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8C_86/2025 (f) du 08.01.2026 – Notion de l’incapacité de travail chez une assurée atteinte de cécité congénitale totale – 6 LPGA – 7 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2025 (f) du 08.01.2026

 

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Notion de l’incapacité de travail chez une assurée atteinte de cécité congénitale totale / 6 LPGA – 7 LPGA

Absence de certificat médical – Répercussions de l’atteinte sur la capacité de travail

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’absence de certificat médical d’incapacité de travail ne suffit pas, à elle seule, à nier l’existence d’une telle incapacité lorsque l’état de santé de l’assuré est connu mais que l’instruction médicale demeure lacunaire. En l’espèce, une assurée atteinte de cécité congénitale totale s’était adaptée à son handicap en exerçant une activité indépendante lui permettant d’aménager librement son rythme de travail, ce qui avait masqué une éventuelle incapacité de travail. Le SMR s’était contenté d’une appréciation médico-théorique abstraite, sans objectiver ni quantifier les limitations fonctionnelles concrètes liées à la cécité. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une expertise spécialisée était indispensable avant de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail effective de l’assurée.

 

Faits
Assurée, née en 1973, est atteinte de cécité congénitale totale et au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré faible depuis 1991. Titulaire d’une double formation (commerce et informatique de gestion), elle a exercé une activité d’informaticienne à temps partiel de 1994 à 2014, puis a repris en 2019 une activité à 80% comme directrice de sa propre Sàrl dans le domaine de l’événementiel sensoriel, pour un salaire mensuel résiduel de 300 fr., le solde étant absorbé par la rémunération d’un assistant nécessaire en raison de sa cécité.

Le 25.01.2023, elle a déposé simultanément une demande de contribution d’assistance et une demande de mesures professionnelles et/ou rente. L’instruction a révélé qu’aucune incapacité de travail n’avait jamais été attestée médicalement. Par communication du 02.08.2023, l’OAI a considéré que des mesures d’ordre professionnel ne pouvaient à ce stade pas être mises en oeuvre au vu de la situation de l’assurée. Le SMR a conclu à une capacité de travail médico-théorique de 100% dans toute activité correspondant aux aptitudes (cécité congénitale) et compétences de l’assurée, depuis toujours (l’activité exercée faisait partie des activités possibles puisqu’elle l’exerçait depuis des années sans incapacité de travail attestée). Sur cette base, l’office AI a rejeté la demande de rente par décision du 27.11.2023, faute d’incapacité de travail durable établie.

 

Procédure cantonale

L’assurée a recouru contre cette décision devant le tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle a produit un rapport de Centrevue du 12 février 2024, faisant état d’une capacité de travail limitée à 70-75% avec un rendement effectif inférieur, en raison de sa cécité.

Par jugement du 30.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est incapable de travailler la personne qui ne peut plus exercer l’activité professionnelle effectuée jusqu’alors, qui ne peut plus l’exercer que d’une manière limitée ou qui ne peut l’exercer qu’en courant le risque d’aggraver son état (ATF 130 V 343 consid. 3.1). L’incapacité de travail correspond donc à une perte ou à une limitation fonctionnelle de la capacité d’accomplir un acte physique ou une action mentale (limitation de la capacité de rendement; ATF 114 V 281 consid. 3c). L’examen de la perte de l’aptitude à accomplir le « travail qui peut raisonnablement être exigé » de l’assuré se rapporte toujours d’abord à l’activité professionnelle que la personne assurée a exercée en dernier lieu, soit au moment où les effets de l’atteinte à la santé se sont répercutés pour la première fois sur la capacité de rendement (MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n° 21 ad art. 6 LPGA).

Consid. 2.2
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Consid. 2.3
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et, si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

Consid. 2.4
La maxime inquisitoire, consacrée à l’art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, impose au juge d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; cf. art. 43 al. 1 LPGA pour la procédure d’instruction de l’assureur). Des mesures d’instruction s’imposent s’il y a des raisons suffisantes de douter des faits constatés dans la décision contestée ou de compléter ces faits au regard de la motivation du recours ou du dossier de l’autorité intimée (ATF 146 V 240 consid. 8.1 et les références). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). En cas de doute sur le sérieux de l’existence d’un fait, il appartient au juge de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.3 et les références).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a confirmé le rejet de la demande de rente en retenant l’absence d’incapacité de travail établie à hauteur de 40% durant une année.

Il a fondé son raisonnement sur trois éléments. Le médecin traitant n’avait jamais attesté d’incapacité de travail et s’était abstenu de se prononcer sur les limitations fonctionnelles de l’assurée – ce rapport ne pouvait donc valoir attestation d’incapacité. Travaillant à 80% pour un salaire résiduel de 300 fr., l’assurée ne pouvait se prévaloir d’une incapacité de travail de 40%, l’incapacité de travail ne devant pas être définie à l’aune des pertes financières. Même à prendre en considération le rapport de Centrevue – bien qu’il émane d’une intervenante sociale et d’un ergothérapeute, sans valeur d’attestation médicale -, il ne permettait pas de retenir une incapacité de travail moyenne de 40 % durant une année, se limitant à indiquer qu’un investissement supérieur à 70-75% paraissait peu réaliste, avec un rendement diminué.

Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail remplissant les conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, la question d’une éventuelle activité exigible adaptée aux limitations fonctionnelles ne se posait pas.

Consid. 4.2
En ce qui concerne la situation médicale de l’assurée, les juges cantonaux ont admis que son médecin traitant n’avait jamais attesté une incapacité de travail. Il a expressément déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur les limitations fonctionnelles, soulignant toutefois que la cécité de l’assurée avait une incidence sur sa capacité de travail et sur son pronostic. Pour sa part, le SMR s’est contenté d’attester une capacité de travail médico-théorique de 100%. Or la seule appréciation médico-théorique de la capacité de travail n’est pas déterminante, soit l’évaluation dans l’abstrait de l’atteinte à la santé d’après des critères médicaux, sans tenir compte des effets concrets du déficit fonctionnel sur l’exercice d’une certaine profession et des possibilités de gain qui subsistent (ATF 127 V 154 consid. 2a; 114 V 281 consid. 1c; MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, op. cit., n° 20 ad art. 6 LPGA).

Au vu de la diminution de rendement liée à son handicap, alléguée par l’assurée, on doit s’étonner que le SMR n’ait pas cherché à objectiver les limitations propres à la cécité, telles que les restrictions médico-fonctionnelles (vitesse dans l’exécution des tâches, besoin d’aide pour effectuer certaines tâches, fatigabilité accrue liée à la cécité) et à quantifier ces dernières, conformément à l’art. 54a al. 3 LAI en lien avec l’art. 49 al. 1bis RAI. On doit également relever que l’auto-adaptation dont se prévaut l’assurée au sein de sa propre société pouvait masquer une incapacité de travail qu’elle n’a fait valoir qu’à partir de 2023 mais qui existait selon elle déjà depuis un certain nombre d’années. En l’absence de toute évaluation médicale concrète de la manière dont la déficience visuelle influence les activités que l’assurée exerçait ou pourrait exercer, les indications données par la médecin traitant et le médecin du SMR ne permettent pas, contrairement à l’appréciation des juges cantonaux, d’exclure la survenance d’une incapacité de travail. En effet, le seul constat de l’absence d’attestation médicale ne suffit pas à nier une incapacité de travail lorsque l’état de santé est connu mais que l’instruction médicale est lacunaire. L’office de l’assurance-invalidité doit, le cas échéant, compléter l’instruction (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.4 et les références) par une expertise appropriée (in casu ophtalmo-fonctionnelle).

En l’espèce, il ne pouvait, sans examen médical spécialisé, déduire de l’absence d’arrêt de travail une capacité entière, alors même que l’assurée exerçait une activité indépendante lui permettant d’adapter librement son rythme, quitte à subir une perte de rendement ou de gain notable. Une telle adaptation ne démontre pas une pleine capacité de travail. En confirmant la décision de l’assurance-invalidité sans exiger un tel complément d’instruction, alors même qu’il était en possession d’un rapport de Centrevue sur les conséquences fonctionnelles du handicap visuel de l’assurée sur ses tâches quotidiennes et professionnelles, le tribunal cantonal a méconnu le devoir d’instruction prévu à l’art. 61 let. c LPGA, violant ainsi le droit fédéral.

