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9C_459/2019 (f) du 05.11.2019 – Valeur probante d’une expertise – Evaluation d’une expertise pluridisciplinaire / Revenu d’invalide – ESS – Taux d’abattement modifié par le TF (passant de 5% à 15%) / Assuré de 52 ans – Atteinte au membre supérieur droit et aux cervicales – Capacité de travail exigible de 50%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_459/2019 (f) du 05.11.2019

 

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Valeur probante d’une expertise – Evaluation d’une expertise pluridisciplinaire

Revenu d’invalide – ESS – Taux d’abattement modifié par le TF (passant de 5% à 15%)

Assuré de 52 ans – Atteinte au membre supérieur droit et aux cervicales – Capacité de travail exigible de 50%

 

Assuré, né en 1962, a travaillé en dernier lieu comme chauffeur-livreur. Après s’être blessé notamment à l’épaule droite le 07.07.2013, il a subi une première intervention chirurgicale le 28.08.2013 (épaule droite), puis une seconde intervention le 22.05.2014 (laminectomie cervicale pour canal cervical très étroit avec myélopathie clinique et radiologique). Le cas a été pris en charge par son assureur-accidents. L’assuré a déposé une demande AI le 18.12.2013.

L’office AI a procédé aux investigations usuelles et a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Les médecins ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – des omalgies droites chroniques (avec rupture complète de la coiffe des rotateurs, notamment du tendon du muscle sus- et sous-épineux, avec suture du tendon du muscle sous-scapulaire, acromioplastie et bursectomie sous-acromiale en août 2013), des cervicalgies chroniques myélopathie cervicale avec syndrome tétrapyramidal et hémisyndrome sensitif gauche (avec status post laminectomie C3-C4 pour canal cervical étroit C3-C4 dans le cadre d’une malformation avec fusion C2-C3 et C5-C6 en mai 2014) et des douleurs chroniques du coude gauche, avec chondromatose radiologique. Selon les médecins, l’assuré était en mesure de travailler à mi-temps (50%) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites depuis la fin de l’année 2014, soit six mois après l’intervention du 22.05.2014.

Du 20.03.2017 au 04.06.2017, l’assuré a participé à un stage d’orientation professionnelle.

Par décisions des 11.09.2017 et 27.09.2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.07.2014 au 28.02.2015, puis un quart de rente dès le 01.03.2015.

 

Procédure cantonale

En se fondant sur les conclusions de l’expertise mandatée par l’office AI, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré pouvait exercer à 50% une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les experts dès la fin de l’année 2014. L’assuré avait d’ailleurs été en mesure de suivre à mi-temps un stage d’orientation professionnelle durant deux mois et demi (du 20.03.2017 au 04.06.2017). Les premiers cantonaux ont ajouté que l’assuré avait indiqué au terme du stage que la reprise d’une activité régulière l’avait aidé à mieux vivre ses problèmes de santé.

Par jugement du 03.06.2019, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Valeur probante d’une expertise – Evaluation pluridisciplinaire

En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire que, dans leurs avis fournis par l’assuré lors du recours, les médecins posaient les mêmes diagnostics que ceux retenus par les experts et que seules leurs conclusions concernant la répercussion des atteintes à la santé de l’assuré sur sa capacité de travail étaient différentes.

Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait cependant mettre en cause les conclusions d’une expertise médicale du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il n’en va différemment que si les médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de l’expertise. Or l’incapacité de travail mise en avant par les médecins traitants s’explique essentiellement par le fait qu’ils se fondent sur la manière dont l’assuré ressent et assume ses facultés de travail, notamment en ce qui concerne le port de charges (cinq kilos), alors que les experts ont établi ce qui était raisonnablement exigible le plus objectivement possible (dix kilos) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Dans ces conditions, l’assuré n’expose pas que l’appréciation anticipée des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à renoncer à mettre en œuvre une expertise judiciaire violerait l’interdiction de l’arbitraire, respectivement son droit d’être entendu, ni que ses offres de preuves seraient pertinentes ou de nature à influer sur la décision à rendre au sens de la jurisprudence. Il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions médicales suivies par les premiers juges.

En cas d’évaluation pluridisciplinaire, on ajoutera encore qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur l’appréciation globale de synthèse fondée sur un consilium entre les experts, au cours duquel les résultats obtenus dans chacune des disciplines sont discutés, et non sur celles, forcément sectorielles, des différentes consultations spécialisées. Contrairement à ce que prétend l’assuré, le fait que le spécialiste en neurologie a indiqué que l’assuré pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée d’un point de vue neurologique n’est en rien contradictoire avec les conclusions finales de l’expertise. Singulièrement, les experts ont exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles l’assuré présentait une capacité de travail médico-théorique de 50% dans une activité adaptée d’un point de vue rhumatologique.

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré disposait d’un permis d’établissement et qu’il était âgé de 53 ans au moment où les médecins-experts se sont prononcés sur sa capacité de travail dans une activité médicalement adaptée. En se fondant sur le large éventail d’activités simples et répétitives n’impliquant pas de formation autre qu’une mise au courant initiale et offert par les secteurs de la production et des services, ils ont considéré qu’il n’était par ailleurs pas illusoire ou irréaliste d’admettre qu’il existait un nombre significatif de métiers qui pouvaient être exercés par l’assuré en dépit de ses limitations fonctionnelles. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont retenu que le taux d’abattement de 5% déterminé par l’office AI échappait à toute critique et devait être confirmé.

En l’espèce, les juges cantonaux ont omis de tenir compte de l’interdépendance des facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte qui contribuent à désavantager l’assuré sur le marché du travail après une absence prolongée. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). Aussi, en présence d’un assuré de plus de 50 ans, la jurisprudence insiste sur l’effet de l’âge combiné avec un handicap, qui doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret (arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6 et la référence).

