Archives par mot-clé : Rente d’invalidité

8C_709/2018 (f) du 18.06.2019 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Revenu sans invalidité – Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité / Détermination du revenu sans invalidité selon la moyenne du salaire auprès de 5 entreprises de la région

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_709/2018 (f) du 18.06.2019

 

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Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité – Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité

Détermination du revenu sans invalidité selon la moyenne du salaire auprès de 5 entreprises de la région

 

Assuré, né en 1969, a travaillé à partir de janvier 2002 en qualité de mécanicien. En 2010, la société a cessé ses activités, de sorte que le prénommé a perdu son emploi (licenciement pour des raisons économiques).

Le 15.05.2011, alors qu’il pratiquait la course à pied, l’assuré s’est blessé au genou gauche. Il a été opéré à trois reprises entre le 03.02.2012 et le 13.05.2013. A l’époque de l’accident, il était inscrit au chômage.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’incapacité de gain était inférieur à 10%. Entre autres éléments de calcul, l’assurance-accidents a pris en compte un revenu sans invalidité de 64’568 fr. en se fondant sur les données de cinq entreprises situées dans le canton de Neuchâtel auxquelles elle avait demandé le montant du salaire versé en 2015 à un mécanicien sur machines sans CFC qui aurait été engagé en 2002.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 118/17 – 104/2018 – consultable ici)

Par jugement du 06.09.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).

Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a et MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

En l’occurrence, l’assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité, de sorte que le revenu qu’il percevait auprès de son dernier employeur n’est pas déterminant. En tout état de cause, lorsque le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée aurait continué à le percevoir (cf. arrêt 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 5.3). Or, l’assuré n’est pas parvenu à démontrer qu’il aurait pu continuer à percevoir le même salaire qu’il obtenait auprès de son ancien employeur, se bornant à indiquer qu’il n’est pas possible d’exclure cette possibilité.

Quant à la méthode utilisée par l’assurance-accidents pour fixer le revenu sans invalidité, soit la détermination d’une moyenne résultant d’informations reçues par un certain nombre d’entreprises, l’assuré n’a pas démontré qu’elle était contraire au droit. Les cinq entreprises sélectionnées ont indiqué le salaire qu’elles auraient versé en 2015 à un mécanicien sans CFC, engagé auprès d’elles en 2002, ce qui correspond à la situation de l’assuré et permet donc de déterminer de manière relativement concrète le salaire qu’il pourrait réaliser s’il n’était pas devenu invalide. En tant que l’assuré soutient que le revenu sans invalidité retenu aurait été plus élevé si l’assurance-accidents s’était référée à des grandes entreprises, il n’apporte aucun élément de preuve concret à l’appui de cette allégation.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_709/2018 consultable ici

 

 

8C_873/2018 (f) du 22.07.2019 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide dans la profession apprise – 16 LPGA / Changement de carrière professionnelle après l’accident – Pas d’application de l’art. 28 al. 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_873/2018 (f) du 22.07.2019

 

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Rente d’invalidité – Revenu d’invalide dans la profession apprise / 16 LPGA

Changement de carrière professionnelle après l’accident – Pas d’application de l’art. 28 al. 1 OLAA

 

Le 08.09.1992, l’assurée a été victime d’une chute à cyclomoteur, tombant sur son épaule droite dans un talus. A cette époque, elle effectuait un apprentissage d’employée de commerce. Le médecin consulté a diagnostiqué une périarthrite post-traumatique et prescrit un traitement conservateur.

En 1995, l’assurée a terminé son apprentissage avec l’obtention d’un CFC d’employée de commerce. A partir d’avril 1996, elle a travaillé à plein temps dans une banque. Elle a ensuite diminué son temps de travail pour suivre une formation pré-professionnelle en percussion classique au conservatoire (1998). A partir d’août 2000, elle a arrêté son activité d’employée de commerce pour se consacrer entièrement à sa formation musicale (études en section professionnelle), tout en donnant en parallèle des cours privés à des élèves et en collaborant avec divers orchestres. En automne 2003, elle a définitivement dû abandonner ses études musicales en raison de problèmes à son épaule droite.

Entre 1995 et fin 2010, l’assurée a subi cinq interventions à son épaule droite qui ont été prises en charge à titre de rechutes de l’accident initial de 1992. En mai 1998, elle s’est vu allouer une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Pour faire le point sur l’état de santé de l’assurée après la cinquième opération, l’assurance-accidents a mis sur pied une expertise médicale. Le médecin-expert a indiqué qu’il était encore trop tôt pour savoir si le taux d’atteinte à l’intégrité devait être revu à la hausse.

Par lettre du 22.03.2013, l’assurée a requis de l’assurance-accidents de réviser le taux d’atteinte à l’intégrité et de statuer sur son droit à une rente LAA. Faisant valoir qu’elle avait dû abandonner ses études musicales en raison des séquelles à son épaule droite, elle a demandé que son degré d’invalidité soit évalué en fonction du revenu qu’elle aurait pu obtenir en qualité d’enseignante de musique diplômée.

