Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

8C_160/2025 (f) du 27.10.2025 – Nouvelle demande AI après un précédant refus / Evaluation de l’invalidité – Limitations fonctionnelles similaires – Valeur probante de l’avis du SMR rendu sans examen médical

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 (f) du 27.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédant refus / 87 RAI – 17 LPGA

Evaluation de l’invalidité – Limitations fonctionnelles similaires – Valeur probante de l’avis du SMR rendu sans examen médical / 16 LPGA

 

Résumé
L’assuré, qui avait déjà vu une première demande de prestations AI rejetée, a sollicité à nouveau ces prestations après une seconde opération du genou droit. L’OAIE et le TAF ont considéré que son état de santé s’était stabilisé et qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de cette demande, retenant que son état s’était stabilisé et que les limitations fonctionnelles restaient similaires à celles constatées lors de la première demande, permettant toujours une activité professionnelle adaptée à plein temps.

 

Faits
Assuré, né en 1985, a exercé la profession de centraliste béton pour des agences de placement. À la suite d’un accident survenu en juillet 2018 (chute sur le genou droit avec lésion méniscale interne), il a déposé le 25 janvier 2019 une demande AI. Par décision du 28.02.2020, l’office AI a rejeté la demande, considérant qu’il existait une incapacité totale dans l’activité habituelle, mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce qui correspondait à un taux d’invalidité de 12.75%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

Depuis le 29.09.2021, l’assuré a été à nouveau en arrêt de travail et a déposé une nouvelle demande de prestations le 20.10.2023. Selon les rapports du chirurgien orthopédiste traitant, l’assuré avait subi une torsion du genou le 29.09.2021, suivie d’une méniscectomie partielle le 03.11.2021 en raison du lâchage d’une suture effectuée en 2018. Le médecin généraliste traitant a retenu une capacité de travail de 50% dans une activité sédentaire et un risque d’aggravation nécessitant une prothèse du genou. Par décision du 24.04.2024, l’office AI a rejeté cette seconde demande, estimant que l’état de santé n’avait pas évolué de manière significative depuis la précédente décision.

 

Procédure au TAF (arrêt C-3327/2024 – consultable ici)

Par jugement du 11.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juridiction précédente (TAF) a retenu que la nouvelle demande se fondait sur une aggravation de l’état de santé de l’assuré en septembre 2021, en lien avec l’accident de juillet 2018, ayant conduit à une méniscectomie interne partielle le 03.11.2021. Elle a toutefois constaté, sur la base du dossier médical, qu’aucune modification significative de l’état de santé n’était survenue depuis la décision du 28.02.2020 justifiant une rente dès octobre 2023. Le médecin-conseil de l’assureur-accidents avait admis une stabilisation au 06.09.2023 et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux mêmes limitations que celles retenues en 2019. Selon l’avis du SMR, les documents médicaux ne démontraient pas d’aggravation de l’état de santé lors du dépôt de la nouvelle demande. Le TAF a relevé l’absence de rapport médical probant confirmant une dégradation et a jugé les conclusions du médecin généraliste traitant, fondées sur un simple « risque d’évolution péjorative », dénuées de fondement objectif, relevé que ni le chirurgien traitant ni le médecin-conseil de l’assureur-accidents n’avaient évoqué un tel risque. Enfin, considérant que l’activité habituelle n’était plus adaptée depuis 2018, le TAF a estimé que le marché du travail équilibré offrait un large éventail d’activités légères et répétitives compatibles avec la capacité de travail entière de l’assuré.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation des art. 28 LAI et 48 LPGA. Il reproche au TAF de s’être fondé sur l’avis du médecin du SMR., rendu sans examen clinique, et de ne pas avoir reconnu l’aggravation de son état de santé attestée par son médecin traitant. Selon lui, le médecin généraliste traitant avait décrit des douleurs et limitations incompatibles avec une activité supérieure à 50%, toute reprise risquant d’entraîner une détérioration du genou et la nécessité d’une prothèse. Il soutient qu’une méniscectomie devrait influer sur le taux d’invalidité, initialement fixé à 13%, et qu’il est désormais totalement incapable d’exercer son métier de centraliste béton, seule activité pour laquelle il était formé et qu’il sache pratiquer.

Consid. 5.2
Premièrement, le fait que le médecin du SMR n’a pas examiné l’assuré ne suffit pas pour considérer que son rapport est dépourvu de valeur probante. On rappellera à ce propos que le médecin du SMR n’a pas l’obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l’assuré (cf. art. 49 al. 2 RAI) mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l’absence d’examen n’est pas dénuée d’emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1). En l’espèce, les premiers juges ont privilégié les conclusions du médecin du SMR, du fait que son avis reposait sur les éléments médicaux ressortant de la nouvelle demande et les rapports figurant au dossier de l’assurance-accidents. Ils ont considéré en particulier que ce médecin se référait à l’examen du 1er mars 2023 et aux appréciations subséquentes du médecin-conseil de l’assureur-accidents, lesquelles satisfaisaient aux exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante. L’assuré ne prétend pas avoir contesté la valeur probante des appréciations du médecin de l’assureur-accidents.

Ensuite, en soutenant que son état de santé s’est aggravé après la période de convalescence relative à la seconde opération ou encore que cette opération doit avoir des conséquences sur sa capacité de gain, l’assuré ne convainc pas. Le médecin-conseil de l’assureur-accidents a conclu, au regard de l’IRM du genou droit du 12.05.2023, qu’il n’y avait pas d’anomalie expliquant les douleurs, en particulier pas de liquide, pas d’anomalie morphologique ou de signal du ménisque restant, ni d’anomalie des cartilages. L’état de santé était stabilisé et les limitations fonctionnelles étaient identiques à celles énoncées lors de l’examen de 2019 (pas de travail à genoux ni en position accroupie de façon prolongée, limitation de la montée et descente d’escaliers et d’échelles, mouvements rapides et fréquents accroupis ou en relèvement, port de charge limité à 20-25 kilos). En 2019 comme en 2023, les médecins-conseil de l’assureur-accidents ont conclu à une incapacité de travail totale de l’assuré dans son activité habituelle et à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Selon le médecin du SMR, ces éléments médicaux démontraient certes une aggravation de l’état de santé en septembre 2021, en raison de la lésion méniscale ayant nécessité une nouvelle méniscectomie partielle, avec dans un premier temps une totale incapacité de travail dans toute activité professionnelle. Toutefois, dès le 06.09.2023, soit au moment de l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur-accidents, une reprise de travail dans une activité adaptée était possible à 100%, de sorte que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré au jour du dépôt de la nouvelle demande en octobre 2023 n’était pas établie. Comme l’a retenu la juridiction précédente, aucun indice ne permet de confirmer les allégations de l’assuré en lien avec l’aggravation de son état de santé au moment du dépôt de sa nouvelle demande. En particulier, le médecin généraliste traitant ne fournissait aucun élément médical objectif laissant penser que la lésion méniscale allait inéluctablement s’aggraver. L’implantation d’une prothèse du genou apparaissait purement hypothétique et n’était par ailleurs mentionnée par aucun des spécialistes en orthopédie ayant examiné l’assuré. En soutenant que l’ablation totale du ménisque (recte: méniscectomie partielle) a forcément des conséquences sur l’évaluation de son invalidité, l’assuré procède à sa propre appréciation de la situation médicale sans s’appuyer sur un avis médical probant au dossier concluant à une aggravation durable de son état de santé pour ce motif. Par ailleurs, il est établi depuis 2019 – et non contesté – que l’assuré présente une totale incapacité à travailler dans son ancienne activité, ce qui ne suffit pas à lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 5.3
L’assuré reproche encore à l’office AI d’avoir constaté les faits de façon sommaire et à la juridiction précédente de s’en être accommodée. Selon lui, l’absence d’examen complémentaire ensuite du second accident (sic) et l’absence de certificat médical à jour auraient dû mener le Tribunal administratif fédéral à ordonner une expertise, comme il l’aurait fait dans un autre arrêt.

Ce grief est mal fondé. D’une part, il ne suffit pas de citer un arrêt de l’autorité précédente, portant sur un état de fait qui paraîtrait vaguement similaire (rechute d’un accident de travail, nouvelle opération en lien avec une lésion méniscale du genou droit) et renvoyant la cause à l’assureur, pour prétendre dans le cas d’espèce à une appréciation lacunaire des preuves par les premiers juges. D’autre part, en tant que la nouvelle demande a été déposée le 20.10.2023 et que l’office AI s’est prononcé au regard des rapports médicaux recueillis dans le cadre de cette demande, on peine à saisir en quoi ces rapports ne seraient pas « à jour ».

Consid. 6
Vu ce qui précède, l’assuré ne fait état d’aucun élément de nature à mettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs propres à établir le caractère arbitraire de leur appréciation. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci paraissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_160/2025 consultable ici

 

 

8C_229/2024 (f) du 24.09.2025, destiné à la publication – Allocation pour impotent et accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – Trouble du spectre de l’autisme – Définitions de l’atteinte psychique et de l’atteinte mentale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_229/2024 (f) du 24.09.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 38 al. 1 RAI

Infirmité congénitale – Trouble du spectre de l’autisme (TSA) – ch. 405 OIC-DFI – Définitions de l’atteinte psychique et de l’atteinte mentale

Critère de troubles du développement intellectuel pour une atteinte à la santé mentale

 

Résumé
Un jeune assuré atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) depuis l’enfance bénéficiait d’une allocation pour impotent. À sa majorité, l’assurance-invalidité a supprimé cette prestation au motif que l’accompagnement dont il avait besoin ne suffisait pas à ouvrir le droit à une allocation en l’absence de rente, le TSA étant qualifié d’atteinte à la santé psychique. La cour cantonale a annulé cette décision, estimant que le TSA constituait une atteinte à la santé mentale, et non psychique, de sorte que la condition du droit à la rente ne s’appliquait pas.

Saisi d’un recours de l’OFAS, le Tribunal fédéral confirme que cette condition ne concerne que les atteintes psychiques, mais juge que le critère déterminant pour distinguer les atteintes à la santé mentale des atteintes psychiques réside dans la présence d’un trouble du développement intellectuel. Comme la cour cantonale n’avait pas établi si tel était le cas de l’assuré, la cause est renvoyée à l’office AI pour qu’il ordonne une expertise médicale destinée à clarifier ce point.

 

Faits
A., né en décembre 2005, a été annoncé à l’AI en octobre 2011 par ses parents en raison de troubles envahissants du développement (TED; CIM-10 F84)

Sur avis de son SMR, l’office AI vaudois a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le ch. 405 OIC (trouble (s) du spectre de l’autisme [TSA]) et a pris en charge des mesures médicales dès juillet 2011. Il a en outre accordé une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.06.2011, portée à un degré moyen dès le 01.03.2012.

Au terme de sa scolarité obligatoire, l’assuré a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier), puis a bénéficié d’une orientation professionnelle d’une durée de trois mois, dans le cadre de mesures d’ordre professionnel accordées par l’AI.

Le 28.02.2022, l’assuré, par l’intermédiaire de ses parents, a déposé deux nouvelles demandes de prestations AI pour adultes, visant une allocation pour impotent et des mesures professionnelles et de rente. Selon l’enquête à domicile du 23.08.2023, il était autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais nécessitait un accompagnement hebdomadaire de 2 h 50 pour faire face aux nécessités de la vie. Par décision du 04.12.2023, l’office AI a pris en charge une formation pratique INSOS dans l’industrie légère (novembre 2023 à novembre 2025).

Dans l’intervalle, par décision du 26.10.2023, l’office AI a supprimé le droit à l’allocation pour impotent à partir du 01.01.2024 (18 ans révolus de l’assuré), au motif que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne donnait droit à la prestation que pour les personnes atteintes psychiquement bénéficiant aussi d’une rente, ce qui n’était pas le cas de l’assuré. Dans cette décision, l’office AI a qualifié le TSA d’atteinte à la santé psychique.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 353/23 – 72/2024 – consultable ici)

Par jugement du 04.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une API de degré faible dès le 01.01.2024.

 

TF

Consid. 5
En l’occurrence, il est établi dans l’arrêt entrepris que l’assuré présente une infirmité congénitale sous la forme d’un TSA (ch. 405 OIC-DFI), qu’il a besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison de cette atteinte au sens de l’art. 38 RAI, et qu’il n’est pas au bénéfice d’une rente d’invalidité dès lors qu’il suit une formation professionnelle initiale donnant droit à des indemnités journalières. Ces points sont admis par l’OFAS. La seule question litigieuse est de savoir si la condition restrictive prévue par l’art. 42 al. 3 LAI – c’est-à-dire avoir droit à une rente pour les personnes souffrant d’une atteinte à la santé uniquement psychique – est applicable à l’assuré, ce qui a été nié par la cour cantonale, mais qui est invoqué par l’OFAS recourant.

