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8C_9/2025 (d) du 19.01.2026 – Lésion assimilée – Vraisemblance de l’usure ou à une maladie – 6 al. 2 LAA / Lésion méniscale récente vs ancienne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2025 (d) du 19.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Vraisemblance de l’usure ou à une maladie / 6 al. 2 LAA

Lésion méniscale récente vs ancienne

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations LAA à un assuré présentant une déchirure du ménisque interne survenue lors d’un entraînement de Jiu-Jitsu brésilien. Bien que la rupture méniscale constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 let. c LAA, la preuve du caractère prépondérant de l’usure ou de la maladie permet à l’assureur de nier sa responsabilité. En l’espèce, les constatations radiologiques faisant état d’une lésion non récente, les antécédents de blocages du genou ainsi qu’une sollicitation sportive intense constituent des indices probants établissant que l’atteinte est imputable à plus de 50% à des facteurs dégénératifs. L’aggravation ultérieure de la lésion par une rupture en anse de seau consécutive à un mouvement anodin de la vie quotidienne ne modifie pas cette appréciation, l’éventail des causes demeurant essentiellement lié à l’usure.

 

Faits
Assuré, né en 1999, employé comme ingénieur système ICT, a subi le 15.11.2023 une lésion au genou gauche lors d’une séance d’entraînement de Jiu-Jitsu brésilien, événement annoncé à l’assureur-accidents le lendemain. Sur la base de l’avis de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a, par décision confirmée sur opposition, a nié le droit aux prestations de l’assuré au motif que ni la notion d’accident n’était réalisée, ni une lésion corporelle assimilée à un accident n’était présente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 11.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
La cour cantonale s’est fondée pour l’essentiel sur l’appréciation du médecin-conseil, à laquelle elle a reconnu une valeur probante. Le médecin-conseil a admis l’existence d’une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 let. c LAA (déchirure du ménisque). Toutefois, la lésion méniscale serait consécutive, de manière prépondérante (plus de 50%), à l’usure ou à la maladie. Dans sa motivation, le médecin-conseil a retenu que l’assuré avait rapporté, lors de la consultation de chirurgie du genou du 22.11.2023, avoir présenté des (pseudo-)blocages au genou au cours des cinq dernières années, et de manière accrue ces trois dernières années, avec seulement de légères plaintes. Il existe une exigence sportive de quatre à huit séances de fitness et de jiu-jitsu par semaine. L’IRM du 21.11.2023 a présenté une lésion de la corne postérieure du ménisque médial qui n’est pas récente, avec un prolongement jusqu’à la surface, ainsi qu’une « Rampenläsion » [ndt : lésion du segment postérieur du ménisque médial] partiellement guérie sans composante instable.

Consid. 4.2
Le tribunal cantonal a en outre constaté qu’un nouveau traumatisme du genou gauche s’était produit le 04.12.2023, en raison d’un « pincement aigu lors d’une flexion du tronc » ou encore « d’une distorsion et d’une forte flexion accompagnées d’une douleur fulgurante ». Dans l’IRM réalisée le même jour, la radiologue a décrit, « par rapport à l’examen précédent [du 21.11.2023] », une rupture en anse de seau nouvellement luxée vers l’avant et le dedans de la corne postérieure du ménisque interne. Le tribunal cantonal n’a pas non plus qualifié cet événement d’accident, ce que l’assuré ne conteste pas.

La cour cantonale a considéré que ce diagnostic ne soulevait pas le moindre doute, même léger, quant à l’évaluation du médecin-conseil.

D’une part, l’IRM réalisée après l’événement du 15.11.2023 n’avait révélé aucune rupture en anse de seau. Au contraire, la pathologie ou la lésion méniscale documentée à ce moment-là avait été expressément qualifiée de non récente, voire ancienne, par le professeur associé, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur. La radiologue avait lui aussi évoqué un diagnostic différentiel de « rupture partielle chronique » – donc non récente – et mis en doute la corrélation clinique. En outre, l’assuré lui-même avait indiqué que son genou gauche s’était à plusieurs reprises bloqué avant le 15.11.2023 et qu’il était, de manière générale, soumis à une charge sportive importante, s’entraînant quatre à huit fois par semaine au fitness et au Jiu Jitsu. Ainsi, l’éventail des causes se compose principalement d’éléments qui suggèrent une usure ou une pathologie.

D’autre part, le chirurgien orthopédique traitant avait expressément constaté, dans son évaluation comparative, une rupture en anse de seau « nouvelle ». Dans le rapport du 06.12.2023, la lésion était mise en relation avec l’événement du 04.12.2023. Le fait que cet incident n’ait été mentionné ni dans une déclaration d’accident, ni au cours de la procédure administrative ou de recours, indiquait clairement qu’il s’agissait, sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA, d’un événement de nature tout à fait mineure ou bénigne (voir également arrêts 8C_185/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5 ; 8C_186/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.3). Compte tenu d’un éventail de causes identique, il n’y a pas non plus, au regard de l’événement du 04.12.2023, de lésion corporelle assimilable à un accident donnant droit à des prestations.

Consid. 4.3.1
Le recourant soutient tout d’abord qu’il avait déjà, dans la procédure cantonale, attiré l’attention sur une déclaration orale du médecin opérateur, selon laquelle des constatations telles que « non récente » (ou, inversement, « nouvelle ») et « partiellement cicatrisée » dans un examen IRM seraient sujettes à caution. Toutefois, la cour cantonale ne se serait nullement penchée sur cet argument, ni n’aurait envisagé de solliciter des renseignements ou une déposition du chirurgien opérateur, voire d’ordonner une expertise. Ce faisant, elle aurait violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA) ainsi que le principe de l’égalité des armes (art. 6 ch. 1 CEDH).

Ces griefs ne sont pas fondés. D’une part, l’assuré était assisté d’un avocat ; d’autre part, les rapports de son chirurgien produits par celui-ci ont été pris en considération par le tribunal cantonal. Le fait que la cour – dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves admissible (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid. 4b) – n’ait pas estimé nécessaire, au vu de ces appréciations médicales et des allégués de l’assuré, de procéder à d’autres investigations, ne modifie en rien cette appréciation.

Consid. 4.3.2
L’assuré produit en outre une prise de position de son chirurgien datée du 09.09.2024 et fait valoir à ce propos que ce n’est qu’à la lecture du jugement attaqué, et en particulier de la « conclusion surprenante » selon laquelle la rupture en anse de seau serait imputable à l’événement du 04.12.2023, qu’il a été amené à solliciter cette évaluation. Selon l’art. 99 al. 1 LTF, il s’agirait donc d’un nouveau moyen de preuve admissible. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que ce rapport ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente. Le chirurgien y indique essentiellement qu’il serait difficile de déterminer, sur la seule base d’un examen IRM, s’il s’agit d’une lésion récente, et que la pathologie méniscale déjà visible sur l’IRM du 21.11.2023 pourrait correspondre à une rupture en anse de seau. Ce faisant, il contredit toutefois, d’une part, ses propres déclarations dans le rapport du 06.12.2023. D’autre part, il néglige totalement les autres éléments mentionnés par le médecin-conseil, tels que la charge sportive élevée et les blocages du genou préexistants, qui ont été des causes contributives dans les deux événements.

Consid. 4.3.3
Par ailleurs, l’assuré fait valoir, en résumé, que les documents médicaux disponibles, en particulier l’IRM du 21.11.2023, ne permettraient pas de conclure que la rupture en anse de seau, visible seulement sur l’IRM du 04.12.2023, n’aurait pas déjà été causée par l’événement du 15.11.2023. Il en irait de même pour l’appréciation selon laquelle la lésion méniscale déjà constatée après l’événement du 15.11.2023 serait principalement due à l’usure ou à une maladie. Par cette argumentation, il ne fait toutefois que substituer sa propre appréciation à celle du tribunal cantonal, ce qui ne suffit pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_9/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_9/2025 (d) du 19.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_9-2025)

 

 

8C_477/2024 (d) du 19.01.2026 – Vraisemblance d’un accident et vraisemblance des événements entourant la survenue d’une lésion assimilée / Une lésion du TFCC n’est pas une lésion assimilée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_477/2024 (d) du 19.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Vraisemblance d’un accident et vraisemblance des événements entourant la survenue d’une lésion assimilée / 4 LPGA – 6 al. 2 LAA

Une lésion du TFCC n’est pas une lésion assimilée / 6 al. 2 let. g LAA

 

Résumé
Dans cette affaire, les déclarations spontanées faites aux premiers médecins traitants, dans lesquelles l’assurée avait expressément nié tout traumatisme et attribué ses douleurs au poignet à un travail de montage intensif, se voient accorder un poids prépondérant par rapport aux déclarations ultérieures faisant état d’un accident. Cette appréciation est renforcée par plusieurs incohérences : l’événement n’a été annoncé que six mois après sa survenance alléguée, le mécanisme lésionnel décrit n’est médicalement pas de nature à provoquer la lésion constatée, et la version de l’assurée quant à la poursuite de son activité professionnelle après l’accident contredit les pièces du dossier.

Le Tribunal fédéral confirme qu’une lésion du TFCC ne constitue pas automatiquement une lésion assimilée à un accident ; elle doit être appréciée au cas par cas. En l’espèce, le médecin-conseil conclut à l’absence de lésion des structures ligamentaires du TFCC objectivable, de sorte que la condition d’une lésion ligamentaire au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA n’est pas remplie. Par surabondance, même à supposer qu’une telle lésion fût admise, la preuve libératoire de l’assureur-accidents serait de toute manière réputée apportée, dès lors que le spectre des causes est composé exclusivement d’éléments plaidant en faveur de l’usure, l’activité de montage intensif constituant le seul événement initial plausible.

 

Faits
Une ouvrière dans la plasturgie, née en 1983, a déclaré le 17.05.2022 un accident survenu en le 20.11.2021 : un choc à la main gauche ayant causé une lésion au poignet. L’assurance-accidents a d’abord pris en charge les prestations, puis y a mis fin en août 2022 (stabilisation de l’état de santé). Face à l’opposition de l’assurée, l’assurance-accidents a menacé d’une reformatio in pejus et a fini par nier toute obligation de prester, faute d’accident ou de lésion assimilée (art. 6 al. 2 LAA).

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2023.367 – consultable ici)

Par jugement du 21.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance cantonale a correctement exposé les bases juridiques déterminantes relatives à l’obligation de prester de l’assurance-accidents en cas d’accidents (art. 6 al. 1 LAA), à la notion d’accident (art. 4 LPGA) ainsi qu’à l’obligation de prester en cas de lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, en particulier en cas de déchirures de ménisque et de lésions ligamentaires (lit. c et g). Il peut y être renvoyé.

Consid. 4.2
Il convient de souligner que les circonstances particulières de l’événement accidentel doivent être rendues vraisemblables par la personne qui réclame des prestations. Si elle ne s’y conforme pas, en faisant des déclarations incomplètes, imprécises ou contradictoires qui font apparaître l’existence d’un dommage accidentel comme peu vraisemblable, l’assureur-accidents n’a aucune obligation de prester.

En cas de litige, il appartient au tribunal d’apprécier si les conditions particulières de la notion d’accident sont remplies. Conformément au principe inquisitoire (art. 61 lit. c LPGA), il doit instruire d’office les preuves nécessaires et peut à cette fin également interpeller les parties. Si, sur la base de ces mesures, l’existence d’un événement accidentel n’est pas établie au moins avec une vraisemblance prépondérante – la simple possibilité ne suffit pas (cf. sur le degré de preuve ATF 126 V 353 consid. 5b) –, celui-ci est considéré comme non prouvé, ce qui se répercute au détriment de la personne qui réclame des prestations (ATF 114 V 298 consid. 5b avec les références ; arrêt 8C_180/2025 du 25 août 2025 consid. 3.1.1).

