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Statistique de l’AI 2020

Statistique de l’AI 2020

 

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L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2020 des prestations à quelque 450’000 personnes. Les comptes 2020 se sont soldés par un déficit de 0,4 milliard de francs (résultat de répartition) pour des dépenses de 9,6 milliards de francs. Avec 5,3 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 247’000 rentes d’invalidité versées, 218’000 l’ont été en Suisse et 29’000 à l’étranger. Les mesures individuelles ont été octroyées à environ 211’000 assurés pour un coût total de 2 milliards de francs environ. Les mesures médicales viennent en tête avec 110’000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 65’000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 47’000 personnes des prestations visant la réadaptation professionnelle, pour un montant de 790 millions de francs.

La statistique annuelle de l’AI donne, sur la base d’une matrice fixe, une vue d’ensemble du volume et de l’évolution des prestations dans les différents domaines de l’AI. Elle porte sur la structure et l’évolution des bénéficiaires de rentes en Suisse et à l’étranger, mais aussi sur les prestations en nature de l’AI. La statistique donne une image du système à un instant donné, illustre les évolutions annuelles et fait apparaître des tendances.

 

 

Statistique de l’AI 2020 consultable ici

Statistique de l’AI 2020 (détails) disponible ici

 

 

8C_606/2020 (f) du 05.03.2021 – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Premières déclarations de l’employeur quant à l’absence d’augmentation de salaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2020 (f) du 05.03.2021

 

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Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Premières déclarations de l’employeur quant à l’absence d’augmentation de salaire

 

Assuré, né en 1971, a travaillé à plein temps en tant que maçon-carreleur depuis avril 2014 pour la société B.__ Sàrl, dont il est associé gérant avec signature individuelle et qui a été inscrite au Registre du commerce le 21.05.2014. Le 30.03.2015, il a chuté sur un chantier et s’est blessé à l’épaule gauche. L’employeur de l’assuré a annoncé cet accident par le biais d’une déclaration d’accident-bagatelle LAA du 07.04.2015 [cf. arrêt cantonal]. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 27.01.2016, l’employeur de l’assuré a annoncé à la CNA une rechute de l’accident du 30.03.2015 depuis le 04.01.2016, date à partir de laquelle l’assuré était en incapacité totale de travail. L’employeur précisait dans sa déclaration de sinistre que son employé percevait un salaire mensuel brut de 4800 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.

L’assuré a subi une première intervention chirurgicale le 11.03.2016. Il a repris une activité à 20% au sein de son entreprise dès le 01.06.2016, se chargeant de sa gestion. Le 04.10.2017, il a été opéré une seconde fois. L’assurance-accidents a reconnu à l’assuré une capacité de travail de 50% dès le 01.06.2018, puis de 60% dès le 01.09.2018.

Le 03.05.2018, la CNA a requis de l’employeur qu’il lui indique quel aurait été le salaire de base de l’assuré pour les années 2016 à 2018 s’il avait été en pleine possession de ses moyens. Ce courrier a fait l’objet de plusieurs relances.

Dans son rapport d’examen final, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de l’assurance-accidents a retenu que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité respectant certaines limitations fonctionnelles. Ce spécialiste a en outre estimé que la situation de l’assuré ne lui donnait pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Le même jour, l’assuré a complété le courrier de l’assurance-accidents concernant son salaire entre 2016 et 2018 en y ajoutant la note manuscrite « salaire inchangé ».

Par décision du 23.10.2018, l’assurance-accidents a refusé d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité, en tenant compte d’un revenu d’invalide de 60’079 fr. 40 fixé sur la base de données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) et d’un revenu sans invalidité de 57’600 fr. Elle a également refusé d’octroyer une IPAI à l’intéressé. Par décision sur opposition du 04.07.2019, l’assurance-accidents a partiellement admis l’opposition formée contre la décision du 23.10.2018, en ce sens qu’une IPAI fondée sur un taux de 10% a été accordée à l’assuré, compte tenu d’une nouvelle appréciation médicale de son médecin-conseil. Elle a en revanche confirmé sa première décision en tant qu’elle refusait l’octroi d’une rente d’invalidité, compte tenu cette fois d’un revenu d’invalide de 67’405 fr. 97 établi sur la base des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et d’un revenu sans invalidité inchangé de 57’600 fr.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 115/19-127/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurance-accidents avait fixé le revenu sans invalidité à 57’600 fr., ce qui correspondait à un salaire de 4800 fr. versé douze fois l’an, alors que l’assuré l’évaluait à 67’418 fr. en se fondant sur un revenu mensuel brut de 5102 fr. et en tenant compte d’une augmentation de salaire, le montant de 4800 fr. figurant dans la déclaration d’accident représentant selon lui le salaire net. Se référant à l’extrait de compte individuel de la Caisse de compensation AVS, les juges cantonaux ont relevé que les revenus y figurant réalisés en 2016 et 2017 n’étaient pas probants, dans la mesure où l’assuré avait perçu des indemnités journalières durant cette période. Il en allait de même des revenus annoncés en 2014, dès lors qu’ils n’étaient pas suffisamment représentatifs de sa situation financière au vu de la constitution de sa société cette année-là. Le revenu annuel de 66’334 fr. déclaré à la Caisse de compensation AVS pour l’année 2015 – qui se recoupait avec le revenu obtenu sur la base du salaire mensuel brut issu des fiches de salaire de l’assuré (5102 fr. x 13 = 66’326 fr.) – représentait en revanche le revenu sans invalidité. Il n’y avait pas lieu de prendre en compte une augmentation de salaire : en effet, l’assuré avait indiqué que son salaire était resté inchangé en 2016 et 2017 et il convenait de privilégier ses premières déclarations par rapport aux informations contenues dans une attestation de son employeur rédigée à l’attention de son mandataire en 2019 faisant état d’une augmentation de 100 fr. sur le salaire net. La comparaison du revenu sans invalidité de 66’334 fr. avec le revenu d’invalide fixé initialement à bon droit à 60’079 fr. 40 par l’assurance-accidents aboutissait à un taux d’invalidité de 9,42%, arrondi à 9%. Le calcul de ce taux en tenant compte d’un revenu d’invalide de 67’405 fr. 97 tel que fixé dans la décision sur opposition, avec un abattement de 10% tel que requis par l’assuré, n’était pas plus favorable à celui-ci. Enfin, le point de savoir si l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail et de gain, au vu du salaire perçu en 2018 qui était équivalent à celui réalisé avant l’accident, a été laissé ouvert.

Par jugement du 31.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s.; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224).

 

L’assuré ayant été employé à temps plein par B.__ Sàrl au moment de l’accident, il s’agit de définir le revenu qu’il aurait réalisé auprès de cette entreprise sans la survenance de l’accident. Les autres revenus réalisés auprès d’autres employeurs entre 2009 et 2013 et en 2014 ainsi que les indemnités de chômage perçues en 2014 figurant sur l’extrait de compte individuel ne sont donc pas pertinents.

Les juges cantonaux se sont écartés à bon droit des données concernant l’année 2014, durant laquelle l’assuré n’a été salarié par B.__ Sàrl, fondée cette même année, que durant six mois. Il en va de même des années 2016 et 2017, durant lesquelles l’assuré ne disposait pas d’une pleine capacité de travail. L’autorité cantonale s’est donc basée à juste titre sur les chiffres de l’année 2015, pour laquelle il ressort de l’extrait de compte individuel de la Caisse de compensation AVS un revenu de 66’334 fr. réalisé auprès de B.__ Sàrl entre janvier et décembre 2015. Un autre revenu de 5120 fr. réalisé auprès du même employeur correspondant à la même période a certes été porté à l’extrait de compte individuel. Cela étant, l’assuré a lui-même fait état dans le cadre de la procédure d’opposition auprès de l’assurance-accidents d’un salaire mensuel brut de 5102 fr. 65, versé 13 fois l’an, et d’un revenu annuel brut de 66’334 fr. 45 au moment de son accident, en produisant notamment des fiches de salaire des mois de novembre 2014 à février 2015 pour étayer ses affirmations. Comme constaté par l’instance cantonale, le revenu de 66’334 fr. figurant sur l’extrait de compte individuel correspond au franc près à celui obtenu en tenant compte d’un salaire mensuel de 5102 fr. 65 versé 13 fois, à savoir 66’334 fr. 45. En outre, l’assuré n’explique pas à quoi le second revenu de 5120 fr. inscrit sur l’extrait de compte individuel se rapporte et le dossier ne permet pas de le déduire. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du revenu de 66’334 fr. retenu par la cour cantonale, qui correspond à 45 centimes près aux déclarations de l’assuré et au salaire mensuel perçu avant l’accident versé 13 fois l’an.

Par ailleurs, on ne saurait prendre en compte une augmentation du revenu de 2015, l’assuré ayant indiqué fin 2018 que son salaire était resté inchangé. Ses explications concernant sa prétendue méconnaissance des aspects liés à la gestion d’une entreprise ne s’avèrent pas convaincantes, dès lors qu’il s’est précisément consacré à la gestion de sa société dès qu’il a disposé d’une capacité de travail réduite en juin 2016. Le revenu sans invalidité doit donc être maintenu à 66’334 fr., voire à 66’334 fr. 45, dont la comparaison avec le revenu d’invalide non litigieux fixé à 60’079 fr. 40 par les premiers juges aboutit à un taux d’invalidité de 9,4%, qui n’ouvre pas le droit à une rente d’invalidité.

Au demeurant, c’est à raison que la cour cantonale a mis en doute l’incapacité de gain partielle de l’assuré. Il ressort en effet de l’extrait de compte individuel que l’assuré a perçu de la part de B.__ Sàrl un salaire de 66’334 fr. en 2018, équivalent au revenu sans invalidité, alors même qu’il touchait encore des indemnités journalières cette année-là et qu’aucune aggravation de son état de santé ni de péjoration de ses limitations fonctionnelles postérieurement à 2018 ne ressortent du dossier. Au vu de ce qui précède, il n’est toutefois pas davantage nécessaire de trancher cette question en procédure fédérale qu’en procédure cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_606/2020 consultable ici

 

 

 

Commentaire personnel :

La question se pose de savoir s’il aurait été possible de fixer le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS.

Il ressort tant de l’arrêt cantonal que du TF que l’assuré est associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 21.05.2014. A la lecture des arrêts, nous ne savons en revanche pas la répartition des parts sociales (l’assuré a-t-il la majorité des parts sociales ?) ni si d’autres personnes sont associées gérantes.

Pro memoria, un assuré qui a la qualité formelle d’employé d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, mais qui occupe la fonction de directeur et possède la majorité des participations et qui de ce fait joue un rôle prépondérant sur la politique et la marche de l’entreprise, doit être considéré comme un indépendant aux fins de l’évaluation de l’invalidité (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 47 ad art. 28a LAI, p. 422, et les références).

Les personnes qui se mettent à leur compte ne réalisent pas, au début de leur nouvelle activité, les mêmes revenus que des entrepreneurs établis depuis plusieurs années et qu’elles consentent souvent des sacrifices financiers importants durant cette période (arrêts du TF 8C_450/2016 du 06.10.2016 consid. 3.2.2 ; I 22/06 du 19.01.2007 consid. 2.8.1 ; I 137/04 du 13.01.2005 consid. 5.1.2).

Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le revenu sans invalidité ne pouvait être déterminé avec suffisamment de précision en se basant sur les revenus inscrits dans le compte individuel pendant trois ans (arrêt du TF 8C_567/2013 du 30.12.2013 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a ensuite déterminé le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS, même s’il s’agit du revenu de salariés (Arrêt du TF 8C_567/2013 consid. 4.4 et 4.6. Il en a été de même p. ex. dans l’arrêt I 505/06 du 16.05.2007 consid. 2.1 et 2.2 [assuré indépendant depuis 2 ans]).

Aurait-il été possible de plaider cette méthode d’évaluation du revenu sans invalidité en l’espèce ?

 

8C_476/2020 (f) du 15.02.2021 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS lors de l’application du niveau de compétences 2 – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente – 15 LAA – 24 al. 2 OLAA / Force probante de la déclaration d’accident de l’époque (1980) vs du relevé des CI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_476/2020 (f) du 15.02.2021

 

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Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS lors de l’application du niveau de compétences 2 / 16 LPGA

Gain assuré pour la rente / 15 LAA – 24 al. 2 OLAA

Force probante de la déclaration d’accident de l’époque (1980) vs du relevé des CI

 

Assuré, né en 1957, maçon, a été victime, le 16.02.1980, d’un accident en jouant au football, qui a entraîné une entorse du genou droit. Ensuite de plusieurs interventions chirurgicales, l’intéressé a repris son activité professionnelle jusqu’en 1989, puis a travaillé pour divers employeurs avant de fonder sa propre entreprise de maçonnerie en 2000. En 2002, il a annoncé une rechute sous forme d’une gonarthrose et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis lors.

Par décision du 02.09.2015, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14% à compter du 01.09.2015 ainsi qu’une IPAI de 27%. En 2016, ensuite d’une expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité, la prothèse du genou droit de l’intéressé a été remplacée par une prothèse d’un autre type; l’assurance-accidents, admettant une rechute, a pris en charge l’intervention.

Par décision du 04.07.2018 confirmée sur opposition, l’assurance-accidents octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 18% dès le 01.03.2018 et calculée en tenant compte d’un gain assuré de 51’733 fr. Le taux retenu résultait de la comparaison d’un revenu sans invalidité évalué à 79’040 fr. avec un revenu d’invalide de 64’945 fr. L’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide en se référant aux statistiques de l’ESS et en prenant comme base les chiffres du niveau de compétence 2. Elle a procédé à un abattement de 10% tenant compte des limitations fonctionnelles (concernant la position, la montée et la descente répétées d’escaliers ainsi que l’utilisation d’échelles) de l’assuré, en précisant que ce taux se justifiait « pour les cas – comme celui en l’espèce – ou même dans une activité légère non qualifiée, il subsist[ait] des limitations (…) « . Une IPAI fixée sur un taux de 36,68% lui a par ailleurs été allouée.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré était âgé de 60 ans et demi au moment déterminant et qu’il présentait des limitations fonctionnelles objectives dans les activités adaptées. Il n’avait plus exercé d’activité professionnelle depuis 2002 et avait dès lors été éloigné du marché du travail depuis presque 20 ans. En outre, il avait toujours travaillé dans le même secteur d’activité et n’avait aucune expérience dans les emplois qualifiés correspondant au niveau de compétence 2. Compte tenu des difficultés de réadaptation dans un emploi qualifié cumulées à ses limitations fonctionnelles, il convenait de procéder à un abattement de 15%.

