Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

Lettre circulaire AI no 412 – Questions de procédure dans le cadre d’expertises médicales

Lettre circulaire AI no 412 – Questions de procédure dans le cadre d’expertises médicales

 

LCAI 412 du 20.01.2022 consultable ici
(version italienne / allemande)

 

  1. Examens neuropsychologiques et ECF

Dans le cadre d’une expertise médicale, des examens neuropsychologiques ou une évaluation des capacités fonctionnelles (ECF) peuvent être exigés directement par l’office AI ou inclus par l’expert ou le centre d’expertises mandaté. Dans les deux cas, le nom de l’expert en neuropsychologie ou de l’expert médical doit être communiqué à l’assuré, afin que ce dernier puisse faire valoir ses droits de participation (art. 44 al. 2 LPGA).

Les entretiens entre l’expert et l’assuré doivent faire l’objet d’enregistrements sonores, lesquels doivent être conservés dans le dossier de l’assureur (art. 44 al. 6 LPGA). L’entretien comprend l’anamnèse et la description par l’assuré de l’atteinte à sa santé (art. 7k al. 1 OPGA). Dans le cadre des examens neuropsychologiques et des ECF, il faut partir du principe qu’une anamnèse et une description par l’assuré de l’atteinte à sa santé ont lieu. Par conséquent, ces examens sont également soumis à l’obligation d’enregistrement sonore.

La partie consacrée aux tests psychologiques dans les examens psychiatriques, neurologiques et neuropsychologiques ou aux tests réalisés dans le cadre des ECF ne peut toutefois pas être enregistrée.

 

  1. Interruption de l’expertise lorsque la déclaration de renonciation fait défaut

Si l’assuré demande au moment de l’entretien à ce que celui-ci ne soit pas enregistré ou demande l’interruption de l’enregistrement en cours d’entretien, alors qu’aucune déclaration de renonciation n’a été déposée auprès de l’office AI, et si l’assuré ne souhaite pas faire valoir son droit à la destruction de l’enregistrement après l’entretien, l’expert interrompt l’entretien avec l’assuré et en informe l’office AI. L’office AI demande à l’assuré de lui remettre une déclaration de renonciation formellement correcte. Une fois que cela est fait, il faut convenir d’un nouveau rendez-vous avec le même expert.

 

  1. Enregistrement sonore réalisé par l’assuré sur support privé

Sur la base des dispositions légales relatives à l’enregistrement sonore de l’entretien entre l’assuré et l’expert et en particulier sur la base de l’art. 7k al. 5 OPGA, qui prévoit que l’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément à des prescriptions techniques simples, il n’existe aucun intérêt digne de protection ni aucun droit de l’assuré à réaliser un enregistrement sonore sur un support privé.

 

 

Lettre circulaire AI no 412 du 20.01.2022 consultable ici

IV-Rundschreiben Nr. 412 : Verfahrensfragen im Rahmen von medizinischen Gutachten

Lettera circolare AI n. 412 : Questioni procedurali nel contesto di perizie mediche

 

9C_211/2021 (f) du 05.11.2021 – Octroi d’une rente AI limitée dans le temps pour un assuré de plus de 55 ans / Examen de mesures de réadaptation préalablement à l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2021 (f) du 05.11.2021

 

Consultable ici

 

Octroi d’une rente AI limitée dans le temps pour un assuré de plus de 55 ans

Examen de mesures de réadaptation préalablement à l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps

 

Assuré, né en 1959, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité par l’office AI du 01.05.2019 au 29.02.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AI/299/20 – 73/2021 – consultable ici)

Par jugement du 09.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, dûment rappelée par les juges cantonaux, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l’office de l’assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (cf. arrêt 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités).

Il est constant que l’assuré, qui a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 01.05. 2019 au 29.02.2020 alors qu’il était âgé de plus de 55 ans, appartient à la catégorie d’assurés dont il convient de présumer qu’ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail.

Or en l’espèce, comme le fait valoir à juste titre l’assuré, ni l’office AI, ni, à sa suite, la juridiction cantonale, n’a procédé à un examen convaincant de sa situation pour nier son droit à des mesures de réadaptation préalablement à l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps. Il ne suffit pas, pour fonder une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence, où l’assuré âgé de plus de 55 ans est apte à se réadapter par soi-même, de mentionner les exemples d’activités adaptées à l’état de santé de celui-ci donnés par l’office AI, qui ne nécessitent pas de formation particulière. L’examen de la nécessité de mesures d’ordre professionnel doit en effet être effectué malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique, en fonction des circonstances concrètes (voir aussi arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1).

Par ailleurs, en se référant à la « longue expérience professionnelle » de l’assuré, la juridiction cantonale ne fait pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à évaluer la nécessité de mettre en place des mesures d’ordre professionnel. Elle n’a en effet pas tenu compte que cette expérience professionnelle était en réalité limitée à un secteur particulier, puisque l’assuré avait toujours travaillé en tant que boulanger depuis l’obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC) dans ce domaine en 1978. De plus, la durée de l’éloignement du marché du travail n’apparaît pas déterminante dans les situations où une rente est octroyée rétroactivement pour une période limitée dans le temps (cf. arrêt 8C_80/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1).

