Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

Les détectives devraient pouvoir pister des fraudeurs sociaux

Les détectives devraient pouvoir pister des fraudeurs sociaux

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2o4zKK8 (10h36) et http://bit.ly/2j0WiGf (12h37)

 

Des détectives devraient à nouveau pouvoir surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil des Etats a décidé jeudi par 23 voix contre 15 d’entrer en matière sur un projet de base légale. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 32 voix contre 8 un projet de base légale. Le National doit encore se prononcer.

La nécessité de légiférer n’était pas contestée. « Il en va de millions de francs détournés. Les observations sont décisives pour la récupération de l’argent du contribuable. Il faut donner aux assureurs le moyen de le faire afin de protéger les assurés honnêtes », a plaidé Alex Kuprecht (UDC/SZ).

Pour Hans Stöckli (PS/BE), il faut agir mais ne pas dépasser les bornes. Un tiers des surveillances menées jusqu’ici l’ont été à tort. Il faut respecter l’Etat de droit et prévoir les garde-fous nécessaires. Une proposition de renvoi en commission déposée par Raphaël Comte (PLR/NE) a toutefois échoué par 23 voix contre 15.

 

Pister au GPS

Le projet élargit les possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permet les enregistrements sonores et le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

L’idée du PS d’en rester aux enregistrements visuels pour éviter que toutes les conversations menées dans une maison puissent être écoutées grâce à la pose de micros directionnels n’a même pas convaincu tout le parti. Le Conseil fédéral s’est opposé uniquement à l’utilisation d’instruments techniques pour pister l’assuré.

Cela irait au-delà de ce que prévoit la procédure pénale dans d’autres cas. On ne sait pas non plus si cela concernerait uniquement des trackeurs GPS ou si cela permettrait le détournement du système GPS de la voiture, a fait valoir le conseiller fédéral Alain Berset. Il a été désavoué par 29 voix contre 13.

La gauche voulait protéger l’atteinte à la vie privée en stipulant que l’assureur doit obtenir l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances. Les sénateurs ont préféré soutenir par 32 voix contre 10 un compromis d’Andrea Caroni (PLR/AR).

Il faudra l’aval d’un juge seulement en cas de recours à des instruments techniques de localisation de l’assuré. Le flou autour de ces moyens et l’ampleur de l’atteinte à la vie privée le justifient, ont soutenu Pirmin Bischof (PDC/SO) et le Conseil fédéral. Pour les autres cas, la surveillance sera ordonnée par une personne de la direction de l’assurance.

 

Détectives dans la rue

La gauche a fait chou blanc pour limiter la possibilité d’observer un assuré aux lieux librement accessibles. La personne pourra aussi être surveillée s’il se trouve dans un lieu visible depuis un lieu librement accessible. En clair, elle pourra être observée de la route dans son jardin ou son garage, mais pas chez elle à travers la vitre, a illustré Konrad Graber (PDC/LU).

Pour Hans Stöckli (PS/BE), pas question d’aller au-delà de ce que prévoit le droit pénal qui limite l’observation aux lieux publics. Le projet correspond à la pratique actuelle, ont répliqué plusieurs orateurs avec succès.

 

Délais

Le Conseil fédéral a eu gain de cause sur les délais. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra toutefois l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

 

Critique de Strasbourg

La Cour européenne des droits de l’homme avait tapé sur les doigts de la Suisse l’an dernier. Les juges avaient accordé une réparation de 8000 euros pour tort moral à une Zurichoise de 62 ans qui avait été espionnée par des détectives engagés par son assurance.

Selon les juges, l’assurée avait subi une surveillance contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Les bases légales pour surveiller quelqu’un en Suisse sont trop vagues.

La caisse nationale d’assurance accidents et les offices d’assurance invalidité ont suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2o4zKK8 (10h36) et http://bit.ly/2j0WiGf (12h37)

Procès-verbal des débats, Bulletin officiel (version provisoire) : http://bit.ly/2C64DQs

 

 

Le Conseil fédéral approuve le rapport et les mesures concernant les conséquences de la numérisation sur le marché du travail

Le Conseil fédéral approuve le rapport et les mesures concernant les conséquences de la numérisation sur le marché du travail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jg7N00

 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur les conséquences de la transformation numérique sur le marché du travail. Même à l’ère du numérique, il conserve comme objectifs principaux une forte participation au marché du travail et des emplois de qualité. Le rapport arrive à la conclusion suivante : le marché du travail se trouve dans une situation favorable et profitera d’une amélioration rapide et ciblée des conditions-cadre de la numérisation. Des mesures doivent être prises notamment dans le domaine de la formation. Un assouplissement des assurances sociales sera par ailleurs examiné.

