Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 33 OLAA afin d’adapter les prescriptions relatives au calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux, notamment en supprimant la réduction de la rente complémentaire en cas d’ajout d’une rente pour enfant d’une personne à l’AVS ou à l’AI.

 

Développement

Selon l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA est chargée de ne pas cumuler les rentes complémentaires aux rentes d’enfant d’invalide. Le problème soulevé découle du principe même de prise en compte intégrale des rentes AVS et AI ancré dans cet article. Une personne à l’AI, suite à un accident et qui devient parent, a droit selon l’AI à une  » rente d’enfant d’invalide  » en complément de sa rente AI d’invalide accident. Immédiatement et conformément à l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA diminue sa rente du montant de la  » rente d’enfant invalide « . Or, les coûts inhérents à l’arrivée d’un enfant ne changent pas pour une personne valide ou invalide. Concrètement, avant l’arrivée de l’enfant, si la personne touchait CHF 1’900.- de rente AI ainsi que CHF 2’100.- de rente SUVA, soit au total CHF 4’000.-, sa rente AI restera à CHF 1’900.-, elle sera augmentée de CHF 600.- pour la rente enfant AI, mais sa rente SUVA sera diminuée d’autant à CHF 1’500.-. Le total restera à CHF 4’000.-, alors même qu’un enfant est désormais à charge de la personne invalide.

L’art 20 al. 3 LAA permettant au Conseil fédéral de modifier l’ordonnance, l’on pourrait sans complication mettre fin à cette incohérence.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

L’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit que, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI) ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), une rente complémentaire lui est allouée. Celle-ci correspond à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concurrence pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’AI ou de l’AVS accordées pour les membres de la famille.

L’article 31, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) précise que si une rente de l’AI est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire LAA. L’article 33, alinéa 2, OLAA, précise encore les conditions auxquelles les rentes complémentaires LAA sont rectifiées. Elles le sont notamment lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou ajoutées (lettre a) ou lorsque la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul (lettre b).

Cette façon de faire découle notamment du principe de la concordance des droits. Ce principe a été confirmé lors de la révision de l’OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 1997, exercice durant lequel la problématique soulevée par le motionnaire a été longuement discutée. La révision de l’OLAA entrée en vigueur en 2017 n’a par ailleurs pas abordé ce thème, signe que la nécessité d’intervenir faisait défaut. Selon ce principe de la concordance des droits, si un accident fait naître le droit à une rente de l’AI, les éventuelles rentes complémentaires et rentes pour enfant de l’AI doivent également être entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires de la LAA. Cela se justifie notamment parce qu’elles constituent aussi des droits congruents en droit de la responsabilité civile.

Cela étant, il faut surtout noter que, additionnées, les rentes de l’assurance-invalidité et celle de l’assurance-accidents, dites complémentaires, sont plafonnées à un montant correspondant 90% du gain assuré. Ce taux est déjà plus élevé que celui en vigueur dans les autres branches d’assurances sociales.

Sans ce mécanisme des articles 20 LAA et 31 et suivants OLAA, certains rentiers pourraient être surindemnisés et toucher des montants même supérieurs à 100% de leur gain assuré. Par ailleurs, ce mécanisme n’arrive pas systématiquement à la réduction d’une rente complémentaire LAA, En effet, suivant la constellation de l’assuré, la rente complémentaire n’est pas modifiée. Elle l’est surtout lorsque la personne n’avait pas d’enfant au moment de l’accident et était au bénéfice d’une rente élevée due à un haut degré d’invalidité.

De plus, l’arrivée d’un enfant supplémentaire dans le foyer d’une travailleuse ou d’un travailleur n’engendre aucune augmentation de salaire automatique. Il en va de même pour une personne au bénéfice d’une rente. Il n’est donc pas illogique que la rente LAA soit réduite pour arriver à une situation identique à celle qui précédait l’arrivée de l’enfant.

Enfin, si l’on renonce à une coordination impliquant une éventuelle réduction de la rente LAA, la situation sera meilleure dans la LAA que dans d’autres situations où la réduction existe (notamment entre rente AI et rente de la prévoyance professionnelle). Des inégalités seraient ainsi créées entre la LAA et les autres branches d’assurance sociales, mais également à l’intérieur même de la LAA. A titre d’exemple, les bénéficiaires de rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI seraient mieux considérés que les bénéficiaires de rente de vieillesse AVS / rente invalidité AI.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» consultable ici

Mozione Roduit 22.3773 «Riduzione della rendita complementare AI nella LAINF. Un’incoerenza da eliminare» disponibile qui

Motion Roduit 22.3773 «Kürzung der IV-Komplementärrente im UVG. Beseitigung dieser Inkohärenz» hier verfügbar

 

Message du Conseil fédéral concernant la convention de sécurité sociale conclue avec l’Albanie

Message du Conseil fédéral concernant la convention de sécurité sociale conclue avec l’Albanie

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.08.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.08.2022, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’Albanie. La convention coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants et règle le versement des rentes à l’étranger. Les relations économiques de la Suisse avec l’Albanie s’en trouveront renforcées.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité de manière à prévenir que les ressortissants d’un des deux États contractants ne soient désavantagés ou discriminés par rapport à ceux de l’autre État. La convention garantit par conséquent une large égalité de traitement des assurés, règle le versement des rentes à l’étranger et évite les doubles assujettissements. Elle pose en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

Une fois les négociations achevées, la convention a été signée par les États parties le 18.02.2022. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des deux États.

 

Condensé

La convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Albanie institue une base légale en droit international pour la coordination des assurances sociales entre les deux États. Elle s’appuie sur les normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale et vise à coordonner la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants afin d’éviter qu’un ressortissant de l’un des deux États se retrouve pénalisé ou discriminé par rapport à un ressortissant de l’autre État.

Contexte

Depuis l’entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine le 01.09.2021, l’Albanie est le seul pays des Balkans avec lequel la Suisse n’a pas encore conclu de convention de coordination de la sécurité sociale. L’Albanie est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement dans les Balkans, qui vise notamment à stabiliser la situation en Serbie, au Monténégro, en Macédoine, en Bosnie et Herzégovine, au Kosovo et en Albanie en renforçant la coopération économique et la coopération en matière de migration.

Contenu du projet

Sur le fond, la convention avec l’Albanie correspond aux conventions de sécurité sociale que la Suisse a conclues avec d’autres pays des Balkans, tels que le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Bosnie et Herzégovine; elle s’appuie sur les principes reconnus à l’international dans le domaine de la sécurité sociale. Les dispositions adoptées portent notamment sur l’égalité de traitement entre les ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l’étranger, la prise en compte des périodes d’assurance, l’assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l’entraide administrative. La convention crée en outre une base légale en matière de lutte contre la perception abusive de prestations.

Le message s’intéresse d’abord à la genèse de la convention; il présente ensuite le système de sécurité sociale albanais et se termine par un commentaire détaillé des dispositions de la convention.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.08.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Albanie (version provisoire) disponible ici

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Albanie consultable ici

 

9C_283/2021 (f) du 07.03.2022 – Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI / Evaluation de l‘impotence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2021 (f) du 07.03.2022

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Evaluation de l’impotence – Examen de chaque acte sans prise en compte du temps nécessaire pour celui-ci

Pas impotence si l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l’atteinte à la santé

S’épiler, se couper les ongles, se maquiller ou se faire une coiffure particulière seule – Acte « faire sa toilette » non admis

Employer une femme de ménage 2h par semaine ne suffit pas pour admettre le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

Assurée souffrant d’une hémiparésie spastique droite résiduelle avec plégie de la main et du pied droits, à la suite d’un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime à l’âge de quatre ans, au bénéfice d’une rente AI depuis le 01.08.2011 (droit à un quart de rente jusqu’au 30.11.2016 puis à une rente entière).

Demande d’allocation pour impotent et de contribution d’assistance déposée en octobre 2019. Après avoir notamment diligenté une enquête sur l’impotence, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent, par décision du 19.05.2020. En bref, il a considéré que l’assurée présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour un seul acte ordinaire de la vie (manger) et que son état de santé ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente, ni un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Par projet de décision du 16.06.2020, l’administration a ensuite informé l’assurée qu’elle entendait rejeter sa demande de contribution d’assistance.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/318/2021 – consultable ici)

Après avoir entendu la médecin traitante de l’assurée, spécialiste en neurologie, au cours d’une audience d’enquêtes, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 06.04.2021).

