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8C_335/2018 (f) du 07.05.2019 – Causalité naturelle – Rechute – 6 LAA – 11 OLAA / Causalité adéquate – Jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de TCC / Accident à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 (f) du 07.05.2019

 

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Causalité naturelle – Rechute / 6 LAA – 11 OLAA

Causalité adéquate – Jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de TCC

Accident à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne

 

Assuré, né en 1982, travaillant en qualité d’opérateur, a subi un accident de circulation sur un parking le 20.02.2016. Il se trouvait à l’arrêt au volant de sa voiture derrière un autre véhicule lorsqu’un conducteur effectuant une marche arrière pour sortir d’une place de stationnement a percuté le flanc arrière droit de sa voiture. L’assuré s’est rendu le 24.02.2016 chez son médecin traitant généraliste, qui a fait état de tensions musculaires post AVP surtout au trapèze et prescrit une incapacité de travail dès le 02.03.2016. La suite du traitement a été assurée par une spécialiste en chiropratique. Un bilan radiologique de la colonne dorsale n’a pas montré de fracture visible des différents corps vertébraux. Le 25.03.2016, l’assuré a repris son activité professionnelle.

Le 08.07.2016, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents une rechute de l’accident du 20.02.2016, en indiquant une incapacité de travail dès le 30.06.2016. Une IRM de la colonne cervicale réalisée le 09.06.2016 a mis en évidence une protrusion discale paramédiane droite de C6-C7 au contact de la racine pouvant être à l’origine d’un syndrome irritatif, mais pas de lésion osseuse ni ligamentaire cervicale. Une IRM dorsale D7 à L3 pratiquée trois semaines plus tard a été jugée dans les limites de la norme sans lésion osseuse ou discale ni médullaire décelable. Dans un rapport intermédiaire du 26.08.2016, la spécialiste en chiropratique a posé le diagnostic de syndrome complexe de décompensation neuromusculaire post-traumatique sur syndrome d’hyperflexion-hyperextension.

Se fondant sur les appréciations de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge la rechute, au motif qu’aucun lien de causalité ne pouvait être retenu entre les troubles dorsaux annoncés et l’accident du 20.02.2016. Dans le détail, l’assurance-accidents a retenu que l’assuré présentait dans le cadre de la rechute des douleurs dorsales basses, et que cette symptomatologie n’était pas imputable à l’accident du 20.02.2016 dès lors que cet événement n’avait causé aucune lésion organique. De toute façon, l’on pouvait d’emblée nier l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre ces troubles dorsaux et l’accident. En l’absence de substrat objectivable, c’était la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident qui trouvait application (ATF 115 V 133). Pour un accident à la limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne comme celui subi par l’assuré, il fallait un cumul de quatre critères au mois parmi les sept consacrés. Or, aucun d’entre eux n’était rempli.

 

Procédure cantonale

Après avoir confirmé le caractère non objectivable des dorsalgies de l’assuré, la cour cantonale a examiné la causalité adéquate en se référant à la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383). Elle est parvenue au même résultat que l’assurance-accidents, à savoir que les critères jurisprudentiels applicables en cas d’accident du type « coup du lapin » n’étaient pas réalisés en nombre suffisant pour admettre un tel lien s’agissant d’un accident à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne.

Par jugement du 15.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). On rappellera que les rechutes ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).

En l’espèce, le médecin-conseil a constaté que l’accident du 20.02.2016 n’avait causé aucune lésion structurelle traumatique, comme le montraient les clichés d’imagerie effectués après l’accident, ni d’affection neurologique. Le médecin-conseil a également retenu que l’assuré n’avait pas subi un accident du type « coup du lapin ». Ces considérations médicales ne sont pas sérieusement remises en cause par les autres avis au dossier, même si le diagnostic de « syndrome d’hyperflexion-hyperextension » ou « whiplash » figure dans certains rapports versés ultérieurement au dossier. En effet, nulle part dans les rapports médicaux initiaux, il n’est documenté que l’assuré en avait développé le tableau clinique typique dans les suites immédiates de l’accident (pour les conditions à la reconnaissance d’une telle atteinte, cf. ATF 134 V 109 consid. 9 p. 122 ss; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016, n o 111 ss). Ceci dit, le médecin-conseil a conclu que d’après l’expérience médicale, aucun lien de causalité ne pouvait être retenu entre de simples contusions et des douleurs chroniques.

La circonstance que le médecin-conseil ne l’a pas examiné personnellement ne saurait ôter une valeur probante à son appréciation dès lors que ce médecin disposait du dossier complet instruit par l’assurance-accidents. Ensuite, les avis médicaux que l’assuré a produits ne contiennent aucun élément objectif propre à faire douter de la fiabilité et de la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil.

Ainsi, dans son rapport, le médecin traitant généraliste reconnaît que « l’argumentation [du médecin-conseil] est de bonne qualité » et ne lui oppose aucune critique d’un point de vue médical. Et si le médecin traitant considère néanmoins que le lien entre l’affection et l’accident est probable, il justifie son opinion uniquement par le fait que son patient ne présentait aucune plainte dorsale avant (hormis un lumbago en 2010) et qu’il n’était pas exclu que cet événement lui ait causé un stress psychologique important se manifestant par des douleurs et des tensions musculaires. Or, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b); il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Par ailleurs, à suivre le médecin traitant quant au caractère psychogène des douleurs de l’assuré, on peut d’emblée nier que la responsabilité de l’assurance-accidents soit engagée à cet égard au vu de la jurisprudence applicable en la matière. On relèvera également que le rhumatologue. qui a examiné l’assuré en octobre 2016, a noté une aggravation des plaintes exprimées malgré plusieurs mois d’incapacité de travail et la normalité des examens radiologiques, et attribué la symptomatologie à des causes multifactorielles.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_335/2018 consultable ici

 

 

Pas de reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle

Pas de reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2019 consultable ici

 

Les frais de traitement du burn-out continueront à être pris en charge par l’assurance-maladie de base. Le Conseil national n’a pas donné suite jeudi par 113 voix contre 54 à une initiative parlementaire de Mathias Reynard (PS/VS) qui voulait que la pathologie soit considérée comme une maladie professionnelle et ainsi soumise à l’assurance-accident.

Accepter le burn-out comme maladie professionnelle permettrait de reconnaître cette maladie en constante augmentation, a expliqué le Valaisan. Et de rappeler que 27,8% des travailleurs se sentent épuisés émotionnellement. Cela mène à une perte de productivité massive pour l’économie suisse équivalente à 1% du PIB.