Une nouvelle expertise médicale a été réalisée. Le médecin-expert a posé les diagnostics d’épaule droite multi-opérée et status post transposition du grand pectoral, de status post-arthroscopie de l’épaule et du poignet gauches et d’hyperlaxité constitutionnelle. Il a déclaré que seul le premier diagnostic était en relation de causalité probable avec l’accident du 08.09.1992. A la question de savoir quelle était l’incapacité de travail résultant de cet événement dans l’activité professionnelle d’employée de commerce, le médecin a répondu qu’un certain nombre d’activités ne seraient pas possibles et qu’il fallait tenir compte de certaines limitations fonctionnelles dans le choix de cette activité: le port de charges n’était pas recommandé au-dessus du buste (classement par exemple); les gestes répétitifs étaient à proscrire pour le membre supérieur droit; les postures prolongées en rotation externe également; l’usage de l’épaule droite était limité en durée et en force. Prenant position sur les limitations fonctionnelles décrites dans cette expertise, le médecin-conseil de l’assurance-accidents a considéré qu’avec des moyens ergonomiques adaptés et en tenant compte d’une accoutumance au handicap avec le temps, la capacité de travail de l’assurée était totale comme employée de commerce.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé, d’allouer une rente LAA et de procéder à une révision du taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 281 – consultable ici)

Le médecin traitant de l’assurée a souligné que sa patiente présentait une diminution de la force et surtout une limitation de la mobilité de la rotation externe de l’épaule droite. Elle devait éviter le port de charges de 5 kg, les positions statiques prolongées où le bras doit être soutenu longuement par la musculature de l’épaule (telles que l’utilisation prolongée de l’ordinateur), ainsi que les mouvements répétitifs (sortir et rentrer des dossiers). Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les remarques de son confrère. Une diminution de la force de l’épaule droite n’avait aucune incidence sur des activités de bureau. En outre, de telles activités n’impliquaient pas, pour les membres supérieurs, des positions monotones en continu et il était possible d’aménager le poste de travail.

Par jugement du 05.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A titre préalable, on observera que c’est à juste titre que l’assurée ne prétend plus que l’évaluation de son invalidité devrait être examinée en fonction d’une carrière d’enseignante de musique diplômée, en application de la disposition spéciale de l’art. 28 al. 1 OLAA. En effet, le cas de figure visé par cette disposition n’est pas réalisé en l’espèce dès lors qu’elle n’a pas été empêchée, à cause de son invalidité, d’achever la formation d’employée de commerce qu’elle avait entreprise au moment de son accident. Par ailleurs, une nouvelle activité lucrative différente de celle exercée auparavant ne saurait être prise en considération que dans la mesure où des indices concrets de changement de profession existaient avant l’accident déjà (SVR 2013 UV n° 4 p. 13, arrêt 8C_145/2012). Tel n’est manifestement pas le cas, si bien qu’il y a lieu d’examiner si l’assurée subit une perte de gain dans l’exercice d’une activité d’employée de commerce compte tenu de l’état de son épaule droite après sa cinquième opération.

Cette question s’apprécie d’abord à l’aune des renseignements médicaux. C’est en effet la tâche du médecin d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En l’occurrence, le médecin-expert, qui avait à se prononcer sur l’exigibilité de l’activité d’employée de commerce, a décrit des limitations fonctionnelles mais n’en a déduit aucune incapacité de travail ni diminution de rendement liées, en particulier, à l’utilisation d’un ordinateur (en raison par exemple de la nécessité d’aménager des pauses ou d’une moindre résistance à la fatigue). Le médecin-traitant n’a pas non plus attesté une diminution de la capacité de travail. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’assurée, on ne voit pas en quoi les considérations du médecin-conseil sur la compatibilité d’une activité d’employée de commerce avec les limitations fonctionnelles existantes ne seraient pas concluantes. Il n’est en effet pas douteux qu’il existe des postes comprenant des tâches suffisamment variées pour éviter une position statique fixe pendant une période prolongée et qu’il est possible de limiter une surcharge pour les membres supérieurs par la mise en place de mesures ergonomiques appropriées. Cela étant, l’existence d’une incapacité de gain de 10% ne repose que sur les propres allégations de l’assurée, ce qui est insuffisant à fonder le droit à une rente LAA.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_873/2018 consultable ici

 

 

8C_342/2018 (f) du 30.07.2019 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Vraisemblance de l’existence d’un salaire dit « social » niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2018 (f) du 30.07.2019

 

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Revenu d’invalide / 16 LPGA

Vraisemblance de l’existence d’un salaire dit « social » niée

 

Assuré, né en 1952, occupait un poste d’ouvrier-chauffeur auprès du service cantonale des routes, transports et cours d’eau (ci-après : le SRTC). Son engagement remontait à 1979. Le 14.12.2006, à la suite d’un faux-mouvement en utilisant un marteau pneumatique, l’assuré a subi une lésion au niveau de son épaule droite (déchirure partielle du tendon du sus-épineux). Il a pu reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 02.04.2007.

Le 12.03.2014, il a annoncé une rechute (rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l’épaule droite). L’assuré n’ayant pas pu reprendre son activité, le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents a indiqué qu’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré (pas de port et de soulèvement de charges ni d’activité au-dessus du plan des épaules avec le membre supérieur droit) devait pouvoir être trouvée au sein de l’administration cantonale. Le supérieur hiérarchique de l’assuré a proposé à ce dernier un poste de travail en tant qu’« homme à tout faire » pour l’atelier de fabrication de panneaux du SRTC ainsi que pour l’aide à la circulation de ses équipes de marquage. Le médecin d’arrondissement a confirmé l’exigibilité médicale de cette activité. L’assurance-accidents a mis fin au versement de l’indemnité journalière dès le 03.08.2015, date à laquelle l’assuré était, selon elle, en mesure de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans l’activité adaptée.

Le 20.11.2015, l’assuré a adressé une lettre à l’assurance-accidents dans laquelle il se plaignait de la gestion de son dossier, à savoir que son activité adaptée était « bidon » et non rentable et que ses douleurs étaient exacerbées par le travail. Il mentionnait que ses chefs ne savaient pas que lui faire faire et qu’après avoir nettoyé des véhicules légers pendant une semaine avec un seul bras, il avait été délégué au ponçage des panneaux de signalisation. Après un séjour hospitalier afin de parfaire le traitement antalgique et d’évaluer les capacités professionnelles résiduelles, la situation était stabilisée du point de vue des aptitudes fonctionnelles liées au travail. En outre, le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues était favorable.

