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8C_99/2019 (f) du 08.10.2019 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Casuistique des accidents motocyclistes percutés par une automobile – Catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu / Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – Pas de nécessité de procéder à une comparaison des revenus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2019 (f) du 08.10.2019

 

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Accident de la circulation (auto contre scooter) à 60 km/h

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile – Catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu

Examen des critères du caractère particulièrement impressionnant [nié], de la durée anormalement longue du traitement médical [nié] et du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques [critère laissé indécis]

Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – Pas de nécessité de procéder à une comparaison des revenus – Distinction entre les cas ressortant de l’assurance-chômage de ceux qui relèvent de la LAA

 

Assuré, né en 1972, a été victime d’un accident de la circulation le 02.09.2011 : alors qu’il roulait sur une route limitée à 60 km/h, l’arrière gauche d’une voiture a heurté l’avant droit de son scooter, ce qui a provoqué sa chute sur le côté droit et a engendré une fracture du plateau tibial droit, type Schatzker VI. Il a été emmené aux urgences, où les médecins ont pratiqué une réduction ouverte et ostéosynthèse du plateau tibial droit. A l’époque de l’accident, l’assuré travaillait en qualité de polisseur.

L’assuré a repris son activité à 50% dès le 02.01.2012, avant de subir une incapacité de travail entière du 18.01.2012 au 22.01.2012. Il a pu reprendre son activité à 50% le 23.01.2012, mais a une nouvelle fois été totalement incapable de travailler du 27.01.2012 au 07.05.2012. Il a repris son activité à 100% le 08.05.2012. Le 06.11.2012, le spécialiste en chirurgie orthopédique a attesté une nouvelle incapacité de travail totale du 16.10.2012 au 20.11.2012, au motif que l’assuré ne pouvait pas supporter une journée de travail soutenue. Ce dernier a déposé le 27.11.2012 une demande de prestations auprès de l’office AI compétent. Il a par ailleurs été licencié avec effet au 31.01.2013.

Dans un rapport du 22.01.2013, le spécialiste en chirurgie orthopédique a fait état d’une évolution défavorable avec une tentative de reprise du travail qui avait échoué en raison de la persistance de douleurs à l’effort; il a prolongé l’incapacité de travail de manière successive jusqu’au 04.11.2013. De son côté, se fondant sur l’appréciation de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, l’assurance-accidents a fixé la capacité de travail de l’assuré à 60% dès le 15.10.2013. Ce dernier s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi à 60%.

Le 13.12.2013, l’assuré a glissé sur la neige et a chuté, ce qui a causé une entorse à la cheville gauche. Une nouvelle incapacité de travail de 100% a été attestée. Dans son appréciation, le médecin-conseil a précisé que l’incapacité de travail actuelle était liée à l’accident du 13.12.2013. Il a estimé qu’une reprise à 60% était exigible à compter du 15.02.2014 et à 100% après l’AMO.

Le 17.06.2014, l’assuré a glissé et a chuté en descendant d’un bus, ce qui a engendré une forte contusion du genou et de la cheville droits. Il a subi une nouvelle incapacité totale de travail.

Le 19.12.2014, l’AMO a été réalisée. Une incapacité totale de travail a été attestée jusqu’au 31.01.2015, que le chef de clinique au service de chirurgie de l’hôpital E.__ a prolongée jusqu’au 01.03.2015. Il a ensuite attesté une capacité de travail de 50% du 02.03.2015 au 31.03.2015, puis de 100% à partir du 01.04.2015. Dès le 02.03.2015, les médecins du centre G.__ ont délivré des arrêts de travail à 100%; ils ont évoqué des douleurs quotidiennes au genou droit depuis l’accident du 17.06.2014 qui empêchaient l’assuré de marcher plus de 100 m.

Sur mandat de l’office AI, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a procédé à une expertise. Dans son rapport du 22.10.2016, il a posé comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail un « trouble de la personnalité, sans précision », présent depuis le début de l’âge adulte. Le 31.10.2016, la doctoresse I.__, spécialiste en médecine interne au centre J.__ de l’hôpital E.__, a informé l’assurance-accidents que l’assuré était suivi depuis le 11.05.2016 en raison d’une décompensation anxio-dépressive dans le contexte d’un conflit de couple et d’un sevrage d’opiacés; elle a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et a précisé que l’assuré avait été hospitalisé à trois reprises à l’hôpital K.__, en 2001, 2012 et 2013.

Le 06.01.2017, le médecin-conseil a procédé à un examen final. Il a retenu que pour les seules suites de l’accident, l’assuré possédait une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. Elle a considéré, en particulier, que les séquelles de l’accident ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante et que les troubles non organiques n’engageaient pas la responsabilité de l’assureur-accidents sous l’angle de la causalité adéquate.

L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière à compter du 01.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1153/2018 – consultable ici)

Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, les juges cantonaux ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 02.09.2011. Ils ont classé celui-ci dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et ont considéré que seul le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Celui-ci ne revêtait toutefois pas une intensité suffisante pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate.

En se fondant sur les conclusions du médecin-conseil, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle et qu’il n’était dès lors pas invalide au sens de l’art. 8 LPGA. Une comparaison des revenus n’apparaissait donc pas nécessaire.

Par jugement du 12.12.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Causalité adéquate

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle; cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé; la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). Par ailleurs, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 p. 126; arrêt 8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.1, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35 et les références).

