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8C_287/2017 (f) du 06.02.2018 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

Rente d’invalidité –16 LPGA

Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

 

Assuré, opératrice au polissage MD, a glissé dans un restaurant et s’est blessée au coude gauche et au bassin le 28.07.2013. L’assurance-accidents a mis fin au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 22.03.2014, niant également le droit de l’assurée à d’autres prestations d’assurance. La décision sur opposition n’a pas été attaquée.

Le 12.10.2014, l’assurée a glissé dans sa salle de bain et s’est blessée au niveau de l’épaule droite. Le 18.08.2015, l’assurée a chuté dans les escaliers et s’est blessée au genou gauche.

Après examen final de l’assurée par le médecin d’arrondissement, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31.05.2016. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente d’invalidité et fixé le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 20%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation du médecin d’arrondissement, retenant que pour les troubles rachidiens, le statu quo sine était atteint à plus de six mois des accidents des 12.10.2014 et 18.08.2015. S’agissant des séquelles au niveau de l’épaule droite et du genou gauche, la capacité de travail de l’assurée était complète dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée (activité très légère, sédentaire, pouvant être exercée en position assise ou debout au choix de l’assurée, l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite ne dépassant pas l’horizontale et en tout cas sans charge ni contrainte, la préférence allant à des activités à hauteur de bureau, ne comportant pas de préhension en force ni de manipulation de précision, en évitant les escaliers et les échelles, les positions à genoux ou accroupies, ainsi que les terrains en pente ou irréguliers).

Par jugement du 24.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue en tant que la juridiction cantonale n’a pas donné suite à sa demande d’investigations médicales complémentaires portant sur l’étendue de sa capacité de travail.

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 4). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Sur le fond, l’assurée semble alléguer une contradiction en tant que ce médecin « fixe une pleine capacité de travail alors que, d’un autre côté, il fixe à cette pleine capacité de travail une série de limites et de conditions qui épuisent de facto son appréciation ».

Le médecin d’arrondissement a décrit les séquelles accidentelles résiduelles de l’assurée et indiqué qu’une pleine capacité de travail était envisageable uniquement dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée, soit une activité qui respectait les limitations fonctionnelles de l’assurée. On ne voit pas que cette affirmation serait contradictoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_287/2017 consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

 

8C_715/2017 (f) du 01.02.2018 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_715/2017 (f) du 01.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

 

Assurée, gérante de kiosque, est victime d’un accident le 24.08.2012 : alors qu’elle traversait une route sur un passage pour piétons, elle a été renversée par une voiture. Elle a subi un traumatisme du rachis sans déficit, une fracture longitudinale de l’aile iliaque gauche et une fracture-tassement du plateau supérieur de D12.

Après expertises en juin 2013 (Bureau d’expertises médicales [BEM]) en juin 2013 puis en juillet 2015 (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie), il a été considéré que l’assurée était apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie a indiqué qu’en raison de douleurs chroniques, on pouvait craindre une diminution de rendement de 25%. Invité à se prononcer sur l’expertise de juillet 2015, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, également spécialiste en chirurgie orthopédique, a exprimé l’avis qu’il pouvait en effet être attendu de l’assurée une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans toutefois craindre une diminution de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a refusé de lui allouer une rente d’invalidité. Il a considéré que l’assurée disposait d’une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans baisse de rendement, de sorte qu’après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résultait une incapacité de gain de 7.24% au plus.

 

 

Procédure cantonale (arrêt AA 104/16 – 90/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2CLMnvP)

La juridiction cantonale a calculé le revenu d’invalide en fonction d’une capacité de travail de 100% sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Elle s’est basée sur un revenu mensuel de 4’300 fr. en se référant aux données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014, tableau TA1, niveau de qualification 1 pour les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services). Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 (41.7 h) et de l’évolution moyenne des salaires de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016 (respectivement 0.4% et 0.7%) et a retenu un revenu annuel de 54’386 fr. 20. Elle a considéré qu’il y avait lieu d’opérer un abattement de 10% afin de tenir compte du handicap présenté par l’assurée lié aux limitations fonctionnelles et a retenu un revenu d’invalide de 48’948 fr. Comparé à un revenu sans invalidité de 57’600 fr., le taux d’invalidité s’élevait à 15%.

 

Par jugement du 07.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 15%.

 

 

TF

Abattement sur le salaire statistique

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Selon le TF, les premiers juges étaient fondés à opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques retenu au titre de revenu d’invalide. En effet, les limitations fonctionnelles de l’assurée la confinent à des activités sédentaires ou semi-sédentaires dans lesquelles elle pourrait alterner à sa guise la position debout et assise et où elle ne devrait pas porter ou soulever de charges de plus de 5kg, ni effectuer des travaux penchés en avant ou en porte-à-faux. Si chacune de ces limitations peut sembler peu contraignante, la somme de celles-ci constitue un désavantage certain dans des activités de production et de services encore exigibles de sa part, par rapport à des travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323, voir aussi les arrêts 9C_673 2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2 et 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.4).

L’assurance-accidents ne s’en prend qu’au principe de l’abattement. Elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant un taux d’abattement de 10%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_715/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

 

9C_97/2017 (f) du 20.09.2017 – destiné à la publication – Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié / Qualité de membre de la famille – Règlement (UE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2017 (f) du 20.09.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié

Qualité de membre de la famille / Règlement (UE) n° 883/2004

 

Assuré ressortissant bolivien, ayant avec son frère [C.__] rejoint le 01.05.2014 leur mère en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. La mère est officiellement domiciliée dans le canton de Genève depuis 2011, année de son mariage avec un homme, de nationalité portugaise, installé en Suisse en 1992, où il a travaillé, puis bénéficié d’une rente AVS.

