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8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021 [arrêt à 5 juges – non publié] – Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée – 16 LPGA – 18 al. 1 LAA / Détermination du revenu sans invalidité sur la base de l’ESS écartée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt du TF fait foi

Arrêt à 5 juges – non publié

 

Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée / 16 LPGA – 18 al. 1 LAA

Détermination du revenu sans invalidité sur la base de l’ESS écartée – Estimation sur la base des revenus moyens des années 1999 à 2012 selon compte individuel et indexé

 

Assuré, né en 1967, a travaillé comme chef de projet chez B.__ AG du 01.12.2012 au 31.10.2014 (contrat de durée déterminée), où il a supervisé un projet chez C.__ AG.

Le 16.10.2013, au guidon de sa moto, il est victime d’un accident de la circulation. Il a subi un polytraumatisme avec diverses fractures, ce qui a nécessité plusieurs opérations.

Par décision du 30.08.2018, l’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières au 31.01.2018, a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 9%) et octroyé une IPAI de 45%. Dans la décision sur opposition du 28.10.2019, l’assurance-accidents l’a confirmée, mais a désormais nié toute perte de revenus.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 324 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a estimé que le revenu sans invalidité ne pouvait pas être lié au dernier salaire perçu chez B.__ AG, car l’assuré n’aurait plus travaillé pour cette société même sans accident, en raison du contrat de travail à durée déterminée au 31.10.2014. La cour cantonale a également estimé qu’il était peu probable qu’il aurait été employé pour d’autres mandats, soit directement par C.__ AG, soit par B.__ AG, après l’achèvement du projet chez C.__ AG. La cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité sur la base des revenus moyens réalisés au cours des années 1999 à 2012, sur la base des inscriptions au compte individuel. Ajusté à l’évolution nominal des salaires jusqu’en 2018, il en résulte un revenu sans invalidité de CHF 266’882.20.

Par jugement du 19.08.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 38% dès le 01.02.2018.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le revenu sans invalidité est le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA). Selon la jurisprudence, l’élément déterminant est ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé, compte tenu de ses capacités professionnelles et des circonstances personnelles le concernant. Etant donné qu’en règle générale la profession précédente aurait été poursuivie en bonne santé, le revenu sans invalidité se déduit en principe d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 9C_852/2018 du 5 mars 2019 consid. 5.4.1 et les références). Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (arrêts 9C_868/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.2.1 et 9C_796/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.1).

Si le dernier salaire perçu est supérieur à la moyenne, il ne doit être pris en compte comme revenu sans invalidité que s’il établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait continué à être perçu (SVR 2011 IV Nr. 55 p. 163, 8C_671/2010 consid. 4.5.1 ; 2009 IV Nr. 58 p. 181, 9C_5/2009 consid. 2.3; arrêt 8C_362/2014 du 25 juin 2014 consid. 5.2.3 in fine).

Si le dernier revenu obtenu présente de fortes variations à relativement court terme, il faut prendre comme base le salaire moyen perçu sur une période plus longue (arrêts 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

 

Détermination selon l’ESS écartée

L’assurance-accidents rappelle que, conformément à la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être déterminé au moyen de données statistiques si l’assuré, en bonne santé, ne travaillerait plus dans l’emploi précédent (SVR 2009 IV Nr. 58, p. 181, 9C_5/2009 consid. 2.3; arrêts 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.1 et les références ; 8C_587/2018 du 11 mars 2019 consid. 5.1.2 ; 8C_551/2017 du 2 août 2018 consid. 5 ; 8C_115/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.1.2 ; 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2.2).

Toutefois, la juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante que dans le cas qui nous occupe, les tableaux ESS cités par l’assurance-accidents ne fournissent pas de résultats plausibles.

Ainsi, depuis 1999, l’assuré a toujours perçu un salaire qui dépassait largement le revenu sans invalidité de CHF 152’816.15 déterminé par l’assureur-accidents sur la base de l’ESS. Dans les années 2004 à 2008, les revenus sont passés de CHF 196’999 à CHF 384’866. Même si ces salaires devaient être qualifiés de supérieurs à la moyenne, cela ne signifiait pas automatiquement qu’ils ne pouvaient pas être pris en compte.

Selon le Tribunal fédéral, ce point de vue doit être approuvé. Le seul facteur décisif est de savoir si le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être gagné, ce que le tribunal cantonal a supposé lors de l’évaluation de l’ensemble des circonstances. Les juges cantonaux n’ont pas manqué de remarquer que l’assuré n’était pas titulaire d’un MBA au moment de l’accident. Toutefois, ils ont souligné à juste titre que cette circonstance n’avait pas posé de problème à l’assuré avant l’accident, puisqu’il avait toujours changé d’emploi sans interruption, en développant continuellement sa carrière et avait pu s’appuyer sur des connaissances certifiées par ses employeurs respectifs à plusieurs reprises.

Selon le Tribunal fédéral, si le tribunal cantonal a considéré, compte tenu des circonstances particulières, qu’il est établi que l’assuré aurait continué à gagner son revenu antérieur – supérieur à la moyenne – même sans l’accident et que, donc, les salaires statistiques selon l’ESS ne sont pas pertinents, cela n’est pas critiquable. L’ESS ne peut être prise en compte dans l’évaluation de l’invalidité que si les facteurs personnels et professionnels pertinents pour la rémunération dans le cas particulier sont également pris en compte (ATF 144 I 103 consid. 5.3 p. 110 s. et les références). Les revenus élevés obtenus pendant plusieurs années démontrent également que les différents emplois occupés par l’assuré n’étaient pas une simple question de chance (cf. arrêt 9C_239/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.4).

Comme la détermination du revenu sans invalidité doit être aussi concrète que possible et compte tenu de la situation particulière de départ, le tribunal cantonal était autorisé à s’écarter du principe général énoncé précédemment et à estimer le revenu hypothétique sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus effectivement perçus sur une période plus longue et de se fonder sur les informations contenues dans le compte individuel (cf. arrêts 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

 

Période à prendre en compte en cas de fortes variations

L’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’ayant pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362). Les offices AI et les assurances-accidents doivent procéder à l’évaluation de l’invalidité de manière indépendant dans le cas concerné. Ils ne peuvent se contenter de reprendre le degré d’invalidité de l’assureur-accidents ou de l’office AI sans autre examen de leur part (ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553). Néanmoins, les déterminations de l’invalidité déjà effectuées doivent être prises en compte (arrêt 8C_441/2013 du 3 mars 2014 consid. 6.2 et les références).

La juridiction cantonale a estimé que la période de cinq ans choisie par l’office AI était trop courte en raison des fortes fluctuations de revenus depuis 1999. Entre 2004 et 2008, le salaire annuel est passé de CHF 196’999 à CHF 384’886 et a de nouveau baissé pour atteindre CHF 251’760 en 2010. Par conséquent, une période plus longue a dû être prise en compte. Elle a choisi la période allant de 1999, date à laquelle l’assuré a occupé des postes de direction, jusqu’à 2012 inclus, ce qui a donné un revenu moyen de CHF 262’410.20. Ajusté à l’évolution nominal des salaires, le revenu sans invalidité pour 2018 est de CHF 266’882.20.

Il est peut-être vrai que les salariés âgés de 30 à 50 ans peuvent enregistrer les plus fortes augmentations de salaire. On ne peut pas non plus nier que la période de 14 ans choisie par la juridiction cantonale est très longue. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà utilisé une période de 12 ans pour le calcul du revenu sans invalidité, bien qu’il s’agisse d’un travailleur indépendant, en raison des fluctuations considérables des revenus dans ce cas particulier (cf. arrêt 8C_626/2011 du 29 mars 2012 consid. 5). Comme l’a reconnu à juste titre la cour cantonale et comme le démontre le relevé des comptes individuels, il y a également de fortes fluctuations dans le cas d’espèce : Les revenus annuels de 1999 à 2007 se situaient entre CHF 170’778 et CHF 316’078. Après avoir culminé à CHF 384’866 en 2008, le revenu annuel est tombé à CHF 299’821 en 2009 et CHF 251’760 en 2010, avant de remonter à CHF 277’958 en 2011 et CHF 287’976 en 2012. Le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en prenant en compte une période plus longue que l’office AI, en raison de ces fluctuations considérables des revenus, afin d’obtenir un revenu sans invalidité plus significatif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et celui de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_581/2020+8C_585/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021 – Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_581-2020-8c_585-2020)

 

8C_566/2019 (f) du 27.11.2020 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) / Troubles psychiques – Causalité adéquate – Accidents de gravité moyenne – 6 LAA / Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse rendement 10% – Pas d’abattement car pas monomanuel – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2019 (f) du 27.11.2020

 

Consultable ici

 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS)

Troubles psychiques – Causalité adéquate – Accidents de gravité moyenne / 6 LAA

Examen des critères de la durée anormalement longue du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident et du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Incapacité de 3 ans et 5 mois, entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle – Critère pas être retenu

Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse rendement 10% -Pas d’abattement car pas monomanuel / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1977, monteur en structures métalliques, a été victime d’un accident le 31.01.2013 : alors qu’il perçait une pièce en acier sur son lieu de travail, la mèche de sa perceuse s’est cassée et l’a blessé à l’index et au majeur de la main gauche. Le jour même, les plaies ont été suturées. Le 14.02.2013, il a subi une intervention chirurgicale, au cours de laquelle on remarqua que les tendons fléchisseurs et les nerfs collatéraux de l’index et du majeur gauches avaient été gravement sectionnés. L’accident a provoqué une incapacité de travail oscillant entre 10%, 50% et 100%.

Le 21.01.2014, un syndrome douloureux régional complexe (SDRC, en anglais complex regional pain syndrome [CRPS]) de la branche cutanée palmaire du nerf médian gauche avec allodynie mécanique a été diagnostiqué. L’assuré a par la suite développé un syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche qui a été traité le 01.04.2014 par neurolyse et transposition antérieure dudit nerf. Début 2015, il a été adressé à la Clinique d’anesthésiologie et de thérapie de la douleur de l’Hôpital F.__, Les médecins ont mis en place un traitement médicamenteux ainsi qu’une série d’infiltrations parallèlement à un traitement ergothérapeutique et ont adressé l’assuré à la doctoresse G.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour un éventuel traitement psychothérapeutique. Celle-ci a diagnostiqué un épisode dépressif moyen réactionnel au fait que l’état de santé somatique ne s’améliorait pas. L’assuré a également effectué un séjour à la Clinique H.__ du 26.08.2015 au 23.09.2015 pour des thérapies physiques et fonctionnelles en raison des douleurs et limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche, lors duquel les médecins ont posé les diagnostics supplémentaires de probable SDRC de type II et de trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.

