Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_644/2024 (f) du 02.02.2026 – Expertise pluridisciplinaire – Refus de l’assuré de se rendre aux examens psychiatrique et rhumatologique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2024 (f) du 02.02.2026

 

Consultable ici

 

Expertise pluridisciplinaire – Refus de l’assuré de se rendre aux examens psychiatrique et rhumatologique / 44 LPGA

Expertise bidisciplinaire – Sommation et statuer en l’état du dossier

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré qui refuse de se soumettre à l’ensemble des mesures d’instruction ordonnées ne saurait reprocher à l’office AI d’avoir statué en l’état du dossier, dès lors que celui-ci permet de se prononcer en connaissance de cause. En l’espèce, le rapport d’expertise bidisciplinaire, doté d’une pleine valeur probante, établissait une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis l’accident de mai 2018. Le Tribunal fédéral retient que les critiques appellatoires de l’assuré ne démontraient ni une appréciation arbitraire des preuves ni la nécessité d’une expertise judiciaire, et que le taux d’invalidité de 15%, non contesté quant au revenu d’invalide déterminant, ne procédait d’aucune violation du droit.

 

Faits
Assuré, né en 1964, a déjà sollicité sans succès des prestations de l’assurance-invalidité. Le 25.02.2019, il a déposé une nouvelle demande AI, invoquant diverses atteintes à la santé survenues en 1994, 1996 et 2018.

Le 11.03.2022, le SMR a requis une expertise pluridisciplinaire de médecine interne, orthopédique, rhumatologique et psychiatrique. Le 15.12.2022, l’assuré a fait savoir qu’il s’était soumis aux volets orthopédique et de médecine générale, mais qu’il tenait les volets psychiatrique et rhumatologique pour inutiles. Malgré la sommation du 22.12.2022, il a refusé de s’y soumettre, de sorte que seule une expertise bidisciplinaire (orthopédie et médecine interne) a été réalisée. Selon le rapport du 27.03.2023 du spécialiste en chirurgie orthopédique (expert responsable) et de la spécialiste en médecine générale, l’assuré était totalement incapable de travailler comme garçon d’office depuis l’accident du 20.05.2018, mais disposait dès cette date d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée.

Par décision du 13.07.2023, l’office AI a fixé le taux d’invalidité à 15% (résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 67’767 fr. et d’un revenu d’invalide de 57’602 fr.) et rejeté la demande de prestations (rente d’invalidité et mesures professionnelles).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/788/2024 – consultable ici)

Par jugement du 14.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables à l’évaluation de l’invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 4 al. 1 LAI; voir aussi art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), à la tâche de l’expert (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références), ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2), si bien qu’il suffit d’y renvoyer.

L’arrêt attaqué précise encore à juste titre que les modifications intervenues dans le cadre du « Développement continu de l’AI », prenant effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535), ne sont pas applicables au présent litige, dès lors qu’un éventuel droit à la rente aurait pris naissance avant le 1er janvier 2022 (la demande de prestations avait été déposée en février 2019).

Consid. 3.2
Sur la base de l’expertise bidisciplinaire, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 20.05.2018. Ils ont admis que sa mise en valeur entraînait une perte de gain de 15%, insuffisante pour ouvrir le droit aux prestations en cause.

Consid. 4 [résumé]
L’assuré reproche à l’instance cantonale d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, en particulier de ne pas avoir retenu l’aggravation de son état de santé et d’avoir fixé de façon erronée l’étendue de sa capacité de travail dans une activité adaptée. Il expose les motifs pour lesquels il ne s’était pas soumis à toutes les mesures d’instruction ordonnées par l’office intimé et soutient que ni les médecins experts ni le tribunal cantonal n’étaient compétents pour se prononcer sur l’atteinte à la santé, cette tâche incombant selon lui au Tribunal fédéral. Il fait valoir que l’arrêt attaqué viole son droit d’être entendu ainsi que les règles légales relatives à l’évaluation de l’invalidité, ce qui le priverait des prestations auxquelles il prétend, soit une rente et des mesures d’ordre professionnel.

Consid. 5
L’argumentation de l’assuré est peu compréhensible sur les conséquences de son refus de se soumettre à l’intégralité des mesures d’instruction qui avaient été ordonnées par l’office AI, singulièrement à propos du volet psychiatrique. Bien qu’il accepte désormais de collaborer, cela ne permet pas pour autant de retenir que l’office AI aurait violé l’art. 43 LPGA en statuant en l’état du dossier dont il disposait.

Quoi qu’il en soit, la cause a été instruite à satisfaction, tant par l’office AI que par la juridiction cantonale. Cette dernière a confirmé la décision administrative sur la base du rapport d’expertise du 27.03.2023 qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (cf. ATF 143 V 124 précité), dans lequel les médecins experts ont clairement exposé les motifs qui les ont amenés à admettre que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée depuis le 20.05.2018. À cet égard, l’assuré oppose sa propre appréciation de sa situation, par le biais de critiques essentiellement appellatoires. De celles-ci, on ne peut en aucun cas déduire que les juges cantonaux auraient administré et apprécié les preuves de façon arbitraire, étant relevé que l’autorité précédente a indiqué de manière circonstanciée les raisons qui l’ont amenée à suivre le rapport d’expertise du docteur B.__, plutôt que les avis des docteurs H.__, F.__ et I.__ (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 de l’arrêt attaqué). Enfin, si l’assuré fait grief aux juges cantonaux de n’avoir pas ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, on cherche vainement, dans son argumentation, un motif pertinent qui aurait justifié pareil complément d’instruction, étant précisé que le dossier constitué par l’office AI permettait de statuer en connaissance de cause (cf. ATF 143 V 124 précité, 135 V 465 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Le recours n’est pas mieux fondé en ce qui concerne le taux d’invalidité qui a été arrêté à 15%. Si l’on comprend que l’assuré estime que ce taux est trop faible, il n’expose pas en quoi il résulterait d’une violation du droit (art. 7 et 16 LPGA, et 28 LAI). En effet, il admet que son revenu sans invalidité se monte à 67’767 fr., mais ne s’exprime pas sur le revenu d’invalide qui devrait être comparé. Il n’y a pas lieu de s’écarter du taux d’invalidité constaté par les juges précédents.

Pour le surplus, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu (cf. art. 29 Cst.) n’est pas suffisamment motivé (cf. art. 106 LTF).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_644/2024 consultable ici

 

 

9C_16/2026 (f) du 22.04.2026 – Allocation pour impotent – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / Obligation de réduire le dommage – Limite dans l’aide exigée de la famille de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2026 (f) du 22.04.2026

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’allocation pour impotent – Notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI – 69 al. 2 RAI

Obligation de réduire le dommage – Limite dans l’aide exigée de la famille de l’assurée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le besoin d’aide d’un tiers doit être évalué de manière objective, indépendamment de l’aide concrètement apportée par les proches, laquelle ne relève que de l’obligation de diminuer le dommage et s’examine dans un second temps. Il retient qu’exiger des parents faisant ménage commun avec leur enfant majeur et invalide qu’ils assument la quasi-totalité des tâches ménagères et des activités hors du domicile de celui-ci viderait l’allocation pour impotent de tout son sens.

Le Tribunal fédéral confirme en outre qu’une fixation forfaitaire de l’aide exigible des proches est incompatible avec la nécessité d’un examen concret des circonstances du cas d’espèce. Le recours de l’office AI, qui n’avait pas démontré en quoi l’aide exigible aurait dû être fixée différemment sur la base d’une analyse individualisée, est rejeté.

 

Faits
Assurée, née en 2005, est atteinte d’une infirmité congénitale (paralysie cérébrale infantile congénitale de type paraparésie spastique sur mutation du gène ZC4H2) et d’un déficit cognitif léger à modéré.

Elle bénéficiait ou avait déjà bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité lorsqu’elle a sollicité, en mars 2024 par l’intermédiaire de ses parents, l’octroi d’une allocation pour impotent. L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile (rapport du 03.09.2024, complété le 05.12.2024).

Par décision du 12.05.2025, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.04.2023, au motif qu’elle présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.11.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.04.2023.

 

 

TF

Consid. 2.3
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 2; 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3).

Consid. 3.1 [résumé]
Le besoin d’aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie ayant été admis par l’office AI et non contesté par l’assurée, la juridiction cantonale a examiné si cette dernière présentait un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI.

En se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête à domicile du 03.09.2024, les juges cantonaux ont constaté que le besoin hebdomadaire d’aide de l’assurée s’élevait à 5 heures et 18 minutes (348 minutes, desquelles 30 minutes d’aide dans les actes ordinaires de la vie étaient à déduire) pour la tenue du ménage et l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie hors du domicile (sans quoi l’assurée devrait être placée dans un home selon les indications mêmes de l’enquêtrice), auquel s’ajoutait un besoin d’aide hebdomadaire de 140 minutes pour la gestion administrative et la structuration de la journée. L’instance précédente a par ailleurs retenu que l’aide hebdomadaire de 630 minutes exigée de la famille de l’assurée (mère, père et frère) par l’enquêtrice, au titre de l’obligation de réduire le dommage, était excessive.

Au vu du besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer) et du besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI, les juges cantonaux ont reconnu à l’assurée le droit à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI) dès le 01.04.2023, date non contestée par les parties et conforme à l’art. 42 al. 4 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des preuves et une application du droit contraire à la jurisprudence fédérale, en ce qu’elle a admis le caractère excessif de l’aide hebdomadaire de 630 minutes exigée des membres de la famille de l’assurée au titre de l’obligation de réduire le dommage. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral retiendrait que l’aide fournie par les proches excède ce qui est exigible, l’office AI soutient qu’il y aurait alors lieu de ne plus comptabiliser le besoin d’aide pour l’acte ordinaire de la vie «se déplacer».

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée soutient que son besoin d’accompagnement demeure suffisamment important pour être déterminant dans le cadre de l’allocation pour impotent, même après déduction de l’aide apportée par ses proches au titre de l’obligation de réduire le dommage. Elle fait valoir en particulier que l’on ne saurait exiger de parents faisant ménage commun avec leur enfant majeur et invalide qu’ils assument l’intégralité des tâches quotidiennes, ménagères et administratives de celui-ci, au risque de vider l’institution de l’allocation pour impotent de sa substance.

Consid. 4.1
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que la nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers (ATF 146 V 322 consid. 2.3; 133 V 450 consid. 5). L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu, en se fondant sur les constatations de l’enquêtrice, qu’hormis la lessive dont la tâche incombe apparemment à la mère de l’assurée pour des raisons d’organisation familiale, l’assurée se trouve dans l’incapacité d’accomplir de manière indépendante quasiment toutes les tâches et activités relevant de la tenue du ménage (nettoyage et rangement, préparation des repas) et des actes de la vie hors du domicile (courses), lesquelles sont finalement assumées de manière directe ou indirecte par les membres de la famille. Les juges cantonaux ont également constaté que l’enquêtrice avait répondu par l’affirmative à la question de savoir si sans cette aide, l’assurée devrait être placée dans un home.

