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9C_223/2022 (i) du 15.05.2023, destiné à la publication – Calcul de la prestation complémentaire – Revenus déterminants (mère invalide et enfant apprentie) – Franchise sur le revenu lucratif de l’assuré vs du ménage / 11 al. 1 lit. a LPC (dans sa version dès le 01.01.2021)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2022 (i) du 15.05.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Calcul de la prestation complémentaire – Revenus déterminants (mère invalide et enfant apprentie) – Franchise sur le revenu lucratif de l’assuré vs du ménage / 11 al. 1 lit. a LPC (dans sa version dès le 01.01.2021)

 

Assurée au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires depuis 2015.

Le 18.12.2020, la caisse de compensation lui a communiqué le montant de la prestation complémentaire pour 2021, soit 1’526 fr. par mois – en plus du remboursement de la prime de l’assurance maladie – calculé selon la nouvelle loi en vigueur depuis le 01.01.2021, qui était plus favorable pour elle. En particulier, la caisse de compensation a déduit la franchise de 1’500 fr. du revenu d’activité – nul – de l’assurée, et non de celui de sa fille (apprentie), qui bénéficie également d’une rente pour enfants de l’AI et vit dans le même ménage. Les décisions ultérieures de la caisse de compensation ont confirmé le montant de la prestation. L’opposition de l’assurée a été rejetée par la caisse de compensation.

 

Procédure cantonale (arrêt 33.2021.14 – consultable ici)

Par jugement du 14.03.2022, admission du recours par le tribunal cantonal. La cour cantonale a renvoyé la cause à la caisse de compensation afin de procéder à un nouveau calcul de la prestation complémentaire au sens des considérants, notamment que le montant de la franchise de 1’500 fr. soit déduit du salaire net de la fille apprentie ou de celui du ménage familial, et non pas uniquement de celui de la mère ; la déduction du revenu de la mère n’apporterait aucun avantage à l’assurée car il est nul.

 

TF

Consid. 3.1
Le litige concerne le montant des prestations complémentaires versées à l’assurée à compter du 01.01.2021. L’assurée, qui bénéficie d’une rente d’invalidité de 62% et de prestations complémentaires, ne perçoit aucun revenu provenant d’une activité lucrative. En revanche, sa fille, qui reçoit une rente pour enfants de l’AI, vit avec elle et perçoit un revenu en tant qu’apprentie. Le litige porte essentiellement sur le calcul du revenu de l’activité lucrative réalisé par la fille de l’assurée, soit le seul revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative dans le ménage, en particulier sur la déduction ou non de la franchise de 1’500 fr. sur ce revenu.

Consid. 3.3.1
Le 1er janvier 2021, la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires de vieillesse, de survivants et d’invalidité (LPC), soit la réforme des PC du 22 mars 2019 (RO 2020 585 ; FF 2016 7249 [pour les versions françaises]), est entrée en vigueur. En cas de modification de la législation, le droit applicable est en principe celui en vigueur au moment de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié sur le plan juridique ou qui produit des conséquences juridiques, sauf dispositions particulières de droit transitoire (ATF 148 V 21 consid. 5.3 et les références). Or, des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC) et de la modification du 20 décembre 2019, il résulte en substance, pour autant que cela soit pertinent dans le cas d’espèce, que l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

Consid. 3.3.2
La présente affaire concerne le droit aux prestations complémentaires pour l’année 2021. Selon les constatations du tribunal cantonal, il en ressort que la caisse de compensation a effectué le calcul selon les deux droits en question et que, pour le nouveau droit, le montant de la prestation complémentaire est en tout état de cause plus élevé (avec ou sans déduction de la franchise sur le revenu de la fille). La conclusion de la cour cantonale selon laquelle le nouveau droit est applicable en vertu des dispositions transitoires des 22 mars et 20 décembre 2019 mérite donc d’être confirmée.

Consid. 5.1
Il n’est pas contesté que la fille de l’assurée, apprentie en formation vivant en ménage commun avec sa mère, percevant une rente pour enfant de l’AI, n’a pas de droit propre à des prestations complémentaires mais doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires de sa mère, bénéficiaire d’une rente d’invalidité et sans revenu provenant d’une activité professionnelle. Pour être complet, il convient de préciser qu’il ressort du dossier que le taux d’invalidité de l’assurée était, en 2021, de 62% et que, compte tenu de son état de santé, elle n’exerçait aucune activité professionnelle ; un éventuel calcul de revenu au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI n’entre donc pas en ligne de compte. Il n’est également pas contesté qu’un calcul commun doit être effectué pour déterminer les prestations complémentaires de l’assurée. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants de la fille de l’assurée doivent être additionnés à ceux de la mère (cf. art. 9 al. 2 LPC, qui n’est d’ailleurs pas concerné par la réforme de 2019). En effet, la prestation complémentaire vise à garantir le minimum vital de la famille d’un assuré seulement si chaque membre de la famille n’est pas en mesure de réaliser un revenu permettant de couvrir les dépenses nécessaires à leurs besoins vitaux.

Consid. 5.2
La question de la manière dont le seul revenu du ménage provenant d’une activité lucrative, c’est-à-dire celui de la fille apprentie, doit être pris en compte dans le calcul du droit à la prestation complémentaire de la mère, reste à examiner. L’art. 11 al. 1 LPC énumère les revenus qui peuvent être pris en compte. L’interprétation de l’art. 11 al. 1 LPC est litigieuse.

Consid. 5.3
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). La décision matériellement correcte doit être prise dans le contexte législatif, orientée vers un résultat satisfaisant au regard de la ratio legis. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (à ce sujet, cf. ATF 148 II 299 consid. 7.1 et les références). Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il opte pour celle qui correspond le mieux aux exigences constitutionnelles. En effet, à moins que le contraire ne résulte clairement du texte ou du sens de la disposition, le Tribunal fédéral, bien qu’il ne puisse pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 190 Cst.), part du principe que le législateur fédéral ne propose pas de solutions contraires à la Constitution (ATF 136 II 149 consid. 3).

Consid. 5.4
L’art. 11 al. 1 lit. a LPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit que les revenus déterminants comprennent « deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte ». Si, selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, tous les revenus provenant d’une activité professionnelle des personnes prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires étaient additionnés et calculés comme revenu pris en compte à concurrence de deux tiers du montant dépassant 1’000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, avec la réforme, il a été précisé que la franchise ne doit plus être prise en compte dans le revenu de l’activité lucrative du conjoint qui n’a pas droit aux prestations complémentaires, dont le salaire sera pris en compte à hauteur de 80%. Avec la réforme des prestations complémentaires du 22 mars 2019 en vigueur à partir du 1er janvier 2021, seule la méthode de calcul du revenu provenant de l’activité lucrative des conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires a été modifiée. Leur revenu doit désormais être calculé à 80% et sans déduction de franchise. Pour le reste, la disposition est demeurée identique à celle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Pour la résolution du cas d’espèce, l’interprétation de l’art. 11 al. 1 lit. a, première phrase, LPC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, est litigieuse.

Consid. 5.5
Il résulte du libellé de l’art. 11 al. 1 lit. a, première phrase, LPC que le revenu déterminant correspond en l’espèce aux deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 fr. pour les personnes qui ont des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AI [éléments déterminants pour le cas d’espèce]. Le libellé de la disposition n’indique pas clairement si la franchise doit s’appliquer au revenu du requérant seul ou à celui du ménage. Il est donc nécessaire de recourir à d’autres méthodes d’interprétation.

L’interprétation historique de cette disposition, dans le cadre de la systématique du droit, permet de constater que la combinaison d’une déduction fixe – à savoir une franchise de 240 fr. pour les personnes seules et de 400 fr. pour les conjoints – et le calcul du solde du revenu – provenant d’une activité lucrative ou de rentes (à l’exception des rentes AVS et AI) – à hauteur des deux tiers « favorise particulièrement les personnes se trouvant dans une situation économique précaire, tout en les incitant à conserver une certaine activité lucrative ou à économiser en vue de l’octroi d’une rente ou d’une pension, étant donné que le revenu excédant le montant sujet à déduction ne conduit pas à une réduction proportionnelle de la prestation complémentaire » (Message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; FF 1964 II 1786 ss, p. 1798 [ndt : pour la version française : FF 1964 II 705, p. 718]). Il existe donc à la fois un aspect social et un incitatif à conserver une activité lucrative, principalement pour les bénéficiaires de prestations complémentaires mais aussi pour les autres membres de la famille.

La disposition doit ensuite être mise en contexte, notamment pour le calcul du montant, puisque l’art. 9 al. 2 LPC prévoit que les revenus déterminants des membres de la famille sont en principe additionnés, et que l’al. 4 précise qu’il n’est pas tenu compte des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. Du texte légal de la disposition il résulte un calcul global des revenus, une soustraction de la franchise et la prise en compte du résultat à concurrence des deux tiers. Un tel calcul est également prévu par la doctrine (voir CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, pag. 208 ss). Le privilège est donc double et le but est de favoriser certains éléments du revenu. Le législateur avait déjà exprimé dans le message de 1964 la volonté d’éviter que l’exercice d’une activité lucrative modeste soit paralysé. En d’autres termes, l’intention du législateur, avec la prise en compte seulement partielle des revenus, était d’encourager les bénéficiaires des prestations complémentaires à exercer une activité lucrative sans être pénalisé par une diminution correspondante du montant de la prestation complémentaire (cf. MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 5 ad art. 11, p. 124 ; FF 1964 II 1798 [ndt : pour la version française : FF 1964 II 718]).

Toujours d’après le texte légal, il ressort que la franchise doit être prise en compte une seule fois (à ce sujet, voir également JÖHL/USINGER-EGGER, in SBVR, 3e éd. 2015, I. Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, n. 121, p. 1802). La doctrine a également déjà spécifié que le but de la franchise est un avantage socialement justifiée (cf. JÖHL/USINGER-EGGER, op. cit., n. 121 p. 1803: « Es handelt sich um eine sozial begründete Erleichterung »).

Consid. 5.6

Il s’agit maintenant de déterminer si la franchise doit être déduite uniquement du revenu effectif de l’activité lucrative de l’assuré (respectivement de tout revenu au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI) ou du revenu du ménage. La cour cantonale a procédé à un calcul commun au sens de l’art. 9 al. 2 LPC, c’est-à-dire conformément à l’art. 11a OPC-AVS/AI, en déduisant d’abord du revenu de l’activité lucrative de la fille de l’assurée les dépenses dûment justifiées pour son obtention (art. 10 al. 3 lit. a LPC) et les cotisations aux assurances sociales obligatoires prélevées sur le revenu (art. 10 al. 3 lit. c LPC). Ensuite, la franchise de 1’500 fr. a été déduite, car la fille vit avec sa mère, soit le parent qui a droit à une rente ; par conséquent, la prestation complémentaire est déterminée globalement avec la rente du parent (art. 7 al. 1 lit. b OPC-AVS/AI). Le montant intermédiaire a été retenu à hauteur des deux tiers, en tant que revenu privilégié (art. 11 al. 1 lit. a, première phrase, LPC). La cour cantonale a considéré en substance que la franchise devait être appliquée à ce revenu, n’ayant pas déjà pu être déduite concrètement d’un autre revenu privilégié, étant inexistant, c’est-à-dire celui de la mère, personne ayant droit aux prestations complémentaires.

