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9C_809/2017 (f) du 27.03.2018 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée – Déconditionnement conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé – Exécution préalable de mesures de réadaptation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2017 (f) du 27.03.2018

 

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Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée – Déconditionnement conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé / 16 LPGA

Exécution préalable de mesures de réadaptation

 

Assuré a travaillé comme vendeur, manutentionnaire et animateur socio-culturel. Le 02.11.2010, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité; il y indiquait être en incapacité totale de travailler depuis le 02.06.2010 en raison d’une insuffisance rénale et de la maladie de Bechterew.

Après avoir recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré et sollicité l’avis de son SMR, l’office AI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 01.06.2011 (décision du 05.09.2012).

En 2016, dans le cadre d’une procédure de révision du droit aux prestations, le médecin au SMR a constaté une amélioration de l’état de santé de l’assuré et fait état d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis le mois de novembre 2015. Fort de ces conclusions, l’office AI a supprimé le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.03.2017 (décision du 24.01.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 29 – consultable ici)

Par jugement du 17.10.2017, le tribunal cantonal a confirmé la suppression du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité prononcée par l’office AI le 24.01.2017. Pour ce faire, l’instance cantonale a comparé la situation prévalant lors de la décision initiale d’octroi de rente du 05.09.2012 avec celle existant au moment de la décision litigieuse. Elle a constaté que de l’avis unanime des médecins consultés après le 01.12.2015, l’état de santé de l’assuré s’était amélioré à la suite de la transplantation rénale qu’il avait subie le 05.05.2015. En se fondant sur l’avis du docteur C.__, médecin au centre de transplantation de l’hôpital D.__, elle a admis que l’assuré présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée; elle a également nié son droit à des mesures d’ordre professionnel.

 

TF

L’assuré ne conteste pas l’amélioration de son état de santé. Il reproche uniquement aux premiers juges d’avoir procédé à une appréciation arbitraire de sa capacité de travail, et de ne pas avoir examiné la question de l’opportunité de mesures de réadaptation ou de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle. Selon lui, l’instance cantonale n’aurait en particulier pas tenu compte des conclusions de la doctoresse E.__, médecin au centre de transplantation de l’hôpital D.__, selon laquelle sa capacité de travail dans une activité adaptée ne dépassait pas 40-50%.

En l’espèce, la juridiction cantonale a suivi l’avis du docteur C.__, selon lequel l’assuré présentait, depuis le mois de novembre 2015, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité sédentaire principalement en position assise, sans port de charge de plus de 10 kg, sans devoir se pencher ou travailler en porte-à-faux rachidien, ceci dans un milieu exempt de poussières et de risque infectieux. Elle a en revanche écarté l’avis divergent de la doctoresse E.__, qui faisait état d’une capacité de travail dans une activité adaptée n’excédant pas 40-50%.

Les juges cantonaux ont justifié leur choix de se rallier aux conclusions du docteur C.__ et du médecin du SMR en indiquant qu’elles avaient été exprimées au terme d’examens complets et en pleine connaissance du dossier. A l’inverse, ils n’ont pas suivi l’avis de la doctoresse E.__, dans la mesure où elle rattachait la diminution de la capacité de travail de l’assuré à son déconditionnement intervenu à la suite des longues années de thérapie.

L’appréciation des premiers juges ne peut pas être suivie. D’une part, on relèvera que le rapport de la doctoresse E.__ est plus précis et plus étayé que celui du docteur C.__, qui a constaté une amélioration depuis la greffe et émis un pronostic favorable quant à la reprise à 100% d’une activité adaptée « en l’absence de complication ». La doctoresse E.__ a en particulier indiqué l’évolution de l’état de santé de l’assuré depuis le traitement en hémodialyse pendant plusieurs années et le traitement immunosuppresseur.

D’autre part, l’affirmation de l’instance cantonale selon laquelle le déconditionnement « ne représente pas une maladie invalidante en soi au sens de la LAI » est erronée compte tenu des circonstances particulières. Certes, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’en juger, ni le déconditionnement issu d’un mode de vie sédentaire et inactif, ni celui lié à une longue interruption de l’activité professionnelle ne suffisent en tant que tels pour admettre une diminution durable de la capacité de travail dans toute activité (cf. arrêts I 524/04 du 28 juin 2005 consid. 5 et I 597/03 du 22 mars 2004 consid. 4.1). En revanche, lorsque le déconditionnement se révèle être la conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé, son incidence sur la capacité de travail ne saurait d’emblée être niée. A cet égard, les éléments empêchant la réadaptation et la réintégration professionnelles qui ne sont pas dus à l’atteinte à la santé n’ont pas à être pris en considération. Si la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail dépend cependant d’une mesure préalable liée à l’état de santé, et réservée du point de vue médical, il y a lieu d’en tenir compte pour évaluer ladite capacité de travail. Ainsi, lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées (arrêts 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1 et les arrêts cités, in SVR 2010 IV n° 9 p. 27; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1, SVR 2011 IV n° 30 p. 86).

En l’occurrence, la doctoresse E.__ a indiqué que le déconditionnement de l’assuré était consécutif aux années d’hémodialyse qui avaient précédé la greffe, ainsi qu’au traitement immunosuppresseur post-greffe, lequel avait occasionné une perte de poids et une fonte musculaire. En raison de ce déconditionnement et de la faiblesse musculaire, l’activité adaptée n’était envisageable qu’à un taux maximum de 40 à 50%, mais celui-ci pouvait être augmenté dans le futur en l’absence de complications médicales liées à l’immunosuppression. Dès lors, les juges cantonaux ne pouvaient pas, sauf à faire preuve d’arbitraire, écarter l’avis de ce médecin et ne pas tenir compte du déconditionnement entraîné par l’atteinte à la santé et de la reprise progressive d’une activité lucrative qui en découle. Ainsi, leur constatation selon laquelle l’état physique de l’assuré s’était rétabli et lui permettait l’exercice d’une activité à plein temps est manifestement inexacte. Il y a lieu de tenir compte d’une capacité de travail de 40 à 50% dans une activité adaptée dans un premier temps, alors qu’il reste à évaluer les mesures nécessaires au reconditionnement physique de l’intéressé ainsi que leur durée, sous réserve de la collaboration de celui-ci (art. 21 al. 4 LPGA).

La cause doit ainsi être renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire. Ce n’est qu’à la suite de celle-ci que l’office AI pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d’invalidité. En ce sens, la conclusion de l’assuré tendant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire est bien fondée; le jugement cantonal doit être annulé en conséquence.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_809/2017 consultable ici

 

 

8C_115/2021 (d) du 10.08.2021 – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – 16 LPGA / Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_115/2021 (d) du 10.08.2021

 

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Revenu d’invalide selon ESS – Abattement / 16 LPGA

Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale

 

Assuré, né en 1960, travaillant depuis 2011 comme aide poseur de sol. Dépôt de la demande AI en septembre 2016, après deux séjours à l’hôpital durant l’été 2016, en raison d’une insuffisance rénale et d’une incapacité de travail totale à partir du 15.06.2016.

Une expertise pluridisciplinaire a été mise en œuvre par l’office AI. Selon les médecins experts, il n’était plus exigible de la part de l’assuré de soulever, porter et transporter régulièrement des charges moyennes et lourdes. Il pouvait encore effectuer des activités physiques légères à moyennement lourdes par intermittence pendant cinq à six heures par jour, soit à l’heure, soit avec un besoin accru de pauses.

L’office AI a octroyé à l’assuré le droit à un quart de rente AI dès le 01.06.2017, en se fondant sur l’expertise pluridisciplinaire du 19.03.2018 et du rapport complémentaire du 02.05.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2019.00649 – consultable ici)

Le tribunal cantonal s’est également référé à l’expertise pluridisciplinaire pour trancher la question de la capacité de travail exigible. Par conséquent, il n’est pas non contesté que l’on ne pouvait plus raisonnablement attendre de l’assuré qu’il effectue son activité habituelle lourde. Cependant, depuis mai 2017, l’assuré a une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée légère à moyennement lourde.