Ces constatations, qui ne sont pas contestées par l’office recourant, lient le Tribunal fédéral. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de l’instance cantonale, selon laquelle l’assurée présente un besoin d’accompagnement pour vivre de manière indépendante au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI. Contrairement à ce qu’affirme de manière péremptoire l’office recourant, le fait que les proches s’arrangent pour apporter concrètement l’aide dont a besoin l’assurée ne saurait remettre en question ce qui précède mais établit au contraire l’existence même de la nécessité de l’assistance apportée par un tiers.

On ajoutera, en relation avec l’argumentation subsidiaire de l’office recourant, que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne fait en l’espèce pas « doublon » avec l’acte de se déplacer. Quoi qu’en dise l’administration, il ressort du rapport d’enquête à domicile, que l’aide relative aux déplacements extérieurs a été prise en compte dans le cadre de l’acte ordinaire de la vie « se déplacer » et non pas en lien avec le besoin d’accompagnement durable pour les activités et les contacts hors du domicile.

Consid. 4.3
Concernant ensuite l’aide que peuvent ou doivent apporter les parents et le frère de l’assurée dans la mesure où ceux-ci forment une communauté familiale, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comment s’organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêts 9C_330/2017 précité consid. 4; 9C_410/2009 précité consid. 5.5). Or à moins de vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens lorsque les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères de leur enfant – ou la quasi totalité de celles-ci au regard des empêchements mentionnés ci-dessus (consid. 4.2 supra) – comme le fait valoir l’assurée.

En l’occurrence et comme les juges cantonaux l’ont constaté, on ne comprend par ailleurs pas comment la durée de l’aide exigible a été fixée à 630 minutes par l’office recourant, à la suite de l’enquêtrice. Dans son recours, l’office AI a expliqué que l’aide exigible des proches avait été fixée à 630 minutes « en application par analogie de [la] jurisprudence, établie dans le cadre des enquêtes ménagères ». Quant à l’enquêtrice, elle a indiqué, dans son complément d’enquête du 05.12.2024, qu’elle avait retenu une obligation de réduire le dommage correspondant au « plafond maximal, soit 630 minutes/semaine ».

Ces explications ne sont pas convaincantes, dès lors déjà qu’il n’est pas fait mention d’une durée maximale d’aide exigible des proches dans la Circulaire sur l’impotence de l’OFAS (CSI) et que l’on ne saurait pas non plus en déduire une de la jurisprudence à laquelle se réfère l’office recourant (à savoir les arrêts 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010). Déterminer l’aide exigible des proches de manière forfaitaire ne tient par ailleurs pas compte de la nécessité de procéder à un examen concret des particularités du cas d’espèce. Conformément à la jurisprudence, il est en particulier nécessaire de déterminer comment s’organiserait la communauté familiale dans le cas où elle ne devrait pas percevoir de prestations d’assurance (cf. ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). En se limitant à affirmer que l’aide requise des proches serait exigible car elle ne se monterait qu’à 18 minutes par jour et par personne faisant partie du ménage, l’office recourant ne démontre pas pour quels motifs le raisonnement suivi par les juges cantonaux serait contraire à la jurisprudence citée ci-avant. En particulier, il n’expose pas quelle serait l’aide exigible des proches dans le cas d’espèce sur la base d’un examen concret de la situation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_16/2026 consultable ici

 

 

 

9C_166/2025 (f) du 05.05.2026 – Nouvelle demande AI – Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2025 (f) du 05.05.2026

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI / 17 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI

Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’une nouvelle demande de prestations AI est déposée après un refus entré en force, l’assuré doit uniquement rendre plausible une modification de son invalidité, ce qui suppose l’existence de simples indices d’une aggravation sans que celle-ci doive être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en écartant le rapport du médecin traitant au seul motif que les rapports IRM auxquels il se référait ne figuraient pas au dossier, sans les recueillir préalablement, la juridiction cantonale a méconnu ce degré de preuve réduit et a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Par ailleurs, la décision de refus de prestations rendue en janvier 2022 ne pouvait servir de base de comparaison valable, dès lors que les atteintes somatiques de l’assuré n’y avaient jamais été examinées. Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI pour entrée en matière sur la nouvelle demande.

 

Faits
Le 05.05.2015, l’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 11.10.2018, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité du 01.11.2015 au 31.12.2017.

Le 21.10.2020, l’assuré a introduit une nouvelle demande de prestations, que l’office AI a rejetée par décision du 17.01.2022.

Le 13.03.2024, l’assuré a déposé un questionnaire de révision, accompagné d’un rapport de la médecin généraliste interne, ainsi que d’un rapport du psychiatre traitant. L’office AI a soumis le dossier au SMR. Dans un projet de décision puis décision, il a informé l’assuré qu’il envisageait de refuser d’entrer en matière sur la demande de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/24 – 34/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Par ailleurs, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une demande de révision, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative. Cette limitation du pouvoir d’examen du juge ne s’applique toutefois pas si l’administration a omis d’impartir un délai à la personne assurée pour produire les pièces pertinentes auxquelles il s’était référé dans sa demande (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et 6).

Consid. 3.1 [résumé]
À la lumière des rapports de la médecin généraliste traitante et du psychiatre traitant, la juridiction cantonale a nié que l’assuré ait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis janvier 2022. Les rapports d’IRM du 10.10.2023 (rachis lombaire) et du 13.10.2023 (genou droit), cités par la médecin généraliste traitante, ne figuraient pas au dossier et n’avaient pas été produits par l’assuré. Le rapport médical se limitait à en citer des extraits sans leurs conclusions, ce qui ne permettait d’en tirer aucun enseignement quant à une éventuelle aggravation du rachis lombaire, du genou droit ou de l’épaule droite. S’agissant de cette dernière, les atteintes étaient au demeurant déjà connues, ayant été mentionnées dans un précédent rapport de la médecin généraliste traitante du 28.01.2021 ; la limitation fonctionnelle en résultant (notamment pour les travaux nécessitant une position des bras au-dessus de l’horizontale) ne modifiait pas l’évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée.

Consid. 4.1 [résumé]
La juridiction cantonale a examiné la situation de l’assuré d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’office AI au moment du prononcé de la décision du 10.06.2024 (cf. consid. 2.3 supra). Son appréciation des preuves relève cependant de l’arbitraire en ce qu’elle a écarté le rapport de la médecin généraliste traitante au seul motif qu’elle ne disposait pas des rapports IRM auxquels ce médecin se référait.

Or la médecin généraliste traitante atteste dans ce rapport une aggravation progressive et objectivée des atteintes au rachis lombaire, au genou droit et à l’épaule droite, en la fondant sur les imageries des 9, 10 et 13 octobre 2023 comparées aux examens antérieurs de 2022, et en citant des extraits des conclusions du radiologue. Or à moins de sous-entendre que le médecin traitant de l’assuré aurait repris de manière faussée les conclusions des rapports IRM, on ne comprend pas le reproche de la juridiction cantonale selon lequel elle ne « dispose que d’une interprétation de la [médecin généraliste traitante] » du rapport IRM du 13.10.2023.

Par ailleurs, la constatation cantonale selon laquelle la médecin généraliste traitante se serait bornée à lister des atteintes déjà connues pour lesquelles des limitations fonctionnelles avaient été retenues par le SMR dans son avis du 06.11.2017 est manifestement inexacte. Alors que le médecin du SMR avait évoqué des gonalgies bilatérales dans le cadre de troubles dégénératifs et statiques, la médecin généraliste traitante a mis en évidence, sur la base de l’IRM 2023, des atteintes articulaires détaillées susceptibles d’expliquer les douleurs au genou droit. Il en va de même s’agissant de l’épaule droite ; si des dysfonctionnements du sus-épineux et du sous-scapulaire avaient certes déjà été mentionnés dans le rapport du 28.01.2021, l’IRM du 9 octobre 2023 a révélé une atteinte d’une nature qualitativement différente, soit une déchirure du tendon sus-épineux, qui va au-delà d’un « dysfonctionnement ».

Consid. 4.2
Dans ces circonstances, au regard du degré de preuve requis dans ce contexte (la plausibilité d’une aggravation étant suffisante) – où il suffit qu’il existe certains indices (« gewisse Anhaltspunkte ») d’une éventuelle aggravation, même s’il reste possible que celle-ci ne puisse être rendue vraisemblable (au degré de la vraisemblance prépondérante) par une évaluation plus poussée (arrêt 9C_683/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.4.1 et les références) -, la juridiction cantonale a méconnu le droit en niant que l’assuré avait rendu plausible une aggravation de son état de santé sans recueillir les rapports médicaux dont elle a précisément déploré l’absence.

Compte tenu de l’examen nécessaire de ceux-ci pour se prononcer sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré à l’aune des éléments suffisants dont a fait état la médecin généraliste traitante, il appartiendra à l’office AI de prendre les renseignements nécessaires et de se prononcer à nouveau. Cela se justifie d’autant plus que ni le projet de décision de l’office AI du 23 avril 2023, ni la décision de non-entrée en matière sur la demande du 13.03.2024 ne comprennent de motivation expliquant les raisons pour lesquelles l’assuré n’aurait pas produit de « documents adéquats ». Le rapport du SMR n’est pas davantage utile, puisque la médecin se limite à l’affirmation selon laquelle « il n’y a pas de modification notable de l’état de santé », les limitations fonctionnelles restant inchangées, sans qu’elle ne commente ou montre avoir pris en considération les rapports médicaux produits par l’assuré.

