Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

Le Conseil fédéral définit le cadre des futures observations

Le Conseil fédéral définit le cadre des futures observations

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2019 consultable ici

 

À partir du 01.09.2019, les assurances sociales devraient pouvoir effectuer des observations dans le cadre de la lutte contre les abus. Le Conseil fédéral, lors de sa séance du 07.06.2019, a adopté les dispositions d’ordonnance relatives aux observations. Les spécialistes à qui ces dernières seront confiées devront détenir une autorisation et respecter diverses prescriptions concernant la protection de la sphère privée et le recours à des instruments techniques.

Pour être autorisé à effectuer des observations, il faudra remplir un certain nombre de conditions, qui sont définies dans la modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA). Les intéressés devront par exemple prouver qu’ils n’ont pas commis de délit en lien avec cette activité, qu’ils disposent des connaissances juridiques requises, qu’ils ont suivi au cours des dix dernières années une formation de base ou une formation continue en matière d’observation et qu’ils ont acquis une expérience suffisante dans la surveillance de personnes. L’autorisation, délivrée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), sera valable cinq ans au maximum, et il ne pourra en être fait état à des fins publicitaires. Elle sera retirée si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Les cantons pourront prévoir des prescriptions supplémentaires.

 

Où la surveillance sera-t-elle licite ?

L’ordonnance précise aussi en quels lieux et de quelle manière une personne peut être observée. Les observations ne pourront être effectuées qu’en des lieux librement accessibles, ou visibles depuis un lieu librement accessible. Ne sont pas considérés comme tels, en particulier, l’intérieur d’un bâtiment, y compris les pièces visibles à travers une fenêtre, non plus que les cours et jardins qui ne sont normalement pas visibles de l’extérieur.

Pour les enregistrements visuels et sonores, l’utilisation d’instruments qui améliorent notablement les capacités de perception humaine, tels que téléobjectifs, lunettes de vision nocturne, puces ou micros directionnels, mais aussi drones, sera interdite. Pour la localisation, seuls pourront être utilisés les instruments explicitement prévus à cette fin, autrement dit les appareils de géolocalisation par réseau satellitaire (GPS).

 

Gestion des documents, sécurité des données et droit de consultation

Enfin, l’ordonnance définit les normes applicables à la gestion, à la conservation et à la destruction du matériel recueilli : chaque cas faisant l’objet d’une observation doit être documenté de manière systématique et complète ; la sécurité des données et la confidentialité doivent être garanties, et la destruction des dossiers doit être contrôlée et consignée dans un procès-verbal. Les assureurs sociaux doivent informer les personnes concernées, par oral ou par écrit, qu’elles ont fait l’objet d’une observation et leur remettre, sur demande, une copie de l’intégralité du matériel recueilli : elles auront ainsi la possibilité de demander à un tribunal de vérifier la légalité de l’observation.

 

Disposition transitoire pour les spécialistes de l’observation

La grande majorité des participants à la procédure de consultation ont approuvé la modification de l’ordonnance. Ils ont été très nombreux, en particulier, à saluer l’obligation pour les spécialistes de l’observation de disposer d’une autorisation. Par rapport au projet mis en consultation, une disposition transitoire a été ajoutée afin de permettre aux personnes disposant d’une expérience professionnelle dans la surveillance de personnes de reprendre rapidement cette activité même si, au moment de l’entrée en vigueur de la modification d’ordonnance, elles n’ont pas encore suivi la formation exigée. L’OFAS est en train d’organiser, de concert avec l’Institut suisse de police, une formation de base et une formation continue en matière d’observation qui soient accessibles à tous.

 

Date de l’entrée en vigueur

Lors de la votation du 25.11.2018, les articles de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatifs à l’observation des assurés ont été acceptés à une large majorité. Néanmoins, quelques recours concernant cette votation sont encore en suspens devant le Tribunal fédéral. Si la Haute Cour confirme les résultats de la votation, ces articles et la modification de l’ordonnance entreront en vigueur le 01.09.2019, ou plus tard, le cas échéant, suivant la date à laquelle elle rendra ses arrêts. Dans le cas contraire, les nouvelles dispositions de loi et d’ordonnance n’entreront pas en vigueur.

Informations détaillées sur la procédure d’autorisation disponibles à l’adresse : www.bsv.admin.ch/observations

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2019 consultable ici

Modification de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) consultable ici

Modification de l’OPGA, Dispositions d’exécution relatives à l’observation des assurés (art. 43a et 43b LPGA), Rapport explicatif (après procédure de consultation) du 07.06.2019 disponible ici

Rapport du 07.06.2019 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici

 

 

LPGA : Mesures plus dures contre les abus

LPGA : Mesures plus dures contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales pourront bloquer la rente d’une personne qui a émigré pour échapper à la prison. Le Conseil national a balayé mercredi la dernière divergence dans la révision d’une loi ciblant les abus.

Le point en suspens portait sur une formulation plus ou moins stricte. La Chambre du peuple a finalement accepté la version moins restrictive du Conseil des Etats. Le texte indiquera que le paiement des prestations « peut » être suspendu. Initialement, le National voulait une suspension automatique du paiement des prestations.