Or l’assuré, âgé de plus de 52 ans au moment déterminant de la comparaison des revenus, présente des limitations fonctionnelles objectives dans les activités professionnelles adaptées décrites par la juridiction cantonale (pouvoir alterner les positions aux heures au moins, éviter les travaux de force avec le membre supérieur droit, éviter les mouvements répétitifs de plus de 50% du temps de travail, éviter les mouvements d’élévation antérieure et d’abduction au-dessus de 70 degrés avec le membre supérieur droit) et qui ne sont nullement compensées par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation ou l’expérience professionnelle. En retenant un taux d’abattement de 5%, l’office AI, puis la juridiction cantonale, ont par conséquent sous-estimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d’une activité lucrative dans une mesure qui excède le pouvoir d’appréciation qu’il convient de leur reconnaître. Une déduction globale de 15% tient en l’occurrence mieux compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de corriger la comparaison des revenus à laquelle a procédé la juridiction cantonale. Aussi, compte tenu d’une déduction de 15%, le revenu d’invalide de l’assuré se monte annuellement à 28’242 fr. 60. Comparé avec un revenu sans invalidité de 62’140 fr., le degré d’invalidité de l’assuré s’élève à 55% (54.55%). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un tel taux d’invalidité donne droit à une demi-rente d’invalidité.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_459/2019 consultable ici

 

 

5A_819/2017 (f) du 20.03.2018 – Partage de la prévoyance : le dépôt de la demande de divorce comme date déterminante pour la procédure de divorce en cours – 122 CC – 7d al. 2 tit. fin. CC

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 (f) du 20.03.2018 [arrêt non publié]

 

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Résumé du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

 

Partage de la prévoyance : le dépôt de la demande de divorce comme date déterminante pour la procédure de divorce en cours – 122 CC – 7d al. 2 tit. fin. CC

 

La date du dépôt de la demande de divorce est déterminante pour le partage de la prévoyance, également dans les procédures de divorce qui ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance et qui sont pendantes devant une autorité judiciaire cantonale.

Depuis le 01.01.2017, c’est la date du dépôt de la demande de divorce qui est déterminante pour le partage de la prévoyance, et non plus celle de l’entrée en force du jugement de divorce. Dans le cas présent, le TF devait préciser si ce principe s’applique également lorsque la demande de divorce a été déposée (longtemps) avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance. En l’espèce, la procédure de divorce avait été introduite en 2010.

Le TF a jugé que la réglementation transitoire de l’art. 7d al. 2 tit. fin. CC, est claire : « Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du [01.01.2017]. » Ainsi, dans ces cas également, seule la prestation de sortie disponible au jour de l’introduction de la procédure de divorce doit être partagée.

 

 

Arrêt 5A_819/2017 consultable ici

 

 

9C_659/2018 (d) du 09.04.2019 – Conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les salariés qui exercent leur activité professionnelle principale à l’étranger – 2 al. 4 LPP – 1j al. 2 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2018 (d) du 09.04.2019

 

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Résumé du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

 

Conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les salariés qui exercent leur activité professionnelle principale à l’étranger / 2 al. 4 LPP – 1j al. 2 OPP 2

 

Les salariés dont l’activité professionnelle principale se situe à l’étranger et qui ne réalisent un revenu soumis à l’AVS en Suisse que de façon temporaire ne sont exemptés de l’assurance obligatoire LPP qu’à la condition fixée par l’art. 1j al. 2 OPP 2, à savoir qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente.

Le TF devait définir à quelles conditions les salariés qui ne réalisent un revenu soumis à l’AVS en Suisse que de façon temporaire et qui bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre de leur activité professionnelle principale à l’étranger sont exemptés de l’assurance obligatoire LPP. Dans le cas de deux personnes qui exercent à titre accessoire un mandat d’administrateur en Suisse et qui bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre de leur activité professionnelle principale à l’étranger, l’instance précédente avait jugé que, sur la base de l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2, ces personnes n’étaient pas soumises à l’assurance obligatoire LPP.

Le TF n’a pas été de cet avis, estimant que l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2, ne s’appliquait pas dans le cas présent. Les salariés dont l’activité professionnelle principale se situe à l’étranger ne peuvent être exemptés de l’assurance obligatoire LPP qu’à la condition fixée par l’art. 1j al. 2 OPP 2, à savoir qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente. En l’absence d’une telle demande, les institutions de prévoyance ne peuvent pas décider si le salarié peut être exempté de l’assurance obligatoire ou non. Le TF estime que cette exigence est justifiée, notamment parce que, pour les assurés, il est important de savoir avant le début des rapports de travail s’ils bénéficient ou non d’une couverture d’assurance LPP en cas d’événement assuré.

 

 

Arrêt 9C_659/2018 consultable ici

 

 

9C_846/2018 (f) du 29.11.2019 – Droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI – Appropriée au but de réadaptation – Elément objectif de la mesure et aptitude subjective de la personne assurée / Effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 (f) du 29.11.2019

 

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Droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI – Appropriée au but de réadaptation – Elément objectif de la mesure et aptitude subjective de la personne assurée

Conditions matérielles posées par le droit fédéral à l’octroi d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel niées

Effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente

 

Assuré, ressortissant portugais né en 1956, a travaillé en Suisse entre 1982 et 1994, en dernier lieu comme chauffeur-livreur. Il s’est vu délivrer par l’AI une rente entière d’invalidité dès le 01.03.1995, au motif que son état de santé psychique était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle (décisions des 14.04.1997 et 06.11.1997). Le droit à cette prestation a été maintenu en 2004 (communication du 01.07.2004).

L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’office AI), à qui le dossier avait été transmis après le départ de l’assuré pour le Portugal fin avril 2005, a soumis le prénommé à une expertise pluridisciplinaire auprès d’un centre d’observation médicale de l’AI (COMAI).

