disposition (consid. 3.2 supra), dont le Conseil fédéral a fait usage en adoptant l’art. 20 OPP 2, ne porte que sur les conditions du droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants; elle n’autorise pas le Conseil fédéral à supprimer, par la voie réglementaire, le droit du conjoint divorcé à de telles prestations (cf. Message à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1976 I 117, 199, ch. 521.32; cf. aussi Message relatif à la 1re révision LPP précité, FF 2002 2495, 2549, ch. 4.1, selon lequel la nouvelle formulation de l’al. 3 [de l’art. 19] rend possible que l’ex-mari ait droit à une rente de veuf aux mêmes conditions que la femme survivante divorcée).

Consid. 6.3
En définitive, en considérant que les conjoints divorcés ne sont pas inclus dans le cercle des conjoints survivants selon l’art. 19 LPP, auquel renvoient les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage, la juridiction cantonale a violé le droit. Un conjoint divorcé fait partie du cercle prioritaire des ayants droit selon les dispositions précitées, pour autant que soient remplies les conditions auxquelles l’art. 20 OPP 2 subordonne l’assimilation du conjoint divorcé au veuf ou à la veuve.

Consid. 7.1
Il reste à examiner si les conditions posées par l’art. 20 al. 1 OPP 2 sont en l’occurrence réalisées, ce qui permettrait dans l’affirmative à l’ex-épouse d’être assimilée à une veuve et donc, d’être considérée comme un conjoint survivant au sens de l’art. 19 LPP et de faire partie, à ce titre, du cercle prioritaire des ayants droit selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage.

Consid. 7.2
Concernant d’abord la condition afférente à la durée du mariage (art. 20 al. 1 let. a OPP 2), il est constant que l’ex-épouse et feu l’assuré se sont mariés le 12 mars 1976 et que la dissolution de leur mariage par le divorce a été prononcée le 20 mai 1998. Ils ont donc été mariés pendant plus de dix ans, comme l’exige l’art. 20 al. 1 let. a OPP 2.

Consid. 7.3 [résumé]

Quant à la seconde condition (art. 20 al. 1 let. b OPP 2, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2016; cf. consid. 3.2 supra), la convention de divorce du 20 mai 1998 prévoyait que l’assuré devait verser à son ex-épouse la moitié de sa prestation de sortie LPP acquise pendant le mariage (104’735 fr. 90) et une pension mensuelle de 1’800 fr., augmentée de 500 fr. dès que chaque enfant aurait acquis son indépendance financière. Selon la convention, l’assuré avait renoncé à demander une réduction de la pension tant que les revenus de son ex-épouse restaient inférieurs à 1’500 fr. nets par mois, sous réserve d’une baisse importante et durable de ses propres revenus en dessous de 7’200 fr. nets. A cet égard, la compagne n’allègue pas que feu l’assuré ne versait plus de pension à son ex-épouse au moment de son décès.

En ce qui concerne l’ex-épouse, le décès de son ex-conjoint a ainsi eu pour conséquence la fin du versement de contributions d’entretien, alors qu’elle avait déjà atteint l’âge de la retraite. La condition relative à l’octroi d’une rente, en vertu du jugement de divorce (art. 20 al. 1 let. b OPP 2) est donc remplie. On rappellera à cet égard que la rente, prévue comme condition de l’assimilation du conjoint divorcé au veuf ou à la veuve par l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2, peut également être une rente limitée dans le temps (ATF 137 V 373 consid. 2-6). Ce qui importe, c’est que l’obligation alimentaire existe encore au moment du décès de l’ex-conjoint tenu à aliments (cf. OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 1 du 24 octobre 1986, ch. 2 p. 4 s.; cf. aussi HÜRZELER/SCARTAZZINI, op. cit., n os 18 et 31 ad art. 19 LPP). L’art. 20 OPP 2 vise en effet à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu’il subit ensuite du décès de son ancien conjoint (ATF 137 V 373 consid. 6.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 9C_33/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5.2; B 135/06 du 9 novembre 2007 consid. 3.6). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant le grief de l’ex-épouse recourante tiré de la violation de la maxime inquisitoire par les juges cantonaux, en relation avec la fonction de soutien de la contribution d’entretien.

Consid. 8 [résumé]
En conséquence de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle répartisse le capital litigieux entre l’ex-épouse et la compagne, qui appartiennent toutes deux au cercle prioritaire des bénéficiaires selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement de la Fondation de libre passage (correspondant à l’art. 6 de l’ancien règlement).

 

Le TF admet le recours de l’ex-épouse.

 

Arrêt 9C_577/2024 consultable ici

 

 

 

9C_102/2024 (f) du 30.06.2025 – Versement de la prestation en capital et consentement du conjoint du bénéficiaire – Demande de signature légalisée par un notaire / Recours de l’assuré à la limite de la témérité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_102/2024 (f) du 30.06.2025

 

Consultable ici

 

Versement de la prestation en capital et consentement du conjoint du bénéficiaire – Demande de signature légalisée par un notaire / 37 LPP – 37a LPP

Fardeau de la preuve du consentement du conjoint

Recours de l’assuré à la limite de la témérité

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus du versement en capital au motif que l’assuré n’avait pas produit le consentement de son épouse (signature légalisée par un notaire). Il a jugé que l’institution de prévoyance était en droit de vérifier l’authenticité de la signature et que cette exigence ne constituait pas un formalisme excessif. Faute de preuve du consentement écrit, le rejet de la demande était justifié, le recours de l’assuré se situant à la limite de la témérité.

 

Faits
Assuré, né en 1954, marié, est séparé de son épouse. Il était affilié pour la prévoyance professionnelle.

En avril 2019, l’institution de prévoyance l’a informé qu’il aurait droit à des prestations de vieillesse dès le 01.06.2019 et qu’il avait la possibilité d’opter pour un versement partiel ou total des prestations de vieillesse sous forme de capital. Si tel était le cas, il était invité à lui retourner avant le début du droit aux prestations le formulaire prévu à cet effet ainsi que le certificat de famille, étant précisé que pour les personnes mariées, un versement en capital ne pouvait intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint dont la signature devait être légalisée par un notaire.

Le 28 mai 2019, l’assuré a demandé le versement sous forme de capital sans la signature de son épouse, puis a continué de travailler jusqu’à sa retraite au 30.06.2020. L’institution de prévoyance lui a rappelé la nécessité d’une autorisation signée et légalisée de son épouse. En octobre 2021, il a réitéré sa demande de versement du capital, en indiquant qu’ils vivaient séparés depuis vingt ans et avaient signé en 2013 une renonciation réciproque à leurs avoirs de prévoyance, qu’il a produite. L’institution de prévoyance a néanmoins maintenu son exigence de signature légalisée.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 13/23 – 39/2023 – consultable ici)

Par jugement du 22.11.2023, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Se référant à l’art. 37 LPP, les juges cantonaux ont rappelé que la prévoyance professionnelle ne profite pas seulement au preneur d’assurance mais aussi aux membres de sa famille. En effet, une partie de l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage revient au conjoint en cas de divorce (cf. art. 22 LFLP). Or ces expectatives sont réduites en cas de paiement en espèces ou de prestations en capital.

À cet égard, l’instance cantonale a rappelé que l’art. 37a LPP protège les expectatives en ce sens qu’il empêche que le preneur d’assurance puisse mettre fin à la prévoyance professionnelle en percevant les fonds de prévoyance sans le consentement du conjoint bénéficiaire (THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI in: Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 1 ss ad art. 37a LPP). Ainsi, sous le titre marginal « Consentement au versement de la prestation en capital », il est prévu à l’art. 37a LPP que lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l’art. 37, al. 2 et 4, n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (al. 1). On rappellera à ce sujet que l’exigence du « consentement écrit de l’autre conjoint », « désormais nécessaire », prévue dans le Message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP (FF 2000 2495, 2552), avait été introduite au 1er janvier 2005 (art. 37 al. 5 aLPP; RO 2004 1677, 1700) et qu’elle avait été étendue au partenaire enregistré dès le 1er janvier 2007 (ch. 29 de l’annexe à la loi sur le partenariat du 18 juin 2004, RO 2005 5685, 5718; FF 2003 1192).