Les patients, ces « cramés du boulot », seraient mieux pris en charge et leur réinsertion serait facilitée. Pour l’assurance-maladie, le burn-out est considéré comme une dépression et tous les cas ne sont pas couverts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment intégré le burn-out dans sa classification internationale des maladies. Il y est décrit comme « un syndrome résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès » et qui se caractérise par trois éléments: « un sentiment d’épuisement », « du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail » et « une efficacité professionnelle réduite ».

 

Mesures adéquates

Le National a estimé que les programmes de prévention déjà mis en place par l’économie privée sont plus adéquats qu’un transfert de la responsabilité à l’assurance-accidents. Aucune définition claire du syndrome d’épuisement professionnel n’ayant encore été formulée, il n’existe aucune place pour la maladie dans la structure tarifaire Tarmed.

Il est en outre difficile de prouver l’existence d’un lien de cause à effet entre l’activité professionnelle et un burn-out, a souligné Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Cette pathologie a des origines diverses qui ne sont pas toutes liées au travail.

Les entreprises devraient faire face à un surcoût important en cas de transfert du burn-out vers l’assurance accident. Mais tout est multi-factoriel, lui a rétorqué M. Reynard. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2019 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral définit le cadre des futures observations

Le Conseil fédéral définit le cadre des futures observations

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2019 consultable ici

 

À partir du 01.09.2019, les assurances sociales devraient pouvoir effectuer des observations dans le cadre de la lutte contre les abus. Le Conseil fédéral, lors de sa séance du 07.06.2019, a adopté les dispositions d’ordonnance relatives aux observations. Les spécialistes à qui ces dernières seront confiées devront détenir une autorisation et respecter diverses prescriptions concernant la protection de la sphère privée et le recours à des instruments techniques.

Pour être autorisé à effectuer des observations, il faudra remplir un certain nombre de conditions, qui sont définies dans la modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA). Les intéressés devront par exemple prouver qu’ils n’ont pas commis de délit en lien avec cette activité, qu’ils disposent des connaissances juridiques requises, qu’ils ont suivi au cours des dix dernières années une formation de base ou une formation continue en matière d’observation et qu’ils ont acquis une expérience suffisante dans la surveillance de personnes. L’autorisation, délivrée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), sera valable cinq ans au maximum, et il ne pourra en être fait état à des fins publicitaires. Elle sera retirée si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Les cantons pourront prévoir des prescriptions supplémentaires.

 

Où la surveillance sera-t-elle licite ?

L’ordonnance précise aussi en quels lieux et de quelle manière une personne peut être observée. Les observations ne pourront être effectuées qu’en des lieux librement accessibles, ou visibles depuis un lieu librement accessible. Ne sont pas considérés comme tels, en particulier, l’intérieur d’un bâtiment, y compris les pièces visibles à travers une fenêtre, non plus que les cours et jardins qui ne sont normalement pas visibles de l’extérieur.

Pour les enregistrements visuels et sonores, l’utilisation d’instruments qui améliorent notablement les capacités de perception humaine, tels que téléobjectifs, lunettes de vision nocturne, puces ou micros directionnels, mais aussi drones, sera interdite. Pour la localisation, seuls pourront être utilisés les instruments explicitement prévus à cette fin, autrement dit les appareils de géolocalisation par réseau satellitaire (GPS).

 

Gestion des documents, sécurité des données et droit de consultation

Enfin, l’ordonnance définit les normes applicables à la gestion, à la conservation et à la destruction du matériel recueilli : chaque cas faisant l’objet d’une observation doit être documenté de manière systématique et complète ; la sécurité des données et la confidentialité doivent être garanties, et la destruction des dossiers doit être contrôlée et consignée dans un procès-verbal. Les assureurs sociaux doivent informer les personnes concernées, par oral ou par écrit, qu’elles ont fait l’objet d’une observation et leur remettre, sur demande, une copie de l’intégralité du matériel recueilli : elles auront ainsi la possibilité de demander à un tribunal de vérifier la légalité de l’observation.

 

Disposition transitoire pour les spécialistes de l’observation

La grande majorité des participants à la procédure de consultation ont approuvé la modification de l’ordonnance. Ils ont été très nombreux, en particulier, à saluer l’obligation pour les spécialistes de l’observation de disposer d’une autorisation. Par rapport au projet mis en consultation, une disposition transitoire a été ajoutée afin de permettre aux personnes disposant d’une expérience professionnelle dans la surveillance de personnes de reprendre rapidement cette activité même si, au moment de l’entrée en vigueur de la modification d’ordonnance, elles n’ont pas encore suivi la formation exigée. L’OFAS est en train d’organiser, de concert avec l’Institut suisse de police, une formation de base et une formation continue en matière d’observation qui soient accessibles à tous.

 

Date de l’entrée en vigueur

Lors de la votation du 25.11.2018, les articles de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatifs à l’observation des assurés ont été acceptés à une large majorité. Néanmoins, quelques recours concernant cette votation sont encore en suspens devant le Tribunal fédéral. Si la Haute Cour confirme les résultats de la votation, ces articles et la modification de l’ordonnance entreront en vigueur le 01.09.2019, ou plus tard, le cas échéant, suivant la date à laquelle elle rendra ses arrêts. Dans le cas contraire, les nouvelles dispositions de loi et d’ordonnance n’entreront pas en vigueur.

Informations détaillées sur la procédure d’autorisation disponibles à l’adresse : www.bsv.admin.ch/observations

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2019 consultable ici

Modification de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) consultable ici

Modification de l’OPGA, Dispositions d’exécution relatives à l’observation des assurés (art. 43a et 43b LPGA), Rapport explicatif (après procédure de consultation) du 07.06.2019 disponible ici

Rapport du 07.06.2019 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici

 

 

8C_124/2019 (f) du 23.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 (f) du 23.04.2019

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Samedi n’est pas un jour férié

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/10/2019 – consultable ici)

Le 17.10.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 14.09.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 14.09.2018 avait été distribuée le samedi 15.09.2018, via la case postale de l’étude du mandataire de l’assuré. Aussi, le délai de recours avait-il commencé à courir le dimanche 16.09.2018 pour arriver à échéance le lundi 15.10.2018. Par conséquent, le recours, interjeté le 17.10.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par jugement du 07.01.2019, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

 

Invoquant la violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), l’assuré reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par l’assurance-accidents des statistiques des envois de ses décisions sur opposition sur trois ans, en distinguant les jours et la méthode d’envoi. Il entendait ainsi démontrer que l’assurance-accidents envoie volontairement ses décisions par courrier A Plus le vendredi.

