Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_459/2019 (f) du 05.11.2019 – Valeur probante d’une expertise – Evaluation d’une expertise pluridisciplinaire / Revenu d’invalide – ESS – Taux d’abattement modifié par le TF (passant de 5% à 15%) / Assuré de 52 ans – Atteinte au membre supérieur droit et aux cervicales – Capacité de travail exigible de 50%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_459/2019 (f) du 05.11.2019

 

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Valeur probante d’une expertise – Evaluation d’une expertise pluridisciplinaire

Revenu d’invalide – ESS – Taux d’abattement modifié par le TF (passant de 5% à 15%)

Assuré de 52 ans – Atteinte au membre supérieur droit et aux cervicales – Capacité de travail exigible de 50%

 

Assuré, né en 1962, a travaillé en dernier lieu comme chauffeur-livreur. Après s’être blessé notamment à l’épaule droite le 07.07.2013, il a subi une première intervention chirurgicale le 28.08.2013 (épaule droite), puis une seconde intervention le 22.05.2014 (laminectomie cervicale pour canal cervical très étroit avec myélopathie clinique et radiologique). Le cas a été pris en charge par son assureur-accidents. L’assuré a déposé une demande AI le 18.12.2013.

L’office AI a procédé aux investigations usuelles et a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Les médecins ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – des omalgies droites chroniques (avec rupture complète de la coiffe des rotateurs, notamment du tendon du muscle sus- et sous-épineux, avec suture du tendon du muscle sous-scapulaire, acromioplastie et bursectomie sous-acromiale en août 2013), des cervicalgies chroniques myélopathie cervicale avec syndrome tétrapyramidal et hémisyndrome sensitif gauche (avec status post laminectomie C3-C4 pour canal cervical étroit C3-C4 dans le cadre d’une malformation avec fusion C2-C3 et C5-C6 en mai 2014) et des douleurs chroniques du coude gauche, avec chondromatose radiologique. Selon les médecins, l’assuré était en mesure de travailler à mi-temps (50%) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites depuis la fin de l’année 2014, soit six mois après l’intervention du 22.05.2014.

Du 20.03.2017 au 04.06.2017, l’assuré a participé à un stage d’orientation professionnelle.

Par décisions des 11.09.2017 et 27.09.2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.07.2014 au 28.02.2015, puis un quart de rente dès le 01.03.2015.

 

Procédure cantonale

En se fondant sur les conclusions de l’expertise mandatée par l’office AI, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré pouvait exercer à 50% une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les experts dès la fin de l’année 2014. L’assuré avait d’ailleurs été en mesure de suivre à mi-temps un stage d’orientation professionnelle durant deux mois et demi (du 20.03.2017 au 04.06.2017). Les premiers cantonaux ont ajouté que l’assuré avait indiqué au terme du stage que la reprise d’une activité régulière l’avait aidé à mieux vivre ses problèmes de santé.

Par jugement du 03.06.2019, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Valeur probante d’une expertise – Evaluation pluridisciplinaire

En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire que, dans leurs avis fournis par l’assuré lors du recours, les médecins posaient les mêmes diagnostics que ceux retenus par les experts et que seules leurs conclusions concernant la répercussion des atteintes à la santé de l’assuré sur sa capacité de travail étaient différentes.

Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait cependant mettre en cause les conclusions d’une expertise médicale du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il n’en va différemment que si les médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de l’expertise. Or l’incapacité de travail mise en avant par les médecins traitants s’explique essentiellement par le fait qu’ils se fondent sur la manière dont l’assuré ressent et assume ses facultés de travail, notamment en ce qui concerne le port de charges (cinq kilos), alors que les experts ont établi ce qui était raisonnablement exigible le plus objectivement possible (dix kilos) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Dans ces conditions, l’assuré n’expose pas que l’appréciation anticipée des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à renoncer à mettre en œuvre une expertise judiciaire violerait l’interdiction de l’arbitraire, respectivement son droit d’être entendu, ni que ses offres de preuves seraient pertinentes ou de nature à influer sur la décision à rendre au sens de la jurisprudence. Il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions médicales suivies par les premiers juges.

En cas d’évaluation pluridisciplinaire, on ajoutera encore qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur l’appréciation globale de synthèse fondée sur un consilium entre les experts, au cours duquel les résultats obtenus dans chacune des disciplines sont discutés, et non sur celles, forcément sectorielles, des différentes consultations spécialisées. Contrairement à ce que prétend l’assuré, le fait que le spécialiste en neurologie a indiqué que l’assuré pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée d’un point de vue neurologique n’est en rien contradictoire avec les conclusions finales de l’expertise. Singulièrement, les experts ont exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles l’assuré présentait une capacité de travail médico-théorique de 50% dans une activité adaptée d’un point de vue rhumatologique.

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré disposait d’un permis d’établissement et qu’il était âgé de 53 ans au moment où les médecins-experts se sont prononcés sur sa capacité de travail dans une activité médicalement adaptée. En se fondant sur le large éventail d’activités simples et répétitives n’impliquant pas de formation autre qu’une mise au courant initiale et offert par les secteurs de la production et des services, ils ont considéré qu’il n’était par ailleurs pas illusoire ou irréaliste d’admettre qu’il existait un nombre significatif de métiers qui pouvaient être exercés par l’assuré en dépit de ses limitations fonctionnelles. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont retenu que le taux d’abattement de 5% déterminé par l’office AI échappait à toute critique et devait être confirmé.

En l’espèce, les juges cantonaux ont omis de tenir compte de l’interdépendance des facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte qui contribuent à désavantager l’assuré sur le marché du travail après une absence prolongée. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). Aussi, en présence d’un assuré de plus de 50 ans, la jurisprudence insiste sur l’effet de l’âge combiné avec un handicap, qui doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret (arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6 et la référence).

