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8C_139/2018 (f) du 26.03.2019 – Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol – 17 LPGA / Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2018 (f) du 26.03.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol / 17 LPGA

Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner / 31 al. 1 LPGA

 

Assurée, née en 1958, travaillait depuis 1994 comme vendeuse à plein temps dans un magasin de prêt-à-porter féminin. A la suite d’un accident de la circulation survenu le 30.09.1996, au cours duquel elle a subi un traumatisme de type « coup du lapin », l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.03.1999. Se fondant sur une expertise d’un spécialiste FMH en neurochirurgie du 13.11.2000 et son rapport complémentaire du 22.03.2002, l’assurance-accidents a octroyé à l’assurée une rente fondée sur un degré d’incapacité de gain de 100% dès le 01.01.2003 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 25% (cf. décision du 10.01.2003). Le 01.10.2006, l’assurée a quitté la Suisse pour s’installer en Espagne.

Informée que l’assurée prenait part à la gestion d’un restaurant à Viladrau en Espagne, l’assurance-accidents a mandaté un bureau de détectives à Barcelone. L’assurée a fait l’objet d’une mesure de surveillance les 24.07.2014, 25.07.2014, 01.08.2014 et du 22.10.2014 au 26.10.2014. Les détectives ont fourni plusieurs rapports contenant notamment des photographies librement accessibles sur internet ainsi que des photographies et vidéos prises par leurs soins. Après avoir pris connaissance du matériel d’observation, l’assurance-accidents a informé l’assurée, par lettre du 24.11.2014, qu’elle suspendait avec effet immédiat le versement de sa rente d’invalidité. L’assurée a été convoquée à un entretien dans les bureaux de l’assurance-accidents le 11.12.2014 où elle a été interrogée sur son état de santé. Les images résultant de la surveillance dont elle avait fait l’objet lui ont en outre été montrées. L’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste FMH en neurochirurgie pour apprécier le matériel d’observation et évaluer l’état de santé de l’assurée. Dans son rapport d’expertise du 26.01.2016, complété le 24.03.2016, il a notamment constaté que l’IRM cervicale réalisée le 03.03.2015 montrait une régression des protrusions discales avec une perte de la lordose cervicale. Il a également noté une contradiction entre les limitations fonctionnelles rapportées par l’assurée à l’occasion de son examen médical et lors de son audition du 11.12.2014 et le résultat des observations effectuées en juillet, août et octobre 2014. La capacité de travail de l’assurée devait être fixée à 80% au moins dans son ancienne activité de vendeuse comme dans toute activité de bureau sédentaire et légère. Les 20% d’incapacité de travail restants étaient dus aux troubles dégénératifs sans lien de causalité avec l’accident du 30.09.1996. Selon l’expert, le retour du statu quo sine ou ante pouvait être fixé au 01.09.2008, correspondant à la date d’une photo où l’on voyait l’assurée en tenue de motard, casque au bras, appuyée contre une moto.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin rétroactivement au droit à la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au 01.09.2008 et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1183/2017 – consultable ici)

Par jugement du 21.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Peut en particulier justifier une révision, une modification sensible de l’état de santé ou des conséquences sur la capacité de gain d’un état de santé resté en soi le même (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s. et les arrêts cités). En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 11 et les références).

Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d’un regard et d’une appréciation médicale sur le résultat de l’observation permet d’éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (voir à ce sujet MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 152). L’évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l’assureur social ou au juge d’apprécier la portée du produit d’une surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des preuves (MOSER-SZELESS, op.cit., p. 153; voir aussi l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.5).

 

Dans sa décision initiale d’octroi de rente, l’assurance-accidents a fixé le taux d’invalidité de l’assurée à 100% en se fondant, quoi qu’en dise l’assuré, sur les seules conclusions du médecin-expert (rapport d’expertise du 13.11.2000 et rapport complémentaire du 22.03.2002). L’expert avait retenu que l’addition de toutes les limitations de l’assurée, dont une partie étaient étrangères à l’accident, rendait une amélioration de la capacité de travail difficilement envisageable. La durée, la chronicisation et l’échec de tout ce qui avait été entrepris sur le plan thérapeutique faisaient qu’une telle éventualité ne semblait pas réalisable. A la question de savoir quelles activités professionnelles l’assurée pouvait raisonnablement exercer, compte tenu de son état médical, l’expert avait répondu qu’on pouvait imaginer un travail léger, à mi-temps, permettant, sans l’imposer, de fréquents changements de position.

En ce qui concerne la situation médicale au moment de la suppression de la rente, elle est documentée par l’expertise du 26.01.2016 et son rapport complémentaire du 24.03.2016, lesquels se fondent sur le dossier médical de l’assuré, une entrevue avec cette dernière en date du 11.08.2015 et le matériel d’observation (vidéos et photos de l’assuré). L’expert a indiqué que ce que l’on voyait sur les pièces résultant de la surveillance était en contradiction avec les allégations de l’assuré, laquelle se plaignait de douleurs persistantes, tant au niveau cervical que lombaire, ainsi que de nombreuses limitations. En outre, le fait de porter un casque intégral de moto, chose qui était particulièrement difficile pour des patients souffrant d’un syndrome cervical post-traumatique, semblait ici possible et ceci à plusieurs dates différentes. Sur la base des constatations découlant des observations effectuées, l’expert a conclu à une capacité de travail de l’assurée de 80% comme vendeuse dans un magasin de vêtements (correspondant à l’activité exercée avant l’accident) ainsi que dans toute activité de bureau sédentaire et légère. En l’espèce, le médecin-expert a précisé qu’il était difficile de fixer une date à partir de laquelle le statu quo sine ou ante avait été médicalement atteint chez l’assurée car la réponse à cette question reposait avant tout sur l’observation empirique des capacités fonctionnelles de l’assuré. Il a cependant expliqué qu’il s’était fondé sur le dossier mis à sa disposition (lequel était constitué du résultat de l’observation de l’assurée mais aussi de photos antérieures à l’observation trouvées sur internet). Or, les premiers éléments documentant un status fonctionnel compatible avec une amélioration significative de l’état de santé de l’assuré (correspondant à un statu quo sine) dataient du 01.09.2008. Le médecin-expert a ainsi proposé de retenir cette date comme étant celle où l’assurée avait retrouvé une capacité de travail de 80%. Il a précisé que l’incapacité de travail de 20% était uniquement due aux troubles dégénératifs sans lien de causalité naturelle avec l’accident du 30.09.1996.

Sur le plan médical, il convient d’admettre que l’état de santé, respectivement les répercussions sur la capacité de travail de l’assuré se sont améliorées par rapport à la situation au moment de l’octroi initial de la rente d’invalidité en janvier 2003. Le médecin-expert a expliqué de manière convaincante que si l’assuré présentait certes encore des douleurs au niveau de la nuque, celles-ci ne l’empêchaient nullement d’exercer son ancienne activité de vendeuse ou tout autre activité de bureau sédentaire et légère à un taux de 80% au moins. Même si à l’époque, l’octroi de la rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100% n’était peut-être pas justifiée dans une telle ampleur, il n’en demeure pas moins que l’état de santé de l’assuré s’est indéniablement amélioré – comme le montrent les vidéos résultant de la surveillance – et qu’il lui permet désormais d’exercer une activité professionnelle à 80% au moins.

Les conditions de l’art. 17 LPGA sont réalisées. La suppression de la rente d’invalidité est donc conforme au droit.

 

Il ressort du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère « pour l’avenir ». En cas de violation de l’obligation de renseigner (cf. art. 31 LPGA), il est généralement admis que l’adaptation de la rente prend effet au moment où le devoir d’annoncer a été violé (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 53 ad art. 17 LPGA et n° 21 ad art. 31 LPGA). Dans un arrêt 8C_253/2018 du 19 février 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que selon la systématique de la loi, en cas de violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, la diminution ou la suppression de la rente – respectivement l’obligation de restituer les prestations indues – prend effet rétroactivement au moment où s’est produit le changement de circonstances pertinent pour la révision (« ab dem Zeitpunkt der Verwirklichung des (…) Revisionstatbestandes »; voir arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3; pour une interprétation de l’art. 17 LPGA, voir aussi MIRIAM LENDFERS, Die IVV-Revisionsnormen [Art. 86ter – 88bis] und die anderen Sozialversicherungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2009, 2010, p. 39 ss, plus spécialement p. 45 s.).