A la suite du décès de l’époux, le 27.03.2015, la Caisse de compensation a informé la veuve qu’elle avait droit à deux « rente[s] pour enfant liée à la rente du père » du 01.07.2014 au 31.03.2015 ; dès le 01.04.2015, elle avait droit à une rente de veuve, tandis que C.__ avait droit à une rente d’orphelin de père.

Entre-temps, l’assuré a déposé une demande AI le 12.09.2014, en indiquant souffrir d’un retard mental depuis sa naissance. Des investigations usuelles réalisées, il ressort que l’assuré souffre d’un retard mental moyen et de troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites qui l’empêchaient de suivre une formation ou un cursus professionnel ordinaire ; l’incapacité de travail était totale et seule une intégration en atelier protégé était envisageable. L’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, au motif qu’il ne réalisait pas la condition d’assurance relative à la résidence d’au moins une année en Suisse, lors de la survenance de l’invalidité (le 01.04.2015).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1073/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FdF9Dt)

Par jugement du 15.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le règlement n° 883/2004, applicable pour la Suisse dès le 01.04.2012 (cf. ATF 143 V 81 consid. 5 p. 86) – modifié au 01.01.2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l’espèce – circonscrit son champ d’application personnel à son art. 2. En vertu du 1er par. de la disposition, le règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Pour être couvert par le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 prévu par son art. 2 par. 1, il faut, d’une part, que soit réalisée la condition de la nationalité (respectivement du statut d’apatride ou de réfugié avec résidence dans l’un des Etat membres de l’Union européenne ou en Suisse) ou du statut familial (« membres de la famille ») et, d’autre part, que la cause présente une situation transfrontalière (élément d’extranéité; ATF 143 V 81 consid. 8.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.2 p. 525).

L’assuré ne satisfait pas à la condition de la nationalité, puisqu’il est ressortissant bolivien; le règlement n° 883/2004 n’est en principe pas applicable aux ressortissants d’Etat tiers, la Suisse n’ayant pas expressément repris le Règlement (CE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (JO L 344 du 29 décembre 2010 p. 1) prévoyant une telle extension (ATF 143 V 81 consid. 8.2.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.1 p. 524).

 

Notion de membre de la famille

En ce qui concerne la qualité de membre de la famille, aucune condition de nationalité n’est requise (ATF 143 V 81 consid. 8.2.2 p. 88 et la référence), mais il faut que la personne concernée soit couverte par la définition donnée par l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004. Selon la let. i par. 1 point i de cette disposition, il appartient en premier lieu à l’Etat membre compétent (au titre de la législation duquel les prestations sont servies) de déterminer quelles personnes ont la qualité de membres de la famille (KADDOUS/GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 821). Est donc un membre de la famille toute personne qui, en vertu de son statut du droit de la famille en tant que conjoint, enfant, partenaire de vie ou membre du ménage, déduit une prétention du droit propre de l’ayant droit, dans la mesure où la législation nationale déterminante reconnaît ces personnes comme membres de la famille. En fonction de ce que prévoit la législation d’un Etat membre, les enfants du conjoint ou du partenaire hétéro- ou homosexuel du ressortissant d’un Etat membre peuvent aussi être considérés comme des membres de la famille (BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 16 ad art. 1).

La législation suisse en matière d’assurances sociales (en tant que « législation au titre de laquelle les prestations sont servies », en relation avec l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004) ne prévoit pas de disposition qui désignerait les personnes considérées comme des membres de la famille. Si l’art. 3b al. 2 let. b LAI prévoit par exemple que « les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré » sont habilités à faire une communication à l’office AI en vue d’une détection précoce, cette disposition, pas plus que les autres normes légales et réglementaires de la LAI ou en matière d’assurance-vieillesse et invalidité (cf. p. ex. art. 3 al. 2 let. d LAVS) ne précise la notion de membre de la famille.

Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités). Ainsi, la notion de « membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise », utilisée notamment à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, englobe exclusivement les membres de la famille au sens du droit de la famille du Code civil (ATF 121 V 125). Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4e éd. 2016, p. 4 n. 5). On parle aussi de la famille nucléaire (« Kernfamilie »), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd. 2014, p. 1 s. n. 01.01; GISELA KILDE, Der persönliche Verkehr: Eltern – Kind – Dritte, 2015, p. 23 n. 59).

Dans le droit de la famille, l’enfant du conjoint n’est mentionné que dans la mesure où, sous le titre « beaux-parents », l’art. 299 CC prévoit que chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (HANS-JAKOB MOSIMANN, Verwandtschaftsverhältnisse und ihre Auswirkungen im Sozialversicherungsrecht, in Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfungen mit dem ZGB, 2016, p. 85). De même, il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353).

Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a p. 347), que l’on pense à la notion d’enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d’enfant du conjoint par l’art. 35 al. 3 LAI ou l’art. 22ter LAVS s’agissant du droit à la rente d’orphelin ou à la rente pour enfant. Tel n’est pas le cas, cependant, en ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, prestation ici en cause, pour laquelle la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle, seul étant déterminant le lien de filiation au regard de l’exigence relative à la période de cotisations ou de résidence en Suisse du père ou de la mère du ressortissant étranger (art. 9 al. 3 LAI auquel renvoie l’art. 39 al. 3 LAI; cf. aussi ATF 107 V 207). Par conséquent, «l’assuré» invoque en vain le fait que feu son beau-père avait perçu une rente pour enfant de l’AVS au sens de l’art. 22ter LAVS. Certes, l’enfant du conjoint est mis sur un pied d’égalité avec les propres enfants de la personne assurée ou avec les enfants communs du couple par la LAVS en ce qui concerne notamment la rente pour enfant, puisqu’il donne droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants. Cette assimilation ne permet toutefois pas de déterminer la qualité de membre de la famille de l’enfant pour d’autres prestations, singulièrement pour une rente d’invalidité extraordinaire, voire pour l’ensemble du droit des assurances sociales suisse.