Compte tenu également de ce qui est mentionné dans le considérant précédent, la franchise ne doit pas être prévue pour chaque personne incluse dans le calcul des prestations complémentaires et percevant un revenu d’une activité lucrative, mais seulement une fois par ménage, et il est donc indifférent de savoir sur quel revenu elle est déduite, à moins de se trouver dans une autre configuration prévue par la loi, c’est-à-dire dans l’un des deux cas où la franchise n’est pas de deux tiers (cf. art. 11, al. 1, lit. a, 2e et 3e phrases, LPC). En d’autres termes, dans le cas d’un calcul des deux tiers, celui-ci est effectué sur le revenu de l’activité lucrative qui dépasse la franchise du cas concret, après déduction des frais d’obtention du revenu. L’arrêt du Tribunal cantonal reflète également le calcul du législateur tel qu’il ressort du Message mentionné dans les FF 1964 II page 1800 précité [ndt : pour la version française : FF 1964 II 720], où le bénéficiaire de la prestation complémentaire était totalement invalide (il ne disposait que de revenus sous forme de rente) et où son épouse percevait un salaire, duquel la franchise a d’abord été déduite puis le montant restant a été retenu à hauteur des deux tiers. Par conséquent, la franchise doit être déduite une seule fois, car elle est établie pour le ménage et appliquée au ménage, mais elle ne doit pas être déduite en principe uniquement du revenu de l’activité lucrative du bénéficiaire des prestations complémentaires. La franchise ne s’applique donc pas au seul bénéficiaire des prestations complémentaires.

A cet égard, dans le commentaire des articles individuels contenu dans le Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (réforme des PC), on peut lire concernant l’art. 11 al. 1 lit. a LPC, relatif à la prise en compte du revenu provenant d’une activité lucrative, que « [d]ans le droit actuel, le calcul de la PC prend en compte à hauteur de deux tiers, après déduction d’une franchise, le revenu d’une activité lucrative de toutes les personnes considérées dans ce calcul. A l’avenir, cette règle s’appliquera uniquement aux personnes ayant elles-mêmes droit aux PC et aux enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée. Le revenu d’une activité lucrative des conjoints n’ayant pas droit aux PC sera au contraire intégralement pris en compte » (FF 2016, p. 6775 s. [ndt : pour la version française : FF 2016 7249, p. 7320]). En effet, non seulement les revenus des bénéficiaires, mais aussi ceux des personnes incluses dans le calcul doivent être pris en compte pour déterminer le droit, étant donné que la prestation complémentaire garantit le minimum vital de la famille de l’assuré, conformément aux dispositions mentionnées précédemment.

Consid. 5.7
En conclusion, le revenu de l’activité d’apprentie de la fille de la bénéficiaire des prestations complémentaires – qui ne perçoit aucun revenu et auquel aucun revenu ne peut être imputé au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI –, diminué des frais d’obtention du revenu (art. 11a OPC-AVS/AI) et des cotisations aux assurances sociales (art. 10 al. 3 lit. c LPC), doit être réduit de la franchise de 1’500 fr., puis pris en compte à hauteur des deux tiers dans le revenu déterminant de la mère, en tant que revenu privilégié au sens de l’art. 11 al. 1 lit. a, première phrase, LPC.

Consid. 5.8
Il est également relevé que le ch. 3421.11 des DPC, version 15, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (sur la notion et la portée des Directives de l’OFAS, voir ATF 148 V 144 consid. 3.2.3 et 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références), dans la mesure où il prévoit que « [l]es revenus lucratifs d’orphelins et d’enfants participant à la rente qui vivent dans le même ménage sont pris en compte à hauteur des deux tiers, sans déduction d’une franchise » est contraire à l’art. 11 al. 1 lit. a LPC. L’exclusion a priori de la déduction d’une franchise du revenu provenant de l’activité lucrative de l’enfant n’est possible que si le parent avec lequel il vit dans le même ménage obtient déjà un revenu provenant d’une activité lucrative (y compris un revenu hypothétique au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI, hypothèse non réalisée dans le cas d’espèce) supérieur au montant de la franchise à déduire (cf. URS MÜLLER, op. cit., n. 297 p. 119). Il en va de même de l’annexe 6 des DPC (« Facteurs pour la prise en compte du revenu de l’activité lucrative ») en vigueur depuis le 1er janvier 2021, où les facteurs pour le calcul du revenu provenant de l’activité lucrative ont été spécifiés, compte tenu des différentes situations familiales, afin d’appliquer l’art. 11 al. 1 lit. a LPC de manière claire et uniforme, dans la mesure où aucune franchise n’est prévue pour le revenu des enfants.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_223/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_223/2022 (i) du 15.05.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/09/9c_223-2022)

 

Motion Gysi 23.3571 « Garantir un accès égalitaire aux prestations complémentaires à tous les retraités » – Avis du Conseil fédéral du 23.08.2023

Motion Gysi 23.3571 « Garantir un accès égalitaire aux prestations complémentaires à tous les retraités » – Avis du Conseil fédéral du 23.08.2023

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Il faut garantir un accès égalitaire aux prestations complémentaires à tous les retraités.

Le Conseil fédéral est chargé d’édicter une réglementation qui oblige les cantons à prendre l’initiative d’informer les bénéficiaires potentiels de prestations complémentaires de leur droit à ces prestations. Une réglementation correspondante au niveau de la loi doit permettre de faire en sorte que le seuil d’accès aux prestations complémentaires soit bas et que l’accès à ces prestations soit identique pour toutes les personnes concernées. Cette mesure permettra par ailleurs d’épargner enfin aux retraités concernés de devoir activement faire valoir leur droit.

 

Développement

La pauvreté à l’âge de la retraite existe aussi dans un pays riche comme la Suisse. En 2022, dans notre pays, 14% des retraités avaient un revenu mensuel inférieur à 2400 francs par mois. Les catégories de la population les plus touchées par ce phénomène sont les femmes et les personnes issues de l’immigration. On sait que de nombreuses personnes qui ont droit aux prestations complémentaires ne font pas valoir ce droit. Une étude récemment publiée par la ZHAW estime cette proportion à 15,75% des ayants droit, d’autres rapports avançant même le chiffre de 30%. Si on se base sur l’estimation la plus prudente, cette proportion représente environ 230 000 personnes. Plusieurs raisons expliquent que les ayants droit ne demandent pas de prestations complémentaires : la peur de la stigmatisation sociale, celle d’être renvoyées du pays pour les personnes issues de l’immigration, mais aussi le fait que les personnes concernées ne savent tout simplement pas qu’elles ont droit à des prestations complémentaires.

La motion de commission proposée demande que les cantons prennent l’initiative d’informer les ayants droit de leur droit aux prestations complémentaires. Pour mettre en œuvre cette mesure, les cantons peuvent s’inspirer de processus déjà établis, comme celui de la détermination du droit à une réduction individuelle des primes. Les administrations fiscales cantonales disposent des données nécessaires, comme le revenu et la fortune, pour déterminer si des retraités ont éventuellement droit à des prestations complémentaires. Sur cette base, il serait possible d’informer ces personnes de leur droit.

 

Avis du Conseil fédéral du 23.08.2023

Le principe général énoncé dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est que la personne qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. Les organes d’exécution des assurances sociales sont, quant à eux, tenus d’informer correctement les assurés de leurs droits et obligations. Ces principes s’appliquent également aux prestations complémentaires (PC), dont l’organisation et la mise en œuvre relèvent de la compétence des cantons.

Les cantons sont par conséquent tenus d’informer les bénéficiaires de rente de manière appropriée et systématique de leurs droits aux PC. Pour ce faire, ils ont recours à plusieurs instruments. Les bénéficiaires de rente sont d’abord informés de leur droit aux PC et du processus de demande lors de chaque première décision d’octroi d’une rente AVS/AI. Des informations leur sont ensuite communiquées au moins tous les deux ans, en même temps que l’adaptation des rentes. Les cantons ont également la possibilité d’utiliser d’autres canaux d’information, comme les journaux officiels, les annonces dans des quotidiens et les affiches dans les communes. Des informations complémentaires, des mémentos, des FAQ et des aides au calcul sont en outre mis à la disposition des personnes intéressées sur Internet. Les cantons peuvent enfin collaborer étroitement avec des organisations comme Pro Senectute ou Pro Infirmis sur la base des conventions existantes. Le fonds AVS et le fonds AI versent des subsides à ces organisations pour financer leurs activités.

Les conseils gratuits que les organes cantonaux des PC dispensent aux assurés et à leurs proches, les facilités d’accès aux agences AVS dans les communes et les services de consultation sociale proposés par les communes, Pro Senectute ou Pro Infirmis garantissent en outre un soutien individuel et concret, par exemple pour remplir les formulaires de demande ou d’autres tâches administratives en lien avec les PC.

Le Conseil fédéral considère par conséquent que les cantons assument leur mandat d’information de manière active et complète. Il estime en outre que les bénéficiaires de rentes AVS et AI sont, en général, correctement et régulièrement informés de leurs droits. Dans un rapport d’évaluation de 2006, le Contrôle fédéral des finances (CDF) constatait déjà que les cantons remplissent leur mandat d’information de manière satisfaisante (voir « Ergänzungsleistungen zur AHV und IV – Evaluation der Informationspolitik und der Gesuchsprüfung », rapport en allemand avec résumé en français, disponible sous www.efk.admin.ch/fr > Publications > Assurances sociales et prévoyance vieillesse > Archives Assurances sociales et prévoyance vieillesse > 2006). L’étude citée par l’auteure de la motion n’examine ni les instruments et outils d’information existants ni leur efficacité, et n’apporte pas de nouveaux éléments à ce sujet.

Bien que la mise en œuvre du mandat d’information soit satisfaisante, le Conseil fédéral est prêt, dans le cadre de l’exercice de sa surveillance (art. 28, al. 1, LPC), à évaluer les procédures existantes dans les cantons et à examiner dans quelle mesure il est possible de les améliorer. Une identification proactive des ayants droit potentiels des PC lui paraît toutefois difficilement réalisable et très coûteuse, notamment en raison de la complexité des conditions personnelles et économiques ouvrant droit à ces prestations. Seules les données fiscales cantonales permettraient de connaître la situation économique des bénéficiaires de rente. Or, l’exploitation et le traitement de ces données relèvent de la compétence des cantons, raison pour laquelle le Conseil fédéral ne veut pas leur imposer de prescriptions en la matière.