Alors que l’office AI a, dans sa décision litigieuse, déterminé le taux d’invalidité de 42% sur la base du salaire médian selon l’ESS 2014 en tenant compte d’un abattement de 10%, la cour cantonale est arrivée à un taux d’invalidité de 49,37%, en excluant une déduction sur le salaire de la table TA1 de l’ESS 2016, un besoin accru de pauses et une baisse de rendement ayant déjà été pris en compte dans le cadre de la capacité de travail. Le tribunal cantonal a constaté que, selon le tableau T18 de l’ESS 2016, les hommes sans fonction dirigeante avec un taux d’activité de 60% ont un salaire inférieur de 6% en comparaison avec le salaire médian pour un emploi à plein temps. Dans la pratique, toutefois, cette perte n’est pas suffisamment importante pour justifier une déduction du revenu d’invalide. Les autres critères ne sont par ailleurs pas remplis.

Par jugement du 22.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu sans invalidité de CHF 79’527.46 n’est pas contesté.

La seule question litigieuse est celle de savoir si le revenu d’invalidité, qui en l’espèce a été correctement déterminé sur la base de l’ESS, doit tenir compte, en plus de la baisse de rendement de 40%, d’un abattement

Selon l’ATF 126 V 75, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Un abattement est effectué seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou de plusieurs facteurs, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1) qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement mais être estimée dans son ensemble, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, et ne peut dépasser 25% (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/bb-cc). La jurisprudence accorde une déduction sur le revenu d’invalide notamment si l’assuré est limité dans sa capacité à travailler même dans le cadre d’activités légères non qualifiées (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb). Toutefois, il convient de noter que toute limitation déjà prise en considération lors de l’appréciation médicale de la capacité de travail, elles ne sauraient l’être une seconde fois, dans le cadre de l’évaluation du revenu d’invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique (ATF 146 V 16 consid. 4.1 et les références).

Les limitations fonctionnelles retenues par les médecins experts entraîneraient une restriction du choix des activités et donc un désavantage sur le marché du travail. En pratique, l’effet de ces atteintes à la santé doivent être pris en compte de manière adéquate dans le cadre de l’estimation globale en tenant compte de l’ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier (arrêt 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 avec références).

Il en va de même du fait que le salaire brut médian standardisé des hommes sans fonction de cadre est inférieur de 6% pour une activité exercée à temps partiel de 50 à 74% par rapport à un pensum à temps plein (à partir de 90%) selon le tableau T18 de l’ESS 2016. La circonstance « taux d’occupation » est également à prendre en considération dans le cadre de l’estimation globale (arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.3.1 et les références).

L’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l’assuré est en mesure de travailler en plein avec un besoin accru de pauses de 20%, est contredite par l’expertise pluridisciplinaire. Les différentes limitations de la capacité de travail, issues des diverses spécialités médicales, ne se complètent que partiellement, raison pour laquelle elles doivent être partiellement additionnée. Si, du seul point de vue rhumatologique, seule une présence de six heures par jour est possible, avec la prise en compte d’un besoin de pauses légèrement accru, il n’y a pas de caractère exigible à une activité exercée sur la base d’un temps complet.

L’assuré fait en outre valoir qu’étant sans formation professionnelle il n’a jusqu’à présent effectué que des travaux lourds en Suisse et n’a acquis que des connaissances rudimentaires de la langue allemande, raison pour laquelle il a fallu faire appel à un interprète lors de l’expertise. Ainsi, il ne peut utiliser sa capacité de travail résiduelle qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne sur le marché du travail équilibré dans le cadre d’un emploi non qualifié du niveau de compétences le plus bas, en raison des limitations. L’assuré rappelle – à juste titre selon le Tribunal fédéral – qu’en pratique il faut également en tenir compte dans l’estimation globale de l’ensemble des facteurs (arrêts 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 et 8C_319/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.3.2.1).

L’assuré, en Suisse depuis 2002, est titulaire d’un permis de séjour C. Se référant au tableau T15 de l’ESS 2016, l’assuré estime que les étrangers titulaires d’un permis de séjour C gagnent des salaires inférieurs à ceux des Suisses. Cette affirmation ne s’applique pas aux différents secteurs économiques des salaires indiqués dans le tableau T15 de l’ESS. En effet, selon le tableau TA12 de l’ESS, les hommes sans fonction de cadre disposant d’un permis d’établissement de catégorie C ont tendance à gagner un revenu inférieur par rapport à la moyenne générale (cf. arrêt 9C_418/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.5.2 ; 9C_449/2015 du 21 octobre 2015 consid. 4.2.4 ; cf. également arrêt 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.3 s.). Le tableau TA12 de l’ESS 2016 montre que le salaire des hommes sans fonction de cadre est inférieur d’environ 3% par rapport à la moyenne générale si – comme dans le cas de l’assuré – ils sont étrangers avec un permis d’établissement (catégorie C) (cf. arrêt 9C_418/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.5.2 avec référence).

Après avoir examiné les circonstances pertinentes isolément et n’en avoir identifié aucune justifiant un abattement, l’approche du tribunal cantonal est en contradiction avec la jurisprudence (ATF 126 V 75). En pratique, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Au contraire, l’administration et – en cas de litige – le tribunal doivent procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.

Dans le cas d’espèce, un abattement de 10% est donc justifié et approprié (cf. les arrêts 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 ainsi que 8C_319/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.3.2.2 et les références). Par conséquent, c’est à juste titre que l’office AI a retenu un abattement de 10% dans sa décision du 06.08.2019. Quant à l’instance cantonale, c’est à juste titre qu’elle a fondé son arrêt sur les chiffres pertinents de l’ESS 2016 (ATF 144 I 103 consid. 5.3.2.3 et la référence).

Compte tenu de l’abattement de 10%, le revenu d’invalide s’élève à CHF 36’234,95 (= CHF 40’261,06 x 0,9), de sorte que la comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté aboutit à un degré d’invalidité de 54%. L’assuré a ainsi droit à une demi-rente AI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_115/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_115/2021 (d) du 10.08.2021 – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/10/8c_115-2021)

8C_131/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_131/2021 (d) du 02.08.2021

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence

 

Assuré, né en 1967, employé depuis le 01.10.1991 par la société B.__ (aujourd’hui C.__ SA) comme ferblantier, est victime d’un accident de circulation le 29.04.2014 : en début de soirée, il conduisait sa camionnette lorsque le conducteur d’une voiture arrivant en sens inverse a tenté d’éviter un animal, a traversé la voie en sens inverse et est entré en collision frontale avec son véhicule. L’assuré a subit une fracture luxation de l’articulation métatarso-phalangienne I et II à droite, une contusion sternale, une contusion thoracique à droite, un hématome sous-galéen frontal à droite, des fractures au pied gauche et un « pouce du skieur » à la main gauche. L’assurance-accidents a refusé le lien de causalité naturelle entre un syndrome du sulcus ulnaris au coude gauche et l’accident du 29.04.2014 (refus confirmé par la cour cantonale le 13.02.2018).

Le 02.01.2015, l’assuré a repris son travail à plein temps.

A l’issue de l’examen médical final du 11.06.2018, réalisé par le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une IPAI.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a déterminé le revenu d’invalide sur la base du niveau de compétences 2, ligne Total, du tableau TA1 de l’ESS 2016. Après correction de l’horaire, indexation et prise en compte d’un abattement de 5%, le revenu d’invalide 2018 s’élève CHF 67’705. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 73’364, le droit à la rente d’invalidité n’est pas ouvert.

