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Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.11.2021 consultable ici

La nouvelle convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni sera appliquée à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants après le Brexit, qui a mis un terme à l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne sont plus régies par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, les droits déjà acquis étant garantis par l’Accord relatif aux droits des citoyens. Afin de rétablir une réglementation ciblée et exhaustive dans ce domaine, les deux États ont conclu une nouvelle convention bilatérale.

Cette nouvelle convention garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale. Elle évite une double assurance de même que les lacunes d’assurance pour les personnes ayant affaire aux deux systèmes de sécurité sociale. Ainsi, l’engagement temporaire de main d’œuvre dans l’autre État contractant s’en trouve également facilité.

La convention sera appliquée à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Une fois approuvée par les parlements des deux États, elle entrera définitivement en vigueur.

 

 

Bulletin AVS/PC No 444 consultable ici

 

1 Application provisoire à compter du 1er novembre 2021

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE (Brexit), l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE ainsi que les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’appliquent plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.

Ces deux États ont dès lors négocié une nouvelle convention qui, jusqu’à son entrée en vigueur définitive, s’appliquera à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Cette nouvelle convention bilatérale remplacera en principe la convention de sécurité sociale de 1968 qui était de nouveau applicable depuis le 1er janvier 2021 (voir le point 2 Champ d’application ci-dessous). La nouvelle convention de sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes qui relèvent de l’Accord sur les droits des citoyens (voir Bulletin AVS-PC no 430 et les explications ci-dessous relatives à l’Accord sur les droits des citoyens). Étant donné qu’elle doit encore être ratifiée par les parlements des deux États, la convention sera appliquée à titre provisoire à partir du 1er novembre 2021 jusqu’à son entrée en vigueur définitive.

La nouvelle convention de sécurité sociale a une portée plus large que les accords bilatéraux conclus habituellement avec d’autres États. Elle reprend de nombreuses dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Cet alignement sur le droit européen valable jusqu’au 31 décembre 2020 garantit une certaine continuité avec les dispositions de l’ALCP.

 

2 Champ d’application

Dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, la convention s’applique aux ressortissants des deux États contractants ainsi qu’aux ressortissants des pays de l’UE (voir toutefois le chiffre 3 ci-après), relatif à l’assujettissement à l’assurance). Comme l’ALCP, la convention vaut aussi pour les membres de la famille qui n’exercent pas d’activité lucrative ainsi que pour les survivants, quelle que soit leur nationalité.

À la différence de l’ALCP, la convention ne comporte que des dispositions bilatérales qui coordonnent uniquement le système suisse de sécurité sociale et son pendant britannique, de sorte qu’il n’y a pas de triangulation entre les divers accords (convention de sécurité sociale Suisse-Royaume-Uni, accord UE-Royaume-Uni et ALCP).

Du point de vue territorial, cette convention s’applique à la Suisse ainsi qu’au Royaume-Uni et à Gibraltar, mais pas aux autres territoires d’outre-mer ni aux Dépendances de la Couronne. La convention bilatérale de sécurité sociale de 1968 reste applicable aux îles de Man, de Jersey, de Guernesey, d’Aurigny, d’Herm et de Jéthou.

 

3 Assujettissement à l’assurance

La nouvelle convention entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre les deux États contractants (c’est-à-dire une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un des deux Etats) et auxquelles l’Accord sur les droits des citoyens ne s’applique pas. En matière d’assujettissement, les dispositions de la nouvelle convention s’appliquent, indépendamment de leur nationalité, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’au moins un des deux Etats contractants.

Dans le domaine de la législation applicable, les règles de la nouvelle convention sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Des dispositions relatives à la mise en œuvre et aux procédures sont prévues au titre II de l’annexe 1 de la convention.

 

3.1 Assujettissement au lieu de travail et exceptions notamment pour les détachements

Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation d’un seul Etat, en règle générale celle de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Des dispositions particulières, s’écartant de ce principe, visent toutefois certaines catégories de personnes (fonctionnaires, marins de haute mer, personnel navigant aérien).

Les travailleurs salariés ou indépendants peuvent être détachés dans l’autre État contractant pour une durée de 24 mois. Les conditions encadrant le détachement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour l’application du règlement (CE) n° 883/2004 ; p. ex. la durée d’assurance préalable dans l’État de provenance est, de manière générale, d’un mois pour les salariés et de deux mois pour les indépendants. Les autorités compétentes des deux États peuvent convenir d’une prolongation du détachement, jusqu’à 6 ans au maximum.

Les membres de famille (conjoints non actifs, partenaires enregistrés et enfants) accompagnant les personnes détachées ou les diplomates (fonctionnaires) restent assurés avec le travailleur dans son État de provenance.

 

3.2 Assujettissement en cas de pluriactivité

La convention règle l’assujettissement des travailleurs salariés ou indépendants occupés simultanément en Suisse et au Royaume-Uni, reprenant en substance la « règle des 25% » prescrivant l’assujettissement dans l’État contractant de résidence si une partie substantielle des activités y est exercée. Quand cela n’est pas le cas, le rattachement du salarié pluriactif peut avoir lieu dans l’État contractant du siège du ou des employeurs, dans l’État contractant qui n’est pas celui de résidence lorsque les sièges des employeurs se situent en Suisse et au Royaume-Uni, voire dans l’État contractant de résidence en l’absence de siège d’employeur en Suisse ou au Royaume-Uni.

D’autres dispositions, correspondant à celles du règlement (CE) n° 883/2004, régissent l’assujettissement des indépendants pluriactifs, des personnes exerçant une activité indépendante dans un État contractant et salariée dans l’autre et des fonctionnaires exerçant des activités salariées et/ou indépendantes dans l’autre État contractant.

Les activités exercées dans l’UE ne sont pas couvertes et ne sont pas prises en considération dans le cadre de la détermination de la législation applicable selon la nouvelle convention bilatérale.

L’Accord sur les droits des citoyens protège les situations et les droits des personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant le 31 décembre 2020 et qui étaient couvertes par l’ALCP à cette date ; le règlement (CE) n° 883/2004 continue à leur être applicable tant qu’elles restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur activité ou de leur résidence. Par exemple, la législation de sécurité sociale applicable à un ressortissant britannique résidant et travaillant en Suisse au 31 décembre 2020, qui débuterait ensuite une nouvelle activité dans l’UE, même longtemps après le 1er janvier 2021, reste déterminée selon l’art. 13 du règlement (CE) n° 883/2004. Cette personne peut prétendre à la délivrance d’un Document Portable A1 attestant l’unique législation lui étant applicable pour l’ensemble de ses activités.

 

3.3 Employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent

Les employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent doivent en principe y verser des cotisations de sécurité sociale. Cependant, un tel employeur et le salarié peuvent convenir que ce dernier remplit les obligations relatives au versement des cotisations, pour le compte de l’employeur et sans préjudice de ses obligations de base. Cela correspond à la possibilité prévue à l’art. 21 par. 2 du règlement (CE) n° 987/2009. Les personnes salariées soumises à l’AVS en vertu de la nouvelle convention, qui sont occupées par un employeur situé au Royaume-Uni, ne sont pas considérées comme des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (« ANOBAG ») au sens de l’art. 6 al. 1 LAVS.

 

3.4 Procédures analogues à celles appliquées entre la Suisse et les États de l’UE

Les cas de détachement entre la Suisse et le Royaume-Uni ou d’activités exercées simultanément dans les deux États contractants sont traités par les caisses de compensation AVS au moyen du portail en ligne ALPS, qui a été adapté en conséquence.