En cas de déclarations contradictoires sur le déroulement de l’accident, il y a lieu de tenir compte du fait que les déclarations spontanées « de la première heure » sont en règle générale plus libres et plus fiables que les descriptions ultérieures, qui peuvent être influencées, consciemment ou inconsciemment, par des considérations juridiques en matière d’assurances survenues après coup (ATF 121 V 45 consid. 2a). Il peut dès lors leur être accordé un poids plus important dans le cadre de l’appréciation libre des preuves (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2).

Consid. 4.3
Il convient d’ajouter que, selon la jurisprudence rendue relative à l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) (ATF 146 V 51), le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 lit. a-h LAA soit présente conduit désormais en principe à la présomption qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son obligation d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie précisément les circonstances accompagnant la lésion après réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

S’agissant de la question de délimitation, qui doit être appréciée en premier lieu par des spécialistes médicaux, l’ensemble du spectre des causes de la lésion corporelle en question doit être pris en compte. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées de plus près. Les différents indices plaidant pour ou contre l’usure ou la maladie doivent être pondérés d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire aboutisse, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50 % de l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV Nr. 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 5.1 [résumé]
L’instance cantonale a nié l’existence d’un accident pour les raisons suivantes.

Lors des premières consultations médicales (décembre 2021), l’assurée avait expressément nié tout accident et évoqué des douleurs au poignet liées à un travail de montage intensif. Ce n’est qu’en mai 2022 que la notion d’un accident apparaît pour la première fois dans les pièces médicales.

Le mécanisme allégué (choc de la main contre un mur) n’est médicalement pas de nature à causer une lésion du TFCC (triangular fibro cartilage complex ; complexe fibrocartilagineux triangulaire) ; de plus, la lésion diagnostiquée est de nature dégénérative et l’infiltration de cortisone pratiquée plaide contre une origine traumatique.

L’assurée prétendait avoir continué à travailler par crainte de perdre son emploi, alors qu’elle était en réalité en arrêt maladie dès le 01.12.2021 et percevait des indemnités journalières.

Les déclarations spontanées faites aux premiers médecins traitants se voient accorder un poids prépondérant par rapport aux déclarations ultérieures, susceptibles d’avoir été influencées par des considérations assurantielles. En conséquence, l’assurance-accidents avait raison de nier l’existence de l’accident allégué du 20.11.2021.

Consid. 5.2
Les griefs soulevés par l’assurée s’avèrent infondés. Comme l’a constaté l’instance cantonale, l’assurée a indiqué, selon l’extrait de la médecin généraliste traitante du 01.12.2021 – soit onze jours après l’événement allégué – que les douleurs à la main existaient depuis plus de deux mois ; elle a expressément nié tout traumatisme. La généraliste traitante a confirmé ces indications dans son rapport du 08.08.2022 adressé à l’assurance-accidents, en précisant que les douleurs étaient apparues à la suite d’un travail de montage intensif.

Le chirurgien de la main traitant également, auprès duquel l’assurée avait été adressée après la première consultation, a consigné dans son anamnèse du 22.12.2021 que des troubles du poignet du côté ulnaire existaient depuis environ deux mois, apparus à la suite d’un travail de montage intensif de pièces médicales. Il a lui aussi noté qu’un traumatisme était nié.

L’assurée n’est pas non plus en mesure de démontrer de manière plausible devant le Tribunal fédéral pour quelle raison les deux premiers médecins traitants auraient documenté inexactement ses déclarations. Sa supposition selon laquelle la médecin généraliste aurait commis une erreur lors de la saisie, erreur qui aurait ensuite été reprise telle quelle à chaque fois, ne convainc pas, d’autant que le chirurgien de la main traitant l’a personnellement examiné et – comme elle le fait valoir elle-même – a discuté l’anamnèse avec elle. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en accordant un poids plus important aux déclarations de l’assurée documentées de manière concordante dans les rapports des deux premiers médecins traitants qu’aux descriptions divergentes avancées ultérieurement, en lien avec l’annonce de l’accident.

Le fait que différents médecins traitants aient, après l’annonce de l’accident, postulé une cause traumatique de la lésion du TFCC n’y change rien. Ces appréciations ne sont soit pas motivées, soit se fondent essentiellement sur l’affirmation ultérieure de l’assurée selon laquelle elle se serait cogné la main. Dans ces circonstances, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle l’événement accidentel allégué ne s’est pas produit avec une vraisemblance prépondérante, n’apparaît pas contraire au droit fédéral.

Consid. 5.3
Dès lors que la cour cantonale était en droit, dans ce contexte, de partir du principe que sa conviction ne serait pas modifiée par une audition de la collègue de travail – qui avait déjà exposé ses observations par écrit à l’assurance-accidents –, elle pouvait y renoncer dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves. Il n’y a pas lieu de constater une violation du droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) ou une autre violation du droit fédéral (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3). L’assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l’arrêt 8C_15/2022 du 29 mars 2022. Dans cette affaire, les déclarations concordantes ultérieures de l’assurée ainsi que de plusieurs témoins permettaient de conclure à l’existence d’un événement accidentel survenu trois ans auparavant, bien que les pièces médicales contemporaines relatives au traitement ne contiennent aucune indication quant à la cause des troubles – une blessure par coupure – (cf. consid. 6 de l’arrêt cité). Que l’assurée eût fait des déclarations contradictoires au cours de la procédure dans cette affaire-là ne ressort pas de l’arrêt, raison pour laquelle les situations de fait ne sont d’emblée pas comparables.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée maintient que la lésion du TFCC constitue une lésion figurant sur la liste au sens de l’art. 6 al. 2 lit. g LAA. Après avoir exposé ses propres appréciations médicales profanes, elle renvoie finalement à une appréciation médicale interne de l’assureur-accidents dans une autre affaire, selon laquelle certaines lésions du TFCC devraient être qualifiées de lésions ligamentaires.

Consid. 6.3
Ces objections sont également sans pertinence.

Le médecin-conseil, sur l’appréciation duquel l’assurance-accidents et l’instance cantonale se fondent, a nié l’existence d’une lésion figurant sur la liste pour deux raisons : d’une part, il n’existe pas de diagnostic au sens de l’art. 6 al. 2 LAA ; d’autre part, il s’agit de lésions d’usure principalement dégénératives, imputables à un usage fréquent et exigeant en force du poignet gauche – notamment lors du montage de produits médicaux. Le fait que le tribunal cantonal ait reconnu pleine force probante à cette appréciation et s’y soit fondée ne prête pas le flanc à la critique.

La jurisprudence ne reconnaît pas une lésion du TFCC comme lésion assimilée (cf. notamment arrêts 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3 ; 8C_671/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.2). Il ressort également de l’appréciation d’une médecin-conseil dans une autre affaire, produite par l’assurée, que toute lésion du TFCC ne constitue pas un diagnostic figurant sur la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, mais que les lésions doivent être appréciées cas par cas. Dans cette affaire, la lésion assimilée avait été admise parce que les fibres de l’insertion fovéale du « Discus carpiulnaris » et les fibres ligamentaires du ligament radio-ulnaire dorsal étaient objectivement lésées en tant que structures correspondant à des ligaments. Le médecin-conseil a exposé dans sa prise de position, avec une motivation détaillée, pourquoi une lésion correspondante des structures ligamentaires du TFCC n’est pas présente en l’espèce. Certes, le médecin traitant défend une opinion divergente et admet l’existence d’une lésion assimilée. Il ne motive toutefois cette appréciation que de manière générale, en faisant référence à une « lésion combinée du ménisque et des structures ligamentaires », sans répondre à la prise de position du médecin-conseil ni exposer quelles structures ligamentaires seraient concrètement atteintes. Cette objection, non motivée plus avant, n’est pas de nature à fonder le moindre doute, même minime, quant à la prise de position concluante du médecin-conseil (sur la valeur probante des rapports de spécialistes internes à l’assurance, cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4). Le rejet par l’instance précédente d’une lésion ligamentaire au sens de l’art. 6 al. 2 lit. g LAA, fondé sur cette appréciation, est conforme au droit fédéral.

Consid. 6.4
Quand bien même une lésion figurant sur la liste devrait au demeurant être admise, le recours serait voué à l’échec. Selon l’ATF 146 V 51, la question d’un événement initial, dont on se souvient et que l’on peut désigner, demeure pertinente même après la révision de la LAA (consid. 4.3 supra). Selon le consid. 8.6 de cet arrêt, la preuve libératoire de l’assureur-accidents est réputée apportée « inévitablement » lorsque le spectre des causes est composé uniquement d’éléments plaidant en faveur de l’usure ou de la maladie. Tel est le cas en l’espèce : l’événement allégué ne s’est pas produit selon l’appréciation conforme au droit fédéral de l’instance cantonale. Comme événement initial possible, seule entre en considération l’activité de montage intensive décrite aux premiers médecins traitants, laquelle – comme le médecin-conseil l’a exposé de manière concluante – plaide en faveur d’une lésion d’usure. Cette appréciation est demeurée sans contradiction dans les pièces médicales, est compréhensible et donc probante. Contrairement à l’avis de l’assurée, l’assurance-accidents a ainsi apporté la preuve libératoire prévue à l’art. 6 al. 2 LAA, raison pour laquelle le rejet d’une obligation de prester pour une lésion corporelle assimilée à un accident est également conforme au droit fédéral sous cet angle.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_477/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_477/2024 (d) du 19.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_477-2024)

 

 

 

8C_366/2024 (d) du 23.12.2025 – Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Vraisemblance de l’usure ou à d’une maladie niée

 

Résumé
Un assuré, dont le LCA droit avait déjà été reconstruit chirurgicalement à la suite d’un premier accident, subit une rupture de cette plastie du LCA lors d’un match de football. L’assureur-accidents refuse ses prestations, ses médecins-conseils estimant que la lésion est principalement due à l’usure, au motif qu’un ligament croisé sain n’aurait pas cédé dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral rejette ce raisonnement : d’une part, la question déterminante est uniquement de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, et non celle de la causalité partielle du premier accident ; d’autre part, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition pas un événement accidentel, de sorte qu’il est interdit de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte serait principalement due à l’usure. La preuve libératoire n’ayant pas été apportée, l’obligation de prester de l’assureur-accidents est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 2003, était assuré auprès d’Assura contre les suites d’accidents lorsqu’il subit un accident le 22.09.2021, se blessant au genou droit. À la suite de cet accident, une intervention chirurgicale fut réalisée le 31.01.2022, consistant en une plastie du ligament croisé antérieur (ci-après : plastie du LCA) au moyen d’un tendon du muscle demi-tendineux.

Désormais employé comme aide-soignant et assuré contre les accidents auprès d’AXA, il réceptionna son poids sur la jambe droite, lors d’un match de football le 21.03.2023, accompagné d’un craquement au niveau du genou. L’imagerie révéla une rupture de la plastie du LCA.

Par décision, confirmée par décision sur opposition, l’AXA refusa sa prise en charge, au motif que l’événement du 21.03.2023 ne pouvait être qualifié d’accident et que la lésion reposait principalement sur une usure, de sorte qu’il n’y avait pas non plus de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.05.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assurance-accidents alloue ses prestations en principe lors d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et de maladies professionnelles. Elle alloue en outre ses prestations, en application de l’art. 6 al. 2 LAA, pour les lésions corporelles énumérées à cet alinéa (let. a-h), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Parmi ces lésions énumérées, l’art. 6 al. 2 let. g LAA mentionne notamment les lésions ligamentaires.

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 6 al. 2 LAA, le simple fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit en principe à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie (ATF 151 V 244 consid. 3.3 ; 146 V 51).

Consid. 4.1
L’assuré a subi le 21.03.2023 une lésion au genou droit. Il est établi et non contesté que cette lésion a touché un genou déjà préalablement atteint à la suite de l’accident du 22.09.2021 ; le 31.01.2022, une plastie du LCA avait été mise en place sur ce genou, par implantation d’un greffon autologue (tendon du muscle demi-tendineux [ndt : DT4]). Il est non contesté en dernière instance qu’une lésion de ce ligament croisé de remplacement est survenue, et que les conditions d’une obligation de prester de l’assurance-accidents au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA sont dès lors en principe réunies (sous réserve de la preuve libératoire, cf. consid. 4.3 infra).

