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Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 43a Observation

1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:

a. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur:

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;

b. la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

 

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;

b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;

c. les modalités prévues de la mesure d’observation;

d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre; f. les pièces essentielles au traitement de la demande.

2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4 Le tribunal compétent est:

a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;

b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.

 

Art. 79, al. 3

3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 5 juillet 2018).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

 

 

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. La base légale qui faisait défaut en Suisse est en passe d’être assurée. Au Conseil national, la gauche a échoué à couler ou du moins adoucir le projet.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

Fermeté

Les orateurs de droite se sont succédé lundi à la tribune du National pour réclamer la fermeté face aux fraudeurs. Les assurés et bénéficiaires honnêtes ne doivent pas pâtir de leur comportement, a notamment dit l’UDC Raymond Clottu (NE).

La surveillance doit rester « l’ultima ratio » en cas de soupçons de fraude. Il ne faut pas que tous les bénéficiaires soient suspectés, a assuré Isabelle Moret (PLR/VD) au nom de la commission.

Le nombre de cas de fraudes avérées est certes restreint. Mais les montants en jeu peuvent être très élevés, a rappelé son collègue Lorenz Hess (PBD/BE).

Le principe de proportionnalité doit être assuré, est intervenu le ministre de la santé Alain Berset. Ce qui est le cas ici, malgré quelques réserves. Il faut poser des limites aux assureurs, mais une base légale pour autoriser la surveillance est nécessaire.

 

Sphère privée

Jusqu’ici, un tiers des surveillances se sont révélées sans fondement, a lancé Silvia Schenker (PS/BS). « Êtes-vous prêts à sacrifier une part de votre sphère privée? N’importe qui pourrait être concerné. Votre assureur maladie pourrait vous espionner dans votre chambre à coucher pour savoir si vous avez bien la grippe ».

Ces arguments n’ont pas ébranlé la majorité. Au vote d’entrée en matière, elle l’a emporté par 141 voix contre 53. Une proposition du PS de renvoyer le tout en commission a connu le même sort.

 

Balcons et GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

La surveillance ne sera pas limitée à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme la Chambre des cantons, le National a tenu à ce qu’elle puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage de traceurs GPS devrait nécessiter l’autorisation d’un juge. Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée par une personne responsable au sein de l’assurance, estime la majorité du National. Le Conseil des Etats et le gouvernement tiennent à préciser qu’il s’agit d’un membre de la direction de l’assurance.

Dans un premier temps, la commission du National avait souhaité que la surveillance nécessite toujours l’aval d’un juge, quels que soient les instruments utilisés. Elle a changé d’avis après avoir reçu des informations de l’Office fédéral de la justice. Les preuves réunies pourront être exploitées dans une éventuelle procédure pénale, selon ce dernier.

La gauche a tenté de freiner des quatre fers et a multiplié les propositions sur tous ces aspects. « On sera plus précautionneux envers un potentiel fraudeur qu’un potentiel terroriste ou assassin », a regretté Rebecca Ruiz (PS/VD). Tous les amendements ont été largement rejetés.

 

30 jours

Sur les autres points, le National a suivi le Conseil des Etats. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

Le dossier repasse au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 1ère partie (Entrer en matière, Ne pas entrer en matière, Renvoyer le projet à la commission) : http://bit.ly/2p87oMo

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 2e partie (discussion par article) : http://bit.ly/2GmhXUm

 

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff

 

 

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen du projet relatif à la surveillance des assurés et est entrée en matière sur le projet de développement continu de l’AI.

Lors du dernier examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-CE; 16.479 é), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est revenue sur la décision qu’elle avait prise selon laquelle une observation doit toujours être soumise à l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances, quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance. Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, elle propose désormais, à l’instar du Conseil des Etats, de prévoir l’autorisation d’un juge uniquement pour l’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré (traceurs GPS; art. 43a, al. 1, let. c). Selon les informations fournies par l’Office fédéral de la justice, une telle solution constitue déjà une condition essentielle pour que les preuves réunies puissent être exploitées dans une éventuelle procédure pénale. La commission a en outre précisé la procédure et les modalités relatives à l’autorisation, par un juge, d’utiliser des traceurs GPS (proposition adoptée par 16 voix contre 9; art. 43b). Sur les autres points, elle a suivi le Conseil des Etats.
Au vote sur l’ensemble, le projet a été adopté par 18 voix contre 7. Il sera examiné par le Conseil national à la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

4A_42/2017 (f) du 29.01.2018 – proposé à la publication – Indemnités journalières en cas de maladie LCA / Valeur probante des avis du médecin-conseil niée – 8 CC – 152 CPC / Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage – 28 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 (f) du 29.01.2018, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi

 

Indemnités journalières en cas de maladie LCA

Valeur probante des avis du médecin-conseil niée / 8 CC – 152 CPC

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage / 28 LACI

 

Assuré, né le 27.06.1966, employé par une société exploitant un bureau d’architecture, bénéficiait de l’«assurance collective maladie perte de salaire» contractée par son employeuse (indemnité journalière 90% du salaire, payable dès le 15ème jour, durée maximale de 730 jours par cas).