En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d’autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi. Dans ces conditions, l’acte d’instruction sollicité par l’assuré n’apparaissait pas pertinent et les premiers juges pouvaient refuser d’y donner suite. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral.

 

Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d’un courrier recommandé, l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu’il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Par ailleurs, l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d’un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. Contrairement à ce que soutient l’assuré, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l’envoi sans signature.

 

On ne saurait en effet reprocher à l’assurance-accidents un comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir choisi un mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En outre, il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe de la réception auquel sont soumises les communications des autorités et dont il ressort que la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 déjà cité consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). On peut d’ailleurs attendre d’un avocat qu’il tienne compte de ce principe bien établi et recoure en temps utile.

 

Au risque de se répéter, dans le domaine des assurances sociales, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d’un envoi, par courrier A Plus, constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (cf. notamment arrêts 8C_754/2018 consid. 7.2.3 déjà cité; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1). L’assuré ne prétend d’ailleurs pas que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Au demeurant, le fait que le samedi n’est pas mentionné comme jour « ouvrable et de dépôt » à l’art. 29 al. 7 de l’Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) ne signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce jour-là. Quant au ch. 2.5.3 « Dimanche et jours fériés » des conditions générales de la poste (« Prestations du service postal » pour les clients commerciaux), il prévoit que « si la date de distribution (= échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique ou par l’usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution ». On ne peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. Par ailleurs, la référence à l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais (RS 73.110.3) n’est pas davantage pertinente, car cette disposition ne concerne que la fin du délai de recours et non son commencement. Enfin, la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêts 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_124/2019 consultable ici

 

 

8C_61/2019 (f) du 17.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi / Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique / Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2019 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique

Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1184/2018 – consultable ici)

Le 27.08.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 21.06.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 21.06.2018 avait été distribuée le samedi 23.06.2018. Aussi, le délai de recours était-il arrivé à échéance le vendredi 24.08.2018 (compte tenu des féries). Par conséquent, le recours, déposé le 27.08.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par ailleurs, en ce qui concernait l’erreur de distribution invoquée par l’assuré – selon lequel la décision attaquée aurait été déposée dans la boîte aux lettres voisine commune à des sociétés dont le mandataire de l’assuré était ou est associé, gérant, directeur ou liquidateur -, les juges cantonaux ont considéré qu’elle ne reposait que sur une hypothèse, de sorte qu’elle n’avait pas été rendue plausible. Ils ont relevé en particulier que le nom du mandataire figurait uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. En outre, en l’absence de vérification du relevé « Track & Trace » par le personnel de l’étude, la date inscrite au tampon (« reçu le 25 juin 2018 ») était un indice trop faible pour admettre que la notification était survenue ce jour-là. Au demeurant, même si la décision sur opposition de l’assurance-accidents avait été déposée dans la boîte aux lettres voisine, elle devrait être réputée parvenue dans la sphère de puissance du mandataire de l’assuré, compte tenu de ses liens avec les sociétés.

Par jugement du 18.12.2018, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l’envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu’une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d’enregistrement de la poste. L’entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d’emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l’envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d’un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En l’occurrence, les arguments avancés par l’assuré ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué. Il fait valoir en particulier que des erreurs de distribution se sont déjà produites mais les copies des lettres auxquelles il renvoie – produites en instance cantonale – n’apparaissent pas pertinentes en l’espèce, ni de nature à étayer son propos. En effet, contrairement à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, les lettres prétendument mal distribuées mentionnent au-dessus de l’adresse tant le nom des sociétés que celui du mandataire de l’assuré (ou le titre « avocat » sur un des documents). En outre, le nom du mandataire de l’assuré, à laquelle a été adressée la décision sur opposition, figure uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. Quant à la proximité des deux boîtes, elle ne suffit pas à rendre vraisemblable une erreur de distribution. Enfin, on ne peut pas non plus déduire de la date inscrite au moyen du tampon de l’étude que la décision a été déposée dans la fausse boîte aux lettres. Au final, l’assuré n’a apporté aucun élément concret permettant de conclure, au degré de vraisemblance requis, à une erreur de distribution.

Les premiers juges n’ont donc pas fait preuve d’arbitraire en considérant que la version de l’assuré ne reposait que sur une hypothèse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la date de distribution inscrite dans le relevé « Track & Trace ».

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_61/2019 consultable ici

 

 

LPGA : Mesures plus dures contre les abus

LPGA : Mesures plus dures contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales pourront bloquer la rente d’une personne qui a émigré pour échapper à la prison. Le Conseil national a balayé mercredi la dernière divergence dans la révision d’une loi ciblant les abus.

Le point en suspens portait sur une formulation plus ou moins stricte. La Chambre du peuple a finalement accepté la version moins restrictive du Conseil des Etats. Le texte indiquera que le paiement des prestations « peut » être suspendu. Initialement, le National voulait une suspension automatique du paiement des prestations.

La révision complète les mesures contre les abus concrétisées par la votation de novembre dernier sur les détectives privés. Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner.

Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire. Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné.

Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

 

Délai revu

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées.

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

 

8C_235/2018 (f) du 16.04.2019 – Notion d’accident – Acte médical – « Accident médical » – 4 LPGA / Eventuelle maladresse du chirurgien n’atteint pas le degré de gravité suffisant pour être constitutive d’un accident / Possible rupture des sutures sans cause externe – Processus interne au corps – Notion d’accident niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2018 (f) du 16.04.2019

 

Consultable ici

 

Notion d’accident – Acte médical – « Accident médical » / 4 LPGA

Eventuelle maladresse du chirurgien n’atteint pas le degré de gravité suffisant pour être constitutive d’un accident

Possible rupture des sutures sans cause externe – Processus interne au corps – Notion d’accident niée

 

Assuré, né en 1960, a subi une tonsillectomie le 14.01.2016, en raison d’angines à répétition. Cette opération a révélé la présence d’un carcinome épidermoïde invasif. Une IRM a confirmé une lésion tumorale de la loge amygdalienne droite et des ganglions du groupe IIa droit. Le 05.02.2016, le professeur E.__, médecin-adjoint du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, et son équipe ont procédé à une pharyngectomie partielle droite. En peropératoire, l’assuré a présenté un saignement relativement important (environ un litre de sang). La pose de 8 compresses (paking) dans l’oropharynx et la cavité buccale a permis d’arrêter ce saignement. Le professeur E.__ et son équipe ont alors poursuivi la pharyngectomie en intervenant au niveau du cou. Après évidement des tissus tumoraux, le chirurgien a ligaturé avec un fil de Prolène 5.0 l’artère pharyngienne ascendante d’où semblait provenir le saignement, avec pour résultat une bonne hémostase. Au quatrième jour post-opératoire, vers quatre heures du matin, l’assuré a vomi abondamment du sang. Il a rapidement perdu connaissance et présenté un arrêt cardiaque. Malgré une réanimation avec intubation et ventilation de 26 minutes, les médecins de l’équipe de réanimation n’ont pas pu obtenir une reprise de l’activité cardiaque. Le décès du patient est constaté le 09.02.2016 à 4h51 du matin.