Consid. 3.2
Dans l’ATF 130 V 103, cité par les juges cantonaux, le Tribunal fédéral a examiné le point de savoir si l’institution de prévoyance pouvait être tenue de verser une seconde fois le montant de la prestation de libre passage lorsque celle-ci avait été versée à l’assuré en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP (soit sans le consentement écrit du conjoint de l’assuré dans les situations visées par l’art. 5 al. 1 LFLP). Il a considéré que, dans ces conditions, le versement en question n’était pas nul à la différence de ce que prévoyaient d’autres dispositions apparentées, telles que l’art. 494 al. 1 et 3 CO, où l’absence de consentement valable conduisait à la nullité de l’acte juridique, sans que la partie contractante ne puisse se prévaloir de sa bonne foi (cf. consid. 3.2). Il a alors fondé la prétention en cause sur les art. 97 ss CO et a retenu que l’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du conjoint (cf. consid. 3.3). Il a toutefois exclu que, dans la situation alors jugée, l’institution de prévoyance ait manqué à son devoir de diligence lors de la vérification du consentement des ayants droit et doive réparer le dommage en résultant (cf. consid. 3.4 et 3.5). Cette jurisprudence a été confirmée et appliquée à de nombreuses reprises (cf. ATF 133 V 205 consid. 4.4; arrêt 9C_52/2024 du 6 mars 2025 consid. 4.3.2; arrêt B 126/04 du 20 mars 2006 consid. 2.3 et les cas d’application mentionnés; cf. en particulier arrêt B 58/01 du 7 janvier 2004; voir aussi THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI, op. cit., n° 59 ss ad art. 5 LFLP; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd. 2019, p. 472 n° 1465).

En particulier, dans le cadre de l’art. 37 al. 5 aLPP, le Tribunal fédéral a confirmé les principes relatifs à l’exigence du consentement écrit du conjoint en cas de versement en capital des avoirs de vieillesse, le règlement de l’institution de prévoyance concerné prévoyant l’exigence de la légalisation de la signature du conjoint (arrêt 9C_495/2015 du 17 juin 2016).

Consid. 4.1
Au consid. 7 de son jugement, auquel il suffit de renvoyer, l’autorité précédente a retenu que plusieurs éléments au dossier ne permettaient pas de lever le doute sur l’authenticité de la signature de l’épouse de l’assuré.

Consid. 4.2
Ce dernier fait grief aux juges cantonaux d’avoir versé dans l’arbitraire en admettant l’existence de tels doutes. Il soutient qu’il n’a pas été établi que la signature de son épouse aurait été contrefaite. En outre, il allègue que l’instance cantonale lui a fait supporter le fardeau d’une preuve qu’il ne devait pas apporter. À son avis, en cas de doute, il incombait aux juges cantonaux d’instruire en conséquence, en vertu de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA).

Consid. 4.3
Contrairement à l’opinion de l’assuré, il lui appartient de prouver les faits justifiant le versement de la prestation en capital qu’il réclame en produisant le consentement de son épouse (cf. art. 37a LPP), le cas échéant en saisissant le tribunal civil (al. 1), de telles démarches n’incombant pas au juge des assurances.

Quant aux vérifications auxquelles l’institution de prévoyance entendait procéder, elles ne constituent nullement un cas de « formalisme renforcé » compte tenu de l’importance des intérêts en jeu, étant rappelé qu’un manque de diligence de l’institution de prévoyance pourrait l’exposer à supporter les conséquences d’une preuve insuffisante de la signature du conjoint, s’il devait s’avérer que le versement était indu (cf. arrêt 9C_52/2024 précité, consid. 4.3). Au regard des règles exposées ci-avant (consid. 3 supra) et quand bien même la loi et le règlement de l’institution de prévoyance prévoient la simple forme écrite pour le consentement, l’institution de prévoyance était légitimée à vérifier l’authenticité de la signature de l’épouse, d’autant plus que l’assuré ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait arbitrairement retenu l’existence de doutes. L’institution de prévoyance pouvait ainsi requérir la légalisation de la signature de l’épouse par un notaire ou lui proposer de passer personnellement dans ses bureaux, sans que cela constitue de surcroît un cas de formalisme excessif.

À défaut d’avoir produit le consentement légalisé de son épouse, l’assuré s’est exposé au rejet de sa demande par l’instance cantonale. Le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique et le recours, qui se situe à la limite de la témérité, est donc infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_102/2024 consultable ici

 

 

9C_430/2023 (f) du 07.07.2025, destiné à la publication – Somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’avaient jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse / Inégalité de traitement résultant de l’application de l’art. 60b al. 1 OPP 2 justifiée visant à garantir la cohérence du système fiscal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2023 (f) du 07.07.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’avaient jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse / 79b LPP – 60b OPP 2

Raison impérieuse d’intérêt général justifiant une entrave à la libre circulation / 21 par. 3 ALCP

Inégalité de traitement résultant de l’application de l’art. 60b al. 1 OPP 2 justifiée visant à garantir la cohérence du système fiscal

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné la situation d’un ressortissant français installé en Suisse en 2020, qui avait procédé à plusieurs rachats d’années de prévoyance auprès de l’institution de son employeur. L’institution avait refusé d’accepter un rachat supérieur à 20% du salaire assuré pendant les cinq premières années d’affiliation, conformément à l’art. 60b al. 1 OPP2. L’assuré contestait cette limitation qu’il considérait comme une discrimination contraire à l’Accord sur la libre circulation des personnes.

Le Tribunal fédéral a admis que la règle pouvait induire une différence de traitement principalement défavorable aux ressortissants étrangers arrivant en Suisse. Toutefois, il a jugé que cette restriction se justifie par la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal suisse, en évitant que des personnes à revenu élevé ne puissent déduire de manière importante leurs rachats sans que la Suisse n’ait ensuite la possibilité d’imposer les prestations de prévoyance lors d’un départ à l’étranger. Le recours de l’assuré a été rejeté.

 

Faits
Assuré, ressortissant français né en 1964, s’est installé en Suisse en septembre 2020 au moment d’entrer au service de la société B.__ SA en qualité de directeur financier. Depuis lors, il est affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de B.__ SA. Le prénommé a effectué deux rachats d’années d’assurance auprès de la Fondation, à hauteur de 160’000 fr. le 11.12.2020 puis de 172’080 fr. le 29.10.2021. Au 01.01.2022, les possibilités de rachats s’élevaient encore à 11’086’197 fr. 70.

Le 22.07.2022, l’assuré a effectué un nouveau rachat d’un montant de 250’000 fr. Le 04.08.2022, la Fondation lui a indiqué ne pas pouvoir accepter un rachat annuel supérieur à 172’080 fr. en 2022, car cette limite correspondait au 20% de son salaire assuré maximum qui s’élevait à 860’040 fr. en cette même année. Elle a précisé que la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’avaient jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne devait pas dépasser, pendant les cinq années qui suivaient leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il était défini par son règlement. La Fondation a dès lors invité l’assuré à lui communiquer ses coordonnées bancaires en vue de la restitution du trop-perçu. Le 30.08.2022, l’assuré lui a répondu ne pas partager son point de vue et lui a demandé de garder le montant versé en trop pour l’affecter à sa prévoyance jusqu’à l’issue du désaccord.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/536/2023 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2023, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.1 [résumé]
L’art. 79b LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, limite les possibilités de rachat aux seules prestations réglementaires (al. 1) et prévoit que le Conseil fédéral règle la question du rachat pour les personnes n’ayant jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles exercent cette faculté (al. 2).