Le formulaire attestant de la législation applicable aux travailleurs en mobilité entre la Suisse et le Royaume-Uni (p. ex. détachement ou pluriactivité) utilisé côté suisse est l’attestation générique employée dans le cadre de l’application des autres conventions bilatérales conclues par la Suisse (Certificate of Coverage, CoC). Le Royaume-Uni emploiera de son côté une attestation ad hoc.

La Suisse et le Royaume-Uni ont convenu de poursuivre l’échange d’informations de sécurité sociale de manière électronique. A cette fin, il est prévu que les deux États continuent à utiliser l’actuel système d’échange électronique d’informations européen (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).

3.5 Aucune disposition transitoire dans le domaine de l’assujettissement vis-à-vis de la convention de 1968

La nouvelle convention bilatérale remplacera à partir du 1er novembre 2021 la convention de 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui était applicable aux situations à compter du 1er janvier 2021. Pour les situations appréciées dans le cadre de la convention de 1968, l’assujettissement à l’assurance doit être revu et, si nécessaire, redéfini conformément aux dispositions du titre II de la nouvelle convention de sécurité sociale.

Les attestations de détachement émises en vertu de la convention bilatérale de 1968 conservent cependant leur validité jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le document.

 

4 Prestations du 1er pilier

La nouvelle convention de sécurité sociale prévoyant l’exportation des prestations de vieillesse et survivants, celles-ci sont ainsi versées dans le monde entier. En revanche, les prestations de l’AI et les rentes extraordinaires ne sont pas exportées. Dès lors, les ressortissants du Royaume-Uni doivent être domiciliés en Suisse pour prétendre à une rente AI.

En vertu du droit national et du droit de l’UE, l’exportation de rentes AI est en revanche possible dans le monde entier pour les ressortissants de la Suisse et ceux des États de l’UE. Font exception les rentes AI versées aux personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% : dans ce cas, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l’UE.

La nouvelle convention prévoit de prendre en compte les périodes d’assurance. Si les périodes d’assurance accomplies en Suisse n’atteignent pas la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour avoir droit à une rente AI, il faut prendre en considération, dans le cas des citoyens suisses, des ressortissants du Royaume-Uni et des ressortissants des États membres de l’UE, les périodes de cotisation accomplies au Royaume-Uni.

La nouvelle convention de sécurité sociale n’est pas applicable aux prestations complémentaires, dont l’octroi est exclusivement régi par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC). Toutefois, étant donné que les ressortissants britanniques domiciliés pendant au moins cinq années consécutives en Suisse immédiatement avant de déposer une demande de rente ont droit, en vertu de la convention, à une rente extraordinaire de vieillesse, de survivant ou d’invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, c’est le délai de carence prévu à l’article 5, alinéa 3, LPC qui s’applique.

L’allocation pour impotent est elle aussi exclue du champ d’application de la convention : seules les personnes domiciliées en Suisse et y séjournant habituellement ont droit à cette prestation et les ressortissants du Royaume-Uni sont soumis aux mêmes conditions que les ressortissants des États non contractants.

Les prestations de préretraite, c’est-à-dire, en Suisse, les prestations transitoires, sont aussi exclues du champ d’application de la convention. Autrement dit, ces prestations ne peuvent pas être exportées vers le Royaume-Uni. Leurs conditions d’octroi et leur calcul sont régis exclusivement par le droit national ; les périodes d’assurance accomplies au Royaume-Uni ne sont pas prises en compte.

 

5 Assurance facultative

À compter du 1er janvier 2021, les ressortissants suisses, des États de l’UE, d’Islande, du Liechtenstein et de Norvège résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative sous réserve que les conditions d’adhésion soient remplies, notamment la durée d’assurance préalable d’au moins cinq années consécutives immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire. Les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020, ne peuvent pas être prises en compte pour l’accomplissement de la durée d’assurance préalable

 

6 Rapport avec l’Accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un Accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de régir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de l’Accord sur les droits des citoyens (pour en savoir plus sur cet accord, voir le Bulletin AVS-PC no 430 et le site internet de l’OFAS http://www.ofas.admin.ch/) : pour toute personne entrant dans le champ d’application de cet accord, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent. En particulier, les personnes ayant accompli avant le 1er janvier 2021 des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne sous le régime de l’ALCP peuvent dès lors continuer à percevoir leur rente d’invalidité ordinaire à l’étranger (voir aussi la circulaire AI no 408).

 

7 Procédures et directives

Le dépôt d’une demande de rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité suit la même procédure que celle appliquée avec les États membres de l’UE et de l’AELE : il y a lieu d’engager la procédure interétatique et d’appliquer par analogie les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL). Pour l’instant, il faut aussi continuer à utiliser les formulaires/SED de l’UE pour certifier les périodes d’assurance.

L’OFAS adaptera les directives en conséquence. Dans le domaine des prestations, l’adaptation aura lieu au moment de l’entrée en vigueur définitive de la convention.

 

 

 

Lettre circulaire AI n° 408 consultable ici

[…]

3 Conséquences pour l’assurance-invalidité

3.1 Exportation

Si l’assurance-invalidité entre bel et bien dans le champ d’application matériel de la nouvelle convention, l’exportation de prestations de l’AI pour des bénéficiaires domiciliés au Royaume-Uni en est par contre explicitement exclue. Dès lors, les ressortissants de cet État doivent être domiciliés en Suisse pour prétendre à une rente AI.

En vertu du droit national et du droit de l’UE, l’exportation de rentes AI est en revanche possible dans le monde entier pour les ressortissants de la Suisse et des États de l’UE. Font exception les rentes AI versées aux personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% : dans ce cas, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l’UE.

 

3.2 Prise en compte des périodes d’assurance

La nouvelle convention prévoit de prendre en compte les périodes d’assurance. Si les périodes d’assurance comptabilisées en Suisse n’atteignent pas la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour avoir droit à une rente AI, il faut prendre en considération, dans le cas des citoyens suisses, des ressortissants du Royaume-Uni et des nationaux des pays membres de l’UE, les périodes de cotisation accomplies au Royaume-Uni.

Étant donné que la nouvelle convention ne régit que les relations bilatérales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE par les ressortissants du Royaume-Uni ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée minimale de cotisation exigée par l’AI.

 

3.3 Procédures et directives

L’échange de données nécessaire à l’exécution de la convention se fait en principe par voie électronique. Il est prévu que les deux États continuent à utiliser le système actuel d’échange d’informations (système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale [EESSI]).

Le dépôt d’une demande de rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité suit la même procédure que celle appliquée avec les États membres de l’UE et de l’AELE : il y a lieu d’engager la procédure interétatique et d’appliquer par analogie les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL). Pour l’instant, il faut aussi continuer à utiliser les formulaires SED de l’UE pour certifier les périodes d’assurance.

L’OFAS adaptera les directives dans les meilleurs délais.

 

4 Rapport avec l’Accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un Accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de régir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de l’Accord sur les droits des citoyens (pour en savoir plus sur cet accord, voir le Bulletin AVS-PC no 430 et le site internet de l’OFAS www.ofas.admin.ch) : pour toute personne entrant dans le champ d’application de cet accord, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent.

S’agissant des conditions d’octroi des rentes du 1er pilier, cela signifie que ce n’est pas la nouvelle convention de sécurité sociale, mais l’Accord sur les droits des citoyens qui s’applique lorsque la personne assurée a accompli, avant le 1er janvier 2021, des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’UE sous le régime de l’ALCP. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance satisfaisant à cette exigence, ce sont les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) qui s’appliquent, peu importe la date de survenance du cas d’assurance. Contrairement à ce que prévoit la nouvelle convention de sécurité sociale, les rentes d’invalidité ordinaires régies par l’Accord sur les droits des citoyens sont exportées dans le monde entier (y compris les rentes AI octroyées à des personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% et exportées dans le Royaume-Uni et au sein de l’UE).