 

Casuistique – Accident de gravité moyenne

En l’espèce, si l’on se réfère à la casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ont en commun le choc d’un motocycliste roulant à une vitesse comprise entre 50 km/h et 70 km/h avec un automobiliste en train de bifurquer (cf. arrêts 8C_902/2010 du 6 avril 2011; 8C_726/2007 du 16 mai 2008; U 78/07 du 17 mars 2008; U 115/05 du 14 septembre 2005). Le déroulement des événements et les forces en présence apparaissent en l’occurrence comparables à ceux de l’accident ici en cause, contrairement au cas d’une collision entre une moto qui remontait une file dans un virage à droite et un tracteur avec une remorque, où le Tribunal fédéral avait qualifié l’accident de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_484/2007 du 3 septembre 2008). L’accident du 02.09.2011 n’est pas non plus comparable à ceux ayant fait l’objet des arrêts 8C_134/2015 du 14 septembre 2015 et 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 cités par l’assuré. Dans le premier cas, le motocycliste avait été projeté à une dizaine de mètres du point d’impact après avoir été percuté par un véhicule automobile, tandis que dans le deuxième, une collision frontale violente s’était produite entre un scooter et une camionnette. Or, en l’espèce, l’assuré n’a pas été projeté après l’impact, ni été victime d’une collision frontale. C’est donc à juste titre que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 02.09.2011 parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

Critère du caractère particulièrement impressionnant

Eu égard à la casuistique du Tribunal fédéral en cas d’accident de la circulation (cf. arrêts 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3; 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1; U 18/07 du 7 février 2008), il convient de se rallier à l’avis des juges cantonaux selon lequel le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’est pas réalisé. Le fait que l’assuré a expliqué au docteur H.__, lors de l’expertise psychiatrique, qu’il s’est vu mourir à la suite de la collision n’est pas de nature à conduire à une appréciation différente. L’examen se fait en effet sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (cf. arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l’appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle celui-ci n’a été en l’espèce ni lourd ni continu – dès lors qu’excepté les deux opérations, il a été purement conservateur (physiothérapie et prise d’antalgie) – n’est pas critiquable. L’argument de l’assuré selon lequel l’AMO a eu lieu près de trois ans et demi après l’accident n’est pas pertinent. En effet, le temps écoulé entre l’ostéosynthèse et l’AMO ne consiste pas en un « traitement médical » et n’a pas à être pris en considération à ce titre. L’assuré ne se prévaut par ailleurs d’aucun traitement médical consécutif à l’accident.

 

Degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Enfin, si plusieurs périodes d’incapacité de travail – oscillant entre 50 et 100% – ont certes été attestées après l’accident du 02.09.2011, l’assuré a toutefois pu reprendre son activité à plein temps du 08.05.2012 au 15.10.2012. Quant aux périodes d’incapacité de travail subséquentes, elles étaient dues, dans une large mesure, aux deux accidents successifs dont il a été victime après le 02.09.2011. En tout état de cause, même si le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques était rempli, seuls deux critères seraient réalisés en l’espèce, ce qui ne suffirait pas pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 02.09.2011, d’autant moins que ces deux critères ne se sont pas manifestés d’une manière particulièrement marquante.

 

Il s’ensuit que la juridiction cantonale était fondée à nier le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques.

 

Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

En l’espèce, l’assuré n’a pas contesté disposer d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle. Or, s’il a certes très probablement perdu son emploi en raison de son atteinte à la santé et n’a pas retrouvé d’activité professionnelle après son inscription à l’office cantonal de l’emploi, il faut toutefois faire la distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-accidents. En effet, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l’invalidité (art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêts 8C_303/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.1; 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2; 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références). En l’occurrence, si l’assuré n’a concrètement pas retrouvé d’activité lucrative, c’est très vraisemblablement pour des motifs conjoncturels, soit parce que le marché du travail ne comprenait pas suffisamment de postes relevant de ce domaine, ce que l’assuré n’a par ailleurs pas remis en cause. Il s’agit donc d’une situation liée au chômage et non à une éventuelle incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Cela étant, la cour cantonale était fondée à retenir que l’assuré n’était pas invalide au sens de l’art. 8 LPGA et à ne pas procéder à une comparaison des revenus.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_99/2019 consultable ici

 

 

9C_470/2019 (f) du 02.03.2020 – Revenu sans invalidité chez une jeune avant apprentissage mais après son choix de métier – 16 LPGA – 28a al. 1 LAI – 26 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_470/2019 (f) du 02.03.2020

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité chez une jeune avant apprentissage mais après son choix de métier / 16 LPGA – 28a al. 1 LAI – 26 RAI

Vraisemblance prépondérante de la formation qui aurait été entreprise

 

Assurée, née en 1995, était en 9e année du cursus scolaire en voie secondaire générale (VSG) et envisageait une formation d’éducatrice de la petite enfance, lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation routière, le 24.10.2010, qui a notamment entraîné un TCC sévère avec des difficultés neuropsychologiques séquellaires et une parésie cubitale traumatique.

Avec l’aide de l’AI, qui lui a accordé des mesures de réadaptation professionnelle, l’assurée a entrepris un apprentissage en septembre 2012 qui a abouti à l’obtention d’un CFC d’employée de commerce en été 2016. L’assurée a ensuite bénéficié d’une mesure d’aide au placement, sous la forme notamment de deux stages comme employée de commerce durant l’année 2017. A la suite du second stage, elle a été engagée en qualité de secrétaire, à un taux d’occupation de 40%, pour un salaire mensuel de 1746 fr. 65, versé treize fois l’an.