La révision complète les mesures contre les abus concrétisées par la votation de novembre dernier sur les détectives privés. Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner.

Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire. Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné.

Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

 

Délai revu

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées.

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

 

8C_747/2018 (f) du 20.03.2019 – Retard dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi – 26 OACI / Plausibilité de la remise effective des justificatifs de recherches d’emploi / Quotité de la suspension – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 (f) du 20.03.2019

 

Consultable ici

 

Retard dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi / 26 OACI

Plausibilité de la remise effective des justificatifs de recherches d’emploi

Quotité de la suspension – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

 

Assuré, né en 1983, s’est inscrit au chômage le 29.09.2016. L’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris que l’assuré n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2016 dans le délai prévu à cet effet. Le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a écarté l’opposition et confirmé la décision.

Par une seconde décision, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours au motif qu’il n’avait pas remis en temps utile la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2017 et qu’il s’agissait d’un deuxième manquement. L’assuré s’est opposé à cette décision, en exposant avoir remis le formulaire de recherches d’emploi dans la matinée du 27.06.2017 à une personne de l’accueil de l’ORP. Il a joint à son écriture une copie du document en question. Le SDE a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 155/17 – 171/2018 – consultable ici)

Par jugement du 25.09.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, la suspension du droit à l’indemnité de chômage ayant été réduite à cinq jours..

 

TF

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011 (RO 2011 1179), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d’emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000   n° 25 p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206).

 

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 cité consid. 4.2).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3).

En l’espèce, la juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité par le fait que les recherches d’emploi effectuées par l’assuré pour le mois de juin 2017 (au nombre de neuf) étaient de qualité et de quantité manifestement suffisantes. Il apparaissait également disproportionné de sanctionner l’assuré durant dix jours alors que celui avait démontré sa motivation à retrouver rapidement du travail ; il avait notamment entrepris une formation linguistique afin d’améliorer son profil. Ces motifs ne constituent cependant pas des critères d’évaluation pertinents de la gravité de la faute pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité (pour des cas comparables, voir arrêts cités 8C_767/2017, 8C_425/2014, 8C_601/2012 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013). Au demeurant, en fixant à dix jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle ou ayant remis leurs recherches d’emploi trop tard, pour la seconde fois. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. Partant, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à cinq jours, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours du Service de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_747/2018 consultable ici

 

 

La 5e conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés a porté sur la réinsertion et la couverture sociale

La 5e conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés a porté sur la réinsertion et la couverture sociale

 

Communiqué de presse du 03.05.2019 du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) consultable ici

 

Pour la cinquième fois, la conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés s’est tenue à Berne. Comme les années précédentes, les représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires sociaux ont réaffirmé l’importance des travailleurs âgés pour répondre à la demande croissante en personnel qualifié en Suisse. L’édition 2019 s’est focalisée sur les thèmes de la réinsertion et de la couverture sociale. Une sixième édition aura lieu en 2020.

L’objectif des conférences nationales sur le thème des travailleurs âgés est d’optimiser l’intégration de ces derniers dans le marché suisse du travail pour réduire leur risque d’être confrontés au chômage de longue durée. Les cinq conférences ont donné des résultats concrets. C’est ainsi que la demande de faire du service d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière un point de contact pour les adultes en reconversion, notamment les travailleurs âgés, a pu être intégrée dans la Vision 2030 de la formation professionnelle.

Dans le cadre de la conférence 2019 organisée à Berne, les représentants de la Confédération, des cantons, de l’Union syndicale suisse (USS), de Travail.Suisse, de l’Union patronale suisse (UPS) et de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) se sont de nouveau penchés, sous la houlette du conseiller fédéral Guy Parmelin, sur la situation des travailleurs âgés en Suisse. Les participants ont encore affiché des divergences quant à l’analyse de la situation.

Le ministre de l’Économie et de la Formation a rappelé que le marché suisse du travail est tributaire des travailleurs âgés. Compte tenu de l’évolution démographique et de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, ces personnes constituent un important vivier de main-d’œuvre. Il s’est également référé à la rencontre du 1er avril 2019 avec les organisations 50+.

Répondant à un mandat qui lui avait été confié lors de la précédente édition, cette cinquième conférence s’est penchée, tout particulièrement, sur les thèmes de la réinsertion et de la couverture sociale. Le document de travail relatif à la couverture sociale des demandeurs d’emploi âgés, qui a été élaboré par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), a été discuté à cette occasion, de même que l’inventaire des mesures du marché du travail des cantons qui s’adressent aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.

La feuille de route adoptée lors de la conférence charge les autorités cantonales du marché du travail d’élaborer, en collaboration avec le SECO et les partenaires sociaux, un plan d’action visant à renforcer les prestations de conseil, de réinsertion et de placement des ORP en faveur des demandeurs d’emploi âgés. Il en est également appelé à des mesures, dans le cadre de l’assistance-chômage, pour aider les personnes en fin de droits à se réinsérer.