En application de ce mandat, le Conseil fédéral a édicté l’art. 60b OPP 2, également en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (dans sa teneur applicable dès le 1er janvier 2011). Cette disposition prévoit que, pour les personnes arrivant de l’étranger et n’ayant jamais été affiliées en Suisse, la somme de rachat annuelle ne peut excéder, durant les cinq premières années d’affiliation, 20% du salaire assuré défini par le règlement. Après ce délai, le rachat complet devient possible. L’art. 60b al. 2 OPP 2 prévoit en outre une exception lorsque l’assuré transfère directement des avoirs de prévoyance professionnelle étrangère dans une institution de prévoyance suisse, sous certaines conditions (transfert direct [let. a], admission par l’institution d’un tel transfert [let. b] et absence de déduction fiscale en Suisse [let. c]).

Consid. 3.2.2
Entrent également en ligne de compte pour la solution du litige, comme l’a retenu à juste titre la juridiction cantonale, deux dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), soit les art. 2 et 21 par. 3.

Selon l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Ce principe de l’égalité de traitement est repris à l’art. 9 de l’annexe I de l’ALCP, qui énonce, à son par. 2 une règle spécifique visant à faire bénéficier le travailleur salarié et les membres de sa famille des mêmes avantages fiscaux et sociaux que ceux dont disposent les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.

En vertu de l’art. 21 par. 3 ALCP, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption ou l’application par les parties contractantes d’une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale d’une partie contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition liant la Suisse, d’une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d’autre part, ou d’autres arrangements fiscaux.

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a rappelé que l’art. 60b OPP 2 trouvait son origine dans la volonté du législateur de lutter contre les abus fiscaux liés aux rachats de prévoyance. Les personnes arrivant en Suisse pour y exercer une activité lucrative présentaient d’importantes lacunes dans le deuxième pilier, par comparaison avec celles ayant uniquement un « passé de prévoyance suisse ». Dès lors, ces lacunes, pouvant être comblées par des rachats exonérés d’impôt, présentaient un risque d’utilisation abusive à des fins fiscales.

Après la suppression de la limitation de l’ancien art. 79a LPP (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005) et l’impossibilité pratique de vérifier l’existence à l’étranger de régimes comparables, le législateur avait confié au Conseil fédéral, par l’art. 79b al. 2 LPP (en vigueur dès le 1er janvier 2006), la tâche d’édicter une disposition anti-abus. L’art. 60b OPP 2, conçu comme une norme de nature fiscale, visait ainsi les personnes venant temporairement en Suisse, réduisant leur revenu imposable par des rachats, puis quittant le pays en retirant leur avoir de prévoyance en espèces selon l’art. 5 al. 1 let. a LFLP. Comme la plupart des conventions de double imposition attribuaient à l’État de résidence le droit d’imposer ces prestations, la Suisse en sortait défavorisée fiscalement. Le plafonnement instauré par l’art. 60b al. 1 OPP 2 visait donc à éviter qu’un contribuable à revenu élevé et de séjour limité n’élude largement l’impôt en Suisse.

Tout en laissant indécise la question de savoir si ce plafonnement constituait une discrimination indirecte envers les ressortissants de l’Union européenne prohibée par l’ALCP, les juges cantonaux ont retenu que la mesure demeurait compatible avec cet accord. Ils ont souligné qu’elle constituait une mesure « visant à assurer l’imposition » au sens de l’art. 21 par. 3 ALCP, norme permettant de justifier une restriction afin de lutter contre l’évasion fiscale. Enfin, ils ont jugé que la limitation à 20% du salaire assuré pendant cinq ans apparaissait proportionnée.

Consid. 6.1 [résumé]
Il est incontesté que l’assuré, ressortissant français arrivé en Suisse en 2020 pour y exercer une activité lucrative, entre dans le champ d’application personnel de l’ALCP (art. 1 ALCP et art. 1 annexe I ALCP).

Il n’est pas non plus litigieux que la faculté de rachat d’années de prévoyance non pas au moment de l’entrée dans l’institution (art. 9 LFLP en lien avec l’art. 79b LPP), mais en cours d’assurance, relève de la prévoyance plus étendue (arrêt 9C_813/2014 du 26 mai 2015 consid. 2.3.2, in SVR 2016 BVG n° 23 p. 98; STÉPHANIE Perrenoud/Marc Hürzeler, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 7 ad art. 9 LFLP). Celle-ci n’entre pas dans le champ d’application du Règl. (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268), mais dans celui de la Directive 98/49 CE du Conseil européen du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après: Directive 98/49), à laquelle renvoie le ch. 5 section A de l’annexe II ALCP (ATF 140 II 364 consid. 4.3 et les références; 137 V 181 consid. 2.1; Basile Cardinaux, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 18 ad art. 89a LPP; ROLAND MÜLLER/ Gertrud Bollier, in LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 18 ad Rem. prél. art. 89a-89d LPP). Cette directive n’a toutefois pas de portée plus large que l’art. 2 ALCP en matière de non-discrimination. De plus, il n’y a pas lieu de revenir sur la qualification, admise par la juridiction cantonale et non contestée, du rachat en cause comme avantage fiscal et social au sens de l’art. 9 par. 2 annexe I ALCP.

Consid. 6.2 [résumé]
Conformément à l’analyse des juges cantonaux, l’art. 60b al. 1 OPP 2 est une norme à caractère fiscal. Selon l’OFAS, son objectif est de prévenir les utilisations abusives des rachats à des fins fiscales et non pour améliorer la prévoyance professionnelle, le législateur ayant confié au Conseil fédéral la mission d’adopter une telle disposition après la suppression de l’art. 79a aLPP. L’OFAS considère par ailleurs que la règle respecte l’égalité de traitement internationale, puisqu’elle s’applique indifféremment aux ressortissants suisses et étrangers (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 du 16 juin 2005, ch. 484, p. 22). L’assuré fait toutefois valoir qu’elle entraîne, dans son cas, une discrimination indirecte au sens de l’ALCP, grief qu’il convient d’examiner.

Consid. 6.2.1
Selon la jurisprudence, le principe de non-discrimination déduit de l’art. 2 ALCP (ainsi que des art. 9 al. 2 et 15 al. 2 annexe I ALCP) prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). Dans le domaine de la fiscalité directe, qui relève de leur compétence, les États doivent ainsi s’abstenir de toute discrimination ostensible ou déguisée fondée sur la nationalité (ATF 140 II 141 consid. 7.1.1 et les références; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] – précédemment Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] – du 30 mai 2024 C-627/22 Finanzamt Köln-Süd, point 83).

Consid. 6.2.2
En l’occurrence, l’application de l’art. 60b al. 1 OPP 2 à l’assuré constitue une différence de traitement avec quiconque est déjà établi en Suisse et qui est affilié à une institution de prévoyance de par son activité lucrative. En effet, ainsi que l’a constaté de manière pertinente la cour cantonale, s’il est vrai que cette disposition s’applique indistinctement aux ressortissants suisses et étrangers, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, les ressortissants européens arrivant en Suisse où ils s’établissent n’ont, pour la plupart d’entre eux, jamais été affiliés à une institution de prévoyance en Suisse. L’assuré subit donc, dans les faits, une différence de traitement par rapport à une personne habitant en Suisse, qui a déjà en principe préalablement cotisé à la prévoyance professionnelle. À la différence de la situation de cette personne, l’assuré est limité dans ses possibilités de rachats d’années d’assurance pendant les cinq années suivant son entrée dans l’institution de prévoyance suisse. Il ne peut donc pas pleinement bénéficier des avantages fiscaux liés à la déduction des cotisations de la prévoyance professionnelle dans la même mesure qu’une personne habitant en Suisse et qui est affiliée à une institution de prévoyance. En effet, puisque les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déductibles du revenu (cf. art. 33 al. 1 let. d LIFD [RS 642.11] et 9 al. 2 let. d LHID [RS 642.14]), l’assuré subit dans le contexte de la prévoyance professionnelle un désavantage de trésorerie en raison de la limitation prévue par l’art. 60b al. 1 OPP 2. Partant, la réglementation en cause est de nature à le dissuader de faire effectivement usage de son droit de circulation tiré de l’ALCP.

