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8C_578/2020 (f) du 11.06.2021 – Fausse déclaration – Mention d’un 13e salaire de CHF 9000 par mois dans la déclaration d’accident – 46 al. 2 LAA / Simple tromperie suffisante pour application de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAA – Pas de nécessité que la tromperie soit astucieuse comme en matière d’escroquerie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_578/2020 (f) du 11.06.2021

 

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Fausse déclaration – Mention d’un 13e salaire de CHF 9000 par mois dans la déclaration d’accident / 46 al. 2 LAA

Simple tromperie suffisante pour application de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAA – Pas de nécessité que la tromperie soit astucieuse comme en matière d’escroquerie

Rappel quant au 13e salaire pas convenu contractuellement et caractère hypothétique car tributaire des résultats de la société – Pas revenu à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières

 

Assuré, né en 1977, a travaillé à plein temps en tant qu’agent d’assurance depuis 2011 pour la société A.__ Sàrl (ci-après: A.__ Sàrl), dont il est associé gérant avec signature individuelle.

Par déclaration de sinistre du 19.12.2017, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents que le 29.11.2017, il s’était blessé au niveau de l’épaule gauche en chutant dans les escaliers ; son salaire de base était de 9000 fr. par mois, auquel s’ajoutaient des allocations familiales de 500 fr. par mois et un 13e salaire de « 9000 fr. par mois« . L’assurance-accidents a pris en charge le cas et a versé des indemnités journalières jusqu’au 19 janvier 2018 sur la base du salaire annuel maximal assuré de 148’200 fr.

Par déclaration de sinistre du 11.06.2018, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents avoir glissé et chuté dans sa baignoire le 22.05.2018 ; son salaire de base était de 9000 fr. par mois, auquel s’ajoutaient des allocations familiales de 500 fr. par mois et un 13e salaire de « 9000 fr. par mois« .

Selon l’extrait du compte AVS individuel produit à la demande de l’assurance-accidents, l’assuré a perçu un salaire annuel de 108’000 fr. pour les années 2015, 2016 et 2017. Le 15.08.2018, AXA a demandé à A.__ Sàrl de lui transmettre une copie des fiches de salaires remises à l’assuré pour les années 2017 et 2018, une copie de la preuve des versements des salaires à l’assuré pour la même période ainsi qu’une copie de la déclaration des salaires 2017 pour le compte de A.__ Sàrl auprès de la caisse de compensation. A.__ Sàrl a transmis à l’assurance-accidents un extrait de son relevé de compte AVS pour la période du 01.01.2018 au 17.08.2018, s’étonnant de devoir remettre des documents supplémentaires. Le 30.08.2018, l’assurance-accidents a justifié sa demande de production de documents par le fait que le salaire annuel déclaré par l’assuré dans sa déclaration de sinistre ne correspondait pas à la réalité des informations en sa possession. A.__ Sàrl a indiqué que l’assuré touchait un salaire mensuel de 9000 fr., ainsi qu’un 13e salaire de 9000 fr. et que les mentions figurant dans les déclarations d’accident concernant un 13e salaire de « 9000 fr. par mois » relevaient manifestement d’une erreur. Le 14.09.2018, A.__ Sàrl a indiqué à l’assurance-accidents qu’il convenait de se baser sur une rémunération annuelle de « 12 x 9000 fr., le 13e fai[san]t partie d’une autre sous-société de A.__ Sàrl ». L’assurance-accidents ayant demandé à l’assuré s’il avait un deuxième employeur, ce dernier a répondu que A.__ Sàrl était son seul employeur et qu’il existait une « sous-entité qui compren[ait] la même adresse et le même compte mais se différenci[ait] car elle ne fai[sai]t que du conseil et du service ».

Par décision du 26.11.2018, l’assurance-accidents a statué sur le volet LAA des sinistres des 29.11.2017 et 22.05.2018. Dans ce cadre, elle a arrêté le salaire assuré à 108’000 fr. et, pour le cas annoncé en 2018, fixé le statu quo sine au 19.06.2018 en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil. Elle a en outre compensé le montant à restituer pour le trop-perçu en 2017 – dans le cadre duquel elle s’était basée sur le salaire déclaré de 216’000 fr., limité à 148’000 fr., en lieu et place du gain réel de 108’000 fr. – avec le montant alloué dans le cadre du sinistre de 2018.

L’assuré a fait opposition contre la décision. Par courrier du 25.01.2019, l’assurance-accidents a annoncé à l’assuré qu’elle entendait procéder à une reformatio in pejus de la décision du 26.11.2018, impliquant le refus des prestations et le remboursement des indemnités journalières payées, compte tenu des fausses déclarations de l’assuré quant au salaire qu’il avait perçu. Par décision sur opposition du 16.05.2019, l’assurance-accidents a modifié sa décision du 26.11.2018 en ce sens que le cas d’assurance était refusé pour fausse déclaration, les prestations versées devant être remboursées.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/19 – 114/2020 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu qu’en alléguant percevoir un salaire annuel brut permettant une indemnisation basée sur le montant maximum du gain assuré de 148’200 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), alors même qu’il percevait en réalité un salaire de 108’000 fr., l’assuré s’était fait l’auteur d’une fausse déclaration destinée à obtenir des prestations d’assurance auquel il ne pouvait raisonnablement pas prétendre, justifiant ainsi l’application de l’art. 46 al. 2 LAA. A cet égard, la cour cantonale a retenu que les montants annoncés par l’assuré dans la déclaration d’accident, en particulier celui du 13e salaire, ne pouvaient pas être imputables à une simple erreur. En effet, le système informatique de l’assurance-accidents permettait de choisir facilement si la rémunération déclarée était mensuelle ou annuelle. La juridiction cantonale a encore retenu que l’assuré, en tant que professionnel de la branche, aurait dû être à même de remplir correctement une déclaration d’accident et se rendre compte que le montant des indemnités journalières perçues était trop élevé par rapport à ses revenus habituels. Par ailleurs, le caractère volontaire des fausses déclarations était renforcé par les variations de versions proposées et le fait que l’assuré n’avait finalement jamais perçu de 13e salaire, ce qu’il avait du reste fini par admettre après avoir vainement tenté d’apporter des explications pour le moins hasardeuses à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la juridiction cantonale a retenu que l’assurance-accidents pouvait à juste titre refuser de prester.

Par jugement du 17.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 46 al. 2 LAA, l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement.

Cette disposition vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir de l’assurance plus que ce à quoi l’on aurait droit (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 594 p. 1063). L’établissement de l’intention dolosive est une question de fait, que le juge tranchera le cas échéant. L’assureur n’a pas besoin de rendre vraisemblable que la fausse déclaration a entraîné des complications importantes, ni même qu’un quelconque dommage lui a été causé (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 176). N’importe quelle fausse déclaration contenue dans la déclaration d’accident suffit, dès lors qu’elle conduit à l’octroi de prestations d’assurance plus élevées que celles auxquelles la personne assurée aurait droit conformément à la situation effective. Tombe sous le coup de cette disposition la déclaration intentionnelle d’un salaire trop élevé, lorsque cela conduit au versement de prestations en espèces fixées sur la base d’un gain assuré trop élevé. L’assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 143 V 393 consid. 6.2; arrêt 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3).

Il n’appartenait pas à l’assureur-accidents de vérifier la justesse des déclarations de l’assuré. En effet, pour que l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAA s’applique, une simple tromperie suffit. Il n’est pas nécessaire que cette tromperie soit astucieuse comme en matière d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), où l’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle (arrêt 6B_488/2020 du 3 septembre 2020, consid. 1.1; KURT PÄRLI/LAURA KUNZ in: Commentaire bâlois, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 15 ad art. 46 LAA). Du reste, selon la jurisprudence, une condamnation pour escroquerie n’est pas une condition nécessaire pour faire usage de l’art. 46 al. 2 LAA (ATF 143 V 393 consid. 7.3). Or en soutenant que l’assurance-accidents aurait dû vérifier les données salariales annoncées par les recourants et remarquer elle-même qu’il y avait une erreur quant au montant du salaire annoncé, à défaut de quoi l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAA ne trouverait pas application en l’espèce, les recourants argumentent comme en matière d’escroquerie. Pour que l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAA s’applique, il n’y a pas d’exigence de prudence minimale ou de vérifications élémentaires de la part de l’assureur, ce qui ne serait pas réaliste dans le cadre d’une administration de masse. Aussi, l’argumentation des recourants qui tentent de mettre leur erreur sur le compte de l’assurance-accidents tombe à faux.

Par ailleurs, si l’on peut admettre que l’assuré ait pu se tromper une première fois dans ses déclarations parce qu’il n’avait pas prêté suffisamment attention au fait que la bande déroulante à côté de la rubrique « 13e mois » était paramétrée par défaut sur une base mensuelle et non pas annuelle, il aurait à tout le moins dû se rendre compte de son erreur au plus tard au moment de la perception des indemnités journalières. En effet, dans le décompte de prestations qu’il a reçu pour le sinistre survenu en 2017 figurait le montant du salaire annuel sur lequel était calculée l’indemnité journalière. Indépendamment du montant de celle-ci, il ne pouvait pas échapper à l’assuré, en sa qualité d’agent d’assurance, que le salaire annuel de 148’200 fr. sur la base duquel était calculée l’indemnité journalière, et qui correspondait au demeurant au montant maximum du gain assuré, était beaucoup plus élevé que le salaire de 108’000 fr. – respectivement 123’000 fr. si l’on y ajoute un 13e salaire de 9000 fr. et des allocations familiales de 500 fr. par mois – annoncé dans sa déclaration d’accident. On doit dès lors en déduire que l’assuré s’est accommodé de son « erreur », sans quoi il n’aurait pas refait la même erreur une seconde fois dans sa déclaration de sinistre de 2018.

 

En tout état de cause et quoi qu’en disent au demeurant les recourants, la déclaration d’un 13e salaire constituait déjà en soi une fausse déclaration, indépendamment d’une erreur quant à sa perception mensuelle ou annuelle, dès lors que l’assuré n’a jamais perçu de 13e salaire au cours des années 2017 et 2018, ce qu’il avait fini par admettre après avoir varié dans ses déclarations à ce sujet. En effet, dans les déclarations de sinistres de 2017 et 2018, les recourants ont annoncé un 13e salaire de 9000 fr. (par mois). Après que l’assurance-accidents eut demandé aux recourants de produire un extrait du compte individuel AVS et qu’elle eut remarqué qu’il ressortait de ce dernier que le salaire annuel de l’assuré était de 108’000 fr. (soit 9000 fr. x 12) en 2017, elle a demandé des explications. L’assuré a persisté à indiquer percevoir un 13e salaire mais a soutenu que celui-ci ne lui avait pas été versé par son employeur habituel A.__ Sàrl mais par une sous-société de ce dernier. Ce n’est que sur nouvelle demande de l’assurance-accidents que l’assuré a par la suite précisé qu’il ne s’agissait pas d’une autre société ou d’un autre employeur mais simplement d’une autre « entité » faisant partie de la même société. Ses explications à ce sujet sont toutefois sans pertinence. En effet, l’assuré a fini par admettre dans son mémoire de recours devant le Tribunal fédéral qu’il avait déclaré un 13e salaire pour les sinistres survenus en 2017 et 2018 alors qu’il s’était finalement avéré que les résultats de la société ne lui avaient pas permis de s’en octroyer un. Or si un 13e salaire n’avait pas été convenu contractuellement et n’avait qu’un caractère hypothétique car tributaire des résultats de la société A.__ Sàrl, il ne constituait pas un revenu à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit., n° 179 p. 956), ce que les recourants ne pouvaient pas ignorer.