Les conditions générales d’assurance (CGA) auxquelles renvoyait la police énonçaient notamment que, s’agissant de la surassurance, il est prévu que l’assureur LCA doit uniquement la différence entre les prestations, le cas échéant cumulées, des assureurs sociaux et l’indemnité journalière assurée (art. 8.5 CGA).

L’assuré a été incapable de travailler à 100% à compter du 05.01.2015. Le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué un état dépressif majeur consécutif à un mobbing depuis plusieurs mois. Le 17.05.2015, le médecin-traitant a confirmé au médecin-conseil, spécialiste FMH en médecine générale, que l’assuré souffrait d’un état dépressif majeur, que l’évolution était progressivement favorable, que le patient suivait une psychothérapie de soutien et prenait des antidépresseurs et qu’une reprise du travail pourrait être exigible dans quelques mois. Le pronostic était lentement favorable.

Le 01.06.2015, la compagnie d’assurance a soumis le dossier à son médecin-conseil. Celui-ci a mentionné sur un formulaire non signé que l’assuré pourrait reprendre le travail à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015. L’assuré en a été informé par courrier de la compagnie d’assurance du même jour.

Le médecin traitant a continué à certifier une incapacité de travail totale de l’assuré au-delà du 30.06.2015. L’assuré a été licencié pour le 31 octobre 2015 ; il s’est inscrit à l’assurance-chômage le 26.10.2015 pour le 01.11.2015.

Le 12.10.2015, le médecin-traitant de l’assuré a invité le médecin-conseil à convoquer son patient pour une expertise afin de réévaluer sa situation, dès lors qu’il présentait toujours une affection médicale d’ordre psychologique qui l’empêchait de reprendre son activité professionnelle.

Dans son avis médical du 02.11.2015, le médecin-conseil a indiqué « Ok de non-entrée en matière et lettre A.__ SA [la compagnie d’assurance] ». Le 03.11.2015, la compagnie d’assurance a fait savoir au médecin-traitant qu’elle maintenait sa position, tout en précisant qu’il appartenait à son patient de s’inscrire au chômage dans les plus brefs délais. Elle l’a également indiqué à l’assuré par lettre du 01.12.2015.

Dans son avis médical du 30.11.2015, le médecin-conseil s’est exprimé en ces termes : « Malgré la lettre du 02.11.15 de l’assuré, la lettre du 12.10.15 de son méd tt, il n’y a aucune LF [limitation fonctionnelle] décrite susceptible de modifier ma/notre décision de non-entrée en matière à partir du 01.09.2015. »

L’Office cantonal de l’emploi a déclaré l’assuré apte au placement dès le premier jour contrôlé, soit dès le 01.11.2015. Il a constaté que l’assuré, selon les explications données et le certificat médical produit, était capable de reprendre le travail à 50% dès le 14.12.2015, et qu’il avait déposé en mai 2015 une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, qui était en cours d’instruction. L’office a conclu, en se référant notamment aux art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, que l’assurance-chômage devait prendre en charge provisoirement les prestations et déclarer l’assuré apte au placement, du moment qu’il était disposé et en mesure de prendre un emploi convenable correspondant à 20% au moins d’un emploi à plein temps, et qu’une demande était pendante auprès de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1050/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2Cyhpr2)

Par arrêt du 15.12.2016, le tribunal cantonal a condamné la compagnie d’assurance à verser 84’747 fr. 60 plus intérêts à l’assuré.

En substance, la cour cantonale a considéré que l’incapacité de travail de l’assuré était attestée tant par son médecin traitant que par son psychiatre. Elle n’a accordé aucune valeur probante aux avis exprimés par le médecin-conseil dès lors qu’ils étaient extrêmement sommaires et non motivés, ledit médecin s’étant de surcroît prononcé uniquement sur dossier. La Cour de justice a par ailleurs renoncé à auditionner ce médecin en faisant valoir qu’il n’avait jamais vu l’assuré et qu’une telle mesure était donc inutile. Quant à l’expertise médicale requise, elle pouvait uniquement permettre de constater l’état de santé de l’assuré au jour de l’expertise sans renseigner sur le passé.

