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9C_138/2022 (f) du 03.08.2022 – Allocation pour impotent pour mineur – 9 LPGA – 42 LAI – 42bis LAI – 37 RAI / Aide indirecte et régulière

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2022 (f) du 03.08.2022

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent pour mineur / 9 LPGA – 42 LAI – 42bis LAI – 37 RAI

Aide indirecte et régulière (injonctions et encouragements de la mère pour l’habillement [yc selon la météo], pour se laver les cheveux ou se coiffer)

Acte « manger » non reconnu, l’assurée pouvant utiliser un couteau pour pousser, déchirer et tartiner

 

Assurée, née en décembre 2009, présente un trouble du spectre autistique, un trouble du déficit de l’attention avec impulsivité sans hyperactivité, ainsi qu’une dyscalculie. Demande d’allocation pour impotent AI déposée le 07.02.2019. Après avoir notamment diligenté une enquête sur l’impotence effectuée en date du 29.05.2019, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent le 14.08.2020. En bref, il a considéré que l’assurée présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour un seul des six actes ordinaires de la vie (se déplacer).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/74/2022 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision de l’office AI, reconnaissant le droit de l’assurée à une allocation pour impotence pour mineur de degré moyen à compter du 01.08.2019 et renvoyant la cause à l’office pour calcul des prestations dues.

 

TF

Consid. 3.3
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.1
[…] En vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, l’impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d’aide et de surveillance que l’assuré présentant un handicap nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter cette évaluation, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) établie par l’Office fédéral des assurances sociales (valable jusqu’au 31 décembre 2021).

La cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en se référant en premier lieu à l’art. 37 al. 4 LAI et à la circulaire administrative correspondante. Il convient également de constater, à l’inverse de ce que l’office recourant prétend, que la juridiction cantonale a également apprécié dans le cas d’espèce si l’aide apportée pour les actes ordinaires de la vie litigieux revêtait une intensité suffisante et si elle était régulière au regard, en particulier, des constatations de l’enquêtrice. Partant, la voie suivie par les premiers juges échappe à toute critique.

 

Consid. 4.2.1
S’agissant d’abord de l’acte « se vêtir/se dévêtir », la Cour de justice a constaté, en se fondant sur le rapport d’enquête à domicile, ainsi que sur la description de l’aide directe et indirecte fournie à l’assurée par sa mère, que si l’assurée était capable de mettre et d’enlever les pièces de vêtement seule, elle nécessitait une aide régulière indirecte d’une intensité suffisante en début de journée pour l’obliger, au moyen d’injonctions, de mener la tâche à son terme dans des délais raisonnables, et ce quand bien même elle se débrouillait toute seule à l’extérieur lorsqu’elle était entourée de ses camarades qui lui montraient l’exemple. Alors qu’il ressortait de l’annexe III de la CIIAI qu’un enfant de 10 ans était apte à choisir ses habits en fonction de la météo, l’assurée devait cependant être encadrée dans le choix de ses vêtements en fonction du temps qu’il faisait. A cet égard, le fait que l’enquêtrice avait relevé que l’assurée avait des idées arrêtées sur ce qu’elle souhaitait porter ne signifiait pas pour autant que ses choix fussent adéquats.

A l’encontre de ce raisonnement, le recourant fait valoir que l’assurée peut se débrouiller seule lors de ses activités scolaires et sportives, de sorte que la cour cantonale a constaté les faits de manière inexacte en retenant que l’aide pour l’acte de se vêtir/se dévêtir est régulière et importante. Ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi l’autorité cantonale de recours aurait établi les faits de manière arbitraire. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’office AI, le fait que les camarades de l’assurée lui montrent l’exemple lors des activités sportives ou scolaires plaide plutôt en faveur d’une aide indirecte d’un tiers sans laquelle elle ne ferait l’acte qu’imparfaitement ou à contretemps (comp. arrêt 9C_664/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2). Pour le surplus, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a considéré que l’aide apportée à l’assurée était régulière, dès lors qu’elle doit être cadrée quotidiennement dans le choix de ces vêtements en fonction du temps qu’il fait (cf., annexe III CIIAI, p. 213 et ch. 8014 CIIAI). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de sa constatation selon laquelle l’assurée a besoin d’aide pour se vêtir/se dévêtir ou pourrait en avoir besoin chaque jour (au sujet de la régularité de l’aide d’autrui, cf. arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références).

 

Consid. 4.2.2
En ce qui concerne ensuite l’acte ordinaire « faire sa toilette », les premiers juges ont retenu que selon l’enquête sur l’impotence, l’assurée pouvait se débrouiller seule, mais devait être rappelée à l’ordre pour se concentrer sur ce qu’elle faisait et pour ne pas être trop lente. Quant à ses parents, bien qu’ils aient reconnu que leur fille maîtrisait le côté technique de l’acte, ils ont indiqué qu’elle avait besoin d’être encadrée par un tiers qui devait se tenir à ses côtés pour la guider et l’encourager lorsqu’elle se lavait les cheveux ou se coiffait de même que pour vérifier le brossage des dents. Dès lors que se coiffer et se laver les cheveux font partie de l’acte quotidien « faire sa toilette » (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; ch. 8020 CIIAI) et qu’il ressort des constatations cantonales que l’assurée a besoin d’être « guidée » et « encouragée » pour ces actes, qui sont répétés quotidiennement, c’est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l’aide indirecte est régulière et importante. On rappellera en effet à cet égard que l’annexe III de la CIIAI précise qu’un enfant ayant atteint l’âge de 10 ans n’a plus besoin de contrôle régulier pour se laver et se coiffer les cheveux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Consid. 4.2.3
S’agissant enfin de l’acte « manger », la juridiction cantonale a constaté que l’assurée maniait le couteau pour pousser, déchirer et tartiner, mais non pas pour couper (apprentissage en cours). Il en découlait que, puisqu’elle ne pouvait couper seule ses aliments, une aide régulière et importante était nécessaire. Pour l’office recourant, l’assurée est au contraire « majoritairement indépendante dans l’acte de manger », ce qui démontrerait que le besoin d’aide régulière et importante n’est pas avéré.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et que l’intéressé n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure considérable (arrêt 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2.). Il en va en revanche différemment lorsque l’assuré ne peut pas du tout se servir d’un couteau et se trouve dans l’impossibilité de se préparer une tartine ou de couper des aliments non durs (arrêt 9C_791/2016 du 22 juin 2017, consid. 4.3). Compte tenu de ces principes, la cour cantonale a violé le droit fédéral, en considérant, contrairement à la jurisprudence précitée, que l’aide apportée à l’assurée était nécessaire et régulière alors que celle-ci a besoin d’aide uniquement pour couper ses aliments, étant capable d’utiliser un couteau pour pousser, déchirer et tartiner.

 

Consid. 4.3
Compte tenu de ce qui précède, l’assurée, qui présente un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour seulement trois actes ordinaires de la vie, n’a pas droit à une allocation pour impotent pour mineur de degré moyen, mais de degré faible à compter du 1er août 2019 (art. 37 al. 3 let. a RAI). Le recours doit dès lors être partiellement admis et l’arrêt attaqué réformé en ce sens.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_138/2022 consultable ici

 

8C_501/2021 (d) du 14.07.2022 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / L’exploitation de photos accessibles au public dans les médias sociaux pas considérée comme une violation de la sphère privée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_501/2021 (d) du 14.07.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

L’exploitation de photos accessibles au public dans les médias sociaux pas considérée comme une violation de la sphère privée

 

Assuré, né en 1963, a déposé une nouvelle demande AI en juin 2003, après une première demande infructueuse. Après instruction et expertise pluridisciplinaire, l’office AI a octroyé à l’assuré, par décision du 18.09.2007, une rente d’invalidité entière dès octobre 2003 en raison de troubles psychiques et de problèmes de dos (degré d’invalidité : 84 %). La rente a été maintenue après révision en décembre 2012.