Le Tribunal fédéral a noté à cet égard qu’il serait choquant qu’une personne n’ayant pas avisé, en violation du principe de la bonne foi, un changement de circonstances influençant son droit aux prestations, puisse continuer à bénéficier de telles prestations sans autres conséquences. Si tel était le cas, elle serait ainsi mieux lotie qu’une personne assurée ayant satisfait à son obligation d’aviser, ce qui contreviendrait de manière crasse au principe de l’égalité de traitement. En effet, la situation dans laquelle une personne continue à bénéficier du versement de prestations en violation de son obligation d’annoncer une modification des circonstances, n’est pas comparable à celle dans laquelle il est procédé à une révision indépendamment d’une violation de l’obligation d’aviser selon l’art. 31 al. 1 LPGA (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.6 i. f). Si la solution retenue correspond à celle prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, elle découle néanmoins de l’art. 17 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA. Une application par analogie de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI dans le domaine de l’assurance-accidents a dès lors été expressément exclue par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.8).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les premiers éléments documentant un status fonctionnel de l’assurée compatible avec une amélioration significative de son état de santé dataient du 01.09.2008. Se fondant sur ces conclusions, l’assurance-accidents a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 31.08.2008. Cette date correspond au moment où une amélioration de l’état de santé de l’assurée a été constatée au plus tôt sur la base du matériel d’observation à disposition. Au regard de la jurisprudence précitée, la décision attaquée n’est en soi pas critiquable. On notera toutefois que l’assurance-accidents n’a pas demandé la restitution des prestations versées à tort entre le 01.09.2008 et le 30.11.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_139/2018 consultable ici

 

 

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales devraient pouvoir bloquer la rente d’un rentier ayant émigré pour échapper à la prison, et certains recours deviendront payants. Au grand dam de la gauche, le National a accepté jeudi par 132 voix contre 52 un projet ciblant les abus.

Le dossier retourne au Conseil des Etats lundi pour quelques divergences, mais les deux Chambres sont d’accord sur l’essentiel. En novembre, le peuple a soutenu à 64,7% un projet permettant aux assureurs de recourir à des détectives privés pour traquer les abus. Le projet en suspens doit compléter l’arsenal.

Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner. Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire.

 

Paiement suspendu

Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

Le National a même durci le projet en inscrivant une suspension automatique de paiement des prestations pour pertes de gain. Il a suivi par 92 voix contre 83 l’avis de l’UDC, du PDC et du PBD. « Il faut garder une marge d’appréciation », a critiqué en vain le ministre des assurances sociales Alain Berset. Les assurances n’ont déjà pas les mains libres sur le sujet, aucun assureur ne sert de prestations s’il n’est pas tenu de le faire.

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées. La gauche a tenté en vain de torpiller cette extension.

 

Frais des détectives

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Contrairement au Conseil des Etats, le National a refusé de préciser que les frais devaient être appropriés. Le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, a jugé la majorité de droite.

La précision est importante, les frais peuvent aller jusqu’à 15’000 francs et la facture est difficile à contrôler, a objecté Bea Heim (PS/SO). La gauche a aussi tenté sans succès de biffer la répercussion des frais, l’UDC a échoué à introduire un automatisme.

 

Fin de la gratuité

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures. La gauche s’est opposée au principe, soulignant que cette pratique déjà en vigueur pour l’AI n’avait pas permis de réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux. Leur charge administrative a même augmenté, a défendu Silvia Schenker (PS/BS).

 

Référendum possible

Le National refuse par ailleurs de soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale, comme le demande le Conseil fédéral. Les sénateurs s’y étaient déjà opposés.

Il ne faudrait pas donner l’impression que le Parlement veut porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux, a justifié Christian Lohr (PDC/TG) au nom de la commission. Seuls les traités standard pourraient être approuvés par le Parlement sans possibilité de référendum, a objecté la gauche.

Cela codifiera tout simplement la pratique actuelle. Cette solution a fait ses preuves, la seule différence entre ces textes est l’Etat partenaire, a soutenu Alain Berset. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen par article du projet 18.029 é «Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification», qu’elle a adopté par 18 voix contre 7 au vote sur l’ensemble. Elle s’est ralliée pour l’essentiel aux décisions du Conseil des Etats. Ainsi, par 16 voix contre 7, elle soutient elle aussi l’introduction proposée par le Conseil fédéral d’une obligation nuancée d’assumer les frais de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 61, let. a et fbis, LPGA). La commission pense qu’une telle mesure allégera la charge des tribunaux cantonaux, étant donné qu’elle réduira les incitations à recourir contre les jugements et, partant, la durée des procédures, tout en évitant des procédures inutiles. Une minorité s’oppose à cette obligation, soulignant que la pratique actuelle à l’égard des procédures AI n’a pas contribué à réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux.

A l’instar de la Chambre haute, la CSSS-N ne souhaite pas soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale. Cette solution équivaudrait en effet à porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux. Une minorité aimerait au contraire que les traités standard en matière de sécurité sociale soient approuvés au moyen d’arrêtés fédéraux non soumis à référendum. Elle considère qu’une telle disposition, voulue par le Conseil fédéral, codifierait tout simplement la pratique actuelle.

En outre, la commission a approuvé le principe prévu à l’art. 45, al. 4, du projet, selon lequel l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses. Relevant que le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, la CSSS-N a néanmoins choisi, par 16 voix contre 7 et 1 abstention, de ne pas préciser que les frais supplémentaires doivent être répercutés de manière appropriée – s’écartant sur ce point du Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.029 « Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification » consultable ici

Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, disponible in FF 2018 1597

 

 

Le Conseil fédéral recommande l’adoption de l’article relatif à la surveillance dans les assurances sociales

Le Conseil fédéral recommande l’adoption de l’article relatif à la surveillance dans les assurances sociales

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 09.10.2018 consultable ici

 

Le 25.11.2018, le peuple votera sur les nouvelles dispositions légales régissant l’observation secrète des assurés par les assurances sociales. En fixant les conditions, les modalités et les limites des observations, ces dispositions protègent les assurés de l’arbitraire et créent de la transparence.

Les assurances sociales garantissent à tout un chacun une vie dans la dignité et la sécurité matérielle. Pour cela, elles doivent soigneusement examiner le droit aux prestations, telles que les rentes de l’assurance-invalidité (AI) ou de l’assurance-accidents. Dans des cas exceptionnels, une surveillance de l’assuré à son insu, autrement dit une observation, peut être nécessaire.

 

La loi fixe de strictes limites

Une surveillance secrète représente une intrusion majeure dans la sphère privée de l’assuré. C’est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement tiennent à empêcher toute observation inutile, arbitraire ou disproportionnée en fixant, dans les nouvelles dispositions légales, des limites très strictes pour ces mesures. Le projet de loi crée un équilibre entre le contrôle nécessaire et la protection des droits fondamentaux.

Une observation ne peut être ordonnée que s’il existe des indices concrets de perception indue de prestations d’assurance. Elle ne peut être réalisée qu’en dernier recours si les faits ne peuvent être instruits par d’autres moyens ou ne peuvent l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés. Aucune observation n’est admise à l’intérieur d’un logement. Des endroits tels que la cage d’escalier ou la chambre à coucher sont des espaces faisant partie de la sphère privée et qui, à ce titre, sont protégés de l’observation, selon le Tribunal fédéral. L’assuré ne peut être observé que s’il se trouve dans un lieu accessible au public ou dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public, par exemple un balcon.

L’observation est limitée à 30 jours au plus sur une période de six mois, voire d’une année si les circonstances le justifient. Les seuls instruments techniques admis sont les instruments de localisation et ils ne peuvent être utilisés qu’avec une autorisation judiciaire. Le recours à des microphones directionnels, à des appareils de vision nocturne, à des drones, etc. est interdit.