Selon le rapport d’autopsie, les différentes données permettaient d’attribuer le décès de l’assuré à un choc hémorragique consécutif à un saignement artériel dans la région de la loge amygdalienne droite. L’origine précise de ce saignement n’avait pas pu être identifiée. L’infection locale à Klebsiella oxytoca (bactérie de type nosocomial) avait potentiellement joué un rôle dans la survenue de saignement.

Le professeur E.__ a été auditionné par le Ministère public. A la question de savoir ce qui avait causé le saignement durant l’intervention, le chirurgien a notamment expliqué qu’en raison de la tonsillectomie déjà subie par l’assuré, il avait été nécessaire de réséquer à nouveau de manière plus large pour obtenir des marges saines; à cette occasion, une branche de l’artère carotide externe avait dû être sectionnée. En ce qui concernait la déclaration qu’il avait faite selon laquelle le décès était accidentel, le professeur E.__ a précisé qu’il ne faisait pas référence à la notion assécurologique; par accident, il voulait dire que les sutures du pharynx avaient dû lâcher ce qui, la salive étant corrosive, avait pu conduire soit au lâchage des sutures artérielles ou à l’érosion d’une autre artère. Ces phénomènes hémorragiques en présence d’un cancer étendu à proximité de la paroi des vaisseaux présentaient toujours le même mécanisme, mais il était rare qu’ils aboutissent à un décès.

Le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, au motif que l’instruction n’avait mis en évidence aucune violation de diligence ou des règles de l’art médical.

L’assurance-accidents a refusé d’allouer à la veuve de l’assuré la prestation prévue pour le conjoint survivant. Elle a considéré que le décès de l’assuré n’était pas dû à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/116/2018 – consultable ici)

Par jugement du 08.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

« Accident médical »

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38; 118 V 283 consid. 2b p. 284). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b précité p. 39 et les références).

Au cours de la pharyngectomie, une branche artérielle de la carotide externe de l’assuré a été touchée. Ce seul fait ne démontre toutefois pas encore une maladresse grossière et extraordinaire de la part du chirurgien opérateur. Tout geste chirurgical maladroit ou qui a été exécuté de manière imparfaite lors d’une intervention ne constitue pas une erreur médicale revêtant la qualité d’accident. Comme cela ressort des exemples tirés de la jurisprudence, l’atteinte en cause doit résulter d’une négligence grossière avec laquelle personne ne comptait ni ne devait compter. Ainsi, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le sectionnement d’une veine épigastrique lors d’une intervention chirurgicale pour le traitement d’une hernie inguinale ne pouvait être considéré comme la conséquence d’une confusion ou d’une méprise grossière (SJ 1998 p. 430). Il a également nié l’existence d’un accident dans le cas d’une lésion de nerfs de la main survenue au cours d’une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont l’anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures (ATF 121 V 35 consid. 2 p. 39 s.) ou d’une perforation de l’artère pulmonaire à l’occasion d’une bronchoscopie (arrêt U 15/87 du 14 octobre 1987 consid. 4, in RAMA 1988 n° U 36 p. 42) (pour un exemple où il avait été jugé qu’une expertise était nécessaire voir l’arrêt 8C_999/2012 du 28 octobre 2013 in SVR 2014 UV n° 5 p. 13).

En l’espèce, on peut en déduire des indications du professeur E.__ que la pharyngectomie présentait certaines difficultés et que le terrain de l’opération était délicat. Au demeurant, le saignement causé par le sectionnement de la branche artérielle a été maîtrisé au cours de l’intervention par la pose d’un paking puis par la ligature de l’artère touchée. Il n’y avait plus d’hémorragie à la fin de l’opération. En ce qui concerne les fils utilisés ou la technique de ligature artérielle employée, aucun élément ne vient étayer la thèse de la veuve d’une négligence ou d’une faute du médecin. On ne relève pas non plus de carences dans le suivi post-opératoire de l’assuré. Celui-ci avait été vu par un médecin tous les jours. Le professeur E.__, qui était passé le voir le lundi 08.02.2016, avait constaté que le drain était bien en place et qu’il n’y avait pas de saignement, ni de signe d’infection (l’assuré ne présentait pas de fièvre). Il a déclaré qu’il n’y avait rien d’inquiétant jusqu’à l’hémorragie subite ayant conduit au décès. Alors que l’autopsie n’a pas pu déterminer quelle était l’origine de cette hémorragie, le professeur E.__ a émis l’hypothèse d’un lâchage des sutures du pharynx, ce qui, sous l’effet corrosif de la salive, avait pu conduire soit au lâchage des sutures artérielles soit à l’érosion d’une autre artère. Quoi qu’il en soit, au vu des renseignements médicaux figurant au dossier, l’hémorragie ne saurait être considérée comme la conséquence d’une erreur de traitement grossière et extraordinaire. A supposer une maladresse de la part du chirurgien, celle-ci n’atteindrait pas le degré de gravité suffisant pour être constitutive d’un accident.

 

Notion d’accident

La veuve fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que la rupture brutale des sutures du pharynx est un facteur extérieur extraordinaire. Le lâchage totalement imprévisible de fils de suture résultant d’une intervention chirurgicale devait être qualifié d’accident de la même manière qu’une béquille qui se briserait soudainement.

Pour répondre aux conditions de la notion juridique de l’accident, l’atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’une cause exogène au corps humain. Cet élément, qui s’oppose à la cause interne qui caractérise la maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut être d’origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, p. ex.), chimique (l’émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l’eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n. 19 ad. art. 4 LPGA; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., n. 88 p. 921; ANDRÉ NABOLD, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, [Hürzeler/Kieser éd.], 2018, ad. art. 6 LAA, n. 20 ss). Un événement qui se produit à l’intérieur du corps (processus biologique, physiologique ou psychique), tel qu’une hémorragie cérébrale, un infarctus du myocarde ou encore la rupture d’une prothèse défectueuse de la hanche qui survient en l’absence de tout événement extérieur anormal (ATF 142 V 219) ne saurait être considéré comme un accident, faute de cause extérieure (STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., n. 22 ad. art. 4 LPGA).