Consid. 4.2
Il n’appartient pas à la juridiction des assurances sociales de trancher des controverses médico-scientifiques, mais uniquement de fixer, dans le cas d’espèce, les droits aux prestations en fonction des circonstances concrètes et en tenant compte des opinions médicales doctrinales (cf. également ATF 134 V 231 consid. 5.3 ; arrêts 9C_46/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.3 et 8C_336/2016 du 3 août 2016 consid. 3). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner, dans la présente procédure, la question – longuement discutée et finalement résolue par la négative par le Dr C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie FMH, dans son rapport du 17.01.2024 – de savoir si la réalisation d’une plastie du LCA après une rupture du ligament croisé constitue une mesure thérapeutique judicieuse.

Il convient à cet égard de relever uniquement que l’assuré se sentait, après la nouvelle lésion, au moins subjectivement dans un état moins bon qu’avant celle-ci. La question de savoir si, sans l’accident du 22.09.2021, une rupture du ligament croisé serait également survenue le 21.03.2023 – autrement dit, si le premier accident est en relation de causalité (partielle) avec l’atteinte à la santé litigieuse en l’espèce – n’est pas non plus déterminante pour l’issue du litige. Seule importe en l’espèce la question de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Consid. 4.3
Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, l’assurance-accidents n’est pas parvenue à apporter cette preuve libératoire. Certes, les médecins-conseils d’AXA attribuent la nouvelle lésion principalement à une usure. Ils ne démontrent toutefois pas une usure concrètement accrue de la plastie du LCA, mais arguent pour l’essentiel qu’un ligament croisé sain ne se romprait que sous une charge plus importante ; le déroulement normal d’un match de football ne serait pas de nature à provoquer une telle rupture. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’examiner la question de la causalité partielle de l’accident du 22 septembre 2021 dans la nouvelle atteinte à la santé, mais bien la question de savoir si cette atteinte est due à l’usure.

De plus, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition précisément pas un événement accidentel, ce qui interdit également de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure et ne constitue donc pas une lésion corporelle assimilée à un accident donnant lieu à une obligation de prester. Cela vaut d’autant plus qu’au moins l’un des médecins-conseils admet que l’atteinte à la santé est due à un traumatisme – même si celui-ci est d’une faible énergie. Que l’atteinte à la santé soit due de manière prépondérante à une maladie (telle qu’une inflammation chronique du genou) n’est, pour autant que l’on puisse en juger, soutenu par aucune des parties.

Consid. 4.4
Dans l’ensemble, les constatations de fait de l’instance précédente ne s’avèrent pas inexactes et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne sont en tout cas pas contraires au droit fédéral quant au résultat. Le jugement cantonal est dès lors bien fondé ; le recours de l’assurance-accidents est à rejeter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_366/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_366-2024)

 

 

 

8C_126/2025 (f) du 06.10.2025 – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 17 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_126/2025 (f) du 06.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique / 17 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’état de santé de l’assuré, souffrant de troubles psychiatriques chroniques (phobie sociale, trouble anxieux et de la personnalité), n’avait pas connu d’aggravation significative depuis la première expertise de 2018 et la dernière décision de 2019. Malgré un diagnostic ultérieur de trouble du spectre autistique posé en 2024, les juges cantonaux et fédéraux ont retenu que ce diagnostic reposait sur les mêmes éléments cliniques que ceux déjà analysés, sans démontrer une aggravation clinique ou fonctionnelle.

L’expertise psychiatrique la plus récente a été jugée probante et cohérente, reposant sur une évaluation structurée des indicateurs cliniques, une anamnèse détaillée, et une analyse des capacités fonctionnelles au moyen d’outils standardisés comme le Mini CIF-APP. L’experte psychiatre concluait à une évolution stationnaire des troubles, à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et à l’absence de limitations significatives, hormis dans les contextes sociaux intenses ou stressants. L’assuré n’a pas démontré d’erreur ou de contradiction de nature à remettre en cause ces conclusions, si bien que la valeur probante de l’expertise a été pleinement confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1987, a déposé une première demande AI le 08.03.2017, invoquant une dépression, une phobie sociale, de l’anxiété et un burn-out. Ayant interrompu son activité de secrétaire comptable, il a entamé une formation d’acupuncteur. Une expertise psychiatrique, réalisée en avril 2018, a confirmé les diagnostics de trouble de la personnalité anxieuse évitante (F60.6) depuis l’âge adulte, de phobie sociale (F40.1) et autres troubles anxieux (F40.8) depuis 2010. L’expert psychiatre a estimé que la capacité de travail était totale dans le domaine de l’acupuncture ou dans des activités qui n’exposaient pas l’assuré à un contact public fréquent ou à des situations stressantes dans lesquelles une réactivité rapide était exigée. L’office AI a pris en charge les coûts de cette formation, achevée en juin 2019, mais a rejeté, par décision du 30.10.2019, l’octroi d’une rente d’invalidité, faute d’incapacité de gain.

Le 03.12.2021, l’assuré a demandé la prise en charge d’une formation complémentaire de thérapeute, déjà commencée, pour développer son activité indépendante exercée en parallèle d’un emploi salarié. L’office AI a refusé la prise en charge de cette formation (courrier du 24.01.2022).

Une nouvelle demande de prestations a été déposée le 09.02.2022, en raison d’une anxiété généralisée et d’une phobie sociale. Le médecin traitant a signalé en novembre 2022 une aggravation de l’état psychique de l’assuré, liée à des facteurs de stress limitant sa capacité de travail à 50%, et a évoqué un trouble du spectre autistique. Une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée en juillet 2023, a retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de phobie sociale (F40.1) depuis plus de dix ans et de trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse (F61.0), actuellement non décompensé. L’experte psychiatre a exclu un trouble dépressif caractérisé ou un syndrome d’Asperger et a confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle. Le SMR a confirmé, le 20.07.2023, la stabilité de la situation depuis la précédente demande. Par décision du 27.09.2023, l’office AI a rejeté cette nouvelle demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a jugé que le rapport d’expertise de juillet 2023 respectait les exigences jurisprudentielles en matière d’expertise médicale. Les diagnostics posés (phobie sociale [F40.1] et trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse [F61.0]) et l’exclusion d’un trouble dépressif ou d’un syndrome d’Asperger étaient clairement motivés. L’experte a évalué la capacité de travail à partir d’indicateurs pertinents, confirmant l’absence de limitations fonctionnelles significatives, sauf pour des activités sociales intenses ou stressantes. Cette analyse concordait avec la première expertise psychiatrique de 2018.

Les juges cantonaux ont écarté les griefs de l’assuré, relevant qu’une divergence de vue ne suffisait pas à invalider l’expertise. Ils ont souligné que l’activité d’acupuncteur était adaptée et que d’autres emplois, notamment dans le domaine commercial en télétravail, étaient accessibles, offrant par ailleurs un revenu supérieur à celui d’acupuncteur selon l’ESS.

Enfin, ils ont examiné le rapport de la docteure F.__ (31 janvier 2024) et celui du cabinet de neuropsychologie G.__ (23 avril 2024), retenaient un trouble du spectre autistique de niveau 1. Cependant, ces rapports ne remettaient pas en cause la capacité de travail et ne démontrant aucune aggravation depuis 2018, les conditions d’une révision n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1.1 [résumé]
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’experte psychiatre a mené une expertise probante, incluant une anamnèse détaillée, un examen clinique, et une analyse des entretiens et des plaintes de l’assuré. Elle a présenté ses constatations, les résultats des tests, et évalué médicalement le cas en posant les diagnostics et en discutant les diagnostics différentiels. À l’aide de l’échelle MINI CIF 10, elle a analysé les ressources de l’assuré et évalué les indices de gravité des troubles.

L’experte psychiatre a conclu à une évolution globalement stationnaire des troubles depuis 2018, sans changement significatif dans la journée type. Elle a estimé que l’intensité des troubles était légère, sans impact significatif sur le quotidien d’un point de vue psychiatrique, excepté dans des activités sociales intenses ou stressantes. Les troubles, présents depuis l’âge adulte, n’avaient pas empêché l’assuré de gérer son quotidien, de se former, ou de travailler, et n’avaient jamais nécessité d’hospitalisation psychiatrique.

Consid. 6.1.2 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de la gravité fonctionnelle de ses troubles par l’experte psychiatre et s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour invoquer des limitations psychiques quotidiennes. Cependant, la docteure F.__ reconnaît elle-même que le tableau clinique reste similaire aux expertises antérieures, avec des difficultés persistantes d’interactions sociales, de l’anxiété, du stress et de la fatigue. La juridiction cantonale a relevé que l’assuré ne présentait pas d’isolement social objectivable et que sa vision subjective ne suffisait pas à invalider les conclusions de l’expertise psychiatrique.

Les juges cantonaux ont confirmé que les symptômes retenus par l’experte psychiatre – phobie sociale (crainte d’être dévisagé, évitement des interactions), personnalité anankastique (doute, perfectionnisme, scrupulosité, vérifications et préoccupations pour les détails, entêtement, prudence et rigidité excessive) et personnalité anxieuse (tension, hypersensibilité au rejet, etc.) – correspondaient aux critères diagnostiques. La docteure F.__ a décrit des particularités compatibles avec un trouble du spectre autistique (retrait social, intolérance au changement, routines), mais ces éléments recoupent les diagnostics antérieurs (expertise psychiatrique de 2018 : sensibilité à la critique, évitement des contacts, vulnérabilité au stress). L’argumentation de l’assuré ne démontre donc pas d’appréciation arbitraire par les juges cantonaux, qui ont validé l’analyse de l’experte psychiatre en 2023.

Consid. 6.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que le rapport de la docteure F.__, postérieur à l’expertise et à la décision contestée, ne révélait aucune péjoration des symptômes ni de limitations fonctionnelles nouvelles depuis la précédente expertise. L’argument de l’assuré, selon lequel le diagnostic de trouble du spectre autistique – bien que nouvellement posé – prouve une aggravation, est infondé. Ce diagnostic repose sur les mêmes éléments anamnestiques que ceux analysés par l’experte psychiatre en 2023 et ne démontre pas une détérioration significative de l’état de santé depuis octobre 2019.

De plus, la docteure F.__ n’a pas évalué le cas selon la grille normative et structurée de la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble du spectre autistique. La juridiction cantonale a conclu que ce diagnostic n’était pas plus incapacitant que ceux retenus par l’experte psychiatre.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Sur la base du test Mini CIF-APP, l’experte psychiatre a conclu à l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, en dehors des situations sociales intenses ou stressantes. Elle a estimé que l’assuré pouvait travailler à 100% dans toute activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle ou un emploi équivalent. L’argumentation de l’assuré, qui conteste les éléments factuels de l’expertise, ne révèle ni erreurs ni contradictions suffisantes pour remettre en cause ces conclusions.

L’experte psychiatre a relevé que l’assuré disposait d’un réseau relationnel moyen (deux amis proches vus hebdomadairement, famille une fois par mois, contacts ponctuels par messages), gérait son quotidien sans limitation (tâches ménagères, courses, repas et administratif), et présentait une évolution stationnaire des troubles depuis dix ans, l’absence d’un traitement psychotrope à des taux sanguins ayant prouvé une efficacité supérieure au placebo, sans hospitalisation psychiatrique. L’assuré ne conteste pas la chronicité de ses troubles ni le fait d’avoir achevé sa formation d’acupuncteur en 2019. Bien qu’il affirme ne pouvoir exercer cette activité qu’à temps très réduit (deux heures par jour) en raison de son angoisse, il n’invoque aucun changement de circonstances expliquant une réduction de sa capacité de travail depuis la décision de 2019, alors qu’il suivait encore une formation complémentaire en décembre 2021 pour développer son activité indépendante. L’experte psychiatre avait pour mission d’évaluer une éventuelle aggravation depuis la dernière expertise, ce qu’elle a exclu.