Or l’assuré, âgé de plus de 52 ans au moment déterminant de la comparaison des revenus, présente des limitations fonctionnelles objectives dans les activités professionnelles adaptées décrites par la juridiction cantonale (pouvoir alterner les positions aux heures au moins, éviter les travaux de force avec le membre supérieur droit, éviter les mouvements répétitifs de plus de 50% du temps de travail, éviter les mouvements d’élévation antérieure et d’abduction au-dessus de 70 degrés avec le membre supérieur droit) et qui ne sont nullement compensées par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation ou l’expérience professionnelle. En retenant un taux d’abattement de 5%, l’office AI, puis la juridiction cantonale, ont par conséquent sous-estimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d’une activité lucrative dans une mesure qui excède le pouvoir d’appréciation qu’il convient de leur reconnaître. Une déduction globale de 15% tient en l’occurrence mieux compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de corriger la comparaison des revenus à laquelle a procédé la juridiction cantonale. Aussi, compte tenu d’une déduction de 15%, le revenu d’invalide de l’assuré se monte annuellement à 28’242 fr. 60. Comparé avec un revenu sans invalidité de 62’140 fr., le degré d’invalidité de l’assuré s’élève à 55% (54.55%). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un tel taux d’invalidité donne droit à une demi-rente d’invalidité.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_459/2019 consultable ici

 

 

9C_846/2018 (f) du 29.11.2019 – Droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI – Appropriée au but de réadaptation – Elément objectif de la mesure et aptitude subjective de la personne assurée / Effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 (f) du 29.11.2019

 

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Droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI – Appropriée au but de réadaptation – Elément objectif de la mesure et aptitude subjective de la personne assurée

Conditions matérielles posées par le droit fédéral à l’octroi d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel niées

Effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente

 

Assuré, ressortissant portugais né en 1956, a travaillé en Suisse entre 1982 et 1994, en dernier lieu comme chauffeur-livreur. Il s’est vu délivrer par l’AI une rente entière d’invalidité dès le 01.03.1995, au motif que son état de santé psychique était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle (décisions des 14.04.1997 et 06.11.1997). Le droit à cette prestation a été maintenu en 2004 (communication du 01.07.2004).

L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’office AI), à qui le dossier avait été transmis après le départ de l’assuré pour le Portugal fin avril 2005, a soumis le prénommé à une expertise pluridisciplinaire auprès d’un centre d’observation médicale de l’AI (COMAI).

La décision du 15.01.2009, concernant la suppression de la rente entière d’invalidité, avec effet au 01.03.2009, a été annulée (recours au TAF puis au TF [9C_368/2010]). La décision du 09.06.2011, niant le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, au motif que celui-ci n’était plus assuré à l’AVS/AI, et maintenant qu’il n’avait pas droit à une rente d’invalidité depuis le 01.03.2009, a été annulée par le TAF, la cause étant renvoyée à l’office AI pour compléter l’instruction du dossier conformément aux considérants.

Reprenant l’instruction de la cause, l’office AI a mis l’assuré au bénéfice de mesures d’observation d’ordre professionnel (du 27.04.2015 au 22.05.2015). Par décision du 01.02.2016, l’office AI n’a pas donné suite à la demande de l’assuré du 18.12.2015 tendant à la reprise du versement d’une rente entière d’invalidité. Par décision du 31.05.2016, l’office AI ensuite nié le droit du prénommé à une rente d’invalidité au-delà du 28.02.2009 et rejeté la requête tendant à l’octroi de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt C-1422/2016 + C-4322/2016 – consultable ici)

L’assuré a déféré les décisions des 01.02.2016 et 31.05.2016 au Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a joint les causes.

Par jugement du 05.11.2018, le TAF a admis le recours contre la décision du 31.05.2016, réformé cette décision en ce sens que le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité est reconnu dès le 01.03.2009, puis « retourné » le dossier à l’office AI afin qu’il reprenne le versement de la rente et procède au paiement des arriérés de rente et des intérêts moratoires dus. S’agissant du recours contre la décision du 01.02.2016, le TAF a constaté qu’il était devenu sans objet et radié la cause du rôle.

 

TF

A titre préliminaire : le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de l’aptitude subjective de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 31.01.2011 (cause 9C_368/2010). Au contraire, il a renvoyé expressément la cause à l’office AI pour que celui-ci examine dans quelle mesure l’assuré était en mesure de tirer profit de sa capacité de travail et qu’il prenne le cas échéant – sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l’intéressé (art. 21 al. 4 LPGA) – les mesures nécessaires à la réintégration de celui-ci dans le circuit économique, puis statue à nouveau sur la révision de la rente d’invalidité (arrêt 9C_368/2010 précité consid. 5.4).

 

Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’assurance-invalidité présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d’être réadaptée. Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (arrêts 9C_474/2013 du 20 février 2014 consid. 6.3; I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 et les références).

Les juges du TAF ont exposé les motifs pour lesquels le déconditionnement de l’assuré, résultant de son âge et d’une longue période d’inactivité professionnelle, ne pouvait pas lui être imputé. On ne saurait en effet reprocher à un assuré qui bénéficiait en 2009 d’une rente entière d’invalidité depuis près de quinze années d’éprouver des doutes sur sa capacité à transposer ses compétences dans une nouvelle activité professionnelle. Selon les faits constatés par le TAF, l’assuré ne s’est cependant pas limité à invoquer des doutes liés à la durée de son éloignement du marché du travail et à son âge. Lors du stage d’observation professionnelle, il a au contraire indiqué de manière claire qu’il ne pouvait « plus travailler dans quelque activité que ce soit » et présenté selon les maîtres de réadaptation un discours plus axé sur son avenir de retraité que sur une quelconque reconversion professionnelle. Reprenant le discours qu’il avait déjà tenu lors de l’expertise pluridisciplinaire, il a de plus cherché à convaincre ses interlocuteurs du danger pour son intégrité physique causé par ses problèmes veineux en cas de reprise d’une activité professionnelle, voulant absolument leur montrer ses plaies (ulcères variqueux).

Certes, les maîtres de réadaptation des établissements B.________ admettent la nécessité de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Ils ont cependant pris en compte le manque de motivation de l’assuré dans le seul contexte d’une nouvelle mesure d’évaluation et d’orientation professionnelle. Or, lors des examens menés au COMAI, l’assuré appréciait déjà ses capacités fonctionnelles au niveau de celui d’une personne paraplégique. Aussi, les médecins du COMAI suspectaient déjà en 2008 que les chances de succès d’une mesure de nouvelle réadaptation seraient minces en raison des singularités de la personnalité de l’assuré (psychorigidité assez marquée), qui avaient contribué à l’adoption d’une identité d’invalide (arrêt de renvoi 9C_368/2010 précité consid. 5.4). L’assuré s’est de plus expressément opposé aux conclusions des maîtres de réadaptation, indiquant qu’il ne pouvait plus travailler dans quelque activité que ce soit, qu’il souffrait en permanence et qu’il avait dû prendre beaucoup sur lui pour arriver à suivre le stage dans son intégralité. Le fait que l’assuré a pleinement collaboré à la procédure ne change par conséquent rien au fait qu’il a toujours eu la conviction de ne plus pouvoir travailler et qu’il n’a nullement montré qu’il cherchait à se reconstruire et à se réinsérer professionnellement. Aussi, comme le soutient l’office AI, le succès de mesures de réadaptation d’ordre professionnel apparaissait d’emblée irréaliste dès 2008.