Consid. 4.3
Dans le contexte du renvoi de la cause à l’administration, on ajoutera que l’assuré soutient encore à juste titre que l’office AI n’avait pas examiné les atteintes somatiques lors de la procédure relative à la demande de prestations présentée en octobre 2020. Selon le rapport du SMR du 02.02.2021, c’est le rapport de la psychiatre traitante de l’assuré, qui justifiait une entrée en matière sur la nouvelle demande. Par ailleurs, seuls les troubles psychiques ont par la suite fait l’objet d’un examen de la part de l’office AI (cf. notamment avis du SMR des 26.04.2021 [préconisant une expertise psychiatrique] et du 21.10.2021). La constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le SMR a estimé que les atteintes somatiques n’avaient pas de répercussions fonctionnelles, tirée du rapport de celui-ci du 26.04.2021 est manifestement inexacte, puisque le médecin du SMR y indique que l’entrée en matière sur la demande est due au rapport de la psychiatre traitante, sans évoquer ni prendre position sur l’état de santé de l’assuré sous l’angle somatique. À défaut d’une constatation des faits pertinents sur ce plan, la décision du 17.01.2022 ne correspond pas au dernier examen (complet) du droit à la rente et ne saurait servir de base de comparaison au sens de la jurisprudence (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_166/2025 consultable ici

 

9C_98/2026 (f) du 12.05.2026 – Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire – Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2026 (f) du 12.05.2026

 

Consultable ici

 

Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire / 18 LPA-VD – 21 al. 3 LPA-VD

Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le justiciable assisté d’un mandataire professionnel est tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande d’assistance judiciaire complète et motivée, accompagnée des pièces justificatives, dès le dépôt de son recours. Cette obligation vaut en droit des assurances sociales comme en droit public en général. Le fait d’avoir mandaté son conseil bien avant l’ouverture de la procédure judiciaire implique que le recourant connaissait ou devait connaître les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et les exigences de motivation y relatives. Une allégation abstraite d’impossibilité matérielle, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas à justifier le dépôt tardif des pièces requises.

Le délai de grâce légal de trois jours, à la suite du refus d’une demande de prolongation, ne constitue ni un formalisme excessif ni une violation du principe de la bonne foi. Les délais légaux ne peuvent être prolongés sous peine d’inégalité de traitement, et la rigueur dont fait preuve l’autorité cantonale dans ce cadre ne saurait être qualifiée d’insoutenable.

 

Faits
Assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 25.11.2024, rejetée par l’office AI par décision du 06.11.2025, sans entrer en matière. L’assurée a recouru contre cette décision le 12.12.2025, en concluant à l’annulation et au renvoi à l’office AI. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis qu’un délai de 30 jours lui fût imparti pour « produire le formulaire de demande et les pièces requises dès lors qu’elles n’ont pu être réunies dans le délai de recours légalement imparti ».

Le tribunal cantonal a refusé ce délai par ordonnance du 19.12.2025, se fondant notamment sur la durée de la relation de mandat entre l’assurée et son conseil depuis plusieurs années. Il a néanmoins accordé un délai de grâce de 3 jours.

L’assurée n’ayant pas satisfait à cette exigence dans ce délai, elle a, le 23.12.2025, sollicité une nouvelle prolongation, au motif que le délai de 3 jours était trop court et que l’ordonnance du 19.12.2025 était à la fois contraire au principe de la bonne foi et à la jurisprudence fédérale récente.

Par décision du 12.01.2026, la cour cantonale a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assurée un délai au 02.03.2026 pour verser une avance de frais de CHF 600, sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assurée, assistée d’un mandataire professionnel depuis plusieurs années (procuration d’octobre 2023), était tenue, en vertu de son devoir de collaboration, de motiver et d’étayer sa demande d’assistance judiciaire dès le dépôt du recours, conformément à l’art. 18 LPA-VD. Sa requête, dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve, ne satisfaisait pas à cette «incombance». Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4), le juge n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire lorsque le justiciable est lui-même expérimenté ou assisté d’un avocat.

Néanmoins, la juge instructrice avait octroyé, conformément à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, un délai de grâce de 3 jours, prolongé de facto jusqu’au 05.01.2026 compte tenu des féries judiciaires.Cela étant, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, il n’y avait de toute façon pas lieu de prolonger le délai de grâce de 3 jours dont la durée était fixée par la loi. Puisque l’assurée n’avait déposé aucun formulaire ou pièce justificative, la requête d’assistance judiciaire ne pouvait être que rejetée.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5.1
En premier lieu, ainsi que la cour cantonale l’a relevé à bon droit, l’assurée, assistée d’un avocat, se devait en principe, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande complète d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives à l’appui de son recours. Cette exigence vaut non seulement en matière civile, comme le relève l’assurée en se référant à l’arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017, mais également dans sa cause, qui relève du droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de rappeler le devoir de collaborer correspondant de la personne concernée, également en matière d’assurances sociales (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2) ou, de manière générale, en droit public (cf. arrêts 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5). L’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait que la cour cantonale se serait référée dans la décision attaquée à une jurisprudence rendue en matière civile et que donc, la présente situation (soit qu’un recours devait être déposé dans les trente jours) se distinguerait de celle dans laquelle une demande dans le domaine du droit civil pourrait être déposée en tout temps.

Par ailleurs, vu le devoir de collaborer de l’assurée tel qu’il est prévu par la jurisprudence citée ci-avant, elle ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’il serait « excessivement rigoureux d’exiger d’un recourant que, dans le délai légal de 30 jours, il doive, en même temps qu’il dépose son recours, présenter immédiatement l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ». À cet égard, en se limitant à affirmer qu’elle n’aurait pas eu « le temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d’assistance judiciaire », l’assurée ne met pas en lumière, de manière précise et fondée sur des éléments concrets, ce qui l’aurait empêchée de transmettre, dans le délai de recours, les documents nécessaires en vue d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire (comme par exemple l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente à une demande relative à la situation financière de l’intéressé ou le retard pris par un tiers pour établir un document pertinent). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en question, l’assurée avait mandaté son conseil depuis le 13 octobre 2023, alors que la décision administrative attaquée en instance cantonale lui avait été notifiée le 6 novembre 2025. Dès lors, assistée bien avant le début de la procédure judiciaire par le même mandataire, elle connaissait ou devait connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives devant l’instance cantonale.

Consid. 5.2
En second lieu, quoi qu’en dise l’assurée, sa cause se distingue de celle que le Tribunal fédéral a tranchée par arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, qui concernait une situation dans laquelle le Tribunal cantonal ne s’était pas du tout prononcé sur une demande de prolongation de délai présentée par un recourant en vue d’obtenir le temps de compléter sa demande d’assistance judiciaire. Dans cette affaire, la cour cantonale avait directement rendu une décision sur l’assistance judiciaire en la refusant. Or le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que la cour cantonale ne réagît pas à sa demande d’octroi de délai et qu’elle niât directement son droit à l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle avait fait preuve de formalisme excessif (arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5). En l’occurrence, le Tribunal cantonal s’est bel et bien prononcé sur la demande de prolongation de délai de l’assurée mais l’a refusée tout en lui octroyant un délai (de grâce) de trois jours, en application du droit cantonal topique (cf. 21 al. 3 LPA-VD).

À cet égard et quoi qu’en pense l’assurée, on ne saurait voir d’arbitraire ou de formalisme excessif en ce que le Tribunal cantonal a appliqué le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, sans accorder une prolongation de ce délai, qu’il a qualifié de légal. Les délais légaux ne peuvent en effet être prolongés (cf. par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d’inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal apparaît stricte, elle n’est pas pour autant insoutenable ou arbitraire (comp. arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.4).

Consid. 6
Il s’ensuit que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’art. 29 al. 1 Cst. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_98/2026 consultable ici

 

 

 

9C_348/2025 (f) du 20.03.2026 – Valeur probante – Expertise judiciaire / Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2025 (f) du 20.03.2026

 

Consultable ici

 

Valeur probante admise d’une expertise judiciaire réalisée au domicile de l’expert qui n’a pas d’autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise / 61 let. c LPGA

Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé / 17 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que l’expertise judiciaire revêt une pleine valeur probante malgré des circonstances particulières. Ni le fait que l’expertise s’est déroulée au domicile de l’expert, ni l’absence d’autorisation d’exercer en cours de validité à ce moment-là – l’expert ayant simplement omis d’en demander le renouvellement alors qu’il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. L’assuré n’ayant par ailleurs pas établi avoir été concrètement déstabilisé par le cadre de l’expertise et la confidentialité des entretiens étant assurée, l’expertise judiciaire se voit reconnaître une pleine valeur probante.

En revanche, le Tribunal fédéral retient que les conditions d’une révision de la rente d’invalidité ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral constate que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis la décision d’octroi de rente, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail résultant d’une appréciation différente d’un état de fait demeuré pour l’essentiel inchangé depuis 2019. Or, une simple réévaluation du cas, sans modification réelle des circonstances, ne constitue pas un motif de révision. Les avis des médecins traitants ne permettant pas davantage de retenir une aggravation significative justifiant l’octroi d’une rente entière.

 

Faits
Assuré, né en 1986, père de deux enfants (nés en 2013 et 2018), qui, à la suite d’une chute en mars 2018, a déposé une demande de prestations en octobre 2018. L’office AI lui reconnaît une rente entière dès le 01.04.2019, réduite à une demi-rente dès le 01.04.2020, assortie de deux rentes pour enfant (décision du 18.09.2020)

En novembre 2021, l’assuré allègue une aggravation (trouble psychiatrique et hernie discale), aggravation confirmée par sa psychiatre traitante, qui la relie notamment au départ de sa femme et de ses enfants de la maison. Après avoir soumis l’assuré à un examen clinique SMR rhumatologique et psychiatrique, les médecins ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis janvier 2021. L’office AI a supprimé la demi-rente par décision du 3 mai 2023 (perte de gain de 0%).

 

Procédure cantonale (ATAS/330/2025 [ndr : arrêt non disponible sur le site])

Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et ordonné une expertise psychiatrique, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 07.05.2025).

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]

Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, de la rente d’invalidité de l’assuré par la voie de la révision au sens de l’art. 17 LPGA, rente allouée depuis le 1er avril 2019 (d’abord entière puis réduite à une demi-rente dès le 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une modification notable de l’état de santé de l’assuré, propre à justifier une révision, est intervenue depuis la décision du 18 septembre 2020, compte tenu notamment de l’aggravation alléguée en novembre 2021.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord retenu que l’expertise de l’expert judiciaire remplissait les exigences jurisprudentielles lui conférant une pleine valeur probante et que les avis des médecins traitants n’étaient pas de nature à en remettre sérieusement en cause les conclusions. Elle a ensuite considéré que l’office AI avait, à juste titre, supprimé le droit de l’assuré à la demi-rente d’invalidité à la suite de la décision du 03.05.2023, avec effet à la fin du mois suivant sa notification, dès lors que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis janvier 2021 et que son taux d’invalidité était inférieur à 40%.

Consid. 4.1
S’agissant d’abord de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

Consid. 4.2
En l’occurrence, les griefs de l’assuré en relation avec la valeur probante de l’expertise judiciaire ne sont pas fondés.

En premier lieu, en ce qu’il affirme que l’expertise de l’expert judiciaire présente les « mêmes carences » que celle du médecin psychiatre du SMR, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale, l’assuré ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l’appréciation des juges cantonaux, selon laquelle l’expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.