Le 12 février 2016, l’assuré a derechef écrit à l’assurance-accidents pour lui faire part de ses griefs à l’encontre de sa nouvelle activité. En particulier, il estimait son rendement à 25% au maximum et le fait de toucher un « salaire social de près de 75% » le perturbait. Après avoir exercé pendant plus de 36 ans une activité manuelle et lourde, l’activité de substitution lui paraissait aussi inutile qu’ennuyeuse. Le 01.03.2016, l’assuré a remis à son supérieur une lettre demandant au service du personnel sa mise à la retraite dès le 01.06.2016. Le 22.03.2016, le supérieur hiérarchique de l’assuré a précisé à l’inspecteur de l’assurance-accidents que les tâches effectuées par l’assuré au sein de l’unité de signalisation n’étaient pas occupationnelles ni inutiles à l’Etat du Valais. Il ne s’agissait pas d’un « poste social » créé pour occuper l’assuré.

Dans un courrier du 31.05.2016, le chef du SRTC et l’adjointe du chef du Service des ressources humaines ont confirmé que la fonction occupée par l’assuré à partir du 03.08.2015 au sein du groupe Signalisation était rémunérée selon la classe 19, comme l’était son ancienne activité d’ouvrier-chauffeur.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a indiqué que les séquelles accidentelles de l’assuré ne l’empêchaient pas de poursuivre sa nouvelle activité, rémunérée de manière identique à celle déployée auparavant. Partant, l’assureur-accidents niait le droit à une rente d’invalidité mais reconnaissait une atteinte à l’intégrité correspondant à un taux de 15%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal. La juridiction cantonale a conclu que l’assuré n’avait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis que sa rémunération contenait une composante de salaire social.

 

TF

Le revenu d’invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies:

  • l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables;
  • cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible;
  • le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d’éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

La preuve de l’existence d’un salaire dit « social » est toutefois soumise à des exigences sévères, parce que, selon la jurisprudence, l’on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). Des liens de parenté ou l’ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d’un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).

 

 

L’assuré fait valoir que, même si un employé de l’unité de Signalisation devait être rémunéré en classe 19, il ne pouvait bénéficier de cette classe de salaire puisqu’il n’avait été affecté qu’au « ponçage de panneaux », soit un aspect très limité de la fonction d’ouvrier au sein du groupe Signalisation. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à sa requête portant sur l’audition du chef du SRTC alors que ce dernier aurait pu établir que l’emploi au sein du groupe Signalisation en tant que « ponceur de panneaux » ne pouvait en aucun cas bénéficier de la classe de traitement 19. Il y voit à la fois une violation de la maxime d’office (art. 61 let. c LPGA) et une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

Dans son correctif apporté au courriel de l’assuré, le chef de la section Personnel, Administration et Finances du SRTC a notamment biffé les termes d’« activité occupationnelle mise à disposition pour éviter un licenciement » utilisés par l’assuré pour décrire son poste de « ponçeur de panneaux » et les a remplacés par « activité plus adaptée au handicap de [l’assuré], en accord avec le représentant de [l’assurance-accidents] ». Le chef de la section Personnel, Administration et Finances du SRTC a confirmé que l’assuré avait bénéficié de la même classe salariale pour son activité au sein de l’unité « Signalisation » que pour celle qu’il occupait précédemment comme ouvrier spécialisé. Il a en outre biffé les termes utilisés par l’assuré, d’après lesquels « ce poste supplémentaire n’est pas nécessaire et le fait d’avoir offert provisoirement une petite occupation dans le secteur Signalisation n’a été possible que parce que l’unité de personnel [de l’assuré] était toujours disponible dans le secteur entretien des routes ».

Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait déduire de ces précisions que le travail fourni dans sa nouvelle activité au sein de l’unité Signalisation ne pouvait en aucun cas bénéficier de la classe de salaire 19. En particulier, le fait qu’il exerçait dans son nouveau poste une activité « plus adaptée à son handicap » ne permet pas d’inférer que la rémunération perçue par l’assuré n’équivalait pas aux prestations de travail correspondantes. L’assuré n’apporte aucun élément concret permettant de penser qu’il n’était pas en mesure de fournir la contrepartie du salaire perçu ou que son rendement était limité.

Le TF conclut que l’existence d’un salaire dit « social » n’apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_342/2018 consultable ici

 

 

9C_273/2019 (f) du 18.07.2019 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Aucun abattement retenu – Limitations fonctionnelles prises en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical / Pas de prise en compte du « long éloignement du marché du travail »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 (f) du 18.07.2019

 

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Rente d’invalidité – Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Aucun abattement retenu – Limitations fonctionnelles prises en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical

Critère des limitations fonctionnelles – Critère de la capacité de travail réduite – Pas de prise en compte du « long éloignement du marché du travail »

 

Assurée déposant au mois de mai 2010 une demande AI, en relation notamment avec un accident subi en 2002. La requête a été rejetée par l’office AI, considérant que l’assurée présentait une pleine capacité de travail dans sa profession d’employée de bureau.