Dès lors qu’une désignation ou concrétisation précise des personnes considérées comme membres de la famille en droit des assurances sociales suisse fait défaut, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge, en vertu de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004.

Le statut d’enfant mineur ou d’enfant majeur à charge suppose l’existence d’un lien de filiation entre celui-ci et le ressortissant de l’Etat partie concerné. Rien n’indique en effet, vu la lettre de la disposition en cause, que le terme enfant doive être compris de manière différente que la relation entre deux personnes fondées sur un lien de filiation (juridique). En particulier, une mention des descendants du conjoint fait défaut. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]) citée par la juridiction cantonale (arrêts du 26 novembre 2009 C-363/08 Slanina, Rec. 2009 I-11111, du 16 décembre 1976 C-63/76 Inzirillo, Rec. 1976 2057 et du 18 juin 1987 C-316/85 Lebon, Rec. 1987 2811) n’étend pas la notion d’enfant à une situation où il n’existerait pas de lien de filiation entre le membre de la famille et le ressortissant de l’Etat membre concerné.

A cet égard, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’enfant du conjoint du ressortissant de l’Etat membre doit également être considéré comme un membre de la famille respectivement un enfant au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004, en raison de l’interprétation étendue de la même notion au sens de l’art. 3 Annexe I ALCP ne peuvent pas être suivies. A l’inverse de ce qu’ont retenu les premiers juges, la notion de membre de la famille prévue par cette disposition, telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en relation avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-413/1999 Baumbast et R. du 17 septembre 2002, Rec. 2002 I-7091) ne saurait être reprise pour les raisons qui suivent.

On ne saurait par le biais de la réglementation sur le droit au regroupement familial étendre le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004. L’art. 3 Annexe I ALCP n’a pas vocation à s’appliquer dans le domaine de la sécurité sociale pour lequel une disposition propre prévoit la notion de membre de la famille. On ajoutera qu’au regard de la lettre de l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004, un raisonnement par analogie avec celui tiré de la lettre de l’art. 3 par. 2 ne peut pas être tenu, ni les ascendants ni les descendants du conjoint n’étant mentionnés par la disposition réglementaire.

Il résulte de ce qui précède que «l’assuré» ne peut pas, en tant qu’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, être considéré comme un membre de la famille au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004 en relation avec le droit à une rente extraordinaire d’invalidité. Aussi, n’entre-t-il pas dans le champ d’application de ce règlement et ne peut rien en tirer en sa faveur pour ladite prétention.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_97/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

 

2C_32/2017 (f) du 22.12.2017 – Retrait de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour les départements « psychiatrie » et « expertises » / Proportionnalité de la mesure – Intérêt personnel de la clinique vs intérêt public

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 (f) du 22.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Fa5DIJ

 

Retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour les départements « psychiatrie » et « expertises »

Proportionnalité de la mesure / Intérêt personnel de la clinique vs intérêt public

 

Le but de la société X.__ SA (ci-après : la clinique) est « l’exploitation d’un centre de traitement et d’expertises médicales ». La clinique a été autorisée à exploiter un établissement médical psychiatrique à Genève, aussi longtemps que le Docteur Y.__ en assumerait les fonctions de médecin répondant. La durée maximale de traitement ininterrompu a été limitée à quarante-huit heures, soit deux nuits consécutives au maximum.

La clinique est composée de trois départements indépendants. Le « département psychiatrie » est dédié aux soins psychiatriques semi-hospitaliers. Le « département expertises » est un cabinet de groupe effectuant des expertises pluridisciplinaires dans toutes les spécialités médicales, sur mandats de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans le domaine de l’assurance-invalidité, ainsi que d’assureurs-accidents ou d’assureurs-maladie. Le « département soins ambulatoires » est consacré aux soins relevant de la chirurgie et de l’otorhinolaryngologie. Ces soins représentent environ 3 à 4% des activités de la clinique, les expertises en constituant le solde. Le « département psychiatrie » n’a jamais déployé la moindre activité.

Au cours du premier semestre de l’année 2011, un litige est survenu entre la clinique et le Docteur Z.__, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Depuis 2006, celui-ci s’était vu confier la réalisation d’expertises pour le compte de la clinique. A la suite d’une note adressée par le Service du médecin cantonal de la République et canton de Genève (ci-après : le Service), relative à l’absence d’autorisations de pratiquer de certains médecins travaillant pour la clinique, la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la Commission) a ouvert une procédure administrative contre la clinique. Le Docteur Z.__ a notamment informé la Commission du fait que ses rapports d’expertise avaient, à compter de 2010, fait l’objet, sous la responsabilité du Docteur Y.__, de modifications importantes sans son accord. Il avait dès lors refusé de les signer. Le 07.10.2011, le bureau de la Commission a ouvert une procédure administrative contre le Docteur Y.__. Par préavis du 30.04.2015, elle a transmis la cause au Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après : le Département), comme objet de sa compétence en raison de la gravité des comportements constatés et de la sanction à laquelle la clinique s’exposait. Par arrêté du 25.06.2015, le Département a retiré à la clinique l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois.

 

Procédure cantonale (arrêt ATA/967/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2oF2q9G)

Par jugement du 15.11.2016, rejet du recours par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice).