La cour cantonale a constaté que l’art. 28 al. 2 LACI consacrait le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité compensant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle en a déduit que c’était au contraire l’assurance-chômage qui devait tenir compte des indemnités perte de gain dues par la compagnie d’assurance.

 

TF

Selon le TF, la cour cantonale n’a pas ignoré que l’art. 247 al. 2 let. a CPC lui imposait d’établir les faits d’office. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d’étendre à bien plaire l’administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles ; elle n’interdit pas au juge de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée (arrêt 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 consid. 3.2; cf. ATF 125 III 231 consid. 4a p. 239).

 

Il est de jurisprudence qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC et doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 437; 140 III 24 consid. 3.3.3 p. 29; arrêt 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). En vertu de l’art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c’est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d’une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d’une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438 et les références ; arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.1).

Dans le cas présent, l’assuré fonde ses prétentions notamment sur différents documents émanant de son médecin traitant. Si la plupart de ces pièces se contentent de mentionner le pourcentage et la durée de son incapacité de travail, il s’en trouve deux qui sont bien plus détaillées sur le fond.

Le TF relève que les avis de son médecin-conseil sont dépourvus d’une quelconque motivation. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’exiger de l’assuré qu’il démontre son incapacité de travail par le biais d’une expertise médicale, alors qu’il ne pouvait savoir, faute de contestation concrète, quels faits il lui incombait de prouver.

La compagnie d’assurance a requis la mise en œuvre d’une expertise pour compléter ses moyens de preuves, de sorte qu’il s’agit de déterminer si cette requête a été écartée par une appréciation anticipée entachée d’arbitraire. Il n’y avait rien d’insoutenable à retenir que cette expertise ne permettrait pas d’établir l’état de santé passé de l’assuré, l’expert étant renvoyé à cet égard aux renseignements des médecins traitants. N’est pas davantage arbitraire l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle l’audition du médecin-conseil était inutile. La compagnie d’assurance plaide que l’intéressé aurait pu justifier son opinion ; il est toutefois avéré que celle-ci ne reposait pas sur un examen de l’assuré mais sur le dossier, et donc en particulier sur les rapports du médecin traitant.

Il convient bien plutôt d’apprécier la valeur des allégations du médecin traitant de l’assuré au regard des autres éléments au dossier. En effet, dans certaines circonstances, les allégations précises résultant d’un rapport médical peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Tel est bien le cas lorsque, comme en l’occurrence, une contestation concrète de ces allégations fait défaut (arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.2). Or, il apparaît que les indications du médecin traitant de l’assuré sont confortées par les rapports établis par son médecin psychiatre. Ajouté à cela que l’assuré a formulé une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, la cour cantonale pouvait conclure, sans tomber dans l’arbitraire, à la réalité de l’incapacité de travail alléguée.

S’il est vrai que le médecin-traitant avait initialement évoqué un pronostic lentement favorable ainsi qu’une reprise potentielle du travail dans quelques mois, cette appréciation émise le 17.05.2015 ne l’a pas empêché d’attester ensuite une incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’au 13.12.2015. De son côté, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance ne s’est pas départi de l’avis qu’il avait exprimé sur dossier le 01.06.2015 (reprise à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015). Les positions sont dès lors clairement antagonistes. On relèvera qu’en octobre 2015, le médecin traitant avait suggéré au médecin-conseil de convoquer l’assuré pour une «expertise», sans qu’aucune suite ne soit donnée. La compagnie d’assurance a renoncé à faire examiner l’intéressé par le médecin de son choix, comme le lui permettaient ses conditions générales ; ce faisant, elle a pris le risque de se priver, pour la période critique, de constatations cliniques autres que celles effectuées par les médecins traitants.

 

Les griefs quant à une violation du droit à la preuve, du droit d’être entendu, de la prohibition de l’arbitraire et de la maxime inquisitoire sociale sont rejetés par le TF.

 

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage

Se pose la question de coordination entre l’assurance-chômage et l’assurance couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie, étant rappelé qu’il s’agit ici d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, soumise à la LCA.