Consid. 6.3.2 [résumé]
L’experte psychiatre a évalué en juillet 2023 la capacité de travail de l’assuré à 100%, en utilisant les indicateurs standards, confirmant ainsi les conclusions de la précédente expertise. L’activité d’acupuncteur, jugée adaptée par le premier expert en avril 2018 sur la base d’éléments inchangés, a été validée par les juges cantonaux comme compatible avec l’état de santé de l’assuré. Ceux-ci n’ont pas commis d’arbitraire en retenant cette conclusion.

Quant au fait que l’assuré ne s’estime pas en mesure d’exercer une activité commerciale ou comptable, même en faisant du télétravail, cela ne résulte que de sa propre appréciation et n’est pas attesté médicalement, étant rappelé que la docteure F.__ n’a pas pris position sur ce point.

Consid. 6.4 [résumé]
L’argumentation de l’assuré, qui s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour contester l’appréciation des juges cantonaux et réclamer une nouvelle expertise, ne démontre pas l’existence de contradictions objectives entre les rapports médicaux. Elle ne permet pas d’établir que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à l’appréciation des preuves. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constations de la juridiction cantonale quant à l’absence d’aggravation déterminante de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du 30.10.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_126/2025 consultable ici

 

8C_400/2025 (f) du 15.12.2025 – Nouvelle demande AI après un précédant refus – Plausibilité de la péjoration de l’état de santé – 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_400/2025 (f) du 15.12.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédant refus – Plausibilité de la péjoration de l’état de santé / 87 RAI

Baisse du QI – Valeur probante du rapport de la neuropsychologue – Modification notable des circonstances admise

 

Résumé
L’assuré, dont la précédente demande de rente avait été refusée en 2019, a présenté en 2023 une nouvelle demande en invoquant une aggravation de son état de santé. Le Tribunal fédéral a considéré que le rapport neuropsychologique de 2024, faisant état d’un QI nettement inférieur à celui retenu précédemment et d’une forte limitation des capacités d’adaptation, rendait plausible une modification de l’invalidité. Il a jugé que l’office AI ne pouvait écarter ce rapport sur la base d’un avis médical lacunaire et a renvoyé la cause pour examen complémentaire de l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré.

 

Faits
Assuré, né en 1996, a bénéficié de mesures médicales pour une infirmité congénitale dès septembre 1999, puis d’un traitement logopédique en juin 2001. En juillet 2014, une troisième demande a conduit à l’octroi d’un stage d’orientation professionnelle, suivi d’une formation professionnelle initiale du 07.11.2015 au 31.07.2018, avec obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’assistant dans le commerce de détail. Par décision du 29.03.2019, l’office AI a refusé le droit à une rente (taux d’invalidité de 25,44%), puis a octroyé un placement à l’essai d’octobre 2019 à février 2020. Ce placement a été clôturé en août 2020, le service de réinsertion professionnelle n’étant pas parvenu à réinsérer l’assuré sur le marché du travail dans un délai convenable.

Le 19.10.2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant l’inadéquation de sa formation avec ses limitations fonctionnelles et la nécessité d’un travail en atelier protégé. Il s’est prévalu d’un rapport neuropsychologique du 16.01.2020, déjà examiné par le SMR en mars 2020, ainsi que d’un nouveau rapport du 22.04.2024. Considérant qu’aucun élément nouveau n’était établi, l’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière le 24.06.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 241/24 – 166/2025 – consultable ici)

Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références).

Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a). Sous l’angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu’elle se présentait au moment où l’administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d’assurance (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3).

La conviction de l’administration ou du juge n’a pas besoin d’être fondée sur la preuve pleinement apportée qu’une modification déterminante est survenue depuis le moment de la décision de refus de rente; des indices d’une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de l’établir (arrêt 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que la comparaison devait s’effectuer par rapport à la situation prévalant lors de la décision du 29.03.2019, laquelle avait admis la capacité de l’assuré à exercer une activité à plein temps avec une baisse de rendement de 20%. Cette appréciation reposait sur les diagnostics posés en 2014 par le médecin-traitant, à savoir des troubles envahissants du comportement (F84.9) et un retard mental léger (F60.10), justifiant la formation professionnelle initiale accordée dès 2015.

Les juges cantonaux ont relevé qu’aucun des rapports neuropsychologiques de 2020 et 2024 ne faisait état d’une symptomatologie ou d’un diagnostic nouveau ; ils confirmaient les mêmes troubles cognitifs et comportementaux constatés depuis l’enfance. La diminution du quotient intellectuel (QI) de 71 en 2014 à 56 en 2024 ne traduisait pas une aggravation notable de l’état de santé ni un changement significatif des circonstances. Les limitations fonctionnelles évoquées demeuraient similaires à celles observées antérieurement. L’instance cantonale a enfin relevé que les difficultés de réinsertion socio-professionnelle invoquées existaient déjà en 2019 et ne constituaient pas des éléments nouveaux. Elle a dès lors conclu que les rapports de 2020 et 2024 ne rendaient pas plausible une péjoration de l’état de santé justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré fait valoir une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. Il soutient que la juridiction cantonale a mal interprété les rapports neuropsychologiques de 2020 et 2024, lesquels attesteraient d’une modification de son état de santé influant sur ses droits. Selon lui, la baisse de son QI de 71 à 56 constituerait déjà un changement significatif au regard des seuils de déficience intellectuelle retenus par la jurisprudence (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2018 consid. 5.2). Il se réfère en outre aux conclusions convergentes du neurologue traitant (2020), et des psychologues spécialisées en neuropsychologie (2020 et 2024), selon lesquelles il ne serait plus apte à travailler sur le marché libre, mais uniquement en milieu protégé. Il en déduit qu’une aggravation de sa situation est intervenue depuis la décision de refus de rente du 29.03.2019, qui n’envisageait pas un tel placement.

Consid. 5.2
L’argumentation est fondée. Il sied de relever liminairement que l’état de santé de l’assuré a été apprécié médicalement dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’octroi de mesures d’ordre professionnel en 2015 et qu’aucun élément médical nouveau n’a été pris en considération au moment de la décision du 29.03.2019 niant le droit à la rente d’invalidité. En effet, les juges cantonaux n’ont fait état d’aucun autre rapport que ceux de la psychologue du 16.06.2014, du médecin traitant du 08.09.2014 et du médecin du SMR du 25.01.2015 avant la décision du 29.03.2019.

Dans son rapport du 22.04.2024, la neuropsychologue a relevé un trouble du comportement adaptatif dans un contexte de troubles cognitifs diffus significatifs, avec un QI de 56, mettant en évidence que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas, ou extrêmement difficilement, de réintégrer le marché du travail actuel. Comme le fait valoir l’assuré, l’évaluation de son QI et l’appréciation de sa capacité de travail telles que rapportées par la neuropsychologue rendent plausible une modification de son invalidité.

En effet, la jurisprudence dont il se prévaut à cet égard (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2) énonce que selon le système de classification internationale des maladies CIM-10 (ou DSM-5), les déficiences intellectuelles sont classées en déficiences légères (QI 69 à 50), moyennes (QI 49 à 35), graves (QI 34 à 20) et profondes (QI inférieur à 20) (CIM-10 F.70 à F.73; cf. arrêt 8C_302/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Quand bien même il n’y a pas de lien automatique entre le niveau du QI et l’incapacité de travail, un QI de 70 ou plus – comme reconnu par la psychologue en 2014 – ne permet pas, en règle générale, de conclure à une atteinte à la santé déterminante au regard du droit de l’assurance-invalidité. En revanche, un QI inférieur à cette valeur entraîne régulièrement une capacité de travail réduite. Il est néanmoins toujours nécessaire de fournir une description objective des effets de la déficience intellectuelle constatée sur le comportement de l’assuré, sur son activité professionnelle, les tâches normales de la vie quotidienne et son environnement social.

En outre, le niveau du QI n’est pas le seul élément qui importe, encore faut-il tenir compte de l’ensemble des atteintes à la santé (arrêt 8C_608/2018 précité, consid. 5.2 avec les références). Or un tel examen a précisément eu lieu en l’espèce. L’évaluation effectuée dans le rapport du 22 avril 2024 a porté sur ces aspects et la neuropsychologue s’est prononcée sur la capacité de travail de l’assuré et la nature des activités exigibles de sa part. La neuropsychologue ne dispose certes pas d’un titre de médecin spécialiste en psychiatrie. À cet égard, le Tribunal fédéral a récemment précisé, en référence à l’appréciation des rapports établis par des psychologues, qu’une évaluation médicale de l’état de santé et de la capacité de travail par un médecin spécialiste ne peut en principe être infirmée que sur la base d’une autre évaluation médicale spécialisée divergente. Toutefois, compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, on ne peut en déduire qu’un rapport rédigé par une psychothérapeute non médecin est d’emblée dépourvu de toute valeur probante (ATF 151 V 258 consid. 4.3).

En l’occurrence, le rapport détaillé du 22.04.2024 contient des indices sérieux qui rendent plausible à ce stade, à défaut d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante, une modification de l’état de santé de l’assuré. Ce rapport ne pouvait objectivement être écarté par l’office AI sur la base du seul avis extrêmement succinct de son SMR du 24.06.2024. En effet, le médecin du SMR a répondu péremptoirement, s’agissant du rapport d’examen neuropsychologique d’avril 2024 – à l’instar du rapport d’examen neuropsychologique de janvier 2020 (cf. avis du 27.03.2020) -, qu’il n’y avait pas d’élément nouveau d’un point de vue médical. En l’absence de toute explication, l’avis du 24.06.2024 apparaissait manifestement insuffisant pour nier d’emblée toute modification. En tout état de cause, l’avis des juges cantonaux selon lequel le rapport de 2024 peut laisser suggérer un léger déclin des facultés de l’assuré mais sans refléter une modification notable des circonstances compte tenu des résultats déjà faibles obtenus avant 2019 ne saurait convaincre en l’état. Les troubles psychiques affectant l’assuré sont certes connus depuis l’enfance, ils ont été reconnus dans le cadre de l’octroi de mesures d’ordre professionnel, mais sans que l’on puisse affirmer sans autre examen qu’ils n’ont aucune influence sur ses droits auprès de l’assurance-invalidité dix ans plus tard.

Consid. 5.3
Dans ces circonstances, en considérant que les rapports médicaux produits par l’assuré ne rendaient pas plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision administrative du 29.03.2019, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Une telle péjoration a objectivement été rendue plausible en l’espèce. Il s’ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquence l’annulation de l’arrêt cantonal et de la décision du 24.06.2024. La cause sera renvoyée à l’office AI pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande du 19.10.2023.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_400/2025 consultable ici

 

 

 

8C_25/2025 (f) du 08.07.2025 – Révision procédurale – Vraisemblance de l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2025 (f) du 08.07.2025

 

Consultable ici

 

Révision procédurale – Vraisemblance de l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux / 53 al. 1 LPGA

 

Résumé
Une assurée victime d’un accident de scooter en 2017 a demandé la révision de la décision de janvier 2021 (statu quo sine) après qu’une IRM de novembre 2021 a révélé des lésions ligamentaires au coude droit. Les juges cantonaux puis fédéraux ont considéré que ces lésions ne constituaient pas un fait nouveau, faute de lien établi avec la situation existant lors de la décision initiale de 2021, et ont estimé que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable leur existence à cette époque.

 

Faits
Assurée, née en 1970, travaillait comme caissière. Le 24 février 2017, elle a été victime d’un accident. Arrêtée à un feu rouge avec son scooter, l’automobiliste derrière elle a démarré avant que le feu ne soit vert et l’a percutée, ce qui l’a fait tomber sur le côté droit.