Consid. 7
Puisque la réglementation prévue par l’art. 60b al. 1 OPP 2est susceptible d’induire une discrimination (indirecte), il convient maintenant d’examiner si celle-ci peut être justifiée en application de l’art. 21 par. 3 ALCP (étant précisé que l’éventualité de l’art. 21 par. 2 ALCP n’entre pas en considération). On rappellera que cette disposition permet aux parties contractantes d’adopter ou appliquer une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale, sans qu’on puisse leur opposer notamment le principe de non discrimination prévu par l’ALCP (consid. 3.2.2 supra).

Consid. 7.1.1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 21 par. 3 ALCP ne contient pas de notions de droit communautaire, de sorte qu’il convient d’interpréter cette disposition selon l’art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; 0.111; cf. ATF 140 II 167 consid. 5.5.2). Outre les mesures visant à lutter contre l’évasion fiscale, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 21 par. 3 ALCP permettait de justifier une inégalité de traitement par une législation visant à garantir la « cohérence du système » (« Systemkohärenz »; ATF 140 II 167 consid. 4.1 et 5.5.3).

Quand bien même les motifs justificatifs figurant à l’art. 21 par. 3 ALCP ne se recoupent pas avec ceux développés par la CJUE dans sa jurisprudence relative à la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union, celle-ci a néanmoins considéré que les mesures de l’art. 21 par. 3 ALCP correspondaient aux « raisons impérieuses d’intérêt général » (arrêts de la CJUE du 30 mai 2024 C-627/22 Finanzamt Köln-Süd, point 104 et du 26 février 2019 C-581/17 Wächtler, point 63; qui peuvent être pris en considération dans le but d’assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de l’Union européenne, d’une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d’autre part [« Beachtungsgebot »; cf. ATF 149 I 248 consid. 6.7 et les références; arrêt 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.2 et les références]). À titre d’exemple, constituent une « raison impérieuse d’intérêt général » qui justifie une entrave à la libre circulation la sauvegarde de la cohérence des systèmes fiscaux, ainsi que la volonté d’exclure d’un avantage fiscal les montages purement artificiels (soit d’exclure les cas d’évasion fiscale; cf. ALEXANDRE MAITROT DE LA MOTTE, Droit fiscal de l’Union européenne, 3e éd. 2022, n° 174 p. 305). De telles mesures doivent, en tout état de cause, respecter le principe de proportionnalité, à savoir qu’elles doivent être propres à réaliser les objectifs (de la législation nationale en cause) et qu’elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt de la CJUE du 30 mai 2024 C-627/22 Finanzamt Köln-Süd, point 104; arrêt de la CJUE du 26 février 2019 C-581/17 Wächtler, point 63).

Consid. 7.1.2
En définitive, on constate que l’art. 21 par. 3 ALCP permet à un État contractant de justifier une discrimination par des mesures qui visent soit à garantir la cohérence du système fiscal, soit à éviter l’évasion fiscale. Il convient dès lors d’examiner si l’art. 60b al. 1 OPP 2 s’inscrit dans ce cadre.

Consid. 7.2.1
En ce qui concerne la justification fondée sur le risque d’évasion fiscale, on rappellera que la CJCE a considéré que le caractère entravant (aux libertés de circulations) de certaines législations fiscales nationales destinées à lutter contre la fraude fiscale internationale pouvait être justifié par la volonté de mettre en échec « les montages purement artificiels dont le but serait de contourner la loi fiscale » d’un État membre (cf. arrêt de la CJCE du 16 juillet 1988 C-264/96 Imperial Chemical Industries / Colmer, Rec. p. I-4695, point 26; ALEXANDRE MAITROT DE LA MOTTE, op. cit, n° 176 p. 307). La CJUE a précisé dans sa jurisprudence ultérieure qu’il n’était cependant possible de justifier l’entrave d’une liberté de circulation en lien avec l’existence de tels montages qu’à la condition qu »‘ils soient dépourvus de réalité économique » et qu’ils poursuivent « le but d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national » (arrêt de la CJUE du 12 septembre 2006 C-196/04 Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, Rec. p. I-7995 point 55). Partant, la justification ne vaut que pour autant que la réglementation d’un État membre vise uniquement à éviter les montages purement artificiels (ALEXANDRE MAITROT DE LA MOTTE, op. cit., n° 176 p. 309).

Consid. 7.2.2
Dans le contexte de l’évasion fiscale, il paraît utile de rappeler qu’en droit interne suisse, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre des rachats dans la prévoyance professionnelle, l’utilisation du 2e pilier comme « compte-courant fiscalement avantageux » peut typiquement constituer un cas d’évasion fiscale (cf. ATF 142 II 399 consid. 3.3.4; arrêt 9C_206/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.4 et les références).

Consid. 7.2.3
À la lumière des développements précédents sur l’art. 21 par. 3 ALCP, l’avis de la juridiction cantonale selon lequel l’art. 60b al. 1 OPP 2 fait partie des instruments fiscaux réservés par l’art. 21 par. 3 ALCP en tant qu’il vise à lutter contre l’optimisation fiscale abusive peut être suivi dans son principe (cf. également JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/NICOLAS MERLINO/DIDIER MANGE, in LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 88 ad art. 79b al. 2 LPP; HANS-PETER CONRAD/PETER LANG, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 32 ad art. 79b LPP). Il n’est en effet pas exclu que l’institution du 2e pilier soit utilisée comme un « compte-courant fiscalement avantageux » dans une constellation telle que celle du cas d’espèce.

Cela étant, et dans la mesure où l’art. 21 par. 3 ALCP exigerait que les mesures prévues par le droit national respectent le principe de proportionnalité (ce qui a été reconnu par la CJUE, supra consid. 7.1.1; sur cette question sous l’angle du droit suisse, STEFAN OESTERHELT/MORITZ SEILER, in Internationales Steuerrecht der Schweiz, 2e éd. 2023, p. 709), on peut toutefois douter que la limitation prévue par l’art. 60b al. 1 OPP 2 respecte un tel principe sous l’angle de la lutte contre l’évasion fiscale. En effet, on ne saurait retenir que cette disposition s’appliquerait surtout à des cas dans lesquels un ressortissant de l’Union européenne, qui vient s’établir en Suisse, procède à des rachats de la prévoyance professionnelle dans le seul but d’éluder l’impôt. Il n’est en effet pas exclu qu’un tel ressortissant souhaite effectuer des rachats en vue d’améliorer sa prévoyance professionnelle ou de procéder à des rattrapages de cotisation qui soient en adéquation avec son salaire en Suisse, sans penser à un départ à relativement court terme, et qui donc, seraient économiquement justifiés. En d’autres termes, la limitation posée par la disposition en cause de l’OPP 2, bien qu’elle puisse s’appliquer aux cas d’évasion fiscale, a pour vocation à régir toutes les situations dans lesquelles une personne venant de l’étranger vient s’établir en Suisse et procède à des versements dans la prévoyance professionnelle qui peuvent se justifier pour des raisons d’amélioration d’une telle prévoyance. Dans cette mesure et en s’appliquant de manière indifférenciée aux cas d’évasion fiscale et aux situations ne présentant pas une telle composante (soit celle du cas de rachats effectués dans le but d’amélioration de la prévoyance professionnelle et qui sont économiquement justifiés), l’art. 60b al. 1 OPP 2 ne vise pas uniquement les situations dans lesquelles les conditions pour admettre une évasion fiscale seraient réunies. À cet égard, une partie de la doctrine considère que l’art. 60b OPP 2 constitue une mesure disproportionnée au regard de l’art. 21 par. 3 ALCP (BASILE CARDINAUX, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, p. 564). Toutefois, tant la question de savoir si une mesure au sens de l’art. 21 par. 3 ALCP doit respecter l’exigence de proportionnalité que le point de savoir si l’art. 60b al. 1 OPP 2 respecte effectivement ce principe dans le cas d’espèce peuvent souffrir de demeurer indécis, vu ce qui suit.