Exemple : un ressortissant britannique tombe malade le 1er juin 2025 et satisfait aux exigences posées pour l’octroi d’une rente AI fondé sur un taux d’invalidité inférieur à 50%. Il a accompli des périodes d’assurance en Suisse de 2016 à 2019. Son droit à la rente relevant du règlement (CE) no 883/2004, ce sont les dispositions de la CIBIL qui s’appliquent. La rente AI octroyée en raison d’un taux d’invalidité inférieur à 50% est exportée au Royaume-Uni (ch. 5009 ss. CIBIL).

L’Accord sur les droits des citoyens n’octroie pas de droit à la continuation de l’assurance (voir ch. 1011 CIBIL). Étant donné que la nouvelle convention de sécurité sociale ne prévoit pas non plus de continuation d’assurance, les ressortissants du Royaume-Uni non domiciliés en Suisse n’auront plus le statut de personne assurée et n’auront dès lors plus droit à des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse.

 

 

Allocations familiales Communication n° 44 consultable ici

Rapport avec l’accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de définir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de cet accord. Pour toute personne entrant dans le champ d’application de l’accord sur les droits de citoyens, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent. Les ressortissants suisses, britanniques ou des États membres de l’UE qui, avant le 1er janvier 2021, se trouvaient déjà dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni durant au-delà de cette échéance peuvent en particulier continuer à bénéficier des prestations familiales pour les enfants qui ont leur domicile au Royaume-Uni, en Suisse ou dans un État membre de l’UE (pour en savoir plus sur l’accord sur les droits des citoyens, voir Communication Allocations familiales no 38).

Conséquences sur les prestations familiales

À partir de l’application provisoire de la nouvelle convention de sécurité sociale, les dispositions légales nationales de la LAFam et de la LFA sont applicables aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas relevant du champ d’application de l’accord sur les droits des citoyens. Le Royaume-Uni doit donc être considéré comme un État non contractant pour ce qui est des prestations familiales, et les prestations familiales au titre de la LAFam et de la LFA ne peuvent pas être exportées.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.11.2021 consultable ici

Bulletin AVS/PC No 444 consultable ici

Lettre circulaire AI n° 408 consultable ici

Allocations familiales Communication n° 44 consultable ici

 

9C_381/2020 (d) du 15.02.2021 – Allocation pour impotent de l’AI : aide de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie vs accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2020 (d) du 15.02.2021

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent de l’AI : aide de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie vs accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

Une même prestation d’aide peut relever aussi bien de l’aide de tiers dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie que de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie; or, elle ne peut faire l’objet d’une double prise en compte. Si l’aide requise va au-delà de la gestion de la vie quotidienne au sens de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, elle doit être prise en compte à titre d’acte ordinaire de la vie.

 

Est déterminant pour évaluer le taux de l’impotence (faible, moyenne ou grave) le nombre d’actes de la vie quotidienne qui nécessitent l’aide d’une tierce personne ainsi que la question de savoir si la personne a besoin d’un accompagnement pour faire aux nécessites de la vie. Dans la pratique se pose par conséquent régulièrement la question de savoir si une aide doit être prise en compte à titre d’acte ordinaire de la vie ou d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans son arrêt du 15 février 2021 (9C_381/2020).

 

Pour le développement et les commentaires de cet arrêt, cf. la publication «Droit et Handicap 08/2021 (21.10.2021)» de Martina Čulić d’Inclusion Handicap, consultable ici.

 

 

Arrêt 9C_381/2020 consultable ici

8C_124/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – 16 LPGA / Revenu d’invalide fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2021 (d) du 02.08.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle / 16 LPGA

Revenu d’invalide fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018

 

Assurée, née en 1972, mère d’un fils (né en 2002), de nationalité étrangère (depuis septembre 2016 également citoyenne suisse), entrée en Suisse après s’être mariée le 18.12.2000. Son mari est décédé en 2006. À partir de 2009, elle a travaillé pour C.__ SA avec un taux d’activité de 70 à 80 %. Le 14.02.2012, 1e annonce AI en raison de troubles psychiques persistants depuis août 2011. L’office AI lui a alors octroyé une mesure de coaching du 01.09.2012 au 31.05.2013. En avril 2013, l’assurée a retrouvé une pleine capacité de travail, raison pour laquelle l’office AI a mis fin aux mesures de réadaptation. Dernièrement, l’assurée a travaillé à partir de mai 2016 pour D.__ SA chez C.__ SA en tant que cheffe de projet dans le domaine de la communication externe d’entreprise.

Le 17.07.2017, nouvelle demande AI en raison d’une incapacité de travail de 100% depuis mars 2017 pour des troubles psychiques. Après instruction habituelle et mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique-rhumatologique), l’office AI a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité limitée dans le temps : rente entière dès 01.03.2018 (taux d’invalidité de 100%) ; demi-rente dès mars 2019 (taux d’invalidité de 50%) ; refus de la rente à compter du 01.05.2019 (taux d’invalidité de 20%).

 

Procédure cantonale

Pour déterminer le revenu d’invalidité, la cour cantonale s’est basée sur le revenu médian (valeur centrale) des femmes, niveau de compétences 3, du tableau TA1 de l’ESS. L’assurée, âgée de 48 ans au moment du jugement, avait travaillé en tant que chef de projet pour des entreprises de renom pendant environ huit ans avant sa maladie en 2017. Cette période d’activité n’a pas duré si longtemps qu’un changement de branche professionnelle n’est plus exigible de sa part. Compte tenu de la situation globale, la cour cantonale a constaté qu’il n’est pas justifié de déroger au principe de l’applicabilité du tableau ESS TA1.

L’instance cantonale a constaté que des décompensations sont survenues en 2013 et 2017 après une forte charge de travail. Selon l’assurée, elle voulait reprendre le travail, mais elle craignait de se retrouver à nouveau dans une situation de surmenage. Ces circonstances ont nécessité un changement de secteur, raison pour laquelle les juges cantonaux ont donc déterminé le revenu d’invalide selon la ligne « Total » du tableau TA1 et non du tableau T17.

Par jugement du 24.11.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, accordant à l’assurée une rente d’invalidité entière dès le 01.03.2018, de trois-quarts dès le 01.03.2019 et d’un quart dès le 01.05.2019.

 

TF

Selon le rapport d’expertise bi-disciplinaire, ayant pleine valeur probante, l’assurée a été en incapacité de travail à 100% de mars 2017 à novembre 2018 et à 50% de décembre 2018 à janvier 2019 en raison de troubles dépressifs récurrents. À partir de février 2019, l’incapacité de travail est de 20%. Le revenu sans invalidité, non contesté, est de CHF 103’400 en 2018 et CHF 104’331 en 2019. N’est pas non plus litigieuse l’absence d’abattement sur le salaire statistique pour la détermination du revenu d’invalide.

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (cf. ATF 143 V 295 consid. 2.2).

En pratique, la comparaison des revenus effectuée sur la base de l’ESS se fonde sur le groupe des tableaux A (salaires bruts standardisés) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Il y a habituellement lieu d’appliquer le tableau TA1 (ATF 126 V 75 consid. 7a ; SVR 2003 IV no. 1 p. 1, I 518/01 consid. 4b). Toutefois, ce principe ne s’applique pas de manière absolue, mais connaît des exceptions. Il peut tout à fait être justifié de se référer à la table TA7 ou T17 (à partir de 2012) si cela permet une détermination plus précise du revenu d’invalidité et si le secteur public est également ouvert à l’assuré (cf. arrêt 8C_212/2018 du 13 juin 2018 consid. 4.4.1 et les références).

