Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_160/2016 (f) du 02.03.2017 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Diminution de rendement – Abattement sur salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2016 (f) du 02.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2srNPS9

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Diminution de rendement – Abattement sur salaire statistique

 

TF

Le TF a rappelé que la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2 et les références).

En l’espèce, une diminution de rendement de 30% admise par la cour cantonale tient compte de manière globale des facteurs liés à l’atteinte à la santé comme les limitations fonctionnelles, les douleurs, ainsi que les déplacements rendus plus lents en raison de l’amputation.

 

 

Arrêt 8C_160/2016 consultable ici : http://bit.ly/2srNPS9

Pour le volet AI : arrêt 8C_162/2016 du même jour consultable ici : http://bit.ly/2sCnVcH

 

 

8C_208/2016 (f) du 09.03.2017 – Causalité adéquate / Affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique selon 115 V 133 / Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_208/2016 (f) du 09.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2rDQ9CF

 

Causalité adéquate / 6 LAA

Affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique selon 115 V 133

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Assuré, poseur de faux-plafonds, a été victime d’un accident le 21.04.2011 : alors qu’il posait un faux-plafond, une plaque métallique s’est détachée et est tombée sur son avant-bras gauche, provoquant une lésion complexe du bras avec fracture ouverte de l’humérus, section de l’artère brachiale, section du nerf médian, du nerf cutané de l’avant-bras et du nerf cutané latéral et section des muscles brachial et biceps. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence, d’une deuxième hospitalisation du 05.05.2011 au 16.05.2011. Un état anxio-dépressif avec troubles d’adaptation post-traumatique a également été diagnostiqué à cette occasion.

A l’issue de l’hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 16.11.2011 au 14.12.2011, les médecins ont posé, outre les diagnostics déjà connus, celui de douleurs persistantes et limitations fonctionnelles de l’avant-bras et de la main gauches, d’algodystrophie de l’avant-bras gauche (CRPS type II), de syndrome de stress post-traumatique et de troubles de l’adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.

Après consilium neurologique en novembre 2012, une atteinte complète du nerf médian a été objectivée. Une neurolyse de ce nerf a été réalisée le 19.03.2013. En dépit de cette intervention, l’assuré souffrait toujours d’un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf médian gauche. En dehors des aspects somatiques, il persistait une incapacité de travail pour des raisons psychiques.

L’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), tout en refusant de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/117/2016  – consultable ici : http://bit.ly/2tPeXIy)

S’agissant du lien de causalité adéquate, les premiers juges retiennent que sont réalisés les critères de la gravité des lésions physiques, des douleurs physiques persistantes ainsi que du degré et de la durée de l’incapacité de travail, sans que l’un d’entre eux ne se soit manifesté de manière particulièrement marquante. Les autres critères ne sont quant à eux pas réalisés. Dans la mesure où, dans le cas d’un accident de gravité moyenne, au moins trois critères sont réalisés, les juges cantonaux considèrent que l’atteinte psychique de l’assuré est en lien de causalité adéquate avec l’accident qu’il a subi.

Par jugement du 11.02.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité adéquate

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (sur ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).

En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident revêt une importance déterminante dans le déclenchement de l’affection psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères objectifs à prendre en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

– les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;

– la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;

– la durée anormalement longue du traitement médical;

– les douleurs physiques persistantes;

– les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;

– les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

– le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêts 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100; 8C_510/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2; 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 4.1).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

L’incapacité de travail en tant que monteur de faux- plafonds était définitive. Selon la juridiction cantonale, le seul fait que les troubles psychiques ont aussi pu avoir des répercussions sur l’incapacité de travail ne permettait pas de faire abstraction « de l’incidence des atteintes somatiques ». Le TF ne partage pas ce point de vue.

Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ce critère n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.7).

En l’espèce, il ressort effectivement du rapport de la CRR du 23.12.2011 que l’incapacité de travail de monteur en faux-plafonds était considérée comme définitive. Cependant, il ressort des pièces qu’en accord avec l’employeur, une reprise du travail au sein de l’entreprise devait être tentée en mai 2012, cela dans un but de réinsertion professionnelle et dans un poste adapté au handicap de l’assuré. Le psychiatre-traitant a précisé en avril 2012 que la réexposition de l’assuré au milieu du travail habituel (chantier, ancienne entreprise) était contre-indiquée du point de vue psychiatrique.

