Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_536/2024 (d) du 24.10.2025 – Trébuché ou glissé en marchant dans une rue pavée en tongs (Flip-Flop) est un accident – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2024 (d) du 24.10.2025

 

Consultable ici

 

Trébuché ou glissé en marchant dans une rue pavée en tongs (Flip-Flop) est un accident / 4 LPGA

Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Mouvement non coordonné

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’existence d’un accident dans le cas d’une assurée qui, en traversant une rue en tongs, a trébuché ou glissé, entraînant une perturbation du mouvement et un faux pas. La cour cantonale puis le Tribunal fédéral ont jugé qu’une glissade ou un trébuchement dans une situation de la vie quotidienne constitue un mouvement non coordonné et une perturbation non programmée du déroulement du mouvement, remplissant ainsi le critère du facteur extérieur extraordinaire.

 

Faits
Assurée, née en 1969, a trébuché ou glissé le 21.06.2023 alors qu’elle traversait une rue pavée en tongs [« Flip-Flop »]. Les jours suivants, un gonflement et des douleurs à la marche se sont développés à l’avant-pied gauche. Consulté le 26.06.2023, un médecin a d’abord pensé à une piqûre de tique à la cheville gauche. Un examen radiologique du 29.06.2023 a mis en évidence une fracture de fatigue diaphysaire du troisième métatarsien.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a considéré que l’événement ne constituait pas un accident au sens juridique et que l’atteinte corporelle assimilée à un accident était due de manière prépondérante à l’usure.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 15.07.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents fournit les prestations d’assurance notamment en cas d’accidents. Un accident est l’atteinte dommageable, soudaine et non intentionnelle, d’un facteur extérieur extraordinaire, qui cause une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique ou la mort (art. 4 LPGA).

Le facteur extérieur est extraordinaire lorsqu’il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels dans le domaine de vie concerné (ATF 134 V 72 consid. 4.1). Un besoin accru de délimitation existe lorsque, de par sa nature, l’atteinte à la santé peut avoir d’autres causes qu’une atteinte dommageable soudaine, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas possible de l’attribuer avec certitude à un facteur exogène.

Selon la jurisprudence, cela vaut en particulier lorsque l’atteinte à la santé peut, selon l’expérience, survenir comme la conséquence unique d’une maladie, notamment de modifications dégénératives préexistantes d’une partie du corps, dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal des événements. Dans de tels cas, la cause immédiate de l’atteinte doit avoir été présente dans des circonstances particulièrement « évidentes ». Ainsi, une atteinte sans tendance manifeste à causer des dommages ne devient un facteur extérieur extraordinaire qu’avec la survenance d’un événement supplémentaire. Outre les forces habituelles agissant sur le corps, un événement supplémentaire spécifique au dommage est nécessaire pour qu’un accident puisse être admis (ATF 134 V 72 consid. 4.3.2.1).

Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut aussi consister en un mouvement non coordonné. Tel est le cas lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur. Le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). C’est le cas par exemple lorsque la personne assurée trébuche, glisse ou se heurte à un objet, ou lorsqu’elle exécute ou tente d’exécuter un mouvement réflexe de défense pour empêcher une glissade (cf. arrêt 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
L’instance cantonale a retenu que, bien qu’il y ait de légères variations (faux pas selon le rapport médical du 30.06.2023 ; trébuché selon la déclaration d’accident du 04.07.2023 ; glissé/dérapé selon le questionnaire du 22.08.2023) sans aucune mention de chute, les descriptions de l’événement du 21.06.2023 étaient cohérentes dans leurs éléments essentiels. Le faux pas n’est pas concevable sans un mouvement non coordonné préalable – comme trébucher ou glisser. Contrairement à l’opinion de l’assurance-accidents, le facteur extérieur extraordinaire peut consister en un mouvement non coordonné. Une telle perturbation étant établie (l’assurée a trébuché ou glissé, faisant un faux pas), la notion d’accident selon l’art. 4 LPGA est remplie et le cas doit être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 1 LAA. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire quant à la causalité.

Consid. 5.2.2
Dans les cas où l’atteinte à la santé peut être, comme ici, la seule conséquence de modifications dégénératives préexistantes d’une partie du corps, la cause immédiate doit avoir été établie dans des circonstances particulièrement évidentes (cf. consid. 4 supra).

Selon le dossier, l’assurée a soit trébuché, soit glissé, soit fait un pas en avant en traversant la route. La question de savoir si le pas en avant mentionné par le médecin traitant doit être considéré à lui seul comme un mouvement non coordonné au sens de la jurisprudence peut rester ouverte. Ce qui est déterminant, c’est que l’assurée elle-même a systématiquement décrit avoir glissé ou trébuché, ce que l’assurance-accidents n’a pas contesté et ne conteste pas.

Il est donc établi, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 138 V 218 consid. 6), qu’il y a eu un mouvement non coordonné, lors duquel une circonstance extérieure a influencé le déroulement naturel du mouvement de manière non programmé et (suffisamment) évidente, qui était apte à conduire à une sollicitation non physiologique (cf. arrêt U 277/99 du 30 août 2001 consid. 3c). Le critère du facteur extérieur extraordinaire est donc rempli.

L’arrêt 8C_978/2010 du 3 mars 2011, invoqué à nouveau u moins implicitement par l’assurance-accidents en dernière instance, dans lequel le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un accident, ne conduit à aucun autre résultat. Comme l’a correctement reconnu la cour cantonale, cet arrêt concernait un trébuchement sans chute lors d’une activité sportive (« marche »/jogging) en pleine nature, où ce risque est inhérent à l’activité (cf. consid. 4.2 de l’arrêt précité). En l’espèce, il s’agit en revanche d’une situation de la vie quotidienne, dans laquelle une glissade constitue une perturbation évidente et non programmée du mouvement.

Enfin, l’argument de l’assurance-accidents selon lequel le mouvement non programmé pourrait n’être que la manifestation de la blessure ne trouve aucun appui dans les pièces du dossier. Au contraire, il ressort clairement des documents que l’assurée n’a ressenti les troubles ou les douleurs qu’après avoir trébuché ou glissé.

Consid. 6
Le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en confirmant l’existence d’un accident. Comme elle l’a ordonné, l’assurance-accidents devra en particulier clarifier si l’événement constituait une cause partielle (justifiant l’octroi des prestations) de la fracture de fatigue ou s’il n’était qu’une cause occasionnelle ou fortuite (empêchant l’octroi des prestations). Sur la base du résultat de ces investigations, elle devra statuer à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_536/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_536/2024 (d) du 24.10.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/11/8c_536-2024)

 

 

Le Tribunal fédéral face aux violences sexuelles sous substances : à propos de l’arrêt 8C_548/2023 et des limites du Schreckereignis

Le Tribunal fédéral face aux violences sexuelles sous substances : à propos de l’arrêt 8C_548/2023 et des limites du Schreckereignis

 

Vous trouverez dans l’édition 6/2025 de la Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle ma contribution relative à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_548/2023 et à la notion de Schreckereignis pour les victimes de violences sexuelles sous soumission chimique ou en état de dissociation.

Résumé

L’arrêt 8C_548/2023 du Tribunal fédéral met en évidence les limites de la jurisprudence sur les traumatismes psychiques : en exigeant une perception consciente et sensorielle immédiate de l’événement, il exclut les victimes de violences sexuelles sous soumission chimique ou en état de dissociation. Cet article analyse les tensions entre le cadre juridique actuel et les réalités neurobiologiques (mémoire implicite, amnésie antérograde) et sociales post-MeToo. Il démontre que l’absence de souvenir explicite, loin d’invalider le vécu traumatique, en est souvent un indice de gravité. Face à ce paradoxe, l’article invite à repenser la jurisprudence pour l’adapter aux réalités cliniques et à l’évolution sociale.

Article consultable ici

 

NB : en raison d’une restriction de la part de l’éditeur, seule la première page peut être mise pour l’instant sur le site.

 

8C_176/2025 (f) du 19.09.2025 – Escalade sur un toit et chute de 5 mètres – Entreprise téméraire relative / Droit à l’indemnité journalière d’un apprenti sans salaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2025 (f) du 19.09.2025

 

Consultable ici

 

Escalade sur un toit et chute de 5 mètres – Entreprise téméraire relative / 39 LAA – 50 OLAA

Droit à l’indemnité journalière d’un apprenti sans salaire – Existence d’un préjudice économique pour les personnes exerçant une activité lucrative condition préalable au droit à l’IJ / 15 LAA – 16 LAA – 22 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de moitié des prestations en espèces en raison d’une entreprise téméraire relative. Il a considéré que l’assuré, en franchissant à deux reprises une fosse d’un mètre de large pour grimper sur un couvert situé à cinq mètres du sol malgré la pluie et le risque évident de chute, s’était consciemment exposé à un danger grave. Le comportement adopté, impliquant plusieurs mouvements périlleux au-dessus du vide, constituait ainsi une entreprise téméraire relative au sens de l’art. 50 OLAA.

Le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré ne pouvait prétendre à une indemnité journalière, faute de perte de gain effective. Il a relevé qu’au moment de l’accident, celui-ci suivait un apprentissage non rémunéré dans le cadre d’un programme de formation cantonal et ne percevait aucun salaire soumis à cotisation. L’indemnité unique de CHF 6’000 versée ultérieurement par une autorité cantonale ne pouvait être assimilée à un revenu, dès lors qu’il s’agissait d’un geste de soutien sans lien avec une activité lucrative.

 

Faits
Assuré a débuté un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail le 26.08.2020. Le 21.05.2021 vers 17h50, dans la cour extérieure du complexe scolaire, il a lourdement chuté au sol depuis une hauteur de plusieurs mètres. L’accident s’est soldé par un traumatisme crânio-cérébral sévère et une fracture de la colonne vertébrale, entraînant une paraplégie complète.