Les observateurs sont tenus au secret de fonction. Une fois l’observation terminée, l’assuré doit en être informé et il peut demander au tribunal de confirmer le bien-fondé de la mesure. Cette disposition crée la transparence et prévient les observations arbitraires ou inutiles. Si le soupçon n’est pas confirmé, tout le matériel recueilli lors de l’observation doit être détruit. La personne concernée peut cependant demander que ce matériel soit conservé dans son dossier comme élément à décharge.

Les dispositions seront inscrites dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et régiront toutes les assurances sociales fédérales, à l’exception de la prévoyance professionnelle qui ne relève pas de la LPGA. La plupart des assurances sociales ne seront cependant pas concernées, étant donné qu’elles n’ont guère besoin d’observer leurs assurés.

 

Expériences en matière d’observation dans l’AI et dans l’assurance-accidents

Par le passé, l’AI et l’assurance-accidents ont déjà fait usage des mesures d’observation. Entre 2009 et 2016, l’AI a ouvert une enquête sur quelques 2000 cas par an en moyenne pour soupçon d’abus, dont 220 environ ont donné lieu à une observation. Au cours de la même période, la Suva a traité quelque 400 cas suspects par an en moyenne pour lesquels une douzaine de personnes ont été observées. Les observations ont confirmé les soupçons de fraude dans environ un cas sur deux pour l’AI, et dans environ deux cas sur trois pour la Suva.

Aucune observation n’est effectuée actuellement. En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’assurance-accidents n’avait pas le droit d’observer les assurés, faute de base légale suffisante. En juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’existait pas non plus de base légale suffisante pour l’AI. À la suite de ces arrêts, les deux assurances ont suspendu les observations. Si le projet de loi est refusé, les assurances sociales ne seront plus autorisées à observer les assurés.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 09.10.2018 consultable ici

Fiche d’information « Les articles relatifs à l’observation en détail », du 09.10.2018, disponible ici

Fiche d’information « La protection de la sphère privée dans le cadre des observations », du 09.10.2018, disponible ici

Fiche d’information « Utilisation d’instruments techniques pour les observations », du 09.10.2018, disponible ici

Fiche d’information « Expériences faites dans l’assurance-invalidité en matière d’observations », du 09.10.2018, disponible ici

Questions et réponses « Dispositions de la LPGA sur l’observation : faits et contexte », édité par l’OFAS le 09.10.2018, disponible ici

 

Pour les germanophones, le communiqué de presse (Bundesrat empfiehlt Observationsartikel für Sozialversicherungen zur Annahme) et les diverses fiches d’information sont disponible ici

Pour les italophones, le communiqué de presse (Il Consiglio federale raccomanda di approvare gli articoli sull’osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali) et les diverses fiches d’information sont disponible ici

 

 

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

 

Les drones ne devraient pas être utilisés pour surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil fédéral a précisé lundi ses vues concernant le projet en votation le 25.11.2018.

Selon la loi combattue par référendum, des détectives pourront être engagés pour débusquer une éventuelle fraude à l’assurance invalidité, mais aussi à l’assurance accident, maladie ou chômage.

Outre les enregistrements visuels et sonores, les espions pourront recourir à des techniques de localisation de l’assuré, comme les traceurs GPS fixés sur une voiture, mais dans ce cas il faudra l’autorisation d’un juge.

 

Pas de drones ?

La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) voulait en savoir plus sur le possible recours à des drones. Leur utilisation a des fins d’observation n’est pas autorisée, souligne le Département fédéral de l’intérieur dans sa réponse écrite.

Il n’est en effet pas permis, pour les enregistrements visuels ou sonores, d’utiliser des appareils qui augmentent les capacités naturelles humaines de perception auditive et visuelle. La question de l’usage de drones à des fins de géolocalisation, moyennant l’aval d’un juge, est moins claire.

« A notre avis, il est hautement douteux que les drones puissent être autorisés comme moyens de géolocalisation, parce que les instruments techniques ne sont pas admis pour les enregistrements visuels. Or sans enregistrement visuel, l’utilisation de drones à de telles fins n’a pas de sens », font valoir les services d’Alain Berset.

Et de préciser que les législations cantonales et communales sur les aéronefs devront en tous les cas être respectées.

 

Autorisation nécessaire

Le Conseil fédéral a précisé vendredi ses intentions concernant les conditions à remplir pour enquêter sur un assuré . Selon l’ordonnance d’application mise en consultation, les spécialistes chargés de l’observation devront bénéficier d’une autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales, en plus des éventuelles autorisations cantonales.

Pour obtenir ce sésame, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas, depuis 10 ans, été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la surveillance personnelle.

L’autorisation sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

Question Moret 18.5581 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (1) » consultable ici

Question Moret 18.5582 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (2) » consultable ici

Question Moret 18.5583 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (3) » consultable ici

 

 

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 21.09.2018, le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation les dispositions d’ordonnance concernant l’observation des assurés par les assurances sociales. Elle porte en particulier sur les exigences fixées aux spécialistes auxquels sera confiée l’observation secrète d’un assuré, mais aussi sur la gestion des dossiers, la sécurité des données et le droit de consulter les documents. La modification d’ordonnance entrera en vigueur uniquement si la base légale pour la surveillance des assurés, décidée par le Parlement, est approuvée en votation par la majorité du peuple le 25.11.2018. La consultation s’achève le 21.12.2018.

Le projet d’ordonnance soumet les spécialistes chargés des observations, qu’ils soient employés de l’assurance sociale ou mandatés par elle, à une autorisation préalable. Pour l’obtenir, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’une expérience dans le domaine de la surveillance personnelle. Une telle autorisation ne dispensera pas d’obtenir les autorisations cantonales exigées le cas échéant.

L’autorisation ne devra pas être utilisée à des fins publicitaires, sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies. La délivrance et le retrait de l’autorisation relèveront de la compétence de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui tiendra une liste publique des titulaires d’une autorisation.

 

Gestion des dossiers, sécurité des données et droit de consulter les documents

L’ordonnance définit également les normes qui régiront la gestion, la conservation et la destruction des dossiers. Les assurances sociales devront gérer le dossier de chaque cas d’observation de façon systématique et exhaustive. Elles devront garantir la sécurité et la confidentialité des données. La destruction des dossiers devra être contrôlée et faire l’objet d’un procès-verbal. L’ordonnance précise également comment les personnes concernées seront informées de l’observation dont elles feront l’objet, et comment celles-ci auront la possibilité de consulter le matériel recueilli. La loi prévoit en effet que, dans tous les cas, l’assuré sera informé de l’observation effectuée et qu’il aura ainsi la possibilité de soumettre à un tribunal la légalité de cette surveillance.

 

Votation du 25.11.2018 sur les articles de loi

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que les assurances sociales, en particulier l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents, doivent être dotées d’une base légale pour pouvoir effectuer des observations sur leurs assurés lorsqu’elles disposent d’indices concrets laissant présumer qu’il y a perception indue de prestations. Le 16.03.2018, le Parlement a adopté de nouvelles dispositions complétant la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le référendum lancé contre cette réglementation ayant abouti, la votation aura lieu le 25.11.2018. Pour que les citoyens et les citoyennes puissent se faire une image complète à ce sujet, le Conseil fédéral a décidé de présenter, avant la votation, les dispositions d’exécution qu’il se propose d’insérer dans l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).

 

Dans le détail (pour la version complète, cf. le rapport explicatif du 21.09.2018)

Art. 7a Autorisation obligatoire

L’art. 7a définit les exigences visées à l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA qui seront imposées aux spécialistes chargés d’effectuer une observation. La Confédération n’a jusqu’à présent jamais fait usage de sa compétence législative dans le domaine des activités de détective. Une bonne moitié des cantons soumettent à autorisation ce type d’activité dans leurs lois de police ou d’autres règlements spécifiques. D’autres cantons connaissent une telle obligation uniquement pour les entreprises de sécurité. La désignation de détective (privé) n’est ni une appellation professionnelle protégée ni un titre professionnel reconnu, et il n’existe pas de prescriptions uniformes en matière de formation pour ce genre d’activité, à la différence des professions régies par la loi sur la formation professionnelle. Il convient de relever que les exigences proposées dans l’OPGA ne s’appliquent qu’aux observations menées en Suisse.