En adoptant le postulat 14.3569 Rechsteiner, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de convoquer une conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés. À l’issue de la première conférence, qui avait été organisée en avril 2015, les représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires sociaux se sont retrouvés ce vendredi pour la cinquième fois. Une sixième conférence aura lieu en 2020.

 

 

Communiqué de presse du 03.05.2019 consultable ici

État de la situation des mesures du marché du travail destinées aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans dans les cantons, rapport du 17.04.2019, disponible ici

Demandeurs d’emploi seniors dans l’assurance-chômage, Feuille d’information pour la conférence nationale du 03.05.2019, disponible ici

Cinquième Conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés – rapport d’activité, 03.05.2019, disponible ici

Indicateurs de la situation des travailleuses et travailleurs âgés sur le marché suisse du travail, documents de base pour la conférence nationale du 03.05.2019, disponible ici

 

 

Assurance-chômage : Clôture de l’exercice comptable annuel 2018

Assurance-chômage : Clôture de l’exercice comptable annuel 2018

 

Communiqué de presse du SECO du 09.04.2019 consultable ici

 

L’exercice comptable annuel 2018 de l’assurance-chômage a bouclé sur un excédent de 1,17 milliard de francs, faisant passer la dette à 1,1 milliard de francs. Les prévisions de l’évolution du marché du travail laissent supposer que l’assurance-chômage pourra rembourser l’intégralité de sa dette d’ici à la fin du mois de décembre 2019.

Exercice 2018

Avec un produit total de 7,86 milliards de francs (2017 : 7,72) comprenant des dépenses d’un montant global de 6,69 milliards de francs (2017 : 7,32), le fonds de compensation de l’assurance-chômage (AC) a bouclé les comptes de l’exercice 2018 en affichant un excédent de 1,17 milliard de francs (2017 : 401 millions). En moyenne annuelle, le nombre de chômeurs inscrits s’est établi à 118 103, ce qui correspond à un taux de chômage de 2,6% (2017 : 143 142 ; 3,2%). En 2018, l’excédent enregistré a permis de rembourser des prêts pour un montant de 1,1 milliard de francs à la trésorerie de la Confédération. Le montant total de la dette sur prêt a ainsi baissé de 2,2 milliards de francs pour s’établir à 1,1 milliard de francs en fin 2018. Le plafond de l’endettement de l’assurance fixé par la loi s’est élevé à 7,8 milliards de francs.

Au moment de la publication de cet article, la révision du bouclement de l’exercice annuel doit encore être réalisée par le Contrôle fédéral des finances et le Conseil fédéral doit approuver formellement le compte annuel.

 

Budget 2019

Selon le budget, le produit total de l’année 2019 s’élèvera à 8,00 milliards de francs (dont 507 millions de francs provenant de la participation financière de la Confédération), et les dépenses à 6,47 milliards de francs. Il en résultera un excédent de 1,53 milliard de francs. L’assurance-chômage s’attend à une moyenne annuelle de 109 200 chômeurs pour l’année 2019, ce qui équivaut à un taux de chômage de 2,4%. Les données de planification financière actuelles se fondent sur les prévisions de l’évolution du marché du travail. Elles laissent supposer que le fonds pourra rembourser à la trésorerie de la Confédération l’intégralité de sa dette restante, à savoir 1,1 milliard de francs, d’ici à la fin du mois de décembre 2019.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 09.04.2019 consultable ici

 

 

8C_239/2018 (f) du 12.02.2019 – destiné à la publication – Envoi de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique admissible / Preuve de la réception du courriel dans la sphère de contrôle de l’ORP incombe à l’expéditeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 (f) du 12.02.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral disponible ici

 

L’envoi de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique est admissible. La preuve que le courriel est arrivé dans la sphère de contrôle de l’ORP incombe à l’expéditeur.

 

La preuve des recherches personnelles d’emploi peut aussi être transmise à l’Office régional de placement (ORP) compétent par courrier électronique. Toutefois, en cas de litige, il appartient à l’expéditeur d’apporter la preuve que son e-mail est arrivé à temps dans la sphère de contrôle de l’ORP. Pour cela, une confirmation de réception de l’envoi par le destinataire est suffisante.

Un ORP en Suisse romande avait suspendu en 2017 le droit à l’indemnité de chômage d’un assuré pendant 16 jours, au motif que ce dernier n’avait pas remis ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois précédent dans le délai légal. L’intéressé faisait valoir qu’il avait envoyé à temps la preuve de ses recherches d’emploi par courrier électronique. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis son recours (arrêt ACH 190/17 – 30/2018 du 06.02.2018). Il est arrivé à la conclusion que la copie de son courriel, auquel était annexé la copie du formulaire « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi dudit courriel, suffisaient à démontrer la remise dans le délai légal des preuves de recherches d’emploi. Dès lors que le conseiller en personnel de l’ORP affirmait ne pas avoir reçu le courrier électronique, l’hypothèse d’un problème de communication interne au sein de l’ORP devait être privilégiée, ce dont l’assuré ne répondait pas.