En 2019, les examens ont montré une tendinopathie sans déchirure.

Invité par l’assurance-accidents à procéder à une analyse du dossier, le docteur D.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a estimé qu’en l’absence de lésion structurelle due à l’événement, le statu quo sine était atteint à trois mois de l’accident. Par décision du 25.01.2021, l’assurance-accidents a refusé de prester pour la symptomatologie douloureuse ayant fait l’objet d’une annonce de rechute en 2020 compte tenu du statu quo sine à trois mois de l’accident.

Le 02.03.2021, l’assurée a été opérée.

Une IRM du 30.11.2021 a révélé une instabilité postéro-latérale du coude avec rupture ligamentaire. Dans un rapport du 03.03.2022, le docteur G.__, spécialiste en médecine interne générale, s’est prononcé après étude du dossier de l’assurée. Il a estimé que les lésions étaient d’origine traumatique et directement liées à l’accident. Il a précisé que les examens radiologiques préalables n’étaient pas assez performants pour poser les nouveaux diagnostics ou à tout le moins ne l’avaient pas permis.

Le 4 avril 2022, l’assurée a sollicité la réouverture de son dossier en produisant le rapport du docteur G.__. Interpellé par l’assurance-accidents, le docteur D.__ a indiqué que la décision du 25.01.2021 restait valable. Il n’y avait pas d’arguments pour conclure que la lésion du ligament latéral externe du coude droit mise en évidence à l’IRM de novembre 2021 était due à l’accident. Selon lui, il y avait des éléments pour suspecter que, lors de l’intervention du 02.03.2021, il y avait eu une lésion iatrogène du ligament du coude droit. Il préconisait une confirmation par un spécialiste du coude.

Par décision, confirmée sur opposition le 07.11.2023, l’assurance-accidents a rejeté la demande de révision. L’opération du 2 mars 2021 n’étant pas en lien avec l’accident, une lésion y faisant suite n’était pas du ressort de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/935/2024, décision sur rectification ATAS/983/2024)

Le 6 juin 2024, l’assurée a produit un rapport du Prof. H.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, établi le 3 juin précédent, aux termes duquel l’instabilité postéro-latérale du coude ne pouvait être de type dégénératif mais était d’origine traumatique. Par arrêt du 27.11.2024 rectifié le 09.12.2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Consid. 3.2
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1). La révision suppose la réalisation de cinq conditions:

  1. le requérant invoque un ou des faits;
  2. ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d’importants (« erhebliche »), c’est-à-dire qu’ils sont de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte;
  3. ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s’agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c’est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables;
  4. ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l’ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale;
  5. le requérant n’a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2).

Consid. 3.3
Savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception des notions de faits nouveaux ou de moyens de preuves nouveaux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu est une question de fait; il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu; il s’agit alors d’une question d’appréciation des preuves (arrêt 8C_531/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.4 et les références).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont considéré que l’IRM du 30.11.2021, et non le rapport du 3 mars 2022, constituait un moyen de preuve nouveau révélant un fait nouveau, l’analyse du lien de causalité n’ayant été possible qu’après la découverte de lésions ligamentaires à l’IRM. L’assurée ne pouvant en saisir la portée sans explications médicales, le délai de 90 jours avait commencé à courir lors de la consultation du 28.01.2022, rendant la demande de révision du 04.04.2022 recevable quant au délai. En revanche, la cour cantonale a estimé que l’assurée n’avait pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces lésions constatées plus de quatre ans après l’accident étaient présentes lors de la décision du 25.01.2021, relevant que le docteur G.__ s’était borné à affirmer que les examens antérieurs n’étaient pas assez performants pour les objectiver. Elle a ainsi jugé fondé le refus d’entrer en matière de l’intimée, sans ordonner les mesures d’instruction requises.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art 6 CEDH) et de la maxime inquisitoire (art. 61 lit. c LPGA), reprochant à la cour cantonale une motivation trop sommaire, l’absence de prise de position sur certains éléments de preuve sans justification et le refus d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, comme l’audition des médecins ou une expertise.

Consid. 6.2
La cour cantonale a expliqué que le docteur G.__ s’était limité à constater l’absence de performances suffisantes des examens antérieurs à l’IRM pour déceler les lésions ligamentaires, sans expliquer pourquoi elles n’étaient pas visibles à l’échographie déjà au dossier. Elle a ainsi estimé que l’assurée n’avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces lésions existaient déjà au moment de la décision du 25.01.2021. Le Prof. H.__ ne s’étant pas prononcé sur la date d’apparition des lésions, il n’était pas utile d’examiner son avis.

Concernant les mesures d’instruction supplémentaires demandées par l’assurée, il appartient à la partie qui présente une requête de révision de rendre vraisemblable l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 127 V 353 consid. 5b). Si elle n’y parvient pas, l’assureur doit rejeter la demande de révision; il n’est pas tenu d’établir à nouveau les faits de manière complète au sens de l’art. 43 LPGA et de rechercher de manière active des nouveaux faits ou moyens de preuve (arrêts 9C_955/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 8C_797/2011 du 15 février 2012 consid. 5.2; Margit Moser-Szeless, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 62 ad art. 53 LPGA). En l’occurrence, la cour cantonale a considéré que l’assurée n’avait pas établi de façon suffisamment vraisemblable que les lésions ligamentaires constatées en 2021, plus de quatre ans après l’accident, en dépit d’un suivi médical continu, étaient déjà présentes au moment de l’accident et ainsi qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un fait nouveau. Ce faisant et même si son raisonnement aurait pu être articulé de façon plus claire, elle n’a pas violé le droit d’être entendue de l’assurée. Elle n’a pas non plus établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire, ce que l’assurée ne prétend d’ailleurs pas.

Consid. 7
Dans un dernier grief, l’assurée fait valoir une violation de l’art. 53 LPGA. Le résultat de l’IRM de novembre 2021 confirmerait l’existence d’une lésion importante du coude qui expliquerait la symptomatologie présentée au moment de sa demande de prestations pour rechute et qui n’aurait pas pu être découverte auparavant faute d’examen adéquat. Selon elle, il s’agirait bien d’un moyen de preuve nouveau établissant qu’une lésion existait déjà au moment du prononcé de la décision de refus de prester de l’assurance de janvier 2021. Ce faisant, l’assurée se contente de présenter sa propre appréciation de la situation, sans invoquer que la juridiction cantonale se serait fondée sur une conception erronée des notions de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ou qu’elle aurait établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire en retenant l’absence de fait nouveau.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_25/2025 consultable ici

 

 

 

9C_409/2024 (f) du 13.05.2025 – Formation professionnelle initiale (FPI) – Droit et but aux indemnités journalières AI – Vraisemblance prépondérante du manque à gagner dû à l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2024 (f) du 13.05.2025

 

Consultable ici

 

Formation professionnelle initiale (FPI) – Droit aux indemnités journalières AI / 22 al. 1bis aLAI

But de l’indemnité journalière AI pendant la FPI – Vraisemblance prépondérante du manque à gagner dû à l’invalidité

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l’office AI refusant d’allouer des indemnités journalières à une assurée atteinte de cécité bilatérale pendant sa formation universitaire. Il a retenu que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait exercé une activité lucrative en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins si elle n’avait pas été invalide. Il a en outre constaté qu’elle n’avait ni prolongé sa formation en raison de son invalidité, ni démontré que ses conditions financières l’obligeaient à travailler.

 

Faits
L’assurée, née en octobre 2001 et atteinte de cécité bilatérale depuis 2013 en lien avec une infirmité congénitale, a bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité, notamment d’une mesure de formation professionnelle initiale pour la poursuite de sa scolarité en école de maturité. Après l’obtention de son certificat de maturité en juillet 2019, elle a entamé une formation à l’École B.__ au semestre d’automne 2019. L’office AI a pris en charge les frais supplémentaires afférents aux trois années de Bachelor effectuées entre le 01.08.2019 et le 31.07.2022, ainsi que les frais de logement. Par communications du 14.07.2022, l’office AI a indiqué qu’il prendrait en charge les frais supplémentaires liés à la première année de Master de l’assurée à l’École B.__ (du 01.08.2022 au 31.07.2023), ainsi que ses frais de logement.

Le 6 juillet 2020, l’office AI a informé l’assurée qu’il allait examiner son droit à une indemnité journalière. Par l’intermédiaire de son avocat, elle a demandé le 02.12.2022 à ce qu’une décision soit rendue à ce sujet. Le 15.12.2022, l’office AI a répondu que le droit à une indemnité journalière avait été examiné, mais que les conditions d’octroi n’étaient pas remplies, position qu’il a maintenue les 17.01.2023 et 01.03.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 82/23 – 179/2024 – consultable ici)

Par acte du 13.03.2023, l’assurée a formé un recours pour déni de justice, concluant à la constatation du refus illicite de statuer de l’office AI au sens des art. 49 al. 1 et 56 al. 2 LPGA, à l’octroi d’indemnités journalières dès le 24.10.2019, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’administration pour fixation desdites indemnités. Dans sa réponse du 22.05.2023, l’office AI a proposé, pour des motifs d’économie de procédure, de considérer son écriture du 01.03.2023 comme une décision informelle. À la suite notamment d’une audience de débats publics tenue le 09.04.2024, au cours de laquelle le mandataire de l’assurée a produit un « procédé écrit », la cour cantonale a, par arrêt du même jour, rejeté le recours et confirmé la communication du 01.03.2023 de l’office AI comme valant décision.

 

TF

Consid. 2.4
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 22 al. 1bis LAI prévoit que l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain. L’indemnité journalière correspond à 10% du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI (art. 22 al. 1 RAI). Elle est allouée lorsque la personne assurée subit un manque à gagner dû à l’invalidité (ATF 124 V 113 consid. 4b; arrêt I 568/99 du 16 mars 2000 consid. 2c; cf. aussi le ch. 1032 de la CIJ, valable dès le 01.01.2019, applicable en l’espèce). Il existe un manque à gagner notamment lorsque l’assuré commence sa formation avec un certain retard (désavantage par rapport au montant du salaire d’apprenti) ou doit prolonger sa formation en raison de son invalidité (cf. ch. 1034 de la CIJ, valable dès le 01.01.2019). Un tel manque à gagner a ainsi été admis dans le cas d’un invalide, au bénéfice d’un diplôme de l’école de commerce, qui ne trouvait pas de travail en raison d’un grave handicap moteur-cérébral d’origine congénitale et avait poursuivi, pour cette raison, sa formation (perfectionnement professionnel d’une durée de trois ans) dans une école supérieure spécialisée (ATF 124 V 113 consid. 4c). Un manque à gagner peut également être admis s’il y a suffisamment d’indices selon lesquels l’assuré aurait exercé une activité lucrative régulière, à côté des études, soit pendant les semestres ou durant les vacances, s’il n’avait pas été invalide, obtenant ainsi une part essentielle de ses moyens d’existence et des ressources nécessaires au financement de ses études (cf. ATF 124 V 113 consid. 4b; arrêts I 570/00 du 25 mai 2011 consid. 2d; I 85/89 du 19 octobre 1989, in: RCC 1990 p. 506 et ss; cf. aussi le ch. 1039 de la CIJ, valable dès le 01.01.2019).

Consid. 2.5
Bien que les directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu’elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d’espèce et équitable. Ainsi, si les directives administratives constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales, le tribunal ne s’en départit pas sans motif pertinent. Dans cette mesure, il tient compte du but de l’administration tendant à garantir une application égale du droit (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224 consid. 4.4. et l’arrêt cité). En principe, il convient de tenir compte de la version qui était à la disposition de l’autorité de décision au moment de la décision (et qui a déployé un effet contraignant à son égard); des compléments ultérieurs peuvent éventuellement être pris en compte, notamment s’ils permettent de tirer des conclusions sur une pratique administrative déjà appliquée auparavant (ATF 147 V 278 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.2
Le droit d’être entendu, compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (cf., également, art. 29 Cst.), englobe notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). La garantie constitutionnelle n’empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En particulier, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins; l’autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Le refus d’une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2 et la référence citée).