A la suite de deux nouveaux accidents survenus en mai et août 2012, dont les suites ont été prises en charge par l’assurance-accidents, l’assurée a présenté une nouvelle demande AI en février 2013. L’office AI a notamment soumis l’assurée à deux expertises. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.10) au moment de l’entretien, mais ayant été sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) du point de vue anamnestique, et ceci vraisemblablement depuis 2014, chez une personnalité émotionnellement labile de type borderline avec tendances abandonniques importantes (F60.31). Il a conclu à une incapacité de travail de 50% dès le 07.03.2014. Pour sa part, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a fait état d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès novembre 2012, hormis du 15.06.2015 au 15.09.2016, où la capacité de travail avait été nulle. Par décision, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité du 01.03.2015 au 30.09.2015, à une rente entière du 01.10.2015 au 31.12.2016, puis à une demi-rente dès le 01.01.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 302 – consultable ici)

Par jugement du 19.03.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La décision querellée est modifiée dans le sens que l’assurée est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 01.08.2013 au 31.12.2013, d’une demi-rente du 01.01.2014 au 30.09.2015, d’une rente entière du 01.10.2015 au 31.12.2016, puis d’une demi-rente dès le 01.01.2017.

La juridiction cantonale a justifié son refus d’opérer un abattement sur le salaire d’invalide par le fait que tous les médecins qui s’étaient prononcés au sujet de la situation de l’assurée s’accordaient à reconnaître qu’elle disposait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 18.09.2016.

 

TF

Abattement sur le revenu d’invalide selon ESS

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

 

Critère des limitations fonctionnelles

Les limitations fonctionnelles dont fait état l’assurée ont été prises en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical ; elles ne peuvent dès lors pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d’invalide. Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a en effet expliqué que l’exercice d’une activité d’employée de commerce est adapté aux limitations fonctionnelles qu’elle présente du point de vue somatique. Partant, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles lesdites limitations fonctionnelles ne permettaient pas de procéder à un abattement, doivent être confirmées.

 

Critère de la capacité de travail réduite

S’agissant ensuite du critère du taux d’occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’abattement à opérer sur le salaire statistique d’invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le travail à plein temps n’est pas nécessairement proportionnellement mieux rémunéré que le travail à temps partiel ; dans certains domaines d’activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêts 9C_10/2019 du 29 avril 2019 consid. 5.2.1; 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). En particulier, selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf., p. ex., arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2). L’argumentation de l’assurée ne permet pas de retenir qu’il en irait différemment dans le cas d’espèce.

 

« Long éloignement du marché du travail »

Quant au « long éloignement du marché du travail » dont se prévaut finalement la recourante, il ne s’agit pas là d’un facteur d’abattement au sens de la jurisprudence (ATF 126 V 75, c. 5b/aa et bb p. 79 s.; cf. aussi arrêt 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_273/2019 consultable ici

 

 

9C_145/2019 (f) du 29.05.2019 – Rente d’invalidité – Condition de la durée minimale de cotisations – 36 al. 1 LAI / Devoir de conseils de l’assureur social – 27 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_145/2019 (f) du 29.05.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Condition de la durée minimale de cotisations / 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2007)

Devoir de conseils de l’assureur social / 27 al. 2 LPGA

 

Le 31.10.2013, assurée, née en 1980 et domiciliée à Genève, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Le Service médical régional (SMR) a retenu une personnalité émotionnellement labile, type borderline avec traits impulsifs (F 60.3), associée à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2). Le début de l’incapacité de travail durable remontait à l’année 2003. L’incapacité de travail avait été totale de 2003 à 2013, puis de 60% dans toute activité.

A la demande de l’office AI, l’office cantonal de la population et des migrations a attesté que l’assurée séjournait dans le canton de Genève depuis sa naissance. L’office AI a également recueilli un extrait du compte individuel de l’intéressée établi par la caisse de compensation, dont il ressortait qu’aucune cotisation n’avait été versée jusqu’à la fin de l’année 2004, hormis un montant de 144 fr. pour le mois de juillet 2001.

L’office AI a rejeté la demande, au motif que la condition de la durée minimale de cotisations n’était pas réalisée lors de la survenance de l’invalidité en 2004.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/29/2019 – consultable ici)

Au sujet de la condition de la durée minimale de cotisations, la juridiction cantonale a constaté que l’assurée ne s’était pas acquittée du paiement des cotisations durant une année entière au moins en 2004, puisqu’elle n’avait cotisé à l’AVS/AI qu’à hauteur de 144 fr. pour le mois de juillet 2001. Selon les juges cantonaux, l’assurée avait toutefois été assurée obligatoirement à l’AVS/AI et tenue de payer les cotisations correspondantes dès le 01.01.2001. Les cotisations afférentes aux années 2001 à 2003 n’avaient par ailleurs pas été déclarées irrécouvrables et n’étaient pas prescrites au moment de la survenance de l’invalidité en 2004. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont admis, conformément aux arrêts I 487/01 du 28 mars 2002 consid. 3b (SVR 2002 IV n° 38 p. 121) et I 591/03 du 31 août 2004 consid. 3.2, que la période 2001 à 2003 devait être prise en compte pour fixer la durée de cotisations, si bien que cette condition était réalisée au moment de la survenance du cas d’assurance. Le droit à la rente d’invalidité était donc ouvert à partir du mois d’avril 2014, soit six mois après le dépôt de la demande (art. 29 al. 1 et 3 LAI).

Par jugement du 17.01.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.04.2014.

 

TF

La condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente ordinaire (en l’occurrence une année en vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2007) doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. Selon la jurisprudence relative à l’art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, lorsqu’on se trouve dans l’hypothèse d’une personne qui fait valoir ses propres cotisations (les éventualités envisagées à l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS n’étant pas déterminantes en l’espèce), celles-ci doivent avoir effectivement été payées (arrêt 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3e éd., n. 3 ad art. 36). L’art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d’exception. Les personnes qui ne comptent pas une année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à une rente ordinaire d’invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n’ont pas cotisé (arrêt I 577/00 consid. 2b, cité par le recourant).