Le Tribunal fédéral admet le recours du Service cantonal de l’emploi. A l’inverse d’autres domaines juridiques, le droit des assurances sociales ne règlemente pas expressément la transmission des écrits par voie électronique. Selon la pratique du Tribunal fédéral, une opposition formée par e-mail contre une décision d’un assureur social n’est pas recevable. A la différence d’une opposition, le formulaire de preuve des recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure et n’est pas non plus soumis à une forme particulière. Son envoi à l’autorité par la voie électronique est dès lors admissible. Il convient toutefois de souligner le manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier les difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire. L’expéditeur est dès lors tenu de requérir du destinataire une confirmation de réception de son courriel contenant la preuve de ses recherches d’emploi et, en l’absence de cette confirmation, de procéder par la voie postale. En l’espèce, l’intéressé n’a pas apporté la preuve que son courrier électronique était arrivé à temps dans la sphère d’influence de l’ORP et doit donc en supporter les conséquences.

 

 

Arrêt 8C_239/2018 consultable ici

 

 

8C_405/2018 (f) du 22.01.2019 – Libération des conditions relatives à la période de cotisation – 14 LACI / Emplois exercés par un détenu en prison pas considérés comme activité lucrative – Rémunération non soumise à cotisation à l’assurance-chômage / Statut de travailleur salarié vs personne considérée comme sans activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Libération des conditions relatives à la période de cotisation / 14 LACI

Emplois exercés par un détenu en prison pas considérés comme activité lucrative – Rémunération non soumise à cotisation à l’assurance-chômage

Statut de travailleur salarié vs personne considérée comme sans activité lucrative

 

Assuré, né en 1969, a été détenu en prison du 08.02.2013 au 19.03.2016, date à laquelle il a été transféré dans un établissement fermé, où il a séjourné jusqu’en début mars 2017.

Le 07.03.2017, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps. Il a requis l’allocation de l’indemnité de chômage à partir du 02.03.2017, en indiquant, dans le formulaire de demande, que son dernier employeur était la commune de U.__, au service de laquelle il avait travaillé de 1998 à 2004.

La caisse de chômage a ouvert un délai-cadre d’indemnisation à partir du 07.03.2017, pour le versement de 90 indemnités journalières, compte tenu de la libération des conditions relatives à la période de cotisation en relation avec la détention de l’intéressé. L’assuré a requis de la caisse de chômage qu’elle tienne compte des activités exercées en prison puis dans l’établissement fermé pour le calcul de son droit à l’indemnité de chômage. Il a produit diverses attestations émanant de ces deux établissements.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a rejeté la demande, au motif que la rémunération relative aux emplois occupés pendant son incarcération n’était pas soumise aux cotisations sociales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/360/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que les activités en cause n’étaient pas assimilées à un emploi ordinaire, bien qu’elles fussent rémunérées, dès lors que la rétribution versée n’équivalait pas à un salaire. Elle a relevé en particulier que le travail carcéral avait pour objectif de garantir notamment l’ordre et la gestion économique des établissements pénitentiaires et que les conditions de travail en prison étaient particulières (système fermé, temps moins long, types d’activité limités). En outre, la rémunération était insaisissable (art. 83 al. 2 CP), contrairement au salaire perçu par les travailleurs dans la vie extérieure. De l’avis des juges cantonaux, le détenu ne pouvait donc pas être considéré comme un travailleur ordinaire, pas plus qu’un établissement pénitentiaire ne pouvait être qualifié d’employeur privé ou public ordinaire. Par ailleurs, étant donné que les emplois exercés par les détenus en prison n’étaient pas considérés comme une activité lucrative et que la rémunération ne correspondait pas à un salaire, aucune cotisation à l’assurance-chômage n’était déduite de cette rémunération.

Par jugement du 26.04.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 1 let. c LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

Il ressort des directives DIN (directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activités lucratives dans l’AVS, AI et APG) que sont réputés personnes sans activité lucrative, s’ils ont leur domicile civil en Suisse, les détenus (inculpés et condamnés) et les personnes internées en exécution d’une mesure prévue par le code pénal ou d’une décision administrative qui, durant leur séjour dans l’établissement, n’ont aucun revenu d’activité lucrative, ni au service d’un tiers, ni au service de l’établissement lui-même ; la rémunération au sens de l’art. 83 CP n’est pas considérée comme le produit d’un travail.

Après analyse, le Tribunal fédéral conclut que l’assuré ne peut se prévaloir des directives DIN pour fonder son droit à des indemnités de chômage calculées sur la base d’une période de cotisation suffisante selon l’art. 13 LACI.