 

Proposition du Conseil fédéral du 23.08.2023

Rejet

 

Motion Gysi 23.3571 « Garantir un accès égalitaire aux prestations complémentaires à tous les retraités » consultable ici

 

9C_454/2022 (f) du 15.06.2023 – Modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires / Reconsidération – Examen des rapports juridiques sous tous leurs aspects – 53 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_454/2022 (f) du 15.06.2023

 

Consultable ici

 

Obligation de restituer des prestations indûment touchées – Modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires / 25 LPGA

Reconsidération – Examen des rapports juridiques sous tous leurs aspects / 53 al. 2 LPGA

 

Assuré, marié et père de deux enfants (nés en 1999 et 2001), est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes pour enfants, depuis le 01.11.2011. Par décision du 04.07.2014, la caisse de compensation lui a alloué des prestations complémentaires à compter du 01.11.2011. Ce droit a été confirmé à plusieurs reprises par la suite.

Dans le cadre d’une révision périodique du dossier de l’assuré initiée en novembre 2019, la caisse de compensation a constaté que les allocations familiales versées à l’assuré pour ses enfants avaient augmenté et que des allocations familiales complémentaires devaient être prises en compte à partir du mois de mars 2017. Par décision du 06.11.2020, elle a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 6’210 fr., correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues du 01.03.2017 au 30.11.2020. Après que l’assuré s’est opposé à cette décision en indiquant qu’il ne contestait pas la correction du montant des allocations familiales et complémentaires, mais la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse dans le calcul de son droit à des prestations complémentaires (opposition du 04.12.2020), la caisse de compensation a confirmé sa décision (décision sur opposition du 28.07.2021). En bref, elle a considéré que sa décision du 06.11.2020 portait uniquement sur le montant des allocations familiales et complémentaires, si bien qu’il n’était pas possible de réexaminer, dans ce cadre, la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse, qui n’avait jamais été contesté; elle a également précisé que les éléments invoqués par l’assuré ne permettaient pas d’écarter le revenu hypothétique du calcul.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.08.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Considérant que l’assuré ne contestait pas le bien-fondé de la restitution découlant de l’augmentation des allocations familiales et complémentaires, ni le calcul opéré par la caisse de compensation à cet égard, la juridiction cantonale a circonscrit l’objet du litige au point de savoir si, dans le cadre du réexamen de son droit aux prestations complémentaires justifié par ladite augmentation, l’assuré pouvait valablement contester le poste relatif au revenu hypothétique de son épouse, lequel n’avait pas été modifié dans ce cadre et était entré en force. Elle a d’abord nié que l’art. 25 al. 2 let. b de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), en relation avec l’art. 17 LPGA, fût applicable en l’espèce, dès lors que l’assuré n’avait pas fait état d’une modification de ses circonstances personnelles ou économiques nécessitant d’adapter le montant de la prestation au sens de la disposition précitée de l’OPC-AVS/AI. Les juges cantonaux ont considéré à cet égard que l’assuré avait signalé une erreur commise par l’administration dès l’octroi des prestations complémentaires, si bien qu’il sollicitait la reconsidération, respectivement la révision du poste relatif au revenu hypothétique de son épouse.

L’instance précédente a ensuite examiné si la voie de la reconsidération pour ledit poste était ouverte, ce qu’elle a nié. En se fondant sur l’état de fait existant à l’époque tel qu’il ressortait du dossier, elle a considéré que la caisse de compensation n’avait pas procédé à une application erronée du droit, dès lors qu’elle ne disposait, à ce moment-là, d’aucun élément attestant du fait que l’épouse de l’intéressé avait diminué son taux d’activité pour s’occuper de lui. Par ailleurs, l’assuré n’avait à aucun moment fait part à la caisse de compensation du besoin d’aide qu’il nécessitait de la part de son épouse ni transmis les rapports d’enquête établis par l’office AI. La juridiction cantonale a également nié que l’assuré pût se prévaloir d’un motif de révision procédurale fondé sur la production de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2020 du 15 juin 2020 (concernant le droit à l’allocation pour impotent du recourant), dès lors déjà qu’il n’avait pas agi dans le délai relatif de 90 jours à partir du moment où il avait pris connaissance de cet arrêt (art. 67 al. 1 PA par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA). Elle a au demeurant considéré que les faits ressortant de cet arrêt n’étaient pas nouveaux.

 

Consid. 3.1
A la suite des juges cantonaux, on rappellera que l’obligation de restituer des prestations indûment touchées (art. 25 LPGA) suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Consid. 3.2
Comme le fait valoir à juste titre l’assuré, lorsque les conditions de la reconsidération – ou de la révision procédurale (éventualité écartée par la juridiction cantonale dont le raisonnement n’est pas remis en cause par les parties) – sont réalisées, le rapport juridique doit être examiné pour le futur sous tous ses aspects, comme il en va en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des faits déterminants pour le droit aux prestations et son éventuelle étendue, sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète au moment de la décision ou de la décision sur opposition (arrêt 9C_321/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L’examen du droit à la prestation et, le cas échéant, de son étendue (ex nunc et) pro futuro est la règle en matière d’assurance-invalidité (arrêts 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 6.1 et 9C_960/2008 du 6 mars 2009 consid. 1.2).

En revanche, la modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro (cf. sur la seconde éventualité, art. 25 OPC-AVS/AI). La modification a un effet ex tunc – et partant justifie, le cas échéant, la répétition des prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative, dont celles de la reconsidération (arrêt P 26/02 du 20 janvier 2003 consid. 2). Dans ce cas, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues doit simplement permettre de rétablir l’ordre légal, après la découverte du motif justifiant la reconsidération (ou la révision procédurale) de la décision initiale d’octroi de prestations (ATF 122 V 134 consid. 2 d-e; arrêt 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3). Compte tenu de cet objectif, si l’administration admet que les conditions de la reconsidération de la décision d’octroi des prestations complémentaires sont réalisées et requiert la restitution de celles-ci – la modification correspondante déployant alors un effet ex tunc -, elle est tenue d’examiner le rapport juridique sous tous ses aspects lorsque l’ayant droit fait valoir qu’un autre élément de fait ou de droit que celui justifiant, de l’avis de l’organe d’exécution, la reconsidération conduirait à un résultat différent.

Consid. 3.3
En l’occurrence, la juridiction cantonale a examiné la question de la prise en compte du revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré dès mars 2017, soulevée au stade de l’opposition, sous l’angle uniquement de la reconsidération et du caractère « manifestement erroné » de cet élément. Quant à la caisse de compensation, elle a procédé à l’examen du droit du recourant à des prestations complémentaires en tenant compte du poste relatif au revenu hypothétique de son épouse, sous l’angle de la révision, et elle a effectué un examen pro futuro, à compter du mois de décembre 2020, soit au moment où l’intéressé avait indiqué que « [son] épouse […] ne p[ouvait] plus travailler en raison du besoin d’aide dû au handicap de son mari » (opposition du 4 décembre 2020). Dans la décision sur opposition du 28.07.2021, la caisse de compensation a en effet indiqué qu’elle serait en mesure d’adapter le calcul des prestations complémentaires de l’assuré, en application de l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, en relation avec l’art. 17 LPGA, à supposer que l’état de santé de l’intéressé se fût aggravé depuis la décision du 04.07.2014, ce qu’elle a toutefois nié.

Dans ces circonstances, et comme les éléments de fait déterminants sous l’angle de l’examen du droit aux prestations complémentaires défini en l’espèce font défaut dans l’arrêt attaqué, il convient de renvoyer la cause à la caisse de compensation afin qu’elle procède à un nouvel examen du droit de l’assuré à des prestations complémentaires qui portera également sur la question du revenu hypothétique de son épouse, pour la période sur laquelle porte la restitution (de mars 2017 à novembre 2020).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_454/2022 consultable ici

 

Reconnaître les logements protégés dans les prestations complémentaires à l’AVS

Reconnaître les logements protégés dans les prestations complémentaires à l’AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.06.2023 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite mieux soutenir l’autonomie des personnes âgées et encourager leur maintien à domicile. Il propose d’accorder aux bénéficiaires de prestations complémentaires à la rente de vieillesse des prestations d’assistance qui devraient être remboursées dans le cadre des frais de maladie et d’invalidité. Lors de sa séance du 21 juin 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation, jusqu’au 23 octobre 2023, une modification de la loi sur les prestations complémentaires en ce sens.

Environ un tiers des personnes vivant dans un établissement médico-social (EMS) nécessite moins d’une heure de soins par jour. L’entrée en EMS pourrait être retardée, voire évitée, si ces personnes avaient la possibilité d’habiter un logement adapté aux personnes âgées ou de bénéficier de prestations d’assistance à domicile. D’ici à 2040, l’effectif des personnes de plus de 65 ans devrait augmenter de moitié et celui des personnes de 80 ans et plus devrait presque doubler. Cette croissance rapide représente un défi pour la prise en charge et les soins à apporter aux personnes âgées. Celles-ci souhaitent rester autonomes aussi longtemps que possible, et le soutien dont elles ont besoin n’est pas uniquement lié à la santé. Des prestations d’assistance telles qu’une aide au ménage, aux courses, à la livraison des repas ou un environnement sûr pour éviter les chutes leur donneraient la possibilité de vivre plus longtemps de manière autonome.

Pour cette raison, le Conseil fédéral entend modifier la loi sur les prestations complémentaires (LPC). Cette modification répond à la motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (18.3716) «Prestations complémentaires pour les personnes âgées en logement protégé» et se fonde sur les résultats d’une étude mandatée par l’Office fédéral des assurances sociales. Le projet prévoit de rembourser des prestations d’assistance devant favoriser l’autonomie des personnes âgées à leur domicile ou dans une forme institutionnalisée de logement protégé. Les prestations suivantes doivent être prises en compte par les PC dans le cadre du remboursement des frais de maladie et d’invalidité :

  • système d’appel d’urgence ;
  • aide au ménage ;
  • service de repas ;
  • service de transport et d’accompagnement ;
  • adaptation du logement aux besoins des personnes âgées, et
  • supplément pour la location d’un logement adapté aux personnes âgées.

Le Conseil fédéral saisit en outre l’occasion de ce projet pour améliorer deux situations particulières de bénéficiaires de prestations complémentaires : d’une part, les personnes bénéficiant d’une contribution d’assistance auront droit à un supplément pour la location d’une chambre en plus, destinée à une personne qui les assiste de nuit. D’autre part, le supplément pour la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante sera réparti différemment entre les membres du ménage : jusqu’ici, ce montant était divisé entre toutes les personnes habitant un même logement, ce qui pénalisait les personnes en chaise roulante vivant en communauté d’habitation. Désormais, ce montant ne sera pris en compte que dans le calcul de la personne en chaise roulante. Par contre, si plusieurs personnes en chaise roulante vivent ensemble, un seul supplément est accordé par logement.