En l’occurrence, le parallèle établi par la cour cantonale avec l’ATF 142 V 219, dans lequel le Tribunal fédéral avait jugé que la rupture d’une prothèse défectueuse de la hanche ne constituait pas un accident au sens juridique du terme est pertinent ; il s’agit aussi d’un processus interne au corps qui a agi dans la possible rupture des sutures chez l’assuré sans qu’une cause externe puisse être mise en cause. Que les fils de suture sont un élément étranger au corps, comme l’est d’ailleurs une prothèse de hanche, n’y change rien. Il n’y a pas d’accident dès lors que leur rupture ne peut être attribuée à une cause exogène au corps humain. De même, il n’est pas déterminant qu’une prothèse de hanche a pour fonction de remplacer de façon permanente une partie du corps tandis que des fils de suture sont posés de manière temporaire pour refermer une plaie. Tout autre est le cas de figure où une cause interne est à l’origine de l’accident ou favorise sa survenance. Mais l’événement accidentel doit alors pouvoir être considéré comme la cause directe et adéquate de l’atteinte. Ainsi la fracture d’une jambe à l’occasion d’une chute causée par la diminution intermittente de la pression sanguine constitue un accident (ATF 102 V 131). A l’évidence, on ne se trouve pas dans pareille hypothèse en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 8C_235/2018 consultable ici

 

 

8C_139/2018 (f) du 26.03.2019 – Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol – 17 LPGA / Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2018 (f) du 26.03.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol / 17 LPGA

Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner / 31 al. 1 LPGA

 

Assurée, née en 1958, travaillait depuis 1994 comme vendeuse à plein temps dans un magasin de prêt-à-porter féminin. A la suite d’un accident de la circulation survenu le 30.09.1996, au cours duquel elle a subi un traumatisme de type « coup du lapin », l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.03.1999. Se fondant sur une expertise d’un spécialiste FMH en neurochirurgie du 13.11.2000 et son rapport complémentaire du 22.03.2002, l’assurance-accidents a octroyé à l’assurée une rente fondée sur un degré d’incapacité de gain de 100% dès le 01.01.2003 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 25% (cf. décision du 10.01.2003). Le 01.10.2006, l’assurée a quitté la Suisse pour s’installer en Espagne.

Informée que l’assurée prenait part à la gestion d’un restaurant à Viladrau en Espagne, l’assurance-accidents a mandaté un bureau de détectives à Barcelone. L’assurée a fait l’objet d’une mesure de surveillance les 24.07.2014, 25.07.2014, 01.08.2014 et du 22.10.2014 au 26.10.2014. Les détectives ont fourni plusieurs rapports contenant notamment des photographies librement accessibles sur internet ainsi que des photographies et vidéos prises par leurs soins. Après avoir pris connaissance du matériel d’observation, l’assurance-accidents a informé l’assurée, par lettre du 24.11.2014, qu’elle suspendait avec effet immédiat le versement de sa rente d’invalidité. L’assurée a été convoquée à un entretien dans les bureaux de l’assurance-accidents le 11.12.2014 où elle a été interrogée sur son état de santé. Les images résultant de la surveillance dont elle avait fait l’objet lui ont en outre été montrées. L’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste FMH en neurochirurgie pour apprécier le matériel d’observation et évaluer l’état de santé de l’assurée. Dans son rapport d’expertise du 26.01.2016, complété le 24.03.2016, il a notamment constaté que l’IRM cervicale réalisée le 03.03.2015 montrait une régression des protrusions discales avec une perte de la lordose cervicale. Il a également noté une contradiction entre les limitations fonctionnelles rapportées par l’assurée à l’occasion de son examen médical et lors de son audition du 11.12.2014 et le résultat des observations effectuées en juillet, août et octobre 2014. La capacité de travail de l’assurée devait être fixée à 80% au moins dans son ancienne activité de vendeuse comme dans toute activité de bureau sédentaire et légère. Les 20% d’incapacité de travail restants étaient dus aux troubles dégénératifs sans lien de causalité avec l’accident du 30.09.1996. Selon l’expert, le retour du statu quo sine ou ante pouvait être fixé au 01.09.2008, correspondant à la date d’une photo où l’on voyait l’assurée en tenue de motard, casque au bras, appuyée contre une moto.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin rétroactivement au droit à la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au 01.09.2008 et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1183/2017 – consultable ici)

Par jugement du 21.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Peut en particulier justifier une révision, une modification sensible de l’état de santé ou des conséquences sur la capacité de gain d’un état de santé resté en soi le même (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s. et les arrêts cités). En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 11 et les références).

Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d’un regard et d’une appréciation médicale sur le résultat de l’observation permet d’éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (voir à ce sujet MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 152). L’évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l’assureur social ou au juge d’apprécier la portée du produit d’une surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des preuves (MOSER-SZELESS, op.cit., p. 153; voir aussi l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.5).

 

Dans sa décision initiale d’octroi de rente, l’assurance-accidents a fixé le taux d’invalidité de l’assurée à 100% en se fondant, quoi qu’en dise l’assuré, sur les seules conclusions du médecin-expert (rapport d’expertise du 13.11.2000 et rapport complémentaire du 22.03.2002). L’expert avait retenu que l’addition de toutes les limitations de l’assurée, dont une partie étaient étrangères à l’accident, rendait une amélioration de la capacité de travail difficilement envisageable. La durée, la chronicisation et l’échec de tout ce qui avait été entrepris sur le plan thérapeutique faisaient qu’une telle éventualité ne semblait pas réalisable. A la question de savoir quelles activités professionnelles l’assurée pouvait raisonnablement exercer, compte tenu de son état médical, l’expert avait répondu qu’on pouvait imaginer un travail léger, à mi-temps, permettant, sans l’imposer, de fréquents changements de position.