Pour qu’un assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut notamment qu’il ait eu le statut de travailleur (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 13 LACI). Le statut de travailleur salarié est défini à l’art. 2 al. 1 let. a LACI comme le travailleur (art. 10 LPGA) obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de cette loi. Aussi, la notion de travailleur (salarié) dans l’assurance-chômage est-elle étroitement liée à l’exercice d’une activité dépendante au sens de la LAVS. Or, sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts, comme la semi-détention (cf. ATF 141 V 466 consid. 4.3 p. 469), les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, purgeant une peine de privation de liberté, ou en exécution d’une mesure prévue par le Code pénal, sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS (cf. Message du 24 mai 1946 sur le projet de loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 513; FELIX FREY, in AHVG/IVG Kommentar, 2018, n° 2 ad art. 10 LAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 154 n. 502 et p. 824 n. 3028 s.). En particulier, l’obligation du détenu de travailler en vertu de l’art. 81 al. 1 CP ne relève pas de l’exercice d’une activité lucrative (ATF 139 I 180 consid. 1.8 p. 184; 138 V 281 consid. 3.2 p. 283; arrêts 8C_139/2007 du 30 mai 2008 consid. 3.1, in SVR 2008 EL n° 5 p. 19; 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4.2, in SVR 2008 IV n° 32 p. 104); la rémunération versée aux détenus sur la base de l’art. 83 CP ne constitue donc pas un revenu provenant d’une activité dépendante (FELIX FREY, op. cit.; STEFAN KELLER, Lücken und Tücken der Deckung der Sozialversicherung und Sozialhilfe im Freiheitsentzug, Revue Suisse de Criminologie (RSC) I/2017 p. 77; MEIER/PÄRLI, Sozialversicherungsrechtliche Fragen bei Beschäftigungsverhältnissen unter sozialhilferechtlichen Bedingungen, RSAS I/2018 p. 24).

Il s’ensuit que l’assuré doit être considéré comme une personne sans activité lucrative, quand bien même il a travaillé pendant sa détention et perçu une rémunération au sens des art. 81 al. 1 et 83 CP. L’impossibilité, pendant la détention, d’être partie à un rapport de travail sur le marché ordinaire de l’emploi découle d’ailleurs de l’art. 14 LACI qui conçoit la privation de liberté comme un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges ont retenu à juste titre que l’assuré ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI mais bel et bien celles de l’art. 14 al. 1 let. c LACI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_405/2018 consultable ici

 

 

8C_282/2018 (f) du 14.11.2018 – Aptitude au placement pour un chômeur devenant indépendant / 8 LACI – 15 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_282/2018 (f) du 14.11.2018

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement pour un chômeur devenant indépendant / 8 LACI – 15 LACI

Position comparable à celle d’un indépendant

 

Assuré, ayant travaillé en qualité de responsable marketing stratégique à partir du 20.08.2012, a conclu le 14.05.2013 une convention de « partenaire d’exécution certifié et de marketing » avec une société sise à l’étranger. Par lettre du 21.06.2013, son employeur helvétique a résilié les rapports de travail avec effet au 31.12.2013 et a libéré l’employé de son obligation de travailler à compter du 01.08.2013 afin de lui faciliter la recherche d’un emploi. L’intéressé a requis l’allocation d’indemnités de chômage à partir du 01.01.2014 en indiquant rechercher un emploi à plein temps.

Au mois de décembre 2013 la société (en formation) D.__ Sàrl, agissant par l’épouse de l’assuré, a établi un business plan à l’intention du Bureau cantonal du développement économique (ci-après: BDE) en vue d’obtenir une contribution financière pour la création d’un poste d’encadrement. L’assuré et son épouse y sont mentionnés en tant que fondateurs de la société en formation. Leur objectif est de devenir le prestataire incontournable dans le développement du neuromarketing en partenariat avec la société sise à l’étranger. Pour ce faire, il était notamment prévu d’engager l’assuré en qualité de « coach/consultant/formateur marketing » dès le mois d’avril 2014, une fois obtenue sa certification de la société étrangère. Le 10.01.2014 l’assuré a informé le BDE que la société en cours de formation porterait le nom de F.__ Sàrl (ci-après: F.__). La société, dont le but est notamment le conseil en neuromarketing et en tous genres, a été inscrite au registre du commerce en 2014. L’épouse est associée et gérante, avec signature individuelle. Elle détient la totalité du capital social de 20’000 fr.

Au cours d’entretiens de suivi avec l’office régional de placement (ORP), les 18.02.2014 et 20.03.2014, l’assuré a indiqué qu’il continuait à développer son propre projet d’activité d’indépendant dans le domaine du neuromarketing. Il a sollicité le soutien de l’assurance-chômage en vue d’entreprendre son activité indépendante sous la raison « A.__ Consulting ». Le 30.06.2014 il a été certifié par la société sise à l’étranger en tant que « Delivery Partner ». Le Service cantonal de l’économie et de l’emploi (SEE) a mis l’assuré au bénéfice d’une mesure de soutien à l’activité indépendante sous la forme de 88 indemnités journalières durant la phase d’élaboration de son projet, entre le 01.09.2014 et le 31.12.2014.

En réponse à une demande de l’assuré tendant à la prolongation de cette mesure au-delà du 31.12.2014, le SEE a indiqué qu’aucune prolongation n’était possible mais qu’il pourrait continuer à percevoir l’indemnité de chômage dès le 01.01.2015 à la condition qu’il abandonne définitivement son projet et se consacre exclusivement à la recherche d’un emploi. Le 01.01.2015 l’intéressé a informé le SEE qu’il souhaitait bénéficier de l’indemnité de chômage et reprendre ses recherches d’emploi. Lors d’un entretien de suivi avec l’ORP le 20.02.2015, il a indiqué avoir eu des contacts avec F.__, société pour laquelle il travaillait sans rémunération afin de trouver des clients, mais qu’il ne serait engagé que si le volume des affaires augmentait. La Caisse publique de chômage a alors soumis le dossier au SEE pour qu’il examine l’aptitude au placement de l’intéressé. Celui-ci a obtenu son affiliation à partir du 01.04.2015 en tant que personne de condition indépendante auprès de la caisse cantonale de compensation. Le 30.04.2015 il a passé avec F.__ un contrat de travail aux termes duquel il était engagé à plein temps, à partir du 04.05.2015 pour une durée indéterminée, en qualité de Chief neuromarketing Officer.