On peut en déduire que l’échec d’une reprise d’activité, même dans un poste adapté, résulte de l’apparition de troubles psychiques qui ont dominé le tableau clinique dans les suites immédiates de l’accident.

Contrairement à l’avis de la juridiction cantonale, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail lié aux lésions physiques ne peut donc pas être retenu.

 

Le point de savoir si les deux autres critères (à savoir la gravité des lésions physiques ainsi que les douleurs physiques persistantes) doivent être admis, peut demeurer indécis, la condition du cumul de trois critères au moins faisant défaut.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_208/2016 consultable ici : http://bit.ly/2rDQ9CF

 

 

8C_662/2016 (f) du 23.05.2017 – Lésions assimilées – Déboîtements d’articulations – 9 al. 2 OLAA / Déboîtement de l’épaule lors d’un stretching / Première déclaration de l’assuré anglophone

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 (f) du 23.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sFWYqQ

 

Lésions assimilées – Déboîtements d’articulations – 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016)

Déboîtement de l’épaule lors d’un stretching

Première déclaration de l’assuré anglophone

 

L’employeur de l’assuré, travaillant comme « Managing Partner », a informé par déclaration d’accident du 29.06.2015 que l’assuré s’était déboîté l’épaule le 27.06.2015 durant un exercice de stretching (« Shoulder dislocated during a stretching exercise after the work out »).

Dans un questionnaire complémentaire sur les circonstances de l’accident, l’assuré a indiqué : « au fin d’un cours de gym, pendant un exercise du stretching j’ai fait un luxation d’épaule » (sic). Il s’agissait pour lui d’une activité habituelle, pratiquée deux à trois fois par semaine. A la question de savoir si quelque chose d’extraordinaire ou un contretemps s’était produit, l’assuré a répondu par la négative. Il a précisé par ailleurs que les douleurs étaient apparues immédiatement.

L’assurance-accidents a refusé l’événement par décision du 14.12.2015, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Dans son opposition, l’assuré a précisé les circonstances de l’événement comme suit : « J’étais en cours de gymnastique, au fitness et la monitrice de sport m’a déboité l’épaule en m’étirant le bras trop violemment ». L’assurance-accidents a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/687/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2sNWO0L)

Retenant que l’assuré avait subi une luxation de l’épaule alors qu’un moniteur lui faisait faire un exercice de stretching, la juridiction cantonale a nié le caractère accidentel de l’événement du 27.06.2015, motif pris de l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. Elle a cependant considéré que l’atteinte subie par l’assuré constituait une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA.

Par jugement du 29.08.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le 01.01.2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l’événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l’assuré aux prestations d’assurance est soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2016.

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déboîtements d’articulations (let. b).

La jurisprudence (ATF 139 V 327 ; 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469).

L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas non plus donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité à la suite de laquelle l’assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l’instar de la pratique de nombreux sports. L’existence d’un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C’est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu’elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu’interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités, arrêt 8C_752/2016 du 3 février 2017, consid. 5.2.2 destiné à la publication).

In casu, tant dans sa déclaration d’accident que dans les informations plus détaillées fournies ultérieurement à la demande de l’assureur-accidents, l’assuré a déclaré qu’il s’était luxé l’épaule en faisant un exercice de stretching à la fin d’une séance de gym. A ce stade, l’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier qui se serait produit au moment où il a fait son stretching, ni l’implication d’une quelconque personne l’aidant à s’étirer. Ce n’est qu’au stade de l’opposition que l’assuré a mentionné la présence d’une monitrice de fitness lui ayant déboîté l’épaule en étirant trop violemment son bras. Si ces nouvelles déclarations ne constituent pas à proprement parler des contradictions mais une version plus précise de l’événement en cause, il semble pour le moins curieux que l’assuré n’ait pas jugé utile de mentionner la présence d’une tierce personne au moment de remplir le questionnaire envoyé par l’assurance-accidents. Le fait que l’assuré n’était pas de langue maternelle française mais anglaise n’est pas déterminant. En effet, le formulaire de déclaration d’accident était quant à lui en anglais et contenait une rubrique intitulée « Involved persons », laquelle a été laissée en blanc par l’assuré. Dès lors qu’il était expressément invité à déclarer si une tierce personne était impliquée dans l’événement annoncé, on doit partir de l’idée que l’assuré aurait mentionné la monitrice du fitness si celle-ci avait eu une implication dans le déroulement des faits litigieux, un déboîtement d’épaule par l’intervention d’un tiers n’étant pas un fait anodin. Dans ces circonstances, on doit retenir que la luxation de l’épaule de l’assuré est survenue lors d’un exercice de stretching après la fin d’un cours de gym, sans qu’aucune tierce personne ne soit intervenue, comme cela ressort des premières déclarations de l’assuré.