Au vu des éléments qui précèdent, les conditions matérielles posées par le droit fédéral à l’octroi d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas réalisées en 2009, faute d’aptitude subjective de l’assuré à la réadaptation. Il n’y a dès lors pas matière à examiner la suite de l’argumentation des parties qui portent sur la possibilité (ou non) d’octroyer de telles mesures de réadaptation après que la personne concernée a quitté la Suisse pour s’installer dans un pays de l’Union européenne. En tout état de cause, l’administration n’a pas à prendre en charge le coût d’une mesure de réadaptation qui apparaissait d’emblée irréaliste en 2009.

 

En tant que l’assuré s’emploie ensuite à démontrer dans sa réponse qu’il n’est plus en mesure de travailler en raison de son âge (60 ans en 2016), il s’écarte des considérants de l’arrêt de renvoi. En effet, le Tribunal fédéral a retenu dans l’arrêt du 31.01.2011 que le TAF s’était écarté sans motif valable du résultat de l’expertise du COMAI, alors même que celle-ci revêtait pleine valeur probante et n’était pas remise en cause par les autres pièces médicales versées au dossier. Il a jugé que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré et qu’il pouvait désormais exercer à 100% une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins. D’un point de vue médical, la situation a dès lors été définitivement tranchée dans l’arrêt de renvoi du 31.01.2011. Aussi, il est établi que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré en 2008, lui permettant d’un point de vue médico-théorique de travailler à 100% dans une activité adaptée.

 

Lorsque l’effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente, ce retrait perdure en cas de renvoi de la cause à l’administration, également pendant la procédure d’instruction jusqu’à la notification de la nouvelle décision (ATF 129 V 370; arrêt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.3, publié in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). A ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que le renvoi pour instruction complémentaire ne signifiait pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles. Si les résultats de l’instruction complémentaire infirmaient au moins partiellement le contenu de la décision originelle (par exemple quant à la date de l’amélioration de la capacité de travail justifiant la modification du droit survenue postérieurement à ce qui avait été retenu dans la première décision, toutes les autres conditions demeurant identiques), il ne saurait par conséquent être question de faire remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions pour le faire n’étaient pas remplies. Il apparaît donc que l’élément distinctif déterminant consiste dans le moment auquel survient le changement notable de circonstances influençant le droit aux prestations au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (arrêt 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2).

En l’espèce, l’assuré ne pouvait prétendre à l’octroi de mesures de nouvelle réadaptation d’ordre professionnel en 2009, faute d’aptitude subjective. Le TAF n’était par conséquent pas en droit de maintenir le droit accessoire de l’assuré à une rente d’invalidité tant et aussi longtemps qu’une telle mesure ne fût pas mise en place. Conformément aux conclusions prises par l’office AI dans le recours, la décision de suppression de la rente d’invalidité doit être entérinée avec effet au 01.03.2009, soit au premier jour du deuxième mois qui a suivi la notification de la décision du 15.01.2009 (art. 88bis al. 2 let. a RAI).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision du 31.05.2016 de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_846/2018 consultable ici

 

 

9C_502/2019 (f) du 06.11.2019 – Révision d’une rente entière d’invalidité – 17 LPGA / Modification sensible de l’état de santé – Etat de santé stable mais conséquences sur la capacité de gain notablement changées (accoutumance ou adaptation au handicap) / Renversement de la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2019 (f) du 06.11.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente entière d’invalidité / 17 LPGA

Modification sensible de l’état de santé – Etat de santé stable mais conséquences sur la capacité de gain notablement changées (accoutumance ou adaptation au handicap)

Renversement de la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus

 

Assuré, né en 1969, au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité AI dès le 01.09.1997, puis d’une rente entière, assortie de rentes pour enfants, dès le 01.05.2000. Le droit à la prestation a été confirmé à plusieurs reprises, la dernière fois par communication du 10.01.2011.

Dans le cadre d’une procédure de révision initiée au mois de mars 2015, l’office AI a notamment soumis l’assuré à une expertise bidisciplinaire. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’a retenu aucun diagnostic incapacitant. Le spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie a pour sa part posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’ankylose du poignet gauche status post plusieurs interventions; il a conclu à une capacité de travail de 60% comme magasinier dans une entreprise de vitrerie, de 80% comme chauffeur, et de 100% dans une activité adaptée. L’administration a également fait bénéficier l’assuré d’un stage de réentraînement au travail du 16.10.2017 au 14.01.2018 ; cette mesure a été interrompue le 19.12.2017. Par décision du 02.05.2018, l’office AI a supprimé le droit à la rente de l’assuré à partir du 01.07.2018 (taux d’invalidité de 1%).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2018 150 – consultable ici)

A la lumière des pièces médicales au dossier, la cour cantonale a analysé l’évolution de l’état de santé de l’assuré, en comparant la situation prévalant lors de l’octroi de la rente entière en 2002 (décision du 14.11.2002, faisant référence aux décisions des 17.04.2002 et 26.06.2002) avec celle existant au moment de la décision litigieuse du 02.05.2018. En se fondant sur l’expertise bidisciplinaire, les juges cantonaux ont constaté que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré dans une mesure justifiant la suppression de son droit à une rente d’invalidité. La juridiction cantonale a ensuite considéré que l’assuré s’était réadapté par lui-même, puisqu’il avait repris une activité lucrative depuis plus de quatre ans, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre qu’il était en mesure d’atténuer seul les conséquences de son invalidité dans le marché du travail équilibré. Partant, elle a nié que l’assuré se trouvât dans la situation dans laquelle une personne ayant bénéficié d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans avait besoin de l’aide de l’assurance-invalidité pour se réadapter, en conséquence de quoi elle a confirmé la suppression de son droit à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.07.2018.