En définitive, en considérant qu’il était concevable que l’assuré pût reprendre du jour au lendemain une activité lucrative à 100% sans qu’il fût nécessaire de mettre préalablement des mesures destinées à l’aider à se réinsérer dans le monde du travail, la juridiction de première instance a violé le droit en ne faisant pas une application correcte de la jurisprudence fédérale. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à l’office AI afin qu’il examine concrètement les besoins objectifs de l’assuré à ce propos. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l’administration pourra définitivement statuer sur la suppression de la rente entière d’invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_211/2021 consultable ici

 

 

9C_44/2021 (f) du 23.09.2021 – Octroi dans le même temps d’une rente entière puis d’une demi-rente AI pour une assurée de plus de 55 ans / Examen du besoin de mesures de réadaptation avant la diminution du droit à une rente entière à une demi-rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_44/2021 (f) du 23.09.2021

 

Consultable ici

 

Octroi dans le même temps d’une rente entière puis d’une demi-rente AI pour une assurée de plus de 55 ans

Examen du besoin de mesures de réadaptation avant la diminution du droit à une rente entière à une demi-rente

 

Assurée, née en 1960 et infirmière de profession, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en avril 2015. Après avoir notamment diligenté une expertise auprès d’un spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente dès le 01.05.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 207 – consultable ici)

Par jugement du 14.12.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité du 01.05.2016 au 10.10.2017, puis à une demi-rente d’invalidité.

 

TF

Est seul litigieux en instance fédérale le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de remplacer la rente entière d’invalidité qu’elle a allouée à l’assurée depuis le 01.05.2016 par une demi-rente dès le 11.10.2017, sans avoir au préalable examiné la nécessité de mettre en œuvre des mesures de réadaptation.

Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l’office de l’assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (cf. arrêt 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités).

L’assurée, née en février 1960, avait 55 ans révolus tant au moment où les juges cantonaux lui ont reconnu le droit à une rente entière d’invalidité du 01.05.2016 au 10.10.2017, puis à une demi-rente d’invalidité (le 14.12.2020), qu’à celui à partir duquel la réduction du droit à la rente a été fixée (en octobre 2017), si bien que la question de savoir à quel moment la condition afférente à l’âge doit être remplie (date de la limitation du droit à la prestation, date à laquelle la décision a été rendue, ou date où les constatations médicales déterminantes figurent au dossier) peut en l’espèce être laissée ouverte (comme déjà dans l’ATF 145 V 209 consid. 5.4 in fine et les arrêts 8C_648/2019 du 4 juin 2020 consid. 5.1 et 9C_574/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.2, notamment).

L’assurée a donc droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la diminution de son droit à une rente entière à une demi-rente. Cet examen n’a pas été effectué par la juridiction cantonale. En particulier, toute constatation sur l’exigibilité d’une réadaptation par soi-même (exceptionnelle) fait défaut. La cause doit dès lors être renvoyée à l’office AI pour qu’il vérifie l’octroi de mesures d’ordre professionnel à l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée et annule le jugement cantonal en tant qu’il porte sur la diminution du droit à la rente à partir du 11.10.2017. La cause est renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_44/2021 consultable ici

 

 

9C_662/2020 (f) du 16.09.2021 – Révision procédurale niée – 53 al. 1 LPGA / Expertises médicales – Faits nouveaux vs Appréciation divergente d’un même état de fait

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2020 (f) du 16.09.2021

 

Consultable ici

 

Révision procédurale niée / 53 al. 1 LPGA

Expertises médicales – Faits nouveaux vs Appréciation divergente d’un même état de fait

 

Assurée, née en 1957, a requis des prestations de l’assurance-invalidité en raison de différents troubles somatiques et psychiques le 14.05.2004. L’office AI lui a accordé une rente entière d’invalidité à partir du 01.10.2003. Sa décision reposait sur une expertise psychiatrique du docteur B.__. Dans son rapport du 16.03.2004, l’expert avait fait état d’un trouble dépressif majeur et d’un trouble de la personnalité dépendante à l’origine d’une incapacité totale de travail à compter du mois d’août 2002.

En juillet 2006, l’office AI a entrepris une procédure de révision, à l’issue de laquelle il a supprimé la rente avec effet au 01.01.2010 (décision du 18.11.2009). Sa décision se fondait sur un examen clinique rhumato-psychiatrique des docteurs C.__ et D.__, médecins de son Service médical régional (SMR). Ces médecins avaient observé une amélioration de l’état de santé, avec un trouble dépressif en rémission complète ainsi qu’un trouble mixte non décompensé de la personnalité (avec des traits dépendants) autorisant la reprise à plein temps, depuis le 01.12.2005, d’une activité adaptée à des limitations fonctionnelles dues à des douleurs rachidiennes (rapport du 02.11.2007). La décision du 18.11.2009 est entrée en force après que le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par l’assurée (arrêt du 13.10.2011, confirmé par arrêt 9C_893/2011 du Tribunal fédéral du 30.04.2012).

L’intéressée a de nouveau sollicité des prestations le 03.09.2013. L’administration n’est pas entrée en matière sur cette requête (décision du 12.02.2015).

L’assurée s’est à nouveau annoncée à l’assurance-invalidité le 21.07.2015. L’office AI est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations et a fait réaliser une nouvelle expertise. Les experts E.__ et F.__, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu un trouble de la personnalité paranoïaque totalement incapacitant dès 2002 mais autorisant la reprise à mi-temps d’une activité impliquant un minimum d’interactions sociales dès 2006 (rapport du 04.12.2017). Considérant cependant que les circonstances personnelles de l’intéressée rendaient inexploitable une quelconque capacité de travail depuis le mois de janvier 2016, l’administration a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité depuis le 01.01.2017 (décision du 12.09.2018).

 

Le 12.10.2018, l’assurée a sollicité de l’office AI la révision procédurale et/ou la reconsidération des décisions des 18.11.2009 et 12.02.2015. L’office AI n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération (courrier du 21.01.2019). Il a rejeté la demande de révision procédurale de la décision du 18.11.2009 (décision du 10.02.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 307/18 & 86/20 – 313/20 – consultable ici)

Le 12.10.2018, l’assurée a déféré la décision du 12.09.2018 et, le 16.03.2020, la décision du 10.02.2020 au tribunal cantonal. Les causes ont été jointes.

Par jugement du 15.09.2020, la cour cantonale a rejeté le recours contre la décision du 10.02.2020 et admis partiellement celui contre la décision du 12.09.2018, qu’il a réformée en ce sens que la rente entière d’invalidité était octroyée à l’assurée dès le 01.01.2016.