Par jugement du 09.06.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La cour cantonale a réformé la décision en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 57% – compte tenu d’un revenu sans invalidité de 141’424 fr. 65 et d’un revenu d’invalide de 60’276 fr. 90 fixé ensuite d’un abattement de 15% – et calculée sur la base d’un gain assuré de 65’984 fr. 20.

 

TF

Revenu d’invalide – Abattement lors de l’application du niveau de compétences 2

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1).

L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2 p. 20; 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

 

En l’espèce, l’assurance-accidents a retenu un taux d’abattement de 10% en tenant compte uniquement des limitations fonctionnelles de l’assuré et en faisant référence à la pratique en matière d’activité non qualifiée. Pour les assurés dont sont exigibles des activités non qualifiées, à savoir du niveau de compétence 1 (tâches physiques ou manuelles simples), le salaire statistique est effectivement suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (arrêt 8C_175/2020 précité consid. 4.2). En d’autres termes, il n’y a pas lieu de prendre en considération d’autres critères d’abattement que celui des limitations fonctionnelles dans les cas où des activités non qualifiées sont exigibles de l’assuré. Le niveau de compétence 2, que l’assurance-accidents a elle-même retenu, recouvre toutefois des emplois qualifiés, ce dont elle n’a pas tenu compte pour fixer le taux d’abattement. Dès lors que la cour cantonale a confirmé la prise en compte du niveau de compétence 2 et qu’elle a constaté que l’assuré n’avait aucune expérience dans les emplois qualifiés correspondant à ce niveau de compétence – ce qui n’est en soi pas contesté par l’assurance-accidents -, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès ou un abus de leur pouvoir d’appréciation en augmentant pour ce motif le taux d’abattement de 10 à 15%. L’appréciation de la cour cantonale apparaît d’autant moins critiquable que l’assurance-accidents avait opéré un abattement de 10% en considération d’une « activité légère non qualifiée ». Enfin, les pièces citées dans le recours ne permettent pas de retenir que l’absence d’une activité professionnelle depuis 2002 serait imputable à un manque de motivation de l’assuré.

Le revenu d’invalide ainsi que, par voie de conséquence, le taux d’invalidité retenus par la juridiction cantonale doivent être confirmés.

 

Gain assuré

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2, deuxième phrase; cf. également l’art. 22 al. 4, première phrase, OLAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 24 OLAA sous le titre marginal « Salaire déterminant pour les rentes dans des cas spéciaux ». Selon l’art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a retenu que l’assuré avait perçu une rémunération de 22’370 fr. durant l’année ayant précédé l’accident (du 16.02.1979 au 15.02.1980). Après indexation et adaptation à la période de calcul déterminante (du 01.03.2017 au 28.02.2018 selon l’art. 24 al. 2 OLAA), il en résultait un gain annuel assuré de 51’733 fr.

L’assurance-accidents précise avoir calculé la rémunération perçue entre le 16.02.1979 et le 15.02.1980 sur la base de l’extrait de compte individuel de l’assuré, qui attestait de revenus déclarés de 23’000 fr. en 1979 et de 17’950 fr. en 1980; au prorata des jours de travail (319 jours en 1979 et 46 jours en 1980), on obtenait une rémunération de 22’370 fr. En présence de l’extrait de compte individuel qui se trouvait au dossier, les juges cantonaux auraient statué en violation du droit (art. 15 al. 2 LAA et art. 61 let. c LPGA) en retenant une rémunération de 27’996 fr. sur l’année ayant précédé l’accident, dès lors qu’ils se seraient fondés pour ce faire sur le seul salaire annoncé par l’employeur, lequel n’était pas confirmé par pièce et était de surcroît infirmé par l’extrait de compte individuel qui attestait du salaire effectivement versé.

La critique de l’assurance-accidents est justifiée. La force probante de la déclaration d’accident du 01.03.1980 est faible en tant qu’elle porte sur la rémunération de l’assuré. Les données manuscrites inscrites par l’employeur sont peu lisibles, comportent une rature (le salaire mensuel a été corrigé) et sont peu claires voire incohérentes (une allocation journalière de 2450 fr. est évoquée). De surcroît, la période à laquelle le salaire se rapporte n’est pas précisée. Il convenait ainsi de se fonder, comme l’a fait l’assurance-accidents, sur l’extrait de compte individuel de l’assuré, qui figure au dossier et dont la valeur probante apparaît supérieure à celle de la déclaration d’accident. Cet extrait émane en effet de la caisse de compensation et détaille les revenus précis pris en compte par la caisse chaque année, entre 1975 et 2000. Cela étant, c’est à raison que l’assuré souligne que son revenu déclaré pour l’ensemble de l’année 1980 a été « artificiellement tiré vers le bas » par le fait qu’il s’est retrouvé pendant plusieurs mois au bénéfice d’indemnités journalières. Dès lors, il convient par défaut de se baser uniquement sur le revenu de l’année 1979 pour déterminer le salaire annuel ayant précédé l’accident, à savoir 23’000 fr. Après indexation tenant compte de l’évolution des salaires (T39, hommes), il en résulte un gain annuel assuré de 54’209 fr. 05.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_476/2020 consultable ici

 

 

9C_333/2020 (f) du 23.02.2021 – Prévoyance surobligatoire – Réticence – Examen en fonction des dispositions statutaires et réglementaires / Connexité temporelle et matérielle d’une maladie évoluant par poussées (schizophrénie) – Pas d’interruption malgré une période de 12 mois sans incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2020 (f) du 23.02.2021

 

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Prévoyance surobligatoire – Réticence – Examen en fonction des dispositions statutaires et réglementaires

Connexité temporelle et matérielle d’une maladie évoluant par poussées (schizophrénie) – Pas d’interruption du lien malgré une période de 12 mois sans incapacité de travail / 23 LPP

 

Assurée, née en 1973, a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité du 01.05.1999 au 30.04.2015 (droit à une demi-rente d’invalidité jusqu’au 30.04.2000, puis à une rente entière). Elle était atteinte d’un trouble schizo-affectif de type dépressif (en rémission au moment de l’examen), sur personnalité schizoïde et obsessionnelle, entraînant une limitation partielle de la capacité de travail. Pendant cette période, l’assurée a travaillé pour le compte de la Fondation C.__, d’abord en qualité d’éducatrice de l’enfance à 25% dès le 01.08.2006, puis à 100%, en tant que directrice du jardin d’enfants/jardinière d’enfants, à partir du 01.08.2014. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de l’institution de prévoyance dès le 01.08.2014.

Au mois de septembre 2015, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. La Fondation C.__ a adressé à l’institution de prévoyance une demande d’exemption de cotisations en faveur de son employée en février 2016, en indiquant que celle-ci était en incapacité totale de travail depuis le 18.08.2015. Les rapports de travail ont pris fin avec effet au 30.06.2016. Par courrier du 03.10.2016, l’institution de prévoyance a informé l’assurée qu’en raison d’une violation de l’obligation de déclarer, elle résiliait le contrat pour les prestations non obligatoires en relation avec les problèmes de santé qui n’avaient pas été communiqués au début de l’assurance. Par décision du 09.11.2017, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité à compter du 01.12.2017, en précisant qu’une décision relative à la période du 01.03.2016 au 30.11.2017 lui parviendrait ultérieurement.

Le 26.02.2018, l’assurée s’est adressée à l’institution de prévoyance en vue d’obtenir le versement des prestations d’invalidité obligatoires et surobligatoires. Celle-ci a nié toute obligation de prester (courrier du 16.04.2018). En bref, elle a considéré que le cas d’assurance était survenu avant le début de l’affiliation de l’assurée auprès d’elle, et que l’intéressée avait par ailleurs commis une réticence en répondant par la négative à différentes questions concernant son état de santé au moment de sa demande d’affiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 29/18 – 6/2020 – consultable ici)

La juridiction de première instance a d’abord examiné le point de savoir si l’institution de prévoyance était en droit de résilier le contrat de prévoyance pour toutes les prestations non obligatoires, en raison d’une réticence. Au vu de la mention d’une pleine capacité de travail dans la demande d’affiliation à la prévoyance professionnelle du 16.06.2015, et des réponses manifestement fausses ou incomplètes de l’assurée figurant dans le questionnaire de santé qu’elle avait signé le 05.07.2015, elle a considéré que la caisse de pensions était en droit de résilier l’assurance surobligatoire et de limiter ses prestations à la prévoyance professionnelle obligatoire, ce qu’elle avait fait dans le délai utile après avoir eu connaissance de la réticence. Les juges cantonaux ont ensuite admis l’existence d’un lien de connexité matérielle et temporelle entre les troubles psychiques que présentait l’assurée avant le début de sa couverture d’assurance auprès de l’institution de prévoyance et l’incapacité de travail ayant débuté dès le 18.08.2015, avec pour conséquence qu’ils ont nié que la caisse de pensions fût tenue à prestations.

Par jugement du 02.04.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Réticence

Pour admettre que l’intéressée avait commis une réticence, ils se sont en effet fondés sur l’art. 4 du règlement selon lequel la caisse de pensions remet un questionnaire de santé aux personnes à assurer à titre surobligatoire et une déclaration de santé complète et véridique est la condition d’admission dans l’assurance; la disposition règlementaire précise par ailleurs que la caisse peut réduire les prestations au minimum légal en cas de violation de l’obligation de renseigner, en l’annonçant à la personne concernée dans les trois mois après en avoir eu connaissance. A cet égard, selon la jurisprudence, à laquelle la juridiction cantonale s’est dûment référée, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent en effet être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance; ce n’est qu’en l’absence de telles dispositions que les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence, par application analogique des art. 4 ss LCA (ATF 130 V 9 consid. 2.1 in fine p. 12 et consid. 4-5 p. 13 ss; cf. aussi arrêts 9C_606/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.2 et 9C_532/2014 du consid. 3.1). Aussi, compte tenu des dispositions réglementaires applicables en l’espèce, l’argumentation de l’assurée selon laquelle ses déclarations dans le questionnaire de santé ne peuvent pas être constitutives d’une réticence parce qu’elle aurait remis celui-ci plus d’un mois après la confirmation par l’institution de prévoyance de son affiliation, est mal fondée. L’art. 4 du règlement de prévoyance prévoit en effet expressément que l’admission dans l’assurance est subordonnée à la condition que la personne à assurer remplisse un tel questionnaire. Or selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas remises en cause par les parties, le questionnaire lui a été remis en même temps que la confirmation de son entrée dans la caisse de pensions, avec l’invitation de le remplir. L’affiliation (sans réserve de santé) était dès lors soumise à la condition que l’assurée effectue une déclaration de santé complète et véridique; le fait qu’elle a renvoyé le questionnaire plus d’un mois plus tard n’est pas déterminant.

A la suite des premiers juges, on constate que l’assurée a répondu par la négative aux questions de savoir, notamment, si elle présentait une incapacité totale ou partielle de travail à la date de sa première affiliation, percevait une rente, prenait des médicaments à intervalles réguliers ou avait dû arrêter partiellement ou totalement de travailler du fait d’une maladie ou d’un accident pendant plus de quatre semaines au cours des cinq dernières années. On ne voit pas en quoi, en particulier cette dernière question, ne serait pas précise ou présenterait un caractère équivoque. La question fait en effet référence à une incapacité totale ou partielle de travailler d’une durée de plus de quatre semaines au cours des cinq dernières années. A cet égard, on rappellera que l’assurée a bénéficié d’une rente entière de l’assurance invalidité du 01.05.2000 au 30.04.2015 et qu’elle a travaillé à temps partiel avant le 01.08.2014. Il ressort par ailleurs des constatations cantonales – que l’assurée ne conteste pas – qu’elle avait indiqué à l’assurance-invalidité, en décembre 2009, que son activité professionnelle exercée alors à un taux de 25% constituait le maximum qu’elle pouvait faire pour garder le fragile équilibre qui était le sien et qu’elle n’avait par la suite pas augmenté le taux d’activité avant août 2014. L’assurée ne pouvait ainsi ignorer, au moment où elle a rempli le questionnaire de santé en été 2015, que sa capacité de travail n’avait pas été entière durant les cinq dernières années ou qu’elle avait perçu une rente (en relation avec les questions 2 et 7 du questionnaire). Partant, quoi qu’en dise l’assurée, c’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré qu’en répondant par la négative à cette question, elle avait donné de faux renseignements, avec pour conséquence que l’institution de prévoyance était en droit de résilier l’assurance surobligatoire et de limiter ses prestations à la prévoyance obligatoire.

 

Connexité temporelle et matérielle

Les parties ne contestent pas l’existence d’un lien de connexité matériel entre le trouble schizo-affectif de type dépressif, sur personnalité schizoïde et obsessionnelle, en raison duquel l’assurée s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité du 01.05.1999 au 30.04.2015 et l’incapacité durable de travail survenue en août 2015, qui est à l’origine de l’invalidité actuelle.

Certes, comme le fait valoir l’assurée en se référant à l’arrêt 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4.2, le recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois constitue un indice important en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle que seuls des éléments objectifs importants peuvent remettre en cause. Cela étant, comme l’ont dûment rappelé les juges cantonaux, cette durée de trois mois doit être relativisée lorsque l’activité en question doit être considérée comme une tentative de réinsertion, en particulier lorsque l’invalidité résulte d’une maladie évoluant par poussées, telle que la sclérose en plaque ou la schizophrénie. Lorsque les tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par vagues, avec une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, même une phase plus longue pendant laquelle la personne assurée avait pu reprendre le travail n’implique pas forcément une amélioration durable de l’état de santé et de la capacité de travail si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps, en règle générale, une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable. La jurisprudence essaie d’en tenir compte en accordant une signification particulière aux circonstances de chaque cas d’espèce (arrêt 9C_515/2019 du 22 octobre 2019 consid. 2.1.1; 9C_575/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

On rappellera que les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_214/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1 et la référence).

 

Pour admettre que le lien de connexité temporelle entre les troubles psychiques en raison desquels l’assurée a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité dès le mois de mai 1999 et l’incapacité de travail ayant débuté dès le 18.08.2015 n’avait pas été interrompu pendant la période d’activité professionnelle à 100% du 01.08.2014 au 18.08.2015, les juges cantonaux ont d’abord considéré que cette période d’activité avait constitué une tentative de reprise du travail. Après avoir constaté que l’assurée avait travaillé à 100% dès le 01.08.2014, sans présenter d’incapacité de travail médicalement attestée avant le 18.08.2015, la juridiction cantonale a admis que l’incapacité durable de travail médicalement attestée dès cette dernière date trouvait sa cause dans l’activité professionnelle exercée à 100% dès le 1er août 2014, qui avait progressivement entraîné un épuisement des ressources de l’assurée et une augmentation des symptômes. Dans le contexte d’un trouble schizo-affectif évoluant sous la forme de « poussées-rémissions », présent depuis de nombreuses années et ayant justifié l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité jusqu’au 30.04.2015, soit pendant encore les neuf premiers mois de la période d’activité à 100% de l’assurée, les juges cantonaux ont considéré que le seul fait que cette atteinte à la santé n’ait pas entraîné de période d’arrêt de travail ou de diminution du taux d’activité pendant une année n’était pas suffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle.