 

TF

Etablissement arbitraire des faits

Selon le TF, il est des plus douteux que les principes de la présomption d’innocence et « in dubio pro reo » s’appliquent à la présente procédure. En tout état de cause, dans la mesure où ces principes sont invoqués en relation avec l’appréciation des preuves, ils se confondent en définitive avec celui d’appréciation arbitraire des preuves (cf. arrêts 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.2; 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 6.1, non publié in ATF 138 I 367).

La Cour de justice n’a pas exclu que les modifications des expertises du Docteur Z.__ aient initialement pu être validées par celui-ci. Elle a toutefois considéré que ce médecin était, à tout le moins, revenu sur ces validations à compter du moment où il avait manifesté sa volonté de vérifier le bien-fondé des modifications ou son désaccord avec celles-ci, en refusant de signer les rapports d’expertise litigieux.

Il ressort des constatations de fait de l’autorité cantonale que le Docteur Y.__ a reconnu avoir modifié des expertises sans avoir vu les expertisés, afin de ne pas les déranger six mois après la première expertise et ne pas avoir à établir de nouveaux rapports d’expertise. Le Docteur Y.__ a également expliqué avoir procédé à des modifications, afin de répondre aux critères de qualité jurisprudentiels des expertises et de « faire justice à la personne vue en expertise en ne lui collant pas un diagnostic loin d’être prouvé et laissant facilement voir que cela pouvait se discuter ». Il a précisé avoir pris sur lui de « finir » les rapports du Docteur Z.__ et de « ne pas laisser passer des choses qui seraient manifestement erronées », dès lors qu’il signait « sous sa responsabilité ». Cela étant, il n’apparaît pas plausible que le Docteur Y.__ ait modifié et signé des rapports d’expertise que l’expert s’était justement refusé à signer lui-même dans un but autre que celui de les adresser aux mandants de la clinique.

En outre, la clinique ne prétend ni ne démontre, avoir allégué ou collaboré à établir, devant les instances précédentes, que les expertises litigieuses munies de la signature du Docteur Y.__ auraient été transmises à ses mandants dans une version non modifiée. Enfin, ni la clinique ni le Docteur Y.__ n’ont, y compris devant le Tribunal fédéral, jamais formellement contesté que les versions finales des expertises litigieuses transmises aux assureurs avaient été modifiées.

Dans ces circonstances, l’établissement et l’appréciation des faits par la Cour de justice ne sauraient être qualifiés d’insoutenables, étant précisé que la clinique n’a pas nié, devant le Tribunal fédéral, le caractère substantiel des modifications opérées.

 

Secret médical et protection des données

La clinique soutient que la Cour de justice aurait retenu à tort l’absence, au sein de la clinique, de toutes mesures nécessaires à la garantie du secret médical et de la protection des données. En réalité, la Cour de justice s’est limitée à constater que l’usage d’une adresse de courrier électronique non sécurisée par le Docteur Z.__ lors de ses échanges avec la clinique laissait craindre, à défaut d’autres éléments fournis par celle-ci, des manquements. La Cour de justice n’a en outre pas considéré que la clinique ou le Docteur Y.__ aurait violé le secret médical ou la protection des données. Le grief de la clinique tombe dès lors à faux.

 

Liberté économique

Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 140 I 218 consid. 6.3 p. 229 s. et les références citées). En tant qu’elle retire temporairement le droit d’exploiter une institution de santé, la mesure litigieuse porte atteinte à la liberté économique de la clinique garantie par l’art. 27 Cst. Il faut donc examiner si la restriction en cause remplit les conditions de l’art. 36 Cst., étant rappelé que le Tribunal fédéral s’impose une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’apprécier des circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181 s.; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1).

Conformément à l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l’essence du droit en question (al. 4).

Les restrictions graves à une liberté nécessitent une réglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1 Cst.; ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées). Savoir si une restriction à un droit fondamental est grave s’apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280 consid. 5.2 p. 285 s.). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal effectuées par les autorités cantonales sous l’angle restreint de l’arbitraire lorsque l’atteinte à une liberté constitutionnelle n’est pas particulièrement grave (ATF 125 I 417 consid. 4c p. 423; 124 I 25 consid. 4a p. 32; arrêt 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2). En revanche, lorsque la restriction est grave, le Tribunal fédéral examine la base légale cantonale avec une pleine cognition (ATF 142 I 121 consid. 3.3 p. 125). En outre, en cas de restriction grave, le Tribunal fédéral examine également librement et avec plein pouvoir d’examen si l’exigence de l’intérêt public et le principe de la proportionnalité sont respectés. Il laisse cependant une certaine liberté à l’autorité disciplinaire dans le choix de la sanction à prononcer, à condition qu’elle respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêt 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 135 I 233 consid. 3.1 p. 245 s.; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227).

En l’occurrence, par le retrait de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois prononcé à l’encontre de la clinique, celle-ci se voit empêchée d’exercer toute activité, que ce soit dans son « département psychiatrie », son « département expertises » ou son « département soins ambulatoires ». Sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans des causes où l’exercice d’une activité lucrative était exclue définitivement (cf. arrêt 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2) ou pour une durée relativement semblable (cf. arrêts 2P.238/2006 du 11 janvier 2007 consid. 2.2; 2P.281/2003 du 19 mars 2004 consid. 3.1), il convient de retenir que la sanction litigieuse constitue une restriction grave de la liberté économique de la clinique (pour d’autres exemples, cf. arrêts 2P.301/2005 du 23 juin 2006 consid. 2.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4).

La conclusion qui précède a pour conséquence que le Tribunal fédéral ne se limite pas dans son examen et revoit avec une pleine cognition la base légale cantonale, le principe de la proportionnalité et l’exigence de l’intérêt public.

Selon le TF, l’art. 130 LS/GE constitue une base légale suffisante permettant de prononcer le retrait de l’autorisation de la clinique dans la présente cause.