Le 01.12.2015, un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et un spécialiste en chirurgie de la main ont procédé à une expertise médicale à la demande de l’assurance responsabilité civile. Par ailleurs, le chirurgien traitant, constatant une évolution défavorable à presque trois ans postopératoire avec un SDRC de type II toujours manifeste, a préconisé un deuxième avis spécialisé en chirurgie de la main ; ce spécialiste a notamment indiqué que la reprise du travail dans l’ancienne activité n’était pas possible mais qu’une activité adaptée devait être envisagée dès maintenant (rapport du 24.03.2016). L’assurance-accidents a requis l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste en neurochirurgie, et de la spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de son centre de compétence. Procédant à un examen final, le médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine interne générale, a retenu une capacité de travail nulle dans l’ancienne activité mais totale dans une activité limitant le port de charges à 5 kg avec le membre supérieur gauche et n’impliquant pas une motricité fine de la main gauche. Il fallait toutefois s’attendre à une diminution de rendement se situant entre 5 et 10% dans une activité combinant les deux mains. De son côté, la psychiatre-traitant était d’avis que les troubles psychiques de l’assuré impliqueraient probablement une diminution de rendement de 20% à 40%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 15% à partir du 01.07.2017 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 19 – consultable ici)

Par jugement du 15.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Causalité adéquate

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

La classification dans les accidents de gravité moyenne de l’événement du 31.01.2013 n’est pas contestée.

S’agissant du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, ce critère n’est pas réalisé en l’espèce.

Il y a lieu de prendre en considération dans l’examen de ce critère non seulement l’aspect temporel, mais aussi la nature et l’intensité du traitement. La prise de médicaments et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3 et les références). En l’espèce, l’intensité du traitement médical, sur la durée, n’a pas été telle que l’on puisse parler d’un traitement anormalement long; celui-ci a principalement consisté en deux interventions espacées dans le temps pratiquées en ambulatoire, suivies de mesures conservatrices (une rééducation semi-passive [méthode Kleinert] après la première intervention et, après la deuxième intervention, d’un port du bras en écharpe et d’une mobilisation en physiothérapie « libre en flexion-extension jusqu’à 30° pour quatre semaines, puis libre ») et d’un seul séjour de moins d’un mois à la Clinique H.__. Les infiltrations tout comme les séances de physiothérapie, d’ergothérapie et de rééducation sensitive ne constituent par ailleurs pas un traitement particulièrement pénible et invasif. A titre de comparaison, l’intensité du traitement médical sur la durée n’a pas été reconnue dans le cas d’un traitement d’environ deux ans et demi, consistant principalement en deux interventions chirurgicales espacées dans le temps suivies chacune d’un séjour à la Clinique H.__, de séances de physiothérapie puis d’une rééducation en vue d’une troisième intervention, laquelle fut toutefois abandonnée en raison d’un pronostic défavorable (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3).

 

Le critère de l’erreur dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident n’apparaît pas non plus réalisé. En effet, si l’on peut admettre que le diagnostic manqué de lésions tendineuses et nerveuses lors de la prise en charge initiale à puisse constituer une erreur médicale, celle-ci n’a pas donné lieu à une aggravation notable des séquelles puisque le retard de deux semaines dans la prise en charge desdites lésions n’a pas eu en soi d’incidence négative sur l’évolution du cas (cf. expertise médicale du 01.12.2015). Quant aux séquelles d’allodynie et de SDRC de type II subséquentes, il n’est pas établi qu’elles soient la conséquence de l’intervention chirurgicale du 14.02.2013. En effet, le seul fait que l’un des médecins-experts a indiqué – sans pouvoir toutefois l’affirmer avec certitude – qu’il était possible que la technique utilisée lors de cette intervention (usage du Neurotube pour la reconnexion nerveuse) ait favorisé la survenue du SDRC ne permet pas encore de conclure que le choix de cette méthode relèverait d’une erreur médicale. Il en va de même de la conclusion de ce médecin selon laquelle « le plus probable est que l’accumulation et la succession d’approximations tant diagnostiques que thérapeutiques aient constitué un contexte favorable à l’apparition et au développement du [SDRC] ».

 

S’agissant du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (cf. arrêts 8C_762/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2.6 et la référence citée; 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.3). En l’espèce, après que le spécialiste consulté pour un 2e avis avait indiqué dans son rapport du 24.03.2016 que la reprise du travail dans une activité adaptée devait être envisagée dès maintenant, le médecin d’arrondissement, spécialiste en neurochirurgie, a considéré, dans son rapport du 20.06.2016, que l’assuré était apte à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 100% avec un rendement de 100%. Si les avis ultérieurs de certains médecins ont divergé de celui du médecin d’arrondissement quant au rendement possible de l’assuré dans une activité adaptée, aucun d’entre eux ne l’a contredite s’agissant d’une capacité de travail entière attendue dans une telle activité. Il s’est donc écoulé 3 ans et 5 mois avant que l’assuré ait pu récupérer une capacité de travail complète (dans une activité adaptée), ce qui peut représenter une durée relativement longue. Il y a toutefois lieu d’en relativiser l’importance puisqu’elle a été entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle (entre 50% et 90%) entre le mois d’août 2013 et le mois de décembre 2014. Ce critère ne peut donc pas être retenu (voir a contrario l’arrêt 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.5 dans lequel le Tribunal fédéral a admis ce critère pour un arrêt de travail de 100% d’une durée de trois ans sans interruption).

 

S’agissant du critère des difficultés apparues au cours de la guérison, la juridiction cantonale a elle-même admis que des difficultés significatives étaient apparues au cours du processus de guérison ayant donné lieu à certaines complications, mais les a relativisées en considérant que l’assuré avait toujours bénéficié d’un suivi médical. Ce raisonnement ne permet toutefois pas de nier l’existence de celles-ci. Or d’après l’appréciation d’un des médecins-experts, ressortant de l’expertise médicale du 01.12.2015, la récupération fonctionnelle du membre supérieur gauche aurait dû être obtenue dans un délai de six mois à compter de la réparation des lésions, avec une prise en charge et des traitements initiaux adéquats. Quant au spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, il avait déjà indiqué, dans une appréciation du 08.08.2014, que les lésions initiales auraient dû permettre une reprise du travail dans l’activité professionnelle de monteur environ une année après l’accident du 31.01.2013 mais qu’au vu des complications survenues lors du processus de guérison, une incapacité de travail de 50% était encore justifiée.

 

S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il n’est pas contesté que l’assuré souffre d’un SDRC. Or l’un des critères (dits de Budapest) pour admettre l’existence d’un SDRC est la présence d’une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1).

La question peut toutefois demeurer indécise. En effet, même à admettre que les critères de Budapest précités soient remplis, seuls deux critères (difficultés apparues au cours de la guérison et douleurs physiques persistantes) seraient réalisés en l’espèce, ce qui ne suffirait pas pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident 31.01.2013. Il n’apparaît au demeurant pas non plus que les difficultés apparues au cours de la guérison se soient manifestées d’une manière particulièrement marquante, et il en va de même pour les douleurs persistantes. En effet, le médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine interne générale, a notamment constaté dans son rapport du 11.05.2017 que l’assuré était resté souriant durant tout l’entretien, qui avait duré 1h20, et qu’il n’avait à aucun moment montré une quelconque manifestation spontanée d’une douleur, alors qu’il avait expliqué ressentir des décharges de type électrique dans sa main gauche à intervalles de cinq minutes, chiffrées à 7-8/10 sur l’échelle analogique de la douleur.

Il s’ensuit que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en niant le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques.

 

Revenu d’invalide

La cour cantonale a tout d’abord considéré comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée sans port de charges avec la seule main gauche et ne nécessitant pas de motricité fine de cette main, avec toutefois une diminution de rendement de 10% (au maximum) en cas de travail combiné des deux mains, y compris le port de charges.

En effet, à l’exception du chirurgien traitant, tous les médecins s’accordaient sur une telle exigibilité dans une activité adaptée ; celle-ci paraissait en outre conforme à l’atteinte somatique relativement limitée qui subsistait plus de quatre ans après l’accident du 31.01.2013 et tenait compte du SDRC de type II diagnostiqué. Quant à l’éventuelle difficulté à trouver du travail, elle n’était pas pertinente dans l’évaluation de la capacité de travail. Ayant nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 31.01.2013, la cour cantonale a estimé qu’une réduction du revenu hypothétique exigible à ce titre était dès lors exclue.

Selon le TF : les juges cantonaux n’ont nullement retenu que l’assuré était apte à exercer une activité adaptée limitant le port de charges à 5 kg avec la main gauche, mais ont considéré que l’activité adaptée ne devait pas impliquer de port de charges du tout avec ce membre seul. Aussi, la divergence d’opinion entre le médecin d’arrondissement spécialiste en neurochirurgie qui a retenu un port de charge limité à 1 kg avec la main gauche, et le médecin d’arrondissement spécialiste en médecine interne générale, qui est d’avis que le port de charges peut aller jusqu’à 5 kg avec ce membre, n’est-elle pas pertinente. Cette divergence d’opinion s’explique au demeurant par l’évolution de la situation médicale, la première nommée ayant donné son avis sur les limitations fonctionnelles de l’assuré onze mois avant le médecin d’arrondissement spécialiste en médecine interne générale alors que le cas a encore évolué par la suite. Enfin, compte tenu du fait que l’assuré a la possibilité (moyennant une légère perte de temps) de porter des charges avec les deux mains – ce qu’il n’a pas contesté -, sa situation ne s’apparente pas à celle d’un mono-manuel. Son argument quant à l’abattement tombe par conséquent également à faux.

Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à considérer l’assuré comme étant apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avec une diminution de rendement de 10% au maximum.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_566/2019 consultable ici

 

 

8C_543/2020 (d) du 11.12.2020 – Causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Algodystrophie – 6 LAA / Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_543/2020 (d) du 11.12.2020

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

Causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Algodystrophie / 6 LAA

Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC

 

TF (consid. 3.3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que le syndrome douloureux régional complexe (SDRC ou complex regional pain syndrome [CRPS] anciennement appelé algodystrophie ou maladie de Südeck) soit présumé, il n’est pas nécessaire que le diagnostic ait été posé dans les six à huit mois suivant l’accident pour qu’il soit considéré comme lié à l’accident. L’élément décisif est que, sur la base des constatations médicales obtenues en son temps, on peut conclure que la personne concernée a souffert au moins partiellement des symptômes typiques du CRPS dans la période de latence de six à huit semaines après l’accident (arrêts 8C_308/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2 et 8C_27/2019 du 20 août 2019 consid. 6.4.2 et les références ; cf. en général sur le CRPS : 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5).

 

 

Arrêt 8C_543/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_543/2020 (d) du 11.12.2020 – Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_543-2020)

 

4A_318/2020 (f) du 22.12.2020, destiné à la publication – Arbitrage international en matière de sport – Demande de révision d’un arrêt du TAS et récusation d’un arbitre / Garantie d’un tribunal indépendant et impartial – 30 al. 1 Cst

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2020 (f) du 22.12.2020, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

 

Arbitrage international en matière de sport – Demande de révision d’un arrêt du TAS et récusation d’un arbitre

Garantie d’un tribunal indépendant et impartial / 30 al. 1 Cst.