L’office AI a reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité (taux d’invalidité de 46%) dès le 01.08.2016, sous déduction des indemnités journalières octroyées du 03.04.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/18 – 173/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a procédé à l’évaluation du niveau de l’assurée et a nié qu’il fût possible d’établir que l’intéressée aurait pu obtenir un diplôme d’une école supérieure (ES) dans la filière « éducation de l’enfance » ou un diplôme d’une Haute école spécialisée (HES) dans la filière de formation « travail social » sans la survenance de l’accident. Dès lors qu’au moment de l’accident, celle-ci suivait un cursus scolaire, non pas en voie baccalauréat, mais en voie secondaire générale (VSG), dont le débouché naturel n’est pas l’entrée au gymnase, mais en apprentissage, les juges cantonaux ont constaté que le chemin pour obtenir un diplôme ES/HES aurait été long et parsemé de raccordements. Leurs constatations à cet égard font en effet état d’une durée de formation allant de six à dix ans pour l’obtention d’un diplôme auprès d’une HES ou ES. La cour cantonale a considéré qu’une projection sur une durée de cinq à dix ans depuis l’accident apparaissait « pour le moins aléatoire », ce d’autant plus qu’il n’était en particulier pas établi que l’assurée avait les capacités pour entrer au gymnase, puis, dans l’affirmative, également pour suivre ensuite avec succès une formation dans une HES ou ES.

Le revenu sans invalidité a été fixé à 65’552 fr. 40, correspondant au salaire obtenu par les femmes travaillant dans le secteur « Santé humaine et action sociale », niveau de compétence 2, femmes, selon l’ESS 2016 (T1_skill_level, 86-88).

Par jugement du 29.05.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conformément à la jurisprudence, l’art. 26 al. 2 RAI est également applicable lorsque l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé, de commencer la formation auquel il se destinait et par rapport à laquelle il avait eu des projets concrets (arrêt 9C_163/2017 précité consid. 4.1). En conséquence, il n’y a pas lieu de revenir sur l’application en tant que telle de cette disposition, contestée à tort par l’office AI.

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le fait qu’elle a « manifesté, à de nombreuses reprises sa volonté de se former par le biais du gymnase, suivi d’une formation ultérieure en tant qu’éducatrice de l’enfance » ne suffit pas pour admettre que le gymnase en voie diplôme n’était pas « qu’une éventualité, conditionnée à l’obtention d’un certain nombre de points », comme l’ont retenu les juges cantonaux. On ne saurait en effet inférer de la circonstance que la voie gymnasiale constituait, pour reprendre les termes de l’assurée, « son premier choix », qu’elle aurait eu les capacités pour suivre un tel cursus. Le fait que les médecins et autres professionnels ayant suivi l’intéressée l’aient décrite comme une personne volontaire, s’investissant pleinement dans ses études, et capable de passer beaucoup de temps pour apprendre ses cours ne permet pas non plus d’établir qu’elle aurait obtenu les points nécessaires pour entrer au gymnase sans la survenance de l’accident en octobre 2010. En l’espèce, au moment de l’accident, l’assurée était en 9e année VSG, soit un cursus scolaire dont le débouché naturel est l’entrée en apprentissage. Or, sous l’angle de l’art. 26 al. 2 RAI, il importe que la formation à laquelle se destinait la personne assurée apparaisse réaliste compte tenu de ses capacités avant la survenance de l’atteinte à la santé, comme c’est le cas lors de l’évaluation du revenu sans invalidité d’une jeune personne ayant subi une atteinte à la santé au moment où elle débutait son parcours professionnel (cf. arrêt 8C_612/2014 du 28 avril 2015 consid. 4.2.2.2). Partant, en considérant que l’entrée au gymnase en voie de diplôme n’était qu’une éventualité parmi d’autres, pas suffisamment certaine pour retenir l’obtention d’une maturité, les juges cantonaux n’ont pas fait preuve d’arbitraire.

L’argumentation de l’assurée, selon laquelle si même à admettre que sans la survenance de l’accident, la seule voie envisageable pour elle aurait été un apprentissage d’assistante socio-éducative, on ne saurait en déduire qu’elle n’aurait pas complété celui-ci par « une formation ES de deux ans ou par une maturité professionnelle, puis un diplôme HES », ne peut pas non plus être suivie. Il ne suffit en effet pas d’affirmer qu’elle « a été entravée dans sa formation et a dû opter pour une formation inférieure à celle qu’elle entendait effectuer » pour établir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait commencé et terminé avec succès une formation dans une HES ou une ES en complément de son CFC d’ASE si elle n’avait pas été victime d’un accident en 2010. L’application de l’art. 26 al. 2 RAI présuppose en effet qu’il y ait des indications concrètes que l’assuré aurait effectivement achevé sa formation sans l’atteinte à la santé ; de simples déclarations d’intention ou spéculations ne suffisent pas (arrêt I 318/94 du 22 juin 1995 consid. 1b et les arrêts cités).

Au demeurant, on ajoutera dans ce contexte que selon la jurisprudence, la notion de formation professionnelle à laquelle se réfère l’art. 26 al. 2 RAI correspond à la formation professionnelle de base (« berufliche Grundausbildung »), et non à une formation ultérieure (« entsprechende Weiterbildung » ; arrêt I 104/96 du 10 mars 1997 consid. 2a, confirmé par l’arrêt 8C_550/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.2), sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner l’argumentation de l’assurée sous cet angle.

En conclusion, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat de l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_470/2019 consultable ici

 

 

Remarque : un élément m’échappe. Même en lisant le consid. 4/cc de l’arrêt de la juridiction cantonale, la question de l’utilisation du T1_skill_level au lieu du TA1_skill_level se pose. Ce d’autant plus que la cour cantonale précise que « les deux [arrêts] plus récents ont été rendus sur la base du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 ». L’office AI a fixé le revenu sans invalidité sur la base du tableau TA1.

Pour rappel, il convient en règle générale de se référer à la table TA1 « secteur privé » ; la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public est généralement utilisé lorsque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public (cf. par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).

Dans le cas d’espèce, prendre le tableau T1 est à l’avantage de l’assurée, le tableau TA1_skill_level donnant généralement des revenus légèrement inférieurs (in casu, 5’156 francs pour le TA1 et 5’240 francs pour le T1).