Par décision du 11.04.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de moitié ses prestations en espèces, au motif que l’atteinte à la santé subie lors de l’accident du 21.05.2021 était la conséquence d’une entreprise téméraire relative. Par ailleurs, l’assuré ne pouvait prétendre à aucune indemnité journalière en l’absence de salaire perçu avant l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 115/23 – 27/2025 – consultable ici)

Par jugement du 17.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’art. 39 LAA confère au Conseil fédéral la compétence de désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires justifiant un refus ou une réduction des prestations d’assurance en cas d’accident non professionnel. Sur cette base, l’art. 50 al. 1 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Au sens de l’art. 50 al. 2 OLAA, l’entreprise téméraire s’entend d’une activité exposant l’assuré à un danger particulièrement grave sans mesures appropriées pour le limiter, sauf en cas de sauvetage d’autrui.

Consid. 3.2
La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1 et les références). Ont par exemple été considérés comme des entreprises téméraires absolues la participation à un combat de boxe ou de boxe thaï (RAMA 2005 n° U 522 p. 306 [U 336/04]), à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d’une séance de pilotage libre organisée sur circuit (arrêts 8C_81/2020 du 3 août 2020 consid. 4.3; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 consid. 5; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 consid. 5), un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522 consid. 7.2), le fait de s’asseoir sur la rambarde d’un balcon large de 20 centimètres, au quatrième étage d’un immeuble, les jambes dans le vide (arrêt 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.4) ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1) ou de donner un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent en vue de le projeter sur un feu (arrêt 8C_734/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.2).

Consid. 3.3
D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. À défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la « streetluge » (arrêt 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in: SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3).

Consid. 3.4
Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA (négligence grave). À l’inverse, si les conditions d’application de l’art. 37 al. 2 LAA et celles de l’art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c’est l’art. 39 LAA qui s’applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4 et les références).

Consid. 4.3 [résumé]
l’assuré a franchi à deux reprises une fosse d’environ un mètre de large afin d’accéder au couvert situé à cinq mètres du sol, d’abord depuis la rambarde de la rampe jusqu’à l’encadrement d’une fenêtre de trente centimètres de large, puis depuis cette fenêtre jusqu’au couvert. En choisissant cette trajectoire périlleuse, compte tenu de la hauteur, du risque de glissade et des conditions météorologiques pluvieuses, il s’est consciemment exposé à un danger important de chute et de heurt. L’opération nécessitait plusieurs mouvements risqués au-dessus du vide, sans tolérer la moindre perte d’équilibre.

Même si l’assuré avait déjà effectué cette escalade par le passé et possédait des aptitudes physiques suffisantes, ces éléments ne suffisent pas à ramener son acte à un niveau admissible. Ses vêtements et chaussures ne diminuaient pas non plus ce danger à des proportions raisonnables, notamment en raison du sol, de la rambarde et du couvert mouillés. Le fait que l’encadrement de la fenêtre fût sec est sans incidence, car la chute s’est produite lorsqu’il tentait de se hisser sur le couvert, les jambes suspendues dans le vide à cinq mètres du sol.

Enfin, aucune preuve ne permet d’admettre que l’intéressé était incapable de juger le caractère téméraire de son acte, ni qu’une consommation de cannabis aurait altéré son discernement, l’arrêt cantonal ne contenant aucune mention en ce sens.

Partant, on doit admettre, à l’instar des juges cantonaux, que la manœuvre entreprise par l’assuré pour atteindre le couvert était en soi un acte téméraire relatif, ce qui justifiait que l’intimée réduise ses prestations en espèces de moitié conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA.

Consid. 4.4
On ajoutera que dans l’arrêt 8C_640/2012 du 11 janvier 2013 évoqué par les parties, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait entreprise téméraire justifiant une réduction des prestations de 50% dans le cas d’une assurée ayant chuté d’une hauteur d’environ cinq mètres alors qu’elle tentait de réintégrer son logement en escaladant la façade de sa maison en pantoufles. Dans l’arrêt 8C_317/2014 du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a considéré qu’en franchissant la balustrade du balcon, au troisième étage d’un immeuble, soit à une hauteur d’environ six à neuf mètres, les pieds dans le vide, l’assuré s’était exposé à un danger particulièrement important de sorte que la chute était la conséquence d’un comportement téméraire justifiant la réduction des prestations en espèces de 50%. Par ailleurs, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que le fait d’enjamber la barrière d’un balcon et de se tenir accroché à l’extérieur de celle-ci à un hauteur de cinq ou six mètres dans un état alcoolisé remplissait les caractéristiques de l’entreprise téméraire (arrêt U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.1), tout comme le fait d’escalader la balustrade d’un balcon à six mètres du sol dans un état alcoolisé (arrêt U 612/06 du 5 octobre 2007 consid. 4.1.1). Même si les situations de fait précitées ne sont pas strictement superposables à celle du présent litige, elles n’en concernent pas moins toutes des situations dans lesquelles la personne assurée a chuté d’un bâtiment à plusieurs mètres du sol après avoir adopté un comportement inadéquat. Il suit de là que dans le cas particulier, quand bien même l’assuré avait réussi à plusieurs reprises par le passé une telle escalade, il ne pouvait malgré tout ignorer les risques intrinsèques auxquels il s’exposait en grimpant sur le couvert, à cinq mètres du sol, et en franchissant à deux reprises une fosse d’un mètre de large. Toute personne raisonnable connaît en effet les dangers d’un tel comportement, qui doit être considéré comme une entreprise téméraire.

Consid. 4.5
En tant que lex specialis, l’art. 39 LAA exclut l’examen des conditions d’application de l’art. 37 al. 2 LAA sur l’accident provoqué par une négligence grave (cf. consid. 3.4 supra). L’assuré ne saurait dès lors voir son comportement qualifié de négligence grave par analogie avec le cas publié aux ATF 98 V 227.

Consid. 5.1
Il reste à examiner si l’assuré peut prétendre à une indemnité journalière, réduite de moitié, pour l’incapacité de travail résultant de l’accident.

Consid. 5.1.1
Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, première phrase). Il s’agit du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve des dérogations décrites à l’art. 22 al. 2 let. a à d OLAA.

Consid. 5.1.2
Selon l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. En principe, on ne tient pas compte de ce que l’assuré aurait gagné après l’accident. L’indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique. Elle compense la perte de gain résultant de l’incapacité de travail, raison pour laquelle une personne assurée dont la capacité (médico-théorique) de travail est certes réduite en raison des suites de l’accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n’a en principe pas droit à l’indemnité journalière (ATF 134 V 392 consid. 5.3; arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et les références).

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré suivait un apprentissage dans le cadre du programme Forjad de l’État de Vaud, destiné à offrir une formation encadrée et un accompagnement renforcé. Le contrat d’apprentissage, validé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, ne prévoyait pas de salaire, mais seulement une indemnisation mensuelle de CHF 80 pour frais professionnels. En l’absence de rémunération effective, aucune indemnité journalière ne pouvait lui être allouée. L’art. 23 al. 6 OLAA, concernant notamment les stagiaires et volontaires, ne pouvait être appliqué par analogie, le législateur n’ayant pas prévu de disposition spéciale pour les apprentis non rémunérés. Les juges ont ajouté qu’il n’appartenait pas au juge de combler une lacune improprement dite en créant une règle nouvelle. Le salaire en nature ne pouvait englober l’encadrement éducatif offert par le programme, et la subvention unique de CHF 6’000 versée par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) en décembre 2021 constituait un soutien financier exceptionnel, non assimilable à un salaire.

Consid. 5.3 [résumé]
L’assuré soutient pour sa part que les conditions de l’art. 16 al. 1 LAA étant remplies, il aurait droit à une indemnité journalière malgré l’absence de salaire, dès lors qu’il bénéficiait d’une couverture d’assurance selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA. Invoquant l’ATF 124 V 301, il fait valoir qu’il n’existerait aucune base légale, ni dans la LAA ni dans l’OLAA, selon laquelle les travailleurs sans salaire soumis à la LAA devraient être assurés uniquement pour les prestations pour soins et remboursement de frais. Aussi les juges cantonaux auraient-ils violé les art. 15 et 16 al. 1 LAA en lui refusant les indemnités journalières puisqu’il serait étranger au système de l’assurance-accidents de ne verser à un assuré que certaines prestations prévues par la loi.

Subsidiairement, il demande que l’indemnité unique de CHF 6’000 versée par la DGCS soit reconnue comme équivalente à un salaire de dix mois d’apprentissage, soit CHF 600 mensuels, déduction faite des frais professionnels de CHF 80. Sur cette base et par analogie avec l’art. 22 al. 3 OLAA, il réclame la fixation d’un gain assuré mensuel de CHF 680, ouvrant droit à une indemnité journalière d’au moins CHF 17.90 à compter du 24.05.2021.

Consid. 5.4
Le raisonnement de l’assuré ne peut être suivi. D’abord, il ne saurait se prévaloir de l’ATF 124 V 301, dont il en fait au demeurant sa propre interprétation, cet arrêt concernant le gain assuré pour la fixation de la rente d’invalidité – dont les bases de calcul sont différentes (cf. art. 15 al. 2 LAA) – chez un assuré accomplissant un stage d’orientation professionnelle. Ensuite, le fait qu’il était assuré à titre obligatoire conformément à la LAA (cf. art. 1a al. 1 let. a LAA) ne lui confère pas inéluctablement un droit à toutes les prestations de l’assurance-accidents; encore faut-il que les conditions propres à chacune de ces prestations soient remplies. Enfin, si l’art. 16 al. 1 LAA ne mentionne pas expressément une perte de gain chez l’assuré, l’existence d’un préjudice économique pour les personnes exerçant une activité lucrative constitue une condition préalable évidente au droit à l’indemnité journalière (ATF 130 V 35 consid. 3.3 et les références). En l’occurrence, selon les constatations – non contestées – des juges cantonaux, l’assuré ne percevait, dans le cadre de son apprentissage, soit avant l’accident (au sens de l’art. 15 al. 2, première phrase, LAA), aucun salaire soumis à cotisation. Il ne connaissait ainsi aucune perte de gain au moment de l’accident. Il ne pouvait donc prétendre à l’octroi d’une indemnité journalière en vertu de l’art. 16 LAA.