En ce qui concerne la situation médicale au moment de la suppression de la rente, elle est documentée par l’expertise du 26.01.2016 et son rapport complémentaire du 24.03.2016, lesquels se fondent sur le dossier médical de l’assuré, une entrevue avec cette dernière en date du 11.08.2015 et le matériel d’observation (vidéos et photos de l’assuré). L’expert a indiqué que ce que l’on voyait sur les pièces résultant de la surveillance était en contradiction avec les allégations de l’assuré, laquelle se plaignait de douleurs persistantes, tant au niveau cervical que lombaire, ainsi que de nombreuses limitations. En outre, le fait de porter un casque intégral de moto, chose qui était particulièrement difficile pour des patients souffrant d’un syndrome cervical post-traumatique, semblait ici possible et ceci à plusieurs dates différentes. Sur la base des constatations découlant des observations effectuées, l’expert a conclu à une capacité de travail de l’assurée de 80% comme vendeuse dans un magasin de vêtements (correspondant à l’activité exercée avant l’accident) ainsi que dans toute activité de bureau sédentaire et légère. En l’espèce, le médecin-expert a précisé qu’il était difficile de fixer une date à partir de laquelle le statu quo sine ou ante avait été médicalement atteint chez l’assurée car la réponse à cette question reposait avant tout sur l’observation empirique des capacités fonctionnelles de l’assuré. Il a cependant expliqué qu’il s’était fondé sur le dossier mis à sa disposition (lequel était constitué du résultat de l’observation de l’assurée mais aussi de photos antérieures à l’observation trouvées sur internet). Or, les premiers éléments documentant un status fonctionnel compatible avec une amélioration significative de l’état de santé de l’assuré (correspondant à un statu quo sine) dataient du 01.09.2008. Le médecin-expert a ainsi proposé de retenir cette date comme étant celle où l’assurée avait retrouvé une capacité de travail de 80%. Il a précisé que l’incapacité de travail de 20% était uniquement due aux troubles dégénératifs sans lien de causalité naturelle avec l’accident du 30.09.1996.

Sur le plan médical, il convient d’admettre que l’état de santé, respectivement les répercussions sur la capacité de travail de l’assuré se sont améliorées par rapport à la situation au moment de l’octroi initial de la rente d’invalidité en janvier 2003. Le médecin-expert a expliqué de manière convaincante que si l’assuré présentait certes encore des douleurs au niveau de la nuque, celles-ci ne l’empêchaient nullement d’exercer son ancienne activité de vendeuse ou tout autre activité de bureau sédentaire et légère à un taux de 80% au moins. Même si à l’époque, l’octroi de la rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100% n’était peut-être pas justifiée dans une telle ampleur, il n’en demeure pas moins que l’état de santé de l’assuré s’est indéniablement amélioré – comme le montrent les vidéos résultant de la surveillance – et qu’il lui permet désormais d’exercer une activité professionnelle à 80% au moins.

Les conditions de l’art. 17 LPGA sont réalisées. La suppression de la rente d’invalidité est donc conforme au droit.

 

Il ressort du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère « pour l’avenir ». En cas de violation de l’obligation de renseigner (cf. art. 31 LPGA), il est généralement admis que l’adaptation de la rente prend effet au moment où le devoir d’annoncer a été violé (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 53 ad art. 17 LPGA et n° 21 ad art. 31 LPGA). Dans un arrêt 8C_253/2018 du 19 février 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que selon la systématique de la loi, en cas de violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, la diminution ou la suppression de la rente – respectivement l’obligation de restituer les prestations indues – prend effet rétroactivement au moment où s’est produit le changement de circonstances pertinent pour la révision (« ab dem Zeitpunkt der Verwirklichung des (…) Revisionstatbestandes »; voir arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3; pour une interprétation de l’art. 17 LPGA, voir aussi MIRIAM LENDFERS, Die IVV-Revisionsnormen [Art. 86ter – 88bis] und die anderen Sozialversicherungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2009, 2010, p. 39 ss, plus spécialement p. 45 s.).

Le Tribunal fédéral a noté à cet égard qu’il serait choquant qu’une personne n’ayant pas avisé, en violation du principe de la bonne foi, un changement de circonstances influençant son droit aux prestations, puisse continuer à bénéficier de telles prestations sans autres conséquences. Si tel était le cas, elle serait ainsi mieux lotie qu’une personne assurée ayant satisfait à son obligation d’aviser, ce qui contreviendrait de manière crasse au principe de l’égalité de traitement. En effet, la situation dans laquelle une personne continue à bénéficier du versement de prestations en violation de son obligation d’annoncer une modification des circonstances, n’est pas comparable à celle dans laquelle il est procédé à une révision indépendamment d’une violation de l’obligation d’aviser selon l’art. 31 al. 1 LPGA (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.6 i. f). Si la solution retenue correspond à celle prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, elle découle néanmoins de l’art. 17 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA. Une application par analogie de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI dans le domaine de l’assurance-accidents a dès lors été expressément exclue par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.8).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les premiers éléments documentant un status fonctionnel de l’assurée compatible avec une amélioration significative de son état de santé dataient du 01.09.2008. Se fondant sur ces conclusions, l’assurance-accidents a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 31.08.2008. Cette date correspond au moment où une amélioration de l’état de santé de l’assurée a été constatée au plus tôt sur la base du matériel d’observation à disposition. Au regard de la jurisprudence précitée, la décision attaquée n’est en soi pas critiquable. On notera toutefois que l’assurance-accidents n’a pas demandé la restitution des prestations versées à tort entre le 01.09.2008 et le 30.11.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_139/2018 consultable ici

 

 

8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté – 4 LPGA / Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 (jugement à 5 juges)

 

Consultable ici

 

Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté / 4 LPGA

Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

 

Le fils de l’assuré (administrateur délégué d’une Sàrl, né en 1947) informe l’assurance-accidents que son père a glissé dans la baignoire le 06.11.2016, s’est cogné la tête, était inconscient et avait été brûlé au deuxième degré sur 30% de son corps par de l’eau chaude. Décision de refus, confirmée sur opposition, de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale

Les faits suivants ont été retenus par la juridiction cantonale. L’assuré assurée s’est rendu à la salle de bains de son domicile vers 18h15 pour prendre une douche ou un bain. Auparavant, il avait consommé une grande quantité d’alcool. Il a glissé dans la baignoire, actionnant le levier d’eau avant ou pendant la chute, de sorte que l’eau chaude coulait dans la baignoire. Après la chute, il est resté allongé dans la baignoire. Sur la base des informations contenues dans le rapport du service de secours, le tribunal cantonal a supposé que l’assuré n’avait lui-même subi aucune blessure grave au cours de la chute et, surtout, qu’il n’avait pas été inconscient. Il est donc clair qu’en raison des étourdissements causés par son alcoolisation, l’assuré n’a pas été en mesure de fermer l’eau et de sortir de cette fâcheuse situation. L’analyse sanguine effectuée à l’hôpital a révélé une intoxication alcoolique de 2,75‰. Etant donné que le corps humain dégrade entre 0,1 et 0,2‰ par heure (arrêt 6B_395/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.5 et les références ; SILVAN FAHRNI/STEFAN HEIMGARTNER, in : NIGGLI/PROBST/WALDMANN[ed.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrssgesetz, 2014, N. 10 ad Art. 55 SVG), le taux d’alcoolémie au moment de la chute devait être encore élevé. Ce n’est qu’avec l’aide de son fils que l’assuré a pu sortir de la baignoire. Les juges cantonaux ont présumé que l’assuré est resté dans l’eau chaude pendant environ une heure et demie. L’assuré a subi des brûlures de degrés 1, 2a et 2b sur environ 28% de la surface corporelle.