Consid. 6 [résumé]
La cour cantonale a considéré que le TSA dont souffrait l’assuré constituait une atteinte à la santé mentale par opposition à une atteinte à la santé psychique, dès lors qu’il s’agissait d’une infirmité congénitale inscrite au ch. 405 OIC‑DFI ayant affecté le développement de l’assuré depuis son plus jeune âge. Elle s’est appuyée sur la circulaire de l’OFAS concernant la statistique des infirmités et des prestations faisant figurer les TSA sous le chapitre XVI intitulé « Maladies mentales et retards graves du développement ».

Interprétant l’art. 42 al. 3 LAI à la lumière de la 4e révision de la LAI et du Message du Conseil fédéral (FF 2001 IV 3107), l’instance cantonale a relevé que l’introduction de cette distinction en même temps que celle de l’art. 42 al. 3 LAI permettait de déduire que le législateur n’avait pas entendu étendre aux personnes souffrant d’un handicap mental la condition restrictive d’être au bénéfice d’une rente posée pour celles souffrant d’une atteinte psychique.

Les travaux préparatoires (BO 2002 E 760) confirmaient que cette restriction visait à limiter les risques d’évaluation subjective du besoin d’accompagnement et tenait compte des fluctuations typiques des troubles psychiques, lesquelles ne s’observaient pas dans les atteintes mentales, notamment congénitales, qui ne pouvait être guérie. Dès lors, la cour cantonale a conclu que, bien qu’il ne perçoive pas de rente, l’assuré pouvait bénéficier d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.01.2024, son TSA relevant d’une atteinte à la santé mentale.

Consid. 7 [résumé]
L’OFAS recourant se plaint d’une violation de l’art. 42 al. 3 LAI.

Il soutient que les troubles du spectre de l’autisme peuvent se manifester avec ou sans déficience intellectuelle, cette dernière étant déterminante pour qualifier l’atteinte de mentale ou de psychique selon le message du Conseil fédéral relatif à la 4e révision de la LAI. Selon ce message, « il y a atteinte à la santé mentale au sens propre lorsque le développement intellectuel est insuffisant et découle d’atteintes congénitales ou acquises (p. ex. débilité, déficience mentale); il y a par contre atteinte à la santé psychique lorsque les troubles sont d’ordre émotionnel ou cognitif (troubles de la perception), comme cela est le cas pour les personnes atteintes de schizophrénie, de dépression ou de troubles de la personnalité » (FF 2001 IV 3107)

L’OFAS relève qu’en l’espèce, l’assuré ne présente aucune déficience intellectuelle, de sorte que son TSA constitue une atteinte uniquement psychique. Le classement du ch. 405 OIC‑DFI sous le chapitre XVI « Maladies mentales congénitales et profonds retards du développement » ne permettrait pas d’exclure cette qualification, d’autant que la version allemande parle de « Angeborene psychische Erkrankungen und tiefgreifende Entwicklungsrückstände ». Il cite également la version allemande de la nouvelle CIM-11, qui regroupe les TSA au sein du chapitre « Psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungstörungen » (en français: « Troubles mentaux, comportementaux ou neurodéveloppementaux »).

L’OFAS ajoute que les TSA se caractérisent par des troubles émotionnels et cognitifs ainsi que par des particularités sensorielles, caractéristiques des atteintes à la santé psychique. Il souligne la difficulté du diagnostic, parfois posé à l’âge adulte, et renvoie à l’arrêt 9C_566/2019 du 19 mai 2020, où le Tribunal fédéral avait considéré qu’un syndrome d’Asperger constituait une atteinte uniquement psychique excluant le droit à l’allocation pour impotent faute de rente. En conclusion, l’OFAS soutient que le TSA de l’assuré relève d’une atteinte à la santé uniquement psychique.

Consid. 9.1
À juste titre, l’OFAS ne critique pas l’interprétation que la cour cantonale a faite de l’art. 42 al. 3 LAI, selon laquelle la condition restrictive prévue à la 2e phrase de cette disposition ne s’applique pas à tous les assurés mais seulement à ceux qui souffrent d’une atteinte à la santé de nature uniquement psychique. Cette conclusion s’impose tant au regard d’une interprétation littérale et systématique, que téléologique de cette disposition pour les raisons pertinentes exposées par la cour cantonale. Elle trouve également appui dans les débats parlementaires où la discussion s’est focalisée sur les malades psychiques par rapport aux autres malades (BO 2002 E 760), l’obligation d’avoir une rente pour pouvoir obtenir la prestation en cas d’atteinte psychique répondant à la crainte de la minorité I (Egerszegi) d’élargir sans cadre les prestations aux personnes avec un handicap psychique (BO 2001 N 1960).

Consid. 9.2
La LPGA ne contient pas de définition des notions d’atteinte à la santé mentale et d’atteinte à la santé psychique. Au cours des débats relatifs à l’art. 42 LAI, la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a rappelé ce qu’il fallait entendre par atteinte à la santé psychique. Elle a souligné qu’il ne s’agissait pas de modifier la jurisprudence qui avait eu cours jusque-là lorsque les termes de « santé physique ou mentale » étaient les seuls points retenus. Elle a également indiqué qu’il fallait qu’une maladie psychique soit définie médicalement et répertoriée pour pouvoir être à l’origine d’une invalidité au sens de la loi sur l’invalidité et que c’était la classification internationale CIM-10 (en anglais ICD-10) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui était déterminante à cet égard (BO N 2001 1960). Cela correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Or la classification CIM-10 ne fait pas de distinction entre fonction mentale et fonction psychique. L’OMS définit le trouble mental comme une altération majeure, sur le plan clinique, de l’état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d’un individu. Tous les troubles mentaux au sens général de troubles de la santé mentale, quel que soit leur type, figurent au chapitre 5 de la CIM-10 (F00 à F99).

D’après ANDREAS TRAUB (cf. ANDREAS TRAUB, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n. 30 ad art. 3 LPGA), sont des atteintes à la santé de nature psychique au sens de l’art. 3 LPGA celles répertoriées dans la CIM-10 aux chapitres « Troubles mentaux et du comportement liés à des substances psycho-actives » (F10-19), « Troubles de l’humeur (affectifs) (F30-39), « Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48), « Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques » (F50-F59), « Troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte » (F60-F69), « Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l’enfance et l’adolescence (F90-F98) et « Trouble mental sans autre indication » (F99), alors que les atteintes à la santé mentale se trouvent aux chapitres suivants: « Troubles mentaux organiques y compris les troubles symptomatiques » (F00-F09), « Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants (F20-F29), « Retard mental (F70-F79) et « Troubles mentaux et du comportement » (F80-F89). Pour sa part, STÉPHANIE PERRENOUD cite notamment comme exemples d’atteintes à la santé psychique la dépression névrotique ou réactionnelle, l’anorexie nerveuse et la boulimie, l’alcoolisme, la dépendance à la nicotine ou la toxicomanie (cf. STÉPHANIE PERRENOUD, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 17 ad art. 3 LPGA).

Dans l’ATF 150 V 273, le Tribunal fédéral a qualifié un trouble du spectre autistique accompagné de déficits cognitifs importants d’atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie au sens de l’art. 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS. La distinction entre troubles psychiques et mentaux ne revêtait dans ce contexte aucune portée, de sorte que le Tribunal fédéral n’en a pas traité dans l’arrêt cité. On ne peut donc pas déduire de cet arrêt que le trouble du spectre autistique, accompagné ou non de troubles du développement intellectuel, devrait être qualifié d’atteinte à la santé psychique plutôt que d’atteinte à la santé mentale.

Consid. 9.3
L’autisme est classé dans la catégorie « F Troubles mentaux et du comportement », dans la section « 80 Troubles du développement psychologique » et dans la sous-section « 84 Troubles Envahissants du Développement (TED) « . La CIM-10 distingue des sous-diagnostics tels que notamment l’autisme infantile (F84.0), le syndrome d’Asperger (F84.5) et ou l’autisme atypique (F84.5). L’autisme est un trouble du développement (ou du neurodéveloppement), qui se caractérise par des déficits dans les interactions sociales (difficultés dans la réciprocité sociale ou émotionnelle) ainsi que dans la communication (verbale et non verbale) combinés avec un répertoire de comportements, d’intérêts et d’activités restreint et répétitif (PR NADIA CHABANE ET DR SABINE MANIFICAT, Diagnostic des troubles du spectre autistique, un enjeu pour un meilleur accompagnement des personnes, in Revue médicale suisse 2016, p. 1566; NATHALIE POIRIER ET CATHERINE DES RIVIÈRES-PIGEON, Le trouble du spectre de l’autisme: État des connaissances, Presse de l’Université du Québec, 2013, p. 16; voir aussi le code 299.00 Trouble du spectre de l’autisme dans le DSM-5).

Il existe parfois aussi une sensibilité sensorielle trop grande (à la lumière, aux bruits, aux odeurs ou aux contacts corporels) ou au contraire trop faible. Les symptômes de l’autisme sont toujours présents depuis la petite enfance même si, dans certains cas, ces symptômes ne sont pas très prononcés jusqu’à la préadolescence ou l’adolescence, période où les exigences sociales deviennent plus complexes (MARIE SCHAER/NADA KOJOVIC, Comprendre l’autisme: l’apport des neurosciences, in Sécurité sociale CHSS, 2/2019). Selon un consensus scientifique, l’autisme est considéré comme l’expression d’un dysfonctionnement cérébral d’origine multifactorielle impliquant des facteurs génétiques (gènes intervenant sur le développement cérébral) et des facteurs environnementaux (infections, intoxications, souffrance foetale) (NADIA CHABANE/CHLOÉ PETER, Le Trouble du Spectre de l’Autisme, Repérage, diagnostic et interventions précoces, in Revue Suisse de Pédagogie Spécialisée, vol. 13, 01/2023). L’autisme peut ou non être associé à un déficit intellectuel ainsi qu’à d’autres pathologies neurologiques ou psychologiques.

Il recouvre des tableaux cliniques très hétérogènes avec un handicap plus ou moins sévère, si bien qu’on parle de « troubles du spectre de l’autisme ». La onzième version de la CIM, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, reprend d’ailleurs cette terminologie. Les manifestations du TSA ne sont pas fixes mais varient au cours de la trajectoire de vie; selon l’âge, certains symptômes fluctuent en intensité et en modalité ou disparaissent pour laisser la place à d’autres particularités comportementales (NADIA CHABANE/CHLOÉ PETER, op. cit). Aussi les experts en pédopsychiatrie préconisent-ils une intervention précoce intensive dès l’âge préscolaire afin d’atténuer les signes distinctifs de l’autisme du fait de la plasticité cérébrale élevée des enfants en bas âge (voir le rapport sur les troubles du spectre de l’autisme du Conseil fédéral du 17 octobre 2018, consultable sous www.news.admin.ch > news > attachements Rapport sur les troubles du spectre de l’autisme Mesures à prendre en Suisse pour améliorer la pose de diagnostic, le traitement et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme). Cependant, un TSA persiste toute la vie et il n’existe pas de thérapie curative.

Consid. 9.4
Au regard de l’hétérogénéité de la symptomatologie autistique ainsi que de ses niveaux de sévérité divers aussi en cours de parcours de vie, il apparaît difficile de désigner toutes les formes de TSA soit comme atteinte à la santé mentale, soit comme atteinte à la santé psychique, même si un TSA est reconnu comme infirmité congénitale. La terminologie employée dans l’OIC-DFI et la CIM-11, différente dans la version allemande par rapport à celle française, n’apporte rien de déterminant à cet égard.

Force est de constater que la distinction entre troubles mentaux et troubles psychiques ne se laisse pas définir de manière univoque à partir de catégories médicales ou diagnostiques, nonobstant le fait qu’il existe, pour un certain nombre de troubles, un consensus sur ce point dans la littérature et la science médicales. On voit bien que cette question – à laquelle le Tribunal fédéral n’a pas répondu jusqu’ici à l’inverse de ce que prétend l’OFAS – soulève d’importantes difficultés de délimitation dans la pratique, qui ne se posent d’ailleurs pas seulement pour les TSA, mais également pour d’autres troubles classés dans la même catégorie (par exemple le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité [code 6A05 dans la CIM-11]). Dans ces conditions, un diagnostic associé de déficience intellectuelle (ou trouble dans le développement intellectuel selon la CIM-11) comme critère déterminant pour considérer qu’une atteinte à la santé fait partie de la catégorie des atteintes à la santé mentale au sens de la loi, à l’instar de ce que soutient l’OFAS recourant sur la base du message du Conseil fédéral (FF 2001 IV 3107 et 3125), échappe à la critique et mérite d’être validé.