Consid. 5.5 [résumé]
L’assuré ne saurait davantage être suivi en tant qu’il demande une application par analogie de l’art. 22 al. 3 OLAA compte tenu de l’indemnité de CHF 6’000 versée en décembre 2021 par la DGCS. Cette dernière a confirmé que le versement avait été effectué à bien plaire, dans un esprit de soutien face à la situation dramatique de l’assuré, et provenait du Fonds C.__, destiné à promouvoir des mesures de valorisation de l’entourage dans le maintien à domicile. L’indemnité ne saurait dès lors être considérée comme un salaire ni comme la reconnaissance d’un droit à un salaire. Les échanges de correspondance produits ne permettent pas une autre interprétation, la réponse administrative évoquant seulement un « versement d’une indemnité de CHF 6000.-« . En conséquence, aucun élément ne justifie la prise en compte d’un gain assuré ouvrant droit à une indemnité journalière, comme l’avaient retenu les juges cantonaux et l’assureur-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_176/2025 consultable ici

 

 

8C_318/2025 (f) du 26.09.2025 – Opposition non motivée de la protection juridique avec une demande d’accès au dossier / Manque de diligence de la mandataire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_318/2025 (f) du 26.09.2025

 

Consultable ici

 

Opposition non motivée de la protection juridique avec une demande d’accès au dossier / 52 LPGA – 10 al. 5 OPGA – 61 let. b LPGA

Manque de diligence de la mandataire

 

Résumé
Représentée par sa protection juridique, l’assurée a formé opposition à une décision, demandant l’accès à son dossier peu avant l’échéance du délai légal. L’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable, estimant que la mandataire avait agi tardivement. La cour cantonale a annulé cette décision et renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour qu’elle statue sur le fond.

En l’espèce, l’assurance-accidents n’avait pas à transmettre le dossier immédiatement, l’assurée n’ayant pas signalé l’urgence de sa requête et sa mandataire ayant attendu plusieurs jours avant d’agir. Il a considéré qu’un délai de trois jours pour traiter une demande de consultation n’était pas excessif et que la prolongation du délai d’opposition n’était pas justifiée, dès lors que le retard résultait du manque de diligence de la mandataire.

 

Faits
Assurée, victime d’un accident de voiture à l’étranger le 07.03.2019, lui causant un traumatisme crânien, diverses contusions et une fracture à la main droite.

Par décision du 25.03.2024, notifiée le lendemain, l’assurance-accidents a mis fin au versement des prestations avec effet au 31.03.2024. Se fondant notamment sur une expertise médicale du 31.10.2023, transmise à l’assurée par courrier du 22.12.2023 pour qu’elle puisse formuler d’éventuelles questions complémentaires à l’expert ou émettre des remarques sur le contenu du rapport, l’assurance a retenu que la seule atteinte à la santé encore en lien de causalité naturelle avec l’accident était un trouble de stress post-traumatique, lequel n’était pas incapacitant et ne nécessitait plus de traitement médical.

Par courrier A Plus du 02.05.2024, distribué le lendemain matin et anticipé par courriel, l’assurée, représentée par son assurance de protection juridique, a déclaré s’opposer formellement à la décision précitée. Invoquant sa récente constitution, sa mandataire a sollicité une copie du dossier, afin de pouvoir motiver l’opposition. Une procuration datée du 01.05.2024 était jointe au pli.

Par courriel du 13.05.2024, l’assurance-accidents a sollicité des précisions quant à la date à laquelle l’assurée avait annoncé le sinistre à son assurance de protection juridique, afin de déterminer si les conditions de régularisation de l’opposition étaient remplies. Le lendemain, la mandataire de l’assurée a répondu qu’elle avait été mandatée le 01.05.2024. Les bureaux étant fermés ce jour-là, elle avait formé opposition le lendemain, afin de sauvegarder le délai échéant le 07.05.2024. N’ayant en sa possession que la décision du 25.03.2024, elle demeurait dans l’attente du dossier de l’assurée.

Par courriel du 15.05.2024, l’assurance-accidents a requis une copie de l’avis de sinistre envoyé par l’assurée à son assurance de protection juridique, dans un délai échéant le 22.05.2024, en précisant qu’à défaut, elle n’entrerait pas en matière sur l’opposition. Le 16.05.2024, l’assurance de protection juridique a réitéré sa demande d’accès au dossier, en précisant notamment qu’elle avait demandé à recevoir dans les meilleurs délais une copie du dossier complet afin de pouvoir compléter l’opposition, ce qui aurait pu être fait avant la fin du délai légal échéant le 07.05.2024.

Par décision du 27.05.2024, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/315/2025 – consultable ici)

Par jugement du 02.05.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_245/2022 précité consid. 3.2). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit. Dans ce contexte, on prendra en considération qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. En cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose donc uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps avant l’échéance du délai légal de recours ou d’opposition pour motiver ou compléter la motivation de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible pour ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors de ce cas de figure, les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas remplies (arrêts 8C_245/2022 précité consid. 3.3; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).

Consid. 5.3
Il ressort des constatations du tribunal cantonal que l’assurée a pris contact avec sa mandataire le 19.04.2024, que cette dernière lui a envoyé une procuration pour signature le 30.04.2024, puis qu’elle a adressé à l’assurance-accidents une opposition non motivée, avec une demande d’accès au dossier, le jeudi 02.05.2024, par courrier électronique et par courrier postal reçu par l’assurance-accidents le lendemain, c’est-à-dire trois jours ouvrables avant l’échéance du délai légal le mardi 07.05.2024.

Contrairement à l’avis de la juridiction cantonale, on ne peut pas reprocher à l’assurance-accidents de n’avoir pas immédiatement réagi à ces communications en envoyant le dossier demandé avant l’échéance du délai de recours. Il ne ressort pas des constatations des juges cantonaux que l’assurée aurait mis en évidence d’une quelconque manière le caractère urgent de sa demande en raison de l’échéance très proche du délai d’opposition. Par ailleurs, un délai de traitement de trois jours ouvrables pour une demande de consultation d’un dossier n’a rien d’exceptionnel. La mandataire de l’assurée a elle-même attendu plus de dix jours avant de demander une procuration à sa mandante et plus de douze jours avant de demander le dossier à l’assurance-accidents pour consultation. À défaut d’agir plus rapidement, il lui appartenait au moins de mettre en évidence le caractère urgent de sa demande. Elle ne pouvait pas se limiter aux démarches qu’elle avait elle-même effectuées en prenant bien davantage de temps, laisser le délai d’opposition arriver à échéance sans autre intervention auprès de l’assurance-accidents et ensuite lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué le dossier dans les trois jours.

Pour les mêmes motifs, l’assurance-accidents a refusé à juste titre de prolonger le délai pour motiver l’opposition, la mandataire de l’assurée ayant trop tardé avant de faire signer une procuration et de demander à consulter le dossier pour pouvoir déposer une opposition motivée en temps utile. Seul le mandataire professionnel consulté tardivement ou qui n’a pu prendre connaissance du dossier qu’au dernier moment, voire qui n’a pas pu en prendre connaissance en dépit d’une demande présentée avec diligence, peut obtenir un délai pour compléter son opposition.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_318/2025 consultable ici

 

 

 

8C_517/2024 (f) du 28.08.2025 – Suicide, traitement médicamenteux (Citalopram et Dalmadorm) et capacité de discernement au moment de l’acte / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA – 16 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_517/2024 (f) du 28.08.2025

 

Consultable ici

 

Suicide, traitement médicamenteux (Citalopram et Dalmadorm) et capacité de discernement au moment de l’acte / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA – 16 CC

Expertise judiciaire pharmacologique – Capacité de discernement ne peut être attestée que par un-e psychiatre

 

Résumé
Un assuré a été retrouvé pendu à son domicile peu après l’introduction d’un traitement antidépresseur au Citalopram. Son épouse et ses enfants soutenaient qu’il avait agi sans discernement en raison d’effets indésirables liés au médicament. Après avoir refusé ces prestations, l’assurance-accidents avait vu sa décision annulée par la juridiction cantonale, laquelle s’était fondée sur une expertise pharmacologique concluant à une altération significative du discernement de l’assuré.

Le Tribunal fédéral a jugé que cette expertise, d’ordre pharmacologique uniquement, ne suffisait pas à établir une incapacité totale de discernement au moment du passage à l’acte. Considérant que seul un psychiatre pouvait se prononcer sur ce point, il a estimé que l’instruction demeurait incomplète. L’arrêt cantonal a été annulé et la cause renvoyée pour mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, puis nouvelle décision sur le droit éventuel aux prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1974, marié et père de deux enfants nés en 2005 et 2010, travaillait comme délégué médical. Depuis 2015, il avait été suivi par un psychiatre pour une dépression, traitée par médicaments, avec une amélioration initiale suivie d’une rechute en novembre 2016. Le psychiatre traitant lui avait alors prescrit un traitement antidépresseur (Citalopram et Dalmadorm).

Le 25.11.2016, son épouse partie au travail et son fils aîné à l’école, l’assuré avait amené son fils cadet à l’école avant de rentrer à la maison pour travailler. À son retour du travail à 17h45, l’épouse avait découvert le corps de son époux, lequel s’était pendu dans un appentis de la cave de leur villa.

L’assurance-accidents avait mené des investigations, notamment en s’entretenant avec l’épouse du défunt, et recueilli les avis du psychiatre traitant et du psychiatre-conseil. Par décision du 13.07.2017, elle avait refusé toute prestation, hormis les frais funéraires, considérant que le décès résultait d’un acte volontaire.

