Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

8C_146/2016 (f) du 09.08.2016 – Expertise médicale – 43 LPGA / Récusation des experts proposés niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

Expertise médicale – 43 LPGA

Récusation des experts proposés niée

 

Assurée, travaillant en qualité de serveuse, a été victime d’un accident de la circulation le 05.10.2012 en tant que passagère d’un véhicule, au cours duquel elle a subi d’importantes lésions corporelles.

Le 31.10.2014, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise médicale et l’a invitée à faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des deux experts proposés, à savoir les docteurs C.__ et D.__, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique. L’assurée a requis la récusation des deux médecins proposés.

Par décision incidente du 04.06.2015, l’assurance-accidents a écarté les motifs de récusation invoqués, ordonné une expertise orthopédique et désigné le docteur C.__ en tant qu’expert.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 67/15 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2dhma0a)

Par arrêt du 12.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). D’après l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l’assureur social et l’assuré ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, l’administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256).

Le fait qu’un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d’un centre d’expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d’une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que le Tribunal cantonal n’a pas donné suite à la requête de renseignements présentée par l’assurée sur le nombre de mandats d’expertise éventuellement confiés au docteur C.__, cet élément ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation (SVR 2015 IV n° 34 p. 108, précité, consid. 5; arrêt 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3). Ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait que l’assurance a renoncé à mandater le docteur D.__. Comme le relèvent les premiers juges, même si cette question n’était pas claire au départ, l’assureur a par la suite signifié sans équivoque à l’assurée que l’expertise serait confiée alternativement soit au docteur C.__ soit au docteur D.__. On ne voit pas que le choix de l’un d’entre eux puisse engendrer un soupçon de partialité à son égard.

L’assurée, en réalité, voudrait que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’indépendance des experts. Elle se prévaut de l’avis exprimé par JACQUES OLIVIER PIGUET (Le choix de l’expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2/2011 p. 127 ss, plus spécialement p. 134 s.), selon lequel l’expert qui consacre la majeure partie de son temps à des mandats d’expertise finit par se trouver dans un rapport de loyauté avec l’assureur.

En dépit de cette critique et quoi qu’en dise l’assurée, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence mise en cause, bien établie et que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (outre l’ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s., déjà mentionné, et les nombreux arrêts cités, voir plus récemment, par exemple, SVR 2015 IV n° 34 p. 108 consid. 4; voir aussi l’arrêt de la CourEDH Spycher contre Suisse du 17 novembre 2015, § 21 ss). Le Tribunal fédéral n’a pas méconnu les objections que pouvait soulever cette jurisprudence et l’assurée n’invoque aucun argument nouveau qui justifierait de la modifier (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_146/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

 

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

 

Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

 

  1. Introduction

Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.

 

  1. Principe : versement de la prestation à l’ayant droit

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).

 

  1. Exception : prestations versées à un tiers

3.1 Généralités

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers :

  • le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers » ;
  • le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183 « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) ».

 

Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu :

  • sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR) ;
  • sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR) ;
  • sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR) ;
  • sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).

 

3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit

Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers ;
  • le tiers doit présenter une procuration écrite ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ; et
  • tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.

 

3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge

Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

 

3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but

Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :

  • lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ;
  • que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et
  • que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ;
  • le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR).

 

3.5 Versement en mains de tiers sur ordonnance de l’autorité de protection de l’adulte

Dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte peut prononcer des ordonnances particulières concernant le versement de la rente avant même que l’ayant droit soit placé sous curatelle. Ces ordonnances sont contraignantes pour les caisses de compensation (ch. 10038 DR).

 

3.6 Versement en mains du curateur ou d’un tiers désigné par le curateur

Lorsque l’ayant droit est sous curatelle, le curateur peut demander que la prestation lui soit versée ou désigner une personne ou une autorité en tant que destinataire. Les prestations peuvent toutefois être versées au curateur uniquement si son mandat l’autorise à gérer le revenu et la fortune de l’ayant droit.

 

  1. Conclusion

Le versement de prestations en espèces à un tiers ne peut être ordonné en vertu de l’art. 20 LPGA que lorsque les conditions formelles sont remplies, en plus des conditions matérielles décrites. Ainsi, la demande de l’ayant droit lui-même, d’un parent ou d’une autorité doit être effectuée au moyen du formulaire approprié, et être justifiée en détail. La caisse de compensation est chargée de contrôler soigneusement les indications données. Le type de contrôle et son résultat doivent être documentés. En cas de doute, il y lieu de consulter l’OFAS. Il est impératif d’observer une pratique restrictive en matière de versement en mains de tiers, afin que celui-ci ne revienne pas à contourner l’interdiction de céder la prestation.