 

Un arbitre doit, à l’instar d’un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière relevant de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP en matière d’arbitrage international. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l’arbitrage – surtout dans le domaine de l’arbitrage international – lors de l’examen des circonstances du cas concret (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 et les précédents cités; arrêts 4A_292/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.1; 4A_236/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1.1).

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités).

 

S’agissant du motif de récusation tiré des remarques prétendument désobligeantes et déplacées faites dans la sentence attaquée, on relèvera d’emblée que le requérant aurait dû l’invoquer dans les trente jours suivant la notification de la sentence, ce qu’il n’a pas fait. Aussi l’intéressé est-il forclos à fonder sa demande de révision sur certains passages de la sentence attaquée, mis en évidence par lui, lesquels ne sauraient, de toute façon, justifier la récusation de l’arbitre mis en cause.

Quant à l’autre motif avancé par l’intéressé pour obtenir la récusation de l’arbitre concerné, il y a lieu de relever qu’un arbitre peut parfaitement défendre ses convictions sur les différents réseaux sociaux. Cela ne signifie pas pour autant que l’arbitre puisse exprimer sur internet tout ce qu’il pense, en des termes extrêmement forts, sans risquer d’éveiller certaines craintes, fussent-elles infondées, quant à son impartialité, et ce même s’il n’agit pas sous sa « casquette » d’arbitre.

En l’occurrence, il est clair que l’arbitre, qui a de toute évidence pris fait et cause pour la défense des animaux, a entendu, par ses différents tweets, fustiger une pratique chinoise en matière d’abattage de chiens, assimilée par lui à de la torture, de même que la dégustation à grande échelle, à l’occasion d’un festival gastronomique annuel local, de la chair des animaux sacrifiés et dénoncer des personnes que l’arbitre considère comme des bourreaux. L’arbitre n’a en outre pas hésité à dénoncer les actes de cruauté envers les animaux commis dans d’autres pays et à soutenir des personnes de nationalité chinoise ayant entrepris des démarches en vue de mettre un terme à la pratique dénoncée par lui. Ses violentes critiques n’étaient ainsi visiblement pas dirigées contre tous les ressortissants chinois. Considéré abstraitement, le fait pour l’arbitre de critiquer sévèrement la consommation de viande canine lors du festival annuel de Yulin et de dénoncer certains ressortissants chinois coupables selon lui de torture envers les animaux ne saurait, à lui seul, constituer une circonstance permettant d’inférer l’existence d’un parti pris de l’arbitre mis en cause à l’encontre de tout ressortissant chinois. A cet égard, si l’on voulait tenter une comparaison, on pourrait prendre l’exemple d’un arbitre de nationalité indienne qui s’insurgerait, sur les réseaux sociaux, en des termes sévères, contre la pratique de la corrida qui a cours dans certaines régions d’Espagne. A supposer que cette personne siège dans une Formation du TAS appelée à statuer sur un appel formé contre une sanction disciplinaire infligée à un athlète espagnol, serait-elle récusable à raison des déclarations faites par elle pour dénoncer la cruauté commise selon elle envers les animaux ? La réponse devrait probablement être résolue par la négative, en l’absence d’autres circonstances corroboratives.

Cela étant, il faut bien voir que ce n’est pas tant la cause défendue par l’arbitre qui apparaît en l’espèce problématique mais plutôt certains termes employés par lui. En effet, l’arbitre n’a pas hésité à utiliser des termes extrêmement violents, de façon répétée, et plusieurs messages ont été publiés alors même que la présente affaire était en cours d’instruction devant le TAS. Il a notamment usé des termes suivants: « those bastard sadic chinese who brutally killed dogs and cats in Yulin », « This yellow face chinese monster smiling while torturing a small dog,deserves the worst of the hell », « those horrible sadics are CHINESE! », « Old yellow-face sadic trying to kill and torture a small dog », « Torturing innocent animal is a flag of chinese!Sadics, inhumans ». Parmi ceux-ci, les mots « yellow face », utilisés à deux reprises par l’arbitre, après sa désignation en tant que président de la Formation, sont sans nul doute les plus contestables. Certes, l’arbitre concède lui-même que certains mots ont parfois dépassé sa pensée. Dire que les termes « yellow face » sont  » maladroits « , comme le soutient la fondation intimée, relève toutefois de l’euphémisme. Si on les replace dans leur contexte, ces mots, utilisés au singulier, qui ont pu être prononcés sous le coup de l’émotion procurée par des images considérées comme révoltantes par l’intéressé, visent certes à chaque fois une personne déterminée que l’arbitre a individualisée sur une vidéo et/ou une photographie et qu’il traite aussi de sadique parce qu’elle est, selon lui, en train de torturer un petit chien. Cependant, ces termes font manifestement référence à la couleur de peau de certains individus chinois et ne visent nullement à qualifier leur comportement jugé cruel, à l’inverse d’autres termes incisifs voire blessants utilisés par l’arbitre, tels que « sadique ». De tels qualificatifs, quand bien même ils ont été employés dans un contexte particulier, n’ont strictement rien à voir avec les actes de cruauté reprochés à certains ressortissants chinois et sont, quel que soit le contexte, inadmissibles. Si l’on ajoute à cela le fait que l’arbitre a tenu de tels propos, non seulement à deux reprises, mais aussi après sa désignation en tant que président d’une Formation appelée à statuer sur l’appel interjeté par un ressortissant chinois, alors même que la procédure était pendante, il y a lieu d’admettre que les appréhensions du requérant quant à l’éventuelle partialité de l’arbitre mis en cause peuvent passer pour objectivement justifiées. A cet égard, il importe peu que l’arbitre incriminé soit, subjectivement, conscient ou non du fait que ses déclarations apparaissent critiquables d’un point de vue objectif. Seule l’appréciation objective des circonstances alléguées à l’appui d’une demande de récusation est en effet décisive. Or, en l’occurrence, les circonstances précitées, considérées du point de vue d’un tiers raisonnable en ayant connaissance, sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’arbitre mis en cause et à créer une apparence de prévention.

Sur le vu de ce qui précède, le motif de récusation avancé par le requérant s’avère fondé. Il y a dès lors lieu d’admettre la demande de révision et, partant, d’annuler la sentence attaquée. Il convient en outre de prononcer la récusation de l’arbitre incriminé.

 

 

Arrêt 4A_318/2020 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 15.01.2021 disponible ici

 

 

8C_800/2019 (f) du 18.11.2020 – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA / Lien de causalité naturelle que possible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2019 (f) du 18.11.2020

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle niée / 9 al. 2 LAA

Lien de causalité naturelle que possible

 

Assuré, né en 1975, travaillait depuis le 01.07.2016 en qualité d’ouvrier étancheur. Par courrier du 31.07.2017, son assurance perte de gain maladie a informé l’assurance-accidents d’une incapacité de travail de l’assuré depuis le 01.05.2017 et d’une suspicion de maladie professionnelle en rapport avec l’exposition chronique aux solvants organiques employés sur son lieu de travail. Dans un rapport du 05.07.2017 de l’Institut C.__, le docteur D.__, chef de clinique et spécialiste FMH en médecine du travail, a posé les diagnostics de céphalées chroniques d’origine indéterminée et de possible encéphalopathie chronique toxique liée à une exposition professionnelle aux solvants organiques.

Se fondant sur les avis de son spécialiste en médecine du travail, l’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a refusé d’allouer les prestations d’assurance sollicitées. Elle a considéré qu’il n’était pas prouvé que les troubles déclarés par l’assuré aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de son activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux ; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence – à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA -, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe I de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autres part. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci, sont énumérés de manière exhaustive (arrêt 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.2 et la référence).

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante requise par l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action d’une substance nocive mentionnée à l’annexe 1 de l’OLAA (ATF 133 V 421 consid. 4.1 p. 425 et les références).

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407, U 235/99, consid. 1a; arrêt 8C_73/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2, publié in: SVR 2017 UV n° 46 p. 158).

Pour constater l’existence d’une atteinte à la santé en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle, le juge doit se fonder sur des rapports médicaux auxquels on peut attribuer un caractère probant suffisant selon la jurisprudence (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 précité consid. 3a p. 352).

Selon la jurisprudence, il découle du principe de l’égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, que l’assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l’assurance. Le fait, tiré de l’expérience de la vie, qu’en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l’unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470; 125 V 351 consid. 3a/cc p. 353 et les références) ne libère pas le juge de son devoir d’apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l’assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance. Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470 et consid. 4.6 p. 471).

S’agissant des cinq rapports du docteur E.__, spécialiste en médecine du travail de l’assurance-accidents, dont les deux derniers ont été établis en cours de procédure cantonale, il est douteux qu’ils remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante. En effet, même si ce spécialiste a correctement exposé l’anamnèse professionnelle de l’assuré en relevant qu’une exposition aux solvants et aux résines époxy était mentionnée dans le rapport de l’Institut C.__ du 05.07.2017, il semble néanmoins remettre en doute les déclarations de l’assuré faites lors de son examen à l’Institut C.__ selon lesquelles des moyens de protection (par exemple des masques respiratoires avec cartouches) n’étaient que rarement utilisés. En concluant de manière apodictique à l’impossibilité de retenir une relation de causalité nettement prépondérante au sens de l’art. 9 al. 2 LAA entre l’exposition professionnelle et les troubles présentés par l’assuré, le docteur E.__ omet de considérer qu’en présence d’exposition à des substances nocives énumérées dans la liste à l’annexe I de l’OLAA, telles que résines époxy et xylènes, il convient d’appliquer l’art. 9 al. 1 LAA, nonobstant la question de savoir si des mesures de protection ont été prises. Ce point pourra néanmoins être considéré lorsqu’il s’agit d’examiner concrètement si, et le cas échéant dans quelle mesure, les troubles sont dus, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives.