L’office AI (recourant) fait valoir que les salaires statistiques médians de la ligne « Total » du tableau TA1 (secteur privé) doivent être pris en compte notamment si l’assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et doit se reconvertir dans un autre domaine d’activité. Contrairement à l’arrêt attaqué, cela ne s’applique pas à l’assurée. Depuis février 2019, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle exerce son dernier emploi de cheffe de projet dans le domaine du marketing et de la communication avec une capacité de travail de 80%. Il ressort du curriculum vitae que l’assurée a exercé exclusivement des activités administratives dans les domaines du marketing, de la coordination des achats, de la gestion de projets et de la communication externe. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi le secteur public ne lui serait pas également ouvert. Compte tenu de la formation qu’elle a suivie dans le domaine du « Creative Advertising » et du « Communication Management » (diplôme en publicité et licence en communication), les très bonnes connaissances de l’allemand (en plus du chinois et de l’anglais comme langues maternelles) et la nationalité suisse obtenue en 2016, il était justifié de se référer aux données salariales du tableau T17 (Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon les groupes de professions, l’âge et le sexe ; secteur privé et secteur public [Confédération, cantons, districts, communes, corporations] ensemble, Suisse, en 2018).

Afin de déterminer le revenu d’invalide exigible d’une manière aussi appropriée et proportionnée que possible, en tenant compte de l’expérience et des compétences professionnelles de l’assurée, l’office AI retient la ligne 2 (professions intellectuelles et scientifiques, femmes, âge de 30 à 49 ans) du tableau T17. La ligne 24 (spécialistes en administration d’entreprises) dudit tableau pourrait également être prise en compte. Le salaire médian de la ligne 24 étant de CHF 7’662.- (femmes, 30-49 ans) [plus favorable à l’assurée que celui de la ligne 2 du T17], il résulte un taux d’invalidité de 57% en décembre 2018 (capacité de travail de 50%) et en février 2019 un taux d’invalidité de 31% (capacité de travail de 80%).

Conformément à la pratique, l’assuré doit diminuer le dommage (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; 129 V 460 consid. 4.2 ; arrêt 9C_117/2020 du 3 juin 2020 consid. 5.4) ; doit donc être prise en compte l’activité qui entraîne le taux d’invalidité le plus faible (arrêt 9C_672/2019 du 12 août 2020 consid. 7.2.2).

L’expert psychiatre était au courant des conditions sur le lieu de travail de l’assurée et de ses craintes. Néanmoins, les experts médicaux sont arrivés à la conclusion que le dernier emploi occupé était « idéal » pour l’assurée car il correspondait à ses qualifications et à son expérience et qu’une capacité de travail supérieure ne pouvait être attendue dans une autre activité. A cet égard, il est clair qu’un « changement de secteur économique » vers une activité exigible en dehors du groupe professionnel « Professions intellectuelles et scientifiques » (ligne 2 du tableau T17) ou du groupe professionnel « Spécialistes en administration d’entreprises » (ligne 24 du tableau T17) n’était ni recommandé ni nécessaire selon l’évaluation de l’expert.

Dans la mesure où l’instance cantonale a conclu qu’un « changement de secteur économique » était nécessaire, lequel était nécessairement associé à une perte économique importante, l’arrêt attaqué viole le droit fédéral.

Il ne peut être déduit de l’expertise bi-disciplinaire la nécessité d’un « changement de secteur économique ». Par ailleurs, une activité – raisonnablement exigible – dans les groupes de professions des lignes 2 et 24 du tableau T17 n’entraînerait pas une perte de gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Ces activités du secteur public sont également accessibles à l’assurée.

Le Tribunal fédéral conclut que la cour cantonale a violé le droit fédéral en jugeant qu’un changement de branche économique était nécessaire et donc que les salaires médians du tableau TA1, ligne « Total », étaient déterminants. Selon le Tribunal fédéral, il semble au contraire approprié de prendre comme base les salaires statistiques du tableau T17 ; il n’y a par ailleurs pas d’erreurs manifestes de procéder à la comparaison des revenus sur cette base.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_124/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_124/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide dans l’activité habituelle fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/10/8c_124-2021)

9C_809/2017 (f) du 27.03.2018 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée – Déconditionnement conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé – Exécution préalable de mesures de réadaptation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2017 (f) du 27.03.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée – Déconditionnement conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé / 16 LPGA

Exécution préalable de mesures de réadaptation

 

Assuré a travaillé comme vendeur, manutentionnaire et animateur socio-culturel. Le 02.11.2010, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité; il y indiquait être en incapacité totale de travailler depuis le 02.06.2010 en raison d’une insuffisance rénale et de la maladie de Bechterew.

Après avoir recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré et sollicité l’avis de son SMR, l’office AI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 01.06.2011 (décision du 05.09.2012).

En 2016, dans le cadre d’une procédure de révision du droit aux prestations, le médecin au SMR a constaté une amélioration de l’état de santé de l’assuré et fait état d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis le mois de novembre 2015. Fort de ces conclusions, l’office AI a supprimé le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.03.2017 (décision du 24.01.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 29 – consultable ici)

Par jugement du 17.10.2017, le tribunal cantonal a confirmé la suppression du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité prononcée par l’office AI le 24.01.2017. Pour ce faire, l’instance cantonale a comparé la situation prévalant lors de la décision initiale d’octroi de rente du 05.09.2012 avec celle existant au moment de la décision litigieuse. Elle a constaté que de l’avis unanime des médecins consultés après le 01.12.2015, l’état de santé de l’assuré s’était amélioré à la suite de la transplantation rénale qu’il avait subie le 05.05.2015. En se fondant sur l’avis du docteur C.__, médecin au centre de transplantation de l’hôpital D.__, elle a admis que l’assuré présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée; elle a également nié son droit à des mesures d’ordre professionnel.

 

TF

L’assuré ne conteste pas l’amélioration de son état de santé. Il reproche uniquement aux premiers juges d’avoir procédé à une appréciation arbitraire de sa capacité de travail, et de ne pas avoir examiné la question de l’opportunité de mesures de réadaptation ou de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle. Selon lui, l’instance cantonale n’aurait en particulier pas tenu compte des conclusions de la doctoresse E.__, médecin au centre de transplantation de l’hôpital D.__, selon laquelle sa capacité de travail dans une activité adaptée ne dépassait pas 40-50%.

En l’espèce, la juridiction cantonale a suivi l’avis du docteur C.__, selon lequel l’assuré présentait, depuis le mois de novembre 2015, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité sédentaire principalement en position assise, sans port de charge de plus de 10 kg, sans devoir se pencher ou travailler en porte-à-faux rachidien, ceci dans un milieu exempt de poussières et de risque infectieux. Elle a en revanche écarté l’avis divergent de la doctoresse E.__, qui faisait état d’une capacité de travail dans une activité adaptée n’excédant pas 40-50%.

Les juges cantonaux ont justifié leur choix de se rallier aux conclusions du docteur C.__ et du médecin du SMR en indiquant qu’elles avaient été exprimées au terme d’examens complets et en pleine connaissance du dossier. A l’inverse, ils n’ont pas suivi l’avis de la doctoresse E.__, dans la mesure où elle rattachait la diminution de la capacité de travail de l’assuré à son déconditionnement intervenu à la suite des longues années de thérapie.

L’appréciation des premiers juges ne peut pas être suivie. D’une part, on relèvera que le rapport de la doctoresse E.__ est plus précis et plus étayé que celui du docteur C.__, qui a constaté une amélioration depuis la greffe et émis un pronostic favorable quant à la reprise à 100% d’une activité adaptée « en l’absence de complication ». La doctoresse E.__ a en particulier indiqué l’évolution de l’état de santé de l’assuré depuis le traitement en hémodialyse pendant plusieurs années et le traitement immunosuppresseur.