Al. 1 : Aux termes de l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA, le Conseil fédéral règle les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation. Cette disposition soulève inévitablement la question de savoir qui vérifie le respect de ces exigences. Pour des raisons de bonne gouvernance d’entreprise et conformément aux mécanismes de contrôle qui en découlent, il est impératif que ce ne soit pas l’assureur, mais un autre organisme qui vérifie l’aptitude des personnes à être chargées de l’exécution des observations. C’est pourquoi il est prévu que ce type d’activité soit soumis à autorisation. L’autorisation ne sera accordée qu’à des personnes physiques, et à condition que celles-ci remplissent toutes les exigences fixées à l’al. 3. L’assureur social qui délivre un mandat d’observation à une entreprise devra lui-même veiller contractuellement à ce que l’observation soit effectuée uniquement par les employés de l’entreprise qui disposent d’une autorisation de l’OFAS.

Al. 2 : Chacune des assurances sociales est soumise à la surveillance d’une autorité différente. Mais afin d’établir une pratique uniforme en matière d’autorisation, il est judicieux que les détectives agissant pour l’ensemble des assurances sociales soient soumis à l’autorisation d’une seule et même instance. Pour les assurances actives sur l’ensemble du territoire suisse, il convient également d’écarter toute différence entre les cantons. Comme la plupart des assurances sociales sont soumises à la surveillance de l’OFAS, il s’impose que cet office soit l’autorité qui délivre les autorisations. Les demandes d’autorisation devront lui être présentées par écrit.

Al. 3 : L’art. 3, let. a à e, définit les exigences que l’OFAS sera chargé d’examiner. L’examen des compétences et des connaissances professionnelles des requérants ainsi que des exigences visant leur personne doit permettre de garantir que les enquêteurs habilités à surveiller les assurés pour le compte des assureurs sociaux sont aptes et compétents. Si les conditions requises sont remplies, l’autorisation sera notifiée sous la forme d’une décision.

Les exigences visant la personne du requérant (let. a et b) sont destinées à vérifier sa fiabilité personnelle. Les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites et faillites permettront de déterminer si, vu ses antécédents, celui-ci est apte à l’exécution consciencieuse de ses mandats et si l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il respecte les dispositions légales dans sa conduite future, en particulier dans l’exécution de ses mandats.

D’un point de vue professionnel (let. c à e), il est exigé, d’une part, qu’il possède les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses mandats (let. c). Il est en effet essentiel qu’il connaisse les droits des assurés et les dispositions du droit pénal relatives à la surveillance et qu’il ait une connaissance suffisante du système de sécurité sociale et du droit des assurances sociales suisses. Les enquêteurs sont en outre tenus d’effectuer les observations à tous égards de la manière la moins invasive et la plus ciblée possible. Tout requérant doit ainsi apporter la preuve des connaissances juridiques requises.

D’autre part, tout requérant doit avoir une formation de policier ou une formation équivalente lui permettant d’exercer de telles activités (let. d) et au moins deux ans d’expérience professionnelle en tant que détective ou enquêteur dans le domaine de la surveillance des personnes (let. e).

Les critères fixés à l’al. 3 sont dans l’intérêt des assurances sociales, car une observation efficace (et donc rentable) nécessite une certaine expérience de celui qui la mène. Les critères retenus sont également dans l’intérêt des assurés, car ils visent à garantir que seules seront autorisées à effectuer des observations les personnes personnellement et professionnellement aptes à choisir une approche qui respecte toutes les dispositions légales et surtout qui réduise autant que possible l’ingérence dans la sphère privée ainsi occasionnée.

Al. 4 : justificatifs exigés

Al. 5 : Étant donné que les conditions requises à l’al. 3, let. a et b, peuvent changer à tout moment, un réexamen périodique s’impose et l’autorisation doit être limitée dans le temps. L’échéance doit être proportionnée afin qu’elle n’occasionne pas des démarches administratives excessives. L’exigence selon laquelle une autorisation ne doit pas dater de plus de cinq ans, nécessitant ainsi régulièrement une nouvelle demande, devrait être appropriée et raisonnable tant pour les spécialistes de l’observation que pour les assureurs.

Al. 6 : Les titulaires d’une autorisation sont tenus d’informer l’OFAS sans délai de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. C’est le seul moyen de garantir que l’OFAS puisse prendre les mesures appropriées et, si nécessaire, retirer son autorisation.

Al. 7 : Cet alinéa précise que l’autorisation ne confère ni une appellation professionnelle reconnue ni un titre professionnel protégé ou d’autres avantages de ce genre. Il est certes permis au titulaire de s’identifier auprès des assureurs en présentant son autorisation, mais non d’en faire usage à des fins publicitaires.

Al. 8 : L’OFAS retire son autorisation si le titulaire ne remplit plus les conditions d’octroi ou si des faits en fonction desquels l’autorisation n’aurait pas dû être accordée sont constatés après coup. L’office peut aussi la retirer si le titulaire enfreint l’interdiction de publicité visée à l’al. 7.

Al. 9 : L’OFAS tient à jour une liste des titulaires d’une autorisation, avec indication de leurs nom, prénom, société et adresse ainsi que de la date de délivrance de l’autorisation. Cette liste est accessible au public.

Al. 10 : Certains cantons exigent des enquêteurs une autorisation de police les habilitant à travailler comme détective privé sur leur territoire. La réglementation prévue de l’OPGA ne modifie en rien cela. Bien que l’autorisation visée à l’art. 7a permette à son titulaire d’effectuer des observations pour les assureurs sociaux conformément à la LPGA, elle ne remplace nullement les autorisations que les cantons exigent pour admettre leur titulaire à mener cette activité sur leur territoire (comme c’est déjà le cas de certains d’entre eux). C’est pourquoi cet alinéa précise qu’une autorisation de l’OFAS ne dispense pas d’obtenir les autorisations exigées par les cantons. Cela signifie aussi qu’il appartient aux assureurs de veiller, lorsqu’ils commandent une surveillance auprès de spécialistes, à ne confier des observations qu’à des personnes qui, en plus d’une autorisation de l’OFAS, disposent également des autorisations cantonales requises.

En pratique, outre les exigences fixées à l’endroit des spécialistes, il importe que les assureurs définissent toujours clairement le mandat d’observation, qu’ils l’assortissent d’un avertissement juridique et qu’ils assurent un suivi étroit du mandat dans le cadre de la gestion des observations.

 

Art. 7b Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation

La perception d’émoluments couvrant les coûts supplémentaires dus à la procédure d’autorisation visée à l’art. 7a se fonde sur le principe selon lequel il appartient aux personnes de payer les frais qu’elles occasionnent. Les frais de traitement d’une demande d’autorisation devraient s’élever à 700 francs.

 

Dispositions concernant la gestion, la conservation et la consultation des dossiers, ainsi que la notification des jugements et arrêts

L’art. 46 LPGA prévoit que l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Il est donc expressément prévu que les dossiers soient gérés de manière systématique et conservés dans leur intégralité. Or l’OPGA ne contient à ce jour aucune disposition d’exécution relative à la gestion des dossiers.

 

Art. 7c Gestion des dossiers

Al. 1 : Une gestion systématique et exacte des dossiers s’impose tout à la fois comme un élément important garantissant le droit de consulter les dossiers et comme une condition pour que l’autorité compétente puisse prendre des décisions informées, en étant en mesure de constater et d’évaluer les faits sur la base de dossiers complets et correctement tenus.