La veuve et ses enfants, représentés par un avocat, avaient formé opposition, soutenant que l’assuré était dénué de discernement au moment de son suicide à la suite de la prise de l’antidépresseur Citalopram. Ils avaient en outre contesté la valeur du rapport du psychiatre-conseil, estimé incomplet, et requis une expertise psychiatrique externe. L’assurance-accidents avait rejeté l’opposition le 29.01.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 44/18 – 84/2024 – consultable ici)

Saisi d’un recours, le tribunal cantonal avait ordonné une expertise pharmacologique confiée au Dr H.__, lequel avait conclu, dans son rapport du 29 décembre 2021, à une participation significative du Citalopram dans le geste suicidaire. Après la production des déterminations de l’assurance-accidents et du rapport de sa médecin-conseil, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, la juridiction cantonale avait, par arrêt du 18 juillet 2024, admis le recours, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle fixe les prestations de survivants dues à la veuve et aux orphelins, tout en mettant les frais d’expertise, d’un montant de 3’000 francs, à la charge de l’assurance-accidents.

 

TF

Consid. 3.1
Il est établi que le décès de l’assuré était la conséquence d’un suicide. Est en revanche litigieuse la question de savoir si, au moment de l’acte, celui-ci était totalement incapable de se comporter raisonnablement, respectivement privé de sa capacité de discernement, sans faute de sa part.

Consid. 3.2
L’arrêt entrepris expose correctement les règles légales (art. 4 LPGA, 6 al. 1 et 37 al. 1 LAA, 48 OLAA) et la jurisprudence sur les conditions dans lesquelles les suites d’un suicide sont prises en charge par l’assurance-accidents; il suffit d’y renvoyer. Il rappelle à juste titre que le suicide comme tel n’est un accident assuré, conformément à l’art. 48 OLAA, que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Pour qu’un assureur-accident soit tenu de verser des prestations, il faut établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’une maladie psychique ou d’un trouble sévère de la conscience. Cela implique la preuve de symptômes psychopathologiques tels que des idées délirantes, des hallucinations, un état de stupeur dépressif (état d’agitation aiguë avec tendance suicidaire), un raptus (état d’excitation soudaine en tant que symptôme d’un trouble psychique), ou autres manifestations similaires. Le motif de suicide ou de la tentative de suicide doit découler directement de cette symptomatologie psychiatrique. Autrement dit, l’acte ne doit pas seulement apparaître disproportionné mais insensé (arrêts 8C_791/2023 du 18 juin 2024 consid. 3.2; 8C_359/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.3; HANS KIND, Suizid oder « Unfall » ?, Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSAS 1993, p. 291). L’incapacité de discernement n’est donc pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 150 III 147 consid. 7.3).

Consid. 3.3
Pour établir l’absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l’acte de suicide et, partant, d’examiner si cet acte est déraisonnable. Il convient bien plutôt d’examiner, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d’existence de l’assuré avant le suicide, s’il était raisonnablement en mesure d’éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Il n’y a pas lieu d’imposer des exigences strictes pour prouver l’incapacité de discernement; celle-ci est réputée établie lorsqu’un acte suicidaire motivé par des pulsions irrésistibles semble plus probable qu’un acte encore largement rationnel et volontaire (arrêt 8C_359/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.4 avec renvois).

Consid. 3.4
Celui qui prétend des prestations d’assurance doit, en cas de suicide ou de tentative de suicide, apporter la preuve de l’incapacité de discernement au moment de l’acte au sens de l’art. 16 CC (arrêts 8C_791/2023 du 18 juin 2024 consid. 3.4; 8C_359/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.5; 8C_662/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3.2; RAMA 1996 n° U 247 p. 168 consid. 2a, 1988 n° U 55 p. 361 consid. 1b). Dans la procédure en matière d’assurance sociale, régie par le principe inquisitoire, les parties ne supportent pas le fardeau de l’administration des preuves. Les parties assument néanmoins le fardeau de la preuve en ce sens qu’elles supportent les conséquences de l’éventuelle absence de preuve des faits dont elles entendent déduire un droit. Cette règle de preuve ne s’applique toutefois que lorsqu’il est impossible, en se fondant sur l’appréciation des preuves recueillies conformément au principe inquisitoire, d’établir un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 138 V 218 consid. 6; 117 V 261 consid. 3b).

Consid. 3.5
Les constatations relatives à l’état de santé mentale d’une personne, la nature et l’importance d’éventuels troubles de l’activité de l’esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l’influencer, relèvent de l’établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, d’agir raisonnablement relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 144 III 264 consid. 6.2.1; 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).

Consid. 3.6
On rappellera, s’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux de ses conclusions (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2; 125 V 351 consid. 3b/aa), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4).

Consid. 4.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que l’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent, dont les premiers signes remontaient à 2007. En avril 2015, devant l’aggravation des symptômes anxio-dépressifs, son médecin généraliste lui avait prescrit un traitement associant de la Paroxétine (Deroxat), du chlordiazepoxide (Tranxilium) et de l’oxazepam (Seresta). Ce traitement, ayant provoqué une aggravation de l’état et l’apparition d’une idéation suicidaire, avait été interrompu après deux semaines. L’assuré avait alors été adressé au Centre K.__ pour une décompensation anxieuse et dépressive avec idéation suicidaire; un traitement ambulatoire avait été instauré, posant les diagnostics de dysthymie et de trouble dépressif chronique de degré moyen. L’assuré avait bénéficié d’un arrêt de travail et du Tranxilium lui avait été prescrit, ce qui avait conduit à une amélioration de la symptomatologie.

À la suite de cet épisode, il avait été suivi par son psychiatre traitant, qui lui avait prescrit de l’agomélatine (Valdoxan) et de l’oxazepam (Seresta) en réserve, permettant une reprise de l’activité professionnelle. En novembre 2016, dans un contexte professionnel tendu et après l’aggravation progressive d’une humeur dépressive avec anxiété, insomnie et idées suicidaires, l’assuré avait consulté son psychiatre traitant le 21.11.2016. Celui-ci avait diagnostiqué un épisode dépressif moyen et prescrit du Citalopram et du Dalmadorm. Après avoir célébré sans incident l’anniversaire de son fils aîné le 23 novembre, l’assuré avait présenté dès le lendemain un état mélancolique marqué, associant mutisme, apathie, anorexie et retrait social. Le 25.11.2016, son épouse partie au travail, l’assuré avait accompagné son cadet à l’école comme convenu, étant prévu qu’il travaille ensuite depuis son domicile. Cependant, rentré à la maison, il avait mis fin à ses jours en se pendant avec une lanière en plastique dans un appentis de la cave de la maison familiale, sans laisser de message d’adieu.

Consid. 4.2.1 [résumé]
La juridiction cantonale a relevé que, selon l’expertise pharmacologique du docteur H.__, les antidépresseurs appartenant à la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), tels que le Citalopram, pouvaient provoquer chez certains patients dépressifs un passage à l’acte suicidaire. Ce risque survenait en particulier au début du traitement, lorsque l’activation psychique induite par le médicament apparaissait avant que ne s’améliorent l’humeur et les pensées dépressives, processus nécessitant plusieurs semaines. L’expert a expliqué que cette activation pouvait entraîner une tension intérieure, un sentiment d’inconfort, de l’anxiété, une agitation mentale, une impatience, des bouffées de panique ou de désespoir, voire une «envie impérieuse d’en finir à tout prix».

Il a ajouté que ce traitement induisait souvent une forme de détachement émotionnel, en dissociant les événements vécus et les idées des émotions qu’ils devraient susciter. Ce détachement pouvait aider un patient à prendre de la distance face à ses difficultés, mais aussi altérer sa prise de conscience des conséquences de ses actes et son empathie. Ces complications comportementales représentaient le versant psychique d’un « syndrome sérotoninergique », pouvant s’accompagner de signes neurologiques tels que tremblements, hypertonie musculaire, réflexes ostéo-tendineux hyper-vifs, agitation motrice, accélération du transit, nausées et perte d’appétit.

Consid. 4.2.2 [résumé]
Le docteur H.__, après avoir mentionné plusieurs études sur la suicidalité induite par les antidépresseurs, a indiqué que retenir un rôle causal d’un médicament psychotrope dans le déclenchement d’un comportement funeste revenait à se convaincre que ce comportement aurait été significativement moins susceptible de survenir en l’absence d’exposition à la substance incriminée. Selon les critères pharmacologiques, un doublement du risque basal est considéré comme indiquant un impact « significatif » d’un médicament sur l’occurrence d’un événement indésirable.

En l’espèce, les éléments cliniques et épidémiologiques réunis permettaient de retenir un lien causal entre la prise de Citalopram et le passage à l’acte suicidaire. L’expert a souligné la proximité temporelle entre le début du traitement et le suicide, les signes cliniques apparus la veille, l’absence de préméditation, de message d’adieu ou d’explications, ainsi que la contradiction entre l’estime exprimée par l’assuré envers sa famille et la gravité de son geste. Ces aspects correspondaient au tableau typique d’une toxicité comportementale induite par le traitement.

Il a également noté que des antécédents familiaux de dépression et de comportements suicidaires, la possibilité d’un trouble cyclique de l’humeur et une mauvaise tolérance antérieure à la Paroxétine constituaient des facteurs de risque supplémentaires. Enfin, l’expert a rappelé qu’un risque suicidaire préexiste chez tout patient dépressif, mais que ce risque augmente significativement dans les jours et semaines suivant l’introduction d’un antidépresseur sérotoninergique tel que le Citalopram. Sur cette base, l’expert a conclu qu’il était vraisemblable, à plus de 50 %, que l’assuré présentait une altération de sa capacité de discernement, au moment du passage à l’acte, et que son acte n’était ainsi pas volontaire.

Consid. 4.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont procédé à une comparaison entre l’appréciation de la médecin-conseil et celle de l’expert H.__. Ils ont rappelé que la question de savoir si l’assuré s’était suicidé dans un état d’incapacité de discernement devait être tranchée selon le degré de la vraisemblance prépondérante, puisqu’il était impossible d’établir avec certitude les circonstances exactes du passage à l’acte. S’ils ont reconnu que certaines formulations de l’expert pouvaient prêter à confusion, notamment l’emploi des termes «possible» et «vraisemblable», ils ont retenu que ses conclusions demeuraient claires et cohérentes. Selon lui, le Citalopram avait provoqué, au degré de la vraisemblance prépondérante, le passage à l’acte de l’assuré.