Selon la CIM-11 [code 6A00], les troubles du développement intellectuel sont un groupe d’affections étiologiques diverses qui apparaissent au cours de la période de développement et qui se caractérisent par un fonctionnement intellectuel et un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne, d’environ deux écarts-types ou plus en dessous de la moyenne (inférieurs au 2,3e percentile environ), sur la base de tests convenablement normalisés et administrés individuellement. Il existe plusieurs niveaux de sévérité dans les troubles du développement intellectuel (léger/modéré/sévère/profond). Ces troubles correspondent dans la CIM-10 aux différentes formes de retard mental [F70-F79], au demeurant historiquement considéré comme le marqueur caractéristique des atteintes à la santé mentale. Dans de plus rares cas, la déficience intellectuelle peut être acquise, c’est-à-dire résulter d’une lésion ou d’une pathologie cérébrale post-natale.

La présence d’un trouble du développement intellectuel (ou d’une déficience intellectuelle) constitue un critère de délimitation clair, adéquat et objectif, puisqu’il se rattache à la pose d’un diagnostic médical précis et répertorié qui met en exergue, chez la personne concernée, des compétences diminuées tant sur le plan intellectuel que comportemental. Par ailleurs, un tel trouble est identifié au moyen de tests normés et reconnus, si bien que ce critère permet également d’assurer une égalité de traitement entre personnes assurées sans qu’il soit lié, a priori, à des difficultés importantes en matière de preuve. Enfin, quoi qu’en pense l’assuré, un diagnostic associé de ce type, même dans sa forme légère, est indicateur d’un état durable d’une certaine gravité – soit d’un fonctionnement intellectuel et d’un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne (environ deux à trois écarts-types en dessous de la moyenne selon la définition du trouble développement intellectuel léger donné par la CIM-11) -, éléments qui ont leur pertinence dans le domaine des assurances sociales, comme cela se voit en particulier pour l’application de l’art. 42 al. 3 LAI.

Sur ce point, le recours est bien fondé et la juridiction cantonale ne pouvait pas, en l’état de l’instruction, constater l’existence d’un trouble mental ouvrait droit aux prestations litigieuses.

Consid. 9.5
En revanche, contrairement à ce que soutient l’OFAS, il est contesté que l’assuré ne présente aucun trouble du développement intellectuel associé au TSA. Ce point n’a pas fait l’objet d’une constatation par la cour cantonale. Bien qu’il ressorte du dossier que le TSA de l’assuré s’est manifesté de manière suffisamment distinctive et sévère dans son enfance pour que celui-ci ait été mis au bénéfice de mesures médicales ainsi que d’une allocation pour impotent dès l’âge de cinq ans jusqu’à l’accession de sa majorité, on ne saurait se prononcer à cet égard sans l’aide d’un expert. Il convient donc de renvoyer la cause à l’office AI pour qu’il mette en oeuvre une expertise médicale en vue de déterminer si l’assuré présente un trouble du développement intellectuel associé au TSA, auquel cas la condition restrictive de l’art. 42 al. 3 LAI ne lui est pas applicable.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_229/2024 consultable ici

 

 

8C_61/2025 (d) du 09.10.2025 – Versement d’une rente d’invalidité en mains de tiers – Garantie de l’utilisation conforme au but – Pension alimentaire en faveur de l’ex-conjoint – 20 LPGA – 132 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2025 (d) du 09.10.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Versement d’une rente d’invalidité en mains de tiers – Garantie de l’utilisation conforme au but – Pension alimentaire en faveur de l’ex-conjoint / 20 LPGA – 132 CC

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé qu’un jugement fondé sur l’art. 132 al. 1 CC, ordonnant à l’office AI de verser directement à l’ex-épouse une partie de la rente d’invalidité de son ex-mari correspondant à la contribution d’entretien après divorce, est conforme au droit fédéral. Il a confirmé que cette ordonnance civile produit les mêmes effets qu’une injonction fondée sur les art. 177 ou 291 CC et permet donc le versement en mains de tiers. Dès lors, l’office AI devait exécuter l’ordonnance du tribunal civil, et la décision cantonale annulant le refus de l’office est confirmée.

 

Faits
Par jugement et décision du 16.05.2022, le mariage entre l’assuré et A.__ a été dissous. L’assuré doit verser une pension alimentaire de CHF 800 par mois à son ex-épouse du 01.06.2022 au 31.05.2032.

Par décision du 06.04.2023, l’office AI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité à compter du 01.07.2022. Par jugement et décision du 22.09.2023, le tribunal de district a ordonné à l’office AI de verser directement à l’ex-épouse, en application de l’art. 132 CC, CHF 800 par mois prélevés sur la rente d’invalidité de l’assuré, avec effet immédiat et jusqu’au 31.05.2032, sous peine de devoir payer le double en cas d’omission (dispositif, ch. 1). Cette décision est entrée en force.

Par décision du 27.10.2023, l’office AI a informé l’ex-épouse qu’il ne donnerait pas suite à l’injonction de paiement du tribunal de district du 22.09.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2023.00637 – consultable ici)

Par jugement du 12.12.2024, admission du recours de l’ex-épouse par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Selon l’art. 20 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, pour autant que les conditions définies dans cette disposition soient remplies. Il est établi et incontesté qu’en l’espèce ces conditions ne le sont pas, puisque l’ex-épouse a un droit à entretien à l’égard de l’assuré et ne supporte pas une obligation d’entretien envers lui.

Consid. 3.1
L’instance cantonale a considéré qu’il ressortait de l’ATF 146 V 265 que le versement à un tiers de prestations relevant du droit des assurances sociales est admissible lorsqu’il repose sur une injonction de payer rendue par un tribunal civil, visant à garantir l’entretien de l’enfant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou d’une procédure de divorce. À l’instar de l’art. 291 CC, l’injonction de payer pour l’entretien après le divorce selon l’art. 132, al. 1, CC a également pour but de garantir la pension alimentaire ou l’aide financière due à la personne bénéficiaire.

Par conséquent, l’obligation du débiteur prévue par l’art. 132 al. 1 CC constitue un autre cas de versement à un tiers s’ajoutant à celui de l’art. 20 LPGA. L’ex-épouse était ainsi en droit, sur la base du jugement, fondé sur l’art. 132 al. 1 CC, de demander que la rente d’invalidité due à son ex-époux lui soit versée directement, à hauteur de la contribution d’entretien qui lui avait été accordée dans le cadre de la procédure de divorce.

Consid. 3.2
L’OFAS recourant fait valoir, à l’inverse, que la décision contenue dans un jugement de divorce, prescrivant le versement des rentes du conjoint débiteur de l’entretien à l’ex-conjoint bénéficiaire de l’entretien (art. 132 CC), n’est pas contraignante pour les offices cantonaux chargés de l’exécution. Selon lui, l’art. 132 CC est formulé de manière générale et, en l’absence de clause expresse relative à un versement à un tiers, il ne peut être dérogé à l’art. 20 al. 1 LPGA.

S’agissant des fondements de l’ordonnance civile adressée au débiteur, il convient d’opérer une distinction. En ce sens, les ordonnances du juge civil concernant le versement des rentes d’un époux qui n’exécute pas son obligation d’entretien envers sa famille dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale sont admissibles et obligent la caisse de compensation (art. 177 CC). Il en va de même pour les rentes des parents qui négligent leur devoir d’entretien envers leur enfant (art. 291 CC). En revanche, l’ordonnance civile contenue dans un jugement de divorce prescrivant le versement des rentes du conjoint débiteur à l’ex-conjoint bénéficiaire de l’entretien (art. 132 CC) est irrecevable.

Consid. 4.1
Le Tribunal fédéral a déjà tranché la question soulevée ici dans l’ATF 151 V 137 : une ordonnance rendue par un tribunal civil en vertu de l’art. 132 CC, prescrivant le versement à un tiers d’une partie des prestations dues à l’assuré, doit être traitée, du point de vue du droit des assurances sociales, de la même manière que celles fondées sur les art. 177 ou 291 CC. Ainsi, l’épouse divorcée peut, sur la base d’une telle ordonnance, exiger qu’une partie de la rente de vieillesse due à son ex-mari lui soit versée directement (consid. 2, 4 et 5 de l’arrêt précité).

Le Tribunal fédéral a relevé, au considérant 5.4 de l’arrêt cité, que le droit à l’entretien après divorce constitue précisément l’exemple type d’une conséquence d’un mariage dissous. La fixation des contributions d’entretien après le divorce relève du droit civil (ou, dans un cas concret, du tribunal civil). Le droit civil, conscient du fait que la communauté conjugale prend fin avec le divorce, prévoit à l’art. 132 al. 1 CC que le tribunal civil peut ordonner au débiteur de la personne tenue à l’entretien d’effectuer les paiements, en tout ou partie, directement à la personne bénéficiaire. Aucun motif particulier ne justifie que le droit des assurances sociales s’écarte, dans le contexte examiné, des principes du droit civil. Les objections tirées du droit de la famille concernant la conception des règles en matière familiale ne constituent pas une raison de refuser d’appliquer dans le droit des assurances sociales la solution prévue par le droit civil.

Consid. 4.2
Il n’existe aucun motif de s’écarter de cette jurisprudence récente (sur les conditions d’un revirement de pratique, cf. ATF 148 III 270 consid. 7.1 ; 145 V 304 consid. 4.4).

L’autorité cantonale n’a donc pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a, conformément à la jurisprudence issue de l’ATF 151 V 137, annulé la décision de l’office AI du 27.10.2023 et ordonné à celui-ci de se conformer au jugement du juge unique du tribunal de district du 22.09.2023 concernant la mise en demeure du débiteur.

 

Le TF rejette le recours de l’OFAS.

 

Arrêt 8C_61/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_61/2025 (d) du 09.10.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/11/8c_61-2025)

 

 

8C_689/2024 (d) du 04.09.2025 – Versement des arrérages de rente en mains de tiers / Notion d’ « institution d’aide sociale privée » et d’ « organisme d’assistance privé » / L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs serait contraire à la loi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2024 (d) du 04.09.2025

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Versement des arrérages de rente en mains de tiers / 22 LPGA – 85bis RAI

Notion d’ »institution d’aide sociale privée » et d’ »organisme d’assistance privé »

L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs serait contraire à la loi

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une bailleresse ne pouvait être considérée comme un organisme d’assistance privé au sens de la loi et donc prétendre à un versement en mains de tiers des arrérages de rente AI. Il a relevé que la relation entre la locataire et la bailleresse reposait sur un contrat de bail, sans caractère d’aide ou de prestation volontaire, et qu’une telle extension du concept d’assistance privée aux bailleurs irait à l’encontre de la finalité protectrice du droit aux prestations sociales. Par ailleurs, le sursis accordé au paiement des loyers ne pouvait pas être reconnu comme une avance au sens des art. 22 LPGA et 85bis RAI.

 

Faits
Assurée ayant déposé une demande AI en octobre 2020.

Par projet de décision du 24.11.2022, l’office AI l’a informée qu’il envisageait lui octroyer une rente entière, avec effet rétroactif au 01.04.2021.

Le 02.056.2023, C.__, agissant en sa qualité de gérant de la société A.__ GmbH, bailleresse de l’assuré, a demandé le versement de la rente d’invalidité à un tiers et a produit une cession signée par l’assurée portant sur les arrérages de rente. Le 05.09.2023, l’office AI a statué conformément au projet et a compensé une partie des arriérés de rente, à hauteur de CHF 31’155.55, avec les avances versées par le service social. Par une décision du même jour, l’office AI a rejeté la demande de la A.__ GmbH relative au versement en mains de tiers de la rente et des arriérés de rente.

 

Procédure cantonale (arrêt IV 2023/178 – consultable ici)

Par jugement du 23.10.2024, rejet du recours de A.__ GmbH par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Selon l’al. 2 de cette même disposition, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

La possibilité, en l’espèce, d’un versement à un tiers en faveur du recourant se détermine selon l’art. 85bis RAI, lequel trouve sa base légale à l’art. 22 al. 2 LPGA. L’al. 1 de cette disposition réglementaire prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci (première phrase). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI (troisième phrase).

Au sens de l’art. 85bis al. 2 RAI, Sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

Consid. 5.1
Comme la recourante n’est manifestement ni une assurance ni un employeur, et qu’elle n’appartient pas non plus à l’assistance publique, elle peut tout au plus être examiné, au regard des griefs qu’elle soulève, si elle relève de la notion d’institution d’aide sociale privée ou d’organisme d’assistance privé au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et de l’art. 85bis RAI, et s’il pourrait, à ce titre, prétendre à un versement à un tiers des arriérés de rente.