C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que les dossiers doivent être gérés avec soin, systématiquement et dans l’ordre chronologique. Ces principes sont incontestés ; le principe de diligence et l’ordre chronologique sont d’ores et déjà appliqués par les assureurs. Par contre, la pratique a montré que la gestion des dossiers n’est pas encore systématiquement garantie chez tous les assureurs. À cet égard, le Tribunal fédéral exige au moins une pagination continue et, en règle générale, un bordereau « qui indique la liste chronologique de toutes les pièces introduites dans le dossier au cours de la procédure. Pour chaque document, le bordereau doit indiquer un numéro de séquence, son nombre de pages, la date à laquelle il a été versé au dossier, un titre qui l’identifie et une brève description concernant son type ou son contenu » (voir l’arrêt du Tribunal fédéral (8C.319/2010) du 15 décembre 2010, consid. 2.2.2)

Al. 2 : Alors que l’al. 1 énumère les principes de la tenue de dossiers, l’al. 2 précise les exigences auxquelles doit satisfaire le bordereau de chaque dossier.

Afin d’éviter autant que possible certaines difficultés faisant obstacle au repérage et au traitement des dossiers, les assureurs devront tenir un bordereau qui fournira non seulement des informations sur l’exhaustivité des dossiers, mais aussi et surtout des indications claires sur le contenu et le type des documents qui y sont conservés. Ce bordereau permettra aussi à l’assuré de consulter plus facilement son dossier et de trouver les différents documents. Il aidera surtout les autorités judiciaires et les experts à obtenir plus rapidement et de manière plus précise une vue d’ensemble de l’état du dossier.

Les logiciels disponibles aujourd’hui pour la gestion d’entreprise permettent aux assureurs de créer des bordereaux intelligibles à peu de frais. Les assureurs devraient donc veiller à l’avenir (notamment en vue de la consultation des dossiers par les parties) à ce que des bordereaux correctement rédigés permettent de trouver facilement et rapidement les différents documents. Une période transitoire est prévue afin de permettre aux assureurs de s’adapter à la nouvelle disposition.

 

Art. 7d Conservation des dossiers

Dans sa version actuelle, l’OPGA ne contient pas non plus de dispositions d’exécution concernant la conservation des dossiers. C’est pourquoi la présente modification introduit ici des principes à ce sujet.

Al. 1 : Cet alinéa fixe les principes en fonction desquels les dossiers doivent être conservés. Il s’agit d’abord de garantir leur sécurité ou leur intégrité matérielle. Des mesures doivent être prises selon le type de dossier (papier ou numérique) pour que les dossiers soient conservés de manière sûre et appropriée.

Al. 2 : L’alinéa prévoit que les dossiers soient protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte. Les assureurs devront ainsi veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers. Il faudra aussi prévoir des mesures pour écarter le risque que des modifications soient apportées aux dossiers sans être notifiées, et qu’elles ne soient plus repérables par la suite. Le principe est qu’aucun document ne puisse être supprimé ou remplacé sans que ces interventions, faute de notification, puissent être vérifiées (prévention de toute manipulation de dossier). Enfin, les assureurs devront également parer à toute perte de dossier par inadvertance.

 

Art. 8a Consultation du matériel recueilli lors d’une observation

Au niveau de la loi, c’est l’art. 47 LPGA qui règle le droit de consulter les dossiers (en tant qu’aspect du droit d’être entendu). Outre les dispositions d’exécution de l’art. 8 OPGA réglant la forme de la consultation du dossier, il s’agit de réglementer les modalités de la consultation du matériel recueilli lors d’une observation ; c’est l’objet du nouvel art. 8a. Deux cas de figure sont possibles : soit le matériel recueilli est évoqué et présenté à l’assuré au cours d’un entretien dans les locaux de l’assureur, soit il fait l’objet d’un courrier dans lequel l’assureur informe l’assuré de la surveillance dont il a été l’objet et de l’existence de ce matériel. Ces cas de figure renvoient aux situations, réglées par l’art. 43a, al. 7 et 8, LPGA, découlant du résultat de l’observation effectuée.

Al. 1 : Cet alinéa oblige l’assureur qui informe l’assuré de l’observation dans ses locaux de présenter à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli, et de lui montrer en particulier les photographies et les films qui en font partie. L’assureur doit également indiquer à l’assuré qu’il peut en tout temps demander une copie de l’intégralité du matériel recueilli. Ainsi l’assuré est-il entièrement informé de l’existence de ce matériel et en situation de le consulter dans son intégralité.

Al. 2 : Cet alinéa règle la consultation du dossier dans le cas où l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, ce qui est une obligation dans les cas prévus à l’art. 43a, al. 8, LPGA, puisque l’assureur doit alors rendre une décision concernant l’observation. Dans ce cas, l’assureur doit aussi offrir à l’assuré la possibilité de consulter dans ses locaux l’intégralité du matériel recueilli – cette option peut s’avérer pertinente lorsque l’assuré ne dispose pas des moyens techniques nécessaires (disque dur suffisant ou lecteur de DVD, par exemple) – ou d’en demander en tout temps une copie complète, le cas échéant avec l’ensemble de son dossier. En revanche, une remise automatique, non sollicitée, du matériel d’observation ne semble pas judicieuse, car on ne peut exclure qu’un assuré se sente dépassé par le contenu de ces documents ou qu’il n’ait aucun intérêt à les recevoir, par exemple parce que le matériel recueilli n’a pas pu confirmer le soupçon qu’il percevait indûment des prestations.

Au surplus, la réglementation existante et la jurisprudence concernant la consultation des dossiers restent déterminantes en droit des assurances sociales, y compris lorsque l’assuré renonce à ce droit.

 

Art. 8b Destruction des dossiers

La question de la destruction des dossiers ne concerne pas seulement le matériel recueilli lors d’une observation, mais tout dossier en général.

Al. 1 : Ce principe sera désormais inscrit expressément dans la législation. Une précision doit être mentionnée ici pour le « cas spécial » que représente le matériel résultant d’une observation qui n’a pas permis de confirmer les indices laissant présumer qu’un assuré percevait ou tentait de percevoir indûment des prestations. L’art. 43a, al. 8, LPGA prévoit en effet que, dans ce cas, l’assureur doit (let. a) rendre une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée et (let. b) détruire le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision à moins que l’assuré ait expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

Al. 2 : Cet alinéa prévoit, lui aussi d’une manière générale, que la destruction des dossiers soit effectuée de manière contrôlée. Ce principe s’applique indépendamment du type de dossier considéré (il concerne donc aussi bien la destruction de dossiers « normaux » que celle du matériel recueilli lors d’une observation) et de la forme du dossier. L’assureur doit avoir un plan valant aussi bien pour l’élimination de dossiers papier que pour celle de dossiers enregistrés sur des supports de données. L’assureur doit aussi garantir que le processus de destruction soit toujours réalisé dans le respect de la confidentialité de toutes les informations que les dossiers contiennent. Autrement dit, cette règle ne porte pas seulement sur la destruction des dossiers, mais aussi sur leur acheminement à l’endroit où ils sont éliminés, de sorte qu’ils ne tombent jamais entre de mauvaises mains. Il est par conséquent exigé des assureurs qu’ils présentent un concept d’élimination et de destruction des dossiers ou des supports de données donnant toutes les garanties de sécurité à chaque étape du processus.

Al. 3 : Cet alinéa prescrit que le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal. Il y sera mentionné qui a procédé à cette destruction, quand et de quelle manière.

 

Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2019, en même temps que la modification de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales adoptée le 16.03.2018 par l’Assemblée fédérale (Base légale pour la surveillance des assurés), sous réserve de l’approbation de la majorité du peuple lors de la votation du 25.11.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Projet de modification de l’OPGA consultable ici

Rapport explicatif du 21.09.2018 disponible ici

 

 

Révision de la LPGA : suspension des prestations à titre provisionnel, frais des spécialistes engagés pour lutter contre les abus et fin de la gratuité des procédures judiciaires

Révision de la LPGA : suspension des prestations à titre provisionnel, frais des spécialistes engagés pour lutter contre les abus et fin de la gratuité des procédures judiciaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.09.2018 consultable ici

 

Les assurances sociales devraient pouvoir bloquer la rente d’un rentier ayant émigré pour échapper à la prison et certains recours deviendront payants. Le Conseil des Etats a soutenu mardi par 38 voix contre 2 un projet ciblant les abus. Le dossier passe au National.