 

TF

Etant donné les motifs et les conclusions recevables du recours, selon lesquels seule la période de novembre 2009 à décembre 2015 est litigieuse sous l’angle de la révision procédurale de la décision du 18.11.2009, seule reste à trancher la question de savoir si la juridiction cantonale pouvait confirmer le rejet de cette demande.

 

Le tribunal cantonal a retenu que les conditions d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA n’étaient pas remplies en l’occurrence. Il a admis que les experts E.__ et F.__ avaient posé un nouveau diagnostic (trouble de la personnalité paranoïaque) mais considéré que ce diagnostic reposait sur une nouvelle appréciation d’un état de fait connu depuis la décision d’octroi de rente du 08.11.2005. Selon les juges cantonaux, la différence de qualification du trouble de la personnalité (paranoïaque en 2017 par rapport à dépendante en 2004 et 2007) se fondait essentiellement sur des symptômes (plus particulièrement sur les difficultés à gérer les relations interpersonnelles) décrits par le docteur G.__de l’Institut für Medizinisch-Psychiatrische Expertise dans son rapport du 18.08.2003, qui avait certes été écarté dans la mesure où il avait été jugé confus mais dont de larges extraits avaient été repris par le docteur B.__. Les juges cantonaux ont par ailleurs considéré sous l’angle de l’art. 17 al. 1 LPGA que les rapports produits par les médecins traitants et les experts établissaient au degré de la vraisemblance prépondérante une modification notable de l’état de santé de l’assurée (décompensation psychique) qui justifiait l’incapacité de travail constatée par les docteurs E.__ et F.__ à compter du mois de janvier 2015. Ils ont dès lors fixé la naissance du droit à la rente au 01.01.2016.

 

Contrairement à ce que fait valoir l’assurée, le tribunal cantonal ne s’est pas interdit d’examiner la situation antérieure à 2016 ou ne s’est pas trompé d’approche dans son analyse. En effet, il s’est dans un premier temps attaché à déterminer si le trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué par les docteurs E.__ et F.__ en 2017 constituait un fait nouveau qui pouvait justifier la modification de la qualification de l’affection retenue dans la décision initiale du 08.11.2005 et si l’incapacité de travail engendrée par cette affection à partir de 2002 d’après les médecins cités pouvait justifier la révision procédurale de la décision de suppression de rente du 18.11.2009. Ce n’est que dans un second temps que les juges cantonaux ont restreint leur examen aux événements postérieurs à la dernière décision entrée en force du 12.02.2015 pour déterminer sous l’angle de l’art. 17 al. 1 LPGA et à la lumière des informations transmises par les docteurs E.__ et F.__ si l’état de santé de l’assurée s’était éventuellement aggravé.

On relèvera ensuite que conformément à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, si le trouble diagnostiqué par les docteurs E.__ et F.__ est différent de celui retenu par les docteurs B.__ ou C.__ et D.__ auparavant, il résulte d’une appréciation divergente d’un même état de fait. Tous ont fait état d’un « trouble spécifique de la personnalité » (F 60 de la CIM-10). Seule la qualification de ce trouble diffère selon les médecins. Les docteurs B.__ ainsi que C.__ et D.__ ont considéré que l’assurée présentait une « personnalité dépendante » (F 60.7 CIM-10) tandis que les docteurs E.__ et F.__ qu’elle présentait une « personnalité paranoïaque » (F 60.0 CIM-10).

De plus, la qualification spécifique du trouble de la personnalité (F….0 ou F….7) dépend des symptômes observés concrètement. Or, à ce propos, le tribunal cantonal a à juste titre nié l’existence de faits nouveaux au motif que les docteurs E.__ et F.__ s’étaient fondés sur des éléments constatés par le docteur G.__ (notamment les difficultés à gérer les relations interpersonnelles) et connus du docteur B.__ pour qualifier rétrospectivement différemment le trouble de la personnalité unanimement admis. Le fait pour l’assurée d’affirmer péremptoirement que les docteurs B.__, C.__ et D.__ avaient totalement omis de tenir compte dans leur appréciation des difficultés qu’elle avait rencontrées dans son enfance, dans la mesure où ils avaient focalisé leur attention sur la problématique dépressive, ne remet pas valablement en cause l’arrêt cantonal et ne démontre pas la découverte de faits nouveaux. En effet, l’assurée se contente ainsi d’alléguer l’existence de difficultés sans en préciser la nature. En tout état de cause, on constate à la lecture des rapports des docteurs B.__, C.__ et D.__ ainsi que E.__ et F.__ que les éléments anamnestiques concernant les difficultés rencontrées durant l’enfance sont décrits d’une manière foncièrement identique, ce qui relativise en outre la portée des propos du docteur H.__ quant à la superficialité de l’anamnèse du rapport des docteurs C.__ et D.__. L’argument y relatif tombe donc à faux.

Il est aussi erroné de prétendre, comme le fait l’assurée, que l’attention des experts et médecins examinateurs avait initialement été concentrée sur la problématique dépressive. Le docteur B.__ décrivait effectivement le trouble dépressif comme étant en rémission partielle et de gravité actuelle mineure. En revanche, il liait la reprise d’une activité lucrative avant tout à l’amendement du fort aspect dépendant du trouble de la personnalité. Les docteurs C.__ et D.__ s’étaient certes exprimés sur la problématique dépressive (en rémission complète) mais avaient également déduit de leurs investigations que le trouble de la personnalité n’était pas décompensé.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2) ni violé l’art. 53 al. 1 LPGA en concluant que les docteurs E.__ et F.__ avaient procédé rétrospectivement à une appréciation divergente d’un état de fait connu et n’avaient pas mis en évidence de faits nouveaux justifiant une appréciation différente de l’évolution de la capacité de travail de l’assurée depuis 2002.