Le tribunal cantonal a considéré que le caractère extraordinaire du facteur extérieur est donné. L’assuré a été exposé à de l’eau chaude pendant plus d’une heure, engendrant des brûlures de grades 1, 2a et 2b sur 28% de la surface corporelle. Il faut attribuer ces lésions à l’effet thermique. La soudaineté présuppose l’existence de circonstances extraordinaires, ce qui était le cas en l’espèce. Il fallait supposer que l’assuré n’était pas inconscient. Sans aucun doute, cependant, il avait été très étourdi, ce qui était imputable à l’intoxication alcoolique extrêmement élevée de 2,75‰. Ce malaise l’empêchait d’éviter ou d’éliminer les effets de la chaleur. Sous cet aspect, les faits du cas étaient comparables à ceux de la personne assurée qui ne pouvait plus se déplacer lors d’une randonnée en raison d’une insuffisance cardiaque et demeurait donc exposée aux rayons du soleil. Par analogie, le critère de la soudaineté a été retenu ainsi que, partant, la notion d’accident de l’événement du 06.11.2016. Ceci s’appliquait même dans l’hypothèse où seule une partie de l’effet était prise en compte (par exemple si la limite de soudaineté était fixée à une heure), car même une durée d’exposition plus courte aurait sans doute déjà entraîné des brûlures très graves.

Par jugement du 08.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Selon la jurisprudence, la caractéristique du caractère inhabituel ne se rapporte pas à l’effet du facteur extérieur, mais seulement au facteur extérieur lui-même. Il n’est donc pas pertinent pour l’examen du caractère inhabituel que le facteur externe ait tout au plus eu des conséquences graves et inattendues (arrêt 8C_231/2014 du 27 août 2014 E. 2.3 avec références). Le facteur extérieur est inhabituel si, selon une norme objective, il n’entre plus dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour le domaine de vie respectif (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 ; 118 V 283 consid. 2a p. 284 ; HANS-JAKOB MOSIMANN, Ungewöhnlichkeit des Ereignisses als Unfallmerkmal, in: UELI KIESER/HARDY LANDOLT [Hrsg.], Unfall? Novembertagung 2015 zum Sozialversicherungsrecht, 2016, p. 29 s. ; ANDRÉ NABOLD, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, N. 22 zu Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl., 2016, ch. 94 s., p. 923 ; STÉPHANIE PERRENOUD, Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 25 ad art. 4 LPGA).

Le facteur extérieur est la caractéristique essentielle de tout accident ; c’est la contrepartie de la cause interne qui constitue le principe de la maladie. La désignation de la genèse déterminante n’est toutefois possible que par l’extraordinaireté du facteur extérieur. La plupart des maladies sont basées sur une interaction de facteurs internes et externes ; souvent, la cause interne finalement elle-même pathogène est inconcevable sans influences environnementales. Le terme « extraordinaire » a été développé afin d’exclure du terme « accident » les « mille et une petites blessures de la vie quotidienne, qui en tant que telles sont totalement incontrôlables et ne devraient donc être prises en compte que lorsqu’on y ajoute quelque chose de spécial ». Le caractère extraordinaire fait du processus quotidien un événement unique. En règle générale, les effets résultant d’événements quotidiens ne sont pas considérés comme une cause d’atteinte à la santé. Si la cause se trouve uniquement dans le corps, alors la notion de maladie est retenue. Le simple déclenchement de l’atteinte à la santé par un facteur externe n’y change rien ; un accident présuppose plutôt, d’un point de vue conceptuel, que l’élément exogène est si extraordinaire que la causalité endogène n’est pas prise en compte (ATF 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 s. et les références [surtout dans la littérature] ; voir également arrêt 8C_189/2010 du 9 juillet 2010 consid. 3.4).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain ne représente pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion de l’accident. En conséquence, les dommages physiques causés par un « séjour » volontaire dans l’eau ne constituent pas un accident (ALFRED BÜHLER, Der Unfallbegriff, in: ALFRED KOLLER [Hrsg.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 231). D’autre part, un accident se produit lorsque l’eau pénètre dans les voies respiratoires en raison d’un événement pathologique (p. ex. étourdissements temporaires). Le processus par lequel l’eau pénètre soudainement dans le corps du baigneur et cause des dommages à la santé ou la mort est donc extraordinaire (UELI KIESER, Der Unfallbegriff in der neueren Rechtsprechung, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Unfall und Unfallversicherung, Entwicklungen – Würdigungen – Aussichten, 2009, p. 21 [zit. Unfallbegriff]; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht 1985, S. 183). Un accident est toujours présent lorsqu’un « séjour » involontaire dans l’eau entraîne des atteintes à la santé, notamment en cas de chute dans l’eau (UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 21 ; BÜHLER, op. cit., p. 132).