 

Coûts pour les cantons

Les coûts liés aux prestations complémentaires sont financés à hauteur de 5/8 par la Confédération et 3/8 par les cantons. À l’inverse, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est financé uniquement par les cantons. Comme les prestations d’assistance sont remboursées dans ce cadre, les coûts pour les cantons sont estimés entre au moins 227 et au plus 476 millions de francs en 2030. Dans le même temps, le report des entrées en EMS entraînera pour les cantons des économies estimées à 279 millions de francs la même année.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.06.2023 consultable ici

Rapport explicatif, Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS, juin 2023, disponible ici

Projet mis en en consultation consultable ici

 

Riconoscere le forme di alloggio con assistenza nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS, comunicato stampa del 21.06.2023, UFAS, disponibile qui

Anerkennung des betreuten Wohnens in den EL zur AHV, Medienmitteilung vom 21.06.2023, BSV, hier verfügbar

 

9C_153/2022 (f) du 26.04.2023 – Prestations complémentaires –Répartition du loyer entre une mère et sa fille mineure – 16c OPC-AVS/AI / Exception au partage par moitié – Devoir d’entretien de la mère à l’égard de sa fille

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_153/2022 (f) du 26.04.2023

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Dépenses – Répartition du loyer entre une mère et sa fille mineure / 16c OPC-AVS/AI

Exception au partage par moitié – Devoir d’entretien de la mère à l’égard de sa fille / 276 CC

 

Assurée, née en 1978, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.03.2016 et d’une rente pour enfant en faveur de sa fille (née en mars 2016), qui vit avec elle. Elle perçoit par ailleurs des prestations complémentaires depuis le 01.03.2018.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a arrêté à CHF 1’129 la prestation complémentaire mensuelle allouée à l’assurée à partir du 01.01.2021. En substance, l’administration a fait abstraction de la fille de l’assurée dans le calcul de la prestation complémentaire et n’a tenu compte que de la moitié du loyer pour déterminer les charges de l’assurée (répartition à parts égales du loyer entre l’assurée et sa fille).

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont constaté qu’il incombait à l’assurée d’assurer l’entretien de sa fille en vertu d’un devoir légal ou moral, puisqu’elle était mineure et n’était manifestement pas en mesure de réaliser un revenu. Dans cette mesure, il se justifiait de faire une exception à la règle, prévue par l’art. 16c OPC-AVS/AI, selon laquelle le loyer doit être réparti entre toutes les personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Dès lors, l’administration ne pouvait pas tenir compte d’une déduction de la moitié du loyer à titre de participation de l’enfant mineur dans le calcul des prestations complémentaires. Il s’ensuivait que le montant de 5’940 fr. retenu par la caisse de compensation comme « participation du colocataire » ne devait pas être déduit des dépenses de l’assurée.

Par jugement du 22.02.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des considérants (selon lesquels elle devait tenir compte de l’entier du loyer dans les charges de l’assurée).

 

TF

Consid. 6.1
Selon l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. En vertu de l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

L’art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2021 applicable en l’occurrence [cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1]) prévoit que conformément à l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d LPC, des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.

 

Consid. 7.1
Sous le titre marginal « partage obligatoire du loyer », l’art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

En d’autres termes, l’art. 16c OPC-AVS/AI précise quand le loyer doit être réparti (al. 1) et comment il doit l’être (al. 2) (ATF 127 V 10 consid. 5c).

Consid. 7.2.1
Selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devaient être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes – indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer – devait être suivie (arrêt du TFA du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510; voir aussi ATF 105 V 271 consid. 2 [dont la portée s’agissant de la situation concrète de vie commune entre un ayant droit et une personne qui prend soin de lui a été fortement relativisée; voir à ce sujet ATF 142 V 299 consid. 5.2.3]). Il s’agissait cependant d’une règle générale, à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu’avec prudence pour éviter le risque de graves abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l’intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu’il partageât l’appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer; ces motifs pouvaient être d’ordre juridique (p. ex. une obligation d’entretien), mais aussi d’ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d’un peu plus de six mois au moment où elle l’avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d’une location commune d’un appartement, voire d’un rapport de location payant entre l’assurée et son petit-fils (arrêt P 21/90 du 16 novembre 1990). Ce cas a conduit à l’adaptation du ch. 3023 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’Assurance-vieillesse, survivants et invalidité (DPC), dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 1992 (jusqu’au 31 décembre 1997) : à titre d’exemple d’une dérogation à la règle du partage du loyer à parts égales, il a été mentionné que les enfants placés chez des parents nourriciers de moins de seize ans n’ont pas à être pris en considération pour la répartition du loyer.

Consid. 7.2.2
L’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI a été adopté pour ancrer dans la réglementation d’exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Le but de la disposition est d’éviter le financement par les prestations complémentaires de personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC (VSI 1998 p. 34). Le ch. 3023 des DPC (dans sa version en vigueur de janvier 1992 à mars 2011), devenu par la suite le ch. 3231.03 (DPC dans leur version à partir d’avril 2011) a été adapté en conséquence: en conformité au texte réglementaire, il indique que les parts du loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte.

Depuis l’adoption de l’art. 16c OPC-AVS/AI – qui a été jugé conforme à la législation supérieure (ATF 127 V 10) -, le Tribunal fédéral a considéré que même après l’entrée en vigueur de la disposition, la vie commune sous un même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D’une part, selon la lettre de la règle d’exécution, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires. Une répartition du loyer n’entre dès lors pas en considération pour des conjoints ou des personnes qui vivent avec des orphelins ayant droit à une rente ou des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). D’autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n’a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d’entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire même – exceptionnellement – à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l’ancien droit reste d’actualité sous l’empire de l’art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; arrêt P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in VSI 2001 p. 237).

Consid. 7.2.3
En particulier, le Tribunal fédéral a retenu que des exceptions doivent en tout cas être admises lorsque la cohabitation (gratuite) repose sur une obligation d’entretien du droit civil. A défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même lorsque l’ayant droit des prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants (non compris dans le calcul des prestations complémentaires) dans un appartement commun, ce qui ne saurait manifestement être le sens voulu par l’art. 16c OPC-AVS/AI. Le but de la disposition est d’empêcher que les prestations complémentaires aient également à intervenir à l’endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Or indépendamment du fait qu’il ne paraît guère approprié d’évoquer des parts de loyer dans un tel contexte, la répartition du loyer ne serait pas compatible avec le but des prestations complémentaires, qui est de couvrir de manière appropriée les besoins vitaux compte tenu des circonstances concrètes personnelles et économiques. Elle aurait de plus pour conséquence une inégalité de traitement flagrante, en tant que des bénéficiaires avec des enfants sans droit à une rente seraient en règle générale prétérités non seulement envers des bénéficiaires sans enfants mais également en règle générale envers des bénéficiaires avec des enfants qui ouvrent le droit à une rente (ATF 142 V 299 consid. 3.2.2 et les références; arrêts P 53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/bb et P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in VSI 2001 p. 237). La pratique administrative prend en compte ces principes: le ch. 3231.04 DPC prévoit qu’une répartition différente du loyer est possible dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui font ménage commun avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, aucun partage de loyer n’est en principe opéré.

 

Consid. 8.1
Sans remettre en cause les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant, que la juridiction cantonale a suivis en admettant la renonciation à toute répartition du loyer parce que la cohabitation de l’assurée et de sa fille s’inscrivait dans le cadre de l’obligation d’entretien de la première à l’égard de la seconde, on constate que les juges cantonaux n’ont pas pris en considération l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Consid. 8.2
S’il est manifeste que l’assurée a un devoir d’entretien à l’égard de sa fille en vertu de l’art. 276 CC – ce qui justifie en soi, selon la jurisprudence, de s’écarter du principe de la répartition du loyer entre chacune des personnes vivant sous le même toit -, on constate qu’en plus d’une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, l’assurée perçoit pour sa fille mineure une contribution d’entretien mensuelle de CHF 745 depuis le 01.08.2018. Ainsi que cela ressort de la convention du 19.07.2018 signée entre les parents de l’enfant mineure et ratifiée par la Présidente du Tribunal régional, cette contribution comprend une part au loyer à hauteur de CHF 200, qui correspond à environ 20% du loyer de l’assurée s’élevant à CHF 990. Une partie de la contribution d’entretien vise dès lors à couvrir les frais de logement de l’enfant mineur.

Compte tenu de l’ensemble des revenus et dépenses de l’enfant, le calcul comparatif au sens de l’art. 9 al. 4 LPC (en relation avec l’art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI) a mis en évidence que le calcul des prestations complémentaires de l’assurée lui était plus favorable sans prendre en considération sa fille. C’est dire que les revenus déterminants de l’enfant – y compris la rente pour enfant et la contribution d’entretien pour l’enfant (ch. 3124.06 DPC) – dépassaient ses dépenses reconnues. Or dans le calcul, la variante « sans enfant » a été effectuée en prenant en considération uniquement le loyer de l’assurée après déduction de la part du loyer de l’enfant, sans qu’il ait été renoncé à une répartition du loyer. Une telle renonciation – qui serait fondée sur l’obligation d’entretien de l’assurée – n’a en effet pas lieu d’être, parce que cela reviendrait à tenir compte d’une part du droit à l’entretien de l’enfant sans égard à ses revenus, ce qui ne serait pas compatible avec le but et le sens de l’art. 9 al. 4 LPC (RALPH JÖHL/PATRICIA USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1759 N 70 note de bas de page 271). Par ailleurs, une référence à l’entretien de l’enfant dans ce contexte n’est pas déterminante, parce que le calcul comparatif de l’art. 9 al. 4 LPC permet d’éviter que l’ayant droit qui a la garde de l’enfant et vit avec lui soit moins bien traité en comparaison avec une personne sans enfant, eu égard aux circonstances concrètes personnelles et économiques. Dès lors que le calcul des prestations complémentaires doit être effectué sur la base des seuls revenus et dépenses reconnus par la LPC de l’assurée, sans prendre en considération sa fille, la renonciation à la répartition du loyer au sens de l’art. 16c OPC-AVS/AI n’est pas justifiée (ATF 130 V 263 consid. 5.2; comp. aussi arrêt 9C_242/2018 du 21 février 2018 consid. 4.1). Une telle renonciation n’est pas incompatible avec les principes dégagés par la jurisprudence, dès lors qu’il s’agit ici d’une assurée cohabitant avec sa fille mineure, qui est précisément exclue du calcul des prestations complémentaires parce que ses besoins vitaux sont couverts grâce aux « revenus » qui sont versés pour elle à sa mère.

Consid. 8.3
En ce qui concerne la répartition des parts de loyer, conformément à la jurisprudence, une dérogation au partage par parts égales est possible – ce qu’exprime l’art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI par le terme « En principe » -, en tenant compte de la situation personnelle et économique concrète de l’intéressé, dont l’existence d’une obligation d’entretien à l’égard de son enfant vivant sous le même toit. En effet, il a été reconnu qu’un partage du loyer par tête pouvait conduire à des résultats insatisfaisants (cf. ATF 142 V 299 consid. 3.3.2; 127 V 10 consid. 5c et les références), les exceptions à celui-ci devant rester compatibles avec le système intrinsèque du domaine juridique en question comme avec l’ensemble de l’ordre juridique (ATF 142 V 299 consid. 5.2.1).