Née le 28.02.1980, l’assurée n’a cotisé à l’AVS/AI qu’à partir de l’année 2005, à l’exception d’un montant de 144 fr. versé en juillet 2001, bien qu’elle eût été tenue de le faire à compter du 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Compte tenu de la prescription survenue entre-temps (art. 16 al. 1 LAVS; art. 39 al. 1 RAVS), cette lacune de cotisation ne peut plus être réparée, sous réserve du droit à la protection de la bonne foi, quand bien même elle serait imputable à une faute ou une erreur de l’administration (ATF 100 V 154 consid. 2a p. 155 et 3c p. 157; arrêt 9C_462/2015 du 5 août 2015 consid. 2 et les références).

Quant aux deux arrêts I 487/01 consid. 3b et I 591/03 consid. 3.2 sur lesquels la juridiction cantonale a fondé son jugement, ils se rapportaient à des situations différentes et ne sauraient s’appliquer dans le cas d’espèce. En effet, dans ces deux affaires, les cotisations n’étaient pas prescrites au moment de la survenance de l’invalidité, ni lorsque les demandes de prestations avaient été présentées. A ce moment-là, l’administration pouvait encore réclamer les cotisations aux personnes concernées. Dans le cas d’espèce, si les cotisations relatives à la période courant à partir de 2001 n’étaient certes pas prescrites au moment de la survenance de l’invalidité (en 2004), elles l’étaient cependant au moment du dépôt de la demande de prestations en 2013, où les démarches d’affiliation ont été entamées pour la période remontant jusqu’en 2008. Dès lors que l’assurée ne pouvait plus les verser pour la période précédant la survenance de l’invalidité et que le délai de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS était échu au moment où l’administration a été saisie de la demande de prestations, les cotisations prescrites n’ont pas à être prises en compte. Admettre le contraire reviendrait à substituer à l’exigence du paiement effectif des cotisations pendant la durée déterminante celle d’une période d’assujettissement à l’AVS/AI. Cela n’est pas compatible avec l’art. 36 LAI et la jurisprudence y relative. Dans la mesure où une autre solution découlerait des deux arrêts précités, elle ne saurait être maintenue.

 

Le devoir de conseils de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (arrêt 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3, non publié in ATF 135 V 339; ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 n o 35).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assurance-invalidité) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 p. 480).

En l’espèce, à l’époque où l’assurée avait cotisé en tant qu’étudiante (dès 2005), les organes d’exécution de l’AVS/AI ne disposaient d’aucun élément qui aurait dû les conduire à reconnaître que l’assurée se trouvait dans une situation dans laquelle elle risquait de perdre un droit aux prestations. Ils n’avaient été saisis d’aucune demande de prestations ni de renseignements de l’assurée ou de tiers. Il n’existe par ailleurs pas d’obligation générale de vérifier systématiquement si toutes les personnes qui sont affiliées à l’AVS/AI à partir d’un certain moment présentent des lacunes de cotisations pour une période antérieure. A cet égard, il appartient à la personne sans activité lucrative, si elle n’est pas déjà affiliée, de s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale (art. 64 al. 5 LAVS). Aussi ne saurait-on reprocher à la caisse cantonale de compensation de n’avoir pas renseigné l’assurée sur ce point. Au demeurant, conformément à l’art. 39 al. 1 RAVS, la caisse a affilié d’office l’assurée au moment où elle a eu connaissance, à l’occasion d’un appel de la mère de celle-ci, du fait que l’assurée n’avait pas payé de cotisations.

Il résulte de ce qui précède que la période en cause (2001 à 2004) ne saurait être prise en compte pour fixer la durée des cotisations. Celle-ci étant inférieure à une année au moment de la survenance de l’invalidité, l’assurée ne remplit pas la condition de la durée de cotisations (art. 36 al. 1 aLAI). Le droit à une rente ordinaire a été reconnue à tort par la juridiction cantonale. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision initiale.

 

 

Arrêt 9C_145/2019 consultable ici

 

 

8C_589/2018 (f) du 04.07.2019 – Stabilisation de l’état de santé – Fin du droit aux indemnités journalières – 19 LAA / Revenu sans invalidité – Vraisemblances du nombre d’heures supplémentaires – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2018 (f) du 04.07.2019

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé – Fin du droit aux indemnités journalières / 19 LAA

Revenu sans invalidité – Vraisemblances du nombre d’heures supplémentaires / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1966, employé de production occupé sur une chaîne de production et d’empaquetage de poudre lait qui nécessitait le port régulier de sacs à 25 kg, a subi le 30.10.2009 une déchirure tendineuse du muscle sous-scapulaire ainsi qu’une rupture partielle du tendon du long chef du côté droit après avoir chuté de sa hauteur à son lieu de travail. Opération le 02.02.2010 consistant à une reconstruction de la coiffe des rotateurs. L’évolution a été lente mais plutôt favorable. L’assuré a repris son travail le 04.10.2010.

Rechute le 18.01.2012. Le médecin a fait état d’une suspicion de subluxation antérieure récidivante. Les examens d’imagerie ont montré un impingement sous-acromial avec une arthrose acromio-claviculaire marquée. L’assurance-accidents a repris le versement des indemnités journalières.

Le 19.03.2012, l’assuré a déposé une demande AI. Dans l’intervalle, le prénommé a également été victime d’un accident de la circulation au Kosovo qui n’a pas laissé de séquelles.

Opération le 19.03.2013 : libération du canal carpien droit. Opération le 16.04.2013 : réinsertion du tendon du muscle sus-épineux et une résection de l’articulation acromio-claviculaire droite par arthroscopie. La situation s’est révélée moins bonne qu’avant cette dernière intervention. Opération le 16.06.2015 : nouvelle réinsertion et complément d’acromioplastie. Après cette opération, le chirurgien a fait état d’une évolution correcte avec des signes de conflit en régression ; il subsistait des douleurs irradiant dans la nuque.