D’autre part, l’affirmation de l’instance cantonale selon laquelle le déconditionnement « ne représente pas une maladie invalidante en soi au sens de la LAI » est erronée compte tenu des circonstances particulières. Certes, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’en juger, ni le déconditionnement issu d’un mode de vie sédentaire et inactif, ni celui lié à une longue interruption de l’activité professionnelle ne suffisent en tant que tels pour admettre une diminution durable de la capacité de travail dans toute activité (cf. arrêts I 524/04 du 28 juin 2005 consid. 5 et I 597/03 du 22 mars 2004 consid. 4.1). En revanche, lorsque le déconditionnement se révèle être la conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé, son incidence sur la capacité de travail ne saurait d’emblée être niée. A cet égard, les éléments empêchant la réadaptation et la réintégration professionnelles qui ne sont pas dus à l’atteinte à la santé n’ont pas à être pris en considération. Si la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail dépend cependant d’une mesure préalable liée à l’état de santé, et réservée du point de vue médical, il y a lieu d’en tenir compte pour évaluer ladite capacité de travail. Ainsi, lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées (arrêts 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1 et les arrêts cités, in SVR 2010 IV n° 9 p. 27; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1, SVR 2011 IV n° 30 p. 86).

En l’occurrence, la doctoresse E.__ a indiqué que le déconditionnement de l’assuré était consécutif aux années d’hémodialyse qui avaient précédé la greffe, ainsi qu’au traitement immunosuppresseur post-greffe, lequel avait occasionné une perte de poids et une fonte musculaire. En raison de ce déconditionnement et de la faiblesse musculaire, l’activité adaptée n’était envisageable qu’à un taux maximum de 40 à 50%, mais celui-ci pouvait être augmenté dans le futur en l’absence de complications médicales liées à l’immunosuppression. Dès lors, les juges cantonaux ne pouvaient pas, sauf à faire preuve d’arbitraire, écarter l’avis de ce médecin et ne pas tenir compte du déconditionnement entraîné par l’atteinte à la santé et de la reprise progressive d’une activité lucrative qui en découle. Ainsi, leur constatation selon laquelle l’état physique de l’assuré s’était rétabli et lui permettait l’exercice d’une activité à plein temps est manifestement inexacte. Il y a lieu de tenir compte d’une capacité de travail de 40 à 50% dans une activité adaptée dans un premier temps, alors qu’il reste à évaluer les mesures nécessaires au reconditionnement physique de l’intéressé ainsi que leur durée, sous réserve de la collaboration de celui-ci (art. 21 al. 4 LPGA).

La cause doit ainsi être renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire. Ce n’est qu’à la suite de celle-ci que l’office AI pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d’invalidité. En ce sens, la conclusion de l’assuré tendant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire est bien fondée; le jugement cantonal doit être annulé en conséquence.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_809/2017 consultable ici

 

 

9C_299/2021 (f) du 11.08.2021 – Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Contestation des conclusions d’une expertise pluridisciplinaire – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_299/2021 (f) du 11.08.2021

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Contestation des conclusions d’une expertise pluridisciplinaire / 44 LPGA

Possibilités de réadaptation concrètes existantes pour la personne assurée du seul ressort de l’AI (et non des médecins)

 

Assuré, ressortissant étranger né en 1968 et domicilié à l’étranger, a travaillé comme boucher puis responsable de production. A la suite d’une première demande de prestations déposée en 2005, l’office AI a pris en charge le reclassement professionnel de l’intéressé comme opérateur en horlogerie, puis comme horloger-praticien (CFC en 2011). Le 13.10.2011, l’office AI a ensuite nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

Le 14.03.2014, l’assuré a déposé une 2e demande de prestations. Le 15.05.2015, l’office AI a rejeté la demande en tant qu’elle portait sur l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. L’administration a en revanche reclassé l’assuré comme formateur d’adultes spécialisé en horlogerie. Le 01.08.2016, l’assuré a été engagé à plein temps dans cette nouvelle activité.

L’assuré a déposé une 3e demande de prestations le 11.07.2017. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis soumis l’assuré à une expertise médicale pluridisciplinaire. Dans un rapport du 26.09.2018, les experts ont diagnostiqué – avec incidence sur la capacité de travail – une arthrose majeure du genou droit secondaire à une fracture ancienne de la rotule, une arthrose cervicale avec discopathies cervicalgies et hernies discales multiples, une arthrose étagée lombaire avec phénomène de vides discaux depuis L3 jusqu’à L5 et canal lombaire rétréci en L4-L5 et une arthrose fémoro-patellaire débutante du genou gauche. Les médecins ont indiqué que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans le travail en horlogerie qu’il exerçait auparavant, à condition d’éviter les modifications de poste (avec une reprise de l’activité à compter de janvier 2018, à raison de deux heures par jour et d’une augmentation du temps de travail progressive), ou dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Par décision du 07.01.2019, l’office AI a, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt C-726/2019 – consultable ici)

En se fondant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l’état de santé de l’assuré n’avait pas connu d’aggravation depuis la décision de l’office AI du 15.05.2015. Hormis quelques incohérences négligeables, respectivement corrigées par l’office AI dans la décision du 07.01.2019, le rapport d’expertise renfermait des conclusions convaincantes et dûment motivées. En particulier, si les limitations fonctionnelles décrites par les experts s’apparentaient plutôt à l’activité d’opérateur en horlogerie qu’à celle de formateur d’adultes dans l’horlogerie, cette incohérence ne revêtait pas une importance significative. L’office AI avait en effet évalué l’invalidité de l’assuré au regard d’une activité totalement adaptée à ses problèmes de santé et précisé que l’activité d’opérateur en horlogerie n’entrait pas en considération.

Par jugement du 13.04.2021, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

A l’inverse de ce que soutient l’assuré, pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves des premiers juges, il ne suffit pas de relever que les conclusions de l’appréciation médicale suivie par les premiers juges sont « incohérentes » ou divergent de celles de ses médecins traitants. Pour qu’il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue des premiers juges ou établir le caractère incomplet de celui-ci.

Or l’assuré n’explique nullement en quoi le point de vue des médecins traitants serait mieux fondé objectivement que celui des experts consultés par l’office AI ou justifierait, à tout le moins, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire. Au contraire, il relève expressément que les médecins traitants ont fondé leurs conclusions sur les mêmes éléments diagnostiques que ceux retenus par les experts. Par ailleurs, si l’assuré se plaint d’un manque d’explications de ces derniers concernant notamment la répercussion de son « impression de céphalée » sur sa capacité de travail, il ne prétend pas que ses médecins traitants qualifieraient cette « impression de céphalée » d’invalidante. Il est enfin sans importance que les médecins du centre d’expertise ont retenu que la précédente activité « en horlogerie » était exigible de la part de l’assuré (moyennant quelques aménagements). Il revient en effet aux organes de l’assurance-invalidité, et non pas aux médecins, d’examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour la personne assurée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V 28). La seule référence au fait que les premiers juges n’ont pas suivi les recommandations des médecins du centre d’expertise quant à l’exigibilité de la précédente activité professionnelle ne révèle aucune trace d’arbitraire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_299/2021 consultable ici

 

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – Horaire hebdomadaire – Evolution des salaires

Chère abonnée, Cher abonné,
Chère lectrice, Cher lecteur,

A la suite du document relatif à la terminologie médicale, une nouvelle page a été créée.

Il s’agit des différentes données statistiques nécessaires à la détermination du revenu d’invalide, à savoir les tableaux de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), de la durée normale du travail dans les entreprises ainsi que de l’évolution des salaires.