D’une part, pour parvenir à la conclusion que l’activité exercée par l’assurée à 100% dès août 2014 constituait une tentative de réinsertion, les juges cantonaux se sont fondés sur des éléments objectifs importants. Il ressort à cet égard de leurs constatations, qui ne sont pas contestées par l’assurée, que lorsqu’elle avait postulé pour cet emploi à 100%, elle était bien consciente du fait que cette augmentation du taux d’activité pouvait la déstabiliser et qu’elle n’était pas certaine de pouvoir tenir sur le long terme, ce dont elle avait fait part à l’office AI au moment de son engagement (cf. rapport d’entretien du 07.05.2014). La juridiction cantonale s’est également référée à un rapport de la doctoresse D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 13.03.2014, qui suivait l’assurée depuis novembre 2003. Selon le médecin, une reprise du travail à 100% était possible, à raison de quatre heures de présence quotidienne et de quatre heures de planification libre, une présence de 8 heures quotidiennes n’étant pas exigible.

Un autre élément objectif important en faveur d’une tentative de reprise d’un emploi à plein temps résidait également dans le fait que l’office AI avait poursuivi le versement de la rente entière dont l’assurée était titulaire jusqu’au 30.04.2015. On ajoutera que lors d’un entretien, le 07.05.2014, dans les locaux de l’office AI, l’assurée avait en outre été informée que l’activité qu’elle avait l’intention de débuter à 100% en août 2014 était un projet de reprise, et que son droit à la rente allait être maintenu pendant le début de l’activité pour s’assurer du caractère durable de celle-ci (rapport d’entretien du 07.05.2014). Compte tenu de ce qui précède, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’activité exercée à 100% dès le 01.08.2014 était une tentative de réinsertion n’apparaissent pas insoutenables. Au moment de l’engagement, il existait en effet de sérieux doutes quant au point de savoir si l’exercice d’une activité professionnelle à plein temps était adapté à l’état de santé de l’assurée.

 

D’autre part, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir considéré que le fait que l’assurée n’avait pas été en incapacité de travail durant la tentative de réinsertion initiée en août 2014, avant le 18.08.2015, était insuffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle. Lorsque l’atteinte à la santé se caractérise par une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, comme c’est le cas en l’espèce, des troubles psychiques présentés par l’assurée, une période de plusieurs mois pendant laquelle la personne assurée est en mesure d’exercer une activité professionnelle à plein temps ne signifie pas nécessairement que l’état de santé et la capacité de travail se sont durablement améliorés lorsque l’augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable (arrêts 9C_515/2019 et 9C_578/2018 cités). Or en l’occurrence, c’est précisément la reprise du travail à 100% en août 2014 qui a provoqué l’incapacité durable de travail à compter du mois d’août 2015. On constate en effet, à la suite des juges cantonaux, que la doctoresse D.__ a indiqué que sa patiente avait commencé à présenter des signes de décompensation sous forme de symptômes somatiques et psychiques au printemps 2015 et que durant les vacances d’été, l’anxiété s’était généralisée et que tous les symptômes étaient devenus plus percutants (rapport du 05.10.2015). Dans un rapport du 27.11.2015, le docteur E.__, spécialiste en médecine interne générale, qui suivait l’assurée depuis le mois de mars 2014, avait pour sa part fait état d’une tentative de reprise du travail à 100% avec un épuisement progressif au plan émotionnel, et précisé que les longues vacances d’été n’avaient pas permis de rétablir l’équilibre préexistant.

En indiquant que son employeur n’avait pas fait preuve de sollicitude particulière envers elle et que son engagement ne reposait pas sur des considérations sociales, dès lors qu’il n’était pas au courant des problèmes de santé passés de son employée, et qu’il n’avait jamais observé quoi que ce fût de particulier, l’assurée ne remet pas en cause les constatations des juges cantonaux fondées sur le dossier médical. Elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d’arbitraire en admettant que son état de santé et sa capacité de travail ne s’étaient pas durablement améliorés, si bien que le lien de connexité temporelle entre les troubles psychiques qu’elle présentait avant le début de sa couverture d’assurance auprès de l’institution de prévoyance et l’incapacité durable de travail ayant débuté dès le 18.08.2015 n’avait pas été interrompu.

 

En conclusion, en admettant que l’assurée n’était pas assurée auprès de l’institution de prévoyance lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue, avec pour conséquence qu’elle a nié l’obligation de l’institution de prévoyance d’allouer des prestations d’invalidité, la juridiction cantonale n’a pas procédé à une appréciation manifestement insoutenable des circonstances particulières du cas d’espèce et, partant, n’a pas violé l’art. 23 LPP et la jurisprudence y relative.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_333/2020 consultable ici

 

 

8C_145/2020 (f) du 04.02.2021 – destiné à la publication – Reconsidération d’une rente d’invalidité (53 al. 2 LPGA) après une révision ayant procédé un examen matériel du droit à une rente d’invalidité (17 LPGA) – Précision de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2020 (f) du 04.02.2021, destiné à la publication

 

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Reconsidération d’une rente d’invalidité (53 al. 2 LPGA) après une révision ayant procédé un examen matériel du droit à une rente d’invalidité (17 LPGA)

 

Assurée, née en 1965, serveuse, a subi un accident de la circulation routière le 22.07.1993. Polytraumatisme sévère touchant en particulier les deux membres inférieurs ainsi que le poignet droit, engendrant de nombreuses interventions chirurgicales.

Se fondant sur le rapport d’expertise du 11.04.1997, établi dans le cadre d’une procédure d’assurance-invalidité, ainsi que sur le rapport d’expertise du 23.04.1999, l’assurance-accidents a rendu le 04.01.2002 une décision par laquelle elle a reconnu à l’assurée, outre une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%, le droit à une rente complémentaire d’invalidité avec effet au 01.01.2002 sur la base d’un taux invalidité de 100%.

Ensuite d’une première procédure de révision initiée en février 2008, lors de laquelle un mandat d’expertise a été confié à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a informé l’assurée par avis du 25.06.2008 que son taux d’invalidité n’avait pas changé.

Dans le cadre d’une deuxième procédure de révision entamée en septembre 2017, l’assurance-accidents a confié un mandat d’expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et spécialiste de la colonne vertébrale. Sur la base des conclusions contenues dans le rapport d’expertise, et après avoir recueilli les déterminations de l’assurée, l’assurance-accidents a rendu le 19.03.2018 une décision par laquelle elle a supprimé le droit à une rente d’invalidité avec effet au 31.05.2018. Elle a motivé cette décision par le fait que le médecin-expert avait mis en évidence des éléments objectivement vérifiables, de nature notamment clinique et diagnostique, qui avaient été ignorés dans le cadre des appréciations médicales précédentes. En tenant compte des seules séquelles accidentelles, l’assurée serait immédiatement à même d’effectuer à temps plein et sans perte de rendement une activité sédentaire adaptée à ses limitations. Cette décision a été confirmée sur opposition le 20.05.2019.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a d’abord exclu une modification du droit à une rente d’invalidité complémentaire en constatant, au titre de la révision matérielle (art. 17 al. 1 LPGA), que les considérations du nouveau médecin-expert, sur lesquelles se fondait la décision litigieuse, n’exprimaient en réalité qu’une autre appréciation d’une situation médicale demeurée pour l’essentiel inchangée depuis l’expertise ayant fait l’objet de la décision sur révision du 25.06.2008.

Les constatations de la nouvelle expertise ne constituaient pas non plus des faits nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, pouvant donner lieu à une révision procédurale de la décision initiale de rente du 04.01.2002.

Examinant ensuite si la décision initiale de rente du 04.01.2002 pouvait être reconsidérée au motif qu’elle était manifestement erronée, compte tenu de la problématique rachidienne préexistante à l’accident du 22.07.1993 et qui a été rendue symptomatique par celui-ci, la cour cantonale a retenu que c’était manifestement à tort que l’assurance-accidents s’était abstenue d’instruire la question du retour à un statu quo sine vel ante, question de fait qui aurait dû être éclaircie par les médecins. Finalement, c’était au mépris de la loi, en particulier de l’art. 16 LPGA, que, contrairement aux appréciations médicales, l’assurance-accidents avait reconnu l’assurée totalement incapable de travailler et avait fixé son taux d’invalidité à 100% sans avoir procédé préalablement à la comparaison du revenu que celle-ci aurait pu obtenir si elle n’avait pas été invalide avec celui qu’elle aurait pu réaliser en exerçant l’activité adaptée décrite par les médecins.

Par jugement du 17.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Révision de la rente d’invalidité – 17 al. 1 LPGA

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1 p. 105; 134 V 131 consid. 3 p. 132). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 144 I 103 consid. 2.1 p. 105; 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références).

La base de comparaison déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108).

 

Reconsidération – 53 al. 2 LPGA

Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 p. 79; cf. 138 V 147 consid. 2.1 p. 149; 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (arrêt 8C_706/2019 du 28 août 2020 consid. 4.2, destiné à la publication). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d’assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77 précité consid. 3.1 p. 79; 138 V 147 consid. 2.1 p. 149; 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références).

 

La juridiction cantonale semble partir du principe que la décision initiale du 04.01.2002 pouvait être reconsidérée nonobstant l’avis rendu le 25.06.2008, par lequel l’assurance-accidents avait confirmé, à l’issue d’une procédure de révision, le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100%.

Certes, la jurisprudence admet que l’administration peut revenir en tout temps sur une décision manifestement erronée, même si les conditions pour une révision ne sont pas remplies (ATF 105 V 29 consid. 1c p. 30; 99 V 103 consid. 2 p. 103 s.; 98 V 100 consid. 5 p. 104; arrêt I 859/05 du 10 mai 2006 consid. 2.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a en outre considéré que le fait qu’une rente d’invalidité ait été confirmée dans le cadre de procédures de révision effectuées périodiquement n’empêchait pas la reconsidération d’une décision (initiale) de rente manifestement erronée (arrêt 9C_401/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.1 avec renvoi à l’arrêt I 859/05 du 10 mai 2006 consid. 2.2 qui renvoie lui-même à l’ATF 105 V 29 précité; confirmé en dernier lieu par arrêt 8C_680/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.1.1, publié in SVR 2018 IV 59 p. 190). Dans l’arrêt 9C_125/2013 du 12 février 2014 (consid. 4.4 avec renvoi au consid. 4.1 in fine, non publiés aux ATF 140 V 15), le Tribunal fédéral a explicitement laissé ouverte la question de savoir s’il fallait maintenir l’ancienne jurisprudence selon laquelle les titres de révocation (reconsidération; révision) devaient être examinés séparément pour chaque décision (arrêt I 130/05 du 10 novembre 2005 consid. 3), ou si, à la lumière de l’ATF 133 V 108 et des arrêts subséquents (arrêts 9C_101/2011 du 21 juillet 2011 consid. 5.2 par renvoi à 9C_562/2008 du 3 novembre 2008 consid. 6.2.1), il fallait admettre que la décision initiale restait sans effet nonobstant la reconsidération de la décision sur révision (cf. ég. MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 45 ad art. 30-31).

A l’ATF 140 V 514, le Tribunal fédéral a tranché cette question. Dans ce cas, l’office de l’assurance-invalidité avait initialement reconnu à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité, laquelle a été augmentée dans le cadre d’une révision à une rente entière, ce qui s’est avéré manifestement erroné et a entraîné la reconsidération de la décision sur révision. Le Tribunal fédéral a considéré que si une rente d’invalidité était révisée à la hausse ou à la baisse (art. 17 al. 1 LPGA), la décision sur révision remplaçait la décision révisée (ATF 140 V 514 consid. 5.2 p. 520). Il a précisé qu’il en allait de même lorsque la rente allouée était confirmée après un examen matériel du droit à une rente d’invalidité (cf. ATF 133 V 108). Si, par la suite, la décision sur révision était à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaissait pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Par conséquent, le droit à une rente devait être examiné librement pour le futur (« ex nunc et pro futuro »), même dans le cas où aucun titre de révocation n’existait en relation avec cette décision antérieure (ATF 140 V 514 précité consid. 5.2 p. 520; cf. ég. arrêts 8C_117/2019 du 21 mai 2019 consid. 5.1, publié in SVR 2020 UV n°1 p. 1; 8C_288/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.3).

 

En l’espèce, l’assurance-accidents a rendu le 04.01.2002 une décision par laquelle elle a reconnu à l’assurée le droit à une rente complémentaire d’invalidité sur la base d’un taux invalidité de 100%. A l’issue d’une première procédure de révision, elle a informé l’assurée, par avis du 25.06.2008, que son taux d’invalidité n’avait pas changé et qu’elle continuait dès lors de bénéficier de la même rente perçue jusque-là. Cette décision se fondait sur une expertise où le médecin-expert était parvenu à la conclusion qu’à l’exclusion du spondylolisthésis avec lyse L5/S1 préexistant à l’accident, tous les autres troubles avaient un lien de causalité naturelle certain avec l’accident et qu’aucune activité lucrative n’était raisonnablement exigible.

A l’aune des principes jurisprudentiels cités ci-avant, il y a lieu de constater que la décision sur révision du 25.06.2008, qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves au sens de l’ATF 133 V 108, s’est substituée à la décision initiale de rente du 04.01.2002. Par conséquent, seule la seconde décision pouvait faire l’objet d’une révision ou d’une reconsidération, à l’exclusion de la première. Si une pratique différente a été admise par le passé, il sied désormais de considérer qu’à la suite des ATF 133 V 108 et 140 V 514, une telle pratique est dépassée.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et renvoie la cause au tribunal cantonal afin qu’il l’examine également sous l’aspect d’une éventuelle reconsidération et qu’elle rende ensuite une décision sur le droit de l’assurée à une rente complémentaire d’invalidité au-delà du 31.05.2018

 

 

Arrêt 8C_145/2020 consultable ici

 

 

8C_378/2020 (d) du 21.01.2021, proposé à la publication – Détermination du gain assuré – 15 LAA – 24 OLAA / Rappel des principes et notion de l’art. 24 al. 2 OLAA / Pas de modification du gain assuré dans le cadre d’une révision de la rente (17 LPGA) même en cas d’augmentation du taux d’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_378/2020 (d) du 21.01.2021, publié aux ATF 147 V 213

 

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Arrêt 8C_378/2020 Consultable ici

ATF 147 V 213 consultable ici

Détermination du gain assuré / 15 LAA – 24 OLAA

Rappel des principes et notion de l’art. 24 al. 2 OLAA

Pas de modification du gain assuré dans le cadre d’une révision de la rente (17 LPGA) même en cas d’augmentation du taux d’invalidité

 

En résumé

Les rentes sont calculées d’après le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 1 et 2 LAA). Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident (art. 24 al. 2 OLAA).