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à l’office AI afin qu’il mette en oeuvre une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA destinée à évaluer les répercussions de l’atteinte visuelle sur les tâches effectivement accomplies, la performance et l’aptitude à exercer une activité adaptée, le cas échéant en soumettant l’assurée à une observation professionnelle, puis rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations. Dans ce contexte, on soulignera qu’il appartiendra également à l’office AI d’instruire la cause et de se déterminer de manière motivée sur l’activité professionnelle qu’exercerait l’assurée sans atteinte à la santé, dès lors qu’il ressort des constatations de fait des juges cantonaux qu’elle a bénéficié de mesures d’ordre professionnel de l’office AI en vue de se former comme informaticienne. Il conviendra d’examiner si elle a par la suite renoncé à cette activité en raison d’atteintes à sa santé ou pour d’autres motifs et, le cas échéant, dans quelle mesure celle-ci serait encore raisonnablement exigible.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_86/2025 consultable ici

 

8C_210/2025 (d) du 01.12.2025 – Capacité de travail exigible – Notion du marché du travail équilibré – Limitations physiques et psychiques – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_210/2025 (d) du 01.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Capacité de travail exigible – Notion du marché du travail équilibré – Limitations physiques et psychiques / 16 LPGA

 

Résumé
Selon le Tribunal fédéral, la capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée, établie sur le plan médico-théorique, demeure exploitable sur le marché du travail équilibré malgré le cumul de limitations somatiques et psychiques. Les exigences spécifiques liées à la pénibilité physique, à l’usage limité des mains ainsi qu’à un environnement de travail sans pression ni responsabilités élevées n’excluent pas l’existence de postes adaptés sur un marché de l’emploi théorique.

 

Faits
Assurée, née en 1969, a déposé une demande AI le 03.06.2019 en raison de troubles rhumatismaux. L’office AI a instruit la demande, notamment en mettant en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 19.07.2023). Par décision du 15.11.2023, et après la procédure de préavis, l’office a accordé à l’assurée une rente entière limitée dans le temps, du 01.04.2021 au 30.11.2021, tout en niant tout droit à une prestation au-delà de cette période.

 

Procédure cantonale

Après avoir averti l’assurée du risque de reformatio in peius, le tribunal cantonal a, par jugement du 25.03.2025, rejeté le recours et constaté qu’aucun droit à une rente n’existait.

 

TF

Consid. 2.2
Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité suppose, entre autres, que la personne assurée soit invalide ou menacée d’invalidité de manière imminente. Selon l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, l’art. 16 LPGA prévoit que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (le « revenu sans invalidité ») est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (le « revenu d’invalide »).

Consid. 3
Sur la base des constatations du tribunal cantonal, il est établi – n’est pas contesté en dernière instance – que l’assurée est en mesure, sur le plan médico-théorique, d’exercer à 70% une activité adaptée à ses atteintes à la santé. Est en revanche litigieuse la mise en valeur de cette capacité de travail médico-théorique résiduelle.

Consid. 3.1
La possibilité pour une personne assurée de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et les caractéristiques de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, l’effort prévisible d’adaptation et de formation, et dans ce contexte également la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). Le marché du travail équilibré constitue une notion théorique, de sorte qu’on ne saurait admettre facilement que la capacité résiduelle de travail n’est pas exploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). L’inexploitabilité de la capacité résiduelle de travail est admise lorsque l’activité exigible n’est possible que sous une forme à ce point restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré, ou qu’elle ne serait possible qu’avec des concessions irréalistes de la part d’un employeur moyen, de sorte que trouver un poste correspondant apparaît d’emblée exclu (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références, 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.2
L’assurée fait valoir que la capacité de travail résiduelle dont elle dispose n’est pas non plus exploitable sur le marché (théorique) équilibré du travail.

À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, contrairement à ce qu’elle soutient, les travaux non qualifiés sont en principe existants sur ce marché théorique de l’emploi indépendamment de l’âge (cf. arrêt 8C_57/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2.1 et la référence à l’ATF 146 V 16 consid. 7.2.1). Par ailleurs, l’assurée concède finalement elle-même que ni ses limitations somatiques ni ses limitations psychiques ne présentent, prises isolément, une intensité telle qu’elle rendrait d’emblée illusoire la recherche d’un poste adapté.

Comme l’instance cantonale l’a retenu à juste titre, le marché du travail équilibré offre bel et bien des postes impliquant des activités légères à occasionnellement moyennement lourdes, à sollicitations alternées, ne nécessitant pas d’utilisation particulière des mains et des doigts. Il en va de même s’agissant du profil d’exigences (sans responsabilité ni compétence décisionnelle élevée, horaires de travail constants, sans travail de nuit, environnement social stable et bienveillant sans interactions conflictuelles et avec une répartition flexible du travail sans pression de temps ni de rendement) découlant des limitations psychiques.

Par ailleurs, on ne saurait non plus affirmer que les activités qui correspondraient au profil d’exigences psychiques – par exemples celles qui peuvent être exercées seul et sans tenir compte d’une équipe (cf. arrêt 9C_738/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1) – seraient régulièrement d’une pénibilité physique particulière ou nécessiteraient une utilisation particulière des mains et des doigts.

Par conséquent, les limitations de l’assurée, même combinées, ne sont pas d’une intensité telle que le marché du travail équilibré ne connaîtrait pratiquement pas d’activités correspondantes.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_210/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_210/2025 (d) du 01.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_210-2025)

 

 

9C_94/2025 (d) du 12.01.2026 – Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours – 60 LPGA – 61 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours / 60 LPGA – 61 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que le dépôt d’un recours par télécopie ne satisfait pas à l’exigence de signature manuscrite et n’est donc pas apte à sauvegarder le délai de recours. En l’espèce, l’assuré avait déposé son recours contre une décision de non-entrée en matière de l’office AI par télécopie, alors même qu’il avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité de ce procédé dans une procédure antérieure. Bien que l’autorité cantonale lui ait imparti un délai pour régulariser son écriture, il avait persisté à déposer une nouvelle écriture par télécopie. Le Tribunal fédéral retient que l’autorité précédente n’a pas violé l’interdiction du formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur le recours, dès lors qu’aucun délai supplémentaire de régularisation ne pouvait être accordé pour un vice – l’absence de signature originale – que l’assuré connaissait et ne pouvait ignorer, et ce d’autant plus que l’expiration imminente du délai de recours aurait de toute façon empêché toute régularisation utile.

 

Faits
L’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de prestations de l’assuré le 22.11.2024. Ce dernier a recouru auprès du tribunal cantonal par télécopie, mais son écriture présentait des défauts formels. Invité à régulariser son recours dans le délai encore en cours, il a déposé une nouvelle écriture par fax le 09.01.2025, sans que cela ne suffise, puisque le tribunal cantonal n’est finalement pas entré en matière le 14.01.2025.

L’assuré a alors tenté une demande en révision de ce jugement, laquelle a également échoué. Le tribunal cantonal n’est pas entré en matière et le Tribunal fédéral a confirmé cette issue le 20.06.2025 (9C_237/2025), faute de motivation suffisante du recours. Parallèlement, la demande d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure de révision a été rejetée. Par arrêt 9C_148/2025 du 31.03.2025, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours formé contre cette ordonnance, au motif que le recourant avait la possibilité de contester la mise à sa charge des frais de procédure avec la décision finale

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 60 al. 2 en lien avec art. 40 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 en lien avec l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai de 30 jours n’est respecté que si le recours est déposé au plus tard le dernier jour du délai auprès du tribunal cantonal des assurances ou remis à son attention notamment à la Poste Suisse. Si le délai s’écoule sans être utilisé, la décision administrative entre en force (formelle) avec pour effet que le tribunal ne peut pas entrer en matière sur un recours déposé tardivement (ATF 134 V 49 consid. 2 ; arrêt 9C_525/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.1, non publ. in : ATF 139 V 490, mais in : SVR 2014 AHV Nr. 3 p. 11).

Consid. 3.2
La procédure devant le tribunal cantonal est en principe régie par le droit cantonal, qui doit toutefois satisfaire à certaines exigences énoncées à l’art. 61 LPGA (art. 61 préambule LPGA).

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 61 let. b LPGA, applicable à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Le champ d’application du délai supplémentaire s’étend au-delà des domaines expressément visés à l’art. 61 let. b LPGA. Il doit également être imparti lorsque d’autres conditions formelles de recevabilité, qui peuvent être remplies ultérieurement, ne sont pas satisfaites (ATF 142 V 152 consid. 2.3 avec de nombreuses références).