Le but de l’autorisation à laquelle sont soumises les institutions de santé est de protéger la santé des patients et de la population et de garantir des soins appropriés de qualité (art. 101 al. 1 LS/GE). Il s’agit là de l’intérêt public en cause. On ne voit pas en quoi la clinique considère que la sanction ne poursuivrait aucun intérêt public. Au contraire, elle permet d’assurer à la population, et plus spécifiquement aux patients, que l’institution de santé de la clinique remplit les exigences posées par la loi et qu’elle ne va pas mettre en danger leur santé ou prodiguer des soins qui ne seraient pas appropriés. En outre, il convient également de relever que les expertises pratiquées auprès de la clinique ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables et qu’il doit être attendu que ces expertises soient rendues dans les règles de l’art. Il existe un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu’experts, et qui au demeurant facturent d’important montants à charge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l’administré et l’autorité peuvent avoir pleine confiance, ces derniers n’étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause.

 

Proportionnalité de la mesure

De l’arrêt entrepris, il ressort que le Docteur Y.__ a modifié (notamment sur des points non négligeables et en particulier des diagnostics) et signé des dizaines d’expertises sans avoir vu les expertisés et sans l’accord de l’expert. Les conclusions qu’en a tiré la Cour de justice, c’est-à-dire que le comportement du Docteur Y.__ était inadmissible et qu’il constituait un manquement au devoir professionnel, ne peuvent être que confirmées.

On relèvera d’emblée qu’il ressort de l’arrêt entrepris que le Docteur Y.__ était le responsable médical du « département psychiatrie » et du « département expertise » de la clinique et en particulier que, par son comportement, ce médecin ne s’acquittait pas, de manière grave et répétée, de ses devoirs découlant de la LS/GE (art. 130 al. 1 let. b LS/GE), raison pour laquelle l’autorisation d’exploiter devait être retirée. L’arrêt ne traite en revanche aucunement du « département soins ambulatoires ». Aucun fait retenu par la Cour de justice ne traite de l’organisation et du fonctionnement de ce dernier département et il ne ressort en particulier pas de l’arrêt contesté le fait de savoir si le Docteur Y.__ avait également une fonction de responsable dans ce département qui pourrait conduire à l’application d’une sanction prévue par l’art. 130 al. 1 LS/GE.

Par conséquent, en tant que le recours concerne le « département soins ambulatoires », il doit être admis et la cause doit être renvoyée à l’autorité précédente, afin qu’elle examine s’il existe des éléments de fait suffisants permettant de retirer l’autorisation pour ce département sur la base de l’art. 130 LS/GE.

S’agissant des deux autres départements, un retrait pour trois mois de l’autorisation de les exploiter, alors que le Docteur Y.__ en était le responsable, est sans conteste une mesure apte à mettre un terme aux risques encourus par les patients et clients de la clinique, à tout le moins durant la période en cause.

Certes, la sanction prononcée contre la clinique n’est pas la moins incisive qu’il soit. Toutefois, au vu des très importants manquements dans la gestion de l’institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement, une mesure de retrait de trois mois de l’autorisation d’exploiter n’est aucunement une mesure qu’il conviendrait de considérer comme étant disproportionnée car trop incisive. Il faut d’ailleurs également relever qu’en prononçant cette sanction, l’autorité s’est limitée à trois mois de retrait, alors qu’il n’aurait pas été exclu de prendre une mesure plus contraignante.

Finalement, l’intérêt personnel de la clinique, qu’il ne faut certes pas minimiser, ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à ce qu’une institution de santé soit gérée dans le respect des dispositions légales et à ce que la personne qui en est responsable ne viole pas, de manière presque systématique, ses devoirs professionnels. Les intérêts des patients et des clients, dans un domaine dans lequel ceux-ci sont livrés aux conclusions de spécialistes, ne sauraient céder devant les intérêts personnels de ces derniers.

 

Le TF admet très partiellement le recours de la clinique, au sujet du retrait de l’autorisation relative au « département soins ambulatoires » de la clinique.

 

 

Arrêt 2C_32/2017 consultable ici : http://bit.ly/2Fa5DIJ

 

 

9C_326/2017 (f) du 18.09.2017 – Allocation pour impotent – Début du droit / 42 al. 4 LAI – 28 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2017 (f) du 18.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BEC7Z9

 

Allocation pour impotent – Début du droit / 42 al. 4 LAI – 28 al. 1 LAI

Délai d’attente d’une année à compter du moment à partir duquel la personne est impotente

 

Assurée, née en 1966, a déposé une demande AI le 25.09.2002. Elle indiquait avoir été en incapacité totale de travailler à compter du 14.12.2001, en raison d’une fibromyalgie et d’un état dépressif. Une rente entière d’invalidité lui a été allouée à compter du 01.12.2002. Le droit à des mesures professionnelles et celui à une allocation pour impotent ont en revanche été niés. Lors des révisions d’office, le droit de l’intéressée à une rente entière a été maintenu.

Une nouvelle procédure de révision a été initiée par l’office AI le 12.03.2012. Elle s’est soldée par la suppression du droit à la rente avec effet au 01.10.2015 (décision du 25.08.2015). Une demande d’allocation pour impotent, déposée le 13.05.2013, a par ailleurs été rejetée (décision du 20.10.2015).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.04.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, prononçant le maintien du droit à la rente d’invalidité au-delà du 01.10.2015 et reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.02.2013.

 

TF

Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI.

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5 p. 356). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence.

Etant donné que l’assurée avait besoin d’une aide directe ou indirecte pour tous les actes ordinaires de la vie et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à partir de février 2013, la juridiction cantonale a fait une application erronée de l’art. 42 al. 4 LAI, le temps de carence d’une année étant échu à la fin du mois de janvier 2014 seulement.