Quant au résultat, le jugement cantonal n’apparaît pas critiquable. En effet, l’appréciation des autres rapports médicaux versés au dossier ne permet pas de considérer que la symptomatologie présentée par l’assuré, en particulier les céphalées chroniques, serait due exclusivement ou de manière prépondérante – soit pour plus de 50% (cf. consid. 3.1.1 supra) – aux substances nocives auxquelles il a été exposé durant ses activités professionnelles:

Dans son rapport du 05.07.2017 le docteur D.__ de l’Institut C.__ a évoqué une « possible encéphalopathie chronique toxique liée à une exposition professionnelle aux solvants organiques ». Ce diagnostic hypothétique n’a pas pu être confirmé, dès lors qu’un des deux tests recommandés dans le dépistage ou le suivi d’encéphalopathie toxique liée à l’exposition chronique aux solvants organiques était normal (test de Farnsworth) et que l’autre (le questionnaire Euroquest de dépistage de symptômes neurotoxiques) retrouvait des scores altérés principalement sur les symptômes centraux. Le spécialiste en médecine du travail a donc proposé de faire un bilan neuropsychologique. Après avoir effectué ces examens à la Clinique romande de réadaptation (CRR), lesquels ont mis en évidence des troubles modérés de la mémoire, des difficultés attentionnelles et exécutives ainsi qu’un ralentissement, le docteur D.__ a revu l’assuré en consultation et a indiqué que les troubles neuropsychologiques « pourraient être compatibles avec une possible encéphalopathie toxique ». Dans un rapport ultérieur, il a encore relativisé cette hypothèse en indiquant qu’il avait « effectivement évoqué la possibilité d’une encéphalopathie chronique liée aux solvants organiques » et qu’ensuite du bilan neuropsychologique, il ne pouvait pas « exclure un lien entre les symptômes présentés par l’assuré et ses expositions professionnelles ».

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l’exigence d’une relation prépondérante n’était pas réalisée et que l’administration de preuves supplémentaires sous la forme d’une expertise médicale ne pourrait rien changer à ce constat (cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5 p. 368 s. sur l’appréciation anticipée des preuves).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_800/2019 consultable ici

 

 

9C_423/2020 (f) du 02.12.2020 – Début et fin de droit à des prestations d’invalidité / 23 let. a LPP – 26 LPP / Connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance / Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance – Décisions et communications de l’OAI pas adressé à l’IP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2020 (f) du 02.12.2020

 

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Début et fin de droit à des prestations d’invalidité / 23 let. a LPP – 26 LPP

Connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance

Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance – Décisions et communications de l’OAI pas adressé à l’IP

 

L’assuré a travaillé pour le compte de B.__ SA du 03.06.1985 au 31.08.2000. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance et de secours en faveur du personnel de B.__ SA (laquelle a été reprise en 2002 par la Fondation de prévoyance C.__, devenue par la suite Fondation de Prévoyance D.__ [ci-après : la Caisse de pensions]). Il a ensuite été affilié à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive), dans le cadre de l’assurance-chômage (délai-cadre d’indemnisation du 01.09.2000 au 31.08.2002). Le 01.01.2003, l’assuré a débuté un emploi en tant qu’horloger au sein de l’entreprise familiale de ses parents.

Au mois de septembre 2003, l’assuré a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité, à la suite de laquelle l’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2002 (décision du 20.09.2011).

Le 06.03.2012, l’assuré s’est adressé à la Fondation de Prévoyance D.__ en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. Celle-ci a nié toute obligation de prester. Par jugement du 4 septembre 2013, la Cour cantonale a rejeté l’action ouverte par l’assuré contre la Caisse de pensions. Saisi d’un recours de l’assuré, le Tribunal fédéral l’a rejeté (arrêt 9C_736/2013 du 07.04.2014).

L’assuré a par la suite sollicité le versement de prestations d’invalidité pour les personnes au chômage auprès de l’institution supplétive, qui a rejeté la demande au motif que l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité avait débuté le 31.08.2000.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 12/16 – 12/2020 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’office AI avait retenu que l’assuré présentait une incapacité de travail depuis le 01.01.1999. Cette date n’était cependant pas déterminante pour l’examen du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle dès lors que l’institution de prévoyance n’avait pas reçu les décisions et communications de l’office AI. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu’il lui appartenait de procéder à une appréciation du cas au regard des rapports versés au dossier afin de déterminer la survenance de l’incapacité de travail qui a constitué la cause de l’invalidité ayant fondé le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité à compter du 01.09.2002. Dans le cadre de son examen, elle a constaté que l’assuré s’était inscrit au chômage avec une pleine aptitude au placement, et que les médecins n’avaient pas fait état de périodes d’incapacité de travail significatives durant le délai-cadre d’indemnisation ouvert du 01.09.2000 au 31.08.2002. La conclusion que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail était par ailleurs concrètement confirmée par le fait qu’il avait obtenu un diplôme fédéral d’économiste d’entreprise le 18.11.2002, à la suite d’une formation prise en charge par l’assurance-chômage. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont nié que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité constatée par l’office AI le 20.09.2011 fût survenue durant la période d’affiliation de l’assuré auprès de l’institution supplétive, et partant, l’existence d’une obligation à charge de celle-ci de verser des prestations.

Par jugement du 08.05.2020, rejet par le tribunal cantonal de l’action ouverte le 18.05.2016 par l’assuré contre l’institution supplétive.

 

TF

Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance

Les juges cantonaux ont indiqué la raison pour laquelle la décision de l’office AI de septembre 2011 ne peut, en l’espèce, pas lier l’institution de prévoyance. Ils ont en effet expliqué que l’office AI n’avait pas transmis un exemplaire de sa décision du 20.09.2011 à l’institution supplétive. La question de la force contraignante de la décision de l’assurance-invalidité pour l’institution de prévoyance a par ailleurs également été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 07.04.2014, qui a considéré que les constatations et autres appréciations des organes de l’assurance-invalidité faites au-delà de la période de douze mois précédant le dépôt tardif de la demande de prestations de l’assuré en 2003 n’ont en l’espèce a priori aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (arrêt 9C_736/2013 précité, consid. 3.2 et 6.1).

 

Incapacité de travail – Connexité matérielle et temporelle

Certes, comme le relève l’assuré, le fait qu’un assuré ait la capacité de satisfaire intégralement aux prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage ne signifie pas encore qu’il dispose nécessairement d’une capacité de travail durant la même période (arrêt 9C_162/2013 du 8 août 2013 consid. 2.3.2). Cela étant, selon la jurisprudence, dûment rappelée par les juges cantonaux, lorsque l’assuré a perçu des indemnités de chômage, il convient de prendre en considération la situation telle qu’elle apparaît de l’extérieur pour apprécier la relation de connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité au sens de l’art. 23 let. a LPP (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 s.; arrêts B 100/02 du 26 mai 2003 consid. 4.1; B 18/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.2.1 in fine et les références).

En l’espèce, il ressort des constatations cantonales que l’assuré s’est inscrit au chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement, donnant ainsi aux tiers l’impression de disposer d’une capacité de travail entière. L’assuré avait bénéficié, pendant le délai-cadre d’indemnisation ouvert du 01.09.2000 au 31.08.2002, de 145 jours d’indemnités de chômage, de 5 jours de maladie et de 193 jours de cours. La conclusion que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail était encore concrètement renforcée par le fait qu’il avait obtenu un diplôme fédéral d’économiste d’entreprise le 18.11.2002, à la suite de la formation prise en charge par l’assurance-chômage, soit postérieurement au délai-cadre d’indemnisation. A cet égard, c’est en vain que l’assuré soutient qu’il n’aurait suivi que 322 périodes de cours de 45 minutes réparties sur une période de 4 mois, et que sa « capacité de travail nécessaire à suivre les cours en question » aurait été « arbitrairement surestimée » par les premiers juges. D’une part, il ressort des constatations cantonales, que l’intéressé ne conteste pas, qu’il a perçu 193 indemnités journalières de cours de l’assurance-chômage, ce qui correspond à une période de près de 9 mois (au vu de la moyenne de jours de travail par mois arrêtée à 21,7; cf. art. 40a OACI). D’autre part, les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire en considérant qu’il s’agissait d’une formation contraignante, dès lors déjà que l’assuré avait lui-même indiqué à la doctoresse H.__ que les examens qu’il avait dû passer au terme de la formation étaient complexes.

Les rapports des médecins invoqués par l’assuré ne permettent pas au regard des exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante de documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références) de retenir que l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 let. a LPP serait survenue entre le 01.09.2000 et le 30.09.2002.

Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir fait preuve d’arbitraire lorsqu’elle a nié que l’invalidité constatée par l’office AI le 20.09.2011 trouvât sa cause dans une incapacité de travail de l’assuré qui serait survenue pendant la période durant laquelle il avait été affilié auprès de l’institution supplétive. A défaut d’un lien de connexité temporelle, c’est donc sans violation de l’art. 23 let. a LPP qu’elle a nié l’obligation de la Fondation institution supplétive LPP de verser des prestations d’invalidité. L’incapacité de travail déterminante doit être survenue après la période d’affiliation de l’assuré tant à la Fondation de Prévoyance D.__ (arrêt 9C_736/2013 précité, consid. 6.3), qu’à la Fondation institution supplétive LPP, c’est-à-dire postérieurement au 30.09.2002.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_423/2020 consultable ici

 

 

8C_64/2020 (f) du 19.11.2020 – Inaptitude au placement prononcée à la suite de 4 sanctions puis l’abandon d’une MMT / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 (f) du 19.11.2020

 

Consultable ici

 

Inaptitude au placement prononcée à la suite de 4 sanctions puis l’abandon d’une MMT / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

 

Assuré, né en 1996, a fini son apprentissage de gestionnaire de commerce de détail le 06.08.2017 et s’est inscrit au chômage le 25.09.2017, à la recherche d’un emploi à 80%. Son dossier a été annulé le 02.10.2017, au motif qu’il ne s’était pas présenté au premier entretien et ne s’était pas soumis au devoir de contrôle. Le 05.12.2017, il s’est derechef inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur dès ce jour.

Par décisions des 22.02.2018 et 02.03.2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour des durées de respectivement 5 et 8 jours, au motif qu’il n’avait pas effectué, respectivement n’avait pas suffisamment effectué, de recherches personnelles d’emploi. Par décision du 05.06.2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 9 jours pour n’avoir pas observé les instructions de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP). Le 11.07.2018, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 37 jours, au motif que l’assuré avait laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable. Cette décision a été confirmée sur opposition, puis, sur recours de l’assuré, par le tribunal cantonal.

Le 14.06.2018, l’ORP a enjoint à l’assuré de participer du 25.06.2018 au 20.07.2018 à une mesure de marché du travail (MMT). Par courriel du 26.06.2018, celle-ci a informé l’ORP que la mesure avait été interrompue le jour même, l’assuré ayant informé l’atelier de son absence au motif qu’il partait en vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018.