Consid. 3.2.2
Selon l’art. 32 al. 2 de la loi du canton de Berne du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (VRPG/BE ; BSG 155.21), les écrits doivent contenir des conclusions, l’indication des faits et des moyens de preuve, une motivation ainsi qu’une signature ; les moyens de preuve disponibles doivent être joints.

Consid. 3.2.3
Selon la jurisprudence, les écrits déposés par télécopie (resp. fax ; « Fernkopie ») ne sont pas valables pour la sauvegarde des délais, car ces envois ne peuvent techniquement pas contenir de signature originale (ATF 121 II 252 consid. 4 ; arrêts 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2 ; 2C_531/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_154/2011 du 28 février 2011 consid. 2). Lorsqu’une partie dépose un mémoire par télécopie, le Tribunal fédéral refuse une régularisation par le dépôt ultérieur d’un mémoire avec signature originale après l’expiration du délai de recours, au motif que la partie qui dépose un mémoire par télécopie sait – ou doit savoir – d’emblée que ce faisant, elle viole l’exigence de signature. La même règle s’applique selon la jurisprudence à un écrit déposé par courrier électronique (e-mail) (ATF 142 V 152 consid. 4.5 avec références ; 121 II 252 consid. 4b ; arrêts 8C_604/2024 du 27 novembre 2025 consid. 10.5 et 2C_997/2021 du 11 mai 2022 consid. 3.3).

Consid. 3.3.1
Par ordonnance du 07.01.2025, le recourant s’est vu accorder la possibilité de régulariser son recours dans le délai de recours – soit au plus tard le 10.01.2025 -, au motif que l’envoi par télécopie du 05.01.2025 ne contenait pas de signature manuscrite du recourant et ne satisfaisait dès lors ni aux exigences formelles applicables aux recours ni n’avait d’effet conservatoire du délai ; cela était connu du justiciable, dès lors qu’il avait déjà été rendu attentif aux exigences de forme dans la procédure 200 2024 261 IV. Le 09.01.2025, le recourant a de nouveau déposé une écriture par télécopie. Comme l’autorité précédente l’a retenu à juste titre, cette écriture ne satisfait pas aux exigences légales applicables à un moyen de recours.

Consid. 3.3.2
Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie et qu’il invoque, dans le sens de ses conclusions, une violation de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 Cst. ; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1 ; 142 V 152 consid. 4.2).

Comme l’autorité précédente l’a exposé dans son ordonnance du 07.01.2025, le recourant avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie dans la procédure 200 2024 261 IV. Il avait par la suite déposé – même si, selon ses propres déclarations, « purement par hasard » – un recours par voie postale. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité cantonale d’avoir dû reconnaître l’inexpérience (invoquée dans le recours) du recourant. Quand bien même l’instance cantonale l’aurait au surplus reconnue le 09.01.2025, une invitation à régulariser n’aurait de toute façon plus pu parvenir au recourant en temps utile, compte tenu de l’expiration du délai le 10.01.2025. Un délai supplémentaire ne devait pas être imparti conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3 supra). Partant, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en n’entrant pas en matière sur le recours entaché d’un vice de forme.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_94/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9c_94-2025)

 

 

9C_590/2025 (f) du 22.12.2025 – Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité – Bases de calcul et échelle de rente applicable – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2025 (f) du 22.12.2025

 

Consultable ici

 

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité / 33bis al. 1 LAVS

Bases de calcul et échelle de rente applicable

 

Résumé
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, la caisse de compensation doit comparer le montant obtenu selon les bases de calcul propres à la rente de vieillesse avec celui obtenu selon les bases de calcul propres à la rente d’invalidité, puis allouer le montant le plus favorable à l’ayant droit, conformément à l’art. 33bis al. 1 LAVS. Cette comparaison s’effectue nécessairement sur la base de deux calculs distincts et autonomes, dès lors que l’événement assuré – survenance de l’invalidité d’une part, atteinte de l’âge ordinaire de la retraite d’autre part – ne se produit pas au même moment, ce qui entraîne des différences dans le nombre d’années de cotisations et, le cas échéant, dans le revenu annuel moyen retenus. Il n’est dès lors pas admissible de combiner des éléments issus de l’une et l’autre des bases de calcul.

 

Faits
Assuré, né en avril 1960, bénéficiait d’une rente de l’AI depuis le mois de juillet 2002. En prévision de son accession prochaine à l’âge ordinaire de la retraite, il a sollicité des prestations de l’AVS le 28.02.2025. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 1’651 fr. par mois (calculée sur des « bases de calcul de type invalidité »; état 2025) dès le mois de mai 2025.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2025 92 – consultable ici)

Par jugement du 16.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité au sens de l’art. 33bis al. 1 LAVS, la première se calcule sur la base des mêmes éléments que la seconde s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Cela signifie concrètement que la caisse de compensation compétente compare le montant de la rente déterminé selon les bases de calcul de la rente de vieillesse à celui déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité, puis octroie à l’ayant droit la rente de vieillesse correspondant au montant qui lui est le plus favorable (cf. arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assuré conteste le montant mensuel de sa rente de vieillesse fixé à 1’651 fr. (échelle de rente 34, revenu annuel moyen de 61’992 fr.) et soutient qu’une application correcte de l’art. 33bis LAVS aurait dû conduire à lui allouer 1’894 fr., soit un montant calculé sur la base d’une échelle de rente 39 – tout en retenant le même revenu annuel moyen de 61’992 fr.

Consid. 4.2
Comme l’a dûment expliqué le tribunal cantonal, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente d’invalidité sont calculés de la même manière. Cela ne signifie toutefois pas que les bases de calcul sont les mêmes. Puisque l’événement déterminant correspondant à la survenance du risque assuré ouvrant le cas d’assurance (c’est-à-dire la date de la survenance de l’invalidité ou celle de l’âge de la retraite) ne se produit pas au même moment, le nombre d’années de cotisations effectives avant la survenance du cas d’assurance ainsi que le revenu annuel moyen sont différents selon le type de rente calculé (à cet égard, cf. aussi arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

En application des dispositions légales pertinentes, les juges cantonaux ont retenu que le nombre usuel d’années de cotisations d’un assuré de la classe d’âge de l’assuré était en l’espèce de 21 pour une invalidité survenue en 2002 et de 44 pour une retraite survenue en 2025. Ils ont en outre constaté que, compte tenu des années entières de cotisations, de celles durant lesquelles l’épouse de l’assuré avait payé le double de la cotisation minimale AVS et des bonifications pour tâches éducatives, l’assuré totalisait un nombre de 16 années de cotisations avant la survenance de l’invalidité et de 39 années avant la survenance de l’âge de la retraite, ce qui (d’après les Tables de rentes 2025 de l’Office fédéral des assurances sociales) correspondait à une échelle de rente 34 selon les bases de calcul de la rente d’invalidité et 39 selon les bases de calcul de la rente de vieillesse. Ils ont en conséquence considéré qu’en arrêtant à 1’651 fr. le montant de la rente de vieillesse qui succédait à la rente d’invalidité, le revenu annuel moyen de 61’992 fr. n’étant par ailleurs pas remis en question, la caisse intimée avait respecté la garantie de la situation acquise ancrée à l’art. 33bis al. 1 LAVS.

L’assuré ne conteste concrètement pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité. Il se contente de demander que soient pris en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse l’échelle de rente 39 (déterminée selon les bases de calcul de la rente de vieillesse) ainsi que le revenu annuel moyen de 61’992 fr. (déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité). Cette façon de procéder est toutefois contraire à l’art. 33bis LAVS. Cette disposition implique en effet que l’on compare le montant de la rente de vieillesse obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente au montant de la rente d’invalidité obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente pour déterminer lequel de ces montants est le plus favorable; elle ne prévoit pas le mélange des (deux) bases de calcul, comme le voudrait l’assuré. Le recours est donc manifestement infondé, au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF, et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 3 LTF.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_590/2025 consultable ici

 

 

 

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

 

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 2 mars 2026 ma contribution «L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité».

 

Résumé :

Avec l’arrêt 8C_535/2024, le Tribunal fédéral valide l’exigibilité d’une activité exclusivement en télétravail, sans ancrage physique dans l’entreprise. Cette jurisprudence consacre une rupture entre la fiction juridique et la réalité économique, donnant naissance à une nouvelle figure : l’Homo laborans fictus. Entre abstraction juridique et données statistiques, cette dématérialisation du marché du travail équilibré risque de transformer l’assurance-invalidité en un outil d’exclusion pour les personnes assurées les plus fragiles.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité, in : Jusletter 2 mars 2026

 

 

 

8C_126/2025 (f) du 06.10.2025 – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 17 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_126/2025 (f) du 06.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique / 17 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’état de santé de l’assuré, souffrant de troubles psychiatriques chroniques (phobie sociale, trouble anxieux et de la personnalité), n’avait pas connu d’aggravation significative depuis la première expertise de 2018 et la dernière décision de 2019. Malgré un diagnostic ultérieur de trouble du spectre autistique posé en 2024, les juges cantonaux et fédéraux ont retenu que ce diagnostic reposait sur les mêmes éléments cliniques que ceux déjà analysés, sans démontrer une aggravation clinique ou fonctionnelle.