La notion d’«assistance» correspond à la dénomination aujourd’hui plus usuelle d’«aide sociale». L’«assistance publique» désigne ainsi l’aide sociale étatique régie au niveau cantonal, tandis qu’il demeure largement indéterminé ce qu’il faut entendre par «assistance privée» ou «aide sociale privée» (Remo Dolf, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 17 ad Art. 22 ATSG). Le Tribunal fédéral n’a, jusqu’à présent et pour autant que l’on puisse en juger, pas eu l’occasion d’examiner cette question de manière approfondie.

Il faut avant tout comprendre par «assistance privée» des institutions ou organismes d’utilité publique, tels qu’une fondation (cf. à ce sujet Remo Dolf, op. cit., n° 17 ad Art. 22 ATSG, qui se réfère lui-même à l’art. 94 al. LACI, contenant une expression identique, ainsi qu’à la directive correspondante du SECO figurant dans AVIG-Praxis ALE ch. E24, et à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral).

Consid. 5.2
Le sens et le but de l’art. 22 LPGA résident dans la garantie du droit à la prestation, comme le laisse déjà entendre le titre de cette disposition. L’interprétation de l’art. 22 al. 2 LPGA doit également se conformer à cet objectif : cette disposition admet certes la cession des arriérés de prestations versés par les assureurs sociaux, mais uniquement dans des limites strictement définies. D’après les travaux préparatoires de l’art. 22 al. 2 LPGA, le législateur a voulu, d’une part, restreindre la possibilité du versement à un tiers aux seuls arriérés de prestations d’assurances sociales et, d’autre part, créer une base légale complète pour les versements à un tiers dans le cadre de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 85bis RAI (ATF 136 V 286 consid. 5.2 et les références citées).

Les versements à un tiers ne sont admis que dans les cas exceptionnels expressément prévus, puisqu’ils vont à l’encontre de la protection des prestations de la sécurité sociale. Une interprétation trop large de la notion d’assistance privée contredirait ainsi le sens et le but de l’article 22 LPGA (cf. Remo Dolf, op. cit., n° 17 ad Art. 22 ATSG).

Consid. 5.3
En l’espèce, une interprétation exhaustive de la notion d’«organisme d’assistance privé» (ou d’«institution d’aide sociale privée») utilisée dans les dispositions applicables n’est pas nécessaire, car il est manifeste que la recourante ne peut de toute manière pas être qualifiée comme telle.

Le fait qu’une bailleresse soit considérée comme une institution d’aide sociale privée est d’emblée exclu en raison de sa qualité de créancière, qui ne renonce pas à une contre-prestation, mais cherche à garantir sa créance de loyer par le biais du versement de prestations relevant du droit des assurances sociales. La mise à disposition du logement par la recourante ne reposait nullement sur une idée d’assistance, mais sur un contrat de bail. Le sursis accordé au paiement du loyer peut certes être perçu comme un geste conciliant, mais il ne constitue pas pour autant une prestation d’assistance. La suspension du paiement du loyer n’est intervenue que parce que les prestations d’aide sociale publique versées à la future bénéficiaire d’une rente AI — qui couvraient aussi les frais de logement — n’ont pas été utilisées conformément à leur but pour le paiement du loyer. Dans cette configuration, il ne saurait être question d’une prestation volontaire accordée sans attente d’une contre-prestation, ce qui, fondamentalement, caractériserait une assistance privée. L’argument soulevé par la recourante selon lequel l’« assistance privée » fournie en l’espèce ne se distinguerait pas de l’aide sociale publique, ne résiste pas à l’examen.

En outre, qualifier une bailleresse d’institution d’assistance privée habilitée à recevoir des versements à un tiers ouvrirait la voie à une multitude d’autres créanciers fournissant des biens ou services de première nécessité, en compromettant la protection des prestations d’assurances sociales. Ainsi, outre les bailleurs, les commerçants en denrées alimentaires qui ne sont pas payés par les bénéficiaires de rentes AI pourraient également exiger des paiements en mains de tiers. Cela est clairement contraire à l’esprit et à l’objectif des dispositions applicables (cf. consid. 5.2 supra). L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs est dès lors contraire à la loi.

Consid. 5.4
L’éventuelle lacune alléguée par la recourante concernant les bailleresses ne peut être constatée au regard de l’objectif de sécurité qui sous-tend l’art. 22 LPGA, mentionné plus haut.

Consid. 5.5
Il est en outre douteux que le tribunal cantonal puisse admettre l’existence d’une lacune apparente dans les art. 22 LPGA et 85bis RAI pour les bailleresses. Une clarification plus approfondie de cette question n’est toutefois pas nécessaire en l’espèce, car, dans un cas comme dans l’autre, la conclusion demeure que le droit à un versement à un tiers des arriérés de rente a été nié à juste titre.

Consid. 5.6
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le sursis accordé au paiement du loyer peut être considéré comme une avance au sens des art. 22 al. 2 let. a LPGA ou 85bis al. 2 RAI, et si les autres conditions requises pour un versement à un tiers seraient également remplies. Il n’y a pas lieu non plus d’aborder les autres arguments de la recourante, en particulier l’allégation de violation du principe d’instruction et du droit d’être entendu en lien avec la demande de versement à un tiers.

 

Le TF rejette le recours de la bailleresse.

 

Arrêt 8C_689/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_689/2024 (d) du 04.09.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/11/8c_689-2024)

 

 

9C_24/2025 (d) du 29.08.2025 – Décision incidente de l’AI réglant les modalités de la consultation du dossier et de l’enregistrement sonore – Pas préjudice irréparable – 46 PA / Limitation de l’étendue du droit de consulter le dossier vs modalités de cette consultation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2025 (d) du 29.08.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Décision incidente de l’AI réglant les modalités de la consultation du dossier et de l’enregistrement sonore – Pas préjudice irréparable / 46 al. 1 let. a PA

Limitation de l’étendue du droit de consulter le dossier vs modalités de cette consultation / 47 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du tribunal cantonal, qui avait refusé d’entrer en matière sur le recours de l’assuré dirigé contre le refus de l’office AI de lui accorder un accès sans restriction à l’enregistrement sonore de son expertise médicale. Il a jugé que la décision de l’office AI, qui portait uniquement sur les modalités d’accès au dossier – à savoir l’écoute de l’enregistrement par un lien temporaire sans possibilité de téléchargement –, constituait une décision incidente ne causant aucun préjudice irréparable.

Le Tribunal fédéral a retenu que les droits de l’assuré, et en particulier son droit d’être entendu, n’étaient pas atteints dès lors qu’il disposait d’un accès complet au contenu du dossier, qu’il pouvait à tout moment renouveler sa demande de consultation, et qu’aucune restriction matérielle ni atteinte effective à la défense de ses intérêts n’était démontrée. En conséquence, il a confirmé le rejet du recours et l’absence de violation de la garantie de la voie de droit.

 

Faits
Assuré, né 1962, a déposé en septembre 2021 une deuxième demande AI (première demande de 2009 ayant conduit à un refus).

L’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (rapport du 20.07.2023). Par projet de décision du 17 octobre 2023, la demande est rejetée.

Par courriels des 24.10.2023 et 30.10.2023, l’avocat de l’assuré a demandé la consultation du dossier. Par lettre du 20.11.2023, il a en outre sollicité la transmission de l’enregistrement sonore de l’expertise et une prolongation du délai pour déposer ses observations.

L’office AI a accordé plusieurs prolongations et a invité le mandataire à communiquer un numéro de téléphone mobile afin d’y transmettre un code provisoire donnant accès à l’enregistrement stocké sur une plateforme. L’avocat a déclaré ne pas disposer d’un téléphone portable pouvant être utilisé à cette fin et a demandé à recevoir l’enregistrement sonore sur un support de données ou par courrier électronique sécurisé ; à défaut, il faudrait rendre une décision l’obligeant à communiquer son numéro de téléphone portable. Par courriel du 19.04.2024, l’office AI l’a informé qu’il ne lui était pas permis de lui transmettre l’enregistrement sonore de cette manière.

Le 17.07.2024, l’office AI lui a imparti un ultime délai pour compléter ses objections, précisant qu’il n’avait pas droit à la remise d’un CD ni à une disponibilité illimitée de l’enregistrement sonore. Si la durée de validité du lien n’était pas suffisante, une nouvelle demande de consultation du dossier pouvait être déposée. Il était également possible d’écouter l’enregistrement sonore au siège de la SVA Zurich [Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich].

Par courriel du 05.08.2024, l’office AI a également informé le représentant légal qu’il pouvait également indiquer le numéro de téléphone portable de l’assuré. Dans un e-mail daté du 04.09.2024, elle lui a finalement fait savoir qu’elle ne rendrait aucune décision susceptible de recours concernant l’enregistrement sonore.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2024.00505 – consultable ici)

Par jugement du 26.11.2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

 

TF

Consid. 4.1
Est d’abord contesté le refus d’entrer en matière du tribunal cantonal sur la conclusion principale, selon laquelle le droit d’être entendu dans la procédure de préavis et un accès illimité aux enregistrements sonores devraient être garantis. Ce litige repose sur le fait que le représentant légal de l’assuré avait refusé de consulter en ligne ou dans les locaux de l’office AI (comme cela lui avait été proposé) l’enregistrement des entretiens réalisés dans le cadre de l’expertise bidisciplinaire et qu’il avait, sans succès, demandé à l’office AI de rendre à ce sujet une décision susceptible de recours.

Consid. 4.2
L’assuré fait valoir qu’il avait soumis dans la procédure cantonale, comme objet du litige, la lettre du 17.07.2024, dont l’autorité précédente aurait à tort nié le caractère de décision. Son refus d’entrer en matière violerait le droit à ce que le différend juridique soit tranché par une autorité judiciaire (art. 29a al. 1 Cst.).

Consid. 4.3
La violation alléguée par l’assuré de la garantie de la voie de droit suppose que la décision correspondante de l’office AI soit elle-même susceptible de recours à titre indépendant. Toutefois, une décision relative à la consultation du dossier (art. 47 LPGA) constitue une décision incidente au sens de l’art. 55 al. 1 LPGA en lien avec les art. 5 al. 2 et 46 PA. Par conséquent, un recours dirigé contre une telle décision (art. 56 LPGA) n’est recevable qu’en présence d’un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA ; cf. également § 13 al. 2 de la loi zurichoise du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales [GSVGer ; RS 212.81]). Le préjudice n’a pas besoin d’être de nature juridique ; un intérêt de fait digne de protection à la suppression ou à la modification immédiate de la décision incidente suffit déjà (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1 ; arrêts 8C_130/2018 du 31 août 2018 consid. 5.2 ; 2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3. Aufl. 2023, N. 6 f. zu Art. 46 VwVG; Melchior Volz, in: Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3. Aufl. 2024, S. 160 Rz. 94c). En revanche, le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n’est en principe pas suffisant (UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 21 zu Art. 56 ATSG). Un refus du droit de consulter le dossier ne constitue pas non plus un préjudice irréparable lorsque les moyens de preuve ne sont pas mis en péril et qu’il ne s’agit que d’un éventuel prolongement inutile de la procédure (UHLMANN/WÄLLE-BÄR, a.a.O., N. 17 zu Art. 46 VwVG).

Consid. 4.4
L’instance cantonale a considéré que la transmission de l’enregistrement sonore au moyen d’un lien permettant uniquement l’écoute des entretiens pendant une certaine période, mais pas de les télécharger pour les rendre disponibles sans restriction, pouvait certes apparaître comme une complication administrative pour l’assuré ou son représentant. Toutefois, il n’y avait en tout état de cause pas de préjudice irréparable dans la mesure où cette modalité de consultation du dossier ne pouvait en aucun cas porter atteinte à son contenu matériel et donc au droit d’être entendu du demandeur. D’autres circonstances susceptibles d’avoir des effets préjudiciables irréparables n’étaient ni apparentes ni invoquées. Dans la mesure où le représentant légal a fait valoir auprès de l’office AI qu’il ne disposait pas d’un téléphone portable pouvant être utilisé à cette fin, il convient de lui opposer que, compte tenu de la garantie donnée selon laquelle le numéro ne serait utilisé que pour la transmission de l’enregistrement sonore puis supprimé, il n’y avait aucun inconvénient ni risque d’abus à craindre en ce qui concerne son numéro de téléphone portable.

En outre, il était également possible d’indiquer le numéro de l’assuré, ce qui, contrairement à l’avis de son représentant légal, ne signifie pas qu’il doive écouter l’intégralité de l’enregistrement sonore, puisque le représentant pouvait simplement obtenir le code d’accès par l’intermédiaire de l’assuré. Enfin, une nouvelle demande de consultation du dossier pouvait être déposée à tout moment si la durée de validité du lien (généralement 90 jours) n’était pas suffisante.