La médecin-conseil, en revanche, s’était essentiellement fondée sur sa propre interprétation des faits, jugée peu convaincante. Elle avait minimisé la sensibilité antérieure de l’assuré aux antidépresseurs sérotoninergiques, alors même qu’en 2015, une telle médication avait aggravé les idées suicidaires au point de motiver l’arrêt du traitement et d’envisager une hospitalisation. Les juges cantonaux ont souligné que ces antécédents démontraient que l’assuré appartenait à la catégorie de patients réagissant mal à ce type de médicament, lequel accentuait son état dépressif et ses pensées suicidaires.

Ils ont également constaté que la médecin-conseil n’avait pas pris en compte le changement brutal d’attitude observé la veille du décès, son épouse l’ayant retrouvé le soir amorphe et sans appétit, élément qui plaidait également en faveur d’effets indésirables des antidépresseurs, comme en 2015. Ces éléments affaiblissaient les objections formulées par la médecin-conseil et confirmaient la pertinence des conclusions de l’expert H.__. En conséquence, l’instance cantonale a retenu, sur la base de cette expertise, que l’assuré était privé de sa capacité de discernement au moment du suicide.

Consid. 6.1
L’expert H.__ a certes indiqué que la prise de Citalopram avait considérablement augmenté le risque de suicide dans le cas de l’assuré (de l’ordre de 2 à 10 fois le risque de base lié au seul trouble psychiatrique et à la personnalité du patient). Toutefois, il ne suffit pas qu’il existe un lien de causalité entre la prise de Citalopram et le suicide. Pour qu’un accident soit reconnu, il faut que la personne soit totalement incapable de discernement au moment du passage à l’acte. À la question de savoir si le Citalopram était en mesure d’altérer la capacité de discernement, l’expert H.__ a répondu qu’il pouvait induire des modifications du fonctionnement psychique impactant la manière d’apprécier une situation et de prendre des décisions en conséquence. Même si l’on peut admettre que la prise de Citalopram ait pu altérer la capacité de discernement de l’assuré, il n’est pas possible d’en inférer que l’assuré ait été totalement privé de sa capacité de discernement au moment du passage à l’acte. À aucun moment l’expert n’a constaté que la capacité de discernement de l’assuré avait totalement disparu.

Comme le fait valoir l’assurance-accidents recourante, l’expert a conclu que l’incapacité de discernement n’était probablement pas « totale ». Il a également précisé que les antidépresseurs ne provoquaient pour ainsi dire pas de délire, de confusion ni d’état crépusculaire propres à abolir complètement la capacité de discernement. Cela étant, si d’un point de vue psychologique, la capacité de discernement présente tous les degrés possibles, allant de la pleine capacité à tous les niveaux de diminution, jusqu’à l’absence totale de discernement (HANS KIND, op. cit., p. 277), d’un point de vue juridique en revanche, il n’existe pas de gradation dans l’appréciation de la capacité de discernement: la capacité de discernement est suffisante ou non, elle existe ou n’existe pas au moment déterminant par rapport à un acte donné (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, Vol. III, 2021, n° 7020 p. 3383). Par conséquent, on ne peut pas parler, en relation avec un acte déterminé, de divers niveaux de capacité de discernement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n° 90 p. 30).

Consid. 6.2
En l’occurrence, l’expert en pharmacologie a évoqué l’hypothèse d’un « raptus mélancolique » induit ou tout au moins facilité par la prise du Citalopram. En d’autres termes, il a constaté que la prise de Citalopram pouvait provoquer un raptus. Cela étant, seul un psychiatre pouvait attester que l’assuré ait été privé subitement de toute possibilité de se déterminer raisonnablement au moment où il s’est suicidé (cf. consid. 3.2 supra), un pharmacologue n’étant pas habilité à faire une telle constatation. Il résulte de ce qui précède que le rapport d’expertise pharmacologique ne permet pas à lui seul de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante une incapacité de discernement de l’assuré décédé au moment de son passage à l’acte.

On relèvera à ce propos que la veuve et ses enfants avaient demandé la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique au stade de la procédure d’opposition puis une expertise bidisciplinaire (psychiatrique et pharmacologique) au stade de la procédure de recours cantonale. La juridiction cantonale a fait droit à cette requête en désignant le professeur H.__, tout en lui laissant le choix, s’il l’estimait nécessaire, de s’adjoindre le concours d’un expert psychiatre, ce qu’il n’a pas fait. Il convient dès lors de constater que l’instruction est restée lacunaire, en l’absence d’un expert psychiatre.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et renvoie l’instance cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

Arrêt 8C_517/2024 consultable ici

 

 

8C_154/2025 (f) du 11.08.2025 – Activité accessoire à temps partiel en sus d’une activité à 100% – Prise en compte du revenu de l’activité accessoire dans le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_154/2025 (f) du 11.08.2025

 

Consultable ici

 

Activité accessoire à temps partiel en sus d’une activité à 100% – Prise en compte du revenu de l’activité accessoire dans le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide / 16 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’un revenu provenant d’une activité accessoire ne peut être intégré au calcul du degré d’invalidité que si l’on peut admettre que l’assuré aurait continué à le percevoir sans atteinte à la santé et s’il dispose médicalement de la capacité d’exercer une activité accessoire adaptée.

Faits
Assuré, né en 1991, au bénéfice d’un CFC de micro-mécanicien et d’une formation de technicien (ES), a été engagé en qualité de chef de secteur, à plein temps, par la société B.__ SA, à compter du 1er mars 2017. Depuis 2020, il exerçait en sus, à titre indépendant, une activité accessoire de mécanicien/serrurier à un taux de 20%. Pour ces deux activités, il était assuré contre le risque d’accident auprès du même assureur-accidents.

Le 05.01.2021, alors qu’il effectuait des travaux de bûcheronnage, l’assuré s’est pris la main gauche (dominante) dans la poulie d’un treuil, laquelle a été écrasée.

L’assuré a repris progressivement son activité salariée jusqu’à retrouver un plein temps au 04.01.2023. L’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins médicaux dès le 31.01.2023. Par décision du 25.07.2023, confirmée sur opposition, elle a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité en retenant que le taux d’invalidité établi par comparaison des revenus restait inférieur au seuil de 10% ouvrant droit à la prestation, tout en lui reconnaissant une IPAI de 10%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
La cour cantonale a constaté que l’évaluation médicale relative à la stabilisation, à l’activité adaptée et aux limitations fonctionnelles n’était pas contestée et qu’elle reposait sur l’avis probant du médecin-conseil. Elle a retenu que l’assuré n’était plus en mesure d’exercer son activité accessoire antérieure de mécanicien/serrurier indépendant à 20%, mais qu’il existait toutefois des motifs suffisants d’admettre qu’il aurait continué à percevoir un revenu complémentaire sans atteinte à la santé. Ce revenu devait donc être pris en compte dans le calcul tant du revenu sans invalidité que du revenu d’invalide. L’état de santé de l’assuré ne s’opposait pas à l’exercice d’une activité accessoire adaptée à 20%. Partant, l’assureur avait correctement intégré un revenu hypothétique accessoire de 20% selon les données de l’ESS pour déterminer le revenu sans invalidité.

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l’atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d’une activité accessoire, lorsque l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l’atteinte à la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu d’invalide lorsqu’il est établi que l’assuré est toujours en mesure, sur le plan médical, de réaliser des revenus d’appoint (arrêts 8C_922/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2; 8C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5 et 5, in: SVR 2011 IV n° 55 p. 163). De même qu’en ce qui concerne l’activité principale, il convient d’examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au regard de l’état de santé et dans quelle mesure (arrêts 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5, in SVR 2018 UV n° 12 p. 29; 9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3; U 130/02 du 29 novembre 2002 consid. 3.2.1, in RAMA 2003 n° U 476 p. 107).

Consid. 5.2
Il s’ensuit que la prise en considération, dans le revenu d’invalide, d’un revenu provenant d’une activité accessoire se justifie – pour autant que celle-ci soit exigible sur le plan médical – lorsque la personne assurée aurait continué de percevoir un tel revenu sans l’atteinte à la santé, à savoir lorsque le revenu sans invalidité en tient compte.

Comme pour l’assuré qui n’exerçait qu’une seule activité, devenue inadaptée après un accident, il convient également lorsqu’il s’agit d’une activité accessoire désormais inadaptée, de prendre en considération un revenu d’invalide correspondant à ce que pourrait réaliser l’assuré en exerçant une activité (accessoire) raisonnablement exigible. L’assuré ne peut donc pas se prévaloir du fait que son activité accessoire constituait un projet bien précis dans son domaine de compétences, respectivement qu’il n’aurait pas d’intérêt personnel à exercer une autre activité accessoire si l’ancienne n’est plus exigible. Cet aspect n’est pas déterminant lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu d’invalide. Par ailleurs, si l’on admettait que le cumul des deux activités était temporaire et que l’assuré n’entendait pas travailler à plus de 100%, il faudrait également en tenir compte dans la détermination du revenu sans invalidité, en ne se fondant que sur une source de revenu. En effet, si le revenu sans invalidité se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’intéressé avant l’atteinte à la santé, on prend également en considération l’évolution du revenu réel en raison des circonstances personnelles (comme un changement de profession) lorsque ces circonstances apparaissent dûment établies (arrêt 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6). De simples déclarations d’intention de la personne assurée ne suffisent toutefois pas (arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.2; 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 5.3 [résumé]
La prise en considération d’un revenu d’appoint exercé en sus d’une activité principale suppose encore la capacité sur le plan médical d’exercer une activité accessoire. Le médecin-conseil conclut à une pleine capacité de travail dans une activité parfaitement adaptée, excluant toutefois la manipulation répétée de charges de plus de 5 kg avec la main gauche, ainsi que les travaux nécessitant de la dextérité, de la rapidité ou exposant à des chocs, vibrations ou variations de température. Le médecin n’a pas expressément reconnu une capacité à exercer une activité adaptée à un taux de 120% et il est peu probable qu’en retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, le médecin envisageait également l’exercice d’une activité accessoire supplémentaire de 20%.