L’affirmation de l’assuré, selon laquelle il « est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu’un logement d’un couple n’est pas propice à l’établissement d’une expertise dans les règles de l’art », n’est pas davantage fondée. Comme l’a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d’un rapport d’expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l’entretien a eu lieu au domicile de l’expert. Outre que l’assuré n’établit pas qu’il a été concrètement déstabilisé en l’espèce par le fait que l’expertise s’était déroulée au domicile de l’expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu’il recevait un patient.

Quant à la circonstance que l’expert judiciaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l’assuré, l’expert judiciaire remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d’exercer, qu’il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, l’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il se prévaut du refus des juges cantonaux de diligenter l’expertise auprès d’un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le « facteur culturel » l’empêchant, « en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique ». L’expert judiciaire a expliqué que s’il était probable qu’un facteur culturel empêchant l’assuré de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n’était en l’espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d’état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l’évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l’expert n’avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
Le grief de l’assuré relatif à « la révision » est en revanche bien fondé. L’instance cantonale s’est en l’espèce contentée d’indiquer que l’expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l’office AI avait ainsi supprimé à bon droit la rente d’invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n’a donc pas « évalué si les motifs d’une révision étaient remplis pour qu’une suppression de rente soit admise », comme le fait valoir l’assuré. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que l’expert judiciaire aurait fait état d’une modification de l’état de santé de l’assuré. Les juges cantonaux ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l’office AI avait octroyé une rente d’invalidité à l’assuré avec effet au 01.04.2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l’expertise judiciaire, que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré qui serait survenue depuis la décision d’octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. L’expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l’état de santé psychique de l’assuré était le même que celui en 2019 (« L’état actuel est présent depuis au moins 2019 […]. Depuis lors, il n’y a pas d’incapacité de travail objective pour motif psychiatrique », « L’affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n’a rien arrangé, bien au contraire », « […] l’état de santé psychique est resté à peu près inchangé » depuis 2019 [rapport d’expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n’y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, n’était manifestement pas le cas en l’occurrence. À défaut de motif de révision, le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité doit être maintenu.

Consid. 5.2
En ce qu’elle s’est limitée à constater que l’expert judiciaire avait « bien motivé » le diagnostic qu’il avait retenu et qu’il s’était prononcé sur l’appréciation divergente de la psychiatre traitante, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l’expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n’a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la psychiatre traitante du 17.01.2025 est postérieur à l’expertise de l’expert judiciaire du 07.11.2024 et à son complément du 16.01.2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l’avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17.01.2025 et décrit une situation fluctuante – allant d’une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l’octroi de la demi-rente en 2020. Quant au médecin traitant somaticien, s’il ressort de son avis du 07.12.2024 qu’il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d’invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d’aggravation nette depuis la décision d’octroi de rente du 18.09.2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, depuis la décision d’octroi de rente du 18 septembre 2020, c’est en vain que l’assuré se prévaut du droit à une rente entière d’invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d’invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_348/2025 consultable ici

 

 

 

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

 

Dès le 1er janvier 2027, le financement d’une partie de l’intervention précoce intensive (IPI) par l’AI sera pérennisé. Destinée aux jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme, l’IPI combine des mesures médicales et pédagogiques. Lors de sa séance du 6 mai 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance qui règle les conditions du financement des mesures médicales de l’IPI par l’AI au moyen de forfaits.

L’intervention précoce intensive (IPI) associe notamment la psychothérapie, l’ergothérapie, la logopédie ainsi que la pédagogie spécialisée et la psychologie. Son efficacité pour les jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme est scientifiquement reconnue, en particulier en raison de la grande plasticité cérébrale chez les jeunes enfants. L’imbrication étroite de mesures médicales et pédagogiques complique toutefois leur délimitation et leur financement, les premières relevant de l’AI et les secondes des cantons.

La modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), proposée par le Conseil fédéral et adoptée en mars 2025 par le Parlement, ainsi que l’ordonnance relative à l’IPI précisent les modalités de financement des mesures médicales par l’AI. Celles-ci seront prises en charge par des forfaits, calculés par cas en fonction de la part de personnel médical impliqué. Les forfaits pourront couvrir jusqu’à 30% des coûts moyens de l’IPI et ne seront versés que si le canton a conclu une convention avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) au sujet de l’IPI. L’ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, détaille notamment les exigences relatives à l’organisation qui fournit l’IPI et prévoit des standards de qualité pour l’intervention.

Mené de 2019 à fin 2026, un projet pilote a permis de clarifier les éléments essentiels de l’intervention, en collaboration étroite avec les milieux spécialisés, et de déterminer les modalités de financement. La réglementation désormais adoptée garantit la pérennité du co-financement de cette offre et consolide l’accès à une prise en charge précoce, coordonnée et de qualité pour les enfants concernés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation de l’OIPIA disponible ici

Rapport explicatif sur l’OIPIA du 06.05.2026 disponible ici

Modification de la LAI paru in RO 2026 204

Projet de l’Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) consultable ici

 

 

8C_440/2025 (f) du 30.01.2026 – Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2025 (f) du 30.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » / 42 LAI – 37 RAI

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 38 RAI

Valeur probante du rapport d’enquête à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assurée ne nécessitaient pas d’aide régulière et importante d’autrui pour les actes ordinaires de la vie. Concernant l’acte « se vêtir, se dévêtir », l’intéressée gérait l’habillement de manière autonome grâce à une garde-robe adaptée et l’utilisation systématique de moyens auxiliaires. Pour « faire sa toilette », les besoins d’assistance mensuels ou bihebdomadaires identifiés pour des soins spécifiques, tels que la manucure ou l’application de soins corporels, ne satisfaisaient pas au critère de régularité quotidienne requis par la jurisprudence.

Le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est également écarté. Si l’assurée requiert une assistance pour des travaux ménagers lourds, elle demeure capable d’assumer les tâches quotidiennes essentielles, de gérer son administration, de prendre ses médicaments et de structurer son emploi du temps de manière indépendante. La possibilité de fractionner les activités domestiques et le recours à des aides technologiques, comme un robot aspirateur, permettent de maintenir une gestion autonome du ménage. L’aide prodiguée par l’entourage, limitée à des interventions irrégulières pour des tâches pénibles, ne suffit pas à établir une impotence de degré faible, dès lors que l’indépendance dans la conduite de l’existence reste préservée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, a exercé une activité de kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante à partir de 2007. Le 25.09.2018, elle a déposé une demande AI, invoquant une polyarthrite de Lyme, une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2017 et un trouble de l’adaptation. L’office AI a notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 03.02.2022). Sur cette base, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.03.2019 au 31.08.2019, une demi-rente dès le 01.09.2019, ainsi que des rentes pour ses deux enfants. Les décisions de l’office AI ont été confirmée par le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (arrêt 8C_170/2025 du 30.01.2026).

Le 13.02.2023, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a réalisé une enquête à domicile (rapport du 22.08.2023), puis a rendu une décision de refus le 28.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 108/24 – 207/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA  – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c’est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit, dès lors qu’une éventuelle allocation pour impotent ne pourrait être octroyée à l’assurée qu’à compter de février 2022 (cf. art. 48 al. 1 LAI).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (let. e).

Consid. 3.3.2
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 2 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assurée conteste la valeur probante du rapport d’enquête à domicile au motif que l’enquêtrice a omis de consigner plusieurs indications relatives à ses difficultés dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie « se vêtir et se dévêtir » et « faire sa toilette », ainsi que pour le besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle soutient que l’enquêtrice a reconnu implicitement certaines atteintes sans en tirer les conclusions nécessaires quant au besoin d’aide. L’assurée reproche également la non-prise en considération du caractère inflammatoire de la pathologie rhumatologique, lequel induirait un besoin de soutien fluctuant en fonction des crises. Elle invoque enfin des attestations écrites de son ex-époux et de ses filles faisant état de limitations fonctionnelles dont le rapport d’enquête ne mentionne pas l’existence.

Consid. 4.2
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).

Consid. 4.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu à juste titre que le rapport d’enquête répondait aux réquisits jurisprudentiels (consid. 4.2 supra), dès lors qu’il mentionnait les affections de l’assurée, leur évolution et ses limitations fonctionnelles médicalement attestées. L’enquêtrice a décrit les difficultés rencontrées dans les activités du quotidien et exposé les motifs justifiant l’exclusion de tout besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux nécessités de la vie. L’argument relatif à l’omission de consigner certaines limitations ne s’appuie sur aucun élément concret probant. Dans ses déterminations sur le projet de décision, l’assurée ne s’est pas plainte de lacunes dans la description de ses limitations, mais a uniquement critiqué l’absence de déduction d’un besoin d’assistance. L’invocation de difficultés plus étendues dans le cadre du recours cantonal et la production d’attestations écrites établies par des proches en juin 2024, postérieurement au refus de prestation, ne revêtent pas une force probante suffisante pour remettre en cause le rapport d’enquête. Enfin, le caractère évolutif de la polyarthrite rhumatoïde a été pris en compte par l’enquêtrice, laquelle a relevé que les douleurs augmentaient avec la canicule et se situaient à un niveau moyen le jour de la visite, ce qui correspond à un état général pertinent pour l’évaluation des limitations. Les critiques visant le rapport d’enquête sont mal fondées.

Consid. 5.1
D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière si l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle, ou encore qu’il ne peut pas l’accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assurée soutient avoir besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « se vêtir, se dévêtir », singulièrement durant la période hivernale. Elle invoque les attestations de ses filles, les limitations fonctionnelles constatées par sa médecin traitante ainsi que par les médecins-experts, et affirme que les moyens auxiliaires et stratégies d’adaptation mis en œuvre ne suppriment pas le besoin d’aide pour certaines tâches comme le chaussage ou la manipulation de boutons et fermetures éclair.

Consid. 5.2.2
La cour cantonale a retenu que l’assurée avait indiqué à l’enquêtrice pouvoir se vêtir de manière autonome, dès lors qu’elle avait adapté sa garde-robe. Elle évitait les petits boutons. Pour les fermetures éclair, elle avait mis des lacets afin de pouvoir tirer plus facilement. Elle avait toujours un chausse-pied avec elle, même à l’extérieur, afin de pouvoir faire le geste de manière autonome. Ces constatations, qui correspondent au contenu du rapport d’enquête ayant une pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 supra), sont exemptes d’arbitraire.