 

Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner, a expliqué Primin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission. Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, d’où la nécessité d’une base légale claire.

Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

 

Abus

Les assureurs qui ont engagé des spécialistes pour lutter contre les abus pourront se retourner contre leurs clients. Les sénateurs ont précisé que les frais à charge des assurés devront être appropriés. « La précision est bienvenue », a souligné le ministre des affaires sociales Alain Berset. Le Conseil fédéral avait d’abord proposé que l’ensemble des frais soit à la charge des assurés.

Le délai pour les demandes de restitutions de prestations indûment touchées sera prolongé à trois ans au lieu d’un. Il s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées.

 

Fin de la gratuité

Certaines procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales seront payantes, ont décidé les sénateurs par 29 voix contre 14. Aujourd’hui, l’assujettissement aux frais n’existe que pour l’assurance invalidité, a rappelé M. Bischof.

Toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Cette différenciation permet de tenir compte des particularités des assurances, selon Alain Berset.

Le dispositif allégera la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures, a argumenté Pirmin Bischof.

Pascale Bruderer Wyss (PS/AG) s’est opposée en vain à cette obligation. L’expérience avec l’assurance invalidité a montré que l’introduction de procédures payantes n’a justement pas contribué à réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux, mais a contribué à augmenter la charge des cantons, a-t-elle lancé. Et Paul Rechsteiner d’ajouter que le sens du droit des assurances sociales était la gratuité.

 

Traités internationaux

Le Conseil des Etats a toutefois corrigé le projet du Conseil fédéral. Les sénateurs ont tacitement refusé d’ancrer dans la révision la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif si elles n’engagent pas davantage la Suisse que d’autres accords internationaux comparables.

L’un des arguments évoqués est que cette délégation de compétence équivaudrait à porter atteinte aux droits populaires s’agissant de l’approbation des traités internationaux.

Pour le ministre de la santé, « la pratique actuelle a donné entière satisfaction jusqu’ici ». Et rien ne change avec la proposition du Conseil fédéral. Elle renforce même la marge de manœuvre du Parlement, a-t-il argué en vain.

 

Détectives séparés

Hormis la prévoyance professionnelle, toutes les assurances sociales sont concernées par cette révision du droit. Le recours à des détectives privés a été traité séparément par le Parlement. Et le peuple se prononcera sur ce point le 25 novembre prochain.

La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales est entrée en vigueur en 2000. La révision d’ensemble proposée découle de la jurisprudence mais répond également à des demandes du Parlement et des autorités d’application.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session d’automne 2018, Séance du 18.09.2018 consultable ici

 

 

9C_371/2018 (f) du 16.08.2018 – Révision d’une rente AI octroyée pour des troubles psychiques – 17 LPGA / Evaluation médicale d’un rapport de surveillance par un médecin du SMR

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 (f) du 16.08.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente AI octroyée pour des troubles psychiques / 17 LPGA

Evaluation médicale d’un rapport de surveillance par un médecin du SMR

 

Assuré, né en 1975, en incapacité totale de travail depuis le 07.10.1996 en raison d’un état anxio-dépressif consécutif à un deuil et une intelligence limite. Octroi d’une rente entière, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, à compter du 01.10.1997. L’office AI a maintenu le droit à la rente entière au terme de deux procédures de révision (février 2002 et juin 2008).

Au cours d’une troisième procédure de révision du droit aux prestations, initiée au mois de mars 2014, l’administration a appris que l’assuré avait débuté une activité de peintre indépendant, sans l’en avertir. A la suite d’un contrôle de chantier opéré par le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura, l’intéressé avait, durant son audition par ce service, indiqué travailler en qualité d’indépendant à raison de 8 heures par jour, voire 45 heures par semaine (questionnaire rempli le 11.03.2015). En conséquence, l’office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité par la voie de mesures superprovisionnelles (décision du 26.03.2015).

L’assuré a ensuite été convoqué à un entretien le 16.04.2015, au cours duquel il a admis faire des petits travaux pour l’entreprise de peinture de son cousin sur conseil de son psychiatre, ce qui lui permettait de réaliser un revenu d’environ 3’000 à 4’000 fr. par année. Par décision de mesures provisionnelles du même jour, l’office AI a maintenu la suspension du paiement de la rente d’invalidité. Le versement a été repris avec effet au 01.04.2015 (communication du 10.12.2015), à la suite d’un nouvel entretien avec l’assuré le 09.12.2015.

Entre-temps, au mois d’octobre 2015, l’office AI a confié un mandat de surveillance à l’agence G.__. Il a ensuite soumis le rapport d’observation du 15.05.2016 au médecin au Service médical régional (SMR), qui en a déduit que l’assuré possédait une capacité de travail en qualité de peintre et que son activité était loin de se limiter à une activité occupationnelle. Par décision du 14.07.2016, l’office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité avec effet au 31.07.2016. En tenant compte de l’exigibilité, de l’assuré, de l’exercice d’une activité de peintre à plein temps induisant un taux d’invalidité de 16%, il a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif dès le 01.03.2015 (décision du 10.10.2016). Il a par ailleurs exigé la restitution d’une somme de 37’298 fr., correspondant aux prestations versées à tort entre le 01.03.2015 et le 31.07.2016 (décision du 25.10.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 307/16 – 97/2018 – consultable ici)

Par jugement du 10.04.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si la juridiction cantonale a admis que la surveillance mise en œuvre par l’office AI sur la base de l’art. 59 al. 5 LAI était contraire au droit de l’assuré au respect de sa vie privée (art. 8 CEDH, art. 13 Cst.), il a en revanche considéré que le rapport d’observation constituait un moyen de preuve valable à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH et de celle du Tribunal fédéral qui en a suivi. Conformément à la jurisprudence helvétique, en effet, bien que l’art. 59 al. 5 LAI ne constitue pas une base légale suffisamment claire et détaillée pour rendre licites des mesures de surveillance au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH, le moyen de preuve résultant de celles-ci peut cependant être exploité dans ladite procédure dans la mesure où il a été récolté dans le respect de certaines conditions (à ce sujet, cf. arrêt ATF 143 I 377 consid. 4 et 5 p. 384 ss; cf. aussi arrêts 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3; 8C_570/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1).

Selon la jurisprudence, un rapport de surveillance ne permet pas, à lui seul, de juger l’état de santé et la capacité de travail d’un assuré. Il doit être confirmé par des données médicales. L’évaluation du matériel d’observation par un médecin peut suffire (cf. ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; cf. aussi arrêts 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5; 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1). Si les rapports d’observation basés essentiellement sur des photographies ou des vidéos peuvent permettre au médecin de porter un jugement sur la répercussion des affections somatiques sur la capacité de travail de l’assuré, on ne saurait en principe tirer la même conclusion en ce qui concerne l’incidence des troubles psychiques (arrêt 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5).

En ce qui concerne l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré, elle ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66; arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l’office AI, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 64 s.; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 p. 470 s.; arrêt 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.2).

 

En l’espèce, une évaluation du matériel d’observation a été faite par le médecin du SMR. Dans l’avis daté du 27.06.2016, qu’elle a rendu après avoir lu le rapport d’observation et visionné les images issues de la surveillance, mais sans avoir examiné l’assuré, la doctoresse a indiqué que « [l]es éléments d’observations ne laissent aucun doute sur le fait que l’assuré possède une capacité de travail en qualité de peintre » et « remettent en doute la sévérité de l’atteinte, telle que retenue par les médecins traitants de l’assuré: état dépressif chronique et intelligence limitée limitant toute activité professionnelle; possibilité uniquement d’une activité occupationnelle, sans exigence de rendement et dans un cadre très sécurisant ».