Cette description ne fait pas apparaître la présence d’un facteur extérieur mais correspond à l’apparition de douleurs pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. Défini comme une pratique destinée à développer la souplesse corporelle ou à préparer le corps à l’exercice et à favoriser la récupération consécutive à un effort physique, l’étirement est un acte naturellement pratiqué après une période d’inactivité ou d’inconfort (L’encyclopédie libre Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Etirement). Contrairement à l’opinion des premiers juges, on ne saurait dès lors considérer que le stretching constitue une activité comprenant un risque de lésion accru. Pour autant que les conditions de réalisation des étirements soient respectées, le stretching ne requiert en effet pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d’un point de vue physiologique. Pratiqué régulièrement, comme c’était le cas de l’assuré, le stretching peut même prévenir les blessures face à l’effort physique.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_662/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sFWYqQ

 

 

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

 

Le Conseil fédéral a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler son attachement au système d’assurances sociales actuel et l’estime fondé sur des bases toujours valables.

Le conseiller fédéral Alain Berset a précisé qu’il y a eu deux occasions de mener une réflexion approfondie sur le système de protection sociale, deux occasions qui se sont présentées durant les dernières années : la première par le postulat Schenker, en 2009, portant sur une assurance générale du revenu (postulat 09.3655) ; la seconde occasion dans le cadre de l’examen de l’initiative populaire « pour un revenu de base inconditionnel ».

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison d’étudier un point de vue purement théorique la mise en œuvre d’une idée qu’il a déjà analysée et qui ne l’a pas convaincue.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

Postulat Schenker 15.4042 « Rapport concernant la mise en place d’une assurance générale du revenu » : http://bit.ly/2sNLNN7

 

 

 

8C_518/2016 (f) du 08.05.2017 – Prise en charge des frais médicaux selon l’art. 21 LAA / Traitement médical pour conserver sa capacité résiduelle de gain – 21 al. 1 lit. c LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2016 (f) du 08.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2swmwHf

 

Prise en charge des frais médicaux selon l’art. 21 LAA

Traitement médical pour conserver sa capacité résiduelle de gain / 21 al. 1 lit. c LAA

 

Assuré ayant perçu des prestations de l’assurance-chômage a été victime de plusieurs accidents, les 20.02.2000 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), 20.07.2000 (lésion du ménisque externe du genou droit) et 05.11.2000 (genou droit). Il a subi diverses interventions chirurgicales, en particulier une acromioplastie (09.05.2000), une arthroplastie totale du genou droit (12.03.2003), suivie du remplacement de la prothèse à deux reprises (les 03.09.2007 et 05.03.2009), ainsi qu’une opération d’implantation d’une prothèse de la hanche gauche (le 23.02.2011). L’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à compter du 01.01.2013, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 18,33%.

Le 20.12.2012, le professeur B.__ a prescrit neuf séances de physiothérapie, en précisant : « genou/hanche dos ». De son côté, le docteur C.__ a prescrit neuf séances de physiothérapie en relation avec le genou droit (rapport du 21.12.2012). L’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à la prise en charge d’une seule séance de physiothérapie par semaine pour les troubles à l’épaule gauche et au genou droit.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/14 – 68/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rd35PO)

Le juge instructeur a informé l’assuré que la Cour se réservait de modifier à son détriment la décision attaquée et lui a imparti un délai expirant le 23.05.2016 pour lui indiquer s’il entendait retirer son recours. Au cours de l’audience de jugement tenue le 23.05.2016, l’assuré a produit un rapport médical.

Par jugement du 23.05.2016, la cour cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie et a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que les frais de traitement de physiothérapie postérieurs au 31.12.2012 et les frais de déplacements y relatifs ne sont pas à la charge de l’assureur-accidents.

 

TF

Aux termes de l’art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants :

a) lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ;

b) lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ;

c) lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ;

d) lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.