Par décision du 23.08.2018, confirmée sur opposition, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 26.06.2018, sur la base de quatre sanctions prononcées à son encontre et d’un nouveau manquement, à savoir l’abandon d’une MMT au profit de vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018, alors même que celles-ci avaient été refusées par l’ORP et que l’assuré ne les avait pas annoncées en temps utile.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1094/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’assuré avait été sanctionné à quatre reprises, soit deux fois pour défaut de recherches d’emploi avant et pendant le chômage, une fois pour ne pas avoir donné suite à l’assignation du 12.04.2018, et une fois pour ne pas avoir respecté le délai de postulation. En outre, il avait abandonné une MMT pour prendre des vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018 sans avoir au préalable informé l’ORP, alors même qu’il connaissait les dates depuis juillet 2017 déjà. Par ailleurs, il n’avait pas non plus démontré, par son comportement, avoir décidé de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage et d’entreprendre tous les efforts nécessaires à sa réinsertion dans le monde du travail, puisqu’il ne s’était pas présenté aux entretiens de conseil des 12, 15 et 23 novembre 2018. La cour cantonale a ainsi conclu que des manquements répétitifs constituaient une circonstance aggravante, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ils avaient été commis en quelques semaines.

Par jugement du 26.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, n. 3.9.6 p. 209).

L’aptitude au placement comprend deux éléments:

  • la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
  • d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; arrêt 8C_435/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1, destiné à la publication).

Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phrase); il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (2e phrase); il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3e phrase).

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci, notamment, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d in fine).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_7/2012 du 4 avril 2012 consid. 4 publié in: DTA 2012 p. 300).

Le Bulletin LACI IC, publié par le SECO (état au 1er août 2020), dont les directives ne lient pas le juge (arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4; cf. pour les directives administratives en général : ATF 142 V 442 consid. 5.2 p. 445 s.; 140 V 314 consid. 3.3 p. 317 et les arrêts cités) prévoit ce qui suit sous le chapitre « Inobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’autorité compétente, art. 30 al. 1 let. d LACI », au chiffre D35: « A la différence de la non-présentation à une MMT ou de son interruption, les absences non excusées pendant une MMT n’entraînent pas de suspension du droit à l’indemnité mais le non-versement des indemnités pour les jours d’absence. S’il apparaît que les absences présumées sont en fait une interruption sans motif valable, les jours pour lesquels les indemnités n’ont pas été versées à l’assuré sont imputés sur les jours de suspension. »

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Le droit de l’assuré à l’indemnité est d’abord suspendu (art. 30 al. 1 LACI et art. 44 s. OACI) puis, en cas de réitération, l’assuré est déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; ATF 120 V 233 consid. 5c p. 251; 112 V 215 consid. 1b p. 218; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 323 p. 2363). En vertu du principe de la proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (arrêt 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (arrêt 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).

 

L’assuré reproche en premier lieu à la cour cantonale d’avoir ignoré le fait qu’un nouveau conseiller en placement lui avait été attribué en été 2018 et que celui-ci avait établi un plan d’action, sans lui indiquer que son aptitude au placement avait été remise en question par l’autorité intimée. Il soutient qu’il serait incohérent et contraire au principe de la bonne foi de soumettre un plan d’action à une personne qui avait été déclarée inapte.

Les premiers juges ont considéré à raison qu’il n’y avait pas de contradiction dans le fait de considérer que l’assuré était inapte au placement et d’exiger de lui, parallèlement, qu’il continue à respecter ses obligations de chômeur, ce qui du reste ressortait expressément de la décision litigieuse. En effet, une décision d’inaptitude au placement n’est pas irréversible. En faisant preuve d’un comportement irréprochable et d’une disposition à respecter les obligations prévues aux art. 15 et 17 LACI, l’assuré peut à nouveau être reconnu (subjectivement) apte au placement. En l’espèce, ensuite de la décision d’inaptitude au placement du 23.08.2018, alors qu’il avait été invité par l’ORP pour faire le point de la situation, l’assuré a manqué sans excuse valable aux entretiens prévus les 12, 15 et 23 novembre 2018 et n’a ainsi pas démontré avoir la volonté de se soumettre aux exigences prévues.

 

La cour cantonale a explicitement relevé dans son arrêt que l’assuré avait démontré une réelle volonté de trouver du travail et qu’il avait agi dans ce sens. Elle a également constaté qu’il avait retrouvé un emploi à 40% dès le 27.09.2018 et avait signé un accord de rémunération complémentaire tenant compte d’une augmentation de son taux d’activité et de formations terminées avec succès. La cour cantonale a également constaté sans arbitraire les faits qui ont précédé la décision d’inaptitude au placement, soit les manquements répétés de l’assuré qui ont donné lieu à différentes sanctions : deux suspensions de l’indemnité de chômage de 5 respectivement 8 jours pour recherches personnelles d’emploi nulles, voire insuffisantes le 22.02.2018 et 02.03.2018, une suspension de 9 jours pour inobservation des instructions de l’ORP en date du 05.06.2018, puis une suspension de 37 jours pour inobservation d’une assignation d’emploi le 11.07.2018. A bon droit, la cour cantonale a qualifié ce dernier manquement de faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).

S’il y a lieu de saluer le fait que l’assuré ait fini par trouver un emploi, il n’en demeure pas moins que ce point n’est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement pour la période précédant son engagement. En effet, l’aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l’indemnité, ne saurait être confondue avec les chances d’être engagé. Un assuré qui s’efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d’en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d’une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d’intégration est réputé apte à être placé au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (BORIS RUBIN, op.cit., n° 17 ad art. 15). A l’inverse, le fait de trouver un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré des obligations précitées.

 

C’est enfin à tort que l’assuré se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en rapport avec l’interprétation du Bulletin LACI IC D35.

Selon les faits établis par la cour cantonale, l’assuré s’est présenté le 25.06.2018 à la MMT auprès de B.__. Dès le lendemain, il a toutefois interrompu la mesure, au motif qu’il allait prendre des vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018, lesquelles avaient été planifiées par sa mère de longue date. Il ressort en outre de l’échange de courriels entre B.__ et la conseillère ORP que l’assuré a donné des fausses indications à B.__, en prétendant que cette démarche avait été convenue au préalable avec sa conseillère personnelle de l’ORP, ce qui n’était pas le cas. Sur requête de B.__, celle-ci s’est instantanément opposée à une interruption de la mesure. Contrairement aux allégations de l’assuré, il ne s’agissait donc pas d’une simple absence non excusée, mais bien d’une interruption d’une MMT sans motif valable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Compte tenu du fait qu’il s’agissait du cinquième manquement en cinq mois, la cour cantonale était fondée à confirmer l’inaptitude au placement prononcée par l’Office cantonal de l’emploi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_64/2020 consultable ici

 

 

8C_680/2019 (f) du 16.09.2020 – Aptitude au placement d’un assuré qui s’est annoncé à l’AI et prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage – 15 al. 2 LACI – 15 al. 3 OACI – 70 al. 2 let. b LPGA / Aptitude au placement – Condition objective (capacité de travailler) et condition subjective (disposition à accepter un travail)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 (f) du 16.09.2020

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement d’un assuré qui s’est annoncé à l’AI et prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage / 15 al. 2 LACI – 15 al. 3 OACI – 70 al. 2 let. b LPGA

Aptitude au placement – Condition objective (capacité de travailler) et condition subjective (disposition à accepter un travail)

 

Assuré, né en 1982, a présenté une incapacité totale de travail pour cause de maladie à compter du 11.07.2013, alors qu’il était employé en qualité de mécanicien conducteur de machines. Le 12.11.2014, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office compétent. Son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31.07.2015. Le 22.07.2015, il s’est annoncé à l’Office régional de placement (ORP), sollicitant l’octroi d’une indemnité de chômage dès le 01.08.2015.

Par décision du 23.09.2015, confirmée sur opposition le 08.01.2016, le Service de l’emploi (SDE) a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 01.08.2015, au motif de son incapacité totale de travail qui se poursuivait, selon les certificats médicaux produits par ses soins, au moins jusqu’au 31.01.2016.

Par décision du 07.04.2016, le SDE a reconnu le prénommé apte au placement dès le 11.03.2016, sur la base d’un certificat médical du 11.03.2016 du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui attestait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 01.11.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/16 – 153/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la capacité de travail objective de l’assuré entre le 01.08.2015 et le 10.03.2016 devait être appréciée uniquement sur la base des rapports médicaux du médecin psychiatre traitant de l’assuré, à l’exclusion de ceux du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et de la spécialiste en médecine du travail qui l’avaient examiné à des dates antérieures et dont les comptes rendus ne contredisaient au demeurant pas ceux du médecin traitant. Les juges cantonaux ont retenu qu’en janvier 2015, le médecin psychiatre traitant excluait le retour de l’assuré à son activité antérieure et envisageait l’hypothèse de la reprise d’une activité adaptée après reconditionnement progressif. Aux termes de son rapport du 28.10.2015, ce même médecin le reconnaissait apte à exercer une activité professionnelle adaptée à 50% depuis le 01.11.2015, son incapacité de travail demeurant totale jusqu’à cette date. Dès lors qu’il n’était objectivement pas apte à exercer une activité professionnelle, quels qu’en fussent la nature et le taux, entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, son aptitude au placement durant cette période devait être niée. En revanche, son état de santé lui permettait objectivement de travailler entre le 01.11.2015 et le 10.03.2016. Par ailleurs, il avait eu la volonté de retrouver un travail pendant cette période, comme cela ressortait du rapport médical précité du 28.10.2015 et de ses recherches d’emploi entre novembre 2015 et mars 2016. Les conditions objectives et subjectives de l’aptitude au placement étaient ainsi réalisées à compter du 01.11.2015.

Par jugement du 03.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré – qui se prévalait du droit à une indemnité de chômage dès le 01.08.2015 – a été reconnu apte au placement dès le 01.11.2015.

 

TF

Dans le contexte d’un assuré s’étant annoncé à l’AI et demandant la prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage, les exigences d’aptitude au placement de l’art. 15 al. 1 LACI – lesquelles comprennent, d’une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d’autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective) – s’apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l’aptitude au placement ne peut être niée que si l’assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l’un des éléments de l’aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 88 ss  ad art. 15 al. 2 LACI).

L’assuré soutient d’abord que la juridiction cantonale aurait retenu à tort qu’il avait commencé à effectuer des recherches d’emploi à partir de septembre 2015, alors qu’il en aurait déjà fait en août 2015, et qu’elle se serait bornée à prendre en considération les recherches accomplies entre novembre 2015 et mars 2016. Ces éléments ne s’avèrent toutefois pas propres à modifier l’issue de la cause. En effet, dès lors que les premiers juges ont considéré à juste titre que l’assuré n’avait pas la capacité de travailler (condition objective) entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, ils n’avaient pas à se prononcer sur sa volonté de réintégrer le marché du travail (condition subjective) durant cette période.

La motivation de la cour cantonale, en tant qu’elle conclut à l’inaptitude au placement de l’assuré durant ces trois mois sur la base du rapport du 28.10.2015 du médecin psychiatre traitant – qui fixe le début de la capacité partielle de travail dans une activité adaptée au 01.11.2015 –, ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement fait clairement défaut.