Par décision, le SEE a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré à partir du 01.01.2014. Saisi d’une opposition, il l’a partiellement admise en ce sens qu’il a reconnu l’aptitude au placement pour la période du 01.01.2014 au 31.05.2014 et a constaté l’inaptitude à compter du 01.06.2014.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré était, avec son épouse, l’un des fondateurs de la société F.__ et qu’il avait été prévu, lors de la phase d’élaboration du projet, qu’il gérerait les activités de neuromarketing après l’obtention de sa certification. En outre la création de cette société et la prise d’une activité indépendante étaient des objectifs visés par l’intéressé avant même qu’il demande des prestations de l’assurance-chômage. L’activité de l’assuré en relation avec F.__ n’a donc pas été entreprise en réaction au chômage. En raison du rôle central qu’il jouait dans cette société, l’intéressé y occupait une position comparable à celle d’un employeur.

Dans la mesure où l’assuré n’avait pas coupé tous ses liens avec F.__ à la fin du mois de mai 2014, sa position était comparable à celle d’un employeur, de sorte qu’il n’avait pas droit à une indemnité de chômage dès le 01.06.2014, indépendamment de son aptitude au placement éventuelle. Au demeurant celle-ci était totalement incontrôlable postérieurement au 31.05.2014, dès lors que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été disposé à prendre un autre emploi que celui qu’il occupait au sein de F.__.

Par jugement du 20.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n°18 p. 186 [C 101/03] consid. 2.2).

Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a p. 327 et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, l’assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que s’il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. L’assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n’est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l’activité indépendante est peu importante et qu’elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (DTA 2009 p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1; arrêt 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 3).

 

Selon le Tribunal fédéral, l’inscription au registre du commerce de l’épouse en tant qu’associée et gérante, avec signature individuelle, et détentrice de la totalité du capital social ne suffit pas pour nier l’importance du rôle joué par son conjoint dans la société. En effet, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant ou de son conjoint occupé dans l’entreprise d’influencer le processus de décision de celle-ci, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise et d’établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224 [C 42/97] consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309 [C 102/96] consid. 5c). Or, l’ensemble des faits constatés par la cour cantonale établissent à satisfaction de droit le pouvoir de l’assuré d’influencer les décisions de F.__. A cet égard il suffit de relever que les activités exercées par l’assuré dans le cadre de son projet d’activité d’indépendant dans le domaine du neuromarketing sous la raison « A.__ Consulting » sont liées à celles de F.__ sur les plans économique et organisationnel (mêmes locaux, même genre d’opérations, mêmes buts sociaux, clientèle semblable et même aire géographique de prospection). Par ailleurs, il n’est absolument pas vraisemblable que l’assuré ait eu l’intention, par son projet d’activité indépendante, de faire directement concurrence à la société fondée par lui et son épouse.

En raison du rôle qu’il jouait dans la société F.__, l’assuré y occupait une position comparable à celle d’un indépendant. En outre, il y a lieu d’admettre que sa disponibilité sur le marché de l’emploi à partir du mois de juin 2014 n’était pas contrôlable et qu’au surplus il était peu vraisemblable, voire totalement exclu, que l’intéressé eût été disposé à prendre un emploi en dehors de la société F.__ s’il en avait eu l’occasion, ce qui le rendait inapte au placement.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_282/2018 consultable ici

 

 

8C_474/2017 (f) du 22.08.2018 – Droit à l’indemnité chômage – Aptitude au placement – 8 LACI – 15 LACI / Fréquentation d’un cours de langue – Séjour linguistique à Londres

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_474/2017 (f) du 22.08.2018

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Aptitude au placement / 8 LACI – 15 LACI

Fréquentation d’un cours de langue – Séjour linguistique à Londres

 

Assuré, titulaire d’un CFC d’installateur-électricien, a requis l’allocation chômage après avoir accompli diverses missions pour une agence de placement. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 06.10.2015 au 05.10.2017.

Le 10.11.2015, l’assuré a saisi l’Office régional de placement (ci-après: ORP) d’une demande tendant à la prise en charge d’une mesure de formation sous la forme d’un séjour linguistique à Londres, du 16.11.2015 au 18.12.2015. L’ORP a rejeté cette requête par décision, confirmée sur opposition par l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE) puis sur recours par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (arrêt ATAS/660/2016). Par contrat de travail de durée indéterminée du 21.12.2015, l’assuré a été engagé dès le 01.01.2016 en qualité d’installateur-électricien.