Selon la jurisprudence, l’art. 24 al. 2 OLAA s’applique également en cas de rechutes (ou de séquelles tardives) survenant plus de 5 ans après l’accident (ATF 140 V 41 consid. 6.1.2 p. 44 ; arrêt 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.1), que le droit à la rente naisse pour la première fois (arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 consid. 3a, non publié dans ATF 127 V 456, mais dans RAMA 2002 n° U 451 p. 61 ainsi que dans SVR 2002 UV n° 17 p. 57 ; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b), ou qu’il naisse à nouveau après que la rente a été limitée dans le temps [arrêtée pendant un temps] – c’est-à-dire après une période sans rente (RAMA 1988 n° U 46 pp. 217 consid. 4b, U 50/86 ; cf. également : Dorothea Riedi Hunold, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, N. 33 zu Art. 15 UVG).

En revanche, l’art. 24 al. 2 OLAA ne s’applique pas lors de révision de la rente (ATF 135 V 279 consid. 5.2 p. 284 et la référence, entre autres, à l’arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b). En cas de révision de la rente, il ne s’agit pas d’un nouveau droit, pas même lors de l’augmentation du degré d’invalidité (ATF 118 V 293 consid. 2b et 2d p. 296 s.).

Lors de la détermination du gain assuré, il convient de se baser sur les relations de travail initiales et de ne pas tenir compte de celles qui n’ont commencé qu’après l’accident (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 171 s.). Aussi l’art. 24 al. 2 OLAA ne permet-il pas à l’assuré de tenir compte d’une évolution de carrière et donc d’une augmentation de salaire qui aurait vraisemblablement été obtenue sans l’accident (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172 s. ; RAMA 1999 n° U 327 p. 111 consid. 3c). La situation n’est pas différente si un changement d’activité ou de carrière conduit à un revenu plus élevé ou si une nouvelle relation de travail avec un niveau de salaire différent est conclue entre la survenance de l’événement assuré et la détermination de la rente. Il s’agit de changements dans la situation professionnelle qui doivent être ignorés lors de la détermination du revenu pertinent pour le calcul du gain assuré de la rente au sens de l’art. 24 al. 2 OLAA (RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c).

Sous réserve de l’art. 24 al. 4 OLAA, le gain assuré déterminé pour la première fois s’applique en principe pendant toute la durée du droit à la rente ; en particulier, une révision ultérieure de la rente ne peut servir à adapter le gain assuré correspondant (cf. ATF 119 V 484 consid. 4b p. 492). Les principes de cette jurisprudence ont été explicitement confirmé au consid. 3a de l’arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 (non publié dans : ATF 127 V 456, mais dans RAMA 2002 n° U 451 p. 61 ainsi que dans le SVR 2002 UV n° 17 p. 57 ; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b) et ont également été confirmés à plusieurs reprises par la suite (cf. p. ex. SVR 2020 UV n° 37 p. 148, 8C_766/2018 consid. 5.2 à 5.5 ainsi que SVR 2012 UV n° 3 p. 9, 8C_237/2011 consid. 3.3 et arrêt 8C_565/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2, et les références citées).

En l’espèce, la rente a été augmentée (de 25% à 100%). L’art. 24 al. 2 OLAA ne s’applique pas à cette situation. Le Tribunal fédéral n’entend pas modifier la jurisprudence antérieure ni étendre le champ d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA aux cas où il ne s’agit que d’augmenter un droit à la rente existant.

 

Dans le détail

Assuré, né en 1967, apprenti dessinateur sanitaire, a été victime d’un accident de cyclomoteur le 27.05.1985 (polytraumatisme avec, entre autres, de multiples fractures du crâne et du visage). Par décision du 09.01.1987, l’assurance-accidents lui a accordé une rente d’invalidité à partir du 01.05.1986 de 25% sur la base d’un gain assuré de CHF 31’526 ainsi qu’une IPAI de 20%.

Du 01.10.1995 au 30.11.1998, l’assuré a perçu des indemnités journalières de l’AI, à la suite de mesures professionnelles (réadaptation en tant qu’infirmier) ; l’assurance-accidents a suspendu le versement de la rente pendant dite période. Elle en a fait de même après d’autres mesures professionnelles (formation pour devenir technico-commercial) pour la période du 16.04.2000 au 15.10.2001. L’assurance-accidents a ensuite repris le versement de la rente (degré d’invalidité 25%).

Par la suite, l’assuré a exercé une activité lucrative pendant plusieurs courtes périodes. Dès le 02.11.2005, il a été employé par l’Amt für Militär und Zivilschutz du canton de Saint-Gall, initialement pour une durée limitée mais finalement jusqu’au 31.12.2009. À sa demande, l’assurance-accidents ne lui a versé aucune rente pendant cette période. Ultérieurement, il s’est avéré que, sur la base des relevés du compte individuel pour les années 2006 à 2008 et du bulletin de salaire de novembre 2009, l’assuré avait perçu un revenu excluant le droit à la rente pendant la période concernée. Ainsi, en l’absence d’une incapacité de gain, son « dossier de prestations » [« Leistungsfall »] devait être considéré comme « clos », indépendamment de tout problème de santé qui pouvait subsister. Après la fin des rapports de travail, l’assurance-accidents a revu le droit à la rente. Dans sa décision du 22.06.2011, l’assurance-accidents a repris le versement de la rente d’invalidité dès janvier 2010, sur la base d’un degré d’invalidité inchangé de 25% et d’un gain assuré de CHF 31’526.

Après le dépôt d’une nouvelle demande, l’office AI a octroyé à l’assuré, à compter du 01.09.2015, une rente d’invalidité entière (CHF 1’842 par mois et rente d’enfant de CHF 737 par mois), fondée sur un degré d’invalidité de 100%.

Un examen médical a été réalisé à la demande de l’assurance-accidents, par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a conclu à une incapacité de travail totale sur le premier marché du travail en raison d’un syndrome psycho-organique traumatique après une lésion cérébrale (CIM-10 : F07.2) ainsi que d’un syndrome secondaire de dépendance à l’alcool (CIM-10 : F10.2). Même dans un cadre protégé, l’assuré serait fortement dépassé.

Par décision du 24.01.2018, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé, dès le 01.09.2015, une rente d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 100% [augmentation de la rente de 25% à 100%] ainsi qu’une IPAI supplémentaire de 50%. Le gain assuré pour la rente d’invalidité était de CHF 31’526 et le montant de la rente (complémentaire [compte tenu des rentes AI versées]) de CHF 961.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.05.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant à l’assuré le droit à une rente complémentaire de CHF 3’237 par mois à compter du 01.09.2015.

 

TF

Gain assuré pour la rente

Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré conformément à l’art. 15 al. 1 LAA. Est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA). La notion de revenu précédant l’accident ainsi consacrée par la loi est également appelée méthode de calcul abstraite. Elle est étroitement liée au principe d’équivalence, selon lequel les mêmes facteurs qui servent de base au calcul des primes doivent être utilisés pour l’évaluation du gain assuré en tant que facteur de détermination des prestations (ATF 139 V 28 consid. 4.3.1 p. 34 et 127 V 456 consid. 4, chacun avec de nombreuses références ; cf. aussi ATF 118 V 293 consid. 2e ; Botschaft zum UVG, BBl 1976 III 167 et 189 [en français : Message à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF 1976 III 169 et 192] ; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 321, 326 ; cf. aussi p. 333).

Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a édicté aux art. 22 ss OLAA des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. Sous le titre « En général » de l’art. 22 OLAA, il a d’abord défini le montant maximum du gain assuré par an et par jour (al. 1). Il a également précisé que le gain assuré est le salaire applicable en vertu de la législation sur l’AVS, avec diverses exceptions (cf. al. 2 lit. a à d). L’alinéa paragraphe 4 réaffirme la notion de salaire précédant l’accident et la précise à divers égards.

Conformément à l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a également édicté des dispositions sur le gain assuré dans des cas particuliers qui rompent avec le principe de l’équivalence (ATF 139 V 28 consid. 4.3.1 p. 34). Il les a transposées aux al. 1 à 4 de l’art. 24 OLAA sous le titre « Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux ».

L’al. 2 de l’art. 24 OLAA a la teneur suivante : « Beginnt die Rente (« Lorsque le droit à la rente naît  […] »; « Se il diritto alla rendita nasce […] ») mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn (  « […] qui précède l’ouverture du droit à la rente […] »; « […] precedente l’inizio del diritto alla rendita […] ») bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn. »

Dans le cas d’espèce, cependant, l’art. 24 al. 3 OLAA était déterminant pour la fixation du gain assuré : « Bezog der Versicherte wegen beruflicher Ausbildung am Tage des Unfalles nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben Berufsart, so wird der versicherte Verdienst von dem Zeitpunkt an, da er die Ausbildung abgeschlossen hätte, nach dem Lohn festgesetzt, den er im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähiger erzielt hätte » [Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.].

L’art. 24 al. 2 OLAA s’adresse en premier lieu au cas où le début de la rente est considérablement retardé, après un traitement de longue durée et le versement de l’indemnité journalière (cf. art. 15 al. 3 let. a LAA ; ATF 127 V 165 consid. 3a p. 172 ; 123 V 45 consid. 3c p. 51 ; 118 V 298 consid. 3b p. 303). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique également en cas de rechutes (ou de séquelles tardives) survenant plus de 5 ans après l’accident (ATF 140 V 41 consid. 6.1.2 p. 44 ; arrêt 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.1), que le droit à la rente naisse pour la première fois (arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 consid. 3a, non publié dans ATF 127 V 456, mais dans RAMA 2002 n° U 451 p. 61 ainsi que dans SVR 2002 UV n° 17 p. 57 ; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b), ou qu’il naisse à nouveau après que la rente a été limitée dans le temps [arrêtée pendant un temps] – c’est-à-dire après une période sans rente (RAMA 1988 n° U 46 pp. 217 consid. 4b, U 50/86 ; cf. également : Dorothea Riedi Hunold, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, N. 33 zu Art. 15 UVG).

Selon la jurisprudence, l’art. 24 al. 2 OLAA ne s’applique que lors de la détermination de la rente initiale et non pas lors de la révision (ATF 135 V 279 consid. 5.2 p. 284 et la référence, entre autres, à l’arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b). Dans ce contexte, « initial » [ou « première fois »] signifie qu’un nouveau droit à la rente apparaît, qui peut également être envisagé – comme nous l’avons vu – après une rente qui a cessé et une période ultérieure sans versement de rente. Il convient de distinguer cette situation de la révision du droit à la rente ; il ne s’agit pas d’un nouveau droit, pas même lors de l’augmentation du degré d’invalidité (ATF 118 V 293 consid. 2b et 2d p. 296 s.).

En pratique, la rente est calculée sur la base du salaire que l’assuré a perçu l’année précédant l’accident (ATF 118 V 293 consid. 2b p. 296 concernant l’art. 78 al. 1 et 4 LAMA ; arrêts 8C_257/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.1; U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b ; cf. également ATF 140 V 41 consid. 6.3.3 p. 45 s.). Il en va de même des rentes complémentaires au sens de l’art. 20 al. 2 LAA, même si elles doivent être réévaluées à la suite d’une modification des parties de la rente destinées aux membres de la famille (ATF 119 V 484 consid. 4b p. 492 s. et la référence au cas particulier selon les art. 24 al. 3 et 33 al. 2 lit. c OLAA).

Dans l’ATF 118 V 293 consid. 2e, l’ancien Tribunal fédéral des assurances avait qualifié de « très insatisfaisante » la justification relative au gain assuré déterminé sur la base du gain précédant l’accident, même dans en cas de révision. Cependant, comme déjà relevé dans l’ATF 99 V 19, il appartient au législateur et non au tribunal d’éliminer ou d’atténuer les conséquences négatives lorsque les faits sur lesquels la révision se fonde se produisaient longtemps après le cas initial. Le caractère contraignant de l’ordre juridique en question a depuis été réaffirmé par le Tribunal fédéral à plusieurs reprises (ATF 140 V 41 consid. 6.3.3 p. 45 ; arrêt 8C_257/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.2).

La règle spéciale de l’art. 24 al. 2 OLAA a pour but d’éviter qu’un assuré ayant bénéficié de traitements médicaux au long cours, avec un droit à la rente naissant plus de cinq ans après l’accident, ne soit cantonné avec le salaire perçu avant l’accident. Sinon, le résultat serait choquant, surtout lors de périodes d’augmentations salariales supérieures à la moyenne. Les salaires doivent donc être indexés à l’évolution normale du domaine d’activité de l’époque (ATF 140 V 41 consid. 6.4.2.2 p. 47 ; 127 V 165 consid. 3b p. 171 s. ; 123 V 45 consid. 3c p. 51 ; 118 V 298 consid. 3b p. 303). Il s’ensuit que, dans le cadre de l’art. 24 al. 2 OLAA, toute référence à la règle de base de l’art. 15 al. 2 LAA en lien avec l’art. 22 al. 4 OLAA (pertinence des circonstances antérieures à l’accident) n’est pas supprimée [ne cesse pas d’être applicable].

Lors de la détermination du gain assuré, il convient de se baser sur les relations de travail initiales et de ne pas tenir compte de celles qui n’ont commencé qu’après l’accident (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 171 s.). Aussi l’art. 24 al. 2 OLAA ne permet-il pas à l’assuré de tenir compte d’une évolution de carrière et donc d’une augmentation de salaire qui aurait vraisemblablement été obtenue sans l’accident (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172 s. ; RAMA 1999 n° U 327 p. 111 consid. 3c). La situation n’est pas différente si un changement d’activité ou de carrière conduit à un revenu plus élevé ou si une nouvelle relation de travail avec un niveau de salaire différent est conclue entre la survenance de l’événement assuré et la détermination de la rente. Il s’agit de changements dans la situation professionnelle qui doivent être ignorés lors de la détermination du revenu pertinent pour le calcul du gain assuré de la rente au sens de l’art. 24 al. 2 OLAA (RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c).

Le Tribunal fédéral des assurances avait précédemment statué exactement de la même manière dans le cas des travailleurs saisonniers, en ne tenant pas compte, lors de la détermination du gain assuré, du permis de séjour annuel qui avait été obtenu avant la détermination de la rente (ATF 118 V 298 consid. 3b p. 303). Il a également considéré que les allocations familiales qui n’ont été versées qu’après l’accident ne pouvaient pas être prises en compte, même s’il ne s’agissait pas d’un simple changement hypothétique des circonstances de la situation professionnelle (cf. à ce sujet et dans l’ensemble : ATF 127 V 165 consid. 3b p. 171 ss). Dans le cadre de cet arrêt, le Tribunal fédéral a souligné que l’intention du législateur était la suivante : les modifications du gain assuré que l’assuré aurait vraisemblablement pu obtenir sans l’événement assuré n’ont aucune influence sur la rente de l’assurance-accidents.