 

 

Pour la version officielle du Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

NB : la LPGA étant également applicable à l’assurance-accidents (LAA) et à l’assurance militaire (LAM), le praticien de ces deux branches pourra s’inspirer librement du bulletin de l’OFAS précité.

 

 

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)

 

Paru in FF 2016 7249

 

Condensé

La révision vise à optimiser le régime actuel des prestations complémentaires (PC), notamment en améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau actuel afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les cantons.

 

Contexte

Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et besoins de réforme», qui mettait en évidence des possibilités d’améliorer plusieurs éléments du système des PC. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a élaboré la présente modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

 

Contenu du projet

La réforme PC vise à améliorer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et à réduire les effets de seuil, tout en maintenant le niveau des prestations complémentaires. En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes seront mises en œuvre.

  • Préservation du capital de la prévoyance professionnelle obligatoire : Les personnes qui, à l’âge de la retraite, bénéficient d’une rente non réduite de l’AVS et de la prévoyance professionnelle n’ont généralement pas besoin de PC, du moins pas tant qu’elles vivent à domicile. C’est pourquoi les prestations de la prévoyance professionnelle devraient, dans la mesure du possible, être perçues sous forme de rente. La présente réforme prévoit donc d’exclure les retraits en capital de la partie obligatoire des prestations de vieillesse de la LPP lors de la survenance d’un cas de prévoyance. Le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indépendante doit également être exclu dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • Prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC : Les PC doivent bénéficier de façon ciblée aux personnes qui, sans ce soutien, ne disposeraient pas du minimum vital. La présente réforme prévoit par conséquent d’améliorer la prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC, notamment par l’adaptation du montant des franchises sur la fortune totale. Elle propose de faire passer ces franchises de 37 500 à 30 000 francs pour une personne seule et de 60 000 à 50 000 francs pour un couple. Les franchises sur les immeubles servant d’habitation aux bénéficiaires de PC resteraient inchangées.
  • Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC : Actuellement, pour renforcer les incitations à exercer une activité lucrative et encourager l’intégration sur le marché du travail, le calcul de la PC ne tient compte, après déduction d’une franchise, que de deux tiers du revenu d’une activité lucrative. Cette prise en compte privilégiée peut produire des effets de seuil indésirables. Pour les éviter, il est prévu de prendre en compte dans le calcul de la PC l’intégralité du revenu d’une activité lucrative du conjoint n’ayant pas droit aux PC.
  • Montant minimal de la PC : Dans la plupart des cantons, le montant minimal de la PC correspond aujourd’hui au montant de la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins dans le canton ou la région tarifaire concernés. Cette disposition, qui sert à relever le montant des PC les plus faibles, génère un effet de seuil à l’entrée et à la sortie du système. Elle entraîne aussi une inégalité de traitement entre bénéficiaires des PC, puisque le revenu disponible des personnes qui touchent le montant minimal est supérieur à celui des autres bénéficiaires de PC. Pour réduire ces effets indésirables, le montant minimal de la PC doit être ramené à celui de la réduction de primes la plus généreuse accordée aux personnes qui ne peuvent prétendre ni aux PC ni à l’aide sociale. Il ne doit cependant pas être inférieur à 60% de la prime moyenne.
  • Prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC : Les primes de l’assurance obligatoire des soins sont des dépenses reconnues dans le calcul de la PC, car elles entrent en ligne de compte pour la garantie du minimum vital. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région tarifaire concernés. Pour éviter des situations de surindemnisation, les cantons doivent pouvoir procéder au calcul de la PC sur la base de la prime effective, et non sur la base du montant forfaitaire, si la prime effective est inférieure au montant de la prime moyenne.
  • Adaptations du calcul de la PC pour les pensionnaires de home : Le calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home doit être adapté sur certains points. Ainsi, la taxe journalière ne doit être prise en compte dans ce calcul que pour les journées effectivement facturées par le home. Les frais de séjours temporaires dans un home, pour une durée maximale de trois mois, seront quant à eux pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC.
  • Améliorations sur le plan de l’exécution : Afin d’assurer une pratique uniforme dans toute la Suisse, certaines clarifications sont apportées aux bases légales existantes. Les délais de carence applicables aux ressortissants étrangers et les conséquences de séjours prolongés à l’étranger sur le droit aux PC sont notamment précisés. Il est par ailleurs prévu que la Confédération puisse réduire sa participation aux frais administratifs en cas de manquement dans l’exécution des PC.
  • Autres mesures ayant trait aux PC : Depuis 2012, la LPC comporte un art. 26a aux termes duquel la Centrale de compensation (CdC) tient un registre qui recense les bénéficiaires de PC. Ce registre contient des données sensibles. Pour permettre aux organes d’exécution des PC d’y accéder par le biais de la procédure d’accès en ligne, ce point doit être réglé au niveau de la loi.