La décision du 15.01.2009, concernant la suppression de la rente entière d’invalidité, avec effet au 01.03.2009, a été annulée (recours au TAF puis au TF [9C_368/2010]). La décision du 09.06.2011, niant le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, au motif que celui-ci n’était plus assuré à l’AVS/AI, et maintenant qu’il n’avait pas droit à une rente d’invalidité depuis le 01.03.2009, a été annulée par le TAF, la cause étant renvoyée à l’office AI pour compléter l’instruction du dossier conformément aux considérants.

Reprenant l’instruction de la cause, l’office AI a mis l’assuré au bénéfice de mesures d’observation d’ordre professionnel (du 27.04.2015 au 22.05.2015). Par décision du 01.02.2016, l’office AI n’a pas donné suite à la demande de l’assuré du 18.12.2015 tendant à la reprise du versement d’une rente entière d’invalidité. Par décision du 31.05.2016, l’office AI ensuite nié le droit du prénommé à une rente d’invalidité au-delà du 28.02.2009 et rejeté la requête tendant à l’octroi de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt C-1422/2016 + C-4322/2016 – consultable ici)

L’assuré a déféré les décisions des 01.02.2016 et 31.05.2016 au Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a joint les causes.

Par jugement du 05.11.2018, le TAF a admis le recours contre la décision du 31.05.2016, réformé cette décision en ce sens que le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité est reconnu dès le 01.03.2009, puis « retourné » le dossier à l’office AI afin qu’il reprenne le versement de la rente et procède au paiement des arriérés de rente et des intérêts moratoires dus. S’agissant du recours contre la décision du 01.02.2016, le TAF a constaté qu’il était devenu sans objet et radié la cause du rôle.

 

TF

A titre préliminaire : le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de l’aptitude subjective de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 31.01.2011 (cause 9C_368/2010). Au contraire, il a renvoyé expressément la cause à l’office AI pour que celui-ci examine dans quelle mesure l’assuré était en mesure de tirer profit de sa capacité de travail et qu’il prenne le cas échéant – sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l’intéressé (art. 21 al. 4 LPGA) – les mesures nécessaires à la réintégration de celui-ci dans le circuit économique, puis statue à nouveau sur la révision de la rente d’invalidité (arrêt 9C_368/2010 précité consid. 5.4).

 

Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’assurance-invalidité présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d’être réadaptée. Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (arrêts 9C_474/2013 du 20 février 2014 consid. 6.3; I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 et les références).

Les juges du TAF ont exposé les motifs pour lesquels le déconditionnement de l’assuré, résultant de son âge et d’une longue période d’inactivité professionnelle, ne pouvait pas lui être imputé. On ne saurait en effet reprocher à un assuré qui bénéficiait en 2009 d’une rente entière d’invalidité depuis près de quinze années d’éprouver des doutes sur sa capacité à transposer ses compétences dans une nouvelle activité professionnelle. Selon les faits constatés par le TAF, l’assuré ne s’est cependant pas limité à invoquer des doutes liés à la durée de son éloignement du marché du travail et à son âge. Lors du stage d’observation professionnelle, il a au contraire indiqué de manière claire qu’il ne pouvait « plus travailler dans quelque activité que ce soit » et présenté selon les maîtres de réadaptation un discours plus axé sur son avenir de retraité que sur une quelconque reconversion professionnelle. Reprenant le discours qu’il avait déjà tenu lors de l’expertise pluridisciplinaire, il a de plus cherché à convaincre ses interlocuteurs du danger pour son intégrité physique causé par ses problèmes veineux en cas de reprise d’une activité professionnelle, voulant absolument leur montrer ses plaies (ulcères variqueux).

Certes, les maîtres de réadaptation des établissements B.________ admettent la nécessité de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Ils ont cependant pris en compte le manque de motivation de l’assuré dans le seul contexte d’une nouvelle mesure d’évaluation et d’orientation professionnelle. Or, lors des examens menés au COMAI, l’assuré appréciait déjà ses capacités fonctionnelles au niveau de celui d’une personne paraplégique. Aussi, les médecins du COMAI suspectaient déjà en 2008 que les chances de succès d’une mesure de nouvelle réadaptation seraient minces en raison des singularités de la personnalité de l’assuré (psychorigidité assez marquée), qui avaient contribué à l’adoption d’une identité d’invalide (arrêt de renvoi 9C_368/2010 précité consid. 5.4). L’assuré s’est de plus expressément opposé aux conclusions des maîtres de réadaptation, indiquant qu’il ne pouvait plus travailler dans quelque activité que ce soit, qu’il souffrait en permanence et qu’il avait dû prendre beaucoup sur lui pour arriver à suivre le stage dans son intégralité. Le fait que l’assuré a pleinement collaboré à la procédure ne change par conséquent rien au fait qu’il a toujours eu la conviction de ne plus pouvoir travailler et qu’il n’a nullement montré qu’il cherchait à se reconstruire et à se réinsérer professionnellement. Aussi, comme le soutient l’office AI, le succès de mesures de réadaptation d’ordre professionnel apparaissait d’emblée irréaliste dès 2008.

Au vu des éléments qui précèdent, les conditions matérielles posées par le droit fédéral à l’octroi d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas réalisées en 2009, faute d’aptitude subjective de l’assuré à la réadaptation. Il n’y a dès lors pas matière à examiner la suite de l’argumentation des parties qui portent sur la possibilité (ou non) d’octroyer de telles mesures de réadaptation après que la personne concernée a quitté la Suisse pour s’installer dans un pays de l’Union européenne. En tout état de cause, l’administration n’a pas à prendre en charge le coût d’une mesure de réadaptation qui apparaissait d’emblée irréaliste en 2009.