 

 

 

9C_537/2019 (f) du 25.02.2020 – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Abattement de 15% pour une atteinte au membre supérieur droit et une capacité de travail de 60% (baisse de rendement de 40% sur un 100%)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_537/2019 (f) du 25.02.2020

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Abattement de 15% pour une atteinte au membre supérieur droit et une capacité de travail de 60% (baisse de rendement de 40% sur un 100%)

 

Assurée, née en 1960, a travaillé en dernier lieu en qualité de tenancière d’une épicerie tea-room.

Dans le contexte d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité (déposée le 28.02.2012), l’office AI a été enjoint de se prononcer à nouveau sur le droit à la rente en fonction d’une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée, fondée sur les conclusions du professeur B.__ et de la doctoresse C.__ (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2017 [9C_422/2016]). Les deux spécialistes en neurologie avaient posé le diagnostic de tremblement psychogène et de trouble moteur dissociatif, concluant à une limitation du rendement en raison de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. Par décision, l’office AI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité à partir du 01.01.2013, fondé sur un taux d’invalidité de 47%. En bref, il a notamment pris en considération dans la comparaison des revenus déterminants un abattement de 10% sur le revenu d’invalide en raison de l’âge de l’assurée et du fait que seules des activités légères restaient possibles.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/556/2019 – consultable ici)

En ce qui concerne l’abattement sur le salaire statistique, les juges cantonaux se sont référés à la casuistique du Tribunal fédéral relative aux déductions pratiquées pour des assurés qui ont une main partiellement ou complètement non fonctionnelle. Ils ont admis que la déduction de 10% retenue par l’office AI était inférieure à la quotité généralement admise pour ce motif, de sorte qu’elle s’avérait problématique pour des questions d’égalité de traitement entre assurés. A cela, il fallait tenir compte de l’âge de l’assurée, également susceptible de réduire son revenu d’invalide. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la déduction de 10% apparaissait insuffisante, tandis qu’un abattement de 15% était plus approprié.

Par jugement du 06.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2013. La cour cantonale a considéré que l’abattement sur le salaire statistique devait être fixé à 15%, ce qui entraînait un taux d’invalidité de 50%.

 

TF

En ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

 

L’assurée présente une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du membre supérieur droit. Le professeur B.__ a indiqué que la main droite, malgré le tremblement, était encore utilisable en appui à la gauche, que les travaux de précision et les gestes fins étaient impossibles, que le port d’objets de plus de 5 kg était à proscrire, et que l’écriture restait possible, bien que difficile. Or ce sont précisément ces limitations qui ont justifié aux yeux des experts la diminution de la capacité de travail à 60%, la baisse de rendement de 40% étant due aux stratégies que l’assurée devait mettre en place pour fonctionner en utilisant « ce qu’il reste de son bras et sa main droite » dans un milieu professionnel.

Il n’y a pas lieu dans le cadre de l’abattement sur le revenu d’invalide de tenir compte une seconde fois de limitations qui ont été prises en considération lors de l’évaluation de la capacité de l’assurée sous l’angle médical (voir par ex. arrêts 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1 et 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3).

Ce nonobstant, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit ni abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation en fixant à 15% l’abattement sur le revenu d’invalide. En effet, au regard des activités citées par les experts neurologues puis l’office AI, il apparaît que le spectre des activités légères adaptées pouvant entrer en considération dans le cas d’espèce est fortement réduit. On ne voit ainsi pas que les activités de « patrouilleuse » scolaire ou surveillante scolaire soient exigibles d’une assurée dont le bras droit est atteint de tremblements pratiquement constants, au regard de la responsabilité inhérente aux postes cités. A l’inverse par ailleurs de ce que prétend l’office AI, l’égalité de traitement fait partie des principes de droit constitutionnel qui régissent l’activité de l’administration et des autorités judiciaires, de sorte qu’on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir pris en considération la pratique du Tribunal fédéral concernant la déduction sur le salaire statistique dans le cas de personnes assurées privées partiellement ou complètement de l’usage d’un membre supérieur (cf. arrêt 8C_58/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_537/2019 consultable ici

 

 

9C_546/2019 (f) du 13.01.2020 – Responsabilité de l’employeur – Comportement fautif de l’employeur – Négligence grave / 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_546/2019 (f) du 13.01.2020

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Comportement fautif de l’employeur – Négligence grave / 52 LAVS

 

B.__ Sàrl (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce de Genève en novembre 2008, a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 24.08.2017 et radiée du registre du commerce en janvier 2018. A.__ en était l’associée gérante, avec signature individuelle.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’associée gérante de la société, la somme de 107’882 fr. 96 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales entre le 01.01.2016 et le 30.11.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/570/2019 – consultable ici)

Par jugement du 25.06.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, commet notamment une faute ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (cf. arrêts 9C_848/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 et les références). En conséquence, si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il eût appartenu à l’employeur – soit à A.__ en sa qualité d’associée gérante de la société – de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes.

 

Selon la jurisprudence, il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985 consid. 2, in RCC 1985 p. 603 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 647). Cependant, s’il peut arriver qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.

Le fait d’avoir procédé à des restructurations, en réduisant le nombre d’employés de 31 en début 2015 à 19 en 2016, ne constitue pas un motif d’exculpation suffisant. Si ces démarches étaient susceptibles de conduire à l’assainissement de la société, il n’en demeure pas moins, au vu de l’importance du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales, qu’elles ne constituent pas des éléments suffisamment concrets et objectifs pour admettre que la situation économique de la société allait se stabiliser dans un laps de temps déterminé. L’associée gérante ne prétend par ailleurs pas qu’au moment où elle a pris la décision de retarder le paiement des cotisations sociales dues, elle avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu’elle pourrait s’acquitter de celles-ci dans un délai raisonnable. Les difficultés financières rencontrées par la société n’étaient du reste pas passagères, dès lors qu’il ressort des constatations cantonales que B.__ Sàrl a fait l’objet de divers rappels, sommations et poursuites s’agissant du paiement des cotisations sociales depuis 2012.