Le droit à l’allocation pour impotent de degré moyen est octroyé à l’assurée à compter du 01.02.2014.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_326/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BEC7Z9

 

 

6B_1300/2016 (f) du 05.12.2017 – 143 IV 500 – Collision entre deux véhicules à une intersection – Règle de priorité – 36 al. 2 LCR / « Cédez le passage » – Visibilité directe nulle – Miroir routier / Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 (f) du 05.12.2017, publié aux ATF 143 IV 500

 

Arrêt 6B_1300/2016 consultable ici
ATF 143 IV 500 consultable ici

 

Collision entre deux véhicules à une intersection – Règle de priorité / 36 al. 2 LCR

« Cédez le passage » – Visibilité directe nulle – Miroir routier

Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

 

Le samedi 16.03.2013, vers midi, à l’intersection entre une route et une route cantonale, une violente collision entre deux véhicules. X.__ a souffert de blessures très graves et est demeuré tétraplégique. Le conducteur et le passager de l’autre véhicule n’ont pas été blessés.

Alors qu’il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité, X.__ n’a pas respecté le « Cédez le passage » à l’intersection avec la route cantonale qu’il a traversée dans le but d’emprunter une route interdite à la circulation. Les miroirs prévus à cet effet offraient une visibilité supérieure à 300 mètres sur la route cantonale. Le second véhicule circulait à une vitesse de 87 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h et a franchi la ligne de sécurité visiblement tracée sur la chaussée.

X.__ a été notamment reconnu coupable de violations grave et simple des règles de la circulation routière, de conduite sans assurance de responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), et l’a exempté de toute peine (art. 54 CP), laissant ses frais à la charge de l’Etat. Par ce même jugement, le conducteur du 2e véhicule a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de X.__ (art. 125 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Du rapport d’expertise technique, il appert que la vitesse du 2e véhicule devait se situer entre 87 et 93 km/h. S’il avait circulé à 60 km/h, il n’aurait pas eu besoin de freiner pour éviter la collision, car le véhicule conduit par X.__ aurait déjà libéré le passage au moment de l’arrivée du véhicule.

La Cour pénale du tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel de X.__. Elle a acquitté X.__ de l’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR en confirmant le jugement de première instance sur sa culpabilité pour le surplus.

 

TF

Règle de priorité

Selon l’art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s’étend sur toute la surface de l’intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158). A teneur de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 36 al. 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) prévoit que le signal «Cédez le passage» oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.

A teneur de l’art. 14 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. L’arrêt s’impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu’il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l’arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n’est pas claire (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2, et les références citées). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est soudain contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu’exceptionnellement. L’importance de l’entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l’ayant droit l’a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et arrêt cité; arr êt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009, publié in JdT 2009 I 536, consid. 1.1.2).

Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu’à condition d’avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3.4.7 ad art. 36 LCR). Les obligations découlant d’une mauvaise visibilité sont à sa charge (ATF 98 IV 273 consid. 2 p. 275). En cas d’absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s’avancer très lentement et très prudemment, « en tâtonnant ». Cette règle s’applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s’avancer quelque peu afin d’avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s’engager à l’aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d’éventuels véhicules prioritaires de l’apercevoir à temps, d’anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 s.; 105 IV 339; arrêt 6B_746/2007 du 29 février 2008, publié in JdT 2008 I 474, consid. 1.1.1).

 

Miroir

Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection concentre tout un paysage dans un panneau de faibles dimensions (rond ou rectangulaire) et l’effet dû à la convexité fait que le conducteur a de la peine à s’adapter rapidement de la vision directe à celle fournie par le miroir. Le miroir fausse la perspective et la notion de distance en faisant apparaître les objets plus éloignés qu’en réalité et fausse également le sens de la place des choses en présentant une image inversée. Les spécificités de ce palliatif optique rendent ainsi largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2 et référence citée). Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), les miroirs routiers ne représentent qu’un moyen de fortune, car ils comportent des dangers: les distances et les vitesses sont difficiles à estimer, l’image est inversée, le champ de visibilité est concentré sur une petite surface et les deux-roues légers (vélos, cyclomoteurs) sont difficiles à percevoir ( https://www.bfu.ch/fr/conseils/prévention-des-accidents / circulation-routière/ infrastructure-routière/miroir-au-bord-de-la-route, consulté le 14 novembre 2017).

 

En l’espèce, X.__ circulait sur une route secondaire munie d’un « Cédez le passage » et débouchant sur une route principale. Il était donc débiteur de la priorité sur toute la largeur de l’axe prioritaire. La visibilité dont il disposait sur sa droite au « Cédez le passage » était nulle dès lors qu’une haie masquait son champ de vision. Ainsi, seul le miroir lui permettait de distinguer, dans un premier temps, si un véhicule venait de ce côté. Il est établi et incontesté que X.__ a vu dans le miroir routier qu’un véhicule, venant de sa droite, circulait sur la route prioritaire.

Compte tenu du caractère largement hasardeux de l’appréciation fondée sur l’image d’un miroir routier, X.__ ne pouvait s’y fier exclusivement et s’engager sur la route principale, en s’épargnant l’appréciation directe de la distance et la vitesse du véhicule qui arrivait sur sa droite. Il lui appartenait d’user davantage de précautions pour s’assurer qu’il ne couperait pas la route au véhicule arrivant sur le tronçon prioritaire, dont il ne pouvait apprécier la distance et la vitesse de manière satisfaisante.