 

Aussi, doit-on admettre qu’en annonçant un 13e salaire pour les années 2017 et 2018, et ce quel qu’en soit le montant, les recourants ont fait intentionnellement une fausse déclaration, justifiant l’application de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAA.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et de l’employeur.

 

 

Arrêt 8C_578/2020 consultable ici

 

 

Commentaire / Remarques

Une erreur peut se produire lorsque l’employeur remplit la déclaration d’accidents.

Dans une situation telle que rencontrée par l’assurance-accidents, il aurait été judicieux de demander à l’employeur, lors de la réception de la 1e déclaration d’accident, si la personne employée percevait bien un 13e salaire de CHF 9’000 par mois ou s’il s’agissait d’une erreur. Cela n’aurait toutefois pas changé l’application de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAA. Dans la pratique, il arrive qu’un 13e salaire soit inséré dans la mauvaise colonne (sur déclaration papier ou électronique). Cela étant, comme cela a été relevé par les instances judiciaires, l’erreur s’est produite deux fois, pour la même composante du salaire, avant d’arriver à la conclusion que le 13e salaire est inexistant.

Toujours dans la pratique, lorsqu’un employeur constate une éventuelle erreur dans le calcul de l’indemnité journalière ou, à tout le moins, dans le versement (1 mois d’indemnité journalière [pourtant à 80% en LAA] égal ou supérieur au salaire normal de l’employé), il devrait prendre langue avec l’assureur et éclaircir la situation. Une preuve écrite (par exemple un e-mail envoyé au gestionnaire reprenant les termes de la discussion) permet de prouver l’entretien téléphonique et son contenu.

 

 

8C_40/2021 (i) du 27.05.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate niée – 6 LAA / Causalité naturelle et troubles somatiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2021 (i) du 27.05.2021

 

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Troubles psychiques – Causalité adéquate niée / 6 LAA

Causalité naturelle et troubles somatiques

 

Le 04.06.2013, assuré, né en 1980, ferronnier d’art de profession, tombe en arrière alors qu’il s’apprêtait à descendre du toit de sa maison depuis une échelle, tapant l’épaule gauche contre le rebord métallique de la terrasse de l’étage inférieur puis heurtant le sol en position assise, se cognant les lombaires.

Les examens médicaux n’ont montré aucune lésion osseuse, mais des phénomènes dégénératifs ainsi qu’une lésion d’un tendon de l’épaule gauche. Il a subi deux opérations de cette épaule. L’assurance-accidents a pris en charge l’événement.

Dans une décision, confirmée sur opposition le 03.06.2016, l’assurance-accidents a nié le lien de causalité naturelle entre les troubles lombo-vertébraux et l’accident et a constaté la stabilisation de l’affection de l’épaule gauche. Le versement des prestations a pris fin le 31.12.2015. Une IPAI de 15% a en outre été reconnu. La décision sur opposition n’a pas fait l’objet d’un recours.

Le 17.06.2019, l’assuré a annoncé une rechute de l’accident du 04.06.2013. Par décision confirmée sur opposition le 01.05.2020, l’assurance-accidents a nié le droit aux prestations pour la rechute annoncée.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a rappelé que les hernies discales ont généralement une cause dégénérative et que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’un accident peut en être la cause. Dans le cas présent, il n’y a aucune preuve que l’assuré se soit plaint de symptômes cervico-brachiaux immédiatement après l’accident. Au contraire, l’assuré a lui-même déclaré que la douleur est apparue plus tard.

S’agissant des troubles lombaires, la cour cantonale a indiqué que la décision sur opposition du 03.06.2016 avait déjà statué définitivement sur cette question et exclu les motifs de révision ou de reconsidération.

Quant aux troubles psychiques, les juges cantonaux ont laissé ouverte la question de la causalité naturelle : après avoir qualifié l’accident du 04.06.2013 comme accident moyen stricto sensu, le lien de causalité adéquate a été nié, le nombre de critères requis par la jurisprudence n’étant pas atteint.

S’agissant d’un éventuel droit à une rente d’invalidité, le tribunal cantonal a constaté un degré d’invalidité arrondi à 2%.

Par jugement du 14.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien qu’il y ait eu un certain caractère spectaculaire, ce qui est inhérent à tout accident, on ne peut donc pas conclure que l’assuré a été victime d’un accident grave, car il n’a pas subi de graves lésions (pour la casuistique des accidents graves, cf. ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ P. HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2012, p. 62 ss et les références).

Contrairement à l’opinion de l’assuré, il n’y a pas de contradiction dans l’arrêt cantonal. En tout état de cause, le fait qu’un trouble soit apparu après un accident ne suffit toujours pas à conclure à l’existence d’un lien de causalité (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; cf. également l’arrêt 8C_16/2014 du 3 novembre 2014 consid. 4.2 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_40/2021 consultable ici

Proposition de citation : 8C_40/2021 (i) du 27.05.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate niée – Causalité naturelle et troubles somatiques, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/07/8c_40-2021)

 

9C_732/2020 (d) du 26.03.2021 – Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2020 (d) du 26.03.2021

 

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Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 156

 

Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité / 13 al. 2 LPP – 23 lit a LPP – 26 al. 1 LPP

 

Avec la survenance de l’invalidité, l’assuré ne dispose plus de la possibilité prévue par le règlement de l’institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée. Cette règle s’applique également lorsque l’assuré remet sa demande avant la décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité.

Le TF devait déterminer si un assuré qui a déposé une demande de rente AI et qui, avant la fin de la longue procédure AI, a ensuite demandé le paiement de la rente de vieillesse anticipée a droit à la rente d’invalidité qu’il a fait valoir par voie de recours ou à la rente de vieillesse (en cours) pour cause de retraite anticipée.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : selon la jurisprudence constante, la survenance de l’invalidité dans la prévoyance professionnelle obligatoire coïncide avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le fait qu’une décision définitive sur ce droit soit encore en suspens et qu’aucune rente d’invalidité ne soit encore perçue n’exclut pas la survenance du cas de prévoyance « invalidité » à ce moment-là. Ce qui est déterminant, c’est que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire naît au plus tôt six mois après la demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. À ce moment-là, le cas de prévoyance « invalidité » est réputé être survenu.

En l’espèce, comme l’assuré n’a fait usage de la possibilité prévue par le règlement de l’institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée qu’au moment où le cas de prévoyance « invalidité » était déjà survenu, le TF a jugé que l’assuré ne pouvait plus faire valoir le cas de prévoyance « vieillesse » au sens d’une retraite anticipée et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations de vieillesse anticipées. Cela vaut même si, comme dans le cas d’espèce, l’assuré demande le paiement de la rente de vieillesse anticipée avant la décision d’octroi de rente de l’office AI. Le cas de prévoyance « invalidité » survient en effet dès la naissance du droit à des prestations d’invalidité.

 

 

Arrêt 9C_732/2020 consultable ici

 

 

8C_597/2020 (f) du 16.06.2021 – Revenu d’invalide – Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_597/2020 (f) du 16.06.2021

 

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Revenu d’invalide – Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents / 16 LPGA

Age d’un assuré et abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA – Question toujours laissée ouverte

 

Assuré, employé depuis octobre 1993 par en qualité de magasinier. Le 09.05.2017, alors qu’il se rendait au travail avec son vélo électrique, il s’est fait percuter par une voiture à la sortie d’un giratoire. L’accident s’est soldé par une fracture complexe du tibia proximal gauche type Schatzker VI et une fracture diaphysaire du péroné proximal, traitée par ostéosynthèse le 18.05.2017. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée les 01.08.2017 et 06.10.2017. En raison du développement d’une pseudarthrose du tibia gauche, le patient a été opéré le 26.03.2018. Deux longs séjours à la clinique romande de réadaptation ont été nécessaires.

Le 15.04.2019, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a procédé au bilan final et a constaté que depuis le dernier contrôle en mars 2019, la fracture était consolidée et son état stabilisé. S’agissant de la capacité de travail, il a indiqué que toute activité sortant du cadre d’une activité sédentaire stricte n’était plus exigible ; en revanche, dans une activité adaptée, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail, sans limitation de temps ni de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu à l’assuré le droit à une IPAI d’un taux de 30% et a nié le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il n’existait pas de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident.

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide en se référant aux salaires statistiques de l’ESS 2016, Table TA1, Total Hommes, niveau de compétence 1, soit un montant mensuel de 5340 fr., qu’elle a adapté à la durée normale du travail en Suisse (41,7 heures) ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux jusqu’en 2019, pour obtenir un revenu annuel de 67’743 fr. De ce montant, elle a déduit 10% au titre d’abattement pour les limitations fonctionnelles de l’assuré, qui était astreint à exercer une activité sédentaire, ramenant ainsi le revenu d’invalide au montant de 60’968 fr. 70. La comparaison de ce revenu avec le revenu présumable sans invalidité de 65’000 fr. faisait apparaître un taux d’invalidité de 6,20%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 132/19 – 132/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents au titre des seules limitations fonctionnelles paraissait déjà en soi discutable en raison de leur impact concret global; ainsi, une liberté de mouvement grandement restreinte en termes de périmètre de marche, une gonarthrose évolutive, une surcharge pondérale et des œdèmes en surcharges mécaniques relativisaient sérieusement l’exercice effectif du travail que l’assuré serait théoriquement à même d’effectuer. Relevant qu’au moment déterminant de l’ouverture du droit à la rente (le 15.04.2019), l’assuré devait être considéré comme un assuré d’un âge avancé au sens de la jurisprudence (soit 62 ans), les juges cantonaux ont retenu que le facteur âge s’avérait également pertinent pour la question de l’abattement. D’après eux, l’art. 28 al. 4 OLAA ne trouvait en l’occurrence pas application, dans la mesure où c’étaient les séquelles accidentelles et les limitations fonctionnelles induites par les atteintes à la santé qui grevaient au premier plan la capacité de gain de l’assuré. A cela s’ajoutait l’absence de formation reconnue et d’expérience professionnelle utile autre que celle dans l’activité exercée depuis 1993 auprès du même employeur, qui ne pouvait plus être reprise. Considérant que l’assuré ne bénéficiait concrètement plus d’une capacité d’adaptation professionnelle susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge dans le secteur des emplois non qualifiés sur un marché équilibré du travail, la cour cantonale a retenu qu’un taux d’abattement global de 15% s’avérait approprié pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré, qui ascendait dès lors à 57’581 fr. 55. La comparaison de ce revenu avec un revenu de valide de 65’000 fr. faisait apparaître un taux d’invalidité de 11,44%, arrondi à 11%.