Par décision du 15.01.2016, confirmée sur opposition, L’OCE a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant son séjour linguistique du 15.11.2015 au 19.12.2015 motif pris que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucun jour sans contrôle au moment de son départ à Londres.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/402/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale est d’avis que l’intéressé n’a pas conclu une assurance-annulation, notamment dans l’éventualité d’une entrée en fonction imprévue pour un stage ou un travail. Quant à la couverture d’assurance du carnet d’entraide de l’association D.__, souscrite par l’assuré, elle ne s’applique qu’en cas de maladie, d’accident et de décès et rien ne dit qu’elle prend en charge le remboursement des frais d’écolage. Aussi les juges cantonaux ont-ils constaté que l’intéressé n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’il avait la volonté d’interrompre sa formation.

Par jugement du 23.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n°18 p. 186 [C 101/03] consid. 2.2).

Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a p. 327 et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (cf. ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 s.; DTA 2004 n. 2 p. 46 [C 136/02] consid. 1.3; arrêts 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4; 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3). Dans un arrêt C 132/04 du 11 octobre 2004, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui se rend temporairement à l’étranger pour y suivre des cours ne peut prétendre une indemnité de chômage qu’à la condition d’être atteignable dans le délai d’une journée et de pouvoir être placé dans un délai raisonnable (consid. 3). Dans un autre arrêt (C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2.1), il a reconnu que cette exigence était réalisée en ce qui concerne un assuré qui suivait aux Etats-Unis un cours qui n’avait pas été approuvé par les organes de l’assurance-chômage. Dans un arrêt 8C_922/2014 du 20 mai 2015, concernant le cas d’un assuré qui suivait une formation en vue de l’obtention d’un MBA auprès d’une haute école sise à Paris, le Tribunal fédéral a considéré que l’éloignement ne représente plus un obstacle important à l’aptitude au placement dès lors que les moyens techniques actuels facilitent la communication et qu’en principe les entretiens d’embauche n’ont pas lieu dans un délai de quelques heures. Comme, dans le cas concret, l’assuré avait la possibilité de repousser d’une année le cours à Paris ou d’accomplir certains modules de cours à Doha ou à Shanghai (sans surcoût considérable), le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement de l’assuré, en laissant indécis le point de savoir si les conséquences économiques pouvaient dissuader l’intéressé d’interrompre définitivement sa formation en vue de prendre un travail (consid. 4.2).

 

En l’espèce, il est incontestable que le séjour à Londres ne constituait pas en soi un obstacle important au retour du recourant en Suisse dans un délai raisonnable, en vue de participer à un entretien d’embauche ou de prendre une activité salariée. Il ressort en effet des pièces versées au dossier par l’intéressé qu’il existe plus d’une vingtaine de liaisons aériennes quotidiennes entre Londres et Genève, villes qui sont à moins de deux heures de vol. En outre, même si l’intéressé n’a pas souscrit une assurance annulation dans l’éventualité d’un retour en Suisse en vue d’un entretien d’embauche ou de la prise d’un emploi, les conséquences économiques d’une interruption du cours de langue d’une durée de cinq semaines n’étaient pas de nature à dissuader l’intéressé de mettre fin à sa formation en vue de prendre un travail.

Par ailleurs, la cour cantonale a constaté que l’assuré avait effectué cinq recherches d’emploi pour le mois de novembre 2015 et six pour le mois de décembre suivant et que l’une des recherches effectuées au mois de novembre avait d’ailleurs conduit à la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 01.01.2016. Ainsi il y a lieu d’admettre que l’assuré a satisfait pleinement à son obligation de rechercher activement un travail. Au demeurant l’OCE n’a formulé aucune critique quant à la qualité et la quantité des démarches de l’assuré pour retrouver un travail durant son séjour à Londres. Sur la base de ces recherches, il lui a d’ailleurs alloué une indemnité de chômage dès son retour en Suisse jusqu’à la prise de sa nouvelle activité, conformément à la règle selon laquelle les principes jurisprudentiels sur l’aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement (ATF 123 V 214 consid. 5a p. 217 s.; 110 V 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).

Vu ce qui précède, l’assuré était apte au placement durant la période du 15.11.2015 au 19.12.2015.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal ainsi que la décision sur opposition de l’OCE. L’assuré a droit à une indemnité de chômage pour la période du 15.11.2015 au 19.12.2015.

 

 

Arrêt 8C_474/2017 consultable ici

 

 

8C_595/2018 (f) du 29.11.2018 – Indemnité de chômage – Début de la période d’indemnisation / Perte de travail à prendre en considération – 8 al. 1 LACI / Résiliation anticipée des rapports de travail – 11 al. 3 LACI – 10h OACI / Prestations volontaires versées par l’employeur – 11a LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2018 (f) du 29.11.2018

 

Consultable ici

 

Indemnité de chômage – Début de la période d’indemnisation

Perte de travail à prendre en considération / 8 al. 1 LACI

Résiliation anticipée des rapports de travail par l’employeur / 11 al. 3 LACI – 10h OACI

Prestations volontaires versées par l’employeur / 11a LACI

 

Assurée, en qualité de responsable « finances et administration » à partir du 01.09.2015, percevait un salaire annuel fixe de 135’000 fr., alloué en treize mensualités, ainsi qu’un salaire annuel variable de 15’000 fr. calculé en fonction de la réalisation des objectifs.