Sous réserve de l’art. 24 al. 4 OLAA, le gain assuré déterminé pour la première fois s’applique en principe pendant toute la durée du droit à la rente ; en particulier, une révision ultérieure de la rente ne peut servir à adapter le gain assuré correspondant (cf. ATF 119 V 484 consid. 4b p. 492). Les principes de cette jurisprudence ont été explicitement confirmé au consid. 3a de l’arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 (non publié dans : ATF 127 V 456, mais dans RAMA 2002 n° U 451 p. 61 ainsi que dans le SVR 2002 UV n° 17 p. 57 ; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b) et ont également été confirmés à plusieurs reprises par la suite (cf. p. ex. SVR 2020 UV n° 37 p. 148, 8C_766/2018 consid. 5.2 à 5.5 ainsi que SVR 2012 UV n° 3 p. 9, 8C_237/2011 consid. 3.3 et arrêt 8C_565/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2, et les références citées).

En l’espèce, le droit à la rente de l’assuré n’est pas « rené » avec la décision contestée mais la rente a « simplement » été augmentée (de 25% à 100%). Selon une jurisprudence constante, l’art. 24 al. 2 OLAA ne s’applique pas à cette situation. Il n’y a aucune raison de la modifier, même au vu de l’examen complet effectuer dans le cadre de la procédure de révision (ATF 141 V 9). Ici aussi, il convient de respecter le cadre normatif fixé par l’art. 15 al. 2 LAA et les dispositions correspondantes de l’ordonnance. Il convient en particulier de rappeler la formulation de l’art. 24 al. 2 OLAA, qui est sans ambiguïté dans les versions française et italienne : il ne se réfère pas seulement à la rente (contrairement à la version allemande), mais – même à plusieurs reprises – au droit correspondant (« droit à la rente » ; « diritto alla rendita »), qui naît plus de cinq ans après l’accident. Cela ne correspond donc pas à la simple modification progressive du droit à la rente. On ne voit pas que cela ne refléterait pas le sens véritable de la disposition, c’est pourquoi il n’y a aucune raison de s’en écarter (cf. ATF 146 V 129 consid. 5.5.1 p. 136 et les références), ni d’étendre le champ d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA aux cas où il ne s’agit que d’augmenter un droit à la rente existant.

Le tribunal cantonal a porté son attention sur la décision du 22.06.2011 (devenue définitive après le retrait de l’opposition), par laquelle l’assuré s’était vu attribuer derechef, après une période sans versement de rente d’invalidité, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 25%, à compter de janvier 2010. Même si l’on devait admettre que le droit à la rente de l’assuré est (re)né dès cette date et que, cela constituerait un cas d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA, il aurait fallu le contester à ce moment précis, au moyen d’une opposition à la décision de rente. Contrairement à l’avis du tribunal cantonal, cette omission ne peut plus être réparée, même dans le cadre de l’examen au sens de l’ATF 141 V 9.

Il n’était pas possible de revoir le gain assuré dans le cadre d’une révision du droit à la rente (visant uniquement le degré d’invalidité) (cf. ATF 136 V 369 consid. 3.1.1 et 3.1.2 p. 373 ss ; cf. pour l’assurance-invalidité l’arrêt 9C_179/2020 du 16 novembre 2020, destiné à la publication, ainsi que Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 134 zu Art. 30-31 IVG et Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Freiburg 2003, p. 78 Rz. 281; allgemein vgl. sodann Thomas Flückiger, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 56 ad Art. 17 LPGA).

La seule possibilité qui subsiste ici serait la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision du 22.06.2011, l’assurance-accidents ne pouvant être sommé par le tribunal – ni d’ailleurs par le Tribunal fédéral – de procéder à cette dernière (BGE 133 V 50 E. 4.1 p. 52 ; arrêt 9C_671/2015 du 3 mai 2016 E. 4 ; chacun avec les références).

Il n’y avait donc aucune possibilité pour la cour cantonale de revenir sur le gain assuré fixé par l’assurance-accidents dans le cadre de la procédure de révision litigieuse.

 

Par ailleurs, le tribunal cantonal a mal compris le cadre juridique évoqué ci-dessus pour une autre raison : Selon une jurisprudence constante, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ici, une augmentation de salaire qui aurait vraisemblablement été réalisée sans l’accident ne peut être prise en compte dans le cadre de l’art. 24 al. 2 OLAA. En particulier, un revenu plus élevé résultant d’un changement de profession ou d’une réorientation professionnelle entre la survenance de l’événement assuré et la détermination de la rente ne peut être pris en considération. De ce point de vue, la cour cantonale a également violé le droit fédéral dans la mesure où elle n’a pas fondé la correction du gain assuré sur le revenu que l’assuré avait réalisé avant l’accident, mais sur le revenu brut qu’il avait perçu en novembre 2009.

 

En conclusion, la cour cantonale ne peut être suivie dans la mesure où elle a – en se référant à l’ATF 141 V 9 – adapté le gain assuré dans le cadre d’une procédure de révision de la rente, alors que cela n’a pas conduit à l’ouverture (nouvelle) d’un droit à la rente, mais « simplement » à son augmentation. Le fait que l’art. 24 al. 2 OLAA n’a pas été appliquée de manière correcte lors d’une précédente détermination de la rente n’est pas déterminant. A cet égard, il appartient uniquement à l’assurance-accidents de décider de la possibilité d’une éventuelle reconsidération.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_378/2020 consultable ici

ATF 147 V 213 consultable ici

Proposition de citation : ATF 147 V 213 – 8C_378/2020 (d) du 21.01.2021 – Pas de modification du gain assuré dans le cadre d’une révision de la rente (17 LPGA) même en cas d’augmentation du taux d’invalidité, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/03/8c_378-2020-atf-147-v-213)

 

9C_52/2020 (f) du 01.02.2021, proposé à la publication – Rente d’invalidité LPP d’une institution de prévoyance « enveloppante » – Surindemnisation – 34a al. 1 LPP – 24 OPP 2 / Règle s’écartant de la signification usuelle et reconnue en matière d’assurance de la notion d’avantage injustifié – Règle insolite – Règle s’écartant du principe de l’égalité de traitement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_52/2020 (f) du 01.02.2021, proposé à la publication

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité LPP d’une institution de prévoyance « enveloppante » – Surindemnisation / 34a al. 1 LPP – 24 OPP 2

Une durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier ne peut entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyance professionnelle

Règle s’écartant de la signification usuelle et reconnue en matière d’assurance de la notion d’avantage injustifié – Règle insolite – Règle s’écartant du principe de l’égalité de traitement

 

Assurée, née en 1959, infirmière, affiliée au Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS) pour la prévoyance professionnelle et à d’une compagnie d’assurance privée pour la perte de gain en cas de maladie. Totalement incapable de travailler depuis le 05.04.2005, elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie sur la base du contrat collectif de son employeur, jusqu’à son licenciement au 31.01.2006, puis d’un contrat individuel. Par décision du 03.04.2008, l’office AI lui a accordé une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes complémentaires pour ses trois enfants dès le 01.04.2006.

Le 04.06.2008, le FP-EMS a également reconnu le droit de l’assurée à des rentes d’invalidité (minimum LPP dès le 01.01.2007 et réglementaires dès le 01.05.2007) pour elle et ses enfants. Le 16.12.2008, il a par ailleurs accepté de rembourser à l’assureur perte de gain un montant de 18’981 fr. 25 (correspondant à la surindemnisation pour la période du 01.04.2006 au 03.12.2006). Le même jour, il a exigé de l’intéressée qu’elle lui restitue ce montant et lui en a proposé la compensation en lui versant uniquement les rentes minimum LPP jusqu’en septembre 2009. Le 03.04.2009, l’assurée a requis une adaptation du plan de recouvrement. Le 07.04.2009, l’institution de prévoyance a accédé à sa requête et l’a avertie que les 11’974 fr. 15 encore dus au 30.04.2009 seraient compensés par le versement de rentes réglementaires réduites jusqu’en février 2010.

Le 14.01.2010, le FP-EMS a demandé à l’assurée qu’elle lui restitue la somme de 37’989 fr. 95 (allouée à tort selon lui du 01.05.2007 au 31.01.2010 en raison d’une erreur dans le calcul de surindemnisation en lien avec l’échelle de rente appliquée par l’assurance-invalidité) et lui a proposé de la compenser par le paiement de rentes réglementaires réduites jusqu’en juin 2012. Le 26.07.2012, il a une nouvelle fois modifié le calcul de surindemnisation (en raison d’autres erreurs en lien avec l’âge et les périodes de formation des enfants) et informé l’intéressée qu’il entendait compenser le solde de 13’117 fr. 95 qu’elle lui devait au 30.06.2012 par la poursuite du versement de rentes réglementaires réduites jusqu’en juillet 2013. Le 21.12.2012, l’assurée a contesté les calculs de surindemnisation.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 5/13 – 37/2019 – consultable ici)

L’assurée a ouvert action contre l’institution de prévoyance le 29.01.2013.

La juridiction cantonale a partiellement admis la demande par jugement du 26.11.2019, condamnant l’institution de prévoyance à verser à l’assurée le montant de 80’972 fr. 90, avec intérêts moratoires réglementaires, correspondant au solde des prestations dues à cette dernière et à ses enfants pour la période du 01.02.2006 au 01.09.2016.

 

TF

Surindemnisation

Conformément à la délégation de compétence de l’art. 34a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur du 01.01.2003 au 31.12.2016), le Conseil fédéral a édicté l’art. 24 OPP 2, dont l’al. 1 prévoit que « l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » (teneur en vigueur du 01.01.2003 au 31.12.2016). L’art. 24 OPP 2 al. 2 définit les revenus à prendre en compte, à savoir les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, notamment les rentes provenant d’assurances sociales.

 

Bien que les parties ne contestent pas le droit applicable ratione temporis sur lequel s’est fondé le Tribunal cantonal – règles en vigueur au 05.04.2005, date à laquelle a débuté l’incapacité de travail ayant entraîné l’invalidité de l’assurée -, on précisera qu’en cas de changement des bases légales en matière de surindemnisation, ce ne sont pas les dispositions en vigueur au moment du début de l’incapacité de travail déterminante qui s’appliquent mais les dispositions en vigueur au moment où est effectué le nouveau calcul de surindemnisation (ATF 134 V 64 consid. 2.3.3 p. 68; 122 V 316 consid. 3c p. 319). Il en va de même des dispositions réglementaires pour autant que le règlement ne comprenne pas une règle excluant une modification correspondante ou qu’une assurance donnée à titre individuel ne s’oppose à la modification (cf. arrêts 9C_404/2008 du 17 novembre 2018 consid. 4.2, in SVR 2009 BVG n° 11 p. 34; B 82/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.2, in SVR 2007 BVG n° 35 p. 125), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. art. 33 du règlement de prévoyance dans sa teneur en vigueur dès le 01.01.2005; art. 34 du règlement dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2008) respectivement n’a pas été invoqué par l’assurée. Cela n’a toutefois pas d’incidence en l’espèce dans la mesure où, bien que l’art. 24 al. 2 OPP 2 et le règlement de prévoyance aient subi des modifications, leur contenu matériel n’a pas changé quant aux aspects déterminants en l’occurrence.

 

Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP) mais il leur est loisible de prévoir des prestations supérieures à ces exigences minimales (art. 49 LPP). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que les institutions de prévoyance restaient libres d’édicter des dispositions statutaires ou réglementaires plus restrictives que la loi, en particulier en ce qui concerne la limite de surindemnisation, mais que de telles dispositions ne s’appliquaient qu’à la prévoyance professionnelle plus étendue (cf. arrêt B 56/98 du 12 novembre 1999 consid. 4, in SVR 2000 BVG n°6 p. 31).

La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l’art. 49 al. 2 LPP n’implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu’elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d’évaluation, elles doivent se conformer, dans l’application des critères retenus, aux conceptions de l’assurance sociale ou aux principes généraux (soit notamment l’égalité de traitement). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d’une notion, elles sont néanmoins tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d’assurance (ATF 120 V 106 consid. 3c p. 108; arrêt 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.3, in SVR 2016 BVG n° 35 p. 142; voir également arrêt B 33/03 du 17 mai 2005 consid. 3.2).

 

Il n’est en l’occurrence pas contesté que l’institution de prévoyance est une institution de prévoyance dite « enveloppante » qui a décidé d’étendre la prévoyance au-delà desdites exigences minimales (prévoyance surobligatoire ou plus étendue) et qu’elle est par conséquent libre de définir dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid 3.1 p. 148 s. et les références).

Dans le cadre général de la coordination des prestations prévu par les art. 34a al. 1 LPP et 24 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2016), l’art. 26 du règlement de prévoyance règle le cumul des prestations en cas d’invalidité et de décès en reprenant une limite de surindemnisation de 90% (du dernier salaire cotisant en vigueur lors de la survenance du risque assuré; ch. 1) et l’énumération des revenus à prendre en considération (ch. 2). Le but en est d’empêcher « un avantage injustifié » pour l’assuré au sens de l’art. 34a al. 1 LPP; il s’agit d’éviter que le cumul des prestations de but et de type analogues ne conduise à une indemnisation de l’ayant droit supérieure à la limite de 90% fixée par l’art. 26 ch. 1 du règlement, au-delà de laquelle il y a « avantage injustifié » parce que le bénéficiaire de rente réaliserait un revenu net plus élevé que sans le cas de prévoyance (sur l’interdiction de la surindemnisation de manière générale, MICHAEL E. MEIER, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge, thèse, Zurich 2020, p. 36 s.).

L’art. 26 ch. 3 première phrase du règlement de prévoyance prévoit l’exemption du FP-EMS de compenser le refus ou la réduction de prestations décidés par l’AVS/AI, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire en raison de la faute de l’ayant droit. La seconde phrase de l’art. 26 ch. 3 assimile à cette éventualité, celle dans laquelle le bénéficiaire de prestations de l’AI/AVS compte une durée incomplète de cotisations selon l’art. 29ter LAVS. L’absence de « compensation » de la part du FP-EMS revient à prendre en considération la prestation du premier pilier perçue par l’assuré comme si elle avait été calculée selon une durée complète de cotisations au sens de l’art. 29ter LAVS, soit selon une échelle de rente 44 (rente complète). L’application de la disposition réglementaire implique donc de tenir compte dans le calcul de surindemnisation d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité à hauteur d’un montant plus élevé que celui effectivement perçu par le bénéficiaire de la prestation.