 

En tant que l’assuré s’emploie ensuite à démontrer dans sa réponse qu’il n’est plus en mesure de travailler en raison de son âge (60 ans en 2016), il s’écarte des considérants de l’arrêt de renvoi. En effet, le Tribunal fédéral a retenu dans l’arrêt du 31.01.2011 que le TAF s’était écarté sans motif valable du résultat de l’expertise du COMAI, alors même que celle-ci revêtait pleine valeur probante et n’était pas remise en cause par les autres pièces médicales versées au dossier. Il a jugé que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré et qu’il pouvait désormais exercer à 100% une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins. D’un point de vue médical, la situation a dès lors été définitivement tranchée dans l’arrêt de renvoi du 31.01.2011. Aussi, il est établi que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré en 2008, lui permettant d’un point de vue médico-théorique de travailler à 100% dans une activité adaptée.

 

Lorsque l’effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente, ce retrait perdure en cas de renvoi de la cause à l’administration, également pendant la procédure d’instruction jusqu’à la notification de la nouvelle décision (ATF 129 V 370; arrêt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.3, publié in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). A ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que le renvoi pour instruction complémentaire ne signifiait pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles. Si les résultats de l’instruction complémentaire infirmaient au moins partiellement le contenu de la décision originelle (par exemple quant à la date de l’amélioration de la capacité de travail justifiant la modification du droit survenue postérieurement à ce qui avait été retenu dans la première décision, toutes les autres conditions demeurant identiques), il ne saurait par conséquent être question de faire remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions pour le faire n’étaient pas remplies. Il apparaît donc que l’élément distinctif déterminant consiste dans le moment auquel survient le changement notable de circonstances influençant le droit aux prestations au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (arrêt 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2).

En l’espèce, l’assuré ne pouvait prétendre à l’octroi de mesures de nouvelle réadaptation d’ordre professionnel en 2009, faute d’aptitude subjective. Le TAF n’était par conséquent pas en droit de maintenir le droit accessoire de l’assuré à une rente d’invalidité tant et aussi longtemps qu’une telle mesure ne fût pas mise en place. Conformément aux conclusions prises par l’office AI dans le recours, la décision de suppression de la rente d’invalidité doit être entérinée avec effet au 01.03.2009, soit au premier jour du deuxième mois qui a suivi la notification de la décision du 15.01.2009 (art. 88bis al. 2 let. a RAI).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision du 31.05.2016 de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_846/2018 consultable ici

 

 

6B_1277/2019 (f) du 20.11.2019 – Irrecevabilité du recours au TF – Absence de signature manuscrite et de motivation – 42 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2019 (f) du 20.11.2019

 

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Irrecevabilité du recours au TF

Absence de signature manuscrite et de motivation / 42 LTF

 

TF

Par jugement du 25.09.2019, notifié le lendemain par voie postale à l’avocat de A.__ en procédure cantonale, la Cour pénale a notamment reconnu A.__, à côté d’un coaccusé, coupable d’escroquerie et l’a condamné à 12 mois de privation de liberté (sous déduction de la détention subie avant jugement), avec sursis pendant 2 ans.

Par fax daté du 24.10.2019, adressé au Tribunal fédéral, A.__ indique s’opposer à ce jugement avec de brefs développements manuscrits. Cet acte, initialement transmis au tribunal cantonal comme pouvant concerner la procédure P1 18 38, a été retourné au Tribunal fédéral par cette autorité avec l’indication qu’il s’agissait vraisemblablement d’un recours en matière pénale dirigé contre le jugement précité du 25.09.2019, aucune procédure concernant l’intéressé n’étant plus ouverte au plan cantonal. Parallèlement, par courrier daté du 24.10.2019, portant un timbre du Royaume du Maroc du même jour, A.__ a aussi annoncé s’opposer au jugement précité, avec l’indication qu’une lettre contenant les raisons de cette opposition suivrait.

Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Hors des cas visés par l’art. 42 al. 4 LTF (transmission par voie électronique), selon la jurisprudence, l’exigence de la signature s’entend, pour des raisons de sécurité d’une signature manuscrite, si bien qu’un recours ne peut, en principe, pas être déposé par fax, l’envoi par télécopie ne comportant, par définition, qu’une copie de la signature de son auteur. Par ailleurs, selon cette jurisprudence, l’auteur qui dépose un acte dont il ne peut ignorer l’irrégularité (absence de signature), en comptant sur l’octroi d’un délai pour en réparer le vice initial entend, en fait, obtenir une prolongation du délai de recours. Son comportement s’apparente à un abus de droit et ne doit pas être protégé (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 p. 254 et consid. 4a et 4b p. 255 s.).

Le délai de recours au Tribunal fédéral de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), a commencé à courir le 27.09.2019 (art. 44 al. 1 LTF) pour échoir le samedi 26 octobre 2019, ce qui a entraîné le report de cette échéance au lundi 28.10.2019 (art. 45 al. 1 LTF). La télécopie datée du 24.10.2019, qui porte un timbre humide du lendemain est ainsi parvenue à temps au Tribunal fédéral, mais ne comporte pas la signature manuscrite exigée. Par ailleurs, l’envoi postal daté du 24.10.2019, certes signé, ne contient aucune motivation, l’envoi d’un courrier contenant de tels développements n’étant qu’annoncé. On pourrait éventuellement se demander si ce dernier envoi, combiné avec le texte télécopié, ne constituerait pas une écriture dûment signée et recevable à la forme. Toutefois, la lettre manuscrite ne contient aucun renvoi exprès à la télécopie (et réciproquement). On ignore, du reste, à quelle date le courrier envoyé sous pli recommandé depuis le Royaume du Maroc est parvenu effectivement en main de La Poste suisse (art. 48 al. 1 LTF) et si, partant, le délai de recours a été observé par l’envoi de cet écrit.