Par jugement du 09.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Sur le plan psychiatrique, l’expert a répondu de manière affirmative à la question de savoir si une amélioration de l’état de santé était survenue. A cet égard, il ressort de ses constatations qu’il ne pouvait pas, au moment de son expertise, retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, posé rétroactivement, dès 2000, par le psychiatre traitant de l’assuré. Le médecin-expert a indiqué qu’au moment de l’expertise l’assuré ne présentait aucune limitation psychique. Cette modification, singulièrement amélioration, de l’état de santé psychique de l’assuré constitue un motif de révision suffisant sous l’angle de l’article 17 LPGA.

Sur le plan somatique, comme le relève l’assuré, les limitations fonctionnelles dont a fait état l’expert rhumatologue en lien avec le poignet gauche sont proches de celles qui avaient justifié la reconnaissance, en 1999, du droit à un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.1997.

Le Tribunal fédéral rappelle que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important, ce qui est en particulier le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références).

En l’espèce, quoi qu’en dise l’assuré, l’expert rhumatologue a attesté « une augmentation de [l]a capacité de travail depuis 2014 », en indiquant, notamment que depuis cette date, les douleurs au poignet gauche ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle de chauffeur « tout au long de la journée et 5 jours sur 7 ». On peut y voir une accoutumance au handicap qui peut être prise en considération dans le cadre de la révision du droit à la rente de l’assuré.

Au regard des conclusions des deux experts, les constatations des juges cantonaux selon lesquelles une amélioration de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré est intervenue depuis l’octroi de la rente entière d’invalidité en 2002 ne sont donc pas manifestement inexactes.

 

S’agissant ensuite du point de savoir si l’office AI pouvait supprimer le droit à la rente entière d’invalidité sans procéder à un examen plus étendu de la nécessité de mesures de réinsertion professionnelle, les griefs de l’assuré ne sont pas non plus fondés. La juridiction a retenu qu’au terme d’un examen concret de la situation de l’assuré, la reprise d’une activité lucrative depuis 2014 démontrait qu’il s’était réadapté par lui-même. A cet égard, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré conduisait un bus scolaire, quatre fois par jour et cinq jours par semaine, représentant environ 2h30 de travail quotidien, et qu’il entraînait également une équipe de juniors en football un soir par semaine et les week-ends, ce qui correspondait « à un taux d’activité […] loin d’être anecdotique ».

Les constatations de la juridiction cantonale mettent en évidence que l’assuré disposait de capacités suffisantes lui permettant une réadaptation par lui-même. En effet, il a été en mesure de retrouver lui-même un emploi (à temps partiel), ce qui démontre son intégration sur le marché du travail (comp. notamment, arrêts 9C_508/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2 et 8C_586/2014 du 22 décembre 2014 consid. 8.2). En tant qu’il soutient que « travailler durant quatre phases quotidiennes de 45 minutes chacune, séparées de pause d’environ 2 heures » n’équivaut pas à exercer une activité à plein temps avec un plein rendement, l’assuré s’en prend à l’étendue de la capacité de travail exigible de sa part et non à un élément ayant trait à sa capacité à réintégrer le marché du travail.

 

En conséquence de ce qui précède, c’est sans arbitraire et sans violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis que la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus, avait été renversée. La suppression du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.07.2018 est conforme au droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_502/2019 consultable ici

 

 

9C_441/2019 (f) du 28.10.2019 – Exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux vs Avis du service de réadaptation de l’AI / Capacité de travail exigible – Limitations fonctionnelles importantes – Existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail niée – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2019 (f) du 28.10.2019

 

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Exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux vs Avis du service de réadaptation de l’AI

Capacité de travail exigible – Limitations fonctionnelles importantes – Existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail niée / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1978, titulaire notamment d’un CFC d’aide familiale obtenu à la suite d’un reclassement de l’AI, travaillait à 80% pour un service d’aide et de soins à domicile. Au mois d’octobre 2015, elle a déposé une demande de prestations AI. Elle y indiquait souffrir d’une sclérose en plaques et être en arrêt de travail depuis le 03.07.2015.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assurée à une expertise bidisciplinaire (neurologie et psychiatrie). Après avoir également diligenté une enquête économique sur le ménage et l’activité lucrative, l’administration a octroyé à l’assurée trois quarts de rente d’invalidité à compter du 01.07.2016.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que l’assurée dispose d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle d’aide familiale, en raison de troubles de l’équilibre, d’un trouble de la concentration, ainsi que d’une fatigue accrue, mais de 50% dans une activité adaptée.

Se référant à l’avis du service de réadaptation de l’AI, selon lequel les exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux n’étaient pas réalisables sur le marché primaire de l’emploi, une réintégration n’étant tout au plus possible que dans un cadre protégé, le tribunal cantonal a nié l’existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail.

Par jugement du 19.05.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et reconnaissance d’un droit de l’assuré à une rente entière dès le 01.07.2016.

 

TF

Comme le relève à juste titre l’office AI en se référant à l’arrêt 9C_646/2016 du 16 mars 2017 consid. 4.2.2, c’est aux experts médicaux qu’il appartient d’évaluer l’état de santé de la personne assurée et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s.). Il est également exact que le Tribunal fédéral a jugé que les données médicales l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l’appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l’assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l’avis des spécialistes de l’intégration et de l’orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s. et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d’instruction (arrêts 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Dans la mesure où ce n’est pas le profil d’exigibilité qui est litigieux, mais l’existence d’une activité adaptée correspondant à celui-ci sur le marché équilibré du travail, et au vu de la jurisprudence rappelée, on ne saurait reprocher à la juridiction de première instance d’avoir considéré que les informations fournies par le service de réadaptation complétaient utilement les données médicales en montrant, concrètement, que l’assurée n’était plus à même de mettre en valeur de manière significative la capacité de travail résiduelle retenue sur le plan médico-théorique.