L’expertise psychiatrique la plus récente a été jugée probante et cohérente, reposant sur une évaluation structurée des indicateurs cliniques, une anamnèse détaillée, et une analyse des capacités fonctionnelles au moyen d’outils standardisés comme le Mini CIF-APP. L’experte psychiatre concluait à une évolution stationnaire des troubles, à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et à l’absence de limitations significatives, hormis dans les contextes sociaux intenses ou stressants. L’assuré n’a pas démontré d’erreur ou de contradiction de nature à remettre en cause ces conclusions, si bien que la valeur probante de l’expertise a été pleinement confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1987, a déposé une première demande AI le 08.03.2017, invoquant une dépression, une phobie sociale, de l’anxiété et un burn-out. Ayant interrompu son activité de secrétaire comptable, il a entamé une formation d’acupuncteur. Une expertise psychiatrique, réalisée en avril 2018, a confirmé les diagnostics de trouble de la personnalité anxieuse évitante (F60.6) depuis l’âge adulte, de phobie sociale (F40.1) et autres troubles anxieux (F40.8) depuis 2010. L’expert psychiatre a estimé que la capacité de travail était totale dans le domaine de l’acupuncture ou dans des activités qui n’exposaient pas l’assuré à un contact public fréquent ou à des situations stressantes dans lesquelles une réactivité rapide était exigée. L’office AI a pris en charge les coûts de cette formation, achevée en juin 2019, mais a rejeté, par décision du 30.10.2019, l’octroi d’une rente d’invalidité, faute d’incapacité de gain.

Le 03.12.2021, l’assuré a demandé la prise en charge d’une formation complémentaire de thérapeute, déjà commencée, pour développer son activité indépendante exercée en parallèle d’un emploi salarié. L’office AI a refusé la prise en charge de cette formation (courrier du 24.01.2022).

Une nouvelle demande de prestations a été déposée le 09.02.2022, en raison d’une anxiété généralisée et d’une phobie sociale. Le médecin traitant a signalé en novembre 2022 une aggravation de l’état psychique de l’assuré, liée à des facteurs de stress limitant sa capacité de travail à 50%, et a évoqué un trouble du spectre autistique. Une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée en juillet 2023, a retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de phobie sociale (F40.1) depuis plus de dix ans et de trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse (F61.0), actuellement non décompensé. L’experte psychiatre a exclu un trouble dépressif caractérisé ou un syndrome d’Asperger et a confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle. Le SMR a confirmé, le 20.07.2023, la stabilité de la situation depuis la précédente demande. Par décision du 27.09.2023, l’office AI a rejeté cette nouvelle demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a jugé que le rapport d’expertise de juillet 2023 respectait les exigences jurisprudentielles en matière d’expertise médicale. Les diagnostics posés (phobie sociale [F40.1] et trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse [F61.0]) et l’exclusion d’un trouble dépressif ou d’un syndrome d’Asperger étaient clairement motivés. L’experte a évalué la capacité de travail à partir d’indicateurs pertinents, confirmant l’absence de limitations fonctionnelles significatives, sauf pour des activités sociales intenses ou stressantes. Cette analyse concordait avec la première expertise psychiatrique de 2018.

Les juges cantonaux ont écarté les griefs de l’assuré, relevant qu’une divergence de vue ne suffisait pas à invalider l’expertise. Ils ont souligné que l’activité d’acupuncteur était adaptée et que d’autres emplois, notamment dans le domaine commercial en télétravail, étaient accessibles, offrant par ailleurs un revenu supérieur à celui d’acupuncteur selon l’ESS.

Enfin, ils ont examiné le rapport de la docteure F.__ (31 janvier 2024) et celui du cabinet de neuropsychologie G.__ (23 avril 2024), retenaient un trouble du spectre autistique de niveau 1. Cependant, ces rapports ne remettaient pas en cause la capacité de travail et ne démontrant aucune aggravation depuis 2018, les conditions d’une révision n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1.1 [résumé]
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’experte psychiatre a mené une expertise probante, incluant une anamnèse détaillée, un examen clinique, et une analyse des entretiens et des plaintes de l’assuré. Elle a présenté ses constatations, les résultats des tests, et évalué médicalement le cas en posant les diagnostics et en discutant les diagnostics différentiels. À l’aide de l’échelle MINI CIF 10, elle a analysé les ressources de l’assuré et évalué les indices de gravité des troubles.

L’experte psychiatre a conclu à une évolution globalement stationnaire des troubles depuis 2018, sans changement significatif dans la journée type. Elle a estimé que l’intensité des troubles était légère, sans impact significatif sur le quotidien d’un point de vue psychiatrique, excepté dans des activités sociales intenses ou stressantes. Les troubles, présents depuis l’âge adulte, n’avaient pas empêché l’assuré de gérer son quotidien, de se former, ou de travailler, et n’avaient jamais nécessité d’hospitalisation psychiatrique.

Consid. 6.1.2 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de la gravité fonctionnelle de ses troubles par l’experte psychiatre et s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour invoquer des limitations psychiques quotidiennes. Cependant, la docteure F.__ reconnaît elle-même que le tableau clinique reste similaire aux expertises antérieures, avec des difficultés persistantes d’interactions sociales, de l’anxiété, du stress et de la fatigue. La juridiction cantonale a relevé que l’assuré ne présentait pas d’isolement social objectivable et que sa vision subjective ne suffisait pas à invalider les conclusions de l’expertise psychiatrique.

Les juges cantonaux ont confirmé que les symptômes retenus par l’experte psychiatre – phobie sociale (crainte d’être dévisagé, évitement des interactions), personnalité anankastique (doute, perfectionnisme, scrupulosité, vérifications et préoccupations pour les détails, entêtement, prudence et rigidité excessive) et personnalité anxieuse (tension, hypersensibilité au rejet, etc.) – correspondaient aux critères diagnostiques. La docteure F.__ a décrit des particularités compatibles avec un trouble du spectre autistique (retrait social, intolérance au changement, routines), mais ces éléments recoupent les diagnostics antérieurs (expertise psychiatrique de 2018 : sensibilité à la critique, évitement des contacts, vulnérabilité au stress). L’argumentation de l’assuré ne démontre donc pas d’appréciation arbitraire par les juges cantonaux, qui ont validé l’analyse de l’experte psychiatre en 2023.

Consid. 6.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que le rapport de la docteure F.__, postérieur à l’expertise et à la décision contestée, ne révélait aucune péjoration des symptômes ni de limitations fonctionnelles nouvelles depuis la précédente expertise. L’argument de l’assuré, selon lequel le diagnostic de trouble du spectre autistique – bien que nouvellement posé – prouve une aggravation, est infondé. Ce diagnostic repose sur les mêmes éléments anamnestiques que ceux analysés par l’experte psychiatre en 2023 et ne démontre pas une détérioration significative de l’état de santé depuis octobre 2019.

De plus, la docteure F.__ n’a pas évalué le cas selon la grille normative et structurée de la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble du spectre autistique. La juridiction cantonale a conclu que ce diagnostic n’était pas plus incapacitant que ceux retenus par l’experte psychiatre.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Sur la base du test Mini CIF-APP, l’experte psychiatre a conclu à l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, en dehors des situations sociales intenses ou stressantes. Elle a estimé que l’assuré pouvait travailler à 100% dans toute activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle ou un emploi équivalent. L’argumentation de l’assuré, qui conteste les éléments factuels de l’expertise, ne révèle ni erreurs ni contradictions suffisantes pour remettre en cause ces conclusions.