Début février 2015, l’office AI a engagé une nouvelle procédure de révision. A cette occasion, il a demandé au SMR de procéder à des examens orthopédiques et psychiatriques (rapports de juillet 2017). Après avoir reçu une information téléphonique anonyme selon laquelle l’assuré percevait une rente d’invalidité sans être limité en conséquence, l’office AI a demandé une conservation de la preuve sur place (Beweissicherung vor Ort ci-après : BvO). L’office AI a soumis les résultats au SMR pour appréciation (prises de position octobre et novembre 2017) et a ensuite donné à l’assuré la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Par décision du 19.10.2018, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité au 30.06.2017, étant donné qu’il avait été établi, au vu de l’observation et des évaluations médicales complémentaires, qu’il n’y avait plus de restrictions psychiques au plus tard à partir de juillet 2017 (taux d’invalidité : 10 %). En conséquence, la restitution des prestations de rente perçues du 01.07.2017 au 28.02.2018 (total : CHF 16’820) a été exigée (décision du 24.10.2018).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Les résultats d’une observation, combinés à une évaluation médicale du dossier, peuvent en principe constituer une base suffisante pour établir les faits concernant l’état de santé et la capacité de travail de la personne assurée (ATF 140 V 70 consid. 6.2.2 avec référence ; arrêt 8C_54/2020 du 26 mai 2020 consid. 2).

Consid. 4.1
L’instance cantonale a qualifié la BvO d’indispensable et ses résultats d’exploitables. Elle a ensuite considéré comme probantes les évaluations du dossier faites par le SMR en octobre et novembre 2017, selon lesquelles il existait chez l’assuré une pleine capacité de travail pour des activités adaptées au plus tard dès juillet 2017. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré qu’il existait un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. […] Pour la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), l’instance cantonale a utilisé la même valeur statistique pour le revenu sans invalidité et d’invalide (ESS 2016, tableau TA1, niveau de compétence 1, total, hommes). Après avoir procédé à un abattement de 10%, elle a confirmé la suppression de la rente – ainsi que la demande de restitution des prestations de rente perçues du 01.07.2017 au 28.02.2018. Le tribunal cantonal a nié un droit à des mesures de réadaptation.

Consid. 5.1
En ce qui concerne les griefs en lien avec la BvO, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 377), correctement citée par le tribunal cantonal, concernant la mise en œuvre, dans le droit de l’assurance-invalidité, de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 octobre 2016 (dans la cause Vukota-Bojic c. Suisse [61838/10]). Selon cette jurisprudence, il est certes établi que l’observation de l’assuré était en soi inadmissible au moment de sa mise en œuvre, en l’absence d’une base légale suffisamment claire et détaillée (pour la situation juridique depuis le 01.10.2019 : art. 43a et 43 b LPGA). Comme l’a justement considéré l’instance cantonale, la jurisprudence ne prévoit toutefois pas d’interdiction de principe d’exploiter les données. Au contraire, les éléments recueillis sur la base d’une observation illicite peuvent être exploitables sur la base d’une pesée minutieuse des intérêts privés et publics (cf. art. 152 al. 2 CPC) (ATF 143 I 377 consid. 5 ; idem : arrêt 6B_428/2018 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). Le tribunal cantonal a procédé à une telle évaluation. On ne voit pas en quoi les constatations qu’il a faites à ce sujet sont manifestement inexactes (arbitraires) et en quoi les conclusions qu’il en a tirées – selon lesquelles les intérêts privés de l’assuré n’auraient été que faiblement touchés par l’observation et que, par conséquent, les résultats de celle-ci seraient exploitables – seraient entachées d’une erreur de droit.

Si le recourant conteste en outre le caractère exploitable des photos qui ont été sauvegardées sur Facebook, il existe également une pratique bien établie à ce sujet, selon laquelle l’exploitation de telles publications accessibles au public dans les médias sociaux ne doit pas être considérée comme une violation de la sphère privée (cf. parmi d’autres : arrêts 8C_292/2019 du 27 août 2019 consid. 3.2.3 ; 8C_909/2017 du 26 juin 2018 consid. 6.2). La cour cantonale ayant également correctement reproduit et appliqué ces principes, les objections soulevées à leur encontre dans le recours ne sont pas suffisantes.

 

Consid. 5.2
Les arguments relatifs au soupçon initial ne sont pas non plus d’une grande aide, pour autant qu’ils aient encore une importance décisive au vu de ce qui précède (cf. arrêt 8C_54/2020 du 26 mai 2020 consid. 8.1 et les références). Dans ce contexte, la cour cantonale a constaté que l’assuré n’avait plus consulté ses médecins traitants depuis l’année 2014, respectivement 2015. De plus, il n’était pas souvent joignable par écrit ou par téléphone. Ensuite, selon les indications de sa caisse-maladie, il ne se procurait pas régulièrement les médicaments prescrits, ce que l’examen de laboratoire effectué lors de l’exploration par le SMR a confirmé. Lors de son examen du 4 juillet 2017, l’orthopédiste du SMR a relevé des différences entre la mobilité active et la mobilité passive. Le psychiatre du SMR a conclu, sur la base du comportement théâtral, des indications vagues et des plaintes subjectives prononcées de l’assuré, qu’il existait des indices d’une aggravation des troubles, qui ne pouvaient toutefois pas être prouvés sur la base du seul examen (rapport d’examen du 27 juillet 2017).

En d’autres termes, contrairement à ce qu’affirme l’assuré, il existait, en dehors de la dénonciation téléphonique anonyme, des indices tout à fait valables et concrets qui justifiaient au moins le soupçon d’une perception illégale de la rente d’invalidité. Par conséquent, l’observation effectuée semble tout à fait justifiée (à ce sujet, cf. entre autres : ATF 143 I 377 consid. 5.1.2 ; 137 I 327 consid. 5.4.2.1 ; SVR 2017 IV Nr. 89 S. 277, 8C_69/2017 E. 5.1 ; arrêt 9C_294/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.3).

Consid. 5.3
Dans ce contexte, une violation de la CEDH, du droit fédéral ou de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. a-c LTF) est exclue.

 

Consid. 6.3
L’argument de l’assuré – le fait que le psychiatre traitant n’est consulté qu’à des intervalles de plusieurs mois ne change rien à l’incapacité durable de travail – tombe à faux. En effet, pour déterminer le droit à une rente, il est en principe déterminant, indépendamment du diagnostic et sans tenir compte de l’étiologie, de savoir si et dans quelle mesure il existe une atteinte à la capacité de travail ou de gain (ATF 143 V 409 consid. 4.2.1 ; arrêt 8C_465/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.2.3 ; cf. en outre ATF 148 V 49 consid. 6.2.2). Il ressort clairement de la prise de position du psychiatre du SMR que, compte tenu des résultats de la BvO, il n’est pas possible, au degré de la vraisemblance prépondérante, de poser un diagnostic ayant un effet durable sur la capacité de travail d’un point de vue psychiatrique. Ainsi, des explications plus détaillées sur la fréquence du traitement s’avèrent en soi superflues (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.3 ; arrêt 8C_270/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.2.2).

 

Consid. 8.1
[…] Dans les cas où la réduction ou la suppression, par révision du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins, des mesures de réadaptation doivent en règle générale être prises (cf. ATF 145 V 209 consid. 5.1 et les références). Le droit à des mesures de réadaptation avant la suppression de la rente présuppose toutefois la volonté de réadaptation ou l’aptitude subjective à la réadaptation. En l’absence de celle-ci, le droit à des mesures de réadaptation est refusé sans qu’il soit nécessaire de procéder d’abord à une procédure de mise en demeure et de réflexion (SVR 2019 IV Nr. 3 S. 6, 8C_145/2018 consid. 7 et les références; arrêts 8C_285/2021 du 25 août 2021 consid. 5.4.1; 8C_233/2021 du 7 juin 2021 consid. 2.3 et les références).

Consid. 8.3
[…] La question de savoir si la limite d’âge de 55 ans ou la durée minimale de 15 ans de perception de la rente doit être fixée au moment de la suppression de la rente compte tenu de la présente violation de l’obligation d’annoncer (ceci à la différence de la constellation traitée dans l’arrêt 8C_104/2021 du 27 juin 2022 destiné à la publication) peut rester ouverte.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_501/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_501/2021 (d) du 14.07.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/01/8c_501-2021)

 

9C_239/2022 (f) du 14.09.2022 – Notification de la décision uniquement à l’assuré dûment représenté par un avocat / Notification irrégulière – 49 al. 3 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2022 (f) du 14.09.2022

 

Consultable ici

 

Notification de la décision uniquement à l’assuré dûment représenté par un avocat

Protection des parties garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité / 49 al. 3 LPGA

 

Assuré, né en 1964, a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité le 23.12.2019. Le 28.06.2021, il a annoncé à l’office AI qu’il était représenté par un avocat, mandataire auprès de qui il a élu domicile. Par décision du 14.01.2022, adressée directement à l’assuré, l’office AI a nié le droit de l’intéressé à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 22.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
En instance fédérale, compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il s’agit de savoir si la notification irrégulière de la décision du 14.01.2022 a entraîné un préjudice pour l’intéressé, ce qui devrait selon lui conduire à l’annulation du prononcé litigieux.