Les autres éléments critiqués par l’assurée (la référence des juges cantonaux à l’avis de ses médecins traitants et à l’instauration d’une curatelle en 2014) ne laissent pas non plus apparaître l’existence de tels faits.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_662/2020 consultable ici

 

 

Guide «Assurance-accidents des personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI)» / Handbuch «Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der Invalidenversicherung (UV IV)»

Guide «Assurance-accidents des personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI)» / Handbuch «Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der Invalidenversicherung (UV IV)»

 

L’OFAS a rédigé le guide en collaboration avec la CNA (Suva) et l’OFSP afin de faciliter l’exécution et la vue d’ensemble de la mise en œuvre de l’assurance-accidents des assurés bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI).

L’objet de ce guide n’est pas de répondre de manière exhaustive à toutes les questions qui pourraient se poser.

 

Le guide est disponible ici en français.

 

 

Das BSV hat in Zusammenarbeit mit der Suva und dem BAG Handbuch erstellt, um den Vollzug und die Übersicht der Durchführung der Unfallversicherung für versicherte Personen in Massnahmen der IV (UV IV) zu erleichtern.

Dieses Handbuch hat nicht den Anspruch, auf alle Fragen eine Antwort geben zu können.

 

Das Handbuch ist hier auf Deutsch verfügbar.

 

 

Sfortunatamente, il manuale non è disponibile in italiano.

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2022

Assurances sociales : ce qui va changer en 2022

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS consultable ici

 

Le projet Développement continu de l’AI entre en vigueur le 1er janvier 2022, avec notamment l’introduction d’un système linéaire de rentes. C’est la principale modification dans le domaine des assurances sociales suisses. La présente contribution donne un aperçu de ce qui change en 2022, sur la base des informations disponibles mi-novembre 2021.

Changements au 1er janvier 2022

  • Assurance-invalidité (AI)

Le projet Développement continu de l’AI s’inscrit dans la lignée des réformes précédentes qui ont transformé l’AI en une assurance de réadaptation grâce à l’introduction et l’extension d’une multitude de mesures d’intégration et de réintégration professionnelle. Les nouvelles dispositions (RO 2021 706), adoptées en juin 2020 par le Parlement et en vigueur dès le 1er janvier 2022, se concentrent sur trois groupes-cibles : les enfants, les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. Elles visent en premier lieu à intensifier le suivi des personnes concernées, à étendre des mesures qui ont déjà fait leurs preuves et à renforcer la collaboration avec les médecins traitants et les employeurs.

La principale mesure qui concerne les enfants est l’actualisation de la liste des infirmités congénitales (IC ou OIC-DFI ; RO 2021 708), révisée pour la dernière fois en 1985. Le but était d’adapter la liste à l’état actuel des connaissances scientifiques. Certaines maladies, pouvant être aujourd’hui facilement traitées, ont été retirées de la liste et sont désormais prises en charge par l’assurance-maladie. D’autres affections sont simplement regroupées sous une nouvelle position, en l’occurrence un nouveau chiffre, et restent donc à la charge de l’AI. Enfin, plusieurs maladies ont été ajoutées à cette liste : c’est le cas de certaines maladies rares dorénavant considérées comme des infirmités congénitales. En parallèle, les critères pour définir une IC figurent désormais dans la loi (art. 13 LAI), ce qui apporte clarté et sécurité juridique pour les personnes assurées, ainsi que pour les organes d’exécution. En cas d’atteintes à la santé complexes, un accompagnement plus étroit sera proposé à l’enfant et à sa famille par l’AI. Les traitements médicaux seront mieux coordonnés afin de favoriser une réadaptation professionnelle ultérieure. Dans cette optique, l’AI renforce sa collaboration avec les médecins traitants.

Pour les adolescents et jeunes adultes atteints dans leur santé, notamment psychique, des mesures ciblées sont mises en place pour éviter autant que possible qu’ils ne touchent une rente d’invalidité dès leur entrée dans la vie adulte. Améliorer les transitions entre scolarité obligatoire et formation professionnelle, et entre formation professionnelle et marché du travail, est une priorité. En ce sens, il s’agit d’intervenir le plus vite possible auprès de ce public. Si un jeune présente par exemple une psychose, l’extension de la détection précoce augmente les chances d’une prise en charge rapide. Il pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement continu par exemple ou/et d’une mesure de réinsertion visant à structurer sa journée. Pour lui permettre d’achever sa formation, les mesures médicales de réadaptation de l’AI pourront désormais lui être octroyées jusqu’à l’âge de 25 ans au besoin. Une autre mesure importante est le renforcement de la collaboration avec les médecins traitants, pour que ces derniers mettent rapidement leurs patients en contact avec l’AI et soutiennent les mesures de celle-ci.

Plusieurs nouvelles dispositions visent à améliorer la (ré)-insertion professionnelle des personnes atteintes dans leur santé psychique, ces troubles étant la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Les prestations de conseil et de suivi sont davantage adaptées aux besoins des assurés avec une augmentation de leur continuité et de leur durée. La détection précoce sera étendue afin que l’AI puisse fournir un soutien dès que les premiers signes annonçant une incapacité de travail se manifestent. Les mesures de réinsertion seront octroyées de manière plus souple et pourront notamment être reconduites. Une nouvelle mesure d’ordre professionnel est mise en place après avoir fait ses preuves lors de projets-pilote : la location de services. Elle permet à une entreprise de faire connaissance avec un futur employé potentiel sans engagement. L’employeur n’a pas besoin de conclure un contrat de travail et est exempté de l’obligation d’assurance. La démarche permet à la personne assurée de mettre un pied dans le marché primaire du travail, de se faire connaître, d’élargir son expérience professionnelle et d’augmenter ses chances d’être engagée.