Le critère de la soudaineté fixe un laps de temps. L’effet dommageable ne doit pas être limité à un court instant, mais doit se produire dans un laps de temps relativement court et définissable. La jurisprudence n’a pas encore fixé de durée maximale. L’impact doit s’être produit soudainement et doit avoir été un événement unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1 et les références ; arrêt 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 17 zu Art. 4 ATSG ; UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 11; ANDRÉ NABOLD, op. cit., N. 14 ss. Ad Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 77 ss., p. 919; STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., N. 9 ad art. 4 LPGA ; BÜHLER, op. ict., p. 207 ss., MAURER op. cit., p. 170 s.). L’effet dommageable ne doit pas se limiter à un bref instant. Si l’exposition dure plus de quelques secondes, il faut qu’il s’agisse d’un seul facteur extérieur et que l’atteinte à la santé ne soit donc pas simplement causée par la somme des expositions répétitives (mais en soi sans danger) aux mêmes facteurs extérieurs (NABOLD, op. cit., N. 16 ad art. 6 LAA ; BÜHLER, loc. cit. p. 209 avec de nombreux exemples pratiques ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc. cit., ch. 78, p. 919). Le terme « accident » a été refusé, par exemple, dans le cas d’une souffleuse ayant subi un trouble de l’audition, lors d’une représentation d’opéra, causé par l’ensemble des nuisances sonores et qui ne pouvait être attribué à un seul battement de timbales (RAMA 2006 n° U 578, U 245/05 consid. 2.4). Les deux facteurs d’extraordinaireté et de soudaineté ont également été niés dans le cas d’une personne assurée qui a été exposée à des coups de gong et de tambour pendant plusieurs minutes (10-15 minutes de coups de gong puis de tambour pendant plusieurs minutes ; arrêt U 26/00 du 21 août 2001 consid. 2b).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain n’est pas un facteur extérieur extraordinaire. L’eau chaude ou tiède peut toutefois constituer un facteur extérieur extraordinaire et provoquer des brûlures de la peau, en fonction de la température, du temps d’exposition et des circonstances. Dans le cas d’espèce, l’assuré est tombé dans la baignoire. Avant ou pendant la chute, il a actionné le robinet d’eau pour que l’eau chaude coule dans la baignoire. L’eau était si chaude qu’elle pouvait causer des brûlures allant jusqu’au degré 2b chez un adulte. La température anormalement élevée de l’eau rend l’événement quotidien isolé/unique. Le fait que l’incapacité de l’assuré à se libérer de sa situation difficile était due à une consommation importante d’alcool n’exclut pas le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LAA, il faudrait tout au plus tenir compte de la forte alcoolisation.

En ce qui concerne le critère de la soudaineté : l’assuré a passé environ une heure et demie dans l’eau, dans la baignoire. L’expérience a montré que l’eau chaude s’écoulant du robinet provoque des brûlures après un temps relativement court. En raison des brûlures subies, une température élevée de l’eau doit être présumée, ce qui a entraîné des lésions corporelles en peu de temps. Comme pour le caractère extraordinaire du facteur extérieur, l’alcoolisation n’exclut pas la soudaineté. En outre, les faits à apprécier ici ne peuvent être comparés à la situation dans laquelle une personne assurée est exposée à un gong et à des battements de tambour pendant plusieurs minutes. Dans un tel cas, l’atteinte à la santé résulte d’effets répétés et continus (plusieurs battements de gong et de tambour), alors que l’eau chaude est un seul facteur extérieur qui a entraîné des brûlures après peu de temps. Le fait que la personne assurée ait été exposée à l’eau chaude pendant environ une heure et demie peut être important pour l’ampleur des brûlures. Toutefois, cela ne change rien au fait que la notion de soudaineté est remplie.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_842/2018 consultable ici

 

NB : traduction personnelle

 

Heures de travail en 2018 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018

Heures de travail en 2018 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.05.2018 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018 » disponible ici

 

NB : nous rappelons que la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique est une donnée nécessaire pour le calcul des revenus tirés de l’ESS.

 

En 2018, 7,891 milliards d’heures de travail ont été dénombrées dans le cadre professionnel. Entre 2013 et 2018, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en moyenne de 5 minutes pour s’établir à 41 heures et 8 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,2 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des actifs occupés en Suisse a augmenté de 0,4% en 2018 par rapport à l’année précédente. L’année 2018 a toutefois vu plus de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables que l’année 2017. Sans cet effet, le volume de travail aurait augmenté plus fortement (+ 0,8%), conséquence d’une hausse du nombre d’emplois (+1,1%) et d’une baisse de la durée hebdomadaire effective de travail par emploi (–0,3%).

 

Recul de la durée effective de travail des salariés

Entre 2013 et 2018, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps (sans les salariés propriétaires de leur entreprise) s’est contractée (–5 minutes à 41 heures et 8 minutes en 2018). Ceci en raison d’une diminution de la durée hebdomadaire contractuelle de travail (–2 minutes à 41 heures et 52 minutes) et de la durée hebdomadaire d’heures supplémentaires (–5 minutes à 55 minutes), malgré la baisse de la durée hebdomadaire d’absences (–3 minutes à 1 heure et 39 minutes).

Le nombre de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière, passant de 5,1 à 5,2 semaines par année entre 2013 et 2018, soit un gain de 0,3 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 4,9 semaines de vacances, contre 5,4 semaines pour les 15-19 ans et 5,7 semaines pour les 50-64 ans.

 

Secteur primaire: plus de 45 heures hebdomadaires

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine (durée effective de 45 heures et 48 minutes en 2018). Suivent, dans l’ordre, les branches «Hébergement et restauration» (42 heures et 7 minutes), «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (41 heures et 54 minutes), et «Activités financières et d’assurances» (41 heures et 38 minutes).

 

Comparaisons internationales: la position de la Suisse varie selon les approches

Pour les comparaisons internationales, les heures de travail sont relevées selon une méthode légèrement différente (cf. annexe méthodologique). En 2018, parmi les pays de l’UE28/AELE, les heures hebdomadaires effectives de travail des salariés à plein temps les plus élevées ont été observées en Suisse et en Islande (42 heures et 30 minutes), devant l’Allemagne (39 heures et 54 minutes) et la France (37 heures et 36 minutes). Cette dernière enregistre la durée la moins élevée. La durée au sein de l’UE28 s’élevait en moyenne à 39 heures et 18 minutes.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 48 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2018, derrière la France (35 heures et 54 minutes) et devant l’Allemagne (34 heures et 48 minutes). Cela s’explique par la forte proportion de personnes occupées à temps partiel. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (40 heures et 36 minutes) et aux Pays-Bas (31 heures et 36 minutes), la moyenne de l’UE28 s’établissant à 36 heures et 24 minutes.

Enfin, en rapportant le volume total d’heures travaillées à l’ensemble de la population de 15 ans et plus, l’Islande (30 heures et 36 minutes) et la Suisse (23 heures et 24 minutes) se situent en tête des pays de l’UE28/AELE. La position de la Suisse s’explique par la part élevée de personnes participant au marché du travail. Les durées les moins élevées ont été relevées en Italie (16 heures et 24 minutes) et en Grèce (17 heures). La moyenne de l’UE28 s’établit à 19 heures et 42 minutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.05.2018 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018 » disponible ici