L’art. 28 LACI régit l’«indemnité journalière [de chômage] en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle». Cette disposition coordonne l’assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances-ci ne prenaient autrefois effet qu’au 31ème jour d’incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l’alinéa 1, une prise en charge par l’assurance-chômage durant les trente premiers jours d’incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l’assurance perte de gain, comme l’exprime l’art. 28 al. 2 LACI, qui est destiné à éviter la surindemnisation (ATF 142 V 448 consid. 4.2; 128 V 176 consid. 5 in fine; 128 V 149 consid. 3b; arrêt C 303/02 du 14 avril 2003, publié in DTA 2004 p. 50, consid. 3.1; FF 1980 III 509 et 588 ss ad art. 27).

L’alinéa 4 de l’art. 28 LACI règle le concours entre l’assurance-chômage et l’assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l’alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l’art. 73 al. 1 LAMal, l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171) et l’art. 25 al. 3 OLAA. Toutes ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l’assurance-chômage et par l’assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (arrêt précité C 303/02 consid. 3.1; UELI KIESER, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 222). Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50% et 74%, l’assurance-chômage et l’assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50% (cf. FF 2008 7051). Ce système de coordination s’applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la LCA. En effet, l’art. 100 al. 2 LCA prévoit l’application par analogie de l’art. 73 LAMal pour les preneurs d’assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l’art. 10 LACI. A l’origine, le projet de loi sur l’assurance-chômage ne prévoyait pas une telle extension du système de coordination (FF 1980 III 697 s. a contrario), qui est due à une proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil National, fondée sur le constat que beaucoup d’entreprises avaient des contrats d’assurance collective auprès d’assureurs privés (cf. BOCN 1981 I 847 ad art. 113a; RO 1982 2222).

La jurisprudence, en se référant à cet art. 100 al. 2 LCA, a précisé que par «indemnités journalières de l’assurance-maladie» au sens de l’art. 28 al. 2 LACI, il fallait entendre aussi bien les indemnités de l’assurance-maladie sociale facultative régie par les art. 67 ss LAMal que celles d’assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 128 V 176 consid. 5; arrêt précité C 303/02 consid. 4.1; cf. aussi ATF 142 V 448 consid. 4.2 p. 453; arrêt 4A_111/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 2395 n. 437; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 28 LACI; KIESER, op. cit., p. 221 ch. 2 et p. 227 ch. 2).

Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de rappeler la portée de l’art. 28 al. 2 et 4 LACI, dans une affaire où l’assuré avait touché des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié, en raison d’une aptitude au placement restreinte par une maladie. L’assuré avait en outre touché pendant la même période de pleines indemnités journalières fondées sur une assurance collective perte de gain régie par la LCA. Après avoir eu connaissance de ce fait, la caisse de chômage avait réclamé le remboursement des indemnités de chômage ; elle a obtenu gain de cause. L’autorité de céans a relevé que si l’assureur privé – allant ainsi au-delà du régime de coordination légal – allouait de pleines indemnités pour une incapacité de travail de 50%, en se fondant sur ses conditions générales ou sur un engagement pris dans une procédure de conciliation, ces indemnités devaient être déduites de l’assurance-chômage, conformément au principe de subsidiarité découlant des alinéas 2 et 4 de l’art. 28 LACI (ATF 142 V 448 consid. 4.2 et 5.4 ; cf. aussi arrêt précité C 303/02 consid. 5.1).

 

En l’espèce, la situation se présente sous un angle quelque peu différent. La compagnie d’assurance a cessé de verser des indemnités journalières en se fondant sur la prémisse (erronée) que l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail le 01.09.2015. Pour sa part, la caisse de chômage a considéré que l’assuré réalisait les conditions d’indemnisation à compter du 01.11.2015. Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 01.11.2015 au 30.11.2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l’assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50% le 14.12.2015 et qu’il n’était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu’une demande de prestations était pendante devant l’assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l’intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l’assuré (soit 50%), mais en sus elle a avancé les indemnités que l’assurance-invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l’art. 15 al. 3 OACI, auquel renvoie l’art. 15 al. 2 LACI.

Force est de constater que pour la première phase d’indemnisation par l’assurance-chômage (01.11.15-30.11.15), l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l’incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l’assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l’art. 8.5 CGA.

A compter du 14.12.2015, l’assurance-chômage a versé provisoirement de pleines indemnités dans la perspective d’une éventuelle prise en charge par l’assurance-invalidité, et c’est dans cette avance que réside le nœud du problème. En effet, si elle avait été calculée sur la base d’une aptitude au travail de 50%, l’indemnité journalière de l’assurance-chômage aurait été réduite de 50% (art. 28 al. 4 let. b LACI). Elle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l’assureur-maladie privé, conformément à l’art. 8.2 CGA – et à l’art. 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de l’art. 100 al. 2 LCA. Dans cette mesure, la question d’une déduction ne se pose pas, les deux demi-indemnités étant versées à des titres bien distincts, à savoir la perte de revenu imputable à la conjoncture pour l’indemnité de chômage, et celle imputable à un état de santé déficient pour l’autre indemnité.