L’experte psychiatre a relevé que l’assuré disposait d’un réseau relationnel moyen (deux amis proches vus hebdomadairement, famille une fois par mois, contacts ponctuels par messages), gérait son quotidien sans limitation (tâches ménagères, courses, repas et administratif), et présentait une évolution stationnaire des troubles depuis dix ans, l’absence d’un traitement psychotrope à des taux sanguins ayant prouvé une efficacité supérieure au placebo, sans hospitalisation psychiatrique. L’assuré ne conteste pas la chronicité de ses troubles ni le fait d’avoir achevé sa formation d’acupuncteur en 2019. Bien qu’il affirme ne pouvoir exercer cette activité qu’à temps très réduit (deux heures par jour) en raison de son angoisse, il n’invoque aucun changement de circonstances expliquant une réduction de sa capacité de travail depuis la décision de 2019, alors qu’il suivait encore une formation complémentaire en décembre 2021 pour développer son activité indépendante. L’experte psychiatre avait pour mission d’évaluer une éventuelle aggravation depuis la dernière expertise, ce qu’elle a exclu.

Consid. 6.3.2 [résumé]
L’experte psychiatre a évalué en juillet 2023 la capacité de travail de l’assuré à 100%, en utilisant les indicateurs standards, confirmant ainsi les conclusions de la précédente expertise. L’activité d’acupuncteur, jugée adaptée par le premier expert en avril 2018 sur la base d’éléments inchangés, a été validée par les juges cantonaux comme compatible avec l’état de santé de l’assuré. Ceux-ci n’ont pas commis d’arbitraire en retenant cette conclusion.

Quant au fait que l’assuré ne s’estime pas en mesure d’exercer une activité commerciale ou comptable, même en faisant du télétravail, cela ne résulte que de sa propre appréciation et n’est pas attesté médicalement, étant rappelé que la docteure F.__ n’a pas pris position sur ce point.

Consid. 6.4 [résumé]
L’argumentation de l’assuré, qui s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour contester l’appréciation des juges cantonaux et réclamer une nouvelle expertise, ne démontre pas l’existence de contradictions objectives entre les rapports médicaux. Elle ne permet pas d’établir que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à l’appréciation des preuves. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constations de la juridiction cantonale quant à l’absence d’aggravation déterminante de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du 30.10.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_126/2025 consultable ici

 

9C_45/2025 (f) du 16.12.2025 – Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle – 16 LPGA – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2025 (f) du 16.12.2025

 

Consultable ici

 

Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle / 16 LPGA – 17 LPGA

 

Résumé
L’assurée, initialement formée et active comme fleuriste, bénéficiait d’une demi-rente d’invalidité en raison d’une schizophrénie paranoïde. Lorsqu’elle a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale, l’office AI a estimé qu’elle pouvait exercer cette activité de manière durable et a supprimé sa rente, le degré d’invalidité étant inférieur à 40%. La cour cantonale a toutefois admis le recours de l’assurée en estimant que, sans la maladie, elle se serait probablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, si bien que le revenu de paire praticienne devait être pris en compte pour évaluer le taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement, retenant qu’aucun élément concret ne démontrait que le choix initial de l’assurée d’exercer le métier de fleuriste ait été influencé par sa maladie ou son contexte personnel. Il a jugé que l’hypothèse d’une orientation précoce vers le domaine social reposait sur de simples conjectures, d’autant que l’intérêt pour ce secteur n’était apparu qu’après la survenance des troubles psychiques. Dans un tel cas, seule l’activité effectivement apprise et exercée avant la maladie permet d’évaluer de manière vraisemblable le revenu sans invalidité.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a obtenu en 1998 un CFC de fleuriste et exerçait cette activité à 80%. Le 06.07.2009, elle a demandé des prestations AI. Sur la base d’une expertise psychiatrique du 20.11.2011, l’office AI a retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde et d’anxiété généralisée, tout en estimant que ces troubles laissaient subsister une capacité de travail de 50% dans toute activité. Par décision du 06.07.2012, il a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2011.

Le 01.09.2022, l’assurée a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale. Informé, l’office AI a procédé à une révision du droit à la rente. Après avoir recueilli les avis des médecins traitants et des informations salariales concernant ses activités passée et actuelle, il a estimé que l’assurée n’était plus en mesure de travailler comme fleuriste mais qu’elle pouvait exercer à 50% en tant que paire praticienne. Après comparaison des revenus de ces deux activités, il a évalué le degré d’invalidité à 36% et a supprimé la demi-rente dès le 01.01.2024 (décision du 29.11.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/966/2024 – consultable ici)

Par jugement du 03.12.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assurée au maintien de sa demi-rente au-delà du 31.12.2023.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que, sans la schizophrénie, l’assurée se serait très vraisemblablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, de sorte que le revenu sans invalidité devait être évalué sur la base du salaire de paire praticienne plutôt que sur celui de fleuriste. Elle a relevé que, dès 2009, l’assurée s’était intéressée à ces domaines en sollicitant un reclassement en raison du caractère stressant de son métier, qu’elle avait postulé des emplois d’assistante socio-éducative en 2015 et terminé une formation de paire praticienne en 2022. Se fondant sur l’anamnèse de l’experte psychiatre, l’instance cantonale a constaté que l’assurée avait suivi son apprentissage de fleuriste dans un contexte familial difficile, avait présenté ses premières hallucinations en 2003 et des décompensations en 2006 et 2009. Elle en a déduit que le choix professionnel de l’assurée avait probablement été influencé par ces troubles déjà présents avant le diagnostic, et qu’en l’absence de la maladie, elle aurait très vraisemblablement emprunté un autre parcours professionnel.

Consid. 5.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant, pour le revenu sans invalidité, le salaire de paire praticienne plutôt que celui de fleuriste, estimant que cette appréciation repose sur de simples conjectures non étayées par le dossier. Il soutient que l’assurée avait choisi et terminé sa formation de fleuriste avant toute atteinte à la santé et qu’aucun élément n’indique que ce choix aurait été influencé par un contexte personnel difficile. Selon lui, l’orientation ultérieure dans le domaine de la santé découle de la schizophrénie. Il invoque à cet égard les rapports du psychiatre traitant et de l’experte psychiatre et conclut que seul le revenu de fleuriste devait être pris en compte pour l’évaluation du degré d’invalidité, une révision au sens de l’art. 17 LPGA restant par ailleurs justifiée.

Consid. 6.1
Selon la jurisprudence citée par le tribunal cantonal (cf. arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3), le revenu sans invalidité doit s’évaluer le plus concrètement possible, soit en principe d’après le dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l’évolution vraisemblable des circonstances jusqu’à l’époque de la naissance du droit à la rente (dans le cadre d’une procédure portant sur une première demande de prestations) et de l’évolution effective de ces circonstances (dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente) en tant – seulement – que ces circonstances permettent de faire des déductions quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique en l’absence d’atteinte à la santé.

Consid. 6.2
Il ressort des constatations cantonales que l’assurée avait entrepris son apprentissage de fleuriste après sa scolarité obligatoire et qu’elle l’avait achevé en 1998. La cour cantonale a certes évoqué le contexte personnel et familial difficile dans lequel s’est déroulé cet apprentissage. Elle n’a toutefois présenté aucun élément objectif concret qui permettrait de suggérer l’influence de ce contexte sur le choix de carrière professionnelle effectué initialement par l’assurée. Elle s’est effectivement contentée d’émettre l’hypothèse que ce choix « aurait pu » être dicté par les circonstances de l’époque. Il s’agit donc là d’une simple conjecture, comme le soutient l’office recourant. La juridiction cantonale s’est aussi limitée à émettre une hypothèse ne reposant sur aucun fondement lorsqu’elle a affirmé que la maladie aurait pu influencer l’assurée dans le choix de sa carrière professionnelle. Elle ne cite effectivement aucun élément concret pouvant le démontrer. On ne voit au demeurant pas comment les premiers symptômes de la schizophrénie (hallucinations auditives et visuelles) apparus en 2003 et les décompensations ultérieures survenues en 2006 puis en 2009 auraient pu exercer une quelconque influence sur le choix de la formation entreprise près de 10 ans auparavant.

Le fait que l’assurée s’était intéressée aux domaines social et de la santé dès le dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, en sollicitant une réorientation professionnelle, en briguant des postes d’assistante socio-éducative en EMS ou même en accomplissant une formation de paire praticienne ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il ressort en effet des constatations cantonales que cette volonté de réorientation s’est manifestée postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé. Il ressort de surcroît des documents médicaux invoqués par l’office recourant, en particulier du rapport du psychiatre traitant que la volonté de réorientation professionnelle évoquée résultait du contexte professionnel conflictuel et des incertitudes quant à l’avenir de l’entreprise dans laquelle l’assurée travaillait en 2008-2009. Le médecin traitant expliquait à l’époque que la recherche d’une activité dans le secteur social constituait pour l’assurée une réaction de panique ou une tentative de fuite face à sa situation professionnelle ainsi qu’une tentative de prendre soin d’elle-même en travaillant dans un milieu qualifié de protégé.