En l’espèce, la situation visée par l’art. 26 ch. 2 seconde phrase du règlement de prévoyance – où le bénéficiaire d’une rente du premier pilier perçoit une prestation calculée en fonction d’une durée incomplète de cotisations – ne constitue pas un cas de figure correspondant à un « avantage injustifié » que l’art. 26 a précisément pour but d’éviter. Il ne s’agit pas de la situation dans laquelle l’assuré perçoit effectivement une prestation d’assurance sociale (assurance-invalidité, assurance-accidents ou assurance militaire) dont le montant additionné à celui de la prestation d’invalidité du FP-EMS dépasserait la limite de surindemnisation, de sorte que l’ayant droit disposerait d’une indemnisation supérieure au gain perçu avant la survenance du risque assuré. Il n’est pas non plus question d’une réduction ou d’un refus de versement de la part de l’assurance sociale en raison du comportement de l’ayant droit, lorsque la prétention en tant que telle à la prestation est réduite pour faute du bénéficiaire (cf. p. ex. art. 37 LAA).

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le remarquer – sans examiner la question de manière détaillée -, lorsque l’ayant droit compte une durée incomplète de cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants/assurance-invalidité, on ne voit pas pourquoi l’institution de prévoyance, auprès de laquelle l’assuré ou le défunt a régulièrement cotisé, ne devrait pas être mise à contribution dans ce cas précis (ATF 116 V 189 consid. 3b p. 194 s.). Si cette considération a été exprimée dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, comme le fait valoir l’institution de prévoyance, elle reste cependant pertinente dans le cadre de la prévoyance plus étendue, lorsque le règlement de l’institution de prévoyance instaure des règles empêchant la surindemnisation au sens où l’entend la loi, soit éviter que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants, comme le prévoit en l’espèce l’art. 26 du règlement de prévoyance.

En fait, les art. 29 ss LAVS – également applicables aux rentes de l’assurance-invalidité (art. 36 al. 2 LAI) – définissent les modalités de calcul de la rente du premier pilier, en distinguant entre les rentes complètes (fondées sur une durée complète de cotisations [art. 29 al. 2 let. a LAVS] au sens de l’art. 29ter LAVS) et les rentes partielles (fondées sur une durée incomplète de cotisations [art. 29 al. 2 let. b LAVS]). Ils prévoient dès lors les modalités pour déterminer concrètement le droit à la prestation et non pas les conditions auxquelles la prétention pourrait ou devrait être réduite pour un motif particulier. Il ne peut être question ici d’un avantage injustifié puisque la prestation versée à hauteur du montant déterminé correspond aux conditions légales prévues pour définir le droit en tant que tel à la rente du premier pilier. Il ne s’agit pas d’une situation de réduction de la prestation que la prévoyance professionnelle aurait ou n’aurait pas à combler. La détermination du droit à la prestation en tant que tel (« Leistungsgestaltung ») ne peut pas entrer en collusion avec la problématique de la surindemnisation (FRANZ SCHLAURI, Die Überentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lösungen, Perspektiven, Saint-Gall 2002, p. 83 ss, p. 99 et note de bas de page 24).

Peu importe à cet égard les termes utilisés lors des travaux préparatoires de la LPP, selon lesquels: « On admettra l’existence d’un avantage injustifié au sens de la loi alors même que la limite de 90 pour cent n’est pas atteinte. Ce sera notamment le cas lorsque l’une ou l’autre des autres assurances alloue à l’ayant droit des prestations réduites […] lorsqu[e l’ayant droit] ne peut se prévaloir d’une durée entière d’assurance » (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 117 ss, p. 215, ch. 521.6 ad art. 35; Commentaire à l’appui du projet de l’OPP 2 relatif à l’art. 20 Projet OPP 2 [Projet 2.8.83, p. 41], selon lequel « la commission OPP est d’avis que le deuxième pilier n’a pas à combler des lacunes créées volontairement par les autres assurances sociales », dont « la durée incomplète de cotisations dans l’AVS/AI [séjour à l’étranger, par exemple] »). La formulation peut prêter à confusion dans la mesure où on pourrait en déduire que le versement d’une prestation du premier pilier calculée selon une durée incomplète de cotisations conduirait à « un avantage injustifié ». Elle ne saurait cependant être déterminante puisqu’elle ne repose pas sur une motivation soigneuse et détaillée (cf. FRANZ SCHLAURI, op. cit.) et correspond à l’avis d’une sous-commission qui n’a pas été repris par la suite. En particulier, au regard du système du premier pilier et de ses caractéristiques sous l’angle notamment du cercle des assurés et de son financement, on ne voit pas en quoi la prise en considération d’une durée partielle de cotisations pour calculer le montant de la rente correspondrait à une « lacune créée volontairement par » l’assurance du premier pilier (cf. dans ce sens, ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, thèse, Zurich, 1997, p. 368).

La doctrine est du reste d’avis qu’une durée incomplète de cotisations dans le premier pilier ne peut pas entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance étant tenue de prester jusqu’à hauteur complète du droit résultant du salaire assuré; une lacune de cotisations dans le premier pilier ne doit dès lors pas se répercuter sur l’étendue des prestations de la prévoyance professionnelle (MARC HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, thèse, Bâle/Genève/Munich, 2006, n. 919 ss; du même auteur, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, no 43 ad art. 34a LPP; ERICH PETER, op. cit., p. 366 ss). Une telle répercussion ne serait par ailleurs compatible ni avec la conception de la réduction de la prestation de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 35 LPP, ni avec le principe de la congruence matérielle et temporelle (ERICH PETER, op. cit., p. 367 s.).

 

En conséquence de ce qui précède, il convient de retenir, à la suite des juges cantonaux, que l’art. 26 ch. 3 seconde phrase du règlement de prévoyance ne saurait être appliquée en l’espèce. Elle apparaît en effet étrangère au but visé par l’art. 26 du règlement de prévoyance en s’écartant de la signification usuelle et reconnue en matière d’assurance de la notion d’avantage injustifié et relève en ce sens d’une règle insolite (sur cette notion, ATF 144 V 376 consid. 2.2 p. 378 et les arrêts cités).

 

Principe de l’égalité de traitement

Ce principe, qui consiste à traiter de façon identique les situations semblables et de façon différente les situations dissemblables (cf. notamment ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348 s.), s’applique en matière de prévoyance professionnelle obligatoire et en matière de prévoyance professionnelle plus étendue. Il est respecté lorsque les assurés appartenant à un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance (ATF 132 V 149 consid. 5.2.5 p. 154 s.).

Or, la disposition réglementaire en cause contrevient à ce principe, dans la mesure où deux personnes appartenant à la même collectivité d’assurés, présentant les mêmes caractéristiques du point de vue de la prévoyance professionnelle (même âge, même durée de cotisations, même situation familiale, même salaire, même prestation de libre-passage) et devenant invalide au même moment, mais l’une percevant une rente du premier pilier inférieur à celle de l’autre en raison d’une durée incomplète de cotisations, se verraient allouer des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle différentes dans le cadre du calcul de surindemnisation. L’assuré bénéficiant d’une rente du premier pilier fondée sur une durée de cotisations partielle se verrait confronté à la prise en considération de cette prestation à un montant hypothétique (en fonction d’une échelle de rente complète), ce qui abaisserait d’autant le seuil de surindemnisation prévu par l’art. 26 ch. 1 du règlement de prévoyance.

L’argumentation de l’institution de prévoyance, selon laquelle de manière générale une lacune de cotisations dans le premier pilier entraînerait une lacune dans le deuxième pilier, ne remet pas en cause l’inégalité de traitement constatée par la juridiction cantonale, qu’elle semble du reste admettre en alléguant que la « différence de durée de cotisations justifie indiscutablement un traitement différent ». L’art. 26 ch. 3 seconde phrase du règlement de prévoyance conduit effectivement à ce que deux assurés affiliés à l’institution de prévoyance à des conditions identiques et ayant cotisé de la même manière pour la prévoyance obligatoire et plus étendue seraient confrontés au versement d’une prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle différente, en raison du seuil de surindemnisation appliqué de manière différente à chacun d’eux, alors même que les « caractéristiques » de leur assurance pour le risque d’invalidité de la prévoyance professionnelle seraient identiques. Soumis à des conditions réglementaires identiques sous l’angle de la prévoyance professionnelle, les deux assurés ne seraient pas traités de manière identique du point de vue des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue.

 

Le TF rejette le recours de l’institution de prévoyance.

 

 

Arrêt 9C_52/2020 consultable ici

 

 

8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021 [arrêt à 5 juges – non publié] – Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée – 16 LPGA – 18 al. 1 LAA / Détermination du revenu sans invalidité sur la base de l’ESS écartée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt du TF fait foi

Arrêt à 5 juges – non publié

 

Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée / 16 LPGA – 18 al. 1 LAA

Détermination du revenu sans invalidité sur la base de l’ESS écartée – Estimation sur la base des revenus moyens des années 1999 à 2012 selon compte individuel et indexé

 

Assuré, né en 1967, a travaillé comme chef de projet chez B.__ AG du 01.12.2012 au 31.10.2014 (contrat de durée déterminée), où il a supervisé un projet chez C.__ AG.

Le 16.10.2013, au guidon de sa moto, il est victime d’un accident de la circulation. Il a subi un polytraumatisme avec diverses fractures, ce qui a nécessité plusieurs opérations.

Par décision du 30.08.2018, l’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières au 31.01.2018, a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 9%) et octroyé une IPAI de 45%. Dans la décision sur opposition du 28.10.2019, l’assurance-accidents l’a confirmée, mais a désormais nié toute perte de revenus.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 324 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a estimé que le revenu sans invalidité ne pouvait pas être lié au dernier salaire perçu chez B.__ AG, car l’assuré n’aurait plus travaillé pour cette société même sans accident, en raison du contrat de travail à durée déterminée au 31.10.2014. La cour cantonale a également estimé qu’il était peu probable qu’il aurait été employé pour d’autres mandats, soit directement par C.__ AG, soit par B.__ AG, après l’achèvement du projet chez C.__ AG. La cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité sur la base des revenus moyens réalisés au cours des années 1999 à 2012, sur la base des inscriptions au compte individuel. Ajusté à l’évolution nominal des salaires jusqu’en 2018, il en résulte un revenu sans invalidité de CHF 266’882.20.

Par jugement du 19.08.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 38% dès le 01.02.2018.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le revenu sans invalidité est le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA). Selon la jurisprudence, l’élément déterminant est ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé, compte tenu de ses capacités professionnelles et des circonstances personnelles le concernant. Etant donné qu’en règle générale la profession précédente aurait été poursuivie en bonne santé, le revenu sans invalidité se déduit en principe d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 9C_852/2018 du 5 mars 2019 consid. 5.4.1 et les références). Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (arrêts 9C_868/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.2.1 et 9C_796/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.1).

Si le dernier salaire perçu est supérieur à la moyenne, il ne doit être pris en compte comme revenu sans invalidité que s’il établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait continué à être perçu (SVR 2011 IV Nr. 55 p. 163, 8C_671/2010 consid. 4.5.1 ; 2009 IV Nr. 58 p. 181, 9C_5/2009 consid. 2.3; arrêt 8C_362/2014 du 25 juin 2014 consid. 5.2.3 in fine).

Si le dernier revenu obtenu présente de fortes variations à relativement court terme, il faut prendre comme base le salaire moyen perçu sur une période plus longue (arrêts 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

 

Détermination selon l’ESS écartée

L’assurance-accidents rappelle que, conformément à la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être déterminé au moyen de données statistiques si l’assuré, en bonne santé, ne travaillerait plus dans l’emploi précédent (SVR 2009 IV Nr. 58, p. 181, 9C_5/2009 consid. 2.3; arrêts 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.1 et les références ; 8C_587/2018 du 11 mars 2019 consid. 5.1.2 ; 8C_551/2017 du 2 août 2018 consid. 5 ; 8C_115/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.1.2 ; 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2.2).

Toutefois, la juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante que dans le cas qui nous occupe, les tableaux ESS cités par l’assurance-accidents ne fournissent pas de résultats plausibles.

Ainsi, depuis 1999, l’assuré a toujours perçu un salaire qui dépassait largement le revenu sans invalidité de CHF 152’816.15 déterminé par l’assureur-accidents sur la base de l’ESS. Dans les années 2004 à 2008, les revenus sont passés de CHF 196’999 à CHF 384’866. Même si ces salaires devaient être qualifiés de supérieurs à la moyenne, cela ne signifiait pas automatiquement qu’ils ne pouvaient pas être pris en compte.

Selon le Tribunal fédéral, ce point de vue doit être approuvé. Le seul facteur décisif est de savoir si le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être gagné, ce que le tribunal cantonal a supposé lors de l’évaluation de l’ensemble des circonstances. Les juges cantonaux n’ont pas manqué de remarquer que l’assuré n’était pas titulaire d’un MBA au moment de l’accident. Toutefois, ils ont souligné à juste titre que cette circonstance n’avait pas posé de problème à l’assuré avant l’accident, puisqu’il avait toujours changé d’emploi sans interruption, en développant continuellement sa carrière et avait pu s’appuyer sur des connaissances certifiées par ses employeurs respectifs à plusieurs reprises.

Selon le Tribunal fédéral, si le tribunal cantonal a considéré, compte tenu des circonstances particulières, qu’il est établi que l’assuré aurait continué à gagner son revenu antérieur – supérieur à la moyenne – même sans l’accident et que, donc, les salaires statistiques selon l’ESS ne sont pas pertinents, cela n’est pas critiquable. L’ESS ne peut être prise en compte dans l’évaluation de l’invalidité que si les facteurs personnels et professionnels pertinents pour la rémunération dans le cas particulier sont également pris en compte (ATF 144 I 103 consid. 5.3 p. 110 s. et les références). Les revenus élevés obtenus pendant plusieurs années démontrent également que les différents emplois occupés par l’assuré n’étaient pas une simple question de chance (cf. arrêt 9C_239/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.4).

Comme la détermination du revenu sans invalidité doit être aussi concrète que possible et compte tenu de la situation particulière de départ, le tribunal cantonal était autorisé à s’écarter du principe général énoncé précédemment et à estimer le revenu hypothétique sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus effectivement perçus sur une période plus longue et de se fonder sur les informations contenues dans le compte individuel (cf. arrêts 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

 

Période à prendre en compte en cas de fortes variations

L’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’ayant pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362). Les offices AI et les assurances-accidents doivent procéder à l’évaluation de l’invalidité de manière indépendant dans le cas concerné. Ils ne peuvent se contenter de reprendre le degré d’invalidité de l’assureur-accidents ou de l’office AI sans autre examen de leur part (ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553). Néanmoins, les déterminations de l’invalidité déjà effectuées doivent être prises en compte (arrêt 8C_441/2013 du 3 mars 2014 consid. 6.2 et les références).