 

 

 

Message du Conseil fédéral du 16.09.2016, paru in FF 2016 7249 consultable ici : http://bit.ly/2dRBxKk

Projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Réforme des PC), paru in FF 2016 7347 consultable ici : http://bit.ly/2dTVjHd

 

 

Qu’entend-on par « invalide » ?

Article paru in Jusletter, 3 octobre 2016

Dans le domaine du droit des assurances sociales, la détermination du degré d’invalidité donne régulièrement lieu à des conflits juridiques (voir à titre d’exemple Jörg Paul Müller, Zur medizinischen und sozialrechtlichen Beurteilung von Personen mit andauernden somatoformen Schmerzstörungen und ähnlichen Krankheiten im Verfahren der Invalidenversicherung, in : Jusletter 28 janvier 2013). David Ionta saisit cette occasion pour se pencher notamment sur la notion même de l’invalidité, les bases légales, les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité et de la comparaison des revenus, ainsi que sur la détermination du revenu sans invalidité.

 

Nous avons souvent tendance à comprendre le mot « invalide » comme « personne en situation d’handicap » ou « handicapé ». Qu’en est-il selon le droit suisse des assurances sociales ? Quand un assuré est-il considéré comme invalide ? Comment se calcule le taux d’invalidité d’une personne atteinte dans sa santé ?

Publication : david-ionta-quentend-on-par-invalide_-jusletter-2016-10-03

 

8C_86/2016 (d) du 06.07.2016 – proposé à la publication – Coordination assurance-chômage et assurance-invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2016 (d) du 06.07.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

Résumé fait par Getrud Bollier, in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage / 40b OACI

 

Limites de l’obligation de prestation préalable de l’AC vis-à-vis de l’AI

La règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage (art. 40b OACI) ne s’applique pas sans conditions malgré le dépôt d’une demande AI.

L’assurance-chômage n’est soumise à une obligation de prestation préalable que si une personne handicapée inscrite auprès de l’AI ou d’une autre assurance sociale pour percevoir des prestations est disposée et en mesure d’accepter un travail raisonnablement exigible représentant au minimum 20% d’une activité à plein temps. Si des indemnités journalières de maladie et autres prestations analogues de l’assureur LAA sont encore versées, ces indemnités passent en premier et sont éventuellement complétées en conséquence par l’AC.

 

Obligation de prestation préalable uniquement à hauteur de la capacité de gain résiduelle

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 8C_86/2016), une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité doit avoir lieu dès la date du préavis de l’AI. L’obligation de prestation préalable est donc supprimée dans la mesure du degré d’invalidité et ne se limite plus qu’à hauteur de la capacité de gain résiduelle après adaptation du gain assuré selon l’art. 40b OACI. L’obligation de prestation préalable pour la capacité de gain résiduelle dure toutefois en principe jusqu’à la décision définitive (entrée en force) de l’assurance-invalidité.

Si l’assuré est informé qu’une rente AI complète lui sera octroyée, on peut supposer qu’il ne soulèvera pas d’objections à l’encontre de cette décision. Dans ce cas, l’inaptitude au placement est déjà manifeste au moment du préavis et l’obligation de prestation préalable prend fin indépendamment du fait que la décision de l’AI soit entrée en force.

 

L’incapacité de travail interrompt l’obligation de prestation préalable

Pour la période passagère d’une incapacité de travail à 100% certifiée par un médecin et incontestée, l’obligation de prestation préalable de l’AC est interrompue. Durant cette période, il y a inaptitude manifeste au placement. La disposition de coordination de l’art. 28 al. 1 LACI s’applique néanmoins durant la période de l’incapacité passagère de travail à 100%: l’assuré perçoit encore des indemnités de chômage pendant une durée maximum de 30 jours.

Un assuré qui se considère lui-même comme étant incapable de travailler et ne recherche pas ni n’accepte un emploi présente une inaptitude manifeste au placement. Dans ce cas, il n’y a pas obligation de prestation préalable.