Le principal changement pour tous les assurés est le passage à un nouveau système de rentes linéaire. Il s’appliquera à tout nouveau bénéficiaire dès le 1er janvier 2022. Les rentes en cours seront calculées selon le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité a subi une modification d’au moins 5 points. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans à venir au maximum. Les droits acquis sont garantis pour les personnes de 55 ans et plus. Avec l’introduction du nouveau modèle, la quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière, et non plus par paliers de quarts de rente. Comme jusqu’ici, l’assuré a droit à une rente à partir d’un taux d’invalidité de 40% ; à une rente entière à partir d’un taux d’invalidité de 70%. Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond désormais précisément au taux d’invalidité. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la rente s’échelonne de 25 à 47,5% (voir graphique). Le nouvel échelonnement en pourcentage exact est utilisé dans l’assurance-invalidité et dans la prévoyance professionnelle obligatoire. En faisant disparaître les effets de seuil sur le revenu disponible, dus aux quatre paliers, le législateur a voulu encourager la reprise d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’occupation des bénéficiaires de rente.

Systèmes de rente, avant et après le Développement continu de l’AI

 

La méthode pour fixer le taux d’invalidité de personnes travaillant à temps partiel a également été modifiée sur le fond. Désormais, on considère systématiquement que les personnes à temps partiel accomplissent également des travaux habituels (ménage) qui doivent être pris en compte dans le calcul.

Le Développement continu de l’AI introduit aussi plusieurs nouveautés concernant les expertises médicales, expertises souvent nécessaires lors de l’instruction pour déterminer si une personne a droit aux prestations de l’AI. La voie du consensus est privilégiée dans l’attribution du mandat d’expertise, la personne assurée devant être concertée si elle le souhaite. L’expérience a montré qu’une expertise décidée par consensus est mieux acceptée par la personne concernée. La transparence des expertises est aussi améliorée, puisque les entretiens entre experts et assurés font désormais l’objet d’un enregistrement sonore, joint au dossier. Les offices AI tiennent eux une liste publique contenant des informations sur les experts auxquels ils font appel. Désormais, les expertises bidisciplinaires sont attribuées de manière aléatoire comme c’était déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires.

Dans un souci d’évaluer et de garantir la qualité de ces expertises, une commission extraparlementaire indépendante entrera en fonction au 1er janvier 2022. Elle a pour tâche de surveiller l’accréditation des centres d’expertises, la procédure d’établissement des expertises médicales et les résultats de celles-ci. Sa composition n’était pas encore connue au moment de la rédaction de cet article. Elle comprendra des représentants des différentes assurances sociales, du corps médical, des experts, des milieux scientifiques, des institutions de formation de la médecine des assurances, ainsi que des organisations de patients et des organisations d’aide aux personnes handicapées.

Le projet Développement continu de l’AI a été conçu comme une révision visant à améliorer le système de l’AI, neutre en termes de coûts. Cela veut dire que les coûts supplémentaires et les économies réalisées devraient s’équilibrer. À plus long terme, le renforcement de la réadaptation doit permettre un allègement des finances de l’AI.

 

  • Contribution d’assistance de l’AI

Le montant du forfait de nuit de la contribution d’assistance est relevé, de 88 fr. 50 à 160 fr. 50 dès 2022. L’évaluation de cette prestation, entre 2012 et 2019, a mis en évidence l’insuffisance de ces montants pour rémunérer les assistants conformément aux dispositions figurant dans les contrats-types de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (Guggisberg 2020).

 

  • Assurance-maladie

En 2022 et pour la première fois depuis 2008, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins va diminuer. La prime mensuelle s’élèvera à 315.30 francs par mois, en baisse de 0,2% par rapport à 2021.

Cette diminution est à mettre sur le compte de la révision de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, entrée en vigueur en juin 2021 (RO 2021 254). La réforme incite les assureurs, d’une part, à calculer les primes au plus juste et, d’autre part, à recourir aux réductions volontaires des réserves. L’Office fédéral de la santé publique a ainsi approuvé pour 2022 une baisse volontaire des réserves de certains assureurs à hauteur de 380 millions de francs (28 millions en 2021). Les réserves cumulées dépassent encore les 12,4 milliards, ce qui plaide pour d’autres réductions à l’avenir.

Pour le moment, il n’est pas encore possible de connaître l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les coûts de la santé, et donc sur les futures primes-maladie. Le Conseil fédéral publiera un rapport sur le sujet à la fin de 2022.

Le 1er janvier 2022 entre en vigueur l’ordonnance sur l’assurance-maladie révisée (RO 2021 439) avec de nouvelles dispositions relatives aux critères d’admission et à la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux. Les cantons appliqueront désormais des critères uniformes en vue d’améliorer la coordination entre eux. Les hôpitaux qui figurent sur les listes cantonales ne sont eux plus autorisés à offrir des rémunérations ou des bonus liés au volume. L’objectif consiste à lutter contre la multiplication des prestations non justifiées du point de vue médical.

 

  • Prévoyance professionnelle : pas de retrait du capital en cas de créance d’entretien

Il sera plus difficile de retirer son capital de prévoyance professionnelle en cas de manquement à l’obligation d’entretien. Les offices actifs dans l’aide au recouvrement et les institutions de prévoyance devront se conformer à de nouvelles obligations d’annonce dès le 1er janvier 2022 (RO 2020 7) Concrètement, l’institution de prévoyance et de libre passage d’une personne qui manque à son obligation d’entretien, par exemple envers son enfant, sera informée de cette créance par l’office de recouvrement compétent. L’institution de prévoyance sera ensuite tenue de communiquer sans délai une éventuelle échéance d’un versement sous forme de capital. Ces annonces permettront d’engager à temps des démarches judiciaires en vue de garantir les créances d’entretien.