Subsiste la question de savoir si la compagnie d’assurance est exonérée de l’obligation de verser les indemnités compensant la perte de gain due à la maladie, au motif que l’assurance-chômage a avancé à l’assuré les prestations que pourrait verser l’assurance-invalidité.

Tel ne saurait être le cas. La compagnie d’assurance ne peut en effet porter en déduction de sa dette une indemnité allouée à titre provisoire, sans reconnaissance aucune d’un droit définitif à une prestation susceptible d’émaner de l’assurance-invalidité. L’art. 15 al. 3 OACI a été introduit afin d’éviter une privation de prestations d’assurance pendant la période de carence durant l’instruction du cas par l’assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2352 ch. 283), dans l’optique d’une compensation ultérieure avec les indemnités de l’assurance-invalidité (ATF 127 V 484 consid. 2; 126 V 124 consid. 3a; RUBIN, op. cit., n° 93 ad art. 15 LACI), et non pas pour permettre à l’assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie de cesser prématurément le versement des indemnités journalières. La caisse de chômage n’aurait du reste pas eu versé une telle avance si la compagnie d’assurance avait d’emblée assumé ses obligations contractuelles en versant les indemnités journalières dont elle était redevable, étant encore rappelé que l’art. 70 al. 2 LPGA n’est pas applicable dans les relations entre l’assurance-chômage et un assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (arrêt 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1).

La compagnie d’assurance plaide en outre que l’art. 28 LACI n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que l’incapacité de travail de l’assuré n’était pas « passagère» au sens de cette disposition. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné, du moment qu’il est question de la coordination entre l’assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, le caractère passager ou durable de l’incapacité n’importe pas (arrêt précité C 303/02 consid. 5.2). Une telle question de coordination se pose aussi longtemps que l’indemnité journalière perte de gain est due selon les conditions qui la régissent (cf. à cet égard KIESER, op. cit., pp. 228 let. c, 233 let. d et 234 ch. 8). En l’occurrence, rien n’indique qu’elle n’était plus due.

 

Le TF conclut que le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il n’y avait pas lieu de déduire les indemnités versées par la caisse de chômage de celles dues par la compagnie d’assurance.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance LCA.

 

 

Arrêt 4A_42/2017 consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi

 

 

8C_689/2016 (f) du 05.07.2017 – Restitution imputable à une faute de la caisse de chômage – 25 LPGA / Péremption du droit de demander la restitution – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 (f) du 05.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E6pEzd

 

Restitution imputable à une faute de la caisse de chômage / 25 LPGA

Péremption du droit de demander la restitution / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, livreur à un taux d’activité de 50%, qui est licencié le 25.01.2012 avec effet au 31.03.2012, pour des motifs économiques. Parallèlement à cette activité, il exerçait celle de concierge à un taux de 25% pour le compte de la Société C.__. Le 09.02.2012, il a déposé une demande d’indemnité de chômage en indiquant être disposé à travailler à un taux de 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.04.2012 au 31.03.2014.

A la demande du gestionnaire en charge du dossier auprès de la caisse de chômage, l’assuré a fait parvenir, le 10.04.2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par pli du 11.04.2012, le gestionnaire a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre : « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ».

A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) des 08.07.2013-10.07.2013, la caisse de chômage a invité la société C.__ à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision du 27.11.2013, confirmé sur opposition, elle a réclamé à l’assuré la restitution de 15’476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de « la non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ».

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 58/14 – 163/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2GCczw0)