Suite au rapport de début d’année sur les principales conditions-cadre pour l’économie numérique et à celui de début juillet présentant le « Plan d’action Numérisation pour le domaine FRI durant les années 2019 et 2020 », le Conseil fédéral a approuvé le 8 novembre 2017 le rapport intitulé : « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : risques et opportunités » en réponse aux postulats Reynard et Derder. Le rapport montre que le tournant numérique offre principalement des opportunités mais qu’il entraîne aussi de nouveaux défis.

Gestion réussie du changement structurel

La numérisation est un des principaux moteurs du profond changement structurel actuel. Malgré le développement de technologies ayant un potentiel accru d’automatisation, la création nette d’emploi s’est élevée à 860 000 postes ces vingt dernières années. En comparaison internationale, la Suisse se distingue par une forte participation au marché du travail et un faible taux de chômage. De plus, la qualité des emplois est élevée. La numérisation a modifié les exigences en matière de compétences dans de nombreux emplois et domaines professionnels. Les actifs ont fait face à cette évolution en relevant constamment leur niveau de qualification. Les changements liés à la numérisation qui sont une source d’inquiétudes, comme la polarisation des salaires, l’augmentation des disparités ou l’érosion des revenus du travail, n’ont pas encore été observés en Suisse.

L’un des principaux facteurs de réussite qui a contribué à la gestion réussie du changement structurel est l’attrait de la place économique suisse, qui offre de bonnes conditions-cadre.

Les connaissances actuelles laissent à penser que la numérisation offrira des perspectives d’emploi et entraînera une nouvelle hausse de l’emploi. Puisque le processus est toujours en cours, les conséquences de la numérisation ne sont pas encore entièrement connues. Il est donc important de surveiller les risques et, le cas échéant, d’agir de manière ciblée.

Le Conseil fédéral entend encore améliorer les conditions, afin que la Suisse puisse exploiter les opportunités offertes par la numérisation en matière d’emploi. Pour ce faire, il vise deux objectifs : d’une part, axer davantage la formation sur les compétences et les connaissances nécessaires dans l’économie numérique et, d’autre part, rendre le marché du travail encore plus souple pour exploiter la transformation numérique. Parallèlement, la protection des risques sociaux doit être garantie.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil fédéral a pris les mesures suivantes.

  • Développement du droit des assurances sociales : la Suisse est presque le seul pays à associer un marché du travail flexible à une étroite protection sociale. Grâce aux nouvelles formes de travail, de nouvelles perspectives, qu’il faut exploiter, apparaissent sur la place économique suisse. Dans ce contexte, on peut se demander dans quelle mesure les conditions-cadre actuelles en matière de droit des assurances sociales admettent de nouveaux modèles de travail. Le Conseil fédéral a donc chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI), conjointement avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de justice et police (DFJP), et le Département fédéral des finances (DFF), d’examiner la nécessité d’un assouplissement dans le domaine des assurances sociales et de présenter des solutions possibles d’ici fin 2019.

 

  • Développement de la formation : il est primordial d’adapter la formation, qui comprend également l’apprentissage tout au long de la vie et la formation continue, aux nouvelles exigences. C’est pourquoi le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de faire du renforcement des compétences de base au travail une des priorités du DEFR.

 

  • Amélioration de l’état des données: vu les diverses incertitudes liées à la numérisation, il convient de combler les lacunes statistiques existantes dans deux domaines : l’Office fédéral de la statistique (OFS) doit, en collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), enregistrer un module supplémentaire sur les nouvelles formes de travail dans l’enquête suisse sur la population active (ESPA) d’ici 2019, et la Suisse, sous la direction du SEFRI, examinera l’opportunité de participer à l’enquête de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les compétences des adultes dès 2020.

 

  • Monitorage : le SECO et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) seront chargés de mettre en place ensemble un monitorage des conséquences de la transformation numérique sur le marché du travail et de soumettre au Conseil fédéral un rapport sur le sujet d’ici fin 2021. Les résultats du monitorage devront faire l’objet d’un rapport tous les cinq ans et donner une vue d’ensemble.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jg7N00

Résumé : Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques : http://bit.ly/2zysbxo

Rapport du Conseil fédéral du 08.11.2017 « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques » consultable ici : http://bit.ly/2AqQJaS

« L’évolution des emplois atypiques précaires en Suisse – Étude de suivi se référant aux études de 2003 et 2010, avec éclairage des nouvelles formes de travail » consultable ici : http://bit.ly/2AxdE5n

« Les causes et effets dus au changement structurel sur le marché du travail suisse » (résumé) : http://bit.ly/2hgVuMB