On constate en premier lieu que la doctoresse n’a fourni aucune indication sur le taux d’activité encore exigible, le rendement possible, ainsi que les limitations fonctionnelles à retenir. En retenant « une capacité de travail », elle n’en a pas précisé le taux, pas plus, du reste, que la juridiction cantonale qui s’est contentée d’admettre une « capacité de travail substantielle dans l’activité de peintre en bâtiment » sans en quantifier précisément l’étendue comme elle aurait été tenue de le faire. Par ailleurs, en ce qui concerne les diagnostics psychiques retenus jusqu’alors par les médecins traitants, la doctoresse a mis en doute leur sévérité, sans établir s’ils étaient encore présents, ni leurs éventuels effets sur la capacité de travail de l’assuré. En conséquence, s’il ne fait pas de doutes que l’assuré a recouvré une capacité de travail allant nettement au-delà d’une activité occupationnelle – ce dont attestent non seulement l’avis de la doctoresse mais également le rapport du Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura du 23.03.2015 -, des doutes subsistent toutefois quant à l’étendue de cette capacité en relation avec d’éventuels troubles psychiques résiduels.

Ainsi, même si la présente cause se distinguait de l’état de fait à la base de l’arrêt 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 mentionné par la juridiction cantonale, il n’en demeure cependant pas moins que ni la doctoresse, ni un autre médecin ne s’est prononcé sur l’étendue de la capacité résiduelle de travail de l’intéressé. Si son psychiatre traitant admet que son patient a travaillé sur le chantier de son cousin, il conteste toutefois que celui-ci est capable de travailler à plein temps.

En conséquence de ce qui précède, les premiers juges ne pouvaient, sauf à violer le droit fédéral, considérer que l’évaluation du matériel d’observation faite par le médecin du SMR était suffisante pour admettre que l’état de santé de l’assuré s’était modifié depuis la décision initiale du 27.07.1998, dans une mesure justifiant désormais la suppression de son droit à une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 01.03.2015 (compte tenu de la violation par ce dernier de son obligation d’informer). L’étendue concrète de la capacité de travail de l’assuré ne peut pas être déterminée sans recourir à une expertise médicale. Celle-ci devra être mise en œuvre par l’office AI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_371/2018 consultable ici

 

 

Assurance-invalidité – faits et chiffres 2017 : Stabilité du nombre de nouvelles rentes, poursuite des efforts de réadaptation professionnelle et de lutte contre les abus

Assurance-invalidité – faits et chiffres 2017 : Stabilité du nombre de nouvelles rentes, poursuite des efforts de réadaptation professionnelle et de lutte contre les abus

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IEt1zD

 

Le nombre de nouvelles rentes AI se situait autour de 14’700 rentes pondérées en 2017 et est ainsi resté stable par rapport aux années précédentes. Le déploiement de mesures visant la réadaptation professionnelle a encore augmenté, et la lutte contre les abus a été poursuivie, malgré l’arrêt des observations à partir d’août 2017.

 

En 2017, le nombre de rentes pondérées nouvellement octroyées (en Suisse et à l’étranger) s’est établi à 14’700. Par rapport à 2003, où le nombre de nouvelles rentes pondérées se chiffrait au maximum de 28’200, cet indicateur a diminué de 48%. Il est resté stable depuis 2012. En janvier 2018, le nombre de rentes AI en cours était de 217’200. Cela correspond à une baisse de 1’900 rentes pondérées (-1%) par rapport à janvier 2017, un recul qui s’élève à près de 16% en comparaison du niveau record atteint en janvier 2006.

 

Résultats du monitoring de l’insertion professionnelle

Entre 2003 et 2012, le nombre de nouvelles rentes AI a diminué de moitié, tandis que le nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle augmente nettement depuis 2008 (+2% de 2016 à 2017). En 2017, 40’800 personnes ont eu droit à de telles mesures. Ces chiffres reflètent la transformation de l’AI d’une assurance de rentes en une assurance de réadaptation. Le monitoring de l’insertion professionnelle permet de déterminer sur une période prolongée le parcours des assurés ayant bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI, s’agissant de l’exercice d’une activité lucrative, du revenu et du recours aux prestations de l’AI, de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale. Il est ainsi possible de faire des déductions sur l’effet des mesures de réadaptation visant l’insertion professionnelle, à défaut de pouvoir en tirer une évaluation complète et définitive.

 

Lutte contre les abus

En 2017, l’AI a bouclé 2’130 enquêtes ouvertes pour soupçon d’abus, lequel a été confirmé dans 630 cas, ce qui a conduit l’assurance à réduire ou à supprimer la rente en cours ou à renoncer à octroyer une rente. Il en résulte pour l’AI, par extrapolation, des économies totales de l’ordre de 178 millions de francs, pour des coûts d’environ 8 millions de francs. La base légale pour l’observation est en cours de révision. Lors de la session de printemps 2018, le Parlement a adopté une nouvelle base légale qui s’appliquerait aussi bien à l’assurance-accidents, à l’assurance-invalidité, à l’assurance-maladie et à l’assurance-chômage qu’à l’AVS et aux prestations complémentaires, et contre laquelle un référendum a été lancé.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IEt1zD

Fiche d’information « Le nombre de nouvelles rentes AI demeure stable » consultable ici : https://bit.ly/2IdQ7h7

Fiche d’information « Évolution de la réadaptation professionnelle » consultable ici : https://bit.ly/2KmOZ7v

Fiche d’information « Lutte contre les abus dans l’AI » consultable ici : https://bit.ly/2rGl9Ux

 

 

8C_570/2016 (f) du 08.11.2017 – Surveillance par un détective privé – Contraire au droit selon l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse / Examen du sort de la preuve illicite – Utilisation du produit de la surveillance réalisée dans une maison d’hôtes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_570/2016 (f) du 08.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HiNc6d

 

Surveillance par un détective privé – Contraire au droit selon l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse / 28 LPGA – 43 LPGA – 96 LAA

Examen du sort de la preuve illicite – Utilisation du produit de la surveillance réalisée dans une maison d’hôtes

 

Assurée, née en 1954, travaillait comme secrétaire d’unité à 80% au service d’un hôpital. Le 28.07.2009, elle s’est fracturée le poignet gauche après avoir chuté. Le cas a été annoncé le 12.08.2009. En raison de diverses complications, elle a subi par la suite plusieurs opérations qui ont entraîné des périodes d’incapacité de travail. L’assurance-accidents a, par décision du 23.01.2013, alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Elle a considéré, en revanche, que les conditions pour l’octroi d’autres prestations en espèces, en particulier une rente, n’étaient pas réunies, attendu que le médecin traitant de l’intéressée attestait une capacité de travail de 100% et qu’aucun élément médical objectif ne parlait en faveur d’une limitation durable de la capacité de gain résultant de l’accident.

L’assurée a formé une opposition le 31.01.2013. Entre autres mesures d’instruction, l’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans son rapport du 25.02.2014, le médecin-expert a fait état d’une évolution défavorable avec une guérison qui était loin d’être satisfaisante et la persistance d’un poignet gauche bloqué, douloureux et dystrophique. Il n’y avait pas de trouble qui renvoyait à des lésions maladives ou dégénératives. La capacité de travail dans l’ancienne activité de secrétaire était définitivement compromise, même à temps partiel. Théoriquement, une activité purement monomanuelle droite ou ne nécessitant que l’utilisation ponctuelle et légère de la main gauche pourrait être exigible, même à temps complet (par ex. un travail de téléphoniste ou d’hôtesse d’accueil). Sur la base de cette expertise, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. Cette décision n’a pas été attaquée.

Au cours d’un entretien du 19.05.2014, l’assureur a interpellé l’assurée au sujet d’une boutique et d’un atelier de Patchwork en lui montrant des photographies des travaux qu’elle avait mis en démonstration sur son profil Facebook. De même, elle a été interrogée au sujet d’une maison d’hôtes pour laquelle elle faisait de la publicité sur ce même profil.

L’assurée a demandé à l’assureur, par lettre du 01.07.2014, de fixer le montant de la rente d’invalidité à laquelle elle prétendait avoir droit.