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a constaté que l’office AI avait à tort notifié la décision du 14.01.2022 directement à l’assuré, alors qu’il avait valablement élu domicile en l’étude de son conseil. La notification irrégulière n’avait cependant pas empêché l’avocat de l’assuré de déposer un recours le 09.02.2022, soit environ une semaine avant l’échéance du délai de recours. Une copie de la décision du 14.01.2022 avait par ailleurs été annexée au recours cantonal. Aussi, comme l’assuré, par son avocat, s’était limité à invoquer un vice de forme, sans exposer de motifs contre le rejet de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, il n’y avait pas lieu d’examiner d’autres questions. En l’absence de toute argumentation sur le fond, le recours devait être rejeté et la décision du 14.01.2022 confirmée.

Consid. 4.2
Invoquant une violation des art. 37 et 49 al. 3 LPGA, en lien avec son droit d’être entendu et une appréciation arbitraire des preuves, l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir retenu que la notification de la décision du 14.01.2022 avait atteint son but malgré la notification irrégulière. Il soutient qu’il n’avait pas à subir le « raccourcissement » du délai de recours ensuite de la notification irrégulière.

Consid. 5.1
L’art. 49 al. 3 LPGA, à teneur duquel la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé, consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1 et les références).

Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification: la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (arrêts 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 9C_863/2013 du 9 mai 2014 consid. 3.2). En vertu de ce principe, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références).

Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse; le délai de recours lui-même court dès cette date (arrêts 9C_266/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et les références).

Consid. 5.2
En l’espèce, l’ancien mandataire de l’assuré a pu prendre connaissance de la décision du 14.01.2022 et interjeter un recours contre celle-ci, moyen que l’autorité cantonale a jugé recevable quant au délai à respecter. Il est donc manifeste que la protection juridique recherchée par les règles sur la notification d’une décision et le contenu de celle-ci a été atteinte malgré les vices dénoncés. Quoi qu’il en dise – en invoquant le dommage subi en raison du refus de prestations de l’assurance-invalidité -, l’assuré ne subit pas de préjudice en raison de l’irrégularité de la notification en question. Au demeurant, on peut attendre d’un avocat qu’il connaisse la jurisprudence selon laquelle le délai de recours court dès la connaissance par le mandataire de la décision irrégulièrement notifiée à la partie directement (ce qui peut conduire cas échéant à déposer valablement un recours plus de 30 jours après la notification irrégulière). Les arrêts auxquels l’assuré fait référence le rappellent du reste expressément (ATF 99 V 177 consid. 3; arrêt 9C_529/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 mai 2019 consid. 1, RJN 2019 p. 662). Enfin, l’assuré ne prétend pas, du moins pas d’une manière conforme aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), qu’il était formaliste à l’excès de retenir qu’il avait choisi de limiter ses griefs en instance cantonale au seul vice de notification. La juridiction cantonale n’a ainsi, pas violé le droit d’être entendu de l’assuré en traitant le seul point invoqué.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_239/2022 consultable ici

 

9C_525/2021 (f) du 31.05.2022 – Perte d’emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité – Revenu sans invalidité d’une personne au chômage / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2021 (f) du 31.05.2022

 

Consultable ici

 

Perte d’emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité – Revenu sans invalidité d’une personne au chômage / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1967, a été licenciée pour des raisons économiques de son poste d’aromaticienne à temps partiel (90%) avec effet au 31.05.2017, puis a épuisé son droit à des indemnités de l’assurance-chômage. Evoquant des tumeurs cancéreuses, l’une traitée en 2006 et l’autre apparue en 2019, elle a déposé une demande AI le 03.06.2019.

Entre autres mesures d’instruction, l’administration a obtenu une copie du dossier constitué par l’assureur perte de gain en cas de maladie. Y figure notamment un avis de la doctoresse D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel celle-ci faisait état d’une incapacité de travail fluctuante depuis le 02.10.2016 due à un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. L’office AI a aussi requis l’évaluation de la doctoresse E.__, spécialiste en oncologie. Celle-ci a diagnostiqué un cancer du sein droit (soigné par chimiothérapie et chirurgie) totalement incapacitant à compter du 07.06.2019 mais autorisant la reprise d’une activité adaptée à 50% depuis le 20.08.2019 et à 100% depuis le 02.03.2020. L’administration a encore sollicité directement la doctoresse D.__. Celle-ci a indiqué ne pas pouvoir se prononcer dès lors qu’elle n’avait pas revu l’assurée depuis deux ans. L’office AI a par ailleurs mis en œuvre des mesures d’ordre professionnel. Au terme de la procédure, il a rejeté la demande de l’intéressée dans la mesure où son taux d’invalidité de 15% était insuffisant pour lui donner droit à des prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 100/21 – 242/2021 [non disponible sur le site de la Casso])

Par jugement du 30.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.2.1
S’agissant du revenu sans invalidité, l’assurée ne conteste pas avoir été licenciée pour des motifs économiques (délocalisation de son poste). Elle soutient toutefois qu’elle souffrait indéniablement à ce moment-là d’un épisode dépressif sévère qui avait largement influencé l’opportunité de retrouver une activité lucrative. Cette seule allégation ne suffit cependant pas pour remettre en question les constatations de la juridiction cantonale quant à l’absence de périodes d’incapacité de travail dues à des affections psychiques ultérieures au 10.01.2017. Dans cette situation (perte d’emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité), le revenu sans invalidité doit en principe être fixé au moyen de données statistiques (cf. arrêt 8C_581/2020 et 8C_585/2020 du 3 février 2021 consid. 6.1 in SVR: 2021 UV n° 26 p. 123). L’assurée se prévaut toutefois de l’exception admise par le Tribunal fédéral au considérant 6.4 de l’arrêt 8C_581/2020 et 8C_585/2020 cité. Elle considère pour l’essentiel que, dans la mesure où la moyenne des salaires qu’elle avait obtenus entre 2012 et 2016 excédait 180’000 fr. par année pour une activité exercée à 90%, le tribunal cantonal aurait dû se fonder sur ce chiffre plutôt que sur des données statistiques (111’924 fr. 49; ESS TA1 ch. 20, lignes 19-20, secteur cokéfaction et industrie chimique) pour déterminer son revenu sans invalidité.

Ce raisonnement n’est pas fondé. En effet, dans la cause 8C_581/2020 et 8C_585/2020 citée, le Tribunal fédéral a précisé que l’obtention d’un salaire supérieur à la moyenne n’impliquait pas automatiquement sa prise en considération pour fixer le revenu sans invalidité; l’élément déterminant pour s’écarter de la référence aux salaires statistiques en cas de perte d’emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité était de savoir si le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être perçu (consid. 6.3). Or, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que les premiers juges n’avaient pas fait preuve d’arbitraire en parvenant à la conclusion que le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être perçu sur la base d’une appréciation de la « biographie professionnelle » de l’assuré. Bien que ce dernier n’exerçât plus d’activité pour le compte de son ancien employeur pour des raisons étrangères à l’invalidité (fin du contrat de travail de durée limitée) et ne disposât pas d’un diplôme universitaire reconnu, son parcours professionnel démontrait qu’il avait toujours changé de poste sans difficulté, s’appuyant sur des connaissances sans cesse élargies et reconnues par les employeurs successifs, et réalisé des salaires supérieurs à la moyenne (consid. 6.3 et 6.4). En l’occurrence, l’assurée ne démontre pas – ni même n’allègue – que son parcours professionnel serait comparable. Au contraire, il apparaît d’une part qu’elle a obtenu un salaire supérieur à la moyenne en gravissant les échelons hiérarchiques au sein d’une seule et même entreprise, alors qu’elle occupait un poste dans un domaine « de niche » (cf. rapport final d’évaluation de l’OSEO) – par définition rare sur le marché du travail -, que sa maladie l’a en outre empêchée d’exercer par la suite. Il apparaît d’autre part que le délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage s’est écoulé sans qu’un poste de travail lui permettant de réaliser un salaire similaire à celui perçu auparavant n’ait pu être retrouvé. Dans ces circonstances, l’assurée a échoué à démontrer qu’elle aurait continué à percevoir un revenu supérieur à la moyenne et ne peut par conséquent pas se prévaloir de circonstances semblables à celles qui prévalaient dans la cause 8C_581/2020 et 8C_585/2020 citée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_525/2021 consultable ici

 

Revenu d’invalide et ESS : le calcul pour l’AI sera revu – Proposition d’un abattement forfaitaire

Revenu d’invalide et ESS : le calcul pour l’AI sera revu – Proposition d’un abattement forfaitaire

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2022 consultable ici

Motion CSSS-CN 22.3377 « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité » consultable ici

 

La base de calcul qui sert à déterminer le revenu d’invalidité devra être revue. Le Conseil national a définitivement adopté tacitement mercredi une motion qui devrait bénéficier aux personnes les moins bien formées et atteintes dans leur santé.