Par jugement du 04.09.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition dans le sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 11%.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS. Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt 8C_476/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

 

Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents

L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir tenu compte du facteur âge dans la détermination du revenu d’invalide. En se référant au tableau TA9_b de l’ESS 2018, elle fait valoir que l’âge n’aurait pas d’influence négative sur le salaire de personnes en charge de postes ne requérant pas de formation, comme c’est ici le cas. De plus, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il serait constant que dans le domaine des activités simples envisagées (niveau de compétence 1), les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Quand bien même ce serait le cas, l’assurance-accidents estime que l’effet pénalisant dû à l’âge serait compensé par l’expérience professionnelle de l’assuré de plusieurs années dans une activité composée à 50% de gestion de stock sur un poste informatique.

Dans l’arrêt 8C_227/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que l’âge d’un assuré ne constituait pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffisait pas de constater qu’un assuré avait dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Il a en outre insisté sur le point que l’effet de l’âge combiné avec un handicap devait faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné. Dans le cas qui lui était soumis d’un assuré âgé de 59 ans au moment déterminant, le Tribunal fédéral a constaté qu’après la cessation d’activité de son ancien employeur, l’assuré avait accompli plusieurs missions temporaires alors qu’il était au chômage, de sorte qu’on pouvait admettre qu’il disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel, susceptible le cas échéant de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui étaient, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché du travail équilibré.

Dans un cas précédent (arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, publié in: SVR 2018 UV n° 15 p. 50 et SZS 2018 p. 676), le Tribunal fédéral était arrivé à la même conclusion chez un assuré âgé de 62 ans qui disposait d’une formation de mécanicien en machines et qui avait travaillé de nombreuses années comme préposé à l’épuration.

 

En l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’à l’âge avancé de l’assuré s’ajoutaient non seulement la persistance d’atteintes à la santé évolutives, mais également l’absence d’une formation reconnue ainsi qu’une expérience professionnelle qui se limitait à celle dans l’activité exercée depuis 1993 auprès du même employeur, qui ne pouvait plus être reprise. Elle en a conclu que l’intéressé ne bénéficiait concrètement plus d’une capacité d’adaptation professionnelle susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, ceci sur un marché du travail équilibré, même dans le secteur des emplois non qualifiés qui était le sien.

Ce raisonnement ne peut toutefois être confirmé. A l’instar de l’assurance-accidents, il y a lieu de constater que les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Il ressort en effet du dossier que l’expérience professionnelle de l’assuré ne se limite pas à celle d’un magasinier. Son activité auprès de son dernier employeur était en réalité composée à 50% d’un travail informatique destiné à gérer le stock et à faire l’inventaire. Cela étant, il sied d’admettre que l’assuré dispose d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2 et la référence citée).

 

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de décider si l’âge d’un assuré constitue un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (en dernier lieu : arrêt 8C_500/2020 du 9 décembre 2020 consid. 3.3.2.3).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_597/2020 consultable ici

 

 

8C_95/2021 (f) du 27.05.2021 – Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas – 19 al. 1 LAA / Capacité de travail exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_95/2021 (f) du 27.05.2021

 

Consultable ici

 

Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas / 19 al. 1 LAA

Capacité de travail exigible / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1970, employée depuis le 09.10.2010 comme ouvrière polyvalente, a été victime d’une chute dans un escalier le 03.01.2017, entraînant une fracture-luxation trimalléolaire de la cheville gauche, traitée par voie chirurgicale. Depuis lors, elle a été en incapacité de travail à 100%.

Le 02.05.2018, 2 mai 2018, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste en chirurgie, a procédé à l’examen final et a retenu que malgré les deux séjours à la Clinique de réadaptation, il n’avait pas été possible d’infléchir un processus d’invalidité qui s’était rapidement installé après l’accident chez une patiente qui présentait une sorte d’exclusion fonctionnelle de son pied gauche. Dans ces conditions, la reprise d’un traitement de physiothérapie n’avait pas de sens. Dans une activité respectant les limitations qui avaient été décrites lors du deuxième séjour à la Clinique de réadaptation, la capacité de travail était entière, étant précisé que l’impossibilité de reprendre l’activité habituelle avait été mise essentiellement sur le compte de facteurs non médicaux. Il a en outre évalué le taux de l’IPAI de 10%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents lui a reconnu le droit à une IPAI de 10%; en revanche, en l’absence d’une diminution notable de la capacité de gain, elle a nié le droit à une rente d’invalidité.

De son côté, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 150/18 – 187/2020 – consultable ici)

Sur la base des rapports jugés probants, la juridiction cantonale a considéré qu’au moment où l’assurance-accidents avait mis fin à la prise en charge du traitement médical et au versement des indemnités journalières, il n’y avait plus à attendre de la poursuite du traitement une amélioration notable de l’état de santé de l’assurée. Les rapports produits par celle-ci et par sa caisse-maladie ne permettaient pas de mettre sérieusement en doute les constatations de l’assurance-accidents. En ce qui concernait la capacité de travail, les rapports de la Clinique de réadaptation et du médecin-conseil permettaient également de constater qu’elle était de 100% dans une activité adaptée, c’est-à-dire une activité permettant d’éviter la marche prolongée, en particulier en terrain irrégulier, les montées et les descentes répétitives d’escaliers, la position accroupie prolongée et le port de charge supérieur à un port de charge léger entre 5 et 10 kg. Si l’assurée était dans l’impossibilité de maintenir une position assise statique sans tendre sa jambe et la poser sur un repose-pied, il convenait de constater que les plaintes et les limitations fonctionnelles observées chez elle dépassaient, selon les médecins de la Clinique de réadaptation, ce qui était objectivement explicable par les atteintes à la santé.

Par jugement du 10.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas

Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à une rente d’invalidité prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération; il appartient alors à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident (ATF 134 V 109 consid. 4.1). L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en œuvre (arrêt 8C_142/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4 et la référence citée). Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée (arrêt 8C_736/2017 du 20 août 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3).

Au moment où l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières, le 30.06.2018, il ressortait des pièces médicales versées au dossier, en particulier du rapport du médecin-conseil, qu’il n’y avait plus de traitement médical susceptible d’améliorer de manière notable l’état de santé de l’assurée. On ne saurait ainsi suivre l’assurée lorsqu’elle soutient que les autres médecins consultés avaient un avis divergent. Certes, le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne générale, a relevé que l’on pouvait avec le temps espérer encore une certaine amélioration ; toutefois, il n’a pas pu indiquer une thérapie spécifique qui puisse améliorer de manière sensible l’état de santé de l’assurée, dans la mesure où celle-ci connaissait les différents exercices à faire. Quant au rapport du 26 octobre 2018 de la médecin associée au Département de l’appareil locomoteur du Service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital H.__, il confirme qu’au moment de la clôture du cas, il n’existait pas d’indication à une réintervention chirurgicale. S’agissant en outre des traitements suggérés par la spécialiste (séances de piscine, drainages, amélioration de la marche par des chaussures appropriées), il y a lieu de constater qu’il s’agit de traitements dont la pratique considère qu’ils sont tout au plus aptes à augmenter le bien-être de la personne assurée, mais ne sont pas de nature à améliorer de manière considérable son état de santé. Il en va de même de la détermination d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dans laquelle il se réfère à un rapport d’une consœur faisant état d’une situation radiologique inchangée depuis octobre 2018 mais constate une légère amélioration grâce à la physiothérapie.

Dans ces conditions, l’arrêt attaqué n’est pas critiquable en tant qu’il confirme que l’assurance-accidents était fondée à clore le cas avec effet au 30.06.2018.

 

Capacité de travail exigible

L’assurée fait grief à la cour cantonale d’avoir retenu sur la base du rapport du médecin-conseil qu’elle était apte à exercer une activité adaptée à plein temps. Elle estime que cette appréciation est contredite par le rapport des ateliers professionnels de la Clinique de réadaptation, dans lequel il est indiqué que lors du maintien de la position assise statique, l’assurée tend sa jambe et la pose sur un repose-pieds.

Ce faisant, l’assurée semble perdre de vue qu’il s’agit-là d’un descriptif de son comportement lors du séjour à la Clinique de réadaptation, rendu par les spécialistes de la réadaptation professionnelle, et non pas d’une appréciation médicale de sa capacité de travail. Par ailleurs, à l’instar de la cour cantonale, il sied de relever que les médecins de la Clinique de réadaptation ont constaté l’existence de facteurs contextuels qui jouaient un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par la patiente et influençaient défavorablement le retour au travail ; la patiente était très focalisée sur ses douleurs et avait sous-estimé de manière importante ses propres capacités fonctionnelles.

Cela étant, en ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assurée, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’exigibilité fixée par le médecin-conseil, ni d’ordonner une expertise. En effet, le dossier ne contient aucun avis médical dont il faudrait inférer que les limitations fonctionnelles retenues par le médecin-conseil ne tiendraient pas suffisamment compte des atteintes objectives en lien avec l’accident du 03.01.2017.

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le médecin-traitant n’a pas indiqué qu’une activité adaptée serait uniquement envisageable à temps partiel. Il a seulement relevé qu’une telle activité ne pouvait pas d’emblée être exercée à plein temps. Or, dans la mesure où ce praticien n’explique pas pour quel motif un temps d’adaptation serait indispensable pour que l’assurée puisse exercer une activité adaptée ne nécessitant pas de manière accrue la sollicitation de la cheville gauche, c’est à juste titre que la cour cantonale n’a pas tenu compte de cette remarque. Quant à la détermination de ce médecin, produite en cours de procédure cantonale, dans laquelle il atteste désormais une incapacité de travail totale dans toute activité, force est de constater que ses conclusions n’emportent pas la conviction. Outre le fait qu’il est admis de jurisprudence constante que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc), on relèvera qu’il s’est essentiellement fondé sur les douleurs de l’assurée et n’a pas mis en évidence un élément objectif nouveau par rapport au rapport du médecin-conseil.

 

Par conséquent, c’est à raison que les juges cantonaux ont nié le droit de l’assurée à des indemnités journalières au-delà du 30.06.2018 et ont retenu qu’à partir de ce moment-là, celle-ci était apte à exercer à plein temps une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de sa cheville gauche. Il n’y avait pas non plus lieu pour eux d’ordonner une expertise. L’arrêt attaqué ne prête ainsi pas le flanc à la critique en tant qu’il confirme le refus d’une rente d’invalidité à l’assurée, dès lors que celle-ci ne conteste pas, comme déjà au stade de la procédure cantonale, la comparaison des revenus avec et sans invalidité à laquelle l’assurance-accidents a procédé et dont il ne résulte pas de perte de gain.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_95/2021 consultable ici

 

Cf. arrêt 8C_96/2021 du 27.05.2021 pour le volet AI du dossier.