 

Par ailleurs, le service de réadaptation a examiné si une activité adaptée aux limitations de l’assurée décrites par les médecins existait concrètement sur le marché équilibré du travail. Sa conclusion prend en considération les limitations décrites par les médecins-experts. A cet égard, les experts ont indiqué qu’un profil d’exigibilité dans une activité adaptée devait être défini pour l’assurée, avec des limitations importantes, et qu’une activité avec plus qu’une légère sollicitation du sens de l’équilibre était exclue, tout comme des activités faisant davantage appel à la capacité de concentration et à la capacité d’assumer de nouveaux contenus. Dès lors que le service de réadaptation s’est fondé sur les données médicales, une observation professionnelle concrète n’apparaissait pas nécessaire. Tout au long de la procédure, l’office AI n’a du reste pas donné d’exemples d’une activité adaptée correspondant à la capacité résiduelle de travail médico-théorique de l’assurée de 50% et à ses limitations fonctionnelles, tout en admettant que l’éventail des activités exigibles était nettement réduit.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_441/2019 consultable ici

 

 

Développement continu de l’AI : maintien des rentes pour enfants d’invalide et enregistrements sonores lors des expertises médicales

Les familles de rentiers avec enfants ne verront pas leurs prestations baisser avec la réforme de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Bulletin officielle (version provisoire), Conseil national, session d’hiver 2019, séance du 10.12.2019, disponible ici

 

Les familles de rentiers avec enfants ne verront pas leurs prestations baisser avec la réforme de l’assurance invalidité (AI). Le National est revenu sur sa décision mardi: le montant alloué pour les enfants restera à 40% de la rente AI ou AVS. De plus en plus d’hommes deviennent pères à un âge avancé et le nombre de rentes versées pour subvenir aux besoins des enfants augmente. Une situation à laquelle le Conseil national a dans un premier temps voulu remédier en faisant passer le montant à 30% de la rente AI ou AVS.

Le Conseil national a voté en faveur du remplacement de l’expression «rente pour enfant» par «complément de rente pour les parents».

Concernant les dispositions transitoires (ch. II, dispositions transitoires, let c) pour le passage du système par « palier » actuel au système linéaire, les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la modification de la LAI et qui n’avaient pas encore 60 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente demeure inchangée tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Le Conseil national n’a pas voté en faveur de la minorité qui proposait comme limite l’âge de 55 ans.

Il a été débattu également de l’art. 44 al. 5bis LPGA (expertise médicale). Le Conseil national proposait le texte suivant : « Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’un procès-verbal conservé dans le dossier de l’assureur. » Le Conseil des Etats retenait celui-ci : « Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. » Enfin, une minorité de la Commission du Conseil national proposait le texte suivant : « Sauf avis contraire de l’assuré, les notes manuscrites de déclaration des patients prises par l’expert sont versées au dossier de l’assureur. »

Le conseiller fédéral Alain Berset a relevé que l’enregistrement sonore des entretiens est certainement la forme de transcription qui entraîne le moins de charge administrative et qui peut s’avérer être la plus utile pour les assurés. Le fait que tout soit conservé est une forte incitation aussi pour que l’expert rende un rapport reflétant le plus possible la réalité. Quant à la proposition de la minorité de la Commission, le conseiller fédéral Alain Berset a rappelé qu’il s’agit de notes personnelles qui retranscrivent uniquement de manière succincte les déclarations des patients. Le danger semble exister que celles-ci ne reflètent pas de manière fidèle et exhaustive la situation de la personne assurée.

Au nom de la Commission, le conseiller national Philippe Nantermod a rappelé que, depuis le début du traitement de cette modification de la loi sur l’assurance-invalidité, une majorité de la commission a voulu créer un droit pour l’assuré à disposer d’éléments probants dans le cadre d’un recours pour pouvoir faire valoir ses droits dans la suite de la procédure. Les discussions au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique l’ont poussée à vous proposer de tenir des procès-verbaux, comme cela existe dans d’autres procédures, par exemple dans les procédures policières. Le Conseil des Etats a analysé les coûts de cette solution qui se chiffrent à plus de 12 millions de francs par année, ce qui est beaucoup trop élevé par rapport aux effets attendus. Il est donc revenu à la solution de base qui était de conserver des enregistrements. C’est finalement la solution que retient la majorité de la commission. C’est une solution qui est économique et simple d’accès. Les techniques modernes permettent très facilement d’enregistrer les séances qui ont lieu entre les assurés et les experts. C’est aussi la possibilité pour l’assuré de vérifier systématiquement que les éléments retenus par l’expert correspondent à la réalité des entretiens et qu’il n’y a pas d’élément ajouté ou d’élément important qui aurait été oublié. Cela doit permettre d’éviter les erreurs graves que l’on a pu connaître par le passé et cela doit créer aussi un incitatif à l’intention des experts de bien réaliser le travail. La majorité de la Commission a estimé que la solution retenue par le Conseil des Etats était plus économique et plus facile d’accès.

S’agissant de la minorité Nantermod proposant de reprendre les notes de l’expert, la minorité constate que, dans bien d’autres domaines, il n’y a déjà que de la procédure écrite. Dans le domaine pénal par exemple, toute la procédure se fait par écrit. Par ailleurs, la procédure de recours est une procédure entièrement écrite et les enregistrements audio des entretiens entre l’expert et l’assuré s’ajouteraient à un dossier qui est souvent extrêmement fourni dans le domaine de l’assurance-invalidité. On parle souvent de milliers de pages, des milliers de pages à traiter dans le cadre de recours et qui ne sont souvent même pas lues.

Le Conseil national s’est rallié à la proposition de la majorité de la Commission, à savoir les enregistrements sonores.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Bulletin officielle (version provisoire), Conseil national, session d’hiver 2019, séance du 10.12.2019, disponible ici

Dépliant, Session d’hiver 2019, disponible ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » – Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » – Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion

 

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Texte déposé

Dans ses conventions d’objectifs avec les offices cantonaux de l’assurance-invalidité (AI), la Confédération intègrera un objectif de lisibilité afin que les décisions et communications des offices AI destinées aux assurés soient résumées dans un langage simple de manière à ce que leur contenu, du moins le message principal, puisse être compris par l’assuré moyen. Des contrôles réguliers seront effectués afin d’évaluer le degré de réalisation de cet objectif.