Actuellement, la base de calcul est essentiellement fondée sur des statistiques qui prennent en compte les salaires de personnes en bonne santé. La motion demande de tenir compte des connaissances scientifiques les plus actuelles en la matière.

Elle devra être mise en œuvre d’ici fin 2023. Le Conseil des Etats a proposé de donner six mois de plus au Conseil fédéral pour mettre en œuvre la motion, par rapport à ce que le National proposait dans un premier temps.

« Vous n’aurez pas les 400 tableaux de données supplémentaires nécessaires pour changer le calcul à temps », a assuré le ministre des assurances sociales Alain Berset. Le problème est identifié par l’administration. « Il pourrait être réglé plus rapidement par une déduction forfaitaire supplémentaire » pour tous les assurés, qui produira les mêmes effets.

 

Extrait de la séance du 14.12.2022, Conseil national (bulletin officiel disponible ici)
[traduction libre et personnelle de l’allemand au français ; seul le BO fait foi]

Maillard Pierre-Yves (S, VD), pour la commission : […] Notre commission, avec votre appui unanime, veut que le Conseil fédéral change ses bases de calcul. Ce problème est connu depuis longtemps. Il existe un modèle développé par un groupe de travail, notamment présidé par Mme la professeure Riemer-Kafka et par M. Schwegler. Ce système semble simple et pourrait être mis en oeuvre rapidement. Malheureusement, l’administration peine à se convaincre de cette possibilité rapide de changement. Pour cette raison, nous avons élaboré cette motion, qui a été soutenue par le Conseil des Etats.

Il y a une divergence. Le Conseil national proposait le mois de juin 2023 pour que le Conseil fédéral passe à l’acte et change ce modèle de calcul et le Conseil des Etats propose décembre 2023. Pour donner un peu plus de temps au Conseil fédéral, votre commission a décidé de se rallier au Conseil des Etats et d’éliminer cette divergence en fixant le délai à décembre 2023.

Nous souhaitons vraiment que le département et le Conseil fédéral s’inspirent des travaux faits par ce groupe de travail sous la conduite de la professeure Riemer-Kafka et qu’ils ne réinventent pas un dispositif, car le risque est effectivement grand que l’on ne tienne pas le délai. Or nous voulons que ce délai soit tenu.

C’est la raison pour laquelle nous nous vous invitons à adopter cette motion et à éliminer la divergence en suivant le Conseil des Etats.

 

Lohr Christian (M-E, TG), für die Kommission: […] Lors de [la séance du 10 novembre 2022], l’administration a présenté à votre commission une méthode de calcul alternative avec une déduction forfaitaire de 10 %. Mais compte tenu de la majorité claire des voix au Conseil national, la commission ne s’est plus intéressée qu’à l’approbation ou non de la prolongation selon le Conseil des Etats. Il ne s’agissait plus de discuter du contenu.

Le fait que l’administration ait proposé une solution alternative au stade actuel du processus parlementaire d’élimination des divergences a pour le moins irrité, voire étonné, votre commission. La motion demande en effet très clairement que la nouvelle méthode de calcul du taux d’invalidité s’appuie sur « une méthode statistique reconnue et tiendra compte des connaissances scientifiques actuelles ». Selon le texte de la motion, la solution proposée par Riemer-Kafka/Schwegler doit également être prise en compte, ce qui n’exclut pas forcément qu’une autre variante puisse être choisie. Une alternative doit cependant être scientifiquement fondée, comme le prévoit le texte de la motion. L’abattement évoqué dans la proposition alternative de l’administration est en revanche restée en grande partie obscure pour nous.

En outre, la commission a critiqué le fait que l’étude pertinente dans ce domaine du bureau Bass, qui a encore récemment présenté un résumé, considère des corrections nettement plus importantes comme scientifiquement correctes. La proposition alternative de l’administration ne répondrait donc pas à des éléments essentiels de la motion.

Dans le cadre de la délibération, il a également été exprimé l’attente que l’administration aborde dès maintenant, c’est-à-dire dès cet après-midi, de manière énergique et correcte le cap clair que le Parlement – les deux Chambres – souhaite prendre ici, et qu’elle respecte ainsi non seulement la volonté parlementaire, mais qu’elle entreprenne également les travaux de mise en œuvre sans plus tarder. […]

 

Berset Alain, conseiller fédéral: […] Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer, il ne s’agit pas d’une mauvaise volonté de notre part, mais il faut être conscient que la motion nécessite des travaux d’approfondissement extrêmement importants; elle nécessite la préparation de 400 tableaux environ. Au stade actuel des travaux, il n’est d’ailleurs pas clair de savoir dans quelle mesure il s’agit de concevoir des tableaux adaptés pour les troubles psychiques et les comorbidités et quels seraient leur impact sur les différents groupes concernés. Dans ces conditions, malheureusement, je dois redire ici que le délai imparti est trop court; six mois de plus n’y change pas grand-chose.

Cela dit, et je pense que c’est l’élément le plus important, l’effet politiquement souhaité de la prise en compte de salaires avec invalidité plus bas et donc de rentes d’assurance-invalidité plus élevées peut être atteint par un autre biais. Il peut être atteint par une déduction forfaitaire supplémentaire décidée par le Conseil fédéral et appliquée à tous les revenus avec invalidité. C’est une solution qui s’appliquerait de la même manière à tous les assurés concernés, les hommes, les femmes, et indépendamment du type d’atteinte à la santé. Par ailleurs, cette déduction forfaitaire serait beaucoup plus facile à intégrer aux nouveautés introduites par le développement continu de l’assurance-invalidité. Avec cette méthode, on pourrait bien sûr respecter le délai retenu par le Conseil des Etats.

Les évaluations financières, vous les connaissez. Ce sont naturellement des charges qui seraient en hausse, mais c’est un souhait qui a été exprimé clairement par les conseils et que le Conseil fédéral reconnaît également avec l’idée de cette déduction forfaitaire supplémentaire.

On peut tourner cela dans tous les sens. Je dois vous dire que j’ai encore regardé évidemment pour la préparation de ce débat. Il ne suffit pas de nous demander de faire ces 400 tableaux dans l’urgence pour être sûr que cela suffise, que cela marche, que cela ne crée pas d’effets non souhaités ou de problèmes que l’on reconnaisse par la suite. Pas de précipitation; nous sommes donc prêts à faire le travail pour que, avec la déduction forfaitaire supplémentaire, on arrive à atteindre le même objectif, mais par un chemin beaucoup plus simple. Une fois que cela sera fait, ainsi on pourra respecter le délai fixé par la motion. Il faudra voir encore si on veut aller plus loin avec ces 400 tableaux qu’il faudrait encore réaliser.

Je vous aurais invité, si on avait demandé un vote – mais je vais y renoncer, parce que j’ai compris le message – à rejeter la motion, mais pas sur le fond. Sur le fond, nous avons proposé un chemin que le Conseil fédéral peut décider et qui permet très rapidement d’atteindre ce que vous voulez. Cela nous paraît beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus juste et beaucoup plus rapide que le chemin proposé par la motion. Cela dit, je ne me fais pas trop d’illusion, vous allez l’adopter. On va faire ce qu’on peut pour la réaliser le plus vite possible, mais vous n’aurez pas ces 400 tableaux à la fin de l’année 2023, je dois malheureusement vous le dire. Par contre, vous aurez les effets souhaités par la motion puisque le Conseil fédéral va mettre en œuvre cette déduction forfaitaire supplémentaire, ce qui peut être fait très rapidement.