 

 

8C_96/2021 (f) du 27.05.2021 – Evaluation de la capacité de travail exigible – 6 LPGA / Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée – Evaluation de l’incapacité de gain (invalidité) – 7 LPGA – 8 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2021 (f) du 27.05.2021

 

Consultable ici

 

Evaluation de la capacité de travail exigible / 6 LPGA

Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée

Evaluation de l’incapacité de gain (invalidité) / 7 LPGA – 8 LPGA

 

Assurée, née en 1970, employée depuis le 09.10.2010 comme ouvrière polyvalente, victime d’une chute dans un escalier le 03.01.2017, entraînant une fracture-luxation trimalléolaire de la cheville gauche. Dépôt de la demande AI le 09.10.2017.

Après avoir pris connaissance du dossier de l’assurance-accidents, notamment du rapport de sortie de la Clinique de réadaptation et du rapport d’examen final du médecin-conseil, l’office AI a rendu un projet de décision refusant à l’assurée le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (rente d’invalidité et mesures de reclassement). Les objections formulées par l’assurée n’ont pas permis à l’administration de revenir sur sa position, de sorte que le projet a été confirmé par décision.

Entre-temps, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations avec effet au 30.06.2018 et a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, lui reconnaissant cependant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 61/19 – 405/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a reconnu une pleine valeur probante au rapport d’examen final du médecin-conseil de l’assurance-accidents ainsi qu’au rapport de sortie de la Clinique de réadaptation, dont il ressortait que la capacité de travail résiduelle de l’assurée était de 100% dans une activité adaptée, c’est-à-dire une activité permettant d’éviter la marche prolongée, en particulier en terrain irrégulier, les montées et descentes répétitives d’escaliers, la position accroupie prolongée et le port de charge supérieur à un port de charge léger entre 5 et 10 kg.

Constatant que l’assurée n’avait soulevé aucun grief s’agissant de la comparaison des revenus et de l’évaluation du taux d’invalidité, les juges cantonaux ont confirmé le calcul auquel avait procédé l’office AI, en précisant pour le revenu d’invalide que même s’il fallait admettre un abattement de 10%, cela ne conduirait manifestement pas à un taux d’invalidité ouvrant droit aux prestations litigieuses.

 

Par jugement du 10.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Evaluation de la(l’) (in)capacité de travail

L’assurée fait d’abord valoir qu’elle aurait de la peine à travailler, même en position assise, ce qui serait confirmé par le rapport des ateliers professionnels de la Clinique de réadaptation. Ce faisant, elle ne parvient pas à démontrer que la juridiction cantonale aurait fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits ou dans l’appréciation des preuves. En effet, on rappellera que la capacité de travail est une question qui doit être évaluée en premier lieu par un médecin (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2). Le rôle de celui-ci est d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, en se fondant sur des constatations médicales et objectives, soit des observations cliniques qui ne dépendent pas uniquement des déclarations de l’intéressé, mais sont confirmées par le résultat des examens cliniques et paracliniques (MARGIT MOSER-SZELESS in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 24 ad art. 6 LPGA). Dans ces conditions, c’est sans tomber dans l’arbitraire que la cour cantonale a déterminé la capacité de travail résiduelle de l’assurée en se référant au rapport du médecin-conseil de l’assurance-accidents. Celui-ci a retenu une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée, en précisant que si une impossibilité de reprendre l’activité habituelle avait été admise à la Clinique de réadaptation, cela résultait essentiellement de facteurs non médicaux.

 

Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée

Contrairement à l’allégation de l’assurée, le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne générale, n’a pas indiqué dans son rapport qu’une activité adaptée serait uniquement envisageable à temps partiel. Il a seulement relevé qu’une telle activité ne pouvait pas d’emblée être exercée à plein temps. Or, dans la mesure où ce praticien n’explique pas pour quel motif un temps d’adaptation serait indispensable pour que l’assurée puisse exercer une activité adaptée ne nécessitant pas de manière accrue la sollicitation de la cheville gauche, c’est sans arbitraire que la cour cantonale n’a pas tenu compte de cette remarque. S’agissant de la détermination de ce médecin, produite en cours de procédure cantonale, dans laquelle il atteste désormais une incapacité de travail totale dans toute activité, force est de constater que ses conclusions n’emportent pas la conviction. Outre le fait qu’il est admis de jurisprudence constante que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc), on relèvera qu’il s’est essentiellement fondé sur les douleurs de l’assurée et n’a pas mis en évidence un élément objectif nouveau par rapport à l’examen final du médecin-conseil de l’assurance-accidents.

Quant au rapport du 4 septembre 2019 du Prof. E.__ et de la doctoresse F.__, respectivement médecin chef et médecin associée au Département de l’appareil locomoteur du Service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital G.__, duquel il ressort que l’assurée n’est plus en mesure d’exercer son ancien métier il n’est pas pertinent pour la question litigieuse. En effet, le droit à une rente d’invalidité présuppose une diminution totale ou partielle des possibilités de gain de la personne assurée sur le marché du travail équilibré qu’entre en considération (art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA). Or, comme on l’a vu, les juges cantonaux ont constaté que l’assurée avait une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée. C’est aussi en conformité avec le droit fédéral qu’ils ont évalué l’existence d’une invalidité potentielle en tenant compte de toutes les possibilités de gain de l’assurée sur un marché de travail équilibré.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_96/2021 consultable ici

 

Cf. arrêt 8C_95/2021 du 27.05.2021 pour le volet AA du dossier.

 

 

8C_17/2021 (d) du 20.05.2021 – destiné à la publication – Pas d’indemnité Covid-19 en cas de réduction de l’horaire de travail pour des travailleuses du sexe étrangères en procédure d’annonce

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_17/2021 (d) du 20.05.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 25.06.2021 disponible ici

 

Pas d’indemnité Covid-19 en cas de réduction de l’horaire de travail pour des travailleuses du sexe étrangères en procédure d’annonce

 

Les travailleuses du sexe étrangères qui travaillent en tant qu’employées dans un club et qui sont enregistrées en Suisse selon la procédure d’annonce n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) en lien avec le coronavirus. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’exploitante d’un sex club.

En raison des mesures prises par le Conseil fédéral contre le coronavirus, un sex club dans le canton de Thurgovie est resté fermé du 17 mars 2020 au 5 juin 2020. La société d’exploitation du club avait soumis en avril 2020 déjà, un préavis de RHT à l’Office de l’économie et du travail du canton de Thurgovie (AWA). La déclaration concernait 30 employées pour la période de fermeture de l’établissement. L’AWA a rejeté la demande. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire à l’AWA pour nouvelle instruction.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’AWA et confirme sa décision. Dans le sex club en question, les travailleuses du sexe sont enregistrées pour leur séjour en Suisse dans le cadre de la procédure dite d’annonce. Cette possibilité existe pour les ressortissantes et les ressortissants des pays de l’UE et de l’AELE pour une durée maximale de trois mois d’activité en Suisse. Après l’écoulement de ces 90 jours, les travailleuses peuvent, selon l’exploitante du club, demander encore un permis de séjour de courte durée pour un mois au plus. Il n’y a donc pas de véritable contrat de travail entre l’exploitante du club et les travailleuses du sexe, car celles-ci décident elles-mêmes du lieu, du type et de l’étendue des services sexuels. En ce qui concerne la relation de travail, il faut plutôt partir du principe que le travail est effectué quasiment sur appel du client. Dans l’ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance Covid-19 assurance-chômage), le Conseil fédéral a introduit des simplifications en matière d’indemnité en cas de RHT. Dans le cas des travailleuses et des travailleurs sur appel, le droit à l’indemnité en cas de RHT suppose, entre autres, qu’ils aient travaillé pendant 6 mois au moins dans l’entreprise qui dépose un préavis de RHT. La perte de travail déterminante est alors calculée sur la base des 6 ou 12 derniers mois. Puisque les travailleuses du sexe ne peuvent séjourner en Suisse que 4 mois par an au maximum, les exigences de l’Ordonnance Covid-19 assurance-chômage ne sont pas remplies. En outre, selon l’ordonnance en question, l’indemnité en cas de RHT n’a pas pour but de couvrir la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise, mais de maintenir les emplois. Dès lors que les travailleuses du sexe sont payées directement par les clients et que l’exploitante du club ne leur doit aucun salaire, l’indemnité en cas de RHT ne profiterait donc qu’à l’entreprise, ce qui ne correspond pas au but des mesures prises par le Conseil fédéral.

 

 

 

Arrêt 8C_17/2021 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 25.06.2021 disponible ici

 

 

9C_98/2021 (f) du 31.05.2021 – Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Facteurs tels que âge, manque de formation ou difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2021 (f) du 31.05.2021

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Facteurs tels que âge, manque de formation ou difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité

Absence de formation et maîtrise imparfaite du français ne constituent pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée

 

Le 09.06.2015, assuré, né en 1962 et employé dans une entreprise de production de verre, a été victime d’un accident. En octobre 2015, l’assuré a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Après avoir octroyé à l’assuré des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un stage d’évaluation brève du 05.09.2016 au 02.10.2016, l’office AI a, entre autres mesures d’instruction, mandaté un spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie pour une expertise (rapport du 16.01.2018). Il a ensuite diligenté une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 29.04.2019, les médecins-experts (spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et psychothérapie en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie) ont conclu à une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle de manutentionnaire et de vitrier et à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques de l’assuré, sans diminution de rendement, depuis l’accident du 09.06.2015. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 232 – consultable ici)

Par jugement du 14.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide (consid. 5)

Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction de première instance, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2 et la référence).

En l’espèce, au vu de son âge, presque 57 ans au moment de l’expertise pluridisciplinaire effectuée en 2019 (sur le moment où la question de la mise en valeur de la capacité [résiduelle] de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3), l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (sur ce point, voir ATF 143 V 431 consid. 4.5.2), comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux. La juridiction cantonale a ensuite expliqué de manière convaincante que l’absence de formation de l’assuré et sa maîtrise imparfaite du français ne constituaient pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée, en rappelant du reste que ces circonstances ne l’avaient pas entravé avant d’être atteint dans sa santé puisqu’il avait travaillé durant près d’une vingtaine d’années en Suisse dans différents domaines (bâtiment, agriculture et industrie). Quant aux limitations fonctionnelles retenues par les experts, les juges cantonaux ont considéré qu’elles n’étaient pas contraignantes au point d’exclure l’engagement de l’assuré par un employeur potentiel, notamment dans le secteur de la production industrielle légère. Au regard de la liste des activités compatibles avec les limitations fonctionnelles établie par l’office AI (activités comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services, telles que le montage à l’établi, le contrôle des produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l’usinage de pièces légères ou le conditionnement léger), on constate en effet que la juridiction de première instance n’a pas violé le droit en admettant qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités). En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l’exigibilité d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré dès le 09.06.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_98/2021 consultable ici

 

 

6B_451/2019 (f) du 18.06.2019, publié 145 IV 206 – Conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété qualifiée – Cyclomotoriste appréhendé en tant que conducteur d’un véhicule automobile, selon son état d’ébriété ou son état d’incapacité de conduire / Conduite d’un cyclomoteur malgré un retrait de permis / Remarque concernant les vélos électriques « rapides » (jusqu’à 45 km/h)

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2019 (f) du 18.06.2019, publié 145 IV 206

 

Consultable ici

ATF 145 IV 206 consultable ici

 

Conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété qualifiée – Cyclomotoriste appréhendé en tant que conducteur d’un véhicule automobile, selon son état d’ébriété ou son état d’incapacité de conduire

Conduite d’un cyclomoteur malgré un retrait de permis

Remarque concernant les vélos électriques « rapides » (jusqu’à 45 km/h)

 

A Oron-la-Ville, le 8 février 2018, vers 2h15, X.__ a circulé au guidon de son cyclomoteur alors qu’il se trouvait fortement sous l’influence de l’alcool (1,2 mg/l) et sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire pour toutes catégories depuis 2011. De plus, les plaques d’immatriculation (hors circulation depuis 2011) ne correspondaient pas à ce cyclomoteur, lequel n’était par ailleurs pas couvert par une assurance responsabilité civile.