 

  • Adaptation des rentes invalidité et survivants de la PP

Certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix au 1er janvier 2022. Le taux d’adaptation sera de 0,3% pour les rentes ayant pris naissance en 2018 ; de 0,1% pour celles nées en 2012.

 

  • Taux d’intérêt minimal dans la PP

Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1% en 2022. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1% est en vigueur depuis 2017.

 

  • Numéro AVS : utilisation étendue

Les autorités seront autorisées dès le 1er janvier 2022 à utiliser systématiquement le numéro AVS comme identificateur de personnes pour accomplir leurs tâches légales. Cette modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (RO 2021 758) doit rendre plus efficaces les procédures administratives et permettre d’éviter des confusions lors du traitement de dossiers personnels. L’utilisation étendue du numéro AVS contribue à la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration. L’accès aux banques de données utilisant le numéro AVS sera sécurisé de manière optimale (droits d’accès limités, transmission sécurisée, cryptage, protection antivirus, etc.).

 

Changements courant 2022

  • Assurance-maladie : prise en charge des psychothérapies

Les psychologues-psychothérapeutes pourront dès le 1er juillet 2022 fournir leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (RO 2021 188) sur prescription médicale. Le but de la révision de l’ordonnance correspondante est de faciliter et d’accélérer la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques. Une prescription par un médecin de famille remplacera le modèle actuel de la délégation qui nécessite de consulter au préalable un médecin spécialiste en psychothérapie ou psychiatrie. Une prescription médicale donne droit à quinze séances au maximum. À partir de 30 séances, il faut consulter l’assureur afin de prolonger la thérapie. Dans le cadre d’une situation de crise ou d’une thérapie de courte durée chez les patients atteints de maladies graves, tous les médecins peuvent prescrire une fois dix séances au maximum. Cette disposition doit prévenir une augmentation injustifiée des prestations et encourager la coordination entre les médecins et les psychothérapeutes. Selon les estimations du Conseil fédéral, l’AOS remboursera à l’avenir un montant de 100 millions de francs pour des prestations payées auparavant par les patients eux-mêmes. Les répercussions de cette nouvelle réglementation au niveau des coûts et des soins feront l’objet d’une évaluation ces prochaines années.

 

  • APG : congé d’adoption

Le Parlement a donné son feu vert à l’introduction d’un congé d’adoption (13.478) de deux semaines, indemnisé par les allocations perte de gain (APG), en automne 2021. Le délai référendaire pour combattre ce projet court jusqu’au 20 janvier 2022 (FF 2021 2323). S’il n’y a pas d’opposition, la date d’entrée en vigueur sera alors fixée par le Conseil fédéral. Cela pourra être à la mi-2022 ou en 2023. Ce congé sera réservé aux parents adoptifs d’enfant de moins de 4 ans et qui exercent une activité lucrative. Les parents adoptifs pourront choisir lequel des deux bénéficiera du congé ou de le partager entre eux. Les deux semaines pourront être prises en bloc ou sous forme de 10 jours de congé isolés.

 

Principaux chantiers 2022

  • Prévoyance vieillesse : réformes et initiatives

Les projets de Stabilisation de l’AVS (AVS 21, 19.050) et réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP 2021, 20.089) se trouvent à des stades différents au Parlement. La première est bientôt sous toit (session d’hiver 2021 ou session de printemps 2022), alors que la seconde va être examinée par la première chambre.

Deux initiatives populaires en lien avec la prévoyance vieillesse ont par ailleurs abouti et vont être mises en votation ces prochaines années. La première demande le versement d’une 13e rente AVS (FF 2021 1505). La seconde, nommée initiative sur les rentes (FF 2021 1957), veut dans une première phase augmenter l’âge de la retraite à 66 ans pour tout le monde, et dans une deuxième phase lier cet âge à l’espérance de vie de la population à 65 ans. Ces deux initiatives ont déjà été rejetées par le Conseil fédéral.

 

  • Assurance-maladie : initiative et contre-projet

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement un contre-projet indirect (FF 2021 2383) à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » qu’il propose de rejeter. L’initiative dite d’allègement des primes vise à ce que les assurés ne doivent pas consacrer plus de 10% de leur revenu disponible au paiement de leurs primes-maladie. La réduction des primes serait financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération, le reste par les cantons. Comme contre-projet, le Conseil fédéral propose une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie : les cantons seront tenus de réglementer la réduction des primes de telle sorte que le montant annuel accordé en ce sens corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts de la santé. Pour ce faire, ils devront tenir compte du poids des primes sur le budget des assurés aux revenus les plus faibles du canton. Les cantons continueront à organiser comme ils l’entendent la réduction des primes.

 

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS consultable ici

Article «Sozialversicherungen: Was ändert sich 2022?» disponible ici

 

 

9C_421/2021 (f) du 21.09.2021 – Rente extraordinaire d’invalidité d’un assuré âgé de 21 ans – 39 LAI / Même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_421/2021 (f) du 21.09.2021

 

Consultable ici

 

Rente extraordinaire d’invalidité d’un assuré âgé de 21 ans / 39 LAI

Même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité pour manque de collaboration de l’assuré (décision du 25.09.2017), l’assuré, ressortissant suisse né en 1991, a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de décembre 2018. L’office AI a rejeté cette demande, par décision du 11.09.2020. En bref, il a considéré que si l’assuré présentait une incapacité de travail et de gain de 50% depuis le mois de novembre 2011, il n’avait droit ni à une rente ordinaire d’invalidité, étant donné qu’il ne remplissait pas la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans lors de la survenance de l’invalidité, ni à une rente extraordinaire, dès lors qu’il n’avait pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 325/20 – 177/2021 – consultable ici)

Selon les constatations cantonales, l’assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l’invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI).

Par jugement du 11.06.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assuré a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, à compter du 01.06.2019, et a renvoyé la cause à l’office AI pour fixer les montants dus.

 

TF

Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d’invalidité s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 36 al. 1 LAI).