Les motifs au sens de l’art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l’arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.) ; en particulier, la motivation doit être topique, c’est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l’autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l’essentiel de l’arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c’est-à-dire s’il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

 

En l’espèce, dans le document envoyé par télécopie, le recourant relève que l’enquête qui a conduit à sa condamnation a débuté 13 ans auparavant, il expose, dans les grandes lignes l’objet de cette enquête, certaines des mesures d’instruction qui ont été réalisées, ainsi que les mesures prises à son égard. Il souligne aussi avoir été empêché de travailler en Suisse durant 8 années à cause de la fermeture de son cabinet médical, avoir été amené dans un hôpital psychiatrique, puis convoqué deux fois au tribunal, avant de restituer, dans les grandes lignes, le dispositif de la décision querellée. Ces développements ne contiennent aucune discussion des faits répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l’art. 106 al. 2 LTF. Ils ne permettent pas plus de comprendre précisément quels points de la décision de dernière instance cantonale seraient contestés en droit et pourquoi. En se bornant à répéter ces doléances, le recourant ne développe aucune argumentation de nature à justifier un réexamen de la solution adoptée par la cour cantonale.

La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l’art. 108 al. 1 let. b LTF.

 

Le TF rejette le recours de A.__ pour cause d’irrecevabilité.

 

 

Arrêt 6B_1277/2019 consultable ici

 

 

Merci !

Chères abonnées, Chers abonnés,
Chères lectrices, Chers lecteurs,

Je tenais par ces quelques lignes à vous remercier de la confiance témoignée toute au long de l’année 2019.

L’année 2019 confirme les chiffres de 2018. Le nombre de visiteurs par mois se maintient entre 7’000 et 9’800, avec, pour l’année 2019, 11’000 à 17’000 lectures par mois (jusqu’à plus de 19’000 pour novembre). Au vu des thèmes du site, loin des sujets suscitant de nombreux clics et « like », ces données sont réjouissantes.

Un nouveau sondage sera probablement réalisé dans le courant du premier trimestre 2020, afin de savoir si le site et son contenu correspondent toujours à vos attentes et si des ajustements sont plébiscités. Ce site appartient autant à vous qu’à moi et il m’importe qu’il comble, au moins en grande partie, à vos espérances.

Je profite de l’occasion pour vous adresser, Chères abonnées, Chers abonnés, Chères lectrices, Chers lecteurs, mes meilleurs vœux pour 2020 et que vos défis de 2020 soient couronnés de succès !

Bien cordialement

 

D.

8C_253/2019 (f) du 13.11.2019 – Lien de causalité naturelle – Accident de type « coup du lapin », traumatisme analogue ou de TCC sans preuve déficit fonctionnel organique – Durée de latence entre accident et apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale / Pas d’IPAI pour les décompensations temporaires dues à l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_253/2019 (f) du 13.11.2019

 

Consultable ici

 

Lien de causalité naturelle – Accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique / 6 LAA

Durée de latence entre l’accident et l’apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale

IPAI / 24 s. LAA – 36 OLAA

Pas d’IPAI lorsque la perte d’une ou de plusieurs dents peut être compensée par des couronnes ou des ponts fixes

Pas d’IPAI pour les décompensations temporaires dues à l’accident

 

Assurée, née en 1981, au bénéfice d’une curatelle de portée générale (après avoir été placée sous tutelle en 2006), a travaillé d’août 2009 à septembre 2010 en tant qu’aide de maison à 75%. Dès le 01.10.2010, elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Le 20.10.2010, vers 5h15, alors qu’elle se trouvait sur la chaussée, l’assurée a été percutée par une voiture roulant entre 60 et 65 km/h. Elle a été héliportée à l’hôpital, où un examen sanguin a révélé une alcoolémie de 2,8 g/L. L’hospitalisation due au polytraumatisme subi a duré jusqu’au 20.01.2011, date de son retour à domicile.

Le traitement à la sortie de l’hôpital a consisté principalement en une médication et des séances d’ergothérapie et de physiothérapie. En raison de la persistance des douleurs et de la nécessité d’une rééducation complémentaire en milieu stationnaire, l’assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 27.03.2012 au 25.04.2012. Sur le plan psychique, elle a dû être hospitalisée en 2011 à la suite de tentatives de suicide, puis en 2015 pour mise à l’abri d’un risque auto-agressif. Les pièces médicales recueillies au dossier ont montré par ailleurs que l’assurée avait fait l’objet d’hospitalisations en milieu psychiatrique antérieures à l’accident du 20.10.2010.

L’assurance-accidents a mis un terme au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais médicaux au 31.08.2016, sous réserve des contrôles médicaux encore nécessaires. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, compte tenu d’une incapacité de gain due aux lésions somatiques de 4%, soit un taux inférieur aux 10% ouvrant le droit à la prestation en cause. En ce qui concernait les troubles psychiques, elle a retenu que le statu quo sine avait été atteint au 20.06.2016 au plus tard. Enfin, elle a reconnu le droit de l’assurée à une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 101/17-30/2019 – consultable ici)

Se prononçant sur l’étendue des séquelles de l’accident du 20.10.2010, les juges cantonaux ont constaté que seules persistaient des séquelles orthopédiques relativement modérées. Sur le plan psychique, la cour cantonale a retenu que la décompensation – due à l’accident – du trouble de la personnalité préexistant n’était plus observable lors de l’examen du psychiatre-conseil de l’assurance-accidents du 20.06.2016, de sorte que le statu quo sine était atteint à cette date.

Par jugement du 07.03.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122). Se fondant sur l’expérience médicale selon laquelle les troubles au niveau de la région cervicale apparaissent en principe dans un court laps de temps après l’accident, la jurisprudence prend parfois également en compte une certaine période de latence par rapport à l’apparition des symptômes du tableau clinique, sans toutefois établir une règle stricte quant à la durée au cours de laquelle ceux-ci doivent se manifester. Des durées de latence tels que 11 jours entre l’accident et l’apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale, respectivement 7 mois ou plus de 5 ans, ont conduit à nier la survenance d’un traumatisme de type « coup du lapin » (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3 e éd. 2016, n. 112 p. 932, et les références citées).