Le 8 juin 2018, X.__ a circulé au guidon d’un autre cyclomoteur alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour toutes catégories depuis 2011, que les plaques d’immatriculation ne correspondaient pas à ce cyclomoteur, lequel n’était par ailleurs pas couvert par une assurance responsabilité civile.

Le casier judiciaire de X.__ fait état de seize condamnations entre mars 2011 et juillet 2018, dont quatorze concernent notamment des infractions en matière de circulation routière. Quinze mesures administratives ont également été prononcées, telles que des avertissements, des retraits de permis et un cours d’éducation.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de police a libéré X.__ des infractions de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, l’a déclaré coupable de violations simples des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de 2’500 francs.

Par jugement du 18 février 2019 (PE18.005892), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l’appel formé par le ministère public contre le jugement de première instance. Elle a reconnu X.__ coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d’un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR) et usage abusif d’un permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR). Elle a condamné X.__ à une peine privative de liberté de 6 mois, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2018 par le ministère public fribourgeois ainsi qu’à une amende de 300 francs.

 

TF

Conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool (consid. 1.1-1.2)

A teneur de l’art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.

L’art. 91 LCR fixe les conséquences pénales de la conduite malgré une incapacité de conduire et distingue notamment les véhicules automobiles des véhicules sans moteur.

Alors que la conduite d’un véhicule sans moteur en état d’incapacité de conduire constitue une contravention en vertu de l’art. 91 al. 1 let. c LCR, quel que soit le degré d’incapacité, l’art. 91 al. 2 let. a LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine.

 

Conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété qualifiée (consid. 1.3-1.5)

Il s’agit de déterminer en l’espèce si le cyclomotoriste qui présente un taux d’alcool qualifié commet une contravention au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR ou un délit au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR.

A teneur de l’art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

L’art. 25 al. 1 LCR autorise le Conseil fédéral à soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions du titre 2 [véhicules et conducteurs], certaines catégories de véhicules (énumérées aux let. a à d) dont ne font pas partie expressément les cyclomoteurs.

Le titre deuxième de l’OETV (ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; RS 741.41) présente une « classification des véhicules ». Alors que le chapitre 2 définit les voitures automobiles (art. 10 à 13 OETV), le chapitre 3 (art. 14 à 18 OETV) concerne les « autres véhicules automobiles ». A teneur de l’art. 18 let. a OETV sont réputés «cyclomoteurs» les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 1,00 kW au total et équipés: d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm 3 (ch. 1), ou d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h (ch. 2). L’art. 18 let. b à d OETV donne la définition d’autres engins équipés d’un système à propulsion tels que les cyclomoteurs légers (let. b), les fauteuils roulants motorisés (let. c) et les gyropodes électriques (let. d). Intitulé « véhicules sans moteur », le chapitre 4 de l’OETV (art. 19 à 24) définit les différents types de véhicules dépourvus de moteur, dont font partie les cycles (art. 24 OETV).

A teneur de l’art. 90 OAC (ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; RS 741.51), les cyclomoteurs sont admis à circuler s’ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs, de la plaque de contrôle mentionnée dans celui-ci et d’une vignette d’assurance valable.

Sous le titre marginal « motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités », l’art. 42 al. 4 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) prévoit que les conducteurs de cyclomoteurs doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes.

 

La jurisprudence n’a pas développé la question des conséquences pénales de la conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété qualifiée, à l’aune de la législation actuelle.

Les aspects pénaux liés à la conduite d’un cyclomoteur ont toutefois été abordés par le Tribunal fédéral avant la modification de la LCR (cf. Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR; FF 1999 4106; ci-après: le Message). Dans un arrêt publié aux ATF en 1964, le Tribunal fédéral a retenu que les cyclomoteurs ne devaient pas être considérés comme des véhicules automobiles au sens de l’art. 7 al. 1 LCR et devaient être assimilés aux cycles. Aussi, celui qui conduisait un cyclomoteur en état d’ébriété se rendait coupable d’une contravention et non d’un délit (ATF 90 IV 83 consid. 1 p. 84 s.). Cet arrêt se fonde sur l’ancien arrêté du Conseil fédéral du 15 novembre 1960 sur les cyclomoteurs et les motocycles légers (en vertu de la délégation de compétence prévue à l’art. 25 LCR), lequel prévoyait que les cyclomoteurs tombaient sous le coup des prescriptions relatives aux cycles. Depuis lors, l’arrêté du Conseil fédéral a été abrogé et remplacé par l’ordonnance du 28 août 1969 sur les constructions et l’équipement des véhicules routiers (ancienne OCE; ancien RS 741.41), laquelle a été, à son tour, abrogée et remplacée par l’actuelle OETV. Dans un arrêt ultérieur de 1992, portant sur l’obligation des cyclomotoristes de porter un casque, le Tribunal fédéral a relativisé l’assimilation des cyclomoteurs aux cycles en précisant que celle-ci n’était jamais totale (ATF 118 IV 192 consid. 2f p. 195).

Récemment, dans un arrêt rendu en matière de droit administratif, le Tribunal fédéral a retenu qu’un conducteur de cyclomoteur présentant un taux d’alcool qualifié commettait une infraction grave aux règles de la circulation au sens de l’art. 16c LCR et non une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR (arrêt 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.6). Il ressort de cet arrêt que des violations graves des règles de la circulation routière au guidon de cyclomoteurs peuvent causer de graves dangers tant pour le conducteur que pour les autres usagers de la route, à l’instar des motocycles légers (cf. art. 14 let. b OETV; cf. consid. 4.4). Dans son analyse, tout en rappelant que les cyclomoteurs étaient en principe assimilés aux véhicules automobiles (art. 7 al. 1 LCR), la Ière Cour de droit public s’est penchée sur l’aspect pénal d’un tel comportement, considérant qu’il était constitutif d’une simple contravention au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR par renvoi de l’art. 42 al. 4 OCR (consid. 4.1). Cette analyse – qui n’était pas pertinente pour l’issue du litige de droit administratif – avait ainsi valeur d’  obiter dictum. Elle avait d’ailleurs essentiellement pour but de mettre en évidence une prétendue incohérence entre les conséquences pénales et administratives de la conduite en état d’ébriété d’un cyclomoteur (consid. 4.4).

Selon la majorité des auteurs de doctrine contemporaine, les cyclomoteurs ne sauraient être qualifiés de véhicules sans moteur au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR (PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2 e éd. 2015, n° 36 et 42 ad art. 91 LCR; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, n° 7.5 ad art. 10 LCR et n° 3.4.2 ad art. 18 LCR; FAHRNI/HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 12 ad art. 91 LCR; QUELOZ/ZIEGLER, La conduite en état d’incapacité: une cible d’action prioritaire pour la sécurité routière, in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, p. 125; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n° 13 ad art. 91 LCR et n° 83 ss ad définitions; voir cependant: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, n° 10 ad art. 91 LCR en référence notamment aux art. 42 al. 4 OCR, ancien art. 175 al. 1 OETV et ancien art. 90 al. 1 OAC). JEANNERET motive en détails sa position, ce notamment au regard du libellé de la loi (le cyclomoteur est intrinsèquement un véhicule à moteur) et de l’évolution des normes relatives aux cyclomoteurs (nécessité d’un permis de conduire, abolition du régime particulier de permis de conduire, retrait du permis M en cas de conduite en état d’incapacité).

A rigueur de texte, force est de constater qu’un cyclomoteur est un véhicule automobile au sens de l’art. 7 al. 1 LCR, dès lors qu’il est, par définition, équipé d’un moteur (cf. art. 18 let. a OETV). En cela, il se distingue des véhicules sans moteur et en particulier des cycles (cf. art. 19 ss OETV).

On ne saurait déduire le contraire du Message, en tant qu’il mentionne que les conducteurs de véhicules à moteur « de faible puissance » sont punis de l’amende (cf. FF 1999 4142 ad art. 91 LCR). En effet, contrairement à certains engins équipés de moteurs à plus faible puissance (cf. notamment les cyclomoteurs légers dont la puissance du moteur n’excède pas 0.50 kW au total [art. 18 let. b OETV]), le cyclomoteur, tel que celui conduit par le recourant, fait l’objet de prescriptions spéciales, notamment en matière de permis de conduire (permis « M »), de permis de circulation et de plaques (cf. art. 90 al. 1 OAC) et de port du casque (cf. art. 3b OCR). Aussi, rien dans le Message ne permet de traiter les cyclomoteurs comme des cycles, s’agissant de la répression de la conduite en état d’incapacité.

La mise en perspective des dispositions topiques des différentes ordonnances d’exécution de la LCR conduit au même résultat. Si, dans leur ancienne teneur, les art. 90 al. 1 OAC (nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 12 octobre 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012; RO 2011 4941), 175 al. 1 OETV (nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’ordonnance du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012; RO 2012 1825) et 38 al. 1 OAV (ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules; RS 741.31) prévoyaient que les cyclomoteurs étaient soumis aux prescriptions concernant les cycles, ce n’est plus le cas dans leur nouvelle teneur. Ainsi, le raisonnement opéré dans l’arrêt publié aux ATF 90 IV 83 ne saurait être transposé au régime légal actuel.

Par ailleurs, si l’art. 42 al. 4 OCR fait obligation aux conducteurs de cyclomoteurs de se conformer aux prescriptions concernant les cycles, cette disposition n’a pas la portée que semblait lui prêter, dans un obiter dictum et sans autre approfondissement, l’arrêt 1C_766/2013. Dans la mesure où cette disposition concerne uniquement certaines prescriptions de la LCR (cf. notamment art. 46 al. 4 LCR: interdiction d’être remorqué par des véhicules ou des animaux), on ne saurait en inférer une assimilation systématique des cyclomoteurs aux cycles. On ne peut pas davantage déduire de l’art. 42 al. 4 OCR que les cyclomoteurs échapperaient à la qualification de « véhicules automobiles » au sens de l’art. 7 al. 1 LCR, faute de référence en ce sens (cf. art. 25 LCR).

 

Il résulte de ce qui précède que, au regard de la législation en vigueur (LCR et ordonnances d’exécution), les cyclomoteurs (cf. art. 18 let. a OETV) ne peuvent être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur.