C’est également sans arbitraire que les juges cantonaux ont constaté que si l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice qu’il était plus compliqué de s’habiller en hiver, elle n’avait pas prétendu avoir besoin de l’aide d’un tiers à cet égard, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’impossibilité de se vêtir sans assistance à cette période de l’année. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’assurée est en mesure, au vu de ses déclarations à l’enquêtrice, de mettre ses chaussures sans l’aide d’une tierce personne – grâce à un chausse-pied -, et d’enfiler des pulls et des vestes, en évitant les pièces avec de petits boutons et grâce à un système lui permettant d’utiliser seule des fermetures éclair. Ainsi que l’a souligné l’instance cantonale, l’usage de moyens auxiliaires lui permet de maintenir son autonomie. Comme l’assurée le fait elle-même remarquer, la médecin traitante a confirmé que sa patiente a développé des stratégies pour pouvoir s’habiller. Par ailleurs, les restrictions fonctionnelles décrites par les médecins-experts ont été prises en considération par l’enquêtrice. Quant aux attestations des filles de l’assurée, leur force probante est limitée (cf. consid. 4.3 supra). En tout état de cause, force est de constater que leurs observations se recoupent en grande partie avec celles de l’enquêtrice, s’agissant notamment des stratégies d’adaptation de l’intéressée (utilisation d’un chausse-pied, achat de vêtements avec le moins possible de boutons et de fermetures éclair, ainsi que de chaussures sans lacets).

Compte tenu en particulier du rapport d’enquête du 22.08.2023, le tribunal cantonal n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que l’assurée n’avait pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI, pour l’acte « se vêtir, se dévêtir ».

Consid. 5.3.1 [résumé]
S’agissant de l’acte « faire sa toilette », l’assurée soutient que la juridiction cantonale n’a arbitrairement pas tenu compte d’un besoin d’aide indispensable pour la manucure, pédicure, épilation, maquillage, coiffure, vider le tube de dentifrice et appliquer de la crème sur le corps, aide régulière et parfois pluriquotidienne malgré les moyens auxiliaires.

Consid. 5.3.2
Conformément à ce qu’ont observé les juges cantonaux, l’assurée a indiqué, dans sa demande d’allocation pour impotent, qu’elle avait besoin une fois par mois de l’aide d’un tiers pour changer la clé du tube de dentifrice. À l’enquêtrice à domicile, elle a précisé que cette clé lui permettait de presser le contenu du tube vers l’extérieur en ménageant ses articulations. Dans sa demande, l’assurée a par ailleurs requis une assistance pour la pédicure une fois par mois, pour la manucure deux fois par mois, et pour s’épiler une fois par mois. Le rapport d’enquête à domicile mentionne une aide ponctuelle pour couper et limer les ongles. L’aide requise pour l’ensemble des actes précités n’est manifestement pas quotidienne. Il en va de même de la crème pour le corps, que l’assurée a dit appliquer deux fois par semaine, celle-ci ayant du reste spécifié avoir adapté ses produits (comme par exemple les produits de douche) afin de pouvoir les ouvrir de manière autonome. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, elle a indiqué utiliser une brosse à cheveux muni d’un adaptateur en mousse, puis a précisé à l’enquêtrice être en mesure de se faire seule une coupe simple.

En ce qui concerne le maquillage, il ne ressort pas de sa demande, et pas davantage de l’enquête à domicile, qu’elle aurait sollicité une aide à cette fin. Ni les attestations de ses filles (cf. consid. 4.3 supra), ni les évaluations médicales dont elle se prévaut ne justifient de s’écarter des constatations des juges cantonaux, lesquelles sont conformes au contenu du rapport d’enquête et à ses propres déclarations.

Le grief d’établissement arbitraire des faits est mal fondé. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant que le tribunal cantonal a exclu un besoin d’aide régulière et importante pour l’acte « faire sa toilette », et qu’il a retenu que les conditions pour admettre une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI n’étaient pas réunies.

Consid. 6.1.1
À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 6.1.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Consid. 6.1.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée conteste être capable d’effectuer les tâches ménagères légères essentielles (alimentation et préparation des repas, nettoyage des sols et sanitaires, entretien du linge, changement des draps, achats, évacuation des déchets), ainsi que les tâches lourdes (nettoyage approfondi, grandes pièces de linge, port de charges lourdes, gestion des déchets et objets encombrants, entretien de la cave et du balcon), lesquelles ne seraient pas ponctuelles. Elle argue que le fractionnement des tâches, les moyens auxiliaires ou l’adaptation du logement ne comblent pas son besoin d’assistance pour ces tâches lourdes, et qu’elle a également besoin d’aide pour gérer sa prise de médicaments et son emploi du temps. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de la durée d’aide fournie par ses filles et son ex-époux (cinq à huit heures par semaine chacun) et soutient que les conditions d’un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI sont réalisées.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Selon le rapport d’enquête, l’assurée a déclaré avoir besoin d’aide uniquement pour couper des aliments durs (viande, pizza), principalement au restaurant ayant adapté son matériel à domicile. Elle pouvait préparer des repas durant quinze minutes en adaptant ses gestes pour éviter les mouvements de torsion douloureux et effectue la vaisselle en fractionnant les tâches. Pour le ménage, elle utilise un robot aspirateur, tandis qu’une de ses filles passe la serpillière tous les quinze jours. Elle nettoie la salle de bains pour les taches peu tenaces, mais requiert l’assistance d’un tiers pour les gros travaux impliquant de la force, des mouvements répétitifs ou l’usage d’un escabeau. Si elle peut retirer ses draps de lit, elle ne peut les remettre seule. Elle effectue les courses légères et délègue le port de charges lourdes ou se fait livrer. Elle assume ses lessives de manière autonome, bien qu’un besoin d’aide subsiste pour le repassage et le pliage des grandes pièces de linge. L’enquêtrice a relevé que les limitations décrites concordaient avec les constatations médicales et a estimé que l’assurée pouvait assumer son quotidien en fractionnant ses tâches et en s’octroyant des pauses. Elle en a conclu qu’un accompagnement pour vivre de manière indépendante n’était pas justifié, l’aide requise se limitant aux gros travaux domestiques.

Consid. 6.3.2
Au vu des observations de l’enquêtrice, la juridiction cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant, à l’instar de l’office AI, que l’assurée était en mesure d’effectuer les tâches ménagères essentielles et qu’elle avait essentiellement besoin de soutien pour les tâches lourdes, lesquelles demeuraient ponctuelles. Avec les juges cantonaux, on soulignera qu’il est exigible de l’assurée qu’elle fractionne ses activités, qu’elle se dote de moyens auxiliaires et qu’elle procède à des aménagements de son environnement, ce qu’elle a d’ailleurs déjà mis en oeuvre.

Pour le reste, la cour cantonale a constaté, en adéquation avec le contenu du rapport d’enquête, que l’assurée était autonome pour organiser ses journées et gérer son agenda, qu’elle était à même de s’occuper de ses tâches administratives et de faire face aux imprévus, et qu’elle pouvait se déplacer avec sa voiture sur de petits trajets. On ajoutera que selon le rapport d’enquête, elle peut utiliser les transports en commun et prendre ses médicaments de manière autonome. Enfin, l’enquêtrice a relevé que l’une des filles de l’assurée venait lui donner un coup de main de manière irrégulière, entre une fois par semaine et tous les quinze jours, ce qui est compatible avec une aide ponctuelle requise pour les travaux les plus pénibles. Les témoignages des proches de l’assurée portant sur la durée de l’aide qu’ils lui fourniraient ne permettent pas de qualifier d’arbitraire l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Les griefs de l’assurée s’avèrent mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_440/2025 consultable ici

 

 

 

8C_699/2024 (f) du 08.01.2026 – Allocation pour impotent de degré faible – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2024 (f) du 08.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent de degré faible – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 38 RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rejette le grief de violation du droit d’être entendu, le jugeant dénué de fondement, voire proche de la témérité. L’assurée ne saurait reprocher au tribunal cantonal de ne pas avoir attendu la production d’une expertise privée dont le délai de dépôt n’avait pas été précisé, d’autant plus qu’elle n’avait sollicité aucune prolongation de délai ni suspension de la cause à cet effet. L’assurée a disposé de quinze mois entre son recours et l’arrêt pour produire ses preuves, sans plus revenir sur cette expertise durant douze mois.

Sur le fond, l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible est nié en raison de l’absence d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. L’expertise médicale, dont la valeur probante est confirmée, exclut toute atteinte à la santé psychique durablement invalidante ou limitation fonctionnelle d’ordre psychiatrique. Si l’enquête à domicile a mis en évidence un encombrement du logement et une aide ponctuelle de l’entourage, ces éléments ne permettent pas de conclure à une incapacité de gérer le quotidien, l’assurée demeurant capable de conduire, de promener ses chiens et d’assumer ses rendez-vous médicaux sans surveillance personnelle ni risque de mise en danger.

 

Faits
Assurée, née en 1968, a perçu une rente entière d’invalidité du 01.02.2013 au 31.10.2013 en raison d’un cancer du sein avant de reprendre une activité professionnelle. Le 08.11.2018, elle a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en invoquant une incapacité de travail totale depuis avril 2016 et des troubles psychiques.

Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, rhumatologie et psychiatrie ; rapport du 21.02.2022). Par décision du 10.10.2022, confirmée successivement par la cour cantonale, puis par le Tribunal fédéral (cause 8C_21/2024), la demande de rente et de mesures professionnelles a été rejetée. Une demande de révision de cet arrêt fédéral a également été rejetée (cause 8F_5/2025).

En parallèle à la procédure de nouvelle demande de prestations, l’assurée a déposé, le 28.09.2021, une demande d’allocation pour impotent en raison d’atteintes somatiques et psychiques. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office AI a diligenté une enquête à domicile, qui a fait l’objet d’un rapport du 03.06.2022. L’office AI a, par décision du 27.06.2023, refusé d’allouer à l’assurée une allocation pour impotent de degré faible.

Saisie d’un recours contre la décision du 27 juin 2023, la Cour des assurances sociales l’a rejeté par arrêt du 22 octobre 2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 224/23 – 347/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535) ; conformément aux principes généraux du droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), la cour cantonale a à bon droit appliqué l’ancien droit jusqu’au 31.12.2021, de sorte que les dispositions citées le sont dans leur teneur alors en vigueur. L’assurée ne prétend pas, à juste titre, que les modifications postérieures eussent influé sur son droit aux prestations après cette date.

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible.

En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). L’art. 38 al. 2 RAI précise que si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 3.3.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale.

Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Dans la deuxième éventualité envisagée par l’art. 38 al. 1 let. b RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur.