 

TF

Consid. 5.1
Les juges cantonaux n’ont pas violé le droit lorsqu’ils ont examiné son besoin d’aide pour chacun des actes de la vie de manière indépendante, sans tenir compte de l’amenuisement de ses ressources découlant du fait qu’elle doit accomplir, cumulativement, d’autres actes du quotidien au cours de la même période. Selon la jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impotence, il convient d’examiner pour chaque acte si la personne a les capacités de l’accomplir, le temps nécessaire pour celui-ci ne jouant pas de rôle déterminant (cf. arrêts 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4; I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC 1986 p. 509; ATF 107 V 145). A cet égard, quoi qu’en dise l’assurée, si la neurologue traitant a mis en évidence que la surcharge de la gestion du déficit au quotidien avait une incidence sur son état de santé (épuisement physique et moral), elle n’a pas fait état concrètement d’une incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie.

Consid. 5.2.1
En ce qui concerne d’abord le besoin d’aide régulière et importante pour accomplir les actes ordinaires de la vie, s’il ressort certes des constatations cantonales que l’assurée a besoin de beaucoup plus de temps et d’énergie qu’une personne valide, notamment, pour se vêtir et se dévêtir, assurer son hygiène personnelle et se laver les cheveux, ou encore pour se déplacer, on rappellera, à la suite des juges cantonaux, qu’il n’y a pas impotence lorsque l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l’atteinte à la santé (arrêt 9C_360/2014 précité consid. 4.4 et la référence). Pour cette raison, l’assurée ne saurait pas non plus être suivie lorsqu’elle reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte des déclarations de la neurologue traitant, selon lesquelles l’acte ordinaire de la vie « se lever/s’asseoir/se coucher » lui demandait des efforts et du temps.

Consid. 5.2.2
Le fait que l’assurée ne peut pas s’épiler, se couper les ongles, se maquiller ou se faire une coiffure particulière seule ne permet ensuite pas d’admettre qu’elle ne peut pas accomplir l’acte ordinaire de la vie « faire sa toilette » sans recourir à l’aide d’autrui de façon permanente. Il s’agit en effet d’actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement et qui ne requièrent dès lors pas une aide régulière (cf. arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et 6.2; 8C_912/2008 du 5 mars 2009 consid. 10.2). Le soin des ongles va au demeurant au-delà de l’acte ordinaire quotidien « faire sa toilette », par lequel on entend se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher et n’est donc pas couvert par l’allocation pour impotent (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3), comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux.

Un besoin d’aide régulière pour accomplir l’acte « se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux » ne saurait non plus être admis. A cet égard, il ressort des constatations cantonales que l’assurée se déplace elle-même dans son logement et à l’extérieur, qu’elle utilise sa voiture ou les transports publics et qu’elle entretient des contacts avec ses amis et sa famille. En ce qu’elle se limite à affirmer qu’elle privilégie les transports en voiture aux transports en commun, car trop fatigants et risqués pour elle, l’assurée n’établit pas que ces constatations seraient arbitraires ou autrement contraires au droit. Quant à la nécessité de l’aide pour entretenir des contacts, afin de prévenir le risque d’isolement durable (notamment pour les personnes psychiquement handicapées), elle ne doit être prise en compte qu’au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais non de la fonction partielle « entretenir des contacts sociaux » (arrêt 9C_639/2015 du 14 juin 2016 consid. 4.1).

Pour le surplus, l’assurée ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles elle parvient à accomplir l’acte ordinaire de la vie « aller aux toilettes ». Partant, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que seule une impotence partielle pour l’un des aspects de l’acte de la vie quotidienne « manger » pouvait être admise.

Consid. 5.3
L’argumentation de l’assurée, selon laquelle elle « nécessite l’intervention de tiers sur une base quotidienne, et en particulier en ce qui concerne la tenue de son ménage qu’elle confie 2 heures par semaine à une employée de maison », et présente donc un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, n’est pas non plus fondée, pour les raisons qui suivent.

Consid. 5.3.1
En ce qu’elle se contente d’abord d’indiquer, en se référant à l’avis de la neurologue traitant, que la gestion de ses déficits du matin au soir lui laisse peu de temps pour entretenir des contacts sociaux, qu’elle n’a pas d’amis proches et qu’elle est désocialisée, l’assurée oppose sa propre appréciation de la situation à celle des juges cantonaux, sans dire en quoi ceux-ci auraient administré et apprécié les preuves, puis établi les faits déterminants de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). En particulier, elle n’expose pas en quoi les constatations de l’instance précédente seraient manifestement erronées, en tant qu’elle a admis qu’elle vivait de manière indépendante, dans son propre logement depuis 2016, sans l’accompagnement d’une tierce personne. Du rapport d’enquête sur l’impotence, dont le contenu n’a pas été contesté par l’assurée devant la juridiction cantonale, il ressort en effet que l’intéressée n’a pas besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux, qu’elle voit régulièrement sa famille, qu’elle est active sur les réseaux sociaux, qu’elle prend tous les matins une partie de son temps pour entretenir un blog et qu’elle gère seule sa vie quotidienne, notamment ses rendez-vous de médecins et ses courses légères.

Consid. 5.3.2
Si l’assurée a certes recours à l’aide de tiers, notamment à une fiduciaire et à PROCAP pour la gestion de son administration, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir admis qu’il s’agit d’une aide ponctuelle pour la gestion de certains dossiers et non quotidienne pour l’ensemble de ses affaires administratives. Selon l’infirmière ayant effectué l’enquête sur l’impotence, l’assurée dispose en effet de toutes les compétences intellectuelles pour la gestion de son administration et l’aide ne concerne qu’un temps mensuel pour les factures et les courriers. L’aide apportée par certains voisins notamment pour monter des courses à l’appartement de l’assurée apparaît en outre à l’évidence comme ponctuelle et ne permet pas non plus de considérer que l’assurée serait « tributaire de nombreux tiers au quotidien », comme elle le prétend.

Consid. 5.3.3
Quant au fait que l’assurée emploie une femme de ménage à raison de deux heures par semaine, il ne suffit pas non plus pour admettre le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon la jurisprudence relative à l’art. 38 RAI (cf. arrêt 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4 et 6.1). Outre qu’il ressort des constatations cantonales, fondées sur le rapport d’enquête, que la tenue du ménage est principalement faite par l’assurée, qui s’est équipée de matériel facile d’utilisation, l’enquêtrice n’a pas retenu concrètement la nécessité d’un accompagnement durable avec la tenue du ménage. Elle a en effet répondu « non » à la question de savoir si l’assurée avait besoin de prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante, tout en expliquant clairement que l’assurée pouvait entretenir son appartement en faisant tous les jours un peu de ménage et que l’aide dont elle avait besoin pour les grands nettoyages en profondeur pouvait être de deux heures toutes les deux semaines. Le point de vue de l’enquêtrice n’est pas contredit par la neurologue traitant, qui a exposé que la gestion du ménage prenait énormément de temps à sa patiente et était source d’augmentation de la douleur et de la fatigue, sans indiquer que l’intéressée aurait besoin d’un accompagnement pour tenir son ménage sous l’angle médical.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_283/2021 consultable ici

 

Enquête suisse sur la structure des salaires : Publication des tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2020

Enquête suisse sur la structure des salaires : Publication des tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2020

 

 

L’Office fédéral de la statistique a publié le 23.08.2022 les tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2020.

Le salaire médian standardisé (40h/sem.) d’un homme, avec le niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) est de 5’261 fr. en 2020, contre 5’417 fr. pour l’ESS 2018.

Le salaire médian standardisé (40h/sem.) d’une femme, avec le niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) est de 4’276 fr. en 2020, contre 4’371 fr. pour l’ESS 2018.

L’utilisation des statistiques les plus récentes a donc un impact non négligeable sur le sort des rentes d’invalidité des personnes assurées.