En tant que le Tribunal fédéral a, d’une part, relativisé l’assimilation des cyclomoteurs aux cycles en matière pénale (cf. ATF 118 IV 192 consid. 2f p. 195) et d’autre part, traité, sous l’angle administratif, la conduite d’un cyclomoteur en état d’ivresse qualifiée comme une infraction grave (arrêt 1C_766/2013 du 1er mai 2014), force est de constater que l’évolution de la jurisprudence abonde dans le même sens. Il en va de même de la doctrine contemporaine (étant relevé que CORBOZ se fondait sur les dispositions qui sont, depuis lors, abrogées ou modifiées).

Par conséquent, le conducteur d’un cyclomoteur, tel que défini à l’art. 18 let. a OETV, ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l’infraction de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR. Le cyclomotoriste doit être appréhendé en tant que conducteur d’un véhicule automobile, en fonction de son état d’ébriété, respectivement de son état d’incapacité de conduire, ce sur la base des al. 1 et 2 de l’art. 91 LCR.

En l’occurrence, compte tenu du taux d’alcool que présentait le recourant au guidon de son cyclomoteur, c’est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale l’a reconnu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR.

 

Conduite d’un cyclomoteur malgré un retrait de permis (consid. 2)

A teneur de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage. Selon l’art. 95 al. 4 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite.

L’art. 3 al. 3 OAC prévoit que le permis de conduire « M » est établi pour la catégorie spéciale des cyclomoteurs. Les anciens ch. 1 et 2 de l’art. 145 OAC punissaient des arrêts ou de l’amende, celui qui conduisait un cyclomoteur sans être en possession d’un permis de conduire ou malgré un refus ou un retrait du permis de conduire pour cyclomoteur ou à qui l’usage d’un tel véhicule avait été interdit. Ces dispositions ont été abrogées par le ch. I de l’ordonnance du 3 juillet 2002, avec effet au 1 er avril 2003 (RO 2002 3259).

L’art. 19 LCR prévoit la possibilité d’interdire de conduite les personnes conduisant un cycle qui souffrent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité (al. 2) ou les personnes qui ont mis en danger la circulation de façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui ont circulé en étant prises de boisson (al. 3).

Associant les cyclomoteurs aux cycles de manière générale, le tribunal de première instance a retenu que la conduite par le recourant d’un cyclomoteur, alors qu’il se savait sous une mesure de retrait, était appréhendée par l’art. 95 al. 4 let. a LCR. La cour cantonale a, quant à elle, considéré que le comportement du recourant tombait sous le coup de l’art. 95 al. 1 let. b LCR.

Dans sa teneur actuelle, la législation ne prévoit pas de régime spécial pour la conduite d’un cyclomoteur sans autorisation ou malgré un retrait. Au contraire, l’abrogation des anciens art. 145 ch. 1 et 2 OAC, qui réprimaient la conduite d’un cyclomoteur sans permis de conduire ou malgré un retrait, implique que désormais, un tel comportement tombe dans le champ d’application de l’art. 95 al. 1 LCR.

Dès lors que l’interdiction de conduire au sens de l’art. 19 LCR vise exclusivement les cycles, dont la conduite ne nécessite pas de permis, la contravention régie par l’art. 95 al. 4 let. a LCR s’applique uniquement et expressément aux conducteurs de ceux-ci (cf. également HANS MAURER, in Kommentar StGB/JStG, mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20 e éd. 2018, n° 4 ad art. 95 LCR; WEISSENBERGER, op. cit., n° 4 ad art. 7 LCR et n° 15 ad art. 95 LCR; ADRIAN BUSSMANN, in Basler Kommentar, op. cit., n° 93 ad art. 95 LCR; JEANNERET, op. cit., n° 90 ad définitions; n° 5 et n° 99 ss ad art. 95 LCR et n° 154 ad art. 103 LCR), à l’exclusion des cyclomotoristes.

Il est établi et incontesté que le recourant a circulé, les 8 février et 8 juin 2018, au guidon d’un cyclomoteur alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour toutes catégories. Il n’est pas question de conduite d’un cycle malgré une interdiction au sens de l’art. 19 LCR. Aussi, c’est en conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable d’infraction à l’art. 95 al. 1 let. b LCR.

 

Conduite d’un cyclomoteur sans plaques de contrôle (consid. 3)

A teneur de l’art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. L’al. 2 punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

A teneur de l’art. 97 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule.

Selon l’art. 145 ch. 3 OAC, sera puni de l’amende, celui qui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires (al. 1) et celui qui aura fait usage d’un cyclomoteur muni illégalement d’un permis de circulation (al. 3). L’art. 145 ch. 4 OAC punit de l’amende celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite (al. 1).

L’admission à la circulation des cyclomoteurs et les conditions de délivrance du permis de circulation les concernant sont régies par les art. 90 ss OAC. Les permis de circulation sont généralement remis par l’autorité aux fabricants et importateurs pour chaque cyclomoteur (cf. art. 92 al. 3 OAC), alors que les plaques sont délivrées directement par l’autorité cantonale au détenteur du cyclomoteur, sur présentation notamment de l’attestation d’assurance exigée (cf. art. 94 al. 1 et 2 OAC). Les permis de circulation des autres véhicules automobiles (cf. art. 71 s. OAC) sont quant à eux délivrés par le canton au détenteur sur présentation notamment de l’attestation d’assurance (art. 74 OAC).

Les art. 34 OAV régissent les questions de responsabilité civile et d’assurance des cyclomoteurs. L’annexe 1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031) prévoit expressément que l’utilisation d’un cyclomoteur qui n’est pas assuré est punie d’une amende de 120 fr. (ch. 700.1.4).

Alors que le premier juge a fait application de l’art. 145 ch. 3 et 4 OAC, la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 1 et 2 LCR) ainsi que d’usage abusif de permis et/ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), au motif que le cyclomoteur est un véhicule automobile et non un cycle.

Il y a lieu de distinguer les infractions reprochées en l’espèce.

S’agissant de la conduite d’un cyclomoteur sans plaques et assurance responsabilité civile nécessaires, force est de relever que l’art. 145 OAC aménage un régime pénal applicable expressément et exclusivement aux conducteurs de cyclomoteurs, en conformité avec la délégation de compétence prévue à l’art. 103 al. 1 LCR. Aussi, en tant que lex specialis, l’art. 145 ch. 3 et 4 OAC l’emporte sur l’art. 96 al. 1 et 2 LCR (cf. MAURER, op. cit., n° 3 ad art. 96 LCR; JEANNERET, op. cit., n° 65 s. ad art. 96 LCR). Contrairement à ce que suggère la cour cantonale, ces dispositions ne s’appliquent pas aux cycles, lesquels ne nécessitent pas de permis de circulation ou de plaques de contrôle (cf. art. 71 et 90 OAC a contrario).

En tant que la cour cantonale a appliqué l’art. 96 al. 1 et 2 LCR pour sanctionner la conduite d’un cyclomoteur sans les plaques nécessaires et sans couverture par l’assurance responsabilité civile, elle a violé le droit fédéral. Compte tenu du véhicule en cause, ces infractions constituent des contraventions, lesquelles sont appréhendées par l’art. 145 ch. 3 et 4 OAC et sanctionnées d’une amende. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement entrepris doit être annulé en tant qu’il reconnaît le recourant coupable de violation de l’art. 96 al. 1 et 2 LCR, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle fasse application de l’art. 145 ch. 4 OAC et fixe une peine en conséquence.

 

Conduite de cyclomoteurs munis de plaques d’immatriculation qui ne correspondaient pas à ces véhicules (consid. 3.3.2)

Quant à la conduite de cyclomoteurs munis de plaques d’immatriculation qui ne correspondaient pas à ces véhicules, elle n’est pas visée par l’art. 145 ch. 3 al. 3 OAC, contrairement à ce que prétend le recourant. Cette disposition ne concerne que l’usage d’un cyclomoteur muni illégalement d’un permis de circulation.

Le recourant dénonce une différence de traitement entre, d’une part, le cyclomotoriste pour lequel la sanction de l’usage abusif de plaques serait plus grave que l’usage abusif de permis, et d’autre part, l’automobiliste pour lequel ces deux comportements sont d’égale gravité (cf. art. 97 al. 1 let. a LCR). Selon lui, il serait logique d’assimiler une plaque de contrôle à un permis de circulation, les deux allant de pair lorsqu’un véhicule circule. Or le recourant semble perdre de vue que les systèmes de délivrance de permis de circulation sont différents selon qu’il s’agit d’une voiture automobile (cf. art. 74 OAC) ou d’un cyclomoteur (cf. art. 90 ss OAC). Cela explique la précaution particulière de l’art. 145 ch. 3 OAC à l’égard des permis de circulation des cyclomoteurs, étant relevé que la remise du permis au détenteur échappe au contrôle de l’administration, à la différence des plaques qui sont délivrées à chaque détenteur, directement par l’autorité (cf. supra consid. 3.1; JEANNERET, op. cit., n° 157 ad art. 103 LCR).

Si le véhicule conduit porte des plaques de contrôle qui ne lui sont pas destinées et n’est en outre pas couvert par une assurance responsabilité civile, l’art. 145 ch. 4 OAC est applicable en concours parfait avec l’art. 97 al. 1 let. a LCR, dans la mesure où il s’agit de comportements clairement distincts (cf. JEANNERET, op. cit., n° 38 ad art. 97 LCR, s’agissant du concours entre les art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR).

Il en résulte que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d’usage abusif de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let. a LCR.

 

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé s’agissant de la conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

 

Arrêt 6B_451/2019 consultable ici, ATF 145 IV 206 consultable ici

 

 

Remarque concernant les vélos électriques « rapides » (jusqu’à 45 km/h) :

La catégorie «vélos électriques rapides» appelée « cyclomoteur électrique », concerne les autres vélos électriques, dont le moteur ne dépasse pas 1000 W avec une assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h. (Tout véhicule qui se déplace plus rapidement et / ou dispose d’une plus grande puissance est considéré une moto.)

 

Règles:

  • Plaque de contrôle jaune requise / assurance responsabilité civile obligatoire
  • Assistance au pédalage autorisé jusqu’à 30 km/h
  • Port du casque obligatoire
  • Permis de conduire M (14 ans)
  • Autorisé de passer les sens interdits pour « motocycles légers » avec le moteur éteint
  • Autorisé de circuler sur les espaces piétons avec (vélo autorisé), moteur éteint.

Cf. également la page « En route avec l’e-bike » de l’Association des Services Automobiles et le document de l’OFROU « Prescriptions concernant l’admission et l’utilisation des cyclomoteurs, vélos électriques lents, trottinettes électriques et vélos-taxis électriques »

 

Au vu des similarités entre un vélo électrique rapide (jusqu’à 45 km/h) et un cyclomoteur (tel que définit dans l’ATF 145 IV 206), en cas d’infraction, les conducteurs de vélos électriques rapides seront sanctionnés comme des conducteurs ordinaires.