Consid. 4.5.1 [résumé]
L’assuré soutient notamment qu’il était erroné de considérer que l’existence d’un préjudice irréparable dépendrait uniquement de la possibilité d’écouter l’intégralité de l’enregistrement sonore. Il estimait que son droit d’être entendu était violé dès lors qu’il ne pouvait pas rendre cet enregistrement accessible à son psychiatre traitant, ou seulement de manière difficile. Enfin, il s’en prend au raisonnement de la juridiction cantonale selon lequel la transmission de l’enregistrement sonore par un lien ne permettant qu’une écoute limitée dans le temps ne portait pas atteinte à l’étendue matérielle du droit de consulter le dossier ni, partant, au droit d’être entendu.

Consid. 4.5.2
Comme l’a justement constaté l’autorité précédente, il n’est pas question d’une limitation matérielle du droit de consulter le dossier et, partant, d’une violation du droit d’être entendu, mais uniquement de la réglementation des modalités de cette consultation. Le droit de l’assuré à un accès complet au contenu de l’enregistrement sonore n’est remis en cause par aucune des parties. Selon les constatations non contestées, une nouvelle demande de consultation du dossier peut être introduite à tout moment après l’expiration du délai de validité du lien d’accès, en principe de 90 jours (délai qui vise à renforcer la sécurité des données) (cf. jugement cantonal, consid. 3.2.2). Il n’existe donc aucune restriction temporelle susceptible d’entraver de manière significative le droit de consultation. Le seul fait que l’assuré ou son représentant préfère un autre mode d’accès à l’enregistrement que ceux qui lui ont été proposés ne saurait constituer un préjudice irréparable.

La situation est similaire à celle examinée dans l’ATF 139 V 492 et dans l’ATF 100 V 126 (concernant l’art. 45 al. 1 PA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006). Dans la première affaire, la personne assurée (ou son représentant) avait souhaité obtenir une copie du dossier au lieu de consulter les originaux (voir en particulier le consid. 4.1 de cet arrêt). Dans la seconde, l’administration n’avait accordé la consultation du dossier qu’au représentant légal, et non à la personne assurée elle-même. Dans les deux cas, l’existence d’un préjudice irréparable avait été niée. Il n’apparaît donc pas davantage en l’espèce pour quelle raison la violation alléguée du droit à un accès illimité à l’enregistrement ne pourrait pas être réparée par une décision favorable à l’assuré sur le fond. Si la décision matérielle à rendre devait au contraire se fonder sur l’expertise bidisciplinaire de juillet 2023 et être défavorable à l’assuré, celui-ci pourrait alors faire valoir efficacement ce grief dans le cadre du recours contre cette décision (art. 46 al. 2 PA). Le fait qu’une éventuelle prolongation inutile de la procédure pourrait être évitée ne suffit pas à admettre l’existence d’un préjudice irréparable (cf. consid. 4.3 supra).

Consid. 4.5.3
Dès lors que la décision de l’office AI réglant les modalités de la consultation du dossier revêt le caractère d’une décision incidente, qui n’est pas susceptible de recours faute de préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA, le refus d’entrer en matière de l’autorité précédente se révèle conforme au droit, et une violation de la garantie de la voie de droit est d’emblée exclue.

Consid. 4.6
Contrairement à ce que semble supposer l’assuré, l’instance cantonale ne pouvait pas non plus renoncer à l’exigence d’un préjudice irréparable. Pour appuyer sa position, l’assuré se réfère à l’ATF 135 II 430, dont le considérant 2.2 traite de l’intérêt pratique actuel. En se fondant sur les conditions mentionnées dans cet arrêt, il soutient que la question du droit d’accès à l’enregistrement sonore pourrait se représenter à tout moment et dans des circonstances identiques ou semblables, de sorte que sa résolution serait d’importance fondamentale et relèverait de l’intérêt public.

Il n’y a toutefois aucune raison de déroger ici à la condition de recevabilité tenant au préjudice irréparable, car – comme cela a été exposé (consid. 4.5.2) – il ne s’agit pas d’une limitation de l’étendue du droit de consulter le dossier, mais uniquement des modalités de cette consultation. À cet égard également, le tribunal cantonal a constaté à juste titre, en se référant à ce qui a été dit dans l’ATF 139 V 492 consid. 4.2, qu’une voie de droit exceptionnelle ne s’imposait pas dans une telle situation, les litiges relatifs aux modalités du droit de consultation du dossier ne concernant pas la participation d’une partie à la procédure, mais seulement des questions touchant à la bonne administration – susceptibles, le cas échéant, d’être tranchées dans le cadre d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance – et à la manière dont celle-ci traite les personnes assurées et leurs représentants. En d’autres termes, le tribunal cantonal n’a eu aucune raison d’entrer en matière sur le recours à titre exceptionnel sans que soient remplies les conditions de recevabilité applicables aux décisions incidentes.

Consid. 4.7
En l’absence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA, la décision attaquée serait valable sur le point de la non-entrée en matière même si l’instance précédente avait nié à tort le caractère décisionnel de la lettre du 17.07.2024.

Consid. 4.8
Dans ces circonstances, il est également conforme au droit que l’instance cantonale ait rejeté, dans la mesure où elle est entrée en matière, la conclusion subsidiaire tendant à ce que l’intimée soit enjointe de rendre une décision procédurale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_24/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_24/2025 (d) du 29.08.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/11/9c_24-2025)

 

 

8C_184/2025 (f) du 15.09.2025 – Réparation du dommage causé par l’office AI lors d’un entretien de détection précoce – Condition de l’illicéité / Devoir de conseil de l’assureur social

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_184/2025 (f) du 15.09.2025

 

Consultable ici

 

Réparation du dommage causé par l’office AI lors d’un entretien de détection précoce – Condition de l’illicéité / 78 LPGA – 3 al. 1 LRCF

Devoir de conseil de l’assureur social / 27 LPGA

Notion de la détection précoce / 3a LAI

 

Résumé
L’assurée reprochait à l’office AI de ne pas l’avoir invitée à déposer une demande de prestations ni informée des conditions ouvrant le droit à une rente lors de la procédure de détection précoce en février 2017. Elle estimait que cette omission constituait une violation du devoir de conseil et engageait la responsabilité de l’office AI. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’administration avait agi conformément à la volonté exprimée par l’assurée de se réadapter seule, dans un contexte d’amélioration – certes sensible – de son état de santé, et qu’aucune obligation spécifique d’information ne s’imposait alors à l’office AI. Faute d’acte illicite, la demande en réparation du dommage a donc été rejetée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, exerce depuis 2007 comme kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante. En janvier 2017, elle a signalé des difficultés à l’office AI par le biais d’un formulaire de détection précoce. Son dossier d’assurance perte de gain faisait état d’une maladie de Lyme et d’une une incapacité de travail totale du 22.06.2016 au 09.10.2016 et de 70% depuis le 10.10.2016. Lors d’un entretien de détection précoce le 01.02.2017, elle a mentionné vouloir reprendre progressivement son activité et éventuellement suivre une formation complémentaire. Le 08.02.2017, l’office AI lui a indiqué qu’une demande AI formelle n’était pas nécessaire pour le moment, tout en restant disponible pour soutenir financièrement d’éventuels cours.

En juin 2018, l’assurée a sollicité une aide financière, invoquant un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde sévère posé en avril 2017 et une aggravation de son état. Elle a ensuite déposé une demande formelle de prestations AI le 25.09.2018. Par décisions des 14.04.2.023 et 06.06.2023, l’office AI lui a accordé une rente entière du 01.03.2019 au 31.08.2019 puis une demi-rente dès le 01.09.2019.

Le 07.06.2023, l’assurée a déposé auprès de l’office AI une demande en réparation du dommage, estimant que l’office AI ne l’avait pas correctement informée lors de la détection précoce en 2017, ce qui l’aurait privée d’une rente entière entre août 2017 et février 2019. Le 29.06.2023, l’office a rejeté la demande en niant toute faute.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 242/23 – 49/2025 – consultable ici)

Par jugement du 24.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1.1
Aux termes de l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Cette disposition institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d’un organe de l’institution d’assurance. Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d’organe d’exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l’acte et le dommage (ATF 133 V 14 consid. 7).

Consid. 3.1.2
Selon l’art. 3 al. 1 LRCF (RS 170.32) – auquel renvoie l’art. 78 al. 4 LPGA -, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. La condition de l’illicéité au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l’État, au travers de ses organes ou agents, d’une norme protectrice des intérêts d’autrui en l’absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation conféré par la loi. L’illicéité peut d’emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l’atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht) (ATF 148 II 73 consid. 3.2; 144 I 318 consid. 5.5; 139 IV 137 consid. 4.2; 137 V 76 consid. 3.2).

Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s’il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l’État se trouve dans une position de garant à l’égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l’étendue de ce devoir aient été violées (ATF 148 II 73 consid. 3.2; 144 I 318 consid. 5.5; 137 V 76 consid. 3.2; 133 V 14 consid. 8.1).

Consid. 3.2.1
L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase).

Consid. 3.2.2
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 139 V 524 consid. 2.2; 131 V 472 consid. 4.3; arrêt 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 4.2 in fine et l’arrêt cité).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 29 al. 1 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable ratione temporis au cas d’espèce (cf. ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3) -, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Conformément à l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

Consid. 3.3.2
Selon l’art. 3a al. 1 LAI, la détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA) de personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA). L’art. 3c LAI dispose que l’office AI examine la situation personnelle de l’assuré, en particulier son incapacité de travail et les causes et conséquences de celle-ci, et détermine si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées (al. 2, première phrase); il peut inviter l’assuré et, si besoin est, son employeur à un entretien de conseil (al. 2, seconde phrase); au besoin, l’office AI ordonne à l’assuré de s’annoncer à l’AI conformément à l’art. 29 LPGA (al. 6, première phrase); il l’informe du fait que les prestations peuvent être réduites ou refusées s’il ne s’annonce pas dans les meilleurs délais (al. 6, seconde phrase).

L’art. 1quinquies RAI – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable au cas d’espèce – prévoit que l’office AI peut convoquer l’assuré à un entretien de détection précoce dont le but est d’évaluer si le dépôt d’une demande de prestations AI est indiqué (al. 1); l’entretien de détection précoce vise notamment à analyser la situation médicale, professionnelle et sociale de l’assuré (al. 1 let. a).

Une annonce de détection précoce ne constitue pas une demande de prestations de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 29 al. 1 LPGA (arrêts 9C_324/2021 du 16 septembre 2021 consid. 5.2; 9C_463/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.2 et les références citées).

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation des art. 78 al. 1 et 27 LPGA. Elle reproche à la cour cantonale d’avoir admis que l’office AI ne l’avait ni invitée à déposer une demande de prestations à la suite de la détection précoce, ni informée de son éventuel droit à une rente d’invalidité. Elle soutient que cette omission d’information constitue une violation du devoir de conseil prévu à l’art. 27 LPGA, puisqu’elle n’a pas été renseignée sur les conditions juridiques entourant l’ouverture du droit aux prestations, notamment le délai de six mois fixé par l’art. 29 al. 1 LAI. Selon elle, aucune justification ne permettait à l’office AI de s’abstenir de cette information.

En février 2017, son incapacité de travail durait depuis huit mois, son activité était fortement réduite par ses atteintes à la santé et elle cherchait déjà à se réorienter par des formations personnelles. Or, la cour cantonale aurait ainsi dispensé l’office AI de tout devoir de conseil dès lors qu’un assuré tente spontanément de réduire son dommage, ce qui serait contraire au sens de l’art. 27 LPGA.

De plus, l’assurée conteste avoir refusé toute aide de l’office AI. Elle affirme au contraire avoir été incitée par la spécialiste en réinsertion à ne pas déposer de demande AI. Elle souligne qu’en l’absence d’explications sur les conditions d’octroi d’une rente, elle n’était pas en mesure de choisir en connaissance de cause de faire valoir son droit. Même si elle avait exprimé un refus d’aide, l’office AI aurait dû, selon elle, l’avertir que ne pas déposer une demande pouvait l’exposer à une perte rétroactive de rente en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI.

Dans ces conditions, l’office AI aurait omis de l’informer en violation de l’art. 27 LPGA, ce qui serait constitutif d’un acte illicite. Dès lors qu’elle aurait subi un dommage et que le lien de causalité entre celui-ci et l’acte illicite serait donné, les conditions de la responsabilité de l’office AI, au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA, seraient réalisées.