Par jugement du 07.01.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme l’a reconnu à juste titre l’instance cantonale, l’assuré, travaillant depuis le 01.09.2019 comme coursier dans le secteur de la restauration à 50%, n’utilise pas pleinement sa capacité (totale) de travail exigible dans une activité adaptée. Selon la jurisprudence, il convient de recourir aux données statistiques résultant de l’ESS (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; arrêt 9C_206/2021 du 10 juin 2021 consid. 4.4.2).

Il convient d’examiner si le niveau de compétences 1 ou 2 doit être utilisé pour déterminer le revenu d’invalide selon l’ESS. C’est un grief qui n’a pas été soulevé par l’assuré dans la procédure précédente ; il entre dans le cadre de l’objet du litige et se fonde sur les faits établis dans l’arrêt attaqué, raison pour laquelle la conclusion nouvelle est recevable devant le Tribunal fédéral.

L’assuré affirme que, dans le cadre de son travail auprès de ses employeurs, il effectuait des travaux de ferblanterie générale dans le cadre de l’entretien des véhicules depuis octobre 1991. Certains jours, il était «sur la route» en tant que contrôleur de train. Son expérience professionnelle était donc limitée à des activités dans le domaine de l’exploitation ferroviaire, qu’il ne pouvait plus exercer en raison de son invalidité. Il n’avait pas d’autres compétences et connaissances particulières. Par conséquent, le niveau de compétences 1 devait être appliqué.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la personne assurée ne peut pas se réinsérer dans la profession habituelle, l’application du niveau de compétences 2 (ou, jusqu’à l’ESS 2010, du niveau de compétences 3 ; cf. arrêt 8C_534/2019 du 18 décembre 2019 et les références) ne se justifie que si elle dispose de compétences et de connaissances particulières (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2).

Tel a par exemple été le cas pour un ancien sportif de haut niveau qui avait réussi son examen de fin d’études et n’avait que 30 ans au moment de l’accident (arrêt I 779/03 du 22 juin 2004 consid. 4.3.4), dans le cas de l’assuré qui avait déjà exercé diverses professions (chauffeur de camion et d’autobus, démarcheur publicitaire, éditeur indépendant d’un magazine) (arrêt I 822/04 du 21 avril 2005 consid. 5. 2), dans le cas d’un ancien plombier/installateur sanitaire aux compétences manuelles supérieures à la moyenne (arrêt 8C_192/2013 du 16 août 2013 consid. 7.3.2) et dans le cas d’un menuisier de formation ayant achevé une formation de contremaître et de chef de projet, exercé ces fonctions et finalement fondé et dirigé sa propre entreprise dans le secteur de la construction (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2).

Sinon, le Tribunal fédéral fait application du niveau de compétences 1 (ou niveau de qualification 4 jusqu’à l’ESS 2010). Il en a été ainsi, par exemple, dans le cas d’un chauffagiste qui avait travaillé entre-temps comme représentant commercial pour une compagnie d’assurance mais qui n’avait pas de formation commerciale (SVR 2010 IV n° 52 p. 160, 9C_125/2009 consid. 4.3 et 4. 4) ou dans le cas d’un salarié de 45 ans au service du même employeur pendant près de 20 ans, ayant occupé en dernier lieu un poste de direction mais ne disposant dans ledit poste que de la qualification de responsable de la sécurité, qu’il ne pouvait par ailleurs plus exercer en raison de son invalidité (arrêt 8C_386/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2 et 6.3).

Après avoir suivi la scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de ferblantier industriel de quatre ans, qu’il a terminé avec succès le 15.04.1988. À partir de 1991, il a travaillé dans l’atelier de l’entreprise B.__ en tant que ferblantier et artisan spécialisé, parfois aussi en tant que contrôleur de train. Le 02.01.2015, l’assuré a repris son travail à plein temps chez C.__ AG. Toutefois, selon l’employeur, il œuvrait comme agent de nettoyage et contrôleur de train. Lors d’un entretien du 02.02.20126 avec un collaborateur de l’assurance-accidents, l’assuré a déclaré qu’il venait de passer l’examen de contrôleur de train en 2015 et qu’il était autorisé à travailler dans ce domaine pendant cinq ans.

Selon l’arrêt cantonal, l’assuré peut utiliser sa capacité résiduelle de travail dans un niveau de revenu plus élevé que celui correspondant aux activités simples du niveau de compétences 1, en raison de ses nombreuses années d’expérience professionnelle. Selon le Tribunal fédéral, ceci n’est pas conforme à la jurisprudence décrite ci-avant.

Selon la décision litigieuse de l’assureur-accidents, la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle n’est plus entière. L’instance cantonale n’a pas mentionné de circonstances particulières qui pourraient être un avantage particulier dans un emploi autre que celui qu’il occupe habituellement.

Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’est pas approprié de se référer au niveau de compétences 2 pour déterminer le revenu d’invalidité ; il faut bien plutôt prendre comme base la valeur centrale du niveau de compétences 1.

Après prise en compte de l’abattement de 5%, accordé par l’assurance-accidents et confirmé par les juges cantonaux, le revenu d’invalide de CHF 64’036. La comparaison des revenus aboutit à un degré d’invalidité d’environ 13%.

 

Le TF admet [sur ce point] le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_131/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_131/2021 (d) du 02.08.2021 – ESS – Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_131-2021)

8C_205/2021 (f) du 04.08.2021 – Revenu d’invalide selon l’ESS – TA1 (règle générale) et non T17 (exception) – 16 LPGA / Ligne Total de l’ESS et non Secteur 3 « Services »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_205/2021 (f) du 04.08.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – TA1 (règle générale) et non T17 (exception) / 16 LPGA

Ligne Total de l’ESS et non Secteur 3 « Services »

 

Assuré, né en 1968, a travaillé depuis 2005 à 90% en tant qu’animateur socio-culturel. Le 20.02.2011, il a été victime d’une chute à ski avec notamment pour conséquence une fracture cervicale au niveau C6. Dans les semaines suivant l’accident, un trouble dépressif récurrent (épisode sévère) et des hernies discales à différents étages ont été diagnostiqués chez l’assuré.

L’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise médicale. L’expert, spécialiste en neurologie, a notamment estimé que compte tenu de la seule atteinte en lien de causalité avec l’accident du 20.02.2011 (à savoir l’atteinte cervicale), l’assuré disposait d’une pleine capacité dans un travail sans exigence de rendement physique, dans lequel il pouvait organiser son travail et sa position de travail selon ses limitations et qui était principalement administratif ou organisationnel et soustrait au stress de la gestion d’adolescents.

Par décision du 25.07.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme au paiement de l’indemnité journalière et du traitement médical à compter du 01.06.2019. Elle a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 29%, calculé en tenant compte d’un revenu d’invalide de 79’885 fr. 97 fixé sur la base de la rubrique 4 (« employé[e]s de type administratif ») de la table T17 de l’ESS 2016, et a refusé de lui allouer une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/60/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a rappelé que selon le médecin-expert, l’assuré pouvait exercer une activité de type administratif ou organisationnel soustraite au stress des enfants et sans exigence de rendement physique, sans port de charges de plus de trois kilos, de porte-à-faux cervical ou de vibrations et dans laquelle il pouvait organiser son travail et sa position de travail. Les médecins traitants de l’assuré avaient également relevé des difficultés à garder une posture statique (assise ou debout) et à exercer une activité sédentaire ou devant un écran. Or les employés mentionnés sous la rubrique 4 de la table T17 de l’ESS 2016 ne jouissaient pas d’une réelle liberté d’organisation dans leur travail et leur posture. En effet, un travail derrière un guichet ou à une réception allait de pair avec une position assise ou debout de longue durée et pour laquelle l’employé ne pouvait pas organiser son temps ou n’était pas libre de modifier sa position à sa guise. En outre, les employés de bureau ou de service comptable étaient la majeure partie de leur temps statiques, possiblement en porte-à-faux devant un écran. Par conséquent, les postes décrits dans la rubrique 4 de la table T17 ne répondaient pas aux limitations de l’assuré. Il en allait de même des postes mentionnés dans les autres rubriques de la table T17. Il convenait dès lors de se référer au secteur 3 (« services ») de la table TA1 de l’ESS 2016, qui comprenait des domaines d’activité simples compatibles avec les limitations de l’assuré et qui indiquait un revenu médian de 4967 fr. par mois. Après prise en compte du renchérissement, le revenu d’invalide s’élevait à 64’080 fr. 84 par an. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité de 113’207 fr., il en découlait un taux d’invalidité de 44%.