 

4A_378/2020 (f) du 02.03.2021 – Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 – 72 ss LPGA – 41 aLAA / Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2020 (f) du 02.03.2021

 

Consultable ici

 

Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 / 72 ss LPGA – 41 aLAA

Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Subrogation – Droit préférentiel / Art. 42 aLAA

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC

Concordance personnelle

 

L.C.__ (ci-après: la lésée), née le 11 juin 1954, était assurée au titre de l’assurance-accident auprès de A.__ SA (ci-après: l’assureur accident).

Le 24 décembre 1995, elle a été hospitalisée aux Etablissements B.__ en raison d’un état grippal avec toux accompagnée d’une respiration pénible. Le lendemain, son état s’est aggravé et elle a été admise aux soins intensifs. Le 6 janvier 1996, le Dr D.__, médecin assistant de troisième année en médecine interne employé par les Etablissements B.__, a été chargé de la mise en place d’une voie veineuse centrale sur la patiente. Il lui a perforé l’artère vertébrale lors de la recherche de la veine jugulaire. La patiente a alors fait un malaise, perdu connaissance, puis est tombée dans le coma pendant quelques heures. A son réveil, elle souffrait de tétraplégie avec «locked-in syndrome». Son état ne s’est pas amélioré depuis lors. Nécessitant des soins quotidiens, elle est demeurée hospitalisée aux Etablissements B.__.

Dans un premier temps, les frais médicaux consécutifs à cet événement ont été pris en charge par E.__ Caisse maladie et accidents (ci-après: l’assureur maladie), qui assurait la lésée pour le risque maladie.

Dès août 1998, la lésée percevra également des prestations de l’AI.

En janvier 1996, les Etablissements B.__ étaient assurés en responsabilité civile auprès de F.__ SA (ci-après: l’assureur responsabilité civile). Aux termes de la police d’assurance, la prestation de l’assureur responsabilité civile était limitée à 3’000’000 fr. par événement dommageable.

Le 7 avril 1997, l’assureur accident a adressé à l’assureur responsabilité civile un avis de recours concernant la lésée.

Le 21 mai 2002, l’assureur responsabilité civile a versé à la lésée un montant de 500’000 fr. à titre d’indemnisation partielle du dommage subi.

En 2003, l’assureur maladie a refusé de continuer à fournir des prestations en faveur de la lésée, au motif que l’événement dommageable devait être qualifié d’accident au sens de l’art. 9 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002).

La lésée a alors requis de l’assureur accident qu’elle intervienne en qualité d’assureur accident LAA. Par décision du 31 mars 2006, l’assureur accident a reconnu devoir à la lésée une rente mensuelle d’invalidité de 1’595 fr. et une allocation pour impotent de 898 fr. par mois dès le 1er mars 2006, augmentée à 1’758 fr. par mois dès que l’AI cesserait ses versements. Ces prestations étaient allouées avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, compensation étant opérée avec les allocations pour impotent versées par l’AI durant la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2006 (complément d’office sur la base du dossier). Le droit à des prestations antérieures était éteint. La lésée avait en outre droit à la prise en charge d’un éventuel traitement médical empêchant une aggravation notable de son état de santé.

Par courrier du 14 mars 2005, l’assureur accident a demandé à l’assureur responsabilité civile de renoncer à invoquer la prescription, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, jusqu’au 6 janvier 2006. Par courrier du 22 mars 2005, l’assureur responsabilité civile, au nom et en tant que représentant des Etablissements B.__, a renoncé, dans les limites de sa couverture d’assurance (3’000’000 fr.), à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’à la date désirée, pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Cette renonciation a été renouvelée dans les mêmes termes jusqu’au 31 décembre 2008.

Par courrier du 27 septembre 2006, les Etablissements B.__ ont également renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2007, « dans le cadre des limites de couverture prévues par la police » de leur assurance responsabilité civile et pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Par la suite, l’assureur accident a interrompu la prescription chaque année par des poursuites. Du 18 janvier 2007 au 18 février 2013, des commandements de payer successifs ont été notifiés aux Etablissements B.__ pour un montant de 2’600’000 fr. chacun, au titre des suites de l’événement du 6 janvier 1996. Ils ont tous été frappés d’opposition.

Par courrier du 17 octobre 2006, l’assureur accident a réclamé à l’assureur responsabilité civile le remboursement des prestations qu’elle avait fournies à la lésée. Le 9 novembre 2006, l’assureur responsabilité civile a refusé d’entrer en matière, expliquant que le règlement des prétentions directes n’était pas encore terminé, que la lésée disposait d’un droit préférentiel et qu’il apparaissait d’ores et déjà que l’intégralité de la garantie d’assurance lui serait consacrée.

Le 3 janvier 2008, la famille de la lésée a conclu avec les Etablissements B.__ une convention d’indemnisation « de tous dommages survenus suite à l’événement du 6 janvier 1996 ». La famille de la lésée a alors retiré sa demande en justice contre les Etablissements B.__ déposée dix ans plus tôt. La convention d’indemnisation prévoyait que, en plus de l’acompte de 500’000 fr. versé le 21 mai 2002, les Etablissements B.__ créditaient dans leurs livres un capital de 2’150’000 fr. à titre de frais de traitement (frais médicaux, soins et hébergement). Tant et aussi longtemps que la lésée restait hospitalisée aux Etablissements B.__, ce capital était imputé d’un forfait journalier de 287 fr. correspondant aux frais de traitement quotidiens convenus (art. I ch. 1). La lésée devait verser aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident, soit 1’758 fr. par mois (art. I ch. 2). Elle s’engageait également à tout mettre en œuvre pour obtenir de ses assureurs maladie ou accident le paiement de tous les frais médicaux liés à l’événement du 6 janvier 1996 et à reverser aux Etablissements B.__ les montants perçus à ce titre pour la période correspondant à son hospitalisation (art. I ch. 4). En cas de départ de la lésée des Etablissements B.__, le solde du capital de 2’150’000 fr. lui serait reversé, après imputation des allocations pour impotent et des frais médicaux futurs couverts par l’assureur accident, capitalisés sur sa durée de vie selon des tables de capitalisation (art. II ch. 1). En cas de décès, le mari et le fils de la lésée percevraient le solde résiduel du capital de 2’150’000 fr. Les Etablissements B.__ se réservaient le droit de déduire de ce solde, au jour du décès, à certaines conditions, les montants versés à l’assureur accident ou à l’AI dans le cadre d’un éventuel recours contre le tiers responsable formé par ces institutions (art. II ch. 2).

Les Etablissements B.__ devaient en outre verser, dès la signature de la convention, une indemnité forfaitaire de 750’000 fr. à la famille de la lésée, soit 550’000 fr pour la lésée, 100’000 fr. pour son époux et 100’000 fr. pour son fils, pour couvrir « tous les postes du dommage autres que ceux visés » à l’art. I ch. 1 (art. III). En sus, les Etablissements B.__ s’engageaient à participer aux honoraires de l’avocat de la famille de la lésée à concurrence de 150’000 fr. (art. IV). Moyennant fidèle exécution de cette convention, la famille C.__ reconnaissait être totalement indemnisée de l’événement du 6 janvier 1996 et n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre des Etablissements B.__ (art. VI ch. 2).

Dès la signature de la convention d’indemnisation, la lésée a versé aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident. Ces versements se sont élevés à 1’758 fr par mois, jusqu’au 28 février 2018, alors que lesdites allocations avaient augmenté au 1er janvier 2008 à 2’076 fr. par mois. Au 31 août 2018, les versements de la lésée aux Etablissements B.__ se montaient à un total de 227’334 fr.

Au 31 juillet 2018, les prestations fournies par les Etablissements B.__ à la lésée et prélevées sur le capital prévu à cet effet dans leurs livres s’élevaient à 1’000’358 fr.

Par jugement du 8 mai 2012, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à rembourser à l’assureur maladie les prestations que l’assureur maladie avait versées à la lésée à la suite de l’événement du 6 janvier 1996 et pour lesquelles il s’était retrouvé subrogé dans les droits de celle-ci. En exécution de ce jugement, l’assureur maladie a perçu le montant en capital et intérêts de 1’467’775 fr.30.

 

Procédures cantonales

Par demande du 29 août 2013, l’assureur accident a ouvert action contre les Etablissements B.__, concluant en dernier lieu au paiement de 1’705’068 fr., intérêts en sus. Ce montant représente les prestations passées (874’199 fr. jusqu’en février 2019) et futures (capitalisation jusqu’au décès de la lésée des rentes d’invalidité à hauteur de 351’930 fr. et des allocations pour impotent à hauteur de 478’939 fr.) dues par l’assureur accident à la lésée à titre d’indemnités journalières, de rentes d’invalidité et d’allocations pour impotent.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal de première instance de Genève a limité la procédure à l’examen de la prescription.

Par jugement du 25 août 2015, il a considéré que la créance de l’assureur accident était prescrite et a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement. La Cour de justice s’est prononcée sur la question préjudicielle à laquelle la procédure avait été limitée dans un premier temps, à savoir la prescription des prétentions formulées par la demanderesse à l’encontre des défendeurs. Annulant le jugement du Tribunal de première instance qui considérait que l’ensemble de ces prétentions étaient prescrites, la cour cantonale a tranché en ce sens que l’action de la recourante « est prescrite en tant qu’elle dépasse 2’600’000 fr., dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision sur le fond.

Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à verser à l’assureur accident les sommes articulées au titre des indemnités journalières, rentes d’invalidité et allocations pour impotent versées jusqu’en février 2019 avec les intérêts correspondants. En substance, les premiers juges ont considéré que, si le contrat entre l’assureur et l’assuré prévoyait une limitation des prestations de l’assureur à un certain montant, il ne pouvait toutefois limiter la responsabilité de l’assuré responsable pour le dommage dépassant la garantie d’assurance. Les Etablissements B.__ demeuraient redevables jusqu’à concurrence de 2’600’000 fr. envers l’assureur accident et ce, même si la garantie d’assurance responsabilité civile avait été entièrement employée à l’indemnisation de la lésée et de sa famille: le droit préférentiel de la lésée ne pouvait pas être opposé à l’assureur accident, car même si l’indemnité d’assurance n’était pas suffisante pour régler toutes les prétentions, les Etablissements B.__ n’étaient pas insolvables; et l’assureur accident n’était pas partie à la convention d’indemnisation conclue le 3 janvier 2008 entre les Etablissements B.__ et la famille de la lésée, ce qui fait que cette transaction ne lui était pas opposable.