En l’espèce, le spécialiste en neurologie consulté par l’assurée fait état de céphalées quotidiennes et de troubles de la mémoire occasionnels plus de quatre ans après la survenance de l’accident, sans que l’on sache quand ces troubles auraient débuté. En outre, selon ce médecin, les céphalées ont un caractère « tensionnel » et, dans le contexte global, sont plus probablement en relation avec les facteurs psychiques que de nature accidentelle, tout comme les troubles de la mémoire occasionnels. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les céphalées et troubles de la mémoire et l’accident du 20.10.2010, respectivement le traumatisme cranio-cérébral.

Quant aux décompensations psychiques survenues en 2011 et 2014, le psychiatre-conseil de l’assurance-accidents indique que, si elles étaient causées partiellement par les conséquences de l’accident de 2010, une décompensation du trouble de la personnalité préexistant n’était plus observable actuellement. Il conclut que le statu quo sine a été atteint et exclut tout lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques persistants.

Il s’ensuit qu’en l’absence de lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles allégués par l’assurée (céphalées, troubles de la mémoire et décompensations psychiques), il n’y a pas lieu d’examiner le cas à la lumière des critères jurisprudentiels en matière de causalité adéquate.

 

IPAI

Dans son rapport, le spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de l’assurance-accidents a tenu compte du préjudice esthétique dans le calcul du taux de l’atteinte à l’intégrité (« A ces 10%, il convient d’ajouter 5% prenant en compte une légère dérotation et un petit raccourcissement du MIG [membre inférieur gauche] ainsi qu’un certain préjudice esthétique »).

En ce qui concerne les lésions dentaires, l’assurée ne se prévaut d’aucun avis médical pour étayer son droit à une indemnisation. En outre, rien au dossier n’indique qu’elle souffrirait d’une grave atteinte à la capacité de mastiquer, pour laquelle un taux de 25% est reconnu selon l’annexe 3 à l’OLAA. L’assurée ne soutient pas non plus que les conditions d’une indemnisation sur la base de la Table 15 (« Atteinte à l’intégrité en cas de dégâts dentaires dus à un accident ») publiée par la division médicale de la CNA seraient remplies, étant précisé que selon cette table, une indemnité n’est pas due lorsque la perte d’une ou de plusieurs dents peut être compensée par des couronnes ou des ponts fixes.

Quant aux décompensations temporaires dues à l’accident, elles ne peuvent pas non plus justifier l’octroi d’une indemnité dès lors que l’atteinte indemnisée doit être durable, ce qui est le cas lorsqu’il est prévisible que l’atteinte subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (art. 36 al. 1, première phrase, OLAA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_253/2019 consultable ici

 

 

9C_502/2019 (f) du 06.11.2019 – Révision d’une rente entière d’invalidité – 17 LPGA / Modification sensible de l’état de santé – Etat de santé stable mais conséquences sur la capacité de gain notablement changées (accoutumance ou adaptation au handicap) / Renversement de la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2019 (f) du 06.11.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente entière d’invalidité / 17 LPGA

Modification sensible de l’état de santé – Etat de santé stable mais conséquences sur la capacité de gain notablement changées (accoutumance ou adaptation au handicap)

Renversement de la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus

 

Assuré, né en 1969, au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité AI dès le 01.09.1997, puis d’une rente entière, assortie de rentes pour enfants, dès le 01.05.2000. Le droit à la prestation a été confirmé à plusieurs reprises, la dernière fois par communication du 10.01.2011.

Dans le cadre d’une procédure de révision initiée au mois de mars 2015, l’office AI a notamment soumis l’assuré à une expertise bidisciplinaire. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’a retenu aucun diagnostic incapacitant. Le spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie a pour sa part posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’ankylose du poignet gauche status post plusieurs interventions; il a conclu à une capacité de travail de 60% comme magasinier dans une entreprise de vitrerie, de 80% comme chauffeur, et de 100% dans une activité adaptée. L’administration a également fait bénéficier l’assuré d’un stage de réentraînement au travail du 16.10.2017 au 14.01.2018 ; cette mesure a été interrompue le 19.12.2017. Par décision du 02.05.2018, l’office AI a supprimé le droit à la rente de l’assuré à partir du 01.07.2018 (taux d’invalidité de 1%).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2018 150 – consultable ici)

A la lumière des pièces médicales au dossier, la cour cantonale a analysé l’évolution de l’état de santé de l’assuré, en comparant la situation prévalant lors de l’octroi de la rente entière en 2002 (décision du 14.11.2002, faisant référence aux décisions des 17.04.2002 et 26.06.2002) avec celle existant au moment de la décision litigieuse du 02.05.2018. En se fondant sur l’expertise bidisciplinaire, les juges cantonaux ont constaté que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré dans une mesure justifiant la suppression de son droit à une rente d’invalidité. La juridiction cantonale a ensuite considéré que l’assuré s’était réadapté par lui-même, puisqu’il avait repris une activité lucrative depuis plus de quatre ans, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre qu’il était en mesure d’atténuer seul les conséquences de son invalidité dans le marché du travail équilibré. Partant, elle a nié que l’assuré se trouvât dans la situation dans laquelle une personne ayant bénéficié d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans avait besoin de l’aide de l’assurance-invalidité pour se réadapter, en conséquence de quoi elle a confirmé la suppression de son droit à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.07.2018.

Par jugement du 09.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Sur le plan psychiatrique, l’expert a répondu de manière affirmative à la question de savoir si une amélioration de l’état de santé était survenue. A cet égard, il ressort de ses constatations qu’il ne pouvait pas, au moment de son expertise, retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, posé rétroactivement, dès 2000, par le psychiatre traitant de l’assuré. Le médecin-expert a indiqué qu’au moment de l’expertise l’assuré ne présentait aucune limitation psychique. Cette modification, singulièrement amélioration, de l’état de santé psychique de l’assuré constitue un motif de révision suffisant sous l’angle de l’article 17 LPGA.