Par jugement du 02.02.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 44%, compte tenu d’un revenu d’invalide de 64’080 fr. 84.

 

TF

TA1 vs T17

Lorsque les tables de l’ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l’ESS 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_ level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; tel est notamment le cas lorsqu’avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte (arrêt 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s’écarter de la table TA1 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques dans le secteur privé) pour se référer à la table TA7 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon le domaine d’activité dans les secteurs privé et public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt 8C_66/2020 consid. 4.2.2 précité et les arrêts cités). C’est le lieu de préciser que les tables TA1, T1 et TA7 des ESS publiées jusqu’en 2010 correspondent respectivement aux tables TA1_skill_level, T1_tirage_skill_level et T17 des ESS publiées depuis 2012 (voir l’Annexe de la lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014).

La correcte application des tables de l’ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétence applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).

 

Le rapport complémentaire du médecin-expert est le seul avis médical décrivant les limitations fonctionnelles de l’assuré en tenant compte de la seule affection de ce dernier en lien de causalité avec l’accident du 20.02.2011. Il convient donc de se fonder exclusivement sur ledit rapport pour déterminer les limitations fonctionnelles de l’assuré, sans prendre en considération les autres avis médicaux au dossier, en particulier ceux des médecins traitants. A cet égard, c’est à tort que les juges cantonaux ont retenu que l’activité adaptée à prendre en considération devait être exempte de vibrations et de port de charges de plus de trois kilos, et que l’assuré avait des difficultés à exercer une activité devant un écran. Le rapport complémentaire de l’expert fait toutefois effectivement état d’une activité sans exigence de rendement physique excluant le port de charges (sans précision quant à un poids maximal), les positions de porte-à-faux cervical, les longues stations prolongées dans la même position, ainsi que les interactions physiques avec des adolescents. Une activité dans laquelle l’assuré peut organiser son travail et sa position de travail, dans un travail principalement administratif ou organisationnel soustrait au stress de la gestion d’adolescents, est en outre préconisée.

Au vu de ces limitations fonctionnelles, on ne voit pas que les activités citées sous la rubrique 4 de la table T17 (employé[e]s de bureau; employé[e]s de réception, guichetiers et assimilés; employé[e]s des services comptables et d’approvisionnement; autres employé[e]s de type administratif) seraient particulièrement adaptées à la situation de l’assuré au point de justifier de faire exception à l’usage de la table TA1, qui s’applique généralement. On notera que certaines des activités en question sont difficilement compatibles avec une organisation libre du travail et de la position de travail et qu’elles consistent toutes en des emplois de bureau s’exerçant en position essentiellement statique, quand bien même des alternances entre position assise et debout sont envisageables. Par ailleurs, le médecin-expert n’a pas évoqué un travail exclusivement de bureau, mais de type administratif ou organisationnel. C’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont fait application de la table TA1 et non de la table T17.

 

Ligne « Total » vs secteur « Services »

La cour cantonale n’a pas expliqué et on ne voit pas en quoi les activités décrites au secteur 3 (« services ») de la table TA1 permettraient à l’assuré – par opposition aux activités du secteur 2 (« production ») – de mettre au mieux sa capacité de travail résiduelle à profit compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Bien au contraire, les fonctions du secteur 3 comprennent notamment des activités administratives et de bureau impliquant des positions statiques de longue durée, lesquelles sont déconseillées par le médecin-expert. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’était pas fondée à faire application de la table TA1 « services », laquelle est vouée à s’appliquer en lieu et place de la table TA1 « total » uniquement lorsque la situation concrète de l’assuré l’exige.

Le revenu médian de 5340 fr. de la table TA1 « total » doit donc être pris en compte, et non celui de 4967 fr. de la table TA1 « services ». Après indexation tenant compte de l’évolution des salaires (0.4% en 2017, 0.5% en 2018 et 0.9% en 2019), il en résulte un revenu d’invalide de 68’012 fr. 61 ([5340:40 x 41.7 x 12] + 0.4, 0.5 et 0.9%). Mis en rapport avec le revenu sans invalidité de 113’207 fr., il en découle un taux d’invalidité de 39.92%, arrondi à 40%.

 

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, réformant l’arrêt cantonal en ce sens que l’assuré a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40%.

 

 

Arrêt 8C_205/2021 consultable ici

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 2e estimation basée sur les données du 1e semestre

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 2e estimation basée sur les données du 1e semestre

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 31.08.2021 la 2e estimation 2021 basée sur les données du 1e semestre. Le tableau se trouve ici :

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu à 2021.

Comme mentionné dans le tableau de l’OFS, cette 2e estimation correspond à la variation en % par rapport au trimestre précédent (t-1) au lieu du même trimestre de l’année précédente (t-4).

Il y a donc lieu de tenir compte de la 1e estimation (+0.5%) et de la 2e (-0.8%) pour obtenir l’évolution actuelle des salaires.

L’indexation provisoire pour 2021 est donc de -0.30% [(100 x (100.5/100 x 99.2/100)) – 100 = -0.304%, arrondi à -0.30%].

Exemple : un salaire de CHF 50’000 (valeur 2020) sera indexé de +0.5% puis -0.8%, soit une valeur 2021 de CHF 49’848 (CHF 50’000 x100.5/100 x 99.2/100).

En reprenant l’exemple, avec l’indexation (arrondie) de -0.30%, nous arrivons à CHF 49’850 [CHF 50’000 x (100 – 0.30) / 100].

Cette précision a son importance pour les taux d’invalidité proche de 10% (pour les rentes d’invalidité LAA) ou de 40%-50%-60%-70% (pour l’assurance-invalidité).

 

 

PS : Je profite de l’occasion pour remercier l’affabilité et la disponibilité de l’équipe de l’office fédéral de la statistique, qui a pris le temps de répondre à mes questions.

 

 

 

8C_301/2021 (d) du 23.06.2021 – Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas – 19 al. 1 LAA / Revenu d’invalide – Pas d’abattement sur le salaire statistique pour les limitations fonctionnelles (bras/épaule) ni en raison du permis de séjour B – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_301/2021 (d) du 23.06.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas / 19 al. 1 LAA

Revenu d’invalide – Pas d’abattement sur le salaire statistique pour les limitations fonctionnelles (bras/épaule) ni en raison du permis de séjour B / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1979, était au bénéfice de l’assurance chômage lorsque, le 23.07.2017, il a glissé dans un escalier et est tombé sur l’épaule gauche et la tête. Il a subi un TCC léger et une lésion acromio-claviculaire de type Rockwood III.

Sur la base du rapport de l’examen de son médecin-conseil du 13.06.2019, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettrait fin à la prise en charge du traitement médical au 31.07.2019 et que l’indemnité journalière serait versée jusqu’au 30.09.2019. Par décision du 01.07.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité étant de 8%, et lui a octroyé une IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2020.00087 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas – 19 al. 1 LAA

Selon la loi et la jurisprudence, l’assureur-accidents doit clôturer le dossier (avec suppression droit au traitement médical et aux indemnités journalières et avec examen du droit à une rente d’invalidité et à une IPAI) s’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. (art. 19 al. 1 LAA; ATF 144 V 354 consid. 4.1; 134 V 109 consid. 4).