 

Vous trouverez les nouveaux tableaux sur le site de l’OFS :

 

La section « Liens utiles – Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – Horaire hebdomadaire – Evolution des salaires » du site, contenant tous les tableaux utiles, a également été mise à jour.

 

 

8C_45/2022 (f) du 03.08.2022 – Révision de la rente d’invalidité – 16 LPGA – 22 LAA / Evolution du revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement niées

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_45/2022 (f) du 03.08.2022

 

Consultable ici

 

Révision de la rente d’invalidité / 16 LPGA – 22 LAA

Evolution du revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement niées

 

A.__, né en 1963, travaillait depuis 2002 pour l’entreprise C.__ SA en tant que maçon. Le 13.12.2007, il a chuté d’une échelle d’une hauteur de trois à quatre mètres sur son lieu de travail et s’est blessé à la cheville gauche. Après avoir repris le travail à titre occupationnel en avril 2010, il a été licencié par son employeur pour le 31.07.2010, dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste habituel.

Par décision du 21.05.2012, l’assurance-accidents lui a accordé une IPAI sur la base d’un taux de 15% ainsi qu’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 20%, après comparaison entre le gain mensuel réalisable en 2012 sans accident auprès de l’ancien employeur, soit 5765 fr. (13e salaire inclus), et le salaire mensuel moyen réalisable dans un poste adapté, soit 4635 fr. (13e salaire inclus). Avec l’aide du service de placement de l’office de l’assurance-invalidité, l’assuré a trouvé par la suite un emploi adapté de chauffeur à plein temps auprès de l’entreprise D.__ SA dès le 01.09.2013 pour un salaire mensuel de 4650 fr. (versé 13 fois l’an).

Le 29.08.2018, l’assurance-accidents a mis en œuvre une procédure de révision d’office de la rente. Selon les informations obtenues de D.__ SA, l’assuré a perçu en 2018 un salaire annuel brut de 62’075 fr. (4775 fr. par mois, 13 fois l’an). L’ancien employeur C.__ SA a attesté que sans atteinte à la santé, l’assuré aurait gagné en 2018 un salaire annuel brut de 69’810 fr. (5370 fr. par mois, 13 fois l’an) s’il était resté à son service. Par décision du 10.04.2019, l’assurance-accidents a réduit la rente d’invalidité à 11% pour l’avenir, soit à partir du 01.05.2019.

Sur opposition de l’assuré, l’assurance-accidents a recueilli des informations complémentaires auprès des deux employeurs. Selon C.__ SA, l’assuré aurait reçu en 2019 un salaire annuel de 70’850 fr. (5450 fr. par mois, 13 fois l’an), tandis que le salaire qu’il gagnait auprès de D.__ SA restait inchangé. Par conséquent, l’assurance-accidents a, par décision sur opposition du 27.06.2019, admis partiellement l’opposition, fixant le taux d’invalidité à 12%.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu que le salaire de l’assuré n’était pas soumis à des fluctuations importantes ni n’était supérieur à la moyenne. En outre, aucun élément objectif du dossier ne permettait de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’aurait pas continué à travailler pour son employeur indépendamment de la survenance de l’accident. Ainsi, il ressortait des multiples comptes rendus d’entretien que l’assuré espérait fortement poursuivre ses relations de travail avec C.__ SA [employeur au moment de l’accident], même à un autre poste que celui de maçon. En plus, rien ne permettait d’affirmer qu’il aurait eu très probablement plus de responsabilités professionnelles. Au contraire, dûment questionné sur ce point, l’ex-employeur avait affirmé que l’assuré n’aurait pas exercé un travail avec plus de responsabilités s’il avait pu continuer à travailler en pleine possession de ses moyens. Devaient être écartées également ses allégations sur son potentiel de formation, sa nature de « leader » et sa volonté de prendre des responsabilités. En effet, les formations de cariste et machiniste étaient intervenues après l’accident et le service de réadaptation de l’OAI n’avait pas retenu de formation de type CFC ou AFP envisageable, compte tenu du fait que l’assuré n’avait suivi que la scolarité obligatoire primaire. Ainsi, ces affirmations n’étaient que des simples déclarations ne reposant sur aucun indice concret qui aurait permis de tenir pour très vraisemblable que des possibilités théoriques de développement professionnels se seraient réalisées. Enfin, même si l’assuré relevait une évolution assez importante de son salaire entre 2007 et 2012, rien n’indiquait que le montant du salaire aurait en réalité augmenté dans une proportion supérieure à celle attestée par l’ancien employeur, dont la quotité reposait sur une convention collective de travail. Dans ces circonstances, l’assurance-accidents était fondée à retenir un revenu présumable sans invalidité pour l’année 2019 de 70’850 fr.

 

Par jugement du 02.12.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées (arrêt 9C_439/2020 du 18 août 2020 consid. 4.4). Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances en ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêts 8C_778/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.2; 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2). Ces principes s’appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (arrêt 8C_550/2009, 8C_677/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.2, in: SVR 2010 UV n° 13 p. 52). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêts 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2; U 87/05 du 13 septembre 2005 consid. 2, in: RAMA 2006 n° U 568 p. 67).

Consid. 4.3.1
L’assuré réitère qu’entre 2008 et 2012, le salaire annuel qu’il aurait pu réaliser auprès de C.__ SA aurait évolué de 64’805 fr. à 69’180 fr. (soit une augmentation de 4375 fr.), tandis qu’entre 2012 et 2018 ce salaire n’aurait augmenté que de 630 fr., ce qui équivaudrait à une progression de 0.91% seulement en six ans. Pendant cette période, il n’aurait ainsi reçu quasiment aucune augmentation salariale, de sorte qu’il serait tout à fait invraisemblable qu’il n’aurait pas changé d’emploi entretemps. De surcroît, dans ce même intervalle, l’indice des salaires nominaux des métiers de la construction serait passé de 101.7 à 103.8 – soit une augmentation de 2.06% – selon l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS (tableau T1.10), ce qui rendrait hautement vraisemblable soit une augmentation de salaire plus conséquente chez son employeur de l’époque, soit un changement d’employeur.

Consid. 4.3.2
Selon l’arrêt U 66/02 du 2 novembre 2004 qu’invoque l’assuré à ce propos, le fait que l’employeur n’augmente pas le salaire à cause de sa situation économique ne constitue en général pas un motif pour l’employé de chercher un nouvel emploi, au moins durant les premières années. Dans un premier temps, il convient donc toujours de s’appuyer sur les renseignements salariaux de l’employeur pour déterminer le revenu sans invalidité. Toutefois, si une telle stagnation du salaire persiste pendant plusieurs années, celui-ci s’écarte de plus en plus des salaires usuels dans la branche, offerts ailleurs. Dans de telles circonstances, l’hypothèse que l’employé n’aurait toujours pas changé d’emploi ne peut plus être considérée comme réaliste, de sorte qu’il est justifié de prendre en compte au moins l’évolution des salaires nominaux ressortant des statistiques de l’OFS (consid. 4.1.1 de l’arrêt mentionné, publié in: RAMA 2005 n° U 538 p. 112).