 

Développement

Les assurés en contact avec les offices AI sont régulièrement confrontés à la difficulté de comprendre les décisions et les communications de ces offices. Parfois, les décisions sont formulées de manière si compliquée que même les personnes ayant un diplôme de droit sans spécialisation en droit des assurances sociales ne parviennent pas à les comprendre. Ces problèmes de communication, qui pourraient être évités, créent un climat de méfiance entre l’organe d’assurance et les assurés, et les clarifications et précisions fournies ou demandées de part et d’autre occasionnent une perte d’énergie pour tout le monde. Il serait donc judicieux d’intégrer l’intelligibilité de la communication en amont, c’est-à-dire dans les conventions d’objectifs que l’Office fédéral des assurances sociales conclut avec les offices AI. La qualité de la communication varie beaucoup d’un office AI à un autre, et l’intégration de cet élément dans le système de réalisation des objectifs pourrait inciter les offices AI où les problèmes de communication sont importants à s’inspirer de ceux où la communication est bonne. Il ne s’agit pas de réinventer la roue: la Chancellerie fédérale a déjà élaboré un aide-mémoire sur la rédaction des lettres officielles (« Merkblatt Behördenbriefe« ) qui expose clairement comment écrire un courrier personnalisé, précis et intelligible. Si tous les offices AI appliquaient les recommandations de cet aide-mémoire, il y aurait déjà un grand progrès. Certaines expressions juridiques sont bien entendu incontournables, notamment dans les décisions et les décisions préliminaires, mais le but est que les personnes ayant une capacité d’assimilation inférieure à la moyenne soient en mesure de comprendre l’essentiel du message.

 

Proposition du Conseil fédéral du 13.11.2019

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » consultable ici

 

 

8C_417/2019 (d) du 29.10.2019 – Nouvelle demande AI – Preuve d’une modification notable de l’état de santé / Expertise médicale – Expert souvent mandaté par l’office AI / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_417/2019 (d) du 29.10.2019

 

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NB : traduction personnelle, seul le texte de l’arrêt fait foi.

 

Nouvelle demande AI – Preuve d’une modification notable de l’état de santé

Expertise médicale – Expert souvent mandaté par l’office AI / 44 LPGA

 

Assuré, né en 1964, dépose la demande AI en décembre 2010 en raison d’un arrêt de travail consécutif à des troubles du rachis (hernie discale). Investigations usuelles de la part de l’office AI, en particulier une expertise réalisée par B.__. Rejet de la demande AI par décision du 03.07.2013, motif pris que l’exercice d’une activité à 100 était exigible et que le taux d’invalidité était de 19%. L’office AI n’est pas entré en matière sur une nouvelle demande déposée en octobre 2013.

Nouvelle demande AI en août 2015, en raison d’une détérioration de l’état de santé (maux de dos, mobilité réduite, humeur dépressive). A fins d’expertise, l’office AI a mandaté le Dr C.__, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale. L’office AI a rejeté la demande à défaut d’une détérioration significative de l’état de santé et du taux d’invalidité de 19%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a estimé que l’expertise médicale du Dr C.__ était probante. La cour cantonale a ajouté qu’il était notoire que le Dr C.__ était fréquemment mandaté comme expert. Une prise en compte disproportionnée des médecins dans le cadre d’expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires serait préjudiciable à l’acceptation du rapport, quand bien même elle ne conduirait pas à la récusation de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s.; 9C_334/2018 du 18 septembre 2018 consid. 7.1). Comme l’aborde la jurisprudence relative aux rapports des médecins internes à l’assurance, est pertinent le fait qu’un expert tire une grande partie de ses revenus des mandats de l’assurance-invalidité et qu’il en est donc économiquement dépendant (arrêt 8C_354/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5.3, in : SVR 2017 IV n° 15 p. 33). Tel n’est pas le cas en espèce selon les juges cantonaux.

Par jugement du 07.05.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le Tribunal fédéral a déjà statué à plusieurs reprises que la consultation régulière d’un expert, le nombre d’expertises et de rapports demandés au même médecin et le volume d’honoraires qui en résulte ne créent pas en soi une dépendance vis-à-vis des offices AI qui pourrait être un motif de récusation (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3.3 p. 226 s. avec références). Bien qu’il ait jugé souhaitable une répartition équilibrée des mandats et la transparence dans leur attribution, le Tribunal fédéral a également adhéré à ce principe en ce qui concerne le nombre concret de mandats réalisés par le Dr C.__ (arrêts 9C_504/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.3 ; 9C_57/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2 ; 8C_354/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5.2 ; chacun avec les références citées). Il n’y a pas de motif pour son retrait, qui n’est pas réclamé non plus.

Dans son arrêt 8C_354/2016 du 25 octobre 2016, le Tribunal fédéral a souligné que si le Dr C.__ obtenait une grande partie de ses revenus des mandats d’expertise provenant de l’assurance-invalidité et s’il existait une dépendance économique à cet égard, il faudrait en tenir compte dans l’appréciation des preuves, car même de légers doutes pourraient suffire pour discuter de la valeur probante de ses expertises.

La question de savoir si ces exigences plus strictes en matière d’évaluation des éléments de preuve doivent être appliquées dans le cas d’espèce a été laissée en suspens.

Les différentes évaluations des médecins traitants ne parlent pas d’emblée contre la valeur probante d’une expertise, d’autant plus que dans ce contexte, la différence entre le mandat thérapeutique et le mandat d’expertise doit toujours être prise en compte (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353 ; arrêt 9C_379/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.5.1). En outre, un changement notable de l’état de santé peut résulter non seulement de faits médicaux nouveaux, mais aussi du fait que l’intensité d’une affection a changé et donc ses effets sur la capacité de travailler (ATF 141 V 9 consid. 6.3.2 p. 14). Une telle intensification ne peut pas être déduite des rapports des médecins traitant. Comme le faisait remarquer le médecin expert, ces médecins n’ont pas traité les anciennes évaluations de la capacité de travail (de 2010 à 2013). Le Tribunal fédéral estime, comme la cour cantonale, que cette référence doit être évaluée comme pertinente dans la mesure où, dans le cadre de la nouvelle demande, il convient d’examiner si l’état de santé s’est détérioré depuis juillet 2013.

Par ailleurs, un examen IRM de la colonne lombaire réalisé en juillet 2016 avait objecté des résultats adaptés à l’âge, une hernie discale L5-S1 droite presque complètement disparue ; les compressions des structures neurogènes n’avaient pas été visibles. Le fait que le tribunal cantonal soit parvenu à la conclusion que, dans l’ensemble, les conclusions de l’expert étaient fondées de manière compréhensible ne s’avère pas manifestement incorrect.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_417/2019 consultable ici

 

 

Pour une meilleure prise en charge des prothèses

Pour une meilleure prise en charge des prothèses

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les prothèses et autres moyens auxiliaires destinés aux personnes handicapées devraient être conformes aux progrès technologiques tout en étant économiques. Le Conseil des Etats a adopté mercredi tacitement un postulat chargeant le Conseil fédéral d’examiner les adaptations nécessaires.