Dans la troisième éventualité réglée par l’art. 38 al. 1 let. c RAI, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3; 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.3.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a fondé son appréciation sur l’expertise et le rapport d’enquête à domicile, en leur reconnaissant une pleine valeur probante. Sur le plan somatique, si l’assurée présente des limitations fonctionnelles liées à des douleurs neuropathiques et un risque de lymphoedème, celles-ci n’entravent pas l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne. Sur le plan psychique, l’expertise a conclu à l’absence d’atteinte durablement incapacitante ou de limitation fonctionnelle. Les diagnostics posés par les psychiatres traitants (trouble dépressif récurrent sévère et état de stress post-traumatique) ont été écartés faute d’argumentation clinique suffisante, de suivi spécialisé constant et en raison de l’absence de trace des traitements prescrits dans les analyses de laboratoire. Enfin, les constatations de l’enquêtrice relatives à la tenue du ménage et les allégations de l’assurée concernant son incapacité à gérer son quotidien ont été jugées non corroborées par les pièces médicales et en contradiction avec d’autres déclarations de l’intéressée.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Elle reproche à la cour cantonale d’avoir statué sans attendre le dépôt d’une expertise privée sollicitée auprès du docteur B.__, psychiatre, dont elle avait annoncé la communication ultérieure dans une écriture du 19.10.2023. Elle fait grief au tribunal cantonal de ne pas l’avoir interpellée sur l’avancement de ce rapport ni de l’avoir avisée de l’imminence du jugement.

Consid. 5.2
Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d’une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3). L’art. 6 par. 1 CEDH n’offre pas de protection plus étendue que la garantie constitutionnelle précitée s’agissant du droit d’être entendu (arrêt 9C_125/2025 du 20 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.3
Dans la mesure où l’assurée n’entreprend même pas de démontrer en quoi la manière de procéder des juges précédents serait arbitraire, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées par l’art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on notera qu’entre le dépôt de son recours cantonal, le 28.07.2023, et le moment où la juridiction cantonale a rendu son arrêt, le 22.10.2024, l’assurée – qui était déjà représentée par son avocata disposé d’un laps de temps plus que suffisant pour produire les moyens de preuve utiles à l’instruction de son recours, ce dont elle ne s’est d’ailleurs pas privée. Par ailleurs, elle n’est plus revenue sur l’expertise du docteur B.__, ne donnant notamment aucun renseignement sur son état d’avancement, durant les douze mois séparant sa détermination du 19 octobre 2023 et l’arrêt cantonal du 22 octobre 2024. Son grief, qui frise la témérité, doit être écarté.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu’une violation des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI. Elle soutient que le rapport d’enquête à domicile atteste d’un risque d’insalubrité et de mise en danger nécessitant un placement en institution sans l’aide de sa sœur. Elle se prévaut en outre des avis de ses thérapeutes traitants (son psychiatre et sa psychologue), lesquels font état d’une incapacité de longue durée à tenir son ménage, d’altérations cognitives et de limitations fonctionnelles dans les tâches administratives. L’assurée conteste la valeur probante de l’expertise, arguant que les avis de ses médecins traitants auraient été écartés arbitrairement alors qu’ils démontreraient un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie d’au moins deux heures par semaine, justifiant ainsi l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible.

Consid. 6.2.1
L’assurée ne soutient pas que ses restrictions fonctionnelles d’origine somatique requièrent un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. S’agissant de ses troubles psychiques, les juges cantonaux n’ont pas sombré dans l’arbitraire en reconnaissant une pleine valeur probante à l’expertise – notamment en tant que celle-ci exclut toute atteinte psychique durablement invalidante et toute limitation fonctionnelle de nature psychiatrique – et en considérant que les avis de ses médecins traitants ne permettaient pas de s’en écarter. Ceux-ci ont fait état de troubles psychiques (trouble dépressif récurrent et état de stress post-traumatique) invalidants et de limitations dans l’accomplissement des tâches administratives et ménagères, tandis que les experts ont diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte sans incidence sur la capacité de travail et sans limitation fonctionnelle.

Les médecins traitants, en particulier le psychiatre et la psychologue traitante, n’ont toutefois pas mis en exergue d’éléments objectifs pertinents qui auraient été ignorés par les experts. Leur évaluation constitue une simple opinion divergente de celle de ces derniers, ce qui, sous l’angle restreint de l’arbitraire, s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise.

On ajoutera que l’appréciation de l’expertise par la juridiction cantonale apparaît d’autant moins arbitraire qu’elle correspond à celle qui avait déjà été faite dans l’arrêt cantonal du 11 décembre 2023, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juin 2024 sans que l’assurée ne remette en cause sa valeur probante et les conclusions des experts dans le cadre de son recours.

Consid. 6.2.2
En ce qui concerne l’enquête à domicile, les réserves émises par l’enquêtrice ne permettent pas davantage de qualifier de manifestement erronée l’appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale.

L’enquêtrice a certes constaté l’état d’encombrement de l’appartement de l’assurée, en évoquant un risque d’insalubrité et en indiquant que celle-ci bénéficiait de l’aide de proches, essentiellement sa soeur, pour entretenir l’appartement et effectuer d’autres tâches ménagères, ainsi que pour gérer son planning et les imprévus. Cela étant, l’enquêtrice a estimé que le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’était pas donné, au vu notamment de l’expertise médicale excluant toute atteinte psychique justifiant un tel accompagnement pour la tenue du ménage. Elle a en outre souligné que l’assurée ne nécessitait pas de surveillance personnelle et n’était pas en danger seule à domicile. Celle-ci était par ailleurs en mesure de faire elle-même de petites courses à proximité de son domicile, de promener ses chiens, de se rendre à ses rendez-vous médicaux et d’aller seule en voiture chez sa soeur ou des amis.

Consid. 6.2.3
En définitive, c’est ensuite d’une appréciation des preuves exempte d’arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que l’assurée n’avait pas besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible. Il s’ensuit que l’arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_699/2024 consultable ici

 

 

8C_606/2024 (f) du 25.02.2026, destiné à la publication – Prestations complémentaires – Suspension du remboursement des frais de maladie durant la détention admise – 14 LPC – 21 al. 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2024 (f) du 25.02.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Suspension du remboursement des frais de maladie durant la détention admise / 14 LPC – 21 al. 5 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral tranche la question de la suspension du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 14 LPC) lorsqu’un assuré exécute une peine ou une mesure privative de liberté. Il considère que, bien que ces frais soient qualifiés de prestations en nature par l’art. 2 al. 2 LPC, ils demeurent étroitement liés à la prestation complémentaire annuelle et à la rente d’invalidité, formant avec elles un revenu de substitution destiné à garantir les moyens d’existence. Par conséquent, dès lors que le paiement de la rente de l’assurance-invalidité est suspendu en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, cette suspension s’étend par analogie non seulement à la prestation complémentaire annuelle, mais également au remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Cette solution assure l’égalité de traitement entre assurés invalides et personnes valides privées de la possibilité d’exercer une activité lucrative en raison d’une détention. Le recours de la Caisse de compensation est admis et la décision refusant le remboursement des frais est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1968, a perçu une rente AI entière dès le 01.06.1986 et des prestations complémentaires dès le 01.01.2003. Après son incarcération le 05.01.2006, l’office AI a suspendu la rente dès le 31.01.2006 conformément à l’art. 21 al. 5 LPGA, et la Caisse de compensation a, par conséquent, suspendu aussi le versement des prestations complémentaires, sans rendre de décision spécifique à cet égard.

Le 04.11.2022, le curateur de l’assuré a demandé le remboursement des prestations médicales servies depuis le 01.08.2021, en soutenant que les prestations en nature n’étaient pas suspendues pendant la détention. Par décision, confirmée sur opposition le 20.12.2022, la caisse de compensation a refusé ce remboursement au motif que l’assuré n’était plus bénéficiaire d’une prestation de base de l’AVS/AI depuis le 01.02.2006.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.09.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle certains frais de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis. Ils remboursent notamment les frais de traitement dentaire (let. a), les frais de moyens auxiliaires (let. f) et les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal (let. g). Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations (art. 14 al. 2 LPC). Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants définis à l’art. 14 al. 3 LPC selon notamment que les personnes concernées vivent à domicile ou dans un home ou un hôpital.

Consid. 4.2
La caisse de compensation a suspendu les prestations complémentaires allouées à l’assuré, y compris le remboursement des frais prévu par l’art. 14 al. 1 LPC, au motif qu’il exécutait une peine privative de liberté. Elle a considéré que dès lors que la prestation complémentaire de base était suspendue, il devait en aller de même de la prise en charge des frais litigieux. Les juges cantonaux ont, pour leur part, considéré que l’art. 21 al. 5 LPGA ne prévoyait pas la suppression des prestations pendant la durée de la détention, mais uniquement leur suspension. L’assuré restait ainsi, sur le principe, bénéficiaire d’une rente d’invalidité et d’une prestation complémentaire annuelle, quand bien même leur versement était suspendu conformément à cette disposition. Les juges cantonaux ont également considéré que l’art. 21 al. 5 LPGA prévoyait uniquement la suspension des prestations en espèces, à l’exclusion des prestations en nature. Or, l’art. 2 al. 2 LPC prévoyait expressément que la prestation complémentaire annuelle était une prestation en espèces au sens de l’art. 15 LPGA, alors que la prise en charge des frais de maladie et d’invalidité était une prestation en nature au sens de l’art. 14 LPGA. Ces frais n’étaient pas pris en considération pour fixer le montant de la prestation complémentaire annuelle, mais faisaient l’objet d’un remboursement séparé. Ce remboursement ne pouvait pas être suspendu en application de l’art. 21 al. 5 LPGA.

Consid. 5.1.1
Aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S’il se soustrait à l’exécution d’une peine ou d’une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l’entretien des proches visés à l’al. 3 sont exceptées.

Consid. 5.1.2
Cette disposition a pour but d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes invalides et valides qui subissent une perte de gain en raison d’une peine privative de liberté. La formule potestative de l’art. 21 al. 5 LPGA permet de tenir compte de circonstances particulières, notamment du fait que certaines formes de détention (semi-détention au sens de l’art. 77b CP, par exemple) permettent de réaliser un gain pendant leur exécution. L’empêchement de la personne condamnée à exercer une activité lucrative en raison de la peine privative de liberté est déterminant. Si un aménagement de peine permettrait à la personne condamnée, si elle était valide, d’exercer une activité lucrative, une suspension des prestations ne se justifie pas; dans le cas contraire, la suspension doit être prononcée (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; 133 V 1 consid. 4.2.4.1; Anne-Sylvie Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2e éd., 2025, n° 7 et 74 ad art. 21 LPGA; Andreas Brunner/Doris Vollenweider, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2e éd., 2025, n° 108 ad art. 21 LPGA).