Il apparaît ainsi clairement que la volonté de l’assurée de se réorienter était motivée à la fois par des soucis professionnels et son atteinte à la santé survenus bien après le choix de sa carrière professionnelle. Dans ces circonstances, il était arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que, sans atteinte à la santé, l’assurée aurait très vraisemblablement exercé une activité dans les domaines social ou de la santé plutôt que comme fleuriste. L’argumentation de l’office recourant est partant fondée.

Consid. 6.3
On ajoutera que, contrairement à ce que l’assurée soutient pour motiver la vraisemblance d’une formation initiale dans le domaine social ou celui de la santé, « l’envie d’autre chose même avant 2003 » (qu’elle illustre notamment par l’accomplissement de plusieurs voyages à l’étranger pour apprendre les langues ou les activités bénévoles pratiquées dans le domaine social essentiellement après le dépôt de la demande de prestations en 2009) ne renseigne en rien sur l’évolution professionnelle ou salariale hypothétique en l’absence de maladie, et ne saurait justifier de retenir le revenu de paire praticienne comme revenu sans invalidité.

De plus, contrairement à ce que soutient encore l’assurée, il n’était ni arbitraire de la part de l’office recourant ni contraire au droit de retenir le salaire de fleuriste (indexé au moment de la survenance du motif de révision) à titre de revenu sans invalidité dans la mesure où il s’agissait de l’activité que l’assurée avait apprise, qu’elle avait concrètement pratiquée et continué à pratiquer, même après l’octroi de la demi-rente. Ce salaire constitue donc le revenu le plus concret possible, conformément à la jurisprudence (consid. 6.1 supra), avec la précision que pour de jeunes personnes assurées également, les indices concrets d’un développement professionnel doivent exister au moment de la survenance de l’atteinte à la santé (arrêt 8C_760/2023 du 24 juin 2024 consid. 5.2.3). Il n’y avait dans ces circonstances pas de raison de recourir à des données statistiques, contrairement à ce que fait valoir l’assurée.

L’argument de cette dernière à propos des développements professionnels concrets qu’elle aurait connus (responsabilités croissantes et augmentations salariales en conséquence) ne trouve par ailleurs pas d’écho dans les chiffres qu’elle invoque. S’agissant des augmentations obtenues entre 2008 (3’444 fr.), 2009 (3450 fr. 20) et 2010 (3’623 fr.), selon les pièces produites en instance cantonale, on relèvera qu’elles s’élevaient mensuellement à 6 fr. 20 entre 2008 et 2009 et à 172 fr. 80 entre 2009 et 2010. De tels augmentations ne sauraient être considérées comme des augmentations conséquentes récompensant une prise croissante de responsabilités, mais correspondent davantage à un réajustement salarial ou à une adaptation du salaire au coût de la vie. Elles ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier de s’écarter du revenu sans invalidité fixé par l’office recourant.

Consid. 6.4
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’arrêt cantonal annulé et la décision confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’office AI

 

Arrêt 9C_45/2025 consultable ici

 

 

 

9C_583/2025 (f) du 01.12.2025 – Requête d’assistance judiciaire lacunaire – Refus de l’AJ par l’autorité cantonale – Décision incidente / Principe de la bonne foi et formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2025 (f) du 01.12.2025

 

Consultable ici

 

Requête d’assistance judiciaire lacunaire – Refus de l’AJ par l’autorité cantonale – Décision incidente / 18 LPA-VD – 93 LTF

Principe de la bonne foi et formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré contre le refus d’assistance judiciaire prononcé par la cour cantonale vaudoise. Il a considéré que le refus d’octroyer un délai pour produire les pièces justificatives, alors que cette demande avait été formulée avec le recours, constituait un formalisme excessif et une violation du principe de la bonne foi. L’affaire est renvoyée au tribunal cantonal pour qu’il accorde un délai à l’assuré et rende une nouvelle décision. Aucuns frais de justice ne sont mis à la charge de l’assuré, qui obtient en outre une indemnité de dépens à la charge de l’État de Vaud.

 

Faits
L’assuré a recouru le 15.09.2025 contre la décision de l’office AI du 24.07.2025, en concluant principalement à la réforme de celle-ci afin d’obtenir une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2024. À titre subsidiaire, il a demandé l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a également sollicité l’assistance judiciaire et requit un délai pour déposer le formulaire correspondant avec les pièces justificatives.

 

Procédure cantonale

Par décision du 16.09.2025, le tribunal cantonal a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assuré un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 1.1 [résumé]
La décision attaquée, portant sur le refus de l’assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Un recours n’est recevable que si cette décision cause un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, la seconde hypothèse de l’art. 93 al. 1 let. b LTF ne s’appliquant pas (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4).

Selon la jurisprudence, le refus de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un avocat d’office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu’une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l’assistance d’un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 9C_217/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.2).

Consid. 1.2 [résumé]
Le recourant fait valoir un préjudice irréparable, arguant de la complexité de la procédure cantonale en cours et de son incapacité à verser l’avance de frais de 600 francs. Il produit des pièces attestant qu’il bénéficie du revenu d’insertion et qu’il ne dispose d’aucun disponible mensuel après déduction de ses charges.

La cause pendante porte sur le refus d’une rente d’assurance-invalidité et de mesures professionnelles. Le recourant, qui a sollicité l’assistance judiciaire dès le début de la procédure, ne dispose manifestement ni des connaissances spécialisées en assurances sociales ni des moyens financiers pour s’acquitter de l’avance de frais. L’impossibilité de se faire représenter et l’absence de disponible mensuel rendent la décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours est dès lors recevable.

Consid. 2 [résumé]
La juridiction cantonale a estimé que l’assuré, assisté d’un mandataire professionnel, devait motiver sa demande d’assistance judiciaire au regard des conditions posées par l’art. 18 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). La requête, présentée avec le recours, étant dépourvue de motivation et de preuves, la cour cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas satisfait à cette obligation. Elle a rappelé que la jurisprudence (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4) n’impose pas au juge d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire. Selon elle, l’assuré disposait de suffisamment de temps pour compléter sa demande avant le dépôt du recours, son mandataire l’ayant activement assisté pendant plusieurs mois avant la notification de la décision de l’office AI du 24.07.2025. La demande d’assistance judiciaire a donc été rejetée, et un délai a été imparti à l’assuré pour verser une avance de frais.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5 [résumé]
Bien que l’assuré fût tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de déposer une demande d’assistance judiciaire complète et étayée, il a expressément sollicité, lors du dépôt de son recours, un délai pour produire le formulaire et les pièces justificatives. La cour cantonale a omis de se prononcer sur cette requête procédurale avant de rejeter directement l’assistance judiciaire, au motif qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai supplémentaire. Une telle approche méconnaît le principe de la bonne foi et constitue un formalisme excessif.

En effet, même si la cour cantonale n’avait pas l’obligation d’interpeller l’assuré (consid. 4.2 supra), elle était saisie d’une demande explicite de délai dès le dépôt du recours. L’assuré ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette demande soit ignorée et que sa requête soit rejetée sans délai (comp. arrêt 5A_897/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.3). Par ailleurs, la procédure administrative vaudoise prévoit un délai de grâce de trois jours en cas de refus de prolongation (art. 21 al. 3 LPA-VD), alors que l’assuré n’a bénéficié d’aucun délai, même minimal, pour compléter sa demande. Cette rigueur procédurale ne se justifie que si la demande de délai est manifestement dilatoire.

Consid. 6 [résumé]
Le recours est admis, et la cause est renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il accorde à l’assuré un délai pour produire le formulaire d’assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives. Une fois ces éléments déposés, le tribunal cantonal devra rendre une nouvelle décision sur la demande d’assistance judiciaire.