Consid. 8.3.1
Sous l’angle du droit civil, lors du calcul de la contribution à l’entretien de l’enfant (art. 285 CC), il convient de tenir compte d’une participation aux frais de logement du parent gardien dans les frais d’entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a jugé que l’étendue de cette réduction devait être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (arrêt 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et la référence). A cet égard, il a déjà admis un pourcentage de 15%, respectivement de 20% pour deux enfants (cf. arrêt 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 et les références).

Consid. 8.3.2
Dans le cas d’une assurée qui vivait séparée de son époux et qui avait un devoir d’entretien envers sa fille mineure – percevant une rente pour enfant de l’assurance-invalidité – et faisant ménage commun avec elle, la participation de l’enfant au loyer de l’intéressée a été fixée, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, à un quart (ATF 130 V 263 consid. 5.3).

Une réduction correspondant à un quart du loyer telle que retenue par le Tribunal fédéral dans l’ATF 130 V 263 n’apparaît pas adéquate en l’espèce. Il est en effet établi que la contribution d’entretien mensuelle perçue par l’assurée en faveur de sa fille comprend une participation au loyer à hauteur de 200 fr.. Dès lors et en pareil cas, soit lorsque le calcul de la contribution d’entretien qui couvre l’entretien de l’enfant (et ratifié par l’autorité compétente) comprend une part au loyer, il sied de prendre en considération cette part dans la répartition prévue par l’art. 16c OPC-AVS/AI, de sorte que les charges du parent bénéficiaire de la prestation complémentaire en sont réduites d’autant. Par conséquent, la part du loyer mensuel afférente à sa fille et qui doit être déduite du montant du loyer à prendre en considération à titre de charges de l’assurée s’élève à 200 fr., soit 2’400 fr. par année.

Cette solution permet d’assurer une cohérence avec la fixation des contributions d’entretien du droit de la famille d’une part, et de garantir que l’objectif des prestations complémentaires, à savoir une couverture appropriée des besoins vitaux en tenant compte de la situation personnelle et économique concrète soit réalisé d’autre part (supra consid. 7.2.3 et 8.2). A cet égard, l’argumentation de l’OFAS, selon laquelle une répartition différente de celle à parts égales conduirait à favoriser les bénéficiaires de prestations complémentaires dont les enfants sont au bénéfice d’une contribution d’entretien par rapport aux bénéficiaires ayant des enfants pour lesquels ils ne reçoivent pas de contribution d’entretien n’emporte pas la conviction. En effet, dans le cadre du calcul comparatif effectué en l’espèce par la caisse de compensation, l’assurée pouvait prétendre à une prestation complémentaire mensuelle de CHF 949, en tenant compte d’un plein loyer et de la contribution d’entretien reçue pour sa fille mineure, alors qu’en ne retenant que la moitié du loyer et l’absence de contribution d’entretien dans la détermination des revenus, la prestation complémentaire mensuelle s’élevait à CHF 1’129.

 

Le TF admet partiellement le recours de la caisse de compensation, annule l’arrêt cantonal et la décision sur opposition et renvoie la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

Arrêt 9C_153/2022 consultable ici

 

Arrêt de la CrEDH Berisha c. Suisse – Requête n° 4723/13 du 24.01.2023 – Remboursement plafonné des frais pour les soins à domicile d’une personne handicapée vivant chez ses parents (à l’inverse de celles vivant en institution)

Arrêt de la CrEDH Berisha c. Suisse – Requête n° 4723/13 du 24.01.2023

 

Arrêt consultable ici

Résumé juridique de février 2023 de la CrEDH consultable ici

 

Remboursement plafonné des frais pour les soins à domicile d’une personne handicapée vivant chez ses parents (à l’inverse de celles vivant en institution) / 8 CEDH

 

En fait

Lourdement handicapé depuis sa naissance, le requérant, vivant chez ses parents âgés, bénéficie d’une rente d’invalidité entière et d’une allocation pour impotent de degré grave.

En novembre 2010, la caisse de compensation du canton avisa le requérant que les dépenses dont il avait sollicité la prise en charge pour l’année 2010 dépassaient le plafond annuel de remboursement des frais de maladie et d’invalidité, fixé à CHF 90’000. Un montant de CHF 1’146 restait à la charge de l’intéressé, lequel n’était par ailleurs plus fondé à solliciter de la caisse de compensation le remboursement des frais qu’il aurait encore à supporter jusqu’à la fin de l’année considérée.

Les recours du requérant contre cette décision n’aboutirent pas.

Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint devant la Cour que le plafonnement du remboursement des frais de maladie et d’invalidité engagés pour les soins à son domicile le place dans une situation financière susceptible de le contraindre à s’installer dans une résidence spécialisée. Notant que ce plafonnement ne s’applique pas aux personnes soignées dans une institution, il se plaint également d’une discrimination et invoque l’article 14 combiné avec l’article 8.

 

En droit

Article 14 combiné avec l’article 8 :

1) Vie familiale – Dans l’affaire Beeler c. Suisse [GC], la Grande Chambre de la Cour a récemment eu l’occasion de clarifier les principes régissant la question de savoir si et dans quelle mesure les allocations sociales ressortent au domaine de la « vie familiale » au sens de l’article 8 et peuvent, dès lors, faire entrer en jeu l’article 14.

Dans le cas d’espèce, la Cour doit dès lors examiner si la prestation litigieuse, à savoir le remboursement des frais de maladie et d’invalidité prévu par la loi, vise à favoriser la vie familiale et si elle a nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Elle doit prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents permettant de déterminer la nature de cette prestation.

S’agissant du but que poursuit l’administration par le versement des prestations en question et des conditions de leur octroi, à la lumière de la législation pertinente, ces prestations sont « destinées à la couverture des besoins vitaux » des personnes souffrant d’une invalidité. Peuvent en bénéficier les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou qu’elles perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Il ressort de ces dispositions que le versement des prestations complémentaires ne vise pas à favoriser la vie familiale du requérant, non plus qu’il ne suppose l’existence de pareille vie familiale.

Quant au calcul des prestations litigieuses, le droit fédéral fixe, en matière de prestations complémentaires, les montants minimaux que les cantons doivent respecter, et le canton en l’espèce a choisi de limiter à ces montants la prise en charge des frais de santé et d’invalidité des personnes concernées. Dans le cas du requérant, qui vit à domicile, le plafond est fixé à CHF 90’000 par an, tandis que si l’intéressé vivait dans une résidence spécialisée ou un hôpital, pareille limite ne trouverait pas à s’appliquer. Cette différence de traitement confirme que les prestations complémentaires n’ont pas pour but principal de favoriser la vie familiale. À cet égard, celles-ci se distinguent sensiblement de la contribution d’assistance qui a été instaurée à partir de janvier 2012 pour permettre à une personne bénéficiant d’une allocation pour impotent qui vit ou souhaite vivre à domicile et qui a besoin d’une aide régulière d’engager une personne qui lui fournisse l’assistance nécessaire.

Concernant les incidences réelles de la limitation des prestations en question sur la vie familiale du requérant, celui-ci a vécu avec ses parents, âgés, au moment du recours devant le Tribunal fédéral, de 81 ans pour son père et de 78 ans pour sa mère, lesquels ont pris en charge – et jusqu’à ce que l’âge avancé du père ne le lui permette plus – une part considérable des soins requis par l’intéressé. Par ailleurs, une autre part importante des soins aurait été fournie par la sœur du requérant. Il n’est dès lors pas exclu que le versement des prestations complémentaires ait eu une certaine incidence sur la vie familiale du requérant dans la mesure où il lui a permis de se faire soigner par ses proches à domicile.

En revanche, le requérant ayant toujours vécu chez lui, ne s’est jamais vu contraint d’intégrer une résidence spécialisée ou un hôpital. En conséquence, les frais restés à sa charge ne correspondaient pas à des montants suffisamment élevés pour l’obliger à quitter son domicile. Ainsi le montant du plafonnement des prestations complémentaires n’a pas eu une incidence négative concrète sur la vie familiale du requérant. Par ailleurs, différentes prestations correspondant à des montants considérables lui ont été versées après l’arrêt litigieux du Tribunal fédéral, notamment au titre de la contribution d’assistance, prestations qui visaient, quant à elles, à renforcer l’autonomie du requérant et à lui permettre de vivre chez lui.

Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est-à-dire compte tenu du but de la prestation litigieuse tel qu’il ressort de la législation, des conditions de son octroi, de la légalité du plafond appliqué et du fait que les effets réels de ce plafonnement sur la vie familiale de l’intéressé sont restés limités, la prestation en cause ne vise pas à favoriser la vie familiale et elle n’a pas nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Les faits de l’espèce ne relèvent pas du champ de la « vie familiale » au sens de l’article 8 et, par conséquent, l’article 14 n’est pas applicable au cas d’espèce sous cet angle.

 

2) Vie privée – Le souhait formé par une personne lourdement handicapée, tel que le requérant, d’être soignée à domicile par ses proches pourrait a priori relever du droit au respect de la vie privée de la personne concernée, notamment sous l’angle du développement personnel et de l’autonomie. Toutefois la situation particulière du requérant doit également être prise en compte pour déterminer si sa « vie privée » était en jeu au moment pertinent, comme a été traité le volet de l’article 8 relatif à la « vie familiale » dans l’affaire Beeler. Or, le requérant n’a pas démontré que le plafonnement du remboursement des frais liés aux soins dont il avait besoin l’ait concrètement et effectivement empêché de satisfaire ce souhait. En effet, celui-ci n’a à aucun moment été contraint à intégrer une institution à la suite du plafonnement du remboursement des frais qu’il avait à engager pour ses soins. Sans nier la réalité des inconvénients subis par le requérant, ils sont de nature purement pécuniaire, aspect qui n’est pas en soi couvert par le droit au respect de la vie privée.

Ainsi, les faits de l’espèce ne relèvent pas du champ de la « vie privée » et, par conséquent, l’article 14 n’est pas applicable au cas d’espèce sous cet angle.

 

Conclusion : irrecevable (incompatible ratione materiae).

 

Arrêt de la CrEDH Berisha c. Suisse – Requête n° 4723/13 du 24.01.2023 consultable ici

Résumé juridique de février 2023 de la CrEDH consultable ici

 

8C_469/2021 (f) du 04.08.2022 – Restitution de prestations cantonales de la rente-pont – 28 al. 1 LPCFam / Subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif – 28 al. 1bis LPCFam

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2021 (f) du 04.08.2022

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations cantonales de la rente-pont / 28 al. 1 LPCFam

Subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif / 28 al. 1bis LPCFam

 

Feu A.__, née en 1950, était mariée à C.__, né en 1951. Les deux époux faisaient ménage commun.

Le 23.01.2013, feu A.__ a rempli un formulaire de demande de rente-pont auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD). Le 05.02.2013, C.__ a signé un avis de cession en faveur de la CCVD, pour le cas où une rente AI et des prestations complémentaires AVS/AI lui seraient accordées avec effet rétroactif.