Le cas ne doit pas être examiné sous l’angle de la let. d de l’art. 21 al. 1 LAA, puisque cette disposition vise les bénéficiaire de rente totalement invalides (ATF 140 V 130 consid. 2.3 p. 133; 124 V 52 consid. 4 p. 57; SVR 2012 UV n° 6 p. 21, déjà cité, consid. 5.2; arrêts 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 3; 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1), éventualité pas réalisée en l’occurrence.

Par ailleurs, les let. a et b de l’art. 21 al. 1 LAA n’entrent pas en considération en l’occurrence. Quant à l’art. 21 al. 1 let. c LAA, il subordonne la prise en charge ou le maintien du traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité à la condition que le bénéficiaire de cette prestation en ait besoin de manière durable pour conserver sa capacité résiduelle de gain (« zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit »; « per mantenere la capacità residua di guadagno »). Si cette condition n’est pas réalisée, le traitement médical requis doit être pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire (ATF 140 V 130 consid. 2.2 p. 132; 134 V 109 consid. 4.2 p. 115).

En l’espèce, aucun des médecins dont les avis figurent au dossier n’indique que le traitement de physiothérapie pour l’épaule gauche et le genou droit est nécessaire pour conserver la capacité résiduelle de gain de l’assuré. Au demeurant, l’intéressé – né le 21 août 1945 et bénéficiaire d’une rente de vieillesse au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents – ne le prétend pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_518/2016 consultable ici : http://bit.ly/2swmwHf

 

 

 

NB : la question de savoir si l’art. 21 al. 1 lit. c LAA est (encore) applicable à un bénéficiaire d’une rente de vieillesse demeure ouverte. Sauf erreur de notre part, ce point n’a pas encore été tranché par le TF.

5A_432/2016 (f) du 27.02.2017 – destiné à la publication – Non-paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire – Décision – 99 LAA – 54 LPGA / Décision de classement dans le tarif des primes / Titre de mainlevée définitive – 81 al. 1 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2016 (f) du 27.02.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2rV4Nbf

 

Non-paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire – Décision / 99 LAA – 54 LPGA

Décision de classement dans le tarif des primes / 124 OLAA

Titre de mainlevée définitive / 81 al. 1 LP

 

Le 20.08.2015, l’assurance-accidents (poursuivante) a fait notifier à B.__ (poursuivi) un commandement de payer, en invoquant comme cause de l’obligation une  » facture de révision 2010, échéance 01.01.2011 privilège légal 2ème classe » ; ledit acte a été frappé d’opposition totale, non motivée.

 

Procédure cantonale

Le 04.11.2015, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de la somme en poursuite. Le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, tout comme l’Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La cour cantonale a débouté la poursuivante en raison de l’absence d’un « titre de mainlevée définitive au sens de l’article 81 al. 1 LP ».

En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu que la facture produite par la poursuivante ne comprend nulle part le terme de « décision » et se présente comme une « facture ordinaire », à laquelle est joint un bulletin de versement; elle ne comporte pas de « véritable motivation », mais se contente d’énumérer les salaires pris en considération pour les années 2005 à 2009, les taux applicables et les primes calculées, assortie de la mention « Solde en notre faveur, payable le 01.01.2011 », sans autres explications. Le renvoi aux « informations au verso » n’est pas suffisant pour admettre que le destinataire devrait être conscient de l’existence d’une décision, laquelle deviendrait exécutoire à défaut d’opposition. Le chapitre de ce verso, intitulé « Indication des voies de droit » – en petits caractères -, ne précise pas à qui l’opposition écrite doit être adressée et ne contient aucune information sur les conséquences de l’absence d’opposition. De surcroît, contrairement à ce qu’exige l’art. 99 LAA, la facture litigieuse ne se réfère à aucune décision entrée en force en ce qui concerne le calcul des primes.

 

TF

Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l’art. 54 al. 2 LPGA (cf. parmi plusieurs : KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 29 ad art. 54 LPGA).

Il convient de souligner que l’art. 49 al. 3 LPGA n’exige pas, contrairement à l’art. 35 al. 1 PA, que la décision soit désignée comme telle. La question de savoir si cette exigence doit être aussi observée dans ce cas-là (cf. pour l’affirmative : GERBER, Les relations entre la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur la procédure administrative, in : AJP 2002 p. 1313) peut demeurer indécise. Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu’il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est déterminant, c’est qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision (cf. à ce sujet : ATAF 2016/3 consid. 3.2, avec les références citées), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré.