Consid. 4.3 [résumé]
L’assurée fait valoir que l’audition de ses parents ainsi que celle de C., conseiller social à l’École B., aurait permis à la juridiction cantonale d’obtenir des informations essentielles sur sa situation personnelle, son planning d’études et les exigences qui y étaient liées, ce qui aurait permis d’évaluer plus concrètement si elle pouvait exercer une activité lucrative en parallèle. Toutefois, par son argumentation, elle ne remet pas en cause l’appréciation anticipée des preuves opérée par les premiers juges en renonçant à ces auditions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point plus avant (art. 42 al. 2 LTF). Les juges cantonaux ont en outre relevé que le conseiller social avait fourni un témoignage écrit daté du 21.03.2023, produit par le conseil de l’assurée, et que cette dernière avait pu s’exprimer lors de l’audience de débats du 09.04.2024. Quant au reproche de l’assurée selon lequel la juridiction cantonale aurait statué sur ses réquisitions de preuve dans l’arrêt attaqué, l’empêchant ainsi de réagir ou de proposer de nouveaux moyens de preuve, il repose sur une prémisse erronée, à savoir qu’elle disposerait d’un droit illimité à offrir des preuves, ce qui n’est pas le cas (cf. consid. 4.2).

 

Consid. 5.2.1
Le principe selon lequel une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative, lorsqu’ils subissent un manque à gagner dû à l’invalidité, a été introduit le 1er juillet 1987, lors de l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’assurance-invalidité du 9 octobre 1986 (2e révision de l’assurance-invalidité; cf. art. 22 al. 1, 2e phrase, dans sa teneur en vigueur à ce moment-là; RO 1987 447). Auparavant, aucune indemnité journalière n’était allouée pendant la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI (cf. art. 22 al. 1, 2e phrase, LAI, dans sa teneur au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, le 15 octobre 1959; RO 1959 857; cf. aussi ATF 118 V 7 consid. 1b; arrêt I 416/87 du 5 août 1988 consid. 1b). L’absence de droit à une indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale, à l’entrée en vigueur de la LAI, avait été justifiée par le fait qu’une personne ne présentant pas d’invalidité n’était généralement pas payée non plus pendant son apprentissage ou ses études et qu’au surplus l’assurance couvrait tous les frais supplémentaires de quelque importance (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1161, 1212 s.). Dans le cadre des travaux préparatoires de la 2e révision de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral a exposé que l’indemnité journalière vise à compenser d’une manière appropriée un manque à gagner subi pendant l’application de mesures de réadaptation, que la condition du droit à retenir en cas de formation professionnelle initiale semble donc être la privation d’un revenu du travail et que l’indemnité ne doit par conséquent être accordée que si l’assuré subit une telle perte pendant la formation et aussi longtemps seulement qu’il la subit (Message du 21 novembre 1984 concernant la deuxième révision de l’assurance-invalidité, FF 1985 I 21, 49 ch. 233.2). Ainsi, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1987 au 31 décembre 2007, l’art. 22 al. 1, 2e phrase, LAI subordonnait expressément l’octroi d’une indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale à l’existence d’un manque à gagner dû à l’invalidité. La volonté du législateur était donc bien de conditionner le droit à l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale à l’existence d’un manque à gagner dû à l’invalidité.

Consid. 5.2.2
Par la suite, lors de l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’assurance-invalidité, le 1er janvier 2008, un art. 22 al. 1bis LAI a été introduit, parallèlement à la suppression de la 2e phrase de l’art. 22 al. 1 LAI. Selon l’art. 22 al. 1bis LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, date de son abrogation [RO 2021 705]), l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (RO 2007 5129). Avec la notion de perte entière ou partielle de la capacité de gain selon l’art. 22 al. 1bis LAI (dans sa teneur au 1er janvier 2008), le législateur n’a pas voulu s’écarter de celle de « manque à gagner dû à l’invalidité » au sens de l’art. 22 al. 1, 2e phrase, LAI (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007). Il ressort en effet à cet égard des travaux préparatoires de la 5e révision de l’assurance-invalidité que le nouvel art. 22 al. 1bis LAI devait correspondre à l’art. 22 al. 1, 2e phrase, LAI, auquel il se substituait (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215, 4320).

Consid. 5.3.1 [résumé]
L’analyse du dossier révèle que, le 15.12.2022, l’office AI a informé l’assurée que son droit aux indemnités journalières avait été examiné, mais que les conditions d’octroi n’étaient pas remplies. Le 17.01.2023, il l’a invitée à produire des preuves montrant que l’activité accessoire qu’elle aurait exercée durant ses études, en l’absence d’atteinte à la santé, était nécessaire à sa subsistance. L’assurée a indiqué, le 19.01.2023, qu’elle transmettrait des « attestations démontrant la perte de gain ». Le 01.03.2023, l’office AI lui a réitéré qu’elle pouvait produire des éléments rendant vraisemblable de manière prépondérante qu’elle aurait exercé une activité lucrative en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins, ce que son invalidité empêchait.

Dans le cadre de son recours pour déni de justice introduit le 13.03.2023, l’assurée a produit un certificat médical du 16.03.2023, établi par l’ophtalmologue traitant, attestant d’une cécité bilatérale empêchant l’exercice d’une activité lucrative à côté d’études « sollicitant beaucoup de temps et d’énergie ». Elle a également versé une attestation du conseiller social du Service des affaires estudiantines de l’École B.__, précisant qu’il n’était pas envisageable de lui confier un poste d’assistante compte tenu de ses limitations fonctionnelles, une charge supplémentaire pouvant compromettre la réussite de ses études « particulièrement exigeantes en termes de temps et d’énergie ».

Consid. 5.3.2
Si les pièces produites par l’assurée devant le tribunal cantonal permettent d’établir qu’elle est limitée ou empêchée dans l’exercice d’une activité lucrative en raison de son atteinte à la santé, elles ne contiennent en revanche aucun indice rendant vraisemblable qu’elle aurait dû travailler pour pouvoir financer une partie de ses besoins et sa formation parce qu’elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le but de l’indemnité journalière allouée durant la formation initiale ne vise pas à compenser la perte de l’argent de poche de l’assuré, mais bien celle d’un revenu dont il appert au degré de la vraisemblance prépondérante que celui-ci a besoin pour subvenir à ses besoins (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI] du 15 février 2017, FF 2017 2363, 2386). Or l’assurée n’a pas démontré – ni même allégué en instance cantonale – qu’elle aurait dû financer ses études par ses propres moyens, du fait, par exemple, de l’absence de fortune de ses parents ou du revenu modeste de ceux-ci. Dans ces circonstances, c’est en vain qu’elle se prévaut d’une discrimination selon que la personne assurée était ou non déjà invalide avant ses études.

Quoi qu’en dise l’assurée, il lui était en effet loisible de produire, dans la procédure administrative et de recours cantonale, des éléments afin de rendre vraisemblable qu’elle aurait exercé une activité lucrative parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Son argumentation sur ce point est du reste contradictoire lorsqu’elle affirme à la fois qu’il lui serait impossible de rendre vraisemblable l’aspect litigieux en cause, alors qu’elle énumère ensuite les « nombreux critères » pertinents pour ce faire.

Par conséquent, l’assurée ne saurait reprocher un manque d’instruction à la juridiction cantonale, alors qu’elle n’a pas fait suite aux demandes de l’administration de lui fournir des documents permettant de confirmer que l’activité qu’elle aurait exercée pendant ses études s’avérait nécessaire à sa subsistance, ni allégué voire produit de pièces concernant la situation financière de ses parents. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’instance cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire et sans violer le droit d’être entendue de l’assurée, rejeter les demandes d’audition qu’elle avait présentées. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les critiques d’ordre général de l’assurée en relation notamment avec la méconnaissance, par les premiers juges, des réalités académiques et des conditions de vie des étudiants, pas plus du reste que ses griefs tirés d’une constatation des faits et d’une appréciation des preuves arbitraires y relatives.

Consid. 5.4
C’est également en vain que l’assurée fait grief aux juges précédents d’avoir constaté les faits de manière inexacte, en ce qu’ils ont nié qu’elle eût dû prolonger la durée de sa formation en raison de son invalidité, subissant ainsi un manque à gagner. Elle se limite à cet égard à affirmer qu’« il a clairement été allégué et rendu vraisemblable qu[‘elle] a dû prolonger ses études d’une année, en raison de son invalidité » et à reprocher à la juridiction de première instance de ne pas avoir instruit ce fait, en violation de son devoir d’instruction. En l’occurrence, selon les constatations cantonales, non contestées par l’assurée, elle a réussi toutes ses années d’études, effectuant même une année de mobilité à l’étranger. Une prolongation de la formation au sens du ch. 1034 CIJ (dans sa teneur valable dès le 01.01.2019) entre en ligne de compte lorsqu’un assuré poursuit ses études parce qu’il ne trouve pas d’emploi à la fin de sa formation (cf. ATF 124 V 113 consid. 4c). Or l’assurée ne prétend pas qu’elle aurait dû poursuivre sa formation, parce qu’elle n’aurait pas trouvé d’emploi à la fin de ses études à l’École B.__, en raison de son atteinte à la santé, et il n’apparaît pas qu’elle ait dû renoncer à entrer dans le monde du travail à cette époque à cause de son handicap.

Consid. 5.5
En définitive, au vu des arguments avancés, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la juridiction cantonale qui l’a conduite à nier que les conditions du droit de l’assurée à des indemnités journalières pendant sa formation auprès de l’École B.__ débutée en automne 2019 étaient réalisées.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_409/2024 consultable ici

 

 

8C_81/2025 (i) du 15.04.2025 – Notion d’accident – Infection d’un doigt – Manucure vs Morsure d’araignée / Vraisemblance prépondérante – Premières déclarations de l’assuré aux urgences

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_81/2025 (i) du 15.04.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Notion d’accident – Infection d’un doigt – Manucure vs Morsure d’araignée / 4 LPGA

Vraisemblance prépondérante – Premières déclarations de l’assuré aux urgences

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations de l’assureur-accidents, retenant que l’infection au doigt survenue chez un assuré ne résultait pas d’un accident au sens de l’art. 6 LAA, ni d’une lésion assimilée. Il a jugé, avec la cour cantonale, que l’hypothèse d’une morsure d’araignée n’était apparue qu’à partir de la troisième consultation médicale, sans être objectivée par les premières constatations cliniques. En l’absence de preuve suffisante quant à une origine accidentelle, l’événement ne peut être qualifié d’accident.

 

Faits
Déclaration d’accident du 04.12.2023 par l’employeur pour l’événement survenu le 04.11.2023 : « Je marchais dans la forêt avec mon chien, je me suis penché pour ramasser des excréments avec la main gauche et j’ai ressenti une piqûre à la main droite. Dans les jours suivants, la main a enflé et était très douloureuse. Je suis allé une première fois aux urgences le 07.11, où ils m’ont incisé le doigt. Les jours suivants, la douleur et le gonflement ont empiré, et je suis retourné aux urgences le 13.11, où ils ont décidé de m’hospitaliser, car je risquais de perdre le doigt en raison d’un risque d’amputation ».