L’assuré, mettant en évidence les 72 recherches d’emploi qu’il aurait effectuées entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, soutient enfin que sa volonté de retrouver un emploi dès août 2015 n’aurait fait aucun doute. Ce dernier grief tombe également à faux, dans la mesure où les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur sa disposition à accepter un travail pour le déclarer inapte au placement durant cette période, mais ont considéré, d’une manière qui échappe à la critique, qu’il n’était objectivement pas capable d’assumer un emploi. La condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement n’étant pas remplie, il n’y avait pas lieu d’examiner si tel était le cas de la condition subjective.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_680/2019 consultable ici

 

 

9C_179/2020 (f) du 16.11.2020, destiné à la publication – Montant d’une rente entière AI remplaçant une demi-rente initialement octroyée – 36 al. 2 LAI – 29bis al. 1 LAVS / Application de l’art. 29bis al. 1 LAVS pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2020 (f) du 16.11.2020, destiné à la publication

 

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Montant d’une rente entière AI remplaçant une demi-rente initialement octroyée / 36 al. 2 LAI – 29bis al. 1 LAVS

Application de l’art. 29bis al. 1 LAVS pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie »

Augmentation du degré d’invalidité à la suite d’une aggravation de l’état de santé justifiant une rente plus élevée constitue un cas de révision (17 LPGA) et non pas un nouveau cas d’invalidité

 

Assurée née en 1979, atteinte d’une infirmité congénitale ayant entraîné une paralysie des membres inférieurs, avec une tétraparésie sévère. Ayant terminé ses études de droit en mars 2005, elle a travaillé à un taux de 30% comme assistante diplômée à la Faculté de droit de l’Université de V.__, où elle a obtenu un diplôme d’études approfondie (LL.M) en 2006. Par la suite et après des stages, elle a été engagée comme greffière auprès de la Justice de Paix du canton de U.__ à un taux d’activité de 50% dès le 01.01.2009.

Depuis sa naissance, l’assurée a bénéficié de différentes mesures de l’assurance-invalidité. Par décision du 18.09.2008, l’office AI lui a alloué une demi-rente d’invalidité à partir du 01.11.2006. Pour le calcul du montant de la rente, il s’est fondé sur un revenu annuel moyen déterminant de 11’934 fr., une durée de cotisations de 6 ans et l’échelle de rente 44 (rente complète).

En décembre 2017, l’assurée a demandé une révision de son droit à la rente, indiquant une aggravation de son état de santé. Le 15.11.2018, l’office AI a rendu une décision par laquelle il a révisé la prestation et reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 75% dès le 01.12.2017. Le montant de la rente a été fixé à 1175 fr. par mois, en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de 12’690 fr., d’une durée de cotisations de 6 ans et de l’échelle de rente 44 (rente complète).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 319 – consultable ici)

Par jugement du 30.01.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’office AI « pour nouveau calcul du montant de la rente entière, dans le cadre duquel seront également prises en compte les années de cotisations accomplies jusqu’en 2017, et notamment les gains réalisés dans le cadre de l’activité exercée plusieurs années à 50% ».

 

TF

En vertu de l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.

Les « principes à la base du calcul des rentes ordinaires » font l’objet des art. 29bis à 33ter LAVS. Conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès).

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS).

Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

Par ailleurs, selon l’art. 32 al. 1 RAI, les art. 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. En vertu de l’art. 32bis première phase RAI, lorsqu’un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d’abaissement du degré de l’invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l’ancienne rente restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l’ayant droit.

 

La modification du degré d’invalidité de l’assurée et l’augmentation du droit à la rente (d’une demi-rente à une rente entière) qui en découle relèvent d’un cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Dans une telle situation, selon la jurisprudence ainsi que la pratique administrative constantes, les bases de calcul pour le nouveau montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant) restent les mêmes que celles appliquées pour la rente allouée jusque-là (ATF 126 V 157; arrêts 8C_775/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.1, 9C_240/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4, 9C_123/2013 du 29 août 2013 consid. 2.2 et I 23/99 du 20 mai 1999 consid. 2a; ch. 5629 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [état au 1er janvier 2019]).

En particulier, le Tribunal fédéral a retenu dans ce contexte la conformité à la loi (art. 29bis al. 1 LAVS en corrélation avec l’art. 36 al. 2 LAI) du ch. 5629 première phrase (alors 5627) DR, selon lequel si une modification du degré de l’invalidité influe également le droit à la rente (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là continuent de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant). Cette solution a été reprise sans commentaire dans la doctrine (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2233 p. 602; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 9 ad art. 36; cf. aussi, THOMAS FLÜCKIGER qui qualifie les facteurs de calcul du montant de la rente d’éléments statiques [« statische Faktoren »], Rentenrevision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG: In welche Richtung weist die [neuere] Rechtsprechung?, in Sozialversicherungsrechtstagung, 2019, p. 157 ss, p. 185).

 

Dans la mesure où la juridiction cantonale considère tout d’abord que l’« importante disproportion entre le revenu annuel déterminant et la perte de gain subie » (à la suite de l’aggravation de l’état de santé) par l’assurée s’apparente à une inégalité de traitement et constituerait donc un fait pertinent justifiant un traitement différent de celui des situations déjà jugées par le Tribunal fédéral, elle ne peut être suivie.

Dans les deux cas cités par la juridiction cantonale (ATF 126 V 157 et arrêt 9C_240/2015 du 2 décembre 2015), le litige portait comme en l’espèce sur les bases de calcul de la rente d’invalidité qui devait être adaptée à la suite d’une modification (augmentation) du degré d’invalidité en raison de la péjoration de l’état de santé de la personne assurée. Il s’agissait singulièrement de savoir si l’évolution ou la variation des éléments de calcul de la rente prévus par l’art. 29bis al. 1 LAVS (années de cotisations, revenus provenant d’une activité lucrative et bonifications pour tâches éducatives) survenus postérieurement à la survenance du risque invalidité devait être prise en considération pour calculer le montant de la prestation. Or cette norme, telle qu’interprétée par le Tribunal fédéral, ne prévoit pas la prise en compte des éléments de calcul qui auraient subi une modification postérieurement à l’octroi initial de la rente.

Il en va ainsi indépendamment du point de savoir si l’évolution en cause conduirait à une situation plus ou moins favorable pour l’assuré du point de vue du montant de la rente. Ainsi, le fait que le titulaire de la rente a été en mesure de réaliser subséquemment des revenus – inférieurs ou supérieurs au revenu moyen déterminant retenu comme base de calcul – soumis à cotisations n’est pas pris en compte lors d’un nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité. En particulier, l’application de l’art. 29bis al. 1 LAVS n’est pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie », voire entre la « perte de gain finale et le montant de la nouvelle rente à verser », telle qu’évoquée par la juridiction cantonale. Cet aspect n’a ainsi joué aucun rôle dans la situation où une assurée, dont le quart de rente alloué depuis le 01.11.1988 (sur la base d’une durée de cotisations de deux ans et trois mois) avait été augmenté à une rente entière dès le 01.07.1997, requérait que cette nouvelle prestation fût déterminée en fonction des revenus obtenus durant les dix années précédentes (arrêt I 23/99 cité). Il n’y a pas lieu de traiter différemment l’assurée en l’espèce, sa situation étant en tout point semblable à celle de l’assurée dont la cause a été jugée le 20 mai 1999 (sur le principe d’égalité de l’art. 8 al. 1 Cst., ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 143 I 361 consid. 5.1 p. 367 s.; 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). En tant que le Tribunal cantonal rattache l’inégalité de traitement à la disproportion mentionnée – sans en définir plus précisément les contours -, il retient une circonstance qui n’est pas pertinente aux termes de la loi pour le calcul de la rente. On ne saurait dès lors considérer que l’absence d’un « rapport d’équivalence » entre la perte de gain finale et le montant de la nouvelle rente à verser justifie un traitement différent de l’assurée, à savoir de ne pas soumettre le calcul de sa rente aux modalités découlant de l’art. 29bis al. 1 LAVS.

Dans ce contexte, l’argumentation de l’assurée fondée sur l’interdiction de la discrimination indirecte au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. méconnaît que l’art. 29bis LAVS s’applique en principe par analogie au calcul de la rente d’invalidité de chaque titulaire d’une rente, quelle que soit la cause de son invalidité et indépendamment du moment où survient l’invalidité dans son parcours de vie. En règle générale, tombe ainsi sous le coup de cette disposition le calcul de la rente d’invalidité d’une personne devenue invalide peu après la fin de ses études, d’une personne atteinte dans sa santé depuis la naissance ou d’une personne subissant une invalidité alors qu’elle a exercé une activité lucrative pendant de nombreuses années. Le désavantage dont se prévaut l’assurée résulterait de la même manière, en fonction du moment où survient l’invalidité, pour une personne qui deviendrait invalide au tout début de sa carrière professionnelle. Il ne relève donc pas d’une discrimination indirecte des personnes souffrant d’une infirmité congénitale grave, telle qu’invoquée à tort.

 

En ce qui concerne ensuite les considérations de la juridiction cantonale tirées des différences fondamentales entre le domaine de l’AI et celui de l’AVS, selon lesquelles l’aggravation d’une perte de gain liée à l’invalidité serait, dans certaines circonstances – telles qu’en l’espèce – assimilable à un nouveau risque justifiant l’octroi d’une rente entière, elles reposent sur une interprétation erronée de la survenance du risque invalidité au sens de la LAI. Elles méconnaissent que l’augmentation du degré d’invalidité à la suite d’une aggravation de l’état de santé justifiant une rente plus élevée constitue un cas de révision et non pas un nouveau cas d’invalidité.

Selon le droit en vigueur, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Une fois que l’invalidité est survenue (au sens de l’art. 4 al. 2 en relation avec les art. 36 al. 1 LAI [droit à une rente ordinaire] et 28 al. 1 LAI), le fait qu’une aggravation de l’état de santé de l’assuré (ou des changements de sa situation économique et personnelle) conduise ultérieurement à revoir le taux d’invalidité et à modifier le droit initial à une rente d’invalidité ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas d’assurance susceptible de conduire à la reconnaissance d’une prestation fondée sur de nouvelles bases de calcul. La loi ne le prévoit pas, pas plus qu’elle n’envisage la survenance du risque « invalidité partielle » ou « invalidité augmentée » (« Teil- oder Mehrinvalidität » [arrêt I 76/05 du 30 mai 2006 consid. 3 et 4]). Une nouvelle invalidité ne peut survenir en relation avec le droit à une rente d’invalidité à la suite de l’allocation antérieure d’une telle prestation que si le droit initial a été entre-temps supprimé, entraînant une période sans prétention à une rente (cf. ATF 108 V 70 consid. 1 p. 70 s.), l’éventualité de la « renaissance de l’invalidité » dans les trois ans après la suppression de la rente prévue par l’art. 32bis première phrase RAI étant réservée.

