Le Conseil fédéral recommande l’adoption de l’article relatif à la surveillance dans les assurances sociales

Le Conseil fédéral recommande l’adoption de l’article relatif à la surveillance dans les assurances sociales

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 09.10.2018 consultable ici

 

Le 25.11.2018, le peuple votera sur les nouvelles dispositions légales régissant l’observation secrète des assurés par les assurances sociales. En fixant les conditions, les modalités et les limites des observations, ces dispositions protègent les assurés de l’arbitraire et créent de la transparence.

Les assurances sociales garantissent à tout un chacun une vie dans la dignité et la sécurité matérielle. Pour cela, elles doivent soigneusement examiner le droit aux prestations, telles que les rentes de l’assurance-invalidité (AI) ou de l’assurance-accidents. Dans des cas exceptionnels, une surveillance de l’assuré à son insu, autrement dit une observation, peut être nécessaire.

 

La loi fixe de strictes limites

Une surveillance secrète représente une intrusion majeure dans la sphère privée de l’assuré. C’est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement tiennent à empêcher toute observation inutile, arbitraire ou disproportionnée en fixant, dans les nouvelles dispositions légales, des limites très strictes pour ces mesures. Le projet de loi crée un équilibre entre le contrôle nécessaire et la protection des droits fondamentaux.

Une observation ne peut être ordonnée que s’il existe des indices concrets de perception indue de prestations d’assurance. Elle ne peut être réalisée qu’en dernier recours si les faits ne peuvent être instruits par d’autres moyens ou ne peuvent l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés. Aucune observation n’est admise à l’intérieur d’un logement. Des endroits tels que la cage d’escalier ou la chambre à coucher sont des espaces faisant partie de la sphère privée et qui, à ce titre, sont protégés de l’observation, selon le Tribunal fédéral. L’assuré ne peut être observé que s’il se trouve dans un lieu accessible au public ou dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public, par exemple un balcon.

L’observation est limitée à 30 jours au plus sur une période de six mois, voire d’une année si les circonstances le justifient. Les seuls instruments techniques admis sont les instruments de localisation et ils ne peuvent être utilisés qu’avec une autorisation judiciaire. Le recours à des microphones directionnels, à des appareils de vision nocturne, à des drones, etc. est interdit.

Les observateurs sont tenus au secret de fonction. Une fois l’observation terminée, l’assuré doit en être informé et il peut demander au tribunal de confirmer le bien-fondé de la mesure. Cette disposition crée la transparence et prévient les observations arbitraires ou inutiles. Si le soupçon n’est pas confirmé, tout le matériel recueilli lors de l’observation doit être détruit. La personne concernée peut cependant demander que ce matériel soit conservé dans son dossier comme élément à décharge.

Les dispositions seront inscrites dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et régiront toutes les assurances sociales fédérales, à l’exception de la prévoyance professionnelle qui ne relève pas de la LPGA. La plupart des assurances sociales ne seront cependant pas concernées, étant donné qu’elles n’ont guère besoin d’observer leurs assurés.

 

Expériences en matière d’observation dans l’AI et dans l’assurance-accidents

Par le passé, l’AI et l’assurance-accidents ont déjà fait usage des mesures d’observation. Entre 2009 et 2016, l’AI a ouvert une enquête sur quelques 2000 cas par an en moyenne pour soupçon d’abus, dont 220 environ ont donné lieu à une observation. Au cours de la même période, la Suva a traité quelque 400 cas suspects par an en moyenne pour lesquels une douzaine de personnes ont été observées. Les observations ont confirmé les soupçons de fraude dans environ un cas sur deux pour l’AI, et dans environ deux cas sur trois pour la Suva.

Aucune observation n’est effectuée actuellement. En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’assurance-accidents n’avait pas le droit d’observer les assurés, faute de base légale suffisante. En juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’existait pas non plus de base légale suffisante pour l’AI. À la suite de ces arrêts, les deux assurances ont suspendu les observations. Si le projet de loi est refusé, les assurances sociales ne seront plus autorisées à observer les assurés.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 09.10.2018 consultable ici

Fiche d’information « Les articles relatifs à l’observation en détail », du 09.10.2018, disponible ici

Fiche d’information « La protection de la sphère privée dans le cadre des observations », du 09.10.2018, disponible ici

Fiche d’information « Utilisation d’instruments techniques pour les observations », du 09.10.2018, disponible ici

Fiche d’information « Expériences faites dans l’assurance-invalidité en matière d’observations », du 09.10.2018, disponible ici

Questions et réponses « Dispositions de la LPGA sur l’observation : faits et contexte », édité par l’OFAS le 09.10.2018, disponible ici

 

Pour les germanophones, le communiqué de presse (Bundesrat empfiehlt Observationsartikel für Sozialversicherungen zur Annahme) et les diverses fiches d’information sont disponible ici

Pour les italophones, le communiqué de presse (Il Consiglio federale raccomanda di approvare gli articoli sull’osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali) et les diverses fiches d’information sont disponible ici

 

 

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