Le rapport des urgences du 07.11.2023 faisait état d’un diagnostic de panaris au troisième doigt de la main droite. Le 15.11.2023, l’assuré a subi une intervention de révision chirurgicale, un débridement et des lavages au troisième doigt de la main droite, en présence d’un phlegmon sur une plaie attribuée à une morsure d’araignée.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié tout droit aux prestations, motif pris que, d’une part, les troubles à la main droite ne résultaient pas d’un accident au sens de la loi, et, d’autre part, qu’ils ne constituaient pas non plus une lésion assimilée aux séquelles d’un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Il convient de souligner qu’un dommage à la santé causé par une infection constitue en principe une maladie. Toutefois, une infection peut revêtir un caractère accidentel lorsque les germes pathogènes ont pénétré dans l’organisme à travers une blessure ou une plaie d’origine accidentelle. Dans ce cas, il est nécessaire que l’existence d’une blessure d’origine accidentelle ait été dûment établie et que la pénétration des germes ou bactéries par une autre voie puisse être considérée comme improbable. Il ne suffit pas que l’agent pathogène ait pu pénétrer dans le corps humain par de petites abrasions, égratignures ou écorchures banales et insignifiantes comme il en survient quotidiennement. La pénétration dans l’organisme doit s’être produite par une lésion déterminée ou du moins dans des circonstances telles qu’elles représentent un fait typiquement « accidentel » et reconnaissable comme tel (ATF 150 V 229 consid. 4.1.2; 122 V 230 consid. 3).

Consid. 5.1
Le tribunal cantonal a relevé que les rapports des deux premières consultations auprès des urgences (07.11.2023 et 13.11.2023) ne contenaient aucune mention selon laquelle le troisième doigt de la main droite aurait été mordu par un insecte. Cette circonstance est apparue, pour la première fois, dans le rapport relatif à la consultation du 14.11.2023. L’assuré ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il avait déjà indiqué lors de la première consultation avoir été mordu par un insecte, ce que le médecin aurait omis de rapporter dans son compte-rendu. Aux yeux des juges cantonaux, il était clair que, lors de la phase de l’anamnèse, le médecin des urgences avait demandé à l’assuré s’il se souvenait d’un événement pouvant être mis en relation avec le problème affectant le majeur. Il ne faisait aucun doute que, si l’assuré lui avait effectivement rapporté avoir été mordu par un insecte, cette circonstance aurait été consignée dans le rapport de consultation, compte tenu de ses implications pour la suite du diagnostic et du traitement. Par ailleurs, il paraît peu vraisemblable que deux médecins, chacun indépendamment de l’autre, aient commis l’erreur de ne pas consigner ce que le patient leur aurait rapporté. Enfin, en marge de la consultation du 07.11.2023, le médecin a constaté (et diagnostiqué) la présence d’un panaris de la taille d’un pignon, intéressant la phalange distale péri-unguéale du troisième doigt, constatation compatible en soi avec l’indication anamnésique alors donnée par l’assuré, à savoir l’exécution d’une manucure la semaine précédente. Le médecin n’a rapporté aucun signe objectif qu’il aurait attribué (selon lui) à une morsure d’insecte.

Consid. 5.2 [résumé]
Il en allait de même pour les rapports ultérieurs, dans lesquels les auteurs respectifs n’ont jamais affirmé que les constatations objectives (y compris celles figurant sur les photographies produites par l’assuré) étaient, de par leur nature et leurs caractéristiques, imputables à une morsure d’insecte. Le tribunal cantonal a donc jugé plausible l’appréciation du Dr H.__, selon laquelle « compte tenu de la documentation médicale, de la localisation anatomique [du point] d’entrée de l’infection et de l’évolution clinique, il s’agissait d’un panaris du troisième doigt survenu sans blessure traumatique, avec une extension ultérieure de l’infection et formation de phlegmon chez un patient diabétique. Une piqûre ou morsure d’insecte à l’origine de l’infection du troisième doigt est donc plutôt improbable ». Il n’était ainsi pas établi, du moins pas avec le degré de vraisemblance requis, que le 04.11.2023, l’assuré avait été mordu par un insecte, spécifiquement une araignée, au majeur de la main droite.

Consid. 5.3
Enfin, le caractère accidentel a également été nié même si l’on retenait comme établi que l’infection du majeur droit trouvait son origine dans la manucure pratiquée par l’assuré. En effet, pour qu’une origine traumatique d’une infection soit admise, il faut que la pénétration de l’agent pathogène se soit produite à travers une véritable blessure, ou dans des circonstances constituant un événement typiquement accidentel et reconnaissable comme tel, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce s’agissant de lésions cutanées insignifiantes survenues dans le contexte d’une manucure.

Consid. 6.2.1
Il ne peut être reproché aux juges cantonaux d’avoir retenu, au degré de vraisemblance prépondérante, que la notion de morsure d’insecte ou d’araignée n’est apparue qu’à l’occasion de la troisième consultation de l’assuré aux urgences, et non lors des précédentes. Il apparaît en effet improbable que, si elle avait effectivement été mentionnée, la circonstance invoquée par le patient n’aurait pas été consignée dans les rapports de sortie respectifs des urgences, compte tenu en particulier des conséquences que cela aurait entraînées pour les examens et traitements ultérieurs à entreprendre. Cela d’autant plus que, comme l’a justement relevé le tribunal cantonal, les deux médecins — chacun indépendamment de l’autre — qui ont examiné l’assuré et rédigé les rapports de sortie respectifs, n’ont pas mentionné de morsure d’insecte ou d’araignée.

À cet égard, l’existence d’erreurs ou d’omissions dans la transcription, en l’absence d’éléments allant en ce sens, est uniquement alléguée dans le recours. Du reste, bien que la charge de la preuve lui incombe, l’assuré ne prétend pas avoir réagi immédiatement au contenu des rapports de sortie concernés dès qu’ils lui ont été communiqués, ni avoir été dans l’impossibilité de le faire. En réalité, il fonde essentiellement sa contestation sur le rapport opératoire du 15.11.2023. Certes, ce dernier mentionne dans son diagnostic un « phlegmon au 3e doigt de la main droite sur blessure due à une morsure d’araignée », ajoutant dans les indications : « Patient atteint de cardiopathie et diabétique insulinodépendant qui, le 4.11.23, rapporte une blessure par morsure d’araignée à la 2e phalange du 3e doigt de la main droite », tout en décrivant dans l’anamnèse de la lettre de sortie du 16.11.2023 que l’assuré « signale une piqûre suspecte non spécifiée au doigt en date du 4.11.2023 ». Indépendamment du moment exact auquel la prétendue morsure aurait eu lieu (en tout cas incertain : le rapport du 7 novembre 2023 la situerait deux jours avant la consultation, soit le 5 novembre 2023), ces constatations — prises isolément — ne suffisent pas à s’écarter du contexte qui vient d’être résumé, ni de l’absence de documentation au dossier établissant directement l’existence d’une morsure d’insecte ou d’araignée, comme cela a été justement relevé par le Dr H.__. En effet, dans les autres rapports médicaux, cet élément ressort uniquement des déclarations de l’assuré, ou provient du rapport de sortie du 14.11.2023 relatif à la troisième consultation aux urgences.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_81/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_81/2025 (i) du 15.04.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_81-2025)

 

8C_664/2024 (d) du 07.05.2025 – TCC léger (mTBI) – Causalité naturelle – Vraisemblance d’une lésion cérébrale organique objectivable / Vraisemblance admise en l’absence de lésions constatées à l’IRM cérébrale mais en présence d’un nystagmus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2024 (d) du 07.05.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

TCC léger (mTBI) – Causalité naturelle – Vraisemblance d’une lésion cérébrale organique objectivable / 6 LAA

Vraisemblance admise en l’absence de lésions constatées à l’IRM cérébrale mais en présence d’un nystagmus

Expertise pluridisciplinaire – Avis de l’expert neuropsychologue confirmé par l’expert neurologue

 

Résumé
Le tribunal cantonal a refusé d’admettre un lien de causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques de l’assurée et l’accident de vélo survenu deux ans plus tôt, se fondant sur sa propre interprétation de l’expertise pluridisciplinaire et de son complément. L’avis de l’instance cantonale n’a pas été suivi par le Tribunal fédéral, qui a rappelé que l’expert neurologue avait confirmé les conclusions de l’expert neuropsychologue, notamment quant à l’existence d’un trouble fonctionnel en lien avec l’accident, au degré de la vraisemblance prépondérante. En l’absence de lésions visibles à la neuroimagerie, la présence d’un nystagmus ascendant objectivé et de troubles cognitifs persistants permettait néanmoins de conclure à une lésion cérébrale structurelle objectivable, imputable à l’accident.

 

Faits
Assurée, née en 1984, exerçait dès le 01.03.2017 à 100% comme avocate.

Le 12.07.2020, elle a chuté à vélo. Dans le rapport du 13.07.2020 de l’hôpital, les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral léger et de multiples contusions et excoriations ont été retenus. Une expertise pluridisciplinaire (orthopédique, ORL, neurologique, neuropsychologique et psychiatrique) a été mise en œuvre. Par décision, l’assurance-accidents a mis un terme aux prestations avec effet au 30.09.2022, les troubles de l’assurée n’étant plus, selon elle, en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Elle renonça à réclamer le remboursement des prestations versées en trop du 01.06.2022 au 30.09.2022. Après avoir soumis des questions complémentaires au centre d’expertise, l’assurance-accidents a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale

Les recours formés par l’assurée et sa caisse-maladie contre la décision sur opposition ont été rejetés par le tribunal cantonal par jugement du 25.09.2024.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’expertise pluridisciplinaire du 25.07.2022 avait établi deux diagnostics principaux : un trouble léger des fonctions neuropsychologiques avec incidence sur la capacité de travail (évalué selon les critères de l’Association suisse des neuropsychologues) ; un traumatisme crânien léger (mTBI catégorie I ; lignes directrices de la Fédération européenne des sociétés de neurologie), consécutif à la chute à vélo de juillet 2020. Les examens (IRM cérébrale T2 du 18.08.2020, IRM cervicale du 27.04.2021 et vidéonystagmographie du 19.07.2021) n’ont révélé aucune séquelle traumatique, micro-saignement (« Microbleeds ») ou déficit neurologique focal, hormis un nystagmus ascendant discret.

Les médecins-experts ont retenu une capacité de travail à 100%, du point de vue neurologique, dans son métier d’avocate sans diminution de rendement ; une capacité de 60%, du point de vue neuropsychologique, en raison de troubles exécutifs et d’une fatigabilité entraînant des difficultés à traiter des dossiers complexes. Dans une activité adaptée à son état de santé, la capacité de travail est de 100% (neurologique) et de 90% (neuropsychologique).

Consid. 4.1
Selon l’instance cantonale, le complément d’expertise a été rédigé par l’expert neurologue et l’expert neuropsychologue. Le neurologue a notamment constaté que les lésions organiques du système nerveux central mentionnées dans l’expertise neuropsychologique étaient très probablement causées par l’accident.

La mise en évidence de modifications à l’IRM cérébrale pondérée (microhémorragies) [ndt : au consid. 3.2, il est bien noté absence de micro-saignements (im zerebralen MRI keine Microbleeds)] rendait plus probable l’existence de troubles cognitifs persistants liés au traumatisme, mais n’était ni probante ni exclusive de l’existence d’un trouble cérébral d’origine traumatique. Dans le cas de l’assurée, la détection par appareil du trouble des mouvements oculaires (nystagmus vers le haut) constituait un indice d’une lésion cérébrale structurelle. L’expert neuropsychologue a notamment constaté que les réseaux fonctionnels exécutifs étaient particulièrement sensibles aux modifications ou aux perturbations.

De tels dysfonctionnements sont fréquemment observés après un traumatisme crânio-cérébral. Selon une publication de SCHEID et VON CRAMON (Klinische Befunde im chronischen Stadium nach Schädel-Hirn-Trauma, Deutsches Ärzteblatt Jahrgang 107 [12] 2010, 199-205 [consultable ici], des troubles chroniques de nature affective et cognitive (notamment la fatigue et d’autres troubles du comportement) au sens d’un syndrome post-commotionnel peuvent également être constatés après un traumatisme crânien léger. Ces troubles font l’objet de controverses. Les instruments de diagnostic neuroradiologique sont souvent peu utiles. Les auteurs ont souligné l’absence de corrélation linéaire entre les observations cliniques et les résultats d’imagerie (tels que GCS, localisation des lésions cérébrales, contusions, microhémorragies).