Consid. 7.3.1 [résumé]
Tant selon la jurisprudence du Tribunal fédéral que selon celle de la CJUE (supra consid. 7.1), la cohérence du système fiscal peut être invoquée afin de justifier une différence de traitement interdite, en principe, par l’art. 9 par. 2 de l’annexe I de l’ALCP. Encore faut-il, selon la CJUE, pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse être admis, que l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé soit établie (arrêt de la CJUE du 30 mai 2024 C-627/22 Finanzamt Köln-Süd, point 108).

Une telle justification a été reconnue dans l’affaire Commission c. Belgique, où la CJCE a jugé conforme au droit communautaire une législation belge conditionnant la déductibilité des cotisations d’assurance complémentaire au versement de celles-ci à des assureurs établis en Belgique. La CJCE a considéré que la déduction de ces primes était liée à l’imposition future des prestations servies, de telle sorte que la cohérence du régime fiscal belge devait être sauvegardée (arrêt de la CJCE du 28 janvier 1992 C-300/90 Commission / Belgique, Rec. 1992 I p. 305 point 21).

Consid. 7.3.2.1 [résumé]
Sous l’angle du système fiscal suisse, l’art. 33 al. 1 let. d LIFD permet de déduire les cotisations versées aux institutions de prévoyance alors que l’art. 22 al. 1 LIFD rend imposables toutes les prestations de prévoyance, y compris les prestations en capital. Toutefois, l’art. 38 al. 3 LIFD prévoit un taux privilégié pour ces prestations en capital, celles-ci étant imposées séparément et soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base du taux représentant le cinquième des barèmes ordinaires inscrits à l’art. 36 LIFD (ATF 145 II 2 consid. 4.1).

Ainsi, en l’absence d’élément d’extranéité, la perte fiscale due aux déductions (cf. art. 33 al. 1 let. d LIFD) est compensée, même partiellement, par l’imposition des prestations futures. Le régime est analogue aux niveaux cantonal et communal (art. 9 al. 2 let. d et 11 al. 3 LHID).

Consid. 7.3.2.2 [résumé]
En revanche, dans un cas présentant un élément d’extranéité, soit par exemple celui d’un ressortissant français établi en Suisse, qui quitte ce pays et se fait verser sa prestation de libre passage, la situation se présente de manière différente.

Conformément à l’art. 96 al. 1 LIFD, les prestations restent imposables même si le bénéficiaire est à l’étranger. Toutefois l’art. 20 par. 1 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91) confère le droit exclusif d’imposition à l’État de résidence. Il découle donc de cette disposition conventionnelle et de l’effet négatif des conventions de double imposition (sur ce principe, cf. ATF 143 II 65 consid. 3.5) que le droit d’imposer les prestations de libre passage en cas de départ à l’étranger d’un ressortissant français ayant travaillé en Suisse, puis retournant s’établir en France, revient exclusivement à la France (comp. ATF 143 II 65 consid. 3.1; arrêt 2C_436/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 et 4.1.2).

Même si un impôt à la source est retenu en Suisse, il est restitué, sans intérêt, sur requête du contribuable dans les trois ans dès l’échéance de la prestation et de la production d’une attestation de l’État de domicile confirmant qu’il a connaissance du versement de la prestation (cf. art. 19 de l’ordonnance du 11 avril 2018 du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct [OIS; RS 642.118.2]). Nonobstant cette procédure, le droit d’imposer le capital de libre passage revient uniquement à la France. Un système similaire existe en droit cantonal genevois s’agissant des impôts cantonal et communal.

Consid. 7.3.3
Compte tenu du système fiscal décrit ci-avant, on constate qu’en l’absence du mécanisme de limitation prévu par l’art. 60b al. 1 OPP 2, l’assuré, ou toute autre personne arrivée de l’étranger bénéficiant d’un revenu élevé et travaillant en Suisse où elle est domiciliée, aurait la possibilité de réduire son revenu imposable de manière non négligeable par l’affectation d’une partie de celui-ci au rachat d’années de prévoyance. Ainsi, l’assuré pourrait affecter une partie du montant de ses revenus s’élevant à 860’040 fr. au rachat d’années de prévoyance (soit de 250’000 fr. projeté en 2022). Or, si par hypothèse l’assuré devait retourner s’établir en France avant le délai de cinq ans suivant son arrivée en Suisse, il lui serait possible de déduire entièrement les cotisations de ses revenus, sans toutefois que les avoirs de libre passage ne puissent être soumis à la souveraineté fiscale suisse lors du départ. Dès lors, l’art. 60b al. 1 OPP 2 permet de préserver (du moins partiellement) la cohérence du système fiscal en conservant une forme d’équilibre entre la déduction de cotisations permise dans une certaine mesure et l’imposition de l’assuré durant son séjour en Suisse. Par ailleurs, la durée de cinq ans telle que choisie par l’auteur de l’ordonnance est admissible, de même que le plafond (20 % du salaire assuré), afin de ménager l’équilibre du système fiscal entre les déductions permises et l’imposition d’un contribuable. Sous cet angle, le principe de la proportionnalité, dût-il être applicable, serait respecté.

Consid. 7.4
Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend l’assuré, l’inégalité de traitement résultant de l’application de l’art. 60b al. 1 OPP 2 à sa situation est justifiée en application de l’art. 21 par. 3 ALCP, en tant que le mécanisme prévu par la disposition de l’ordonnance vise à garantir la cohérence du système fiscal. Partant, il n’y a pas besoin d’examiner le grief lié à la possibilité d’introduire des mesures moins incisives qui selon lui seraient possibles (soit la production de preuves liées à la constitution de sa prévoyance professionnelle en France), puisqu’un tel grief se réfère à une autre justification encore fondée sur l’art. 21 par. 3 ALCP, soit celle des « contrôles fiscaux efficaces ».

En définitive, la juridiction cantonale a rejeté à bon droit la demande du 13 septembre 2022. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_430/2023 consultable ici

 

 

 

4A_301/2024 (f) du 24.06.2025, arrêt destiné à la publication – Contrat de prévoyance liée (pilier 3a) – Quid de la compétence rationae materiae du Tribunal civil sur le litige / Litiges appréhendés par l’art. 73 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2024 (f) du 24.06.2025, arrêt destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Contrat de prévoyance liée (pilier 3a) – Quid de la compétence rationae materiae du Tribunal civil sur le litige (libération du paiement des primes, vice du consentement, réticence dans le cadre de la conclusion de la police d’assurance, prescription)

Litiges appréhendés par l’art. 73 LPP

 

Résumé
Assuré, musicien, a conclu en 2001 une police 3a avec libération des primes en cas d’incapacité, puis a signé en 2006 un avenant supprimant cette garantie; mis au bénéfice d’une rente AI dès 2003, il a réclamé en 2017 la restitution des primes versées de 2003 à 2019 pour enrichissement illégitime en invoquant un vice du consentement, tandis que l’assureur a opposé prescription et réticence. Le Tribunal civil a partiellement admis la demande, puis la Cour d’appel a déclaré l’action irrecevable contre l’assureur pour incompétence ratione materiae. Le Tribunal fédéral a été retenu que le litige a relevé de la prévoyance liée (pilier 3a) et a résulté du contrat, de sorte qu’il a relevé de la juridiction spécialisée de l’art. 73 LPP, indépendamment du fondement en enrichissement illégitime, de l’application de la LCA/CO ou de la forme sociale de l’assureur. L’irrecevabilité a été confirmée et la compétence a été attribuée à la Cour des assurances sociales, les conclusions contre les codéfendeurs demeurant traitées séparément au niveau cantonal.