Le premier juge a retenu que la caisse de chômage savait que l’intimé effectuait un travail de concierge à raison de 25%, respectivement n’entendait requérir l’aide de l’assurance que pour compenser sa perte d’emploi à 50% et que c’était à la demande du gestionnaire de la caisse que l’inscription avait été modifiée pour être portée à 75%. Toujours selon le premier juge, c’était le gestionnaire qui avait demandé à l’assuré de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que les attestations de salaire y afférentes relatifs à son emploi de concierge. Enfin, l’instruction avait permis d’établir que c’était en mains dudit gestionnaire qu’étaient parvenues les IPA durant tout le délai d’indemnisation de l’assuré. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de douter de la bonne foi de l’assuré, ce dernier pouvant raisonnablement penser que son emploi conservé à 25% était considéré comme un gain accessoire échappant à la logique de l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75% dans le cadre de laquelle il avait dûment annoncé les gains intermédiaires réalisés. En procédant chaque mois à l’examen des IPA tout en requérant systématiquement les pièces afférentes aux gains intermédiaires déclarés, le gestionnaire de la caisse ne pouvait ignorer, toujours selon la juridiction cantonale, l’emploi et la rémunération de concierge conservés à 25%. Il disposait en outre de toutes les pièces utiles à cet égard, de sorte qu’en vouant au cas de son assuré l’attention requise par les circonstances, il disposait des éléments qui fondaient l’indu, dans son principe et sa quotité. Dans ces circonstances, le premier juge a retenu que le comportement du gestionnaire ne procédait pas d’une simple erreur de calcul, mais bien d’un comportement qui justifiait de fixer le début du délai au moment où le gestionnaire aurait été en mesure de rendre une décision de restitution s’il avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui. Au vu du dossier que le gestionnaire de la caisse de chômage avait constitué, lequel comprenait les pièces afférentes à l’emploi de concierge qu’il avait réclamées, le premier juge a considéré que le délai de péremption avait commencé à courir immédiatement, soit dès les premiers versements d’indemnités, entre avril et juin 2012. En attendant le mois de novembre 2013 pour réclamer à l’assuré le remboursement des prestations versées indûment, la caisse avait laissé la créance se périmer.

Par jugement du 09.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 320). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau.

 

Péremption du droit de demander la restitution

En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 précité consid. 2.1 p. 525; 139 V 6 consid. 4.1 p. 8). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité consid. 2.1 p. 525; 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).

En l’espèce, il ressort de la décision de restitution que la caisse n’a pas pris en considération le revenu mensuel fixe de 1’554 fr. 60 provenant de l’activité de concierge à 25%. Il est en outre établi que la caisse a eu connaissance du contrat de travail de conciergerie de l’intimé ainsi que de ses fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Elle ne s’est cependant pas rendue compte, au moment où elle a commencé à verser les prestations de chômage au mois d’avril 2012, qu’il y avait également lieu de tenir compte du gain intermédiaire réalisé dans l’activité de concierge pour calculer les indemnités de chômage auxquelles l’assuré avait droit. Ceci peut s’expliquer, en partie tout au moins, par le fait que l’assuré n’avait pas mentionné ce gain intermédiaire sur les formulaires IPA. Ce n’est que dans un deuxième temps, à savoir au moment où elle a pris connaissance du rapport de contrôle du SECO, des 08.07.2013-10.07.2013, que la caisse de chômage a remarqué son erreur initiale et qu’elle a interpellé la société C.__. Aussi, en réclamant la restitution des prestations par sa décision du 27.11.2013, la caisse a-t-elle respecté le délai d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance des faits ayant fondé sa demande de restitution.

 

Bonne foi

Même en admettant que l’administration ait pu induire en erreur, cela ne justifierait pas que l’on renonce à la restitution des prestations versées à tort. En effet, rien n’indique que l’assuré aurait pris des dispositions qu’il ne pourrait plus modifier sans subir de préjudice. Le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (cf. arrêt 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 in DTA 2009 86 consid. 3.1 et les références citées).

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage, annule le jugement cantonal et confirme la décision de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_689/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E6pEzd

 

 

« travail.swiss » : le nouveau portail Web de l’assurance-chômage

« travail.swiss » : le nouveau portail Web de l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du SECO du 23.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DvnFAU

 

Le nouveau portail Web de l’assurance-chômage (AC) « travail.swiss » est en ligne depuis le 23.01.2018. Il constitue désormais la plateforme centrale d’information et de services à l’usage des demandeurs d’emploi, des employeurs, des agences de placement privés ainsi que des institutions et des médias.

La stratégie cyberadministrative de la Suisse franchit ainsi un cap supplémentaire dans le développement d’une administration digitale et orientée vers l’utilisateur. Le nouveau portail Web travail.swiss rassemble les sites Internet de l’AC (espace-emploi, Eures, Job-Room et Amstat/statistiques du marché du travail) et propose une large palette d’informations et de services harmonisés et adaptés aux groupes-cibles.