Il ne suffit pas d’être assuré en Suisse pour présenter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge au sens de l’art. 42 al. 1 LAVS, et donc, pour se voir reconnaître le droit à une rente extraordinaire. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, l’art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l’assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n’ayant pas encore atteint l’âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l’AI suisse depuis cette limite d’âge, n’ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d’y avoir été obligées (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1; arrêt 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 3.2). En conséquence, les considérations des juges cantonaux, selon lesquelles bien que l’assuré n’eût pas acquitté de cotisations en 2012, il peut se prévaloir du même nombre d’années d’assurance que les assurés de sa classe d’âge, dès lors qu’il était assujetti à l’assurance du fait de son domicile en Suisse, ne peuvent pas être suivies.

Il s’impose néanmoins de confirmer l’arrêt entrepris, qui a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente extraordinaire d’invalidité dès le 01.06.2019, par substitution de motifs.

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’assuré ne présente en effet pas de lacune de cotisations. Selon les constatations cantonales, l’assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l’invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus. A cet égard, selon le ch. 7006 des Directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2021), doivent en effet être mises au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire. Ainsi, dans ces circonstances, le fait que l’assuré n’a pas versé de cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS), soit en l’occurrence à tout le moins en 2012, n’est pas déterminant, contrairement à ce que soutient l’office AI recourant.

L’arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_421/2021 consultable ici

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 3e estimation basée sur les données des trois premiers trimestres

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 3e estimation basée sur les données des trois premiers trimestres

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 26.11.2021 la 3e estimation 2021 basée sur les données des trois premiers trimestres. Le tableau se trouve ici :

  • en français (estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand (Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu à 2021.

Contrairement à la 2e estimation basée sur les données du premier semestre, il n’y a pas lieu de tenir compte des estimations I et II. L’estimation actuelle est effectivement de +0.1%.

L’estimation définitive pour 2021 devrait être publiée en avril 2022.

NB : méthodologiquement, l’estimation III 2021 n’est malheureusement pas complétement identique à l’estimation III 2020. En 2020, l’estimation se basait sur les données cumulées des premiers neuf mois de l’année 2020 par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2019. Cette année, l’estimation compare juillet-août et septembre 2021 avec juillet-août et septembre 2020 car les effectives des six premiers mois de l’années n’étaient pas comparables entre 2020 et 2021 à cause du confinement. L’OFS n’a pas encore des estimations parfaitement identiques aux années avant la pandémie COVID ; cette année, l’OFS a adapté la méthodologie pour prendre en compte les effets de la pandémie COVID.

 

 

PS : Je profite de l’occasion pour remercier l’affabilité et la grande disponibilité de l’équipe de l’office fédéral de la statistique, qui a pris le temps de répondre à mes questions.

 

 

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Afin de garantir la coordination à long terme des assurances sociales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les deux États ont négocié en un temps record, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, une nouvelle convention de sécurité sociale. Il s’agit d’une composante de la stratégie « Mind the gap » du Conseil fédéral.

En un coup d’œil

  • A la suite du Brexit, l’UE et le Royaume-Uni ont trouvé in extremis un Accord de commerce et de coopération qui coordonne également leurs assurances sociales.
  • Le Royaume-Uni a lié toute nouvelle coordination des assurances sociales avec la Suisse à l’accord avec l’UE.
  • La stratégie Mind the gap du Conseil fédéral avait pour objectif de maintenir autant que possible les droits et obligations entre la Suisse et le Royaume-Uni découlant initialement de l’ALCP.
  • Les différences par rapport au droit européen et à certains accords, applicables jusqu’à présent dans le cadre de l’ALCP, portent principalement sur les prestations d’invalidité, les avoirs LPP, les prestations familiales, l’assurance-chômage, ainsi que certaines prestations sous condition de ressources et l’accès à l’AVS facultative.
  • La nouvelle Convention de sécurité sociale, que la Suisse et le Royaume-Uni appliquent provisoirement depuis le 1er novembre 2021, est une combinaison entre la coordination des assurances sociales telle que les deux États la connaissaient dans le cadre de l’ALCP et les conventions bilatérales correspondantes que la Suisse a conclues avec des États hors de l’UE/AELE.

Article de Silvia Pittavini consultable ici

 

Assujettissement : reprise des règles Suisse-UE dans un cadre bilatéral

La nouvelle convention bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes en situation transfrontalière. Ces dispositions sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Les deux États contractants retrouvent ainsi des règles familières et le niveau de coordination élevé qu’apportait l’ALCP.

En un coup d’œil

  • La nouvelle Convention de sécurité sociale bilatérale prévoit un système de règlement de conflits complet.
  • Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation de l’État dans lequel l’activité lucrative est exercée.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les détachements temporaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’autre État contractant et pour certains groupes de personnes tels que les fonctionnaires, les marins, le personnel navigant ou les membres de la famille accompagnant les personnes détachées.
  • En cas d’activités multiples, l’assujettissement suit en principe la règle des 25% et a donc lieu dans le pays de résidence, si une partie importante des activités y est exercée.
  • Une activité lucrative exercée dans l’UE n’est pas couverte par le nouvel accord bilatéral et n’est pas prise en compte dans la détermination du droit applicable.
  • L’Accord sur les droits des citoyens protège les droits des personnes, couvertes par l’ALCP avant le 31 décembre 2020, tant que celles-ci restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur emploi ou de leur résidence.
  • Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE/AELE résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’AVS/AI facultative depuis le 1er janvier 2021.

Article de Lionel Tauxe consultable ici

 

Accord sur les droits de citoyens : protection des droits acquis sous l’ALCP

Le Brexit ne doit pas faire perdre des droits aux personnes qui en bénéficiaient alors que le Royaume-Uni faisait encore partie de l’UE. La Suisse et le Royaume-Uni ont rapidement entamé des négociations pour garantir ces droits, en coordination avec les négociations parallèles (et chaotiques) entre l’UE et le Royaume-Uni.