 

Faits
Assuré, musicien, exploitait une école de musique à titre indépendant. Début 2001, il a souhaité conclure un contrat de prévoyance 3a et s’est adressé à son beau-frère, C.__, administrateur du bureau de courtage D.__. Le 26.01.2001, il a signé un document intitulé « B.__ Assurances – Offre d’assurances de capitaux – vie individuelle », comportant en pied de page la mention « Agence D.__ SA. ». À la même date, une « Proposition d’assurance liée sur la vie avec couverture provisoire » a été signée conjointement par l’assuré et C.__ – présent pour l’assister – sur un document timbré « E.__ SA […] », société qui était alors agent général indépendant pour les sociétés de l’ancienne B.__.

Cette proposition comprenait un questionnaire de santé. À la question 6.5 (« Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous actuellement de : Affections du cerveau ou du système nerveux : vertiges, évanouissements, épilepsie, convulsions, paralysie, dépression, maladie mentale, etc. ? »), l’assuré a répondu par la négative. Il a donné la même réponse à la question 6.12 relative à la consommation de stupéfiants. À la question 8 sur la cause d’une éventuelle inaptitude au travail à l’heure actuelle et durant les cinq dernières années, il a indiqué souffrir d’une affection aux ligaments de l’épaule gauche et d’une diminution de la vue.

Le 2 mai 2001, l’assuré a contracté une police de prévoyance liée auprès de B.__ SA (à l’époque, B.__ compagnie d’assurances sur la vie) d’une durée de 19 ans échéant le 01.01.2020. La police prévoyait le versement d’un capital en cas de vie à l’échéance ou en cas de décès de 71’752 fr. Elle comprenait une assurance complémentaire prévoyant la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain par suite de maladie ou d’accident (durée 19 ans) après un délai d’attente de 90 jours, sous réserve notamment d’une incapacité de gain partielle ou totale liée aux séquelles de l’entorse de l’épaule gauche, laquelle ne donnerait droit à aucune prestation. Les conditions générales d’assurances prévoyaient qu’en cas de décès par maladie ou accident ou en cas d’incapacité de gain, le bénéficiaire était tenu d’avertir sans tarder la société d’assurance. Cette police était établie sur un papier à en-tête imprimé des logos « B.__ Assurances », « D.__ S.A., C.__ » et « E.__ S.A. ».

Depuis le 01.05.2003, l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité basée sur un degré d’invalidité de 76%. Par courrier recommandé du 19.04.2006 adressé à « B.__ Assurances » – l’adresse étant celle du siège de E.__ S.A. – et après en avoir discuté avec C.__, il a sollicité la suppression, dès le 01.05.2006, de la garantie complémentaire de libération du paiement des primes en cas d’incapacité de travail. Cette correspondance a été transmise à la société d’assurances par E.__ S.A. Le 26.06.2006, la société d’assurances a fait parvenir à l’assuré un avenant prévoyant la suppression de cette couverture à compter du 01.05.2006, en abaissement la prime annuelle à compter de cette date; elle y faisait mention de l’ancien art. 12 al. 1 LCA (rectification dans les quatre semaines). L’assuré n’a pas contesté cet avenant et s’est acquitté de la prime ainsi modifiée pendant plus de dix ans.

Par courrier du 08.02.2016 adressé à B.__, l’assuré a transmis une attestation du 01.02.2016 de l’assurance-invalidité indiquant qu’il bénéficiait d’une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 76% depuis le mois de juillet 2003, versée depuis le 01.05.2003. Le 22.03.2016, la société d’assurances a indiqué qu’aucune prestation d’incapacité de gain ne lui était due et a refusé d’entrer en matière sur la libération des primes, en se référant à l’avenant du 26.06.2006; elle a en outre invoqué la prescription. Le 29.04.2016, l’assuré a invoqué un vice du consentement. Le 20.06.2016, son médecin traitant a attesté un trouble bipolaire de type I présentant depuis 2004 « une évolution progressive de plus en plus sévère », de sorte « qu’en 2006, le patient était dans un état psychologique catastrophique et que sa capacité de discernement était certainement altérée à ce moment ».

Par courrier du 2 février 2021, la société d’assurances a invoqué la réticence relativement à la police de prévoyance litigieuse. Elle a notamment fait valoir qu’il ressortait d’un rapport d’expertise judiciaire que l’assuré avait séjourné à de multiples reprises en milieu hospitalier en raison de troubles psychiques entre 1984 et 1988, qu’il avait perçu une rente AI de 1984 à 1990 et qu’il avait ensuite dû bénéficier d’un traitement aigu et être hospitalisé du 10 au 28 février 2001, de sorte que lors de la signature de la proposition, il n’était ni en parfaite santé ni apte au travail.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal civil a admis partiellement la demande. Le tribunal a admis sa compétence, estimant que, malgré le contrat de prévoyance liée conclu entre les parties, le fondement de la demande reposait davantage sur le droit des obligations, plus spécifiquement les dispositions relatives aux vices du consentement, à l’enrichissement illégitime, voire à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Par ailleurs, les prétentions du demandeur étaient dirigées non seulement contre la défenderesse, mais également à l’encontre de codéfendeurs auxquels l’art. 73 LPP ne s’étendait pas, si bien que la demande était recevable.

Par arrêt du 15 avril 2024 (arrêt PT17.017006-230657 161 – consultable ici), la Cour d’appel civile a admis l’appel de la défenderesse et déclaré la demande irrecevable, dans la mesure où elle était dirigée contre cette même défenderesse. La cour cantonale a en revanche déclarée recevable la demande dans la mesure où elle concernait les codéfendeurs.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’arrêt entrepris prononce l’irrecevabilité de la demande en paiement dirigée contre la société d’assurances intimée (ci-après: la demande) ; le litige porte sur la compétence rationae materiae du Tribunal civil. Il s’ensuit que les développements consacrés au fond sont à ce stade superfétatoires, puisque, si la demande était jugée recevable, il ne pourrait pas être statué sur son bien-fondé et il devrait être renvoyé à la cour cantonale (ATF 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Par ailleurs, dès lors que le prononcé relatif aux codéfendeurs n’a pas été remis en cause, ce point du dispositif est entré en force (art. 107 al. 1 LTF), de sorte que, comme observé, les codéfendeurs ne sont pas intimés dans la présente procédure.

Consid. 3.2 [résumé]
Le litige se présente ainsi : selon la cour cantonale, la demande relève de la compétence rationae materiae de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en vertu de l’art. 73 al. 1 let. b LPP en relation avec l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (RSV 173.36) et l’art. 83b LOJV (RSV 173.01). Les juges cantonaux ont considéré que, le demandeur et la défenderesse étant parties à un contrat de prévoyance liée, le litige tombait sous l’art. 73 al. 1 let. b LPP. Le demandeur avait certes requis la restitution de primes versées à tort – en se fondant sur l’enrichissement illégitime et en invoquant un vice du consentement quant à l’avenant du 26.06.2006 –, mais la source des paiements (les primes) résidait dans le contrat de prévoyance liée et l’avenant n’était qu’un accessoire de ce contrat. Le fait que l’action ait été ouverte contre plusieurs défendeurs ne faisait pas échec à l’application de l’art. 73 LPP, en ce sens que cela ne créait pas d’attraction de compétence en faveur du juge civil. La règle de compétence de l’art. 73 LPP était impérative et ne pouvait être contournée par l’ajout de codéfendeurs non visés par cette disposition. Enfin, le fait que la défenderesse ait excipé de l’incompétence au stade des plaidoiries finales ne pouvait valoir admission de compétence, aucun abus de droit ne pouvant lui être reproché. Il en résultait l’incompétence du tribunal civil.