« Impact de la numérisation sur les compétences requises par le marché du travail », résumé du rapport final : http://bit.ly/2yo9j2B

Postulat Derder 17.3222 « Economie numérique. Identifier les emplois de demain et la manière de stimuler leur émergence en Suisse » : http://bit.ly/2maJXnz

Postulat Reynard 15.3854 « Automatisation. Risques et opportunités » : http://bit.ly/2zw5KLf

 

 

Cf. également :

« Le Conseil fédéral veut renforcer les compétences de base sur le lieu de travail », communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2hjpeZr

 

 

8C_37/2016 (d) du 08.07.2016 – «Reformatio in peius»: en cas de décision de renvoi non conforme, le recours peut être retiré également a posteriori

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2016 (d) du 08.07.2016

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2wPksJ2

 

 

Un Tribunal cantonal est tenu, avant de rendre une décision de renvoi, d’accorder la possibilité de retrait du recours lorsque la décision de renvoi vise à annuler une décision d’octroi de rente (menace de «reformatio in peius»). Si le Tribunal omet de donner à la partie recourante l’occasion de retirer son recours et que celle-ci se retrouve au final moins bien lotie, elle peut retirer son recours initial également a posteriori.

 

Nous renvoyons le lecteur au résumé de l’arrêt fait par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 9/2017, consultable ici : http://bit.ly/2yiuQwO

 

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

Base légale pour la surveillance des assurés – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats élabore un projet visant à préciser et à clarifier la base légale régissant la surveillance des assurés, comme le demande la Cour européenne des droits de l’homme.

 

 

Rapport de la CSSS-E du 07.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k6EQUk

Projet de modification de la LPGA (Base légale pour la surveillance des assurés), avec mention des propositions de la minorité : http://bit.ly/2fs2WDP

 

 

9C_155/2017 (f) du 01.06.2017 – Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2017 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

 

Assuré employé d’une société dès le 01.11.1996, d’abord à plein temps, puis à 60% dès le 01.03.2002. A ce titre et dès cette date, il a été affilié à la Fondation de prévoyance B.__ SA (ci-après: la Fondation).

L’office AI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.03.2002, puis un quart de rente dès le 01.12.2002. Cette prestation a été confirmée à l’issue d’une procédure de révision en 2008.

L’assuré a requis la révision de son droit à une rente d’invalidité en mai 2011. Le 01.07.2012, il a débuté une nouvelle activité à mi-temps auprès de la société D.__ AG. L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2011, puis une demi-rente dès le 01.08.2011.

Le recours formé par la Fondation a été rejeté ; le TF a précédemment admis partiellement le recours de dite Fondation, renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision concernant le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité à compter de cette date (arrêt 9C_33/2016 du 16.08.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/16 ap. TF – 19/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2xLyKv8)

Des certificats de salaire de l’assuré produits par la société D.__ AG, la juridiction cantonal a constaté que le salaire en cause s’élevait à 75’400 fr. par année (5’800 fr. x 13, entre le 1 er juillet 2012 et le 28 février 2014), puis à 99’840 fr. (7’680 fr. x 13, dès le 1 er mars 2014).

La société D.__ AG a attesté que son employé devait mettre à sa disposition un bureau, un dépôt, ainsi qu’une connexion internet, prestations dont la valeur mensuelle s’élevait à 1’300 fr. Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait par ailleurs pas lieu de déduire ce montant mensuel, dont ils n’avaient trouvé aucune trace dans le contrat de travail et qui n’apparaissait pas plausible.

Par jugement du 19.01.2017, admission du recours de la Fondation par le tribunal cantonal, réformant la décision de l’office AI, en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité du 01.05.2011 au 31.07.2011, à une demi-rente d’invalidité du 01.08.2011 au 30.09.2013 et à un quart de rente d’invalidité du 01.10.2013 au 31.05.2014. A partir du 01.03.2014 (avec effet au 01.06.2014), la comparaison des revenus aboutissait à un degré d’invalidité de 31%, soit à un taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le jugement attaqué a été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans un tel cas, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; son pouvoir d’examen est limité par les motifs de l’arrêt de renvoi (art. 107 al. 2 LTF), en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle.

Saisi d’un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi ; il ne saurait se fonder sur les motifs qu’il avait écartés ou qu’il n’avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu’ils pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès doit parvenir un jour à sa fin et les parties – aussi bien la partie recourante que la partie intimée – doivent soulever tous les griefs qu’ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5 p. 93; arrêt 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1).