Seules peuvent être suspendues, en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, les prestations destinées à compenser la perte de gain. Dans ce contexte, la perte de gain doit être considérée comme la perte temporaire ou définitive du revenu provenant de l’activité lucrative justifiant l’octroi, par les assurances sociales, d’un revenu de substitution (Dupont, op. cit., n° 33 et 75 ad art. 21 LPGA). Il s’agit notamment des indemnités journalières et rentes de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, ainsi que, le cas échéant, des prestations complémentaires qui leur sont associées. Cela étant précisé, malgré la référence à des prestations destinées à compenser la perte de gain, la doctrine envisage aussi l’application de l’art. 21 al. 5 LPGA en cas de prestations allouées à une personne qui, sans atteinte à la santé, n’exercerait pas d’activité lucrative (cf. notamment art. 8 al. 3 LPGA et art. 28a al. 2 LAI; à ce propos: Brunner/Vollenweider, op. cit., n° 107 ad art. 21 LPGA; Adrian Rothenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd., 2024, n° 182 ad art. 21 LPGA; voir également Dupont, op. cit., n° 76 ad art. 21 LPGA). La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ce point.

Consid. 5.2.1
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 V 129 consid. 5; 151 III 35 consid. 2.4.2; 150 II 478 consid. 7.2.2; 150 IV 377 consid. 2.2; 150 V 198 consid. 7.2.3).

Consid. 5.2.2
Dans sa version en français, le texte de l’art. 21 al. 5 LPGA prévoit la suspension des « prestations pour perte de gain ». Les versions en allemand et en italien se réfèrent, quant à elles, aux prestations en espèces destinées à compenser la perte de gain (« Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter »; « prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno »). En l’absence de version uniforme dans les différentes langues officielles, une interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de tirer de conclusion claire, pour son application au remboursement des frais prévu par l’art. 14 LPC, de sa qualification de prestation en nature par l’art. 2 al. 2 LPC. On observera dans ce contexte que toutes les prestations destinées à compenser la perte de gain, dans l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire (indemnités journalières et rentes), sont des prestations en espèces. Cela peut expliquer les versions en allemand et en italien du texte légal. Il est possible que le législateur n’ait pas envisagé, au moment de l’adoption de la loi, la situation particulière des prestations complémentaires. L’examen des travaux préparatoires ne donne pas de renseignement sur ce point.

Consid. 5.2.3
Jusqu’au 31 décembre 1997, la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC) ne prévoyait pas un calcul séparé de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Elle intégrait ces frais dans les charges à prendre en considération pour déterminer si la personne concernée disposait ou non d’un revenu déterminant suffisant et, partant, si une prestation complémentaire devait lui être allouée ou non (art. 3 al. 4 let. e aLPC; RO 1965 543). Il n’y avait ainsi pas deux types de prestations, l’une en nature, l’autre en espèces, mais une seule prestation en espèces. En pratique toutefois, il était difficile d’intégrer dans le calcul d’une prestation complémentaire versée mensuellement des frais de maladie et d’invalidité pouvant être ponctuels ou irréguliers, de sorte que ces frais faisaient l’objet de remboursements séparés. La troisième révision de cette loi fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, a intégré cette pratique dans la loi en distinguant désormais formellement entre, d’une part, la prestation complémentaire annuelle et, d’autre part, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui ne surviennent qu’une fois par an ou à intervalles irréguliers (art. 3, 3a et 3d aLPC, dans leur teneur entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2953 ss]; sur ces questions: Message du 20 novembre 1996 concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [3e révision PC], FF 1997 I 1152).

Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, l’ancien Tribunal fédéral des assurances avait déjà admis la suspension des prestations de l’assurance-invalidité destinées à couvrir la perte de gain découlant d’une atteinte à la santé, pendant que la personne assurée purgeait une peine privative de liberté (ATF 113 V 273). Il avait également admis, avant l’entrée en vigueur de la troisième révision de l’ancienne loi sur les prestations complémentaires, que la prestation complémentaire annuelle allouée au titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité qui faisait l’objet d’une suspension pendant une détention suivait le même sort, dès lors qu’elle était étroitement associée au paiement de la rente d’invalidité (arrêt I 211/86 du 20 janvier 1988 consid. 3). À l’époque, une telle suspension ne permettait plus la prise en charge des frais de maladie et d’invalidité de la personne assurée, puisque ces frais étaient simplement intégrés dans le calcul permettant d’établir si cette personne disposait ou non de revenus déterminants suffisants pour subvenir à ses besoins. Les raisons pratiques qui ont conduit le législateur à prévoir désormais dans la loi l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle, d’une part, et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, d’autre part, ne justifient pas de traiter différemment la question de la suspension de cette prise en charge lorsque la rente d’invalidité est elle-même suspendue. Dans un cas comme dans l’autre, les prestations en cause restent étroitement liées à la rente d’invalidité et sont, tout comme la rente d’invalidité, destinées à combler un défaut de revenu découlant de l’atteinte à la santé, de manière à garantir à la personne concernée des moyens d’existence suffisants (art. 112a Cst.; voir également art. 34quater al. 2 et art. 11 des dispositions transitoires de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999). Le fait que l’art. 3 al. 2 LPC qualifie désormais de prestation en nature le remboursement des frais de maladie et d’invalidité ne paraît pas déterminant dans ce contexte.

Consid. 5.2.4
D’un point de vue littéral et systématique, l’art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent divers frais de maladie et d’invalidité « aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle » (« den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung »; « ai beneficiari di una prestazione complementare annua »). Il établit ainsi un lien entre l’octroi de la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Il est vrai que certaines personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, peuvent néanmoins demander le remboursement de certains frais de maladie et d’invalidité; elles ne peuvent toutefois le faire que pour les frais qui dépassent la part des revenus excédentaires (cf. art. 14 al. 6 LPC). Cela confirme que, bien que désormais pris en considération séparément de la prestation annuelle, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est un complément à cette prestation et lui reste très étroitement lié. Il s’agit de tenir compte d’une charge supplémentaire qui était à l’origine intégrée dans le calcul de la prestation annuelle. En ce qui concerne la suspension du droit aux prestations prévue par l’art. 21 al. 5 LPGA, il n’y a pas de motif de traiter différemment la prestation annuelle et le remboursement de frais de maladie et d’invalidité. L’une et l’autre complètent la rente de l’assurance-invalidité et constituent, avec cette rente, un revenu de substitution ensuite de la perte de gain subie par la personne assurée.

Consid. 5.2.5
L’assuré fait valoir que l’objectif de la suspension des prestations d’assurances sociales pendant la détention aurait pour but d’éviter que la personne assurée en tire un enrichissement, alors que ses frais d’hébergement sont de toute façon pris en charge par la collectivité publique pendant la détention. En revanche, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, comme prestation en nature, correspondrait à des frais effectifs auxquels la personne assurée doit faire face. Il n’y aurait donc aucun risque d’enrichissement dans ce contexte. Par ailleurs, la suppression de ces prestations en nature pendant la détention entraînerait une inégalité de traitement entre personnes invalides, selon qu’elles sont détenues ou non.

L’assuré néglige toutefois que l’art. 21 al. 5 LPGA poursuit également comme but de garantir l’égalité de traitement entre une personne valide subissant une peine privative de liberté, qui perd pour ce motif la possibilité de poursuivre son activité lucrative, et une personne invalide percevant, avec la rente de l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires qui lui sont associées, un revenu de substitution (consid. 5.1.2 supra). À cet égard, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en application de l’art. 14 LPC n’est pas comparable aux prestations en nature prévues par l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, qui n’ont pas pour fonction de pallier un déficit de revenus. De ce point de vue également, la situation d’une personne en détention, valide ou invalide, n’est pas davantage comparable avec celle d’une personne ne subissant aucune peine privative de liberté.

Consid. 5.3
Vu ce qui précède, l’interprétation des art. 14 al. 1 LPC et 21 al. 5 LPGA par la juridiction cantonale ne peut pas être suivie. Il convient au contraire de considérer que ces dispositions imposent de suspendre non seulement la prestation complémentaire annuelle, mais également le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, lorsque la rente d’invalidité à laquelle ces prestations sont associées est elle-même suspendue pendant l’exécution d’une peine privative de liberté. La personne valide privée de la possibilité de travailler pendant l’exécution de sa peine et la personne invalide titulaire de revenus de substitution sous la forme d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires sont ainsi placées sur pied d’égalité.

Consid. 6
L’assuré soutient qu’il n’est pas privé de sa liberté en raison de l’exécution d’une peine, mais d’une mesure thérapeutique institutionnelle, ce qui justifierait un traitement différent de celui d’une personne subissant une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, il indique que les frais médicaux ne seraient pris en charge par l’autorité de détention que lorsqu’il n’existe aucune assurance pour les couvrir ni d’aide sociale ou de subvention et que le détenu n’a pas les moyens de payer ces frais. L’autorité d’exécution « n’hésite[rait] pas à ponctionner le pécule insaisissable des détenus pour couvrir ces frais avant de les prendre en charge, ce qui [serait] illicite ».

Ces allégations n’ont pas fait l’objet de constatations par les juges cantonaux. Elles sont en partie corroborées par les allégations de la caisse de compensation elle-même, qui expose que les personnes faisant l’objet d’une peine privative de liberté en Valais bénéficient d’un subventionnement de leur prime d’assurance-maladie, étant précisé que les frais médicaux non couverts par l’assurance de base, les frais dentaires et les lunettes sont financés, prioritairement, par un prélèvement sur la part réservée versée quotidiennement aux détenus (20%). Cela étant précisé, il n’est pas nécessaire de constater plus avant les faits sur ces questions, ni de renvoyer la cause à la juridiction cantonale à cette fin. En effet, d’abord, il s’agit en partie de faits nouvellement allégués devant le Tribunal fédéral, et qui ne peuvent donc pas être pris en considération conformément à l’art. 99 al. 1 LTF. Ensuite, le litige ne porte pas sur le caractère licite ou non des ponctionnements effectués sur les revenus versés à l’assuré pendant sa détention. Enfin, la jurisprudence admet que la suspension des prestations d’assurances sociales prévue par l’art. 21 al. 5 LPGA s’applique également aux personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour autant qu’une personne valide dans la même situation serait empêchée elle aussi d’exécuter une activité lucrative (ATF 137 V 154 consid. 5 s.).

Consid. 7 [résumé]
Le recours doit être admis, avec pour conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué et la confirmation de la décision sur opposition du 20.12.2022.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation.

 

Arrêt 8C_606/2024 consultable ici

 

 

8C_704/2024 (d) du 22.01.2026 – Capacité de travail exigible – Importantes limitations fonctionnelles et notion du marché du travail équilibré / Revenu sans invalidité d’un assuré atteint d’une infirmité congénitale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2024 (d) du 22.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi
Cf. également mon commentaire en fin d’article

 

Capacité de travail exigible – Importantes limitations fonctionnelles et notion du marché du travail équilibré / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un assuré atteint d’une infirmité congénitale / 16 LPGA – 26 aRAI – 26 RAI – 26bis RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le marché du travail équilibré est une notion théorique qui inclut aussi des emplois de niche et qu’il ne suffit pas d’invoquer des limitations médicales pour nier l’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle. En l’espèce, malgré des restrictions neurologiques, physiques et psychiques, le Tribunal fédéral a retenu que des activités simples, structurées et adaptées demeuraient exigibles. Il a ensuite jugé que, pour un assuré atteint d’une infirmité congénitale et sans formation suffisante, le revenu sans invalidité ne pouvait pas être fixé arbitrairement sur la base d’une profession déterminée, faute d’indices clairs que cette profession aurait été apprise sans atteinte à la santé.