Consid. 7 [résumé]
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). L’assuré, qui obtient gain de cause et est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend caduque sa demande d’assistance judiciaire pour l’instance fédérale. Cette indemnité sera mise à la charge de l’État de Vaud, l’office AI – partie adverse dans le procès principal – n’ayant pas la qualité de partie dans la procédure relative à l’assistance judiciaire (ATF 109 Ia 5 consid. 5 ; arrêt 9C_148/2010 du 19 avril 2010 consid. 4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_583/2025 consultable ici

 

8C_400/2025 (f) du 15.12.2025 – Nouvelle demande AI après un précédant refus – Plausibilité de la péjoration de l’état de santé – 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_400/2025 (f) du 15.12.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédant refus – Plausibilité de la péjoration de l’état de santé / 87 RAI

Baisse du QI – Valeur probante du rapport de la neuropsychologue – Modification notable des circonstances admise

 

Résumé
L’assuré, dont la précédente demande de rente avait été refusée en 2019, a présenté en 2023 une nouvelle demande en invoquant une aggravation de son état de santé. Le Tribunal fédéral a considéré que le rapport neuropsychologique de 2024, faisant état d’un QI nettement inférieur à celui retenu précédemment et d’une forte limitation des capacités d’adaptation, rendait plausible une modification de l’invalidité. Il a jugé que l’office AI ne pouvait écarter ce rapport sur la base d’un avis médical lacunaire et a renvoyé la cause pour examen complémentaire de l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré.

 

Faits
Assuré, né en 1996, a bénéficié de mesures médicales pour une infirmité congénitale dès septembre 1999, puis d’un traitement logopédique en juin 2001. En juillet 2014, une troisième demande a conduit à l’octroi d’un stage d’orientation professionnelle, suivi d’une formation professionnelle initiale du 07.11.2015 au 31.07.2018, avec obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’assistant dans le commerce de détail. Par décision du 29.03.2019, l’office AI a refusé le droit à une rente (taux d’invalidité de 25,44%), puis a octroyé un placement à l’essai d’octobre 2019 à février 2020. Ce placement a été clôturé en août 2020, le service de réinsertion professionnelle n’étant pas parvenu à réinsérer l’assuré sur le marché du travail dans un délai convenable.

Le 19.10.2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant l’inadéquation de sa formation avec ses limitations fonctionnelles et la nécessité d’un travail en atelier protégé. Il s’est prévalu d’un rapport neuropsychologique du 16.01.2020, déjà examiné par le SMR en mars 2020, ainsi que d’un nouveau rapport du 22.04.2024. Considérant qu’aucun élément nouveau n’était établi, l’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière le 24.06.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 241/24 – 166/2025 – consultable ici)

Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références).

Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a). Sous l’angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu’elle se présentait au moment où l’administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d’assurance (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3).

La conviction de l’administration ou du juge n’a pas besoin d’être fondée sur la preuve pleinement apportée qu’une modification déterminante est survenue depuis le moment de la décision de refus de rente; des indices d’une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de l’établir (arrêt 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que la comparaison devait s’effectuer par rapport à la situation prévalant lors de la décision du 29.03.2019, laquelle avait admis la capacité de l’assuré à exercer une activité à plein temps avec une baisse de rendement de 20%. Cette appréciation reposait sur les diagnostics posés en 2014 par le médecin-traitant, à savoir des troubles envahissants du comportement (F84.9) et un retard mental léger (F60.10), justifiant la formation professionnelle initiale accordée dès 2015.

Les juges cantonaux ont relevé qu’aucun des rapports neuropsychologiques de 2020 et 2024 ne faisait état d’une symptomatologie ou d’un diagnostic nouveau ; ils confirmaient les mêmes troubles cognitifs et comportementaux constatés depuis l’enfance. La diminution du quotient intellectuel (QI) de 71 en 2014 à 56 en 2024 ne traduisait pas une aggravation notable de l’état de santé ni un changement significatif des circonstances. Les limitations fonctionnelles évoquées demeuraient similaires à celles observées antérieurement. L’instance cantonale a enfin relevé que les difficultés de réinsertion socio-professionnelle invoquées existaient déjà en 2019 et ne constituaient pas des éléments nouveaux. Elle a dès lors conclu que les rapports de 2020 et 2024 ne rendaient pas plausible une péjoration de l’état de santé justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré fait valoir une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. Il soutient que la juridiction cantonale a mal interprété les rapports neuropsychologiques de 2020 et 2024, lesquels attesteraient d’une modification de son état de santé influant sur ses droits. Selon lui, la baisse de son QI de 71 à 56 constituerait déjà un changement significatif au regard des seuils de déficience intellectuelle retenus par la jurisprudence (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2018 consid. 5.2). Il se réfère en outre aux conclusions convergentes du neurologue traitant (2020), et des psychologues spécialisées en neuropsychologie (2020 et 2024), selon lesquelles il ne serait plus apte à travailler sur le marché libre, mais uniquement en milieu protégé. Il en déduit qu’une aggravation de sa situation est intervenue depuis la décision de refus de rente du 29.03.2019, qui n’envisageait pas un tel placement.

Consid. 5.2
L’argumentation est fondée. Il sied de relever liminairement que l’état de santé de l’assuré a été apprécié médicalement dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’octroi de mesures d’ordre professionnel en 2015 et qu’aucun élément médical nouveau n’a été pris en considération au moment de la décision du 29.03.2019 niant le droit à la rente d’invalidité. En effet, les juges cantonaux n’ont fait état d’aucun autre rapport que ceux de la psychologue du 16.06.2014, du médecin traitant du 08.09.2014 et du médecin du SMR du 25.01.2015 avant la décision du 29.03.2019.

Dans son rapport du 22.04.2024, la neuropsychologue a relevé un trouble du comportement adaptatif dans un contexte de troubles cognitifs diffus significatifs, avec un QI de 56, mettant en évidence que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas, ou extrêmement difficilement, de réintégrer le marché du travail actuel. Comme le fait valoir l’assuré, l’évaluation de son QI et l’appréciation de sa capacité de travail telles que rapportées par la neuropsychologue rendent plausible une modification de son invalidité.

En effet, la jurisprudence dont il se prévaut à cet égard (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2) énonce que selon le système de classification internationale des maladies CIM-10 (ou DSM-5), les déficiences intellectuelles sont classées en déficiences légères (QI 69 à 50), moyennes (QI 49 à 35), graves (QI 34 à 20) et profondes (QI inférieur à 20) (CIM-10 F.70 à F.73; cf. arrêt 8C_302/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Quand bien même il n’y a pas de lien automatique entre le niveau du QI et l’incapacité de travail, un QI de 70 ou plus – comme reconnu par la psychologue en 2014 – ne permet pas, en règle générale, de conclure à une atteinte à la santé déterminante au regard du droit de l’assurance-invalidité. En revanche, un QI inférieur à cette valeur entraîne régulièrement une capacité de travail réduite. Il est néanmoins toujours nécessaire de fournir une description objective des effets de la déficience intellectuelle constatée sur le comportement de l’assuré, sur son activité professionnelle, les tâches normales de la vie quotidienne et son environnement social.

En outre, le niveau du QI n’est pas le seul élément qui importe, encore faut-il tenir compte de l’ensemble des atteintes à la santé (arrêt 8C_608/2018 précité, consid. 5.2 avec les références). Or un tel examen a précisément eu lieu en l’espèce. L’évaluation effectuée dans le rapport du 22 avril 2024 a porté sur ces aspects et la neuropsychologue s’est prononcée sur la capacité de travail de l’assuré et la nature des activités exigibles de sa part. La neuropsychologue ne dispose certes pas d’un titre de médecin spécialiste en psychiatrie. À cet égard, le Tribunal fédéral a récemment précisé, en référence à l’appréciation des rapports établis par des psychologues, qu’une évaluation médicale de l’état de santé et de la capacité de travail par un médecin spécialiste ne peut en principe être infirmée que sur la base d’une autre évaluation médicale spécialisée divergente. Toutefois, compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, on ne peut en déduire qu’un rapport rédigé par une psychothérapeute non médecin est d’emblée dépourvu de toute valeur probante (ATF 151 V 258 consid. 4.3).

En l’occurrence, le rapport détaillé du 22.04.2024 contient des indices sérieux qui rendent plausible à ce stade, à défaut d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante, une modification de l’état de santé de l’assuré. Ce rapport ne pouvait objectivement être écarté par l’office AI sur la base du seul avis extrêmement succinct de son SMR du 24.06.2024. En effet, le médecin du SMR a répondu péremptoirement, s’agissant du rapport d’examen neuropsychologique d’avril 2024 – à l’instar du rapport d’examen neuropsychologique de janvier 2020 (cf. avis du 27.03.2020) -, qu’il n’y avait pas d’élément nouveau d’un point de vue médical. En l’absence de toute explication, l’avis du 24.06.2024 apparaissait manifestement insuffisant pour nier d’emblée toute modification. En tout état de cause, l’avis des juges cantonaux selon lequel le rapport de 2024 peut laisser suggérer un léger déclin des facultés de l’assuré mais sans refléter une modification notable des circonstances compte tenu des résultats déjà faibles obtenus avant 2019 ne saurait convaincre en l’état. Les troubles psychiques affectant l’assuré sont certes connus depuis l’enfance, ils ont été reconnus dans le cadre de l’octroi de mesures d’ordre professionnel, mais sans que l’on puisse affirmer sans autre examen qu’ils n’ont aucune influence sur ses droits auprès de l’assurance-invalidité dix ans plus tard.