Dans son arrêt du 14 mai 2020 (ACJC/675/2020), la Cour de justice a développé sa pensée sur les effets de la renonciation de l’assureur responsabilité civile à invoquer la prescription au nom de son assuré. L’expression « dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » utilisée dans l’arrêt de renvoi signifiait que la créance de la demanderesse envers les défendeurs ne dépassant pas 2’600’000 fr. – montant des poursuites engagées par la recourante ultérieurement aux renonciations successives de l’assureur responsabilité civile à la prescription – n’était pas prescrite tant qu’elle restait dans la limite du dommage effectivement couvert par l’assureur responsabilité civile en application de la garantie d’assurance qu’il offrait. Interprétant l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992, l’autorité précédente a considéré en effet que la renonciation à la prescription acceptée par l’assureur responsabilité civile antérieurement aux poursuites, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, ne pouvait avoir un effet au-delà des prestations d’assurance au versement desquelles elle était elle-même tenue. La cour cantonale s’est appuyée en particulier sur le témoignage de G.__, président d’un groupe de travail qui avait participé aux négociations ayant abouti à la convention de recours LAA 2001 (étant précisé que l’art. 3.1 de la convention de 1992 y avait été repris sans changement). Selon ce témoin, l’assureur responsabilité civile ne pouvait renoncer à la prescription, au nom de son assuré, que dans les limites de sa garantie d’assurance, dès lors qu’il n’était pas habilité à engager ce dernier au-delà de cette limite.

 

TF

La cour cantonale a reconnu que la recourante était subrogée jusqu’à concurrence des prestations légales aux droits de l’assurée contre les Etablissements B.__, responsables de l’événement du 6 janvier 1996. A juste titre d’ailleurs. La subrogation est régie par les art. 72 ss LPGA, entrés en vigueur le 1er janvier 2003. Ces dispositions ne s’appliquent pas à des faits survenus auparavant, le moment déterminant étant celui de l’accident (ATF 137 V 394 consid. 3; 129 V 396 consid. 1.1; arrêt 8C_979/2009 du 1er novembre 2010 consid. 4.1), lequel remonte ici au 6 janvier 1996. Sont donc applicables en l’occurrence les art. 41 ss LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002; RO 1982 1688 ss). Selon l’ancien art. 41 LAA, dès la survenance de l’éventualité assurée, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l’accident. La loi transfère à l’assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile). L’assureur social devient ainsi seul créancier (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 105 ch. 343 s.; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Haftpflicht und Sozialversicherung, 1998, p. 431 ch. 971).

 

Convention de recours LAA 1992 (consid. 6)

Pour interpréter la convention de recours LAA 1992, les principes suivants trouvent application (cf. arrêts 4A_108/2018 du 28 août 2018 consid. 4; 2C_1087/2013 du 28 mai 2014 consid. 3.3). Ce que les parties ont su, voulu ou effectivement compris lors de la conclusion du contrat, est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1); la recherche de la volonté réelle des parties (interprétation subjective) se fonde sur une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l’angle restreint de l’art. 105 LTF (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1; 126 II 171 consid. 4c/bb). En revanche, la détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective), est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1); pour la trancher, il faut toutefois se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances les ayant précédé ou accompagné, soit des faits constatés par l’autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1).

En l’espèce, la cour cantonale n’était guère en mesure de constater la volonté réelle de toutes les parties à une convention liant un grand nombre d’assureurs (cf. arrêt 4A_108/2018 précité consid. 4) et a procédé à une interprétation objective de l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992. Elle a assis ses conclusions sur les déclarations du témoin G.__ et s’est au surplus livrée à des réflexions sur la logique à laquelle cette disposition obéissait. La cour cantonale a ensuite exposé que ces modalités particulières, convenues entre assureurs afin de sauvegarder leurs intérêts réciproques, ne peuvent lier l’assuré responsable du dommage que dans la mesure où les prétentions de l’assureur LAA s’exercent sur les montants dus par l’assureur responsabilité civile. Elles ne sauraient être applicables sans autre à l’assuré responsable du dommage, qui n’est pas partie à la convention, et n’en retire aucun avantage. Il fallait dès lors comprendre la limite posée à l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992 en ce sens que la renonciation ne vaut pas pour les sommes qui dépassent les prestations effectivement servies par l’assureur responsabilité civile.

Ces considérations emportent la conviction. L’assureur LAA peut-il raisonnablement imaginer qu’il sera le seul à bénéficier de la garantie d’assurance responsabilité civile? A l’évidence, la réponse est négative. La présente espèce en fournit un exemple éloquent et la recourante évite d’ailleurs soigneusement d’aborder de front cette thématique. Est-il raisonnable de croire que l’assureur responsabilité civile entend engager son assuré au-delà de la somme d’assurance qui peut être exigée de lui en concédant, au nom de l’assuré, une renonciation à soulever l’exception de prescription débordant de ce cadre? Certainement pas non plus. S’il est concevable qu’il puisse agir ainsi au nom de son assuré jusqu’à concurrence de la somme d’assurance, on ne voit guère ce qui le légitimerait à empiéter sur l’autonomie de l’assuré au-delà du montant qu’il lui doit en vertu du contrat qui les lie. Dans un contexte où l’assureur responsabilité civile est interpellé par toute une série d’ayants droit, l’idée n’est donc pas qu’il concède des renonciations à invoquer la prescription dont les montants cumulés dépasseraient la garantie d’assurance, jusqu’à représenter même un multiple de cette garantie. Ce n’est manifestement pas dans un tel sens que peut être interprétée la renonciation à se prévaloir de la prescription « dans les limites de la garantie d’assurance responsabilité civile » qu’exprime l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992.

Le grief soulevé par la recourante ne peut qu’être écarté.

 

Subrogation – Droit préférentiel – Art. 42 aLAA (consid. 7)

La subrogation est limitée par la loi. Selon l’ancien art. 42 al. 1 LAA (qui correspond à l’art. 73 al. 1 LPGA), l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Le découvert laissé à la charge de l’assuré fait l’objet d’un droit préférentiel en sa faveur, ce qui réduit d’autant la prétention récursoire de l’assureur lorsque les sommes recouvrées auprès du tiers responsable ne suffisent pas à couvrir l’entier du dommage (cf. JANA BURYSEK, Le point de vue et la pratique d’un assureur-maladie social in Colloques et journées d’étude de l’IRAL, 1999-2001, p. 694; RUDOLF LUGINBÜHL, Der Regress des Krankenversicherers, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, 1999, p. 52; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le droit de recours contre le tiers responsable selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie, in LAMal-KVG, Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, 1997, p. 634 ss). Le droit préférentiel de la personne lésée tend à prémunir celle-ci contre les suites défavorables d’un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 et 7.1; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3 publié in SJ 2010 I p. 73). En effet, ce droit ne peut être invoqué que dans l’hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directes (du lésé) et subrogatoire (de l’assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle (arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références).

Ceci étant exposé, le grief de la recourante résulte d’une incompréhension de l’arrêt attaqué. Il est bien clair que les Etablissements B.__ répondent du dommage subi par la lésée sur tous leurs biens. Il en est de même vis-à-vis de la demanderesse, dans la mesure où celle-ci est subrogée aux droits de la lésée. La question litigieuse est tout autre, puisqu’il s’agit de savoir si les prétentions exercées par la recourante sont prescrites. Dans ce contexte, il est indifférent de savoir si les défendeurs sont solvables ou non. Tout dépend de la garantie d’assurance, soit des montants qui en ont déjà été débités au titre du dédommagement de la lésée, de ses proches et d’autres assureurs sociaux. C’est dans ce contexte uniquement que la cour cantonale fait intervenir le droit préférentiel du lésé, ce qui est parfaitement correct.

 

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC (consid. 8)

Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les arrêts cités). Lorsqu’une personne devient invalide à la suite d’un accident, les assurances sociales vont en principe l’indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable que la réparation du dommage non couvert par l’assurance sociale (créance directe); pour sa part, l’assureur social acquiert dès la survenance de l’atteinte, par le biais d’une subrogation légale, les prétentions appartenant à la personne lésée qu’elle a indemnisée et celle-ci perd son pouvoir de disposer des droits transférés (ATF 143 III 79 consid. 6.1.3.1; 124 III 222 consid. 3; 124 V 174 consid. 3b). En d’autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à l’assureur de celui-ci. Ce mécanisme permet notamment d’éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 12 consid. 7.1, 360 consid. 6.1).

Cette déduction n’entre toutefois en ligne de compte que pour les prestations (nominales) de l’assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que le lésé peut faire valoir contre le responsable. Il faut qu’il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi, et le dommage dont la réparation est demandée à l’auteur, une concordance déjà en raison de l’événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle (Kongruenzgrundsatz; ATF 134 III 489 consid. 4.2 et les références; 130 III 12 consid. 7.1; cf. désormais les art. 73 et 74 LPGA: « de même nature » et « pour la même période »). S’agissant de la concordance matérielle, elle est réalisée lorsque la prestation de l’assurance sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d’un point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (ATF 131 III 360 consid. 7.2 et les arrêts cités). Selon l’ancien art. 43 al. 2 LAA, sont notamment des prestations de même nature la rente d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain (let. c; cf. désormais, l’art. 74 al. 2 let. b LPGA).

Si le lésé dispose malgré tout des droits dont l’assureur social est devenu titulaire par subrogation – par exemple en concluant une convention d’indemnisation avec le responsable -, cela signifie simplement que ce dernier ne s’est pas libéré de son obligation par son paiement au lésé; il s’expose au risque de devoir payer deux fois (ATF 137 V 394 consid. 5.2 et les références).

Indépendamment des prétentions de la recourante subrogée dans les droits de la lésée, les montants que les défendeurs ont déjà payés à la suite de l’accident du 6 janvier 1996 dépassent déjà manifestement la somme de 3’000’000 fr. correspondant à la garantie de couverture par l’assureur responsabilité civile et marquant la limite au-delà de laquelle la créance de la demanderesse est prescrite. Comme le montant de 3’000’000 fr. ne suffit pas pour couvrir la totalité du dommage à réparer par les défendeurs, la lésée dispose d’un droit préférentiel à être indemnisée, mais cela ne concerne que ses créances directes, à l’exclusion des droits transférés aux assureurs sociaux subrogés.

La cour cantonale a jugé à cet égard que la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. avait été entièrement consacrée à indemniser la lésée et sa famille, conformément à la convention du 3 janvier 2008; elle a considéré par là-même que les prétentions réglées par ladite convention étaient des créances directes de la lésée. Ce raisonnement suscite quelques interrogations non résolues. Il se révèle faux à tout le moins sur un aspect, dont on peut toutefois se demander s’il fait l’objet d’allégations suffisantes de la recourante.

 

Concordance personnelle (consid. 8.2.1)

Tout d’abord, on peut s’interroger sur l’intégration dans le décompte des prestations dont l’époux et le fils de la lésée ont bénéficié (2 x 100’000 fr.). La cour cantonale présume ainsi que ces derniers disposent d’un droit préférentiel à être indemnisés pour leur propre dommage, au même titre que la lésée. Ce point, qui n’est pas thématisé par les parties, peut toutefois demeurer indécis compte tenu des conclusions qui suivent.

 

En définitive, il apparaît que la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux défendeurs a été intégralement consommée, nonobstant la prise en compte par la cour cantonale dans son calcul de créances dont la lésée n’était pas titulaire. En déduisant de la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. les montants indiqués ci-dessous, on parvient en effet à un résultat négatif qui scelle le sort de ce pénultième grief de la recourante.

 

 

 

Arrêt 4A_378/2020 consultable ici