 

 

Arrêt 8C_86/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

 

 

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

Projet de modification des art. 42ter et 42sexies de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6971, consultable ici : http://bit.ly/2dg4Rfa

Projet de modification de la LAI paru in FF 2016 6987, consultable ici : http://bit.ly/2dyCFVn

 

Le 27 septembre 2012, le conseiller national Rudolf Joder (UDC, BE) a déposé au Conseil national l’initiative parlementaire «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison». Celle-ci demande l’adaptation des bases légales de manière à ce que les familles (parents et personnes investies de l’autorité parentale) qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés soient mieux et plus efficacement soutenues et déchargées.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) l’a examinée à sa séance du 15 août 2013 et a décidé, par 23 voix contre aucune et 1 abstention, de lui donner suite. Son homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est ralliée à cette décision, à sa séance du 10 janvier 2014, par 8 voix contre 1.

A sa séance du 11 avril 2014, la CSSS-N a donné à sa sous-commission Politique familiale2 le mandat d’élaborer un projet d’acte législatif. De son côté, la sous-commission a procédé, lors de ses séances des 26 août et 5 novembre 2014, à de larges auditions pour entendre l’avis d’experts sur les thèmes soulevés par l’initiative parlementaire.

A ses séances des 18 février et 21 août 2015, elle a débattu d’une modification de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3 et examiné un avant-projet correspondant. Pour ce faire, elle a été secondée par des experts de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), conformément à l’art. 112, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)4.

La sous-commission s’est accordée à sa séance du 21 août 2015, par 6 voix contre 0 et 4 abstentions, sur un avant-projet à l’intention de la CSSS-N, et elle a chargé le secrétariat de la commission d’élaborer le rapport explicatif en collaboration avec l’administration.

Le 13 novembre 2015, la CSSS-N a discuté et adapté l’avant-projet de sa sous-commission avant de l’adopter à l’unanimité lors du vote sur l’ensemble. Simultanément, elle a décidé de lancer la procédure de consultation à son sujet, qui s’est tenue du 30 novembre 2015 au 31 mars 2016. À sa séance du 7 juillet 2016, la CSSS-N a pris acte des résultats de la consultation et apporté quelques modifications à son projet. Par 21 voix contre 0 et 1 abstention, elle a ensuite décidé de transmettre au Conseil national le projet d’acte accompagné du présent rapport et, dans le même temps, de le soumettre au Conseil fédéral pour avis.

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6971, consultable ici : http://bit.ly/2dg4Rfa

Projet de modification de la LAI paru in FF 2016 6987, consultable ici : http://bit.ly/2dyCFVn

 

 

 

Nouvel art. 148a CP concernant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

Nouvel art. 148a CP concernant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 381 du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dvv7Qh

 

 

Plusieurs modifications du code pénal entrent en vigueur le 1er octobre 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Une nouvelle infraction d’« obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale » est notamment prévue à l’art. 148a CP. La formulation de cette disposition est la suivante :

Art. 148a CP

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

Sur le plan de la systématique, cette nouvelle infraction constitue une clause générale de l’escroquerie (art. 146 CP). L’art. 146 CP suppose que l’auteur induit astucieusement en erreur une personne ou qu’il la conforte astucieusement dans son erreur. Si l’énoncé de fait légal (plus grave) définissant l’escroquerie n’est pas réalisé, parce que l’astuce fait défaut, c’est la clause générale qui s’applique. Pour que la nouvelle infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte dans son erreur. Le nouvel art. 148a CP vise les comportements délictueux en matière d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale qui ne seraient pas déjà couverts par les éléments constitutifs de l’escroquerie (Message du 26.6.2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire ; FF 2013 5431).

Nous attirons votre attention sur le fait que les cas de violations de l’obligation d’informer ou d’autres formes d’obtention illicite de prestations pourraient remplir les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction et donner lieu au dépôt d’une plainte pénale par la caisse de compensation, l’organe d’exécution des PC et l’office AI.

En outre, il convient de noter que, selon l’art. 25, al. 2, LPGA en relation avec les art. 148a et 97, al. 1, let. d, CP, le délai absolu de prescription pour de tels cas est chaque fois de sept ans.

Ce bulletin a été également adressé par courriel aux offices AI en tant qu’information 17/2016

 

 

 

Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26.06.2013 : http://bit.ly/2dfZVH2

 

 

9C_55/2016 (f) du 14.07.2016 – Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

 

TF

Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie.

Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299).

Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d’un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu’ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l’ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l’art, avec une coopération optimale de l’assuré, ont échoué. Ce n’est que dans cette hypothèse – rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement – qu’il est possible de procéder à une appréciation de l’exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l’art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

Cette jurisprudence a pour corollaire qu’une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l’art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l’influence d’éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l’évolution et l’appréciation du tableau clinique.

Dans le cas d’espèce

Sur le plan assécurologique, le cas d’espèce présente une certaine complexité, dans la mesure où il existe chez l’assurée une intrication de problèmes de nature psychique et de problèmes qui ont pour origine le contexte socioéconomique dans lequel elle évolue.

Il n’est pas contestable qu’un contexte socioéconomique défavorable constitue un terrain favorable à la survenance et à la persistance de troubles de la lignée dépressive. Exclure le caractère invalidant de tels troubles au seul motif de l’existence dans l’anamnèse de facteurs psychosociaux ou socioculturels revient en définitive à établir le droit aux prestations non pas au regard de la gravité objective de l’atteinte à la santé et de ses effets sur la capacité de travail et de gain, mais uniquement sur la base de critères anamnestiques. Lorsque des facteurs psychosociaux ou socioculturels sont au premier plan dans l’anamnèse, la jurisprudence a au contraire souligné toute l’importance que revêtait l’évaluation médicale pour apprécier la situation.

La lecture du jugement attaqué laisse apparaître que la juridiction cantonale a avant tout porté son attention sur les facteurs socioéconomiques imprégnant l’anamnèse plutôt que de procéder à une appréciation consciencieuse des différents points de vue médicaux versés à la procédure. L’examen auquel a procédé la juridiction cantonale a mis en arrière-plan la problématique médicale. La juridiction cantonale s’est-elle autorisée à relativiser les observations de la doctoresse D.__ (« l’assurée montrerait toutefois plus des signes d’anxiété que de véritables signes d’une maladie grave, ceci dans un contexte de victimisation et de dramatisation »), alors même qu’il n’appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent strictement de la science médicale (voir arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3).

Compte tenu des avis médicaux divergents en présence, la juridiction cantonale ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire avant de statuer.

 

Le TF accepte le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_55/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

 

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Le Conseil fédéral veut continuer à utiliser le terme «invalide» dans la législation. Il demande au Parlement de rejeter une motion de la conseillère nationale PEV Marianne Streiff (BE), selon laquelle le mot «invalide» signifie «faible», «débile» et a donc un caractère discriminatoire. Dans sa réponse, le Conseil fédéral écrit que l’introduction d’une nouvelle terminologie rendrait nécessaire l’adaptation de la Constitution fédérale et de nombreuses lois. Diverses conventions internationales devraient également être adaptées. En outre, aucune nouvelle terminologie ne permettrait d’apporter l’amélioration souhaitée. En effet, seul pourrait être retenu un terme qui ne modifie pas le champ d’application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, qui ne soit pas à son tour connoté négativement et qui soit traduisible dans les trois langues.

 

 

 

Motion Streiff 16.3309 du 27.04.2016 et réponse du Conseil fédéral du 16.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dctdTp

 

 

 

9C_80/2016 (f) du 10.08.2016 – Notion de capacité de travail – 6 LPGA / Juges s’écartant des conclusions de l’expert sur la capacité de travail ne constitue pas une violation du droit fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2c31dke

 

Notion de capacité de travail / 6 LPGA

Juges s’écartant des conclusions de l’expert sur la capacité de travail ne constitue pas une violation du droit fédéral

 

TF

Il existe des constellations dans lesquelles l’autorité chargée de l’application du droit peut s’écarter de l’estimation de la capacité de travail réalisée dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans pour autant que celle-ci perde sa valeur probante ; la notion de capacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion de droit indéterminée sur laquelle il n’appartient pas au médecin de se déterminer de manière définitive (arrêt 9C_10/2014 du 20 août 2014 consid. 7 et les références). Dans le cadre de la libre appréciation des preuves dont ils disposent, l’administration et le juge ne sauraient en effet ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales (ATF 140 V 193 consid. 3.1 p. 194 et 3.2 p. 195).

Le simple fait que les premiers juges n’ont pas entièrement suivi les conclusions de l’expert sur la capacité de travail de l’assurée, mais repris celles du psychiatre traitant, ne constitue pas une violation du droit fédéral.

 

 

Arrêt 9C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2c31dke