En un coup d’œil

  • La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord afin de garantir les droits que leurs citoyens avaient acquis pendant l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE et en vertu de l’ALCP.
  • L’Accord sur les droits de citoyens protège les droits des ressortissants du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’UE qui se trouvaient dans une situation transfrontalière avec le Royaume-Uni et la Suisse en vertu du droit de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2021.
  • Dans le domaine de la sécurité sociale, l’Accord sur les droits de citoyens se fonde essentiellement sur les dispositions de l’Accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’UE.
  • Afin de maintenir l’aspect multilatéral entre le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE dans la protection des droits acquis, les trois parties ont coordonné leurs relations au moyen de la triangulation.

 

Article de Kati Fréchelin consultable ici

 

Au vu de l’importance de ce traité pour les relations entre le Royaume-Uni et la Suisse, les articles du dossier ont également été traduits en anglais (Focus).

 

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

 

9C_790/2020 (f) du 13.10.2021 – Revenu d’invalide après réadaptation AI – 16 LPGA / Activité ne mettant pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible – Application des ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_790/2020 (f) du 13.10.2021

 

Consultable ici

 

Rappel de la notion de l’appréciation des preuves arbitraire

Revenu d’invalide après réadaptation AI / 16 LPGA

Activité ne mettant pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible / Application des ESS

 

Assuré, né en 1968, plâtrier-peintre indépendant depuis de janvier 2005 chute d’un toit le 24.10.2008. Il subit une fracture du coude droit, traitée par voie chirurgicale, notamment par la mise en place d’une prothèse. En incapacité de travail depuis lors, l’assuré a déposé le 12.06.2009 une demande AI.

La reprise de son ancienne activité n’étant pas exigible, l’assuré a entamé, sous l’égide de l’assurance-invalidité, un apprentissage dans le but d’obtenir un certificat fédéral de capacité de dessinateur en bâtiment, qui a été interrompu en raison des douleurs dont il souffrait au membre supérieur droit. Dès le 29.11.2010, il a suivi plusieurs stages d’orientation professionnelle, des cours ainsi qu’une formation (AFP) d’employé de bureau, qui s’est achevée le 31.07.2013. L’assuré a complété son cursus par une formation d’employé de commerce (CFC) auprès d’une agence immobilière et a terminé avec succès sa formation durant l’été 2015. Après avoir été placé à l’essai, l’assuré a été engagé au sein de B.__ Sàrl à partir du 01.06.2016 en qualité de collaborateur au service comptabilité. Du 30.06.2017 au 07.07.2017, il a séjourné en milieu hospitalier en raison de troubles psychiques.

Face à ces nouveaux éléments, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie et psychiatrie). Après avoir consulté son SMR, l’office AI a reconnu à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 01.12.2009 au 31.07.2017 et une rente entière d’invalidité à compter du 01.08.2017, le versement de la rente ayant été suspendu du 01.03.2011 au 30.04.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 345/19 – 373/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a fait siennes les conclusions des médecins-experts en constatant que l’activité d’aide de bureau et d’employé de commerce, dans laquelle l’assuré s’était reconverti n’était pas totalement adaptée aux limitations fonctionnelles du membre supérieur droit, car elle nécessitait fréquemment l’usage des deux mains. Elle a néanmoins considéré que dans une activité totalement adaptée, excluant pratiquement l’utilisation du membre supérieur droit, une capacité de travail de 80% était exigible sur le plan médical, depuis l’automne 2009.

Par jugement du 12.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité du 01.12.2009 au 31.07.2017, au lieu de la demi-rente qui lui a été reconnue pour cette période.

 

Les constatations de l’autorité cantonale de recours sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l’exigibilité – pour autant qu’elles ne soient pas fondées sur l’expérience générale de la vie – relèvent d’une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l’angle restreint de l’arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L’appréciation des preuves est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l’autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d’un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 143 IV 347 consid. 4.4; 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 146 II 111 consid. 5.1.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4).

 

L’assuré reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d’une capacité de travail de 40% qu’il avait dans l’activité de collaborateur au service de comptabilité chez B.__ Sàrl, soit l’activité dans laquelle il s’était reconverti professionnellement. Il se réfère par ailleurs à un arrêt 8C_837/2019 du 16 septembre 2020, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que l’activité de cariste exercée par l’assuré, qui ne résultait pas de mesures de réadaptation au sens des art. 8 ss LAI mais uniquement d’une mesure d’intervention précoce (art. 7d al. 2 let. b LAI), ne permettait pas de considérer d’emblée que cette activité mettait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible. D’après l’assuré, il faudrait en déduire, a contrario, que l’activité exercée ensuite d’une « vraie » mesure de réadaptation mettrait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible.

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3).

 

En l’occurrence, s’il est certes établi que l’assuré ne peut plus exercer sa profession initiale de plâtrier-peintre, raison pour laquelle l’assurance-invalidité lui a reconnu le droit à des mesures professionnelles, on ne saurait pour autant considérer que le revenu d’invalide doit être calculé en fonction de cette activité ou du rendement accompli dans le cadre de celle-ci. Contrairement à l’argumentation de l’assuré, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont pris en considération les données statistiques résultant de l’ESS pour évaluer le revenu d’invalide et non pas le revenu que l’assuré percevait auprès de B.__ Sàrl. En effet, dans la mesure où il n’exerçait plus cette activité et que celle-ci ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible, les conditions prévues par la jurisprudence pour tenir compte du revenu effectivement réalisé n’étaient à l’évidence pas remplies.

 

En conclusion de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré et sur le taux d’invalidité qui en est résulté pour la période ici en cause (52%). La perte de gain de 76% dont se prévaut l’assuré n’est pas fondée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_790/2020 consultable ici