Consid. 6.2.1 [résumé]

L’assurée soutenait qu’elle n’avait jamais déclaré, lors de l’entretien du 01.02.2017, refuser l’aide de l’office AI, et qu’au contraire, la conseillère en réinsertion l’aurait incitée à ne pas déposer de demande de prestations. L’assurée remet en cause les faits retenus par la cour cantonale sans démontrer d’arbitraire. En conséquence, les faits constatés définitivement dans l’arrêt cantonal demeurent applicables. Ainsi, il est retenu qu’au cours de la détection précoce, l’assurée a exprimé la volonté de se réorienter par ses propres moyens et qu’il a été convenu, d’un commun accord avec la conseillère en réinsertion, de ne pas introduire de demande AI à ce stade.

Consid. 6.2.2
Selon les faits constatés sans arbitraire par le tribunal cantonal (cf. consid. 5 et 6.2.1 supra), l’assurée a effectué une annonce de détection précoce sur demande expresse de son assureur perte de gain, et non pas de sa propre initiative. Lors de l’entretien du 01.02.2017, elle a clairement exprimé son souhait de ne pas être aidée par l’office AI, en précisant ne pas voir le sens de sa démarche auprès de celui-ci. Elle indiquait vouloir diversifier ses activités en suivant des formations complémentaires. Au moment de la phase de détection précoce, elle avait d’ailleurs déjà entamé des formations de Qi Gong et d’animation d’ateliers de coaching et avait l’intention d’entreprendre une formation pour enseigner une introduction à la philosophie. Au plan médical, les rapports que s’est procurés l’office AI mentionnaient une évolution lentement favorable et une amélioration de la capacité de travail à compter du 10.09.2016.

Compte tenu de la posture de l’assurée et des informations à sa disposition en février 2017, l’office AI pouvait légitimement penser que celle-ci était en mesure de se réinsérer professionnellement toute seule et qu’une demande de prestations n’était pas indiquée.

A posteriori, il apparaît certes qu’il aurait été préférable que l’office AI attire expressément l’attention de l’assurée sur les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité, en particulier sur les délais prévus aux art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI, dans l’hypothèse où l’évolution en cours ne devait pas se poursuivre comme attendu. Il reste que dans les circonstances connues de l’office AI à l’époque, l’omission d’un tel renseignement ne constitue pas une violation de l’art. 27 al. 2 LPGA et, partant, n’est pas illicite au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA. Au vu notamment des démarches déjà entreprises par l’assurée pour diversifier son activité, de l’amélioration apparemment en cours de son état de santé et du fait que l’assurée elle-même avait indiqué ne pas souhaiter d’aide de l’assurance-invalidité hormis le financement d’une formation si besoin, l’office AI pouvait raisonnablement considérer qu’il n’y avait pas à s’attendre à une invalidité imminente. Il s’ensuit que l’arrêt cantonal échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_184/2025 consultable ici

 

 

 

9C_343/2025 (d) du 08.08.2025 – Allocation pour mineur impotent – Notion de « soins particulièrement astreignants » – Allergie alimentaire et acte ordinaire « manger »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_343/2025 (d) du 08.08.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Allocation pour mineur impotent – Notion de « soins particulièrement astreignants » / 9 LPGA – 42 LAI – 37 al. 3 RAI

Allergie alimentaire et acte ordinaire « manger »

 

Résumé
Un enfant de trois ans souffrant de dermatite atopique et d’allergies alimentaires a demandé une allocation pour impotent. L’office AI a refusé la prestation, décision confirmée par le tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours : il a considéré que ni les soins liés aux affections cutanées, ni le respect du régime alimentaire, ni le port de couches ne révélaient un besoin d’aide supérieur à celui d’un enfant du même âge sans atteinte à la santé.

 

Faits
Assuré, né en octobre 2020, souffre de dermatite atopique et de diverses allergies alimentaires. Sa mère a déposé, en février 2024, une demande d’allocation pour impotent destinée aux mineurs. Par décision du 09.07.2024, l’office AI a refusé le droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).

Les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. (art. 42, al. 1, LAI ; les conditions particulières applicables aux mineurs selon l’art. 42bis al. 3 LAI ne jouent aucun rôle en l’espèce). Il convient de distinguer entre l’impotence grave, moyenne et légère (art. 42 al. 2 LAI). Le montant de l’allocation pour impotent dépend du degré de l’impotence personnelle (art. 42ter al. 1, première phrase, LAI). Selon l’art. 42ter al. 3 LAI, l’allocation pour impotent destinée aux mineurs qui nécessitent en outre des soins particulièrement intensifs – ce qui suppose un besoin d’assistance d’au moins quatre heures par jour (cf. art. 39 RAI) – est majorée d’un supplément pour soins intensifs.

Consid. 2.1
Selon l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), a besoin d’une surveillance personnelle permanente (let. b), ou a besoin de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c). Les autres hypothèses de l’art. 37 al. 3 RAI (let. d et e) ne sont pas pertinentes en l’espèce.

Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).

Consid. 2.3.1
Les actes ordinaires de la vie se répartissent en six domaines : « se vêtir, se dévêtir », « se lever, s’asseoir, se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » ainsi que « se déplacer (dans l’appartement, à l’extérieur) et entretenir les contacts sociaux » (cf. ATF 133 V 450 consid. 7.2 ; ch. 2020 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’impotence, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [CSI ; sur la valeur des directives administratives, cf. arrêt 8C_669/2023 du 1er avril 2025 consid. 6.2, destiné à la publication ; ATF 148 V 385 consid. 5.2 ; 147 V 79 consid. 7.3.2]).

Consid. 2.3.2
Le besoin, de façon permanente, de soins particulièrement astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 let. c RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. Au contraire, tout comme l’exigence d’une surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI), il s’agit d’une aide médicale ou infirmière rendue nécessaire par l’état physique ou psychique de la personne assurée.

Ces soins peuvent être astreignants pour diverses raisons : ils le sont selon un critère quantitatif lorsqu’ils exigent beaucoup de temps ou entraînent des coûts particulièrement élevés. D’un point de vue qualitatif, ils peuvent l’être lorsque les soins doivent être prodigués dans des conditions difficiles, par exemple parce qu’ils sont particulièrement pénibles ou qu’ils doivent être prodigués à des heures inhabituelles (par exemple vers minuit) (SVR 2017 IV n° 43 p. 128, 8C_663/2016 E. 2.2.2 et les nombreuses références).

Un besoin de soins de plus de deux heures par jour est qualifié de particulièrement astreignants si des critères qualitatifs aggravants doivent aussi être pris en compte (SVR 2017 IV n° 43 p. 128, 8C_663/2016 consid. 2.2.3, avec renvoi aux arrêts I 314/92 du 28 janvier 1993 et I 142/86 du 25 mai 1987 ; cf. aussi ch. 2065 CSI). Selon la pratique administrative (cf. ch. 2066 ss CSI), si le besoin de soins est supérieur à trois heures par jour, l’aide peut être qualifiée d’astreignante si au moins un critère qualitatif (par ex. soins pendant la nuit) s’y ajoute. Un besoin de soins de quatre heures par jour ou plus est par principe considéré comme astreignant, même sans critère qualitatif supplémentaire.

Consid. 4.1
Il est établi et incontesté que l’assuré souffre de dermatite atopique et de diverses allergies alimentaires. En lien avec son impotence, aucune autre atteinte à la santé n’a été et n’est évoquée.

Consid. 4.2
Même si le recourant mentionne un « supplément d’efforts dans la prise en charge » ou un surcroît d’efforts pour la « surveillance personnelle », il ne fait pas valoir (de manière fondée) un besoin de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 3 let. b RAI. Un tel besoin n’apparaît d’ailleurs pas.

Consid. 4.3
L’assuré ne soutient pas non plus que les soins supplémentaires liés à l’utilisation de bains à l’huile et de crèmes relipidantes (ainsi que le temps supplémentaire consacré à l’accompagnement lors des rendez-vous médicaux et thérapeutiques) constitueraient des soins constants et particulièrement astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 let. c RAI (cf. consid. 2.3.2 supra). De tels soins ne ressortent pas non plus du dossier, aucun problème cutané grave ou complexe n’étant attestée.

Par conséquent, les critiques de l’assuré relatives à l’augmentation des soins corporels – consistant essentiellement en une violation alléguée du principe d’instruction et du droit d’être entendu, au motif que la personne chargée de l’évaluation de l’office AI aurait insuffisamment pris en compte le besoin accru de soins et que la juridiction cantonale n’aurait pas ordonné une nouvelle enquête sur place – sont dénuées de fondement.

Consid. 4.4.1
Il reste donc à examiner une impotence (légère) au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI, et plus particulièrement le besoin accru d’aide dans l’acte ordinaire de la vie « manger ».

Consid. 4.4.2
Selon le ch. 2038 CSI, la nécessité d’un régime alimentaire (par ex. chez les personnes atteintes de diabète ou de maladie cœliaque) ne fonde pas une impotence. Toutefois, selon l’arrêt 8C_912/2008 du 5 mars 2009, consid. 9.2, un besoin d’aide pertinent pour la fonction « manger » existe lorsqu’une alimentation spéciale ou un régime particulier est nécessaire pour des raisons médicales et que la personne assurée, pour des raisons de santé, n’est pas en mesure de s’y conformer.

Cette interprétation est conforme au raisonnement de la juridiction cantonale, selon lequel le refus d’admettre un besoin accru d’aide pour l’acte ordinaire de la vie « manger » reposait sur le constat que des enfants du même âge (environ trois ans) sans restriction alimentaire particulière nécessitaient eux aussi une aide comparable pour manger.

Consid. 4.4.3
L’assuré soutient essentiellement que le respect d’un régime alimentaire (ou l’éviction de certains aliments) implique, par rapport aux enfants en bonne santé, un besoin accru d’aide, intrinsèquement et indépendamment de l’âge. Il relève en outre que l’alimentation par sonde est reconnue comme générant un surcroît d’efforts dès son instauration.

Cependant, l’assuré n’explique pas en quoi le surcroît d’efforts qu’il allègue pour le respect d’un régime alimentaire serait important et comparable à celui que suppose une alimentation par sonde. Son argumentation ne contient aucun motif valable justifiant de s’écarter du principe figurant au ch. 2038 CSI (cf. les remarques en fin du consid. 2.3.1 précédent), ni de modifier la jurisprudence mentionnée au consid. 4.4.2 ci-dessus (cf. ATF 149 II 381, consid. 7.3.1 ; 149 II 354, consid. 2.3 ; 149 V 177, consid. 4.5). Il n’y a donc pas lieu d’aller plus avant sur ce point.

Consid. 4.4.4
Dans ce contexte, on ne voit pas pour quelle raison la décision de l’instance cantonale de renoncer à de nouvelles investigations violerait la maxime inquisitoire ou le droit d’être entendu (cf. sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 144 V 361, consid. 6.5 ; 136 I 229, consid. 5.3 ; arrêt 9C_298/2024 du 14 août 2024, consid. 5.2). Les arguments contestant la force probante de divers documents (en particulier la prise de position du SMR et le rapport d’enquête à domicile) ne portent pas sur les éléments décisifs (cf. consid. 4.2, 4.3 et 4.4.3 ci‑dessus) ; il n’y a pas lieu de les examiner plus avant.

Consid. 4.4.5
La question du besoin d’aide pour l’acte ordinaire de la vie « manger » n’est en définitive pas déterminante, car il convient de tenir compte d’un autre élément d’office dans l’application du droit.

Consid. 4.4.6
S’agissant d’un droit à une allocation pour impotent, un besoin d’aide pour l’acte ordinaire de la vie « aller aux toilettes » ne peut être pris en considération que dans la mesure où il est, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputable à une atteinte à la santé. Cela ressort déjà du texte clair de l’art. 9 LPGA (dans ses versions allemande, française et italienne).

Le fait que l’assuré, lors de l’enquête sur place (à l’âge de trois ans et trois mois), portait des couches de jour comme de nuit et nécessitait une aide à cet égard n’a rien d’inhabituel, et encore moins de valeur pathologique en soi (cf. SVR 2012 KV n° 15 p. 57, arrêt 9C_567/2011, consid. 4.2.1, et les références), même si le chiffre 5 de l’annexe 2 de la CSI indique qu’un enfant de trois ans n’a généralement plus besoin de couches durant la journée. Ce fait n’a manifestement aucun lien de causalité avec la dermatite, une allergie alimentaire ou toute autre atteinte à la santé de l’assuré. Dès lors, la juridiction cantonale (comme l’office AI avant elle) a à tort admis un besoin d’aide important (supplémentaire) pour cet acte ordinaire de la vie.