On ne peut pas déduire une capacité de travail de 120% du fait que l’assuré a repris son poste de chef de secteur à plein temps, cette reprise s’inscrivant dans le cadre d’une mesure de réentraînement au travail prise en charge par l’AI et après un aménagement de son cahier des charges pour respecter ses limitations. Le médecin-conseil mentionne en outre l’apparition d’une tendinite au bras droit liée à la modification du niveau d’activité. On ne saurait retenir que les séquelles accidentelles n’ont aucune répercussion sur le retour au travail de l’assuré. Quoi qu’il en soit, c’est au médecin qu’il appartient de se prononcer sur le point de savoir si l’exercice d’une activité supplémentaire de 20% est exigible d’un point de vue médical.

Dans cette mesure, le grief est bien fondé. La cause devra dès lors être renvoyée à l’assurance-accidents pour qu’elle complète l’instruction sur cette question, par exemple en sollicitant à nouveau son médecin-conseil.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_154/2025 consultable ici

 

 

 

8C_289/2024 (d) du 28.07.2025 – Violation de l’obligation de tenue de dossier et obstruction à la preuve – 46 LPGA / Refus de l’assurance-accidents de transmettre au tribunal et à l’assuré le dossier que lui a remis l’office AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2024 (d) du 28.07.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Maxime inquisitoire / 43 LPGA – 61 LPGA

Violation de l’obligation de tenue de dossier et obstruction à la preuve / 46 LPGA

Refus de l’assurance-accidents de transmettre au tribunal et à l’assuré le dossier que lui a remis l’office AI

L’art. 33 LPGA ne vise ni la personne assurée ni les tribunaux

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré contre la suppression de sa rente d’invalidité par son assureur-accidents. Notre Haute Cour a jugé que l’assureur-accidents avait violé son obligation de produire l’intégralité du dossier, en particulier les documents provenant de l’assurance-invalidité, qu’il avait conservés sans les transmettre au tribunal cantonal. Ni le fait de ne pouvoir garantir l’exhaustivité de ces dossiers ni l’indication de l’office AI de ne pas communiquer les pièces à des tiers (art. 33 LPGA) ne justifiaient un tel refus.

 

Faits
Le 22.04.1994, l’assuré, né en 1963, a subi un accident de la circulation. Pour les séquelles permanentes de cet accident, l’assurance-accidents lui a alloué, par décision du 16.04.1998, une IPAI de 35%. Par décision du 22.09.1998, l’assureur lui a en outre octroyé, dès le 01.10.1998, une rente fondée sur un taux d’invalidité de 46%. Ces deux décisions sont entrées en force.

En janvier 2021, l’assurance-accidents a ouvert une procédure de révision de la rente. La rente a été supprimée avec effet au 28.02.2022, par décision du 03.02.2022, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2023.00032 – consultable ici)

Par jugement du 29.02.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur (et, conformément à l’art. 61 let. c LPGA, également le tribunal des assurances sociales) doit – selon la maxime inquisitoire – établir d’office les faits déterminants de manière correcte et complète afin que la décision concernant la prestation litigieuse puisse être rendue sur cette base (art. 49 LPGA ; ATF 136 V 376 consid. 4.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Le principe inquisitoire est étroitement lié au principe de la libre appréciation des preuves, applicable tant au niveau administratif qu’au niveau judiciaire.

Si l’assureur ou le tribunal, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d’office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2) et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d’autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu (appréciation anticipée des preuves ; ATF 146 V 240 consid. 8.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid. 4b).

En cas de doute important quant à l’exactitude et/ou à l’exhaustivité des faits, il convient de compléter l’instruction, pour autant que l’on peut encore attendre un résultat probant des mesures d’instruction supplémentaires (arrêt 8C_594/2024 du 20 juin 2025 consid. 4.1 ; SVR 2010 AlV Nr. 2 p. 3 consid. 2.2 et la référence, 8C_269/2009).

Consid. 3.2
Il ne dépend pas du bon vouloir de l’autorité, dans le cadre d’une procédure de recours, de ne transmettre au tribunal que les pièces qu’elle considère comme nécessaires et déterminantes pour l’appréciation du cas (arrêt 8C_616/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.1). Autrement, les principes de preuve exposés ci-dessus seraient vidés de leur substance (SVR 2010 AlV n° 2 p. 3 consid. 5.2.2, 8C_269/2009 ; arrêt 8C_751/2009 du 24 février 2010 consid. 4.3.2). Le droit constitutionnel à une tenue de dossier ordonnée et claire impose aux autorités et aux tribunaux de garantir l’exhaustivité des pièces produites ou établies au cours de la procédure (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; SVR 2011 IV n° 44 p. 131 consid. 2.2.1, 8C_319/2010 ; arrêt 5A_341/2009 du 30 juin 2009 consid. 5.2).

Pour les assureurs soumis à la partie générale du droit des assurances sociales, l’obligation de tenue de dossier a été concrétisée au niveau légal à l’art. 46 LPGA. Selon cette disposition, lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; voir aussi arrêt 9C_171/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3.2).

En outre, les documents doivent être classés dès le début dans l’ordre chronologique ; en cas de demande de consultation du dossier et au plus tard au moment de la décision, le dossier doit également être paginé dans son intégralité (SVR 2011 IV n° 44 p. 131 consid. 2.2.2, 8C_319/2010). En règle générale, il convient également d’établir un répertoire des pièces contenant une liste chronologique de toutes les écritures produites dans le cadre d’une procédure (arrêt 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.2, non publié in ATF 137 I 247 ; SVR 2011 IV n° 44 p. 131 consid. 2.2.2, 8C_319/2010).

Une violation de l’obligation de tenue de dossier, par omission ou suppression de documents, peut – sous réserve de simples irrégularités mineures dans la gestion du dossier – constituer une obstruction à la preuve et entraîner un renversement du fardeau objectif de la preuve (arrêt 8C_545/2021 du 4 mai 2022 consid. 5.2.2 et la référence à l’ATF 138 V 218 consid. 8.1 et 8.3).

Consid. 3.3
Conformément à l’art. 32 al. 1 LPGA, les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution, pour prévenir des versements indus, pour fixer et percevoir les cotisations ainsi que pour faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions (art. 32 al. 2 LPGA).

Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues, conformément à l’art. 33 LPGA, de garder le secret à l’égard des tiers.

Consid. 4
Dans sa prise de position du 28 juin 2024, l’assurance-accidents reconnaît être en possession de dossiers de l’office AI qu’elle n’a pas transmis au tribunal cantonal. À cet égard, elle fait valoir, d’une part, qu’elle ne peut garantir l’exhaustivité de ces dossiers et, d’autre part, que ceux-ci lui ont été remis par l’office AI sous la condition de ne pas les communiquer à des tiers. Ces deux motifs ne constituent toutefois pas des raisons suffisantes pour refuser à l’assuré la consultation de ces dossiers et pour ne pas les soumettre au tribunal.

Si l’office AI a, lors de la transmission des dossiers, fait référence à l’art. 33 LPGA selon lequel les dossiers ne peuvent être communiqués à des tiers, cette mention ne saurait viser ni la personne assurée ni les tribunaux chargés d’examiner la légalité des décisions de l’assurance-accidents. De même, la question de savoir comment la personne assurée doit procéder lorsqu’elle constate que les dossiers AI sont incomplets – et s’elle doit s’en prévaloir auprès de l’assurance-accidents ou de l’office AI – doit être séparée de la question de la consultation et de la communication des dossiers dans le cadre de la procédure judiciaire.

Aucun autre intérêt public ou privé prépondérant susceptible de s’opposer à la production de ces dossiers (sur la justification d’un refus du droit de consulter le dossier : arrêt 9C_171/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3.2 et les références) n’a été allégué ni n’apparaît manifeste. En l’espèce, rien ne justifie donc de retenir ces dossiers et de ne pas les communiquer au tribunal cantonal.

Par conséquent, le recours doit être admis, le jugement cantonal annulé, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur le recours contre la décision sur opposition du 18 janvier 2023, après production de l’ensemble du dossier – notamment des dossiers AI disponibles. Ce faisant, elle devra tenir compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, selon laquelle l’octroi d’une prestation par l’assurance-accidents implique toujours un examen au moins implicite du lien de causalité adéquate et qu’une reconsidération n’est admissible que si cet examen implicite du caractère adéquat était manifestement erroné au regard de la situation de fait et de droit prévalant au moment de la décision initiale (arrêt 8C_698/2023 du 27 novembre 2024 consid. 5 et 6 ; voir également arrêt 8C_325/2024 du 20 février 2025 consid. 5.2).

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_289/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_289/2024 (d) du 28.07.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/10/8c_289-2024)

 

 

Le Conseil fédéral juge inadéquate la mise en place d’expertises communes dans l’assurance-invalidité

Le Conseil fédéral juge inadéquate la mise en place d’expertises communes dans l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

 

Les expertises médicales sont un élément central de l’assurance-invalidité (AI) et figurent parmi les instruments permettant de rendre des décisions fondées pour accorder ou non une rente. Lors de sa séance du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral s’est prononcé contre le projet législatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Celui-ci vise, dans le cas d’expertises monodisciplinaires, l’introduction d’une expertise faite en commun par l’expert désigné par l’office AI et celui désigné par l’assuré si aucun consensus n’est trouvé au préalable sur le choix de l’expert. Le Conseil fédéral estime que les préoccupations soulevées par la CSSS-N sont légitimes mais que la procédure actuelle permet déjà d’atteindre le but visé. La proposition de la CSSS-N alourdirait en outre les procédures sans garantir une meilleure acceptation des résultats des expertises par les assurés.

 

Selon le droit en vigueur, lorsqu’une expertise médicale monodisciplinaire est nécessaire pour accorder une rente ou non, l’office AI désigne un expert. Si la personne assurée conteste ce choix, elle peut proposer un autre spécialiste. Dans la quasi-totalité des cas, un accord est trouvé entre l’office AI et l’assuré. En 2024, sur un volume de 3802 expertises monodisciplinaires mandatées, un accord sur le choix de l’expert n’a pas été trouvé dans 12 cas seulement.