Consid. 4.3.3
En l’espèce, rien n’indique que la situation économique de l’ancien employeur C.__ SA ne lui aurait pas permis d’augmenter le salaire de l’assuré dans une mesure usuelle. En tous les cas, cela ne saurait être déduit de l’allégué de l’assuré que C.__ SA aurait cessé d’exister, car cette société a uniquement changé sa raison sociale et son siège selon les indications figurant au registre du commerce, qui sont accessibles par internet et constituent des faits notoires que le Tribunal fédéral peut librement prendre en compte (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2 et les références). Comme l’employeur a attesté une augmentation du salaire, on ne peut pas non plus partir d’une stagnation du salaire selon la jurisprudence mentionnée, même si l’évolution salariale a été plus lente que dans la période précédente de 2008 à 2012. La cour cantonale a d’ailleurs constaté que la quotité de l’augmentation reposait sur une convention collective de travail. Il n’est dès lors pas possible de conclure que l’assuré aurait changé d’activité et obtenu des revenus plus élevés. Par conséquent, il n’y a pas non plus lieu de s’écarter du principe que sont déterminants les renseignements concrets du dernier employeur et de s’appuyer au lieu de ceux-ci sur les valeurs statistiques, plus concrètement sur la statistique concernant l’évolution des salaires nominaux. Au demeurant, cette statistique regroupe plusieurs branches économiques et ne reflète ainsi pas forcément la réalité d’une branche d’activité concrète (arrêt 9C_414/2011 du 11 juillet 2011 consid. 4.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_45/2022 consultable ici

 

9C_630/2021 (f) du 22.03.2022 – Détermination de la méthode d’évaluation du degré d’invalidité – Statut de la personne assurée / Statut active 100% pour une femme de 46 ans, divorcée, mère de 3 enfants

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2021 (f) du 22.03.2022

 

Consultable ici

 

Détermination de la méthode d’évaluation du degré d’invalidité – Statut de la personne assurée / 4 LAI – 8 LPGA –16 LPGA

Statut active 100% pour une femme de 46 ans, divorcée, mère de 3 enfants

 

Assurée, née en 1970, divorcée, mère de trois enfants (nés en 1995, 1996 et 1999), a travaillé en dernier lieu comme employée d’entretien à temps partiel depuis novembre 2003. En arrêt de travail depuis novembre 2014, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 09.06.2016.

L’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis a soumis l’assurée à une expertise rhumatologique. Dans un premier rapport daté du 14.07.2017, le médecin-expert, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, a constaté que l’état de santé de l’assurée n’était pas encore stabilisé. Dans un second rapport du 23.04.2019, l’experte a diagnostiqué différents troubles avec répercussion sur la capacité de travail. Le médecin-expert a conclu que l’assurée ne pouvait plus exercer l’activité de nettoyeuse depuis le 17.11.2014; dans une activité adaptée, elle pouvait travailler à 50%, après un reconditionnement au travail. L’office AI a encore mis en œuvre une enquête économique sur le ménage le 31.10.2019. Par décision du 11.05.2020, l’office AI a, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1083/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a reconnu à l’assurée le statut de personne active à 100%. Elle a retenu que les déclarations de l’assurée selon lesquelles elle aurait, sans atteinte à la santé, exercé une activité lucrative à plein temps dès 2012, soit après que sa fille cadette née en 1999 eût débuté le cycle d’orientation, étaient corroborées par les pièces du dossier, notamment par l’avis du médecin-traitant et du médecin-expert, et étaient cohérentes avec sa situation familiale et économique. L’assurée présentait en effet déjà des problèmes de santé qui l’avaient empêchée d’augmenter son taux d’activité en 2012; en particulier, elle avait déjà commencé à souffrir de l’épaule. En suivant des cours de français, de technique de nettoyage, de bureautique, d’informatique, de sérigraphie et de papeterie artisanale, l’assurée avait de plus montré qu’elle entendait se réinsérer dans le monde du travail.

Par jugement du 25.10.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal., annulant la décision et octroyant à l’assurée une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.12.2016 au 31.10.2019, puis un quart de rente dès le 01.11.2019.

 

TF

Consid. 4
En l’espèce, la juridiction cantonale a fondé son appréciation concernant le statut de l’assurée sur des éléments pertinents, soit la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assurée, son état de santé, ses qualifications professionnelles et sa formation professionnelle (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les références).

En ce qui concerne l’état de santé, l’office AI admet que l’assurée souffrait déjà de douleurs à l’épaule droite en 2012. A l’inverse de ce qu’il prétend, il s’agit là d’un élément parmi d’autres dont la juridiction cantonale pouvait tenir compte sans arbitraire pour déterminer si l’assurée aurait travaillé à plein temps si son état de santé le lui avait permis.

Par ailleurs, pour déterminer la méthode d’évaluation du degré d’invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de la personne assurée, mais se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3; 133 V 477 consid. 6.3). C’est dès lors en vain que l’office recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir opposé à l’assurée qu’elle n’avait pas exercé une activité lucrative à plein temps pendant plusieurs années avant la survenance de son atteinte à la santé. Depuis son arrivée en Suisse, l’assurée s’est en effet efforcée de s’insérer sur le marché du travail, suivant notamment des cours de français, de technique de nettoyage, de bureautique, d’informatique, de sérigraphie et de papeterie artisanale. Les juges cantonaux ont de plus retenu sans arbitraire que le jeune âge des trois enfants (nés en 1995, 1996 et 1999) avaient empêché l’assurée d’exercer une activité lucrative à plein temps jusqu’en 2012 au moins. Dans ces circonstances, les premiers juges n’ont pas versé dans l’arbitraire en retenant que l’assurée, âgée de 46 ans et avec trois enfants âgés de 21, 20 et 17 ans, aurait vraisemblablement travaillé à plein temps en 2016, soit au moment déterminant de la naissance de son droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 29 al. 1 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_630/2021 consultable ici

 

9C_375/2021 (f) du 15.03.2022 – Assurance-invalidité – Assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative / 37 al. 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_375/2021 (f) du 15.03.2022

 

Consultable ici

 

Assurance-invalidité – Assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative / 37 al. 4 LPGA

 

Assurée, née en 1983, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en septembre 2011, rejetée par décision du 18.04.2013.

Le 03.10.2016, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, rejetée par décision du 03.06.2019. Par arrêt du 13.08.2020, le Tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée, annulé cette décision et renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il complète l’instruction sur le plan médical (en relation avec un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile antérieur à la décision administrative du 03.06.2019).

Le 19.08.2020, l’assurée a sollicité de l’office AI l’octroi de l’assistance juridique administrative. Par décision du 07.12.2020, l’office AI a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 6/21 – 146/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que l’assurée avait simplement tenu un discours de portée générale sur les bienfaits présumés de l’assistance d’un avocat en cas de reprise de l’instruction à la suite d’un arrêt de renvoi; l’assurée relevait que son avocat avait déjà obtenu des prononcés favorables à la suite de décisions négatives rendues par l’office AI. Les juges cantonaux ont aussi retenu qu’aucun diagnostic psychique n’avait été mis en évidence et que la capacité de jugement et de prise de décision de l’assurée n’était pas altérée. En outre, la cause ne revêtait pas un degré particulier de complexité, malgré le renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire, car il s’agissait de procéder à une nouvelle évaluation du diagnostic d’Ehlers-Danlos susceptible de modifier les limitations fonctionnelles retenues. La question était médicale et aucune question de droit n’avait été mise en évidence; de façon plus large on se trouvait en présence d’un litige portant sur l’évaluation de la capacité de travail et sur le droit à une rente d’invalidité, soit de questions qui se posaient communément dans la plupart des procédures et qui ne comportaient intrinsèquement aucune difficulté particulière. Enfin, l’assurée avait démontré qu’elle était capable de gérer de manière autonome la plupart des questions administratives liées à ses demandes de prestations. En définitive, elle n’avait pas mis en évidence de circonstances particulières qui justifiaient une assistance par un avocat, de sorte que le rejet de la demande d’assistance juridique était fondé.

Par jugement du 06.05.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal. L’assistance judiciaire lui a été accordée pour la procédure cantonale de recours.

 

TF

Consid. 3.1
Le litige a trait au droit de l’assurée à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par l’office intimé. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; arrêt 9C_13/2020 du 29 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
L’assurée fait grief à la cour cantonale d’avoir nié la nécessité de l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative, au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA. A cet égard, elle invoque la perte de temps et les frais supplémentaires qui seraient occasionnés si elle devait consulter un tiers en lieu et place de l’avocat qui avait été désigné en procédure judiciaire de recours. En ce qui concerne sa capacité à s’orienter dans la procédure, elle allègue que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois avait reconnu son droit à bénéficier d’une telle assistance dans le cadre du litige l’opposant au Centre social régional (CSR). Quant à la complexité de la procédure, elle relève notamment que le docteur B.__, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité, avait indiqué qu’elle présente une atteinte à la santé complexe. Elle ajoute que les médecins de l’Hôpital C.__ avaient aussi fait état d’un syndrome douloureux chronique complexe, d’une histoire de douleurs complexes, et relevé une anamnèse très complexe.