A l’occasion des arrêts I 23/99 (consid. 2b) et I 76/05 (consid. 3 et 4) cités, le Tribunal fédéral a mis en évidence les effets difficilement prévisibles, associés à des difficultés de nature matérielle et formelle, qu’impliquerait l’admission d’un nouveau cas d’assurance entraînant le calcul de la rente d’invalidité modifiée sur de nouvelles bases lorsqu’une aggravation de l’état de santé conduit à une modification du degré d’invalidité avec répercussion sur la prétention à la rente. Il suffit de citer à cet égard la question de savoir s’il y aurait lieu de procéder à deux (voire plusieurs) calculs partiels de la rente ou à un calcul global en fonction des nouvelles bases de calcul, la question du sort des situations dans lesquelles la modification du revenu annuel moyen déterminant survenue postérieurement à l’octroi initial de la rente conduirait à un résultat plus défavorable pour l’assuré ou encore le risque d’inégalité de traitement, par exemple, pour l’assuré qui a été en mesure d’augmenter son revenu annuel moyen après l’allocation de la rente mais dont le degré d’invalidité n’a pas subi de modification déterminante.

En définitive, la solution retenue par les premiers juges correspond à une modification de la jurisprudence sur l’art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI, sans que les conditions n’en soient toutefois réalisées. Un changement de la pratique en cours doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l’intérêt de la sécurité du droit, doivent être d’autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 146 I 105 consid. 5.2.2 p. 111 s.; 142 V 112 consid. 4.4 p. 117 et les arrêts cités).

A l’origine de la LAI, la Commission fédérale d’experts pour l’introduction de l’assurance-invalidité, consciente de l’importance de la notion de la réalisation du risque assuré, avait examiné les différentes définitions qui pouvaient être données à ce sujet. Au regard de l’AVS où « l’évènement assuré est ou la mort ou la limite d’âge », elle a retenu que la réalisation du risque invalidité se situe au moment où sont remplies pour la première fois les conditions légales d’invalidité, sans qu’il faille rechercher si les autres conditions du droit aux prestations le sont également (Rapport du 30 novembre 1956, tiré à part p. 44 s.; cf. aussi RCC 1967 p. 12 s.). Ce moment de la survenance du risque est ensuite déterminant pour le calcul de la rente, puisqu’il délimite le cadre temporel dans lequel sont pris en considération les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, en fonction desquels est calculée la rente d’invalidité, en vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI.

A l’entrée en vigueur de la LAI, le 1er janvier 1960, le législateur a introduit l’art. 36 al. 3 aLAI (RO 1959 857), selon lequel si l’assuré n’a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l’invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d’un supplément (selon un barème établi par le Conseil fédéral). La norme, qui se fondait uniquement sur l’âge – baissé par la suite à quarante-cinq ans – sans tenir compte du niveau effectif du revenu de l’assuré, ne réalisait pas nécessairement dans chaque cas particulier son objectif, qui était d’améliorer la situation des assurés « frappés d’invalidité avant d’avoir atteint un plein revenu » (ATFA 1962 150 consid. 2 p. 156). Il s’agissait de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés, qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisaient fréquemment des gains modestes ; sans le supplément prévu, leur rente aurait été peu élevée (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss, ch. 314.2 p. 39). Cette disposition – et le « supplément de carrière » qu’elle prévoyait – a été abrogée avec effet au 31 décembre 2007, au motif d’éviter de verser à un bénéficiaire une rente supérieure au dernier gain qu’il a tiré de l’exercice d’une activité lucrative (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215 ch. 2.1 p. 4323).

Lors des travaux de la huitième révision de l’AVS, la situation des assurés devenus invalides « au cours de leurs jeunes années, soit après l’achèvement de leur formation professionnelle » a été discutée et le législateur a prévu une nouvelle disposition conduisant à une augmentation du montant de la rente pour les personnes atteintes d’invalidité avant leur vingt-cinquième anniversaire. Il s’agissait notamment de placer ces assurés sur pied d’égalité avec celles qui sont invalides depuis leur naissance ou leur enfance et d’assurer que ces jeunes invalides, qui n’ont payé que des cotisations relativement basses, ne soient pas désavantagés et reçoivent dès lors une « garantie minimum » (cf. art. 37 al. 2 LAI; Message du 11 octobre 1971 concernant la huitième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1971 II 1057, ch. 332 p. 1100 et ch. 62 p. 1141 s.).

Ces interventions du législateur montrent que la situation des jeunes personnes qui ont subi une invalidité au début du parcours professionnel a été prise en considération et fait l’objet d’une réglementation particulière, même si on peut douter de la pertinence de la suppression de l’art. 36 al. 3 aLAI. Que cette réglementation ne soit pas entièrement satisfaisante et ne prévoie pas la prise en compte de l’évolution favorable de la carrière professionnelle du titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité et des revenus réalisés après l’octroi initial de la prestation ne met pas en évidence une meilleure compréhension de la ratio legis qui justifierait une modification de la jurisprudence relative à l’art. 29bis al. 1 LAVS. Les effets de l’application de cette disposition ne conduit par ailleurs pas à un résultat à ce point choquant que l’intervention du juge apparaisse légitime, quoi qu’en dise l’assurée.

Le cas échéant, il appartiendrait au législateur de prévoir une disposition qui dérogerait à l’art. 29bis al. 1 LAVS pour permettre la prise en considération de l’évolution des revenus postérieurs à la survenance de l’invalidité, dans le cas d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA. A cet égard, une telle dérogation ne ressort pas de l’art. 32bis RAI, dont est inspirée la solution retenue par la juridiction cantonale. Cette norme concerne la « renaissance de l’invalidité » et non pas la situation dans laquelle « à la suite d’une modification du degré d’invalidité, une demi-rente cède le pas à une rente entière, le texte clair des art. 4 al. 2 et 29 al. 1 aLAI (aujourd’hui art. 28 al. 1 let. b LAI) ne permettant aucune autre conclusion à cet égard » (arrêt I 81/90 du 23 avril 1991 consid. 4d).

Il résulte de ce qui précède que la solution à laquelle est parvenue la juridiction cantonale est contraire au droit.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_179/2020 consultable ici

 

 

Remarques : arrêt sur un sujet rarement abordé par le Tribunal fédéral. Peu de personnes assurées vérifient le montant de la rente et son calcul.

4A_631/2017 (f) du 24.04.2018 – Tort moral – 47 CO / Prédisposition constitutionnelle liée – 44 CO / Droit préférentiel du lésé – 73 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 (f) du 24.04.2018

 

Consultable ici

 

Tort moral / 47 CO

Prédisposition constitutionnelle liée / 44 CO

Droit préférentiel du lésé / 73 al. 1 LPGA

 

A.___, née en 1959, a travaillé comme aide-soignante à 80%. Par le passé, elle a souffert de diverses atteintes à la santé, notamment de lombalgies chroniques ainsi que de troubles anxieux et dépressifs nécessitant un traitement psychiatrique. Une aggravation de ses douleurs lombaires l’a conduite à subir une opération des vertèbres lombaires L4-L5 le 28.10.2013. A la suite de cette intervention, A.___ a été en incapacité de travail à 100%. Selon l’avis de plusieurs médecins, les pronostics de santé étaient favorables, de sorte que l’intéressée aurait pu progressivement reprendre le travail entre les mois de mars et mai 2014.

Le 04.01.2014, A.___ (ci-après : la lésée) et B.___, né en 1978, ont eu une altercation verbale dans le parking souterrain de leur immeuble, vraisemblablement en raison d’un problème de stationnement. La lésée a déclaré que le prénommé s’était énervé et s’était moqué d’elle. Elle-même l’avait traité de «con, connard». Une fois cet échange terminé, la lésée a tourné le dos à B.___ et s’est dirigée vers la porte de l’immeuble. B.___ s’est alors avancé rapidement vers elle et l’a violemment poussée contre le mur. La lésée est tombée en heurtant le mur. Elle n’a pas pu se relever. Elle a été transportée aux HUG en ambulance. Les médecins ont diagnostiqué une fracture par éclatement de la vertèbre L2 et une fracture interarticulaire du pouce. La lésée a été opérée les 07.01.2014 et 17.01.2014 au service de neurochirurgie des HUG. Sortie de l’hôpital le 22.01.2014, elle n’a pas repris le travail depuis lors.

En mars 2014, la lésée a déposé une plainte pénale contre B.___, lequel a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence, selon l’ordonnance pénale entrée en force.

 

Procédures cantonales

La lésée a saisi le Tribunal de première instance d’une requête de conciliation dirigée contre B.___. Le 01.04.2015, elle a déposé devant cette même autorité une demande concluant au paiement de 50’000 fr. pour le tort moral subi. Elle a chiffré à 70’000 fr. l’indemnité qui lui serait due à ce titre, dont elle a déduit l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’elle estimait pouvoir percevoir de l’assureur-accidents (correspondant selon elle au 25% de son salaire assuré de 68’880 fr.). Par jugement du 05.01.2017, le Tribunal de première instance a condamné B.___ à verser à la lésée une indemnité pour tort moral de 50’000 fr. plus intérêts à 5% [l’an] dès le 04.01.2014.

Appel interjeté par B.___. Pour en fixer le montant du tort moral, la Cour cantonale de justice a appliqué la méthode des deux phases. Dans un premier temps, elle a constaté que les experts mandatés par l’assureur-accidents avaient fixé à 25% le taux de l’atteinte subie par la demanderesse, en se fondant sur la table 7 (relative aux affections de la colonne vertébrale) élaborée par la SUVA pour l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. La Cour de justice a fixé l’indemnité de base à 31’500 fr., compte tenu du montant maximal du gain assuré en vigueur le jour de l’événement dommageable (126’000 fr. x 25%). Dans une seconde phase, la Cour a jugé que ce montant de 31’500 fr. devait être doublé et porté à 63’000 fr. en raison des circonstances de l’espèce.

L’autorité cantonale a ensuite estimé que le montant susmentionné de 63’000 fr. devait être réduit en raison de l’état maladif antérieur de la lésée (prédisposition constitutionnelle liée). Il ressortait en effet du dossier que 60% des lombalgies dont elle souffrait étaient en lien avec l’agression subie, ce qui signifiait que 40% des douleurs résultaient de son état antérieur. En revanche, le trouble psychogène était dû à l’agression. En définitive, la responsabilité du défendeur dans les atteintes à la santé de la lésée était de 80% (soit la moyenne entre 60% pour les souffrances physiques et 100% pour les souffrances psychiques). Il convenait dès lors de réduire de 20% le montant de 63’000 fr., pour aboutir à une indemnité de 50’000 fr. (montant arrondi). La cour cantonale a ajouté qu’en comparaison avec la jurisprudence, cette somme paraissait équitable et proportionnée aux atteintes dont souffrait la lésée. Après déduction de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité due par l’assureur-accidents (31’500 fr.), la Cour aboutissait au montant de 18’500 fr. (plus intérêts à 5% l’an dès le 04.01.2014).