Sur le plan somatique, comme le relève l’assuré, les limitations fonctionnelles dont a fait état l’expert rhumatologue en lien avec le poignet gauche sont proches de celles qui avaient justifié la reconnaissance, en 1999, du droit à un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.1997.

Le Tribunal fédéral rappelle que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important, ce qui est en particulier le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références).

En l’espèce, quoi qu’en dise l’assuré, l’expert rhumatologue a attesté « une augmentation de [l]a capacité de travail depuis 2014 », en indiquant, notamment que depuis cette date, les douleurs au poignet gauche ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle de chauffeur « tout au long de la journée et 5 jours sur 7 ». On peut y voir une accoutumance au handicap qui peut être prise en considération dans le cadre de la révision du droit à la rente de l’assuré.

Au regard des conclusions des deux experts, les constatations des juges cantonaux selon lesquelles une amélioration de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré est intervenue depuis l’octroi de la rente entière d’invalidité en 2002 ne sont donc pas manifestement inexactes.

 

S’agissant ensuite du point de savoir si l’office AI pouvait supprimer le droit à la rente entière d’invalidité sans procéder à un examen plus étendu de la nécessité de mesures de réinsertion professionnelle, les griefs de l’assuré ne sont pas non plus fondés. La juridiction a retenu qu’au terme d’un examen concret de la situation de l’assuré, la reprise d’une activité lucrative depuis 2014 démontrait qu’il s’était réadapté par lui-même. A cet égard, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré conduisait un bus scolaire, quatre fois par jour et cinq jours par semaine, représentant environ 2h30 de travail quotidien, et qu’il entraînait également une équipe de juniors en football un soir par semaine et les week-ends, ce qui correspondait « à un taux d’activité […] loin d’être anecdotique ».

Les constatations de la juridiction cantonale mettent en évidence que l’assuré disposait de capacités suffisantes lui permettant une réadaptation par lui-même. En effet, il a été en mesure de retrouver lui-même un emploi (à temps partiel), ce qui démontre son intégration sur le marché du travail (comp. notamment, arrêts 9C_508/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2 et 8C_586/2014 du 22 décembre 2014 consid. 8.2). En tant qu’il soutient que « travailler durant quatre phases quotidiennes de 45 minutes chacune, séparées de pause d’environ 2 heures » n’équivaut pas à exercer une activité à plein temps avec un plein rendement, l’assuré s’en prend à l’étendue de la capacité de travail exigible de sa part et non à un élément ayant trait à sa capacité à réintégrer le marché du travail.

 

En conséquence de ce qui précède, c’est sans arbitraire et sans violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis que la présomption selon laquelle on ne peut pas exiger d’un assuré qu’il se réintègre seul sur le marché du travail après avoir perçu une rente d’invalidité pendant quinze ans ou plus, avait été renversée. La suppression du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.07.2018 est conforme au droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_502/2019 consultable ici

 

 

Modification de la LTF : le Conseil des Etats ne veut pas légiférer

Modification de la LTF : le Conseil des Etats ne veut pas légiférer

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.12.2019 consultable ici

 

Le Tribunal fédéral ne doit pas être submergé par les recours constitutionnels subsidiaires. Contrairement au National, le Conseil des Etats a tacitement refusé mardi d’entrer en matière sur un projet qui aboutirait à ce résultat. Il tient compte du vœu de Mon Repos.

Le Tribunal fédéral tient à ce que le recours constitutionnel soit biffé. Selon lui, son maintien est contraire à l’objectif de décharge des juges visé par le projet.

Si les recours constitutionnels sont maintenus, le projet serait dénué de toute signification, a expliqué Beat Rieder (PDC/VS) au nom de la commission. « Il s’agit de la pièce de résistance. »

Un rejet ne nuit pas au travail du tribunal, a souligné la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. Mais le projet aurait toutefois permis un petit allégement.

 

Recours

Le Conseil national a refusé au printemps d’abroger ce recours. Cette voie permet à une personne de saisir Mon Repos en invoquant une violation de ses droits constitutionnels par une décision cantonale, même si cette décision relève de la liste d’exceptions excluant le recours au TF ou si la valeur litigieuse n’est pas atteinte.

Elle garantit que les décisions cantonales qui touchent des droits fondamentaux ne puissent pas être attaquées directement devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le recours constitutionnel subsidiaire revêt une importance particulière pour des domaines comme les naturalisations, les marchés publics ou les rapports de travail de droit public.

Le texte repasse au National, qui devra dire s’il maintient l’entrée en vigueur.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.12.2019 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’hiver 2019, Séance du 17.12.2019, disponible ici

Objet du Conseil fédéral 18.051 « Loi sur le Tribunal fédéral. Modification » consultable ici

 

 

8C_251/2019+8C_258/2019 (f) du 06.11.2019 – Mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a LACI / Aptitude au placement – Condition pour le maintien du droit à l’indemnité chômage au terme de la phase d’élaboration du projet

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2019+8C_258/2019 (f) du 06.11.2019

 

Consultable ici

 

Mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante / 71a LACI

Aptitude au placement – Condition pour le maintien du droit à l’indemnité chômage au terme de la phase d’élaboration du projet

 

Assuré, né en 1984, titulaire d’un bachelor en économie, s’est inscrit au chômage le 01.05.2017 ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. L’ORP l’a mis au bénéfice de 35 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1 LACI). Le projet élaboré par l’assuré consistait à créer une entreprise de location de véhicules récréatifs tous terrains (buggys) sur un circuit fermé. La mesure a été prolongée par l’ORP jusqu’au 16.02.2018.

Dans un courriel du 19.02.2018, l’assuré a indiqué à l’ORP que pour des raisons financières, il avait décidé de renoncer temporairement à son projet et de rechercher un emploi, en précisant qu’il était disponible pour un travail à plein temps. En effet, bien que son projet fût réalisable, celui-ci nécessitait encore plusieurs mois de négociations politiques, raison pour laquelle il avait pris la décision de retrouver un emploi en attendant un moment plus propice pour lancer l’activité.