 

Weichelt Manuela (G, ZG): Le Conseil fédéral a mentionné à plusieurs reprises qu’un abattement forfaitaire serait éventuellement nécessaire pour corriger les salaires statistiques. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que, selon un résumé du bureau Bass paru récemment, le 7 novembre 2022, une solution forfaitaire nécessiterait une combinaison d’un abattement de 17% pour tous, en sus des déductions individuelles supplémentaires pour les personnes qui, pour des raisons structurelles, ne peuvent obtenir que des salaires nettement inférieurs ? Donc d’une part un abattement de 17% et d’autre part des abattements individuels ? Qu’en pensez-vous ?

 

Berset Alain, Bundesrat: […] je peux vous dire qu’en ce qui concerne l’abattement forfaitaire qui serait prévue ou qui pourrait être mise en œuvre très rapidement, nous devons faire le travail nécessaire et intégrer tous ces éléments dans la réflexion. Il va de soi que nous voulons aussi travailler dans cette direction pour que cela puisse être mis en œuvre rapidement. Ensuite, nous pourrons encore voir si des travaux supplémentaires ou, à long terme, peut-être une autre voie sont nécessaires.

 

Präsident (Candinas Martin, Präsident): La commission propose à l’unanimité d’adopter la motion telle qu’elle a été adoptée par le Conseil des Etats.

 

Adopté

 

 

Remarques personnelles : comme je l’ai exprimé dans ma dernière contribution «Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour» paru dans la Jusletter du 21.11.2022, j’espère que l’OFAS et l’OFSP se coordonneront afin d’apporter une solution pratique pour l’ensemble des assurances sociales concernées par l’art. 16 LPGA.

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2022, séance du 14.12.2022 disponible ici

Motion CSSS-CN 22.3377 « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité » consultable ici

Diskussion Tabellenmedianlöhne LSE – Einkommensmöglichkeiten von Personen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, Büro BASS, 07.11.2022, disponible ici

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2023

Assurances sociales : ce qui va changer en 2023

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS, 13.12.2022, consultable ici

 

2023 verra la naissance du congé d’adoption et la disparition du pourcent dit de solidarité dans l’assurance-chômage. D’autres adaptations importantes ont lieu dans le domaine des assurances sociales.

En un coup d’œil

  • Un congé d’adoption de deux semaines est introduit, indemnisé par les APG.
  • Le pourcent de solidarité prélevé sur les hauts salaires pour désendetter l’assurance-chômage disparaît.
  • Les rentes minimales de l’AVS et de l’AI sont augmentées de 30 francs ; les rentes maximales de 60 francs. D’autres montants calculés sur la base des rentes AVS sont adaptés dans le 2e pilier et dans les PC notamment.

 

Comme chaque année, plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2023. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2022.

 

APG : un nouveau congé d’adoption

Les parents adoptifs qui exercent une activité lucrative auront droit dès le 1er janvier 2023 à un congé d’adoption de 2 semaines, indemnisé par les allocations pour perte de gain (APG). L’enfant doit avoir moins de 4 ans au moment de l’accueil en vue de son adoption.

Le congé d’adoption doit être pris dans les douze mois suivant l’accueil de l’enfant, soit en bloc de 2 semaines soit sous forme de jours isolés (10 jours). S’il est pris sous forme de semaines, le parent touche 7 indemnités journalières par semaine. S’il est pris sous forme de jours, le parent touche, pour chaque 5 jours de congé, 2 indemnités journalières supplémentaires.

L’indemnité se monte à 80% du revenu moyen réalisé avant l’accueil de l’enfant, mais au maximum à 220 francs par jour. Ce montant maximal est atteint à partir d’un salaire mensuel de 8250 francs.

Seuls les parents adoptifs exerçant une activité lucrative peuvent bénéficier du congé. Ils doivent avoir été assurés à l’AVS durant les 9 mois qui précèdent l’accueil de l’enfant dans le ménage commun, avoir exercé une activité lucrative durant au moins 5 mois pendant cette période et être actifs à la date de l’accueil de l’enfant. Si seul l’un des deux parents remplit ces conditions, lui seul a droit au congé. Si les deux parents y ont droit, ils sont libres de choisir lequel des deux bénéficie du congé. Ils peuvent aussi se répartir le congé, mais ils ne peuvent pas le prendre en même temps. L’adoption de l’enfant du conjoint ne donne pas droit à cette prestation (Künzli, Andrea. 2022, Congé pour les parents adoptifs : quelles sont les règles ? Sécurité sociale CHSS. 24 août.).

Avec cette nouvelle prestation, le rôle du régime des APG en matière de politique sociale et familiale est renforcé. Près de 15 ans après l’introduction du congé de maternité payé de 14 semaines en 2005, trois autres allocations pour parents ont vu le jour : en 2021, celle de paternité (allocation par ailleurs étendue au second parent reconnu par la loi), ainsi que celle pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé, et en 2023 celle en cas d’adoption.

La nouvelle allocation d’adoption devrait coûter quelque 100 000 francs par an. Le nombre d’adoptions en Suisse est en recul depuis des décennies. En 2021, 48 enfants de moins de quatre ans ont été adoptés à l’échelle nationale, selon l’Office fédéral de la statistique.

Dans le domaine des APG pour les parents, une initiative est en cours au Parlement pour pouvoir transférer, en cas du décès de la mère, le congé maternité de 14 semaines à l’autre parent survivant qui aurait alors 16 semaines de congé en tout. En cas de décès du père, la mère bénéficierait aussi de 2 semaines supplémentaires.

Notons encore que, dans le régime des APG, différents montants minimaux et maximaux sont relevés en 2023. L’allocation de base pour les personnes faisant un service (militaire, civil, de protection civile, etc.) se montera désormais au minimum à 69 francs et au maximum à 220 francs par jour pour les personnes exerçant une activité lucrative. Pour les recrues et les personnes sans activité lucrative, l’indemnité s’élèvera à 69 francs par jour en 2023. Les montants maximaux pour les allocations en cas de maternité, de paternité ou de prise en charge passeront également de 196 à 220 francs par jour. Il n’y a pas de montants minimaux pour ces congés.

 

AC : fin de la contribution de solidarité

Le pourcent dit de solidarité dans l’assurance-chômage (AC) va disparaître au 1er janvier 2023. Prélevée depuis 2011 sur la partie du salaire supérieure à 148 200 francs, ce pourcent a contribué au désendettement de l’assurance-chômage. Quelque 400 millions de francs de cotisations supplémentaires ont été versés chaque année.

Le taux de cotisation à l’AC est de 2,2% jusqu’à un revenu annuel de 148 200 francs. Plus aucune cotisation n’est désormais prélevée sur la part du salaire dépassant ce montant. Pour les personnes salariées, la moitié de la cotisation (1,1%) est prise en charge par l’employeur.

Selon les dispositions légales en vigueur, la contribution de solidarité peut être prélevée jusqu’à ce que le capital propre du fonds de compensation de l’AC dépasse le seuil de 2,5 milliards de francs à la fin de l’année. Les chiffres actuels de l’AC montrent que ce seuil sera atteint fin 2022. Aussi, le droit de prélever le pourcent de solidarité sera-t-il automatiquement supprimé de par la loi au 1er janvier 2023.

En raison de la crise du COVID-19, l’assurance-chômage a enregistré une perte de 186 millions de francs en 2021. Son fonds est toutefois resté sans dettes, car la Confédération a pris en charge l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) due aux mesures pour faire face à la pandémie.

 

Rentes AVS et AI : majoration et autres changements

Les bénéficiaires de rentes de vieillesse et survivants (AVS) et d’invalidité (AI) toucheront entre 30 et 60 francs de plus en 2023, pour autant qu’ils puissent faire valoir une durée de cotisation complète. Face au renchérissement attendu de 3% et à l’augmentation des salaires de 2%, le Conseil fédéral a décidé de relever les rentes du 1er pilier de 2,5%. La rente minimale complète passe ainsi à 1225 francs par mois ; la rente maximale à 2450 francs par mois. Le plafond pour la rente des couples mariés est relevé de 3585 à 3675 francs.

Particularité de l’année 2023, cette adaptation usuelle – basée sur l’indice mixte et qui a lieu en principe tous les deux ans – sera complétée en cours d’année. Plusieurs motions acceptées au Parlement demandent l’adaptation complète des prestations AVS, AI, prestations complémentaires (PC) et prestations transitoires (Ptra) au renchérissement.