La CSSS-N souhaite toutefois qu’un véritable consensus soit favorisé dès le début de la procédure. Afin de concrétiser l’initiative parlementaire 21.498 «Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’AI», elle a adopté un projet législatif visant la mise en place d’une expertise commune lorsqu’aucune entente n’intervient sur le choix d’un expert. Elle estime que, dans ces situations-là, l’expertise devrait être réalisée par deux experts, celui désigné par l’office et celui choisi par la personne assurée.

Pour le Conseil fédéral, les préoccupations soulevées par la CSSS-N sont légitimes, mais les instruments légaux existants permettent d’atteindre les objectifs visés. Les recommandations issues du rapport d’évaluation de la qualité des expertises médicales dans l’AI, sur lequel se base le projet de la CSSS-N, ont déjà été prises en compte dans la dernière révision de l’AI (Développement continu) ou reprises dans les directives AI. Dans ces conditions, une modification législative n’apporterait pas les améliorations voulues. La procédure proposée par la CSSS-N aurait en outre plusieurs effets négatifs. Les délais de traitement des dossiers seraient ainsi allongés alors que, dans le cadre du développement continu de l’AI, le législateur a souhaité garantir une procédure rapide pour les assurés. Par ailleurs, les expertises seraient plus compliquées à organiser, notamment eu égard au manque d’experts. Les coûts augmenteraient également, sans garantie d’une meilleure acceptation des résultats des expertises par les assurés. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral rejette le projet de la CSSS-N.

Le Conseil fédéral souligne toutefois l’importance d’impliquer les assurés dès le début de la procédure d’expertise médicale et du choix de l’expert. Cela permet de mieux tenir compte de la dimension humaine et de renforcer la confiance de la population dans le système de sécurité sociale. Dans le cadre de la future réforme de l’AI, le Conseil fédéral examinera de nouvelles pistes pour améliorer la qualité des expertises et renforcer les droits et les moyens d’action des assurés lorsqu’une insuffisance dans ce domaine est constatée. Il entend également améliorer la formation des experts et la surveillance pour garantir une pratique uniforme de la part des offices AI.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral rejette la proposition de la CSSS-N d’introduire, en cas de désaccord sur le choix d’un expert pour une expertise monodisciplinaire AI, une « expertise commune » réalisée par deux experts, l’un désigné par l’office AI, l’autre par l’assuré. Il juge la mesure inopportune car les instruments actuels atteignent déjà l’objectif d’une meilleure participation des assurés et d’une désignation consensuelle des experts.

Selon le Conseil fédéral, la procédure de conciliation prévue par l’art. 7j OPGA en lien avec l’art. 44 al. 2 LPGA fonctionne et conduit quasi toujours à un accord sur l’expert. Les chiffres disponibles montrent un nombre infime de cas sans consensus : 12 sur 3802 expertises monodisciplinaires en 2024, et 4 cas recensés jusqu’au 30 juin 2025. Modifier la loi pour ces cas résiduels ne se justifie pas.

Le projet de la CSSS-N visait à reprendre la recommandation n° 5 du rapport d’évaluation de 2020 en imposant une véritable recherche de consensus dès le début puis, à défaut, une expertise commune avec possibilité d’exposer les divergences et intervention au SMR pour trancher les points litigieux. Le Conseil fédéral reconnaît la légitimité des préoccupations mais estime que ces objectifs sont déjà atteignables dans le cadre légal actuel.

Sur le fond, le Conseil fédéral craint que l’expertise commune allonge les délais, complique l’organisation et renforce la pénurie d’experts, particulièrement en psychiatrie, domaine qui représente la grande majorité des expertises AI. Il note qu’on ne peut contraindre deux experts à un consensus et qu’un dispositif de « troisième expertise » pour départager des avis divergents ferait exploser coûts et délais.

Il souligne par ailleurs, en se ralliant à la prise de position de la Swiss Insurance Medicine (SIM), qu’aucune garantie n’existe quant à une meilleure acceptation des résultats par les assurés avec une expertise commune, notamment en cas de troubles psychiques où des divergences d’appréciation subsistent malgré des qualifications comparables. L’objectif de procédures plus rapides et proportionnées, voulu par le Développement continu de l’AI, risquerait d’être contrarié.

Le Conseil fédéral met en garde contre une fragmentation du droit des assurances sociales : limiter cette innovation à la seule LAI créerait des écarts de procédure avec les autres assurances régies par la LPGA et compliquerait la coordination, comme relevé par la Suva durant la consultation.

Le Conseil fédéral insiste néanmoins sur l’importance d’associer les assurés dès l’ouverture de la procédure d’expertise et dans le choix de l’expert, afin de mieux tenir compte de la dimension humaine et de renforcer la confiance. Il annonce que la thématique des expertises sera traitée dans la prochaine réforme de l’AI, avec un accent sur la qualité, la formation des experts et les moyens d’action lorsque la COQEM constate des insuffisances.

 

Commentaire

La proposition de la CSSS-N offrant à l’assuré la possibilité de désigner trois experts au sein d’une liste d’experts reconnus au sens de l’art. 7m OPGA me paraît particulièrement bienvenue. Elle est pragmatique, peu onéreuse et immédiatement applicable dans l’AI grâce aux listes déjà tenues par les offices AI. En renforçant l’implication de l’assuré dans le choix de l’expert, elle favorise l’adhésion au processus et, partant, une meilleure acceptation des résultats, en atténuant la sensation d’un expert « imposé » (cf. mon commentaire du 29.09.2025).

Je regrette que le Conseil fédéral n’ait pas choisi d’inscrire cette solution minimale dans la LPGA. Facile à mettre en œuvre et à coût marginal, elle aurait constitué un pas mesuré mais utile vers davantage de transparence et de confiance, sans alourdir la procédure ni bouleverser l’équilibre du système.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 publié dans la FF 2025 3073

Rapport de la CSSS-N du 27.08.2025 publié dans la FF 2025 2664

Projet de loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Renforcement de la procédure de conciliation pour les expertises AI monodisciplinaires) paru dans la FF 2025 2665

Initiative parlementaire Roduit 21.498 « Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al » consultable ici

 

8C_25/2025 (f) du 08.07.2025 – Révision procédurale – Vraisemblance de l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2025 (f) du 08.07.2025

 

Consultable ici

 

Révision procédurale – Vraisemblance de l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux / 53 al. 1 LPGA

 

Résumé
Une assurée victime d’un accident de scooter en 2017 a demandé la révision de la décision de janvier 2021 (statu quo sine) après qu’une IRM de novembre 2021 a révélé des lésions ligamentaires au coude droit. Les juges cantonaux puis fédéraux ont considéré que ces lésions ne constituaient pas un fait nouveau, faute de lien établi avec la situation existant lors de la décision initiale de 2021, et ont estimé que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable leur existence à cette époque.

 

Faits
Assurée, née en 1970, travaillait comme caissière. Le 24 février 2017, elle a été victime d’un accident. Arrêtée à un feu rouge avec son scooter, l’automobiliste derrière elle a démarré avant que le feu ne soit vert et l’a percutée, ce qui l’a fait tomber sur le côté droit.

En 2019, les examens ont montré une tendinopathie sans déchirure.

Invité par l’assurance-accidents à procéder à une analyse du dossier, le docteur D.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a estimé qu’en l’absence de lésion structurelle due à l’événement, le statu quo sine était atteint à trois mois de l’accident. Par décision du 25.01.2021, l’assurance-accidents a refusé de prester pour la symptomatologie douloureuse ayant fait l’objet d’une annonce de rechute en 2020 compte tenu du statu quo sine à trois mois de l’accident.

Le 02.03.2021, l’assurée a été opérée.

Une IRM du 30.11.2021 a révélé une instabilité postéro-latérale du coude avec rupture ligamentaire. Dans un rapport du 03.03.2022, le docteur G.__, spécialiste en médecine interne générale, s’est prononcé après étude du dossier de l’assurée. Il a estimé que les lésions étaient d’origine traumatique et directement liées à l’accident. Il a précisé que les examens radiologiques préalables n’étaient pas assez performants pour poser les nouveaux diagnostics ou à tout le moins ne l’avaient pas permis.

Le 4 avril 2022, l’assurée a sollicité la réouverture de son dossier en produisant le rapport du docteur G.__. Interpellé par l’assurance-accidents, le docteur D.__ a indiqué que la décision du 25.01.2021 restait valable. Il n’y avait pas d’arguments pour conclure que la lésion du ligament latéral externe du coude droit mise en évidence à l’IRM de novembre 2021 était due à l’accident. Selon lui, il y avait des éléments pour suspecter que, lors de l’intervention du 02.03.2021, il y avait eu une lésion iatrogène du ligament du coude droit. Il préconisait une confirmation par un spécialiste du coude.

Par décision, confirmée sur opposition le 07.11.2023, l’assurance-accidents a rejeté la demande de révision. L’opération du 2 mars 2021 n’étant pas en lien avec l’accident, une lésion y faisant suite n’était pas du ressort de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/935/2024, décision sur rectification ATAS/983/2024)

Le 6 juin 2024, l’assurée a produit un rapport du Prof. H.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, établi le 3 juin précédent, aux termes duquel l’instabilité postéro-latérale du coude ne pouvait être de type dégénératif mais était d’origine traumatique. Par arrêt du 27.11.2024 rectifié le 09.12.2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Consid. 3.2
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1). La révision suppose la réalisation de cinq conditions:

  1. le requérant invoque un ou des faits;
  2. ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d’importants (« erhebliche »), c’est-à-dire qu’ils sont de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte;
  3. ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s’agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c’est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables;
  4. ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l’ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale;
  5. le requérant n’a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2).