L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » à l’art. 19 al. 1 LAA indique donc clairement que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical (approprié) doit être significative (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Des améliorations mineures ne sont pas suffisantes. Cette question doit être appréciée de manière prospective (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1 ; cf. également arrêt 8C_102/2021 du 26 mars 2021 consid. 6.1 et les références).

Dans le rapport du 26.06.2019 sur lequel se réfère l’assuré, les deux spécialistes en rhumatologie ont justifié la demande de prise en charge d’un traitement multimodal de la douleur. Contrairement à l’avis de l’assuré plaignant, ce n’est pas l’atteinte à la capacité de travail qui était indiquée au premier plan, mais celle de la qualité de vie. Le médecin-conseil ayant également supposé une possible amélioration de la qualité de vie, l’avis des rhumatologues et l’appréciation du médecin-conseil ne sont donc pas contradictoires. En outre, le médecin-conseil a indiqué dans son appréciation du 14.06.2019 que la stabilisation de l’état de santé avait été atteint indépendamment de la mise en œuvre d’une thérapie de la douleur, dans la mesure où la situation ne s’était pas améliorée depuis le dernier examen du médecin-conseil du 07.03.2018.

Le grief de l’assuré selon lequel les deux rhumatologues ont exprimé des doutes sur les déclarations du médecin-conseil n’est pas fondée. L’expérience a montré que les médecins traitants sont parfois plus enclins, en cas de doute, à témoigner en faveur de leurs patients, en raison de la position de confiance découlant du mandat thérapeutique (ATF 135 V 465 consid. 4.5; arrêt 8C_744/2020 du 8 mars 2021 consid. 4.2 et les références). Cela vaut aussi bien pour le médecin généraliste que pour le médecin spécialiste traitant et plus encore pour le médecin spécialiste de la douleur en raison du lien de confiance particulier et l’obligation de prendre en charge de manière inconditionnelle la douleur dont se plaint le patient (arrêt 9C_337/2017 du 27 octobre 2017 consid. 3.3.6 et les références).

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

L’assuré s’est plaint à ses médecins d’une hyposensibilité de tout le bras gauche et une diminution de la force avec l’incapacité de soulever des objets de plus de 3 kg. La cour cantonale a qualifié à juste titre ces plaintes de simple auto-évaluation. Cette limitation du port maximal de charges de 3 kg avec le bras gauche n’est donc pas établie.

Le fait que l’on ne puisse raisonnablement exiger de l’assuré que des travaux légers ne justifie pas un abattement en raison des limitations liées au handicap, d’autant plus que les salaires statistiques de niveau de qualification 1de l’ESS comprennent déjà un grand nombre de travaux légers et moyennement lourds (arrêt 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.2 et les références).

Le fait que l’assuré soit titulaire d’un permis B n’est pas pertinent. Les hommes titulaires d’un permis de séjour C sans fonction de cadre gagnent moins que les Suisses (ESS 2016, tableau TA12), mais plus que la valeur centrale utilisée pour l’évaluation de l’invalidité (ESS 2016, tableau TA1; cf. arrêt 9C_702/2020 du 01.02.2021 consid. 6.3.2 et les références).

Dans la mesure où ils sont applicables, les critères ne justifient pas non plus une déduction globale.

C’est ainsi à juste titre que la cour cantonale inférieure n’a pas accordé d’abattement.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_301/2021 consultable ici

Proposition de citation : 8C_301/2021 (d) du 23.06.2021 – Notion de stabilisation de l’état de santé – Revenu d’invalide, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_301-2021)

 

8C_368/2021 (d) du 22.07.2021 – Revenu sans invalidité selon l’ESS – Prise en compte de l’évolution de la carrière (comme invalide) / Revenu d’invalide – Rappel de la notion du marché équilibré de l’emploi et de l’exigibilité – Capacité de travail et de gain exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_368/2021 (d) du 22.07.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu sans invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode extraordinaire / 16 LPGA

Détermination du revenu sans invalidité selon l’ESS – Prise en compte de l’évolution de la carrière (comme invalide) pour fixer le revenu sans invalidité

Revenu d’invalide – Rappel de la notion du marché équilibré de l’emploi et de l’exigibilité – Capacité de travail et de gain exigible

Niveau de compétences 2

 

Assurée, née en 1963, serveuse dans le restaurant d’un hôtel depuis novembre 1983 (salaire mensuel de CHF 2’150). A la suite d’une chute, le 09.04.1986, elle subit une fracture trimalléolaire de la cheville droite.

Par décision du 24.04.1989, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 30% ainsi qu’une invalidité en capital (pour l’invalidité) d’un montant de CHF 10’724. Divers frais médicaux ont, par la suite, été pris en charge (remboursement des frais de traitement médical, adaptation de chaussures orthopédiques).

Depuis décembre 2004, l’assurée est associée gérante, avec signature individuelle, pour l’entreprise en nom collectif Hôtel B.__.

Le 24.06.2018, l’assurée a annoncé des séquelles tardives de l’accident du 09.04.2018. L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical et payé des indemnités journalières.

De l’avis du 03.06.2020 du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, aucune amélioration significative de l’état de santé de l’assurée ne pouvait être attendue d’un traitement médical supplémentaire. L’incapacité de travail dans l’activité habituelle était de 70% ; dans une activité adaptée à l’état de santé, la capacité de travail était pleine et entière.

Par décision du 01.07.2020, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis au versement de ces prestations, nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 2%) et octroyé une IPAI de CHF 13’920.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal n’a pas indexé le dernier salaire perçu avant l’accident du 09.04.1986, en raison du changement professionnel de décembre 2004. Comme elle occupait donc une position professionnelle plus élevée qu’au moment de l’accident, l’activité professionnelle initiale comme serveuse ne pouvait plus servir de base pour le revenu sans invalidité. En raison de cette amélioration de sa situation professionnelle, il fallait présumer que, même sans l’accident, il en aurait été de même. Par conséquent, dans le cas le plus favorable pour l’assurée, le revenu sans invalidité a été déterminé sur la base de l’ESS 2018, branches 55-56 « Hébergement et restauration », niveau de compétences 4 (tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé). Après correction de l’horaire hebdomadaire et de l’évolution des salaires jusqu’en 2019, le revenu sans invalidité a été fixé à CHF 65’651.90.

S’agissant du revenu d’invalide, le tribunal cantonal a constaté qu’il fallait tenir compte du fait que l’assurée pouvait s’appuyer sur l’expérience de son activité habituelle et qu’elle avait acquis au fil des ans des compétences et des connaissances particulières qui pouvaient être utilement utilisées dans les activités qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Le revenu d’invalide (CHF 61’291.10) a ainsi été fixé sur la base de l’ESS, ligne Total, niveau de compétences 2. Un abattement sur le revenu statistique n’a pas été retenu.

La comparaison des revenus sans invalidité et d’invalide fait apparaître un taux d’invalidité de 7%, excluant le droit à la rente d’invalidité.

Par jugement du 17.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode extraordinaire

L’assurée estime que l’activité d’associée d’une société en nom collectif et gérante d’un hôtel s’apparente à un travail comme indépendant. Les conditions dans l’industrie hôtelière étant instables et fluctuantes, il aurait été approprié de déterminer le degré d’invalidité sur la base d’une comparaison des activités.

Selon le TF (consid. 7.2) :

Dans la mesure du possible, le taux d’invalidité doit être déterminé selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). En règle générale, il faut déterminer aussi précisément que possible les revenus sans invalidité et d’invalide et les comparer entre eux, le taux d’invalidité étant calculé à partir de la différence des revenus. Si le revenu sans invalidité ne peut être déterminé et chiffré de manière exacte, il est estimé selon les circonstances connues et des valeurs approximatives sont comparées entre elles. Conformément à la méthode spécifique relative aux personnes sans activité lucrative (art. 27 RAI), il convient de procéder à une comparaison des activités et déterminer le degré d’invalidité sur la base des effets de la capacité de gain réduite dans la situation professionnelle spécifique (méthode extraordinaire ; ATF 128 V 29 consid. 1; arrêt 8C_228/2020 du 28.05.2020 consid. 4.1.1 et les références).