Dans son arrêt de renvoi (9C_33/2016), le TF a, sur recours de la Fondation, examiné le droit de l’assuré à une demi-rente de l’assurance-invalidité au-delà du 01.08.2011. Pour la période courant à partir du 01.10.2013, il a tout d’abord jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé de l’assuré, que les premiers juges avaient arrêté à 132’605 fr. (valeur 2000). Compte tenu du renchérissement intervenu entre 2000 (indice: 106,4 points) et 2012 (indice: 115,5 points), ce revenu correspondait à 143’946 fr. (valeur 2012). Pour ce qui était du revenu avec invalidité, le TF a retenu que la juridiction cantonale avait renoncé à tort à lever l’incertitude qui pesait sur le versement de primes de la part de l’employeur. Ainsi qu’elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale était dès lors invitée, sur renvoi du Tribunal fédéral, à réexaminer et à fixer uniquement le revenu d’invalide, ce qu’elle a fait.

En critiquant le revenu sans invalidité de 143’946 fr. retenu par les premiers juges, l’assuré s’en prend à un aspect du litige qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral. L’arrêt de renvoi n’impliquait en particulier nullement le droit pour l’assuré de faire administrer de nouvelles preuves sur le montant du revenu sans invalidité ; les faits sur lesquels il se fonde pour dénoncer « une erreur de calcul » auraient déjà pu et dû être invoqués dans la précédente procédure de recours. Faute pour l’assuré d’avoir fait valoir ces éléments précédemment, il ne peut y revenir dans la présente procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_155/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

 

9C_54/2017 (f) du 02.06.2015 – Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 (f) du 02.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

 

Dans le cadre d’un recours que l’assurée avait formé contre une décision de l’office AI, le Tribunal administratif du canton de Berne lui avait imparti un délai supplémentaire échéant le 27.09.2016 pour verser l’avance de frais.

Par jugement du 30.09.2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable car l’avance de frais avait été versée tardivement, le 28.09.2016.

Le 04.10.2016, l’assurée a demandé au Tribunal administratif d’annuler son jugement du 30.09.2016 et de lui restituer le délai de paiement de l’avance de frais.

Le Tribunal administratif bernois a constaté que le mandataire avait donné l’ordre de virement bancaire de l’avance de frais le 27.09.2016 à 17h11, lequel portait la date d’exécution du jour suivant. Il a considéré que les motifs invoqués par le mandataire de l’assurée, singulièrement la communication du décès de son ex-beau-frère le matin même à 11 heures, ne constituaient pas un motif de restitution du délai. Le mandataire devait savoir qu’un ordre de virement ordinaire donné par e-banking le 27.09.2016, a fortiori à 17h11, portant la date d’exécution du 28.09.2016, ne serait pas exécuté le 27. D’autres possibilités existaient, en particulier le versement de l’avance à un guichet postal, par l’avocat ou un auxiliaire de l’étude.

La demande de restitution du délai et de révision a été rejetée par jugement du 01.12.2016.

 

TF

Selon l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; voir également arrêts 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).

La jurisprudence admet également que le décès d’un proche puisse constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêts 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2; 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32).

Contrairement à ce que soutient l’assurée, son mandataire n’a pas été empêché, au sens de l’art. 41 LPGA, d’accomplir l’acte de procédure dans le délai fixé. En effet, nonobstant les circonstances pénibles auxquelles il a été confronté, le mandataire a pu donner un ordre de virement bancaire le 27.09.2016 à 17h11, démontrant qu’il était en mesure de gérer la situation. Sachant à ce moment-là, ou devant savoir, que cette voie était sans issue puisque l’ordre ne pouvait être exécuté que le lendemain, soit après l’échéance du délai fixé par la juridiction cantonale, il aurait été loisible au mandataire d’y renoncer et de se rendre encore le jour même à un guichet postal afin d’y effectuer un versement en espèces.

On ajoutera que la partie recourante qui donne un ordre de virement d’une avance de frais le dernier jour du délai où le transfert doit être effectué, à peine d’irrecevabilité du recours, supporte le risque d’une mauvaise exécution de l’ordre par l’institut financier (cf. arrêt 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3). Ainsi, dans l’éventualité où un ordre de virement transmis le 27.09.2016 n’aurait pas été exécuté le jour même, les circonstances évoquées par l’assurée n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige. Il s’ensuit que la demande de restitution du délai a été rejetée à juste titre.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_54/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la LACI comme suit:

Article 9c (nouveau):

« Délais-cadres en cas de période d’incapacité de longue durée »

« 1. Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a été en incapacité totale de travailler sans toucher les prestations de l’assurance perte de gain maladie de l’assurance-chômage est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:

– Un délai-cadre d’indemnisation courait durant la période où l’assuré a été en incapacité totale de travailler de manière involontaire;

– L’assuré n’a pas perçu d’allocations perte de gain de la part d’une assurance APGM mise en place par les organes de l’assurance-chômage;

– L’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il recouvre une capacité de travail équivalente à au moins 50 pour cent;

  1. Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a été empêché de travailler, sans faute de sa part, suite à une maladie, un accident ou une maternité est prolongé de la durée de l’incapacité totale de travailler, mais de deux ans maximum;
  2. L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’article 27.