Le 29.02.2016, le médecin-conseil de l’assurance-accidents a procédé à un examen final de l’assuré. Ce médecin a retenu que la capacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité était nulle, mais entière et sans baisse de rendement dans une activité adaptée épargnant le membre supérieur droit. Le prénommé devait éviter les travaux répétitifs au niveau des épaules ou au-dessus de la tête, ainsi qu’un travail avec des machines générant des vibrations, l’utilisation de gros marteaux, masses, massettes et clés anglaises pour serrer ou desserrer, de même que l’utilisation d’échelles et échafaudages. Le port de charges était limité à 10 kg maximum jusqu’à hauteur des hanches, respectivement 5 kg à hauteur du thorax et 1 kg à hauteur des épaules. Le taux d’atteinte à l’intégrité était de 15%.

Sur cette base, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait fin aux indemnités journalières avec effet au 31.10.2016 tout en continuant à prendre en charge un traitement de physiothérapie en piscine de 2 à 3 séries à 9 séances par année ainsi que les médicaments antalgiques pour l’épaule. Par décision du 14.11.2016, confirmée sur opposition, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 15%, mais refusé de verser une rente d’invalidité au motif que la perte de gain présentée était inférieure à 10%.

De son côté, l’Office AI a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité du 01.01.2013 au 30.06.2016 (décision du 22 décembre 2016).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 8 – consultable ici)

Par jugement du 29.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal. Le même jour, la cour cantonale a également rejeté celui dirigé contre la décision de l’office AI (cause 605 2017 9).

 

TF

Stabilisation de l’état de santé

En vertu de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance lorsqu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré. Autrement dit, l’assureur-accidents est tenu d’octroyer une indemnité journalière et de prendre en charge le traitement médical aussi longtemps qu’il y a lieu d’attendre une amélioration notable de l’état de santé. Si une telle amélioration ne peut plus être envisagée, il doit clore le cas (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., n. 222 p. 975). Par ailleurs, de jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités).

En l’espèce, au moment où l’assurance-accidents a pris la décision de mettre fin aux indemnités journalières, il ressortait des rapports médicaux des chirurgiens traitants à sa disposition qu’il n’y avait plus de traitement médical susceptible d’améliorer l’état de l’assuré. En particulier, le médecin traitant indiquait, après un dernier contrôle du 20.05.2016, que l’IRM récente de l’épaule droite montrait une intégrité des tendons suturés avec la présence d’une excellente trophicité musculaire de tous les muscles de la coiffe, et qu’il n’avait plus aucune proposition chirurgicale à faire bien que l’assuré continuât à se plaindre de douleurs en abduction. On notera au demeurant que même à prendre en considération l’évolution de l’épaule droite constatée en octobre 2017 par le médecin consulté, ce médecin a aussi déconseillé la réalisation d’une quatrième opération, l’état du sus-épineux, fortement remanié, ne se prêtant pas à une intervention de réparation correcte. Il était d’avis que le patient était par ailleurs trop jeune pour une mise en place d’une prothèse inversée et qu’il n’y avait pas d’autre solution que de continuer un traitement symptomatique, antalgique et peut-être une physiothérapie espacée, ce que l’intimée a du reste accordé à l’assuré après la clôture du cas.

En outre, une hypothétique amélioration des douleurs et de la fonction de l’épaule n’est pas suffisante. Dans ces conditions, le jugement attaqué n’est pas critiquable en tant qu’il confirme que l’assurance-accidents était fondée à clore le cas, comme décidé, au 31.10.2016.

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblances du nombre d’heures supplémentaires

Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

L’assuré critique le revenu sans invalidité fixé, essentiellement le montant 8’600 fr. retenu au titre des heures supplémentaires. Il soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet de vérifier si ce montant correspond bien à la rémunération qu’il aurait obtenue à ce titre en 2016 sans son atteinte à la santé. Il fait remarquer que pour la période du 01.11.2008 au 29.10.2009, il avait reçu une somme brute de 11’122 fr. 40 pour les heures supplémentaires effectuées ce qui, ajouté au revenu annuel brut de base qu’il aurait réalisé en 2016 (4’810 fr. x 12 = 57’720 fr.), donne un revenu de valide de 68’842 fr. 40.

En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’assuré, on peut déduire des pièces au dossier qu’il n’aurait pas obtenu en 2016 une somme supérieure à 8’600 fr. pour des heures supplémentaires. Il ressort d’un compte-rendu d’entretien téléphonique du 16.03.2015 entre l’assurance-accidents et l’ancien employeur que ce dernier a versé en moyenne 8’600 fr. représentant 200 heures supplémentaires par année à ses employés. Ultérieurement, en réponse à une demande par courriel du 09.09.2016 de l’assurance-accidents, l’employeur a précisé que si l’assuré travaillait toujours à leur service en 2016, « il aurait en moyenne des heures supplémentaires (à 125%) et indemnités de dimanche (à 40%) de 160 heures par année payées (soit environ 20 dimanches par année, ou un dimanche sur trois) « . L’ancien employeur a également souligné que les rubriques « heures supplémentaires » et « indemnités de dimanche » étaient liées, et qu’en 2016, les heures à effectuer les week-ends avaient diminué sur le site de P.__. On peut donc en conclure que les heures supplémentaires s’effectuent le dimanche et qu’elles sont rémunérées au total à raison de 165% du salaire horaire. Si la réalisation de 200 heures supplémentaires ont été rémunérées en moyenne à hauteur 8’600 fr., l’assuré n’aurait certainement pas obtenu un montant annuel supérieur pour effectuer les 160 heures supplémentaires qu’il aurait pu faire au maximum en 2016.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_589/2018 consultable ici

 

 

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

 

Dans son rapport publié le 09.08.2019, la Conférence des offices AI (COAI) parvient à la conclusion selon laquelle, en l’absence de mesures de réadaptation, l’endettement de l’AI serait presque deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Les calculs du business case figurant dans ce rapport le montrent clairement: pour assainir l’assurance-invalidité, il faut continuer d’investir dans la réadaptation professionnelle.