D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative », au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 47 I 222 consid. 1; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a; arrêt 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1, avec la doctrine citée). Or, comme l’expose avec raison la poursuivante, l’acte en discussion satisfait à ces exigences: la « facture » litigieuse astreint le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée correspondant à des primes de l’assurance-accidents obligatoire, lesquelles constituent indubitablement des contributions de droit public ; ces prestations sont fixées par un établissement de droit public ayant la personnalité morale (art. 61 al. 1 LAA ; idem selon le ch. I de la LF du 25 septembre 2015 en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 4941] ;  cf. FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : SBVR Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd., 2016, p. 1080 ss). En dépit de sa présentation, le titre sur lequel est fondée la poursuite ne saurait donc être comparé à une « facture [commerciale] ordinaire » (cf. a contrario RVJ 1975 p. 62), mais constitue matériellement un décompte de primes, auquel la loi attribue la valeur d’une décision sujette à opposition (art. 105 LAA).

La clause relative à l’indication des voies de droit mentionne, en renvoyant à l’art. 105 LAA, que les « factures de primes de l’assurance-accidents obligatoire peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition » ; celle-ci doit, en particulier, être « formée soit par écrit, soit dans le cadre d’un entretien personnel auprès de l’agence ». Une lecture de bonne foi de cette clause conduit à admettre que l’opposition doit être présentée « auprès de l’agence « , quelle que soit la forme dans laquelle elle s’est manifestée.

Un employeur assujetti à l’assurance-accidents obligatoire depuis de nombreuses années ne saurait prétendre ignorer que son assureur-accidents ci est une autorité administrative fédérale (cf. pour l’art. 1er al. 2 let. c PA : ATF 112 V 209 consid. 2a) ni, partant, nourrir le moindre doute sur son caractère officiel. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi.

Selon l’art. 99 LAA, les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA. La loi comporte « un élément résiduel non couvert par [cette dernière norme] touchant à la force exécutoire des comptes de primes, qu’il y a lieu de réserver en tant que norme particulière » (Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4266 [ad art. 60 P-LPGA]; KIESER, ibidem, n° 19), de sorte qu’un décompte de primes ne vaut titre de mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (cf. art. 124 OLAA) est entrée en force (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 579 et 605). La poursuivante paraît en être consciente, dès lors qu’elle a produit à l’appui de sa requête une décision de classement du 04.09.2015 relative aux primes afférentes à l’année 2016; cette pièce est cependant dénuée de pertinence dans le cas présent, où les primes en souffrance portent sur les années 2005 à 2009.

En conclusion, le recours de l’assurance-accidents doit être rejeté, avec suite de frais et dépens à la charge de la poursuivante qui succombe (CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 30 ad art. 66 et n° 21 ad art. 68 LTF, avec les citations).

 

 

Arrêt 5A_432/2016 consultable ici : http://bit.ly/2rV4Nbf

 

 

8C_555/2016 (d) du 13.06.2017 – destiné à la publication – Coup donné par rage dans un mur – notion d’accident niée – 4 LPGA / Dol éventuel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2016 (d) du 13.06.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rdMbAx

 

Coup donné par rage dans un mur – notion d’accident niée / 4 LPGA

Dol éventuel

 

Un homme s’étant blessé en frappant violemment contre un mur dans un moment de colère ne peut obtenir des prestations de l’assurance-accidents. Dès lors qu’il a accepté l’atteinte à la santé au cas où elle se produirait, l’existence d’un événement accidentel est exclue. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents de la personne concernée contre un arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich.

 

TF

En février 2014, un homme avait donné un coup avec son poing droit dans un mur lors d’un accès de stress, d’énervement et de colère. Il avait subi une déchirure des tendons au petit doigt. Son assureur-accidents avait refusé de lui allouer des prestations d’assurance, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident, ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident, car l’homme avait provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis en 2016 le recours de l’assureur-maladie de la personne concernée et reconnut l’obligation de verser des prestations par l’assureur-accidents.