Article 14 alinéa 1 lettre b ajout:

(…) et qu’elles ne remplissent pas les conditions de la cotisation fixées à l’article 9c, alinéa 2.

 

Développement

La maladie est malheureusement une cause fréquente de recours à l’aide sociale, notamment lorsque les personnes qui sortent d’une longue maladie n’ont droit qu’à des prestations restreintes selon article 14, 18 et 27 alinéa 4 LACI. En effet, en raison de leur maladie, elles n’ont pas pu cotiser suffisamment à l’AC pendant le délai-cadre de cotisation et ce même si, pendant la période qui a précédé l’incapacité de travail, elles avaient suffisamment cotisé. Ces personnes peuvent aussi se voir privées d’indemnités si l’incapacité de travail survient pendant un délai-cadre d’indemnisation.

Le but de la présente motion et de corriger cette lacune de la loi et de permettre à ces personnes d’accéder aux prestations ordinaires de l’AC, pour autant qu’elles aient rempli les conditions avant leur maladie. Il ne s’agit donc pas d’ouvrir des droits à des indemnités à des personnes qui n’ont pas assez cotisé, mais simplement de suspendre le délai-cadre de cotisation pendant la durée de la maladie, respectivement de prolonger le délai-cadre d’indemnisation si la maladie survient pendant celui-ci.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Selon la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) les périodes de cotisation et d’indemnisation sont de deux ans, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 LACI). Le nombre d’indemnités de chômage (IC) auquel un assuré a droit (de 200 à 520) dépend de l’âge et de la durée de cotisation. Leur montant est calculé sur la base des salaires des 6 ou 12 derniers mois d’emploi. Les IC qui n’ont pas été perçues dans le délai d’indemnisation de 2 ans ne peuvent être versées au-delà.

La LACI prévoit en cas de maladie, d’accident ou de maternité d’une durée de plus de 12 mois le droit à l’IC sans avoir à remplir la condition de période de cotisation minimum de 12 mois (art. 14, al. 1, let. b, LACI). Ces personnes ont droit à 90 IC (art. 27, al. 4, LACI), calculées sur la base de montants forfaitaires de CHF 2’213 ; 2’756 ; 3’320 selon le niveau de formation. Elles bénéficient aussi du soutien des ORP pour la recherche d’un emploi et bénéficient de mesures de marché du travail (MMT). Les allocations d’initiation au travail (AIT) ne sont pas limitées à 90 IC et peuvent même être versées jusqu’à la fin du délai d’indemnisation.

Les personnes visées par la motion ne sont donc, contrairement à l’avis de son auteur, pas dépourvues de protection par la LACI.

Par ailleurs, l’instauration d’une prolongation des délais de cotisation et d’indemnisation, qui permettrait aux personnes visées par la motion de bénéficier d’une indemnisation plus longue et plus élevée (selon les principes visés au paragraphe 1 de la présente réponse du Conseil fédéral), heurterait le sentiment d’équité. Il existe en effet d’autres catégories d’assurés touchées par des circonstances difficiles de la vie (séparation, divorce, invalidité, mort du conjoint ou assistance apportée à une autre personne [art. 14, al. 2, LACI]) pour qui une prolongation des délais d’indemnisation ou de cotisation serait également favorable.

La même réflexion vaut pour les assurés qui n’ont pu toucher l’intégralité des IC auxquelles ils auraient eu droit du fait de l’exercice d’un emploi durant l’indemnisation et qui ne peuvent ouvrir un nouveau délai d’indemnisation faute de justifier de 12 mois de cotisation.

Financièrement la prolongation des délais-cadres de cotisation et d’indemnisation entraînerait des coûts supplémentaires pour l’assurance-chômage (AC) car les personnes concernées auraient droit à une durée d’indemnisation pouvant être sensiblement plus longue qu’actuellement. Dans la mesure où les dernières révisions de la LACI visaient à assainir la situation du fonds de l’AC et que son niveau d’endettement demeure élevé (CHF 2,6 milliards fin 2016) une telle modification de la LACI irait à l’encontre de la volonté du législateur, exprimée lors des dernières révisions de la LACI, de réduire les coûts de l’AC.