En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions des juges cantonaux selon lesquelles, en laissant en souffrance, pendant plus d’une année, les créances de la caisse de compensation, A.__ a commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur.

 

 

Arrêt 9C_546/2019 consultable ici

 

 

1C_470/2019 (f) du 31.01.2020 – Retrait du permis de conduire – Faute moyennement grave – 16b LCR / Méconnaissance de la langue allemande (alléguée lors du recours au TF) non retenue

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2019 (f) du 31.01.2020

 

Consultable ici

 

Retrait du permis de conduire – Faute moyennement grave / 16b LCR

Méconnaissance de la langue allemande (alléguée lors du recours au TF) non retenue

 

Le 14.05.2018, à Berne, non loin du centre commercial Westside, A.__ a été impliqué dans un accident de la circulation, la voiture qu’il conduisait étant entrée en collision, après qu’il avait tenté une manœuvre de dépassement, avec la voiture qui le précédait.

Par ordonnance pénale du 01.06.2018, le ministère public l’a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), en relation avec les art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 2 et 3 LCR et l’art. 10 al. 1 OCR, à une amende de 300 francs. Aucune opposition n’a été formée contre cette ordonnance pénale.

Le 13.06.2018, l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) a informé A.__ de l’ouverture d’une procédure administrative à la suite de l’infraction commise le 14.05.2018. L’intéressé a pris position le 25.06.2018.

Par décision, l’OCRN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 21.11.2018, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par A.__ contre la décision.

 

TF

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement: elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452).

En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

 

Se référant à l’ordonnance pénale du 01.06.2018, rédigée en allemand, la cour cantonale a retenu qu’en date du 14.05.2018, vers 19h35, A.__ avait alors entamé une manœuvre de dépassement du véhicule qui le précédait et avait déboité à gauche. Alors qu’il s’était aperçu qu’un véhicule arrivait en sens inverse, il s’était rabattu à droite et, ce faisant, était entré en collision avec le véhicule circulant devant lui.

A.__ ne démontre pas avoir invoqué un grief tiré d’une méconnaissance de la langue allemande lors de la procédure cantonale de recours. Il ne soutient pas, du reste, que l’autorité précédente aurait commis un déni de justice en ne l’examinant pas. En procédant de la sorte, A.__ agit d’une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d’un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336).

A.__ s’est abstenu, durant la procédure pénale, de toute critique quant à des difficultés liées à la langue utilisée par les policiers qui l’ont interrogé à la suite des faits du 14.05.2018, aucun élément ne permettant par ailleurs de déduire que le rapport de police puisse constituer une preuve absolument inexploitable. Il ressort ainsi de ce rapport, rédigé certes en allemand, que le recourant avait été interrogé en français (cf. page de garde: « Verhandlungssprache: Französisch ») et qu’il avait été informé de ses droits de prévenu (cf. procès-verbal du recourant, « Aussagen der befragten Person nach Belehrung gem. BBK für BP [Beschuldigte] »), alors que le rapport ne faisait pas état de réserves quant à des problèmes de compréhension, que ce soit de la part de A.__ ou des policiers. Du reste, il apparaît que les déclarations consignées lors de l’interrogatoire de A.__, qui avait duré plus de 30 minutes, correspondaient à la version présentée ultérieurement par A.__ dans sa prise de position du 25.06.2018 adressée à l’OCRN, à savoir que sa manœuvre de dépassement avait dû être avortée en raison d’un véhicule venant en sens inverse, qui roulait à une vitesse inadaptée.

D’autres éléments sont par ailleurs propres à illustrer que A.__, qui a allégué exercer la profession de juriste, avait bien compris les termes contenus dans l’ordonnance pénale et les conséquences sur la procédure administrative d’une absence d’opposition dans le délai légal. Il ressort en effet du dossier cantonal, en particulier de la prise de position précitée du 25.06.2018, qu’il avait été informé, en français, de l’ouverture d’une procédure administrative en date du 15.06.2018. Dans ses déterminations, alors qu’il avait allégué que l’ordonnance pénale du 01.06.2018 lui avait été notifiée le 13.06.2018 et que le délai d’opposition courait partant jusqu’au 25.06.2018, il avait indiqué ne pas s’être opposé à l’ordonnance pénale précitée « d’une part puisque les frais d’une procédure seraient exagérés en regard à l’amende, et d’autre part, parce [qu’il n’avait] aucune nouvelle de la police concernant la voiture responsable de l’accident, soit le véhicule inconnu qui roulait à une vitesse totalement inadaptée et imprévisible », de sorte « [qu’il] ne dispos[ait] pas de preuves suffisantes du déroulement de l’événement pour [se] disculper totalement ». Au reste, alors qu’il alléguait dans cette écriture « [ne pas avoir] mandaté de représentant judiciaire (avocat), ni annoncé le sinistre à l’assurance de protection juridique », A.__ – ressortissant suisse alors domicilié à Wohlen bei Bern (Hinterkappelen), soit une commune du canton de Berne dont l’allemand est la seule langue officielle – faisait référence à « une excellente contribution de Christophe A. Herzig, sous le titre Abgrenzung zwischen einfacher und grober Verkehrsregelverletzung, parue dans Strassenverkehr 2/2016 ».

Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale aurait versé dans l’arbitraire en omettant de prendre en considération une méconnaissance du recourant de la langue allemande, qui l’aurait empêché de faire valoir ses droits dans la suite de la procédure pénale. Les différents éléments évoqués ci-dessus tendent au contraire à conforter le sentiment que le grief est invoqué au mépris des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_470/2019 consultable ici

 

 

8C_574/2019 (f) du 28.02.2020 – Revenu sans invalidité – 16 LPGA – Prise en compte des indemnités de pause

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2019 (f) du 28.02.2020

 

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Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Prise en compte des indemnités de pause

 

Assuré, né en 1965, maçon, a été victime le 15.01.2014 d’un accident de travail, lors duquel il s’est blessé au niveau de la jambe droite et du pied gauche.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 11% à compter du 01.10.2016. L’assurance-accidents a déterminé le revenu sans invalidité en tenant compte d’un salaire horaire de 28 fr. 45, de 2174 heures de travail par an et du treizième salaire. Aussi a-t-elle considéré que l’assuré aurait perçu en 2016 un revenu sans invalidité de 67’003 fr., s’il avait pu continué à travailler à plein temps comme maçon.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a calculé le revenu sans invalidité sur la base du salaire horaire de 28 fr. 45 augmenté de 2 fr. 36 pour tenir compte du 13e salaire (8,30%) et d’une durée de travail de 42 heures hebdomadaires multipliées par 52 semaines par an, soit 2184 heures annuelles. A ce dernier propos, la cour cantonale a relevé que l’employeur avait annoncé 2174 heures lors d’une rencontre avec les parties le 19.10.2016 puis donné un autre chiffre, soit 2112 heures, lors d’un téléphone du 28.10.2016. Elle a donc considéré qu’il convenait plutôt de se reporter aux indications figurant dans la déclaration de sinistre du 29.01.2014. Enfin, les juges cantonaux ont ajouté au montant obtenu – de 67’289 fr. 04 ([28,45 + 2,36] x 42 x 52) – des indemnités de pause à hauteur de 2736 fr. Le revenu sans invalidité s’élevait ainsi à un total de 70’025 fr., de sorte que la comparaison avec un revenu d’invalide de 59’658 fr. aboutissait à un taux d’invalidité de 14,8%, arrondi à 15%.

Par jugement du 20.08.2019, la cour cantonale a très partiellement admis le recours, a annulé la décision et mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 15% dès le 01.10.2016.

 

TF

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (arrêt 8C_449/2015 du 6 avril 2016 consid. 3 et la référence).

Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait en l’espèce reprocher aux juges cantonaux de s’être fondés sur le nombre d’heures hebdomadaires de travail fixé par l’employeur plutôt sur la durée annuelle de travail selon la convention collective de travail. En effet, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, y compris lorsque le total des heures annuelles de travail effectivement accomplies est supérieur à la durée annuelle de 2112 heures de travail prévue dans la convention collective de travail.

En outre, il ressort des décomptes de salaire figurant au dossier que les indemnités de pause étaient versées en sus de la rémunération de base, à savoir la rémunération calculée sur la base du salaire horaire, et qu’elles étaient rémunérées séparément à raison de 8 fr., puis 8 fr. 50, par jour ou unité. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que les 2736 fr. ajoutés par la cour cantonale – correspondant au montant annuel effectivement versé à l’assuré à titre d’indemnités de pause – étaient déjà inclus dans le revenu annuel calculé sur la base du salaire horaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_574/2019 consultable ici

 

 

Suicide et assurances sociales

Suicide et assurances sociales

 

Article paru in Jusletter, 30 mars 2020

 

En Suisse, le suicide constitue la quatrième cause de mort précoce en termes d’années de vie potentielles perdues, après le cancer, les maladies cardiovasculaires et les accidents. Des actes suicidaires existent dans toutes les classes d’âge, chez les hommes comme chez les femmes et dans toutes les catégories socio-économiques. Face à cette réalité sociétale, comment les principales branches de l’assurance sociale abordent-elles le problème du suicide ?

 

Publication : Suicide et assurances sociales – David Ionta – Jusletter 2020-03-30

 

 

8C_10/2019 (f) du 13.02.2020 – Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur – 30 al. 1 lit. b LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2019 (f) du 13.02.2020

 

Consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur / 30 al. 1 lit. b LACI

Licenciement immédiat pour faute grave non justifié mais non contesté par l’assurée – Obligation de réduire le dommage

 

Assurée, née en 1969, responsable « finances et administration » dès le 01.09.2015. L’employeur a résilié, le 29.02.2016, les rapports de travail avec effet immédiat au motif que l’intéressée avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en relation avec une escroquerie commise par des tiers au préjudice de la société. En outre il indiquait lui allouer, à bien plaire, un montant de 30’000 fr. non remboursable, au titre de soutien à sa famille et afin qu’elle puisse assumer ses obligations dans l’attente de retrouver une nouvelle activité auprès d’un autre employeur.

L’intéressée a requis des prestations de l’assurance-chômage à partir du 01.03.2016 en indiquant rechercher une activité à plein temps et en exposant avoir reçu de l’employeur une somme de 30’000 fr. lors de la résiliation des rapports de travail, au titre de prestation financière supplémentaire au salaire. Selon l’attestation de l’employeur, la durée du délai de congé était de six mois et le dernier salaire mensuel perçu de 11’000 fr. Invitée par la caisse de chômage à fournir des informations complémentaires, l’assurée a notamment indiqué qu’elle avait finalement renoncé à ouvrir une action en dommages-intérêts pour non-respect du délai de congé et que le montant de 30’000 fr. versé par l’employeur consistait en une indemnité de départ.

La caisse de chômage a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité journalière pour une durée de quinze jours, motif pris qu’en s’abstenant de faire valoir ses droits découlant d’un licenciement avec effet immédiat injustifié, l’intéressée avait renoncé de manière fautive au paiement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 135/18 – 202/2018 – consultable ici)

Le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par l’employeur le 29.02.2016 et que l’assurée n’avait pas introduit d’action en réparation du dommage résultant du fait que le délai de résiliation de six mois n’avait pas été respecté. Quant au montant de 30’000 fr. payé par l’employeur, il consistait en un versement exceptionnel, alloué à bien plaire afin de soutenir la famille de l’intéressée, et il n’avait pas eu pour effet de modifier la nature de la résiliation des rapports de travail, soit un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs.