Les adaptations législatives nécessaires à ce relèvement supplémentaire devraient être traitées dans le cadre d’une procédure d’urgence durant la session de printemps 2023 ; et les prestations seraient alors versées rétroactivement au 1er janvier 2023. Cela veut dire que les bénéficiaires de rentes devraient au final toucher légèrement plus qu’indiqué ci-dessus.

En parallèle, le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 503 à 514 francs par an.

Concernant la rente de veuf dans l’AVS, un régime transitoire a été mis en place depuis octobre 2022 et continuera d’être en vigueur en attendant une nouvelle réglementation (voir encadré).

Rentes de survivant
En automne 2022, la Suisse a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à la suite de la plainte d’un veuf dont la rente de survivant a été supprimée après que son dernier enfant ait atteint la majorité. La CEDH a estimé que le veuf était discriminé par rapport à une veuve qui, dans la même situation, a droit à une rente de survivant à vie. Depuis octobre 2022, un régime transitoire s’applique aux nouveaux veufs avec enfant, désormais mis sur pied d’égalité avec les veuves avec enfant. Une adaptation de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) est nécessaire pour mettre fin à la discrimination constatée. Cela sera l’occasion d’analyser dans un rapport la pertinence de rendre tout le système de sécurité sociale indépendant de l’état civil, du sexe ou du mode de vie.

 

Relèvement des forfaits pour les PC et Ptra

Les prestations complémentaires et les prestations transitoires pour chômeurs âgés seront elles aussi relevées de 2,5%. Le montant annuel destinés à couvrir les besoins vitaux d’une personne seule passe à 20 100 francs, ce qui correspond à une hausse de 40 francs par mois environ. Pour les couples, le montant annuel passe à 30 150 francs, soit quelque 60 francs de plus par mois.

En ce qui concerne les loyers, les montants maximaux remboursés par les PC augmenteront de 7,1%. Cette adaptation tient ainsi aussi compte de la hausse des prix pour l’énergie.

 

Nouveaux seuils dans le 2e et 3e pilier

L’adaptation des rentes du 1er pilier a également un impact sur le 2e pilier. Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (PP) passera à 25 725 francs ; le seuil d’entrée à 22 050 francs.

Dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), la déduction fiscale maximale autorisée passera, pour les personnes affiliées au 2e pilier, à 7056 francs ; pour celles qui n’ont pas de 2e pilier, à 35 280 francs.

 

Hausse des primes-maladie

Après quatre années de relative stabilité, les primes de l’assurance-maladie obligatoire augmentent dans tous les cantons et toutes les catégories d’âges en 2023. La prime moyenne mensuelle s’élèvera à 335 francs, en hausse de 6,6% par rapport à 2022. La prime moyenne des adultes (397 francs) et des jeunes adultes (280 francs) augmentera de respectivement 6,6% et 6,3% ; celle des enfants de 5,5% pour atteindre 105 francs.

La forte hausse s’explique principalement par la pandémie de COVID-19 qui a non seulement généré des coûts directs (traitements et vaccinations), mais aussi indirects en raison d’un effet de rattrapage. La pandémie a par exemple conduit au report de nombreuses interventions médicales qui ont par conséquent fortement augmenté dès le deuxième semestre de 2021.

Avec ou sans pandémie, les coûts de la santé continuent de progresser. Le Conseil fédéral poursuit donc son effort pour réduire les dépenses (voir encadré).

Stratégie pour maîtriser les coûts
Les mesures pour maîtriser les coûts de la santé en Suisse continueront d’occuper la politique et la population en 2023. Un premier paquet de mesures en ce sens a déjà été introduit depuis 2019, avec par exemple l’institution d’une organisation tarifaire nationale ou l’envoi d’une copie des factures aux assurés. Trois autres dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023 : la promotion des forfaits dans le domaine ambulatoire, la transmission des données tarifaires et l’introduction de projets-pilote innovants. D’autres mesures suivront, dont celles devant faire office de contre-projet indirect à l’initiative populaire du Centre « Pour des primes plus basses ». De plus, le Conseil fédéral vient d’adopter le message sur un second paquet de mesures de maîtrise des coûts, centré sur les réseaux de soins coordonnés.

 

AA : prise en compte du renchérissement

Quiconque perçoit une rente d’invalidité ou de survivant de l’assurance-accidents (AA) obligatoire recevra une allocation de renchérissement dès le 1er janvier 2023. Cette allocation s’élèvera à au moins 2,8% de la rente, en fonction de l’année de l’accident.

Les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont en principe payées en avance pour un exercice annuel complet. L’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) prévoit toutefois la possibilité de payer les primes par semestre ou par trimestre, en échange d’une majoration. Afin d’alléger la charge des employeurs, le Conseil fédéral a décidé de réduire ces majorations dès le 1er janvier 2023. Il tient ainsi compte de la faiblesse des taux d’intérêts en Suisse. Pour un paiement semestriel, la majoration baissera à 0,25% de la prime annuelle ; pour le paiement trimestriel, à 0,375% de la prime annuelle.

 

Pertes de gain COVID-19 : baisser de rideau

Entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020, l’ordonnance sur les mesures en cas de perte de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) est abrogée au 1er janvier 2023. Durant trois ans, le texte a été plusieurs fois modifié et prolongé pour faire face à l’évolution de la pandémie et à ses effets économiques. Cette abrogation marque la fin desdites APG-Corona.

Le dispositif de protection en faveur des manifestations publiques (art. 11a de la loi COVID-19) échoit normalement également au 31 décembre 2022. Pour avoir un aperçu de cette mesure, la page du SECO (Parapluie de protection pour les manifestations publiques – EasyGov) est régulièrement actualisée.

 

 

 

Article de Mélanie Sauvain « Assurances sociales : ce qui va changer en 2023 » paru in Sécurité sociale CHSS, 13.12.2022, consultable ici

Montants valables à partir du 1er janvier 2023, Fiche d’information, OFAS, 12.10.2022, disponible ici

 

Artikel von Mélanie Sauvain «Sozialversicherungen: Was ändert sich 2023?» erschienen in Soziale Sicherheit CHSS, 13.12.2022, hier konsultiert werden.

 

 

Un codage des infirmités plus détaillé ne profiterait ni aux assurés ni à l’AI

Un codage des infirmités plus détaillé ne profiterait ni aux assurés ni à l’AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

 

La manière actuelle de coder les infirmités de l’assurance-invalidité (AI) répond aux objectifs de pilotage et de surveillance de l’assurance. Remplacer cette liste par une classification différenciée et reconnue sur le plan international n’apporte aucune amélioration pour les assurés ou pour la gestion de l’assurance. Dans un rapport adopté lors de sa séance du 9 décembre 2022, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas lieu d’agir dans ce domaine.

L’AI a pour mission principale d’éliminer ou d’atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences d’une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée. Toutes les possibilités de réadaptation sont examinées individuellement sur la base des conditions d’octroi définies par la loi et cela, quel que soit le diagnostic médical. Lorsqu’une demande de prestation est déposée auprès d’un office AI, elle fait l’objet d’un examen puis d’une décision, qui est ensuite saisie dans un système informatique. Trois informations sont entrées dans cette base de données: l’infirmité (le diagnostic médical prépondérant), l’atteinte fonctionnelle qui en découle et la prestation allouée.

 

La capacité de réadaptation au premier plan

Dans le processus de prise en charge de la personne assurée par l’AI, la décision d’octroi d’une mesure ou d’une rente ne dépend pas du diagnostic mais de la manière dont l’atteinte fonctionnelle affecte la capacité de réadaptation de la personne assurée. Pour un même diagnostic, l’atteinte fonctionnelle peut présenter des formes très différentes d’une personne à l’autre. Chaque situation est individuelle. Pour cette raison, seul le diagnostic principal est pris en considération par l’AI au moment de saisir l’infirmité dans le système de codage, même si la personne assurée souffre de plusieurs comorbidités. Une saisie différenciée des diagnostics ne permettrait pas à l’AI de mieux remplir sa mission qui est de veiller à l’intégration professionnelle et sociale des assurés et couvrir leurs besoins matériels de base.