La page, dénommée « Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – Horaire hebdomadaire – Evolution des salaires », se trouve tant dans Outils / Aides que dans Liens utiles.

Les versions en italien et en allemand des données statistiques seront également publiées prochainement.

Je suis à l’écoute de vos suggestions et idées ; n’hésitez pas à me les transmettre en commentaire ou par e-mail (services@assurances-sociales.info).

Avec mes cordiales salutations

D.

8C_115/2021 (d) du 10.08.2021 – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – 16 LPGA / Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_115/2021 (d) du 10.08.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Abattement / 16 LPGA

Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale

 

Assuré, né en 1960, travaillant depuis 2011 comme aide poseur de sol. Dépôt de la demande AI en septembre 2016, après deux séjours à l’hôpital durant l’été 2016, en raison d’une insuffisance rénale et d’une incapacité de travail totale à partir du 15.06.2016.

Une expertise pluridisciplinaire a été mise en œuvre par l’office AI. Selon les médecins experts, il n’était plus exigible de la part de l’assuré de soulever, porter et transporter régulièrement des charges moyennes et lourdes. Il pouvait encore effectuer des activités physiques légères à moyennement lourdes par intermittence pendant cinq à six heures par jour, soit à l’heure, soit avec un besoin accru de pauses.

L’office AI a octroyé à l’assuré le droit à un quart de rente AI dès le 01.06.2017, en se fondant sur l’expertise pluridisciplinaire du 19.03.2018 et du rapport complémentaire du 02.05.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2019.00649 – consultable ici)

Le tribunal cantonal s’est également référé à l’expertise pluridisciplinaire pour trancher la question de la capacité de travail exigible. Par conséquent, il n’est pas non contesté que l’on ne pouvait plus raisonnablement attendre de l’assuré qu’il effectue son activité habituelle lourde. Cependant, depuis mai 2017, l’assuré a une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée légère à moyennement lourde.

Alors que l’office AI a, dans sa décision litigieuse, déterminé le taux d’invalidité de 42% sur la base du salaire médian selon l’ESS 2014 en tenant compte d’un abattement de 10%, la cour cantonale est arrivée à un taux d’invalidité de 49,37%, en excluant une déduction sur le salaire de la table TA1 de l’ESS 2016, un besoin accru de pauses et une baisse de rendement ayant déjà été pris en compte dans le cadre de la capacité de travail. Le tribunal cantonal a constaté que, selon le tableau T18 de l’ESS 2016, les hommes sans fonction dirigeante avec un taux d’activité de 60% ont un salaire inférieur de 6% en comparaison avec le salaire médian pour un emploi à plein temps. Dans la pratique, toutefois, cette perte n’est pas suffisamment importante pour justifier une déduction du revenu d’invalide. Les autres critères ne sont par ailleurs pas remplis.

Par jugement du 22.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu sans invalidité de CHF 79’527.46 n’est pas contesté.

La seule question litigieuse est celle de savoir si le revenu d’invalidité, qui en l’espèce a été correctement déterminé sur la base de l’ESS, doit tenir compte, en plus de la baisse de rendement de 40%, d’un abattement

Selon l’ATF 126 V 75, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Un abattement est effectué seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou de plusieurs facteurs, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1) qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement mais être estimée dans son ensemble, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, et ne peut dépasser 25% (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/bb-cc). La jurisprudence accorde une déduction sur le revenu d’invalide notamment si l’assuré est limité dans sa capacité à travailler même dans le cadre d’activités légères non qualifiées (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb). Toutefois, il convient de noter que toute limitation déjà prise en considération lors de l’appréciation médicale de la capacité de travail, elles ne sauraient l’être une seconde fois, dans le cadre de l’évaluation du revenu d’invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique (ATF 146 V 16 consid. 4.1 et les références).

Les limitations fonctionnelles retenues par les médecins experts entraîneraient une restriction du choix des activités et donc un désavantage sur le marché du travail. En pratique, l’effet de ces atteintes à la santé doivent être pris en compte de manière adéquate dans le cadre de l’estimation globale en tenant compte de l’ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier (arrêt 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 avec références).

Il en va de même du fait que le salaire brut médian standardisé des hommes sans fonction de cadre est inférieur de 6% pour une activité exercée à temps partiel de 50 à 74% par rapport à un pensum à temps plein (à partir de 90%) selon le tableau T18 de l’ESS 2016. La circonstance « taux d’occupation » est également à prendre en considération dans le cadre de l’estimation globale (arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.3.1 et les références).

L’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l’assuré est en mesure de travailler en plein avec un besoin accru de pauses de 20%, est contredite par l’expertise pluridisciplinaire. Les différentes limitations de la capacité de travail, issues des diverses spécialités médicales, ne se complètent que partiellement, raison pour laquelle elles doivent être partiellement additionnée. Si, du seul point de vue rhumatologique, seule une présence de six heures par jour est possible, avec la prise en compte d’un besoin de pauses légèrement accru, il n’y a pas de caractère exigible à une activité exercée sur la base d’un temps complet.

L’assuré fait en outre valoir qu’étant sans formation professionnelle il n’a jusqu’à présent effectué que des travaux lourds en Suisse et n’a acquis que des connaissances rudimentaires de la langue allemande, raison pour laquelle il a fallu faire appel à un interprète lors de l’expertise. Ainsi, il ne peut utiliser sa capacité de travail résiduelle qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne sur le marché du travail équilibré dans le cadre d’un emploi non qualifié du niveau de compétences le plus bas, en raison des limitations. L’assuré rappelle – à juste titre selon le Tribunal fédéral – qu’en pratique il faut également en tenir compte dans l’estimation globale de l’ensemble des facteurs (arrêts 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 et 8C_319/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.3.2.1).

L’assuré, en Suisse depuis 2002, est titulaire d’un permis de séjour C. Se référant au tableau T15 de l’ESS 2016, l’assuré estime que les étrangers titulaires d’un permis de séjour C gagnent des salaires inférieurs à ceux des Suisses. Cette affirmation ne s’applique pas aux différents secteurs économiques des salaires indiqués dans le tableau T15 de l’ESS. En effet, selon le tableau TA12 de l’ESS, les hommes sans fonction de cadre disposant d’un permis d’établissement de catégorie C ont tendance à gagner un revenu inférieur par rapport à la moyenne générale (cf. arrêt 9C_418/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.5.2 ; 9C_449/2015 du 21 octobre 2015 consid. 4.2.4 ; cf. également arrêt 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.3 s.). Le tableau TA12 de l’ESS 2016 montre que le salaire des hommes sans fonction de cadre est inférieur d’environ 3% par rapport à la moyenne générale si – comme dans le cas de l’assuré – ils sont étrangers avec un permis d’établissement (catégorie C) (cf. arrêt 9C_418/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.5.2 avec référence).

Après avoir examiné les circonstances pertinentes isolément et n’en avoir identifié aucune justifiant un abattement, l’approche du tribunal cantonal est en contradiction avec la jurisprudence (ATF 126 V 75). En pratique, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Au contraire, l’administration et – en cas de litige – le tribunal doivent procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.

Dans le cas d’espèce, un abattement de 10% est donc justifié et approprié (cf. les arrêts 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 ainsi que 8C_319/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.3.2.2 et les références). Par conséquent, c’est à juste titre que l’office AI a retenu un abattement de 10% dans sa décision du 06.08.2019. Quant à l’instance cantonale, c’est à juste titre qu’elle a fondé son arrêt sur les chiffres pertinents de l’ESS 2016 (ATF 144 I 103 consid. 5.3.2.3 et la référence).