Au vu de l’ensemble des résultats et compte tenu de la parfaite coopération ainsi que de l’absence de facteurs de causalité alternatifs, les troubles décrits ont été retenu sur le plan neuropsychologique comme étant en lien de causalité naturelle avec l’accident.

Consid. 4.2.1
Il s’agit plutôt de déterminer si le léger nystagmus vers le haut (trouble des mouvements oculaires) constaté permet de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il a été causé par une lésion cérébrale traumatique, mais non détectable par imagerie, et qu’il a entraîné la limitation de la capacité de travail formulée d’un point de vue neuropsychologique. Les experts n’ont pu que démontrer la vraisemblance d’un tel lien. Le fait que la participation de l’assurée aux examens neuropsychologiques n’ait donné lieu à aucune critique n’y change rien.

Consid. 4.2.2
L’avis de l’instance cantonale ne peut être suivi. En effet, dans le complément à son rapport d’expertise, l’expert neurologue a constaté que la détection par appareil du trouble des mouvements oculaires constituait un marqueur de substitution d’une lésion cérébrale structurelle chez l’assurée. Il existe un léger trouble neuropsychologique qui est très probablement en lien avec l’accident du 12.07.2020. Il y a une réduction de 40% des performances dans l’activité habituelle et une réduction de 10% des performances dans une activité adaptée. Cela ressortait déjà de manière concluante du rapport de l’expertise pluridisciplinaire. Contrairement à l’instance cantonale, on ne peut donc pas parler d’une simple possibilité de lésion cérébrale structurelle causée par l’accident chez l’assurée.

Consid. 4.2.3
Le renvoi du tribunal cantonal à la jurisprudence selon laquelle, en l’état actuel des connaissances, un-e neuropsychologue ne peut se prononcer de manière autonome et définitive sur la genèse d’un trouble de santé prétendument lié à un accident (BGE 119 V 335 E. 2b/bb) n’est pas pertinent. En effet, un spécialiste en neurologie a participé – comme déjà mentionné – à l’expertise pluridisciplinaire ainsi qu’à son complément (cf. également arrêt 8C_526/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.2.1).

Consid. 4.3
En résumé, sur la base de l’expertise pluridisciplinaire et du complément d’expertise, il est établi qu’au moment de la clôture du dossier, le 30.09.2022, l’assurée présentait une lésion cérébrale organique objectivable, en lien de causalité naturelle avec l’accident du 12 juillet 2020, laquelle entraînait un trouble des fonctions neuropsychologiques et une incapacité de travail qui en découle. En le niant, la cour cantonale n’a pas procédé à une libre appréciation des preuves, mais a elle-même interprété l’expertise, respectivement son complément, sur des questions médicales spécifiques, ce qui est contraire au droit fédéral (cf. également arrêts 8C_516/2024 du 25 février 2025, consid. 4.2.2, et 8C_6/2024 du 8 mai 2024, consid. 6.3 et les références). L’affaire doit dès lors être renvoyée à l’instance cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_664/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_664/2024 (d) du 07.05.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_664-2024)

 

 

8C_461/2024 (f) du 26.03.2025 – Gain assuré pour l’indemnité journalière LAA / Salaire déterminant pour les associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives / Associé d’une Sàrl après l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_461/2024 (f) du 26.03.2025

 

Consultable ici

 

Gain assuré pour l’indemnité journalière LAA / 15 LAA

Salaire déterminant pour les associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives / 22 al. 2 let. c OLAA

Associé d’une Sàrl après l’accident – Vraisemblance de la qualité d’associé de la Sàrl au moment de l’accident

 

L’assuré, né en 1972, occupait un emploi à 90% comme gérant d’immeubles chez B.__. À la suite d’un accident de ski survenu le 13.02.2022 entraînant une tétraplégie complète, il a demandé le 19.05.2022 à son assurance-accidents une majoration de son gain assuré. Cette demande concernait un revenu hypothétique de 22’425 fr. 60 lié à son activité parallèle depuis l’été 2020 au sein de la société C.__ Sàrl (exploitant un bar à vin dont les associés inscrits au registre du commerce étaient alors D.__ et E.__), bien qu’aucun salaire n’ait été effectivement perçu,

L’assuré a invoqué l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, soutenant avoir travaillé environ 80 heures mensuelles comme co-gérant. Il a produit une attestation de D.__ (10.05.2022) mentionnant un versement de 40’000 fr. en juillet 2020 pour l’acquisition de parts sociales, ainsi qu’une déclaration de E.__ (11.05.2022) confirmant l’assuré avait régulièrement travaillé en qualité de co-gérant de la société C.__ Sàrl à hauteur d’environ 80 heures par mois depuis le mois de juillet 2020.

L’assurance-accidents a rejeté sa demande le 10.06.2022, soulignant que l’assuré n’était ni inscrit au registre du commerce comme associé-gérant, ni déclaré à l’AVS pour cette activité, et absent de la police d’assurance de C.__ Sàrl. Malgré l’argumentation de l’assuré le 15.06.2022 sur son acquisition de parts sociales et le rapport particulier avec l’employeur, les décisions du 09.08.2022 et 21.10.2022 ont confirmé le refus de majoration du gain assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 130/22 – 75/2024 – consultable ici)

Par jugement du 02.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé tel, pour le calcul des indemnités journalières, le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2). L’alinéa 3 lettre c de cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession.

Selon l’art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, sous réserve, en particulier, des membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives, pour lesquels il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (arrêt 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a refusé de reconnaître l’existence d’une activité régulière du recourant au sein de C.__ Sàrl avant l’accident du 13.02.2022, faute de preuves atteignant le degré de vraisemblance prépondérante. Elle a relevé l’absence totale de cotisations AVS déclarées pour cette société sur le compte individuel de l’assuré, le fait que ce dernier n’avait jamais été déclaré par le biais de la police d’assurance-accidents de cette société et qu’aucune annonce n’ayant au demeurant été faite à la caisse supplétive.

Aucun document probant (emploi du temps, correspondance, etc.) n’a été produit pour étayer les 80 heures mensuelles alléguées. L’assuré n’a notamment pas fourni les enregistrements horaires requis par l’art. 21 CCNT pour les hôtels/restaurants, convention qu’il invoquait paradoxalement pour calculer son salaire hypothétique. Les juges cantonaux ont précisé que cette disposition ne prévoit aucune exception pour les cadres.

Les difficultés financières liées à la pandémie avancées pour justifier l’absence de rémunération n’ont été corroborées par aucun document comptable. La qualification de stagiaire a été écartée dès lors qu’il n’expliquait pas quel métier ou titre il visait, et en l’absence de patente conforme à l’art. 8 de la loi cantonale sur les débits de boissons. En outre, la CCNT prévoyait une rémunération obligatoire des stagiaires, laquelle faisait défaut chez l’assuré.

L’assuré ne disposait par ailleurs pas de la qualité d’associé-gérant à la date de l’accident. La cession des parts sociales n’est intervenue que le 01.06.2023 (avec approbation de l’assemblée à cette date), et l’inscription au registre du commerce seulement le 13.12.2023. Le tribunal cantonal a souligné que la cession requérait un écrit et une validation collective, conditions non remplies avant l’accident. Enfin, aucun lien familial avec les associés n’a été établi.

En définitive, les juges cantonaux ont considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré était gérant, associé ou employé de C.__ Sàrl au moment de l’accident, ni qu’un lien familial ne fût établi avec l’un des gérants ou associés de cette société.

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du principe inquisitoire, reprochant à la juridiction cantonale d’avoir mené une instruction incomplète sur son activité présumée au sein de C.__ Sàrl. Il estime que la cour cantonale aurait dû solliciter des preuves complémentaires si elle doutait de cette activité, d’autant que l’assureur n’avait pas contesté son existence lors de la décision sur opposition.

Consid. 5.2.2
Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Selon la maxime inquisitoire, il appartient au juge qui dirige la procédure de dire quels sont les faits pertinents et d’administrer les preuves propres à les établir. Il peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a ainsi procédé est entachée d’arbitraire (cf. sur cette notion, ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en administrer d’autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt 1P.145/1999 du 5 octobre 1999 consid. 3a).

Consid. 5.2.3 [résumé]
La cour cantonale a justifié son refus d’auditionner E.__ en estimant disposer d’éléments suffisants pour trancher. Elle a relevé que ce témoin s’était déjà exprimé par écrit et que son audition n’aurait pas modifié l’appréciation des faits, déjà dûment établi par les pièces du dossier. Les juges cantonaux ont ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves.

Pour ce qui a trait à l’instruction de la cause, la juge instructrice a requis de l’assuré un certain nombre de documents destinés à étayer ses allégations relatives à son activité pour le compte de la société C.__ Sàrl. On ne voit pas à quelle mesure d’instruction supplémentaire aurait dû ou pu procéder la cour cantonale. Les faits déterminants pour l’issue du litige ont été établis. Que la juridiction cantonale n’ait finalement pas suivi la version de l’assuré ne dénote pas un défaut d’instruction. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu ou de la maxime inquisitoire. Le grief est rejeté.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré conteste la définition restrictive de la qualité d’associé retenue par la cour cantonale, qui conditionne celle-ci à l’inscription au registre du commerce. Il invoque l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, soutenant que sa participation économique effective à la société C.__ Sàrl depuis juillet 2020. Par ailleurs, l’exigence de l’inscription au registre du commerce ne ressort pas de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA.

Il souligne avoir notamment agi comme co-gérant et endossé le risque économique de l’entreprise. Il était donc bel et bien dans une relation spéciale avec son employeur, raison pour laquelle il avait accepté de travailler sans percevoir de salaire en raison des mauvais résultats économiques de la société.

Il relève aussi une inégalité de traitement inadmissible entre les associés déjà inscrits au registre du commerce et ceux qui ne le sont pas encore, alors qu’ils seraient matériellement dans la même situation (prise de décisions, gestion de la société, fardeau du risque économique).

Consid. 6.2
On ne saurait suivre l’assuré lorsqu’il affirme qu’il devait être reconnu comme associé de la société C.__ Sàrl depuis juillet 2020. Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale que la cession des parts sociales de la société C.__ Sàrl achetées par l’assuré à D.__ en 2020 n’a eu lieu que le 01.06.2023, selon le contrat de cession de parts sociales du même jour. Une telle cession requiert en outre l’approbation de l’assemblée des associés (art. 786 CO), laquelle n’a été donnée que lors de l’assemblée du 01.06.2023, soit postérieurement à la date de l’accident. La cession des parts sociales n’a donc pas pu déployer ses effets avant cette date, étant par ailleurs observé que l’assuré n’a été inscrit au registre du commerce que six mois plus tard, le 13.12.2023. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la cour cantonale a retenu que l’assuré n’était pas un associé de la société C.__ Sàrl au moment de l’accident, de sorte que l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne lui était pas applicable pour ce motif déjà.

On relèvera encore que tel qu’il est formulé par l’assuré, le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation imposées par l’art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs constitutionnels (ATF 146 I 62 consid. 3; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). En effet, c’est justement parce qu’il n’avait pas encore acquis la qualité d’associé conformément aux art. 785 ss CO que l’assuré ne pouvait pas être considéré comme tel au sens de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, indépendamment de son inscription ou non au registre du commerce. L’assuré admet qu’il n’a perçu aucun salaire soumis à cotisation et n’a produit aucune pièce propre à démontrer qu’un tel salaire aurait au moins été convenu. Un salaire ne peut donc pas être pris en considération dans le gain assuré – l’art. 22 al. 2 let. c OLAA n’étant pas applicable – indépendamment du point de savoir si l’assuré a ou non exercé une activité pour C.__ Sàrl. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les griefs de l’assuré relatifs aux constatations de faits du jugement cantonal sur ce point.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_461/2024 consultable ici