 

Un système de codage adéquat qui répond aux objectifs de l’AI

Dans son rapport en réponse au postulat 20.3598 Suter, le Conseil fédéral a analysé les opportunités et les risques d’un changement structurel de la liste existante pour un système de codage rendant compte de manière plus détaillée des infirmités et qui serait reconnu sur le plan international. Il n’existe pour l’heure pas de système statistique de classification des maladies dans le domaine de l’ambulatoire sur lequel l’AI pourrait s’appuyer. L’AI n’a ni les compétences ni les ressources pour établir elle-même un nouveau système pour la saisie des codes diagnostics. De plus, la cause de l’infirmité ne définit pas les mesures qui seront prononcées pour la personne assurée. Au contraire, associer un diagnostic médical avec une mesure représente un risque d’automatisation qui va à l’encontre des objectifs de réadaptation de l’AI. Le Conseil fédéral parvient à la conclusion que le codage actuel ne doit pas être modifié.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 20.3598 Suter du 11 juin 2020, consultable ici

Postulat 20.3598 Suter « Pour un codage différencié des infirmités AI » consultable ici

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 3e estimation basée sur les données des trois premiers trimestres 2022

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 3e estimation basée sur les données des trois premiers trimestres 2022

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 30.11.2022 la 3e estimation basée sur les données des trois premiers trimestres 2022 (+1.1%). Le tableau se trouve ici :

  • en français (estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand (Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu (sans invalidité / d’invalide) à 2022.

 

Obligation de réduire le dommage pour les assurés de l’AI

Article paru le 24.11.2022 dans Sécurité sociale CHSS, consultable ici

Article de Katrin Jentzsch

 

Dans deux circulaires de l’assurance-invalidité, l’Office fédéral des assurances sociales donne plus de poids aux conditions pour les traitements médicaux dans le contexte de l’obligation de réduire le dommage. Un rapport de recherche est à l’origine de cette évolution.

 

Selon la législation suisse sur les assurances sociales, un assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 21 al. 4 LPGA, art. 7 et 7b LAI). Dans le cadre de cette obligation de réduire le dommage, il doit participer activement à des mesures de réadaptation et suivre des traitements médicaux afin d’améliorer sa capacité de gain ou sa faculté d’accomplir ses travaux habituels et de permettre une réadaptation correspondante.

Les offices AI cantonaux ont en outre la possibilité de lier l’octroi de prestations de l’AI à des conditions visant à réduire le dommage. Par exemple, ils peuvent exiger d’un assuré qu’il prenne en charge des traitements médicaux conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Ils doivent pour cela tenir compte de ce qui est raisonnablement exigible. L’objectif de telles conditions visant à réduire le dommage est de contribuer à la réussite des mesures de réadaptation et de renforcer la capacité de réadaptation grâce à la stabilisation ou à l’amélioration de l’état de santé. Dans l’idéal, le recours à cet instrument permet d’éviter une incapacité de gain (Bolliger et al. 2020).

 

L’étude de 2020 recommande des conditions ciblées

Jusqu’à présent, le recours à des conditions visant à réduire le dommage a été relativement rare dans la pratique de l’AI. C’est ce que montre une étude réalisée en 2020 par le bureau Vatter et la Haute école spécialisée bernoise sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). De plus, la pratique des offices AI en la matière était très variable. Lorsque l’atteinte à la santé était due à une addiction, la condition d’une obligation de sevrage était imposée avant même l’examen du droit aux prestations. Toutefois, cette condition était plutôt rare et, dans la perspective actuelle, elle n’intervenait pas au bon moment de la procédure AI. En effet, depuis l’arrêt du Tribunal fédéral qui a fait jurisprudence en 2019, les offices AI sont tenus de soumettre les limitations fonctionnelles des personnes souffrant d’addictions, comme celles de tout autre assuré, à une procédure structurée d’administration des preuves, sans qu’il faille remplir des conditions préalables (ATF 145 V 215, ch. 1104 ss CIRAI).

L’étude a en outre montré que, pendant la phase de réadaptation, les conditions pour des traitements médicaux qui auraient pu soutenir la mise en œuvre de mesures de réadaptation ont été plutôt rarement exigées. Elles l’ont été un peu plus souvent lors de l’octroi d’une rente. Mais elles ont alors été manifestement imposées à un stade trop tardif de la procédure AI, car, bien qu’elles aient été suivies, elles n’ont pas eu l’effet escompté sur la capacité de gain et donc sur le taux d’invalidité.

 

L’OFAS vise une pratique uniforme

Avec la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), remaniée à l’occasion de la mise en œuvre du Développement continu de l’AI, et la nouvelle circulaire sur la gestion de cas dans l’assurance-invalidité (CGC), l’OFAS a repris les recommandations formulées dans l’étude. L’objectif est d’uniformiser la procédure des offices AI et de renforcer, dès la phase de réadaptation, les conditions pour les traitements médicaux dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage.

La CPAI règle la procédure formelle à suivre en cas de conditions pour des traitements médicaux, par exemple en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible, l’injonction écrite au moyen d’une communication, la procédure de mise en demeure et de délai de réflexion ou la proportionnalité d’éventuelles sanctions.

La CGC décrit, quant à elle, la gestion uniforme et continue des cas tout au long de la procédure AI et met plus particulièrement l’accent sur la réadaptation. Elle précise que, dans le contexte de l’obligation de réduire le dommage, il faut toujours examiner dans quelle mesure des traitements médicaux au sens de la LAMal – supplémentaires ou non considérés jusqu’ici – peuvent raisonnablement contribuer, avant ou parallèlement à des prestations de l’AI, à stabiliser ou à améliorer l’état de santé de l’assuré et augmenter sa capacité de réadaptation. L’objectif est de pouvoir réduire une incapacité de gain et une éventuelle rente. Cet examen devrait être effectué le plus tôt possible, avec la participation des médecins traitants ou du Service médical régional (SMR). Il est préférable qu’il ait lieu dès qu’il est question de mettre en place des mesures de réadaptation.

Dans certains cas, on pourrait par exemple examiner dans quelle mesure l’effet stabilisateur d’une psychothérapie pourrait soutenir des mesures de réadaptation et lutter à temps contre le risque qu’une affection devienne chronique. Des études antérieures (par ex. Baer et al. 2015) avaient déjà souligné que, dans le cas de certaines maladies psychiques, un poids plus important devrait être accordé au traitement médical ou thérapeutique dans le cadre des efforts de réadaptation.

 

Accompagnement continu et vérification des objectifs

Dans le contexte de la gestion de cas et de l’accompagnement de l’assuré, il convient, comme pour les mesures de réadaptation de l’AI, de procéder à une vérification permanente des objectifs en lien avec la condition prescrite. L’objet de cette vérification n’est pas seulement de savoir dans quelle mesure le traitement médical est effectivement suivi, mais aussi s’il est pertinent et s’il a de réelles chances de succès à moyen terme. Par conséquent, les objectifs de réadaptation, les mesures de réadaptation en cours et les conditions pour les traitements médicaux peuvent être modifiés ou faire l’objet d’essais répétés s’il apparaît qu’ils n’atteignent pas leur but ou qu’ils dépassent manifestement les capacités des assurés.

La retenue est de mise en ce qui concerne les sanctions pendant la phase de réadaptation. La menace de sanctions au moyen d’une procédure de mise en demeure et de délai de réflexion n’est indiquée que lorsqu’un assuré ne participe manifestement pas aux mesures et aux traitements sous la forme souhaitée. Il convient néanmoins de renoncer à des sanctions si l’absence de participation à un traitement médical prescrit n’affecte pas les progrès réalisés dans l’exécution des mesures de réadaptation.

 

Un numéro d’équilibriste

Le succès de la réadaptation dépend en partie de la relation de confiance qu’il est possible d’instaurer entre l’assuré et la personne chargée de la gestion du cas. Dans le même temps, l’office AI est parfois tenu d’imposer des conditions et de les contrôler. Ce numéro d’équilibriste est sans doute l’une des raisons pour lesquelles le recours aux conditions pour les traitements médicaux n’a joué par le passé qu’un rôle plutôt secondaire dans le processus de réadaptation. Il n’en demeure pas moins que les offices AI devraient envisager de telles conditions dès cette phase de la procédure si cela permet d’augmenter les chances de succès de la réadaptation.

Il reste à voir comment les offices AI les mettront en œuvre et si un recours accru aux conditions pour les traitements médicaux sera concluant dans le processus de réadaptation. À partir de 2023, cette question sera notamment examinée, dans le cadre de l’« évaluation du développement continu de l’AI », au moyen d’un projet de recherche consacré à la mise en œuvre de la gestion de cas.