Lors de sa délibération publique de mardi [13.06.2017], le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents. L’assurance-accidents doit en principe apporter ses prestations en cas d’accidents proprement dits, ainsi qu’en cas de certaines « lésions corporelles assimilées à un accident », telle qu’une déchirure de tendons. L’existence d’un événement accidentel est exclue lorsque la personne a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou lorsqu’elle l’a acceptée au cas où elle se produirait (dol éventuel). Tel est le cas en l’espèce. Celui qui frappe dans un mur dans un accès de colère sait qu’il peut se blesser. En cas de coup violent comme en l’espèce, la possibilité d’une blessure importante s’impose de manière tellement vraisemblable que la personne concernée l’accepte ; elle agit donc par dol éventuel. Dès lors que l’acte en question ne saurait être qualifié d’accident, l’assureur-accidents n’est pas tenu de verser des prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Communiqué de presse du TF du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rdMbAx

NB : L’arrêt sera accessible dès qu’il aura été rédigé (date encore inconnue). Nous attendons de pouvoir lire l’arrêt du Tribunal fédéral. L’ATF 139 V 327 (frappé le sol dans un geste de colère engendrant une fracture du calcanéum) restera-t-il d’actualité ?

 

 

LAA : Facturation lors de transferts dans le régime SwissDRG

LAA : Facturation lors de transferts dans le régime SwissDRG

 

Depuis juin 2012, figure sur le site web de la CTM un document concernant le traitement des transferts stationnaires selon SwissDRG. Ce document a pour fonction de rendre attentif au fait que des surcoûts peuvent survenir lors de transferts non médicalement nécessaires. Ces surcoûts sont à la charge du donneur d’ordre.

Dans les conventions SwissDRG avec les hôpitaux de soins somatiques en vigueur depuis 2017, ce point a été précisé de manière explicite. Cependant, les transferts depuis les hôpitaux universitaires ont été réglés différemment, afin que d’inutiles problèmes de capacité dans l’infrastructure universitaire ne surviennent.

Le document a donc été actualisé et complété avec un diagramme de flux. En cas de question, le Service central des tarifs médicaux (LAA) reste à votre disposition.

 

 

« Facturation des transferts selon SwissDRG » consultable ici : http://bit.ly/2rO7WYz

Plus d’informations sur SwissDRG sur le site de la SCTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/swissdrg/

 

 

 

8C_553/2016 (f) du 01.05.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_553/2016 (f) du 01.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Mesures d’ordre professionnel – Obtention d’un CFC – Niveau de qualification 3 ESS 2010 confirmé

 

Assuré, concierge, qui a été victime, le 13.05.2005, d’un accident de la circulation routière qui a entraîné plusieurs fractures vertébrales. L’office AI a pris en charge des mesures de réadaptation au terme desquelles il a obtenu un CFC de mécanicien sur motos. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 20%).

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur un degré de 12%, résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 76’333 fr. avec un gain d’invalide de 67’207 fr.. Le revenu d’invalide a été établi en fonction des données provenant de l’ESS 2010, table TA1, position 45 (commerce et réparation d’automobiles), niveau de qualifications 3 pour un homme, compte tenu d’une capacité de travail entière ; un abattement sur le salaire statistique a été explicitement exclu.

 

Procédure cantonale

En ce qui concerne le critère de l’âge, les premiers juges ont considéré qu’il devait être écarté dès lors que l’assuré avait 48 ans au moment de la comparaison des revenus.

A propos du facteur de l’éloignement du marché du travail, la juridiction cantonale l’a également écarté, car l’assuré avait acquis de nouvelles techniques dans le domaine où il venait d’effectuer son apprentissage, puis avait été engagé d’avril à novembre 2012 par un autre employeur.

Quant au critère des limitations fonctionnelles, l’autorité cantonale a admis qu’elles consistaient uniquement dans le port de charges supérieures à 10kg ; elle a considéré que ces limitations ne présentaient pas de spécificités justifiant un facteur de réduction du salaire statistique, car l’activité de mécanicien sur moto était parfaitement compatible avec elles.

Dans ce contexte, la juridiction cantonale a retenu que l’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le salaire statistique de 10%, n’avait pas de force contraignante pour l’assureur-accidents.

Pour les premiers juges, une appréciation globale de ces trois critères n’aboutissait pas à un résultat différent.

Par jugement du 19.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pas de force contraignante de l’évaluation de l’invalidité par l’AI

L’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le gain statistique d’invalide de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ne lie pas l’assureur-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). En d’autres termes, l’assureur-accidents pouvait s’écarter de la décision de l’AI.