Consid. 5.1
L’arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rendu le 18.06.2021 dans le litige qui oppose l’assurée à la Direction générale de la cohésion sociale n’est d’aucun secours à l’assurée. En effet, dans cet arrêt, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire énoncées à l’art. 18 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (RS-VD 173.36) ont été examinées à la lumière du droit à l’assistance judiciaire au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. Elles correspondent donc à celles qui sont prévues à l’art. 61 let. f LPGA et non à celles, plus strictes, dont il est question en l’espèce à l’art. 37 al. 4 LPGA.

Consid. 5.2
En ce qui concerne le critère de la complexité juridique de l’affaire, l’assurée ne met en évidence aucun élément susceptible d’établir la nécessité de l’assistance d’un avocat. En effet, comme les juges cantonaux l’ont admis à juste titre, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de travail et sur le droit à une rente d’invalidité, soit sur des questions qui se posent communément dans de nombreuses procédures en matière d’assurance-invalidité et qui ne comportent en principe pas de difficulté particulière. A cet égard, l’assurée se prévaut de la complexité de sa situation. S’il est vrai que, sous l’angle médical, les médecins ont indiqué que l’anamnèse et l’atteinte à la santé étaient complexes, cela ne nécessite pas d’emblée l’assistance d’un avocat d’office. En effet, il incombe en premier lieu à l’administration de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 43 LPGA), singulièrement de recueillir un avis médical circonstancié permettant aux parties de comprendre une situation médicale (en particulier lorsqu’elle est qualifiée de complexe) et à l’office AI de statuer en connaissance de cause. Certes, à la suite de l’intervention du conseil de l’assurée, la cause a été renvoyée à l’office AI pour un complément d’instruction d’ordre médical. Il ne s’agit toutefois pas d’une expertise pluridisciplinaire susceptible, le cas échéant, de soulever des difficultés d’appréciation. En soi, une mesure d’instruction sous l’angle médical n’implique pas que l’assistance prévue à l’art. 37 al. 4 LGPA doive être accordée systématiquement en cas de renvoi; admettre un automatisme à cet égard reviendrait à renoncer à tout examen de la nécessité. De plus, l’assurée ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles elle a été en mesure de gérer de manière autonome la plupart des questions administratives liées à ses demandes de prestations et de présenter ses arguments.

Consid. 5.3
Dans ces circonstances, la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la procédure administrative n’est pas établie. Le recours est dès lors infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée. L’assistance judiciaire a été accordée.

 

 

Arrêt 9C_375/2021 consultable ici

 

La réadaptation prime la rente, version 2.0

La réadaptation prime la rente, version 2.0

 

Article de Fernanda Benz paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Depuis 2008, l’assurance-invalidité (AI) renforce le principe selon lequel « la réadaptation prime la rente ». C’est également l’orientation adoptée par le Développement continu de l’AI, en particulier pour les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique.

Depuis 2008, le Parlement et le Conseil fédéral orientent davantage l’AI, par des révisions de la loi, vers le principe selon lequel la réadaptation prime la rente. Différentes évaluations révèlent que ces révisions ont eu des effets mesurables, mais qu’elles présentent également des lacunes. Les principaux domaines dans lesquels on constate un besoin d’amélioration sont la réadaptation des jeunes assurés et des adultes atteints dans leur santé psychique ainsi que la collaboration entre les différents acteurs impliqués (voir notamment Schmidlin/Borer 2017, Baer et al. 2015, Guggisberg et al. 2015). Le Développement continu de l’AI (DC AI) répond à ce besoin en renforçant la gestion des cas, les conseils et le suivi ainsi qu’en optimisant l’éventail de mesures de réadaptation proposées aux jeunes et aux personnes souffrant de troubles psychiques.

 

Gestion des cas

Par gestion des cas (art. 41a RAI), on entend le cadre qui relie et coordonne toutes les mesures et tous les acteurs impliqués. Depuis le 1er janvier 2022, les offices AI fournissent aux assurés un accompagnement continu tout au long de la procédure AI, soit depuis le dépôt de la demande jusqu’à trois ans au plus après la (nouvelle) réadaptation. Cela signifie que, dans certains cas, la gestion des cas commence dès l’octroi de mesures médicales aux enfants atteints d’infirmités congénitales. Indépendamment de sa date de départ, la gestion des cas par les offices AI est toujours fondée sur le principe du case management. La coordination entre employeurs, médecins et spécialistes de la formation y joue un rôle essentiel. La gestion des cas se concentre également sur les transitions, par exemple de l’école à la formation professionnelle ou de la rente à la réadaptation.

Afin d’accompagner de manière encore plus soutenue dans leur réadaptation professionnelle les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique, un système de conseils et de suivi (art. 14quater LAI) a été introduit dans le cadre du DC AI, permettant ainsi aux offices AI de renforcer leur gestion des cas. Si un suivi plus intensif s’avère temporairement nécessaire pour résoudre un problème spécifique, l’office AI peut déléguer cette tâche à un prestataire spécialisé (par ex. coach spécialisé dans un trouble donné). Les conseils et le suivi permettent à l’AI de mieux répondre aux besoins des personnes concernées.

Enfin, l’inscription dans la loi des conseils axés sur la réadaptation (art. 3a LAI) a pour objectif d’informer mieux et plus simplement les employeurs et les spécialistes de la formation concernant les possibilités de réadaptation qu’offre l’AI. Comme l’a confirmé une enquête récente (Buess/Vogel 2022), les petites et moyennes entreprises en particulier sont encore trop peu informées et n’ont pas assez de contacts avec l’AI. Or, les conseils axés sur la réadaptation sont fournis à simple titre d’information ; ils ne nécessitent pas de déposer une demande et ne doivent pas être liés à un cas spécifique.

 

Adolescents et jeunes adultes

Les transitions de l’école à la formation professionnelle et de la formation au marché du travail posent souvent des défis particuliers aux jeunes atteints dans leur santé. C’est pourquoi l’AI soutient, grâce à de nouveaux outils, les adolescents et les jeunes adultes de 13 à 25 ans qui présentent un risque d’invalidité et n’ont pas ou peu d’expérience professionnelle.

Détection et intervention précoces : les spécialistes s’accordent à dire que, chez les jeunes, les troubles psychiques devraient être identifiés et traités le plus tôt possible. Dans de nombreux cantons, il existe des services de coordination qui soutiennent les adolescents et les jeunes adultes rencontrant des problèmes lors de leur entrée dans la vie professionnelle. Depuis le 1er janvier 2022, ces services peuvent directement signaler à l’office AI les jeunes de 13 à 25 ans dans le cadre de la détection précoce (art. 3abis LAI). L’AI peut ainsi entrer plus rapidement en contact avec les personnes concernées et entreprendre les démarches nécessaires à une réadaptation professionnelle réussie. Grâce à la nouvelle possibilité de cofinancement par l’AI (art. 68bis LAI), ces services cantonaux disposent désormais de ressources en personnel plus importantes pour la détection précoce. Lorsqu’une demande à l’AI a été déposée, cette dernière doit octroyer rapidement et simplement des mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI) afin d’éviter les interruptions de formations ou d’offres transitoires cantonales. Durant l’école obligatoire, les offices AI soutiennent les jeunes présentant un risque d’invalidité en leur proposant une orientation professionnelle spécialisée ou en les aidant à trouver une place d’apprentissage ; la formation elle-même reste du ressort du canton.

Mesures préparatoires : une partie des jeunes atteints dans leur santé ne remplissent pas encore les conditions nécessaires pour entamer une formation professionnelle initiale. À la fin de l’école obligatoire, ils peuvent donc se voir octroyer différentes mesures préparatoires en fonction de leurs besoins :

  • Les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) visent à stabiliser la personnalité du jeune, à renforcer sa capacité de présence et de performance et à le réaccoutumer au travail quotidien.
  • Les mesures préparatoires d’orientation professionnelle (art. 15 LAI) permettent aux jeunes concernés d’essayer différentes professions concrètes dans la pratique. Ainsi, ils se familiarisent avec les exigences du métier choisi et du marché primaire du travail dans son ensemble.
  • Dans le cadre des offres transitoires cantonales spécialisées (art. 68bis LAI), les offres existantes sont cofinancées par l’AI et rendues ainsi plus accessibles aux jeunes atteints dans leur santé.
  • Lorsqu’un jeune a choisi une profession, mais qu’il n’est pas encore en mesure de commencer sa formation, la préparation ciblée (art. 16 LAI) lui permet d’acquérir les compétences manquantes.