 

En un coup d’œil

  • Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du Développement continu de l’assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l’Office fédéral des assurances sociales a précisé la pratique relative à la prescription de conditions pour les traitements médicaux dans le contexte de l’obligation de réduire le dommage.
  • L’objectif est d’uniformiser la procédure des offices AI lors du recours à cet instrument.
  • La circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI) a été remaniée ; la (nouvelle) circulaire sur la gestion de cas dans l’assurance-invalidité (CGC) souligne que les conditions pour les traitements médicaux doivent, si possible, être envisagées déjà lors de la phase de réadaptation.

 

Bibliographie

Baer, Niklas ; Altwicker-Hámori, Szilvia ; Juvalta, Sibylle ; Frick, Ulrich ; Rüesch, Peter (2015). Profile von jungen IV-Neurentenbeziehenden mit psychischen Krankheiten. Étude commandée par l’OFAS. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 19/15.

Bolliger, Christian ; Champion, Cyrielle ; Gerber, Michèle ; Fritschi, Tobias ; Neuenschwander, Peter ; Kraus, Simonina ; Luchsinger, Larissa ; Steiner, Carmen (2020). Auflagen zur Schadenminderungspflicht in der Invalidenversicherung. Étude commandée par l’OFAS. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 1/20.

 

 

 

Katrin Jentzsch, Obligation de réduire le dommage pour les assurés de l’AI, in Sécurité Sociale CHSS, 24.11.2022, disponible ici

Katrin Jentzsch, IV-Versicherte müssen Schaden mindern, in Soziale Sicherheit CHSS, 24.11.2022, hier verfügbar

(non esiste una versione italiana dell’articolo)

 

9C_588/2021 (f) du 27.06.2022 – Mesures médicales de l’AI – 12 LAI – 13 LAI / Bonne foi – Relever le plus tôt possible les éventuels vices de procédure – Rappel du principe « nul n’est censé ignorer la loi »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2021 (f) du 27.06.2022

 

Consultable ici

 

Mesures médicales de l’AI / 12 LAI – 13 LAI

Bonne foi – Relever le plus tôt possible les éventuels vices de procédure – Rappel du principe « nul n’est censé ignorer la loi »

 

Arguant souffrir d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité existant depuis 2015, l’assuré, né en juillet 2006, a requis l’octroi d’une allocation pour mineur impotent le 11.10.2016.

Le docteur B.__, spécialiste en pédiatrie, a diagnostiqué un trouble de l’attention (en plus d’une dyslexie et d’une dysorthographie), mais n’a pas retenu d’infirmité congénitale au sens de la loi, et a décrit les traitements déjà mis en œuvre. Se fondant pour l’essentiel sur une appréciation de ce rapport par le médecin de son SMR, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des mesures médicales, au sens de l’art. 13 LAI, dès lors que le traitement du trouble mentionné avait débuté postérieurement à l’âge de neuf ans (décision du 15.12.2017). Le recours formé par l’assuré contre cette décision adressé à une mauvaise autorité a été retourné à l’administration.

Par décisions du 29.01.2018, l’assuré a été mis au bénéfice d »une allocation pour mineur impotent.

Considérant que la décision prise le 15.12.2017 était entrée en force de chose décidée, l’office AI a poursuivi l’instruction de la cause sous l’angle des mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI. Il a récolté des renseignements auprès du docteur D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a diagnostiqué une perturbation de l’activité et de l’attention nécessitant un traitement médicamenteux et une psychothérapie, en retenant l’existence d’une infirmité congénitale. Après avoir requis l’avis du médecin du SMR, l’office AI a nié le droit de l’intéressé à des mesures médicales, au sens de l’art. 12 LAI, au motif que la thérapie mise en œuvre visait le traitement de la maladie comme telle et que sa durée était imprévisible (décision du 26.10.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 376/20 – 295/2021 – consultable ici)

L’assuré a déféré les décisions des 15.12.2017 et 26.10.2020 au tribunal cantonal.

Le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours, en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017. Il a considéré que, même si l’office AI aurait dû lui transmettre ledit recours, qui avait été adressé en temps utile à une mauvaise autorité, l’assuré, qui avait été avisé à plusieurs reprises de l’entrée en force de la décision en question, commettait un abus de droit en se prévalant plus de trois ans après d’une absence fautive de transmission. Nonobstant cette conclusion, il a relevé que le refus du droit à des mesures médicales en cas d’infirmité congénitale (art. 13 LAI) était fondé au motif que les conditions quant à la date du diagnostic et du début du traitement n’étaient pas réalisées. Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité avait été diagnostiqué pour la première fois en mars 2016 par la neuropsychologue E.__ et rien au dossier ne permettait de retenir que des symptômes nécessitant un traitement existaient avant l’accomplissement de la neuvième année. Il a également confirmé le refus des mesures médicales en général (art. 12 LAI) dès lors que les pièces médicales disponibles démontraient que la durée de la thérapie entreprise n’était pas déterminée et que celle-ci était destinée à traiter l’affection en tant que telle.

Par jugement du 06.10.2021, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, en tant qu’il était dirigé contre la première décision, et l’a rejeté, en tant qu’il était dirigé contre la seconde.

 

TF

Consid. 6.1.1
L’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir déclaré irrecevable son recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017. Il soutient en substance que leur appréciation arbitraire ne tenait pas compte du fait que c’était ses parents non juristes qui avaient agi dans le contexte d’une procédure usuellement longue concernant une matière complexe et que l’administration avait admis avoir commis une erreur en ne transmettant pas d’office l’écriture de recours à l’autorité compétente.

Consid. 6.1.2
Cette argumentation est mal fondée. On rappellera tout d’abord que les rapports entre les administrés et l’administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » (cf. arrêt 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). Un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa). Or le principe de la bonne foi commande de faire état le plus tôt possible d’éventuels vices de procédure (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les références). L’assuré ne l’a pas fait. Si les informations que l’office AI lui a données le 18.10.2019 concernant l’entrée en force de la décision du 15.12.2017 ou l’inaction de cette autorité quant à son acte d’opposition/recours contre la décision citée échappaient à sa compréhension, rien ne l’empêchait de requérir les services d’un mandataire professionnel, au besoin au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’absence de connaissances juridiques et les éventuelles complexité et longueur de la procédure ne sont dès lors pas déterminantes en l’occurrence. De surcroît, dans la mesure où le tribunal cantonal établit les faits et applique le droit d’office et qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 28 et 41 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS VD 173.36]; art. 61 let. c et d LPGA), peu importe que celles-ci s’accordaient sur la recevabilité du recours. Dans ces circonstances, les juges cantonaux pouvaient légitimement conclure à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017 puisque l’assuré n’a pas réagi, dans un délai convenable, d’abord à l’inaction de l’office AI puis à son refus de revenir sur la décision en cause.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’assuré en lien avec le droit à des mesures médicales sous l’angle de l’art. 13 LAI.

 

Consid. 6.2.2
Pour qu’un assuré ait droit à des mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI, il faut que celles-ci n’aient pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais soient directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou de nature à améliorer d’une manière durable et importante notamment la capacité de gain. Autrement dit, les mesures médicales ne doivent pas uniquement viser le traitement du trouble originaire et doivent permettre d’atteindre un résultat certain dans un laps de temps déterminé (cf. arrêt 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2 et les références). Or les juges cantonaux ont en l’occurrence constaté que le docteur D.__ avait expressément indiqué que la durée de la psychothérapie était imprévisible et devrait se poursuivre – au moins – jusqu’à la majorité de l’assuré. Cette constatation correspond bien aux propos tenus par le psychiatre traitant qui, contrairement à ce que fait valoir l’assuré, a décrit une limite temporelle au traitement n’ayant rien de précis ou de définitif. L’assuré ne conteste par ailleurs pas la constatation cantonale selon laquelle la psychothérapie entreprise était destinée à traiter l’affection comme telle. Le Tribunal fédéral est dès lors lié par cette constatation (art. 105 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, on ne saurait valablement reprocher aux juges cantonaux d’avoir apprécié les preuves de manière arbitraire ou violer le droit fédéral en niant le droit à des mesures médicales sous l’angle de l’art. 12 LAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_588/2021 consultable ici