L’escroquerie qui était à l’origine du licenciement était particulièrement astucieuse, de sorte que l’on ne pouvait reprocher une faute grave à l’assurée en dépit de la fonction élevée qu’elle exerçait en sa qualité de responsable des finances et de l’administration et qui impliquait un devoir de vigilance et de précaution particulière. Les qualités professionnelles de l’intéressée étaient d’ailleurs reconnues par l’employeur qui avait rédigé un certificat de travail intermédiaire élogieux le 04.12.2015. Selon la cour cantonale, il paraissait au demeurant peu probable que l’employeur eût alloué la somme de 30’000 fr. à l’occasion du licenciement s’il estimait que l’intéressée avait commis une faute grave. Les juges cantonaux infèrent de l’ensemble de ces éléments que la confiance mutuelle entre les parties n’était pas irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé de six mois.

Enfin, en ce qui concerne la renonciation de l’assurée à faire valoir ses droits, la cour cantonale a rejeté l’argument de l’intéressée selon lequel elle craignait le dépôt d’une plainte pénale par son ancien employeur. Cela étant, elle a considéré que l’assurée ne pouvait pas renoncer à contester le licenciement et à faire valoir ses prétentions de salaire. Quant à la durée de la suspension (quinze jours), elle correspondait à la sanction d’une faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et n’était pas critiquable.

Par jugement du 19.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou qu’il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b p. 325). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition. Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., n. 842 p. 2517).

Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1); sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 220).

 

L’assurée allègue que, même si elle pouvait penser que le congé avec effet immédiat n’était pas justifié, elle n’a pas voulu introduire une procédure dans laquelle elle aurait eu plus à perdre qu’à gagner puisque le montant correspondant à six mois de salaire (67’500 fr.) était largement inférieur au préjudice subi par la société du fait de l’escroquerie. Aussi, l’intéressée est-elle d’avis que même si le licenciement avec effet immédiat n’était pas justifié, on ne saurait lui reprocher d’avoir renoncé, après une évaluation soigneuse des risques, à introduire une procédure judiciaire aléatoire, à l’issue de laquelle elle s’exposait à devoir réparer le préjudice subi par la société. C’est pourquoi elle soutient que la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur et la suspension de son droit à l’indemnité journalière était ainsi infondée.

En l’occurrence, il est constant qu’aucune faute grave ne pouvait être imputée à l’assurée en relation avec le préjudice subi par la société à la suite de l’escroquerie. En outre, il n’apparaît pas que la confiance mutuelle entre les parties était irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé contractuel de six mois. Au demeurant, l’assurée ne conteste en rien le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur était injustifié. Cela étant, en voulant, comme elle le dit, éviter le risque d’un procès éventuel portant sur des conclusions reconventionnelles de l’employeur, l’intéressée a fait en réalité supporter à l’assurance-chômage le dommage découlant de sa renonciation à faire valoir des prétentions contractuelles. Or, laisser à l’appréciation de la personne assurée le choix d’agir ou non contre l’employeur apparaît manifestement contraire à l’obligation générale de diminuer le dommage qui incombe à la personne qui requiert des prestations. C’est d’ailleurs précisément pour limiter des abus éventuels que le législateur a instauré un système de suspension du droit à l’indemnité de chômage en cas de manquement à cette obligation (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 30 LACI). On ne saurait dès lors partager le point de vue de l’assurée, selon lequel la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_10/2019 consultable ici

 

 

8C_704/2019 (f) du 05.12.2019 – Révision d’une décision initiale d’octroi des indemnités journalières – Faits nouveaux / 53 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2019 (f) du 05.12.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision initiale d’octroi des indemnités journalières – Faits nouveaux / 53 al. 1 LPGA

 

Assuré, né en 1961, a été engagé dès le 01.04.2004 en qualité de sertisseur responsable par B.__ Sàrl, dont il avait été l’unique associé gérant. Le 05.01.2014, l’assuré a été victime d’un accident. L’assurance-accidents lui a alloué en particulier des indemnités journalières pour des périodes d’incapacité totale et partielle de travail allant du 08.01.2014 au 10.01.2016, date au-delà de laquelle il a recouvré une capacité de travail entière.

Le 01.07.2016, l’employeur a annoncé une rechute de cet accident. L’assurance-accidents lui a alloué des indemnités journalières, compte tenu d’une incapacité totale de travail du 10.06.2016 au 25.10.2017.

En début d’année 2018, l’assurance-accidents a procédé à une révision des comptes de B.__ Sàrl, au cours de laquelle elle s’est aperçue que les salaires pris en compte pour le calcul des indemnités journalières versées à l’assuré à la suite de l’accident, d’une part, et de la rechute, d’autre part, étaient tous deux erronés. Aussi a-t-elle rendu une décision le 13.04.2018, confirmée sur opposition, par laquelle elle a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant global de 202’189 fr. 90 qu’elle estimait avoir versé à tort selon ses décomptes de prestations rectifiés.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/840/2019 – consultable ici)

Par jugement du 16.09.2019, la cour cantonale a annulé la décision attaquée en tant qu’elle portait sur la restitution de 83’129 fr. 80 à titre d’indemnités journalières versées en trop pour la période du 08.01.2014 au 10.01.2016 et, sur ce point, a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En ce qui concernait la restitution des prestations versées à la suite de la rechute, la juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition et l’obligation de l’assuré de rembourser à ce titre le montant de 119’060 fr. 10.