S’agissant de la proposition de prolongation du délai-cadre d’indemnisation elle est soumise à la condition que l’assuré n’ait pas bénéficié des prestations cantonales d’assurance-chômage en cas de maladie (APGM). Cette prolongation ne serait ainsi applicable qu’aux assurés des cantons ne disposant pas d’une assurance perte de gain obligatoire pour les chômeurs. Cette proposition crée un avantage en leur faveur qui apparaît problématique dès lors que durant la maladie survenue pendant leur chômage ils ont selon toute vraisemblance bénéficié de prestations versées par l’aide sociale ou une assurance privée. Une telle différence de traitement ne se justifie pas car à l’instar des prestations de l’aide sociale ou d’une assurance privée les APGM du canton de Vaud ne sont pas soumises aux cotisations de l’AC et ne constitue pas des périodes de cotisation.

Eu égard au fait que les personnes visées par la proposition ne sont pas dépourvues de protection par l’AC, une telle modification ne s’avère pas indiquée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

 

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la LACI de telle sorte que la discrimination frappant les personnes qui, dans une PME (en particulier une SARL ou une SA), ont un statut similaire à celui d’un employeur, soit abolie par rapport aux grandes entreprises, aux indépendants et aux salariés. Qui plus est, le motionnaire propose la fixation des nouvelles conditions ci-après, que les personnes qui ont un statut similaire à celui d’un employeur devront remplir pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage.

  1. L’assuré ne doit pas être inscrit au registre du commerce en tant que gérant ou membre du conseil d’administration de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique (exception : la société est en liquidation ou en faillite).
  2. Si l’assuré est l’associé unique de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique, la société doit être liquidée, ou la majorité des parts de la société doivent être vendues. Le droit à l’indemnité commence à courir au moment de l’ouverture de la liquidation ou de la vente en vertu de l’inscription au registre du commerce.
  3. Un délai de blocage est instauré. Un assuré qui perçoit des indemnités de chômage après avoir perdu l’emploi qu’il occupait dans la société dans laquelle il avait un statut similaire à celui d’un employeur, n’a pas le droit de reprendre une activité dans cette société pendant une période de trois ans.
  4. Le délai de blocage commence à courir à compter de la date de la communication faite à l’assurance-chômage.
  5. En cas d’infraction, l’assurance-chômage est habilitée à exiger le remboursement des prestations perçues pendant trois ans à compter de l’échéance du délai de blocage.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.08.2017

La création d’entreprises et de start-up en Suisse est très importante pour l’économie nationale, vu qu’elles créent des emplois et de la valeur ajoutée. La forme juridique de l’entreprise – société à responsabilité limitée (Sàrl), société anonyme (SA) ou entreprise individuelle – peut être choisie librement par le fondateur. Les travailleurs indépendants qui possèdent une entreprise individuelle ne paient pas de cotisation à l’assurance-chômage (AC) et ne peuvent pas être assurés contre le chômage. Tous les salariés, quant à eux, sont assurés obligatoirement contre le chômage selon la législation sur l’AVS (statu travailleur salarié). En font partie les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, qui perçoivent un salaire de leur entreprise.

Sont considérées comme occupant une position assimilable à celle d’un employeur les personnes qui, au sein d’une Sàrl ou d’une SA et en leur qualité d’associés, de détenteurs d’une participation financière ou de membres d’un organe dirigeant de l’entreprise, peuvent exercer une influence significative sur les décisions de l’entreprise. Tant qu’elles occupent cette position, elles n’ont pas droit aux prestations de l’AC, peu importe la forme juridique choisie pour l’entreprise (grande entreprise, PME ou SA exploitée par une personne).

L’AC peut octroyer des prestations à ces personnes dès qu’elles ont renoncé à leur position assimilable à celle d’un employeur. L’abandon de cette fonction peut en principe s’effectuer rapidement (p. ex. retrait du conseil d’administration, démission de la direction de l’entreprise, vente de la participation déterminante, ouverture d’une procédure de faillite). Même en cas de liquidation ordinaire, il est possible d’accorder le droit aux indemnités de chômage avant la radiation du registre du commerce s’il ne reste pratiquement plus rien à liquider ou qu’une remise en activité de l’entreprise paraît exclue. Cette exception se justifie parce que dans de tels cas, on peut en principe exclure qu’il y ait perception abusive de prestations de l’AC; autrement dit, l’aptitude au placement de l’assuré est donnée, tant objectivement que subjectivement.

L’AC est une assurance pour les travailleurs. C’est pourquoi les indemnités de chômage ne peuvent être versées qu’aux personnes aptes à être placées, qui se tiennent à disposition du marché du travail libres de tout lien pour entreprendre une activité salariée. Les personnes ayant une position d’employeur ne satisfont pas cette condition. Afin de prévenir les abus, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ne peuvent pas se licencier eux-mêmes temporairement et aux frais de l’AC, pour ensuite se réengager lorsque la situation s’améliore.