Trois grandes réformes ont été réalisées au sein de l’AI ces 15 dernières années, notamment afin de parvenir à un assainissement complet de l’AI d’ici à l’année 2030. Dans ce contexte, le changement de cap opéré par l’AI consistant à abandonner l’idée d’être uniquement une assurance de rentes pour devenir une assurance qui met l’accent sur la réadaptation en étendant les mesures et prestations correspondantes, a joué un rôle important. Depuis lors, différents milieux posent de manière répétée la question suivante: «Les investissements consacrés à la réadaptation professionnelle en valent-ils vraiment la peine?». Sur la base du business case, il est désormais possible de répondre à cette question.

 

Dette de l’AI nettement plus élevée en l’absence de réadaptation

Validé scientifiquement, le business case le montre clairement: pour l’AI, les investissements dans la réadaptation professionnelle en valent la peine à tous égards: tant du point de vue sociétal et de la politique sociale que sur le plan financier. Entre 2004 et 2016, l’AI a pu réaliser des économies de près de 10 milliards de francs, et ce, exclusivement par le biais de la réadaptation professionnelle. Cela correspond à des économies de plus de 750 millions de francs par année.

Afin de calculer le montant de ces économies, les prestations de rentes AI non accordées dues aux mesures de réadaptation ont été extrapolées sur la base de la durée moyenne de rente enregistrée à l’échelle suisse et capitalisées. Le total des coûts de la réadaptation a été déduit de ce montant. Les calculs effectués pour la période étudiée (de 2004 à 2016) le montrent bien: en l’absence de mesures de réadaptation, la dette de l’AI aurait été sensiblement plus élevée.

 

Scénarios d’action dans la perspective du développement continu de l’AI

Le business case analyse également l’évolution des nouvelles rentes AI pendant la même période (2004 – 2016) et parvient, ici aussi, à la conclusion selon laquelle une part significative du recul du pourcentage des nouvelles rentes des offices AI cantonaux est due à la réadaptation professionnelle et aux mesures y afférentes (plus de 15% entre 2004 et 2007; plus de 30% entre 2008 et 2016).

Avec les résultats du business case, la COAI met simultanément en discussion trois scénarios d’action possibles. Ces derniers ont pour but de montrer comment le niveau des prestations de réadaptation pourrait évoluer à l’avenir. Dans ce contexte, les moyens et ressources dont devront disposer les offices AI joueront un rôle clé. Il est en effet avéré qu’une extension de l’offre de prestations sans extension simultanée des ressources en personnel dans les offices AI ne pourra pas être mise en œuvre.

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

Annexe 1 (graphiques) au communiqué de presse disponible ici

Annexe 2 (scénarios) au communiqué de presse disponible ici

 

 

9C_370/2019 (f) du 10.07.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_370/2019 (f) du 10.07.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

 

Assuré, né en 1965, titulaire d’un baccalauréat français, a travaillé comme développeur de bases de données du 01.01.2005 au 31.03.2011. En arrêt de travail depuis le 17.03.2010, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 24.09.2010.

L’office AI a pris en charge un stage d’orientation professionnelle (du 03.12.2012 au 17.03.2013), puis une formation de moniteur de conduite à partir de mai 2013. Après avoir échoué à deux reprises à un examen pratique fin 2015, l’assuré a renoncé à poursuivre cette formation. Par décision du 07.12.2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.03.2011 au 31.03.2013 et du 01.01.2016 au 31.10.2016, ainsi que trois quarts de rente dès le 01.11.2016.

 

Procédure cantonale (NB : il ne peut pas s’agir de l’arrêt cantonal ATAS/321/2019)

Par jugement du 17.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 01.11.2016.

 

TF

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).

Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de l’assuré justifiait de se fonder pour l’année 2016 sur le niveau de compétence 2 de l’ESS. L’assuré n’a tout d’abord pas obtenu un titre universitaire sanctionnant ses années d’étude à l’Université de C.__. Il n’a également pas achevé la formation de moniteur de conduite. En ce qui concerne ensuite les compétences de l’assuré, le stage d’orientation a certes mis en évidence un « potentiel d’apprentissage et de polyvalence élevé ». Les responsables du stage ont cependant soutenu la réorientation comme moniteur de conduite, laquelle constitue ordinairement une activité dans le domaine personnel des services directs aux particuliers d’un niveau de compétence 2 (voir tableau T17 de l’ESS, en relation avec le ch. 5165 de la Classification internationale type des professions [CITP-08], Moniteurs d’auto-école). Quant aux compétences linguistiques de l’assuré, même à supposer qu’il « maîtrise un niveau d’anglais supérieur » comme le prétend l’office AI, elles ne sont pas suffisantes pour justifier des connaissances adéquates pour des professions intermédiaires de la finance et de l’administration mentionnées par l’office AI.

Enfin, l’office AI s’écarte des faits constatés par la juridiction cantonale lorsqu’il affirme sans plus amples justifications que l’assuré avait accompli des tâches de direction, d’administration et qu’il possédait des connaissances très pointues du métier de l’entreprise. Cette affirmation ne suffit pas à mettre en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’assuré ne possède pas de qualifications professionnelles reconnues susceptibles de lui permettre d’exercer dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (fonction intermédiaire technique ou non technique).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_370/2019 consultable ici

 

 

9C_16/2019 (f) du 17.04.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Obligation de communiquer les activités exercées – 31 al. 1 LPGA – 77 RAI / Bonne foi de l’assuré niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer / 25 LPGA

Obligation de communiquer les activités exercées / 31 al. 1 LPGA – 77 RAI

Bonne foi de l’assuré niée en raison de la négligence grave

 

Par décision, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité dont bénéficiait l’assuré avec effet rétroactif au 01.06.2006. Cette décision a été confirmée par les instances cantonale et fédérale de recours (cf. arrêt 9C_107/2017 du 08.09.2017).