Consid. 5.3
Dans ces circonstances, en considérant que les rapports médicaux produits par l’assuré ne rendaient pas plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision administrative du 29.03.2019, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Une telle péjoration a objectivement été rendue plausible en l’espèce. Il s’ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquence l’annulation de l’arrêt cantonal et de la décision du 24.06.2024. La cause sera renvoyée à l’office AI pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande du 19.10.2023.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_400/2025 consultable ici

 

 

 

9C_420/2025 (f) du 07.11.2025 – Revenu avec invalidité – Capacité de travail et de gain exigible dans une activité adaptée vs capacité de travail exercée et de gain effective / 16 LPGA – 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_420/2025 (f) du 07.11.2025

 

Consultable ici

 

Revenu avec invalidité – Capacité de travail et de gain exigible dans une activité adaptée vs capacité de travail exercée et de gain effective / 16 LPGA – 28a LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’assuré, étancheur de 61 ans, avait recouvré dès juin 2021 une capacité de travail exigible à 100% dans une activité adaptée à ses limitations modérées, rendant exigible la mise en valeur pleine de cette capacité sur un marché du travail équilibré malgré son âge et son parcours professionnel. La capacité de travail exercée à 40% et la capacité de gain effective réalisée dans l’entreprise familiale (salaire partiel incluant un élément social) n’ont pas été retenues pour évaluer le revenu d’invalide, faute de pleine exploitation de la capacité résiduelle exigible. Le taux d’invalidité a ainsi été fixé à 37% sur la base des données statistiques de l’ESS.

 

Faits
A., né en 1961, a travaillé en dernier lieu dès 2015 comme étancheur en bâtiment à plein temps pour B.__ SA, société détenue par ses trois fils. Il a déposé en décembre 2017 une demande AI, à la suite d’un accident survenu en avril 2017.

L’office AI a notamment versé au dossier celui de l’assureur-accidents et, après que l’assuré a requis des mesures professionnelles en juin 2021, une conseillère en réadaptation a tenu un entretien en l’étude de son mandataire en septembre 2021. Par communication du 5 octobre 2021, l’office AI a octroyé un reclassement sous la forme d’un stage et d’une formation interne de contrôleur/surveillant de chantier auprès de B.__ SA du 01.10.2021 au 31.03.2022 à 50% de présence, puis a reconnu à l’assuré une rente entière d’invalidité limitée dans le temps (du 01.06.2018 au 31.03.2022) par décision du 14.11.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 375/24 – 220/2025 – consultable ici)

Par jugement du 15.07.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale s’est fondée sur les rapports de la Clinique romande de réadaptation (CRR) et du médecin-conseil de l’assurance-accidents – dont elle avait déjà admis la valeur probante dans un arrêt du 07.01.2025, entré en force, relatif aux prestations de l’assurance-accidents – pour constater que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès juin 2021, rendant exigible la reprise d’une telle activité. Elle a fixé le revenu avec invalidité à 59’729 fr. (et non 94’900 fr. comme l’office AI), en se référant à l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2022, TA1, niveau de compétence 1, indexée à 2023 avec abattement de 10% pour limitations et âge), car l’assuré, conscient de sa capacité, avait choisi un taux réduit auprès de l’entreprise familiale. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 94’202 fr. 25, le taux d’invalidité de 36,59% (37%) était insuffisant pour une rente AI au-delà du 31.03.2022, au terme de la mesure de reclassement octroyée (cf. art. 28 LAI).

Consid. 5.2.1
Concernant d’abord l’exigibilité de la mise en œuvre de sa capacité résiduelle de travail, l’assuré affirme que les efforts de reconversion et d’adaptation qu’il devrait fournir dans une autre activité que la sienne et une autre société que celle de ses fils paraissent extrêmement importants et que les limitations fonctionnelles qu’il présente « le corsètent de manière significative dans tout emploi ». Dans ce contexte, il se réfère aussi à son âge, à la structure de sa personnalité, à sa formation et à son parcours professionnel, qui selon lui, « plaident également en faveur d’une rente d’invalidité ».

Consid. 5.2.2
Avec son argumentation, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu’elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu’il pouvait encore l’exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2). Or les juges cantonaux ont exposé que les limitations fonctionnelles retenues pouvaient être qualifiées de modérées, en ce qu’elles permettaient l’accomplissement de toutes sortes de travaux légers, en se référant aux possibilités mises en évidence par l’office AI existant dans le domaine industriel léger (par exemple le montage, le contrôle ou la surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement). Ils ont également expliqué que de telles activités ne requièrent pas de formation particulière et sont donc accessibles à l’assuré, en indiquant aussi qu’une durée d’activité de cinq ans avant d’atteindre l’âge légal de la retraite n’exclut pas, en soi, l’exploitabilité de la capacité résiduelle de travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). Dans ce contexte, on rappellera que le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d’une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs étrangers à l’invalidité, par exemple de facteurs psychosociaux ou socioculturels (arrêt 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et les références). Compte tenu des arguments avancés par l’assuré, qui ne conteste du reste pas en tant que tel avoir recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le mois de juin 2021, mais uniquement le caractère exigible de la mise en œuvre de celle-ci, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de l’instance précédente sur ce point (exigibilité de la reprise d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à 100%).

Consid. 5.3.1 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de son taux d’invalidité en se référant aux indications de l’office AI selon lesquelles l’activité à 40% dans l’entreprise de ses fils représentait la meilleure exploitation possible de sa capacité résiduelle de travail, excluant le recours aux données statistiques. Il propose de fixer le revenu d’invalide sur son salaire perçu au moment déterminant dans cette entreprise (7’300 fr. par mois à 40%, soit 2’920 fr., les 60% restants correspondant à un salaire social versé par l’employeur selon son contrat de travail). Ainsi, la comparaison des revenus de valide (92’627 fr. 59) et d’invalide (37’960 fr.; soit 2’920 fr. x 13) aboutirait à un taux d’invalidité de 59%.

Consid. 5.3.2
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3; arrêt 9C_754/2023 du 16 février 2024 consid. 4.3.1), que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

Consid. 5.3.3
En l’occurrence, comme l’a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les conditions pour une évaluation du revenu d’invalide en fonction de la situation professionnelle concrète ne sont pas toutes réunies dans le cas de l’assuré, dès lors qu’il ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible – de 100% dans une activité adaptée (consid. 5.2 supra) – auprès de son employeur, au cours de la période déterminante. À cet égard, l’assuré ne prétend pas qu’il travaillait à plus de 40% dans l’entreprise de ses fils. Partant, c’est à bon droit que l’instance cantonale a considéré que le revenu avec invalidité de l’assuré devait être calculé à l’aide des données statistiques résultant de l’ESS. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’assuré en relation avec un éventuel salaire social et un établissement manifestement inexact des faits.

À ce propos au demeurant, on ne voit pas en quoi le nouvel entretien qui avait eu lieu en l’étude du mandataire de l’assuré en mars 2022, à l’occasion duquel l’assurance-accidents avait proposé à l’intéressé de lui octroyer une rente de 60% jusqu’à l’âge de la retraite – ce qu’elle n’avait au final pas fait -, eût pu avoir une incidence sur l’issue du litige. L’assuré allègue à cet égard qu’ayant crû que l’assurance-accidents allait « assumer intégralement sa perte de gain », il ne s’était pas « inscrit en faux contre la position de l'[office] AI en lien avec la mesure de reclassement et le calcul de la rente sur la base des statistiques de l'[…] ESS ». Or l’assuré ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles, lors de l’entretien de septembre 2021, il avait été dûment informé que l’office AI calculerait le préjudice économique en référence à une capacité de travail dans une activité adaptée de 100% et aux données de l’ESS, dès lors que la mesure de réinsertion professionnelle répondant à son souhait de réintégrer son entreprise ne correspondait pas à sa capacité de travail médico-théorique (poste à 40%), par simplicité.

Pour le surplus, l’assuré ne s’en prend pas à la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du taux d’invalidité fixé à 37% par les premiers juges, insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l’assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2022. Le recours est entièrement mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_420/2025 consultable ici