Par décision du 30.05.2013, la CCVD a reconnu à feu A.__ le droit à une rente-pont cantonale de 3039 fr. par mois à compter du 01.01.2013; cette rente, dont le montant a ensuite varié entre 2739 fr. et 3977 fr. par mois, a pris fin au 31.12.2014, l’intéressée ayant atteint l’âge de 64 ans révolus.

Le 21.05.2015, l’office de l’assurance-invalidité a rendu une décision d’octroi de rente AI en faveur de C.__ pour la période allant du 01.01.2013 au 31.12.2014; il en est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58’213 fr.

Par décision du 06.08.2015, la CCVD a réclamé à feu A.__, ensuite de la décision d’octroi de la rente AI en faveur de C.__, la restitution de la rente-pont qu’elle avait perçue entre le 01.01.2013 et le 31.12.2014 pour un montant total de 81’540 fr. Après diverses péripéties procédurales, la CCVD a rejeté, par décision du 08.01.2019, la réclamation que feu A.__ avait formée contre la décision du 06.08.2015. Dite décision a été annulée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 11.12.2019.

Après que la CCVD a constaté que les époux A.__ et C.__ avaient bénéficié de prestations complémentaires AVS/AI dès le mois de janvier 2013, le Centre régional de décision rente-pont, Agence d’Assurances Sociales (qui dans l’intervalle a repris la gestion des prestations cantonales de la rente-pont), a rejeté la réclamation de feu A.__ contre la demande de restitution du 06.08.2015 (décision du 25.11.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt PS.2021.0003 – consultable ici)

Par jugement du 25.11.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt entrepris repose sur la loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), dont il sied de rappeler les dispositions appliquées par les premiers juges.

Selon l’art. 16 al. 1 de cette loi, ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu’à l’âge d’ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 LAVS, sous réserve de l’al. 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: elles ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont (let. a); elles ont atteint l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou elles relèvent du revenu d’insertion (RI) ou en remplissent les conditions d’accès et sont au plus à deux ans d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS (let. b); elles n’ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités (let. c); leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (let. e); elles n’ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LAVS ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l’attente de la décision d’octroi, respectivement du versement de la rente anticipée; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l’article 28 al. 1bis (let. f). L’art. 16 al. 2 LPCFam précise que le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n’est en revanche pas ouvert aux personnes qui atteignent l’âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l’autorité peut anticiper qu’elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l’âge ordinaire prévu par la LAVS.

Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1, 1e phrase, LPCFam). Le règlement cantonal du 17 août 2011 d’application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1) prévoit que les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de l’OPC-AVS/AI (RS 831.301) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant (art. 34 al. 1 RLPCFam [dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2021]). L’art. 11 LPC est par ailleurs également applicable par analogie à la détermination du revenu déterminant (art. 35a al. 2 RLPCFam); le revenu déterminant comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

L’art. 28 al. 1 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées. En outre, lorsqu’une prestation d’assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d’avance doivent être restituées, à concurrence de l’avance perçue (art. 28 al. 1bis LPCFam). La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 28 al. 2 LPCFam).

Consid. 3.2
En l’espèce,
l’autorité cantonale a constaté que des prestations complémentaires AVS/AI avaient été versées aux époux A.__ et C.__ à compter de janvier 2013 pour un montant total, jusqu’en décembre 2014, de 20’816 fr. Avec le rétroactif des montants dus au titre de la rente AI en faveur de C.__ et des prestations AI pour enfant, des prestations d’assurance sociale et des prestations complémentaires pour un montant total de 92’680 fr. avaient été versées aux époux A.__ et C.__ durant la période précitée. Comme feu A.__ se trouvait dans un cas de figure visé par l’art. 28 al. 1bis LPCFam, la restitution de la rente-pont perçue entre janvier 2013 et décembre 2014 devait être confirmée. Les juges cantonaux ont par ailleurs rejeté l’argument de feu A.__, selon lequel les prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison d’un événement dommageable sont prises en considération pour déterminer si l’ayant-droit est surindemnisé au sens de l’art. 69 al. 1 LPGA. Ils ont jugé que les prestations complémentaires fédérales et la rente-pont poursuivaient un but analogue et que les secondes revêtaient un caractère subsidiaire par rapport aux premières. L’octroi d’une rente-pont était d’ailleurs exclu lorsqu’un droit à une prestation complémentaire AVS/AI était reconnu (art. 16 al. 2 LPCFam). Les premiers juges ont également rappelé que les revenus déterminants des époux faisant ménage commun devaient être additionnés dans le calcul de la rente-pont (art. 4 OPC-AVS/AI; cf. en outre art. 9 al. 2 LPC) et que feu A.__ avait elle-même perçu des prestations complémentaires AVS/AI, au vu des art. 4 al. 1 let. a LPC et 37 al. 1bis LAI, ensuite de l’ouverture du droit en faveur de son époux.

 

Consid. 4.1
Dans son acte de recours, feu A.__ se plaignait d’une application arbitraire de l’art. 28 al. 1bis LPCFam. Elle faisait valoir, en se référant au principe de la concordance des droits concrétisé à l’art. 69 al. 1 LPGA, qu’elle seule était bénéficiaire de la rente-pont et que seul son époux était bénéficiaire de la rente AI. L’art. 16 al. 2 LPCFam serait ainsi « inopérant » en l’espèce parce qu’il ne réglerait que les situations dans lesquelles une seule et même personne peut prétendre, pour la même période, à une rente d’invalidité et à une rente-pont. Feu A.__ faisait valoir à cet égard que la personne dont le revenu et la fortune sont pris en compte dans le calcul d’une prestation n’est pas pour autant bénéficiaire de cette dernière. La décision entreprise reviendrait à exiger d’elle qu’elle rembourse sa rente-pont motif pris du versement d’une rente AI et de prestations complémentaires AVS/AI à son époux, alors qu’elle n’aurait pas touché ces dernières. Feu A.__ reprochait d’ailleurs à l’autorité cantonale d’avoir arbitrairement retenu qu’elle avait touché des prestations complémentaires AVS/AI, alors que seul son mari en avait perçues.

Consid. 4.2
L’argumentation est mal fondée. En effet, la rente AI versée rétroactivement à C.__ devait être pris en compte dans l’examen du droit de feu A.__ à la rente-pont, respectivement dans la fixation de cette prestation cantonale. Comme on l’a vu, la rente-pont est calculée conformément aux critères des prestations complémentaires au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam). Or l’art. 9 al. 2 LPC prévoit le principe selon lequel les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés pour déterminer le montant des prestations complémentaires AVS/AI. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Partant, peu importe que l’un ou l’autre des époux A.__ et C.__ fût bénéficiaire de la rente AI versée rétroactivement dans la mesure où, selon le droit cantonal pertinent, c’est l’ensemble des revenus du couple qui est déterminant. En tant que de besoin, on soulignera encore que la jurisprudence citée dans l’acte de recours (arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010; arrêt de la CDAP PS.2017.0101 du 16 avril 2018) n’est d’aucun secours au recourant, les situations qui y étaient traitées n’étant pas comparables à celle de feu A.__. En outre, l’allégation selon laquelle cette dernière n’aurait elle-même pas perçu de prestations complémentaires AVS/AI est dénuée de fondement. Indépendamment de la pertinence des dispositions citées par les premiers juges (art. 4 al. 1 let. a LPC et art. 37 al. 1bis LAI; consid. 3.2 supra), il ressort des décisions d’allocation de prestations complémentaires du 27.10.2015 que feu A.__ était également l’ayant droit des prestations accordées rétroactivement.

En ce qui concerne précisément les prestations complémentaires AVS/AI perçus par le couple, c’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré que la rente-pont leur était subsidiaire. L’octroi d’une prestation complémentaire AVS/AI vise à assurer la couverture des besoins vitaux non seulement de l’ayant droit mais également des membres de sa famille (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 10 ad art. 9 LPC). Il en va de même s’agissant de la rente-pont puisque les prestations sont calculées conformément aux critères régissant les prestations complémentaires AVS/AI. Les prestations complémentaires AVS/AI et la rente-pont ont dès lors bien un but analogue (cf. Exposé de motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, in Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud 2007-2012, tome 17, p. 476 ss [ci-après: exposé de motifs], p. 504). Dans ce contexte, l’art. 28 al. 1bis LPCFam consacre le principe de la subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif. Ce principe se retrouve également dans la LPC puisqu’il y est rappelé en particulier à l’art. 11 al. 3 LPC que les prestations d’aide sociale (let. b) ainsi que les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste (let. c) ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus déterminants. En lien avec l’art. 11 al. 3 let. c LPC, les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS précisent que « sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres, ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance » (ch. 3412.06). Sans qu’il soit ici nécessaire de trancher la question de la nature de la rente-pont, on observera que cette dernière a été mise en place pour éviter aux personnes proches de l’âge de la retraite n’ayant pas ou plus droit aux indemnités de chômage de devoir recourir au revenu d’insertion, que le droit à cette prestation ne dépend pas du versement de cotisations et qu’elle fait l’objet d’une révision périodique (cf., en lien avec l’art. 11 al. 3 let. b LPC, arrêt 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.4 où la rente-pont est qualifiée d’alternative à l’aide sociale). La rente-pont relève dès lors à tout le moins de l’art. 11 al. 3 let. c LPC et ne doit donc pas être prise en considération dans le calcul des revenus déterminants au sens de la LPC (sur la coordination « extrasystémique » entre les prestations complémentaires AVS/AI, d’une part, et l’aide sociale et les prestations d’assistance, d’autre part, cf. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1916, n. 217-218). Feu A.__ ne prétendait d’ailleurs pas que la rente-pont aurait été prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires AVS/AI versées rétroactivement aux époux à compter de janvier 2013. La rente-pont apparaît dès lors clairement comme étant subsidiaire aux prestations complémentaires AVS/AI. En outre, dans le cadre de la demande de ladite prestation, la CCVD a pris soin de faire signer à C.__ un avis de cession des prestations de rente AI et des prestations complémentaires AVS/AI accordées à titre rétroactif. Ainsi, feu A.__ ne saurait se prévaloir du principe de la concordance des droits ancré à l’art. 69 LPGA, lequel présuppose que les prestations soient cumulables (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 6 ad art. 69 LPGA).

Il résulte de ce qui précède que les juges cantonaux n’ont pas fait preuve d’arbitraire en confirmant la demande de restitution des prestations de la rente-pont versées à feu A.__ entre le 01.01.2013 et le 31.12.2014.

 

Le TF rejette le recours de feu A.__.

 

Arrêt 8C_469/2021 consultable ici

 

9C_522/2021 (f) du 29.06.2022 – Révision de prestations complémentaires – 17 LPGA / Obligation de restituer des prestations (complémentaires) perçues indûment – Dies a quo du délai de péremption – 25 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2021 (f) du 29.06.2022

 

Consultable ici

 

Révision de prestations complémentaires / 17 LPGA

Obligation de restituer des prestations (complémentaires) perçues indûment – Dies a quo du délai de péremption / 25 LPGA

 

Assurée, née en 1976, s’est vu octroyer un quart de rente AI depuis le 01.12.2002, puis une demi-rente depuis le 01.03.2003. Par décisions de la caisse de compensation des 13.03.2009 et 04.12.2009, confirmées sur opposition, elle a été de plus mise au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 01.05.2003. La caisse de compensation a régulièrement procédé à l’adaptation des prestations. Par décision du 06.07.2018, elle a mis un terme au droit de l’assurée à des prestations complémentaires avec effet au 01.08.2018.