L’office AI a réclamé par décision du 22.12.2015 à l’assuré le remboursement de la somme de 179’524 fr. représentant les prestations versées à tort du 01.12.2010 au 31.10.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1028/2018 – consultable ici)

Selon les constatations de la cour cantonale, l’assuré avait non seulement omis d’indiquer à l’office AI qu’il avait repris une activité, mais il avait de plus nié exercer une activité accessoire dans les questionnaires de révision en 2006, 2011 et 2014.

La cour cantonale a considéré qu’un assuré ne pouvait pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, constituait une modification de sa situation susceptible d’entraîner la suppression de la prestation et que le bénéficiaire avait dès lors l’obligation de l’annoncer. A tout le moins, l’assuré devait s’en douter et se renseigner auprès de l’office AI. Pour les juges cantonaux, la négligence dont a fait preuve l’assuré n’a pas été simplement légère, mais a revêtu un caractère de gravité suffisant pour que la condition de la bonne foi ne puisse être considérée comme étant réalisée.

Par jugement du 06.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art. 25). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223 avec les renvois).

 

Les assurés sont tenus de communiquer les activités exercées, au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI, en tout temps. Chaque assuré doit annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsqu’il est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Pareille obligation est d’ailleurs mentionnée dans la décision d’octroi initial de la rente et à l’occasion de chaque révision de cette prestation.

En l’espèce, il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités qu’il devait annoncer à l’office AI. Il ne devait en effet pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, était susceptible d’entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant aboutir le cas échéant à une modification de la rente, ce qui s’est d’ailleurs produit à l’issue de l’instruction du cas (cf. arrêt 9C_107/2017 précité, consid. 5.1 et 5.2). Pareille obligation d’annoncer valait tout particulièrement en raison de ses attributions légales d’associé gérant président de la société B.__ Sàrl (cf. art. 810 CO), ainsi que de l’aide qu’il apportait à son épouse dans le cadre de la gestion de son entreprise. En taisant l’exercice de telles activités, la négligence de l’assuré a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure la bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut (cf. art. 25 al. 1 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_16/2019 consultable ici

 

 

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2018 – Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes, succès des efforts de réadaptation professionnelle et de lutte contre les abus

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2018 – Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes, succès des efforts de réadaptation professionnelle et de lutte contre les abus

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.05.2019 consultable ici

 

En 2018, le nombre de nouvelles rentes pondérées s’est établi à 15’400, un ordre de grandeur similaire à celui des années précédentes. Le déploiement de mesures visant la réadaptation professionnelle a encore augmenté, et la lutte contre les abus a été poursuivie, malgré l’arrêt des observations décrété en août 2017.

En 2018, le nombre de rentes nouvellement octroyées en Suisse et à l’étranger s’est établi à 15’400 (rentes pondérées). Par rapport à 2003, année record où ce nombre se chiffrait à 28’200, cet indicateur a diminué de 45%, pour s’établir aujourd’hui au niveau de 2011. En janvier 2019, le nombre de rentes AI en cours était de 216’200, ce qui correspond à une baisse de 1’000 rentes pondérées (-0,5%) par rapport à l’année précédente. Par rapport au niveau record atteint en janvier 2006, la baisse est de 16%.

 

Résultats du monitoring de l’insertion professionnelle

Si, entre 2003 et 2012, le nombre de nouvelles rentes AI a diminué de moitié, le nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle quant à lui a nettement augmenté depuis 2008 : 43’500 personnes ont eu droit à une telle mesure en 2018, soit 7% de plus qu’en 2017. Ces chiffres reflètent la transformation de l’AI d’une assurance de rentes en une assurance de réadaptation. Le monitoring de l’insertion professionnelle permet d’établir sur une période prolongée la situation des assurés ayant bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI, s’agissant de l’exercice d’une activité lucrative, du revenu professionnel et du recours aux prestations de l’AI, de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale. Il permet aussi de faire certaines déductions sur l’efficacité des mesures de réadaptation visant l’insertion professionnelle.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

En 2018, l’AI a bouclé 1’930 enquêtes ouvertes pour soupçon d’abus. Pour 100 cas, une observation a été effectuée dans le cadre de l’instruction. Le soupçon a été confirmé dans 610 cas (dont 70 comprenant une surveillance), ce qui a conduit l’assurance à réduire ou à supprimer la prestation de rente en cours ou à renoncer à octroyer une rente. Il en résulte pour l’AI, par extrapolation, des économies totales de l’ordre de 146 millions de francs, pour des coûts d’environ 7,7 millions de francs. Depuis août 2017, l’AI n’ordonne plus d’observations dans le cadre de la lutte contre les abus à l’assurance ; mais parmi les cas bouclés en 2018, certains contenaient une mesure de surveillance qui avait été effectuée avant cette date. En revanche, le peuple a accepté une nouvelle base légale en novembre 2018 qui permettra aux assurances sociales de procéder de nouveau à des observations. Le Conseil fédéral n’a pas encore fixé la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.05.2019 consultable ici

Fiche d’information « Le nombre de nouvelles rentes AI reste faible », 23.05.2019, disponible ici

Fiche d’information « Évolution en matière de réadaptation professionnelle », 23.05.2019, disponible ici

Fiche d’information « Lutte contre les abus dans l’AI », 23.05.2019, disponible ici