 

Introduction échelonnée de services en ligne

Dans un élan de modernisation constante, travail.swiss simplifie et améliore les échanges entre les demandeurs d’emploi, les entreprises et l’administration. La mise en commun et l’harmonisation des sites Internet étant maintenant chose faite, la prochaine étape consistera à introduire progressivement de nouveaux services en ligne entre 2018 et 2019. Les procédures administratives effectuées sous forme papier passeront ainsi à l’heure du digital, en particulier celles impliquant les bénéficiaires de l’AC (les demandeurs d’emploi), les ORP et les caisses de chômage.

 

Plateforme du service public de l’emploi

Par ailleurs, la plateforme d’offres d’emplois en ligne du service public de l’emploi, Job-Room, a également été complètement remaniée et intégrée dans le nouveau portail Web. Son design moderne permet aux entreprises, aux agences de placement et aux demandeurs d’emploi de rechercher plus facilement des candidats appropriés ou des postes vacants.

 

Instrument de mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants

travail.swiss et sa plateforme d’offres d’emplois en ligne représentent donc l’instrument principal des employeurs et des ORP pour l’application de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Le portail publiera régulièrement les informations essentielles à ce sujet. L’introduction au 1er juillet 2018 de l’obligation d’annonce sera accompagnée de nouvelles fonctions d’aide mises à disposition sur la plateforme de l’emploi et dans les applications de l’AC.

 

Communiqué de presse du SECO du 23.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DvnFAU

 

 

8C_704/2016 (f) du 29.05.2017 – Restitution de prestations indûment touchées – Bonne foi de l’assuré / 25 al. 1 LPGA / Indemnités chômage au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2016 (f) du 29.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mD60RC

 

Restitution de prestations indûment touchées – Bonne foi de l’assuré / 25 al. 1 LPGA

Indemnités chômage au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a al. 1 LACI

 

Assuré inscrit au chômage le 01.07.2009, avec un délai-cadre d’indemnisation ouvert à compter de cette date. L’Office régional de placement (ORP) l’a mis au bénéfice de 64 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1 LACI). Dans cette décision, il était mentionné qu’à l’expiration de la phase de planification du projet mais au plus tard lors du versement de la dernière indemnité journalière, l’assuré devait indiquer à l’autorité compétente s’il prenait ou non l’activité indépendante. Le projet élaboré par l’assuré était en relation avec la vente de piscines (sous la raison sociale « C.__ » vente de piscines et accessoires).

Le 30.03.2011, l’assuré a informé l’ORP par le biais du formulaire prévu à cet effet qu’il renonçait à se mettre à son compte. La caisse de chômage a dès lors repris le versement des indemnités ordinaires de chômage à partir du 01.04.2011. Dans les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois de mai et juin 2011, l’assuré a annoncé avoir travaillé 45 heures, respectivement 28 heures, pour « C.__ », et a transmis à la caisse les décomptes de salaires et les attestations de gain intermédiaire y relatifs. Le 10.09.2011, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit de l’assuré au chômage dès le 01.04.2011, motif pris que selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), l’assuré qui, après la phase d’élaboration du projet, n’entreprend pas l’activité indépendante et désire à nouveau obtenir les prestations de l’assurance-chômage, ne peut pas percevoir de gain intermédiaire dans le domaine du projet soutenu. Par décision du 12.09.2011, elle a également réclamé à l’assuré la restitution de 13’421 fr. 50 correspondant aux prestations versées à tort du 01.04.2011 au 30.06.2011.

L’assuré a fait une demande de remise de l’obligation de restituer, refusée par le Service de l’emploi (SPE), motif pris que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas cherché à dissimuler le fait qu’il avait continué à travailler pour « C.__ » après le 31 mars 2011 vu qu’il avait régulièrement annoncé à la caisse les revenus réalisés à ce titre. Ils ont également constaté qu’il n’était pas établi que l’assuré connaissait les conséquences que la continuation de l’activité à laquelle il avait déclaré renoncer pouvait avoir sur son droit à l’indemnité de chômage. Enfin, ils ont relevé que la caisse avait attendu plusieurs mois avant de rendre sa décision de négation du droit à l’indemnité de chômage alors qu’elle disposait, dès réception de la première fiche de salaire, de tous les éléments lui permettant de constater que l’assuré n’avait pas droit aux prestations. Or, il était vraisemblable que l’assuré se serait conformé aux directives du seco s’il avait été correctement informé, ou aurait cessé son activité pour « C.__ » si la caisse l’avait immédiatement rendu attentif au contexte légal. Eu égard à ces circonstances, ils ont admis sa bonne foi au sens de l’art. 25 LPGA.

Par jugement du 13.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et remise de l’obligation accordée.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; arrêt 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4).