Lors d’un entretien téléphonique du 11.07.2018, l’assurée a mentionné à une collaboratrice de la caisse de compensation qu’elle possédait un bien immobilier à l’étranger. Par une première décision du 06.05.2019, la caisse de compensation a mis fin aux prestations complémentaires versées en faveur de l’assurée avec effet rétroactif au 01.06.2012. Le même jour, elle a réclamé à l’assurée un montant de 101’119 fr. 05, correspondant aux prestations complémentaires versées entre le 01.06.2012 et le 30.05.2019. Saisie d’une opposition, la caisse de compensation a repris l’instruction de la cause et rendu de nouvelles décisions le 18.10.2019, par lesquelles elle a confirmé la fin du droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif dès le 01.06.2012. Par décisions du 29.01.2020, la caisse de compensation a partiellement admis la nouvelle opposition formée par l’assurée et réduit le montant soumis à restitution à 77’096 fr. 85, correspondant aux prestations versées entre le 01.06.2012 et le 31.12.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt PC 8/20 – 21/2021 – consultable ici)

Par jugement du 26.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine du droit privé, il incombe à celui qui fait valoir un droit soumis à un délai de péremption de prouver qu’il a observé celui-ci, l’observation du délai ayant un caractère constitutif de droit et étant une condition de l’exercice de l’action. Lorsque le délai de péremption commence à courir au moment où celui qui intente l’action a connaissance de certains faits, il appartient au demandeur d’établir quand et comment il a eu connaissance de ces faits. Le défendeur, de son côté, peut apporter la contre-preuve que le demandeur a connu les faits pertinents déjà à une date antérieure à celle qu’il invoque et qu’il s’est écoulé, entre cette date antérieure et l’introduction de l’action, un laps de temps dépassant le délai de péremption, de sorte que l’action serait périmée. Ainsi, lorsque le début du délai de péremption dépend de la connaissance de certains faits, il incombe au défendeur d’établir que le délai de péremption n’est pas respecté (arrêt 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.3 et la référence).

Consid. 3.1
La juridiction cantonale a, en se fondant sur la procédure de révision quadriennale de l’année 2018, retenu que la décision de restitution de la caisse de compensation du 06.05.2019 se fondait sur la découverte d’éléments de fortune mobilière et immobilière nouveaux. L’assurée avait en effet sciemment dissimulé qu’elle possédait un bien immobilier à l’étranger jusqu’en 2018. Elle avait de plus omis de signaler l’existence de comptes bancaires à l’étranger et l’activité accessoire de son époux. En présence de tels faits nouveaux importants, découverts en 2018, la caisse avait à juste titre recalculé à nouveau le droit de l’assurée à des prestations complémentaires. Dès lors que l’assurée avait violé son obligation de renseigner, la caisse de compensation avait par ailleurs étendu correctement la restitution des prestations indues aux sept années antérieures à la décision du 06.05.2019 (art. 25 al. 2 LPGA).

Consid. 4.1
Les prestations complémentaires accordées en vertu de décisions qui ont formellement passé en force doivent être restituées si les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). S’agissant plus particulièrement de cette dernière, l’administration procède à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 134 consid. 2b et la référence). L’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise à rétablir l’ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau (arrêt 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Consid. 4.2
A l’inverse de ce que soutient l’assurée, le délai (relatif) d’un an de l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où la caisse de compensation aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Admettre que les prétentions de la caisse de compensation puissent commencer à se prescrire avant la découverte des faits nouveaux à l’origine de la reconsidération ou de la révision reviendrait à considérer que des prétentions non encore nées, puisque fondées sur des faits que l’administration n’était pas en mesure de connaître, pourraient se périmer.

La caisse de compensation a demandé la restitution des prestations en raison de l’existence de biens à l’étranger. A cet égard, l’assurée ne prétend pas que la caisse de compensation disposait avant l’entretien téléphonique du 11.07.2018, à tout le moins, d’un faisceau d’indices laissant supposer l’existence de son bien immobilier à l’étranger, de ses avoirs bancaires à l’étranger et de l’activité accessoire de son époux. En procédant à la révision du droit de l’assurée à des prestations complémentaires AVS/AI le 06.05.2019 et en demandant la restitution des prestions perçues indûment le même jour, la caisse de compensation a par conséquent agi dans le délai (relatif) d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Dans ce contexte, la référence, dont se prévaut l’assurée, au salaire erroné de l’époux, qui aurait pu justifier également la restitution des prestations, n’a pas d’influence sur l’issue de la cause. La juridiction cantonale a par conséquent retenu à juste titre que l’assurée est tenue de restituer le montant intégral de toutes les prestations de l’assurance touchées indûment du 01.06.2012 au 31.07.2018.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_522/2021 consultable ici

 

Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 460 du 21.10.2022 consultable ici

 

  1. Contexte

Dans son arrêt du 11.10.2022, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé l’arrêt du 20.10.2020 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) concernant l’affaire B. contre Suisse (Requête n° 78630/12). La Cour avait conclu que le requérant avait subi une inégalité de traitement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du fait de l’extinction du droit à la rente de veuf à la majorité du dernier enfant, alors qu’une telle extinction n’est pas prévue pour une veuve se trouvant dans la même situation.

La Suisse doit dès lors se conformer à l’arrêt de la CrEDH qui est désormais définitif et cesser la violation constatée et ce dès l’entrée en force de l’arrêt, soit dès le 11.10.2022. Une adaptation des bases légales est nécessaire et devra être entreprise dans le respect du processus législatif. Celui-ci peut être relativement long et ne pourra de ce fait intervenir qu’ultérieurement. C’est pourquoi, un régime transitoire doit être mis en place pour enrayer la violation constatée par la CrEDH dans de plus brefs délais.

 

  1. Régime transitoire pour les rentes de veuf en cours et futures

Dans la mesure où l’arrêt de la Grande Chambre porte sur un cas individuel, celui-ci ne déploiera d’effets que dans les situations identiques à celle qui a été jugée. Concrètement, cela implique que seuls les veufs qui ont des enfants percevront la rente de veuf aux mêmes conditions que les veuves dans la même situation. Ainsi, la rente de veuf octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne prendra plus fin lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans et continuera à être versée. Ce régime transitoire ne remet pas en cause l’application des art. 24 al. 1 et 24a LAVS de sorte que les veufs sans enfant ne sauraient prétendre à une rente de veuf sur la base de cet arrêt. S’agissant des hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas aux 18 ans de l’enfant cadet. En outre, l’arrêt susmentionné n’a aucune influence sur les rentes de veuve.

Le régime transitoire déploie ses effets à compter du 11.10.2022, moment de l’entrée en force de l’arrêt définitif de la Grande Chambre, et s’étendra jusqu’à l’entrée en vigueur d’une prochaine révision de la LAVS en matière de rentes de survivants. Les directives et autres documents seront adaptés dans un deuxième temps.

Les catégories de veufs suivantes sont concernées par le régime transitoire. Sont également concernés les partenaires enregistrés survivants qui sont assimilés à des veufs :

  • Les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf est en cours de versement au moment de l’arrêt définitif (11.10.2022). Les cas pour lesquels une demande est déposée après le 11.10.2022 sont également concernés. Pour reconnaître un droit à la rente de veuf au-delà des 18 ans de l’enfant, le fait que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 18 ans au 11.10.2022 est déterminant.
  • Les hommes non divorcés avec enfants, qui deviennent veufs après le 11.10.2022, c’est-à-dire dont le droit aux prestations naît suite à un décès intervenu après cette date. La présence d’un ou plusieurs enfants au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci est sans importance (comme pour les veuves).
  • Les veufs avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11.10.2022.
  • Les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, pour autant que l’enfant cadet donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 11.10.2022.

 

Pour ces personnes, les rentes de veufs seront octroyées selon l’art. 23 LAVS et versées au-delà des 18 ans de l’enfant. Les prestations ne seront donc plus limitées dans le temps et ne s’éteindront qu’en cas de décès, de remariage ou de naissance du droit à une rente de vieillesse de l’AVS, respectivement d’une rente de l’AI, plus élevée. Pour le remplacement de la rente de veuf par sa propre rente de vieillesse ou de l’AI, les conditions sont analogues que pour les rentes de veuve (ch. 5620ss DR).

Les veufs dont les rentes ont cessé d’être versées suite à une décision devenue définitive avant le 11.10.2022 ne sont donc pas concernés par ce régime transitoire. En effet, un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue pas un motif de reconsidération. Les demandes visant à faire renaître une rente de veuf éteinte avant le 11.10.2022 en raison de la majorité de l’enfant et dont la décision est passée en force seront rejetées.

Le régime transitoire, comme l’arrêt de la Grande Chambre, déploie ses effets à partir du 11.10.2022. Les éventuelles décisions de suppression de rente intervenues après le 11.10.2022 doivent être annulées. Les décisions de suppression de rente, qui ne sont pas encore entrées en force doivent être annulées. De nouvelles décisions doivent être rendues et le versement de la rente de veuf doit continuer au-delà de la majorité de l’enfant. Si des paiements rétroactifs doivent être effectués, et qu’ils remontent à plus de 2 ans, des intérêts moratoires sont dûs (ch. 10503ss DR).

La mise en place du régime transitoire auprès des organes d’exécution prendra toutefois un certain temps. En effet, il est nécessaire d’adapter le logiciel de calcul de rente, les systèmes informatiques ainsi que les diverses procédures et les registres des rentes. Les droits seront toutefois accordés avec effet rétroactif au 11.10.2022.