Les circonstances exceptionnelles permettant d’appliquer la méthode extraordinaire ne sont pas présentes dans le cas d’espèce. L’assurée ne démontre pas en quoi la non-application de la méthode extraordinaire serait contraire au droit fédéral et en quoi l’application de la comparaison des revenus réalisées par la juridiction cantonale lui causerait des désavantages. Le grief est rejeté.

 

Détermination du revenu sans invalidité

L’assurée fait grief qu’en tant qu’associée, elle avait non seulement droit à un salaire, mais également à une part des bénéfices. Son potentiel de gain était donc supérieur au salaire médian, c’est pourquoi le revenu sans invalidité, fixé sur la base du salaire médian des employés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration au niveau de compétence 4, a été fixé trop bas.

Selon le TF (consid. 8.1) :

Pour le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement gagné l’assuré, en bonne santé, au moment du début du droit à la rente. En règle générale, on se base sur le dernier salaire perçu, éventuellement corrigé de l’inflation et de l’évolution réelle du revenu, en posant la présomption que l’assuré continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2).

Dans le cadre de la révision (art. 17 LPGA), il y a une différence par rapport à la fixation initiale de la rente, dans la mesure où l’on connaît la carrière professionnelle de la personne invalide, effectivement poursuivie entre-temps. Une qualification professionnelle particulière réalisée malgré l’invalidité permet de tirer des conclusions quant à l’évolution hypothétique qui se serait produite sans l’atteinte à la santé (liée à l’accident) jusqu’au moment de la révision. Toutefois, une carrière réussie en tant qu’invalide dans un nouveau domaine professionnel ne signifie pas nécessairement que l’assuré aurait atteint – sans invalidité – un poste comparable dans le domaine d’activité initiale (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1 et les références).

Selon le TF (consid. 8.2.2) :

Le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi l’approche de la cour cantonale serait contraire au droit fédéral lorsqu’elle a fixé le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS (branches 55-56, femmes, niv. comp. 4). Par ailleurs, l’assurée ne fournit pas de preuves qu’elle aurait réellement pu réaliser un salaire plus élevé ; à cet égard, la jurisprudence est stricte à cet égard (cf. arrêt 8C_285/2020 du 15.09.2020 consid. 4.3.3).

 

Revenu d’invalide

Capacité de travail et de gain exigible (consid. 9)

L’évaluation du revenu d’invalide selon la situation professionnelle concrète suppose, entre autres, que l’assuré utilise pleinement la capacité de travail exigible restante (ATF 143 V 295 consid. 2.2). Ce n’est pas le cas si, sur le marché équilibré de l’emploi, il pourrait gagner un salaire plus élevé que celui qu’il reçoit effectivement. Par rapport à ce marché de travail équilibré (hypothétique), un changement d’emploi est également exigible s’il est très difficile, voire impossible, pour l’assuré de trouver un emploi correspondant en raison des circonstances économiques sur le marché réel du travail. La prise en compte de ce revenu hypothétiquement plus élevé ne repose donc pas tant sur l’obligation de limiter le dommage que sur le fait que l’assurance-accidents ne doit indemniser que la perte de gain causée par l’atteinte à la santé consécutive à l’accident (SVR 2019 UV Nr. 3 S. 9, 8C_121/2017 consid. 7.4, 2012 UV Nr. 3 S. 9, 8C_237/2011 consid. 2.3).

Lors de l’évaluation de l’invalidité, l’assuré doit se voir opposé, comme revenu d’invalide, le revenu qu’il pourrait raisonnablement obtenir sur le marché général du travail dans une activité exigible ; même s’il renonce à changer de profession ou d’emploi en raison de perspectives favorables dans le poste exercé jusqu’ici, il ne peut pas attendre de l’assurance-accidents qu’elle indemnise une diminution du gain due à la renonciation à un revenu exigible (arrêt 8C_631/2019 du 18.12.2019 consid. 6.1).

L’assurée ne prétend pas, et il ne ressort pas du dossier, qu’elle utilise pleinement sa capacité de travail restante exigible dans son emploi actuel. Par conséquent, il n’est pas contraire au droit fédéral que la cour cantonale fonde sa décision sur le salaire statistique de l’ESS. Il est donc indifférent de savoir dans quelle mesure elle est limitée dans son emploi actuel de directrice d’un hôtel en raison de son état de santé. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une mise en demeure et octroyer un délai de réflexion selon l’art. 21 al. 4 LPGA pour inciter l’assuré à changer d’emploi ou pour lui imputer le revenu d’invalide correspondant (arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.5.1 et la référence).

 

Niveau de compétences (consid. 10)

En raison de ses nombreuses années de travail en tant que gérante d’un hôtel, l’assurée dispose d’une expérience professionnelle dans une fonction de direction avec des tâches administratives, qu’elle peut utiliser non seulement dans le secteur de la restauration, mais également dans d’autres secteurs professionnels (cf. également arrêts 8C_534/2019 du 18.12.2019 consid. 5.3.3.2 s. et 8C_732/2018 du 26.03.2019 consid. 8.2.2). Dans ces conditions, il n’est pas contraire au droit fédéral que l’instance cantonale ait retenu le niveau de compétences 2 de la ligne Total de l’ESS.

 

Abattement (consid. 11)

Il n’est pas déterminant de savoir si sa capacité de travail restante est utilisable dans les conditions spécifiques du marché du travail, mais seulement de savoir si l’assurée pourrait encore utiliser économiquement sa capacité de travail restante s’il y avait un équilibre entre l’offre et la demande d’emplois (marché équilibré du travail, art. 16 LPGA ; ATF 138 V 457 consid. 3.1, 110 V 273 E. 4b; arrêt 8C_330/2021 du 08.06.2021 consid. 5.3.1).

La cour cantonale a expliqué pourquoi les limitations fonctionnelles et l’âge, invoqués par l’assurée, ne justifient pas une déduction. La simple référence générale à ces motifs d’abattement ne change rien à ce résultat. En outre, le manque d’expérience professionnelle n’est pas pertinent.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_368/2021 consultable ici

Proposition de citation : 8C_368/2021 (d) du 22.07.2021 – Revenu sans invalidité selon l’ESS – Notion du marché équilibré de l’emploi et de l’exigibilité, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/8c_368-2021)

 

8C_597/2020 (f) du 16.06.2021 – Revenu d’invalide – Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_597/2020 (f) du 16.06.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents / 16 LPGA

Age d’un assuré et abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA – Question toujours laissée ouverte

 

Assuré, employé depuis octobre 1993 par en qualité de magasinier. Le 09.05.2017, alors qu’il se rendait au travail avec son vélo électrique, il s’est fait percuter par une voiture à la sortie d’un giratoire. L’accident s’est soldé par une fracture complexe du tibia proximal gauche type Schatzker VI et une fracture diaphysaire du péroné proximal, traitée par ostéosynthèse le 18.05.2017. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée les 01.08.2017 et 06.10.2017. En raison du développement d’une pseudarthrose du tibia gauche, le patient a été opéré le 26.03.2018. Deux longs séjours à la clinique romande de réadaptation ont été nécessaires.

Le 15.04.2019, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a procédé au bilan final et a constaté que depuis le dernier contrôle en mars 2019, la fracture était consolidée et son état stabilisé. S’agissant de la capacité de travail, il a indiqué que toute activité sortant du cadre d’une activité sédentaire stricte n’était plus exigible ; en revanche, dans une activité adaptée, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail, sans limitation de temps ni de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu à l’assuré le droit à une IPAI d’un taux de 30% et a nié le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il n’existait pas de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident.