Le texte qui émane de sa commission de la sécurité sociale vise à garantir l’accès « le plus complet possible » aux moyens modernes. Afin d’éviter que les assurances sociales doivent prendre en charge des coûts déraisonnables, le gouvernement devra étudier si l’Office fédéral des assurances sociales ne peut pas fixer lui-même les prix des moyens auxiliaires comme le fait l’Office de la santé publique pour les médicaments remboursés sur ordonnance.

Les sénateurs ont en revanche enterré deux motions du National. Déposées par Balthasar Glättli (Verts/ZH) et l’ancien conseiller national Roger Golay (MCG/GE), les textes exigeaient que les assurances sociales prennent en charge les prothèses et autres moyens « optimaux », et pas seulement ceux qui remplissent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économie.

« Ces critères sont clairs et n’empêchent pas la prise en compte des progrès techniques », a relevé le conseiller fédéral Alain Berset. Avec les motions, les fabricants pourraient fixer des prix et les assurances sociales ne pourraient que les accepter, cela tirerait l’ensemble des prix vers le haut et n’est pas judicieux. Il y a toutefois matière à optimisation sur le sujet, a-t-il estimé en soutenant le postulat.

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2020

Assurances sociales : ce qui va changer en 2020

 

Articles de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, consultable ici

 

Les dispositions de la loi sur la Réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA) entrent en vigueur en 2020. C’est la principale nouveauté dans les assurances sociales suisses. Le présent article donne un bref aperçu de ce qui change en 2020 et des principaux chantiers, sur la base des informations disponibles mi-novembre 2019.

 

Changements en 2020

1er pilier

  • Financement de l’AVS : hausse des cotisations : Approuvée le 19 mai 2019 par le peuple, la Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) entre en vigueur le 1er janvier 2020. Si la majorité des nouvelles dispositions concernent l’imposition des entreprises, trois d’entre elles visent à augmenter les recettes de l’AVS de près de 2 milliards de francs par an.

    Pour la première fois en plus de quarante ans, le taux de cotisation à l’AVS est relevé, en l’occurrence de 0,3 point pour les personnes salariées. Il passe ainsi de 8,4 à 8,7 %. La majoration est prise en charge pour moitié par les employés (0,15 point) et pour moitié par leurs employeurs (0,15 point). Les cotisations AVS/AI/APG/AC prélevées sur le salaire se montent au final à 12,75 % en 2020 (contre 12,45 % en 2019). Les indépendants assument seuls la majoration de 0,3 point. Leur taux de cotisation AVS passe de 7,8 à 8,1 % en cas de salaire supérieur à 56 900 francs par an. Pour les revenus plus bas, un barème dégressif est utilisé avec des échelons qui vont désormais de 7,55 % à 4,35 %. Si le revenu annuel est égal ou inférieur à 9400 francs, l’indépendant paie la cotisation AVS minimale qui passe de 395 à 409 francs. Pour les personnes sans activité lucrative, la cotisation minimale AVS/AI/APG passe de 482 à 496 francs par an ; la cotisation maximale de 24 100 à 24 800 francs par an. Dans l’assurance AVS/AI facultative, la cotisation minimale est portée de 922 à 950 francs ; la cotisation maximale de 23 050 à 23 750 francs. Cette mesure devrait rapporter quelque 1,2 milliard de francs supplémentaire à l’AVS par an. La deuxième disposition est l’attribution de la totalité du point de TVA lié à la démographie – prélevé depuis 1999 – à l’AVS. Actuellement, 17 % de ce « pour-cent démographique » ne reviennent pas à l’AVS, mais à la Confédération, qui finance ainsi sa part aux dépenses de l’AVS. En 2020, cette réaffectation devrait entraîner des recettes supplémentaires pour l’AVS de l’ordre de 520 millions de francs.

    La Confédération augmente par ailleurs sa contribution à l’AVS, de 19,55 % à 20,2 % des dépenses de l’assurance. En 2020, près de 300 millions de francs supplémentaires devraient être versées à l’AVS par ce biais.

 

Prévoyance professionnelle

  • Taux d’intérêt minimal : Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2020. Le Conseil fédéral a suivi la Commission fédérale LPP qui lui recommandait de le maintenir au niveau des années précédentes. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse.
  • Adaptations des rentes : Au 1er janvier 2020, certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Les rentes ayant pris naissance en 2016 sont augmentées de 1,8 % ; celles nées en 2010, 2013 et 2014 de 0,1 %.

 

Assurance-maladie

  • Hausse des primes maladie : En 2020, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmente de 0,2 % pour s’établir à 315,14 francs. Dans dix cantons (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD ZG et ZH), l’évolution est inférieure à 0 %. Dans cinq cantons (AR, GR, NE, TI et VS), elle dépasse les 1,5 % et dans les onze cantons restants, la hausse se situe entre 0 et 1,5 %.
  • Produits thérapeutiques : De nouvelles règles s’appliquent dès 2020 en matière d’intégrité et de transparence des produits thérapeutiques. Ainsi, les avantages matériels perçus par un médecin ou un pharmacien lors de la remise de médicaments soumis à ordonnance seront largement restreints, ils seront même interdits s’ils sont susceptibles d’influencer le choix du traitement. Les rabais et les ristournes obtenus lors de l’achat de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) seront également davantage réglementés. Eux-aussi ne seront autorisés que s’ils n’influencent pas le choix du traitement. Et les professionnels de soins seront tenus de répercuter ces rabais auprès de leurs patients ou de leurs assureurs, à l’exception d’une petite partie qui pourrait servir à financer des mesures en vue d’améliorer la qualité du traitement. L’octroi et la perception de ce genre d’avantages seront aussi soumis à plus de transparence. Les rabais et ristournes devront être déclarés, sur demande, à l’Office fédéral de la santé publique qui est compétent pour les contrôles et les éventuelles sanctions.

    Ces modifications interviennent dans le cadre de la révision ordinaire de la Loi sur les produits thérapeutiques, adoptée en 2016 par le Parlement. Les deux ordonnances en découlant – l’ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques et l’ordonnance sur l’assurance-maladie – entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Contribution aux soins : La contribution des assureurs maladie aux prestations des soins est augmentée dès le 1er janvier 2020, de 83 millions de francs par an. Le Département fédéral de l’intérieur a constaté que le principe de neutralité des coûts – inscrit dans le nouveau régime de financement des soins de 2011 – n’est plus respecté. Il est apparu que les contributions aux soins relevant de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont été sous-estimées. L’AOS participera donc davantage aux coûts, notamment des EMS, alors que les cantons seront déchargés.