  1. Aperçu des constellations possibles et des conséquences qui en découlent

 

Situation au 11.10.2022 Droit à la rente de veuf Mesure à prendre par la caisse de compensation
Rente de veuf en cours (veuf avec un enfant de moins de 18 ans au moment du veuvage)

 

Droit illimité Information et nouvelle décision au bénéficiaire de la prestation. Le versement de la rente de veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant.
Demande de rente de veuf après le 11.10.2022 pour un veuvage intervenu avant le 11.10.2022 (ex. demande tardive) Droit illimité, pour autant que le veuf ait au moins un enfant mineur en date du 11.10.2022 Décision et octroi de la rente de veuf illimitée dans le temps.
Demande de rente de veuf après le 11.10.2022 pour un veuvage intervenu après le 11.10.2022 Droit illimité, pour autant que le veuf ait un enfant au moment du veuvage (l’âge de l’enfant n’est pas déterminant) Décision et octroi de la rente de veuf illimitée dans le temps.
Renaissance du droit à la rente de veuf selon l’art. 23 al. 5 LAVS Droit illimité, pour autant que le veuf ait un enfant de moins de 18 ans en date du 11.10.2022 Décision réouvrant le droit à la rente et octroi d’une rente illimitée.
Le versement de la rente de veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant.
Décision de suppression du droit à la rente de veuf en raison de la majorité de l’enfant non entrée en force Nouveau droit illimité à la rente de veuf Nouvelle décision d’office.
Reprise du versement de la rente de veuf à compter de la majorité de l’enfant et versement illimité dans le temps.
Procédure d’opposition en cours suite à la suppression de la rente de veuf en raison de la majorité de l’enfant Nouveau droit illimité à la rente de veuf Nouvelle décision sur opposition.
Reprise du versement de la rente de veuf à compter de la majorité de l’enfant, le cas échéant avec des intérêts moratoires en raison du paiement rétroactif, et versement illimité dans le temps
Procédure de recours pendante au tribunal   Attente de la décision du tribunal
Décision de suppression du droit à la rente de veuf entrée en force, en raison de la majorité de l’enfant atteinte avant le 11.10.2022. Pas de droit à la rente de veuf Les éventuelles demandes de reconsidération doivent être rejetées.
Conjoints divorcés au sens de l’art. 24a LAVS Pas de changement, application du droit en vigueur. Les éventuelles demandes de reconsidération doivent être rejetées.

 

  1. Régime transitoire pour les prestations complémentaires en cours et futures

Droit aux PC en cas de perception d’une rente de veuf

Les personnes concernées par le régime transitoire décrit au point 2 qui se voient octroyer et verser une rente de veuf selon l’art. 23 LAVS aux mêmes conditions que les veuves ayant des enfants peuvent faire valoir leur droit à des PC pendant toute la durée de la perception de la rente, pour autant qu’elles remplissent les autres conditions d’octroi. Si un droit échu à une rente de veuf renaît en vertu de ce régime transitoire, l’éventuel droit à des PC renaît également.

 

Droit aux PC sans perception d’une rente de veuf

Pour autant que les autres conditions d’octroi soient remplies, un veuf ou une veuve peut aussi faire valoir un droit à des PC s’il ou elle ne perçoit pas de rente de survivant de l’AVS. La condition est que l’individu aurait eu droit à une rente de survivant si la personne décédée qui partageait sa vie (par union ou partenariat enregistré) avait justifié de la durée minimale de cotisation au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS (art. 4 al. 1 let. b, ch. 2, LPC).

Pendant la durée d’application du régime transitoire, les hommes mariés ou en partenariat enregistré qui se retrouvent veufs peuvent faire valoir leur droit à des PC même si leur enfant le plus jeune a déjà au moins 18 ans. Cette règle ne s’applique toutefois que si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • l’individu concerné touchait déjà des PC le 11.10.2022, car il était veuf et avait des enfants mineurs ;
  • l’individu concerné est devenu veuf avant le 11.10.2022 et son enfant le plus jeune n’avait pas encore 18 ans à cette date (la date de la demande de PC et celle de la naissance du droit aux PC ne jouent aucun rôle) ;
  • l’individu concerné est devenu veuf après le 11.10.2022 et avait des enfants à ce moment-là (leur âge ne joue aucun rôle) ;
  • le versement des PC a été interrompu lorsque l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 18 ans, l’individu concerné a contesté cette décision et le cas était encore en suspens au 11.10.2022 ;
  • le droit à une rente de veuf qu’aurait eu l’individu concerné si la personne décédée qui partageait sa vie (par union ou partenariat enregistré) avait justifié de la durée minimale de cotisation au sens de l’art. 29, al. 1, LAVS renaît sur la base de l’art. 23, al. 5, LAVS, et l’enfant le plus jeune y donnant droit n’a pas encore 18 ans au 11.10.2022.

Les veufs divorcés ou sans enfants n’ont toujours pas droit à des PC.

 

Calcul des PC annuelles

Pendant la durée du régime transitoire, l’art. 14b OPC-AVS/AI s’applique par analogie aux veufs qui n’ont pas d’enfants mineurs. À partir du mois suivant le 18ᵉ anniversaire de l’enfant le plus jeune, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte pour les veufs non invalides correspond donc au moins au revenu applicable en vertu de l’art. 14b, let. a à c, OPC-AVS/AI. Les dispositions correspondantes des directives (chap. 3.4.2.5 et 3.4.2.6 DPC) s’appliquent également par analogie.

 

Validité du régime transitoire

Le régime transitoire déploie ses effets de manière rétroactive à compter du 11.10.2022. Pour les hommes mariés ou en partenariat enregistré, les droits aux PC échus avant cette date en raison de la majorité de l’enfant le plus jeune ne renaissent pas.

Cependant, si la décision n’était pas encore entrée en force au 11.10.2022, le droit aux PC renaît d’office. Il en va de même pour les PC dont la suspension a déjà été décidée pour une date postérieure au 11.10.2022. Dans ces cas, les décisions d’office correspondantes doivent être reconsidérées et le versement des PC doit reprendre à partir du moment auquel il a été suspendu en raison de la majorité de l’enfant. Pour les éventuels intérêts moratoires, voir le chap. 4.5 DPC.

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 460 du 21.10.2022 consultable ici

Übergangsregelung für Witwerrenten der AHV in Folge Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 460, 21.10.2022, hier verfügbar

NB : Pas de version en italien du Bulletin.

 

9C_126/2021 (f) du 29.03.2022 – Conditions d’assurance – Condition de la durée minimale de cotisations – 36 al. 1 LAI / Pas d’intérêt digne de protection de l’assurée à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_126/2021 (f) du 29.03.2022

 

Consultable ici

 

Conditions d’assurance – Condition de la durée minimale de cotisations / 36 al. 1 LAI

Pas d’intérêt digne de protection de l’assurée à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC

 

Assurée, née en 1968, ressortissante du Kosovo, mariée et mère de trois enfants nés en 1995, 1997 et 1999, est arrivée en Suisse en juillet 2008. Elle a travaillé en tant que couturière jusqu’en 1995 et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis lors.

Demande AI déposée le 18.08.2016. Dans un rapport du 30.03.2017, le médecin du SMR a attesté une incapacité totale de travail depuis le mois de mars 2010 en raison de son état de santé. L’office AI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage, réalisée le 24.08.2017. A la lumière de celle-ci et en application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité, l’office AI a nié le droit à la rente par décision du 19.10.2017, car le total des empêchements rencontrés dans la tenue du ménage était inférieur à 40% (38,7%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1280/2020 – consultable ici)

Bien que la juridiction cantonale ait admis que la condition de la durée de cotisations au sens de l’art. 36 LAI n’était pas remplie, elle a néanmoins jugé que la question du taux d’invalidité revêtait une importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires en vertu de l’art. 4 al. 1 let. d LPC. Confirmant le taux des empêchements dans les travaux habituels (38,7%), elle a renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il constate le degré d’invalidité de l’assurée en application de la méthode mixte.

Par jugement du 22.12.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Préjudice irréparable – 93 LTF

Consid. 2.2
Puisqu’il renvoie la cause à l’office AI pour qu’il réexamine le taux d’invalidité de l’assurée en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, en lieu et place de la méthode spécifique, et rende une nouvelle décision, l’arrêt attaqué tranche de manière définitive une question de droit matériel portant sur le statut de l’assurée.

En obligeant l’office AI à appliquer la méthode mixte, cet arrêt contient des instructions impératives qui ne lui laissent plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure, de sorte que l’office AI sera tenu de rendre une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur son recours (cf. arrêt 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.3).

 

Condition de la durée minimale de cotisations – 36 al. 1 LAI

Consid. 3
Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. D’après l’art. 4 al. 1 let. d LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 LAI.

Consid. 5.1
La condition de la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) fait défaut, ce qui n’est pas contesté. Il convient dès lors d’examiner si l’assurée dispose d’un intérêt digne de protection à faire néanmoins constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC.

Consid. 5.2
Sur le principe, la jurisprudence a reconnu l’existence d’un tel intérêt digne de protection (cf. art. 59 LPGA en liaison avec l’art. 28 al. 2 LAI), lorsque le taux d’invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les prestations complémentaires (par analogie arrêt 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.3).

Dans le cas d’espèce, – et contrairement à la situation exposée dans l’arrêt 9C_822/2011 cité ci-dessus – il ne ressort toutefois ni de l’arrêt attaqué ni des pièces du dossier que l’assurée aurait saisi le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) d’une demande de telles prestations, indépendamment du sort de sa demande de rente d’invalidité. Si cela devait être le cas, les questions préliminaires telles que le statut de l’assurée et le revenu hypothétique à prendre en considération, notamment, pourraient de toute façon être librement tranchées par le SPC dans le cadre d’une décision relative au droit de l’assurée à des prestations complémentaires. En effet, il appartiendrait aux organes désignés par les cantons pour fixer et verser les prestations complémentaires (cf. art. 21 al. 1 LPC) – et non pas à l’office AI – de se prononcer sur le droit éventuel de l’assurée à des prestations complémentaires prévues par la LPC, singulièrement à des prestations indépendantes d’une rente de l’AVS ou de l’AI (« rentenlose Ergänzungsleistung »). L’examen des conditions matérielles du droit à une telle prestation ne dépend pas alors d’une décision (de refus) préalable des organes d’exécution de l’assurance-invalidité, sinon un office de l’assurance-invalidité ou une caisse de compensation devrait toujours examiner la demande de prestations complémentaires avant l’organe compétent selon la LPC (Ralph Jöhl / Patricia Usinger-Egger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit [SBVR], 3ème éd., n° 25 p. 1723).

En d’autres termes, de manière générale, aussi longtemps que l’autorité compétente pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n’a pas rendu de décision à leur sujet, une autre autorité peut examiner ces questions à titre préliminaire et rendre une décision, de sorte qu’il n’y a pas de place pour une décision de constatation sur les questions préliminaires (cf. arrêt 9C_528/2010 du 17 novembre 2011 consid. 4.2.2 avec les références).

Consid. 5.3
Il s’ensuit que l’office AI n’aurait pas dû nier le droit à la rente en raison du degré d’invalidité inférieur à 40% qu’il avait établi, mais uniquement parce que la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans (cf. art. 36 al. 1 LAI) n’était pas remplie. Par conséquent, l’instance précédente aurait dû confirmer la décision en son dispositif par substitution de motifs, d’autant qu’en l’absence d’une demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC, il n’existe aucun intérêt actuel à faire constater le taux d’invalidité de l’assurée, en particulier dans le cadre du complément d’instruction que les premiers juges ont ordonné. En ce sens, le recours est bien fondé.

Consid. 5.4
Dans sa décision, l’office AI a fixé le statut de l’assurée (ménagère sans activité lucrative) ainsi que son taux d’invalidité (38,7%). Comme ces éléments font partie de la motivation de cette décision et qu’ils ne sont pas définitivement tranchés par le présent arrêt, ils ne lient pas le SPC (cf. arrêt 9C_528/2010 précité, consid. 4.2.3).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme par substitution de motifs la décision AI.

 

 

Arrêt 9C_126/2021 consultable ici