Formation professionnelle initiale : La formation professionnelle initiale sur le marché primaire du travail constitue un élément central de la réadaptation des jeunes (art. 16 LAI). Dans toute la mesure du possible, l’office AI et le jeune concerné recherchent une place de formation professionnelle ordinaire dans une entreprise du marché primaire du travail. Si la formation n’est possible que dans un cadre protégé dans un premier temps, l’office AI peut octroyer par la suite une autre formation de niveau plus élevé sur le marché primaire du travail, pour autant que l’assuré en ait la capacité. Cette mesure vise à éviter que des jeunes ne se retrouvent dans une formation de niveau trop élevé qu’ils ne parviennent à suivre qu’avec un soutien intensif.

Par ailleurs, l’indemnité journalière de l’AI est désormais versée à l’employeur dès le début de la formation et, pour les formations au sens de la loi sur la formation professionnelle, à hauteur du salaire usuel que touchent les personnes en formation. L’employeur verse ensuite le salaire à son employé. Ainsi, les jeunes assurés sont traités sur un pied d’égalité avec leurs collègues en bonne santé. Pour les formations préparant à un travail auxiliaire ou à une activité en cadre protégé (dites formations pratiques), l’AI verse un montant prédéfini. Ces mesures de soutien doivent inciter les entreprises à former plus de jeunes atteints dans leur santé.

 

Adultes atteints dans leur santé psychique

Les maladies psychiques sont la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Le nombre de personnes qui perdent leur capacité de gain en raison d’une telle affection reste élevé. Pour faire face à cette évolution, le DC AI a mis en place différents outils.

Les conseils axés sur la réadaptation mentionnés plus haut facilitent l’accès aux informations non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour leurs employeurs. De plus, grâce à la détection précoce, ces derniers peuvent annoncer plus rapidement à l’office AI les collaborateurs potentiellement atteints dans leur santé psychique ; la condition des 30 jours d’incapacité de travail en vigueur jusqu’ici a été supprimée. Ainsi, les entreprises et les assurés reçoivent un soutien avant d’en arriver à un arrêt de travail. Après le dépôt d’une demande, la gestion des cas ainsi que les conseils et le suivi permettent aux offices AI d’accompagner les assurés et leurs employeurs de façon plus soutenue, avec une meilleure continuité et à plus long terme.

Les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) aident les assurés à retrouver leur capacité de travail restante. Étant donné que les maladies psychiques peuvent réapparaître plus tard dans la vie professionnelle, la loi révisée permet d’octroyer ces mesures à plusieurs reprises. Comme le confirment de récentes études, la réadaptation professionnelle a plus de chances de réussir lorsqu’une partie des mesures de réinsertion est effectuée sur le marché primaire du travail (Schmidlin et al. 2020). C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2022, celles-ci sont davantage orientées vers ce marché, prenant par exemple la forme d’un entraînement au travail.

Enfin, l’éventail de mesures de réadaptation professionnelle de l’AI a été complété par la location de services (art. 18abis LAI). Dans ce cadre, l’assuré est employé par un bailleur de services, par l’intermédiaire duquel il travaille dans une entreprise du marché primaire de l’emploi. L’AI indemnise le bailleur de services pour ses prestations, telles que la recherche d’un poste et le placement de l’assuré ou encore la gestion et le suivi administratifs des missions effectuées. Cela permet à l’employeur de faire connaissance avec un nouveau collaborateur potentiel sans engagement ni charge administrative. L’assuré, quant à lui, a la possibilité d’exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail, accroît ses chances de trouver un emploi et acquiert de l’expérience professionnelle.

 

La réadaptation prime la rente, version 2.0

Le DC AI améliore le travail déjà effectué par l’AI en matière de réadaptation. Avant le dépôt d’une demande, les conseils axés sur la réadaptation et la détection précoce font partie intégrante de la réadaptation 2.0. Après l’inscription à l’Al, ces mesures font place aux mesures de réadaptation optimisées et à la gestion des cas, qui inclut également des conseils et un suivi. Les mesures de réadaptation comprennent la préparation, la formation et le placement. Elles sont classées en fonction de leur rapprochement de l’entrée sur le marché primaire du travail (axe horizontal) et de leurs exigences vis-à-vis de la capacité de travail de l’assuré (axe vertical). La gestion des cas ainsi que les conseils et le suivi garantissent un accompagnement continu dès le dépôt de la demande.

Toutefois, l’optimisation des mesures ne suffit pas à assurer le succès de la réadaptation professionnelle. Celui-ci requiert également l’engagement des entreprises du marché primaire du travail ainsi que la collaboration des médecins et de tous les autres acteurs impliqués.

 

En un coup d’œil

  • Le Développement continu de l’AI optimise et complète les mesures de réadaptation professionnelle existantes de l’AI.
  • Désormais explicitement ancrée dans l’ordonnance, la gestion des cas par les offices AI gagne ainsi en importance, en continuité et en coordination.
  • La détection précoce, la préparation au marché primaire du travail et l’orientation vers ce dernier permettent quant à elles d’optimiser la réadaptation professionnelle des adolescents et des jeunes adultes atteints dans leur santé.
  • Enfin, grâce à l’intensification des conseils et du suivi, à la création de nouvelles mesures et à la flexibilisation des mesures existantes, les adultes souffrant de troubles psychiques bénéficient désormais d’un soutien plus ciblé.

 

Article de Fernanda Benz paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

«Eingliederung vor Rente 2.0» hier verfügbar

 

Assurance-accidents pour les personnes participant à des mesures de l’AI

Assurance-accidents pour les personnes participant à des mesures de l’AI

 

Article de Maya Umher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Depuis l’entrée entrée en vigueur du Développement continu de l’AI le 1er janvier 2022, la loi fédérale sur l’assurance-accidents comprend une quatrième branche d’assurance : l’assurance-accidents pour les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité (AA AI).

Dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI » (DC AI), une nouvelle couverture d’assurance-accidents a été introduite, l’AA AI, à l’intention des personnes qui travaillent dans le cadre des mesures de l’AI et dont la situation est, de ce fait, « analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail ». Cette adaptation doit permettre d’atteindre un double objectif : il s’agit, d’une part, de renforcer la sécurité juridique. Cela concerne avant tout les assurés en cours de réadaptation professionnelle et les prestataires de ces mesures. D’autre part, cette modification vise à promouvoir la réadaptation, en encourageant les employeurs à s’engager en faveur de la réinsertion des assurés sur le marché du travail.

Les bases légales de l’AA AI se trouvent dans la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 11 LAI) et dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents (art. 1a al. 1 let. c LAA), ainsi que dans les ordonnances correspondantes. Le cercle des assurés défini par la loi est composé de personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27 al. 1 LAI ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

Mais que faut-il entendre par « situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail » ? Cette notion trouve son origine dans la jurisprudence : lorsqu’une personne, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur auquel elle est plus ou moins subordonnée (cf. ATF 115 V 55), sa situation est réputée analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

 

Couverture d’assurance-accidents dans le cadre des mesures de réadaptation

En appliquant la condition énoncée précédemment, à savoir que la situation doit être « analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail », la pratique montre que la plupart des mesures de l’AI exécutées sans contrat de travail, d’apprentissage ou de formation remplissent les critères définis. Cela signifie que les assurés qui participent à ces mesures disposent d’une couverture d’assurance-accidents AA AI auprès de la SUVA.

Les mesures impliquant un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, ainsi que les mesures qui n’établissent pas de situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail sont exclues de la couverture AA AI. Les assurés qui participent à ce type de mesures restent assurés contre le risque d’accident par l’employeur, c’est-à-dire auprès de l’assureur-accidents de ce dernier. Dans certains cas, il peut arriver que la mesure n’établisse pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. L’assuré doit alors contracter une couverture d’assurance-accidents auprès de son assureur-maladie.