 

TF

Tort moral et prédisposition constitutionnelle liée

En vertu de l’ art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité doit compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe même d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent essentiellement de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). En principe, tous les motifs de réduction de l’art. 44 CO peuvent être pris en compte, en particulier la faute concomitante de la victime (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214).

Le raisonnement de la Cour de justice n’est pas remis en cause par les parties. En particulier, l’application de la méthode des deux phases (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt 6B_531/2017 du 11 juillet 2017 consid. 3.3.2), la fixation d’une indemnité de base à 31’500 fr. et d’une pleine indemnité à 63’000 fr. ne sont pas critiquées. N’est pas non plus discutée la constatation de fait quant à l’existence d’une prédisposition constitutionnelle liée, par opposition à une prédisposition indépendante (cf. ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b; arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1), ou encore l’application d’un taux de réduction de 20% pour tenir compte de cette prédisposition (art. 44 CO).

 

Droit préférentiel du lésé

Les parties sont divisées uniquement sur le point de savoir qui, de l’assureur LAA ou de la lésée, doit supporter la réduction de quelque 20% (13’000 fr.) due à la prédisposition constitutionnelle liée. La lésée plaide qu’en vertu du droit préférentiel du lésé, cette charge incombe entièrement à l’assureur LAA.

Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité en cas d’atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique en suite d’un accident.

Cette indemnité est de même nature que l’indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 2 let. e LPGA). Elle tombe de ce fait sous le coup de la subrogation instituée par l’art. 72 al. 1 LPGA en faveur de l’assureur social, lequel, dès la survenance de l’événement dommageable, est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré contre le tiers responsable (cf. ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316, à propos des art. 41 et 43 aLAA).

La loi transfère à l’assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers, à concurrence de la prétention subrogatoire de l’assureur. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3; cf. aussi ATF 124 V 174 consid. 3b; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 104-107).

Le transfert de créance intervient « jusqu’à concurrence des prestations légales » de l’assureur. La créance subrogatoire de l’assureur est ainsi plafonnée aux prestations que l’assureur doit légalement à l’assuré/lésé (FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 89 n° 283). La loi limite toutefois l’étendue de la créance subrogatoire à divers égards. A teneur de l’art. 73 al. 1 LPGA, l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Lorsque le responsable civil (ou son assureur) n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage, notamment en raison de motifs fondés sur l’art. 44 CO, l’indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l’assureur social jusqu’à ce qu’il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L’assureur social a droit à l’éventuel solde subsistant ; il supporte ainsi la réduction de l’indemnité due par le responsable civil (ATF 117 II 609 consid. 11c p. 627; 93 II 407 consid. 6; cf. aussi l’arrêt précité 4A_77/2011 consid. 3.3.1 et ATF 131 III 12 consid. 4 p. 14 et consid. 7.1. PETER BECK, in Haftung und Versicherung, 2e éd. 2015, § 6 n° 6.136 ss; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 321 ss, spéc. p. 324 s.). Le droit préférentiel suscite des discussions lorsque le motif de réduction réside dans une faute concomitante du lésé (cf. par exemple les auteurs cités par FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, n° 1813; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 380 s.).

En matière de tort moral, le Tribunal fédéral n’a appliqué qu’un droit préférentiel partiel dans une affaire publiée aux ATF 123 III 306.

Le Tribunal fédéral a constaté une controverse doctrinale en ce domaine. Certains auteurs s’opposaient à l’application du droit préférentiel du lésé au motif que le tort moral se distinguait, par sa nature et les modalités de sa fixation, du dommage économique. D’autres rétorquaient que la jurisprudence récente tendait à traiter de façon analogue tort moral et dommage économique ; de surcroît, il était normal que le lésé soit entièrement indemnisé avant que des tiers ayant encaissé des cotisations ou des primes d’assurance puissent se retourner contre le responsable.

Le Tribunal fédéral a opté pour une solution intermédiaire conduisant à faire supporter simultanément au lésé et à l’assureur-accidents LAA la réduction pour faute concomitante du lésé (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316 s.). En vertu du droit préférentiel « normal », l’assureur-accidents aurait entièrement supporté la différence de 20% (24’000 fr.) entre le préjudice moral subi (120’000 fr.) et l’indemnité réduite due par le tiers responsable (96’000 fr.); sa créance subrogatoire, plafonnée à 70’000 fr., aurait été réduite à 46’000 fr. (70’000 fr. – 24’000 fr.). Le Tribunal fédéral a cependant appliqué le taux de réduction de 20% à l’indemnité LAA due par l’assureur-accidents (70’000 fr.), ce qui revenait à réduire la créance subrogatoire de 14’000 fr. seulement au lieu de 24’000 fr. (70’000 – 20% = 56’000 fr.). Le solde de 10’000 fr. a été supporté par le lésé, qui n’a obtenu que 110’000 fr. pour son préjudice moral, au lieu de 120’000 fr. avec le droit préférentiel normal (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316 s.; cf. les tableaux de FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 367 et BECK, op. cit., § 6 n° 6.147).

Cette solution a encore été appliquée dans une affaire rendue l’année suivante, où l’indemnité de l’art. 47 CO avait également été réduite pour faute concomitante du lésé (arrêt 4C.152/1997 du 25 mars 1998 consid. 7b).

La doctrine s’est montrée critique (cf. en particulier l’analyse de THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht […], in PJA 1997 p. 1428 ss). Un courant apparemment majoritaire considère que le droit préférentiel du lésé devrait pleinement s’appliquer à l’indemnité pour tort moral (BECK, op. cit., § 6 n° 6.148). Qu’il s’agisse de tort moral ou de dommage stricto sensu, le juge doit commencer par établir le préjudice, avant de fixer l’indemnité due par le responsable en tenant compte d’éventuels facteurs de réduction tels que la faute concomitante du lésé (WERRO, op. cit., nos 1424 et 1485; BEATRICE GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, 2005, p. 122 in fine et 123; ALEXANDRE GUYAZ, Le tort moral en cas d’accident: une mise à jour, in SJ 2013 II 260 nbp 199). La solution de l’ATF 123 III 306 s’écarterait sans fondement suffisant de l’art. 73 al. 1 LPGA, qui parle de dommage sans distinguer entre les différents postes (MARC M. HÜRZELER, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 36 n° 36.23; FRANÇOIS KOLLY, Le droit préférentiel du lésé, in Colloques et journées d’études 1999-2001 [IRAL éd.], p. 652 nbp 17). Il n’y aurait pas de motif de traiter différemment les dommages matériel et immatériel (HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht, vol. 2, 2013, p. 230 n. 674; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 83c ad art. 47 CO; MAX SIDLER, Schaden – Haftung – Versicherung, 1999, § 10 n° 10.38).

Un auteur est cependant d’avis que la solution de l’ATF 123 III 306 favorise le règlement des sinistres et offre le mérite de la praticabilité (FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 368 s.).

En l’occurrence, la cour cantonale n’a pas appliqué le droit préférentiel du lésé, que ce soit dans la forme prévue par l’art. 73 al. 1 LPGA ou dans la forme partielle appliquée à l’ATF 123 III 306. Selon l’arrêt attaqué, la lésée doit supporter entièrement la réduction de 13’000 fr. due à son état maladif antérieur. Force est d’admettre que les juges cantonaux auraient dû prendre en compte le droit préférentiel du lésé. Se pose toutefois la question de savoir si la méthode partielle controversée de l’ATF 123 III 306 doit trouver application.

La doctrine a relevé non sans raison une évolution de la jurisprudence, dont il ressort que la fixation de l’indemnité pour tort moral, laquelle n’est rien d’autre que la réparation d’un préjudice, ne se distingue pas essentiellement de l’indemnité pour le dommage stricto sensu, en ce sens qu’il est possible de fixer tout d’abord le préjudice moral subi, puis d’appliquer d’éventuels facteurs de réduction (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 186; 116 II 733 consid. 4f p. 735). Il faut également concéder que l’art. 73 al. 1 LPGA parle de « dommage » (Schaden, danno) sans distinguer entre dommage matériel et immatériel, et que la subrogation intervient pour les « prestations légales » qu’alloue l’assureur social (art. 72 al. 1 LPGA; cf. KOLLER, op. cit., p. 1431), lequel doit aussi indemniser le préjudice moral en vertu de l’art. 24 LAA. Il sied en outre de relever que la concordance fonctionnelle entre l’indemnité de l’art. 24 LAA et l’indemnité pour tort moral a certes été discutée, mais qu’au moment d’introduire la LPGA, le législateur a décidé de confirmer cette concordance à l’art. 74 al. 2 let. e (cf. ATF 125 II 169 consid. 2d; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 538 s.).

Reste à savoir s’il est légitime que l’assureur social supporte économiquement la réduction de l’indemnité pour le préjudice moral, qui n’a pas vocation à couvrir un besoin économique de base. Encore une fois, l’art. 24 LAA impose une telle indemnisation à l’assureur-accidents, même si cela est inhabituel en matière d’assurance sociale (cf. FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 542 s. n° 1635). Lorsque la réduction de l’indemnité pour tort moral est due à un état maladif préexistant, il paraît conforme à l’esprit de l’assurance sociale et du droit préférentiel du lésé que l’assureur assume cette réduction, plutôt que le lésé. Le cas présent se distingue à cet égard de l’ATF 123 III 306, où la réduction de l’indemnité civile était due à une faute concomitante du lésé.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il faut admettre qu’aucune raison ne justifie de priver la lésée du droit préférentiel prévu par l’art. 73 al. 1 LPGA. Peut rester indécise la question de savoir si la solution consacrée par l’ATF 123 III 306 garde sa raison d’être lorsque la réduction de la responsabilité civile est due à une faute concomitante du lésé.

 

En tenant compte du droit préférentiel du lésé, la lésée peut réclamer au responsable civil la différence entre le préjudice moral effectivement subi (63’000 fr.) et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité due par l’assureur-accidents (31’500 fr.), soit 31’500 fr. (63’000 fr. – 31’500 fr.). Ce montant reste dans les limites de l’indemnité due par le défendeur (50’000 fr.).

Le solde de 18’500 fr. (50’000 fr. – 31’500 fr.) constitue la prétention subrogatoire de l’assureur-accidents. L’indemnité qu’il doit à la lésée (31’500 fr.), plus la réparation due pour la même période par le tiers responsable (50’000 fr.), excèdent en effet de 18’500 fr. le dommage causé par celui-ci (63’000 fr.).

Le recours doit dès lors être admis sur ce point et l’arrêt attaqué réformé en ce sens que le défendeur doit verser à la demanderesse une indemnité pour tort moral de 31’500 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 04.01.2014.

 

Le TF admet le recours de la lésée.

 

 

Arrêt 4A_631/2017 consultable ici