 

Faits
Assuré, né en 1991, souffre d’épilepsie congénitale (OIC 387) et a bénéficié à ce titre de mesures médicales de l’assurance-invalidité. En début août 2010, il a présenté une demande de prestations pour adultes, rejetée par l’office AI par décision du 01.11.2011. Peu après, il a également interrompu les mesures de réadaptation professionnelle initialement ordonnées. Les décisions correspondantes sont entrées en force sans recours.

En novembre 2016, l’assuré a présenté une nouvelle demande. L’office AI a procédé à diverses investigations et lui a de nouveau accordé des mesures de réadaptation professionnelle. L’assuré a suivi un entraînement au travail. À l’été 2018, il a pu commencer un apprentissage comme gardien de chevaux AFP, mais il s’est orienté après quelque temps vers une formation moins exigeante sanctionnée par une attestation de compétences. Au cours de la formation, sont apparus des troubles du dos et du genou. En 2022, des crises d’épilepsie de plus en plus fréquentes sont venues s’ajouter, nécessitant une hospitalisation. L’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Par décision du 01.02.2024, celui-ci a conclu à l’absence de droit à rente (degré d’invalidité : 25 %).

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.156 – consultable ici)

Par jugement du 02.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Le point de référence pour l’évaluation de l’invalidité dans le domaine de la capacité de gain est le marché du travail supposé équilibré, par opposition au marché du travail réel. La possibilité pour une personne assurée de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le marché du travail équilibré constitue une notion théorique, de sorte qu’il ne peut être admis à la légère que la capacité résiduelle de travail n’est pas exploitable. Cette notion inclut également les emplois dits « de niche », c’est-à-dire des offres d’emploi et de travail dans lesquels des personnes handicapées peuvent compter sur une certaine compréhension sociale de la part de l’employeur. L’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle doit notamment être niée lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que de manière si restreinte que le marché du travail équilibré n’en offre pratiquement pas, ou qu’elle ne serait possible qu’avec des concessions irréalistes de la part d’un employeur moyen, rendant ainsi la recherche d’un tel emploi d’emblée illusoire. Par le concept de marché du travail équilibré, le législateur part donc du principe qu’un poste de travail correspondant aux capacités (résiduelles) d’une personne atteinte dans sa santé reste en principe accessible (cf. ATF 148 V 174 consid. 9.1 et les références).

Consid. 5.2
Dans le cas de l’assuré, sa capacité de travail conservée à 80% (limitation de rendement de 20% dans le cadre d’un emploi à plein temps raisonnablement exigible) s’oppose en particulier à ce que les conditions de l’absence de l’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle alléguée soient considérées comme remplies. Les limitations fonctionnelles existantes impliquent, comme l’a relevé la juridiction cantonale contrairement à ce que soutient l’assuré, qu’un travail simple, structuré et routinier, dans un environnement calme ou pauvre en stimuli, est exigible du point de vue neurologique et neuropsychologique ; un poste comportant une pression temporelle et exigeant l’exécution et le traitement constants de nouvelles instructions et consignes (sans étapes de travail répétitives) n’est pas exigible. Sont également exclus la conduite de véhicules à moteur ainsi que toutes les activités comportant un risque accru d’accident (monter des escaliers, des échelles ou des échafaudages). Sur le plan physique, une activité devrait être légère à moyennement lourde, avec alternance de positions corporelles, c’est-à-dire sans postures forcées (inclinaison fréquente, accroupissement ou agenouillement), ni surcharge des genoux.

Certes, les activités encore raisonnablement exigibles du recourant demeurent par ailleurs restreintes par les séquelles de l’épilepsie et de la médication associée. Toutefois, ces limitations ne sont pas d’une nature telle qu’elles excluraient même les emplois dits « de niche ». Il n’est dès lors ni apparent ni démontré que les possibilités d’engagement potentielles seraient réduites par d’autres facteurs personnels. L’assuré recourant n’a notamment pas besoin d’une supervision étroite sur le lieu de travail. De même, la situation professionnelle envisageable n’est pas particulièrement affectée par des troubles psychiques tels qu’un effort supplémentaire ne pourrait être exigé d’un employeur (a contrario, cf. arrêt 9C_277/2016 du 15 mars 2017, consid. 4.3). À cet égard, il convient de se référer à l’évaluation médico-psychiatrique selon laquelle l’assuré dispose notamment de capacités d’adaptation aux règles et aux routines, sans atteinte de la flexibilité, de la faculté de contact avec autrui ou de la capacité à travailler en groupe (cf. volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire).

Dans l’ensemble, les éléments plaidant pour une exploitabilité de la capacité (résiduelle) de travail de l’assuré l’emportent ainsi dans le cas concret. Dès lors, lorsque l’autorité cantonale a cité comme activités de référence raisonnablement exigibles des tâches simples de surveillance, de contrôle ou de vérification, elle a agi conformément au droit fédéral.

Consid. 6.1
Certes – dans la mesure où il convient de donner raison à l’instance cantonale – l’ancien art. 26 al. 1 OAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 n’excluait en principe pas que, pour le calcul du revenu sans invalidité, on se fonde sur le revenu d’une profession déterminée.

L’assuré objecte toutefois à juste titre qu’il devait exister, à cet égard, des indices clairs selon lesquels la personne assurée aurait appris, sans atteinte à la santé, la profession en question (en l’espèce : gardien de chevaux) (cf. arrêts I 472/02 du 10 février 2003 consid. 1.2 et 9C_555/2011 du 9 août 2012 consid. 3.1.2).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient au contraire de se référer, avec l’assuré, à son parcours professionnel. Comme exposé à juste titre dans le recours, il avait déjà commencé en août 2009 un apprentissage sanctionné par une attestation de praticien en pneumatiques AFP. Selon ses propres déclarations, il aurait trouvé lui-même cette place d’apprentissage, car il avait toujours voulu faire quelque chose en rapport avec les voitures ; cette activité lui avait beaucoup plu. Déjà cette première formation, correspondant aux préférences de l’assuré, n’a toutefois pas pu être menée à terme en en raison de l’absence de liberté face aux crises et du poste de travail inadapté, qui comportait notamment des travaux à grande hauteur ainsi que le montage de pneus de camion de 80 à 100 kg. Compte tenu de l’échec de son premier choix, il s’est annoncé à l’AI et a demandé des mesures professionnelles, lesquelles ont conduit à la formation AFP de gardien de chevaux.

En raison de ces circonstances non abordées par le tribunal cantonal, sa constatation (implicite) selon laquelle l’assuré travaillerait dans le dernier métier mentionné sans atteinte à la santé s’avère arbitraire. Contrairement à l’avis de la cour cantonale, ni le passage à une formation moins exigeante avec attestation de compétences (formation pratique FPra), ni le fait que l’assuré ait travaillé avec motivation et diligence et se soit efforcé de trouver des solutions, n’y changent rien.

Consid. 7
Étant donné que la détermination du revenu valable repose sur une constatation arbitraire ou incomplète des faits et que les conclusions qui en découlent violent le droit fédéral, l’évaluation de l’invalidité effectuée par l’instance précédente est dépourvue de fondement.

Le tribunal cantonal n’a pas (suffisamment) tenu compte du fait que le recourant est un assuré sans formation, ou du moins sans formation suffisante. Au moment où la décision a été rendue, l’assuré était âgé de plus de 30 ans ; il a donc droit, conformément à l’art. 26 al. 1 aRAI, à la prise en compte de 100% de son revenu provenant d’une activité lucrative de l’ESS comme revenu sans invalidité (cf. arrêt 9C_611/2014 du 19 février 2015 consid. 5.2).

Conformément à l’art. 26 al. 6 RAI, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2022, les valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI s’appliquent, étant entendu toutefois que les données utilisées doivent être indépendantes du sexe. On ne voit pas pourquoi le tableau TA17, pris en compte dans le jugement attaqué et dans la décision du 1er février 2024 – d’autant plus qu’il établit une distinction selon l’âge –, devrait prévaloir sur le tableau TA1_tirage_skill_level (cf. art. 25, al. 3, RAI ; ch. 3330 CIRAI). Le revenu avec invalidité se fonde sur les mêmes bases (cf. art. 26bis al. 2 RAI).

Compte tenu des limitations liées à l’atteinte à la santé qui persistent même dans le cadre d’une activité adaptée (cf. consid. 5.2 supra), un abattement de 10% semble justifié. L’instance cantonale devra démontrer comment cela s’applique au regard de la situation juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (ATF 126 V 75), conformément à l’art. 26bis al. 3 RAI dans sa version du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (cf. ATF 150 V 410 consid. 10.6) ainsi qu’au regard de la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Consid. 8
En résumé, la cause doit être renvoyée au tribunal cantonal pour une nouvelle évaluation de l’invalidité et nouvelle décision. Au vu du renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la nouvelle répartition des frais et des dépens pour la procédure devant l’autorité cantonale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_704/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt rappelle utilement que, lorsque les limitations fonctionnelles sont particulièrement marquées et le profil d’exigences défini de manière restrictive, l’office AI ne peut se contenter d’énoncés généraux sur l’exploitabilité théorique de la capacité résiduelle de travail. En effet, plus le profil d’exigences et, partant, le cercle des activités adaptées sont définis de manière restrictive, plus l’obligation de l’administration d’étayer ses propos lors de la désignation des opportunités de travail correspondantes est étendue (arrêts du Tribunal fédéral 8C_581/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2.1.3 ; 9C_734/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1 ; 9C_364/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1).

À défaut d’une telle motivation, en particulier lorsque le dossier révèle des restrictions neurologiques, psychiques ou physiques importantes, la désignation abstraite d’emplois adaptés ne suffit pas à établir l’existence d’opportunités de travail réelles, même sur le marché du travail équilibré.

Pour les praticiennes et praticiens, il convient, dans des situations similaires, d’exiger de l’administration une démonstration circonstanciée et individualisée des activités encore possibles, plutôt qu’une simple référence à des tâches de niche ou à des fonctions théoriquement compatibles avec l’état de santé et les limitations fonctionnelles retenues.

 

Proposition de citation : 8C_704/2024 (d) du 22.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_704-2024)