Selon le TF, en omettant d’accorder la priorité au véhicule qui s’approchait sur la route principale, X.__, positionné devant un signal « Cédez le passage », a entravé la trajectoire du véhicule bénéficiant de la priorité, lequel n’a pas pu éviter la collision malgré un freinage d’urgence. Il a donc enfreint son devoir de priorité aux intersections et n’a pas respecté la signalisation idoine.

 

Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

Le non-respect d’une règle de priorité peut, suivant les circonstances, tant tomber sous le coup de l’art. 90 al. 1 LCR (cf. par exemple ATF 129 IV 44; 116 IV 157 et arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, s’agissant d’une intersection pourvue d’un miroir routier) que constituer une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. par exemple arrêt 6B_13/2008 du 14 mai 2008).

Pour déterminer si la violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Subjectivement, l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

La cour cantonale a retenu qu’en ne respectant pas le droit de priorité, X.__ avait gravement violé les règles de la circulation routière, créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Du jugement cantonal, on comprend que X.__ a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui et ainsi réalisé la condition objective de l’art. 90 al. 2 LCR. En revanche, sous l’angle subjectif, le jugement cantonal est muet. En particulier, la cour cantonale ne retient pas que X.__ était conscient du caractère généralement dangereux de son comportement ou qu’il n’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger les autres usagers. Cela ne se déduit pas davantage des faits retenus (méconnaissance des lieux, mauvaise estimation de la distance et de la vitesse). Ces circonstances ne suffisent pas à retenir une faute grave ou une négligence grossière. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’automobiliste, le jugement cantonal est annulé s’agissant de l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1300/2016 consultable ici
ATF 143 IV 500 consultable ici

 

 

Rente AI pour dépression : changement de pratique du Tribunal fédéral

Rente AI pour dépression : changement de pratique du Tribunal fédéral

 

Article de Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 » consultable ici : http://bit.ly/2EDp5hq

 

Le 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral a rendu deux jugements concernant le droit à la rente AI des personnes souffrant de dépressions: dans l’un, il a déclaré que la «procédure structurée d’administration des preuves», applicable en cas de troubles douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques assimilées, était également pertinente en cas de dépressions; dans l’autre, il a modifié sa pratique qui consistait jusqu’à présent à n’admettre le caractère invalidant des dépressions légères à moyennes que si leur résistance au traitement était démontrée (arrêts 8C_130/2017 et 8C_841/2016).

Pour les détails, nous renvoyons le lecteur à l’article de Petra Kern d’Inclusion Handicap paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 », qui relate également la genèse de ce changement de jurisprudence. L’auteure y fait une rétrospective (2016 / 2017) de la pratique du Tribunal fédéral concernant les maladies dépressives, détaille la modification de la pratique et aborde également les nouvelles directives concernant l’expertise médicale dans l’AI dès le 01.01.2018.

 

 

 

Article de Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 » consultable ici : http://bit.ly/2EDp5hq

 

Cf. également

8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

 

 

9C_731/2016 (f) du 14.07.2017 – Connexité matérielle et temporelle – 23 LPP / Dies a quo des intérêts moratoires – 105 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 (f) du 14.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN

 

Connexité matérielle et temporelle / 23 LPP

Dies a quo des intérêts moratoires / 105 al. 1 CO

 

Assuré, peintre et nettoyeur pour l’entreprise B.__ (dès le 01.09.2000), était affilié auprès de la Fondation collective LPP d’Allianz Suisse (ci-après : l’Allianz), jusqu’au 30.04.2011. Il a ensuite été assuré – avec effet rétroactif – auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive) dès le 01.05.2011. L’entreprise B.__ a été déclarée en faillite le 23.09.2013, puis radiée d’office du registre du commerce une année plus tard.

En incapacité de travail depuis le 27.03.2009, l’assuré a déposé le 18.05.2010 une demande de prestations auprès de l’office AI. Après expertise pluridisciplinaire, les diagnostics – avec effet sur la capacité de travail – retenus sont : lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs, status après ostéosynthèse de la malléole médiale gauche (fracture de la cheville gauche en 1996 avec signes dégénératifs), attaques de panique, trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais capacité de travail entière dès le 01.01.2010 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En raison d’un épisode dépressif grave, les experts ont ensuite fixé la capacité résiduelle de travail de l’assuré à 50% dès le 16.11.2011, puis à 70% dès le 26.03.2013.

L’office AI a fixé le degré d’invalidité successivement à 27% (dès janvier 2010), à 66% (dès novembre 2011), à 52% (dès mars 2013) et à 51% (dès mai 2014). Il lui a en conséquence octroyé trois quarts de rente (dès le 01.11.2011), puis une demi-rente d’invalidité (dès le 01.06.2013).

Allianz a nié le droit de l’assuré à des prestations de la prévoyance professionnelle versées par ses soins en raison du défaut d’un lien de connexité matérielle entre l’aggravation de l’état de santé (sur le plan psychique) et les douleurs lombaires diagnostiquées pendant les rapports d’assurance. L’assuré s’est ensuite adressé à l’institution supplétive, qui a également nié son droit à des prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/750/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2EGJkus)

L’assuré a ouvert simultanément une action en paiement contre les deux institutions de prévoyance.

Par arrêt du 20.09.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive à payer à l’assuré trois quarts de rente dès le 01.11.2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2013, majorées d’un intérêt de 5% l’an dès le 02.10.2015, assorties des rentes pour enfant. Elle a pour le surplus rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre Allianz.

En substance, la juridiction cantonale a nié l’existence d’un lien de connexité matérielle entre d’une part l’atteinte à la santé somatique (lombalgies sur spondylose et discarthrose lombaire prédominant L5-S1) ayant conduit à une incapacité de travail dès mars 2009, et d’autre part l’atteinte à la santé psychiatrique (état dépressif majeur d’intensité moyenne avec des troubles de la mémoire et de la concentration importante et crises de panique) qui a conduit à la reconnaissance d’une invalidité de plus de 40% dès novembre 2011.