Lorsqu’il octroie une mesure, l’office AI compétent examine au cas par cas si les critères pour une couverture AA AI sont remplis, et informe l’assuré par écrit de son niveau de couverture en cas d’accident. Lors de l’examen préalable de la couverture AA AI, l’office AI se fonde sur un schéma décisionnel. La SUVA suit l’avis de l’office AI. Ce schéma décisionnel a été élaboré conjointement par la SUVA et l’OFAS et peut être consulté dans le «guide AA AI».

 

Collaboration entre la SUVA et les offices AI

Que se passe-t-il concrètement si un assuré est victime d’un accident durant l’accomplissement d’une mesure avec couverture AA AI ? Afin que le cas puisse être traité le plus efficacement possible et que les prestations d’assurance soient versées à temps, il est essentiel que l’assuré informe l’office AI le plus rapidement possible de l’accident. L’office AI transmet à son tour immédiatement la déclaration de l’accident à la SUVA avec toutes les informations nécessaires. Il avise également tous les acteurs concernés de l’accident (prestataire de la mesure et caisse de compensation compétente, entre autres). La SUVA examine le droit aux prestations et informe ensuite l’assuré et l’office AI du résultat de l’examen.

En principe, un assuré qui est victime d’un accident a droit aux prestations régulières de l’AA dans le cadre de l’AA AI. Ces prestations comprennent entre autres des indemnités journalières, des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et un traitement curatif. Lors du calcul de l’indemnité journalière de l’AA ainsi que pour déterminer le gain assuré, les différentes constellations de réadaptations doivent être prises en compte. Le montant de l’indemnité journalière de l’AA est par exemple calculé de manière différente selon que l’assuré touche une rente AI, une indemnité journalière de l’AI ou aucune indemnité journalière de l’AI dans le cadre de la mesure.

En cas d’incapacité de travail prolongée de l’assuré ayant été victime d’un accident, l’office AI poursuit son accompagnement dans le cadre de la gestion de cas, tandis que la SUVA est responsable de toutes les démarches liées à l’accident. Afin de pouvoir reprendre la mesure de réadaptation de l’AI après un accident, l’échange et la coordination réciproques sont indispensables. Tout au long de cette procédure, l’intérêt de l’assuré et sa réadaptation priment.

 

En un coup d’œil

  • Les personnes qui participent à des mesures de l’AI et dont la « situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail » sont désormais couvertes par l’assurance-accidents, AA AI.
  • La SUVA et les offices AI collaborent étroitement, aussi bien pour la déclaration de l’accident que pour la reprise de la mesure.
  • Même en cas d’incapacité de travail prolongée, l’office AI se charge de l’accompagnement de l’assuré dans le cadre de la gestion de cas, tandis que la SUVA est responsable de toutes les démarches liées à l’accident.
  • Cette nouvelle branche d’assurance renforce la sécurité juridique tant pour les assurés que pour les prestataires de mesures d’ordre professionnel. Elle encourage également la disposition des employeurs à œuvrer en faveur de l’intégration.

 

 

Article de Maya Umher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der Invalidenversicherung, hier verfügbar

 

Nouveautés concernant les expertises médicales dans les assurances sociales

Nouveautés concernant les expertises médicales dans les assurances sociales

 

Article de Ralf Kocher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Ces dernières années, les expertises médicales ont pris une importance considérable dans la procédure d’instruction de l’AI. Le Développement de l’AI apporte plusieurs nouveautés concernant la procédure et les expertises médicales, qui sont souvent nécessaires pour déterminer si une personne a droit à des prestations.

 

Clarifier les questions en suspens

Le rôle des expertises médicales dans la procédure d’instruction de l’AI a pris une importance considérable ces dernières années. Des questions de procédure de plus en plus nombreuses ont été soulevées à l’occasion de recours, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à rendre deux arrêts de principe (ATF 137 V 210 et 139 V 349).

Certaines questions pratiques importantes restaient malgré tout sans réponse. C’est pourquoi le Conseil fédéral a proposé, dans son message concernant le Développement continu de l’AI (FF 2017 2363), quelques adaptations dans le domaine du droit de procédure et des expertises médicales.

 

Débats au Parlement

En ce qui concerne le domaine du droit de procédure, le Parlement a suivi la demande du Conseil fédéral de renforcer la procédure d’instruction menée d’office. Des compétences claires concernant l’attribution des mandats d’expertise et des délais légaux ont par conséquent été introduits dans la procédure. Cependant, le Parlement voulait aussi améliorer la transparence dans l’attribution et la réalisation des expertises. Il a donc inscrit dans la loi que les entretiens entre l’assuré et l’expert doivent faire l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. De leur côté, les offices AI doivent tenir à jour et publier une liste contenant des indications sur tous les experts et centres d’expertises mandatés. Les exigences professionnelles pour les experts médicaux sont définies au niveau de l’ordonnance, et le Parlement a créé la base légale pour la mise en place d’une commission extraparlementaire chargée de veiller à la qualité des expertises médicales et d’émettre des recommandations publiques.

 

Mise en place des expertises

La procédure d’instruction menée d’office doit garantir un traitement aussi simple et rapide que possible des procédures en matière d’assurances sociales. À l’occasion du Développement continu de l’AI, les droits de participation des assurés ainsi que le rôle et les compétences des organes d’exécution ont été inscrits dans la loi pour toutes les assurances sociales. Il a ainsi été précisé que l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire et qu’il définit le type d’expertise externe devant être sollicité (expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires, c’est-à-dire faisant appel à trois disciplines médicales ou plus). Pour les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il est de la responsabilité et de la compétence de l’assureur de déterminer à titre définitif les disciplines médicales. Pour les expertises complexes et pluridisciplinaires, c’est le centre d’expertises qui détermine les disciplines médicales.

L’assureur doit communiquer à l’assuré le nom des experts prévus. Le législateur a prévu un délai légal de dix jours pendant lequel l’assuré peut récuser un expert ou poser des questions complémentaires par écrit. L’assureur décide en dernier ressort de transmettre ou non ces questions aux experts.

 

Exigences professionnelles applicables aux experts

Afin de garantir la qualité des expertises, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’édicter des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie. En ce qui concerne les compétences professionnelles, les experts doivent disposer d’un titre de médecin spécialiste, être inscrits au registre des professions médicales (MedReg), posséder une autorisation de pratiquer valable et disposer d’au moins cinq ans d’expérience clinique. Dans le domaine de la médecine des assurances, la certification de l’association Médecine d’assurance suisse (SIM) est nécessaire pour les disciplines les plus demandées.

Il est possible de déroger à ces exigences dans des situations objectivement justifiées. Le Conseil fédéral a prévu cette exception pour les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires.

Les données du MedReg sont accessibles sur Internet ce qui permet de porter ces informations à la connaissance du public. Les assurés ont ainsi la garantie de pouvoir vérifier facilement et rapidement que les experts possèdent la formation universitaire, postgrade et continue nécessaire. Il est également facile de vérifier la certification SIM sur Internet.

Il peut arriver qu’une expertise soit nécessaire dans une discipline médicale qui n’est que très rarement demandée (par ex. en cas de maladie rare, d’expert à l’étranger). Dans un tel cas, il doit être possible de mandater un expert qui, bien que compétent dans sa discipline, ne remplit pas forcément toutes les conditions requises par l’ordonnance. Dans l’esprit d’une expertise consensuelle, l’assuré doit alors donner son consentement à une telle procédure.

Les experts neuropsychologues doivent remplir les exigences définies à l’art. 50b OAMal, mais aucune autre condition n’est requise.

 

Améliorer la transparence lors du choix des experts

Afin d’assurer la plus grande transparence possible lors de l’attribution des mandats d’expertise, le législateur oblige les organes d’exécution de l’AI à tenir une liste publique comprenant les informations suivantes :

  • informations concernant tous les experts et centres d’expertises mandatés, classés par domaine de spécialisation ;
  • nombre annuel de cas ayant fait l’objet d’une expertise ;
  • rémunération globale pour les expertises demandées ;
  • incapacités de travail attestées dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée ;
  • force probante des expertises devant les tribunaux concernés.