Compte tenu de l’abattement de 10%, le revenu d’invalide s’élève à CHF 36’234,95 (= CHF 40’261,06 x 0,9), de sorte que la comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté aboutit à un degré d’invalidité de 54%. L’assuré a ainsi droit à une demi-rente AI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_115/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_115/2021 (d) du 10.08.2021 – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/10/8c_115-2021)

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » adopté par le Conseil des Etats

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » adopté par le Conseil des Etats

 

Motion consultable ici

 

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’automne 2021, séance du 27.09.2021 :

Carobbio Guscetti Marina (S, TI), pour la commission:

Cette motion, qui a été approuvée par le Conseil national après avoir été déposée par M. Flach, demande que la Confédération intègre dans ses conventions d’objectifs avec les offices cantonaux de l’assurance-invalidité un objectif de lisibilité afin que les décisions et communications des offices de l’assurance-invalidité destinées aux assurés contiennent un résumé rédigé dans un langage simple qui porte au moins sur le message principal. L’auteur de la motion indique que « les assurés en contact avec les offices de l’assurance-invalidité sont régulièrement confrontés à la difficulté de comprendre les décisions et les communications de ces offices » et que parfois les décisions sont formulées de manière compliquée et sont donc difficiles à comprendre.

La commission vous propose à l’unanimité d’accepter la motion. Elle soutient l’objectif de la motion qui vise, comme je l’ai dit, à ce que les décisions et communications soient également rédigées dans un langage simple. L’utilisation d’un langage simple permet d’éviter des problèmes de communication entre l’assurance et les assurés, et d’améliorer la confiance.

Grâce aux informations que nous avons reçues lors de la discussion en commission, nous avons constaté avec satisfaction que les collaborateurs des offices de l’assurance-invalidité reçoivent déjà une formation dans ce domaine. Mais nous sommes de l’opinion qu’il est important de poursuivre cette démarche et de faciliter l’introduction d’un langage simple, qui est déjà en train de se développer dans l’administration. Je rappelle qu’il y a aussi le concept de la langue facile à écrire, pour les communications écrites, qui est un outil très important pour des personnes qui ont des difficultés à comprendre ou qui sont confrontées à des troubles cognitifs ou intellectuels.

Avec le développement du langage simple visé par la motion, il s’agit vraiment de faire en sorte que les décisions et les communications soient compréhensibles pour les assurés.

Je vous invite donc à soutenir cette motion.

Adopté

 

 

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’automne 2021, séance du 27.09.2021 consultable ici

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » consultable ici

Version italienne : Mozione Flach 19.4320 ”Redigere le decisioni AI in una lingua comprensibile per le persone interessate”

Version allemande : Motion Flach 19.4320 «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen verständlich zu machen»

 

 

9C_831/2017 (f) du 03.04.2018 – Allocation pour impotent – Notion de surveillance personnelle permanente – 37 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Notion de surveillance personnelle permanente / 37 RAI

 

Assuré souffre d’un trouble du spectre autistique avec degré élevé de symptômes. Le 29.03.2016, il a déposé une demande d’allocation pour impotent.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une enquête sur l’impotence. Dans son rapport, l’enquêtrice a retenu l’existence d’un besoin d’aide régulière et importante pour accomplir trois actes de la vie courante (se vêtir, manger et aller aux toilettes) ; elle a en revanche considéré que l’assuré ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente ni une surveillance particulièrement intense. A la suite du projet de décision, l’assuré a fait valoir qu’il avait besoin d’une surveillance permanente ainsi que d’une aide pour accomplir cinq actes de la vie courante, de sorte qu’une allocation pour impotent de degré moyen au moins devait lui être accordée.

Après avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès de la Dre C.__, spécialiste en pédiatrie, l’office AI a écarté l’argumentation de l’assuré. Il lui a accordé une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.12.2016. L’administration a en particulier retenu que l’assuré était trop jeune par rapport à un mineur du même âge pour qu’un besoin d’aide importante et régulière relatif à l’acte de sa toilette et pour établir des contacts sociaux puisse lui être reconnu au sens des dispositions légales pertinentes, et qu’il ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont admis que l’assuré représente un danger pour lui-même ou pour les autres et donc que les conditions d’une surveillance personnelle permanente sont réalisées; pour ce faire, ils se sont fondés sur les déclarations de la mère de l’assuré, qui a fait état de crises de colère se produisant entre une et trois fois par semaine et durant lesquels son fils lance des objets au sol, tape contre les meubles, se frappe lui-même ou autrui, voire mord. L’instance cantonale s’est en revanche distancée de l’avis de l’enquêtrice, qui avait nié le besoin d’une surveillance personnelle permanente. Dans le cadre de l’évaluation de la nécessité d’une telle surveillance, la juridiction cantonale a écarté le fait que l’assuré joue avec des objets dont il ne se rend pas compte de la dangerosité (les boutons des plaques électriques, par exemple), dans la mesure où, en vertu de l’obligation de diminuer le dommage, il incombe aux parents de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité (arrêt 9C_76/2009 du 19 septembre 2016 consid. 3.2.2); elle n’a pas non plus pris en considération le fait que l’assuré ne fait pas attention à la circulation quand il sort (si bien qu’il est nécessaire de le tenir par la main sans arrêt), dès lors que cette circonstance ne requiert pas une surveillance différente de celle d’un enfant du même âge.

Par jugement du 24.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assuré a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.12.2016.

 

TF

L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398 s.; arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 1.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3). Est également une question de fait, celle de savoir si les éléments constitutifs d’une surveillance personnelle permanente au sens de la loi et de la jurisprudence sont réalisés dans un cas concret (arrêts 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 1.2; 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités).

 

Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée; s’il n’est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s’agir d’une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l’assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré. En principe, peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l’impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ATF 107 V 136 consid. 1b p. 139; 106 V 153 c. 2a p. 158; arrêts 9C_598/2014 du 21 avril 2015 consid. 5.2.1; 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.1; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1 et les références).

En vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, l’impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) établie par l’Office fédéral des assurances sociales (arrêts 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.5 et 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2). Dans cette annexe, il est indiqué qu’avant l’âge de six ans, une surveillance personnelle ne doit en règle générale pas être prise en considération (sur la portée des directives de l’administration, cf. ATF 133 V 257 consid. 3.2 p. 258; 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 s.). En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu dès l’âge de quatre ans déjà, notamment si l’enfant présente un autisme infantile (arrêt 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2 et les références).

 

Au regard des constatations cantonales, on ne voit pas si le degré d’intensité requis pour admettre la nécessité d’une surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b RAI est ou non réalisé. Si la juridiction cantonale a certes retenu la survenance d’accès de colère une à trois fois par semaine (avec lancement d’objets et coups sur des meubles et à soi-même), on ne saurait sans indications complémentaires admettre que ces crises revêtent une intensité telle que l’enfant se mette en danger et nécessite davantage de surveillance qu’un enfant de son âge qui réagirait en cas de vive colère.