 

TF

Connexité matérielle et temporelle

Est litigieux en l’espèce le point de savoir laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Aux consid. 9 ss, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi qu’à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid. 3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 275 consid. 4.1 p. 275 et les références). Il suffit d’y renvoyer.

Selon le TF, les premiers juges ont retenu à juste titre et de manière convaincante que même s’il fallait admettre que les troubles psychiques avaient été causés par les souffrances physiques de l’assuré (« situation pesant sur le moral »), il ne s’agissait pas là d’un élément suffisant pour admettre – au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186 et les références) – un lien de connexité matérielle entre ces deux pathologies, en l’absence d’un arrêt de travail documenté pour des motifs psychiques pendant les rapports d’assurance (cf. parmi d’autres: arrêts 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 4.1, 9C_658/2016 du 3 mars 2017 consid. 6.3 et la référence).

 

Dies a quo des intérêts moratoires

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135).

En fixant le point de départ des intérêts moratoires au jour où l’assuré a interpellé la première fois la recourante (02.10.2015), et non à celui du dépôt de l’action (du 08.02.2016), la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. La conclusion subsidiaire de la recourante se révèle ainsi fondée. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le taux d’intérêt fixé à 5% l’an par la juridiction cantonale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’institution supplétive (point de départ des intérêts moratoires).

 

 

Arrêt 9C_731/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN

 

 

8C_581/2016 (d) du 14.02.2017 – Suicide – Consommation d’une plante toxique (aconit) / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2016 (d) du 14.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sIF3Bq

 

Suicide – Consommation d’une plante toxique (aconit) / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

 

Assuré retrouvé mort dans son appartement le 21.05.2013. Étant donné que l’intervention d’un tiers n’a pas pu être exclue, mais a été considérée comme improbable, le ministère public a mis fin à la procédure pénale. Il est certain et incontesté que l’assuré est décédé d’un empoisonnement suite à l’ingestion de parties végétales de l’aconit napel (Aconitum napellus).

L’assureur-accidents a refusé d’octroyer les prestations, motif pris que son décès n’était pas dû à un événement assuré.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 03.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le TF, l’assuré connaissait l’aconit (Aconitum napellus) grâce à sa formation et connaissait la toxicité élevée de la plante. Si l’intervention d’un tiers n’est pas vraisemblable, l’assuré doit avoir ingéré la plante avec cognition et volition. On peut donc se demander si l’aliment a été consommé dans un but suicidaire ou à des fins expérimentales. Cependant, il semble tout à fait inhabituel qu’une personne sans intention suicidaire doive sciemment ingérer une telle plante toxique.

Le dossier ne contient aucune preuve que l’assuré s’intéressait à des méthodes de traitements alternatifs ou qu’il consommait de la drogue (sauf de l’alcool). Un suicide semble donc beaucoup plus probable qu’un échec d’une expérience médicamenteuse ou de drogue.

Cela ne change rien au fait que le mobile d’un suicide ne peut pas être facilement compris, comment cela peut être dit dans de nombreux suicides. Par ailleurs, nous ne pouvons rien déduire de l’achat par l’assuré d’un vélo, peu de temps avant son décès.

 

Le TF rejette le recours de la fille de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_581/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sIF3Bq

 

 

6B_1006/2016 (f) du 24.07.2017 – Perte de maîtrise du véhicule suite à un coup de volant – 31 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 (f) du 24.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2CwFONj

 

Perte de maîtrise du véhicule suite à un coup de volant – 31 al. 1 LCR

 

Le 16.05.2015 vers 19h25, X.__ circulait au volant de son véhicule automobile sur la route cantonale entre Rochefort et Bôle, en direction de Bôle. Juste avant de commencer un virage, il a été confronté à un véhicule circulant en sens inverse et empiétant sur sa piste de sorte qu’il a donné un coup de volant à droite afin d’éviter un choc, ce qui l’a fait mordre sur le bord droit de la route. Par la suite, en l’absence de facteurs extérieurs, il a donné un coup de volant à gauche puis encore un coup de volant à droite, une partie de la trajectoire s’étant effectuée en dérapage sur 55,50 mètres. La voiture a fini sa course 62,20 mètres plus bas, dans le talus sis au sud de la route cantonale.

Il a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 cum art. 90 al. 1 LCR) et l’a condamné à une amende de 100 francs.

 

TF

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu’il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d’un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.

Est toutefois excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d’un autre usager ou par l’apparition soudaine d’un animal, n’a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (cf. arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées).

Toute réaction non appropriée n’est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l’exonération d’une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n’a pas discerné la différence d’efficacité de l’une ou de l’autre parce que l’immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu’une manœuvre s’impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s’il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; cf. également arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées).

En l’espèce, le TF a admis que l’automobiliste recourant s’est trouvé dans une situation nécessitant une manœuvre urgente dès lors qu’une voiture arrivant en sens inverse, empiétait sur sa voie de circulation. Toutefois, le danger n’existait plus, une fois le croisement effectué. Ainsi, il ne saurait se prévaloir des principes développés ci-avant pour justifier son comportement visant à se repositionner correctement sur la chaussée. En tout état, il y a lieu de retenir que le coup de volant donné sur la gauche était trop brusque. Une légère manœuvre sur la gauche aurait suffi pour se repositionner sur la chaussée et éviter la perte de maîtrise du véhicule. Cette dernière manœuvre ayant été clairement préférable, le recourant était en faute dès lors qu’il ne l’a pas choisie.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_1006/2016 consultable ici : http://bit.ly/2CwFONj