La juridiction cantonale a estimé que la période de cinq ans choisie par l’office AI était trop courte en raison des fortes fluctuations de revenus depuis 1999. Entre 2004 et 2008, le salaire annuel est passé de CHF 196’999 à CHF 384’886 et a de nouveau baissé pour atteindre CHF 251’760 en 2010. Par conséquent, une période plus longue a dû être prise en compte. Elle a choisi la période allant de 1999, date à laquelle l’assuré a occupé des postes de direction, jusqu’à 2012 inclus, ce qui a donné un revenu moyen de CHF 262’410.20. Ajusté à l’évolution nominal des salaires, le revenu sans invalidité pour 2018 est de CHF 266’882.20.

Il est peut-être vrai que les salariés âgés de 30 à 50 ans peuvent enregistrer les plus fortes augmentations de salaire. On ne peut pas non plus nier que la période de 14 ans choisie par la juridiction cantonale est très longue. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà utilisé une période de 12 ans pour le calcul du revenu sans invalidité, bien qu’il s’agisse d’un travailleur indépendant, en raison des fluctuations considérables des revenus dans ce cas particulier (cf. arrêt 8C_626/2011 du 29 mars 2012 consid. 5). Comme l’a reconnu à juste titre la cour cantonale et comme le démontre le relevé des comptes individuels, il y a également de fortes fluctuations dans le cas d’espèce : Les revenus annuels de 1999 à 2007 se situaient entre CHF 170’778 et CHF 316’078. Après avoir culminé à CHF 384’866 en 2008, le revenu annuel est tombé à CHF 299’821 en 2009 et CHF 251’760 en 2010, avant de remonter à CHF 277’958 en 2011 et CHF 287’976 en 2012. Le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en prenant en compte une période plus longue que l’office AI, en raison de ces fluctuations considérables des revenus, afin d’obtenir un revenu sans invalidité plus significatif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et celui de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_581/2020+8C_585/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021 – Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_581-2020-8c_585-2020)

 

9C_179/2020 (f) du 16.11.2020, destiné à la publication – Montant d’une rente entière AI remplaçant une demi-rente initialement octroyée – 36 al. 2 LAI – 29bis al. 1 LAVS / Application de l’art. 29bis al. 1 LAVS pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2020 (f) du 16.11.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Montant d’une rente entière AI remplaçant une demi-rente initialement octroyée / 36 al. 2 LAI – 29bis al. 1 LAVS

Application de l’art. 29bis al. 1 LAVS pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie »

Augmentation du degré d’invalidité à la suite d’une aggravation de l’état de santé justifiant une rente plus élevée constitue un cas de révision (17 LPGA) et non pas un nouveau cas d’invalidité

 

Assurée née en 1979, atteinte d’une infirmité congénitale ayant entraîné une paralysie des membres inférieurs, avec une tétraparésie sévère. Ayant terminé ses études de droit en mars 2005, elle a travaillé à un taux de 30% comme assistante diplômée à la Faculté de droit de l’Université de V.__, où elle a obtenu un diplôme d’études approfondie (LL.M) en 2006. Par la suite et après des stages, elle a été engagée comme greffière auprès de la Justice de Paix du canton de U.__ à un taux d’activité de 50% dès le 01.01.2009.

Depuis sa naissance, l’assurée a bénéficié de différentes mesures de l’assurance-invalidité. Par décision du 18.09.2008, l’office AI lui a alloué une demi-rente d’invalidité à partir du 01.11.2006. Pour le calcul du montant de la rente, il s’est fondé sur un revenu annuel moyen déterminant de 11’934 fr., une durée de cotisations de 6 ans et l’échelle de rente 44 (rente complète).

En décembre 2017, l’assurée a demandé une révision de son droit à la rente, indiquant une aggravation de son état de santé. Le 15.11.2018, l’office AI a rendu une décision par laquelle il a révisé la prestation et reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 75% dès le 01.12.2017. Le montant de la rente a été fixé à 1175 fr. par mois, en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de 12’690 fr., d’une durée de cotisations de 6 ans et de l’échelle de rente 44 (rente complète).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 319 – consultable ici)

Par jugement du 30.01.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’office AI « pour nouveau calcul du montant de la rente entière, dans le cadre duquel seront également prises en compte les années de cotisations accomplies jusqu’en 2017, et notamment les gains réalisés dans le cadre de l’activité exercée plusieurs années à 50% ».

 

TF

En vertu de l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.

Les « principes à la base du calcul des rentes ordinaires » font l’objet des art. 29bis à 33ter LAVS. Conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès).

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS).

Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

Par ailleurs, selon l’art. 32 al. 1 RAI, les art. 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. En vertu de l’art. 32bis première phase RAI, lorsqu’un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d’abaissement du degré de l’invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l’ancienne rente restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l’ayant droit.

 

La modification du degré d’invalidité de l’assurée et l’augmentation du droit à la rente (d’une demi-rente à une rente entière) qui en découle relèvent d’un cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Dans une telle situation, selon la jurisprudence ainsi que la pratique administrative constantes, les bases de calcul pour le nouveau montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant) restent les mêmes que celles appliquées pour la rente allouée jusque-là (ATF 126 V 157; arrêts 8C_775/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.1, 9C_240/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4, 9C_123/2013 du 29 août 2013 consid. 2.2 et I 23/99 du 20 mai 1999 consid. 2a; ch. 5629 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [état au 1er janvier 2019]).

En particulier, le Tribunal fédéral a retenu dans ce contexte la conformité à la loi (art. 29bis al. 1 LAVS en corrélation avec l’art. 36 al. 2 LAI) du ch. 5629 première phrase (alors 5627) DR, selon lequel si une modification du degré de l’invalidité influe également le droit à la rente (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là continuent de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant). Cette solution a été reprise sans commentaire dans la doctrine (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2233 p. 602; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 9 ad art. 36; cf. aussi, THOMAS FLÜCKIGER qui qualifie les facteurs de calcul du montant de la rente d’éléments statiques [« statische Faktoren »], Rentenrevision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG: In welche Richtung weist die [neuere] Rechtsprechung?, in Sozialversicherungsrechtstagung, 2019, p. 157 ss, p. 185).

 

Dans la mesure où la juridiction cantonale considère tout d’abord que l’« importante disproportion entre le revenu annuel déterminant et la perte de gain subie » (à la suite de l’aggravation de l’état de santé) par l’assurée s’apparente à une inégalité de traitement et constituerait donc un fait pertinent justifiant un traitement différent de celui des situations déjà jugées par le Tribunal fédéral, elle ne peut être suivie.

Dans les deux cas cités par la juridiction cantonale (ATF 126 V 157 et arrêt 9C_240/2015 du 2 décembre 2015), le litige portait comme en l’espèce sur les bases de calcul de la rente d’invalidité qui devait être adaptée à la suite d’une modification (augmentation) du degré d’invalidité en raison de la péjoration de l’état de santé de la personne assurée. Il s’agissait singulièrement de savoir si l’évolution ou la variation des éléments de calcul de la rente prévus par l’art. 29bis al. 1 LAVS (années de cotisations, revenus provenant d’une activité lucrative et bonifications pour tâches éducatives) survenus postérieurement à la survenance du risque invalidité devait être prise en considération pour calculer le montant de la prestation. Or cette norme, telle qu’interprétée par le Tribunal fédéral, ne prévoit pas la prise en compte des éléments de calcul qui auraient subi une modification postérieurement à l’octroi initial de la rente.

Il en va ainsi indépendamment du point de savoir si l’évolution en cause conduirait à une situation plus ou moins favorable pour l’assuré du point de vue du montant de la rente. Ainsi, le fait que le titulaire de la rente a été en mesure de réaliser subséquemment des revenus – inférieurs ou supérieurs au revenu moyen déterminant retenu comme base de calcul – soumis à cotisations n’est pas pris en compte lors d’un nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité. En particulier, l’application de l’art. 29bis al. 1 LAVS n’est pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie », voire entre la « perte de gain finale et le montant de la nouvelle rente à verser », telle qu’évoquée par la juridiction cantonale. Cet aspect n’a ainsi joué aucun rôle dans la situation où une assurée, dont le quart de rente alloué depuis le 01.11.1988 (sur la base d’une durée de cotisations de deux ans et trois mois) avait été augmenté à une rente entière dès le 01.07.1997, requérait que cette nouvelle prestation fût déterminée en fonction des revenus obtenus durant les dix années précédentes (arrêt I 23/99 cité). Il n’y a pas lieu de traiter différemment l’assurée en l’espèce, sa situation étant en tout point semblable à celle de l’assurée dont la cause a été jugée le 20 mai 1999 (sur le principe d’égalité de l’art. 8 al. 1 Cst., ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 143 I 361 consid. 5.1 p. 367 s.; 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). En tant que le Tribunal cantonal rattache l’inégalité de traitement à la disproportion mentionnée – sans en définir plus précisément les contours -, il retient une circonstance qui n’est pas pertinente aux termes de la loi pour le calcul de la rente. On ne saurait dès lors considérer que l’absence d’un « rapport d’équivalence » entre la perte de gain finale et le montant de la nouvelle rente à verser justifie un traitement différent de l’assurée, à savoir de ne pas soumettre le calcul de sa rente aux modalités découlant de l’art. 29bis al. 1 LAVS.

Dans ce contexte, l’argumentation de l’assurée fondée sur l’interdiction de la discrimination indirecte au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. méconnaît que l’art. 29bis LAVS s’applique en principe par analogie au calcul de la rente d’invalidité de chaque titulaire d’une rente, quelle que soit la cause de son invalidité et indépendamment du moment où survient l’invalidité dans son parcours de vie. En règle générale, tombe ainsi sous le coup de cette disposition le calcul de la rente d’invalidité d’une personne devenue invalide peu après la fin de ses études, d’une personne atteinte dans sa santé depuis la naissance ou d’une personne subissant une invalidité alors qu’elle a exercé une activité lucrative pendant de nombreuses années. Le désavantage dont se prévaut l’assurée résulterait de la même manière, en fonction du moment où survient l’invalidité, pour une personne qui deviendrait invalide au tout début de sa carrière professionnelle. Il ne relève donc pas d’une discrimination indirecte des personnes souffrant d’une infirmité congénitale grave, telle qu’invoquée à tort.

 

En ce qui concerne ensuite les considérations de la juridiction cantonale tirées des différences fondamentales entre le domaine de l’AI et celui de l’AVS, selon lesquelles l’aggravation d’une perte de gain liée à l’invalidité serait, dans certaines circonstances – telles qu’en l’espèce – assimilable à un nouveau risque justifiant l’octroi d’une rente entière, elles reposent sur une interprétation erronée de la survenance du risque invalidité au sens de la LAI. Elles méconnaissent que l’augmentation du degré d’invalidité à la suite d’une aggravation de l’état de santé justifiant une rente plus élevée constitue un cas de révision et non pas un nouveau cas d’invalidité.

Selon le droit en vigueur, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Une fois que l’invalidité est survenue (au sens de l’art. 4 al. 2 en relation avec les art. 36 al. 1 LAI [droit à une rente ordinaire] et 28 al. 1 LAI), le fait qu’une aggravation de l’état de santé de l’assuré (ou des changements de sa situation économique et personnelle) conduise ultérieurement à revoir le taux d’invalidité et à modifier le droit initial à une rente d’invalidité ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas d’assurance susceptible de conduire à la reconnaissance d’une prestation fondée sur de nouvelles bases de calcul. La loi ne le prévoit pas, pas plus qu’elle n’envisage la survenance du risque « invalidité partielle » ou « invalidité augmentée » (« Teil- oder Mehrinvalidität » [arrêt I 76/05 du 30 mai 2006 consid. 3 et 4]). Une nouvelle invalidité ne peut survenir en relation avec le droit à une rente d’invalidité à la suite de l’allocation antérieure d’une telle prestation que si le droit initial a été entre-temps supprimé, entraînant une période sans prétention à une rente (cf. ATF 108 V 70 consid. 1 p. 70 s.), l’éventualité de la « renaissance de l’invalidité » dans les trois ans après la suppression de la rente prévue par l’art. 32bis première phrase RAI étant réservée.

A l’occasion des arrêts I 23/99 (consid. 2b) et I 76/05 (consid. 3 et 4) cités, le Tribunal fédéral a mis en évidence les effets difficilement prévisibles, associés à des difficultés de nature matérielle et formelle, qu’impliquerait l’admission d’un nouveau cas d’assurance entraînant le calcul de la rente d’invalidité modifiée sur de nouvelles bases lorsqu’une aggravation de l’état de santé conduit à une modification du degré d’invalidité avec répercussion sur la prétention à la rente. Il suffit de citer à cet égard la question de savoir s’il y aurait lieu de procéder à deux (voire plusieurs) calculs partiels de la rente ou à un calcul global en fonction des nouvelles bases de calcul, la question du sort des situations dans lesquelles la modification du revenu annuel moyen déterminant survenue postérieurement à l’octroi initial de la rente conduirait à un résultat plus défavorable pour l’assuré ou encore le risque d’inégalité de traitement, par exemple, pour l’assuré qui a été en mesure d’augmenter son revenu annuel moyen après l’allocation de la rente mais dont le degré d’invalidité n’a pas subi de modification déterminante.

En définitive, la solution retenue par les premiers juges correspond à une modification de la jurisprudence sur l’art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI, sans que les conditions n’en soient toutefois réalisées. Un changement de la pratique en cours doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l’intérêt de la sécurité du droit, doivent être d’autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 146 I 105 consid. 5.2.2 p. 111 s.; 142 V 112 consid. 4.4 p. 117 et les arrêts cités).

A l’origine de la LAI, la Commission fédérale d’experts pour l’introduction de l’assurance-invalidité, consciente de l’importance de la notion de la réalisation du risque assuré, avait examiné les différentes définitions qui pouvaient être données à ce sujet. Au regard de l’AVS où « l’évènement assuré est ou la mort ou la limite d’âge », elle a retenu que la réalisation du risque invalidité se situe au moment où sont remplies pour la première fois les conditions légales d’invalidité, sans qu’il faille rechercher si les autres conditions du droit aux prestations le sont également (Rapport du 30 novembre 1956, tiré à part p. 44 s.; cf. aussi RCC 1967 p. 12 s.). Ce moment de la survenance du risque est ensuite déterminant pour le calcul de la rente, puisqu’il délimite le cadre temporel dans lequel sont pris en considération les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, en fonction desquels est calculée la rente d’invalidité, en vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI.