Les crises mises en évidence par la juridiction cantonale ont été mentionnées par l’enquêtrice qui ne leur a pas accordé d’importance déterminante, compte tenu de la description faite par la mère, alors que celle-ci n’a pas donné plus de précisions sur les conséquences concrètes des accès de colère de son fils. De son côté, la pédiatre traitante a mentionné la nécessité d’une surveillance accrue par rapport à un enfant du même âge, en précisant que son patient présente un tel besoin « depuis l’âge de 2 ans »; elle n’a toutefois pas motivé ses conclusions. Quant aux constatations de l’employée du Service éducatif itinérant (SEI), qui suit l’assuré depuis plus d’une année, et selon laquelle, en raison de son handicap, ce dernier est beaucoup moins autonome et responsable qu’un enfant de son âge, et « se met sans arrêt en danger (allume les plaques électriques, ne fait pas attention à la circulation…) », elles ne permettent pas non plus de circonscrire l’étendue du danger encouru par l’assuré en raison de ses accès de colère. Elles se rapportent en effet à des actes dont le danger peut être écarté dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage. Les autres professionnels appelés à se prononcer n’indiquent pas non plus que l’assuré représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Si le docteur D.__ et la psychologue F.__ ont certes mentionné que l’assuré « ne tolère pas d’être interrompu dans un jeu », qu’il « manifeste sa colère avec énergie et endurance » et qu’il « recourt à des jeux stéréotypés tels que jeter les objets au sol », de telles constatations ne mettent pas en évidence de circonstances concrètes dans lesquelles l’assuré aurait besoin d’une surveillance personnelle permanente.

Le fait que l’assuré soit pris de crises de colère durant lesquelles il accomplit des actes agressifs n’est certes pas anodin; toutefois, en l’absence de précisions quant à l’intensité et aux effets de ces crises (en relation notamment avec le risque d’auto-agression, comp. arrêt 8C_158/2008 du 15 octobre 2008), il n’est pas possible de se prononcer en connaissance de cause sur l’ampleur du danger auquel celles-ci l’exposent et, partant, sur la nécessité d’une aide ou surveillance personnelle permanente.

En conséquence, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour qu’il complète son instruction, par exemple, en requérant des précisions auprès de la pédiatre de l’enfant, de sa mère ou de tiers intervenants. Dans ce cadre, il lui appartiendra également d’examiner si la situation qui prévalait avant le sixième anniversaire de l’assuré justifie d’appliquer la limite d’âge de quatre ans prévue dans l’annexe III de la CIIAI, en fonction aussi d’une éventuelle variation de l’intensité du besoin de surveillance depuis le moment où est, cas échéant, apparu celui-ci.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_831/2017 consultable ici

 

 

9C_589/2020 (f) du 08.07.2021 – Suspension du versement de la rente – Détention – 21 al. 5 LPGA / Restitution de prestations indûment perçues – Détention – 25 LPGA / Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2020 (f) du 08.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du versement de la rente – Détention / 21 al. 5 LPGA

Restitution de prestations indûment perçues / 25 LPGA

Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1979, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.12.2010, par décision du 04.07.2012. Dans le cadre d’une procédure de révision de la rente, l’assuré a fait parvenir à l’office AI le questionnaire y relatif, le 11.08.2015, où il indiquait qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Par communication du 31.08.2015, l’office AI a maintenu la rente.

Par jugement du 27.03.2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné A.__ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement, peine que le prénommé a commencé à purger par anticipation le 16.08.2016.

A l’occasion d’un appel téléphonique du 02.10.2018, l’assuré a informé l’office AI qu’il était en détention depuis près de trois ans et qu’il y resterait vraisemblablement encore une année. Interpellé par l’office AI le 26.10.2018, le service de l’exécution des peines compétent a confirmé l’incarcération depuis le 16.08.2016. L’office AI a dès lors suspendu la rente à partir du 01.09.2016, par décision du 26.11.2018 qui n’a pas été contestée.

Par décision du 15.03.2019, l’office AI a demandé à l’assuré la restitution des rentes versées pour la période du 01.09.2016 au 30.11.2018, portant sur une somme de 59’886 fr.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’exécutait pas une peine ou une mesure pénale en août 2015, mais qu’il se trouvait à cette époque en détention préventive (ou provisoire). Elle a considéré que cette situation n’entraînait pas en soi la suspension de la rente, même si la pratique (ATF 133 V 1 consid. 4.2; arrêt 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4) et la doctrine (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, art. 21 n. 171-173, 190) ne semblent pas unanimes quant à l’interprétation de l’art. 21 al. 5 LPGA concernant la suspension du paiement des prestations pour perte de gain lors de l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Compte tenu de cette controverse, elle a admis qu’on ne pouvait pas imputer une erreur manifeste à l’office AI qui n’avait pas entrepris d’investigations après avoir reçu le questionnaire de révision en août 2015, à défaut d’autres informations émanant notamment de l’assuré. De plus, l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée qui, pour une personne non invalide, remet en cause la possibilité d’exercer une activité lucrative. En outre, depuis la communication du 31.08.2015 relative au maintien de la rente – moment à partir duquel l’office AI aurait, le cas échéant, commis l’erreur à l’origine des prestations indûment versées -, rien ne permettait de supposer que l’office AI avait reçu de nouveaux renseignements faisant penser à une incarcération prolongée avant l’appel téléphonique du 02.10.2018. Cette date marquait ainsi, au plus tôt, le début du délai de péremption au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que le droit de l’office AI de demander la restitution n’était pas éteint lorsqu’il avait rendu sa décision du 15.03.2019.

Par jugement du 20.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1), qui doivent être examinés d’office. Selon la jurisprudence, par les termes « après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait », il faut comprendre le moment où l’autorité, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, aurait dû s’apercevoir que les conditions en vue d’une restitution étaient réunies ou, en d’autres termes, le moment où l’assureur aurait dû se rendre compte du principe, de l’étendue et de l’identité du débiteur de la créance en restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 et les références).

Les constatations de l’autorité judiciaire de première instance sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d’une question de fait (arrêt 9C_96/2020 précité, consid. 2.3 et la référence), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (consid. 1 supra).

 

L’assuré se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation de l’art. 25 al. 2 LPGA par l’instance cantaonel, en ce qu’elle a fixé la date déterminante au plus tôt au 02.10.2018. Il soutient que le recoupement de trois courriers reçus par l’office AI le 21.04.2015 du Ministère public concerné, le 11.08.2015 de sa part et le 28.08.2015 de l’assurance-accidents, aurait indéniablement dû éveiller les soupçons de leur destinataire quant à une éventuelle restitution, puisque la durée de la détention préventive entraînait la suspension du droit à la rente d’invalidité. A son avis, on aurait raisonnablement pu attendre de l’office AI qu’il procédât dans un délai convenable, soit dans le courant de la fin de l’année 2015, à des investigations complémentaires afin d’établir le bien-fondé d’une potentielle demande en restitution. Il en déduit qu’en rendant sa décision le 15.03.2019, l’office AI n’a pas agi dans le délai relatif de péremption d’une année, de sorte que le droit à la restitution est périmé.

 

Les demandes du Ministère public jurassien et de l’assurance-accidents ne faisaient en l’espèce pas mention d’une détention, mais uniquement et respectivement d’une « enquête pénale » et d’un « événement du xx.yy.zzzz », sans autres précisions. Ces deux requêtes ne comprenaient donc aucun indice en relation avec une éventuelle détention de l’assuré et ne justifiaient pas la mise en œuvre d’investigations par l’office AI sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA.

La seule information concrète transmise à l’office AI en 2015 relative à une incarcération émanait de l’assuré qui lui avait communiqué, dans le questionnaire du 11.08.2015, qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Or, l’assuré n’indique pas en quoi le raisonnement de l’autorité cantonale, selon lequel l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée, serait arbitraire. Il se limite à cet égard à rappeler les principes jurisprudentiels sur les conséquences générales qu’une détention supérieure à trois mois est susceptible d’avoir sur le versement de prestations pour perte de gain (par ex. ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2), ce qui ne lui est d’aucun secours. De plus, l’assuré ne s’en prend pas aux constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles, s’il y avait lieu d’admettre une erreur de l’office AI en août 2015, il n’existait aucun indice au dossier permettant d’admettre que l’office AI aurait dû ultérieurement avoir connaissance de l’incarcération prolongée de l’assuré avant le 02.10.2018. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_589/2020 consultable ici