Comme les centres d’expertises et les experts réalisent des mandats pour plusieurs offices AI, l’OFAS publiera une vue d’ensemble pour toute la Suisse, dans un souci de transparence totale. Les données seront saisies du 1er janvier au 31 décembre et publiées par les offices AI le 1er mars de l’année suivante.

 

Choix des experts

Les assureurs sont en principe libres de choisir la façon dont ils attribuent les mandats aux experts ou aux centres d’expertises. Cela signifie qu’ils peuvent choisir directement les experts et attribuer les mandats de gré à gré. Le Conseil fédéral peut néanmoins édicter des règles sur le mode d’attribution des expertises pour certaines assurances sociales.

Or, il apparaît que l’attribution aléatoire des mandats d’expertise, conjointement avec les autres prescriptions visées à l’ATF 137 V 210 (consid. 2.4, 237), apaise généralement les craintes concernant le manque d’indépendance et d’impartialité qui découlent des conditions générales des expertises. C’est pourquoi, depuis 2012, les mandats d’expertises pluridisciplinaires de l’AI sont répartis de manière aléatoire entre les quelque 30 centres d’expertises accrédités.

Pour le Conseil fédéral, la nécessité de réglementer le mode d’attribution des expertises ne s’impose actuellement que dans l’AI. Selon la complexité des questions médicales en suspens, l’AI a besoin d’une expertise impliquant deux disciplines médicales. Ces expertises bidisciplinaires imposent aux experts des exigences plus élevées que les expertises monodisciplinaires, car les deux expertises partielles doivent être fusionnées en vue de former une évaluation globale et consensuelle des conséquences de l’atteinte à la santé. De plus, comme pour les expertises pluridisciplinaires, seul un nombre limité d’experts est disponible pour ces mandats. C’est pourquoi, à l’instar des expertises pluridisciplinaires, ces expertises sont désormais attribuées dans l’AI de manière aléatoire et uniquement à des centres d’expertises ou à des équipes d’experts fixes ayant conclu une convention tarifaire avec l’AI. Cela garantit que l’attribution des mandats d’expertises bi- et pluridisciplinaires se fera uniformément de manière aléatoire et que les offices AI n’auront plus d’influence directe sur le choix des experts.

Lors d’une attribution de gré à gré d’un mandat d’expertise médicale, l’assureur désigne les experts nécessaires. L’assuré peut faire valoir des motifs de récusation ou d’autres objections à leur encontre. Lorsque de telles objections sont formulées, l’assureur doit les examiner et, dans la mesure du possible, parvenir à un consensus sur la désignation des experts dans le cadre d’une procédure de conciliation. Cette dernière peut se faire oralement ou par écrit et doit être consignée dans le dossier. Dans l’AI, une telle procédure n’est appliquée qu’en cas d’expertise monodisciplinaire.

La procédure présentée, combinée aux autres mesures prévues par la loi, notamment la liste des experts publiée par les offices AI et les exigences professionnelles minimales, permettra un choix plus transparent et plus compréhensible des experts (voir à ce sujet « Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung », rapport d’experts du 10 août 2020 sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI).

 

Enregistrement sonore de l’entretien

Le législateur exige que les entretiens entre l’assuré et l’expert fassent l’objet d’enregistrements sonores. Dans le contexte de l’introduction de cette mesure, la citation suivante, tirée des débats au Parlement, est intéressante, car elle donne des indications sur ses motivations : « Aujourd’hui, la question de savoir ce qui a exactement été dit lors de l’expertise donne souvent lieu à des litiges juridiques de longue durée. L’enregistrement des entretiens tel que nous le proposons apporte de la clarté en la matière et protège les deux parties. Cette mesure n’est donc pas seulement dans l’intérêt de l’assuré – qui est ainsi protégé si des indications figurant dans l’expertise sont ou lui semblent être erronées –, mais aussi dans celui des experts. » (CE Bruderer Wyss, session d’automne 2019).

Le terme « entretien » est introduit dans la loi, mais n’y est pas défini. C’est pourquoi l’ordonnance précise qu’il inclut l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé (ces deux termes se réfèrent à la structure déjà utilisée pour les expertises médicales dans l’AI). Les explications et déclarations personnelles de l’assuré sont placées au premier plan. L’enregistrement sonore doit garantir que les déclarations de l’assuré sont saisies correctement et reprises avec exactitude dans le rapport de l’expert.

L’assureur informe l’assuré qu’un enregistrement sera réalisé et dans quel but et qu’il a la possibilité d’y renoncer. Si l’assuré souhaite renoncer à l’enregistrement sonore de l’entretien, il doit le confirmer par écrit à l’assureur. La décision ne peut être communiquée qu’à l’assureur, ce qui évite que l’assuré se sente influencé dans son choix par l’expert.

Afin de respecter le devoir de diligence accru dans le traitement de ces données sensibles, l’enregistrement sonore ne peut être écouté que sur demande de l’assuré dans le cadre de la procédure administrative, de la procédure d’opposition, de la procédure de préavis, de la révision et de la reconsidération, de la procédure de recours cantonale et de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il est ainsi garanti que l’enregistrement ne sera écouté qu’en cas de litige et uniquement par l’assuré lui-même, par l’assureur ayant mandaté l’expertise et par les tribunaux (tribunaux cantonaux des assurances sociales, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral) impliqués dans la procédure de recours. Les tiers disposant d’un droit de recours ne doivent pas pouvoir écouter l’enregistrement sonore. En cas de demande de consultation du dossier, l’enregistrement sonore ne doit pas être joint à l’envoi, même si la demande émane d’un autre assureur. Si l’expertise n’est pas contestée, les enregistrements sonores ne sont pas utilisés et sont donc protégés contre toute écoute par des tiers.

 

Qualité des expertises

La Suisse ne disposait jusqu’à présent d’aucune institution indépendante en charge des questions de qualité et d’assurance qualité des expertises médico-assurantielles. Ni la réalisation de ces expertises ni leur évaluation n’étaient par conséquent soumises à des exigences et des prescriptions de qualité contraignantes.

Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’instituer une commission extraparlementaire consacrée à cette thématique. Cette commission se penchera sur des questions relatives à la médecine des assurances, aux expertises de manière générale et, bien sûr, à leur qualité. Elle se compose d’un président et de douze membres représentant les assurances sociales, les organisations de patients et de personnes en situation de handicap, les médecins, les centres d’expertises, les neuropsychologues et les milieux scientifiques. La commission a été officiellement instituée par le Conseil fédéral en novembre 2021. Le Pr Michael Liebrenz a été nommé comme son premier président.

La commission émettra des recommandations publiques dans les domaines suivants :

  • exigences et normes de qualité pour le processus d’expertise (qualité de la procédure) ;
  • critères relatifs à l’activité et à la formation universitaire, postgrade et continue des experts (qualité des structures) ;
  • critères relatifs à l’accréditation des centres d’expertises et à leur activité (qualité des structures) ;
  • critères et outils pour l’évaluation qualitative des expertises (contrôle de la qualité) ;
  • respect des critères par les experts et les centres d’expertises (contrôle de la qualité).

 

En un coup d’œil

  • Afin d’harmoniser la réglementation pour toutes les assurances sociales, les droits de participation des assurés et le rôle des organes d’exécution dans l’examen du droit aux prestations sont désormais inscrits dans la LPGA.
  • Étant donné que c’est surtout dans l’AI qu’une intervention était nécessaire, cette question a été traitée dans le cadre du Développement continu de l’AI.
  • Les mesures d’instruction et la procédure ayant trait aux expertises médicales ont notamment fait l’objet d’une réglementation uniforme.
  • Lors de l’attribution des mandats d’expertise, l’assurance et l’assuré doivent se mettre d’accord, dans la mesure du possible, sur le choix de l’expert. Le fait que les entretiens soient enregistrés permet de renforcer la transparence dans les expertises.
  • Afin d’évaluer et de garantir la qualité des expertises, une commission extraparlementaire indépendante a été mise en place.

 

Article de Ralf Kocher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

Neuerungen bei medizinischen Begutachtungen in den Sozialversicherungen hier verfügbar