Selon le TF, on ne saurait reprocher à l’assuré une éventuelle violation de son obligation de renseigner puisqu’il n’a rien caché à la caisse concernant son activité auprès de « C.__ » et les revenus qu’il en a tirés après le 31 mars 2011. La caisse de chômage disposait de toutes les informations utiles pour statuer sur le droit aux prestations de l’assuré.

La brochure à laquelle se réfère l’assurance-chômage dans son recours (brochure « Info-Service » éditée par le seco, intitulée « Mesures relatives au marché du travail ») ne reproduit pas le contenu de la directive du seco. Il y est mentionné qu’à la fin de la période de préparation, la personne assurée doit décider si elle tient à démarrer l’activité indépendante ou non. Plus loin, il est question de la prolongation du délai-cadre en cas de démarrage de l’activité indépendante et de la possibilité de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage en cas de renonciation ultérieure au projet. Ces informations ne sont pas suffisamment explicites pour admettre que l’assuré savait ou aurait dû savoir que les prestations qu’il percevait étaient indues. Car sauf à connaître la teneur de la directive du seco, il n’apparaît pas d’emblée évident pour la personne assurée de comprendre que le fait de déclarer renoncer à exercer une activité indépendante principale et de continuer à travailler accessoirement dans cette même activité en annonçant les salaires obtenus comme un gain intermédiaire a une incidence sur le droit aux prestations de chômage. Aussi bien, dans la mesure où l’assuré n’avait visiblement pas l’intention d’induire la caisse en erreur sur sa situation, à savoir qu’il entendait pas se mettre définitivement à son compte, mais non plus dissimuler les revenus qu’il avait pu obtenir en poursuivant à un taux très faible la même activité, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit en jugeant qu’il était de bonne foi.

 

Le TF rejette le recours du Service public de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_704/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mD60RC

 

 

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits des ORP et des caisses de chômage

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits des ORP et des caisses de chômage

 

Communiqué de presse du SECO du 18.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2FEfdAU

 

La très grande majorité des demandeurs d’emploi sont satisfaits des prestations de service des ORP et des caisses de chômage. C’est ce que révèlent les résultats d’une enquête en ligne du SECO, menée dans toute la Suisse auprès de 36 000 personnes et publiée le 18 décembre 2017. Les personnes interrogées voient cependant un potentiel d’amélioration en ce qui concerne le recours aux mesures du marché du travail.

Près de 80% des demandeurs d’emploi déclarent être globalement satisfaits des prestations de service des ORP. Les aspects jugés qui ont obtenu des notes d’évaluation supérieures à la moyenne sont la procédure d’inscription, le travail d’information des ORP, l’amabilité des conseillères et conseillers des ORP et les efforts fournis par les conseillers en personnel afin que les demandeurs d’emploi retrouvent rapidement un travail. En revanche, les mesures du marché du travail dont disposent les ORP sont considérées comme peu satisfaisantes. Environ un quart des demandeurs d’emploi indiquent que les mesures du marché du travail dont ils ont bénéficié, à savoir des cours, des programmes d’emploi temporaire ou des stages, se sont avérées inutiles, ou seulement partiellement utiles à leur recherche d’emploi. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et certains cantons mènent actuellement un projet pilote qui vise à recourir aux mesures du marché du travail de manière plus ciblée et efficace. Les résultats de ce projet seront disponibles début 2018.

85% des demandeurs d’emploi bénéficiant de l’assurance-chômage sont satisfaits des prestations fournies par les caisses de chômage. Les personnes interrogées sont très satisfaites de la régularité des versements des allocations de chômage et des réponses qu’ils reçoivent à leurs requêtes transmises par courriel ou voie postale. L’amabilité des collaboratrices et collaborateurs a également obtenu une note supérieure à la moyenne. En revanche, le temps d’attente avant le premier versement de l’allocation chômage et la disponibilité téléphonique de leur caisse de chômage sont plutôt mal notés. Le nouveau système de paiement des caisses de chômage et le développement des applications de la cyberadministration, qui va entraîner la modernisation des systèmes informatiques actuels de l’assurance-chômage, vont permettre d’optimiser encore la qualité des prestations des caisses de chômage.

En août et septembre, sur mandat du SECO, la société Empiricon AG a effectué auprès d’environ 36 000 demandeurs d’emploi une enquête représentative sur leur satisfaction à l’égard des ORP et des caisses de chômage.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 18.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2FEfdAU

« Sondage auprès des demandeurs d’emploi sur les prestations des offices régionaux de placement (ORP) et des caisses de chômage (CCh) 2017 » consultable ici : http://bit.ly/2B0GnhV