L’assuré recourant estime que la cour cantonale s’est fourvoyée. En résumé, à l’en croire, le tribunal saisi serait compétent rationae materiae pour connaître de la demande.

Consid. 4.1
L’art. 73 al. 1, 1re phrase, LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

Consid. 4.1.1
Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de l’art. 35a LPP, la jurisprudence avait établi que le tribunal prévu à l’art. 73 LPP était compétent pour trancher les demandes de restitution des prestations de prévoyance professionnelle, que les institutions de prévoyance ne pouvaient alors fonder, à défaut de norme statutaire ou réglementaire, que sur les art. 62 ss CO (ATF 133 V 205 consid. 2.1 et 3; 128 V 50 consid. 1a et 3a). Cette compétence s’étendait aux contestations touchant à la restitution de prestations de libre passage, dont la correction ultérieure à leur versement n’a pas d’incidence en droit de la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 41/99 du 20 mars 2000 consid. 3b, publié in RSAS 2001 p. 485). En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 141 V 170 consid. 3; 130 V 103 consid. 1.1; 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 du 14 septembre 2020 consid. 2.1; 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 2159 s. n. 250 ss; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n os 24, 54, 59 et 61 ad art. 73 LPP).

Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir, à l’origine, uniquement les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3; 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 précité consid. 2.1; 9C_130/2017 précité consid. 3.1; MEYER/UTTINGER, op. cit., n o 24 ad art. 73 LPP).

Consid. 4.1.2
Depuis le 1er janvier 2005, la compétence du tribunal cantonal de dernière instance s’étend également aux contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82 al. 2 LPP (art. 73 al. 1 let. b LPP). Sont notamment visés, les litiges relatifs aux contrats de prévoyance liée (pilier 3a), c’est-à-dire les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité, qui sont conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 82 al. 2 LPP cum art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3]).

Le Message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP (FF 2000 2540 ch. 2.9.5) rend compte de ce que l’extension de la compétence de l’autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit aux litiges relevant de la prévoyance liée procède d’une volonté d’unifier la compétence matérielle, afin qu’une seule juridiction soit saisie du contentieux en matière de prévoyance professionnelle, de libre passage et de prévoyance individuelle liée.

Ainsi, bien que les contrats de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le Code des obligations, les contestations résultant de leur application, et qui opposent les ayants droit, les établissements d’assurance ou les fondations bancaires, relèvent de la compétence matérielle des tribunaux de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 439 consid. 1.1; arrêts 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.1; 9C_380/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.1; 9C_44/2013 du 24 avril 2013 consid. 2; 9C_1092/2009 du 29 avril 2011 consid. 2.2; 9C_557/2008 du 3 avril 2009 consid. 1, non publié in ATF 135 III 289; 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2; HÜRZELER/BRÜHWILER, op. cit., p. 2160 s. n. 254 ss; MEYER/UTTINGER, op. cit., n os 18 et 67 ad art. 73 LPP; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Frésard-Fellay et al. [éd.], Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 226 p. 566).

Consid. 4.1.3
Les règles de compétence prévues à l’art. 73 LPP ont un caractère impératif; en d’autres termes, il n’est pas possible d’y déroger (ATF 132 V 404 consid. 4.3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, p. 43 n. 130).

Consid. 4.2
(…) Il est constant que le présent litige se rattache au pilier 3a, soit une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP. Cela étant, si l’art. 73 LPP avait à l’origine un champ d’application limité aux litiges et acteurs du 2e pilier, le législateur, dans un souci d’unifier la compétence matérielle pour ce qui a trait à la prévoyance professionnelle au sens large, a précisément étendu, à l’art. 73 al. 1 let. b LPP, la compétence de l’autorité cantonale aux contestations relatives à la prévoyance liée et à ses participants (cf. supra consid. 4.1.2). Le fait que les contrats d’assurance de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le CO n’a pas d’incidence, n’en déplaise au recourant. Que la société d’assurances intimée revête la forme d’une société anonyme ne la fait pas plus sortir du cadre de l’art. 73 LPP. Bien au contraire, l’art. 7 LSA, à laquelle renvoie l’art. 1 al. 2 OPP 3, impose que les entreprises d’assurance soient constituées en sociétés anonymes ou en sociétés coopératives. Ceci répond à deux des griefs du recourant.

Quant au dernier d’entre eux, relatif au fondement des prétentions émises contre la défenderesse, il ne résiste pas non plus à l’examen. Certes, l’affaire concerne le remboursement de primes que l’assuré estime avoir payées à tort (art. 62 ss CO) et non pas le versement de rentes ou d’un capital auxquels l’assuré estime avoir droit (art. 3 OPP 3). Toutefois, dans l’un comme dans l’autre cas, le fait générateur de la prétention de l’assuré réside dans un contrat d’assurance liée, en tant que l’issue du litige dépend de l’absence, respectivement de la validité de cette cause juridique. Il serait dès lors contraire au droit de traiter différemment les deux aspects d’une même chose, la lettre et l’esprit de l’art. 73 al. 1 let. b LPP (cf. supra consid. 4.1.2) imposant au demeurant de soumettre au même juge de la prévoyance professionnelle l’une comme l’autre des contestations, puisqu’elles « résultent » du contrat de prévoyance liée. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu à connaître plusieurs affaires concernant des prétentions en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée, traitées par les juridictions instituées en vertu de l’art. 73 LPP, dont il a implicitement reconnu la compétence, ce point n’ayant donné lieu à aucun débat (cf. arrêts 9C_380/2018 du 14 novembre 2018; 9C_557/2008 du 3 avril 2009, publié in ATF 135 III 289). Cette appréciation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence rendue dans le domaine du 2e pilier avant l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP (cf. supra consid. 4.1.1). En effet, du moment que l’on admet que l’art. 73 al. 1 LPP couvre des demandes de restitution de prestations fondées sur l’enrichissement illégitime, résultant dans certains cas de corrections sans incidence en droit de la prévoyance, on doit pareillement soumettre au juge de la prévoyance professionnelle les demandes de restitution de primes dérivant d’un contrat de prévoyance liée, fondées, elles aussi, sur l’enrichissement illégitime.

Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que les juges cantonaux aient violé le droit fédéral en considérant que le présent litige ressortait à l’art. 73 al. 1 let. b LPP. C’est donc à bon droit qu’ils ont frappé la demande du recourant du sceau de l’irrecevabilité.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 4A_301/2024 consultable ici

 

 

9C_60/2024 (f) du 04.07.2025 – Police de prévoyance liée et assurance-vie mixte – Participation aux excédents – Vérification par la FINMA des valeurs excédentaires déterminées par la compagnie d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2024 (f) du 04.07.2025

 

Consultable ici

 

Police de prévoyance liée et assurance-vie mixte – Participation aux excédents / 82 LPP – 136 OS – 137 OS – 94 LCA

Vérification par la FINMA des valeurs excédentaires déterminées par la compagnie d’assurance

 

Résumé
Assurée ayant conclu en 2002 une police de prévoyance liée avec droit à participation aux excédents, elle s’est plainte à l’échéance auprès de la FINMA du montant de la participation aux excédents de 315 fr. 20, très inférieur aux projections, et a demandé une décision formelle. Après examen, la FINMA a indiqué que le calcul était conforme aux plans d’excédents de l’entreprise d’assurance approuvés par l’OFAP. Le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont retenu que les explications de la FINMA étaient suffisantes, que le preneur n’avait pas droit à la documentation complète, que les projections ne constituaient pas des garanties et que les excédents ne visaient que les complémentaires. Le recours a été rejeté par le TF.

 

Faits
Architecte indépendante née en 1958, l’assurée a signé le 18.04.2002 une proposition d’assurance portant sur une police de prévoyance liée, comprenant notamment une assurance-vie mixte conclue pour vingt ans (01.06.2002 au 31.05.2022). Le contrat donnait droit à une participation aux excédents.