Par conséquent, même si un besoin d’aide pour l’acte ordinaire « manger » devait être reconnu, il n’existerait de toute manière aucun droit à une allocation pour impotent, y compris au titre de l’art. 37 al. 3 let. a RAI. Le recours est infondé.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_343/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_343/2025 (d) du 08.08.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/10/9c_343-2025)

 

 

 

8C_411/2024 (d) du 11.08.2025, destiné à la publication – Infirmités congénitales « latentes » – Dysplasie congénitale des dents / 13 LAI – 3 al. 1 RAI – ch. 205 OIC-DFI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2024 (d) du 11.08.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Infirmité congénitale – Dysplasie congénitale des dents / 13 LAI – 3 al. 1 RAI – ch. 205 OIC-DFI

Infirmités congénitales dites « latentes »

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une amélogenèse imparfaite causée par une mutation génétique constitue une infirmité congénitale au sens du ch. 205 OIC-DFI, même si toutes les dents atteintes ne sont pas encore sorties. Il a précisé que la limite des douze dents gravement touchées vise seulement à définir un degré minimal de gravité ouvrant droit aux prestations, et non à différer la reconnaissance du droit. Les infirmités congénitales dites « latentes », existant déjà à la naissance mais non encore visibles, peuvent également ouvrir droit à des mesures médicales dès qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elles atteignent le degré requis.

 

Faits
Assuré, né en 2012, a fait une première demande à l’AI en 2014, en invoquant des troubles dentaires dus à une dysplasie congénitale des dents. L’office AI a rejeté cette demande par décisions en 2015, décisions confirmées par le tribunal cantonal le 10.02.2016.

À la suite d’une nouvelle demande, l’office AI a, par décision du 23.05.2018, refusé à nouveau le droit à des prestations. Après une troisième demande, l’office AI est entré en matière mais l’a rejetée par décision du 21.07.2023.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales. Est réputée infirmité congénitale, selon l’art. 3 al. 2 LPGA, toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.

Conformément à l’art. 13 al. 2 LAI, les mesures médicales au sens de l’art. 13 al. 1 LAI sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui font l’objet d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste (let. a), engendrent une atteinte à la santé (let. b), présentent un certain degré de gravité (let. c), nécessitent un traitement de longue durée ou complexe (let. d), et peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l’art. 14 LAI (let. e).

Selon l’article 3, alinéa 1, lettre e, du RAI, une affection qui présente un certain degré de gravité – au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LAI – est une affection qui, sans traitement, entraîne des limitations fonctionnelles durables ne pouvant plus être complètement corrigées.

Consid. 3.2
Selon l’art. 14ter al. 1 let. b LAI, le Conseil fédéral détermine les infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI. Le Conseil fédéral a délégué cette compétence, à l’art. 3bis al. 1 RAI, au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Sur la base de cette subdélégation, le Département a édicté l’ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI ; RS 831.232.211) ; les infirmités congénitales sont énumérées dans l’annexe de cette ordonnance.

Consid. 3.3
La dysplasie dentaire congénitale est mentionnée au ch. 205 de l’annexe OIC-DFI, pour autant qu’au moins 12 dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes. En cas d’odontodysplasie (dents fantômes), il suffit qu’au moins deux dents dans un quadrant soient atteintes. Le diagnostic doit être contrôlé par un représentant de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) reconnu par l’AI pour cet examen spécifique.

Selon le chiffre 205.2 de la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), entrent par exemple dans la catégorie visée sous le ch. 205 OIC-DFI l’amelogenesis imperfecta, la dentinogenesis imperfecta et la dysplasie dentaire. L’absence d’ébauches de dents permanentes compte comme dents atteintes (ch. 205.5 CMRM).

Consid. 4.1
Selon les constatations de fait de l’instance cantonale, l’assuré souffre, entre autres, d’une amélogenèse imparfaite causée par une mutation homozygote du gène LTBP3, et donc d’une affection dentaire pouvant, en principe, être rattachée à la notion de dysplasie dentaire congénitale au sens du chiffre 205 de l’annexe OIC-DFI. En raison de cette mutation génétique, il présente également une éruption dentaire fortement retardée ; au moment de la décision, seules six dents de la seconde dentition avaient percé. Comme le relève le tribunal cantonal, les radiographies orthopantomographiques montrent désormais que les dents retenues présentent elles aussi des altérations hypoplasiques. Les dents en train de percer devraient être traitées de manière conservatrice immédiatement après leur éruption afin d’éviter une dévitalisation.

Selon le chiffre 205 de l’annexe OIC-DFI, une dysplasie dentaire congénitale ne peut être reconnue comme une infirmité congénitale ouvrant droit à des mesures médicales au sens de l’art. 13 al. 1 LAI, que si au moins douze dents de la seconde dentition, après leur éruption, sont gravement atteintes. Étant donné qu’au moment de la décision, seules six dents avaient poussé, l’instance cantonale et l’office AI ont nié l’existence d’un tel droit.

Consid. 4.2
Le sens et le but de la restriction prévue au ch. 205 de l’annexe OIC-DFI, selon laquelle au moins douze dents de la seconde dentition doivent être très fortement atteintes après leur éruption, consistent à fixer un certain seuil minimal de gravité de l’infirmité congénitale à partir duquel les prestations de l’assurance-invalidité sont dues (cf. également arrêt I 173/97 du 6 novembre 1998, consid. 3c).

Les infirmités congénitales qui, même sans traitement, n’entraînent pas de limitations fonctionnelles durables ou qui ne peuvent plus être complètement corrigées ne donnent pas droit à des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI (cf. art. 13 al. 2 let. c LAI, en relation avec l’art. 3bis al. 1 RAI, a contrario ; cf. également Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1–27 bis IVG], 2014, n° 130 s. ad art. 13 LAI). En revanche, cette restriction n’a pas pour but de reporter dans le temps le droit aux prestations pour des infirmités congénitales qui atteignent le degré minimal de gravité requis. Il est ainsi reconnu que les infirmités congénitales dites « latentes », c’est-à-dire celles qui étaient déjà présentes à la naissance mais qui n’étaient pas encore visibles de l’extérieur, peuvent également donner droit à une prestation.

En conséquence, le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’a en principe pas d’importance (cf. Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4e éd. 2022, n° 5 ad art. 13 LAI ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 7 ad art. 13 LAI). Ni l’assurance-invalidité ni la personne assurée n’ont intérêt à retarder le traitement d’une infirmité congénitale grave, ce qui rendrait ultérieurement le traitement plus difficile, voire compromettrait son succès.

Il s’ensuit, contrairement à ce qu’a retenu l’instance cantonale, qu’un droit à des mesures médicales ne naît pas seulement lorsque douze dents au moins de la seconde dentition ont percé et sont gravement atteintes, mais déjà à partir du moment où il est établi, selon le degré de preuve usuel en droit des assurances sociales – celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 150 II 321, consid. 3.6.3 ; 144 V 427, consid. 3.2 ; 139 V 176, consid. 5.3 ; 126 V 353, consid. 5b) –, qu’au moins douze dents de la seconde dentition seront gravement atteintes après leur éruption.

Consid. 4.3
Selon les constatations de fait de l’autorité cantonale, seules six dents de la seconde dentition avait poussé et étaient gravement atteintes au moment de la décision. Toutefois, il avait été démontré par orthopantomogramme que les dents incluses présentaient elles aussi des altérations hypoplasiques. Ainsi, au moment de la décision, une infirmité congénitale au sens du chiffre 205 de l’annexe OIC-DFI était établie. En conséquence, le recours doit être admis, le jugement entrepris et la décision de l’office AI doivent être annulés, et la cause renvoyée à l’office AI pour qu’il statue à nouveau, après examen des autres conditions du droit, sur le droit de l’assuré aux mesures médicales.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_411/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_411/2024 (d) du 11.08.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/10/8c_411-2024)

 

 

8C_289/2024 (d) du 28.07.2025 – Violation de l’obligation de tenue de dossier et obstruction à la preuve – 46 LPGA / Refus de l’assurance-accidents de transmettre au tribunal et à l’assuré le dossier que lui a remis l’office AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2024 (d) du 28.07.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Maxime inquisitoire / 43 LPGA – 61 LPGA

Violation de l’obligation de tenue de dossier et obstruction à la preuve / 46 LPGA

Refus de l’assurance-accidents de transmettre au tribunal et à l’assuré le dossier que lui a remis l’office AI

L’art. 33 LPGA ne vise ni la personne assurée ni les tribunaux

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré contre la suppression de sa rente d’invalidité par son assureur-accidents. Notre Haute Cour a jugé que l’assureur-accidents avait violé son obligation de produire l’intégralité du dossier, en particulier les documents provenant de l’assurance-invalidité, qu’il avait conservés sans les transmettre au tribunal cantonal. Ni le fait de ne pouvoir garantir l’exhaustivité de ces dossiers ni l’indication de l’office AI de ne pas communiquer les pièces à des tiers (art. 33 LPGA) ne justifiaient un tel refus.

 

Faits
Le 22.04.1994, l’assuré, né en 1963, a subi un accident de la circulation. Pour les séquelles permanentes de cet accident, l’assurance-accidents lui a alloué, par décision du 16.04.1998, une IPAI de 35%. Par décision du 22.09.1998, l’assureur lui a en outre octroyé, dès le 01.10.1998, une rente fondée sur un taux d’invalidité de 46%. Ces deux décisions sont entrées en force.

En janvier 2021, l’assurance-accidents a ouvert une procédure de révision de la rente. La rente a été supprimée avec effet au 28.02.2022, par décision du 03.02.2022, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2023.00032 – consultable ici)

Par jugement du 29.02.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur (et, conformément à l’art. 61 let. c LPGA, également le tribunal des assurances sociales) doit – selon la maxime inquisitoire – établir d’office les faits déterminants de manière correcte et complète afin que la décision concernant la prestation litigieuse puisse être rendue sur cette base (art. 49 LPGA ; ATF 136 V 376 consid. 4.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Le principe inquisitoire est étroitement lié au principe de la libre appréciation des preuves, applicable tant au niveau administratif qu’au niveau judiciaire.

Si l’assureur ou le tribunal, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d’office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2) et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d’autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu (appréciation anticipée des preuves ; ATF 146 V 240 consid. 8.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid. 4b).

En cas de doute important quant à l’exactitude et/ou à l’exhaustivité des faits, il convient de compléter l’instruction, pour autant que l’on peut encore attendre un résultat probant des mesures d’instruction supplémentaires (arrêt 8C_594/2024 du 20 juin 2025 consid. 4.1 ; SVR 2010 AlV Nr. 2 p. 3 consid. 2.2 et la référence, 8C_269/2009).

Consid. 3.2
Il ne dépend pas du bon vouloir de l’autorité, dans le cadre d’une procédure de recours, de ne transmettre au tribunal que les pièces qu’elle considère comme nécessaires et déterminantes pour l’appréciation du cas (arrêt 8C_616/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.1). Autrement, les principes de preuve exposés ci-dessus seraient vidés de leur substance (SVR 2010 AlV n° 2 p. 3 consid. 5.2.2, 8C_269/2009 ; arrêt 8C_751/2009 du 24 février 2010 consid. 4.3.2). Le droit constitutionnel à une tenue de dossier ordonnée et claire impose aux autorités et aux tribunaux de garantir l’exhaustivité des pièces produites ou établies au cours de la procédure (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; SVR 2011 IV n° 44 p. 131 consid. 2.2.1, 8C_319/2010 ; arrêt 5A_341/2009 du 30 juin 2009 consid. 5.2).

Pour les assureurs soumis à la partie générale du droit des assurances sociales, l’obligation de tenue de dossier a été concrétisée au niveau légal à l’art. 46 LPGA. Selon cette disposition, lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; voir aussi arrêt 9C_171/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3.2).

En outre, les documents doivent être classés dès le début dans l’ordre chronologique ; en cas de demande de consultation du dossier et au plus tard au moment de la décision, le dossier doit également être paginé dans son intégralité (SVR 2011 IV n° 44 p. 131 consid. 2.2.2, 8C_319/2010). En règle générale, il convient également d’établir un répertoire des pièces contenant une liste chronologique de toutes les écritures produites dans le cadre d’une procédure (arrêt 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.2, non publié in ATF 137 I 247 ; SVR 2011 IV n° 44 p. 131 consid. 2.2.2, 8C_319/2010).

Une violation de l’obligation de tenue de dossier, par omission ou suppression de documents, peut – sous réserve de simples irrégularités mineures dans la gestion du dossier – constituer une obstruction à la preuve et entraîner un renversement du fardeau objectif de la preuve (arrêt 8C_545/2021 du 4 mai 2022 consid. 5.2.2 et la référence à l’ATF 138 V 218 consid. 8.1 et 8.3).

Consid. 3.3
Conformément à l’art. 32 al. 1 LPGA, les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution, pour prévenir des versements indus, pour fixer et percevoir les cotisations ainsi que pour faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions (art. 32 al. 2 LPGA).

Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues, conformément à l’art. 33 LPGA, de garder le secret à l’égard des tiers.

Consid. 4
Dans sa prise de position du 28 juin 2024, l’assurance-accidents reconnaît être en possession de dossiers de l’office AI qu’elle n’a pas transmis au tribunal cantonal. À cet égard, elle fait valoir, d’une part, qu’elle ne peut garantir l’exhaustivité de ces dossiers et, d’autre part, que ceux-ci lui ont été remis par l’office AI sous la condition de ne pas les communiquer à des tiers. Ces deux motifs ne constituent toutefois pas des raisons suffisantes pour refuser à l’assuré la consultation de ces dossiers et pour ne pas les soumettre au tribunal.

Si l’office AI a, lors de la transmission des dossiers, fait référence à l’art. 33 LPGA selon lequel les dossiers ne peuvent être communiqués à des tiers, cette mention ne saurait viser ni la personne assurée ni les tribunaux chargés d’examiner la légalité des décisions de l’assurance-accidents. De même, la question de savoir comment la personne assurée doit procéder lorsqu’elle constate que les dossiers AI sont incomplets – et s’elle doit s’en prévaloir auprès de l’assurance-accidents ou de l’office AI – doit être séparée de la question de la consultation et de la communication des dossiers dans le cadre de la procédure judiciaire.

Aucun autre intérêt public ou privé prépondérant susceptible de s’opposer à la production de ces dossiers (sur la justification d’un refus du droit de consulter le dossier : arrêt 9C_171/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3.2 et les références) n’a été allégué ni n’apparaît manifeste. En l’espèce, rien ne justifie donc de retenir ces dossiers et de ne pas les communiquer au tribunal cantonal.

Par conséquent, le recours doit être admis, le jugement cantonal annulé, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur le recours contre la décision sur opposition du 18 janvier 2023, après production de l’ensemble du dossier – notamment des dossiers AI disponibles. Ce faisant, elle devra tenir compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, selon laquelle l’octroi d’une prestation par l’assurance-accidents implique toujours un examen au moins implicite du lien de causalité adéquate et qu’une reconsidération n’est admissible que si cet examen implicite du caractère adéquat était manifestement erroné au regard de la situation de fait et de droit prévalant au moment de la décision initiale (arrêt 8C_698/2023 du 27 novembre 2024 consid. 5 et 6 ; voir également arrêt 8C_325/2024 du 20 février 2025 consid. 5.2).

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_289/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_289/2024 (d) du 28.07.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/10/8c_289-2024)

 

 

9C_283/2024 (f) du 27.06.2025 – Notion d’invalidité et d’incapacité de travail – Syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables / Valeur probante des expertises judiciaires

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2024 (f) du 27.06.2025

 

Consultable ici

 

Notion d’invalidité et d’incapacité de travail – Syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables / 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA – 4 al. 1 LAI

Valeur probante des expertises judiciaires – Un diagnostic ne suffit pas à déterminer une incapacité de travail

 

Résumé
Assurée ayant obtenu une demi-rente d’invalidité en raison de troubles psychiques et physiques, puis à qui la cour cantonale a reconnu une rente entière sur la base d’expertises judiciaires. Le Tribunal fédéral a relevé que les constatations médicales n’étaient pas suffisamment détaillées pour évaluer objectivement la gravité des atteintes invoquées ni pour apprécier leur impact réel sur la capacité de travail. Les juges cantonaux ont donc, selon lui, accordé une valeur probante excessive à une expertise lacunaire.

Le Tribunal fédéral rappelle que la nature d’un diagnostic ne suffit pas à déterminer une incapacité de travail. Ce qui importe, ce sont les limitations fonctionnelles concrètes qui en découlent, lesquelles doivent être examinées de manière structurée et cohérente au regard des exigences professionnelles. Constatant l’insuffisance de l’évaluation médicale respectant pleinement les exigences en la matière (cf. ATF 141 V 281), il renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau sur le droit de l’assurée à une rente supérieure à une demi-rente.

 

Faits
Assurée, née en 1968, a exercé comme secrétaire médicale à plein temps dès août 2000 puis à 80% dès septembre 2009. En arrêt de travail complet depuis le 10.11.2015, puis partiel dans le cadre de reprises thérapeutiques, elle a déposé le 22.02.2017 une demande de prestations AI en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel. L’assurée a tenté une reprise de son travail à 50% en avril 2017 puis a séjourné dans une institution de réadaptation psychosomatique en juillet-août 2017.

L’office AI a recueilli divers rapports médicaux, organisé des mesures préparatoires – interrompues prématurément – et mis en œuvre une expertise psychiatrique. L’expert, dans un rapport du 17 juin 2019, a diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents moyens avec syndrome somatique et des troubles paniques, limitant la capacité de travail dans son activité habituelle ou toute autre activité également adaptée à 50% depuis 2016.

Sur le plan somatique, le médecin du SMR a convoqué l’assurée pour une évaluation et a retenu un syndrome polyalgique compatible avec un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile, une hypermobilité bénigne ou une fibromyalgie. L’assurée disposait d’une capacité de travail de 70% dans son activité habituelle ou toute autre activité adaptée depuis le 10.11.2015. Après une enquête économique sur ménage, l’office AI a octroyé une demi-rente dès le 01.08.2017 (décision du 23.02.2021).

Procédure cantonale (arrêt ATAS/204/2024 – consultable ici)

L’assurée a produit de nouveaux rapports psychiatriques. La cour cantonale a procédé à l’audition des parties, puis a ordonné une expertise judiciaire (psychiatrie et rhumatologie). L’expert rhumatologue a retenu un syndrome douloureux chronique, tandis que l’expert psychiatre a diagnostiqué des troubles envahissants du développement, notamment un syndrome d’Asperger, un trouble de l’anxiété généralisée et un trouble dépressif récurrent (actuellement en rémission). Selon lui, l’assurée est incapable d’exercer son activité depuis 2015 et ne peut envisager qu’une activité protégée à très faible taux.

Par jugement du 27.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant une rente entière d’invalidité dès le 01.08.2017.

 

TF

Consid. 2.2
Comme l’ont rappelé les premiers juges, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d’évaluation au moyen d’un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d’évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 143 V 409 et 418; 145 V 215). Aussi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, dont notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).

Consid. 3.1 [résumé]
L’office recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement accordé pleine valeur probante à l’expertise de l’expert judiciaire psychiatre. Il reproche à ce dernier un diagnostic insuffisamment motivé de trouble du spectre autistique, fondé principalement sur le test « Quotient du spectre de l’autisme (AQ-10) » sans corroboration clinique, anamnestique ni référence aux critères diagnostiques reconnus. Selon l’office AI, l’assurée, âgée de 56 ans, présentait un parcours social et professionnel sans altération significative, et les restrictions décrites relevaient d’un trouble anxieux. Il souligne l’absence d’éléments cliniques pertinents (troubles cognitifs, perceptifs ou du moi) et conteste les conclusions rétrospectives de l’expert depuis 2015.

Consid. 3.2 [résumé]
L’assurée soutient au contraire que l’expert judiciaire psychiatre a fondé son diagnostic sur une analyse détaillée de l’anamnèse et sur les critères internationaux du syndrome d’Asperger, en reliant les symptômes observés à ceux-ci. L’expert avait décrit une évolution marquée par des épisodes d’épuisement et de dépression depuis 2011, avec une incapacité totale de travail dès 2015, en expliquant que son niveau d’intelligence – évalué de manière objective à l’aide d’un test reconnu – avait masqué les signes autistiques depuis l’enfance. Il avait en outre observé des particularités gestuelles et mimiques confirmant le diagnostic, de sorte que l’examen de l’impact d’une éventuelle fibromyalgie était superflu face à une incapacité totale due au syndrome d’Asperger.

Consid. 4.1
En l’occurrence, comme le relève l’office recourant, le diagnostic de troubles envahissants du développement, même s’il était posé de manière fondée (question qui peut être laissée ouverte, voir infra consid. 4.3), ne peut pas à lui seul justifier une incapacité de travail totale dans toute activité. Ce qui importe dans l’évaluation de la capacité de travail, ce n’est pas uniquement la nature du diagnostic, mais les limitations fonctionnelles qui en résultent. Les déficits fonctionnels, qui du point de vue conceptuel font partie du diagnostic posé selon les règles de l’art, doivent être comparés aux exigences de la vie professionnelle et convertis en une éventuelle diminution de la capacité de travail à l’aide d’une grille d’évaluation normative et structurée (notamment des indicateurs du degré de gravité fonctionnel et de cohérence). De cette manière, les limitations fonctionnelles mises en évidence par l’expert peuvent être confirmées ou écartées par les organes de l’assurance-invalidité après un soigneux examen de plausibilité en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et les références).

Consid. 4.2
À cet égard, en se contentant d’affirmer que l’expertise judiciaire psychiatrique répondait aux « réquisits » nécessaires à la reconnaissance de sa pleine valeur probante, et qu’elle était détaillée et convaincante, la juridiction cantonale n’a pas constaté les éléments de fait suffisants pour que le Tribunal fédéral puisse juger des griefs soulevés par l’office recourant (art. 112 al. 1 let. b LTF). Cette appréciation est de plus arbitraire dans son résultat.

À l’inverse de ce que soutient implicitement la juridiction cantonale, l’expert psychiatre ne s’est pas exprimé sur le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour les différents diagnostics, en particulier ceux de troubles envahissants du développement et d’anxiété généralisée. Au contraire, il s’est fondé essentiellement sur la manière dont l’assurée elle-même ressentait et assumait ses facultés de travail depuis 2015, pour recommander son intégration dans un atelier spécialisé, alors qu’il aurait été tenu d’établir, au moyen d’une évaluation fonctionnelle rigoureuse conforme aux exigences de l’ATF 141 V 281, la mesure de ce qui était raisonnablement exigible le plus objectivement possible. Au regard du parcours de l’assurée, qui a travaillé durant plus de trente ans, en dernier lieu en qualité de secrétaire dans un service de psychiatrie hospitalière, l’expert n’a en particulier pas apporté d’éléments suffisants pour apprécier la gravité de l’atteinte à la santé à l’aide de tous les éléments à disposition provenant de l’étiologie et de la pathogenèse déterminante pour le diagnostic en tant qu’échelle de mesure pour voir si elle prive l’assurée de ses ressources.

De plus, il manque dans l’expertise une discussion approfondie du « contexte social » de l’assurée, l’office recourant soutenant à juste titre que les interactions sociales de celle-ci étaient limitées selon l’anamnèse principalement en raison du trouble anxieux. Or, alors qu’il retient que l’anxiété généralisée était de « gravité légère » selon les tests psychométriques et que les vulnérabilités psychologiques liées aux émotions et au dynamisme ne justifiaient pas une incapacité de travail, l’expert judiciaire n’a pas discuté le niveau d’activité de l’assurée avant et après 2015. Il n’a donc pas considéré le niveau d’activité de l’assurée dans son environnement habituel par rapport à l’incapacité de travail invoquée concrètement. L’expertise judiciaire ne permet dès lors pas d’examiner si ces comorbidités psychiatriques, en tant qu’échelle de mesure, privent l’assurée de certaines ressources. En d’autres termes, l’expertise judiciaire ne fournit manifestement pas les éléments cliniques et documentaires nécessaires permettant d’évaluer de manière objective la gravité de l’atteinte à la santé et l’étendue de la diminution de la capacité de travail qu’elle entraîne pour l’assurée.

Consid. 4.3
Ensuite des éléments qui précèdent, alors que les conclusions de l’expertise se heurtent à la réalité concrète et observable de la vie professionnelle de l’assurée pendant plus de trente ans, l’expert judiciaire n’a pas exposé d’éléments détaillés et convaincants susceptibles de permettre de comprendre ou de suivre ses conclusions. Dans ces circonstances, la question de savoir si les troubles envahissants du développement, notamment de type syndrome d’Asperger, ont été diagnostiqués selon les règles de l’art peut rester ouverte. Il appartiendra au nouvel expert psychiatrique d’examiner cette problématique ab novo, puis de se prononcer avec l’expert rhumatologue au terme d’une discussion interdisciplinaire.

Consid. 5
En conclusion, en l’absence d’une évaluation médicale qui satisfasse pleinement aux exigences en la matière (cf. ATF 141 V 281) et permette de se prononcer sur le droit de l’assurée à une rente supérieure à une demi-rente dès le 1 er août 2017, il convient de renvoyer la cause à l’autorité précédente (art. 107 al. 2 LTF) pour qu’elle mette en oeuvre les mesures d’instruction qui s’imposent sur le plan médical, puis statue à nouveau.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_283/2024 consultable ici