 

Abattement sur le salaire statistique

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. L’étendue dudit abattement dans un cas particulier est en revanche une question relevant du pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que si l’autorité judiciaire inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, c’est-à-dire que si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (cf. p. ex. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72), notamment en retenant des critères inappropriés ou en omettant des critères objectifs et en ne tenant pas – ou pas entièrement – compte de circonstances pertinentes (cf. p. ex. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2), si chacune des circonstances personnelles ou professionnelles ou chacun des éléments, pris séparément, susceptibles de justifier une réduction du revenu d’invalide (en particulier, l’âge ou les limitations fonctionnelles liées au handicap en général) peuvent certes sembler en eux-mêmes non-pertinents dans le contexte de la détermination du taux de réduction de ce revenu, il convient également de procéder à une analyse globale desdites circonstances ou desdits éléments.

 

Selon le TF, on voit mal en quoi l’autorité cantonale aurait violé le droit, dans la mesure où elle a refusé d’admettre que l’un ou l’autre des critères qu’elle a examinés séparément justifierait impérativement de tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique. Avec les premiers juges, on ne voit pas qu’une analyse globale conduirait à une autre solution.

L’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées justifiant de retenir le niveau de qualification 3 dans les tables de l’ESS. Il n’y a pas, en raison des séquelles de l’accident, d’éléments incapacitants dans une activité de mécanicien sur motos, pour laquelle l’assuré a obtenu en CFC. Même dans une activité de concierge professionnel, la capacité de travail est entière, sous réserve d’efforts physiques répétés et systématiques de plus de 10kg à hauteur de l’épaule et au-dessus, soit des limitations qui n’entrent en considération que pour des travaux bien spécifiques. Un large éventail d’activité est ainsi à portée du recourant. Quant à l’âge de celui-ci, il est encore très éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu’une méthode d’évaluation plus concrète est nécessaire (comp. avec l’arrêt 9C_652/2014 20 janvier 2015 consid. 4.2).

Le TF confirme l’avis des premiers juges et considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une réduction sur le salaire statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_553/2016 consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

 

Les assureurs sociaux et les dentistes conviennent d’un nouveau tarif

Les assureurs sociaux et les dentistes conviennent d’un nouveau tarif

 

Communiqué de presse de la SSO du 05.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rNS0YO

 

Les assureurs sociaux AA/AM/AI et la Société suisse des médecins-dentistes SSO ont signé la convention portant sur le tarif dentaire révisé. Le catalogue des prestations réactualisé correspond de nouveau à une médecine dentaire moderne. Les notes d’honoraires des médecins-dentistes gagneront en transparence, aussi bien pour les patients que pour les assureurs. Le tarif révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Le 3 mai 2017, à Berne, la Société suisse des médecins-dentistes SSO et ses partenaires tarifaires des assurances-accidents (AA), militaire (AM) et invalidité (AI) ont signé la convention portant sur le tarif dentaire révisé. Ce dernier apportera une transparence accrue, aussi bien pour les patients que pour les assureurs. Les positions tarifaires qui composent le catalogue des prestations répondent de nouveau aux besoins d’une médecine dentaire moderne. Le modèle à la base de la structure tarifaire a lui aussi été actualisé afin de recoller à la réalité économique du cabinet dentaire d’aujourd’hui. Le tarif dentaire révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Le tarif en vigueur date de 1994. Il est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 1992. Le nouveau calcul permet une compensation partielle de l’augmentation des coûts à laquelle le cabinet dentaire a été exposé depuis lors. Cette adaptation ne concerne toutefois que les prix facturés aux assurances sociales (AA/AM/AI), soit quelque 2 à 3 % de l’ensemble des coûts annuels de la médecine dentaire. Cela étant, les prix facturés aux patients privés ne seront guère affectés par le tarif révisé, car les médecins-dentistes les ont régulièrement adaptés au renchérissement.

Entré en vigueur il y a plus de 20 ans, le tarif actuel n’est plus en phase avec la médecine dentaire moderne. Le catalogue de prestations actualisé intègre de nouvelles méthodes de traitement développées depuis l’introduction du tarif en vigueur. Cette révision était devenue indispensable pour que le patient dont les traitements sont pris en charge par les assurances sociales (AA/AM/AI) ait de nouveau accès aux techniques diagnostiques et thérapeutiques d’aujourd’hui.