Le 29.08.2022, elle s’est adressée à la FINMA pour qu’elle contrôle la participation aux excédents de 315 fr. 20 figurant au décompte d’échéance du 3 août 2022. Elle relevait que ce montant ne correspondait pas aux projections annoncées (14’300 à 33’300 fr.) et a invité la FINMA à rendre une décision formelle. Par courriel du 02.09.2022, la FINMA a informé qu’elle ne rendait pas de décision sur les demandes de vérification des preneurs d’assurance mais les informait du résultat. Dans le cas d’espèce, elle a indiqué qu’aucune participation n’avait été attribuée pour l’assurance principale (assurance liée à des parts de fonds), tandis que, pour les assurances complémentaires (rente d’incapacité de gain, exonération des primes), une participation avait été attribuée en 2003 mais qu’à partir de 2004 aucune participation n’avait été attribuée. Le montant de 315 fr. 20 résultait de l’attribution des excédents, intérêts compris, et avait été calculé correctement.

Le 28.09.2022, l’assurée a invité la FINMA à expliquer les éléments fondant sa conviction quant à la régularité des calculs.

Le 20.12.2022, la FINMA a précisé que la participation aux excédents avait été calculée selon les plans d’excédents de l’entreprise d’assurance approuvés par l’ancien Office fédéral des assurances privées jusqu’en 2005 et que l’assureur avait respecté les dispositions réglementaires. Elle a ajouté que l’assurance avait procédé à la distribution des parts d’excédents selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduisît à une inégalité de traitement abusive, en versant une participation aux excédents pour les assurances ayant réalisé un bénéfice sur le marché et en ne versant pas de participation aux excédents pour les assurances ayant enregistré des pertes sur le marché.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/968/2023 – consultable ici)

Par jugement du 11.12.2023, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables à la participation du preneur d’assurance aux excédents en matière d’assurance-vie, en particulier à l’obligation de l’assureur de renseigner sur les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents (cf. art. 3 al. 1 let. e et f LCA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021; art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance [RS 961.01]; art. 136 et 137 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées du 9 novembre 2005 [OS; RS 961.011]).

À la suite de l’instance précédente, on rappellera que l’établissement d’assurance doit établir un décompte annuel compréhensible pour les preneurs d’assurance qui les renseigne sur la participation aux excédents (cf. ATF 148 IIII 201 consid. 3.3). Ce décompte doit mentionner les bases du calcul du bénéfice, la partie du bénéfice utilisée pour l’accroissement des provisions techniques et la clé de répartition du bénéfice restant. Il permet au preneur d’assurance de se faire une idée sur le développement de la participation aux excédents et, en cas de doute, d’exiger la vérification des valeurs auprès de la FINMA. En ce qui concerne plus spécifiquement la production des comptes détaillés de l’assurance, les juges cantonaux ont rappelé que la jurisprudence ne reconnaît pas ce droit au preneur d’assurance (cf. ATF 148 III 201 consid. 5.3 et 5.4). Le législateur a accordé au preneur d’assurance qui doute de l’exactitude des valeurs déterminées le droit d’exiger de la FINMA, en tant qu’autorité de surveillance (ou, jusqu’au 31 décembre 2008, de l’Office fédéral des assurances privées), qu’elle vérifie gratuitement si les valeurs excédentaires déterminées par la compagnie d’assurance correspondent aux bases actuarielles et au plan d’excédents (art. 92 al. 2 en relation avec l’art. 94 LCA; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/CÉLINE MOULLET, Loi sur le contrat d’assurance, Commentaire romand, 2022, n° 5 ad art. 92, n° 3 et 4 ad art. 94 LCA; ANDREA PFLEIDERER, Versicherungsvertragsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd. 2023, n° 8 ad art. 92 LCA; ANDREA PFLEIDERER, Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung, thèse 2006, p. 39 [ci-après: Überschussbeteiligung]).

Consid. 4.2
En particulier, ce droit à l’information ne permet toutefois pas au preneur d’assurance d’obtenir des données complètes ou une présentation des comptes telle qu’elle serait nécessaire pour vérifier les parts d’excédents qui lui reviennent ; une telle vérification supposerait des informations complètes sur le plan de distribution des excédents (y compris la clé de répartition), d’autres informations concernant l’exécution de la participation aux excédents (constitution de groupes d’excédents, etc.) ainsi qu’une édition complète des comptes (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, p. 96). Le fait que le droit à l’information du preneur d’assurance soit limité en ce sens est atténué par le fait que l’autorité de surveillance veille à un équilibre entre les intérêts légitimes des preneurs d’assurance à obtenir des informations et les intérêts légitimes de la compagnie d’assurance à préserver la confidentialité. Elle doit préserver les intérêts des preneurs d’assurance, mais elle est également neutre à l’égard des données confidentielles qui lui sont confiées par les compagnies d’assurance (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, p. 100 ss).

Consid. 5 [résumé]
L’assurée se prévaut de l’absence d’un contrôle satisfaisant par la FINMA de la conformité des excédents aux règles de la comptabilité, aux bases actuarielles et au plan d’excédents. Elle met en doute le sérieux du contrôle, jugé sommaire au vu de la rapidité de la réponse et insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles (cf. ATF 148 III 201), reproche à la FINMA de se limiter au résultat sans en expliciter les raisons, et en déduit qu’une expertise actuarielle aurait dû être mise en œuvre.

Consid. 6 [résumé]
Les explications données par la FINMA sont suffisantes. Le tribunal cantonal a admis à juste titre qu’on ne saurait déduire de l’absence d’explications et de calculs détaillés que la FINMA n’aurait pas opéré les vérifications qui lui incombent. Rappelant que le preneur d’assurance n’a pas le droit de se voir communiquer la documentation complète recueillie par la FINMA, les juges cantonaux ont retenu que l’autorité de surveillance ne s’était pas contentée de constater l’absence de versement d’excédents, mais avait confirmé la conformité de cette absence aux exigences légales et réglementaires, le caractère succinct des réponses ne justifiant pas qu’on s’en écartât (cf. consid. 4.1). Les divergences entre projections initiales et capital à l’échéance ne démontrent aucune erreur (pas de garantie, simulations liées aux marchés), les excédents ne visant par ailleurs que les assurances complémentaires et non la part épargne du contrat d’assurance-vie.

Les griefs ne permettent pas de déduire que le tribunal cantonal aurait versé dans l’arbitraire en admettant que la FINMA avait procédé aux vérifications qui lui incombaient et sur la base desquelles elle avait conclu que le calcul de la participation de la recourante aux excédents était correct. Si l’on suivait l’argumentation de l’assurée, chaque preneur d’assurance insatisfait des réponses apportées se verrait accorder le droit de faire vérifier la qualité du contrôle que la FINMA avait effectué, notamment par le biais d’une expertise actuarielle. Ce faisant, non seulement les données confidentielles de l’assurance pourraient être accessibles à des tiers, mais cela irait à l’encontre de ce que prévoit la jurisprudence rappelée au consid. 4 ci-dessus (cf. ATF 148 III 201 consid. 5.4).

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_60/2024 consultable ici

 

Remarque :

Je recommande vivement la lecture de l’arrêt cantonal, particulièrement fouillé et pédagogique sur une problématique rarement traitée par les tribunaux. Il offre une présentation structurée du cadre légal de la participation aux excédents en assurance-vie, précise la portée du droit à l’information du preneur et le rôle de la FINMA dans la vérification des valeurs, et distingue clairement projections commerciales et garanties contractuelles. Sa motivation détaillée éclaire aussi les limites d’accès aux documents comptables de l’assureur. L’ensemble constitue un repère utile pour la pratique, tant pour apprécier la conformité des décomptes d’excédents que pour calibrer les attentes des assurés et de leurs conseils.