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide en se référant aux salaires statistiques de l’ESS 2016, Table TA1, Total Hommes, niveau de compétence 1, soit un montant mensuel de 5340 fr., qu’elle a adapté à la durée normale du travail en Suisse (41,7 heures) ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux jusqu’en 2019, pour obtenir un revenu annuel de 67’743 fr. De ce montant, elle a déduit 10% au titre d’abattement pour les limitations fonctionnelles de l’assuré, qui était astreint à exercer une activité sédentaire, ramenant ainsi le revenu d’invalide au montant de 60’968 fr. 70. La comparaison de ce revenu avec le revenu présumable sans invalidité de 65’000 fr. faisait apparaître un taux d’invalidité de 6,20%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 132/19 – 132/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents au titre des seules limitations fonctionnelles paraissait déjà en soi discutable en raison de leur impact concret global; ainsi, une liberté de mouvement grandement restreinte en termes de périmètre de marche, une gonarthrose évolutive, une surcharge pondérale et des œdèmes en surcharges mécaniques relativisaient sérieusement l’exercice effectif du travail que l’assuré serait théoriquement à même d’effectuer. Relevant qu’au moment déterminant de l’ouverture du droit à la rente (le 15.04.2019), l’assuré devait être considéré comme un assuré d’un âge avancé au sens de la jurisprudence (soit 62 ans), les juges cantonaux ont retenu que le facteur âge s’avérait également pertinent pour la question de l’abattement. D’après eux, l’art. 28 al. 4 OLAA ne trouvait en l’occurrence pas application, dans la mesure où c’étaient les séquelles accidentelles et les limitations fonctionnelles induites par les atteintes à la santé qui grevaient au premier plan la capacité de gain de l’assuré. A cela s’ajoutait l’absence de formation reconnue et d’expérience professionnelle utile autre que celle dans l’activité exercée depuis 1993 auprès du même employeur, qui ne pouvait plus être reprise. Considérant que l’assuré ne bénéficiait concrètement plus d’une capacité d’adaptation professionnelle susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge dans le secteur des emplois non qualifiés sur un marché équilibré du travail, la cour cantonale a retenu qu’un taux d’abattement global de 15% s’avérait approprié pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré, qui ascendait dès lors à 57’581 fr. 55. La comparaison de ce revenu avec un revenu de valide de 65’000 fr. faisait apparaître un taux d’invalidité de 11,44%, arrondi à 11%.

Par jugement du 04.09.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition dans le sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 11%.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS. Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt 8C_476/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

 

Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents

L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir tenu compte du facteur âge dans la détermination du revenu d’invalide. En se référant au tableau TA9_b de l’ESS 2018, elle fait valoir que l’âge n’aurait pas d’influence négative sur le salaire de personnes en charge de postes ne requérant pas de formation, comme c’est ici le cas. De plus, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il serait constant que dans le domaine des activités simples envisagées (niveau de compétence 1), les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Quand bien même ce serait le cas, l’assurance-accidents estime que l’effet pénalisant dû à l’âge serait compensé par l’expérience professionnelle de l’assuré de plusieurs années dans une activité composée à 50% de gestion de stock sur un poste informatique.

Dans l’arrêt 8C_227/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que l’âge d’un assuré ne constituait pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffisait pas de constater qu’un assuré avait dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Il a en outre insisté sur le point que l’effet de l’âge combiné avec un handicap devait faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné. Dans le cas qui lui était soumis d’un assuré âgé de 59 ans au moment déterminant, le Tribunal fédéral a constaté qu’après la cessation d’activité de son ancien employeur, l’assuré avait accompli plusieurs missions temporaires alors qu’il était au chômage, de sorte qu’on pouvait admettre qu’il disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel, susceptible le cas échéant de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui étaient, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché du travail équilibré.

Dans un cas précédent (arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, publié in: SVR 2018 UV n° 15 p. 50 et SZS 2018 p. 676), le Tribunal fédéral était arrivé à la même conclusion chez un assuré âgé de 62 ans qui disposait d’une formation de mécanicien en machines et qui avait travaillé de nombreuses années comme préposé à l’épuration.

 

En l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’à l’âge avancé de l’assuré s’ajoutaient non seulement la persistance d’atteintes à la santé évolutives, mais également l’absence d’une formation reconnue ainsi qu’une expérience professionnelle qui se limitait à celle dans l’activité exercée depuis 1993 auprès du même employeur, qui ne pouvait plus être reprise. Elle en a conclu que l’intéressé ne bénéficiait concrètement plus d’une capacité d’adaptation professionnelle susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, ceci sur un marché du travail équilibré, même dans le secteur des emplois non qualifiés qui était le sien.

Ce raisonnement ne peut toutefois être confirmé. A l’instar de l’assurance-accidents, il y a lieu de constater que les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Il ressort en effet du dossier que l’expérience professionnelle de l’assuré ne se limite pas à celle d’un magasinier. Son activité auprès de son dernier employeur était en réalité composée à 50% d’un travail informatique destiné à gérer le stock et à faire l’inventaire. Cela étant, il sied d’admettre que l’assuré dispose d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2 et la référence citée).

 

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de décider si l’âge d’un assuré constitue un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (en dernier lieu : arrêt 8C_500/2020 du 9 décembre 2020 consid. 3.3.2.3).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_597/2020 consultable ici

 

 

8C_95/2021 (f) du 27.05.2021 – Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas – 19 al. 1 LAA / Capacité de travail exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_95/2021 (f) du 27.05.2021

 

Consultable ici

 

Rappel de la notion de stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas / 19 al. 1 LAA

Capacité de travail exigible / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1970, employée depuis le 09.10.2010 comme ouvrière polyvalente, a été victime d’une chute dans un escalier le 03.01.2017, entraînant une fracture-luxation trimalléolaire de la cheville gauche, traitée par voie chirurgicale. Depuis lors, elle a été en incapacité de travail à 100%.

Le 02.05.2018, 2 mai 2018, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste en chirurgie, a procédé à l’examen final et a retenu que malgré les deux séjours à la Clinique de réadaptation, il n’avait pas été possible d’infléchir un processus d’invalidité qui s’était rapidement installé après l’accident chez une patiente qui présentait une sorte d’exclusion fonctionnelle de son pied gauche. Dans ces conditions, la reprise d’un traitement de physiothérapie n’avait pas de sens. Dans une activité respectant les limitations qui avaient été décrites lors du deuxième séjour à la Clinique de réadaptation, la capacité de travail était entière, étant précisé que l’impossibilité de reprendre l’activité habituelle avait été mise essentiellement sur le compte de facteurs non médicaux. Il a en outre évalué le taux de l’IPAI de 10%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents lui a reconnu le droit à une IPAI de 10%; en revanche, en l’absence d’une diminution notable de la capacité de gain, elle a nié le droit à une rente d’invalidité.

De son côté, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 150/18 – 187/2020 – consultable ici)

Sur la base des rapports jugés probants, la juridiction cantonale a considéré qu’au moment où l’assurance-accidents avait mis fin à la prise en charge du traitement médical et au versement des indemnités journalières, il n’y avait plus à attendre de la poursuite du traitement une amélioration notable de l’état de santé de l’assurée. Les rapports produits par celle-ci et par sa caisse-maladie ne permettaient pas de mettre sérieusement en doute les constatations de l’assurance-accidents. En ce qui concernait la capacité de travail, les rapports de la Clinique de réadaptation et du médecin-conseil permettaient également de constater qu’elle était de 100% dans une activité adaptée, c’est-à-dire une activité permettant d’éviter la marche prolongée, en particulier en terrain irrégulier, les montées et les descentes répétitives d’escaliers, la position accroupie prolongée et le port de charge supérieur à un port de charge léger entre 5 et 10 kg. Si l’assurée était dans l’impossibilité de maintenir une position assise statique sans tendre sa jambe et la poser sur un repose-pied, il convenait de constater que les plaintes et les limitations fonctionnelles observées chez elle dépassaient, selon les médecins de la Clinique de réadaptation, ce qui était objectivement explicable par les atteintes à la santé.