Consid. 3.3
Savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception des notions de faits nouveaux ou de moyens de preuves nouveaux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu est une question de fait; il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu; il s’agit alors d’une question d’appréciation des preuves (arrêt 8C_531/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.4 et les références).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont considéré que l’IRM du 30.11.2021, et non le rapport du 3 mars 2022, constituait un moyen de preuve nouveau révélant un fait nouveau, l’analyse du lien de causalité n’ayant été possible qu’après la découverte de lésions ligamentaires à l’IRM. L’assurée ne pouvant en saisir la portée sans explications médicales, le délai de 90 jours avait commencé à courir lors de la consultation du 28.01.2022, rendant la demande de révision du 04.04.2022 recevable quant au délai. En revanche, la cour cantonale a estimé que l’assurée n’avait pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces lésions constatées plus de quatre ans après l’accident étaient présentes lors de la décision du 25.01.2021, relevant que le docteur G.__ s’était borné à affirmer que les examens antérieurs n’étaient pas assez performants pour les objectiver. Elle a ainsi jugé fondé le refus d’entrer en matière de l’intimée, sans ordonner les mesures d’instruction requises.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art 6 CEDH) et de la maxime inquisitoire (art. 61 lit. c LPGA), reprochant à la cour cantonale une motivation trop sommaire, l’absence de prise de position sur certains éléments de preuve sans justification et le refus d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, comme l’audition des médecins ou une expertise.

Consid. 6.2
La cour cantonale a expliqué que le docteur G.__ s’était limité à constater l’absence de performances suffisantes des examens antérieurs à l’IRM pour déceler les lésions ligamentaires, sans expliquer pourquoi elles n’étaient pas visibles à l’échographie déjà au dossier. Elle a ainsi estimé que l’assurée n’avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces lésions existaient déjà au moment de la décision du 25.01.2021. Le Prof. H.__ ne s’étant pas prononcé sur la date d’apparition des lésions, il n’était pas utile d’examiner son avis.

Concernant les mesures d’instruction supplémentaires demandées par l’assurée, il appartient à la partie qui présente une requête de révision de rendre vraisemblable l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 127 V 353 consid. 5b). Si elle n’y parvient pas, l’assureur doit rejeter la demande de révision; il n’est pas tenu d’établir à nouveau les faits de manière complète au sens de l’art. 43 LPGA et de rechercher de manière active des nouveaux faits ou moyens de preuve (arrêts 9C_955/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 8C_797/2011 du 15 février 2012 consid. 5.2; Margit Moser-Szeless, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 62 ad art. 53 LPGA). En l’occurrence, la cour cantonale a considéré que l’assurée n’avait pas établi de façon suffisamment vraisemblable que les lésions ligamentaires constatées en 2021, plus de quatre ans après l’accident, en dépit d’un suivi médical continu, étaient déjà présentes au moment de l’accident et ainsi qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un fait nouveau. Ce faisant et même si son raisonnement aurait pu être articulé de façon plus claire, elle n’a pas violé le droit d’être entendue de l’assurée. Elle n’a pas non plus établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire, ce que l’assurée ne prétend d’ailleurs pas.

Consid. 7
Dans un dernier grief, l’assurée fait valoir une violation de l’art. 53 LPGA. Le résultat de l’IRM de novembre 2021 confirmerait l’existence d’une lésion importante du coude qui expliquerait la symptomatologie présentée au moment de sa demande de prestations pour rechute et qui n’aurait pas pu être découverte auparavant faute d’examen adéquat. Selon elle, il s’agirait bien d’un moyen de preuve nouveau établissant qu’une lésion existait déjà au moment du prononcé de la décision de refus de prester de l’assurance de janvier 2021. Ce faisant, l’assurée se contente de présenter sa propre appréciation de la situation, sans invoquer que la juridiction cantonale se serait fondée sur une conception erronée des notions de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ou qu’elle aurait établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire en retenant l’absence de fait nouveau.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_25/2025 consultable ici

 

 

 

8C_138/2025 (f) du 03.07.2025 – Révision d’une rente d’invalidité à la suite d’une rechute – Pas de modification ni changement clairement objectivé de la situation clinique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_138/2025 (f) du 03.07.2025

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité à la suite d’une rechute / 17 LPGA – 22 LAA

Pas de modification ni changement clairement objectivé de la situation clinique

 

Résumé
Un assuré, au bénéfice d’une rente (50%) et d’une IPAI (20%) octroyées la suite d’un accident en 1993, a invoqué dès 2018 une aggravation de son état et a demandé une révision ainsi que des indemnités journalières après une nouvelle chute en 2021. L’instruction médicale a toutefois confirmé l’absence de modification cliniquement objectivée par rapport à la situation ayant fondé la rente (décision en 2002). L’assurance-accidents et le tribunal cantonal ont refusé toute modification, en l’absence d’aggravation objectivable des séquelles. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation et rejeté le recours de l’assuré.

 

Faits
Assuré, né en 1958, travaillait comme chauffeur au service d’une entreprise de transport de véhicules, lorsque, le 15 mars 1993, il a chuté du haut de son camion, tombant sur la tête et sur la main droite. Admis à l’hôpital le jour même, les médecins qui l’ont examiné ont posé les diagnostics de traumatisme crânien cérébral, fracture-tassement du mur antérieur C6-C7, fracture du scaphoïde carpien de la main droite et multiples contusions.

Par décision du 28.03.2002, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 50% dès le 01.02.1996, ainsi qu’une IPAI, fondée sur un taux de 20%.

Le 27.03.2018, l’employeur de l’assuré a rempli une déclaration d’accident, faisant état d’une rechute depuis le 16 mars précédent, avec incapacité de travail de 75%.

Par lettre du 24.09.2019, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait un terme aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement, à l’exception des séances de physiothérapie.

Par décision du 03.03.2021, confirmée sur opposition le 09.08.2021, l’assurance-accidents a refusé de modifier les taux d’incapacité de gain et de l’IPAI déterminés en 2002, considérant que les divers bilans ne permettaient pas de mettre en évidence une aggravation notable de l’état de santé de l’assuré.

Le 23.12.2021, l’assuré a été victime d’une chute, lui causant une fracture du trochiter de l’épaule droite. Par décision du 23.05.2022, confirmée sur opposition le 22.12.2022, l’assurance-accidents a confirmé la prise en charge des frais de traitement mais a refusé de verser des indemnités journalières, motif pris qu’au moment de ce nouvel accident, l’assuré était déjà en incapacité totale de travail pour cause de maladie.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.01.2025, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).

 

Consid. 5.2.1 [résumé]
Le rapport du médecin-conseil, qui recommandait des examens complémentaires tels qu’une mise à jour des examens radiologiques, ne suffit pas à démontrer une aggravation significative de l’état de santé. On ne peut pas davantage y voir un revirement de ce médecin dès lors qu’après instruction, il a conclu à l’absence de modifications importantes.

Consid. 5.2.2 [résumé]
L’argument tiré d’une erreur sur le nombre de fractures ou la nature des atteintes vertébrales demeure dépourvu de portée, en l’absence d’erreur médicale propre à établir une aggravation postérieure à la décision du 28.03.2002. Les divergences entre les constatations initiales (fracture C6-C7) et des pièces médicales ultérieures ne permettent pas de retenir une péjoration. Même la mise en évidence ultérieure d’une fracture consolidée en C1 ne suffit pas à établir une aggravation, d’autant que des investigations menées entre 1996 et 2000 avaient conclu à un dysmorphisme congénital de la jonction C1-C2.

Consid. 5.2.3 [résumé]
S’agissant de la hernie discale C5-C6, les juges cantonaux ont déjà répondu aux remarques réitérées par l’assuré (notamment qu’il ne s’agirait pas d’une fracture supplémentaire), sans que celui-ci discute leur motivation. Les douleurs qu’il associe à cette hernie n’apparaissent pas diverger de manière significative des plaintes déjà décrites lors de l’octroi de la rente. Pour les acouphènes, l’affirmation d’un lien de causalité avec l’accident de 1993 ne constitue pas une motivation suffisante pour remettre en cause l’avis de la médecin-conseil ORL ni justifier d’autres mesures d’instruction. Il en va de même pour les crises liées aux douleurs et les troubles psychiques : l’aggravation alléguée repose sur de simples affirmations, sans discussion des considérations cantonales ni renvoi à un rapport précis. Le fait que le médecin-conseil orthopédique parlerait de « chronicisation » des problèmes psychiatriques n’est en tout cas pas déterminant, dès lors que dans son rapport d’expertise du 17.12.2001, la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avait déjà conclu que les troubles psychiques étaient largement « chronifiés ».

Consid. 5.2.4
Enfin, sous le titre « la question juridique du rapport de causalité », l’assuré évoque sa situation de souffrance avec des douleurs continuelles qui ont perduré de 1993 à 2018, année à partir de laquelle elles se sont aggravées, de manière à ce qu’ajoutées à de nouvelles pathologies, elles ne lui permettraient plus d’exercer une activité professionnelle. Les juges cantonaux n’ont toutefois pas nié le rapport de causalité entre la symptomatologie douloureuse de l’assuré et l’accident de 1993. Il ressort toutefois de l’arrêt attaqué que celle-ci était déjà bien marquée au moment de l’octroi de la rente d’invalidité et que les circonstances de fait à leur origine ne se sont pas modifiées de manière significative. Or un motif de révision ne saurait être admis que si la modification de la capacité de travail est corroborée par un changement clairement objectivé de la situation clinique (arrêt 9C_392/2023 du 26 février 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

Consid. 5.3
Vu ce qui précède, les éléments mis en évidence par l’assuré ne permettent pas de mettre en doute la fiabilité et la pertinence de l’appréciation des médecins internes à l’intimée, de sorte que des mesures d’instruction complémentaires n’apparaissent pas nécessaires. Les premiers juges n’ont donc pas violé le droit ou établi les faits de manière inexacte en confirmant l’absence d’aggravation notable des séquelles de l’accident survenu en 1993.

Consid. 7
L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). En l’occurrence, selon les indications fournies dans le questionnaire pour l’assistance judiciaire, l’assuré bénéfice des prestations d’une assurance de protection juridique. Partant, il ne se justifie pas de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au demeurant, son indigence n’apparaît pas non plus établie au regard des revenus et dépenses allégués. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_138/2025 consultable ici