Il n’y a chômage que lorsque l’assuré fait face à une perte de travail et de revenu contrôlée, qu’il n’a pas choisie et sur laquelle il n’a pas prise. Du point de vue de la législation relative à la concurrence, il y a aussi lieu d’éviter que les décideurs d’entreprises qui se livrent une concurrence privée puissent être soutenus par l’AC sans devoir abandonner leur position déterminante dans l’entreprise.

Le Conseil fédéral évalue les propositions présentées dans la motion de la manière suivante. S’agissant de la proposition de pouvoir bénéficier de prestations de l’AC au moment de l’annonce de la liquidation ordinaire déjà, et ce dans tous les cas et indépendamment de la situation, elle ne permet pas de garantir que l’AC sera protégée des abus que pourraient commettre les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur. En ce qui concerne l’introduction d’un délai de blocage faisant interdiction à la personne de travailler dans l’entreprise lui ayant appartenu, il l’empêcherait de façon inutile, lorsqu’elle a définitivement renoncé à sa position assimilable à celle d’un employeur, de continuer à travailler au sein de cette entreprise. Par ailleurs, on sait d’expérience que la possibilité proposée pour l’AC d’exiger le remboursement des prestations au terme du délai de blocage ne préserverait pas l’assurance d’éventuelles pertes. Enfin, les propositions auraient pour conséquence d’affaiblir la conception de l’AC en tant qu’assurance pour les travailleurs et d’entraîner une charge de travail administrative élevée pour les employeurs et les organes d’exécution.

Ainsi, le Conseil fédéral estime que les modifications législatives demandées par la motion auront des répercussions non désirées pour l’AC et ne contribueraient pas à améliorer l’attrait de la place économique suisse. En ce qui concerne ce dernier point, le Conseil fédéral et les cantons disposent d’autres moyens, qui ont été bien acceptés et ont fait leurs preuves, pour faire de la Suisse une place économique attrayante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Motion 17.3580 consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2s4KPbH

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à créer les bases légales nécessaires pour que les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur aient le choix et puissent décider elles-mêmes si elles souhaitent s’assurer auprès de l’assurance-chômage et, partant, verser les cotisations salariales correspondantes.

 

Développement

Les personnes ayant créé une société de capitaux (Sàrl, SA) et les entrepreneurs qui ont leur propre entreprise et se versent un salaire (autrement dit qui sont officiellement employés par leur propre entreprise) n’ont, en cas de chômage, pas droit directement à des prestations de l’assurance-chômage du fait qu’ils ont une position assimilable à celle d’un employeur. Lorsqu’une personne ayant créé une entreprise ou un entrepreneur est membre de la direction ou du conseil d’administration de son entreprise, qu’il a un droit de signature ou encore qu’il détient des participations déterminantes dans l’entreprise, la caisse de chômage ne verse aucune prestation tant qu’il ne s’est pas défait de tous les liens qui le lient à l’entreprise. Cette règle a pour objectif d’éviter les abus, mais elle n’est guère appropriée pour les jeunes entreprises. Les personnes créant de jeunes entreprises tout comme d’autres entrepreneurs se caractérisent précisément par le fait qu’ils sont prêts à prendre des risques financiers. Le fait qu’ils soient néanmoins tenus de verser les cotisations salariales ordinaires à l’assurance-chômage contrarie un nombre croissant de jeunes entrepreneurs. Certains d’entre eux seraient parfaitement prêts à renoncer à une couverture de l’assurance-chômage. Il leur serait plus utile de pouvoir investir les ressources correspondantes de manière ciblée dans leur entreprise (il faut garder à l’esprit que les montants en jeu ne sont pas exorbitants). Nous devons donc leur donner la possibilité de renoncer à une couverture de l’assurance-chômage.

 

Avis du Conseil fédéral du 28.06.2017

Le choix de la forme juridique d’une entreprise est libre (Sàrl/SA ou raison individuelle) pour l’entrepreneur. Il est néanmoins influencé par des réflexions portant sur la responsabilité civile, la fiscalité et les cotisations aux assurances sociales. En ce sens, et suivant la forme juridique de l’entreprise choisie, il s’avère possible de déterminer également l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage (AC).

Selon la loi sur l’assurance-chômage (LACI) s’agissant de l’obligation de cotiser la réglementation prévue par l’AVS s’applique par analogie (art. 6 LACI).

Les indépendants (les propriétaires d’une entreprise en raison individuelle) ne versent pas de cotisations AC et ne sont donc pas assurés en cas de chômage.