Par jugement du 10.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Stabilisation de l’état de santé – Clôture du cas

Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à une rente d’invalidité prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération; il appartient alors à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident (ATF 134 V 109 consid. 4.1). L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en œuvre (arrêt 8C_142/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4 et la référence citée). Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée (arrêt 8C_736/2017 du 20 août 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3).

Au moment où l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières, le 30.06.2018, il ressortait des pièces médicales versées au dossier, en particulier du rapport du médecin-conseil, qu’il n’y avait plus de traitement médical susceptible d’améliorer de manière notable l’état de santé de l’assurée. On ne saurait ainsi suivre l’assurée lorsqu’elle soutient que les autres médecins consultés avaient un avis divergent. Certes, le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne générale, a relevé que l’on pouvait avec le temps espérer encore une certaine amélioration ; toutefois, il n’a pas pu indiquer une thérapie spécifique qui puisse améliorer de manière sensible l’état de santé de l’assurée, dans la mesure où celle-ci connaissait les différents exercices à faire. Quant au rapport du 26 octobre 2018 de la médecin associée au Département de l’appareil locomoteur du Service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital H.__, il confirme qu’au moment de la clôture du cas, il n’existait pas d’indication à une réintervention chirurgicale. S’agissant en outre des traitements suggérés par la spécialiste (séances de piscine, drainages, amélioration de la marche par des chaussures appropriées), il y a lieu de constater qu’il s’agit de traitements dont la pratique considère qu’ils sont tout au plus aptes à augmenter le bien-être de la personne assurée, mais ne sont pas de nature à améliorer de manière considérable son état de santé. Il en va de même de la détermination d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dans laquelle il se réfère à un rapport d’une consœur faisant état d’une situation radiologique inchangée depuis octobre 2018 mais constate une légère amélioration grâce à la physiothérapie.

Dans ces conditions, l’arrêt attaqué n’est pas critiquable en tant qu’il confirme que l’assurance-accidents était fondée à clore le cas avec effet au 30.06.2018.

 

Capacité de travail exigible

L’assurée fait grief à la cour cantonale d’avoir retenu sur la base du rapport du médecin-conseil qu’elle était apte à exercer une activité adaptée à plein temps. Elle estime que cette appréciation est contredite par le rapport des ateliers professionnels de la Clinique de réadaptation, dans lequel il est indiqué que lors du maintien de la position assise statique, l’assurée tend sa jambe et la pose sur un repose-pieds.

Ce faisant, l’assurée semble perdre de vue qu’il s’agit-là d’un descriptif de son comportement lors du séjour à la Clinique de réadaptation, rendu par les spécialistes de la réadaptation professionnelle, et non pas d’une appréciation médicale de sa capacité de travail. Par ailleurs, à l’instar de la cour cantonale, il sied de relever que les médecins de la Clinique de réadaptation ont constaté l’existence de facteurs contextuels qui jouaient un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par la patiente et influençaient défavorablement le retour au travail ; la patiente était très focalisée sur ses douleurs et avait sous-estimé de manière importante ses propres capacités fonctionnelles.

Cela étant, en ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assurée, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’exigibilité fixée par le médecin-conseil, ni d’ordonner une expertise. En effet, le dossier ne contient aucun avis médical dont il faudrait inférer que les limitations fonctionnelles retenues par le médecin-conseil ne tiendraient pas suffisamment compte des atteintes objectives en lien avec l’accident du 03.01.2017.

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le médecin-traitant n’a pas indiqué qu’une activité adaptée serait uniquement envisageable à temps partiel. Il a seulement relevé qu’une telle activité ne pouvait pas d’emblée être exercée à plein temps. Or, dans la mesure où ce praticien n’explique pas pour quel motif un temps d’adaptation serait indispensable pour que l’assurée puisse exercer une activité adaptée ne nécessitant pas de manière accrue la sollicitation de la cheville gauche, c’est à juste titre que la cour cantonale n’a pas tenu compte de cette remarque. Quant à la détermination de ce médecin, produite en cours de procédure cantonale, dans laquelle il atteste désormais une incapacité de travail totale dans toute activité, force est de constater que ses conclusions n’emportent pas la conviction. Outre le fait qu’il est admis de jurisprudence constante que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc), on relèvera qu’il s’est essentiellement fondé sur les douleurs de l’assurée et n’a pas mis en évidence un élément objectif nouveau par rapport au rapport du médecin-conseil.

 

Par conséquent, c’est à raison que les juges cantonaux ont nié le droit de l’assurée à des indemnités journalières au-delà du 30.06.2018 et ont retenu qu’à partir de ce moment-là, celle-ci était apte à exercer à plein temps une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de sa cheville gauche. Il n’y avait pas non plus lieu pour eux d’ordonner une expertise. L’arrêt attaqué ne prête ainsi pas le flanc à la critique en tant qu’il confirme le refus d’une rente d’invalidité à l’assurée, dès lors que celle-ci ne conteste pas, comme déjà au stade de la procédure cantonale, la comparaison des revenus avec et sans invalidité à laquelle l’assurance-accidents a procédé et dont il ne résulte pas de perte de gain.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_95/2021 consultable ici

 

Cf. arrêt 8C_96/2021 du 27.05.2021 pour le volet AI du dossier.

 

 

9C_98/2021 (f) du 31.05.2021 – Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Facteurs tels que âge, manque de formation ou difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2021 (f) du 31.05.2021

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Facteurs tels que âge, manque de formation ou difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité

Absence de formation et maîtrise imparfaite du français ne constituent pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée

 

Le 09.06.2015, assuré, né en 1962 et employé dans une entreprise de production de verre, a été victime d’un accident. En octobre 2015, l’assuré a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Après avoir octroyé à l’assuré des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un stage d’évaluation brève du 05.09.2016 au 02.10.2016, l’office AI a, entre autres mesures d’instruction, mandaté un spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie pour une expertise (rapport du 16.01.2018). Il a ensuite diligenté une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 29.04.2019, les médecins-experts (spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et psychothérapie en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie) ont conclu à une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle de manutentionnaire et de vitrier et à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques de l’assuré, sans diminution de rendement, depuis l’accident du 09.06.2015. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 232 – consultable ici)

Par jugement du 14.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide (consid. 5)

Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction de première instance, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2 et la référence).

En l’espèce, au vu de son âge, presque 57 ans au moment de l’expertise pluridisciplinaire effectuée en 2019 (sur le moment où la question de la mise en valeur de la capacité [résiduelle] de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3), l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (sur ce point, voir ATF 143 V 431 consid. 4.5.2), comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux. La juridiction cantonale a ensuite expliqué de manière convaincante que l’absence de formation de l’assuré et sa maîtrise imparfaite du français ne constituaient pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée, en rappelant du reste que ces circonstances ne l’avaient pas entravé avant d’être atteint dans sa santé puisqu’il avait travaillé durant près d’une vingtaine d’années en Suisse dans différents domaines (bâtiment, agriculture et industrie). Quant aux limitations fonctionnelles retenues par les experts, les juges cantonaux ont considéré qu’elles n’étaient pas contraignantes au point d’exclure l’engagement de l’assuré par un employeur potentiel, notamment dans le secteur de la production industrielle légère. Au regard de la liste des activités compatibles avec les limitations fonctionnelles établie par l’office AI (activités comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services, telles que le montage à l’établi, le contrôle des produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l’usinage de pièces légères ou le conditionnement léger), on constate en effet que la juridiction de première instance n’a pas violé le droit en admettant qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités). En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l’exigibilité d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré dès le 09.06.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_98/2021 consultable ici