Par lettre du 29 février 2016, résiliation par l’employeur des rapports de travail avec effet immédiat au motif que l’intéressée avait gravement manqué à ses obligations. L’employeur lui a en outre indiqué allouer, à bien plaire, un montant de 30’000 fr. non remboursable, au titre de soutien à sa famille et afin qu’elle puisse assumer ses obligations dans l’attente de retrouver une nouvelle activité auprès d’un autre employeur.

L’assurée a requis des prestations de l’assurance-chômage à partir du 01.03.2016 en indiquant rechercher une activité à plein temps et en exposant avoir reçu de l’employeur une somme de 30’000 fr. lors de la résiliation des rapports de travail, au titre de prestation financière supplémentaire au salaire. Selon l’attestation de l’employeur, la durée du délai de congé était de six mois et le dernier salaire mensuel perçu de 11’000 fr. Sur demande de la caisse de chômage, l’assurée a notamment indiqué qu’elle avait finalement renoncé à ouvrir une action en dommages-intérêts pour non-respect du délai de congé et que le montant de 30’000 fr. versé par l’employeur consistait en une indemnité de départ.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a reporté le début du droit à l’indemnité de chômage du 01.03.2016 au 01.06.2016, motif pris que l’indemnité de 30’000 fr., qui correspondait à trois mois de salaire, avait pour effet de différer d’autant le début du droit dans la mesure où le délai de congé de six mois n’avait pas été respecté.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 220/16 – 149/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que le paiement par l’employeur de la somme de 30’000 fr. était indépendant de toute procédure judiciaire et consistait en une indemnité exceptionnelle, allouée à bien plaire afin de soutenir la famille de l’assurée. Ainsi la nature du licenciement avec effet immédiat n’a pas été modifiée par cette allocation et l’employeur n’a reconnu aucune responsabilité en relation avec la résiliation des rapports de travail. En outre la lettre de résiliation indique que les droits des parties sont réservés, ce qui permet d’admettre que les parties ne se sont pas engagées à renoncer à agir en justice. Etant donné la formulation de l’engagement contenu dans la lettre, il n’est pas établi que l’employeur aurait refusé de payer l’indemnité promise si l’assurée avait contesté son licenciement.

Par jugement du 21.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal. La cour cantonale a retenu que le délai-cadre relatif à la période d’indemnisation avait commencé à courir le 01.03.2016.

 

TF

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Il existe un certain nombre de dispositions qui visent à coordonner les règles du droit du travail avec l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage (sur ces questions cf. ATF 143 V 161 consid. 3).

En premier lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n’est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence, l’assurance ne verse en principe pas d’indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l’encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par « droit au salaire » au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 366c CO). Quant à la notion de « résiliation anticipée des rapports de travail », elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337bet 337c al. 1 CO (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 28 et 34 ad art. 11 LACI). Il peut aussi s’agir d’une prestation en espèces versée par l’employeur et destinée à compenser, pour les employés qui quittent leur fonction avant l’âge légal, la perte des avantages économiques découlant de la préretraite (voir ATF 139 V 384).

Ensuite, dans le prolongement de l’art. 11 al. 3 LACI, l’art. 10h OACI contient une réglementation spécifique pour la perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables (al. 2).

Enfin, selon l’art. 11a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces prestations volontaires de l’employeur sont toutefois prises en compte pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (al. 2). Ce montant maximum est actuellement de 148’200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 22 al. 1 OLAA). Lorsqu’elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai cadre-d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de « prestations volontaires » de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s’agit, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l’emploi (sur ces divers points, voir RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 11a LACI; ALFRED BLESI, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenversicherungsrecht, in: DTA 2006 p. 93).

Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer (RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 11a LACI; VINCENT CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnité de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de l’employeur, in: Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p. 679).

Selon le TF, le montant litigieux versé par l’employeur ne peut être qualifié d’indemnité à laquelle a droit un travailleur licencié de façon immédiate et en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 337c al. 1 CO. En particulier, la décision de l’employeur de verser l’indemnité de 30’000 fr., non remboursable, au titre de soutien à la famille de l’assurée, dans l’attente d’une nouvelle activité, ne permet pas d’inférer que le congé avec effet immédiat n’était pas justifié. Cela étant, le versement litigieux ne peut être assimilé à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail ayant pour effet de compenser en partie le salaire que l’intimée aurait perçu si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé de six mois (cf. art. 337c al. 1 CO).

L’indemnité litigieuse n’entre ainsi pas dans le champ d’application de l’art. 11 al. 3 LACI ni dans celui de l’art. 10h OACI et doit être qualifiée de prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Comme elle n’atteint de loin pas le seuil requis de 148’200 fr. pour ouvrir un délai de carence avant le paiement de l’indemnité de chômage, son versement ne reporte pas la naissance du droit aux prestations de l’assurance-chômage.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse cantonale de chômage.

 

 

Arrêt 8C_595/2018 consultable ici