Sur cette base, l’ORP a demandé au service de l’emploi d’examiner l’aptitude au placement de l’assuré. Dans un questionnaire, l’assuré a confirmé qu’il était disposé et disponible à 100% pour l’exercice d’une activité salariée. Tout son projet reposait sur des autorisations cantonales qui n’avaient toujours pas été délivrées et il n’avait aucun contrôle sur la procédure. Il ne consacrait aucune journée ou demi-journée à son activité indépendante. A ce jour, il avait fait l’acquisition d’un buggy utilisé à titre de hobby et d’une remorque. Il n’avait effectué aucune démarche pour retirer son 2e pilier, ni ne s’était affilié comme personne indépendante à l’AVS. Il n’avait pas signé de bail ou engagé du personnel. Il n’était pas inscrit au registre du commerce. Son but à court terme était d’obtenir une autorisation d’exploitation en 2018 puis de quitter progressivement l’emploi qu’il aurait trouvé tout en continuant la promotion du sport de conduite avec des buggys sur les réseaux sociaux. Son employeur serait informé de ses hobbies et si le projet venait à se concrétiser, il ferait une demande d’activité à temps partiel. A moyen et long terme, il espérait pouvoir vivre de cette activité.

Par décision, confirmée sur opposition, le service de l’emploi a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré à partir du 17.02.2018, au motif que celui-ci n’avait pas mis un terme définitif à son projet d’activité indépendante.

Le 06.06.2018, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il venait de fonder sa société et qu’il avait trouvé un emploi à temps partiel.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 104/18 – 38/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu qu’au moment de la décision litigieuse, la réalisation du projet d’activité indépendante par l’assuré était devenue impossible du fait que celui-ci ne disposait pas des autorisations nécessaires à l’exploitation de son entreprise. Au moment où l’assuré s’était vu allouer la mesure de soutien à une activité indépendante, cette procédure était en cours d’examen auprès du Service de développement territorial. Le plan partiel d’affectation devait ensuite être mis à l’enquête publique, puis être adopté par le conseil communal et approuvé par le département compétent. Compte tenu de toutes ces conditions préalables auxquelles le projet était assujetti, la cour cantonale s’est interrogée sur le bien-fondé de l’octroi de la mesure. Cela étant, elle a considéré que l’assuré n’avait pas à subir les conséquences d’un manque de contrôle de la viabilité immédiate du projet par l’autorité de chômage. Vu l’absence de perspectives raisonnables à court et moyen terme pour démarrer l’activité projetée, elle a retenu que l’assuré était en mesure d’offrir une disponibilité complète à un employeur et qu’il importait peu, dans ce contexte, qu’il n’eût pas abandonné le désir de mettre en œuvre son projet d’activité indépendante. En conséquence, la cour cantonale a jugé que l’assuré pouvait prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Par jugement du 28.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs et prescription de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1 LACI).

Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, l’assuré entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a p. 215; SVR 2011 ALV n° 1 p. 1). Néanmoins, le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières (art. 71d al. 2, 1re phrase, LACI).

Si l’assuré renonce à l’activité indépendante, le délai-cadre d’indemnisation n’est pas prolongé, mais le droit au chômage est maintenu dans le cadre de l’art. 8 LACI pour autant que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI n’est pas épuisé et que le délai-cadre d’indemnisation n’est pas encore écoulé (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 798 p. 2502). Selon la jurisprudence, le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi (arrêts 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.1 et 8C_191/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.3). L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (arrêt C 86/06 du 22 janvier 2007; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 32 ad art. 71a-71d, p. 512).

 

En l’occurrence, la cour cantonale s’est fondée sur un critère étranger au sens et au but de la réglementation applicable. La personne assurée qui a bénéficié d’une mesure de soutien à l’indépendance doit renoncer totalement à son activité indépendante pour que le droit à l’indemnité de chômage soit maintenu. Dans ce contexte, elle ne peut pas à la fois poursuivre l’objectif de se mettre à son compte et se voir indemnisée dans le cadre de l’art. 8 LACI qui ne couvre que les pertes de travail et non les risques d’entreprise. Cela est inhérent à la mesure de soutien à l’indépendance. Le but des indemnités au sens de l’art. 71a LACI est d’aider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 71a-71d, p. 506). C’est pourquoi la jurisprudence nie le droit à toute prestation de chômage aux personnes qui entreprennent une telle activité grâce à ce soutien même si cette activité n’est pas suffisamment rémunératrice, et impose un abandon complet du projet d’indépendance comme condition au versement de l’indemnité journalière après la fin de la mesure, cela indépendamment d’une disponibilité au placement.

En l’espèce, la cour cantonale a constaté à juste titre que l’assuré n’avait pas renoncé à son projet d’activité indépendante. Si l’on peut déduire de ses réponses au questionnaire qu’il était en mesure d’offrir une disponibilité pour prendre un emploi salarié, il en ressort cependant également clairement qu’il n’avait pas abandonné ses démarches pour obtenir une autorisation d’exploitation en 2018 et qu’il entendait poursuivre ses efforts pour se mettre à son compte dans le domaine d’activité ayant fait l’objet de la mesure de soutien. Cette constatation suffit à nier son droit à l’indemnité de chômage à partir du 17.02.2018. Le fait qu’il a ultérieurement fondé la société D.__ Sàrl démontre, si besoin est, que l’absence d’une autorisation n’a pas empêché l’assuré de se lancer dans une activité indépendante même si cette activité n’est exercée que de manière accessoire. C’est bien la raison pour laquelle la jurisprudence soumet le maintien du droit au chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet soutenu à la condition d’une renonciation complète à l’activité indépendante.

 

Le TF admet les recours du seco (8C_251/2019) et du Service de l’emploi (8C_258/2019).

 

 

Arrêt 8C_251/2019+8C_258/2019 consultable ici