Le 07.07.2014, l’assureur a confié un mandat de surveillance à une agence de détectives privés. Le rapport du détective du 28.07.2014 ainsi que les séquences vidéo ont été soumis au médecin-expert. Dans son rapport complémentaire du 26.08.2014, ce dernier a réévalué les conclusions de son expertise. Il a indiqué que les limitations douloureuses de la force et de l’habilité manuelle gauche qui constituaient l’essentiel des plaintes résiduelles de la patiente ne se confirmaient manifestement pas. Il n’y avait, au contraire, aucune gêne résiduelle visible à ce niveau même pour un œil averti. Il a conclu que les séquelles de l’accident du 28.07.2009 n’entraînaient aucune « invalidité professionnelle résiduelle ». L’assurée a été invitée à se déterminer sur le résultat des observations du détective privé, ainsi que sur la nouvelle appréciation du médecin-expert.

Par décision sur opposition, l’assureur-accidents a rejeté l’opposition du 31.01.2013 et confirmé sa décision du 23.01.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 11/15 – 77/2016 – consultable ici : https://bit.ly/2qQ862l)

Par jugement du 04.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Surveillance et arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse

L’assurée invoque l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse du 18.10.2016 (devenu définitif le 18.01.2017). Elle se plaint d’une violation de son droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et invoque l’absence de base légale pouvant justifier une surveillance. Elle fait valoir que la surveillance s’est déroulée dans des conditions déloyales, dès lors que le détective s’est fait passer pour un client de la maison d’hôtes tenue par l’assurée et son mari. Le matériel d’observation, fondé sur un mensonge, devrait être écarté du dossier.

Dans l’arrêt Vukota-Bojic, la CourEDH a jugé de la conformité à la CEDH de la surveillance effectuée par un détective mandaté par un assureur-accidents (social). Elle a considéré que les art. 28 et 43 LPGA, ainsi que l’art. 96 LAA, ne constituent pas une base légale suffisante pour l’observation, nonobstant la protection de la personnalité et du domaine privé conférée par les art. 28 CC et 179quater CP, de sorte qu’elle a conclu à une violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée; § 72 ss de l’arrêt Vukota-Bojic). En revanche, la CourEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt Vukota-Bojic).

De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt Vukota-Bojic, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI, selon lequel « les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations », ne constitue pas une base légale suffisante qui réglerait de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète également dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, porte atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui a une portée pour l’essentiel identique. Dans cette mesure, la jurisprudence publiée in ATF 137 I 327 ne peut être maintenue (ATF 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 4).

Il convient dès lors de constater que la surveillance menée est en l’espèce contraire au droit, parce qu’elle a été effectuée en violation des droits garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

 

Examen du sort de la preuve illicite

L’examen du sort de la preuve illicite doit toutefois être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CourEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. A cet égard, dans le récent ATF 9C_806/2016 cité, le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait, d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. Il a précisé, à la lumière de l’exigence relative au caractère équitable de la procédure, qu’une vidéo contrevenant à l’art. 8 CEDH est exploitable, pour autant que les actes de la personne concernée qui ont été enregistrés aient été effectués de sa propre initiative et sans influence extérieure, et qu’aucun piège ne lui ait été tendu (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.1; voir aussi à ce sujet MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 153). Il a par ailleurs considéré qu’il y a bien lieu, en droit des assurances sociales, de partir du principe d’une interdiction absolue d’exploiter le moyen de preuve, dans la mesure où il s’agit d’une preuve obtenue dans un lieu ne constituant pas un espace public librement visible sans difficulté, situation dont le Tribunal fédéral n’avait toutefois pas à juger (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.3, avec référence à l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.4).

Lors de sa décision de faire dépendre le caractère exploitable des résultats de la surveillance obtenus de manière illicite d’une pesée des intérêts entre les intérêts privés et publics, le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant, entre autres éléments, qu’il devrait rapidement être remédié à l’absence d’une base légale suffisante sous tous les aspects (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.1 cité, avec référence au Rapport explicatif de l’OFAS, du 22 février 2017, relatif à l’ouverture de la procédure de consultation concernant la révision de la LPGA, ch. 1.2.1.3, p. 5 s.). Du point de vue juridique, il s’est par ailleurs référé à l’art. 152 al. 2 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette disposition, cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 s. et les références), avec lequel un domaine supplémentaire du droit de la procédure a été actualisé en plus du droit de la procédure pénale.

De plus, la solution reposant sur une pesée des intérêts entrant en considération, qui est donc applicable dans le domaine de la procédure administrative en matière de droit des assurances sociales, correspond, du point de vue de son contenu, à la conception voulue par le législateur dans le domaine du droit civil selon l’art. 28 al. 2 CC. Elle est également compatible avec les avis de la doctrine en matière de droit public (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, p. 169 n. 481), selon lesquels, dans ce cadre, est également réservée – en plus de la pesée des intérêts -, l’intangibilité de l’essence des droits fondamentaux (arrêt 8C_735/2016 du 27 juillet 2017 consid. 5.3.5).

 

Examen du caractère exploitable du matériel d’observation

Dans son rapport du 28.07.2014, le détective commence par expliquer que le site internet de l’assurée fait état de deux chambres d’hôtes ouvertes d’avril à octobre. Au vu de la disposition particulièrement isolée du domicile de l’assurée, il a donc réservé une chambre pour deux adultes et un enfant de cinq ans.

Le lieu où s’est opérée la surveillance est une maison d’hôtes destinée à accueillir des clients. Cependant, à la différence d’un restaurant, par exemple (cf. arrêt U 589/06 du 21 décembre 2007), il est douteux qu’une maison d’hôte, qui se caractérise par la mise à disposition à des touristes de chambres meublées chez l’habitant et qui implique souvent la prise des repas en commun, puisse être considérée comme un espace public. Dans cette mesure, les locaux internes de la maison, en particulier la cuisine, ne sauraient être considérés sans autres comme un espace public librement visible, de sorte que l’exploitation des observations qui y ont été effectuées n’apparaît pas satisfaire aux exigences relatives au caractère équitable de la procédure. En ce qui concerne les activités de l’assurée qui ont été filmées à l’extérieur des bâtiments, elles peuvent être prises en considération. La surveillance a porté ici sur des activités somme toute banales et quotidiennes de l’assurée, qui relèvent de l’exploitation normale d’une maison d’hôtes en campagne. Il n’est pas établi que l’intéressée ait été amenée à accomplir des actes qu’elle n’aurait pas faits autrement. On ne peut pas retenir que le détective ait exigé d’elle des attitudes ou prestations particulières en sortant ainsi de son rôle d’observateur.

Les séquences vidéo qui ont été soumises au médecin-expert sont pleinement suffisantes pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressée en relation avec l’utilisation de sa main gauche (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêts 9C_689/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.1; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Dans son rapport complémentaire, le médecin-expert s’est expliqué sur les raisons de son revirement en reconnaissant qu’il avait accordé lors de l’expertise « un crédit manifestement erroné aux allégations de (la) patiente ». Par ailleurs, il n’était pas nécessaire que le médecin-expert convoquât à nouveau l’intéressée. Celle-ci a eu du reste l’occasion de s’exprimer sur le résultat de l’observation et sur le rapport complémentaire du médecin-expert. Il faut ainsi admettre, à l’instar de celui-ci, que l’assurée serait capable d’exercer pleinement et sans limitation sa profession de secrétaire médicale.

Enfin, il est admissible d’exploiter ces éléments de fait ressortant de la surveillance du moment qu’il ne résulte pas de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. En effet, interpellée par l’assureur au sujet de l’atelier de Patchwork et de la maison d’hôtes pour lesquels elle faisait de la publicité sur son profil Facebook, l’intéressée n’a pas apporté des réponses susceptibles de lever les doutes concernant ses capacités réelles d’utiliser sa main. Face à ce manque évident de collaboration, il existe un intérêt public prépondérant à empêcher le versement de prestations – en l’occurrence importantes – indues. Par ailleurs, le fait que l’observation a eu lieu à l’étranger n’interdit pas en principe l’exploitation de ses résultats. A cet égard, il convient de rappeler que l’examen du sort de la preuve illicite doit être effectué au regard uniquement du droit suisse (arrêt 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_570/2016 consultable ici : https://bit.ly/2HiNc6d