 

Politique sociale et de la santé

  • Plateforme consacrée à la démence : La Stratégie nationale en matière de démence arrive à terme fin 2019, après six ans d’activité. Elle sera intégrée dès 2020 dans une plateforme nationale. Grâce à elle, 18 projets ont vu le jour qui ont permis d’élaborer des normes de qualité pour le diagnostic, de sensibiliser la population ou de poser des directives médico-éthiques pour l’accompagnement et le traitement des personnes atteintes de démence. En parallèle, plusieurs cantons ont développé leur stratégie dans ce domaine. La Plateforme nationale consacrée à la démence est lancée par la Confédération et les cantons. L’objectif est de pérenniser les effets des projets soutenus par la stratégie nationale. Les différentes activités liées à la démence seront coordonnées au niveau national, cantonal et communal. Leur visibilité en sera aussi augmentée.

 

Principaux chantiers 2020

DON D’ORGANES Courant 2020, le Conseil fédéral transmettra son message de modification de la Loi sur la transplantation d’organes. Mis en consultation fin 2019, son projet de loi vise à introduire le principe du consentement présumé : les personnes qui refusent le prélèvement d’organes après leur décès doivent le déclarer. En l’absence de refus explicite, des organes et des tissus peuvent être prélevés après le décès. Les proches continueront toutefois à être consultés. Ce projet de loi doit servir de contre-projet à l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » déposée le 22 mars 2019.

 

RÉFORMES DE LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE Après l’échec de Prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a décidé de réformer les 1er et 2e piliers de manière séparée. La réforme visant la stabilisation de l’AVS (AVS 21) est depuis fin août 2019 entre les mains du Parlement. Elle prévoit de relever l’âge de référence des femmes à 65 ans, avec des mesures de compensation, de flexibiliser davantage les départs à la retraite, ainsi que d’augmenter la TVA pour financer l’AVS. Les mesures de la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP) seront connues fin 2019 – début 2020, le projet devant être mis en consultation dans cet horizon.

 

PRESTATION TRANSITOIRE POUR CHÔMEURS ÂGÉS La nouvelle loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés pourrait être mise sous toit durant la première moitié de 2020. Le message a été adopté par le Conseil fédéral le 30 octobre 2019 et le Parlement a déjà entamé les discussions. La loi prévoit de verser, sous certaines conditions, une prestation aux personnes de plus de 60 ans qui sont arrivées au bout de leurs indemnités de chômage en attendant qu’elles puissent percevoir leur rente vieillesse.

 

RÉVISION DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE Le Parlement continuera en 2020 de débattre de la révision de l’assurance-chômage qui pourrait entrer en vigueur en 2021. Le Conseil National a déjà donné son feu vert au projet qui prévoit notamment des mesures pour faciliter le chômage partiel. Une personne au chômage partiel ne devrait par exemple plus être obligée de chercher une occupation provisoire ou d’en accepter une durant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

 

 

Articles de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, consultable ici

 

 

 

Lettre circulaire AI no 395 « Procédure structurée d’administration des preuves pour les syndromes de dépendance et règles en matière de traitements de sevrage »

Lettre circulaire AI no 395 « Procédure structurée d’administration des preuves pour les syndromes de dépendance et règles en matière de traitements de sevrage »

 

LCAI no 395 du 28.11.2019 disponible ici

 

Par l’ATF 145 V 215 du 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence sur l’appréciation du droit à des prestations de l’assurance-invalidité en cas de syndrome de dépendance. Les syndromes de dépendance diagnostiqués de façon incontestable par un spécialiste doivent par principe être considérés comme des atteintes à la santé (psychique) relevant du droit de l’assurance-invalidité. En conséquence, il faudra désormais, comme pour toutes les autres maladies psychiques, clarifier au moyen d’une procédure structurée d’administration des preuves si le syndrome de dépendance diagnostiqué par des spécialistes influe sur la capacité de travail de la personne concernée.

Cette nouvelle jurisprudence doit être appliquée à tous les cas pour lesquels la décision n’était pas encore entrée en force à la date du changement de pratique (cf. notamment arrêt du TF 8C_259/2019 du 14 octobre 2019, consid. 5.1). Par contre, la nouvelle jurisprudence ne constitue pas en soi un motif permettant de revenir sur une décision entrée en force, ni au titre d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, ni au titre de l’adaptation à une modification de la jurisprudence (cf. ATF 135 V 201 du 26 mars 2009). L’office AI ne peut entrer en matière sur une éventuelle nouvelle demande que si l’assuré rend plausible que l’atteinte à la santé ou d’autres circonstances se sont modifiées de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI ; art. 17 LPGA ; ch. 5012 ss CIIAI).

Par son arrêt 9C_309/2019 du 7 novembre 2019, le Tribunal fédéral a apporté des précisions supplémentaires à sa nouvelle jurisprudence sur les syndromes de dépendance. Prescrire, en vue d’une expertise médicale, un traitement de sevrage au titre de l’obligation de collaborer à la procédure d’instruction n’est plus admissible (cf. consid. 4.2.2). Les assurés ne doivent donc pas être tenus de se soumettre à un traitement de sevrage avant une expertise. Par conséquent, le ch. 1052 CIIAI n’est plus valable, et ce avec effet immédiat. Il sera supprimé à la prochaine mise à jour de la circulaire. Il ne faut plus tenir compte des exigences prévues comme condition à l’expertise dans une procédure d’instruction en cours, mais recourir à la procédure structurée d’administration des preuves pour établir la limitation de la capacité de travail.

En revanche, un traitement de sevrage raisonnablement exigible ou toute autre thérapie pourront toujours être imposés en tout temps pour réduire le dommage. Il incombe à l’office AI de vérifier par voie de révision, en temps opportun, si l’assuré s’est conformé à l’obligation de réduire le dommage et si le traitement a été couronné de succès. Si tel n’est pas le cas, il peut en résulter un refus ou une réduction des prestations.

 

 

LCAI no 395 du 28.11.2019 disponible ici

Pour la version allemande : IV-Rundschreiben Nr. 395 / Strukturiertes Beweisverfahren bei Abhängigkeitssyndromen und Umgang mit Entzugsbehandlungen

Pour la version italienne : Lettera circolare AI n. 395 / Procedura probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei trattamenti di disassuefazione