 

TF

Aux termes de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1 ; révision procédurale). L’assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; reconsidération).

Bien qu’ils ne le mentionnent pas expressément, les juges cantonaux ont confirmé le bien-fondé de la créance en restitution en application de l’art. 53 al. 1 LPGA. En effet, ils ont retenu que les salaires annoncés dans les déclarations de sinistre, sur lesquels s’est initialement fondée l’assurance-accidents pour calculer le montant de l’indemnité journalière, ne correspondaient pas aux gains assurés à prendre en considération. De l’avis de la cour cantonale, cette découverte constituait indéniablement un fait nouveau permettant la révision d’une décision. Cela étant, dans la mesure où elle est parvenue à la conclusion que les conditions d’une révision procédurale (53 al. 1 LPGA) étaient remplies, elle pouvait renoncer à examiner le cas sous l’angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Le point de savoir s’ils ont appliqué à juste titre l’art. 53 al. 1 LPGA, plutôt que l’art. 53 al. 2 LPGA, relève du fond et non des exigences de motivation découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale n’apparaît pas critiquable dans la mesure où l’assurance-accidents se prévalait d’une inexactitude initiale sur les faits (art. 53 al. 1 LPGA) et non d’une application initiale erronée du droit ou d’une appréciation insoutenable des preuves (art. 53 al. 2 LPGA).

Il n’est pas contesté que l’assurance-accidents a découvert, lors de la révision des comptes de l’employeur, que l’assuré n’avait pas reçu de salaire en 2016 malgré son activité, de sorte que le salaire inscrit sur la déclaration de sinistre relative à la rechute ne correspondait pas au revenu perçu avant la rechute. Une telle découverte justifiait la révision de la décision initiale d’octroi des indemnités journalières. En outre, l’assurance-accidents était en droit de se fier aux indications fournies par l’employeur, sans procéder d’office à leur vérification. En l’absence d’indices susceptibles de mettre en doute les données en cause, on ne saurait lui reprocher un manque de diligence ou un comportement contraire à la bonne foi.

 

L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci était dénué de chances de succès. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_704/2019 consultable ici

 

 

Coronavirus : Le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires

Coronavirus : Le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires

 

Communiqué de presse du TF du 19.03.2020 consultable ici

 

Jusqu’à nouvel avis, le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires et fonctionne avec un effectif en personnel réduit. La protection juridique pour les affaires urgentes est garantie sans restriction. Le Tribunal fédéral suspend, dans un premier temps, du 19.03.2020 au 19.04.2020, les délais accordés dans le cadre de ses procédures en cours. Le Tribunal fédéral soutient aussi la proposition de l’Office fédéral de la justice, qui suggère au Conseil fédéral d’arrêter une réglementation uniforme valant pour tout le territoire suisse pour les délais fixés par la loi et les délais fixés par une autorité ou un juge.

Ce mardi, la Commission administrative du Tribunal fédéral a décidé de concentrer l’activité de ses sites de Lausanne et de Lucerne sur les tâches prioritaires et de fonctionner avec un effectif en personnel réduit. Elle veut ainsi préserver la santé de son personnel et lutter contre la propagation du coronavirus. Ces mesures viennent compléter celles qui ont été arrêtées précédemment et s’appliquent, dans un premier temps, jusqu’au 19.04.2020. La détermination des tâches prioritaires est actuellement en cours dans les sept cours (jurisprudence) et les services (administration) du Tribunal fédéral. La protection juridique demeure garantie sans restriction pour toutes les affaires urgentes (notamment en lien avec les détentions, la protection de l’adulte et de l’enfant et les mesures provisionnelles). Les autres procédures sont menées dans le cadre du fonctionnement limité du tribunal et du travail effectué à domicile.

La Commission administrative a décidé de suspendre, dans un premier temps, du 19.03.2020 au 19.04.2020, les délais fixés par le Tribunal fédéral dans ses procédures en cours (p. ex. ceux fixés pour le dépôt d’une détermination ou le versement d’avances de frais). Le Tribunal fédéral soutient aussi la proposition de l’Office fédéral de la justice, qui suggère au Conseil fédéral d’arrêter, par voie d’ordonnance urgente (article 7 de la loi sur les épidémies), une réglementation uniforme valant pour tout le territoire suisse pour les délais fixés par la loi (notamment les délais pour déposer un moyen de droit) et les délais fixés par une autorité ou un juge.

Le Tribunal fédéral accomplit les tâches prioritaires avec un effectif en personnel réduit sur ses sites. Le personnel dont la présence n’est pas indispensable, effectue du travail à domicile dans la mesure du possible et se rend au Tribunal fédéral uniquement pour l’attribution de travail. Le personnel qui n’accomplit pas de tâche prioritaire doit éviter de se rendre à son lieu de travail. Pour les personnes appartenant à un groupe à risque, les articles 10b et 10c de l’ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral s’appliquent. Les parents devant assumer la garde de leurs enfants restent à la maison et effectuent, dans la mesure du possible, du travail à domicile.

Le Tribunal fédéral a déjà arrêté plusieurs mesures dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral. Il a été recommandé aux présidences de cours de suspendre les délibérations publiques jusqu’à nouvel avis. Si une délibération doit être maintenue, elle aura lieu qu’en présence des parties, de leurs mandataires ainsi que des médias accrédités et dans le strict respect des règles d’hygiène et de comportement de l’OFSP. L’accès au bâtiment du Tribunal fédéral à Lausanne et à Lucerne est limité aux personnes qui y travaillent. Les mesures prises par le Tribunal fédéral sont adaptées continuellement aux dispositions prises par le Conseil fédéral et l’OFSP.

 

 

Communiqué de presse du TF du 19.03.2020 consultable ici