En revanche, l’exercice d’une activité salariée dans le cadre d’une SA ou d’une Sàrl même unipersonnelle, est soumis à l’obligation de cotiser à l’AC. Le libre choix de cotiser à l’AC pour les personnes occupant une position analogue à celle de l’employeur constituerait une atteinte fondamentale à l’idée même de l’assurance-chômage ainsi qu’au système de cotisation et, par là même une dérogation à la notion uniforme de travailleur au sens de la législation sur l’AVS. Une telle modification entrainerait un surcroît massif de charges administratives pour les autorités compétentes (caisses de compensation et caisses de chômage) et également pour les entreprises, étant donné que la position assimilable à celle d’un employeur peut changer rapidement, fréquemment, voire être abandonnée. En outre, les personnes exerçant une activité assimilable à celle d’un employeur pourraient faire dépendre leur choix de cotiser à l’AC à titre facultatif de la marche des affaires. Sans compter qu’une telle possibilité pourrait inciter les personnes concernées à ne pas s’assurer contre le chômage et à se tourner éventuellement vers l’aide sociale en cas de survenance du risque.

Le Conseil fédéral a présenté, dans sa réponse au postulat Savary 08.4047 « Petits indépendants, les oubliés de la crise », les difficultés et les risques qu’entraînerait l’introduction d’une assurance-chômage facultative. Il s’est exprimé de la même manière dans la réponse à l’interpellation Caroni 15.3195 « Pour un traitement juste des entrepreneurs dans l’assurance-chômage ».

Par ailleurs, dans son avis au postulat Nantermod, 17.3203 « Clarification du statut d’indépendant » , le Conseil fédéral retient qu’au nom du principe de protection, la décision relative au statut de cotisant ne peut pas être laissée aux travailleurs. Ce sont bien au contraire les caisses de compensation qui doivent impérativement trancher la question au cas par cas. Etant donné que la réglementation actuelle traite les rapports de travail selon les mêmes critères, elle ne crée ni distorsion de concurrence ni entrave à l’innovation.

 

Proposition du Conseil fédéral du 28.06.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » consultable ici : http://bit.ly/2s4KPbH

 

 

Chômage partiel : chercher une activité provisoire ne devrait plus être obligatoire

Chômage partiel : chercher une activité provisoire ne devrait plus être obligatoire

 

Communiqué du Parlement du 15.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sNM1Un

 

En cas de chômage partiel, le travailleur ne devrait plus être obligé de chercher un emploi provisoire. Après le Conseil des Etats en mars, le National a adopté jeudi sans opposition une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) visant à biffer cette disposition de toute façon inappliquée.

 

Le Conseil fédéral devra présenter un projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage de manière à supprimer l’obligation pour les travailleurs au chômage partiel de chercher une activité provisoire. Le texte demande aussi une accélération de la mise en place des guichets informatiques afin de faciliter le travail des entreprises.

Prendre en compte une occupation provisoire dans le calcul des indemnités est complexe et coûteux. De plus, cette activité partielle ne permet pas à l’employé d’augmenter à nouveau son temps de travail si les carnets de commandes se remplissent à nouveau. Or les entreprises doivent pouvoir compter en permanence sur tous leurs employés, y compris ceux dont l’horaire a été réduit. Résultat: la loi n’est pas appliquée.

Il y a une incompatibilité entre la réduction de l’horaire de travail et l’obligation de chercher une activité provisoire, a souligné Olivier Feller (PLR/VD) au nom de la commission.

 

Lettre morte

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a d’ailleurs décidé en novembre 2015 que les travailleurs concernés pouvaient renoncer à chercher des occupations provisoires dans le cadre du chômage partiel et qu’ils ne seront plus contrôlés. Les chances de trouver une occupation provisoire étaient en effet considérées comme trop faibles.

La majorité a suivi ces arguments, estimant préférable, pour des questions de sécurité juridique, de biffer une loi restée lettre morte. Mieux vaut la changer pour que les nouvelles pratiques du SECO soient conformes, selon M. Feller.

 

Révision de la loi

Il est incontestable que les réductions de l’horaire de travail entraînent une grosse charge administrative, a déclaré le ministre de l’économie Johann Schneider-Ammann. Le Conseil fédéral rejette néanmoins la motion, estimant qu’il est suffisant d’attendre la prochaine révision de la loi sur l’assurance-chômage. Quant à la cyberadministration, sa mise en place est déjà prioritaire. Cette revendication est donc déjà prise en compte.

 

 

Communiqué du Parlement du 15.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sNM1Un

Séance du Conseil national du 15.06.17 (texte provisoire) : http://bit.ly/2tDLBwN

Motion Vonlanthen 16.3457 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » : http://bit.ly/2tDLBwN