A l’entrée en vigueur de la LAI, le 1er janvier 1960, le législateur a introduit l’art. 36 al. 3 aLAI (RO 1959 857), selon lequel si l’assuré n’a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l’invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d’un supplément (selon un barème établi par le Conseil fédéral). La norme, qui se fondait uniquement sur l’âge – baissé par la suite à quarante-cinq ans – sans tenir compte du niveau effectif du revenu de l’assuré, ne réalisait pas nécessairement dans chaque cas particulier son objectif, qui était d’améliorer la situation des assurés « frappés d’invalidité avant d’avoir atteint un plein revenu » (ATFA 1962 150 consid. 2 p. 156). Il s’agissait de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés, qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisaient fréquemment des gains modestes ; sans le supplément prévu, leur rente aurait été peu élevée (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss, ch. 314.2 p. 39). Cette disposition – et le « supplément de carrière » qu’elle prévoyait – a été abrogée avec effet au 31 décembre 2007, au motif d’éviter de verser à un bénéficiaire une rente supérieure au dernier gain qu’il a tiré de l’exercice d’une activité lucrative (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215 ch. 2.1 p. 4323).

Lors des travaux de la huitième révision de l’AVS, la situation des assurés devenus invalides « au cours de leurs jeunes années, soit après l’achèvement de leur formation professionnelle » a été discutée et le législateur a prévu une nouvelle disposition conduisant à une augmentation du montant de la rente pour les personnes atteintes d’invalidité avant leur vingt-cinquième anniversaire. Il s’agissait notamment de placer ces assurés sur pied d’égalité avec celles qui sont invalides depuis leur naissance ou leur enfance et d’assurer que ces jeunes invalides, qui n’ont payé que des cotisations relativement basses, ne soient pas désavantagés et reçoivent dès lors une « garantie minimum » (cf. art. 37 al. 2 LAI; Message du 11 octobre 1971 concernant la huitième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1971 II 1057, ch. 332 p. 1100 et ch. 62 p. 1141 s.).

Ces interventions du législateur montrent que la situation des jeunes personnes qui ont subi une invalidité au début du parcours professionnel a été prise en considération et fait l’objet d’une réglementation particulière, même si on peut douter de la pertinence de la suppression de l’art. 36 al. 3 aLAI. Que cette réglementation ne soit pas entièrement satisfaisante et ne prévoie pas la prise en compte de l’évolution favorable de la carrière professionnelle du titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité et des revenus réalisés après l’octroi initial de la prestation ne met pas en évidence une meilleure compréhension de la ratio legis qui justifierait une modification de la jurisprudence relative à l’art. 29bis al. 1 LAVS. Les effets de l’application de cette disposition ne conduit par ailleurs pas à un résultat à ce point choquant que l’intervention du juge apparaisse légitime, quoi qu’en dise l’assurée.

Le cas échéant, il appartiendrait au législateur de prévoir une disposition qui dérogerait à l’art. 29bis al. 1 LAVS pour permettre la prise en considération de l’évolution des revenus postérieurs à la survenance de l’invalidité, dans le cas d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA. A cet égard, une telle dérogation ne ressort pas de l’art. 32bis RAI, dont est inspirée la solution retenue par la juridiction cantonale. Cette norme concerne la « renaissance de l’invalidité » et non pas la situation dans laquelle « à la suite d’une modification du degré d’invalidité, une demi-rente cède le pas à une rente entière, le texte clair des art. 4 al. 2 et 29 al. 1 aLAI (aujourd’hui art. 28 al. 1 let. b LAI) ne permettant aucune autre conclusion à cet égard » (arrêt I 81/90 du 23 avril 1991 consid. 4d).

Il résulte de ce qui précède que la solution à laquelle est parvenue la juridiction cantonale est contraire au droit.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_179/2020 consultable ici

 

 

Remarques : arrêt sur un sujet rarement abordé par le Tribunal fédéral. Peu de personnes assurées vérifient le montant de la rente et son calcul.

8C_450/2020 (d) du 15.09.2020 – Incapacité de gain pour un assuré seul membre du conseil d’administration et actionnaire unique d’une SA – 16 LPGA / Analyse comptable – Revenu sans invalidité – Revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_450/2020 (d) du 15.09.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Incapacité de gain pour un assuré seul membre du conseil d’administration et actionnaire unique d’une SA / 16 LPGA

Analyse comptable – Revenu sans invalidité – Revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1949, est le seul membre du conseil d’administration et l’unique actionnaire du bureau d’ingénieurs B.__ SA. Il travaille également pour l’entreprise en tant qu’employé. Le 03.11.2012, son index et son majeur droits se sont coincés dans la tondeuse à gazon, sectionnant une partie desdits doigts.

Par courrier du 19.09.2016, l’assurance-accidents a informé l’assuré que, selon un examen médical, aucun autre traitement n’était nécessaire, raison pour laquelle elle a mis fin aux prestations précédentes à compter du 31.10.2016. Par décision du 27.01.2017, confirmée sur opposition le 27.09.2018, l’assurance-accidents a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, motif pris qu’il n’y avait pas d’atteinte significative à la capacité de gain à la suite de l’accident. Toutefois, elle a accordé à l’assuré une IPAI de 7,5%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a déterminé le revenu sans invalidité sur la base des inscriptions au compte individuel (CI), en prenant la moyenne des cinq dernières années avant l’accident (2007-2011). L’année d’accident 2012 n’a pas été prise en compte, car l’assuré n’avait pas travaillé à 100% cette année-là en raison d’une incapacité totale de travail à partir de la date de l’accident. En outre, lui seul avait pu déterminer quel salaire il réglerait avec la caisse de compensation, de sorte que des considérations ou réflexions de techniques d’assurance ne pouvaient être exclues. En tout état de cause, la raison pour laquelle les documents comptables font apparaître un salaire brut de CHF 106’300 pour 2012, alors qu’un salaire brut de CHF 135’300 avait été enregistré dans le CI, n’est pas claire. Sur la base des inscriptions pour les années 2007 à 2011, la cour cantonale a calculé – en tenant compte de l’évolution nominale des salaires – un revenu de CHF 99’984,32 (valeur 2016). Les juges cantonaux ont également souligné que même si l’on prenait en compte les trois dernières années (CHF 103’984,51) ou même seulement la dernière année avant l’accident (CHF 130’485,75), cela n’entraînerait pas un degré d’invalidité justifiant une rente.

Pour déterminer le revenu d’invalide, le tribunal cantonal a pris en compte les revenus enregistrés au CI pour les années 2013 à 2016, en ajoutant aux revenus individuels les paiements de dividendes dépassant 10% de la valeur fiscale de l’entreprise – par analogie à la « Nidwaldner Praxis » développée dans la jurisprudence sur les cotisations AVS (cf. ATF 134 V 297) – et en indexant les résultats respectifs à l’évolution nominale des salaires jusqu’en 2016. Le revenu d’invalide moyen (2013-2016) est de CHF 156’856,94.

Par jugement du 02.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le tribunal cantonal a considéré que l’assuré était le seul directeur général, le seul membre du conseil d’administration et le seul employé du bureau d’ingénieurs B.__ SA. Il était habilité à disposer du capital de la société et à prendre seul toutes les décisions concernant la société. Par conséquent, bien qu’il soit officiellement un employé de la société anonyme, il est assimilé à un travailleur indépendant au regard de la législation sur la sécurité sociale. Ceci n’est à juste titre remis en cause par aucune partie (voir SVR 2019 UV n° 3 p. 9, 8C_121/2017 consid. 7.1 et les références ; arrêts 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.3 ; 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2).

 

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide (ATF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 ; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76).

Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le revenu d’invalide doit être déterminé sur la base de la situation professionnelle concrète.

Dans la mesure où l’assuré veut considérer, comme étant décisif pour la détermination du revenu d’invalide, uniquement le revenu gagné en 2016 selon l’inscription au compte individuel (CHF 51’036) en ajoutant les indemnités journalières LAA perçues cette année-là (CHF 16’851,25), il faut lui opposer qu’en tant qu’unique actionnaire et unique membre du conseil d’administration de la société, il a une influence déterminante sur la répartition du salaire/part des bénéfices. Par conséquent, la détermination du degré d’invalidité ne peut pas être basée uniquement sur l’extrait du compte individuel (cf. arrêt 8C_346/2012 du 24 août 2012 consid. 4.6). Outre le risque évident que le degré de l’incapacité de gain lui-même puisse être influencé, une telle approche créerait une nette inégalité de traitement par rapport aux travailleurs indépendants (propriétaires d’une entreprise individuelle) qui n’ont pas la possibilité de thésauriser/capitaliser les bénéfices (« Gewinne zu horten ») via des entités juridiques intermédiaires ou de les distribuer sous forme de dividendes. Il n’est donc pas contestable que le tribunal cantonal ait également pris en compte les bénéfices réalisés par le bureau d’ingénieurs B.__ SA pour déterminer le revenu d’invalide, d’autant plus que ceux-ci sont principalement imputables au travail de l’assuré et – compte tenu des circonstances économiques – doivent lui être attribués en tant qu’indépendant de fait. À cet égard, il n’est pas différent du cas d’un assuré non salarié qui est propriétaire d’une entreprise individuelle (cf. SVR 2019 UV n° 3 p. 9, 8C_121/2017 consid. 7.1 et 7.8 et les références ; arrêts 8C_928/2015 du 19 avril 2016 consid. 2.3.4 ; 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 ; I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.3). Dans la mesure où le grief est dirigé contre la « Nidwaldner Praxis » appliquée par l’instance cantonale, l’assuré passe donc à côté de l’essentiel.

Les documents comptables de l’entreprise B.__ SA montrent qu’après l’accident de l’assuré en 2012, la société a réalisé des bénéfices au cours des années suivantes, de 2013 à 2016, à hauteur de CHF 148’301,85 (2013), CHF 228’086,64 (2014), CHF 168’215,21 (2015) et CHF 154 508,12 (2016). En 2013 et 2014, des montants de CHF 11’500 (2013) et CHF 5’000 (2014) ont été affectés à la réserve légale (voir dans ce contexte l’arrêt I 5/99 du 18 janvier 2000 consid. 3b/bb). En outre, des salaires bruts d’un montant de CHF 111’200 (2013), CHF 98’400 (2014), CHF 98’400 (2015) et CHF 96’868,80 (2016) ont été enregistrés dans les comptes, étant établi que l’entreprise B.__ SA n’emploie aucun autre employé que l’assuré. Même si la totalité du bénéfice de l’entreprise ne pouvait être prise en compte dans le revenu d’invalide, une perte de revenus pertinente due à l’accident en 2012 n’est pas discernable au vu des chiffres susmentionnés.

Il est vrai que les circonstances au moment de la naissance du droit à la rente sont déterminantes et que les revenus à comparer doivent être déterminés sur une base identique (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). Toutefois, cela n’exclut pas, dans un cas particulier, de fonder la détermination du revenu d’invalide – de la même manière que pour le revenu sans invalidité (cf. arrêt 9C_651/2019 du 18 février 2020 consid. 6.2) – sur les revenus moyens réalisés pendant une période plus longue (arrêts 8C_228/2020 du 28 mai 2020 consid. 4.1.3 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.8 ; 9C_812/2015 du 7 juillet 2016 consid. 5.2 ; 9C_479/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.1).

 

Revenu sans invalidité

Dans son rapport daté du 17 août 2016, l’expert-comptable mandaté par l’assurance-accidents a déclaré que la société d’ingénierie dépendait des prestations de l’assuré. Par conséquent, la baisse de rendement se répercuterait principalement sur les postes du résultat d’exploitation (revenus), du travail fourni par des tiers et des dépenses de personnel. L’analyse a montré une forte augmentation du résultat d’exploitation au cours de l’exercice 2007. Les années suivantes, les résultats d’exploitation avaient encore diminué jusqu’à l’exercice 2010. Une augmentation marquée et ponctuelle a été à nouveau perceptible au cours de l’exercice 2011. Au cours des deux années suivantes, les résultats d’exploitation ont de nouveau diminué de manière constante avant d’augmenter à nouveau au cours de l’exercice 2014. L’expert-comptable a souligné que le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 était le deuxième meilleur résultat de la période considérée. Il a également souligné que la société travaillait avec des indépendants pour gérer les pics de travail. Au cours de l’exercice 2014, les dépenses consacrées aux travaux fournis par des tiers ont augmenté à la fois en termes absolus et en proportion des résultats d’exploitation. Cependant, une comparaison sur plusieurs années a montré que les dépenses se situaient dans la fourchette atteinte avant l’accident. L’expert-comptable a conclu qu’aucune perte liée à un accident ne pouvait être déduite des chiffres de l’entreprise.

Selon le Tribunal fédéral, les documents comptables pour les années 2015 et 2016 montrent que des bénéfices élevés ont également été réalisés au cours de ces années – même en tenant compte de l’augmentation de la part des travaux de tiers. Dans le passé, de meilleurs résultats d’exploitation n’ont été obtenus qu’en 2011 et en 2012, année de l’accident. Contrairement aux allégations de l’assuré, une baisse marquée des commandes n’est pas évidente dans les années 2015 et 2016. Ainsi, au cours de ces années, le montant des honoraires se sont élevés à CHF 604’625,50 (2015) et CHF 506’510,50 (2016), ce qui représente une diminution par rapport à l’année la plus fructueuse à ce jour, à savoir 2011. Toutefois, le montant des honoraires est sensiblement plus élevé que celui de 2004 à 2010 et est comparable à celui de 2012 à 2014, de sorte que l’analyse économique/comptable reste tout à fait pertinente pour les questions dont il est question ici.

Ensuite, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, ce n’est pas le résultat opérationnel 1 [« Betriebsergebnis 1 »] (bénéfice brut 1 moins les charges de personnel et d’exploitation) des années 2004 à 2012 qui s’est élevé en moyenne à CHF 393’729,68, mais le bénéfice brut 1 (résultat d’exploitation [« Betriebsertrag »] moins le travail de tiers).

En comparaison, le bénéfice brut 1 moyen pour les années 2013 à 2017 s’élève à CHF 415’381,00. L’assuré n’est pas non plus en mesure de tirer quelque chose en sa faveur de cette comparaison. En outre, il n’y a pas d’éléments concrets indiquant que les travaux effectués avant l’accident n’auraient pas été comptabilisés dans l’exercice concerné. Enfin, l’assuré ne prouve pas que le développement de l’entreprise aurait été économiquement bien meilleur sans les atteintes à la santé.

A l’aune de ce qui précède, c’est à bon droit que la cour cantonale a (également) nié une incapacité de gain liée à l’accident, sur la base de l’analyse des résultats d’exploitation de l’entreprise B.__ SA et au vu des documents comptables des années 2015 et 2016.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_450/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_450/2020 (d) du 15.09.2020 – Incapacité de gain pour un assuré seul membre du conseil d’administration et actionnaire unique d’une SA, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/01/8c_450-2020)